Arbitrage

TF 4A_134/2012

2011-2012

(Olympique des Alpes SA c. UEFA, Atlético de Madrid SAD, Stade Rennais Football Club, Celtic PLC, Udinese Calcio SpA)

Recours contre la sentence rendue le 31 janvier 2012 par le TAS.

Requête d’annulation visant, entre autres, la décision du TAS confirmant que la recourante n’était pas en droit d’être réintégrée dans l’UEFA Europa League 2011/2012. Compétition achevée avant que le TF ne puisse rendre son arrêt. Défaut d’intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée : même à supposer qu’il soit dû, comme le soutient la recourante, aux lenteurs du TAS, il reste qu’il n’existe plus pour elle un intérêt actuel à obtenir la décision qu’elle demande au fond.

A cet égard, l’intention de la recourante de demander ultérieurement la réparation du dommage que lui aurait causé son exclusion prétendument illicite de la compétition en question ne suffit pas à fonder un intérêt digne de protection. Au vu des circonstances du cas d’espèce, une dérogation à l’exigence de l’intérêt actuel ne se justifie pas, le recours est donc sans objet sur la question principale (consid. 2.2-2.3).

Il est irrecevable pour ce qui est de la décision du TAS sur les frais et dépens car la recourante n’invoque pas, à l’égard de cette décision, des motifs autres que ceux qu’elle invoquait à l’encontre de la décision au fond (consid. 3).