Droit social

ATF 140 V 368

2014-2015

Art. 16b 1 lit. c ch. 1 LAPG (en lien avec l’art. 10 LPGA)

L’assurée qui bénéficie d’une mesure cantonale d’intégration professionnelle, ouverte aux assurés en fin de droit, est une salariée au sens de l’art. 16b al. 1 lit. c LAPG si elle fournit une prestation de travail et si elle reçoit en échange un salaire déterminant. En l’espèce, le TF a considéré qu’il y avait un lien économique entre le salaire convenu et la prestation de travail, quand bien même la mesure cantonale d’intégration comportait certaines caractéristiques d’une prestation d’assistance sociale. Le ch. 1073 1/10 2e phr. de la Circulaire de l’OFAS sur l’allocation de maternité est contraire au droit.

TF 9C_788/2014

2014-2015

 

Art. 20 al. 2 LAPG ; 49 al. 1 LPGA

La compensation des allocations perte de gain avec, notamment, les créances de l’AVS prévues à l’art. 20 al. 2 LAPG, s’applique à toutes créances existantes ou futures de l’AVS. Elle constitue une atteinte aux droits du bénéficiaire, qui doit être qualifiée d’importante au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, et cela indépendamment du montant invoqué en compensation (c. 4.2).

Lorsque la caisse de compensation a choisi d’appliquer la procédure simplifiée, l’assuré peut demander qu’une décision formelle soit rendue. Il peut le faire dans un délai plus long que celui prévu pour la procédure simplifiée. Le délai sera en principe d’une année. Pour une personne non-juriste et non-assistée par un avocat, ce délai peut être plus long encore selon les circonstances (c. 4.3).