ATF 137 V 282

2011-2012

Art. 34 ch. 1 de la Convention de sécurité sociale du 10 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Slovénie, art. 107 par. 6 du Règlement (CEE) 574/72, art. 20 al. 1, 1re phrase OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007)

Ni le droit conventionnel ni le droit communautaire, ni le droit interne ne contiennent de norme directement applicable déterminant la monnaie dans laquelle une rente de vieillesse de l’AVS doit être versée à une ressortissante slovène qui réside en Slovénie. Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d’appliquer par analogie l’art. 20 al. 1, 1re phrase OAF. En tant que la Caisse suisse de compensation envisage désormais de verser la rente de vieillesse de l’assurée (résidente en Slovénie) en euros plutôt qu’en francs suisses, il faut que les conditions d’un changement de pratique soient remplies. Le fait que l’euro a été introduit en Slovénie dès le 1er janvier 2007 permet à la Caisse suisse de compensation de verser la rente de vieillesse dans cette monnaie, à partir de cette date.