Droit social

ATF 149 V 156 (d)

2023-2024

Art. 7 al. 3 let. d LAS, Art. 12 al. 1 LAS, Art. 4 al. 2 loi thurgovienne du 29 mars 1984 sur l’aide sociale publique

Est litigieuse la question de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en ordonnant à la Commune de Münsterlingen de délivrer une garantie de paiement subsidiaire pour le traitement hospitalier de l’intimée et de son enfant pour la naissance de celui-ci, dans la mesure où l’intimée ne disposait pas de domicile fixe et que ses lieux de séjour précédents se sont succédé (personne dite « flottante »). C’est à juste titre que l’instance inférieure a considéré que l’intimée devait être soutenue par la commune où se trouve l’hôpital en tant que lieu de séjour actuel (consid. 7.1). En l’absence de réalisation de l’un des faits constitutifs énuméré à l’art. 7 al. 1 à 3 let. c LAS, cette compétence d’assistance vaut également pour le nouveau-né (consid. 7.2.4). La recourante, qui invoque que la suppression de la possibilité de facturer les frais pour les personnes dites « flottantes » de la commune de séjour à la commune d’origine (art. 15 aLAS) a créé une lacune qu’il convient de combler, est désavouée par le TF qui constate que ce n’est pas une lacune qu’il peut combler (consid. 7.2).

ATF 149 V 240 (d)

2023-2024

est ici litigieuse la question de savoir si l’obligation de prise en charge des frais de placement des enfants mineurs A.A. et B.A., par la Commune de V (Thurgovie), est contraire au droit. Dans ce cas, les enfants ont été placés de manière temporaire, dans l’attente des résultats de l’expertise requise par l’APEA. Une décision définitive de placement doit être prononcée pour que la condition de la durabilité prévue à l’art. 7 al. 3 let. c LAS soit donnée, qui prévoit que l’enfant mineur a un domicile d’assistance indépendant au dernier domicile d’assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu’il ne vit pas avec ses parents ou avec l’un d’eux de façon durable (consid. 7.3).

ATF 149 V 250

2023-2024

un assuré s’est vu supprimer l’aide sociale dont il bénéficiait, après avoir annoncé au Service communal de l’action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds qu’il attendait un enfant et projetait d’emménager avec sa compagne et qu’il n’a pas réalisé les démarches auprès du Contrôle des habitants après son déménagement et qu’il a refusé de signer les documents demandés pour le versement de l’aide sociale. Le TF rappelle que lorsque la personne bénéficiaire d’aide sociale vit en relation de concubinage stable avec une personne non bénéficiaire, il est en principe admissible de prendre en compte les moyens financiers de cette dernière dans le calcul du besoin du bénéficiaire d’aide sociale (consid. 4.3). L’unité économique de référence, qui sert de base au calcul du droit à la prestation, comprend la personne titulaire du droit, et le ou la partenaire avec qui elle partage le domicile s’ils partagent le même domicile depuis deux ans, ont un enfant commun ou ont signé une déclaration d’assistance mutuelle ou si d’autres éléments permettent de présumer de la stabilité de leur union (art. 18 al. 1 ch. 4 du règlement d’exécution du 18 décembre 2013 de la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales). Le TF ne tranche pas la question de savoir s’il y aurait violation du droit fédéral, en particulier du droit constitutionnel, à prendre en compte les prestations complémentaires de la partenaire non bénéficiaire d’aide sociale vivant en concubinage stable avec le recourant dans le calcul des besoins, les prestations de l’aide sociale ayant été supprimées au motif que le recourant vivait désormais dans une relation de concubinage stable mais en raison du fait qu’il a violé son obligation de renseignement (consid. 5.2.4). La demande de prestation, d’une personne demandant l’aide sociale tout en refusant de fournir les données et documents pertinents et nécessaires à la détermination du besoin, ne pourra pas être examinée (consid. 6). Le TF désavoue la manière de procéder de l’autorité intimée, dans la mesure où elle a mis fin aux paiements de l’aide sociale de manière informelle et avec effet immédiat plusieurs mois avant de décider formellement la suppression rétroactive de l’aide (consid. 7). Les décisions du 30 juin respectivement du 19 août 2021 ne sauraient être maintenues dans la mesure où elles prévoient la suppression rétroactive des prestations d’aide sociale.

Art. 6 CEDH, Art. 8 CEDH, Art. 14 CEDH

La CourEDH examine la question de savoir si les prestations de l’assurance-invalidité visent à favoriser la vie familiale et si elles ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci. Le but de la rente d’invalidité n’est pas de favoriser la vie familiale des bénéficiaires et elle n’a pas nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci (ch. 16). L’art. 14 CEDH n’est pas applicable. La réduction de la rente du fait du choix de l’intéressée de travailler à temps partiel a une conséquence financière, qui n’est pas couverte par la notion de vie privée. L’art. 8 CEDH n’entre pas en jeu. La requête est irrecevable.

Art. 6 CEDH, Art. 8 CEDH, Art. 43 LPGA

Constitue une violation de l’art. 8 CEDH la surveillance par des détectives privés mandatés par la compagnie d’assurance faisant état des activités professionnelles du requérant. La CourEDH rappelle l’affaire Vukota-Bojić. Le Gouvernement suisse expose avoir modifié l’art. 43 LPGA de manière à tenir compte de la décision précitée. Il n’y a pas de violation de l’art. 6 al. 1 CEDH dans la mesure où l’expertise polydisciplinaire MEDAS était fondée sur les dossiers médicaux du requérant et sur les rapports des détectives privés ; les rapports des détectives privés n’ont pas été les seuls éléments sur lesquels le TF a basé sa décision.

ATF 150 V 1 (d)

2023-2024

la société A. Sàrl a demandé à la caisse de compensation de Bâle-Ville le versement d’allocations pour perte de gain en lien avec les mesures de lutte contre la COVID-19 en faveur de B., seul associé et gérant avec signature individuelle. En parallèle, la société C. SA a demandé à la caisse de compensation du canton d’Argovie le versement d’allocations pour perte de gain en faveur de B., seul membre du conseil d’administration avec signature individuelle. Les travailleurs coupant une position similaire à celle d’un employeur ont droit à des indemnités pour perte de gain en cas d’interruption ou de réduction de leur activité professionnelle en raison de mesures liées à la maîtrise de la COVID-19. A la question de savoir si les rapports de travail doivent être considérés séparément ou non, et si l’employé qui occupe un poste similaire à celui d’un employeur a droit, pour chacun de ses activités, au moment maximal prévu à l’art. 5 al. 3 aOrdonnance sur les pertes de gain COVID-19. La Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG), bien que muette sur la question des travailleurs occupant un poste similaire à celui d’un employeur, prévoit que, pour les salariés avec plusieurs activités lucratives, les salaires sont additionnés et l’indemnité journalière s’élève à 80% du revenu mensuel brut de l’activité lucrative et est réduite en fonction du temps d’occupation. Cette approche doit être appliquée par analogie, faute de quoi il résulterait une inégalité de traitement. Les salaires de tous les emplois doivent être additionnés et le taux d’indemnisation est de CHF 196.- par jour au maximum.

ATF 150 V 57 (d)

2023-2024

est litigieuse la question de savoir si B et C, employés dans une position similaire à l’employeur, sont tenus de rembourser les allocations pour perte de gain versées en lien avec les mesures de lutte contre le coronavirus, dans la mesure où la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (25 al. 1 2phr. LPGA). Les dispositions du régime des allocations pour perte de gain s’appliquent par analogie au remboursement des allocations pour perte de gain en lien avec la COVID-19, et non pas les dispositions de l’assurance-chômage (consid. 5.2.1). Les conditions financières en mars 2022 sont pertinentes en l’espèce pour juger de l’existence d’une situation très difficile (consid. 5.4). Le crédit COVID-19 octroyé à A. Sàrl doit être pris en compte, dans l’examen du surendettement ou du risque de surendettement imminent, comme un capital étranger, contrairement à ce qui est prévu à l’art. 24 LCas-COVID-19 (consid. 5.4). Cette disposition prévoit que les prêts COVID-19 ne sont pas pris en compte en tant que capitaux étrangers, de manière à libérer les entreprises de l’obligation d’avis prévue à l’art. 725 CO en cas de perte de capital ou de surendettement. La société A. Sàrl étant dans une situation de surendettement, la restitution mettrait l’intéressée dans une situation difficile. La cause est renvoyée à l’instance inférieure pour l’examen du critère de la bonne foi.

ATF 149 V 136 (d)

2023-2024

Art. 114 al. 5 Cst., Art. 3 al. 1 LPtra, Art. 4 al. 1 LPtra, Art. 5 al. 1 let. b LPtra, Art. 8 ALCP, Art. 15 ALCP

Un assuré se voit refuser des prestations transitoires pour chômeurs âgés, la durée minimale d’assurance de 20 ans en Suisse n’étant pas atteinte. Est litigieuse la question de savoir si les périodes de cotisations accomplies à l’étranger doivent être prises en compte pour le calcul de la durée minimale d’assurance. Les prestations transitoires selon la LPtra ne sont pas des prestations de vieillesse, dans la mesure où elles ne reposent pas sur des cotisations versées à un régime d’assurance vieillesse, elles doivent donc être qualifiées de prestations de préretraite (art. 3 par. 1 let. i R n° 883/2004). Les périodes d’assurance à l’étranger ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d’assurance minimale, le recourant n’a ainsi pas droit à des prestations transitoires (consid. 9.7).

ATF 149 V 97

2023-2024

le litige porte sur la prise en compte, dans le calcul de la rente invalidité allouée au recourant, des périodes de cotisations accomplies au Portugal. La jurisprudence développée sous le régime du Règlement n° 1408/71 concernant l’applicabilité des dispositions des conventions bilatérales (in casu la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal) reste applicable sous le régime du Règlement n° 883/2004. Un assuré, qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP et dont le droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse est né après l’entrée en vigueur du Règlement n° 883/2004, peut bénéficier d’une disposition plus favorable d’une convention bilatérale de sécurité sociale aussi sous le régime du règlement n° 883/2004. L’arrêt litigieux est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle complète l’instruction sur le point de savoir si le système de la Convention entre la Suisse et le Portugal est plus favorable au recourant que le Règlement (CE) n° 883/2004.

ATF 149 V 129 (d)

2023-2024

Art. 20 al. 2 LAA, Art. 69 al. 2 LPGA

Une assurée s’est vu réclamer par l’assureur-accidents, au titre de la restitution de rentes d’invalidité complémentaires versées en trop, un montant de CHF 24’416.55, après que l’assurance-invalidité lui a accordé rétroactivement une rente d’invalidité complète, en lieu et place d’une rente d’invalidité de 50 %. L’assurée a opposé à la restitution les frais d’avocats qu’elle avait encourus à la suite du sinistre à l’origine de son invalidité, soit un montant de CHF 27’770.95. Dans cette décision, la Haute Cour a considéré qu’un tel montant n’était pas opposable à l’assureur-accidents. En effet, contrairement à ce que prévoit l’art. 69 al. 2 LPGA, l’art. 20 al. 2 LAA ne laisse aucune place pour intégrer d’autres postes de dommages que le gain assuré dans le calcul de surindemnisassion. En clair, l’art. 20 al. 2 LAA prévaut, en tant que disposition spéciale, sur la règle générale fixée à l’art. 69 LPGA.

ATF 149 V 203

2023-2024

le litige porte sur le point de savoir si les juges cantonaux ont violé le droit fédéral en niant le droit de la recourante à une rente d’invalidité. Interprétant le contrat d’assurance-accidents facultative liant l’assurée et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) selon le principe de la confiance, la recourante pouvait de bonne foi déduire de la lecture de l’offre de prolongation de contrat, de la police et des conditions de l’assurance que l’intimée s’engageait à lui verser une rente d’invalidité en cas d’accident, en dérogation de l’art. 18 al. 1 LAA (consid. 4.5). A la question de savoir s’il peut être dérogé à l’art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance-accidents facultative, le TF répond par la négative et confirme que l’assurée ne peut pas prétendre à l’octroi d’une rente invalidité sur une base contractuelle (consid. 4.6.5 et 4.7). L’assurée ne rend pas vraisemblable avoir subi un quelconque préjudice en se fondant sur la clause litigieuse, et ne peut pas se prévaloir du principe de la bonne foi (consid. 5).

ATF 149 V 218 (d)

2023-2024

est litigieuse la question de savoir si la lésion d’une dent est imputable à un accident, en l’espèce avoir mordu dans un caillou qui se trouvait dans un sachet à salade. Il convient d’examiner s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable et l’affection dentaire traitée, étant précisé qu’en matière dentaire, si une dent déjà traitée ne résiste pas à une pression soudaine, involontaire et extraordinaire, l’hypothèse d’une lésion dentaire accidentelle ne peut être niée que s’il y a lieu d’admettre que la dent en question n’aurait pas résisté à une charge normale (mastication, grincement) (consid. 5.3). Le TF constate une violation du principe de l’instruction et des règles concernant la valeur probante des rapports médicaux et rappelle qu’il incombe en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder d’office aux investigations nécessaires pour établir de manière complète les faits pertinents. L’affaire est renvoyée à l’assurance afin qu’elle demande une expertise médicale et statue à nouveau sur le droit aux prestations de la recourante (consid. 5.7).

ATF 149 V 224 (d)

2023-2024

il s’agit de déterminer si une personne accidentée invalide à 41 % des suites de l’accident, qui s’est vu reconnaître le droit à des séances de physiothérapie après la fixation de la rente en application de l’art. 21 al. 1 let. c LAA, voit son droit maintenu après qu’elle a atteint l’âge de référence AVS, ou si, au contraire, l’assureur LAA était en droit de mettre un terme à cette prestation à ce moment-là. Le litige porte sur l’interprétation de la condition du besoin « pour conserver sa capacité résiduelle de gain » posée par l’art. 21 al. 1 let. c LAA. Il s’agit de savoir si cette condition suppose que l’on puisse encore exiger de la personne assurée qu’elle exploite effectivement sa capacité résiduelle de gain, ce qui n’est plus le cas lorsqu’elle a atteint l’âge de référence. Le TF rappelle dans un premier temps le champ d’application respectif des quatre hypothèses permettant, selon l’art. 21 LAA, de maintenir le droit à la prise en charge de traitements médicaux après que le droit à la rente a été fixé, étant précisé que l’art. 19 LAA prévoit en principe la fin du droit au traitement médical au moment de la fixation de la rente (consid. 3.3 et 4). Il mentionne ensuite les différentes affaires dans lesquelles il a eu à juger de situations proches, mais non identiques, aucun précédent n’ayant donc tranché clairement la question (consid. 5.1). Il mentionne la maigre littérature à ce sujet, et son caractère controversé (consid. 5.2). Il procède ensuite à l’interprétation de l’art. 21 al. 1 let. c LAA. Le TF constate d’abord que le texte de la loi est clair et qu’il n’exige pas que la personne assurée mette effectivement en œuvre sa capacité de travail résiduelle pour donner droit à la prise en charge du traitement (consid. 6.1). Les travaux préparatoires ne sont d’aucune utilité, pas plus que la LAMA qui ne contenait pas de disposition équivalente (consid. 6.2). D’un point de vue systématique, l’art. 21 al. 1 let. c LAA doit être lu en lien avec les art. 18, 19 et 22 LAA. L’octroi de la prise en charge du traitement médical après la stabilisation de l’état de santé est une prestation de durée, qui est en principe protégée au titre de droit acquis. Cette prestation est ainsi comparable à la rente, qui est protégée après l’âge de référence AVS, puisqu’il n’est alors plus possible de la réviser (art. 22 LAA). Si l’on admettait le contraire pour les frais de traitement, cela voudrait dire qu’on aurait des situations dans lesquelles la prise en charge du traitement est supprimée, mais pas le droit à la rente. Les trois autres hypothèses visées par l’art. 21 al. 1 LAA, en particulier par la let. d qui s’adresse aux personnes totalement invalides (100 %), ne prévoient pas la fin du droit au traitement à l’âge de référence ; il serait ainsi étranger de faire de la let. c une exception. S’agissant de déterminer le sens et le but de la norme, le TF discute différents arguments allant dans les deux sens pour, finalement, juger qu’il serait contradictoire de demander aux personnes ayant atteint l’âge de référence de prouver que si elles avaient été en bonne santé, elles auraient continué de travailler au-delà de cet âge, alors qu’il n’est pas exigé des personnes qui ne l’ont pas encore atteint qu’elles mettent en œuvre leur capacité de travail résiduelle pour avoir droit à la prise en charge du traitement sous l’angle de l’art. 21 al. 1 let. c LAA. L’argument décisif reste cependant le non-sens d’une différence de traitement entre les personnes totalement invalides et les personnes partiellement invalides. Pour les premières en effet, la condition est que le traitement permette le maintien de l’état de santé. En l’absence d’indices permettant de conclure à une claire volonté du législateur de traiter différemment ces deux situations, il n’y a pas lieu de le faire. La prise en charge du traitement médical après la fixation de la rente en application de l’art. 21 al. 1 let. c LAA n’est donc pas limitée à l’âge de référence AVS (consid. 6.3.5 et 6.4).

ATF 150 V 33 (d)

2023-2024

la recourante invoque une violation du principe de l’équivalence de l’art. 92 al. 1 LAA entre les primes et les prestations. Concernant le calcul du salaire déterminant, le cumul d’activités lucratives n’est mentionné que dans le calcul de l’indemnité journalière (art. 23 OLAA) et non pour le calcul de la rente (art. 24 OLAA). Il n’y a pas d’omission dans la mesure où l’art. 23 al. 5 OLAA a été expressément modifié à la suite de la jurisprudence dans le sens de ce qui précède, mais non l’art. 24 OLAA. Il n’y a pas de raison d’aller au-delà du principe d’équivalence ici (consid. 5.2.3). L’assuré n’est pas dans le cas où il travaille pour plusieurs employeurs avec une couverture d’assurance pour chaque rapport de travail (art. 99 al. 2 aOLAA) dans la mesure où il ne remplit pas la condition de la durée minimale de travail exigée pour l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels (8h de travail par semaine) (consid. 5.4).

ATF 150 V 44

2023-2024

dans le cas d’un assuré cumulant deux activités lucratives, l’une à 50 % pour un revenu de CHF 100'000.- par an, l’autre à 50 % pour un revenu de CHF 26'325.-, qui a démissionné de ce dernier emploi et sollicité l’indemnisation de sa perte de gain, le TF rappelle dans un premier temps sa jurisprudence sur la notion de gain intermédiaire dans le cas de l’exercice de plusieurs activités à temps partiel (consid. 5). Pour déterminer si l’assuré a droit à l’indemnisation de sa perte de gain, il convient de comparer le revenu mensuel brut qu’il réalise malgré son chômage partiel (revenu provenant d’une ou de plusieurs autres activités à temps partiel) avec l’indemnité de chômage à laquelle il aurait droit s’il était totalement sans emploi. En l’espèce, l’assuré a cherché à compléter son activité lucrative comme hockeyeur avec une activité à 40 % (et non 50 % comme précédemment). L’assuré réalise un gain journalier brut de CHF 384.-, un montant supérieur à l’indemnité journalière de CHF 349.90 que l’assuré toucherait en cas de chômage complet, à un taux d’indemnisation de 80 %. L’activité encore exercée à temps partiel est réputée convenable eu égard au salaire perçu et il n’y a dès lors pas de place pour la prise en considération d’un gain intermédiaire (consid. 6.3).

ATF 149 V 177 (d)

2023-2024

Art. 17 LPGA, Art. 87 al. 3 RAI

Une décision refusant l’octroi de prestations de l’AI de l’assurée entre en force sans être contestée durant l’année 2020. Après le dépôt d’une nouvelle demande de mesures de réadaptation au mois de septembre 2021, l’OAI refuse d’entrer en matière sur la demande, faute de pouvoir rendre vraisemblable une modification pertinente des faits. Le TF confirme sa jurisprudence « constante et de longue date » selon laquelle le refus du droit à la prestation par une décision négative n’exclut pas le dépôt d’une nouvelle demande, pour autant qu’une modification de l’état de fait soit rendue vraisemblable. L’art. 87 al. 2 et 3 RAI est applicable par analogie en cas de demande tendant à l’obtention de mesures de réadaptation.

ATF 150 V 83 (d)

2023-2024

le litige porte sur le droit à l’allocation pour impotent, en particulier sur la qualification d’une impotence faible. Le fait que l’assuré ne puisse accomplir un acte ordinaire de la vie que de manière inhabituelle ne permet pas de conclure directement à un besoin d’aide d’une personne tierce. L’assuré échoue à exposer dans quelle mesure l’aide d’un tiers lui permettrait de faire ses besoins d’une manière plus habituelle et moins coûteuse ou contraignante. Le recourant n’ayant besoin d’une aide régulière et importante de tiers que pour trois actes ordinaires de la vie, il a droit à une allocation impotence faible.

ATF 149 V 108 (d)

2023-2024

la question litigieuse est celle de savoir à partir de quelle date la personne assurée peut être inscrite sur la liste tenue par le canton d’Argovie de personnes n’ayant pas payé leurs primes et faisant l’objet de poursuites (« liste noire »). Le droit argovien prévoyant que cette inscription peut intervenir à l’échéance d’un délai de 30 jours dès la « communication de la poursuite » (« Betreibungsmeldung »), les premiers juges avaient retenu, suivant en cela la personne assurée, que le délai de 30 jours courait depuis la date de la notification du commandement de payer. Procédant à l’interprétation du droit cantonal selon les méthodes usuelles, le TF parvient à la conclusion que le droit argovien n’est pas formulé de manière aussi restrictive, et que la solution des juges cantonaux est arbitraire. Sur la base des travaux préparatoires, mais également de son texte, qui ne reprend pas la formulation du droit des poursuites, ou encore du but de la norme, il fallait ici comprendre que le législateur argovien entendait faire partir le délai de 30 jours depuis le moment où la personne assurée avait été informée que des poursuites allaient être engagées à son encontre en raison de primes ou de participations impayées, et non depuis la notification formelle d’un commandement de payer.

ATF 149 V 119 (d)

2023-2024

Est litigieuse la question de savoir si l’instance inférieure a agi de manière contraire au droit fédéral en confirmant une décision de l’OFSP selon laquelle le montant déterminant du remboursement de l’excédent de recettes obtenu par la vente de médicaments doit être déterminé sur la base d’une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger (CPE) et d’une comparaison thérapeutique (CT). Le TF rappelle qu’il a constaté, dans l’ATF 142 V 26, l’illégalité du réexamen triennal du caractère économique d’un médicament basé seulement sur la CPE et a conclu à la nécessité d’effectuer une CT. Ainsi, au moment de l’admission du médicament dans la liste des spécialités le 1er août 2014, il fallait effectuer non seulement une CPE, mais également une CT lors du contrôle triennal. Le fait que les dispositions alors en vigueur pour le calcul des recettes supplémentaires à rembourser ne prévoyaient qu’une CPE était contraire au droit fédéral. La question de savoir si les dispositions transitoires des modifications de l’OAMal et de l’OPAS du 29 avril et 21 octobre 2015 s’appliquent dans cette constellation peut rester ouverte, dans la mesure où les modifications de l’OAMal et de l’OPAS du 1er février 2017 ne contiennent aucune disposition transitoire sur le thème du remboursement des recettes supplémentaires pour les médicaments.

ATF 149 V 195 (d)

2023-2024

Art. 89 al. 2 LAMal

Un médecin soupçonné d’avoir fourni des soins dans un canton sans autorisation de pratique (art. 36 LPMéd) se voit demander de rembourser un montant de l’ordre de CHF 125’000.-. Le tribunal arbitral du canton dans lequel le médecin est autorisé à pratiquer (St-Gall), saisi par les assureurs, se déclare incompétent et transmet la cause au tribunal dans lequel des prestations auraient été fournies sans autorisation (Zurich). Les assureurs recourent au TF contre la décision de non entrée en matière. Interprétant l’art. 89 al. 2 LAMal, qui dispose que « le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent », le TF indique tout d’abord que le lieu dans lequel le médecin est installé à titre permanent est celui dans lequel il exploite son cabinet (consid. 3.4). La question se pose donc de savoir comment procéder lorsque le médecin exploite des cabinets dans plusieurs cantons. D’un point de vue strictement littéral, l’art. 89 al. 2 LAMal ne semble permettre qu’un seul canton d’établissement (« …celui du canton… dans lequel… » ; consid. 3.5). Les travaux préparatoires ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion (consid. 3.6). D’un point de vue historique, l’institution du tribunal arbitral a été introduite dans l’ancienne LAMA en 1964, à une époque où l’exercice intercantonal de la médecine n’était pas monnaie courante. Pourtant, le fait que le législateur ait prévu, à l’époque déjà, deux fors alternatifs, montre qu’il a envisagé cette hypothèse et exclut l’admission d’une lacune, le législateur ayant manifestement voulu fixer le for dans un lieu ayant un lien étroit avec l’objet du litige. Son choix s’est clairement porté sur le lieu d’exercice du fournisseur de prestations, et non sur celui dans lequel les prestations litigieuses sont fournies (consid. 3.7). Si le fournisseur de prestations exerce dans plusieurs cantons, il faut rechercher le centre de son activité professionnelle (Schwerpunkt). Les exigences de preuve à cet égard ne doivent pas être trop élevées (consid. 4.1). En l’espèce, les caisses-maladie avaient notamment fait valoir que le médecin mis en cause était visible sur le site Internet de l’endroit où il pratiquait dans le canton de St-Gall, avec photo et CV et possibilité de le contacter par le biais du site, alors qu’il n’était même pas mentionné sur le site Internet de l’institution dans laquelle il pratiquait dans le canton de Zurich. Par ailleurs, il lui était précisément reproché de ne pas avoir d’autorisation de pratiquer dans le canton de Zurich (consid. 4.2). Le médecin incriminé n’a pas contesté avoir sa pratique principale dans le canton de St-Gall et ne pas avoir travaillé plus de 90 jours par année dans le canton de Zurich avant d’y avoir obtenu son autorisation de pratiquer (consid. 4.3). Faute de comparaison entre le volume d’activité dans les deux cantons, à laquelle le tribunal arbitral st‑gallois devait procéder d’office, la décision de non entrée en matière n’est pas conforme au droit. La cause lui est donc renvoyée pour instruction dans ce sens, et nouvelle décision (consid. 4.4).

ATF 150 V 129 (d)

2023-2024

le TF examine le recours d’un médecin spécialiste en médecine interne générale et au bénéfice d’une autorisation d’exploiter une pharmacie de cabinet, lui permettant de remettre des médicaments à ses patients, condamné par le Tribunal arbitral à restituer la somme de CHF 266'998.40 à vingt-six assureurs pour cause de polypragmasie. Le caractère de l’économicité peut être calculé selon trois méthodes : la méthode statistique (comparaison des coûts moyens), la méthode analytique (examen au cas par cas) ou par la combinaison de ces deux méthodes (consid. 4.2). La Fédération des médecins suisses (FMH) et les associations d’assureurs-maladie (Santésuisse et Curafutura) sont convenues d’une méthode de screening en deux étapes : une analyse de la régression puis une analyse « au cas par cas » (consid. 5.2.1). La méthode de screening est la première étape du contrôle de l’économicité et ne saurait valoir une constatation du caractère non économique des prestations (consid. 5.3). Les bases de décision de l’instance précédente sont incomplètes. Il est admis que la gestion d’une pharmacie de cabinet puisse entraîner des coûts plus élevés. La prise en compte du facteur de morbidité Pharmaceutical Cost Groups, soit l’un des quatre facteurs de morbidité, dans la méthode de screening, ne parvient pas à lui seul à neutraliser les coûts supplémentaires entraînés par la propharmacie (consid. 6.5).

ATF 150 V 73 (d)

2023-2024

le recourant a demandé l’ajournement durant cinq ans de la rente de vieillesse lui étant normalement due à partir du 1er février 2018. Le litige porte sur la question de savoir si l’instance inférieure a violé le droit fédéral lors de la fixation de la rente mensuelle du recourant, en particulier de savoir si le supplément d’ajournement de rente, en l’espèce une majoration de 31,5 %, doit être calculé sur la base de la rente au moment de la demande d’ajournement ou sur la rente prévalant au moment de la prise de retrait effective. Le TF présente une analyse historique et jurisprudentielle détaillée de l’ajournement de la rente et constate que la méthode de calcul prévue à l’art. 55ter al. 2 RAVS, concrétisées dans les Directives concernant les rentes de l’OFAS, est conforme au droit fédéral.

ATF 149 V 169 (d)

2023-2024

Art. 21 LPC, Art. 100 al. 5 LTF, Art. 58 LPGA

Le TF rappelle qu’en matière de PC, la compétence territoriale pour la procédure administrative (interne) est déterminée uniquement par l’art. 21 LPC. Selon cette disposition, c’est le canton dans lequel la personne est domiciliée qui est compétent pour statuer sur la demande de PC et pour verser les prestations. L’entrée en home ne fonde pas de nouveau domicile. Depuis début 2021, ce canton reste compétent même si la personne assurée fonde un nouveau domicile dans un autre canton (art. 21 al. 1quater LPC). La compétence territoriale pour la procédure judiciaire, en revanche, est déterminée conformément à l’art. 58 LPGA. C’est donc le canton dans lequel la personne est civilement domiciliée au moment du dépôt du recours qui est compétent (consid. 5.2.1). Conformément à l’art. 100 al. 5 LTF, en cas de conflit de compétences entre deux cantons, le délai de recours ne commence à courir qu’à partir du moment où les deux cantons ont statué en rendant un jugement contre lequel le recours au TF est ouvert. Le premier jugement rendu est attaqué avec le second et n’entre en force qu’en même temps que lui. En l’espèce, la recourante n’avait attaqué ni le premier (canton de Glaris), ni le second arrêt (canton de Zurich) refusant d’entrer en matière. Le TF examine en conséquence si l’arrêt zurichois (le second arrêt) est formellement entré en force. Il parvient à la conclusion que non, car dans l’intervalle, le domicile civil de l’assurée avait été définitivement fixé, dans le canton de Zurich, et il n’y avait dès lors plus de conflit de compétence. La procédure zurichoise ayant perdu tout objet, l’arrêt du tribunal cantonal des assurances (non entrée en matière) n’est pas entré en force ; ce dernier aurait dû, selon le TF, revenir d’office sur sa décision de non entrée en matière (consid. 5.2.4 et 5.2.5). Cela ne vaut toutefois, selon le TF, que si le jugement n’a pas acquis matériellement la force de chose jugée. En l’espèce, ce n’est pas le cas car le tribunal qui se tient pour incompétent doit transmettre l’affaire au tribunal qu’il estime être compétent ; il peut le faire de manière informelle ou en rendant une décision de non entrée en matière. Dans les deux cas, sa décision ne peut pas acquérir autorité de chose jugée avant que le second tribunal ne se soit prononcé (consid. 5.3). En définitive, une décision de non entrée en matière pour incompétence, à raison du lieu, rendue en application de l’art. 58 LPGA ne peut pas entrer formellement en force tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de conflit de compétence, ou qu’un autre tribunal n’a pas statué à son tour. Elle n’entre pas non plus matériellement en force.

ATF 149 V 185 (i)

2023-2024

Art. 9 LPC, Art. 10 LPC, Art.11 LPC, Art. 4 OPC-AVS/AI, Art. 5 OPC-AVS/AI, Art. 11a OPC-AVS/AI, Art. 14a OPC-AVS/AI

Est litigieuse la question de savoir s’il convient de déduire, dans le calcul de l’octroi des prestations complémentaires d’une assurée sans activité lucrative vivant en communauté avec sa fille, laquelle bénéficie d’une rente pour enfant de l’AI, la franchise de CHF 1'500.- en raison du revenu de cette dernière. Dans cette constellation, il convient de tenir compte du salaire d’apprenti de la fille de l’assurée, après déduction des frais d’obtention du revenu et des cotisations aux assurances sociales, diminué de la franchise de CHF 1'500.-, en tant que revenu privilégié à raison de deux tiers du revenu déterminant de la mère (consid. 5.7). La franchise doit être prise en compte une seule fois par ménage, il est donc indifférent de savoir sur quel revenu elle doit être déduite, à l’exception de l’un des deux cas où la déduction de deux tiers n’est pas prévue (consid. 5.6).

ATF 150 V 105 (d)

2023-2024

est litigieuse la question de savoir l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance st-galloise, qui prévoit de ne pas rémunérer les soins et l’entretien qui sont apportés par une personne qui est comprise dans le calcul des PC, est contraire au droit fédéral. Le TF rappelle dans un premier temps la teneur de l’art. 13b OMPC (en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007), qui permet de limiter le remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile lorsque ceux-ci étaient fournis par des membres de la famille inclus dans le calcul des PC, dont le libellé a été repris par l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance précitée. Il existe des motifs raisonnables pour traiter différemment le remboursement des frais de soins et d’assistance fournis par des membres de la famille, selon que les membres de la famille concernés sont inclus ou non dans le calcul des PC. En l’espèce, bien que la veuve du bénéficiaire n’ait pas reçu de remboursement des frais de soins et d’assistance fournis par des membres de la famille, elle ne s’est pas vu imputer un revenu hypothétique, son époux a bénéficié d’une augmentation de CHF 10'000.- de ses besoins vitaux ainsi que de la prise en compte d’un montant pour l’assurance-maladie.

ATF 150 V 7 (d)

2023-2024

lors du calcul du droit aux prestations complémentaires, la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les personnes sans activité lucrative doit être considérée, lors du calcul du droit aux prestations complémentaires, comme une dépense reconnue au sens de l’art. 10 al. 3 let. c LPC, pour autant qu’elle ait été facturée et payée dans les délais (consid. 3.2.3).

ATF 150 V 67 (d)

2023-2024

dans le cadre de la comparaison des revenus en vue de l’octroi d’une rente invalidité, doivent être prises en compte les données les plus récentes par rapport à la naissance du droit à la rente (consid. 4.1). En revanche, en présence d’une expertise judiciaire ayant pour conséquence l’annulation de la décision de refus de rente et l’octroi d’une rente échelonnée dans le temps avec effet rétroactif, il convient d’appliquer les règles sur la révision de l’art. 17 al. 1 LPGA par analogie. Dans cette constellation, est déterminante l’ESS publiée et la plus récente au moment du jugement du tribunal (consid. 5.2).

ATF 149 V 106 (d)

2023-2024

Art. 36a LPP

Dans le cadre du calcul de surindemnisation, en présence d’une personne assurée qui travaillait à un taux d’activité partiel, l’institution de prévoyance est liée par le revenu sans invalidité pris en considération par l’assurance-invalidité, à moins que celui-ci soit manifestement insoutenable. Il découle de cette présomption que le revenu sans invalidité établi par l’assurance-invalidité correspond au « gain annuel dont on présumer que l’assuré est privé », au sens de l’art. 34a al. 1 LPP.

ATF 150 V 12 (f)

2023-2024

le litige porte sur le point de savoir si l’institution supplétive a l’obligation légale d’assurer, en application de l’art. 47 al. 1 LPP, le maintien de la prévoyance professionnelle des recourants dès l’âge de 60 ans et jusqu’à l’âge légal de la retraite. S’agissant du recourant B., pour qui un cas de prévoyance est survenu dans la mesure où il n’a pas exercé d’activité lucrative et ne s’est pas retrouvé au chômage à la fin de son dernier emploi, le TF a considéré que l’institution supplétive était fondée à refuser le maintien de la prévoyance vieillesse, conformément au règlement de prévoyance (consid. 5.3.1.1). Aucun cas de prévoyance n’étant survenu s’agissant du recourant A, celui-ci remplit les conditions de l’art. 47 al. 1 LPP et doit recevoir sa prestation de sortie et maintenir sa couverture d’assurance, étant précisé que l’application de l’art. 47 al. 1 LPP n’est pas réservée aux assurés qui n’ont pas déjà atteint l’âge de 58 ans ni limitée à une période de deux ans (consid. 4 et 5.3.2).

ATF 150 V 120 (d)

2023-2024

le litige porte sur le droit d’un assuré à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, en particulier sur le point de savoir si son affiliation auprès de l’institution de prévoyance est maintenue après la réduction ou la suppression de sa rente AI. L’art. 26a LPP, qui se réfère à la suppression ou à la réduction de la rente d’invalidité comme conséquence de la réinsertion à partir d’une situation de rente, ne s’applique pas dans le cas où une rente échelonnée et/ou limitée est accordée rétroactivement à une personne assurée pendant la durée de laquelle des mesures de réadaptation professionnelle ont eu lieu, ce qui est le cas en l’espèce (consid. 4.4).

ATF 150 V 26 (d)

2023-2024

le TF rappelle sa jurisprudence relative aux compétences respectives de l’autorité de surveillance, d’une part, et du Tribunal cantonal des assurances sociales, d’autre part, qui veut que l’autorité de surveillance soit compétente en matière de litiges concernant la sécurité financière et les mesures prises pour assainir une institution de prévoyance. Dans le cas d’un litige concernant l’assainissement d’une institution de prévoyance (responsabilité d’une caisse de prévoyance), il faut procéder en deux étapes : l’examen de la légalité des mesures d’assainissement en soi, qui relève de la compétence de l’autorité de surveillance, et dans un second temps la mise en œuvre concrète de l’assainissement sur la base du contrat d’affiliation.

ATF 150 V 89 (d)

2023-2024

est litigieuse la question de savoir si l’instance précédente a violé le droit fédéral en confirmant la demande de restitution de prestations d’un assuré dont le revenu de valide et d’invalide a été baissé par l’OAI dans un second temps, qui a mené à une surindemnisation. L’expression « après que l’institution d’assurance en a eu connaissance » de l’art. 35aLPP doit être comprise comme le moment où l’administration, en faisant preuve de l’attention requise et raisonnable, aurait dû se rendre compte que les conditions d’une restitution existaient, soit le moment où l’institution d’assurance aurait dû se rendre compte du principe, de l’étendue et du destinataire du droit à la restitution (application de l’art. 25 al. 2 LPGA par analogie). Le délai relatif pour la restitution commence à courir à partir du moment où la caisse de pension aurait pu ou dû reconnaître son erreur après la première fixation. Le règlement de prévoyance s’applique s’il est plus favorable à l’assuré que la réglementation légale (art. 6 LPP). La demande en restitution est partiellement admise.

ATF 148 V 286 (d)

2022-2023

Il se justifie d’appliquer l’art. 24 al. 2 OLAA par analogie dans le cas où il y a une différence considérable et de longue durée entre le gain assuré convenu au moment de l’accident et le revenu soumis à cotisation AVS, où l’assuré s’affilie à l’assurance-accidents à titre obligatoire après la survenance de l’événement assuré et où le plein recouvrement de sa capacité de travail et le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’événement assuré.

ATF 148 V 301 (d)

2022-2023

Dans le cas d’une assurée frappée par la foudre, soit un accident qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents graves, le caractère particulièrement impressionnant de l’accident suffit en principe à reconnaître le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident. En l’espèce, le lien de causalité adéquate ne peut être admis en l’absence d’une expertise sur l’existence des troubles psychiques, leurs effets sur la capacité du travail ainsi que sur le lien de causalité naturelle avec l’accident (consid. 4.5.1). L’affaire est renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède à une expertise, puis statue à nouveau sur les prétentions de la recourante (consid. 4.5.2).

ATF 148 V 311 (d)

2022-2023

Un assureur-accidents doit prendre en charge le coût des prestations d’un fournisseur de prestations de soins à domicile admis à pratiquer, même lorsque celui-ci n’a ni signé, ni adhéré à une convention tarifaire. A juste titre, les juges fédéraux ont considéré que l’art. 56 LAA n’a pas pour but de limiter le choix du fournisseur de prestations, contrairement à ce qu’invoquait l’assureur-accidents, cette question étant exclusivement réglée aux art. 10 LAA et 18 OLAA. S’agissant du tarif à prendre en considération, le TF a précisé que, en faisant usage de l’art. 15 al. 2 OLAA par analogie, l’assureur-accidents devait rembourser les frais qu’il aurait dû prendre en charge, sur la base de la convention en vigueur.

ATF 148 V 356 (d)

2022-2023

A la suite d’une chute survenue le 4 octobre 1989 alors qu’il se trouvait sur un chantier, un assuré est devenu paraplégique et doit avoir recours à une chaise roulante depuis lors. Le 8 juillet 2019, soit à une période où l’assuré n’était plus assuré auprès de la CNA, il est tombé de sa chaise roulante, en restant notamment accroché à un coin du lit, ce qui a provoqué une chute sur son épaule gauche. L’assureur-accidents, suivi par le TF, a nié une quelconque obligation de prester, au motif que le critère de la causalité adéquate ne pouvait être rempli. En effet, selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, la paraplégie et l’obligation de l’assuré d’avoir recours à une chaise roulante (depuis près de trente ans) ne pouvaient être à l’origine de l’accident du 8 juillet 2019. L’événement ayant provoqué l’accident devait bien plutôt être le fait d’être resté « accroché » au coin du lit, le fait de se déplacer en chaise roulante ne pouvant à cet égard être considéré comme une situation de « danger particulier ».

ATF 148 V 366 (d)

2022-2023

Le TF a confirmé la décision de non-entrée en matière du Tribunal arbitral zurichois en matière d’assurance-accidents dans un litige opposant une clinique à la SUVA. Le tribunal arbitral prévu à l’art. 57 LAA n’est fondé à rendre une décision que pour autant qu’il existe un litige, dans une situation concrète, opposant un assureur à un fournisseur de prestations. En l’espèce, le fait que la clinique soit d’avis que, de manière générale, la CNA favoriserait ses propres cliniques de réhabilitation à Bellikon et à Sion (art. 67a al. 2 let. a LAA) au détriment de celles que la clinique exploite n’est pas une question qui rentre dans le champ d’application des art. 10 et 57 LAA. Une clinique ne saurait employer cette voie de droit pour tenter d’améliorer sa situation concurrentielle par rapport aux cliniques rattachées à la CNA ou invoquer une inégalité de traitement entre cliniques habilitées à pratiquer à la charge de la LAA. La situation serait différente s’il s’agissait d’un véritable conflit, dans une situation concrète, découlant directement de l’application de la LAA.

ATF 148 V 419 (f)

2022-2023

De manière générale, une réduction au titre du handicap (abattement pour limitations fonctionnelles) dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré. L’âge de la personne assurée ne constitue pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Selon le TF, pour atteindre son objectif, l’art. 28 al. 4 OLAA commande qu’on calcule le taux d’invalidité sur la base des revenus (sans et avec invalidité) hypothétiques que pourrait obtenir un assuré d’âge moyen, et que – contrairement à l’art. 16 LPGA – on fasse ainsi abstraction de l’incapacité de travail due à l’âge avancé de l’assuré. Or, dès lors que l’on doit s’appuyer sur les valeurs salariales d’un assuré d’âge moyen, une influence pénalisante de l’âge avancé sur le salaire ne peut par définition pas entrer en ligne de compte. Il s’ensuit qu’un abattement à cause de l’âge avancé d’un assuré ne peut pas être envisagé lorsqu’on est en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA.

ATF 149 V 39 (d)

2022-2023

La question litigieuse est de savoir si l’association recourante doit être obligatoirement affiliée auprès de la SUVA au sens de l’art. 66 al. 1 LAA. Sans examiner définitivement si l’association est une entreprise composite ou unitaire, le domaine « centre de service » est l’entreprise principale au sens de l’art. 88 al. 1 OLAA, l’activité principale de la recourante constituant en 5’500 à 6’000 contrôles annuels de véhicules à moteur. Les contrôles de véhicules effectués dans les centres de service relèvent du domaine de compétence de la SUVA selon l’art. 66 al. 1 let. m en relation avec la let. f LAA. Ainsi, l’assujettissement à la SUVA est obligatoire.

ATF 149 V 91 (d)

2022-2023

Dans le cas d’une assurée qui voit sa rente d’invalide LAA être supprimée après avoir atteint l’âge de la retraite, le TF précise que l’art. 22 LAA, qui prévoit que la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l’ayant droit perçoit une rente de vieillesse de l’AVS, mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de la retraite, ne concerne que la révision (matérielle) selon l’art. 17 LPGA et non la révision procédurale ou le réexamen selon l’art. 53 LPGA. L’art. 22 LAA ne peut ainsi pas être appliqué par analogie à la reconsidération de l’art. 53 LPGA.

ATF 148 V 397 (d)

2022-2023

 L’art. 28 al. 1 let. c LAI, qui prévoit que le droit à une rente d’invalidité ne peut naître que si une incapacité de gain ou une invalidité correspondante donnant droit à une rente survient après l’expiration de la période d’attente d’une année, ne comporte pas de lacune (consid. 6). En l’espèce, la décision de l’office AI niant le droit de l’assuré à une rente invalidité doit être confirmée. Ce dernier a d’une part la possibilité de rétablir immédiatement une capacité de travail à 100 % en renonçant à sa consommation de drogues et d’alcool et en traitant son trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH). D’autre part, il n’a pas entrepris les démarches nécessaires à sa propre réadaptation, lesquelles constituent l’expression de l’obligation générale de réduire le dommage et priment non seulement le droit à la rente, mais aussi le droit légal à la réadaptation (consid. 7).

ATF 148 V 408 (d)

2022-2023

Le TF a précisé le consid. 3.2.2 de l’ATF 140 V 543 en ce sens que l’instrument d’évaluation standardisé FAKT2 n’est pas un instrument approprié pour déterminer le besoin d’aide global d’une personne assurée dans le domaine de l’éducation et de la garde des enfants. Les évaluations établies au moyen de FAKT2 n’ont aucune valeur probante et la confirmation ou constatation du besoin d’aide fondée sur lesdites évaluations est contraire au droit fédéral.

ATF 148 V 348 (d)

2022-2023

Dans le cadre de l’examen ayant lieu tous les trois ans des conditions d’admission des préparations figurant sur la LS, il y a lieu d’inclure dans la comparaison des prix avec l’étranger une préparation avec la même composition (les mêmes ingrédients dans la même concentration) ainsi que la même forme d’administration (une pommade). Dans ce cas, il n’importe pas que la préparation de référence étrangère ne dispose pas du qualificatif de « médicament » dans le pays de référence.

ATF 149 V 29 (f)

2022-2023

En matière de protection des données, l’assureur-maladie social n’est en droit de traiter de données sensibles – dont les données sur la santé (art. 3 let. c LPD) – que si une loi au sens formel le prévoit expressément (cf., de manière générale, l’art. 84 LAMal) ou si, exceptionnellement (et entre autres éventualités), la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée formellement au traitement (art. 17 al. 2 let. c LPD). Il est par ailleurs tenu de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection des données (art. 84b LAMal ; cf. aussi art. 7 al. 1 LPD). Dans ce cadre, il doit assurer que le traitement des données, y compris la collecte des données et leur exploitation (cf. art. 3 let. e LPD), soit effectué en conformité à la loi. A juste titre, le TF a rappelé que la loi interdit un échange d’informations général entre une caisse-maladie et une assurance complémentaire privée, même si elles appartiennent à un même groupe d’assureurs, que le transfert de données se fasse de l’assureur-maladie social à l’assureur privé ou dans l’autre sens. Il a ainsi annulé la décision du tribunal cantonal, au motif qu’on ne pouvait retenir que l’assureur-maladie d’indemnités journalières selon la LAMal avait eu ou aurait pu avoir connaissance du rapport d’un médecin ayant traité la personne assurée au moment où il a été transmis à l’assureur privé. En conséquence, l’assureur-maladie social n’était pas en retard lorsqu’il a émis une réserve (rétroactive) à l’endroit de l’assurée, pour cause de réticence (art. 69 LAMal).

ATF 148 V 277 (f)

2022-2023

La règle spéciale de l’art. 16 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations peuvent être déterminées jusqu’à un an après la fin de l’année civile suivant l’entrée en force de la taxation fiscale déterminante. Ce délai ne peut être raccourci par le délai absolu des art. 53 al. 1 LPGA et 67 PA.

ATF 148 V 373 (d)

2022-2023

A la question de savoir quel est le salaire déterminant pour fixer l’allocation perte de gain d’un assuré au bénéfice d’un Bachelor délivré peu avant le début ou pendant son service civil, il convient de prendre en compte dans le calcul la profession qu’aurait exercée de manière réaliste l’assuré sans le service, ainsi que sa formation, son avenir professionnel et le salaire initial versé dans la région.

ATF 148 V 427 (d)

2022-2023

Dans le cas d’une personne au bénéfice d’un CFC qui n’exerce pas d’activité lucrative à plein temps entre l’obtention de sa maturité professionnelle et le début de son service militaire de deux ans, en l’espèce sept mois, il convient de l’assimiler, en matière de perte de gain, à une personne exerçant une activité lucrative : il est vraisemblable que le recourant aurait commencé à exercer une activité lucrative à durée indéterminée, ou en tout cas à plus long terme, au plus tard au début du service s’il n’était pas entré en service (consid. 3.3).

ATF 149 V 21 (d)

2022-2023

Les acomptes de cotisations (art. 24 RAVS) versés trimestriellement par les personnes indépendantes ne sont pas des cotisations versées indûment au sens des art. 16 al. 3 LAVS et 25 al. 3 LPGA, et ce jusqu’à la décision sur l’obligation de cotiser (consid. 4.5.2). Le droit au remboursement de ces acomptes naît directement et immédiatement avec la fixation définitive de l’obligation de cotiser (consid. 4.5.3).

ATF 148 V 385 (d)

2022-2023

Une subvention pour la crèche en faveur des personnes salariées, dépendant du revenu et déduite de la contribution des parents à la crèche, ne constitue pas une allocation familiale au sens de l’art. 6 al. 2 let. f RAVS. Elle fait ainsi partie du salaire déterminant et n’est pas exonérée des cotisations.

ATF 149 V 57 (d)

2022-2023

A la question de savoir si les chauffeurs UberX, UberBlack, UberVan et UberGreen exercent une activité dépendante pour l’entreprise Uber Switzerland GmbH, le TF répond par l’affirmative (consid. 9.2). Le point de contact d’Uber B.V. pour les chauffeurs, dans les locaux d’Uber Switzerland GmbH, constitue un établissement stable, soit une installation ou un équipement permanent dans lesquels la main-d’œuvre est active, respectivement où l’activité commerciale est exercée en tout ou en partie. Il n’est pas nécessaire que l’activité commerciale soit économiquement importante, il suffit qu’une activité économique d’une valeur accessoire y soit exercée. L’entreprise Uber B.V. est ainsi soumise à l’obligation de cotiser (art. 12 al. 2 LAVS).

ATF 148 V 321 (d)

2022-2023

Dans le cadre de l’évaluation du caractère invalidant de troubles psychiques, le TF revoit l’analyse des indicateurs de l’ATF 141 V 281 faite par les juges cantonaux, et ne trouve rien à y redire (consid. 5.1). Il rejette le grief d’arbitraire s’agissant de l’évaluation du caractère invalidant de ces troubles pour la période antérieure à l’expertise (consid. 5.2). Lorsque, comme en l’espèce, la personne assurée a travaillé de longues années dans un secteur économique déterminé (la construction dans ce cas) et qu’un travail dans un autre secteur économique paraît illusoire, il est correct de déterminer le salaire d’invalide en se fondant sur l’ESS, TA1, rubrique « total », plutôt que par référence aux moyennes dans les différentes branches (consid. 6.3). Le TF confirme l’abattement de 10 % sur le revenu d’invalide, déjà opéré par l’office AI et confirmé par les premiers juges, qui tient compte de ce que le rendement de la personne assurée est limité pour des raisons médicales, en l’espèce un diabète et des troubles du sommeil (consid. 6.4). Motif pour sa publication à venir, l’arrêt tranche la question du moment à prendre en considération pour savoir si la personne assurée, âgée de 55 ans, doit se voir proposer des mesures de réadaptation avant la baisse ou la suppression de sa rente, ou si l’on peut attendre d’elle qu’elle se réadapte par ses propres moyens. Cette question a jusqu’ici été laissée ouverte, l’arrêt de principe (cf. ATF 145 V 209) ayant mentionné trois moments possibles : la date de la décision administrative, la date depuis laquelle la rente est révisée vers le bas ou supprimée, et la date de l’évaluation médicale. En l’espèce, cette question ne peut rester ouverte car la personne assurée était âgée de 55 ans au moment de l’évaluation médicale puis de la décision administrative, mais n’était en revanche âgée que de 52 ans à la date depuis laquelle la rente a été supprimée. Le TF, considérant qu’il n’y a pas lieu de traiter différemment la situation dans laquelle une rente limitée dans le temps (ou une rente diminuant au fil du temps) est accordée rétroactivement et une révision du droit à la rente selon l’art. 17 LPGA, retient que c’est la date à laquelle la décision administrative est rendue qui est déterminante. En effet, au moment de l’évaluation médicale, le droit à la rente n’a pas encore été entièrement examiné, et le moment de la diminution, respectivement de la suppression de la rente n’est connu que bien après (consid. 7.3). En l’espèce, la personne assurée était âgée de 55 ans au moment où la décision administrative a été rendue, de sorte qu’il était nécessaire d’instruire la question de la possibilité d’une réadaptation par soi-même, et, le cas échéant, de mettre en œuvre des mesures de réadaptation, avant de pouvoir statuer définitivement. Le recours est donc admis.

ATF 148 V 327 (d)

2022-2023

Seul l’assureur-accidents a la possibilité de compenser les créances fondées sur la LAA ou les demandes de remboursement de rentes et d’indemnités journalières d’autres assurances sociales avec des prestations échues (art. 50 LAA). Les indemnités journalières ne peuvent ainsi pas faire l’objet d’une compensation entre l’employeur et le salarié, une telle compensation équivalant à un détournement des indemnités journalières (consid. 5). L’employeur a perçu des indemnités journalières indûment et est tenu de les rembourser à l’assureur (consid. 5.3.7).

ATF 149 V 49 (d)

2022-2023

La qualité pour recourir au tribunal cantonal contre une décision de l’office AI est régie par l’art. 59 LPGA. Selon cette disposition, « quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir ». La qualité pour recourir des services sociaux ne découle pas déjà du fait qu’ils fournissent des prestations d’aide qui sont subsidiaires aux prestations sociales auxquelles la personne assurée a éventuellement droit. Il faut un lien particulier et concret avec l’affaire, ou une proximité toute particulière. C’est notamment le cas lorsque les services sociaux ont déposé la demande de prestations au nom de la personne assistée (consid. 5.2). Conformément à l’art. 66 RAI, l’exercice du droit aux prestations de l’assurance-invalidité appartient à la personne assurée ou à son représentant légal, ainsi qu’aux autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. En l’espèce, la personne assistée avait reçu de l’aide à concurrence d’environ CHF 48’000.- entre mars 2021 et mars 2022. Au moment de la décision entreprise, elle recevait une aide d’environ CHF 2’300.- par mois. Le fait que l’aide sociale ait pu, pendant un temps assez bref, être remboursée par le chômage, ne change rien au fait qu’en l’espèce, la personne assurée était régulièrement assistée par les services sociaux, ce qui confère à ces derniers la qualité pour recourir. Le TF rappelle par ailleurs qu’une décision doit être notifiée à toutes les personnes légitimées à recourir. La décision n’ayant, en l’espèce, pas été communiquée aux services sociaux, le délai de recours a été respecté dans la mesure où ces derniers ont agi dans les 30 jours après avoir pris connaissance de la décision (consid. 3).

ATF 148 V 334 (f)

2022-2023

Le TF a rappelé que l’art. 22 al. 3 let. a LPP subordonne le maintien du droit aux prestations pour orphelin après que l’ayant droit a atteint l’âge de 18 ans à la poursuite d’une formation (« tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études »). A la différence de l’art. 25 al. 3 LAVS, l’art. 22 al. 3 LPP ne délègue pas au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. Les juges fédéraux ont considéré qu’il était possible d’appliquer les art. 25 al. 3 LAVS et 49bis RAVS par analogie, s’agissant du critère « qualitatif » de la formation. En revanche, une telle application ne se justifiait pas en ce qui concerne le critère « quantitatif » de la formation, à savoir la fixation d’une limite forfaitaire en francs qui serait applicable de manière schématique. Le TF a toutefois réservé une situation dans laquelle une personne orpheline consacrerait la plus grande partie de son temps à l’exercice d’une activité lucrative tout en restant inscrit dans un cursus de formation pour ne pas perdre son droit.

La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme confirme l’arrêt rendu par la Cour le 20 octobre 2020, qui constatait la violation, par la Suisse, des art. 8 et 14 CEDH, en raison de la limitation du droit à la rente de veuf au 18e anniversaire du cadet des enfants (art. 24 al. 2 LAVS), cette limite ne s’appliquant pas aux rentes de veuves, qui sont viagères sous réserve de remariage. Constatant une jurisprudence non uniforme de la Cour à ce sujet, la Grande Chambre définit les critères qui permettent d’invoquer l’art. 8 CEDH, le cas échéant en combinaison avec l’art. 14 CEDH, lorsqu’il est question de refus de prestations sociales (N 47 à 72 de l’arrêt). Le raisonnement de la Grande Chambre peut être résumé de la manière suivante : l’art. 8 CEDH, même combiné avec l’art. 14 CEDH, ne permet pas d’exiger de l’Etat des prestations positives, singulièrement des prestations sociales ; cela étant, si l’Etat décide d’octroyer des prestations sociales par le biais de sa législation interne, il ne peut en aménager les conditions d’octroi de manière discriminatoire. Cela vaut de manière absolue lorsque le Protocole n° 1 s’applique (art. 1 Prot. n° 1 cum 14 CEDH), ce qui n’est pas le cas pour la Suisse. Si le Protocole n° 1 ne s’applique pas, il faut encore déterminer si le droit aux prestations sociales peut être protégé par le biais de l’art.8 CEDH. La Grande Chambre résume la jurisprudence précédente de la Cour, identifiant trois critères non uniformément utilisés par le passé, et décide que désormais, les deux critères suivants doivent être cumulativement remplis : 1. les prestations sociales en question visent à favoriser la vie familiale, et 2. elles ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci.

Le requérant ne démontrant pas que le plafonnement du remboursement des frais de maladie et d’invalidité d’une personne lourdement handicapée soignée à domicile (alors que le plafonnement ne s’applique pas aux personnes soignées dans une institution) tombe sous l’empire du volet « vie familiale » ou « vie privée » (art. 8 CEDH), la requête est irrecevable.

ATF 148 V 265 (d)

2022-2023

En cas de perte de revenu d’un employé occupant une position assimilable à celle de l’employeur et remplissant ainsi la condition d’octroi, ne peut pas être déduite de l’art. 7 al. 2 de l’O APG COVID-19 (état au 6 juillet 2020) la qualité de l’employeur de déposer une demande et recourir. Si l’employé occupe une position assimilable à celle de l’employeur, le critère décisif est de savoir si celui-ci a effectivement subi une perte de salaire. Le droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 est ainsi subsidiaire au maintien du salaire par l’employeur.

ATF 149 V 14 (f)

2022-2023

La recommandation du télétravail faite par le Conseil fédéral pendant le COVID-19 s’inscrit dans le prolongement des mesures prévues par l’art. 25 al. 2 de l’O COVID-19 situation particulière (consid. 5.2.2). Peut prétendre à une indemnité pour perte de gain la personne indépendante bénéficiant d’un accord contractuel avec un employeur, qui a subi une perte de son chiffre d’affaires en raison de l’application de la recommandation de télétravail (consid. 5.3).

ATF 149 V 2 (i)

2022-2023

L’art. 5 al. 2 de l’O APG COVID-19 (teneur au 6 juillet 2020), qui prévoit un délai au 16 septembre 2020 pour le dépôt de la demande et la taxation fiscale 2019, bénéficie d’une immunité constitutionnelle au vu de l’urgence de la situation à l’époque. Il n’est ainsi pas arbitraire et respecte le principe de l’égalité de traitement (consid. 11.3.3). Tel n’est pas le cas de l’art. 5 al. 2bis et 2b de l’O APG COVID-19 (teneur au 8 octobre 2020), qui est contraire au principe de l’égalité de traitement dans la mesure où il exclut la possibilité de recalculer l’indemnité journalière pour la période postérieure au 16 septembre 2020 pour les personnes qui étaient déjà au bénéfice de prestations et ne peut se prévaloir de la clause d’urgence.

ATF 148 V 162 (d)

2021-2022

Les pertes de gain de l’Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 constituent un état de fait permanent ouvert dans le temps, sans unité matérielle. Les principes généraux s’appliquent s’il n’y a pas de règles de conflit. Dans le cas où une demande d’indemnité perte de gain en raison de la COVID-19 a été déposée en août 2020, faisant valoir une perte de gain dès le 17 mars 2020 et qu’une décision a été rendue le 14 octobre 2020, il convient de prendre en compte la dernière version de l’ordonnance perte de gain COVID-19, en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 (consid. 3). En cas de nouveau calcul du montant de l’allocation pertes de gain COVID-19, l’art. 5 al. 2 Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 doit être lu conjointement avec l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance, en ce sens que la notion de « taxation fiscale plus récente » fait référence à la taxation de l’année 2019 (consid. 5.2).

ATF 147 V 278 (d)

2021-2022

Dans le cadre de l’examen du droit à des allocations pour perte de gain en lien avec la COVID-19, le fait de ne pas tenir compte des changements de paiement de cotisations AVS pour l’année 2019, survenus après le 17 mars 2020 et avant la première décision relative à l’allocation perte de gain viole le droit fédéral. Il ne ressort pas de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, des explications y relatives ou de ses modifications qu’une date butoir au-delà de laquelle les changements de cotisations AVS ne seraient pas pris en compte était la volonté du législateur.

ATF 147 V 359 (d)

2021-2022

Les travailleuses du sexe exerçant en Suisse dans le cadre de la procédure d’annonce, qui leur permet de travailler pour une durée maximale de 90 jours par année pour le même sex-club, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (consid. 4.5.2). Ni l’art. 4 al. 1 ni l’art. 8f al. 1 Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ne s’appliquent dans cette constellation (consid. 3 et 4).

ATF 147 V 423 (d)

2021-2022

La réglementation prise par le Conseil fédéral pour indemniser les personnes de conditions indépendantes pour les conséquences économiques de la crise sanitaire de la COVID-19 est exhaustive. Elle distingue entre les personnes indépendantes directement touchées par la fermeture de leur entreprise ou l’interdiction des manifestations qu’elles organisent, et les personnes indépendantes indirectement touchées, dont l’activité pouvait certes se poursuivre mais dont le travail, et donc les revenus, étaient néanmoins affectés par la pandémie (cas de rigueur). Dans ce cas, le Conseil fédéral a décidé de limiter le droit à une indemnisation aux personnes dont les revenus, en 2019, s’étaient élevés à un montant compris entre CHF 10’000.- et CHF 90’000.-. Il n’y a donc pas de lacune, contrairement à ce dont se prévalait la recourante, médecin dont l’activité avait été limitée aux actes urgents (consid. 4.2 et 4.3). La différence de traitement opérée entre les personnes dont l’activité a été totalement empêchée et celles dont elle n’a été que partiellement réduite, même dans une proportion importante (90 % en l’espèce) est justifiée (consid. 5.3.1-5.3.3). Les effets de seuil induits par des limites de revenus sont un mécanisme bien connu de l’administration de prestations, en particulier des assurances sociales ; les limites de revenu fixées par le Conseil fédéral ne sont donc pas arbitraires (consid. 5.3.4). La différence de traitement avec un médecin salarié occupant une position assimilable à celle de l’employeur, qui a pu toucher une indemnité de CHF 3’320.- dans le cadre des RHT, est également justifiée dès lors que contrairement au médecin indépendant, le médecin salarié a cotisé à l’assurance-chômage (consid. 5.3.5). La liberté économique n’est pas non plus touchée (consid. 5.4).

ATF 148 V 102 (d)

2021-2022

Art. 6 de l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (modification du 16 mars 2020) ; art. 4 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (art. 8b de la modification du 25 mars 2020 ; art. 9 de la modification du 9 avril 2020) ; directives du SECO 2020/06 du 9 avril 2020 et 2020/10 du 22 juillet 2020 (actualisation des règles spéciales dues à la pandémie) ; dans le cas de l’octroi d’indemnités de chômage partiel en raison des fermetures liées à la Covid-19, la date à laquelle une interdiction complète des manifestations sportives est entrée en vigueur, est réputée date de la mesure prise par les autorités au sens des directives du SECO, soit, pour le football professionnel, le 17 mars 2020 (consid. 6.3). Les directives du SECO 2020/06 du 9 avril 2020 et 2020/10 du 22 juillet 2020, retenant comme date fictive de réception pour les préavis de réduction de l’horaire de travail déposés jusqu’au 31 mars 2020 la date de la mesure prise par les autorités, offrent une réglementation praticable, facile à mettre en œuvre et uniforme dans tout le pays afin de réaliser l’objectif susmentionné de l’ordonnance du Conseil fédéral ainsi qu’une interprétation adaptée et équitable (consid. 4.1 et 4.3).

ATF 148 V 144 (d)

2021-2022

En matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, la pratique de la caisse de chômage, basée sur une différence du mode de calcul de l’indemnité entre la procédure ordinaire et la procédure sommaire, est illicite et crée une inégalité de traitement entre les employés payés au mois et ceux payés à l’heure, qui ne se justifie pas par une base légale suffisante.

ATF 147 V 268 (d)

2021-2022

Le TF a dû se pencher sur le cas d’un joueur-entraîneur de hockey, victime d’une luxation traumatique de l’épaule gauche au cours d’un match, ayant entraîné une incapacité de travail de longue durée. Ce joueur était au bénéfice de plusieurs contrats de travail. Les juges fédéraux ont retenu qu’il devait être considéré comme un travailleur, au sens de l’art. 1LAA, en qualité de joueur-entraîneur et que son accident devait être qualifié de professionnel. De plus, la Haute Cour a jugé que son employeur était la société chargée de gérer certaines tâches de l’association sportive, et non l’association elle-même.

ATF 148 V 138 (f)

2021-2022

Lors de l’examen du droit aux prestations en matière d’assurance-accident, en particulier l’examen de la causalité naturelle et adéquate entre un accident et des troubles psychiques, si l’appréciation des critères permettant de juger du caractère adéquat du lieu de causalité est erronée, il y a lieu, avant de statuer définitivement, d’instruire ou d’ordonner une instruction pour élucider les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident (consid. 5).

ATF 148 V 28 (d)

2021-2022

A la suite d’un accident survenu le 21 mars 2011, un assuré a bénéficié de prestations de soins non médicaux à domicile, en plus d’une allocation pour impotent (API) de degré grave. Le TF devait examiner dans cette affaire l’articulation de ces deux prestations. Il a retenu qu’il fallait procéder en deux étapes, tout d’abord en déterminant pour chaque soin s’il était concordant avec un acte de la vie quotidienne pris en considération dans le cadre de l’évaluation de l’impotence. A défaut de concordance, l’API ne peut être imputée sur le montant octroyé pour les soins non médicaux. Dans un deuxième temps, il faut retrancher de l’API un montant correspondant à 15 % de l’API de degré grave, réservé aux déplacements à l’extérieur du domicile et aux contacts sociaux, ceci à condition que la personne assurée soit effectivement en mesure de sortir de chez elle.

ATF 148 V 84 (d)

2021-2022

En matière de détermination du gain assuré pour le calcul de la rente invalidité, la règle prévue à l’art. 24 al. 3 OLAA ne s’applique que si le salaire de la personne assurée est inférieur à celui d’une personne formée dans le même domaine, et ce en raison de la formation professionnelle. Par ailleurs, il faut comprendre la « formation » de l’art. 24 al. 3 OLAA de manière restrictive, en ce sens que cela ne concerne qu’une formation primaire. Cette disposition ne s’applique donc pas aux étudiants exerçant un emploi à temps partiel. Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de combler cette lacune improprement dite, car cela irait au-delà des limites de ce qui est institutionnellement admissible (art. 5 al. 1 en relation avec 164 Cst. ; consid. 7).

ATF 147 V 342 (d)

2021-2022

L’interprétation de l’art. 12 al. 2 let. a OACI, qui prévoit que pour l’assuré ayant pris sa retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte comme période de cotisation l’activité soumise à cotisation exercée après sa mise à la retraite, pour autant notamment que la retraite anticipée découle de raisons d’ordre économique, doit être élargie en ce sens qu’il faut y inclure le licenciement non fautif.

ATF 148 V 209 (d)

2021-2022

Un frontalier improprement dit ou faux frontalier bénéficie d’un droit d’option en vertu de l’art. 65 par. 2 3phr. R (CE) n° 883/2004, qui prévoit que le faux frontalier a droit aux prestations du dernier Etat membre d’activité en cas de chômage, à moins qu’il ne retourne dans son Etat membre de résidence et ne se mette à la disposition des services de l’emploi dans cet Etat. Les faux frontaliers qui ont travaillé en Suisse et qui résident à l’étranger peuvent donc faire valoir leur droit à l’indemnité de chômage en Suisse.

ATF 147 V 285 (d)

2021-2022

Lors de l’examen du droit aux allocations familiales du recourant, un salarié domicilié en Suisse et dont les enfants et leur mère vivent en Pologne, où cette dernière est en congé non-payé, est déterminante la question de la compétence de la Suisse ou de la Pologne. Les périodes d’interruption temporaires d’une activité professionnelle en raison d’un congé non-payé après la naissance d’un enfant étant considérées comme une activité salariée au sens du R (CE) n° 883/2004, la Pologne est prioritairement compétente pour les allocations familiales, car la mère y est salariée et les deux enfants y résident. Si la décision à venir de l’institution polonaise de sécurité sociale devait révéler que la mère de l’enfant n’a pas droit à des allocations familiales en vertu du droit polonais, il conviendrait de réexaminer le droit du recourant.

ATF 147 V 234 (d)

2021-2022

Dans le cas d’une nouvelle demande AI d’un assuré avec un syndrome de dépendance, la nouvelle jurisprudence de l’ATF 145 V 215, qui commande alors un examen du dossier selon les règles de la procédure probatoire structurée et empêche que la demande de prestations soit écartée prima facie, ne constitue pas un motif suffisant pour s’écarter du principe selon lequel un changement de pratique ne justifie pas, à lui seul, de revenir sur des cas ayant fait l’objet d’une décision entrée en force, ni d’entrer en matière sur une nouvelle demande (consid. 6).

ATF 147 V 242

2021-2022

A la question de savoir si l’art. 9 al. 2 OMAI, qui prévoit que le remboursement mensuel de services fournis par des tiers ne doit pas dépasser le montant du revenu mensuel brut, contient une lacune pour les personnes assurées exerçant une activité indépendante, qu’il appartiendrait au TF de combler, ce dernier répond par la négative. Cette disposition vise à assurer un lien étroit entre la prestation allouée à la personne assurée pour l’exercice de son activité lucrative et le revenu en découlant immédiatement (consid. 8.2).

ATF 147 V 251

2021-2022

En matière de contribution d’assistance en faveur de personnes assurées mineures, est conforme à la loi et respecte le principe de l’égalité de traitement la condition posée par l’art. 39a let. a RAI, qui veut que le droit à une contribution d’assistance soit, pour ces personnes-là, subordonné à ce qu’elles suivent de façon régulière l’enseignement obligatoire dans une classe ordinaire.

ATF 147 V 308 (d)

2021-2022

Ch. 14.05 de l’annexe à l’OMAI ; le droit à des moyens auxiliaires d’une personne assurée percevant une rente entière de l’AI, examiné pour la première fois après le 30 juin 2020, doit être analysé conformément aux nouvelles dispositions de l’OMAI, applicables à partir du 1er juillet 2020, étant donné que l’état invalidant persistait après le 1er juillet 2020. Violent le droit fédéral la circulaire AI n° 401 du 13 mai 2020 et le ch. 2153.1 CMAI qui repoussent l’application de l’annexe OMAI dans le temps (consid. 5.1).

ATF 148 V 174 (d)

2021-2022

A l’occasion d’un recours introduit par une personne assurée contre une décision de rente AI moins généreuse qu’elle ne l’espérait, la première Cour de droit social se livre à l’examen de la méthode de comparaison des revenus découlant de l’art. 16 LPGA, à l’aune des nombreuses critiques publiées récemment par différents experts. Après avoir rappelé la comparaison des revenus imposée par l’art. 16 LPGA, la Cour expose, s’agissant du revenu d’invalide, soit du revenu encore réalisable dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, qu’il convient si possible de le déterminer concrètement, si la personne assurée a repris un emploi, qu’elle exploite effectivement sa capacité de travail et que le salaire qu’elle perçoit n’est pas un salaire social. Si ces conditions ne sont pas réunies, il faut se fonder sur des statistiques, les données utilisées étant celles de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) établie tous les deux ans par l’OFS. Cette enquête répertoriant les salaires bruts standardisés, la valeur centrale (médiane) représente la base de départ de la réflexion. Le salaire ainsi identifié peut – ou en tout cas pouvait, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel art. 26bis RAI au 1er janvier 2022, qui limite fortement les possibilités dans ce contexte – être adapté à la situation concrète par le biais d’un abattement (de 5 à 25 %), ou encore par la parallélisation des revenus s’il s’avère que la personne assurée percevait, avant l’atteinte à la santé, un revenu nettement inférieur à la moyenne dans son activité, en raison de facteurs étrangers à l’invalidité et sans qu’elle ne s’en contente délibérément. La Cour relaie ensuite les trois avis récents critiquant la méthode décrite au paragraphe précédent : 1. L’expertise du bureau BASS du 8 janvier 2021 (« Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung ») ; 2. L’avis de droit du Prof. Gächter et des Drs Meier et Filippo du 22 janvier 2021 (« Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung ») et ses conclusions du 27 janvier 2021 (« Fakten oder Fiktion ? ») ; 3. L’article de la Prof. em. Gabriela Riemer-Kafka dans la Jusletter du 22 mars 2021 (« Invalideneinkommen Tabellenlöhne ») et l’article co-publié par cette dernière et Urban Schwegler dans la RSAS 6/2021, « Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn ». La Cour prend position sur les critiques émises en retenant, en substance que : 1. La référence au marché du travail équilibré est imposée par la loi et la jurisprudence ne porte aucune responsabilité dans son interprétation (consid. 9.1) ; 2. L’utilisation des statistiques ESS est l’ultima ratio (consid. 9.2.1) ; 3. La référence à la valeur médiane ne pose pas de problème dès lors que l’abattement permet de l’adapter aux situations individuelles. L’application de l’abattement relevant du pouvoir d’appréciation de l’Office AI et la cognition du TF étant limitée, ce n’est pas de sa responsabilité s’il est appliqué de manière incohérente (consid. 9.2.1 et 9.2.2) ; 4. Ce n’est pas le bon moment pour modifier la jurisprudence, étant donné la révision de la loi et du règlement entrée en vigueur au 1er janvier 2022. La Cour refuse donc d’opérer un revirement de jurisprudence, ce qui dans le cas d’espèce, conduit à un rejet du recours.

ATF 148 V 49 (d)

2021-2022

Le TF apporte une précision supplémentaire s’agissant de la répartition des tâches entre l’expert et le juge. Il rappelle tout d’abord que toutes les expertises peuvent être librement appréciées par l’administration, respectivement par le juge. Lorsqu’il existe des raisons valables (« triftige Gründe ») pour ce faire, il convient de s’en écarter, même si elles ont été réalisées lege artis. Représente notamment une raison valable le fait que l’incapacité de travail constatée par le médecin-psychiatre n’est en réalité pas vraiment établie compte tenu des exigences essentielles que sont la consistance et le fardeau matériel de la preuve incombant à la personne assurée. D’autre part, l’ATF 141 V 281 décrit la mesure dans laquelle l’administration, respectivement le juge, peut s’écarter des conclusions des médecins pour appliquer l’art. 8 LPGA. La méthode est donc la suivante : dans tous les cas, l’office AI, respectivement le juge, doit vérifier si et dans quelle mesure les experts ont motivé de manière suffisante et compréhensible leur évaluation de l’incapacité de travail en tenant compte des indicateurs déterminants. Pour ce faire, il est indispensable que les experts fassent le lien avec les éléments en amont de leur analyse (extrait du dossier, anamnèse, résultats, diagnostics, etc.). L’expert doit donc exposer de manière circonstanciée les raisons médico-psychiatriques pour lesquelles les résultats obtenus sont susceptibles de réduire les capacités fonctionnelles et les ressources psychiques de la personne assurée, et ce d’un point de vue tant qualitatif, quantitatif que temporel. Si l’expert s’acquitte de cette tâche de manière convaincante en se référant aux indicateurs de l’ATF 141 V 281, l’expertise a une pleine valeur probante. Dans le cas contraire, il existe une raison valable qui impose de s’en écarter (consid. 6.2.1). Le TF rappelle ensuite que la mention d’un diagnostic psychiatrique, même intrinsèquement grave, ne permet pas encore de conclure à la gravité de l’atteinte à la santé d’un point de vue juridique. Le degré de l’atteinte de la personne assurée dans sa vie sociale, professionnelle ou dans d’autres domaines importants, est déterminé par le degré de gravité fonctionnelle de l’atteinte. Cette catégorie d’indicateurs (« degré de gravité fonctionnel ») se recoupe en partie avec les indications fournies par les médecins spécialistes pour établir le diagnostic. Il faut en revanche se rappeler qu’en principe, seule une atteinte grave à la santé psychique peut avoir un caractère invalidant. Si l’expert-psychiatre exclut la présence d’une atteinte grave à la santé psychique mais conclut néanmoins à l’existence d’une incapacité de travail sans expliquer pourquoi de manière convaincante, alors l’Office AI, respectivement le juge, doit s’écarter de ses conclusions (consid. 6.2.2). Dans le cadre du versement d’une partie de la rente AI au conjoint en procédure de divorce, fondé sur un avis au débiteur et ordonné par le juge civil, le conjoint peut exiger le versement de la rente AI en sa faveur. L’avis au débiteur est également recevable à l’encontre d’un assureur social (consid. 3.2.2), à moins que la décision ne soit entachée de vices graves. Si l’Office AI ne prouve pas les vices graves, la conjointe peut faire valoir en justice, en son nom propre, la créance à laquelle son mari a droit. L’art. 20 al. 1 LPGA ne s’applique pas dans le cas où le conjoint est bénéficiaire de l’obligation d’entretien.

ATF 148 V 7 (d)

2021-2022

C’est à juste titre que les prestations d’un dentiste pour des soins dispensés lors du séjour stationnaire d’une personne assurée ayant droit aux mesures médicales conformément à l’art. 13 LAI ont été rémunérées sur la base du tarif SwissDRG, et non sur celle du tarif dentaire SSO. Les tarifs conclus en application de l’art. 27 al. 1 LAI sont des contrats-cadres qui ne créent pas à eux seuls des relations contractuelles entre l’AI et le fournisseur de prestations. Le contrat de mandat (art. 394 ss CO) entre ces deux partenaires est conclu dans chaque cas concret, en principe par acte concluant, le fournisseur de prestations acceptant de fournir les prestations que la personne assurée s’est vu octroyer par communication de l’assurance sociale. Le mandat règle la question de la nature et de l’ampleur des mesures médicales, et le contrat-cadre complète ce contrat en réglant la question de la tarification et de la protection tarifaire (consid. 3.4). Le tarif SwissDRG, destiné à la facturation des traitements stationnaires en soins aigus, est entré en vigueur dans le domaine de la LAMal au 1er janvier 2012. Bien que la situation soit moins claire dans le domaine de l’AI en raison des difficultés intervenues dans les négociations entre partenaires tarifaires (cf. consid. 3.8), SwissDRG s’applique en principe aussi pour la facturation des traitements stationnaires pris en charge par cette assurance sociale. En l’espèce, s’agissant de la clinique dans laquelle le traitement avait été dispensé à la personne assurée, l’application de SwissDRG avait été convenue à partir du 1er juillet 2013, soit avant le traitement litigieux, intervenu en juillet 2014. Dès lors que le tarif dentaire SSO ne confère aucun droit aux membres de la SSO de se voir confier des traitements, l’AI est libre, dans les cas particuliers, de conclure des mandats avec les fournisseurs de prestations de son choix. En l’espèce, elle a confié le mandat à un établissement de soins (la clinique), et non à l’un ou l’autre de ses médecins agréés (consid. 5.1.2). Le fournisseur de prestations est donc la clinique, et non le médecin. En conséquence, les prestations – stationnaires – devaient être facturées selon le tarif SwissDRG, et non selon le tarif SSO, qui n’a plus vocation qu’à s’appliquer aux prestations fournies de manière ambulatoire (consid. 5.1.3).

ATF 147 V 450 (d)

2021-2022

Dans le cadre du financement résiduel des soins, la corporation publique, déterminée selon les dispositions cantonales applicables, peut examiner le caractère économique des prestations fournies, conformément aux principes généraux applicables dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins (art. 32 ss LAMal). En d’autres termes, il n’existe pas un droit absolu pour le fournisseur de prestations à la prise en charge de la totalité des coûts. Seuls doivent être couverts par la collectivité publique les coûts respectant le caractère économique des prestations.

ATF 147 V 328 (d)

2021-2022

En matière d’évaluation de l’économicité d’un médicament breveté, l’art. 65b al. 6 OAMal s’applique également lors du réexamen des conditions d’admission tous les trois ans, conformément à l’art. 65d OAMal (consid. 4). Ne viole pas le droit fédéral le fait de qualifier comme préparation subséquente, une préparation inscrite dans la LS après une préparation originale, contenant le même principe actif (consid. 6). Les coûts de recherche et de développement ne doivent être pris en compte lors de la détermination du prix d’un médicament que si la seconde préparation présente un progrès thérapeutique (65b al. 6 2phr. OAMal). En l’absence de progrès thérapeutique par rapport à des préparations originales, n’est pas contraire au droit le fait de comparer le produit subséquent à des médicaments qui ne sont plus protégés par un brevet (consid. 7).

ATF 147 V 387 (d)

2021-2022

Point 3 let. b annexe XI (Suisse) R (CE) n° 883/2004 ; dans le cas d’un travailleur frontalier allemand travaillant en Suisse qui a exercé son droit d’option en matière d’assurance-maladie, est un motif particulier permettant de revenir sur l’option choisie précédemment le fait d’avoir perdu, sans faute de l’assuré, sa couverture d’assurance-maladie, en raison de l’abandon de son modèle d’assurance (consid. 7).

ATF 147 V 402

2021-2022

11 ch. 3 let. a, 32 et annexe XI ch. 3 let. a R (CE) n° 883/2004. L’exercice, par le père d’une famille domiciliée en France, au moment de prendre un emploi en Suisse, de son droit d’option pour conserver sa couverture en cas de maladie en France s’étend également à ses enfants mineurs, inclus dans la demande (consid. 9.2.4). Ces derniers disposent d’un droit (d’option) dérivé de la situation de leur père. Lorsque, par la suite, la mère prend à son tour un emploi en Suisse et n’exerce pas de droit d’option, de sorte qu’elle est affiliée à l’assurance obligatoire en Suisse (LAMal) en vertu des règles usuelles de coordination, cela ne représente pas un changement de circonstances qui permettrait de revenir sur l’exercice (dérivé) du droit d’option par les enfants, qui ne peuvent ainsi être affiliés à l’assurance-maladie en Suisse. Le TF admet que l’art. 32 R (CE) n° 883/2004 n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, dans la mesure où il traite de la question de la collision entre un droit autonome et un droit dérivé. Il complète en se ralliant à la doctrine, qui préconise, en cas de collision de droits dérivés – qui, en l’espèce, peut conduire à une double affiliation, contraire au but des règles internationales de coordination – de privilégier l’Etat de résidence comme Etat compétent.

ATF 147 V 464 (d)

2021-2022

Dans le cadre de l’évaluation du caractère économique d’un médicament, la comparaison avec d’autres médicaments selon l’art. 65b al. 2 let. b OAMal doit se faire sur la base des préparations originales figurant sur la liste des spécialités au moment du réexamen et qui sont utilisées pour traiter la même maladie (art. 34f al. 1 OPAS). Le TF confirme que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) jouit d’une grande marge d’appréciation dans le choix des médicaments qui feront l’objet de la comparaison (cf. ATF 147 V 194), par exemple en se limitant à la même « gamme » de médicaments.

ATF 147 V 470 (d)

2021-2022

Dans le cadre de la comparaison du caractère économique avec d’autres médicaments selon l’art. 65b al. 2 let. b OAMal, le TF a précisé ce qu’il fallait entendre par la même « gamme » de médicaments (cf. ATF 147 V 464). Par « gamme », il faut entendre notamment les différents dosages et tailles d’emballage d’un même médicament (même principe actif, composition essentiellement identique, indications identiques et informations sur le médicament concordantes, notamment même recommandation de dosage). En vertu de l’art. 65d al. 3 OAMal, le TF a ainsi admis un recours et renvoyé le dossier à l’OFSP, en reconnaissant que rien ne permettait d’interdire la comparaison, dans leur plus petit emballage, entre des comprimés filmés (« Filmtabletten ») et des gélules (« Kapseln »), selon le chiffre 4.7 des Instructions concernant la Liste des spécialités.

ATF 148 V 128 (d)

2021-2022

Dans le cadre de l’examen des conditions d’admission des préparations figurant sur la Liste des spécialités (LS), le TF confirme que la taille du médicament à contrôler peut être examinée sous l’angle du critère d’adéquation, même si elle présente des points communs avec le critère de l’économicité (consid. 4.3.3). L’OFSP est en droit de subordonner l’inscription d’un médicament dans la LS à l’introduction d’un petit emballage.

ATF 148 V 242

2021-2022

Le canton de domicile est tenu de prendre en charge les coûts des soins lorsqu’une personne choisit de séjourner dans un EMS situé hors de ce canton, même si des places sont disponibles dans ce dernier. Par ailleurs, dans les rapports intercantonaux, la règle continue à se fonder sur le domicile, mais le principe du domicile cède le pas au principe du lieu de provenance (« Herkunftsprinzip ») lorsque la personne concernée entre dans un EMS extra-cantonal et transfère son domicile au lieu de situation de l’EMS. Le changement de domicile au moment de l’admission dans un EMS ne joue ainsi pas de rôle s’agissant du financement résiduel, selon l’art. 25a LAMal.

ATF 148 V 70 (d)

2021-2022

En matière de financement des traitements en milieu hospitalier lors du passage de ce système du droit cantonal au droit fédéral, dans l’éventualité où les patients sont hospitalisés en 2011 et sortent en 2012, les prestations fournies avant le 1er janvier 2012 ne donnent pas droit à une contribution cantonale. Une contribution cantonale est due pour les prestations fournies dès ce jour-là, au prorata temporis, par analogie au chiffre 3.6 des règles SwissDRG.

ATF 148 V 253 (d)

2021-2022

En matière d’allocation pour perte de gain en raison de la maternité, le fait d’assister à des séances parlementaires, pour une conseillère nationale, constitue une activité lucrative au sens de l’art. 16al. 3 LAPG, mettant fin à son droit à l’allocation de maternité (art. 25 RAPG ; consid. 5). Le droit à l’allocation ne peut pas renaître si l’activité reprise temporairement est interrompue (consid. 6). La reprise anticipée de l’activité lucrative, pour autant que le revenu annuel ainsi obtenu soit supérieur à CHF 2’300.- (art. 34d al. 1 RAVS), met fin à l’ensemble du droit aux indemnités journalières, y compris l’indemnité pour l’activité économique privée (consid. 7).

ATF 147 V 297 (d)

2021-2022

Le droit à une rente de veuve ou de veuf qui s’est éteint à la suite d’un remariage (art. 23 al. 4 let. a LAVS) ne peut renaître, sur la base de l’art. 23 al. 5 LAVS, qu’après la dissolution du deuxième mariage par le divorce ou l’annulation. En cas de divorce ou d’annulation d’autres mariages contractés par la suite (soit un troisième ou quatrième mariage par exemple), il est exclu que le droit à une rente de veuve renaisse.

ATF 148 V 217 (d)

2021-2022

En matière de restitution de rentes indûment perçues en raison d’une erreur de l’administration, le délai de péremption relatif n’est pas déclenché par le premier acte incorrect de l’administration, mais bien le jour où l’administration aurait dû reconnaître son erreur ultérieurement, soit quand l’assureur a connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) de toutes les circonstances essentielles à la détermination de la créance en restitution. Cependant, si l’illégalité de la prestation fournie ressort directement du dossier, le délai d’un an commence à courir immédiatement. Dans cet arrêt, le moment déterminant pour le départ du délai de péremption est celui où l’information du changement d’état civil de l’intimé a été versée au dossier de la caisse de compensation, car il ne restait alors plus d’éléments à clarifier. La demande de restitution de rentes versées indûment est périmée.

ATF 147 V 312 (d)

2021-2022

Est conforme à la loi une disposition cantonale d’exécution ayant trait aux frais de maladie et d’invalidité à prendre en charge en matière de prestations complémentaires qui ne prévoit pas la prise en charge des frais d’un enfant en bonne santé dans une structure de jour (consid. 6.2). Une telle disposition n’entraîne pas d’inégalité de traitement par rapport aux bénéficiaires de prestations complémentaires dont l’enfant est placé durablement auprès de tiers (consid. 6.3) et ne viole pas non plus le droit au respect de la vie familiale (consid. 6.4).

ATF 147 V 441 (d)

2021-2022

Conformément à l’art. 9 al. 2 LPC, le calcul du droit à la PC prend notamment en compte les dépenses et les revenus des enfants qui ont droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Lorsque, comme en l’espèce, le bénéficiaire ne touche pas de rente AI, mais uniquement une allocation pour impotent (API), cette disposition ne s’applique pas (silence qualifié du législateur ; consid. 3.2). Conformément à l’art. 10 al. 3 let. e LPC, les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille sont prises en compte au titre des dépenses reconnues. Selon la jurisprudence constante, seules les pensions alimentaires fixées judiciairement ou contractuellement quant au principe et au montant, de surcroît effectivement versées, peuvent être prises en considération. Les DPC ont été modifiées au 1er janvier 2017 pour tenir compte de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant. Le chapitre 3.2.7.2 traite désormais des contributions d’entretien qui n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge. Les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille dues et effectivement versées aux enfants (et qui n’interviennent pas dans le calcul au sens du N 3124.07) sont également prises en compte comme dépenses si elles n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge (N 3272.01). Les PC versées sur la base d’une allocation pour impotent ou d’une indemnité journalière de l’AI doivent toujours, au chapitre des dépenses, comprendre une contribution d’entretien fondée sur le droit de la famille pour les enfants mineurs et pour les enfants majeurs jusqu’à 25 ans qui n’ont pas encore achevé leur formation. Si les enfants font ménage commun avec le bénéficiaire de PC, le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant effectif des PC et le montant des PC qui aurait été versé sur la base d’un calcul global des PC comprenant l’enfant (N 3272.04). Interpellé sur la légalité des N 3272.01 et 3272.04 DPC, le TF procède à leur interprétation et conclut à leur conformité avec l’art. 10 al. 3 let. e LPC, essentiellement pour des motifs relevant de l’égalité de traitement (consid. 4.3). En conséquence, il y a lieu, lorsque le bénéfice des PC est octroyé en raison d’une API, de tenir compte dans le calcul du droit d’une contribution d’entretien pour les enfants mineurs faisant ménage commun avec le bénéficiaire. Le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant de la PC versée et le montant de la PC qui résulterait d’un calcul global avec l’enfant selon l’art. 9 al. 2 LPC (consid. 5). Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’organe PC pour nouvelle décision.

ATF 148 V 21

2021-2022

Dans le cas d’une personne mineure sous tutelle, le transfert du domicile dérivé dans un autre canton au sens de l’art. 25 al. 2 CC entraîne un changement de compétence à raison du lieu des autorités compétentes en matière de prestations complémentaires. L’élément qui fonde la compétence de l’autorité chargée de l’application de la LPC est le changement de domicile de l’ayant droit, la raison pour laquelle le transfert du domicile légal dérivé est intervenu n’ayant pas d’impact (consid. 6.3).

ATF 147 V 369 (d)

2021-2022

Dans le cas du versement de prestations complémentaires prévues à l’art. 21LPC, l’assureur-maladie n’est qu’un simple organe d’encaissement ou de paiement. Elle n’est donc pas soumise à l’obligation de restituer au sens de l’art. 2 al. 1 let. b OPGA.

ATF 147 V 417 (d)

2021-2022

Le délai de prescription pénale de plus longue durée, prévu à l’art. 25 al. 2 phr. 2 de la LPGA, est applicable aux héritiers du bénéficiaire des prestations indûment versées qui a commis une infraction. Cette demande de remboursement n’a pas le caractère d’une sanction (consid. 7.3.3).

ATF 148 V 195 (d)

2021-2022

Dans le cas où le ministère public n’entre pas en matière sur une plainte pénale en se basant sur l’art. 54 CP, soit en raison de l’atteinte subie par l’auteur des suites de son acte, au point qu’une peine serait inappropriée, le fait que l’assureur-accidents ait renoncé à réduire les prestations selon l’art. 37 al. 3 LAA n’est pas manifestement erroné au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (consid. 5.5.3). La question de savoir s’il existe un fait générateur de réduction selon l’art. 37 al. 3 LAA concerne – contrairement à la question de la capacité de travail ou de l’adéquation – un état de fait clos dans le temps, qui reste soustrait à un nouvel examen dans le cadre d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En l’espèce, il n’y a pas de place pour la réduction des prestations effectuée par l’assureur-accidents et confirmée par l’instance précédente (consid. 6.4).

ATF 148 V 2 (i)

2021-2022

Le principe veut que la partie qui renonce à participer à la procédure perd son intérêt à agir (consid. 4.2). Si une partie forme valablement opposition, empêchant par-là l’entrée en force de la décision, une autre partie restée passive peut également déposer un recours contre la décision sur opposition auprès du tribunal des assurances (consid. 5.2).

ATF 148 V 225

2021-2022

Dans le cas où deux médecins, en l’espèce des chirurgiens orthopédistes, qui œuvrent parallèlement au sein d’un même centre d’expertise pluridisciplinaire et qui travaillent tous les jours dans les mêmes locaux au sein d’un petit cabinet de groupe dont ils partagent les frais, il est justifié de retenir une apparence de prévention. En effet, de tels contacts quotidiens, doublés d’une communauté d’intérêts économiques à travers le partage des frais, constituent des éléments objectifs suffisants – au vu des exigences élevées posées à l’impartialité des experts médicaux – pour faire naître à tout le moins une apparence de prévention lorsque l’un des associés est désigné comme expert par un assureur-accidents alors que son associé a déjà émis un avis médical sur le cas en tant que médecin-conseil dudit assureur.

ATF 147 V 259 (d)

2021-2022

En matière de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, l’autorité de surveillance (ici l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations, ABSPF) vérifie que les institutions servant à la prévoyance respectent les prescriptions légales et que la fortune de prévoyance soit utilisée conformément à son but (consid. 5.2.1). Elle peut notamment ordonner des expertises (consid. 5.2.2). Le coût de ces mesures est à la charge de l’institution qui a occasionné ces coûts (art. 62a al. 3 1re phr. LPP, consid. 5.3.1 et 6).

ATF 147 V 322 (d)

2021-2022

Selon laquelle les personnes inscrites à l’assurance-chômage, mais n’ayant pas encore reçu leur première indemnité journalière, qui tombent en incapacité de travail puis deviennent invalides, sont assurées auprès de la Fondation supplétive LPP pour autant qu’elles remplissent les conditions du droit à l’indemnité de chômage prévues à l’art. 8 LACI, s’applique également si l’indemnité de chômage n’est pas versée en raison de la règle de coordination prévue à l’art. 28 al. 2 LACI.

ATF 147 V 377 (d)

2021-2022

La remise à bail d’un logement qui avait été financé par un versement anticipé de la prévoyance professionnelle n’aboutit pas nécessairement à une obligation de restitution à la caisse de pension. En l’espèce, le TF a nié l’obligation de restituer dans le cas d’une propriétaire qui, après plusieurs années d’utilisation, a loué son logement pour une durée indéterminée avec un délai de résiliation de trois mois pour chaque partie. En effet, après avoir interprété l’art. 30d LPP, les juges fédéraux sont arrivés à la conclusion que la remise à bail d’un logement n’équivalait économiquement pas à une vente, lorsque le droit de propriété n’est ni aliéné, ni restreint.

ATF 148 V 114 (d)

2021-2022

En matière de saisissabilité des prestations de libre passage, le versement des avoirs de libre passage en vertu de l’art. 16 al. 1 OLP peut servir à restituer l’aide sociale reçue (consid. 7.3.1). Toutefois, dans le cadre de l’art. 93 LP, ces avoirs ne sont que saisissables de manière limitée, afin qu’ils servent à leur but de la prévoyance.

ATF 148 V 234 (d)

2021-2022

L’art. 1j al. 1 let. c OPP2 ne trouve pas application en présence d’un travailleur exerçant une activité accessoire auprès de l’employeur pour lequel il est au bénéfice d’un contrat de travail pour une activité principale. En clair, les revenus tirés de ces deux activités pour un même employeur doivent être additionnés et assurés pour la prévoyance professionnelle obligatoire.

ATF 148 V 58 (d)

2021-2022

Sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, une institution de prévoyance peut valablement continuer de réduire, pour cause de surindemnisation, même en présence d’un assuré ayant atteint l’âge légal de la retraite de 65 ans, une (demi-)rente d’invalidité, tout en accordant une demi-rente de vieillesse, au motif que l’assuré perçoit parallèlement une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 49 % (LAA) et une rente complète de vieillesse du premier pilier (LAVS).

A la question de savoir si, dans le cas de la suppression de la rente de veuf à la majorité de son enfant cadet (art. 24 al. 2 LAVS), la distinction opérée entre une femme veuve et un homme veuf est une différence de traitement fondée sur le sexe, discriminatoire et qui, partant, viole l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative (N 78). Elle précise que la présomption selon laquelle l’époux assure l’entretien financier de son épouse ne saurait plus justifier aujourd’hui, de manière objective et raisonnable, l’inégalité de traitement entre femmes et hommes de l’art. 24 al. 2 LAVS (N 74).

ATF 146 V 195 (d)

2020-2021

Dans le cadre d’un litige portant sur la question de savoir quel assureur est compétent pour remettre au travailleur une indemnité pour changement d’occupation, le TF rappelle qu’une décision d’inaptitude produit ses effets pour le futur, mais les effets de cette décision et l’indemnité journalière de transition sont dirigés contre l’ancien employeur et son assurance-accidents, qui a donc la qualité d’assureur au sens de l’art. 86 al. 1 let. c OPA. En effet, la SUVA, en sa qualité d’assureur pour l’assurance-chômage, ne couvre que les accidents non professionnels. Elle n’est donc pas considérée comme un assureur au sens dudit article. Par conséquent, et bien qu’elle puisse prononcer une décision d’inaptitude, elle n’est pas tenue de verser une indemnité pour changement d’occupation (consid. 6.2 et 7.1.3).

ATF 146 V 364 (d)

2020-2021

A la question de savoir si, s’agissant de la prise en charge des soins à domicile à la suite d’un accident, l’assureur-accidents doit appliquer l’art. 18 al. 2 OLAA, dans sa teneur au 1er janvier 2017, aux accidents survenus avant la modification, le TF répond par l’affirmative. Le TF rappelle que les décisions relatives aux prestations durables doivent en principe être adaptées à l’évolution de la situation juridique (consid. 7.2) et précise que les dispositions transitoires relatives à la modification de la LAA n’empêchent pas l’application de la nouvelle version de l’art. 18 OLAA (consid. 9.2), qui visait notamment à éliminer une situation juridique insatisfaisante (consid. 9.5). Dans cette constellation, les prestations accordées sur la base d’une décision entrée en force doivent être réexaminées à la lumière de la nouvelle disposition. Il précise également que l’application de l’art. 18 al. 2 OLAA sous sa nouvelle teneur se fait avec effet ex nunc et pro futuro (consid. 9.5).

ATF 147 V 16 (d)

2020-2021

Dans le cas de l’octroi et la prise en charge de soins à domicile d’une personne paralysée et dépendant de soins de longue durée, à la suite d’un accident, le TF rappelle en premier lieu, en ce qui concerne l’instruction de la demande au sens de l’art. 43 LPGA (par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA), que l’assureur doit mener ladite instruction d’office et qu’en l’absence de prescription du législateur, l’assureur dispose, en matière d’assurance-accident, d’une grande marge d’appréciation dans le choix de la méthode d’évaluation (consid. 7.4.1). A la question de savoir si les soins de base sont déjà couverts par l’allocation pour impotent de degré grave ou s’il y a un droit aux prestations en vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, le TF estime qu’il convient d’examiner chaque cas en fonction de l’acte de soin demandé (consid. 8.2.4.2). Finalement, le TF constate que l’assureur accident doit prendre en charge la totalité des coûts relatifs aux besoins concrets et examinés au cas par cas (consid. 9.3.3).

ATF 147 V 161 (d)

2020-2021

Le seul fait que le lien de causalité naturelle ne soit plus reconnu, par exemple en raison de la survenance d’une maladie qui entraîne ou aurait entraîné la cessation de toute activité lucrative, ne constitue pas un motif de révision de la rente d’invalidité selon l’art. 17 LPGA.

ATF 147 V 207 (f)

2020-2021

Il n’est pas possible de reconnaître le caractère adéquat de la causalité entre d’éventuels troubles psychiques et un évènement de nature accidentelle avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’évènement en cause soient élucidées, au moyen d’une expertise psychiatrique ayant pleine valeur probante (consid. 6.1). Un tel procédé serait en effet contraire à la logique du système, et la reconnaissance préalable d’un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, de sorte que le résultat d’une expertise psychiatrique réalisée après coup s’en trouverait biaisé.

ATF 147 V 213 (d)

2020-2021

L’art. 24 al. 2 OLAA ne trouve pas à s’appliquer en présence d’une révision de la rente d’invalide LAA (augmentation du degré d’invalidité). Le gain assuré déterminant à prendre en considération reste celui qui prévalait lors de la survenance du cas d’assurance et ne peut être revu dans le cadre d’une révision. Seule la procédure de l’opposition, lors de l’octroi initial de la rente d’invalidité, est ouverte pour contester la fixation du gain assuré déterminant (confirmation de la jurisprudence parue à l’ATF 135 V 279).

ATF 147 V 35 (f)

2020-2021

Le TF rappelle que les prestations pour soins en cas d’accident, à savoir les soins médicaux et non médicaux à domicile au sens des art. 10 al. 3 LAA et 18 OLAA, sont des prestations en nature. Il convient de distinguer les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont fournis par une personne ou une organisation autorisée (art. 18 al. 1 OLAA), les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont dispensés par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA) et les soins non médicaux à domicile (art. 18 al. 2 let. b OLAA). De manière générale, l’assureur-accidents ne peut se fonder sans autres sur l’évaluation de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA). En effet, cette méthode présente un certain nombre de lacunes, en ce sens qu’elle ne permet pas d’évaluer l’entier des besoins en soins et de fixer le montant de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des soins à domicile qui ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA.

ATF 147 V 55 (d)

2020-2021

Dans le cadre de la communication de la réalisation du risque d’invalidité à l’AI, le TF précise que l’art. 51 al. 2 OLAA doit être compris comme offrant la possibilité à l’assureur-accidents d’enjoindre plusieurs fois l’assuré à communiquer son cas à une autre assurance sociale susceptible de prester, dans le cadre du premier octroi de prestations mais aussi ultérieurement (consid. 5.7). Le TF retient également que l’obligation d’inscription auprès d’une autre assurance sociale comprend également l’obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de détermination du droit de l’assuré, sans quoi l’obligation d’annonce serait dénuée de sens (consid. 5.6).

ATF 147 V 94 (d)

2020-2021

1 let. q et 3 § 1 let. f R (CE) n° 883/2004 ; dans le cadre d’un litige portant sur la question de savoir quelle institution est tenue de prendre en charge les mesures de réadaptation professionnelle, en matière d’entraide internationale, d’un assuré dénué de couverture de l’AI en raison de périodes de cotisation insuffisantes, le TF estime que c’est à l’assureur-accidents suisse, en sa qualité d’institution nationale compétente, de rembourser l’institution étrangère pour les prestations en nature, fournies dans le pays de résidence étranger à titre de mesures de réadaptation professionnelle et accordées après un accident professionnel survenu en Suisse. Dans cette constellation, le TF considère que la SUVA est l’institution nationale compétente et non l’office AI, car, du point de vue du droit de la coordination, les prestations dont il est question sont des prestations pour accident (consid, 5.4.1). La SUVA est donc tenue de rembourser ces prestations.

ATF 146 V 210 (d)

2020-2021

Dans le cadre de l’examen du droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage d’une personne enceinte, en particulier son éventuelle inaptitude au placement au sens des art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI en raison de la proximité de son accouchement, le TF rappelle en premier lieu que l’aptitude au placement ne peut être niée de manière générale au motif que la probabilité que l’assurée ne trouve un emploi avant le terme de sa grossesse est faible. Cette présomption impute aux employeurs un comportement discriminatoire et contraire à la loi, qui ne peut par conséquent pas fonder une décision. De même, il rappelle qu’on ne peut nier l’aptitude au placement d’une personne, en rapportant le terme de sa grossesse à un engagement déterminé, tel que ceux mentionnés dans le Bulletin LACI IC/B277 du SECO. La jurisprudence qui veut qu’une personne assurée qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et qui n’est disponible que pour une courte période soit inapte au placement ne s’applique pas en cas de grossesse, la naissance étant protégée par les art. 13 et 14 Cst. et 8 al. 1 CEDH.

ATF 147 V 225 (d)

2020-2021

11 § 1, 13 § 1 et 65 R (CE) n° 883/2004 ; si l’activité économique de l’employeur n’est pas liée à des structures opérationnelles permanentes en Suisse, il n’y a pas de droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (consid. 3 à 5). Si l’Etat d’emploi n’est pas la Suisse, les travailleuses et les travailleurs ne peuvent pas prétendre aux indemnités de chômage partiel selon le droit suisse, quel que soit leur lieu de domicile. Selon le droit suisse, est considérée comme « en emploi » la personne qui est affiliée comme dépendante à l’AVS.

ATF 146 V 233

2020-2021

Dans le cadre de l’examen du droit à la prise en charge par l’AI des frais d’aménagements d’une demeure nouvellement construite, le TF estime que le ch. 2162 de la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), qui limite d’emblée les prestations pouvant être prises en charge au ch. 14.04 de l’annexe OMAI en cas de nouvelle construction, est contraire au droit. Il rappelle en effet qu’il y a lieu, dans chaque cas, d’effectuer un examen des prestations demandées au regard du ch. 14.04 Annexe OMAI et de se demander si ces aménagements pouvaient être d’emblée inclus dans les plans de la construction sans coûts supplémentaires, en vertu de l’obligation pour l’assuré de diminuer son dommage. L’AI doit prendre en charge le surcoût des aménagements adaptés au handicap de l’intimé, qui prend les dispositions nécessaires pour lesdits aménagements en amont des travaux de construction.

ATF 146 V 265 (d)

2020-2021

Dans le cadre du versement d’une partie de la rente AI au conjoint en procédure de divorce, fondé sur un avis au débiteur et ordonné par le juge civil, le conjoint peut exiger le versement de la rente AI en sa faveur. L’avis au débiteur est également recevable à l’encontre d’un assureur social (consid. 3.2.2), à moins que la décision ne soit entachée de vices graves. Si l’office AI ne prouve pas les vices graves, la conjointe peut faire valoir en justice, en son nom propre, la créance à laquelle son mari a droit. Le TF précise également que l’art. 20 al. 1 LPGA ne s’applique pas dans le cas où le conjoint est bénéficiaire de l’obligation d’entretien.

ATF 146 V 271 (d)

2020-2021

L’interprétation de l’art. 22 LAI conduit à admettre que le droit à l’indemnité journalière est réservé aux personnes assurées qui exerçaient une activité lucrative avant l’atteinte à la santé. La base de calcul de l’indemnité est ainsi le dernier revenu effectivement perçu avant la survenance des limitations. Le refus des indemnités journalières pour les personnes sans activité lucrative ressort clairement de la volonté du législateur (consid. 6.2.1). La notion d’indemnité minimale pour les personnes sans activité lucrative a été supprimée lors de l’entrée en vigueur de la cinquième révision de l’AI. Dès lors, faute de base légale correspondante, l’application conjointe des art. 20sexies al. 1 let. b et 21 al. 3 RAI, en tant qu’elle permettrait de conclure à l’existence d’un droit pour ces personnes-là également, n’est pas conforme au droit (consid. 6.3.2). A compter de l’entrée en vigueur de la cinquième révision, au 1er janvier 2008, ces dispositions sont donc contraires au droit supérieur, car elles ne reposent pas sur une délégation législative valable (consid. 5.2).

ATF 146 V 322 (d)

2020-2021

Dans le cadre de l’octroi d’une allocation pour impotent (art. 42 LAI) pour l’accompagnement durable permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI), en particulier la question de la définition de notion d’institution ou de home, le TF rappelle que, lors de l’examen de la potentielle qualification d’une institution en home, il convient de prendre en compte de manière adéquate l’étendue et l’intensité des soins dispensés par l’institution (consid. 5.2). Partant, les institutions qui proposent un accompagnement et un conseil ambulatoire à bas seuil et pour qui la grande majorité des besoins minimaux d’assistance pratique de ses résidentes et résidents doit être couverte en dehors de l’institution ne peuvent pas être qualifiées de homes en vertu des art. 35ter et 38 RAI (consid. 7). Considérer ces institutions, dont le but est de retarder ou d’éviter le placement d’assurés, comme des homes au sens de l’AI, reviendrait à réduire à néant l’utilité des formes d’habitat collectif offrant un service de soins de moins de deux heures hebdomadaires (consid. 6.2).

ATF 147 V 124 (d)

2020-2021

Dans le cas où une assurée, au bénéfice d’une rente AI complète, annonce la naissance de son enfant puis son projet d’exercer une activité professionnelle à 20% et d’être ménagère à 80%, le TF confirme que la décision de l’office AI de réduire ladite rente en application de la méthode mixte ne contrevient pas à la CEDH. Le TF estime donc que l’Office AI peut se baser sur le nouvel art. 27bis al. 2 à 4 RAI, entré en vigueur le 1er octobre 2018, qui satisferait les exigences de la CEDH posées dans son affaire Di Trizio, pour réviser le droit à la rente de l’assuré, y compris dans une constellation similaire à celle examinée dans ladite affaire.

ATF 147 V 133

2020-2021

En présence d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré, qui constitue un cas de révision de la rente AI et non un nouveau cas d’invalidité (consid. 5.3), le fait de se fonder sur les mêmes bases de calcul que pour la rente initialement accordée (revenu annuel moyen déterminant et échelle de rente 44) ne constitue pas une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. De même, le fait de ne pas tenir compte de la variation des revenus postérieure à la survenance du risque dans le calcul de la rente (art. 29bis LAVS, applicable par analogie en vertu de l’art. 36 al. 2 LAI) ne constitue pas une discrimination indirecte. L’art. 29bis LAVS ne dépend pas de la proportion entre le revenu moyen déterminant initial ayant servi au calcul de la rente de base et l’éventuelle « perte de gain subie » (consid. 5.2.1) par l’assuré. Cet article s’applique au contraire par analogie au calcul de la rente d’invalidité, quelle que soit la cause de l’invalidité et indépendamment du moment où cette dernière survient dans le parcours de vie de l’assuré.

ATF 147 V 73 (d)

2020-2021

La surveillance constante exercée auprès d’un enfant qui respire au moyen d’une canule trachéale dont l’obstruction par les sécrétions doit à tout prix être évitée entre dans la catégorie des traitements et soins de base visés à l’art. 39 al. 2 RAI, et non dans celle des mesures de simple surveillance au sens de l’art. 39 al. 3 RAI. Le supplément pour soins intenses doit être quantifié en conséquence, par comparaison avec la surveillance requise pour un enfant du même âge en bonne santé (consid. 4).

ATF 147 V 79 (d)

2020-2021

Concernant l’attribution d’expertises médicales pluridisciplinaires dans le cadre de l’AI, le fait d’attribuer une expertise initiale de manière aléatoire, puis, dans le cadre de la même procédure, d’attribuer dans les trois ans une expertise de suivi au même centre d’expertise, ne viole pas l’art. 72bis RAI (consid. 7.4.5). En l’espèce, le lien temporel étroit entre la première expertise et l’expertise de suivi, de même que l’absence de crainte de partialité ou de dépendance permettent d’écarter le risque de violer le droit fédéral (consid. 7.5).

ATF 146 V 185 (d)

2020-2021

Une assurée âgée de 80 ans, gravement atteinte dans sa santé en raison de plusieurs troubles dont un cancer du poumon, s’est rendue aux Etats-Unis avec son époux, alors qu’elle était dans l’attente d’une analyse pour le choix du traitement à venir. Elle débute alors son traitement en Floride (prise du médicament Keytruda), dès le 23 décembre 2016. Elle décède finalement le 3 février 2017, après différents traitements ambulatoires et avoir séjourné durant quelques jours dans un hôpital. Le TF confirme qu’en l’absence d’urgence, le remboursement dudit médicament n’est pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins. En revanche, les juges fédéraux renvoient l’affaire à l’assureur-maladie pour qu’il détermine si l’atteinte à la santé serait également survenue si l’assurée n’avait pas suivi le traitement au Keytruda, auquel cas une partie des prestations ayant précédé son décès pourra être prise en charge, conformément à la LAMal.

ATF 146 V 240 (d)

2020-2021

Dans le contexte de la prise en charge d’un traitement médical composé de plusieurs médicaments, le fait que chacun de ces médicaments soit autorisé par Swissmedic et figure individuellement sur la Liste des spécialités (ci-après : LS) ne dispense pas l’autorité d’examiner l’économicité du traitement combiné (consid. 9). Dans la constellation de l’art. 71a al. 1 OAMal et si les conditions de ladite disposition sont remplies, il convient pour l’assureur de déterminer avec les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché un prix de base, inférieur au prix maximum de la LS. En cas de traitement combiné, le rapport coût-bénéfice ne correspond pas nécessairement au cumul du prix des médicaments en monothérapie (consid. 9.3). Il rappelle également que, en raison de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), l’on ne peut attendre d’un tribunal cantonal des assurances qu’il examine d’emblée et « de sa propre initiative » (consid. 8.3.2) tous les traitements thérapeutiques possibles.

ATF 146 V 253 (d)

2020-2021

L’assurée, née le 28 avril 1998, présentait une infirmité congénitale (paralysies cérébrales congénitales, ch. 390 OIC), pour laquelle l’assurance-invalidité a pris en charge, jusqu’à ses 20 ans révolus, des prestations d’hippothérapie. L’art. 5 al. 1 let. b ch. 8 OPAS ne prévoyant qu’une prise en charge des frais, au titre de physiothérapie, de l’hippothérapie en cas de sclérose en plaques, l’assureur-maladie a refusé tout remboursement. Le TF a confirmé la décision de l’assurance-maladie, au motif que cette mesure ne constituait pas, dans le cas d’espèce et nonobstant la jurisprudence parue à l’ATF 142 V 425, une mesure thérapeutique au sens des exceptions prévues aux art. 52 al. 2 LAMal et 35 OAMal.

ATF 146 V 290

2020-2021

24 R (CE) n° 883/2004 ; dans le contexte de l’entraide internationale visant à faciliter l’accès aux soins et aux prestations en nature, le TF répond par la négative à la question de savoir si une personne au bénéfice d’une rente vieillesse d’un Etat membre de l’UE (en l’occurrence l’Allemagne) domiciliée en Suisse mais affiliée à un assureur-maladie privé allemand doit être affiliée à l’assurance obligatoire des soins. Dans cette constellation, les autorités allemandes font une distinction entre l’assurance-maladie légale et l’assurance-maladie privée en ce qui concerne la coordination des prestations en nature prévue par l’art. 24 R (CE) n° 883/2004, niant par là le droit d’entraide de la personne assurée. Le TF estime que cette conception est contraire à l’art. 24 R (CE) n° 883/2004, mais il confirme que l’exemption de l’assurance-maladie suisse repose sur une application correcte des règles de conflit dudit règlement par les autorités suisses (consid. 6.3.4).

ATF 147 V 156 (d)

2020-2021

Le financement des soins de longue durée est réparti entre l’assurance-maladie, le canton, cas échéant la commune en cas de délégation, et la personne assurée. Conformément à l’art. 25a al. 5 LAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le canton compétent pour la prise en charge du financement résiduel est celui du dernier domicile de la personne avant son entrée en EMS. Le séjour en EMS lui-même ne fonde aucune nouvelle compétence. Le domicile au sens des art. 23 ss CC et le canton compétent pour le financement résiduel peuvent ainsi différer (consid. 7.1.1). Cette dissociation n’existait pas sous l’ancien droit. En l’espèce, la personne assurée séjournait en EMS depuis plusieurs années au moment de l’entrée en vigueur de la disposition légale précitée. En vertu de l’interdiction de l’application rétroactive des lois, et en l’absence de réglementation spécifique applicable aux situations qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du nouveau droit et qui perdurent au moment de cette entrée en vigueur, il faut admettre que la personne assurée avait fondé son domicile au lieu de son séjour en EMS au moment où elle y était rentrée, et que le canton, respectivement la commune, dans laquelle se trouve cet établissement demeure compétent pour le financement résiduel des soins, même après l’entrée en vigueur du nouvel art. 25a al. 5 LAMal.

ATF 147 V 187 (d)

2020-2021

L’assureur-maladie peut être tenu de prendre en charge les coûts d’un suivi de traitement dentaire, même si la personne assurée a – pour des raisons non médicales – entrepris ledit traitement de l’infirmité congénitale (en l’espèce : anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d’au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents permanentes par mâchoire à l’exclusion des dents de sagesse – cf. ch. 206 Annexe OIC) seulement après avoir atteint l’âge de vingt ans révolus (cf. art. 13 ss LAI). Les critères de l’efficacité, de l’adéquation et du caractère économique du traitement doivent évidemment être réunis, ce qui était le cas, en l’espèce.

ATF 147 V 194 (d)

2020-2021

Pour la comparaison thérapeutique, le caractère économique d’un médicament doit être évalué sur la base d’une « comparaison avec d’autres médicaments », en l’occurrence ceux « qui sont utilisés pour traiter la même maladie », conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er mars 2017. Jusqu’à cette date, l’efficacité était examinée par comparaison avec d’autres médicaments ayant des indications identiques ou des effets similaires. Les nouvelles dispositions ne changent toutefois rien aux principes applicables selon la jurisprudence antérieure à la mise en œuvre de la comparaison thérapeutique (consid. 5). En l’espèce, la comparaison avec un seul produit de référence – ayant une indication et un principe actif identiques et servant donc à traiter la même maladie – n’est pas critiquable compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose l’OFSP (consid. 6.1 à 6.4).

ATF 146 V 378 (d)

2020-2021

Dans le cadre de l’examen du droit à l’allocation d’exploitation pour personne indépendante en cas de maternité (art. 8 al. 1 et 16b à 16h LAPG), le TF confirme la décision de l’autorité inférieure et nie ce droit en vertu de l’intention du législateur, dont la formulation des art. 8 al. 1 et 16e al. 2 LAPG exclut d’emblée le cumul de l’allocation d’exploitation avec l’allocation de maternité (consid. 3). En ce qui concerne une éventuelle protection offerte par la CEDH, le TF estime que les art. 8 et 14 CEDH ne sont pas applicables à cette constellation. La discrimination fondée sur le sexe ne peut pas être retenue, car l’assurance-maternité couvre une éventualité qui ne peut se réaliser que de manière spécifique aux femmes. L’élément déterminant est ici le fait que cette assurance soit liée à la maternité biologique et non à la parentalité sociale. Le TF ne peut se prononcer sur la comptabilité des art. 16b ss LAPG et 8 al. 3 Cst., en raison de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 190 Cst.).

ATF 146 V 224 (d)

2020-2021

Dans le contexte de la fixation des cotisations AVS et AI, plus précisément en lien avec la notion de rente selon l’art. 28 al. 1 RAVS, le TF confirme que le chiffre 1038.1 de la Directive de l’OFAS sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DDA) est contraire au droit (consid. 4.7). Ladite directive prévoit que dans la constellation d’exonération des cotisations prévue à l’art. 6ter let. a RAVS, le revenu acquis à l’étranger doit être pris en compte comme revenu acquis sous forme de rente pour le calcul des cotisations, ce qui a pour effet de tenir compte deux fois de l’entreprise située à l’étranger et à l’origine du revenu, à la fois comme un revenu effectif de l’assuré et comme un revenu fictif, acquis sous forme de rente (consid. 4.6.4).

ATF 146 V 313 (d)

2020-2021

En ce qui concerne l’année d’inscription des revenus soumis à cotisations, perçus à une année ultérieure à celle où l’activité lucrative dépendante a été exercée, le TF rappelle qu’en vertu de l’art. 30ter al. 3 LAVS et du principe de réalisation (« Realisierungsprinzip », consid. 4.3.2) ces revenus sont comptabilisés l’année où ils sont perçus, à l’exception des cas où l’assuré ne travaillerait plus chez le même employeur (let. a) et où l’assuré aurait payé moins que la cotisation minimale durant l’année d’emploi (let. b) (consid. 4.5.3). Si les hypothèses visées aux lettres a et b sont réalisées, les revenus sont exceptionnellement comptabilisés pour l’année où l’activité lucrative a été exercée (principe de l’année d’acquisition). Partant, le TF précise que les principes énoncés dans l’ATF 111 V 161, qui priorisait le principe de l’année d’acquisition, doivent être relativisés en vertu des art. 190 Cst. et 30ter al. 3 LAVS.

ATF 147 V 114 (d)

2020-2021

A la question de savoir si la caisse de compensation peut qualifier un éventuel revenu comme provenant d’une activité dépendante ou indépendante, le TF rappelle que les informations fournies par l’autorité fiscale, dans le cas d’un gain en capital, lient en principe ladite caisse (consid. 3.4). La caisse de compensation ne doit procéder à ses propres investigations que si elle a de sérieux doutes quant à l’exactitude des informations fournies par l’autorité fiscale (consid. 3.4.2). En l’espèce, ladite autorité a pris sa décision en tenant compte de tous les éléments du dossier. L’existence de sérieux doutes n’étant pas prouvée, la caisse de compensation est liée par la qualification de l’autorité fiscale.

ATF 147 V 174 (d)

2020-2021

L’art. 12 LAVS lie l’obligation de cotiser exclusivement à l’employeur, sans étendre le cercle de possibles débiteurs (consid. 6). En conséquence, seul l’employeur peut faire l’objet de poursuites initiées par une caisse de compensation. Une filiale qui n’est pas l’employeur des travailleuses ou des travailleurs concernés n’est ainsi pas débitrice des cotisations.

ATF 147 V 70 (d)

2020-2021

Dans le contexte de l’ajournement d’une rente AVS, le TF confirme que le Conseil fédéral a respecté la délégation législative et la Constitution en prévoyant, pour l’ajournement de la rente, un délai d’un an dès le premier jour du mois qui suit celui de l’âge de la retraite AVS (consid. 3.2.3). La déclaration doit être écrite (consid. 3.3). L’administration ne doit pas informer individuellement et de sa propre initiative chaque assuré en vertu de la jurisprudence du TF, de laquelle il n’y a pas de raison de dévier (consid. 3.4).

ATF 146 V 306 (d)

2020-2021

Dans le contexte d’une demande de prestations complémentaires, plus précisément du calcul des revenus déterminants en cas de renonciation auxdits revenus, le TF rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’indigence auto-infligée peut fonder un droit à des prestations complémentaires (consid. 2.6.2), et rappelle que l’autorité inférieure ne peut pas anticiper l’application du nouvel art. 11a OPC, qui n’était alors pas encore entré en vigueur. De même, il précise que bien que les prestations complémentaires puissent présenter certaines caractéristiques de l’aide sociale, elles restent des prestations d’assurance sociale.

ATF 146 V 331 (d)

2020-2021

A la question de savoir quel est le moment auquel le versement du capital de libre passage doit être pris en compte dans le calcul de l’octroi de prestations complémentaires rétroactives, le TF rappelle que l’élément de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, en l’occurrence l’avoir de libre passage, est pris en compte dans le calcul de l’octroi de prestations complémentaires dès le moment où le versement dudit avoir est légalement admissible (consid. 3 et 4), soit lorsque l’assuré perçoit une rente d’AI entière. Il interprète ledit article en ce sens que le droit au versement de l’avoir de libre passage ne naît que lors de l’entrée en force de la décision de l’office AI octroyant une rente AI entière de manière rétroactive (consid. 5).

ATF 146 V 217 (d)

2020-2021

A la question de savoir quel est le point de départ du délai de péremption pour la restitution de prestations AI indûment touchées, versées en raison d’une erreur administrative, le TF rappelle que de jurisprudence constante, le délai de prescription relatif commence à courir le jour après que l’institution d’assurance a eu ou aurait dû avoir connaissance de cette erreur en faisant preuve de l’attention requise. En l’occurrence, le droit à la restitution s’éteint un an après la date où l’office AI aurait dû communiquer à la caisse de compensation compétente le recours contre l’annulation de la rente et le jugement du tribunal cantonal des assurances, en vertu du ch. 2048 de la Circulaire de l’OFAS sur le contentieux dans l’AI, l’AVS, les APG et les PC (CCONT) (consid. 3.3). Le TF laisse ouverte la question de savoir si l’office AI a un devoir de vérifier que les décisions de diminution ou de suppression des rentes sont bien exécutées par la caisse de compensation (consid. 3.3).

ATF 147 V 167 (f)

2020-2021

Si une décision octroyant une rente fait l’objet d’une révision, vers le haut ou vers le bas, seule la décision sur révision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conforme aux règles jurisprudentielles, peut faire l’objet d’une révision ou d’une reconsidération, à l’exclusion de la décision initiale. Si, après coup, la décision sur révision est à son tour révisée ou reconsidérée, la décision initiale ne renaît pas, sous réserve de la nullité de la décision sur révision. Dès lors, le droit à la rente doit être examiné librement ex nunc et pro futuro, même aucun motif de révocation n’existe en lien avec cette décision antérieure.

ATF 147 V 65 (d)

2020-2021

Dans le contexte de la répartition ultérieure de frais d’expertise, le TF estime que l’instance inférieure ne peut motiver une décision complémentaire en se basant sur du droit cantonal qui exclut la reconsidération des décisions des tribunaux administratifs (art. 58 al. 2 LPA-SG ; consid. 4.3) et ne prévoit pas de révision procédurale d’office (art. 81 al. 2 et 82 al. 1 LPA-SG ; consid. 4.4) sans violer le droit des parties à une décision motivée. La révision ne peut être effectuée que sur requête et doit être basée sur un motif de révocation. Ne constitue pas un motif de révocation une facture postérieure à la décision, mise à la charge d’une des parties (consid. 4.4).

ATF 146 V 169 (d)

2020-2021

Les travailleuses et les travailleurs disposent d’un réel droit de participation en cas de changement par l’employeur de l’institution de prévoyance professionnelle. La résiliation par l’employeur du contrat d’affiliation de la caisse de pensions en vigueur nécessite l’accord préalable du personnel, selon l’art. 11 al. 3bis 1re phrase LPP.

ATF 146 V 341

2020-2021

S’agissant de l’organisation d’une fondation, notamment de la composition de ses organes, l’art. 83 CC accorde une grande liberté au fondateur. L’intervention du législateur dans cette liberté s’est concrétisée par l’adoption de règles particulières aux art. 48 ss LPP pour les institutions de prévoyance (constituées sous la forme d’une fondation) et, plus récemment, pour les fondations de placement (art. 53g ss LPP), mais non pour les fondations bancaires de libre passage et du pilier 3a. Compte tenu du rôle particulier des institutions de libre passage et des fondations du pilier 3a, qui ne sont pas organisées, financées et administrées conformément à la LPP (art. 48 al. 2 2phrase, LPP), on ne saurait les soumettre aux dispositions sur l’organisation des institutions de prévoyance (art. 48 ss LPP), singulièrement aux « règles de bonne gouvernance », dont l’art. 51b LPP. A cet égard, les ch. 1.2 al. 2 et 2.1 al. 2 des Directives D-04/2014 édictées par la Commission de haute surveillance (CHS-PP) sortent du cadre légal fixé par les art. 5 al. 3 OPP 3 et 19a al. 2 OLP.

ATF 147 V 10 (d)

2020-2021

L’institution de prévoyance ayant procédé au paiement en mains de l’assuré de la « prestation préalable » selon l’art. 26 al. 4 LPP était est en droit, une fois l’institution tenue de verser la prestation effectivement connue, d’exiger le remboursement de la prestation préalable, plus le taux d’intérêt minimal LPP augmenté d’un pourcent. Le but de cette réglementation est de replacer l’institution de prévoyance qui a payé la prestation préalable dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait presté préalablement. En revanche, le TF a confirmé qu’aucun intérêt moratoire n’était dû.

ATF 147 V 146

2020-2021

Une disposition règlementaire d’une caisse de pensions prévoyant la prise en compte d’une rente AI « hypothétique » calculée selon l’échelle de rente 44 (au lieu, en l’espèce, de l’échelle de rente 28 appliquée par l’AI en raison d’une durée incomplète de cotisations) contrevient à l’évaluation d’une éventuelle surindemnisation conformément aux art. 34a al. 1 LPP et 24 al. 1 OPP2, qui visent à empêcher un « avantage injustifié », ainsi qu’au principe de l’égalité de traitement, qui doit être respecté dans le cadre de la marge de manœuvre laissée aux institutions de prévoyance selon l’art. 49 al. 2 LPP.

ATF 147 V 181

2020-2021

Lorsqu’il est mis fin, dans l’assurance-invalidité (AI), à une rente d’invalidité (accordée à l’époque en raison de troubles somatoformes douloureux), sur la base des dispositions finales, let. a, de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (révision 6A), l’institution de prévoyance peut, simultanément, mettre fin au droit à la rente d’invalidité, sur la base de la disposition finale de la modification du 18 mars 2011 prévue dans la LPP (réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique). L’art. 26a al. 1 LPP, relatif au maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité, n’est pas applicable dans un tel cas.

ATF 147 V 2 (d)

2020-2021

Une institution de prévoyance ne peut être contrainte de payer une rente d’enfant d’invalide en mains d’un enfant majeur, sous réserve d’une décision judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu dans le domaine du premier pilier, il n’existe aucune base légale prévoyant un tel paiement en mains d’un tiers, la rente d’enfant d’invalide ayant clairement un caractère accessoire par rapport à la rente d’invalide selon l’art. 25 al. 1 LPP.

ATF 147 V 86 (d)

2020-2021

Dans le contexte de l’allocation du découvert dans le cas d’une liquidation partielle, le TF estime d’emblée que tel qu’indiqué par l’art. 53d al. 3 LPP a contrario, l’avoir de vieillesse ne peut être réduit en cas de liquidation partielle (consid. 2.1). L’invocation dudit article n’est donc pas constitutive d’un abus de droit (consid. 2.2). Le TF rappelle que la question des intérêts sur la prestation de sortie individuelle doit être clarifiée dans la procédure d’action. Le TAF n’avait donc pas la compétence pour se prononcer à cet égard (consid. 3.2).

ATF 145 V 255 (i)

2019-2020

Art. 75 LAA, Art. 98 OLAA

Les employés d’une nouvelle commune ont le droit de choisir leur assureur-accidents selon l’art. 98 al. 2 OLAA. Cette disposition oblige en effet les unités administratives et les unités d’entreprises nouvellement créées à choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner ; à défaut de choix opéré dans le délai imparti, leurs employés sont de par la loi assurés par la Suva. Cette disposition ne contrevient pas au droit supérieur, en particulier à l’Accord sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP), ce dernier n’étant pas applicable au choix de l’assureur-accidents obligatoire. Il serait cependant souhaitable d’adapter le (court) délai de l’art. 98 al. 2 OLAA, celui-ci limitant fortement, voire empêchant de fait la possibilité de mettre en œuvre une procédure d’appel d’offre des assureurs en bonne et due forme.

ATF 146 V 51 (d)

2019-2020

Art. 4 LPGA, Art. 6 LAA al. 1, Art. 6 LAA al. 2

Depuis le 1er janvier 2017, les lésions corporelles assimilées à un accident figurent à l’art. 6 al. 2 LAA. L’interprétation de cette nouvelle disposition conduit à admettre l’indépendance de ces lésions assimilées de la notion d’accident (art. 4 LPGA). En présence de lésions figurant dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, il faut donc, méthodologiquement, analyser en premier lieu si les six conditions de l’accident sont réalisées. Si tel est le cas, l’assureur-accidents doit prendre en charge les conséquences de l’accident jusqu’à ce que celui-ci ne soit plus la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles. Dans cette première constellation, l’assureur-accidents ne doit pas examiner l’art. 6 al. 2 LAA : s’il est libéré de fournir des prestations sur la base de l’art. 4 LPGA, il remplit assurément les conditions de libération de l’art. 6 al. 2 LAA, ces dernières étant moins strictes que les premières. Si les conditions de l’art. 4 LPGA ne sont pas remplies, notamment en l’absence de cause extérieure ou extraordinaire, il convient dans ce cas d’analyser les conditions de l’art. 6 al. 2 LAA. L’existence d’une lésion corporelle assimilée, listée de manière exhaustive aux let. a à h, présume la prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci a alors la possibilité de se libérer de son obligation en prouvant que ces lésions corporelles sont dues de manière prépondérante, soit à plus de 50%, à de l’usure ou à une maladie. Dès lors, si la lésion corporelle n’est due à aucun événement déclencheur (ou à un événement n’ayant eu que très peu d’incidence sur elle), cela est pris en compte dans l’appréciation médicale de manière à contribuer à la preuve libératoire de l’assureur LAA.

ATF 145 V 399 (d)

2019-2020

Art. 70 LPGA al. 2 let. b, Art. 8 LACI al. 1 let. f, Art. 15 LACI al. 2, Art. 23 LACI, Art. 5 OACI, Art. 15 OACI al. 3, Art. 40b OACI

Conformément à l’art. 70 al. 2 let. b LPGA, il incombe à l’assurance-chômage d’indemniser provisoirement la perte de gain de l’assuré dont le droit à des prestations envers d’autres assurances sociales n’a pas encore été reconnu et fait l’objet d’une instruction. Durant cette période d’incertitude, l’assuré est réputé apte au placement (art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI). Concernant la coordination avec l’assurance-invalidité, le devoir d’avancer les prestations de la caisse de chômage cesse au plus tôt lorsque le taux d’incapacité de gain de l’assuré est établi. En principe, dès que ce taux figure dans un préavis de l’office AI (cf. art. 57a LAI), le gain assuré est adapté selon les art. 23 al. 1 LACI et 40b OACI de manière rétroactive au moment de la réduction de capacité de gain. Si aucune opposition n’est faite à l’encontre du préavis, l’état d’incertitude prend fin, le degré d’incapacité de gain étant fixé. Cependant, il se peut que la fin de la période d’incertitude et le moment de l’adaptation du gain assuré ne concordent pas. Dans de tels cas, une adaptation du gain assuré ne peut être opérée que sur la base d’un accord entre l’assurance-chômage et l’assuré sur un taux minimum d’invalidité. Sinon, seule une décision de l’office AI (non entrée en force) constitue une base suffisante pour adapter le gain assuré au degré d’incapacité de gain reconnu. Cette exigence s’inscrit dans la nécessité de garantir la sécurité du droit et la praticabilité en procédure administrative. En l’espèce, puisqu’aucun accord n’a été passé entre l’assurance-chômage et l’assuré, et celui-ci s’étant opposé au préavis de l’office AI, la communication préalable du préavis de l’AI à la caisse de chômage ne saurait permettre à cette dernière d’adapter le gain assuré de l’intimé.

ATF 146 V 104 (d)

2019-2020

Art. 5 LAVS al. 1, Art. 5 LAVS al. 2, Art. 3 LACI al. 1, Art. 3 LACI al. 2, Art. 90c LACI al. 1

Le litige porte sur l’année déterminante pour le calcul de la cotisation à l’assurance-chômage d’un arriéré de salaire. Il convient de distinguer l’obligation de cotiser, qui naît de par la loi avec le début de l’activité dépendante ou indépendante, de la perception des cotisations, qui naît avec la réalisation du revenu (principe de réalisation, « Realisierungsprinzip »). Selon le N 2034 de la directive sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), pour déterminer si le versement d’un arriéré de salaire est soumis ou non à l’obligation de cotiser, il y a lieu de se fonder sur le droit en vigueur dans la période à laquelle le salaire arriéré se rapporte (principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû) (« Bestimmungsprinzip »). En revanche, selon le N 2035 DP, il convient d’appliquer le principe de réalisation à un arriéré de salaire soumis à la cotisation AC. Autrement dit, les taux de cotisation et les limites maximales du salaire déterminant valables l’année de réalisation du salaire sont applicables. Selon la variante b) du N 2035 DP, ce principe s’applique également lorsque les rapports de travail ne subsistent plus chez le même employeur durant l’année de réalisation ou que l’obligation d’assurance tombe. En l’espèce, le salaire ayant été versé (réalisé) en 2018, c’est cette année qu’il conviendrait de retenir pour déterminer le taux de cotisation applicable – soit 2,2%, l’assuré n’ayant pas encore cotisé sur un revenu supérieur à CHF 148’200.-. Cependant, le TF rappelle le caractère non contraignant des directives administratives pour les tribunaux. Selon lui, la question litigieuse porte en réalité sur l’obligation ou non de cotiser, et non sur la perception des cotisations : dans l’assurance-chômage, il existe en effet un montant plafond des revenus soumis à cotisation (CHF 148’200.- selon l’art. 3 al. 2 LACI en relation avec l’art. 22 al. 1 OLAA), au-dessus duquel les salaires perçus ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser, en dehors du taux dit de « solidarité » de 1% (art. 90c al. 1 LACI). Ce choix législatif est en tout point similaire à l’exemption de cotiser à l’AVS applicable aux salaires de minime importance (art. 34d RAVS) et aux revenus perçus par les assurés actifs à la retraite qui dépassent les plafonds fixés à l’art. 6quater RAVS. Il convient par conséquent de déterminer le taux de cotisation, respectivement l’imputation des montants déjà perçus, au regard de l’année à laquelle l’obligation de cotiser (et donc le salaire arriéré) se rapporte (« Bestimmungsprinzip »), soit en l’espèce selon l’année 2017. Dans la mesure où elle fixe le taux de cotisation applicable selon l’année où le salaire arriéré est versé, indépendamment du fait que l’obligation d’assurance a pris fin cette année-là et sans prendre en compte le revenu déjà perçu durant l’année à laquelle se rapporte le salaire arriéré, la variante b) du N 2035 DP viole le droit fédéral. En l’espèce, des cotisations à un taux de 2,2% ayant déjà été perçues sur un revenu supérieur au plafond de CHF 148’200.- en 2017, il convient d’appliquer le taux de 1% à l’arriéré de salaire de CHF 43’807.15 relatif à l’année 2017.

ATF 146 V 112 (d)

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Art. 8 LACI al. 1 let. a, Art. 8 LACI al. 1 let. b, Art. 10 LACI al. 2 let. b, Art. 11 LACI al. 1

Un travail sur appel effectué en vue de réduire le manque à gagner (cf. art. 17 LACI) pendant plus d’une année perd son caractère transitoire. Lorsque l’assuré continue d’exercer ce travail sur appel au-delà du premier délai-cadre d’indemnisation de deux ans, il convient de vérifier à nouveau les conditions d’octroi aux indemnités de chômage et d’ouvrir un nouveau délai-cadre de deux ans (art. 9 al. 4 LACI). Ne pas considérer un tel travail sur appel comme dernier rapport de travail au sens de l’art. 4 al. 1 OACI et se baser sur l’ancien travail régulier de l’assuré pour déterminer s’il satisfait aux conditions de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et de perte de travail à considérer (art. 11 al. 1 LACI) viole la systématique de la loi et l’égalité de traitement des assurés. Dès lors, la pratique consistant à prendre en compte l’activité antérieure d’un travailleur sur appel pour déterminer son droit aux prestations chômage doit se limiter au premier délai-cadre d’indemnisation, le fait que le travail sur appel ait débuté avant ou pendant le premier délai-cadre d’indemnisation n’étant plus relevant (changement de jurisprudence. Cf. ATF 139 V 259 et Bulletin LACI, B100).

ATF 145 V 215 (d)

2019-2020

Art. 6 LPGA, Art. 7 LPGA, Art. 8 LPGA, Art. 21 LPGA al. 4, Art. 4 LAI al. 1, Art. 7 LAI al. 2 let. d, Art. 28 LAI al. 1

Le caractère invalidant d’un syndrome de dépendance, en l’espèce aux benzodiazépines et aux opiacés, doit désormais être évalué dans le cadre de la procédure probatoire structurée mise en place à l’ATF 141 V 281. La distinction entre dépendance primaire et dépendance secondaire n’est plus pertinente dans ce contexte. En revanche, l’obligation de diminuer son dommage, en particulier de se soumettre aux mesures médicales raisonnablement exigibles, conserve toute sa pertinence.

ATF 145 V 231 (d)

2019-2020

Art. 13 LPGA, Art. 6 LAI al. 2

2, 8 et annexe II ALCP ; 2 § 1 et 10 § 1 R (CEE) n° 1408/71 ; 2 par. 1, 4 et 7 R (CE) n° 883/2004 ; l’épouse, de nationalité indienne et domiciliée en Allemagne, d’un ressortissant suisse qui exerce son droit à la libre circulation en exerçant une activité indépendante dans plusieurs Etats, peut se prévaloir de l’application du Règlement (CE) n° 883/2004 en tant que « membre de la famille » au sens de son art. 2 al. 1. A ce titre, elle peut invoquer le principe de l’interdiction de discrimination consacré par l’art. 4 R (CE) n° 883/2004, de même que la levée des clauses de résidence prévue par son art. 7. Dans ce contexte, le fait qu’il s’agisse de statuer sur des droits propres aux prestations sociales ou sur des droits dérivés est indifférent. Le TF confirme à ce sujet une jurisprudence constante, rappelée dans l’arrêt résumé. En conséquence, s’agissant de l’octroi d’une rente AI, la condition de domicile imposée aux personnes de nationalité étrangère par l’art. 6 al. 2 LAI ne peut lui être opposée, de sorte que son droit doit être reconnu.

ATF 145 V 266 (d)

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Art. 2 ALCP

Art. 1b, 8a, 9 al. 1bis et let. a al. 1-3 disp. fin. modification du 18 mars 2011 LAI (disp. fin. LAI) ; 2 ALCP ; 4 R (CE) n° 883/2004 ; à la suite de la suppression de la rente AI du défendeur, le TF analyse s’il subsiste un droit à des mesures de nouvelle réadaptation (art. 8a LAI) ainsi qu’à une rente accessoire en application de la let. a al. 1 et 2 disp. fin. LAI. S’agissant des mesures de nouvelle réadaption, l’assuré n’y a droit selon la let. a al. 2 disp. fin. LAI que si elles sont censées (« sinnvoll ») et utiles (« nutzbringend »). De plus, le droit à de telles mesures est subordonné à la condition d’assurance au sens de l’art. 1b LAI en relation avec l’art. 1a LAVS (art. 9 al. 1bis LAI). Le fait que la lettre de la loi parle de « bénéficiaire de rente » et non d’« assuré » n’y change rien. En l’espèce, le défendeur étant domicilié au Portugal et n’exerçant plus d’activité lucrative en Suisse, son droit à des mesures de nouvelle réadaptation de même que son droit à une rente accessoire (let. a al. 3 disp. fin. LAI) tombent. Selon le TF, cette disposition ne viole pas l’interdiction de discrimination de l’art. 2 ALCP et de l’art. 4 R (CE) n° 883/2004, car elle est justifiée par des raisons objectives indépendantes de la nationalité du travailleur et est proportionnée. En dehors de l’art. 9 al. 1 LAI, qui permet d’appliquer des mesures de réadaptation à l’étranger dans des cas exceptionnels au sens des art. 23bis

et 23ter LAI, il n’est en effet ni sensé ni utile de réinsérer sur le marché de l’emploi suisse une personne vivant à l’étranger et percevant depuis longtemps une rente AI. La mise en place de telles mesures est plus pertinente dans l’Etat de domicile de cette personne. Conformément à l’art. 11 al. 3 let. e R (CE) n° 883/2004, le droit de cet Etat doit donc être appliqué.

ATF 145 V 278 (d)

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Art. 42ter LAI al. 3, Art. 42quater LAI al. 3, Art. 39a RAI let. c

Selon la lettre de l’art. 42quater al. 3 LAI, le Conseil fédéral dispose d’une grande marge d’appréciation pour déterminer les conditions d’octroi de la contribution d’assistance pour les assurés mineurs. Il n’est en particulier pas limité par un degré d’autonomie minimale ou par la capacité de discernement de l’assuré mineur, contrairement à l’assuré majeur (cf. art. 42quater al. 1 et 2 LAI). L’interprétation historique et systématique de la disposition aboutit à la même conclusion. Partant, le Conseil fédéral n’a pas outrepassé ses compétences en conditionnant à l’art. 39a let. c LAI l’octroi de la contribution d’assistance des assurés mineurs à un certain degré de dépendance.

ATF 145 V 333 (d)

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Art. 13s LAI, Art. 27 LAI al. 1, Art. 27 LAI al. 3, Art. 27bis LAI al. 1, Art. 27bis LAI al. 2, Art. 24 RAI al. 2, Art. 47 LOGA al. 6

De la même manière que dans l’assurance-maladie, la législation en matière d’assurance-invalidité prévoit que la structure tarifaire pour déterminer la rémunération des séjours hospitaliers effectués dans le cadre des art. 13 et 14 LAI (traitement d’une infirmité congénitale) doit en premier lieu être définie par accord des partenaires tarifaires. En l’absence d’accord, c’est au gouvernement d’agir par voie d’ordonnance. La compétence du tribunal arbitral est limitée aux litiges qui surviennent ensuite dans l’application de ce tarif (consid. 6). S’agissant de la rémunération des séjours hospitaliers financés par l’assurance-invalidité, ni la loi, ni l’ordonnance ne prévoit les principes généraux et abstraits sur lesquels pourrait se fonder une décision individuelle. Si les parties ne peuvent les déterminer conventionnellement, il n’appartient pas au tribunal arbitral de faire œuvre de législateur. C’est à l’autorité d’exécution qu’il appartient d’établir ces principes, dans la loi ou dans l’ordonnance (consid. 7, qui résume TAF C-529/2012). Cela vaut également lorsque les parties s’accordent, comme en l’espèce, pour utiliser la structure tarifaire SwissDRG, mais ne parviennent pas à s’entendre sur le montant du baserate. C’est donc à juste titre que le tribunal arbitral du canton de Zurich a refusé d’entrer en matière sur la demande en paiement dirigée par le Kinderspital zurichois contre les 27 offices AI.

ATF 145 V 361 (d)

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Art. 7 LPGA al. 2, Art. 43 LPGA, Art. 44 LPGA, Art. 4 LAI al. 1, Art. 28 LAI al. 1

Dans cette affaire concernant l’évaluation de l’incapacité de gain d’une personne atteinte de troubles psychiques au moyen de la procédure probatoire structurée (ATF 141 V 281), le TF tente de tracer une distinction entre ce qui relève du fait et ce qui relève du droit ou, en d’autres termes, des compétences des médecins, respectivement des experts, et des compétences des juges. Insistant sur le fait qu’une évaluation parallèle par les magistrats (« Paralellüberprüfung », consid. 3.2.2), détachée de l’appréciation médicale, n’est pas autorisée, le TF indique en substance que la tâche du juge est de contrôler si et dans quelle mesure les médecins ont respecté le cadre normatif du catalogue d’indicateurs correspondant aux questions qui leur sont posées (consid. 3). Ce contrôle est nécessaire parce que l’évaluation médicale, en particulier la démarche adoptée en psychiatrie, permet une certaine marge d’appréciation, qui doit être respectée du moment que le médecin a travaillé conformément aux règles de son art. Se référant à des exemples tirés de sa propre jurisprudence, le TF dit que si l’expertise livre toutes les indications nécessaires et permet de se prononcer sur tous les indicateurs, il n’y a pas lieu de s’écarter de ses conclusions. En revanche, dans le cas contraire, le juge peut corriger l’appréciation du médecin, en se fondant sur les éléments à disposition. Si ces éléments sont insuffisants, il convient de poursuivre l’instruction (consid. 4.2 et 4.3). En l’espèce, les conclusions de l’expert – en faveur de la personne assurée – n’étaient pas plausibles parce que les limitations cognitives annoncées par la personne assurée n’avaient pas été vérifiées dans le cadre de l’examen psychiatrique ou à l’aide de tests neuropsychologiques (consid. 4.4).

ATF 145 V 370 (d)

2019-2020

Art. 16 LPGA, Art. 28a LAI al. 3, Art. 27bis RAI al. 3

Dans un cas d’application de la nouvelle méthode mixte, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le TF considère qu’il n’y a pas lieu de fixer le revenu d’invalide sur la base du salaire de valide au taux d’occupation effectif (en l’espèce, 75% de 99’047, moins 50% d’incapacité de travail = CHF 37’143.-, ce qui donnait un taux d’invalidité totale de 51,83 % et ouvrait donc le droit à une demi-rente). Il convient plutôt de prendre un taux d’occupation hypothétique de 100% pour déterminer les revenus de valide et d’invalide. Cette solution correspond à la volonté du législateur, qui souhaitait, à travers cette révision, égaliser le poids des travaux habituels et de l’activité lucrative dans le calcul du taux d’invalidité, et ce afin de refléter une meilleure conciliation entre vie familiale et la vie professionnelle. Auparavant, le taux d’occupation de l’activité lucrative était en effet doublement comptabilisé. De plus, cette nouvelle manière de calculer correspond au procédé utilisé en matière d’assurance-accidents, ce qui permet d’éviter des disparités entre les différentes assurances sociales.

ATF 146 V 16 (d)

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Art. 8 LPGA al. 1, Art. 16 LPGA, Art. 28 LAI

L’arrêt traite des facteurs d’abattement sur les salaires déterminés par l’enquête sur la structure des salaires (ESS), dans le cadre de l’évaluation du revenu d’invalide. Constituent notamment des facteurs pertinents l’âge, la nationalité de la personne assurée ou sa catégorie d’autorisation de séjour. Le taux d’abattement, qui ne peut dépasser 25%, est décidé par l’office AI selon son propre pouvoir d’appréciation. Il ne peut donc être revu par le TF que sous l’angle de la violation du pouvoir d’appréciation. En revanche, la question de savoir si l’office AI est autorisé ou non à procéder à un abattement du salaire statistique est une question de droit que le TF peut librement examiner. En l’espèce, le statut de frontalier de l’intimé constitue un premier facteur pouvant justifier un abattement du salaire statistique. Il intervient potentiellement également au niveau du parallélisme des revenus lors du calcul du revenu de valide. Ne pouvant toutefois être pris en considération à deux reprises, il convient donc de procéder à deux examens séparés. En l’espèce, la différence de revenus étant marginale (0,37%), il n’y a pas à procéder à un parallélisme des revenus. Sous l’angle d’un abattement sur le salaire statistique, la différence de salaire est de 3%. La pratique applicable au parallélisme des revenus, qui exclut les différences de moins de 5%, ne peut être reprise dans le cadre de l’abattement, qui nécessite un examen concret de la situation de l’intimé. En l’espèce, il n’est pas défavorisé par rapport à des salariés suisses, si bien que son statut de frontalier ne joue aucun rôle dans la détermination de son revenu d’invalide. Il n’y a donc pas lieu à abattement. L’âge proche de la retraite de l’intimé (58 ans en l’espèce) peut deuxièmement justifier un abattement sur le salaire statistique, s’il influence concrètement ses chances de trouver un emploi. L’âge ne joue notamment aucun rôle pour les professions très recherchées sur le marché du travail. En l’espèce, au regard de la situation de l’assuré (longue expérience professionnelle, bonnes qualifications professionnelles), l’âge n’est pas un facteur d’abattement admissible.

ATF 145 V 289 (d)

2019-2020

Art. 25 LAMal al. 1, Art. 25 LAMal al. 2 let. b, Art. 32 LAMal al. 1, Art. 32 LAMal al. 2, Art. 43 LAMal al. 6, Art. 52 LAMal al. 1 let. b, Art. 96 LAMal, Art. 34 OAMal, Art. 37a OAMal let. c, Art. 37e OAMal al. 1, Art. 64ass OAMal, Art. 73 OAMal, Art. 75 OAMal, Art. 30ss OPAS, Art. 38a OPAS

La période de protection d’un médicament servant au traitement des douleurs neuropathiques, de l’épilepsie et de troubles de l’anxiété est arrivée à échéance au 20 avril 2015 pour les deux dernières pathologies, alors qu’elle courait encore jusqu’au 16 juillet 2017 pour la première. L’entreprise titulaire de l’autorisation a sollicité une baisse de prix à laquelle l’OFSP a donné suite, réduisant le prix comme demandé, tout en fixant la quote-part du médicament à 20% des coûts dépassant la franchise, alors que la titulaire de l’autorisation estimait qu’elle devait être de 10%. Lorsque la protection d’un médicament arrive à échéance pour une ou plusieurs affections tout en restant valable pour un ou plusieurs autres traitements, la règle générale de la fixation du prix des génériques demeure applicable (art. 65al. 2 OAMal et 38a OPAS, dans leur teneur au 1er décembre 2015), c’est-à-dire en se fondant sur le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing. En clair, soit il existe un générique, soit il n’en existe pas. Dans le premier cas, les règles relatives à l’économicité et à la fixation des prix pour les génériques doivent être appliquées, et ce indépendamment du fait de savoir si lesdits génériques sont valables pour toutes les indications de la préparation originale et s’ils sont listés. Une baisse selon l’art. 38a al. 4 OPAS, de manière différenciée ou pour chaque indication médicale, n’est pas envisageable.

ATF 145 V 304 (d)

2019-2020

Art. 39 LAMal al. 1 ch. 4, Art. 41 LAMal al. 1bis, Art. 49a LAMal al. 1, Art. 49a LAMal al. 2

Lorsqu’un canton planifie les besoins en prestations hospitalières stationnaires de sa population résidente en prenant en compte les données relatives au nombre des patients résidant dans le canton uniquement, l’hospitalisation extracantonale volontaire d’un patient n’est pas limitée par la planification hospitalière du canton du siège de l’hôpital. En l’occurrence, le gouvernement du canton de Zurich ne peut pas valablement se fonder sur la planification hospitalière du canton de Thurgovie concernant la clinique recourante pour refuser de payer sa participation aux coûts de l’hospitalisation volontaire extracantonale de patients zurichois dans ladite clinique.

ATF 145 V 354 (f)

2019-2020

Art. 64a LAMal al. 5

Le paiement intégral des dettes d’une personne assurée se rapporte au montant total de la créance constatée par un acte de défaut de biens, même lorsque le canton a pris en charge la part de 85% selon l’art. 64a al. 3 et 4 LAMal. En d’autres termes, la dette de l’assuré à l’égard de son assureur-maladie au sens de l’art. 64a al. 5 LAMal n’est pas diminuée par la prise en charge par le canton de 85% des créances. En l’espèce, l’assureur-maladie pouvait donc valablement refuser la proposition de l’assuré, qui consistait à rembourser ses dettes à hauteur de 47,40% de leur valeur (soit un montant de CHF 4’841.50, sur un total dû de CHF 10’214.-).

ATF 145 V 380 (d)

2019-2020

Art. 25 LAMal al. 2 let. a, Art. 25a LAMal, Art. 32 LAMal, Art. 35 LAMal al. 2 let. k, Art. 39 LAMal al. 3, Art. 50 LAMal, Art. 33 OAMal let. b, Art. 33 OAMal let. h, Art. 33 OAMal let. i, Art. 7 OPAS, Art. 7a OPAS, Art. 8 OPAS, Art. 9 OPAS

La méthode d’évaluation des besoins en soins « Resident Assessment Instrument/Resource Utilization Groups » (RAI/RUG) est conforme au système légal en vigueur. Les adaptations futures prévues de l’OPAS continueront de laisser aux cantons un choix du système, seul un standard minimum sera exigé. De plus, l’arrêté du Conseil d’Etat du canton de Soleure du 27 juin 2016 fixant les tarifs maximaux dans le domaine des soins prodigués dans les milieux hospitalier et semi-hospitalier, dont les données sont appelées à varier régulièrement, est une décision d’abord politique et qui n’a nullement besoin de figurer dans une loi au sens formel. Dans ce cadre, les assureurs-maladie ne sauraient invoquer valablement un droit d’être entendu ou de participer au processus décisionnel. Au surplus, dans la mesure où cet arrêté n’a pas pour objectif de faire supporter des charges supplémentaires aux assureurs-maladie et qu’il ne viole pas le principe de l’économicité inscrit à l’art. 32 LAMal, il respecte le cadre légal en place.

ATF 145 V 396 (d)

2019-2020

Art. 25a LAMal al. 5

§ 9 al. 5 de la loi sur les soins du canton de Zurich du 27 septembre 2010 ; le financement résiduel des soins de longue durée, notamment en EMS, est à charge des cantons selon l’art. 25a al. 5 LAMal. Ceux-ci peuvent mettre ces coûts à charge des communes. Cette possibilité a été utilisée par le canton de Zurich au § 9 al. 5 de la loi sur la santé du 27 septembre 2010, qui postule que la dernière commune de domicile (civil) du résident avant son entrée en EMS doit prendre en charge les soins qui lui sont dispensés. La date à partir de laquelle des soins sont effectivement prodigués n’est pas déterminante. Une telle manière de répartir le financement résiduel des soins n’est pas arbitraire et ne contrevient pas au principe d’égalité.

ATF 146 V 152 (d)

2019-2020

Art. 3 LAMal al. 1, Art. 3 LAMal al. 2, Art. 18 LAMal, Art. 1 OAMal al. 1, Art. 2 OAMal al. 1 let. e, Art. 19 OAMal, Art. 22 OAMal, Art. 36 OAMal al. 2

23-30 R (CE) n° 883/2004 ; une ressortissante néerlandaise, domiciliée en Suisse mais affiliée au régime d’assurance-maladie des Pays-Bas, reçoit des soins à Dubaï. Elle demande leur remboursement à l’institution commune LAMal, qui refuse en lui notifiant une décision. Dans la mesure où cette institution remplit notamment le rôle d’organisme d’entraide internationale en matière de prestations au lieu de domicile ou de résidence de la personne assurée, elle dispose du même pouvoir décisionnel que les assureurs-maladie autorisés, malgré l’absence de disposition légale explicite. S’agissant du droit au remboursement du traitement médical prodigué à l’étranger, les titres II et III du R (CE) n883/2004 contiennent des règles de conflit de loi dans des cas particuliers qui sont obligatoires pour les Etats membres. Les législateurs de ces Etats ne peuvent restreindre le champ d’application personnel et territorial du Règlement. L’art. 24 R (CE) no 883/2004 traite de la situation du titulaire d’une pension d’un Etat membre qui n’a pas droit aux prestations en nature dans son Etat de résidence. Selon cette disposition, cette personne a tout de même droit aux prestations en nature dans son Etat de résidence si la législation de l’Etat membre auquel il incombe de servir la pension lui octroierait ces prestations s’il résidait sur le territoire de cet Etat. En application de l’art. 17 R (CE) no 883/2004, la personne assurée doit être traitée selon la législation applicable aux assurés de l’Etat où elle réside. En l’espèce, la recourante résidant en Suisse, l’Institution commune LAMal pourrait être tenue de rembourser les frais médicaux si les conditions de la LAMal applicables sont remplies. Or, les soins ayant été prodigués en dehors du territoire des Etats membres de l’UE/AELE, le TF analyse si une condition de territorialité existe pour appliquer le Règlement. Se référant à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, le TF retient qu’à défaut de disposition explicite sur le champ d’application territorial du Règlement, le seul critère décisif pour son application est le rattachement de la personne assurée à un système de sécurité sociale d’un Etat membre. Ainsi, le lieu où les prestations sont fournies n’est pas déterminant à cet égard. En l’espèce, le fait que les soins prodigués à la recourante l’ait été dans un Etat non membre du Règlement n’est pas relevant, celui-ci étant applicable de par son affiliation au système de santé néerlandais. Par conséquent, elle a le droit d’être traitée aux conditions de la LAMal pour les soins reçus à Dubaï. Par renvoi de l’art. 34 al. 2 LAMal, l’art. 36 al. 2 OAMal prévoit le remboursement des coûts des traitements effectués en cas d’urgence à l’étranger. L’art. 36 al. 5 OAMal, qui réserve les dispositions sur l’entraide internationale, ne trouve application que si ces dispositions sont plus favorables à la personne assurée que la solution de la LAMal. En l’espèce, comme le caractère urgent du traitement n’a pas été examiné précédemment, le TF admet le recours et renvoie l’affaire à l’institution commune LAMal pour nouvelle décision.

ATF 146 V 38 (d)

2019-2020

Art. 25 LAMal, Art. 32 LAMal, Art. 65 LAMal, Art. 65d LAMal, Art. 65e LAMal, Art. 65f LAMal, Art. 65g LAMal, Art. 66a OAMal, Art. 5 PA, Art. 25 PA, Art. 25a PA, Art. 26 PA

L’OFSP a lancé un programme d’évaluation des technologies de la santé (ETS) (« Health technology Assessment » [HTA]) permettant de réévaluer les prestations prises en charge actuellement par l’assurance obligatoire des soins (AOS), et ce en vue de retirer du catalogue des prestations celles qui sont inefficaces ou inefficientes. Ce programme vise à terme à améliorer la qualité des soins et à réduire les coûts de l’AOS. L’ETS, reconnu internationalement comme objectif, transparent et indépendant, comprend la consultation de « parties prenantes », à savoir entre autres les diverses associations de fournisseurs de prestations, d’assureurs et de patients, ainsi que la Conférence suisse des directeurs de la santé (CDS). La société A. SA est détentrice d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament figurant sur la liste des spécialités (art. 52 al. 1 let. b LAMal et 64 ss OAMal). Elle demande à l’OFSP d’interrompre le programme ETS, considérant qu’aucune décision formelle attestant de sa qualité de partie au programme (art. 25 PA) ne lui a été notifiée. L’OFSP, suivi par le TAF, refuse d’entrer en matière, niant l’intérêt digne de protection au de l’art. 25a PA de la recourante. Après avoir analysé le programme ETS, le TF juge qu’il ne crée aucun effet juridique pour les tiers. Il s’agit en effet d’un processus de contrôle préliminaire, qui prépare la motivation d’une éventuelle décision future portant sur l’admission ou l’élimination de prestations couvertes par l’AOS. La recourante n’a donc aucun droit à demander l’interruption ni même l’engagement du programme ETS. En tant que « partie prenante », elle dispose cependant de plusieurs droits de participation au programme ETS, notamment le droit de s’exprimer sur le rapport ETS, qu’elle pourra exercer dans une étape postérieure.

ATF 145 V 320 (d)

2019-2020

Art. 49 LPGA al. 2, Art. 5 LAVS al. 2, Art. 6 RAVS al. 2 let. g

Les indemnités perçues par les stagiaires de l’Eglise évangélique réformée n’étaient plus soumises aux cotisations AVS depuis 1989. En avril 2018, la caisse de compensation zurichoise, suivie par le tribunal cantonal, revient sur cette pratique. Il s’agit de déterminer si le stage en question peut être qualifié d’activité dépendante au sens de l’art. 5 LAVS ou si l’indemnité reçue par les stagiaires doit être qualifiée d’indemnité de formation au sens de l’art. 6 al. 2 let. g RAVS et, partant, être exclue de la cotisation AVS. En l’occurrence, il faut relever la valeur économique pour l’employeur de l’activité fournie par les stagiaires – soit l’enseignement de plus de septante heures de cours et la pratique d’un culte par mois, ainsi que la conduite d’un à deux entretiens spirituels par semaine. Ensuite, l’indemnité perçue est réduite proportionnellement en fonction du temps occupé aux activités du stage. Par conséquent, il existe une relation économique entre l’indemnité octroyée et le travail fourni. L’indemnité n’est donc pas octroyée pour la formation du stagiaire (art. 6 al. 2 let. g RAVS), mais bien en tant que rémunération provenant d’une activité dépendante, qui est soumise à cotisation (art. 5 LAVS). Cette solution rejoint celle qui prévaut pour les stages d’avocat, de médecin et d’architecte, dont le salaire est soumis aux cotisations AVS.

ATF 145 V 326 (d)

2019-2020

Art. 49 LPGA, Art. 9 LAVS al. 1, Art. 23 RAVS al. 4, Art. 5 PA, Art. 9 Cst., Art. 130 LFID al. 2

La jurisprudence relative aux décisions de taxation fiscale d’office (art. 130 al. 2 LIFD ; TF 2C_679/2016 du 11 juillet 2017), selon laquelle les hypothèses et suppositions qui les fondent doivent être plausibles, et que celles qui tombent dans l’arbitraire crasse sont nulles, s’applique par analogie aux décisions relatives aux cotisations AVS perçues sur les revenus d’une activité indépendante qui reposent sur une décision de taxation fiscale d’office, lorsque la personne assurée conteste son statut d’indépendante. Les caisses de compensation ne sont toutefois pas liées par la qualification juridique de l’activité faite par les autorités fiscales et doivent procéder à leur propre appréciation de la situation. L’art. 23 al. 4 RAVS s’applique en effet uniquement aux données fiscales cantonales établies après la qualification juridique du statut économique de l’assuré. En l’espèce, la caisse de compensation du canton de Berne s’est sciemment écartée des allégués de l’assuré, qui affirmait avoir liquidé son entreprise 10 ans auparavant et être employé depuis 2007. Dans la mesure où elle est fondée sur l’appréciation, manifestement fausse, de l’autorité fiscale cantonale sans procéder à une instruction personnelle, sa décision tombe dans l’arbitraire crasse et est par conséquent frappée de nullité.

ATF 146 V 139 (d)

2019-2020

Art. 5 LAVS al. 1, Art. 5 LAVS al. 2, Art. 8 LAVS, Art. 9 LAVS al. 1, Art. 13 LAVS

L’activité déployée par une curatrice privée avec des qualifications professionnelles spécifiques (« Fachbeiständin ») est une activité indépendante du point de vue du statut de cotisant à l’AVS. Analysant le mandat donné à la curatrice sur la base des art. 390 ss CC, le TF relève qu’elle travaille d’un point de vue personnel, organisationnel et temporel de manière indépendante de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (« KESP ») – elle dispose de ses propres bureaux, n’est soumise à aucun horaire fixe ou à une obligation de présence, pas plus à une clause de non-concurrence. En outre, malgré l’absence de risque entrepreneurial supporté (cf. art. 404 CC), l’indemnité provenant de l’activité de curatrice est en général de faible importance. La curatrice exerçant en l’espèce d’autres activités en parallèle, sa dépendance économique vis-à-vis de la KESP n’est que peu signifiante. Finalement, si la curatrice est effectivement liée aux instructions données par la KESP, il ne lui reste pas moins une certaine liberté de mise en œuvre concrète du mandat. En effet, la surveillance par la KESP de la gestion du mandat par la curatrice garantit avant tout la sécurité des intérêts de la personne sous curatelle. L’activité de curatrice privée de la recourante doit par conséquent être qualifiée d’indépendante au sens des art. 8 et 9 LAVS.

ATF 146 V 87 (f)

2019-2020

Art. 18 LAVS al. 2, Art. 6 LAI, Art. 35 LAI, Art. 58 LAsi, Art. 59 LAsi, Art. 24 CR al. 1 al. b, Art. 1 ARéf al. 1

L’art. 1 al. 1 ARéf exige explicitement une condition de domicile et de résidence en Suisse pour toute personne bénéficiaire d’une rente AI, principale ou accessoire. L’art. 24 al. 1 let. b CR, ratifiée par la Suisse et directement applicable, consacre toutefois une égalité de traitement entre les résidents nationaux et les réfugiés en matière de sécurité sociale. L’art. 1 al. 1 ARéf est donc contraire au droit international, les réfugiés et leurs enfants devant personnellement satisfaire à une condition de domicile et de résidence en Suisse, contrairement à un ressortissant suisse ou à un assuré au bénéfice d’une convention bilatérale de sécurité sociale. Il n’est par ailleurs pas démontré que le législateur ait voulu déroger à l’égalité de traitement voulue par la CR en traitant différemment les bénéficiaires de rente pour enfant selon que le titulaire de la rente principale est réfugié ou suisse. L’art. 24 CR prime dès lors l’art. 1 al. 1 ARéf. Partant, la nationalité et le domicile des enfants d’un réfugié domicilié en Suisse ne sont pas déterminants pour l’octroi de rentes accessoires. En l’espèce, l’office AI doit donc verser à la personne assurée, bénéficiaire d’une rente AI, une rente complémentaire pour chacun de ses deux enfants, bien qu’ils soient domiciliés en France et de nationalité étrangère.

ATF 145 V 209 (d)

2019-2020

Art. 7 LPGA, Art. 8 LPGA, Art. 16 LPGA, Art. 17 LPGA al. 1, Art. 28 LAI

La jurisprudence concernant l’exigibilité d’une « réadaptation par soi-même » (Selbsteingliederung) pour les rentiers AI âgés de plus de 55 ans ou au bénéfice d’une rente depuis plus de 15 ans s’applique également aux rentes échelonnées ou limitées dans le temps. C’est à l’office AI d’apporter la preuve de leur capacité à réintégrer le marché de l’emploi par eux-mêmes.

ATF 145 V 247 (d)

2019-2020

Art. 58 LPGA al. 2, Art. 58 LPGA al. 3

Art. 39 al. 1 de l’Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République française le 3 juillet 1975 ; le fait qu’il existe une convention internationale, respectivement un arrangement administratif, ne change rien au principe selon lequel le droit matériel interne reste applicable. Dans le cas d’un travailleur domicilié en France et décédé des suites d’un accident professionnel, la compétence du tribunal du canton du dernier domicile de l’employeur est donnée, et la compétence subsidiaire prévue à l’art. 58 al. 2, 2e phrase, LPGA du tribunal des assurances du canton où la Suva a son siège n’est pas donnée.

ATF 145 V 314 (d)

2019-2020

Art. 45 LPGA al. 3

Après avoir fait observer durant trois jours un bénéficiaire de rente, un office AI ordonne que ce dernier soit soumis à une expertise médicale. L’intéressé ne s’étant pas présenté à la convocation, les frais en ont été mis à sa charge. Pour mettre exceptionnellement les frais d’instruction à charge de l’assuré, la simple violation de son devoir de collaboration n’est toutefois pas suffisante. Son comportement répréhensible doit également être en lien de causalité avec les frais encourus. En l’espèce, l’assuré avait averti qu’il ne se soumettrait pas à l’expertise médicale si les résultats de l’observation étaient mis à disposition de l’expert. Dès lors, l’office AI pouvait savoir – au plus tard le 24 février 2017 – que l’assuré ne s’y présenterait pas et aurait pu éviter les frais encourus en annulant l’expertise (prévue pour le 8 mars 2017) suffisamment tôt. Le lien de causalité est ainsi nié.

ATF 146 V 1 (d)

2019-2020

Art. 24 LPGA al. 1, Art. 16 LAVS al. 1, Art. 16 LAVS al. 2

Une personne accidentée demande au début de l’année 2015 une augmentation de sa rente d’invalidité rétroactivement depuis le 1er février 2007. La Suva accepte la requête à partir du 1er janvier 2010, mais la refuse pour la période antérieure en invoquant la péremption du droit de l’assuré basée sur l’art. 24 al. 1 LPGA. Le TF rappelle la distinction faite, en droit des assurances sociales, entre la fixation et l’exécution d’une prestation (cf. art. 16 al. 1 et 2 LAVS). Il existe ainsi possiblement deux délais de péremption différents : d’une part, un délai de péremption pour la fixation de la prestation due par l’assurance, qui est de cinq ans pour les prestations arriérées (art. 24 al. 1 LPGA) ; d’autre part, un délai de péremption relatif à l’exécution d’une créance qui court dès l’entrée en force de la décision d’octroi. Ce deuxième délai n’étant pas fixé dans la loi, il y a donc une lacune qui doit être comblée par le juge. Le TF applique sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA : dans son ATF 127 V 209, il prévoyait un délai de péremption de dix ans en application par analogie de l’art. 67 CO. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence : le délai ordinaire de l’art. 127 CO peut s’appliquer par analogie (à la place de l’art. 67 CO) et le montant des prestations étant clairement fixé de manière définitive dans une décision entrée en force, il n’est pas nécessaire au nom de la sécurité juridique d’appliquer un délai plus bref. En l’espèce, puisqu’il s’agit d’une demande de prestations arriérées faite par l’assuré début 2015, c’est le délai de péremption relatif à la fixation d’une prestation de l’art. 24 al. 1 LPGA qui s’applique. La Suva était donc en droit de refuser tout octroi de prestation pour la période antérieure au 1er janvier 2010 en raison de sa péremption.

ATF 146 V 121 (d)

2019-2020

Art. 89 LTF al. 1, Art. 89 LTF al. 2, Art. 62 LPGA al. 1, Art. 62 LPGA al. 1bis, Art. 67 LAA, Art. 81 LAM al. 2, Art. 82 LAM al. 1, Art. 82 LAM al. 2, Art. 35a OAM

Le litige porte sur la qualité pour recourir de la Suva devant le TF pour les litiges en matière d’assurance-militaire. Bien que la Suva soit, depuis le 1er juillet 2005, également compétente en matière d’assurance militaire, le financement de ses dépenses diffère selon le régime d’assurance. En matière de LAA, il intervient par le biais des primes des personnes assurées et des employeurs (art. 91 ss LAA). Les frais de l’assurance militaire, dont les prestations d’assurance font partie, sont principalement pris en charge par la Confédération (art. 82 al. 1 et 2 LAM). Dès lors qu’elle ne peut prétendre poursuivre un intérêt financier propre, la Suva est dépourvue de la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 LTF, faute d’intérêt digne de protection. Selon l’art. 89 al. 2 let. d LTF, ont aussi la qualité pour recourir les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. L’art. 62 al. 1bis LPGA délègue au Conseil fédéral la compétence de régler la qualité pour recourir des organes d’exécution des assurances sociales. Si cette question a été réglée dans le régime d’autres assurances sociales (cf. p. ex. art. 201 al. 1 RAVS, 41 let. i RAI), une disposition similaire fait défaut pour l’assurance militaire. Le Conseil fédéral n’ayant pas sciemment renoncé de légiférer sur la qualité pour agir de la Suva en matière d’assurance-militaire, il s’agit d’une lacune proprement dite qu’il convient de combler par le juge selon les buts et le sens de la loi. Sur la base de l’art. 107 aLAM et 103 let. b aOJ, l’Office fédéral de l’assurance-miliaire, alors chargé de l’exécution de cette assurance (art. 81 al. 1 aLAM), avait la qualité pour recourir devant le TFA. L’art. 107 aLAM ayant été supprimé à la suite de l’introduction de la LPGA et de la LTF, rien n’indique cependant dans les débats parlementaires que le législateur ait voulu supprimer la qualité pour agir de l’organe d’exécution de l’assurance-militaire. Il s’agit en réalité d’un oubli du législateur d’adapter la disposition au nouveau régime, et non d’un silence qualifié. La qualité pour recourir de la Suva en tant qu’organe d’exécution de l’assurance-militaire doit par conséquent être admise sur la base de l’art. 89 al. 2 let. d LTF.

ATF 146 V 129 (d)

2019-2020

Art. 70 LPGA al. 2

L’obligation de prendre en charge provisoirement les prestations d’assurance lorsqu’un doute subsiste quant à leur débiteur prévu par l’art. 70 LPGA (« Vorleistungspflicht ») suppose que l’assureur désigné doive potentiellement intervenir définitivement pour la prise en charge des prestations en question. En d’autres termes, l’art. 70 LPGA ne crée aucune base légale ouvrant la voie à d’autres prestations que celles qui figurent dans le droit matériel de chaque régime d’assurance (ATF 143 V 312). Le cas d’espèce concerne la prise en charge, contestée par l’assureur-accidents, d’un fauteuil roulant motorisé. La LIMA ne prévoyant pas la prise en charge d’un tel fauteuil, l’assureur-maladie ne peut être tenu de fournir provisoirement une telle prestation. Seules l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents entrent dans ce cas en considération, constellation qui n’a pas été explicitement prévue à l’art. 70 al. 2 LPGA. Son interprétation conduit le TF à rejeter le caractère exhaustif de cette liste. Le législateur a en effet voulu un système global et complet d’avance des prestations. L’assurance-invalidité, en tant qu’assurance de base et moins spécifique que l’assurance-accident, est tenue de fournir provisoirement le fauteuil roulant motorisé à la recourante.

ATF 146 V 74 (d)

2019-2020

Art. 69 LPGA al. 2

L’épouse d’une personne gravement accidentée développe un choc post-traumatique entraînant une incapacité de travail. Sur la base de l’art. 69 al. 2 LPGA, l’assuré demande la prise en compte de la diminution du revenu de son épouse dans le calcul de surindemnisation des prestations de l’assurance-invalidité et de l’assurance-accident. Comme la Suva, le tribunal cantonal rejette sa requête au motif que les conditions du « Schockschaden » en droit civil ne sont pas remplies, et, a fortiori, en droit des assurances sociales non plus. L’art. 69 al. 2 LPGA doit être interprété de telle manière que seule la diminution du revenu des proches due à un besoin médical d’aide et d’assistance à la personne assurée peut être prise en compte dans le calcul de surindemnisation. Malgré la formulation relativement ouverte de la disposition, le législateur n’a en effet pas voulu inclure chaque perte de revenu des proches de l’assuré liée à l’accident, notamment en raison d’une atteinte à leur santé psychique. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser si le choc post-traumatique du proche répond aux conditions du « Schockschaden » en droit civil.

ATF 146 V 9 (f)

2019-2020

Art. 44 LPGA

La personne assurée a droit à ce que l’expertise soit effectuée personnellement par la personne mandatée par l’assureur, celle-ci étant choisie en raison de son savoir, de ses connaissances scientifiques et de son indépendance. Une autorisation de l’assureur est requise en cas de substitution de l’expert. Le recours à l’assistance d’un auxiliaire (« Hilfsperson ») n’est cependant pas soumis à cette exigence. Ce dernier agit en effet selon les instructions et la surveillance de l’expert et exécute des tâches secondaires (p. ex. procéder à des analyses médicales ou à des travaux de rédaction ou de copie). A contrario, ne peuvent être déléguées les tâches fondamentales d’expertise, soit la prise en connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l’examen de la personne soumise à l’expertise, le travail intellectuel de réflexion portant sur l’appréciation du cas et les conclusions qui peuvent en être tirées. La personne assurée a le droit d’être informée préalablement du nom de la personne mandatée par l’assureur afin de pouvoir, cas échéant, invoquer un motif de récusation à son encontre. Ce droit ne s’étend pas aux auxiliaires des experts. Le médecin chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer son dossier médical ou de relire le rapport de l’expert pour vérifier la pertinence de ses conclusions, ne saurait être qualifié d’auxiliaire. De par son activité intellectuelle, il peut en effet avoir une influence sur le résultat de l’expertise. Par conséquent, le nom du médecin jouant un tel rôle dans l’expertise doit être préalablement communiqué à l’assuré. La violation de cette obligation constitue une violation du droit de participation et du droit d’être entendu. Un tel défaut formel ne conduit cependant pas à écarter d’emblée le rapport d’expertise. En l’espèce, seuls les noms des médecins adjoints des experts n’ont pas été préalablement communiqués. En revanche, les noms des deux experts l’ont été de manière conforme à l’art. 44 LPGA. La violation des droits formels de l’assuré n’est donc pas si grave au point de ne pas pouvoir être réparée. A cette fin, il convient de placer la personne assurée dans la situation dans laquelle elle serait en l’absence de vice de procédure formel, soit de lui communiquer le nom du ou des médecins dont les experts se sont adjoint l’assistance afin qu’elle puisse se prononcer sur un éventuel motif de récusation.

ATF 145 V 343 (d)

2019-2020

Art. 53d LPP al. 1, Art. 6 LPP, Art. 48 PA al. 1

La veuve d’un bénéficiaire d’une rente de vieillesse versée par une caisse partiellement liquidée dont le rapport, le bilan et le plan de répartition étaient contestés en justice n’a pas la qualité pour recourir au TF contre un arrêt du TAF. Au moment de la liquidation partielle et, singulièrement, du dépôt du rapport de contrôle, elle ne bénéficiait que d’une expectative à une rente de survivante. Elle ne pouvait donc agir en son nom contre la décision de liquidation partielle, ni participer à la procédure de recours subséquente. Le montant de la « provision pour cas d’invalidité en suspens », prestation prévue par le règlement de prévoyance, doit être fixé en tenant notamment compte de l’expérience empirique des sinistres de l’institution de prévoyance en question. En l’espèce, le montant de la provision ayant été déterminé uniquement sur la base de valeurs empiriques provenant d’une autre institution de prévoyance, cette méthode de calcul viole le droit fédéral. En outre, l’absence, au bilan de liquidation partielle, d’un contrat de prestation (« Contribution Agreement ») conclu entre l’employeur et l’ancienne institution de prévoyance, n’est pas critiquable. Ce contrat prévoyait une renonciation à utiliser des réserves des cotisations de l’employeur exclusivement en faveur du maintien de l’ancienne institution de prévoyance. Selon l’art. 44b al. 2 OPP 2, cette réserve doit être dissoute au profit des assurés sortants. Partant, cet avoir de pension n’existe plus au moment de l’établissement du bilan de liquidation partielle. Il ne peut donc y figurer.

ATF 146 V 28 (d)

2019-2020

Art. 53d LPP al. 1, Art. 27h aOPP2 al. 1

Dans le cadre d’une liquidation partielle, l’effectif sortant a droit, même en application de l’ancien art. 27h OPP2, à une partie de la réserve de fluctuation de valeurs (RFV). Pour arriver à cette conclusion, les juges fédéraux ont rappelé que le contrat d’affiliation constitue un élément important à prendre en considération lors de l’examen du droit à des réserves. En l’espèce, quand bien même l’art. 10 du contrat d’affiliation ne fait pas expressément référence à la RFV, il prévoit néanmoins qu’en cas de sortie collective consécutive à la résiliation dudit contrat, l’ancienne institution de prévoyance doit transférer, en sus notamment des prestations de sortie, une part proportionnelle « du reste de la fortune de la fondation » (« verhältnismässigen Anteil am übrigen Vermögen der Stiftung ») à la nouvelle institution de prévoyance. Pour la Haute Cour, et contrairement à l’avis du TAF, la RFV fait partie de la fortune qui doit suivre l’effectif sortant et ce, dans le cas d’espèce, indépendamment du fait de savoir sous quel mode (en espèces par exemple) les autres réserves ont été transférées.

ATF 146 V 95 (d)

2019-2020

Art. 73 LPP, Art. 123 CC, Art. 124 CC

Dans cet arrêt, pour lequel les IIe Cours de droit social et de droit civil ont mis en œuvre une procédure de concertation selon l’art. 23 LTF, le TF a considéré, selon l’art. 73 LPP, que dans le cadre d’une procédure de divorce renvoyant à un tribunal la tâche de procéder au calcul des prestations de sortie à partager, la possible survenance d’une invalidité à une date antérieure au début de la procédure de divorce doit conduire ledit tribunal à suspendre la procédure, jusqu’à droit connu sur la question de la survenance du cas de prévoyance (droit à la rente d’invalidité). S’agissant des problèmes pratiques que pourrait entraîner ce type de suspensions, le TF a considéré que les « mesures provisionnelles » prévues par les dispositions cantonales de procédure devraient permettre de les éviter.

Art. 8 CEDH

Il n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) de faire dépendre l’octroi de prestations à caractère contributif de la condition du domicile et de la résidence effective en Suisse. Procédant à la pondération des intérêts en présence, la Cour estime que dans la mesure où les prestations à caractère non contributif – en l’espèce une rente extraordinaire et une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité – ne sont pas financées par des cotisations des personnes assurées, l’intérêt public à la réalisation de la solidarité dans les assurances sociales l’emporte sur l’intérêt de la requérante à pouvoir toucher des prestations aux mêmes conditions que les personnes ayant cotisé. Le fait que la requérante n’ait pas pu cotiser pour des motifs indépendants de sa volonté, soit en raison d’un grave handicap l’affectant depuis sa naissance, ne change rien à cette analyse.

ATF 144 V 210 (d)

2018-2019

Art. 13 § 2 R (CE) 883/2004 ; 6, 11 et 16 R (CE) 987/2009

Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité indépendante dans deux Etats membres et que sa résidence dans l’un ou l’autre de ces Etats est controversée, il convient d’appliquer par analogie la règle désignant la législation provisoirement applicable à la sécurité sociale des personnes qui travaillent dans deux ou plusieurs Etats membres sans y résider (art. 6 ch. 1 let. c du R [CE] n° 987/2009). Parallèlement, le lieu de résidence est déterminé selon la procédure prévue à l’art. 11 du R (CE) n° 987/2009 afin de désigner la législation définitivement applicable.

ATF 145 V 39 (i)

2018-2019

Art. 8 al. 1 et 10 al. 2 let. b LACI ; 65 § 1 R (CE) n° 883/2004

Une assurée de nationalité italienne est domiciliée en Italie et travaille en Suisse. Celle-ci, au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée allant du 1er mars au 31 octobre 2016, s’annonce le 21 octobre 2016 à l’office régional de placement en vue de la recherche d’un emploi à temps plein. Le département du travail du canton du Tessin nie le droit à l’indemnité de chômage. Dès le 2 novembre 2016, l’assurée travaille de nouveau à temps partiel pour le même et précédent employeur. Le TF répond à la question de savoir si l’assurée peut être considérée comme une personne au chômage partiel au sens de l’article 65 § 1 du R (CE) n° 883/2004 et donc bénéficier des indemnités de chômage en Suisse (consid. 2.3.4). En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la décision U3 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (CACSSS) du 12 juin 2009, l’article 65 § 1 du R (CE) n° 883/2004 s’applique lorsqu’un rapport de travail existe encore ou est maintenu. Dans le cas où le contrat de travail est de durée déterminée ou s’est déjà terminé, la personne sera considérée comme étant en situation de chômage complet au sens du § 2 de ladite disposition et c’est alors à l’Etat membre de résidence de servir l’indemnité de chômage (consid. 2.4.3 et 2.5.1). L’assurée qui a conclu uniquement des contrats de durée déterminée ne peut se prévaloir du statut de personne au chômage partiel et doit présenter sa demande de prestations à l’Etat de résidence, en l’espèce l’Italie (consid. 2.5).

ATF 144 V 245 (d)

2018-2019

Art. 53 al. 1 LPGA ; 19 al. 1 LAA ; 11 OLAA

Il n’y a en principe pas de motif de révision lorsque le fait nouveau ou le nouveau moyen de preuve porte sur un fait dont l’évaluation revêt un caractère discrétionnaire, à moins que cet élément nouveau soit propre à modifier sensiblement la façon dont le pouvoir discrétionnaire est exercé. En présence d’une rechute ou de séquelles tardives, le moment à partir duquel prend effet l’augmentation de la rente ne peut être déterminé selon les art. 88a al. 1 et 88bis al. 1 RAI que si un traitement visant à améliorer l’état de santé est en cours. En l’absence d’un tel traitement, ou si le traitement n’a pour but que de stabiliser l’état de santé à long terme, le droit à l’augmentation est effectif dès le mois au cours duquel la demande est déposée.

ATF 144 V 354 (d)

2018-2019

Art. 19 al. 1 LAA

La stabilisation de l’état de santé marquant la fin du droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical par l’assurance-accidents ainsi que le départ, cas échéant, du droit à la rente, l’examen de ces différents éléments doit être considéré comme un seul et même objet litigieux.

ATF 144 V 411 (f)

2018-2019

Art. 1a al. 1 et 2 LAA ; 1a OLAA ; 18a LAI

Le TF précise qu’une personne au bénéfice d’une mesure de placement à l’essai de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 18a LAI est obligatoirement assurée contre le risque accident (consid. 2 à 4). Il rappelle, que selon sa jurisprudence constante, la notion de travailleur au sens de l’art. 1a LAA est plus large que celle que l’on rencontre en droit du travail. Par ailleurs, il précise que rien ne justifie de traiter différemment, sous l’angle de l’assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire, une mesure de placement à l’essai d’un stage ou d’un volontariat. Dans cette même optique, rien ne justifierait de faire une différence entre une orientation professionnelle (art. 15 LAI), sous la forme d’un essai au travail (durant lequel l’assuré est soumis à la LAA), et un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI. En l’espèce, l’assuré, en exécutant une mesure de placement, n’effectuait pas une simple activité de complaisance. Au contraire, il exerçait une activité à laquelle l’entreprise qui l’employait trouvait un intérêt économique. Il participait au processus d’exploitation de cette société et était de ce fait soumis, preuve en est l’accident dont il a été victime, aux mêmes risques professionnels que les autres travailleurs de l’entreprise. Par ailleurs, selon le TF, on ne saurait conclure que le Message du Conseil fédéral sur la 6e révision de l’AI, qui prévoyait d’insérer, à l’art. 1a OLAA, une disposition spécifique concernant le placement à l’essai, entendait exclure de l’assurance-accidents obligatoire les personnes au bénéfice d’un placement à l’essai. De plus, le TF rappelle que les recommandations de la Commission ad hoc des sinistres LAA sont de simples recommandations qui ne lient pas le juge.

ATF 145 V 75 (d)

2018-2019

Art. 20 al. 2 LAA ; 33 al. 1 et 2 let. a OLAA ; 35 al. 1 LAI en lien avec 25 LAVS

Le calcul d’une rente complémentaire LAA d’un assuré au bénéfice d’une rente AI entière doit tenir compte de la rente AI pour enfant versée à un enfant majeur qui poursuit une seconde formation, et ce indépendamment du fait qu’il existe ou non une obligation d’entretien au sens du droit civil (consid. 5.2). En effet, en dehors des cas d’exception prévus à l’art. 32 OLAA, le principe de congruence selon l’art. 20 LAA ne s’applique pas en matière de prise en compte des rentes AVS/AI dans le cadre du calcul de la rente complémentaire LAA. Les rentes pour enfant de l’assurance-invalidité ayant des conditions propres et différentes de celles du droit civil, l’existence d’un devoir d’entretien au sens du droit civil n’est pas relevante. De plus, même si la rente pour enfant est versée à un enfant majeur, il ne s’agit pas d’un droit propre de l’enfant, mais bien d’une rente complémentaire liée à un enfant.

ATF 144 V 195 (d)

2018-2019

Art. 23 al. 1 LACI

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les primes d’ancienneté ou de fidélité convenues contractuellement et versées régulièrement font partie du gain assuré. La modification des directives du SECO, prévoyant que ces primes sont exclues du salaire déterminant à moins qu’elles ne soient versées à intervalles courts, est contraire au droit fédéral.

ATF 144 V 202 (d)

2018-2019

Art. 9 al. 2 LACI ; 40b OACI

Lorsque le gain assuré est recalc9 :ulé rétroactivement à la suite d’une atteinte à la santé, le nouvel examen s’étend également au délai d’attente (art. 18 LACI) et au montant de l’indemnité journalière (art. 22 LACI). La directive du SECO selon laquelle le délai d’attente n’est pas affecté par l’adaptation du gain assuré avec effet rétroactif est contraire au droit fédéral. En cas d’incapacité de travail donnant lieu à une indemnité journalière complète de l’assurance-accidents, les conditions du droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage ne sont pas remplies et le délai-cadre d’indemnisation n’est pas ouvert.

ATF 144 V 427 (d)

2018-2019

Art. 74 OACI

Selon l’article 74 OACI, la caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Cette disposition allège le fardeau de la preuve de l’employé, qui n’a pas à démontrer avec un degré de vraisemblance prépondérante l’existence de sa créance. Toutefois, les autres conditions du droit au versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité ne bénéficient pas de cet allègement de preuve. Par conséquent, celles relatives à l’existence d’un rapport de travail en Suisse ou à la survenance d’un cas d’insolvabilité doivent être établies préalablement avec un degré de vraisemblance prépondérante (consid. 3.3 et 4). Même le salarié rémunéré à l’heure doit démontrer l’existence de rapports de travail au moyen d’un contrat, de décomptes de salaire, de témoignages de collègues de travail, d’extraits de compte AVS, etc. Ce n’est que lorsque l’assuré est parvenu à démontrer avec un degré de vraisemblance prépondérante l’existence d’un rapport de travail en Suisse et l’insolvabilité de son employeur que le caractère plausible de la créance est apprécié.

ATF 145 V 188 (f)

2018-2019

Art. 8 al. 1 let. b, 11 al. 1 et 3 et 11a LACI ; 10a et 10h OACI

Le TF examine les différents éléments d’une indemnité de départ versée par l’employeur du recourant, pour déterminer la perte de travail à prendre en considération selon les art. 11 et 11a LACI. Il conclut qu’en l’espèce le bonus prévu dans le plan « Company-Wide Employee Incentive », représente une gratification soumise à aucune obligation de la part de l’employeur, pouvant être modifiée et supprimée à tout moment, et ne conférant par conséquent aucun droit à l’employé. De plus, il précise qu’on ne peut appliquer le critère d’accessoriété à un tel bonus au regard du très haut revenu du recourant. Par ailleurs, les montants correspondant au plan d’intéressement sous la forme de « stock options » (SO) et de « restricted stock units » (RSU) compris dans l’indemnité de départ représentent une gratification discrétionnaire et non une rémunération de base (consid. 5.3.2). Ainsi, le TF confirme que les montants perçus à titre de bonus et sur la base du plan d’intéressement constituent des prestations volontaires de l’employeur couvrant la perte de revenu au sens de l’art. 11a LACI, qui repoussent dans le temps le délai-cadre d’indemnisation, ouvrant une période de carence.

ATF 145 V 200 (d)

2018-2019

Art. 31 al. 3 let. c LACI

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les associées et associés d’une Sàrl de droit suisse ont une influence considérable sur la société, indépendamment du nombre de parts sociales détenues. Le risque d’abus des prestations de l’assurance-chômage justifie dès lors d’exclure les associées et associés du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Ce principe est également applicable aux sociétaires d’une GmbH de droit allemand, dont la position est semblable à celle prévue en droit suisse.

ATF 145 V 84 (f)

2018-2019

Art. 2 al. 1 let. a, 8 al. 1 let. e, 9 al. 3, 13 al. 1 et 14 al. 1 let. c LACI ; 10 LPGA ; 81 et 83 CP

Le TF retient que la notion de travailleur (salarié) dans l’assurance-chômage est étroitement liée à celle de l’exercice d’une activité dépendante au sens de la LAVS. Sous réserve de cas particuliers relevant des régimes en partie ouverts comme la semi-détention, les personnes en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, exécutant une peine privative de liberté, ou en exécution d’une mesure prévue par le Code pénal, sont considérées comme des personnes sans activité lucrative selon la LAVS. Ainsi, l’astreinte au travail selon l’art. 81 al. 1 CP ne relève pas de l’exercice d’une activité lucrative dépendante et la rémunération y relative (art. 83 CP) n’est pas soumise à cotisation à l’assurance-chômage (consid. 6.2). D’ailleurs, l’impossibilité, pendant la détention, d’être partie à un rapport de travail sur le marché ordinaire de l’emploi découle de l’art. 14 LACI, qui conçoit la privation de liberté comme un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. C’est donc à juste titre que la rémunération du recourant relative à ses emplois occupés pendant son incarcération n’était pas soumise aux cotisations sociales de l’assurance-chômage. Celui-ci ne remplissait pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI, mais bel et bien celles de l’art. 14 al. 1 let. c LACI.

ATF 145 V 90 (f)

2018-2019

Art. 17 al. 1 LACI ; 26 al. 2 OACI ; 39 al. 1 LPGA

Le TF rappelle que la LPGA ne prévoit pas directement que les écrits puissent être transmis à l’autorité par voie électronique, de sorte que les actes de procédure tels que l’opposition ou le recours ne sont pas admis à être transmis sous cette forme. Tel n’est pas le cas pour le formulaire des preuves de recherches d’emploi dans l’assurance-chômage. Celui-ci n’est soumis à aucune forme particulière et ne constitue pas un acte de procédure, mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit. Par conséquent, son envoi à l’autorité par la voie électronique est admissible. Cependant, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, il appartient à l’expéditeur d’un e-mail de requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique. A défaut de suivre ces précautions, c’est à l’expéditeur d’assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve (consid. 3.2), que la liste de ses preuves de recherches d’emploi ne parvienne pas ou pas dans le délai légal auprès de l’autorité compétente. Dans le cas d’espèce, cette preuve est notamment nécessaire pour justifier la remise à l’administration en temps opportun des recherches d’emploi (consid. 3.2).

ATF 144 V 299 (d)

2018-2019

Art. 7 al. 1 let. c et d LAFam

Une convention de divorce claire et effectivement appliquée prévoyant qu’un couple divorcé partage alternativement la garde des enfants pour un temps égal fait obstacle à l’application de l’art. 7 al. 1 let. c LAFam pour la détermination du droit aux allocations familiales. Il convient alors, en application de la let. d, de tenir compte du domicile effectif de l’enfant, soit le lieu avec lequel celui-ci entretient les rapports les plus étroits en fonction des circonstances du cas d’espèce telles que le lieu de scolarisation ou des activités extrascolaires. S’il s’avère que le domicile de l’enfant ne se trouve pas en Suisse, le droit aux allocations familiales sera déterminé selon l’art. 7 al. 1 let. e LAFam.

ATF 144 V 224 (d)

2018-2019

Art. 73 aLAI ; 32 LSu

En leur qualité de lex specialis et de lex posteriori, les dispositions transitoires du 6 octobre 2006 relatives à la modification de la LAI priment l’art. 32 LSu. Ainsi, le droit au remboursement des subventions accordées sur la base de l’art. 73 LAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, se prescrit par cinq ans, et non par dix ans.

ATF 144 V 258 (f)

2018-2019

Art. 123 al. 2 let. a LTF

L’existence d’un motif de révision doit être admise lorsque la décision est essentiellement fondée sur un rapport d’expertise médicale émanant d’une clinique dont l’autorisation d’exploiter a été retirée en raison de manquements au sein de la division responsable de la conduite des expertises. Ces dernières revêtent en effet une importance capitale en droit des assurances sociales, c’est pourquoi la neutralité de l’expert ou de l’experte doit être garantie et une pleine confiance doit pouvoir être placée dans l’institution mandatée.

ATF 144 V 319 (d)

2018-2019

Art. 21 LAI

Deux sœurs atteintes de dystrophie musculaire progressive (ch. 184 annexe OIC), vivant chez leurs parents, demandent diverses mesures visant à adapter le logement familial à leur handicap : s’agissant d’une installation de WC-douches et WC-séchoirs (ch. 14.01 annexe OMAI), le TF rappelle qu’il n’est pas nécessaire qu’elle permette une indépendance totale pour faire sa toilette. Il suffit qu’elle augmente l’autonomie de la personne assurée, même si celle-ci doit quand même recourir à l’aide d’un tiers (cf. 3.5). En revanche, dans la mesure où les assurées n’ont pas démontré qu’il arrivait fréquemment qu’elles doivent utiliser la salle de bain en même temps, ni les conséquences pour l’une des deux de devoir attendre, une seule installation doit être prise en charge par l’AI. S’agissant de travaux de modification du bâtiment permettant l’accès à l’étage supérieur et à la terrasse, le TF rappelle que sous l’angle du droit de substitution, le fait que le projet de construction soit uniquement motivé par le handicap des deux sœurs ne suffit pas. Il faut bien davantage que les aménagements prévus se substituent, concrètement, à un moyen auxiliaire prévu dans l’annexe de l’OMAI (consid. 4.4.2). Cette condition n’est pas réalisée en l’espèce, car l’accès à l’étage supérieur n’a pas pour but de permettre l’accès aux thérapies, ni à un établissement de formation (cf. ch. 13.05 et 14.05 annexe OMAI), et n’obéit pas non plus à un objectif listé au ch. 14.04 (liste exhaustive). Les recourantes invoquent finalement la violation de leur droit au respect de la vie familiale pour justifier leur prétention s’agissant de l’accès à la terrasse. Sans répondre à cette question, le TF interprète le ch. 14.04 annexe OMAI de telle manière qu’il faut admettre que selon les conceptions et habitudes helvétiques habituelles, une terrasse attenante à la pièce de séjour fait partie de l’habitation, de sorte que la suppression du seuil, permettant aux deux enfants d’y accéder librement et de participer à (toute) la vie de la famille, doit être prise en charge par l’AI. C’est d’autant plus vrai que le coût de la mesure est ici très faible (CHF 1’050.-).

ATF 144 V 361 (d)

2018-2019

Art. 28 al. 1 et 42 al. 4 LAI ; 29 al. 1 let. a aLAI

Le TF répond à la question laissée ouverte dans l’ATF 137 V 351 de savoir si le droit à l’allocation pour impotent peut prendre naissance avant l’écoulement d’un délai d’attente d’un an. Cela était possible sous le coup de l’art. 29 al. 1 let. a LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Toutefois, le TF retient que, tout comme pour le droit à la rente d’invalidité, le droit à une allocation pour impotent ne peut prendre naissance qu’après l’écoulement du délai d’attente d’une année, en application par analogie de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (consid. 6.2). Bien que l’art. 42 al. 4 in fine renvoie à l’art. 29 al. 1 LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas selon l’art. 29 al. 1 LAI.

ATF 145 V 154 (d)

2018-2019

Art. 35 al. 4 LAI ; 71ter al. 2 RAVS

La rente pour enfant de l’assurance-invalidité perçue par un parent débiteur d’une contribution d’entretien doit en principe revenir à l’enfant. En cas de versement rétroactif de la rente pour enfant, le parent titulaire du droit à la rente ne peut exiger le versement en ses mains que jusqu’à concurrence de la contribution qu’il a fournie sur la base d’un contrat ou d’une décision judiciaire, à l’exclusion des contributions à bien plaire.

ATF 145 V 2 (d)

2018-2019

Art. 7 al. 2 let. e et 7b al. 1 en lien avec 8a al. 1 LAI ; 17 al. 1 et 21 al. 4 LPGA

Les personnes au bénéfice d’une rente AI disposant de capacités à se réadapter sur le marché du travail n’ont pas que le droit, mais également l’obligation de participer activement aux mesures de nouvelle réadaptation raisonnablement exigibles (consid. 4.3.1), et ce même en l’absence d’un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, par exemple lorsque l’état de santé de l’assuré demeure inchangé. Pour la mise en œuvre de telles mesures, on ne tient pas compte de la capacité subjective à se réadapter du bénéficiaire de la rente (consid. 4.3.3). Ainsi, le TF estime que c’est à juste titre que l’office AI du canton d’Uri a supprimé le droit à la rente entière d’une assurée qui avait interrompu une mesure de réadaptation, sous la forme d’un entraînement à l’endurance, et ne l’avait pas reprise malgré une mise en demeure assortie d’un délai de réflexion (art. 21 al. 4 LPGA). La jurisprudence établie en matière d’exigibilité des mesures de réadaptation, notamment en cas d’âge avancé de l’assuré, est jugée transposable aux faits de la cause (consid. 5.3.1). De plus, c’est à l’assuré de prouver l’inexigibilité de la mesure (consid. 5.3.1). En l’espèce, ni l’âge avancé de l’assurée (57 ans au moment de l’expertise concluant à une capacité résiduelle de travail de 80%), ni la durée de la perception de la rente (presque 20 ans) n’ont été jugés suffisants pour rendre inexigible la mesure de réadaptation. La question de savoir si le droit à la rente devrait être rétabli dans le cas où l’assurée accepterait ultérieurement de se soumettre aux mesures préconisées est laissée ouverte par le TF (consid. 5.3.3).

ATF 145 V 57 (d)

2018-2019

Art. 4bis et 26bis al. 1 LAI ; 39 et 41 LAMal

Selon l’art. 14bis LAI, les frais des traitements stationnaires dans le cadre des mesures médicales de l’AI au sens de l’art. 14 al. 1 et 2 LAI sont pris en charge à hauteur de 80% par l’assurance et de 20% par le canton de résidence de l’assuré, lorsqu’ils sont dispensés dans un hôpital admis en vertu de l’art. 39 LAMal. Un hôpital est admis selon l’art. 39 précité s’il figure entre autres sur la liste cantonale fixant les catégories d’hôpitaux en fonction de leurs mandats. Le renvoi de l’art. 14bis LAI correspond aussi à l’exigence, prévue par la disposition de la LAMal, d’un hôpital (répertorié) disposant d’un mandat de prestations pour le traitement en cause. C’est donc à bon droit que, en l’espèce, le canton de Zurich refuse de participer à hauteur de 20% pour les frais occasionnés par un séjour dans un hôpital pour un traitement orthodontique dans le cadre du traitement d’une infirmité congénitale, au motif que la clinique ne figure pas sur sa liste hospitalière. Est laissée ouverte la question de savoir s’il doit s’agir d’un hôpital répertorié par le canton de résidence de l’assuré et auquel un mandat a été attribué pour le traitement dispensé, ou s’il suffit que l’hôpital figure sur la liste hospitalière d’un canton en Suisse pour le mandat de soins concerné.

ATF 145 V 97 (d)

2018-2019

Art. 3 al. 2 et 61 LPGA ; 8 al. 2, 13 al. 1 et 2 LAI ; ch. 383 et 453 Annexe OIC ; ch. 2.1 Annexe 1 OPAS

Le TF affirme que la recourante a incontestablement le droit à des mesures médicales pour traiter sa malformation congénitale. Reste à savoir si la mesure médicale spécifique (greffe allogénique de cellules souches 12/12 MUD et ses mesures de suivi), refusée par l’office AI et le tribunal cantonal, satisfait aux exigences de simplicité, de nécessité et d’adéquation. Selon le TF, l’argument fondé sur le succès du traitement dans un cas particulier ne suffit pas à justifier l’efficacité d’une mesure médicale. Cependant dans le cas des maladies ultra-orphelines, il est reconnu en pratique que la preuve du bénéfice thérapeutique ne peut être fournie que dans une mesure limitée. Par ailleurs, le caractère scientifique, la simplicité et l’adéquation de la mesure spécifique sont essentiellement des questions de fait qui devraient être résolues par une expertise médicale. En l’espèce, la question de savoir si les connaissances médico-scientifiques internationales au sujet de l’utilité thérapeutique et du caractère scientifique de la mesure médicale concernée, mises en œuvre par l’assurance-invalidité pour le traitement d’une maladie rare dans le cadre d’une infirmité congénitale reconnue, sont transposables au traitement, au moyen de la même mesure médicale, d’une maladie étroitement apparentée, mais encore plus rare, est sans réponse. Le tribunal cantonal a ainsi violé le principe d’instruction de l’art. 61 LPGA en s’abstenant de clarifier les faits médicaux. Par ailleurs, il n’est pas clair non plus si des alternatives au traitement étaient disponibles en l’espèce, et, si oui, lesquelles. Par conséquent, un expert médical spécialiste du domaine devrait répondre aux questions restées en suspens sur la base du dossier (consid. 8.6).

ATF 144 V 184 (f)

2018-2019

Art. 29 et 64 al. 7 LAMal

Les frais occasionnés par une grossesse pathologique, par opposition à une grossesse à risque, ne constituent pas des prestations spécifiques de maternité, mais des frais de maladie qui ne sont exemptés de l’obligation de participer aux coûts que dès la 13e semaine de grossesse, ceci également après la modification de l’art. 64 al. 7 LAMal au 1er mars 2014. Une grossesse extra-utérine doit être considérée comme pathologique, car la complication est déjà réalisée et ne constitue plus un simple risque.

ATF 144 V 280 (d)

2018-2019

Art. 25a al. 5 LAMal ; 7 al. 2 OPAS

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins, au 1er janvier 2011, la contribution de l’assurance obligatoire des soins au financement des soins de longue durée est fixée par le Conseil fédéral, la part restante des coûts devant être supportée par les pouvoirs publics (cantons et/ou communes) et par la personne assurée, la participation de cette dernière étant cependant plafonnée. Les cantons sont compétents pour régler le financement résiduel des soins. Ils jouissent, ce faisant, d’un large pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la législation saint-galloise prévoit un plafonnement de la participation cantonale, modalité qui n’est pas interdite par l’art. 25a al. 5 LAMal. Se pose en revanche la question de savoir qui doit supporter les coûts effectifs dépassant ces plafonds. Le TF rappelle que seuls les pouvoirs publics et les EMS entrent en ligne de compte, le surcoût ne pouvant pas être reporté sur la personne assurée, notamment par le biais de taxes de séjour plus élevées. En l’occurrence, compte tenu de la volonté très claire du législateur, c’est aux pouvoirs publics de prendre en charge cette différence, le dépassement systématique des plafonds cantonaux par un EMS ne pouvant servir qu’à des fins de pilotage. Le TF précise encore qu’il n’appartenait pas aux juges cantonaux de mettre en œuvre une expertise, le besoin en soins de la personne assurée étant clairement établi. Si l’on avait voulu mettre en cause le caractère économique de ces prestations, il eût convenu de passer par la voie d’une procédure arbitrale, conformément à l’art. 8a OPAS.

ATF 144 V 333 (d)

2018-2019

Art. 71b al. 1 OAMal

Malgré sa lettre, l’art. 71b al. 1 OAMal est non seulement applicable aux médicaments prêts à l’emploi autorisés par Swissmedic ne figurant pas sur la liste des spécialités, mais aussi aux formules magistrales prêtes à l’emploi qui n’ont pas à être autorisées préalablement à leur mise sur le marché, conformément à l’art. 9 al. 1 LPTh. L’autorisation des médicaments par Swissmedic poursuit en effet un objectif de santé publique qui est, dans le cas des préparations magistrales, suffisamment assuré par l’intervention nécessaire
d’un-e médecin et d’un-e pharmacien-ne, tous deux étant au bénéfice d’une formation appropriée et soumis au contrôle des autorités. Il n’y a dès lors pas lieu de faire une interprétation restrictive de la lettre de l’art. 71b OAMal.

ATF 144 V 380 (d)

2018-2019

Art. 64a LAMal

Un assuré en retard dans le paiement de ses primes ne peut pas changer d’assureur-maladie tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (art. 64a al. 6 LAMal). Par « avoir payé intégralement les primes et les participations aux coûts », il faut comprendre la totalité du montant indiqué dans l’acte de défaut de biens, selon l’art. 64a al. 3 LAMal. Le fait que le canton ait pris en charge 85% de la créance ayant fait l’objet d’un tel acte de poursuite n’est pas déterminant.

ATF 144 V 388 (d)

2018-2019

Art. 60 et 106 à 106c aLAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017) ; 78 à 78c aOAMal (abrogés à la fin décembre 2015) ; 12 LSAMal

Le TF rappelle que c’est le principe de la légalité qui prévaut dans la LAMal, de sorte que les assureurs ne peuvent établir leurs propres règles que dans les domaines où la loi leur confère expressément une compétence à cet égard (consid. 4.1). En ce qui concerne la question des sources du financement de l’assurance-maladie obligatoire, il retient que le législateur l’a réglementée de manière exhaustive (primes et participations aux coûts des personnes assurées ainsi que contributions publiques). De ce fait, les assureurs sont tenus de respecter les dispositions spéciales de la LAMal relatives aux moyens de financement (consid. 5.5). Par conséquent, on ne peut déduire de l’ancien art. 60 LAMal (système financier et présentation des comptes) d’autres possibilités de financement que celles déjà prévues par la loi. D’éventuelles règles du droit des sociétés, respectivement de groupes de sociétés, ne peuvent pas y déroger (consid. 5.6). Ainsi, les subventions d’une société mère à sa société fille pour la constitution de ses réserves dans l’assurance-maladie sont interdites (consid. 5.6.1). Par ailleurs, on ne peut rien déduire de l’ancien art. 106a LAMal (contribution des assureurs et de la Confédération pour la correction des primes) ou de la LSAMal entrée en vigueur le 1er janvier 2016 à propos de l’admissibilité de possibilités supplémentaires de financement, par exemple sous forme d’apports de fonds du domaine de l’assurance complémentaire LCA (consid. 5 à 7). La contribution à la correction des primes étant un devoir des assureurs, elle doit être réglée par leurs propres ressources.

ATF 145 V 116 (d)

2018-2019

Art. 25 al. 1 et 2 let. a et 32 al. 1 LAMal

Le TF se prononce sur le caractère économique d’un séjour hospitalier d’un montant total de CHF 2’410’744,45 dû à un nombre important de procédures médicales, l’assurance-maladie refusant de payer la part qui lui a été facturée. Le TF affirme que sa jurisprudence n’a jamais fixé de limite absolue à la prise en charge des coûts par l’assurance obligatoire des soins, même dans les ATF 136 V 395 et 142 V 144 invoqués par la recourante. Il précise qu’il n’a jamais considéré la méthode QALY comme déterminante pour estimer une telle limite (consid. 5.4). Par ailleurs, l’économicité ne peut pas être remise en cause au motif que le montant total résultant de nombreuses mesures médicales est globalement contesté (consid. 6.2). Le TF ajoute que l’assurance‑maladie obligatoire a l’obligation illimitée de prendre en charge les mesures thérapeutiques tant que celles-ci satisfont aux exigences d’efficacité, d’adéquation et d’économicité, et ce peu importe leur longueur et leur coût. D’ailleurs, il rappelle que l’un des objectifs de la LAMal est précisément de garantir une obligation illimitée de prise en charge pour les soins hospitaliers (consid. 6.3)

ATF 145 V 128 (f)

2018-2019

Art. 39 al. 1 let. e LAMal

Dans cet arrêt concernant le canton de Neuchâtel, le TF confirme qu’une législation cantonale selon laquelle le canton inclut dans sa planification une limitation du volume des prestations en octroyant des mandats de prestations fixant un nombre maximum de cas par année (quotas) pour l’établissement hospitalier concerné, ne contrevient pas au droit fédéral. En revanche, les juges fédéraux jugent que pour pouvoir limiter valablement le volume de certaines prestations dispensées à des patients neuchâtelois par des hôpitaux extra-cantonaux qui ne figurent pas sur la liste hospitalière neuchâteloise, le canton de Neuchâtel aurait dû, au préalable, admettre lesdits établissements sur sa liste. Ce n’est que dans ce cadre qu’il lui aurait été possible de fixer des limitations de quantités de cas d’hospitalisations par l’octroi de mandats de prestations au sens de l’art. 39 al. 1 let. e LAMal.

ATF 145 V 161 (d)

2018-2019

Art. 7 et 7a OPAS

Une femme paraplégique depuis décembre 2015 a été en partie soignée par son époux, à domicile. Depuis le 1er janvier 2017, l’époux a été engagé par un fournisseur de soins à domicile reconnu par le canton, qui a facturé à l’assureur-maladie les soins prodigués. Le TF confirme que les soins de base selon l’art. 7 al. 2 let. c OPAS peuvent être mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins dès lors qu’ils n’exigent pas de connaissances médicales approfondies. En revanche, le remboursement des examens et traitements prévus à l’art. 7 al. 2 let. b OPAS ne peut pas être exigé de l’assureur-maladie, dès lors qu’ils supposent une formation minimale dans le domaine des soins (Pflegeausbildung). Les juges fédéraux considèrent qu’il y a lieu d’être prudent lorsque des soins sont fournis par un proche, afin d’éviter le risque d’abus et d’atteinte à la santé. De plus, la distinction prévue à l’art. 7 al. 2 let. b et c OPAS, notamment quant à la hauteur de la rémunération, justifie que seuls les soins de base puissent être mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins lorsqu’ils sont fournis par des proches, et ce même si les prestations fournies par l’époux selon l’art. 7 al. 2 let. b OPAS sont de qualité.

ATF 145 V 170 (d)

2018-2019

Art. 34 al. 2 LAMal

Après avoir pris en charge une intervention chirurgicale de réassignation sexuelle (hystérectomie et annexectomie), l’assureur-maladie a refusé la prise en charge des coûts de (re)construction d’un pénis (phalloplastie), en invoquant principalement le fait que l’intervention avait été effectuée dans une clinique spécialisée en Allemagne et non en Suisse. Le TF a admis le recours de l’assurée et renvoyé l’affaire pour complément d’instruction. A l’appui de leur décision, les juges fédéraux ont rappelé qu’il ne devait être dérogé au principe de la territorialité selon l’art. 34 al. 2 LAMal que dans des circonstances particulières, une interprétation restrictive devant s’imposer. Le fait que seul un nombre limité d’interventions soient pratiquées en Suisse peut être un motif justifiant une exception au principe de territorialité, dès lors que cela engendre un risque pour la santé de l’assuré que l’on ne peut raisonnablement exiger. Pour ce faire, une documentation détaillée doit toutefois être fournie ce qui, en l’espèce, faisait défaut.

ATF 144 V 159 (d)

2018-2019

Art. 29septies al. 1 LAVS

Il ressort d’une interprétation téléologique et systématique de l’art. 29septies al. 1 LAVS qu’aucune bonification pour tâche d’assistance ne peut en principe être accordée pour la prise en charge d’un proche parent résidant dans un établissement médico-social. Les soins nécessaires y sont en effet prodigués par le personnel de l’établissement, et les proches ne sont appelés à y intervenir que très exceptionnellement, dans les cas les plus graves.

ATF 145 V 50 (d)

2018-2019

Art. 4, 5 al. 1 et 2 et 9 al. 2 let. f LAVS ; 7 let. h et 23 RAVS

Le TF confirme sa jurisprudence de l’ATF 141 V 634 sur la question de la requalification des dividendes en salaires soumis à l’AVS. Il rappelle qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la répartition choisie par la société, à moins qu’il n’existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire, ainsi qu’entre le capital propre engagé dans l’entreprise et le dividende (consid. 4.3). Pour déterminer s’il existe une disproportion entre la prestation de travail et le revenu, il convient de faire une comparaison avec le revenu d’autres personnes salariées (Drittvergleich) de la même branche en tenant compte de tous les éléments objectifs et subjectifs influençant le salaire (responsabilités, formation, expérience, etc.), ainsi qu’avec les personnes salariées d’une entreprise exerçant une activité similaire, avec un même niveau de responsabilité, mais n’ayant pas droit à des participations. La qualification juridique, économique ou fiscale de la rémunération litigieuse constitue un indice, mais n’est pas déterminante. S’agissant de la disproportion entre capital et dividende, la présomption qu’un dividende de 10% ou plus est disproportionné selon les directives sur le salaire déterminant (DSD) ne peut être appliquée de manière schématique ; un examen selon les circonstances de l’espèce est nécessaire. Par conséquent, un changement de jurisprudence qui consisterait, d’une part, à tenir compte uniquement de la disproportion entre capital et dividende et, d’autre part, à soumettre de manière générale les dividendes supérieurs à 10% à l’obligation de payer des cotisations ne correspond pas à la volonté du législateur.

ATF 144 V 153 (d)

2018-2019

Art. 61 let. d LPGA

Il découle des principes de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) et de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) que la procédure conduite devant le tribunal cantonal des assurances place l’intérêt à la réalisation du droit objectif au-dessus de l’intérêt subjectif à la protection juridique. Dès lors, et malgré la formulation potestative de l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal cantonal doit procéder à la reformatio in pejus d’une décision violant le droit lorsque celle-ci repose sur une situation juridique claire et ne doit pas être renvoyée à l’autorité précédente en raison d’autres carences. A cet égard, il n’est pas nécessaire que la décision soit manifestement incorrecte ou que sa correction revête une importance considérable.

ATF 144 V 313 (f)

2018-2019

Art. 58 al. 2 LPGA

En présence d’une personne assurée ou d’une autre partie domiciliée à l’étranger, le tribunal compétent à raison du lieu est celui du canton du dernier domicile en Suisse ou du siège du dernier employeur en Suisse. Il existe toutefois un for alternatif au lieu de la succursale du dernier employeur en Suisse lorsque celle-ci présente un lien prépondérant avec le litige, soit en particulier lorsque la personne assurée y a travaillé, que le salaire et les cotisations sociales aient été versés par l’administration centrale de la société ou par l’administration de la succursale. Cette solution est conforme au but de l’art. 58 LPGA, qui vise à favoriser l’accès à la justice.

ATF 144 V 418 (d)

2018-2019

Art. 14 et 17 al. 2 LPGA ; 21 al. 1 let. c et d LAA

Les prestations pour soins et remboursement des art. 10 à 13 LAA accordées après la fixation de la rente et permettant, selon l’art. 21 let. c et d LAA, respectivement de conserver la capacité résiduelle de gain et d’améliorer ou d’éviter la détérioration de l’état de santé, sont des prestations durables, indépendamment de leur qualification de prestations en nature ou en espèces. Dès lors, il est nécessaire que leur modification substantielle ou leur suppression respectent les conditions de l’art. 17 al. 2 LPGA. Ainsi, un traitement mis en œuvre avant la fixation de la rente ne peut être arrêté si ces conditions ne sont pas remplies. Le TF a expressément laissé ouverte la question de savoir si le traitement médical en tant que prestation en nature (art. 14 LPGA) pouvait relever de l’art. 17 al. 2 LPGA, compris dans la section 2 du chapitre 3 relatif aux prestations en espèces de la LPGA.

ATF 145 V 141 (d)

2018-2019

Art. 17, 25 et 31 LPGA ; 5 al. 3 et 9 Cst.

Dans le cadre d’une révision de rente opérée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA, l’augmentation du revenu d’invalide peut constituer un motif de révision de la rente de l’assuré. En effet, lorsque la révision d’une rente d’invalidité repose sur une circonstance qui n’a pas été communiquée à l’assureur social par la personne assurée en violation de son obligation d’aviser en vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, la rente d’invalidité peut être supprimée ou réduite avec effet rétroactif, cela pour autant qu’il n’existe pas une norme spéciale à ce sujet dans la branche d’assurance concernée (consid. 7.3). L’adaptation de la rente s’effectue à partir du moment où l’élément dissimulé a déployé ses effets. Pareille adaptation est possible contrairement à ce qui se passe normalement en cas de révision de rente usuelle (art. 17 al. 1 LPGA), car le devoir d’annoncer en matière d’assurances sociales est une concrétisation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Par ailleurs, pour le TF, le devoir de collaboration de l’assuré en matière d’assurances sociales est un élément essentiel, dont la violation justifie une sanction. C’est donc à bon droit qu’en application de l’art. 21 al. 5 LPGA, l’assuré s’est vu réclamer par la SUVA la restitution des rentes versées en trop (CHF 11’069.-).

ATF 144 V 166 (d)

2018-2019

Art. 34a al. 1 LPP ; 24 al. 1 let. d OPP 2

Le revenu hypothétique correspondant à une capacité de travail résiduelle de 10% ne peut en principe être pris en compte dans le calcul de la surindemnisation. Les emplois permettant un taux d’activité aussi faible sont en effet rares et, lorsqu’ils existent, constituent en général des activités de niche qui ne font pas l’objet d’annonces.

ATF 144 V 173 (d)

2018-2019

Art. 65d LPP

L’obligation, pour l’employeur, de financer le découvert de son institution de prévoyance ne ressort pas de la loi fédérale, mais du contrat d’affiliation. En l’absence d’une stipulation contraire, la résiliation du contrat d’affiliation ne fait pas cesser son application aux rentiers ; l’employeur reste dès lors lié par l’ancien contrat et ne peut se soustraire à ses obligations d’assainissement, notamment en contrevenant à la clause d’exclusivité.

ATF 144 V 236 (d)

2018-2019

Art. 62 al. 1 LPP

Dans le cadre du contrôle abstrait d’une loi cantonale, les dispositions litigieuses ne doivent être annulées que si aucune interprétation conforme au droit supérieur n’est possible. En l’espèce, la disposition de la loi sur la caisse de pensions du canton de Soleure prévoyant la dissolution du fonds destiné à l’adaptation des rentes au renchérissement n’est pas contraire au droit fédéral, et l’utilisation des moyens financiers ainsi libérés ne constitue pas un détournement de fonds de prévoyance si l’adaptation des rentes au renchérissement demeure assurée par un autre biais.

ATF 144 V 264 (d)

2018-2019

Art. 53d LPP ; 48e OPP2

La constitution d’une provision en cas de liquidation partielle est en priorité un moyen comptable servant à déterminer le montant des actifs, et celle-ci est en principe justifiée si elle repose sur un fondement objectif. En l’espèce, la constitution d’une première provision visant à compenser le départ de plus d’un tiers des assurés actifs était objectivement justifiée, mais la conversion de cette provision deux ans plus tard se fondait sur un élément déclencheur différent, c’est pourquoi une nouvelle liquidation partielle indépendante de la première devait avoir lieu.

ATF 144 V 327 (d)

2018-2019

Art. 20a LPP

Le TF juge que la règle prévue à l’art. 20a LPP, selon laquelle, pour avoir droit à une prestation de survivant, il devait y avoir une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, est impérative. Une institution de prévoyance ne peut donc pas valablement introduire dans son règlement de prévoyance une durée de « communauté de vie ininterrompue » inférieure au minimum légal de cinq ans.

ATF 144 V 369 (d)

2018-2019

Art. 27g et 27h OPP2

Le TF examine les conséquences d’une amélioration de la situation financière d’une caisse de pensions (publique – in casu, la caisse de pensions du canton de Zurich) entre la date de référence pour l’établissement du bilan de liquidation partielle et le transfert des prestations à la nouvelle institution de prévoyance de l’employeur sortant, en l’occurrence une commune. Le TF rappelle qu’un employeur a le droit de contester le plan de répartition, conformément à l’art. 53d al. 6 LPP. En revanche, dans le cas particulier et contrairement à l’avis du TAF, il nie le droit de la commune de réclamer une adaptation des fonds libres, provisions et réserves de fluctuation de valeurs à transférer. Premièrement, aucun intérêt moratoire n’est dû sur ces montants entre la date de référence pour l’établissement du bilan de liquidation partielle et le paiement effectif à la nouvelle institution de prévoyance. Deuxièmement, si en principe une modification du degré de couverture entraîne une adaptation des montants à transférer, cela ne peut être admis dans le cas d’espèce, dès lors que les prestations de sortie ont été versées à 100% aux assurés sortants, compte tenu de l’engagement conventionnel pris par la commune sortante.

ATF 144 V 376 (d)

2018-2019

Art. 14 LFLP

Le TF examine les conséquences d’une réticence (incontestée), dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire, sur la prestation de libre passage accumulée auprès d’une ancienne institution de prévoyance et apportée lors de l’entrée dans la nouvelle caisse de pensions, lors du calcul de la rente d’invalidité selon le minimum LPP. En l’espèce, les juges fédéraux, en se fondant sur la règle fixée à l’art. 14 al. 1 LFLP selon laquelle la prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé, ont admis le recours interjeté par l’assurée. Une institution de prévoyance, qui s’est régulièrement départie du contrat de prévoyance avec l’assurée en raison d’une réticence, doit néanmoins prendre en compte la totalité de la prestation de sortie (y compris surobligatoire) apportée par la personne assurée pour calculer la rente d’invalidité due selon la LPP. En d’autres termes, la résiliation du contrat de prévoyance signifiée par une institution de prévoyance en raison d’une réticence ne peut porter que sur la prestation de sortie accumulée auprès d’elle, et non sur la prestation de sortie apportée.

ATF 145 V 106 (d)

2018-2019

Art. 56 LPP ; 24 ss OFG

Le TF effectue un certain nombre de distinctions entre les sanctions envisageables contre un assuré ayant entraîné un dommage à une caisse de pensions, selon l’art. 56 al. 5 LPP ou sur la base de l’art. 56a al. 1 LPP. Il laisse ouverte la question de savoir si le fonds de garantie pouvait valablement refuser de garantir des prestations à une personne assurée au sein d’une fondation commune ayant enfreint ses obligations, sur la base de l’art. 56 al. 5 LPP. Les juges fédéraux précisent qu’il n’était dans tous les cas pas possible de limiter le droit aux prestations d’un assuré sur la base de cette dernière disposition si la violation provenait de tierces personnes. Quoi qu’il en soit, le fonds de garantie ne peut invoquer l’art. 56 al. 5 LPP pour refuser une garantie de prestations à des survivants d’un assuré ayant causé un dommage à l’institution de prévoyance ou commis un abus, les droits pour survivants de la prévoyance professionnelle étant indépendants du droit des successions.

ATF 145 V 18 (d)

2018-2019

Art. 26 al. 4 LPP

Le TF juge que l’institution de prévoyance ayant versé une prestation préalable selon l’art. 26 al. 4 LPP ne pouvait pas réclamer des intérêts moratoires à la caisse de pensions finalement appelée à payer une rente d’invalidité. Les juges motivent cette décision en invoquant notamment le fait qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre les deux institutions de prévoyance. De plus, le législateur n’a pas souhaité introduire une telle obligation à la charge de l’institution de prévoyance débitrice des prestations d’invalidité définitives.

ATF 145 V 22 (d)

2018-2019

Art. 53b al. 1 let. c, 53d al. 1 et 65b LPP ; 48 OPP 2

Conformément au principe de l’égalité de traitement de l’art. 53d al. 1 LPP, les affiliations d’entreprises ayant un petit nombre d’employés doivent être incluses dans la liquidation partielle d’une institution commune lorsque les contrats d’affiliation de ces dernières ont pris fin pour le même évènement économique qui a conduit à la liquidation partielle. Il en va de même lorsque la dissolution du contrat d’affiliation de l’une de ces entreprises n’imposerait pas, pour elle-même, la liquidation partielle. De plus, la seule référence à des décès non effectifs est trop peu significative et ne saurait justifier la constitution d’une réserve de fluctuation pour le collectif des retraités (réserve technique) d’une caisse de rentiers (consid. 8.4.2).

ATF 143 V 451 (d)

2017-2018

Art. 48 al. 1 et 3 et 49 al. 1 Cst. ; 7 al. 3 let. c LAS ; 4 let. d de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS).

Lorsqu’une convention intercantonale renvoie au droit fédéral, les dispositions mentionnées relèvent dès lors du droit (inter)cantonal subsidiaire au sens de art. 48 al. 3 et 49 al. 1 Cst. Par conséquent et contrairement à l’art. 4 let. d CIIS, le domicile d’assistance d’un enfant placé de manière durable est déterminé selon l’art. 7 al. 3 let. c LAS et non pas l’art. 25 CC.

ATF 143 V 354 (f)

2017-2018

Art. 9 al. 3 et 39 al. 3 LAI ; 1 let. i et 2 R (CE) n° 883/2004 ; Annexe 3 ALCP

L’enfant du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ne peut prétendre au versement d’une rentre extraordinaire d’invalidité suisse que s’il remplit les conditions relatives au champ d’application personnel prévues à l’art. 2 R (CE) n° 883/2004, soit la condition de nationalité ou celle du statut familial. Selon l’art. 1 let. i du règlement, la notion de membre de la famille ressortit à la législation nationale. A défaut de désignation précise en droit national, sont considérés comme tels le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge (ch. 2). Le droit suisse ne prévoit pas de disposition définissant la notion de membre de la famille. On peut toutefois déduire du Code civil que les personnes mariées et celles liées par un lien de filiation sont considérées comme membres de la famille. L’enfant du conjoint n’est désigné que dans des cas particuliers (devoir d’assistance). Le droit des assurances sociales suisse n’attache que de manière ponctuelle des effets à un lien familial qui ne repose pas sur le lien de filiation (par exemple art. 35 al. 3 LAI). Dans le cas des art. 39 al. 3 et 9 al. 3 LAI, la qualité d’enfant du conjoint ne joue aucun rôle. Dès lors que le droit suisse ne définit pas la notion de membre de la famille, entrent dans cette définition le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge conformément à l’art. 1 let. 1 ch. 2 R (CE) n° 883/2004, ce qui présuppose un lien de filiation pour les personnes issues des deux dernières catégories selon la CJCE/CJUE. La jurisprudence de la CJCE et du TF relative à l’art. 3 Annexe I ALCP qui étend la notion de membre de la famille à l’enfant du conjoint n’est pas applicable en matière d’assurances sociales et s’applique donc exclusivement en cas de droit de séjour/regroupement familial.

ATF 143 V 402 (d)

2017-2018

Art. 13 al. 3 R (CE) n° 883/2004 ; 6 al. 1 RAVS

Les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et le Monténégro, ainsi que la Suisse et la Slovénie, retiennent un rattachement au lieu où s’exerce l’activité lucrative. L’accord bilatéral conclu entre la Suisse et le Monténégro ne prévoit pas l’application de la loi des deux Etats lorsque s’exercent simultanément une activité salariée et une activité indépendante. Le TF retient donc que le rattachement au lieu où s’exerce l’activité salariée respecte le principe d’un rattachement au droit d’un seul Etat membre au lieu de l’emploi prévu par l’ALCP (appliquant l’art. 13 al. 3 R [CE] n° 883/2004). Cette solution se justifie d’autant plus que le lieu où s’exerce l’activité salariée est celui du domicile. La solution ne serait pas différente pour un ressortissant suisse, de sorte qu’il n’y a pas de discrimination au sens de l’art. 2 ALCP.

ATF 144 V 2 (f)

2017-2018

Art. 4 R (CE) n° 883/2004 et 9 al. 2 LAI

Le refus, fondé sur l’art. 9 al. 2 LAI, d’octroyer une formation professionnelle initiale de l’assurance-invalidité suisse à l’enfant – non assuré à l’AVS/AI suisse – d’un travailleur européen actif en Suisse, mais domicilié au sein de l’Union européenne, n’est pas constitutif d’une discrimination (directe ou indirecte) au sens de l’art. 4 du R (CE) n° 883/2004. L’art. 9 al. 2 LAI vise à garantir le droit aux mesures de réadaptation à des enfants ne pouvant adhérer à l’assurance sociale suisse ou d’un autre Etat membre, et il semble justifié de réserver l’exception de l’art. 9 al. 2 LAI à des situations particulières dans lesquelles l’enfant n’est pas soumis au système de sécurité sociale suisse ou d’un autre Etat de l’UE. L’enfant concerné n’a pas fait valoir qu’il ne bénéficierait pas de la protection du système de sécurité sociale français. Le principe d’égalité de traitement n’impose pas aux autorités suisses de traiter tous les ressortissants UE (entre eux) de manière identique, sans égard à la législation nationale qui leur est applicable, et de les soumettre à des règles relatives à un Etat avec lequel ils n’ont aucun lien (direct) et dont la législation ne leur est pas applicable selon le règlement.

ATF 143 V 285 (d)

2017-2018

Art. 6 al. 2 aLAA ; 9 al. 2 let. f aOLAA (dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016)

La qualification de lésion corporelle assimilée ne saurait être retenue dans le cas où une personne se blesse en donnant un coup de poing violent contre un mur pour exprimer sa colère, plus précisément se défouler (« Dampf abzulassen »). Les atteintes intentionnelles à la santé excluent la survenance de l’éventualité d’un accident, y compris lorsque la personne accepte que des atteintes à la santé puissent se produire (dol éventuel). En l’espèce, le TF indique que compte tenu de la puissance de la frappe contre le mur, la probabilité de blessure était très élevée, surtout si l’on tient compte du fait que le petit doigt affecté ici est une partie du corps très fine et donc très sensible, de telle sorte que l’assuré ne pouvait espérer une absence de lésions. Des prestations de l’assurance-accidents sont donc exclues.

ATF 143 V 295 (d)

2017-2018

ATF 143 V 385 (d)

2017-2018

Art. 8 et 29 LACI ; 3 al. 3 aLAA et 8 aOLAA ; 27 al. 2 LPGA ; 9 Cst.

Une assurée a été victime d’un accident de la circulation le 3 juillet 2010. Alors qu’elle circulait régulièrement, son véhicule a été percuté par l’arrière. Elle a été blessée au bras et au genou gauches. Le 7 février 2011, elle a écrit à la Zurich Compagnie d’Assurances SA qu’elle avait été employée comme ouvrière agricole par l’entreprise B., où elle avait travaillé deux jours (les 25 et 26 août 2008), sans contrat de travail écrit, avant d’être en incapacité de travail en raison d’une grossesse difficile. L’horaire de travail normal dans l’entreprise et celui de la personne assurée avant l’atteinte à la santé était de 47 heures et demie par semaine. L’employeur précisait : « cet horaire est valable d’août à octobre pour la période des récoltes. Le reste de l’année, travail irrégulier ». L’assureur perte de gain maladie a versé à l’employeur des indemnités journalières pour perte de gain du 27 août au 31 octobre 2008, puis celles-ci ont été versées directement en mains de la bénéficiaire, du 1er novembre 2008 jusqu’au 2 novembre 2010. Sur la base des éléments factuels réunis, le TF a confirmé que les parties étaient liées par un contrat de durée déterminée selon l’art. 334 CO, qui a pris fin en octobre 2008. A la date de l’accident (3 juillet 2010), la recourante n’était plus soumise à la LAA, même compte tenu de la couverture prolongée de trente jours. En clair, engagée pour une durée de moins de trois mois, la recourante ne pouvait donc prétendre au versement du salaire à compter de son incapacité de travail (art. 324a CO ; art. 7 al. 1 let. b OLAA) et, partant, ne bénéficiait pas d’une couverture d’assurance LAA.

ATF 143 V 393 (d)

2017-2018

Art. 46 al. 2 LAA

L’art. 46 al. 2 LAA permet à l’assureur de réduire ou de refuser les prestations à titre de sanction lorsque la déclaration de sinistre ne correspond pas à la réalité des faits et que cette fausse déclaration a un caractère intentionnel afin de percevoir indûment des prestations d’assurances LAA. Le juge des assurances sociales n’est pas lié par les sanctions pénales éventuelles, même entrées en force. Le caractère astucieux de l’art. 146 al. 1 CP n’est pas requis. Bien qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application de l’art. 46 al. 2 LAA, le juge des assurances sociales doit cependant éviter les décisions arbitraires et respecter les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité.

ATF 144 V 29 (d)

2017-2018

Art. 99 al. 2 OLAA

Une assurée occupait un poste à temps partiel auprès du home B. et était à ce titre assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par Swica. Parallèlement, cette assurée travaillait auprès d’un autre employeur à temps partiel, en étant couverte pour le risque accident par la CNA. A la suite d’un accident non professionnel (fracture de la cheville gauche) survenu le 25 novembre 2012, la CNA lui a accordé, par décision du 2 février 2015, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% et, par décision du 5 mars 2015, une rente d’invalidité en raison d’une incapacité de gain de 37%. L’assureur-accidents Swica a formé opposition contre ces décisions, au motif qu’aucune rente d’invalidité ne devait être versée et que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité devait être réduite à 10%. La CNA n’est pas entrée en matière, par décision du 17 décembre 2015, au motif que Swica n’avait pas qualité pour former opposition. Le TF, comme le tribunal des assurances, admet le recours de Swica et la qualité de cet assureur-accidents pour s’opposer à la décision de la CNA. Aux yeux des juges fédéraux, la qualité pour agir de Swica doit être reconnue, en qualité de deuxième assureur-accidents, dès lors qu’il est touché par la décision de la CNA qui le lie quant à l’étendue des prestations. Quand bien même Swica ne verse pas de prestations directement à l’assurée, il devra rembourser à la CNA la part lui incombant, selon l’art. 99 al. 2 OLAA. Il est donc justifié de lui permettre de contester la fixation des prestations calculée par l’autre assureur-accidents, en l’espèce la CNA.

ATF 144 V 104 (d)

2017-2018

Art. 2 al. 1 lit. a, al. 2 lit. b LACI ; 1a al. 1 lit. a et b et 5 al. 1 et 2 LAVS ; art. 1a al. 1 et 2 et 18 al. 1 LFA

Les actionnaires employés par une société anonyme (en qualité, respectivement, de président et de membre du conseil d’administration) sont des travailleurs salariés et, partant, sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage. Ils ne peuvent se prévaloir de l’exception réservée pour les membres de la famille qui travaillent dans l’entreprise agricole. Compte tenu de leur statut, leur employeur est également contraint de cotiser pour eux dans le régime de la LFA.

ATF 144 V 42 (f)

2017-2018

Art. 13 LACI

En demandant à bénéficier d’une demi-rente de vieillesse anticipée et en renonçant à son droit à une pleine indemnité de chômage, l’assuré satisfait à son obligation de diminuer le dommage. Le cumul d’une demi-rente de la prévoyance professionnelle et d’indemnités de chômage calculée en fonction d’une perte d’emploi n’est donc pas injustifié et ne contrevient pas à l’art. 13 LACI.

ATF 144 V 35 (d)

2017-2018

Art. 8 et 9 al. 1 LAFam

Le « versement à des tiers » d’après l’art. 9 al. 1 LAFam doit être autorisé lorsqu’il est démontré que les allocations ne sont pas utilisées pour l’entretien des enfants auxquels elles sont destinées. Il suffit alors que celui ou celle qui reçoit les allocations ne les transfère pas d’une manière ou d’une autre à la personne qui a la garde des enfants pour réaliser cette hypothèse. Les conflits entre parents quant à l’utilisation concrète des allocations familiales ne peuvent pas être tranchés par la caisse de compensation pour allocations familiales. Ce rôle appartient aux autorités de protection de l’enfant.

ATF 143 V 190 (d)

2017-2018

Art. 8 al. 1, 1bis et 3 let. d, 21 al. 1, 2 et 3 LAI ; 2 al. 1, 2 et 4 OMAI ; ch. 1.01 de l’annexe à l’OMAI

Le droit à une prothèse de la cuisse équipée d’un genou articulé Genium comme mesure de réadaptation est admis si une telle mesure présente un caractère approprié, nécessaire et adéquat. L’adéquation doit être personnelle, matérielle, financière et temporelle. En confirmation de l’ATF 132 V 215, la remise d’une prothèse de la cuisse équipée d’un genou articulé Genium par l’assurance-invalidité devrait être limitée aux cas où il existe un besoin de réadaptation particulièrement accru. Dans le cas d’espèce, la prothèse articulaire du Genium n’est pas le meilleur soin possible, mais l’un des soins adaptés aux handicaps multiples spéciaux dont souffre l’assuré (troubles visuels depuis la naissance et amputation de la jambe gauche au-dessus du genou ; consid. 5 à 7) créant ainsi des exigences professionnelles spéciales en ce qui concerne la mobilité et la sécurité pour marcher.

ATF 143 V 261 (f)

2017-2018

6 al. 2, 9 et 13, 42bis al. 2 LAI ; 35 RAI

Une enfant ressortissante d’un pays de l’UE, domiciliée en Suisse, atteinte d’autisme, a bénéficié d’une allocation pour impotent et d’un supplément pour soins intenses, ainsi que de mesures médicales. Le droit aux prestations a été supprimé après que ses deux parents ont obtenu des postes de fonctionnaires internationaux, les soustrayant à l’assujettissement à l’AVS/AI. Se livrant à une interprétation systématique de l’art. 9 LAI, en particulier de l’articulation des al.1bis et 2, le TF parvient à la conclusion que la condition d’assurance doit exister, soit parce que l’enfant est lui-même affilié, soit parce que les « conditions de rattrapage » de l’art. 9 al. 2 LAI sont remplies, pendant toute la durée du versement des prestations. En d’autres termes, le droit aux mesures de réadaptation au sens de l’art. 9 al. 3 LAI s’éteint en vertu de l’art. 9 al. 1bis LAI si l’assujettissement du (seul) parent assuré prend fin. Cela vaut même si le droit à ces prestations est fondé sur l’art. 9 al. 3 LAI (consid. 5.2). En l’espèce, s’il était clair que les parents n’étaient plus affiliés à l’AVS/AI et que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI n’étaient plus remplies, le statut de l’enfant n’avait pas été clarifié par les premiers juges. Le TF leur a renvoyé la cause pour qu’ils instruisent la question de savoir si l’enfant partageait les privilèges et immunités accordés à ses parents, ou si elle était elle-même personnellement affiliée à l’AVS/AI. Si cette deuxième hypothèse se vérifie, alors le droit aux prestations doit être maintenu.

ATF 143 V 269 (d)

2017-2018

Art. 45 et 61 LPGA ; 72bis 1 RAI

Depuis décembre 2014 (arrêt de principe : TF 9C_217/2014), le TF avait établi une jurisprudence voulant que les frais d’une expertise judiciaire confiée à un COMAI soient fixés sur la base du tarif établi par l’OFAS et intégré aux contrats de droit administratif passés avec les établissements désireux de fonctionner comme COMAI. Dans cet arrêt, le TF reconnaît que cette jurisprudence contrevenait à la répartition des compétences entre cantons et Confédération en matière d’organisation judiciaire. En l’absence de base légale au niveau fédéral qui donnerait aux cantons – ou permettrait de leur donner, par délégation – des instructions s’agissant de la fixation de la rémunération judiciaire, la jurisprudence de 2014 doit être abandonnée et les cantons sont désormais libres de fixer cette rémunération.

ATF 143 V 305 (d)

2017-2018

Art. 35 al. 1 LAI ; 25 al. 5 LAVS ; 49ter al. 1 et 71ter al. 3 RAVS ; DR N 3358

La notion de formation ouvrant droit à une rente au sens du N 3358 des Directives sur les rentes (DR) recouvre celle de formation initiale, de formation complémentaire et de formation visant une réorientation professionnelle. Cela n’est pas contraire à l’art. 49ter al. 1 RAVS (applicable au domaine de l’AI selon l’art. 82 al. 1 RAI), qui dispose que la formation se termine avec un diplôme de fin d’études ou un diplôme professionnel. La notion de formation devant être interprétée de manière large, il importe donc peu qu’il s’agisse d’une première ou d’une deuxième formation, tant que l’on reste dans la limite d’âge maximale de 25 ans. Par conséquent, peut prétendre de nouveau à une rente pour enfant un enfant de moins de 25 ans qui, après avoir terminé une formation commerciale, débute, après deux ans d’interruption, une seconde formation (consid. 3.5). Le droit à la rente pour enfant en formation est une prétention distincte du maintien éventuel du devoir d’entretien du droit civil, qui est soumis à des conditions propres, comme la capacité contributive des père et mère (consid. 4). Ainsi, il arrive que la rente pour enfant prenne fin à l’âge maximal de 25 ans alors que l’obligation d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC se poursuit. S’agissant du versement de la rente, conformément à l’art. 71ter al. 3 RAVS, applicable par analogie à l’AI, la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire demeure réservée. Ainsi, la rente pour enfant versée directement à l’enfant majeur qui le demande n’est pas contraire au droit (consid. 5.2). Le versement d’une telle rente entraîne en l’espèce la réduction de la rente complémentaire LAA du père.

ATF 143 V 312 (d)

2017-2018

Art. 48 al. 2 LAI ; 70 al. 2 let. a LPGA

Un assuré né en 2011, souffrant d’une malformation congénitale du développement urétral (hypospadias), est hospitalisé le 9 décembre 2012 et subit une intervention chirurgicale le lendemain. Les factures de ce traitement sont reçues par son assurance-maladie le 3 février 2014. Conformément à l’art. 70 LPGA, celle-ci a pris en charge de manière provisoire les prestations médicales découlant de cette malformation congénitale. Le 12 août 2014, l’assuré, par le biais de ses représentants légaux, s’est annoncé auprès de l’assurance-invalidité pour des prestations en lien avec sa malformation congénitale. Le 29 avril 2015, l’office AI compétent informe les parents de l’assuré qu’en raison de leur demande tardive du remboursement des mesures médicales prises en charge provisoirement par l’assurance-maladie, les paiements anticipés de l’assureur maladie ne pouvaient être remboursés que pour les 12 mois précédant l’annonce à l’AI, les conditions pour des paiements au-delà de 12 mois n’étant pas remplies. En effet, l’office AI compétent indique que, bien que l’art. 48 LAI ne mentionne que la « personne assurée », celui-ci s’applique par analogie à l’assurance maladie. Cet article dispose en son alinéa 1 que si un assuré ayant droit à des prestations de l’AI présente sa demande plus de 12 mois après la naissance de ce droit, la prestation n’est allouée que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande. Toutefois, l’alinéa 2 du même article précise que les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il a fait valoir son droit dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. Sur recours de la caisse d’assurance maladie, le TF examine si l’office AI a l’obligation d’effectuer des paiements au-delà de la période de 12 mois précédant la demande tardive pour le remboursement des prestations prises en charge provisoirement par l’assurance-maladie. En l’espèce, il y a lieu de s’écarter de la lettre de l’art. 48 al. 2 LAI car non seulement l’assuré mais également, par analogie, la caisse-maladie qui a pris en charge des prestations de manière provisoire peut en exiger le remboursement si les faits ouvrant droit à des prestations remontent à plus de 12 mois à compter du dépôt de la demande et si la caisse n’est pas responsable de la prise de connaissance tardive. Le point de départ du délai de 12 mois de l’art. 48 al. 2 let. a LAI commence à courir au moment de la prise de connaissance par la caisse-maladie concernée des faits justifiant le remboursement des prestations ; la connaissance antérieure de l’assuré, respectivement de ses parents, ne peut pas lui être opposée (consid. 5).

Art. 7, 8 LPGA ; 4 LAI

A l’ATF 134 V 409 le TF modifie sa pratique au sujet du caractère invalidant des troubles dépressifs. Pour mémoire, depuis mi-2016 environ, le TF avait adopté une pratique très rigoureuse, selon laquelle les troubles dépressifs légers et moyens n’étaient invalidants que s’ils étaient incurables, leur curabilité étant présumée. Depuis le 30 novembre 2017, la preuve du caractère invalidant d’un trouble dépressif doit désormais être apportée selon la même procédure probatoire structurée que pour les troubles somatoformes douloureux et autres pathologies associées, en appliquant les indicateurs définis à l’ATF 141 V 281. Dans ce contexte, la résistance du trouble dépressif à un traitement conduit dans les règles de l’art n’est qu’un élément parmi d’autres. Il s’agit désormais aussi de comprendre les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, ce qui suppose de tenir compte d’un ensemble de facteurs considérés dans leur globalité. La personne assurée conserve le fardeau de la preuve du caractère invalidant de sa pathologie. Le médecin, respectivement l’expert, doit expliquer de manière plausible comment un trouble dépressif léger ou moyen, malgré – en principe – une bonne accessibilité au traitement, entraîne des limitations fonctionnelles qui se répercutent sur la capacité de travail de la personne assurée. Dans le même élan, le TF étend l’application de la procédure probatoire définie à l’ATF 141 V 281 à l’ensemble des troubles psychiatriques, dès lors que la majorité des troubles psychiatriques sont en réalité aussi peu objectivables que les troubles somatoformes douloureux et pathologies associées (ATF 141 V 281). On peut cependant renoncer à la procédure probatoire de l’ATF 141 V 281 lorsque cela n’est pas nécessaire pour établir les faits. Il en va ainsi, premièrement, lorsque l’on se trouve en présence de diagnostics assimilables à des troubles physiques (schizophrénie, anorexie, etc.) et que les évaluations médicales sont claires et concordantes, tant sur la question du diagnostic que celle des limitations fonctionnelles. Ensuite, on peut aussi renoncer à l’examen des indicateurs lorsque des rapports médicaux ayant pleine valeur probante concluent de manière convaincante à l’absence d’une incapacité de travail, sans que d’autres rapports de valeur équivalente n’établissent le contraire.

ATF 143 V 431 (d)

2017-2018

Art. 88bis 2 let. b RAI en lien avec 16 LPGA

Précision de la jurisprudence publiée à l’ATF 138 V 457 (consid. 3.3) selon laquelle le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible. Dans le cas d’une violation de l’obligation de renseigner, il n’est pas contraire au droit fédéral de juger la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail d’un assuré proche de l’âge de la retraite au moment où la diminution, respectivement la suppression de la rente entre en considération selon l’art. 88bisal. 2 let. b RAI.

ATF 144 V 50 (d)

2017-2018

Art. 14 CEDH ; 8 al. 2 Cst. ; Disp. fin. 6 let. a al. 1 LAI ; 7 et 8 LPGA

Dans le cadre d’une révision initiée sur la base de la lettre a al. 1 Disp. fin. 6A, le TF rappelle tout d’abord les principes dégagés à l’ATF 141 V 281 pour déterminer le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’une pathologie associée. Il rappelle également que des constatations de fait ne sont pas déjà arbitraires parce qu’elles ne correspondent pas à la perception que la personne assurée a de sa situation. Des doutes quant à la réalité de la situation décrite par les premiers juges ne suffisent pas davantage. Il faut au contraire que le caractère erroné de leurs constatations soit évident et saute aux yeux. Ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce. Le trouble somatoforme douloureux présenté par le recourant n’étant pas invalidant selon les indicateurs de l’ATF 141 V 281, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont rejeté le recours. Sans motiver davantage, le TF affirme que la méthode utilisée par les premiers juges ne viole ni l’interdiction de discrimination (art. 14 CEDH), ni le principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Le recourant semblait pourtant plaider le caractère discriminatoire de la méthode utilisée pour déterminer le caractère invalidant de troubles psychogènes.

ATF 143 V 231 (f)

2017-2018

Art. 48 et 49 LAM

Les règles d’évaluation ainsi que la forme du dédommagement de l’atteinte à l’intégrité prévues par l’assurance militaire diffèrent de ceux de l’assurance-accidents obligatoire (consid. 4.4.5). Il n’est pas pertinent, par conséquent, d’établir une comparaison de la pratique d’indemnisation des atteintes à l’intégrité dans l’assurance-accidents obligatoire avec l’assurance militaire. Pour l’évaluation du préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité dans l’assurance militaire, l’OFAM a élaboré des directives internes, des tables, des échelles, etc., destinées à garantir l’égalité de traitement entre les assurés (consid. 4.1.3), qui, selon une jurisprudence constante, ne sont pas critiquables. En l’espèce, le TF a confirmé l’évaluation de la juridiction cantonale selon laquelle la schizophrénie dont est atteint le recourant l’empêche d’entretenir une relation intime avec une femme. Il considère, en revanche, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la schizophrénie et le fait de ne pas pouvoir procréer. Pour évaluer le taux de l’atteinte à l’intégrité, elle s’est inspirée des valeurs indicatives établies par l’assurance militaire en matière de lésions organiques des fonctions cérébrales (de 20 à 35% en fonction de la gravité de la lésion). Elle a estimé qu’un taux de 30% ne pouvait être retenu qu’en cas de schizophrénie sévère, alors que la schizophrénie dont souffre l’intéressé était de gravité moyenne et que celui-ci demeurait capable de mener une existence autonome. Il est en conséquence équitable de fixer à 25% le taux global de l’atteinte à l’intégrité du recourant (consid 4.3 et 4.4). L’assuré ne peut donc prétendre à un taux d’atteinte à l’intégrité plus élevé que ce qui est prévu pour la schizophrénie en raison de son inaptitude d’entretenir une relation intime avec une femme (consid. 4.4).

ATF 143 V 446 (d)

2017-2018

Art. 6 al. 1 let. g aLAM ; 1 al. 1 et 2 al. 1 Tit. fin. CC

La prise en charge des séquelles tardives découlant d’un accident qui n’est plus assuré en raison de modifications législatives se détermine en fonction de la loi applicable au moment où l’accident a eu lieu. Par conséquent, l’ancien droit demeure applicable à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit pour autant que l’ancien droit ne contrevienne pas à l’ordre public ou aux mœurs. En l’espèce, la prise en charge des accidents découlant des cours Jeunesse et Sport a été supprimée pour des raisons financières. L’ancien droit n’étant pas contraire à l’ordre public actuel, les récidives et les séquelles tardives doivent être prises en charge dans la mesure où elles l’auraient été selon le droit applicable au jour de l’accident.

ATF 143 V 330 (d)

2017-2018

Art. 49a LAMal ; al. 2 et 2ter Disp. fin. mod. OAMal du 22 octobre 2008

Le TF admet le recours formé par une clinique qui refuse de s’acquitter d’une somme de CHF 200’712.40 réclamée par des assureurs-maladie, dans le cadre d’une application de l’al. 2 des dispositions finales de la modification de l’OAMal du 22 octobre 2008. Selon la dernière phrase de l’al. 2, les partenaires tarifaires conviennent notamment des instruments destinés à la surveillance de l’évolution des coûts et du volume des prestations (monitoring), ainsi que des mesures de correction. Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG, en cas de désaccord entre les partenaires tarifaires, le fournisseur de prestations doit, dans les deux premières années suivant l’introduction du modèle de rémunération, aussi bien en cas d’augmentation injustifiée de plus de 2% du CMI (« case-mixe index ») effectif durant l’année de facturation par rapport au CMI convenu, que du nombre de cas effectif durant l’année de facturation par rapport au nombre de cas pris en compte lors de la fixation par convention du CMI, rembourser les recettes supplémentaires l’année suivante d’après la répartition selon l’art. 49a LAMal. Les modalités de mise en œuvre sont convenues entre les fournisseurs de prestations et les assureurs (al. 2ter Disp. fin.). La clinique, qui supporte le fardeau de la preuve, a fait valoir que l’augmentation des coûts était liée en grande partie aux conséquences de l’introduction du libre choix de l’hôpital. Les juges fédéraux renvoient l’affaire au tribunal arbitral, qui avait écarté à tort cet argument, pour qu’il détermine de manière complète si tel est bien le cas.

ATF 143 V 369 (d)

2017-2018

Art. 34 al. 2 let. b aOPAS

En principe, le réexamen triennal du prix d’un médicament en vue de l’admission dans la Liste des spécialités (LS) suppose, sous l’angle de l’économicité, que l’on effectue d’abord une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger (CPE), puis une comparaison thérapeutique (CT). En l’espèce, le médicament faisant l’objet du réexamen n’était commercialisé dans aucun des six pays de référence, de sorte que l’OFSP a informé l’entreprise pharmaceutique le commercialisant que seule une CT avait été effectuée, ce qui a entraîné une baisse de 12,5% sur toute la gamme de ce produit. Le TF rappelle que l’administration, respectivement le TAF, disposent d’un large pouvoir d’examen s’agissant du choix des préparations retenues pour procéder à la CT. Il n’est pas arbitraire de se limiter à des préparations qui, selon la notice de Swissmedic, ont la même indication, et de ne pas en inclure d’autres qui, selon l’entreprise pharmaceutique, sont employées à des fins thérapeutiques identiques dans la pratique (consid. 4). Ce pouvoir d’interprétation est notamment aménagé par l’art. 34 al. 2 let. b aOPAS (depuis le 1er mars 2017, cette disposition correspond à l’art. 65b al. 4bis OAMal), qui mentionne le coût du médicament par rapport à celui d’autres médicaments « dont les indications sont identiques ou les effets similaires ». Cette disposition doit être interprétée de telle manière qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les « indications identiques » et « les effets similaires », de sorte que l’OFSP reste libre de déterminer la corbeille de médicaments à prendre en considération pour la comparaison (consid. 5.3).

ATF 144 V 127 (d)

2017-2018

Art. 24 par. 1 et 2 Règlement (CE) n° 883/2004 ; 3 al. 1 et 2 LAMal ; 1 al. 1 et 2 al. 1 lit. e et f OAMal

Un rentier allemand et son épouse, domiciliés en Suisse, relèvent de l’assurance-maladie allemande qui est tenue de prendre en charge leurs soins de santé en raison des règles européennes de coordination. Par conséquent, ils sont obligés de s’assurer et de cotiser à l’assurance-maladie dans l’Etat qui sert la rente.

ATF 144 V 138 (d)

2017-2018

Art. 43 al. 4 et 5bis LAMal

Lorsque le Conseil fédéral intervient, faute d’accord entre les partenaires tarifaires, pour fixer la structure tarifaire pour la facturation des traitements ambulatoires dans l’assurance obligatoire des soins, il peut réduire linéairement le point tarifaire de certaines positions. Il peut aussi tenir compte à cette occasion de certains enjeux politiques.

ATF 144 V 14 (d)

2017-2018

Art. 34 al. 2 let b et c aOPAS

Par « ähnliche Wirkungsweise », on entend les effets similaires, contrairement à la lettre de l’art. 34 al. 2 let. b et c aOPAS dans sa version allemande (consid. 5.3.2).

ATF 144 V 20 (d)

2017-2018

Art. 35c al. 10 aOPAS (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013 au 31 mai 2015) ; art. 65c al. 2 let. a aOAMal (dans sa teneur au 1er janvier 2012)

Un générique pouvait être déclaré économique si son prix était de 10% au moins inférieur au prix de la préparation originale en Suisse ou à l’étranger et si cette dernière ne dépassait pas CHF 4 mio par année durant les quatre années précédant l’échéance du brevet.

ATF 144 V 79 (d)

2017-2018

Art. 56 al. 6 et 59 al. 1 let. b LAMal

La méthode statistique de l’analyse de la variance (méthode ANOVA) reste applicable, même après l’entrée en vigueur de l’art. 56 al. 6 LAMal, au 1er janvier 2013. En conséquence, le TF confirme la décision du tribunal arbitral condamnant un médecin à rembourser aux assureurs-maladie, conformément à l’art. 59 al. 1 let. b LAMal, les montants de CHF 33’303.20 pour 2013 et CHF 40’204.50 pour 2014.

ATF 144 V 84 (d)

2017-2018

Art. 25a al. 5 LAMal ; 18 al. 1 CO

Dans cet arrêt, le TF considère que la commune qui, par un contrat de droit administratif, confie à une fondation assurant les soins à domicile, la mission de recourir au besoin, à une (e) tierce infirmière ou infirmier indépendant(e) pour la dispensation de soins à un patient en particulier agit conformément à l’art. 5 al. 1 de la loi zurichoise sur les soins (Pflegegesetz). Selon cette disposition, les communes pourvoient à un accès aux soins approprié et professionnel en faveur de leurs résidant(e)s. A cette fin, soit elles exploitent des institutions qui leur sont propres, soit elles mandatent des institutions tierces, telles que des maisons de soins et des services de soins à domicile, ou des infirmières et infirmiers indépendant(e)s. Comme dans le cas d’un contrat de droit privé, une convention de droit administratif s’interprète dans un premier temps selon la réelle et commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat (art. 18 al. 1 CO), ou, à défaut, selon le principe de la confiance. De plus, en cas de doute, en présence d’un contrat de droit administratif, il faut partir du principe que l’administration n’est pas disposée à conclure un accord qui soit contraire aux intérêts publics qu’elle défend. Ceci ne signifie pas pour autant qu’il faille donner systématiquement la préférence à l’interprétation la plus favorable à l’intérêt public (consid. 6.2.1). Par ailleurs, le TF arrive à la conclusion qu’au regard des faits de l’espèce énumérés aux considérants 6.4.1.1 de son arrêt, le tribunal cantonal n’a pas fait preuve d’arbitraire. En effet, l’infirmier concerné dans cette affaire était bien un « tiers » au sens de la convention de prestations conclues par les parties (commune, organisation Spitex).

ATF 143 V 177 (d)

2017-2018

Art. 4 al. 1, 8 et 10 LAVS

La détermination du caractère lucratif d’une activité indépendante, qui s’oppose à une activité purement récréative sans caractère de gain, requiert un élément subjectif, à savoir l’intention de réaliser un gain, et un élément objectif à savoir l’exercice d’une activité permettant la réalisation durable de gains (consid. 4.2.2). La volonté de tirer des revenus de l’activité s’apprécie selon les circonstances économiques concrètes (consid. 3.1). L’absence de gain durant plusieurs années consécutives est certes un indice du manque de volonté d’en réaliser un, mais n’exclut pas la qualification d’activité indépendante, notamment lorsque des investissements ou autres dépenses ont influencé négativement la marche des affaires (consid. 3.3.2). Il n’existe pas un nombre défini d’années déficitaires au terme duquel une activité devrait être qualifiée de purement récréative, l’examen se faisant au cas par cas. En l’espèce, la qualification d’activité lucrative indépendante a été retenue pour une personne assurée travaillant au sein de l’hôtellerie/gastronomie dans un secteur de luxe, qui a généré des pertes durant neuf ans (consid. 4.3.3). Le nombre d’employés de l’établissement hôtelier (env. 70 chaque année plus les saisonniers) et les importants investissements financiers consentis excluaient la qualification d’activité de purement récréative, l’assurée devait donc cotiser à titre d’indépendante, à l’instar de ce qui avait été retenu par les autorités fiscales. Les assureurs sociaux ne sont pas liés par la qualification de l’administration fiscale, mais les divergences devraient être évitées dans la mesure du possible (consid. 3.4).

ATF 143 V 254 (d)

2017-2018

Art. 10 al. 1 et 3 LAVS ; 28 al. 1 RAVS ; 8 et 26 al. 1 Cst.

Une personne sans activité lucrative, possédant une fortune de CHF 5 mio conteste le montant de CHF 13’680.- dû au titre des cotisations LAVS pour l’année 2016. Elle soutient que le modèle de calcul actuel des cotisations basé sur la fortune (28 RAVS) est contraire à la loi et que de telles cotisations violent la garantie de la propriété. Le TF rappelle qu’en édictant l’art. 10 LAVS, le législateur n’avait pas à l’esprit une méthode de calcul spécifique, le seul garde-fou prévu étant l’évaluation des cotisations en fonction de la condition économique ou la gradation des cotisations selon la condition sociale. Il retient donc que le mode de calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative selon l’art 28 RAVS dans ses versions valables avant et après le 31 décembre 2012 est conforme à la loi. Par ailleurs, dans le cas des travailleurs salariés ou indépendants, où les cotisations sont prélevées sur le revenu du travail, il ne peut être question de discrimination en raison des assiettes de cotisation complètement différentes de celles des personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Le TF laisse ouverte la question de savoir si un assuré peut valablement se prévaloir de la garantie de propriété, dans la mesure où en exerçant une activité lucrative, il pourrait échapper au calcul des cotisations sur la base de la fortune. Aussi, étant donné qu’il n’est pas démontré dans le cas d’espèce que les revenus effectifs de la fortune sont inférieurs aux cotisations, la violation de la garantie de la propriété ne peut être retenue. L’argument théorique qu’un placement de la fortune sur le marché des capitaux ne permettrait pas de rapporter l’équivalent du montant des cotisations n’est pas suffisant.

ATF 144 V 111 (d)

2017-2018

Art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS

Une psychothérapeute qui travaille à temps partiel pour un institut constitué en société en nom collectif, figurant sur sa page Internet comme membre de l’équipe soignante et qui participe aux frais généraux, moyennant jouissance des locaux communs exerce une activité lucrative dépendante du point de vue de l’AVS.

ATF 143 V 241 (d)

2017-2018

Art. 25 al. 1 LPGA en lien avec 2 al. 1 OPGA ; 35 al. 4 LAI ; 82 al. 1 RAI ; 71ter RAVS ; 132 al. 1 ; 291 CC

En cas de suppression rétroactive d’une rente d’invalidité d’un ex-mari pour manquement à son obligation de renseigner, la femme divorcée n’est pas tenue de rembourser la part de la rente invalidité reçue de son ex-conjoint en tant que créancière d’une obligation d’entretien post-maritale fondée sur un avis au débiteur ordonné par le juge conformément à l’art. 132 al. 1 CC. En effet, cette dernière ne fait pas partie des personnes redevables de prestations touchées indûment au titre de l’art. 25 al. 1 LPGA et de l’art. 2 al. 1 OPGA. Cela reste valable aussi longtemps qu’il existe une obligation post-maritale fondée sur le jugement de divorce. Par contre, la femme divorcée et mère est tenue, en tant que représentante légale d’un enfant, de restituer la rente complémentaire pour enfant perçue dans le cadre d’un avis au débiteur ordonné par le juge civil (art. 291 CC), cette prestation partageant le sort de la rente principale, en tant que prestation accessoire à la rente ordinaire (consid. 5 ; confirmation de la jurisprudence 8C_625/2012 du 1er juillet 2013).

ATF 143 V 249 (f)

2017-2018

Art. 40 al. 3 et 61 let. b LPGA

Par courrier non signé du 6 mai 2016, un assuré a formé « recours » contre une décision sur opposition d’un assureur-accidents rendue le 5 avril 2016. Le tribunal cantonal lui a imparti, par courrier recommandé du 24 mai 2016, un délai au 2 juin 2016 pour déposer un recours en bonne et due forme, sous peine que son écriture soit déclarée irrecevable. Le 1er juin 2016, l’assuré a consulté un avocat qui a requis le dernier jour du délai une prolongation de celui-ci au 30 juin 2016 pour consulter le dossier et se déterminer valablement. Par retour de courrier, le tribunal cantonal a rejeté la requête de prolongation, motif pris qu’il ne s’agissait pas d’un délai prolongeable, et a déclaré irrecevable le recours. Le TF admet le recours. En effet, la règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et gouverne le principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. Le délai fixé par l’assureur, respectivement par le juge de première instance, peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande (art. 40 al. 3 LPGA applicable par analogie à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances). Dans la mesure où l’assuré a retiré l’ordonnance du 24 mai 2016 envoyée sous pli recommandé le 30 mai 2016, on ne saurait lui reprocher d’avoir mandaté tardivement un avocat le 1er juin. Ce dernier n’avait à l’évidence pas suffisamment de temps pour demander et consulter le dossier de l’assureur-accidents et rédiger un mémoire de recours jusqu’au lendemain.

ATF 143 V 341 (d)

2017-2018

Art. 8 et 29 LACI; 3 al. 3 aLAA et 8 aOLAA ; 27 al. 2 LPGA ; 9 Cst.

L’employé doit être renseigné par son employeur et par l’assureur sur la possibilité de prolonger la couverture d’assurance contre les accidents non professionnels avant l’expiration du rapport d’assurance. La violation de ce devoir peut amener l’autorité à accorder une couverture d’assurance en application du principe de la protection de la bonne foi. En l’espèce, la pratique de la SUVA, consistant à attendre l’annonce d’un sinistre pour indiquer si l’affiliation respectait le délai de l’art. 3 al. 3 aOLAA tout en percevant les primes, a créé un rapport de confiance au sens de l’art. 9 Cst. Par cette pratique, la SUVA viole l’art. 27 al. 2 LPGA car elle empêche les employés, qui croient être dûment assurés, de s’assurer autrement (consid. 5.3.2.3).

ATF 143 V 363 (d)

2017-2018

Art. 58 LPGA

Dans le cadre d’une décision relative à des prestations complémentaires, l’autorité de recours cantonale est définie exclusivement par l’art. 58 LPGA, l’art. 21 LPC n’y dérogeant pas. En l’espèce, l’ordonnance thurgovienne sur les prestations complémentaires prévoit que les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile sont remboursés aux bénéficiaires des prestations. La recourante, fille de la bénéficiaire des soins, devait agir devant les tribunaux thurgoviens dès lors que c’est le bénéficiaire des soins qui est titulaire du droit au remboursement. La recourante ne peut être considérée comme la personne assurée et n’a donc pas de droit originaire aux prestations. La recourante doit agir au domicile de sa défunte mère en vertu de son statut de successeur universel (consid. 5).

ATF 144 V 97 (d)

2017-2018

Art. 37 al. 4 et 55 LPGA en lien avec 65 al. 4 PA

La personne assurée qui se voit octroyer l’assistance judiciaire pour la procédure administrative devant l’assureur social ne peut se la voir retirer après coup, faute de base légale pour ce faire, au motif que l’octroi de prestations au terme de cette procédure, plus particulièrement de prestations rétroactives, permettrait de la considérer comme étant revenue à meilleure fortune.

ATF 143 V 200 (d)

2017-2018

Art. 53b LPP

Un règlement de liquidation partielle d’une caisse de pensions commune (avec 343 employeurs affiliés pour 3’927 assurés actifs, soit une moyenne de 11 assurés actifs par employeur) qui fixe, en cas de résiliation du contrat d’affiliation, un nombre minimum d’assurés actifs (10% des assurés) ou d’employeurs sortants (10% des employeurs affiliés) par année comptable n’est pas conforme à l’égalité de traitement et au principe selon lequel la fortune suit les assurés. En effet, cela conduirait à refuser un cas de liquidation partielle, alors même que quatre entreprises (soit 11,5% des 35 résiliations nécessaires par des entreprises), mais entraînant la sortie de 168 assurés actifs (soit 43,5% de la taille moyenne des effectifs de 35 entreprises affiliées [168/385]) ont quitté la caisse de pensions. En conséquence, le règlement de liquidation partielle n’est pas annulé dans sa globalité, mais il ne doit pas être appliqué dans le cas d’espèce, la liquidation partielle devant être effectuée par l’institution de prévoyance.

ATF 143 V 208 (d)

2017-2018

Art. 53k LPP ; 32 OFP

Le TF examine la légalité et la constitutionnalité de la disposition de l’art. 32 al. 1 OFP. Il conclut que cette disposition est conforme à la Loi et ne constitue pas une ingérence grave à la liberté économique et à la garantie de propriété. En effet, une activité portant sur l’accomplissement d’une mission de droit public mais confiée à des personnes privées ne constitue pas un objet de protection au sens de l’art. 27 Cst. Les caisses de pension sont des organisations chargées de tâches de droit public et les fondations de placement sont directement et exclusivement à leur service. Si ces dernières n’assument pas de risques de prévoyance à l’égard des bénéficiaires, leur fonction est de remplir uniquement et exclusivement une mission de service public. En l’espèce, les plaignants ne peuvent donc se prévaloir de la violation de la liberté économique (consid. 6.1.2) et rien n’empêche sous l’angle du droit constitutionnel l’application de l’art. 32 al. 1 OFP (consid. 6.5).

ATF 143 V 219 (d)

2017-2018

56 al. 1 let. b et c et 65d al. 1 LPP ; 25 OFG

Une caisse de pensions de rentiers présente un degré de couverture oscillant depuis 2008 entre 85 et 91%, mais verse régulièrement les prestations légales et réglementaires. Le TF, comme le TAF, estime que, dans une telle situation et nonobstant le fait qu’en présence d’une caisse de rentiers, les mesures d’assainissement sont inexistantes, les conditions de l’insolvabilité selon l’art. 25 al. 1 OFG ne sont pas réunies. Les délais de sept à dix ans fixés par les Directives du Conseil fédéral du 27 octobre 2004 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle n’ont pas force de loi et ne lient pas les juges fédéraux. En conséquence, les décisions de l’autorité de surveillance bernoise et du Fonds de garantie sont annulées car prématurées : tant et aussi longtemps que la caisse de rentiers paie les prestations légales et réglementaires, il n’y a pas d’insolvabilité et une intervention préventive n’est pas justifiée.

ATF 143 V 321 (d)

2017-2018

59 al. 1 LPP ; 12 OFG ; 27g OPP2 ; 27h OPP2

Lors d’une liquidation partielle, il faut tenir compte non seulement de l’ensemble du capital libre d’une caisse de pension (art. 27g et 27h OPP2) mais aussi du fond de renchérissement. Dans cet arrêt, le TF rappelle que l’interprétation d’un contrat de prévoyance préformulé est soumise au principe de la confiance. Il indique par ailleurs qu’une mauvaise gestion du capital de la caisse de pension est constitutive d’un dommage et entraîne une diminution du capital disponible lors de la liquidation partielle. Est laissée ouverte la question de savoir si le fait de transférer de l’argent du fond de renchérissement au fond de sécurité peut avoir un effet sur la prévoyance et être considéré comme dommageable à la procédure de liquidation partielle. Dans le cas d’espèce, le TF s’est considéré incompétent car il juge qu’une éventuelle responsabilité due à la diminution de l’avoir disponible ne constitue pas une question de droit et n’a pas vocation à être analysée dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle.

ATF 143 V 434 (d)

2017-2018

Art. 23 ss LPP

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d’invalidité est la même que dans l’assurance-invalidité. C’est pourquoi l’institution de prévoyance est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité fédérale, sauf lorsque cette estimation apparaît d’emblée insoutenable. En matière de prévoyance plus étendue, en revanche, il est loisible aux institutions de prévoyance d’adopter dans leurs statuts ou règlements une notion différente. Elles peuvent ainsi accorder des prestations à des conditions moins strictes que dans l’assurance-invalidité. En revanche, une rente allouée sans réserve dans le régime de prévoyance professionnelle étendue ne peut être modifiée que selon les règles applicables en matière d’assurance-invalidité en l’absence d’une disposition réglementaire contraire, comme dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire.

ATF 143 V 440 (d)

2017-2018

Art. 65d LPP

La caisse de pensions PricewaterhouseCoopers, dont la santé financière et le degré de couverture ne soulevaient pas de difficulté particulière, a voulu introduire une disposition réglementaire lui permettant d’adapter les rentes de vieillesse en cours au moyen d’une rente de base fixe et d’une rente variable. A l’instar de l’Autorité de surveillance des institutions de prévoyance du canton de Zurich et du TAF, le TF a jugé une telle réglementation contraire aux règles de la prévoyance professionnelle. Les principes prévus à l’art. 65d LPP permettant, de manière exceptionnelle, de réduire les rentes en cours en cas de découvert sont exhaustifs, impératifs et s’imposent à toutes les institutions de prévoyance, dans les domaines obligatoire et surobligatoire.

ATF 144 V 120 (d)

2017-2018

Art. 53d 1 et 6 LPP ; 27h al. 1 OPP2

Le TF se réfère à des arrêts antérieurs publiés concernant le transfert collectif des provisions techniques (ATF 140 V 121) et confirme que pour déterminer s’il y a cession d’un risque actuariel, seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante. Cette règle s’applique également pour le risque « vieillesse » et la constitution de provisions techniques pour le financement de l’effectif assuré notamment. Sous l’angle procédural, l’autorité de surveillance peut être amenée, sur demande de l’institution reprenante, à vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d’une liquidation partielle.

ATF 144 V 58 (d)

2017-2018

Art. 23 let. a LPP

Dans cet arrêt, le TF précise sa jurisprudence, en ce sens que le critère de la connexité temporelle est interrompu lorsqu’un assuré recouvre une capacité de travail de 80% au moins, durant trois mois, dans une activité adaptée. Le seul fait d’être considéré comme étant au bénéfice d’une capacité de travail de 80% au moins ne suffit pas. Il faut encore que cette capacité de travail dure au moins trois mois. A défaut, l’ancienne institution de prévoyance doit (continuer de) verser d’éventuelles prestations d’invalidité.

ATF 144 V 72 (f)

2017-2018

Art. 26 al. 1 LPP

L’assurance-invalidité a octroyé une rente d’invalidité entière puis de trois-quarts à une salariée exerçant une activité à temps partiel. L’institution de prévoyance n’a accordé qu’un quart de rente d’invalidité, en se fondant sur le taux d’occupation effectif de l’assurée, et non pas en fonction d’un plein temps. Le TF maintient son ancienne jurisprudence concernant la détermination du taux d’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel. Dans cette situation, et malgré les avis critiques de plusieurs auteurs, les juges fédéraux estiment qu’il est justifié de s’écarter de l’évaluation de l’assurance-invalidité. De plus, il n’existe pas de raison de reprendre la solution applicable dans l’assurance-accidents, selon laquelle l’invalidité doit être calculée par rapport à un plein temps.

ATF 142 V 271 (d)

2016-2017

Art. 3 al. 1 et al. 2 let. a LAS ; 3 LSu ; § 7 al. 3 de la loi du canton de Zurich du 1er avril 1962 sur les foyers pour jeunes et l’assistance aux enfants placés ; § 14 al. 1 et § 19 al. 1 de l’ordonnance du canton de Zurich du 4 octobre 1962 sur les foyers pour jeunes

Selon le droit cantonal zurichois, les pensions minimales d’entretien prévues au § 19 al. 1 de sa loi sur les foyers pour jeune et l’assistance aux enfants placés sont des contributions publiques sous forme de participation aux coûts. Au regard de la LAS, notamment de l’art. 3 al. 2 let. a, ce sont des contributions à caractère de subventions et elles ne font par conséquent pas l’objet de remboursement par le canton d’origine comme prévu à l’art. 16 LAS, abrogé depuis (ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avril 2017).

Art. 8 CEDH

La législation helvétique en matière d’assurances sociales ne contient pas de base légale suffisante, au regard des exigences de l’art. 8 ch. 2 CEDH, pour permettre aux assureurs sociaux de faire observer les assurés par des détectives privés, y compris dans le domaine public.

ATF 142 V 280 (f)

2016-2017

Art. 87 par. 1, 3 et 8 R (CE) n° 883/2004 ; 14 par. 8 R (CE) n° 987/2009 ; 13 par. 1 et 2 let. a, 14 par. 2 let. b pt i, 15 par. 2 R (CEE) n° 1408/71

L’arrêt concerne la détermination de la législation applicable à un ressortissant et résidant français exerçant une activité salariée en France pour le compte d’une entreprise sise en Suisse, victime d’un accident de travail. Ce dernier sollicite des prestations d’une institution d’assurance-accident suisse pour une incapacité totale de travail datant de 2010. Le Tribunal fédéral examine les conditions auxquelles une personne peut se prévaloir du droit transitoire de l’art. 87 par. 8 R (CE) n° 883/2000 pour être soumise au droit applicable désigné par ce règlement. Les parties à L’ALCP appliquent entre elles le R (CE) n° 1408/71 jusqu’au 31 mars 2012 et depuis le 1er avril 2012 le R (CE) n° 883/2004. Selon l’art. 87 par. 8 du R (CE) n° 883/2000, si conformément au présent règlement une personne est soumise à la législation d’un Etat membre différente de celle dont elle dépend en vertu de l’ancien R (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d’être soumise à la législation de l’Etat membre désignée par ce règlement tant que sa situation antérieure demeure inchangée, pendant dix ans tout au plus, à moins pour elle d’effectuer dans un délai de trois mois une demande de soumission à la nouvelle législation déterminée selon le règlement à compter de sa date d’application. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que l’assuré assujetti pour la période antérieure au 1er avril 2012 à la législation française selon le principe de la lex loci laboris prévu par l’ancien R (CE) n° 1408/71, n’a jamais demandé pour la période postérieure au 1er avril 2012 à être soumis à la législation suisse selon le nouveau règlement. Il n’a pas retenu l’envoi d’une déclaration de sinistre en avril 2013 comme une demande suffisante de l’assuré d’être assujetti à la législation suisse. Une telle demande ne pouvant être formulée que de manière explicite et non équivoque (consid. 7.2.3). Par ailleurs selon le Tribunal fédéral, le dies a quo du délai pour formuler une demande n’est pas le jour de l’accident, mais celui de l’entrée en vigueur du nouveau R (CE) n° 883/2004, ce dernier n’ouvrant aucun droit pour la période antérieure à la date de son application. Ainsi, l’incapacité totale du recourant étant survenu avant le 1er avril 2012, date d’entrée en vigueur du R (CE) n° 883/2004, il était impossible pour ce dernier d’exercer des activités salariées dans plusieurs Etats et par conséquent d’être soumis à la législation suisse selon l’art. 13 par. 1 de ce règlement.

ATF 142 V 538 (d)

2016-2017

Art. 9 al. 2 LAI ; 22quater al. 2 aRAI en lien avec art. 3 et 18 ss R (CE) n° 1408/71

L’enfant d’une travailleuse frontalière domiciliée en Allemagne et travaillant en Suisse n’a pas droit aux mesures médicales et aux moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité suisse. L’art. 22quater al. 2 aRAI, respectivement l’art. 9 al. 2 LAI, ne sont pas contraires aux engagements internationaux de la Suisse. En particulier, ces dispositions sont conformes à l’art. 20 R (CE) n° 1408/71, qui donne la faculté au travailleur frontalier d’obtenir les prestations en nature dans son Etat de résidence ou sur le territoire de l’Etat compétent, mais pour autant seulement que les Etats aient passé entre eux des accords correspondants. En l’espèce, il n’existe un tel accord entre l’Allemagne et la Suisse que pour les prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins (LAMal). Il n’y a donc plus de place pour invoquer le principe de l’égalité de traitement postulé par l’art. 3 R (CE) n° 1408/71.

ATF 142 V 590 (f)

2016-2017

Art. 11 par. 3 let. a, 61 par. 2 et 65 par. 2 et 5 let. a R (CE) n° 883/2004 ; 11 R (CE) n° 987/2009

En principe, l’Etat compétent pour verser des prestations de chômage est celui du dernier pays d’emploi (art. 11 par. 3 let. a et 61 par. 2 R (CE) n° 883/2004). Des règles particulières sont cependant prévues à l’art. 65 du même règlement. Il en ressort que les travailleurs frontaliers qui sont au chômage complet bénéficient des prestations de l’Etat de résidence. Ils peuvent toutefois bénéficier des services de reclassement de l’Etat membre où ils ont exercé leur dernière activité. Le Tribunal fédéral précise la notion de résidence (art. 11 R [CE] n° 883/2004) : est déterminant le centre des intérêts de la personne concernée (durée et continuité de la présence sur le territoire, situation d’emploi, situation familiale, exercices d’activités non lucratives, logement, impôts, etc.). Pour un travailleur frontalier, le lieu d’activité professionnelle et la durée de résidence préalable dans l’Etat d’emploi ne sont pas déterminants, sans quoi l’art. 65 R (CE) n° 883/2004 serait vidé de sa substance. Les autres éléments (logement, famille, etc.) ne sont à eux seuls pas décisifs.

ATF 143 V 1 (d)

2016-2017

Art. 9 al. 2 et 13 LAI en lien avec les art. 4, 17 et 18 R (CE) n° 883/2004

La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à l’ATF 142 V 538, selon laquelle l’enfant de travailleurs frontaliers résidant à l’étranger n’ont pas droit aux mesures de réadaptation de l’AI, vaut également sous l’empire du Règlement (CE) n° 883/2004, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2013. Dans cette affaire, il s’agissait de l’enfant de travailleurs frontaliers qui s’étaient établis en Allemagne, et qui n’avaient pas exercé leur droit d’option pour l’assurance-maladie, de sorte que l’enfant était assuré à l’assurance obligatoire des soins en Suisse. Comme il l’avait déjà fait dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a comparé la situation selon que la prise en charge des mesures médicales dont l’enfant avait besoin étaient prises en charge par l’AI ou par l’assurance obligatoire des soins. Constatant que les seuls frais dont l’enfant, respectivement ses parents, devaient s’acquitter était la franchise (CHF 350.- par année civile), le refus de mesures médicales selon l’art. 13 LAI ne pouvait pas être jugé discriminatoire. La question de savoir ce qu’il en serait si l’enfant n’avait pas été assuré à l’assurance obligatoire des soins en Suisse ou à un régime permettant une prise en charge équivalente à l’étranger reste ouverte.

ATF 143 V 52 (d)

2016-2017

Art. 11 par. 1 et 3 let. a et e, 32 R (CE) n° 883/2004 ; annexe XI du R (CE) n° 883/2004 ; 3 al. 1, 2 et 3 let. a, 4a let. a, 6 et 95a let. a LAMal ; 1 al. 1 et 2 let. d et f, 2 al. 1 let. c, d et e OAMal

En principe, les salariés ou indépendants sont soumis aux lois du pays dans lequel ils exercent leur activité lucrative (art. 11 al. 3 let. a R [CE] 883/2004). Pour les personnes sans activité lucrative, la loi du domicile est applicable (art. 11 al. 3 let. e R [CE] 883/2004). Les membres de la famille d’un salarié ou d’un indépendant exerçant une activité lucrative en Suisse sont donc, en principe, soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse. Le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à l’assureur maladie pour qu’il examine en détail si l’épouse du travailleur, qui habite à l’étranger avec ses deux enfants, devait être considérée comme une personne sans activité lucrative ou « au chômage ». L’obligation de s’assurer en Suisse prévaudrait dans la première hypothèse, mais pas dans la seconde.

ATF 142 V 259 (d)

2016-2017

Art. 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA ; 18 al. 1 LAA

L’art. 88bis al. 2 RAI relatif à la suppression ou la réduction par voie de reconsidération des prestations pécuniaires de l’AI ne s’applique pas par analogie au domaine de l’assurance-accidents. Par conséquent, une décision de suppression ou de diminution d’une rente LAA par voie de reconsidération peut être assortie d’un effet rétroactif (ex tunc). Un tel effet induit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, même si l’assuré n’a pas manqué à son obligation d’annoncer. L’application de l’art. 4 OPGA relatif à la demande de remise demeure réservée.

Art. 99 et 105 LAA, en lien avec les art. 49 al. 3 et 52 LPGA et 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP

Le Tribunal fédéral examine le caractère décisionnel d’un décompte de primes LAA, équivalant à un jugement exécutoire, soit un titre de main levée définitive. Pour remplir les exigences de l’art. 49 al. 3 LPGA, en d’autres termes admettre le caractère décisionnel du décompte, il suffit que l’acte revête les caractéristiques matérielles d’une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de son auteur. En l’espèce, l’indication de l’autorité compétente pour l’opposition est suffisamment précise. Un employeur, assujetti à l’assurance-accident obligatoire depuis plusieurs années, ne peut prétendre ignorer que la CNA est une autorité administrative fédérale. Quant à l’aptitude de la décision à faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée, il s’agit là d’un effet légal de l’absence d’opposition (art. 54 LPGA, en relation avec les art. 99 et 105 LAA), que le poursuivi ne peut contrecarrer en plaidant son ignorance de la loi. Un décompte de prime ne vaut toutefois titre à la mainlevée définitive que si la décision de classement dans le tarif des primes (art. 124 OLAA) est entrée en force.

ATF 143 V 148 (d)

2016-2017

Art. 11 à 13, 19 et 21 LAA

Des ajustements de lunettes ainsi que des contrôles de l’acuité visuelle représentent des moyens auxiliaires au sens de l’art. 11 LAA, mais ces derniers ne sont pas englobés dans la notion de traitement médical retenue à l’art. 19 LAA. Dès lors, le refus d’une rente n’entraîne pas nécessairement la fin de la prise en charge des moyens auxiliaires. L’art. 21 al. 1 LAA indique que l’assurance-accident couvre les prestations de soins et le remboursement des frais (cf. art. 10 à 13 LAA) après la fixation de la rente de l’assuré uniquement dans certaines situations bien précises et lorsqu’il s’agit d’accorder la prestation pour la première fois. Cela ne concerne pas son maintien après la clôture du cas (p. ex. : réparations ultérieures, adaptations ou éventuels remplacements).

ATF 142 V 263 (d)

2016-2017

Art. 8 al. 1, 31 al. 3 let. b et 51 al. 2 LACI

Une personne employée par son conjoint qui perd son emploi ne peut prétendre aux prestations de l’assurance-chômage aussi longtemps que le mariage n’est pas dissout par un jugement de divorce. Selon le Tribunal fédéral, cette règle prévue aux art. 31 al. 3 let. b et c ainsi que 51 al. 2 LACI vise à éviter le risque d’abus trop élevé qui subsiste jusqu’au prononcé du divorce, celui de verser des indemnités de chômage à un employé se trouvant dans une situation comparable à celle de l’employeur. Ainsi, une séparation de fait ou de droit datant de plusieurs années ou une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ne permettent pas d’écarter le risque d’abus, et par conséquent n’ouvrent aucun droit aux indemnités de l’assurance-chômage pour l’ex-employé conjoint. Il en est de même de la rupture irrémédiable du lien conjugal, voire la création par l’ex-employeur-conjoint d’une nouvelle famille ou la ferme volonté des époux vivant séparés depuis longtemps de divorcer. Le Tribunal fédéral contredit ainsi les directives du SECO.

ATF 142 V 380 (d)

2016-2017

Art. 15 al. 2 et 23 al. 1 LACI ; 15 al. 3 et 40b OACI

En principe, seule une décision, même non encore définitive, d’une assurance sociale, en l’espèce l’AI, est une base suffisante pour réajuster le gain assuré d’une personne selon sa capacité résiduelle de travail. Ainsi, si un assuré est déclaré rétroactivement invalide par l’AI, son gain assuré doit être réduit relativement à sa capacité résiduelle de travail même si son taux d’invalidité n’ouvre pas le droit à une rente. La révision du gain assuré intervient dès la notification de la décision à l’assuré et non pas dès la communication du préavis. Sont réservés, les cas où l’octroi d’une rente entière d’invalidité est envisagé ou lorsqu’il n’y a pas lieu d’attendre d’objections de l’assuré à l’encontre du préavis de l’AI.

ATF 142 V 448 (d)

2016-2017

Art. 28 al. 2 et 95 al. 1 LACI ; 69 LPGA

Dans le cas d’espèce, un chômeur bénéficie d’indemnités de chômage mais également, durant une certaine période, de pleines indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son employeur pour cause de maladie. Toute la question est alors de savoir si l’assuré est tenu de restituer à l’assurance-chômage les indemnités touchées durant cette période. L’art. 28 al. 2 LACI indique expressément que des indemnités journalières versées en cas de maladie par un assureur LCA doivent être déduites de l’indemnité chômage afin d’éviter toute surindemnisation (art. 69 LPGA). L’art. 95 a. 1 LACI prévoit également une restitution possible des prestations versées par l’assurance-chômage durant la période litigieuse s’il s’avère qu’un assuré s’est vu allouer, en plus des indemnités de chômage, des indemnités journalières pour cause de maladie selon la LCA.

ATF 142 V 583 (f)

2016-2017

Art. 22 al. 1 LACI ; 7 al. 1 et 19 LAFam

L’art. 22 al. 1 LACI instaure une règle de coordination entre la LACI et la LAFam en ce qui concerne les allocations familiales. Une personne peut obtenir un montant pour allocations familiales en supplément de son indemnité journalière uniquement si aucune autre personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant. Si l’ayant droit prioritaire selon la LACI s’abstient d’exercer son droit, l’autre parent ne peut pas subsidiairement se prévaloir de sa qualité d’ayant droit en vertu de la LAFam. L’art. 22 al. 1 LACI ne peut être modifié par le comportement des ayants droit.

ATF 143 V 161 (f)

2016-2017

Art. 11 et 11a LACI en lien avec 10a et 10h OACI

L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n’en sont pas réellement si l’assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l’employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s’agit d’inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l’employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l’assurance-chômage les salaires ou indemnités qu’il est tenu de payer. La perte de travail n’est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s’agit, en particulier, d’éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu’à partir d’un certain seuil (aujourd’hui CHF 148’200.-, soit le montant actuel maximal du gain assuré en LAA selon l’art. 11a al. 2 LACI), afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux.

ATF 143 V 168 (d)

2016-2017

Art. 11 et 15 LACI ; 35b LTr ; 3 al. 1 et 2, 5 al. 2 et 4 LEg

L’aptitude au placement n’est pas fractionnable dans le sens que soit l’assuré est apte au placement (prêt et légitimé à accepter un travail convenable à un taux minimal de 20%) soit il ne l’est pas. Lorsqu’une mère recherche un emploi pour la période entre la 8e et la 16e semaine après la naissance de son enfant, son aptitude au placement ne peut pas être niée de manière générale avec comme argument que l’employeur ne serait vraisemblablement pas disposé à conclure un contrat de travail de nuit avec elle du fait qu’elle pourrait invoquer l’art. 35b LTr une fois engagée. En adoptant un point de vue contraire, le tribunal de première instance retient de l’employeur un comportement qui contrevient au principe de l’interdiction de discrimination à l’embauche et qui risque d’entraîner un devoir d’indemnisation (art. 3 al. 1 et 2 et art. 5 al. 2 et 4 LEg).

ATF 142 V 442 (d)

2016-2017

Art. 3 al. 1 let. b LAFam ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis al. 3 RAVS

Pour pouvoir prétendre à une allocation de formation professionnelle, l’enfant doit accomplir une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Le revenu réalisé durant cette dernière ne doit pas excéder le montant de la rente vieillesse complète maximale de l’AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). Pour déterminer le « revenu d’activité lucrative » (art. 49bis al. 3 RAVS), il faut se fonder sur le revenu effectivement réalisé par la personne. La prise en considération d’un revenu hypothétique n’est pas admissible.

ATF 142 V 513 (d)

2016-2017

Art. 9 et 12 Cst. ; loi et ordonnance sur l’aide sociale du canton de Zurich

Prise en compte d’une contribution du concubin dans le budget de l’aide sociale ; le budget CSIAS élargi du partenaire non soutenu doit être comparé à toutes les rentrées d’argent (revenu d’une activité lucrative comme revenu de remplacement). Si dans le cas d’espèce il est possible de retenir un concubinage stable et qu’il en résulte un excédent, ce dernier doit entièrement être pris en compte comme revenu dans le budget de la personne requérante (contribution de concubinage). Cette manière de procéder ne viole ni l’égalité de traitement, ni l’interdiction d’arbitraire (également par rapport aux couples mariés) et encore moins le droit au minimum vital d’existence.

ATF 142 V 572 (f)

2016-2017

Art. 3 al. 1 LAFam ; 1 al. 1 OAFam ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis et 49ter RAVS

L’allocation familiale est composée de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle. Pour pouvoir prétendre à la seconde, il faut que l’enfant accomplisse une formation au sens de l’art. 25 al. 5 RAVS. Dans le cas d’espèce, toute la question est de savoir si la formation d’hockeyeur professionnel du recourant peut être considérée comme formation professionnelle sur la base des art. 25 al. 5 LAVS, 49bis et 49ter RAVS. Le Tribunal fédéral nie le droit à l’allocation en se fondant sur les éléments suivants : le cadre contractuel ne permet pas de conclure à une formation mais plutôt à une activité de joueur professionnel confirmé. La modicité du salaire ne suffit pas pour remettre en cause cette appréciation. Le Tribunal fédéral ne tranche par contre pas la question de savoir si l’obtention d’un BTS permet de considérer qu’une personne a terminé sa formation au sens de l’art. 49ter RAVS.

ATF 142 V 577 (d)

2016-2017

Art. 8 al. 1 et 3 Cst. ; § 85 de la loi sociale du canton de Soleure

Le § 85 de la loi sociale du canton de Soleure prévoit qu’en cas d’autorité parentale conjointe et de garde partagée, l’octroi des prestations complémentaires familiales est attribué à la mère. Le recourant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 3 Cst.). Il invoque également la violation de l’art. 8 al. 1 Cst. Dès lors que la caisse de compensation refuse de lui octroyer la moitié du montant au motif que la norme cantonale prévoit l’attribution à un seul des parents en cas de séparation. Suite à une analyse, le Tribunal fédéral retient que les critères d’attribution semblent conformes à l’art. 8 al. 3 Cst. Concernant la répartition par moitié, le Tribunal fédéral rappelle que les autorités n’effectuent aucune répartition en pourcentage. Ce soin est laissé aux parties et il en résulte une multitude de solutions. Dans ces conditions, il est déraisonnable d’exiger des autorités qu’elles déterminent dans chaque cas particulier le pourcentage attribué à chacun des parents. Il n’y a donc aucune violation de l’art. 8 al. 1 Cst.

ATF 142 V 226 (f)

2016-2017

Art. 35 al. 1 LAI ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis al. 3 RAVS

C’est à bon droit que le Conseil fédéral a fixé, à l’art. 49bis RAVS, une limite de revenu qui, si elle est réalisée par l’enfant de l’assuré, ferme le droit à une rente complémentaire pour enfant. Cette dernière, contrairement à la rente d’orphelin, n’a pas pour but de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent, mais de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien.

ATF 142 V 290 (d)

2016-2017

Art. 28a LAI ; 16 LPGA

Lorsqu’un assuré travaille volontairement à temps partiel, sans devoir à côté se consacrer à des travaux habituels au sens de l’art. 28a al. 2 LAI, il convient d’évaluer son invalidité en application de la méthode ordinaire, soit en comparant ses revenus avant et après l’atteinte à la santé, puis de réduire le taux d’invalidité ainsi déterminé en fonction du taux d’activité exercé avant l’atteinte à la santé. Ainsi, un assuré qui, avant l’atteinte à la santé, travaillait volontairement à 60%, sans avoir à côté de charges de famille ou d’occupation particulière, et qui ne peut plus travailler du tout, est invalide à 60%, et non à 100%.

ATF 142 V 342 (d)

2016-2017

Art. 4 al. 1 LAI ; 6, 7 al. 2 et 8 LPGA

Le syndrome de stress post-traumatique présente des similitudes avec les syndromes sans étiologie claire ni constat de déficit organique. L’existence d’une capacité de gain résiduelle et l’exigibilité de sa mise en œuvre doivent donc être examinées à la lumière de la grille d’analyse mise en place par le Tribunal fédéral à l’ATF 141 V 281 (consid. 5). La question de savoir si cette jurisprudence est applicable à tous les troubles psychiques est laissée ouverte.

ATF 142 V 523 (d)

2016-2017

Art. 24 al. 5 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ; 2 al. 2 et 5 LHand ; 8 al. 2 Cst. ; 8 al. 1, 3 et 16 LAI ; 5 al. 1 RAI

Un jeune adulte atteint de trisomie 21 peut-il prétendre à une seconde année de formation élémentaire AI, compte tenu de la faible probabilité qu’il puisse, à l’issue de cette formation, exercer un emploi dans l’économie libre avec un revenu suffisant pour exclure, respectivement réduire son droit à une rente AI ? En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette l’argument d’une contradiction avec l’art. 24 al. 5 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, considérant que les art. 16 et 17 LAI offrent un dispositif conforme aux engagements internationaux de la Suisse. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’art. 2 al. 2 et 5 LHand s’applique à la formation élémentaire AI. Dans la mesure où la lettre-circulaire n° 299 subordonne l’octroi d’une deuxième année de formation élémentaire à la condition qu’à l’issue de cette dernière, l’assuré soit capable de s’intégrer dans le marché primaire de l’emploi et de réaliser un revenu influençant son droit à la rente, elle est en revanche contraire à l’art. 16 al. 2 let. a LAI, qui assimile la préparation à un travail auxiliaire ou en atelier protégé à une formation initiale. S’agissant des mesures de réadaptation, leur octroi ou leur refus doivent être examinés à l’aune des trois critères concrétisant le principe de proportionnalité, à savoir l’aptitude, la nécessité et l’exigibilité. En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que ces trois conditions sont remplies.

ATF 142 V 547 (d)

2016-2017

Art. 28 al. 1 let. b et 29 LAI ; 29bis RAI

Lorsque le droit à la rente est supprimé du fait de l’abaissement du taux d’invalidité, et que l’assurée présente, dans les trois ans qui suivent cette suppression, à nouveau une invalidité suffisante pour réouvir son droit à la rente, l’art. 29bis RAI prévoit que le temps d’attente déjà encouru lors de la première demande est imputé sur la période d’attente d’une année que lui impose l’art. 28 al. 1 let. b LAI. L’art. 29bis RAI ne s’applique pas par analogie au délai de carence de six mois prévu par l’art. 29 LAI, de sorte que l’assuré doit se voir imposer ce délai entier lors de sa deuxième demande également.

ATF 142 V 551 (d)

2016-2017

Art. 100 LTF ; 72bis RAI ; 107 al. 1 let. e CPC

Lorsque l’office AI rend une nouvelle décision suite au renvoi de l’affaire par l’autorité cantonale, la répartition des frais fixée par celle-ci peut directement être attaquée au Tribunal fédéral et ce même si la décision en tant que telle ne l’est pas. La personne qui entend contester la question des frais de la décision de renvoi doit agir immédiatement sans attendre l’entrée en force de la nouvelle décision (interprétation de l’art. 100 LTF). Lorsque la cause n’est pas renvoyée au tribunal cantonal pour une appréciation matérielle des preuves, le procès concernant dès lors uniquement les frais de procédure et les dépens de l’instance précédente devient sans objet. La répartition des frais et des dépens doit alors se faire selon l’issue probable du litige. Les expertises pluridisciplinaires ordonnées après la diffusion de l’ATF 137 V 210 mais avant le 1er mars 2012 (entrée en vigueur de l’art. 72bis RAI et des directives administratives s’y rapportant) ne doivent pas déjà remplir toutes les exigences du nouvel arrêt de principe au risque d’être contraires au droit fédéral de par l’existence de correctifs nouvellement prévus.

ATF 143 I 60 (d)

2016-2017

Art. 28a LAI en lien avec 17 LPGA

En l’espèce, le droit à la rente d’une assurée a été révisé après qu’elle a donné naissance à un enfant. Sa situation médicale et sa capacité de travail tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée ne s’étant pas modifiée, le seul motif pour la révision était le changement de statut de l’assurée, qui, de personne avec activité lucrative, était passée à un statut mixte. L’état de fait étant identique à celui qui a donné lieu à l’arrêt Di Trizio c. la Suisse (CourEDH, 2 février 2016), la suppression du droit à la rente par la voie de la révision s’avère contraire à l’art. 8 CEDH.

ATF 143 V 114 (d)

2016-2017

Art. 9 al. 3 et 13 LAI ; OIC,

Un enfant de nationalité étrangère résidant habituellement en Suisse a droit aux mesures de réadaptation de l’AI à des conditions bien précises (art. 9 al. 3 LAI). Si lui-même ne remplit pas personnellement les conditions de l’art. 6 al. 2 LAI, il faut qu’au moins un de ses deux parents compte une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse, qu’il soit né invalide en Suisse, ou qu’il ait résidé en Suisse depuis sa naissance ou depuis une année au moins au moment de la survenance de l’invalidité. Est assimilé à un enfant né invalide en Suisse un enfant né invalide à l’étranger si sa mère n’a pas résidé à l’étranger plus de deux mois avant sa naissance. Ce délai de deux mois doit être calculé rétroactivement à partir de la date de l’accouchement, pour être fixé au jour correspondant, deux mois plus tôt (en l’espèce, la mère ayant accouché le 7 mai, la période de deux mois a débuté le 7 mars) (consid. 4.2). La notion de « résidence » doit être comprise de manière large, comme le fait de « se trouver » dans un pays étranger, et n’équivaut pas à la notion de résidence qualifiée au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA (consid. 5). Le Tribunal fédéral interprète ces conditions de manière stricte (en l’espèce, la mère était arrivée au Liban le 6 mars). Les raisons pour lesquelles la mère séjourne à l’étranger ne sont pas déterminantes. Cette interprétation est conforme aux art. 8 et 14 CEDH (c. 5.3.2).

ATF 143 V 66 (d)

2016-2017

Art. 5 al. 3 Cst. en lien avec 40 al. 3 RAI et 7 LPGA

Un office AI compétent à raison du lieu au moment de la demande de prestations le reste jusqu’à la fin de la procédure. Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si une procédure prend fin avec un jugement cantonal renvoyant l’affaire à l’office AI ou seulement avec la nouvelle décision à intervenir. En l’espèce, l’assurée, représentée par une avocate devant le tribunal cantonal des assurances, se devait de faire connaître son changement de domicile au moment où elle s’est aperçue que l’office qui avait enregistré sa demande pourrait ne plus être compétent. En tardant à communiquer cette information, l’assurée a violé le principe de la bonne foi. Sur le plan matériel, le trouble somatoforme douloureux présenté par l’assurée n’a pas été considéré comme tel, faute pour les indicateurs de l’ATF 141 V 281 d’être remplis.

ATF 143 V 71 (d)

2016-2017

Art. 57a LAI ; 73ter al. 1 RAI ; 40 al. 1 LPGA

À la suite d’une procédure de révision, l’avocat d’un assuré demande une prolongation du délai pour déposer des observations sur le préavis de l’office AI. Ce dernier refuse et statue sans attendre. L’office AI n’est pas dans l’obligation d’attendre l’échéance du délai de 30 jours pour rendre sa décision lorsque l’assuré s’est déjà déterminé et n’a pas réservé de détermination ultérieure. Le délai de 30 jours fixé à l’art. 73ter al. 1 RAI est un délai d’ordre et non pas un délai légal (art. 40 al. 1 LPGA a contrario). Il peut ainsi être prolongé en présence de justes motifs. En effet, il n’existe pas de base légale formelle permettant de retenir un délai légal. Partant, si le législateur souhaite modifier le délai d’ordre en délai légal, il doit le prescrire à l’art. 57a al. 3 LAI.

ATF 143 V 77 (d)

2016-2017

Art. 28 al. 2 LAI ; 88a RAI ; 17 al. 1 LPGA

žLa bénéficiaire d’une rente AI devient maman de jumeaux. L’office AI décide alors d’effectuer une nouvelle évaluation de son invalidité car il ne la considère plus comme active à plein temps mais uniquement à temps partiel. Il évalue l’invalidité avec la méthode mixte et décide, finalement, de supprimer entièrement la rente autrefois perçue. Le Tribunal fédéral examine si la décision de l’instance précédente est compatible avec l’arrêt de la CourEDH Di Trizio c. La Suisse du 2 février 2016. Un changement de statut (suppression ou diminution de la rente AI) ne peut pas être retenu lorsque cela se base uniquement sur des motifs familiaux (naissance d’enfants en l’espèce et partant diminution de l’activité professionnelle). Le statut que la personne avait jusque-là pour l’évaluation de son invalidité doit être maintenu.

ATF 142 V 249 (f)

2016-2017

Art. 32 al. 1, 33 et 34 al. 1 LAMal et ch. 3 annexe 1 OPAS

Un traitement par insémination intra-utérine, mentionné comme étant à la charge de l’assurance-maladie obligatoire à raison de trois cycles de traitement par grossesse au maximum, ne peut être refusé au seul motif de l’âge de l’assurée. En revanche, le critère de l’efficacité doit être systématiquement examiné d’un point de vue médical, en faisant appel à un expert indépendant et spécialisé en matière de procréation médicalement assistée, l’assurée devant supporter le fardeau de la preuve.

ATF 142 V 316 (f)

2016-2017

Art. 35 à 38 LAMal ; 46 OAMal

Au sujet d’une personne ayant subi une opération de changement de sexe, le Tribunal fédéral a rappelé que la reconnaissance du principe même de l’obligation de prester de l’assurance-maladie ne signifie toutefois pas que la prise en charge de la prestation litigieuse échappe aux conditions générales auxquelles la LAMal soumet l’intervention de l’assurance obligatoire des soins. En particulier, une telle prise en charge suppose que la prestation en cause soit effectuée par un fournisseur de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Dès lors que les professionnels pratiquant la technique d’épilation à l’électricité (électrolyse), qu’ils s’occupent ou non d’autres soins corporels, ne figurent pas dans le catalogue exhaustif des fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 46 al. 1 OAMal), leurs prestations ne sauraient être mises à la charge de la communauté des assurés.

ATF 142 V 325 (d)

2016-2017

Art. 71a OAMal

Le Tribunal fédéral examine les conditions auxquelles l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament admis sur la liste des spécialités et utilisé pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation, selon l’art. 71a OAMal. Pour admettre la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des médicaments délivrés en dehors des prescriptions autorisées, il faut que ces traitements présentent une utilité thérapeutique considérable. En d’autres termes, il faut qu’elles permettent d’escompter un bénéfice élevé. L’utilité thérapeutique doit se fonder sur des études cliniques dûment publiées. Elle peut être démontrée par des résultats intermédiaires. Toutefois, une seule expérience satisfaisante est insuffisante pour attester d’un bénéfice thérapeutique considérable (consid. 4.4.1). En l’espèce, les documents produits sont insuffisants pour admettre la prise en charge du médicament antimigraineux Sumatriptan-Mepha à un dosage plus important que celui autorisé selon les règles d’homologation, pour le traitement d’un assuré souffrant d’une algie vasculaire de la face.

ATF 142 V 368 (d)

2016-2017

Art. 65e OAMal

À l’expiration du brevet, l’évaluation du caractère économique d’un médicament selon l’art. 65e OAMal lors du réexamen des conditions de son admission sur la Liste des spécialités s’effectue à la fois selon une comparaison thérapeutique et une comparaison des coûts pratiqués à l’étranger avec ceux de la Suisse. Le manuel du 1er septembre 2011 relatif à la liste des spécialités publiée par l’Office fédéral de la santé publique, qui prévoit en son paragraphe F.1.3 l’examen du caractère économique du médicament principalement sur la base d’une comparaison du prix suisse avec les prix pratiqués à l’étranger, est contraire à la loi.

ATF 142 V 425 (d)

2016-2017

Art. 27 et 52 al. 2 LAMal ; 35 OAMal

žDans le domaine des infirmités congénitales, les mesures thérapeutiques du catalogue des prestations de l’assurance-invalidité doivent être reprises dans le catalogue de l’assurance-maladie obligatoire. Cette coordination a clairement été voulue par le législateur. L’assurance-maladie doit prester même si les mesures thérapeutiques ne figurent pas dans ses listes.

ATF 142 V 478 (d)

2016-2017

Art. 65d OAMal

Lorsqu’un médicament est initialement admis dans la Liste des spécialités de manière temporaire et qu’ensuite, une demande d’admission de durée indéterminée est déposée, ce sont les conditions d’une nouvelle demande d’admission (art. 65 ss OAMal) qui doivent être examinées, et non pas celles d’un réexamen périodique (art. 65d OAMal). L’octroi d’une marge de tolérance dans le cadre de l’examen du caractère économique n’a alors pas lieu d’être. Une telle marge se justifie uniquement lors d’un réexamen périodique. En procédant ainsi, l’OFSP ne contrevient ni au principe de l’égalité de traitement, ni au principe de la liberté économique.

ATF 143 V 130 (i)

2016-2017

Art. 32 LAMal ; 71b al. 2 OAMal

Lorsqu’un médicament n’est pas homologué par l’institut Swissmedic (mais dans un Etat ayant un système d’évaluation similaire, en l’occurrence l’Allemagne) et qu’il ne figure pas dans la Liste des spécialités (art. 71b al. 2 OAMal), l’art. 32 LAMal retient comme condition de prise en charge l’existence d’une utilité thérapeutique élevée. Cette dernière doit être démontrée dans le cas concret. Une pesée des intérêts doit être opérée entre les bénéfices du traitement et les coûts qu’il engendre. Le Tribunal fédéral revient ainsi sur une jurisprudence précédente (ATF 142 V 144) selon laquelle il était possible de renoncer à un examen de l’économicité du traitement en l’absence de tout autre traitement approprié et efficace.

ATF 143 V 139 (d)

2016-2017

Art. 65d al. 1 OAMal

Dans le cadre du réexamen des conditions d’admission des médicaments dans la liste des spécialités, qui a lieu tous les trois ans (art. 52 al. 1 let. b LAMal), l’OFSP doit notamment prendre en compte le critère d’économicité. Pour ce faire, il compare les prix pratiqués dans des pays étrangers de référence (« Auslandpreisvergleich » ; ci-après : APV) et s’intéresse également aux autres produits ayant une valeur thérapeutique analogue (« therapeutischer Quervergleich » ; ci-après : TQV). Après interprétation de l’art. 65d al. 1 OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013), le Tribunal fédéral retient qu’aucune date spécifique n’a été prévue s’agissant du jour de l’examen des conditions dans le système TQV (au contraire du système APV qui prévoit le 1er avril de l’année du réexamen). Le Tribunal fédéral confirme également dans cet arrêt que l’OFSP est habilité à prendre en considération le prix futur du médicament de comparaison, et ce même si la modification n’est pas encore entrée en force au moment de l’examen.

ATF 143 V 95 (d)

2016-2017

Art. 32 LAMal

L’efficacité d’un traitement ne peut pas systématiquement être niée au motif qu’il avait pour but de lutter uniquement contre les symptômes d’une maladie, et non son origine. En l’espèce, le traitement à base d’opiacés permettait de diminuer les douleurs de l’assurée et pouvait donc être considéré comme efficace. Toutefois, dès lors que le risque de dépendance avait été constaté en 2011 déjà, les critères d’efficacité et d’adéquation n’étaient plus réunis dès ce moment-là. On ne saurait toutefois mettre fin de manière abrupte à un traitement nécessitant un arrêt par étapes et réclamer à l’assuré de bonne foi la restitution de prestations versées jusqu’ici.

ATF 142 V 502 (d)

2016-2017

Art. 16b al. 3 LAPG ; 29 let. b RAPG ; 9 al. 3 et 9a al. 2 LACI

žLa notion de chômage des art. 16b al. 3 LAPG et 29 RAPG n’est pas identique à celle de l’art. 10 al. 3 LACI. Pour être considérée comme au chômage selon la LAPG et le RAPG, la future mère ne doit pas être inscrite à l’office cantonal de l’emploi et ce même si elle remplit la condition de période de cotisation nécessaire prévue par la LACI pour percevoir des indemnités (art. 29 let. b RAPG). Par contre, elle doit être à la recherche d’un emploi à temps complet ou partiel. La période de cotisation nécessaire selon la LACI pour percevoir des indemnités au moment de l’accouchement (art. 29 let. b RAPG) ne doit pas nécessairement avoir été accomplie durant le délai-cadre de cotisation prévu par l’art. 9 al. 3 LACI. Il est en effet possible de prolonger ce dernier de maximum deux ans au sens de l’art. 9a al. 2 LACI lorsque la mère a exercé une activité indépendante.

ATF 142 V 299 (d)

2016-2017

Art. 9 al. 1, 10 al. 1 let. b et 14 al. 1 let. b LPC ; 16c OPC-AVS/AI

Lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires loge avec des personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC, la loi prévoit en principe le partage obligatoire du loyer (l’art. 16c OPC-AVS/AI), à moins que le ménage commun ne résulte d’une obligation juridique (p. ex. une obligation d’entretien de droit civil) ou d’un devoir moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement) (consid. 3). Le Tribunal fédéral a jugé que le loyer devait être partagé s’agissant d’une petite-fille qui prodiguait des soins à sa grand-mère bénéficiaire de PC et qui, en contrepartie, logeait gratuitement chez elle. En effet, avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT) entre les cantons et la Confédération, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, le remboursent des frais de maladie et d’invalidité aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle relève de la compétence exclusive des cantons (art. 14 al. 1 let. b LPC). La personne privée qui fournit une aide à domicile doit désormais solliciter le remboursement de ses prestations aux cantons. Retenir que la fourniture de soins soit payée en nature, par un logement gratuit, reviendrait à financer indirectement le logement par les prestations complémentaires dues exclusivement par le canton, ce qui est contraire au système légal (consid. 5.2).

ATF 142 V 311 (d)

2016-2017

Art. 11 al 1 let. c et 10 al 3 let. b LPC

Le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles les dettes sont reconnues comme des dépenses à prendre en compte lors du calcul de la prestation complémentaire. Ainsi, les dettes pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré peuvent être déduites de la fortune brute de l’assuré pour en déterminer sa fortune nette. C’est le cas lorsqu’il apparaît, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que le créancier réclamera sa créance si la situation financière du débiteur s’améliore. Sont également considérés comme des dépenses à prendre en compte lors du calcul des PC, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC). En effet, déduire les frais d’entretien des bâtiments sans tenir compte de la limite du rendement provenant de l’immeuble reviendrait à maintenir la substance économique de la fortune de l’assuré et non à couvrir son minimum vital, ce qui serait contraire au but des prestations complémentaires (consid. 4).

ATF 142 V 349 (i)

2016-2017

Art. 14 et 16 LPC ; 19b OPC-AVS/AI ; 5 et 8 de la loi tessinoise d’application du 23 octobre 2007 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

Depuis le 1er janvier 2008, avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, le remboursement des frais de maladie et des soins à domicile dans le cadre de la LPC relève de la compétence exclusive des cantons. Il appartient désormais à ceux-ci de déterminer les modalités de remboursement des frais médicaux et d’invalidité. Ainsi, en l’absence d’une norme fédérale spécifique notamment, il revient aux cantons en particulier de décider si l’allocation pour impotent doit être déduite du montant des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile à rembourser de l’art. 14 al. 1 let. b LPC, lorsque ceux-ci sont inférieurs à CHF 25’000.-. Après examen de la loi tessinoise d’application de la LPC, le Tribunal fédéral conclut que celle-ci ne prévoit pas une telle déduction. Par conséquent, les frais de soins et d’aide à domicile concernés doivent être intégralement remboursés par le canton.

ATF 142 V 402 (d)

2016-2017

Art. 10 al. 1 let. a LPC ; selon l’art. 9 al. 1 LPC

Le montant annuel de la prestation complémentaire correspond à la part de dépenses reconnues qui excède le revenu déterminant. L’art. 10 al. 1 let. a LPC indique que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux pour certaines catégories de personnes. Lorsqu’une personne seule vit dans une communauté domestique (colocation), il n’est pas possible (ni par interprétation de la loi ni par comblement d’une lacune) de réduire le montant légal initialement prévu à l’art. 10 al. 1 let. a LPC au motif que le coût de la vie du bénéficiaire des prestations serait moins élevé que celui d’une personne seule ayant son propre ménage.

ATF 142 V 407 (d)

2016-2017

Art. 10 al. 2 LPC ; 25a al. 1 OPC-AVS/AI

Suite à un réexamen de situation, la caisse de compensation AVS demande la restitution de PC concernant une mineure placée en famille d’accueil percevant une rente complémentaire pour enfant liée à la rente AI de son père. La notion de « home » au sens de l’art. 25a OPC-AVS/AI doit être interprétée conformément à la législation cantonale topique. Une famille d’accueil ne peut pas être assimilée à un home ou à toute autre institution analogue. L’assurée ne peut donc pas se voir imputer le montant maximal de taxe journalière dans le calcul du montant de ses PC. De plus, les frais supplémentaires engendrés par le nouveau placement (encadrement spécialisé des parents nourriciers) ne peuvent pas être retenus comme frais personnels de l’enfant placé.

ATF 142 V 457 (d)

2016-2017

Art. 14 LPC

Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais de maladie et d’invalidité de l’année en cours, s’ils sont dûment établis (art. 14 al. 1 LPC). Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de la LAA, le montant minimal s’élève à CHF 90’000.- lorsque l’impotence est grave (art. 14 al. 4 LPC). Selon le Tribunal fédéral, le seuil minimal prévu à l’art. 14 al. 4 LPC ne vaut que pour les personnes qui ont respectivement droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents. Si une telle allocation est versée par l’AVS, les bénéficiaires ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 14 al. 4 LPC à moins qu’ils ne se trouvent dans la situation explicitée à l’art. 14 al. 5 LPC. Pour les assurées ayant un revenu excédentaire, celui-ci doit être imputé aux frais devant être remboursés.

ATF 143 V 81 (i)

2016-2017

Art. 1 al. 2 Annexe II ALCP ; 2 al. 1 R (CE) n° 883/2004 ; 4, 5 et 32 LPC ; les prestations complémentaires de la LPC entrent dans le champ d’application de l’Annexe II de l’ALCP ainsi que de ses règlements comme le R (CE) n° 883/2004 ou encore le nouveau R (UE) n° 465/2012

Pour pouvoir y prétendre, il faut donc que les conditions cumulatives énoncées par ces différents textes soient réalisées soit la nationalité d’un Etat membre ou le statut familial ainsi qu’un élément transfrontalier. Une ressortissante non communautaire résidant en Suisse et mariée à un homme de double nationalité (suisse et italienne) possède un droit propre aux prestations complémentaires car elle peut faire valoir sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre (Italie). Encore faut-il qu’il existe un élément transfrontalier. Ce dernier est notamment retenu lorsque le lieu de résidence, de travail ou la nationalité émanent d’Etats membres différents. Dans le cas d’espèce, le mari de la recourante possède certes la nationalité italienne mais il est né en Suisse et y a toujours travaillé et vécu. Il n’a donc jamais exercé son droit à la libre circulation. Cette situation ne crée pas d’élément transfrontalier suffisant. Dès lors, la recourante ne peut déduire aucun droit à des prestations complémentaires en se basant sur l’ALCP.

ATF 143 V 9 (d)

2016-2017

Art. 10 al. 2 let. a LPC ; 25a OPC-AVS/AI ; 39 al. 3 LAMal

Il appartient aux cantons de définir le montant admis au titre de taxe de séjour lorsqu’une personne bénéficiant de prestations complémentaires séjourne durant une longue période dans un home ou un hôpital. Le Tribunal fédéral confirme ainsi sa jurisprudence (ATF 138 II 191) en ce qui concerne la marge d’appréciation conférée aux cantons en matière de planification sanitaire à condition qu’ils respectent les critères listés à l’art. 39 LAMal et aux art. 58a ss OAMal. Ils sont également en mesure de fixer des limites lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires séjourne dans l’établissement d’un autre canton ou dans un établissement qui ne figure pas sur la liste cantonale (art. 25a OPC-AVS/AI). La portée de l’art. 10 al. 2 let. a in fine LPC est restreinte puisque cela ne s’applique pas aux autres institutions que celles listées à l’art. 39 al. 3 LAMal. Une institution reconnue par un canton dans le cadre de la LIPPI doit être considérée comme un EMS au sens de la LPC. Ceci résulte d’une coordination avec l’assurance-invalidité.

ATF 142 V 337 (d)

2016-2017

Art. 52 al. 1, 53 al. 2, 61 let. d LPGA ; 12 OPGA

Bien que les libellés des art. 12 OPGA et 61 let. d LPGA sur la reformatio in pejus, respectivement dans les procédures d’opposition et de recours, soient pratiquement similaires, la jurisprudence retient des conditions plus strictes pour la reformatio in pejus de l’art. 61 let. d LPGA. En effet, les deux dispositions interviennent à des stades différents de l’examen du droit aux prestations de l’assuré, selon des procédures différentes. Dans la procédure d’opposition, c’est la même autorité qui réexamine sa propre décision, alors que dans la procédure de recours, c’est une instance supérieure qui contrôle la décision, ce qui justifie des conditions juridiques plus exigeantes pour la reformatio in pejus dans la deuxième. De plus, contrairement à une décision sur recours, il est possible de fonder une décision sur opposition sur des faits complémentaires, toutes choses qui justifient des conditions moins strictes pour la modification de la première décision rendue (consid. 3.2.2).

ATF 142 V 389 (d)

2016-2017

Art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF

Devant le Tribunal fédéral, le délai de recours est respecté lorsque les actes de recours sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal lui-même, soit à la poste suisse, soit à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. La partie qui procède habituellement à l’envoi d’actes de procédure dans ses locaux selon un mode de collecte arrangé avec la poste, s’expose à la difficulté de prouver que son envoi a été effectué en temps utile. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir remis son recours à la poste suisse le dernier jour du délai, alors qu’il est timbré du lendemain, de le prouver (art. 8 CC). Selon le Tribunal fédéral, la référence au cours ordinaire des choses n’est pas une preuve suffisante. In casu, la production d’une page Internet rassemblant la liste interne des envois remis à la poste le jour invoqué n’a qu’une valeur déclaratoire. En effet, c’est le moment où la poste saisit les données de l’envoi pour la première fois dans le système « easy track » qui fait foi comme date de dépôt de l’envoi, et ce au détriment ou à l’avantage de l’expéditeur (consid. 3.3 et 3.4).

 

ATF 142 V 435 (f)

2016-2017

Art. 4 LPGA

Il s’agissait dans cette affaire de déterminer la cause à l’origine du décès de l’assuré, au degré de la vraisemblance prépondérante, respectivement d’examaminer l’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel. De manière générale, un état maladif peut être à l’origine d’un événement accidentel ou en favoriser la survenance. Cela suppose toutefois que l’accident en tant que tel apparaisse comme la cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé ou du décès. En l’espèce, les lésions traumatiques constatées médicalement ne présentaient pas une gravité suffisante pour entraîner la mort. En conséquence, le droit à des prestations de la part de l’assurance-accident a été nié.

ATF 143 V 105 (d)

2016-2017

Art. 53 LPGA

Le délai de 90 jours prévu à l’art. 53 al. 1 LPGA commence à courir au moment où la partie concernée aurait dû, de bonne foi, prendre connaissance du motif de révision. Il faut toutefois une certitude à l’égard des faits invoqués, de simples soupçons étant insuffisants. En l’espèce, la connaissance d’un rapport de surveillance ne suffisait pas pour faire courir le délai, dont le décompte commence le jour où le résultat des investigations médicales mises en œuvre à la suite de ce rapport est connu.

ATF 143 V 124 (d)

2016-2017

Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA

Une expertise pluridisciplinaire a pour but de déterminer l’état de santé d’un assuré et d’en tirer une conclusion générale quant à sa capacité de travail. Une appréciation finale globale (consilium de synthèse) est idéale, mais pas obligatoire. En effet, une expertise pluridisciplinaire peut avoir force probante et ce même si la discussion générale de clôture n’a pas eu lieu. La force probante ne peut également pas être niée en présence d’une expertise partielle défectueuse. Par ailleurs, le fait de se référer à plusieurs expertises partielles probantes, ne concordant pas avec l’appréciation finale globale (établie sans consilium de synthèse), n’est pas contraire au droit fédéral.

ATF 142 V 233 (d)

2016-2017

Art. 20a al. 1 let. a et 49 al. 2 ch. 3 LPP

Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité d’héritière, instituée par testament, de la concubine survivante (« Alleinerbin ») ne suffit pas pour que cette personne puisse prétendre au paiement d’un capital-décès de la caisse de pension. Pour bénéficier d’une telle prestation, il faut que le testament fasse expressément référence aux prestations du deuxième pilier : la seule existence d’une vie commune ne signifie pas automatiquement que l’assuré veut effectivement faire bénéficier sa compagne (ou son compagnon) des prestations issues de la prévoyance professionnelle.

ATF 142 V 239 (d)

2016-2017

Art. 51 LPP

Le principe de la gestion paritaire inscrit à l’art. 51 LPP est violé lorsque les travailleurs sont exclusivement représentés par des membres de syndicats, alors que seule la moitié des travailleurs assurés appartient à de telles associations. En effet, les buts poursuivis par les membres des syndicats, même au sein des organes d’une institution de prévoyance, ne se recoupent pas (forcément) avec les objectifs que les membres de l’organe paritaire doivent respecter.

ATF 142 V 358 (d)

2016-2017

Art. 35a LPP

Les délais de prescription fixés à l’art. 35a LPP sont applicables par analogie aux prestations de sortie versées de manière erronée par une institution de prévoyance. L’ancienne jurisprudence selon laquelle il fallait agir en enrichissement illégitime selon les art. 62 ss CO est désormais dépassée.

ATF 142 V 419 (d)

2016-2017

Art. 26 LPP ; 24 OPP2 ; 122 ss CC

Dans le cadre d’une procédure de divorce, le fait qu’un assuré invalide ne perçoive pas effectivement une rente d’invalidité pour cause de surindemnisation, alors que le droit aux prestations n’est pas contesté, doit être considéré comme un cas de prévoyance empêchant un partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC. Seul est envisageable le paiement d’une indemnité équitable, conformément à l’art. 124 CC.

ATF 142 V 466 (d)

2016-2017

Art. 26 LPP ; 26 OPP2

Une caisse de pension peut différer le paiement de la rente d’invalidité, conformément aux art. 26 al. 2 LPP et 26 OPP2, même lorsqu’un assureur perte de gain maladie fait valoir auprès de l’assurance-invalidité le remboursement de la rente d’invalidité accordée rétroactivement à un assuré. Le Tribunal fédéral revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure (B 27/04 du 21 février 2005, critiquée de manière unanime par la doctrine).

 

ATF 143 V 19 (d)

2016-2017

Art. 52 et 56a LPP ; 49a OPP2

žUne caisse de pension collective, créée en 1994, se caractérisait par le fait qu’elle promettait de créditer un intérêt de 5% sur l’avoir de vieillesse des assurés, soit près de 25% supérieur au taux minimal fixé par le Conseil fédéral. En novembre 2001, le degré de couverture de cette institution de prévoyance s’élevait à 81.55%, puis courant août 2002, à 71%. Au vu de ses difficultés financières, l’institution de prévoyance a dû être mise en liquidation. Le Fonds de garantie a dû verser des sommes s’élevant à plus de CHF 49 mios. Il a agi en responsabilité contre les membres du conseil de fondation, selon l’art. 56a LPP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, en déposant une action partielle devant le tribunal des assurances du canton de Zurich. Contrairement à ce dernier, le Tribunal fédéral a estimé que les membres du conseil de fondation avaient violé leurs obligations contractuelles de gérer la fortune de l’institution de prévoyance. En particulier, les juges fédéraux ont estimé que la garantie de la sécurité des placements prévue à l’art. 71 LPP n’avait pas été respectée lorsqu’il avait été décidé en novembre 2001 d’effectuer, dans le but notamment d’assainir la situation financière de la caisse, des placements « risqués » auprès d’un trader, censés rapporter un rendement de 15%. En effet, à cette époque déjà, tout placement devait être effectué sur la base d’une comparaison entre différents indices permettant de mieux gérer les risques. En l’espèce, les membres du conseil de fondation n’ont pas respecté cette règle de prudence essentielle.

ATF 143 V 91 (d)

2016-2017

Art. 34a al. 1 LPP ; 24 al. 1 et 5 OPP2

À la suite d’un accident de circulation, un assuré, marié et père de deux enfants, a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’AI et d’une rente complémentaire de la LAA. Des rentes d’enfants d’invalide lui ont été accordées par ces deux assureurs sociaux. Dans le cadre d’un calcul de surindemnisation, l’institution de prévoyance a versé des prestations d’invalidité (y compris pour les deux enfants) réduites, durant plusieurs années. A la suite de la naissance d’un troisième enfant, l’assurance-invalidité et l’assureur-accidents ont adapté leurs prestations. Dans ce cadre, l’institution de prévoyance a réexaminé le dossier et, contrairement à ce qu’elle avait accepté jusqu’ici, s’est écartée du revenu sans invalidité retenu par l’AI et l’assureur-accident pour fixer un « gain présumé perdu » au sens de l’ancien art. 24 OPP2 moins élevé. En conséquence, l’institution de prévoyance a revu son calcul de surindemnisation et a diminué ses prestations. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de première instance et a considéré que, comme cela prévaut dans le domaine de l’assurance-invalidité, lors d’une modification des circonstances (art. 17 LPGA) entraînant une adaptation des prestations de 10% – comme la naissance d’un troisième enfant dans le cas d’espèce – l’institution de prévoyance peut par analogie revoir de manière complète le droit aux prestations de l’assuré. Elle n’est pas liée par le revenu sans invalidité pris en compte par l’AI ou l’assurance-accidents, qui n’a qu’une valeur de présomption (réfragable). En particulier, la fondation de prévoyance était autorisée à recalculer le « gain présumé perdu » sur la base de nouveaux critères, l’assuré ne pouvant se targuer d’un droit acquis dans ce domaine.

Art. 6, 8 et 14 CEDH

La Cour relève dans un premier temps que la différence de traitement, dans l’assurance-invalidité, entre les personnes travaillant à temps plein et les personnes à temps partiel, est légitimée par l’objectif de ce régime d’assurance. Sous l’angle de la proportionnalité, la Cour considère que l’assurée avait, dans un premier temps, obtenu une demi-rente AI à la suite de l’abandon de sa profession initiale en raison de problèmes de dos. Sa rente avait été supprimée à la suite de la naissance de ses jumeaux, l’assurée ayant alors indiqué que sans l’atteinte à la santé, elle aurait travaillé à temps partiel. Sous l’angle de l’égalité entre les sexes, la Cour considère que l’assurée est discriminée en raison de son choix (hypothétique) de diminuer son taux d’activité après la naissance de ses enfants, et du changement de méthode pour l’évaluation de son invalidité que ce choix implique, ce qui n’est pas compatible avec la Convention (ch. 91 à 102 du jugement).

Art. 6 par. 1 CEDH ; 14 combiné avec 8 CEDH

Un syndrome avec substrat organique ne peut être comparé avec un syndrome sans substrat organique. Il n’est donc pas discriminatoire de nier le droit à une rente d’invalidité dans le cas d’une assurée souffrant de douleurs chroniques dont l’origine ne peut être clairement établie.

ATF 141 V 321

2015-2016

Art. 2 par. 1 al. 2, 6 par. 1, 2 et 6, 9 par. 2 Annexe I ALCP ; 4 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV)

Les travailleurs salariés ressortissants de l’UE bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux. Cela inclut le droit à l’aide sociale. Ce principe d’égalité de traitement n’est pas applicable aux chercheurs d’emploi. Un ressortissant français au bénéfice d’un permis L qui se trouve sans travail en raison de son incarcération ne peut être considéré comme un travailleur. Sa situation est analogue à celle d’un chercheur d’emploi. Il n’a donc pas droit à l’aide sociale mais peut uniquement prétendre à l’aide d’urgence.

ATF 142 V 112

2015-2016

Art. 20 ALCP, 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004, 94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009

Sous l’empire de l’ALCP et du R (CE) 1408/71, qui coordonnait les régies de sécurité sociale jusqu’au 31 mars 2012 (de même d’ailleurs que sous le règne de l’actuel R (CE) 883/2004), la personne qui exerce son droit à la libre circulation et qui devient invalide a droit à deux rentes d’invalide, versées par chacun des Etats dans lesquels elle a cotisé, au prorata des périodes d’assurance accomplie dans chacun d’entre eux. Ce système se distingue de celui qui prévalait sous l’empire de certaines conventions bilatérales de sécurité sociale, qui prévoyait le versement d’une rente unique, par l’Etat compétent au moment de la réalisation du risque, ce dernier devant tenir compte des périodes d’assurance totalisées dans l’autre pays. Le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de la réglementation communautaire ne doit pas conduire à la perte des avantages de sécurité sociale résultant de conventions de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres et intégrées à leur droit national. Ainsi, même si les conventions bilatérales de sécurité sociale ont en principe été suspendues par l’entrée en vigueur du R (CE) no 1408/71, le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation ne doit pas être pénalisé du fait des règlements communautaires par rapport à la situation qui aurait été la sienne s’il avait été régi par la seule législation nationale.

ATF 142 V 192

2015-2016

Art. 6a al. 3 LAMal ; 2 al. 6 OAMal ; 1 par. 1 annexe II ALCP ; 4, 11 par. 1 et 3 lit. a et 83 du Règlement (CE) n° 883/2004; annexe XI du Règlement (CE) n° 883/2004

Une personne de nationalité française au bénéfice d’un permis G (autorisation de travail pour frontalier) doit être affiliée d’office à l’assurance obligatoire des soins en Suisse si elle n’a pas exercé le droit d’option en faveur du régime général d’assurance maladie français conformément aux directives applicables. Dans la mesure où elle n’a pas démontré qu’elle bénéficiait en France d’une couverture en cas de maladie tel que prévu par le droit français, les conditions d’exemption à l’affiliation suisse prévues à l’art. 2 al. 6 OAMal (en corrélation avec l’annexe XI au Règlement n° 883/2004 et l’annexe II à l’ALCP) ne sont pas réalisées.

ATF 141 V 313

2015-2016

Art. 1a al. 1 LAA

Une étudiante en médecine effectuant un stage non payé dans un cabinet médical, victime d’un accident de vélo en se rendant sur les lieux de son stage, est couverte par l’assurance-accident obligatoire, même si aucun contrat écrit n’a été conclu. L’art. 1a LAA prévoit en effet que les apprentis et les stagiaires sont au bénéfice d’une couverture obligatoire en cas d’accident. C’est également le cas pour les stages dits d’observation.

ATF 141 V 466

2015-2016

Art. 16 LAA (en lien avec art. 21 al. 3 et 5 LPGA)

Lorsque des assurances sociales ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces versées à l’assuré ne peuvent être réduites que de moitié. Les indemnités journalières LAA perçues par un assuré qui exécute une mesure ou une peine privative de liberté, et qui a un devoir d’entretien envers son épouse, peuvent donc être réduites de 50 %.

ATF 141 V 574

2015-2016

Art. 18 al. 1 LAA (en lien avec les art. 7 et 8 LPGA)

Le changement de jurisprudence applicable aux assurés qui souffrent d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et demandent une rente de l’assurance-invalidité (ATF 141 V 281) vaut par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents lorsque l’assuré est invalide en raison d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique.

ATF 141 V 365

2015-2016

Art. 17 al. 1, 30 al. 1 lit. c, 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 et 4 OACI

En principe, tout assuré menacé de chômage doit faire des recherches d’emploi pendant la durée du délai de congé déjà, ou pendant une période de trois mois précédant la fin d’un rapport de travail de durée déterminée (consid. 2.2). En cas de recherches insuffisantes, la sanction est proportionnelle à la durée du délai de congé (consid. 2.3). En l’espèce, un travailleur temporaire au sens de la loi fédérale sur la location de services (LSE) était au bénéfice d’un engagement de durée déterminée de trois mois, prolongé pour trois mois supplémentaires. Son contrat avait toutefois été résilié avant terme, moyennant respect d’un préavis de sept jours. Le TF a jugé que ce travailleur devait être sanctionné comme tout travailleur au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le fait que son contrat ait été résilié avant terme ne devant pas lui profiter sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage qui lui incombait (consid. 4.5).

ATF 141 V 372

2015-2016

Art. 51 al. 1 lit. a LACI en lien avec l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO et les art. 171 ss LP

En cas d’insolvabilité de l’employeur, le travailleur qui a des créances de salaire à faire valoir a droit à une indemnité, notamment lorsque une procédure de faillite est engagée (art. 51 al. 1 lit. a LACI). La dissolution d’une société ordonnée par le juge selon les dispositions applicables à la faillite est assimilable à l’ouverture de la faillite. Le travailleur est en droit de demander l’indemnité pour insolvabilité dans ce cas de figure également.

ATF 141 V 426

2015-2016

Art. 8 al. 1 lit. b, 11 al. 3 et 11a LACI ; 10OACI

Lorsque le travailleur et l’employeur mettent fin au contrat de travail qui les lie d’un commun accord de manière anticipée, il n’y a pas de perte de gain à prendre en considération si l’employeur alloue des prestations suffisantes après la fin des rapports de travail. Cette situation est analogue à celle des assurés partiellement sans emploi dont le salaire de l’activité à temps partiel est considéré comme un gain intermédiaire.

ATF 141 V 625

2015-2016

Art. 14 al. 1 lit. b LACI

L’assuré qui perçoit des pleines indemnités journalières de l’assurance-accidents durant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation bénéficie d’un motif de libération de la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI, quand bien même il ressort des rapports médicaux, en particulier de l’analyse du médecin d’arrondissement, que l’exercice d’une activité adaptée à son état de santé aurait été exigible d’un point de vue médico-théorique. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, l’assuré n’a pas été sommé par l’assureur-accident de trouver une occupation adaptée à son état de santé.

ATF 141 V 674

2015-2016

Art. 13 al. 1 et 2 et 14 al. 1 LACI ; 8 et 14 CEDH

L’assuré qui a cotisé à l’assurance-chômage durant onze mois ne remplit pas les conditions de cotisations même s’il s’est trouvé en incapacité de travail durant plus de trois mois durant le délai-cadre de cotisation. Seule la durée des rapports de travail est déterminante, les périodes assimilées à des périodes de cotisation et les périodes de libération ne pouvant pas être cumulées. Cette réglementation n’est pas contraire aux droits fondamentaux.

ATF 141 V 681

2015-2016

Art. 18c al.1 LACI ; 32 OACI

Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage (art. 18c al. 1 LACI). La déduction est également effectuée lorsque le capital de prévoyance est placé sous séquestre dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre de l’assuré.

ATF 142 V 162

2015-2016

Art. 16 al. 2 lit. i, 24 al. 1 et 3 LACI ; 41a al. 5 OACI

Lorsqu’il s’agit de déterminer le montant des indemnités compensatoires (art. 24 LACI et 41a OACI) dans l’hypothèse d’une activité indépendante, les déductions que l’on peut opérer sur le revenu réalisé se limitent strictement à celles qui sont expressément mentionnées à l’art. 41a al. 5 OACI, soit les frais attestés de matériel et de marchandise, puis une déduction forfaitaire de 20 % du revenu brut restant. Les premiers juges avaient admis en plus une déduction pour frais de voyage et de logement, l’activité indépendante ayant été exercée à l’étranger, en violation de l’art. 41a al. 5 OACI.

ATF 141 V 272

2015-2016

Art. 12 al. 2 LAFam ; 9 OAFam

L’art. 12 al. 2 LAFam prévoit que les succursales des employeurs sont assujetties au régime d’allocations familiales du canton où elles sont établies. Selon l’art. 9 OAFam, sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire. Il est précisé au ch. 502 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins sont considérés comme des établissements. La notion de « durée indéterminée » doit être comprise dans le sens de « longue durée ». Une durée de douze mois peut donc être considérée comme une longue durée. Le ch. 502 des Directives est conforme à la loi.

ATF 141 V 473

2015-2016

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis et 49ter RAVS

L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, des art. 49bis et 49ter RAVS a rendu caduque la jurisprudence applicable jusqu’alors s’agissant du droit à l’allocation de formation en cas d’interruption de cette dernière. Il en va de même des avis doctrinaux émis avant cette date. En effet, ni la jurisprudence, ni la doctrine, ne tiennent compte des limites de temps désormais expressément fixées par la loi (consid. 6). Dans l’hypothèse d’études supérieures, l’interprétation correcte de l’art. 49ter3 lit. a RAVS commande que l’on se réfère, pour calculer l’interruption, aux périodes durant lesquelles des enseignements sont assurés. A défaut, cette disposition resterait lettre morte (consid. 7).

Les périodes mentionnées à l’art. 49ter al. 3 RAVS, pour lesquelles on n’admet qu’il ne s’agit pas d’une interruption de la formation, ne sont pas cumulatives. Un jeune ne peut ainsi se prévaloir, pour justifier d’une période d’interruption de 6,5 mois, à la fois d’une période normale de vacances (période sans cours entre l’obtention de la maturité et le début des cours à l’université) et d’une période de service militaire. Cette interprétation est conforme à la volonté de l’auteur de l’ordonnance, qui a respecté le cadre de la délégation qui lui a été faite. Elle respecte en outre le principe de l’égalité de traitement (consid. 8.4).

ATF 141 V 521

2015-2016

Art. 13 LAFam ; 7 al. 1 OAFam ; 7 al. 2 OAFam en lien avec l’art. 67 du Règlement (CE) n° 883/2004

Un ressortissant du Guatemala qui travaille en Suisse, et dont la femme et les enfants sont de nationalité bulgare mais ne vivent pas en Suisse, n’a pas droit aux allocations familiales. Le Règlement (CE) n° 883/2004 n’est pas applicable au ressortissant d’un Etat tiers, et il n’existe en outre aucune autre convention internationale applicable.

ATF 142 V 48

2015-2016

Art. 4 al. 3 et 19 al. 1 LAFam ; 7 OAFam ; convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales

Même sous l’empire de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie, applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu’au 31 mars 2010, un ressortissant du Kosovo domicilié à Genève et bénéficiant de l’aide sociale n’a pas droit aux allocations familiales pour ses deux enfants domiciliés au Kosovo. L’interprétation de cette convention limite en effet son champ d’application personnel aux travailleurs, soit aux personnes exerçant une activité professionnelle. Les bénéficiaires de l’aide sociale ne peuvent donc s’en prévaloir pour prétendre à l’exportation d’allocations familiales.

ATF 141 V 281

2015-2016

Art. 4 al. 1 LAI (en lien avec les art. 6 à 8 LPGA [en particulier 7 al. 2 LPGA])

Appelé à juger du caractère invalidant d’un syndrome douloureux somatoforme persistant, le TF a abandonné l’ancienne pratique consistant à présumer l’exigibilité d’une activité lucrative chez l’assuré atteint d’une telle pathologie et à n’admettre d’exception que lorsque ce syndrome s’accompagne d’une comorbidité psychiatrique indépendante d’une intensité et d’une durée suffisantes, ou lorsque d’autres critères sont remplis de manière cumulative (critères de Foerster. Cf. ATF 131 V 49 consid. 1.2).

Désormais, l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative chez une personne atteinte d’un syndrome douloureux somatoforme persistant doit se déterminer en suivant une grille d’examen structurée et normative permettant de mettre en regard les facteurs incapacitants d’une part et les ressources de la personne d’autre part (consid. 3.6). Il n’est plus question de « critères », mais d’« indicateurs standards », répartis en deux catégories : le degré de gravité de l’atteinte et la consistance des limitations fonctionnelles. Cette nouvelle jurisprudence s’applique en cas de syndromes douloureux somatoformes persistants ainsi que des troubles psychosomatiques associés (consid. 4.2).

ATF 141 V 385

2015-2016

Art. 28a LAI (en lien avec art. 17 LPGA ; Disp. fin. 6A LAI lit. a)

Le seul fait qu’une femme accouche d’un enfant handicapé ne permet pas de conclure qu’elle aurait de toute manière réduit son taux d’activité après sa naissance, même sans atteinte à la santé, et ne constitue donc pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA (consid. 4.1). Le fait qu’une nouvelle évaluation médicale ne mentionne plus un diagnostic retenu lors d’une évaluation précédente n’est pas, per se, un motif de révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA. Encore faut-il que le doit à la rente s’en trouve modifié (consid. 4.2). Le délai de deux ans au maximum durant lequel la rente continue d’être versée lorsque des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI sont ordonnées (Disp. fin. 6A LAI lit. a al. 3) court depuis la notification de la décision. Le maintien de la rente suppose toutefois qu’il existe un droit à des mesures de nouvelle réadaptation, ce qui suppose qu’elles soient sensées et utiles.

Ainsi, la suppression immédiate de la rente est licite lorsque l’office AI a constaté, par voie de décision, que des mesures de nouvelle réadaptation étaient vouées à l’échec, faute d’intérêt de la part de l’assuré (confirmation de jurisprudence ; consid. 5.3). En l’espèce, on ne peut pas tirer pareille conclusion du fait que l’assurée ne mette pas en œuvre une capacité de travail résiduelle estimée à 50 %. En principe, les mesures de nouvelle réadaptation doivent être mises en œuvre immédiatement dès la suppression du droit à la rente. La particularité du cas d’espèce tient à ce que l’office AI avait supprimé la rente (à tort) en se fondant sur l’art. 17 LPGA, et que les mesures de nouvelle réadaptation n’ont pu être mises en œuvre que deux ans plus tard. Le TF confirme que la rente est due dans l’intervalle, soit durant les deux ans entre la (fausse) suppression de la rente fondée sur l’art. 17 LPGA et la (vraie) suppression fondée sur la Disp. fin. 6A LAI (consid. 5.5). Par la suite, la rente est due pendant l’exécution des mesures (droit accessoire), conformément à la Disp. fin. 6A LAI lit. a.

ATF 141 V 530

2015-2016

Art. 39 al. 1 LAI ; 42 LAVS ; 23 ss CC ; 13 LPGA

Pour avoir droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, l’assuré doit être domicilié en Suisse et y avoir sa résidence habituelle. Le Règlement (CE) n° 883/2004 ne prévoit pas l’exportation de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité qui doit être considérée comme une prestation spéciale en espèces, à caractère non contributif, au sens de l’art. 70 du Règlement (CE) n° 883/2004.

ATF 141 V 585

2015-2016

Art. 4 LAI ; 87 al. 2 et 3 RAI ; 6 à 8, 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA

La nouvelle jurisprudence présidant à l’examen du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et des pathologies associées (ATF 141 V 281) n’est pas un motif de révision, ni de nouvelle demande de prestations. Seule une modification de l’état de fait pourrait justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Le fait qu’une situation inchangée donnerait lieu à une nouvelle appréciation en droit si l’on applique la nouvelle jurisprudence n’y change rien.

ATF 141 V 642

2015-2016

Art. 42sexies al. 4 LAI ; 39g al. 2 lit. b ch. 2 RAI

Le montant annuel de la contribution d’assistance versée par l’Office de l’assurance-invalidité peut être réduite d’1/12e, notamment lorsque l’assuré vit avec un parent en ligne directe qui est majeur et ne bénéficie pas d’une allocation pour impotent (art. 39g al. 2 lit. b RAI). L’obligation de diminuer le dommage peut impliquer que l’assuré doive être aidé par ses proches avec lesquels il vit en ménage commun, dans la mesure où cette aide est objectivement possible et peut raisonnablement être exigée d’eux. Lorsque les proches en question sont les parents de l’assuré, âgés tous deux de plus de quatre-vingts ans, il y a lieu de procéder à un examen concret de l’exigibilité de l’aide qu’ils peuvent raisonnablement fournir à l’assuré.

ATF 142 V 106

2015-2016

4 al. 1 LAI ; 6, 7 al. 2 et 8 LPGA

En matière de troubles psychosomatiques, il existe des pathologies dont le diagnostic, contrairement à celui du trouble somatoforme douloureux, ne nécessite pas un degré de gravité particulier. C’est notamment le cas du trouble douloureux chronique avec facteurs somatiques et psychiques (CIM10 – F45.41).

Dans une telle hypothèse, si une incapacité de travail est médicalement attestée, c’est uniquement parce que la médecine repose sur une acception plus large de l’atteinte à la santé que la science juridique (conception « bio-psycho-sociale » de la maladie). Il y a donc lieu d’examiner très étroitement, à l’aide des indicateurs du nouveau schéma probatoire, si la pathologie est invalidante au sens des art. 7 et 8 LPGA et 28 LAI. Il faut en particulier examiner si l’assuré est fonctionnellement entravé dans sa vie quotidienne.

En l’espèce, cette condition a été niée en présence d’un assuré qui travaille à 50 %, tient son ménage et fait la cuisine, et regarde des documentaires à la télévision. Dans cette affaire, la condition de la résistance au traitement médical n’était pas non plus remplie, le traitement psychiatrique ayant des effets positifs et toutes les thérapies n’ayant pas encore été tentées.

ATF 142 V 178

2015-2016

Art. 28a LAI (en lien avec les art. 16 et 17 LPGA)

L’adoption de nouvelles statistiques sur la structure des salaires n’est pas un motif de révision du droit à la rente. La lettre circulaire AI 328 de l’OFAS, qui prévoit l’application de l’ESS 2012 à tous les cas de révision, doit être restreinte en ce sens que l’ESS 2012 est applicable à l’évaluation de l’invalidité effectuée dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité allouée sur la base des éditions antérieures à 2012 de l’ESS, sauf si la modification du degré d’invalidité influençant le droit à la rente ne résulte que de la seule application de l’ESS 2012.

 

ATF 142 V 2

2015-2016

Art. 42 al. 1 LAI ; 7 du Règlement (CE) n° 883/2004; protocole à l’annexe II ALCP

Pour avoir droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, l’assuré doit être domicilié en Suisse et y avoir sa résidence habituelle (art. 42 al. 1 LAI). L’allocation pour impotent n’est pas exportable dans l’Union européenne (ch. II du Protocole de l’annexe II de l’ALCP).

ATF 142 V 58

2015-2016

Art. 3 al. 2 LPGA ; 13 al. 1 et 2 LAI ; 3 RAI ; 1 et 2 al. 2 et 3 OIC ; ch. 178 de l’annexe à l’OIC

L’assurance-invalidité prend en charge les mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales des assurés jusqu’à l’âge de vingt ans. Certaines mesures ne sont prises en charge que lorsque l’infirmité congénitale nécessite une intervention chirurgicale. Tel est le cas de la torsion tibiale interne et externe (ch. 178 de l’annexe à l’OIC).

ATF 141 V 361

2015-2016

Art. 53 al. 1 LAMal (en lien avec l’art. 39 LAMal)

Dans le cas d’un recours formé par le canton de Thurgovie contre une décision incidente du TAF concernant la contestation par le canton de Zurich de l’admission d’un hôpital sur une liste hospitalière, la voie de droit au TF est exclue en matière de planification hospitalière. Le TAF est exclusivement compétent pour trancher les questions d’admission des hôpitaux selon l’art. 39 LAMal. Ce principe est absolu et vaut indépendamment du statut des parties (canton ou clinique privée par exemple).

ATF 141 V 446

2015-2016

Art. 25a al.5 LAMal

Les règles sur le financement des soins s’appliquent non seulement en cas de maladie, mais également en cas de maternité. Les cantons doivent participer, conformément à l’art. 25a al. 5 LAMal, au financement résiduel des prestations de conseil et de soins ambulatoires fournies par une infirmière au domicile d’une assurée venant d’accoucher.

ATF 141 V 455

2015-2016

Art. 49 Cst. ; 42a LAMal ; 1 OCA

Une caisse-maladie ne peut refuser de délivrer une carte d’assuré pour l’assurance-obligatoire à une personne au bénéfice d’une admission provisoire en invoquant le droit cantonal, puisque le droit fédéral règle de manière exhaustive l’obligation de la remise de la carte à l’assuré aux art. 42a LAMal et 1 OCA.

ATF 141 V 546

2015-2016

Art. 41 al. 4 et 42 al. 2 LAMal
Dans le système du tiers-payant, une caisse-maladie ne peut refuser le remboursement de factures à un fournisseur de prestations au motif que l’assuré n’aurait pas respecté les conditions générales d’assurance prévues par des modèles d’assurance alternatifs à l’assurance obligatoire des soins (modèle du médecin de famille ou télé-médecine). Le modèle d’assurance qui lie l’assuré à l’assureur n’est pas opposable au fournisseur de prestations. La caisse-maladie a la possibilité de se retourner contre l’assuré.

ATF 141 V 557

2015-2016

Art. 41 al. 4 LAMal

dans le cadre d’un modèle d’assurance alternatif à l’assurance obligatoire des soins de type « médecin de famille », un assureur-maladie ne peut refuser d’inclure un médecin généraliste dans sa liste au motif qu’il est également un médecin spécialiste, sans apporter la preuve que cette spécialisation entraînerait un coût plus élevé des prestations que celles facturées par un médecin généraliste sans spécialisation. Cette exclusion est arbitraire dans la mesure où elle ne repose sur aucun motif objectif.

ATF 141 V 612

2015-2016

Art. 24, 25 al. 2 lit. a, d et e, 34 al. 1 et 2, 64 al. 1 et 2 lit. a et b LAMal ; 36 al. 2, 4 et 5 et 103 al. 2 OAMal ; 4, 19 par. 1 et 35 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 ; 25 par. 4 à 7 et 62 du Règlement (CE) n° 987/2009

L’assuré qui bénéficie d’un traitement médical dans un Etat membre autre que celui dans lequel il est assuré a droit aux mêmes prestations et est soumis aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Une assurée résidant en Suisse et hospitalisée en France peut donc être tenue de payer une quote-part prévue par la législation française. L’assurance obligatoire des soins n’a pas à prendre en charge cette facture même si l’assurée a déjà payé entièrement sa franchise et sa quote-part.

ATF 142 V 144

2015-2016

Art. 7 al. 1 lit. b et 2 lit. b ch. 9 OPAS

Lorsqu’une personne nécessite une ventilation nocturne, la surveillance constante de l’appareil respiratoire constitue une prestation de soin à charge de l’assurance obligatoire des soins. En présence d’une assurée jeune et professionnellement active, de même qu’en l’absence d’une alternative efficace et adéquate, la question de l’économicité des soins à domicile ne se pose pas.

ATF 142 V 203

2015-2016

Art. 7 al. 2 lit. a ch. 1 et 2 OPAS ; 25a et 89 al. 1 LAMal

La catégorie de soins « Communication au sujet du bénéficiaire » (CSB), selon la méthode PLAISIR (Planification Informatisée des Soins Infirmiers Requis), est à la charge de l’assurance obligatoire des soins. En ce qui concerne la durée et le montant des prestations litigieuses, seul le tribunal arbitral est compétent, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du nouveau régime de financement des soins. En effet, depuis lors, les prestations fournies par les établissements médico-sociaux sont fixées, sous réserve de la période transitoire, par un prix déterminé dans l’OPAS. Les parties n’ont ainsi plus la possibilité de conclure des conventions tarifaires soumises à approbation (art. 43 al. 4 LAMal), sous réserve de la part cantonale selon l’art. 25a LAMal, et ne peuvent pas non plus jouir de la protection tarifaire qui obligerait les fournisseurs de prestations à respecter les prix fixés par la convention comme le prévoit l’art. 44 al. 1 LAMal. Or, faute de convention tarifaire, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations ne peuvent plus être portés devant le TAF (art. 53 al. 1 LAMal a contrario) mais devant le tribunal arbitral, compétent en vertu de l’art. 89 al. 1 LAMal.

ATF 142 V 26

2015-2016

Art. 65d1bis OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013 au 31 mai 2015), en lien avec l’art. 32 al. 1 et 2 LAMal

L’art. 65d al. 1bis OAMal viole le principe de la légalité dans la mesure où il prévoit que pour vérifier le caractère économique d’un traitement figurant sur la Liste des spécialités (LS) lors de l’examen périodique qui a lieu tous les trois ans, seule la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger est généralement prévue. Or, il ressort des buts de la LAMal que pour déterminer l’économicité d’un traitement il est également nécessaire de prendre en compte le rapport coût-utilité du traitement examiné par rapport à d’autres traitements disponibles (comparaison thérapeutique).

ATF 142 V 87

2015-2016

Art. 5 al. 1 et 3 LAMal ; 90 OAMal ; 24 al. 1 LCA

La caisse d’assurance-maladie d’une assurée décédée le 14 juin 2014 doit rembourser à son héritier la part de la prime pour la période du 15 au 30 juin 2014. Le TF introduit le principe de divisibilité de la prime dans l’assurance-maladie obligatoire (changement de jurisprudence).

ATF 142 V 94

2015-2016

Art. 25a al.5 LAMal

Les cantons règlent le financement résiduel des coûts des soins qui ne sont pas pris en charge (art. 25a al. 5 LAMal). Un canton peut prévoir une réglementation selon laquelle les communes doivent limiter la couverture des coûts résiduels des soins à hauteur de la prise en charge des prestations effectuées par les fournisseurs de soins liés par une convention, pour autant que les soins offerts soient appropriés.

ATF 142 V 43

2015-2016

Art. 19 al. 2 LAPG en lien avec les art. 19 al. 2 et 25 al. 1 LPGA et 2 al. 1 lit. c OPGA

L’employeur qui continue de verser un salaire à son employé qui effectue un service lui donnant droit au versement d’allocations pour perte de gain est tenu de restituer à la caisse de compensation les allocations versées en trop. L’employeur n’agit pas uniquement en qualité d’agent payeur. Il a des droits mais également des devoirs envers la caisse de compensation compétente.

ATF 141 V 377

2015-2016

Art. 10 al. 1 et 3 LAVS ; 29 al. 5 RAVS ; 14 LIFD

Le montant des cotisations à l’AVS d’un assuré sans activité lucrative est fixé en fonction de sa situation sociale. Il est conforme à la loi et à la Constitution de fixer ce montant en se basant sur la situation fiscale de l’assuré, elle-même déterminée par une taxation fiscale forfaitaire.

ATF 141 V 433

2015-2016

Art. 8 al. 1, 9 al. 2 lit. f et al. 4 LAVS (en lien avec art. 3 al. 1 LAI et 27 al. 2 LAPG)

Pour déterminer le revenu soumis à cotisations à l’AVS d’un travailleur indépendant, il faut déduire du revenu brut l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise avant d’ajouter le montant des cotisations AVS/AI/APG. Le ch. 1172 de la directive du 1er janvier 2012 sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) qui prévoit une autre opération pour déterminer le revenu soumis à cotisations est contraire à la loi.

ATF 141 V 481

2015-2016

Art. 29quater, 29quinquies et 30 al. 2 LAVS

Il n’y a pas lieu de partager les revenus acquis par l’époux après la retraite pour fixer le montant de la rente AVS d’une assurée judiciairement séparée de son mari, même s’il en résulte pour elle un revenu annuel moyen (RAM) moins conséquent. La loi ne comporte pas de lacune à combler.

ATF 141 V 487

2015-2016

Art. 52 al. 3 LAVS (en lien avec les art. 135 ss CO)

Le délai de prescription de la prétention en dommages-intérêts de la caisse de compensation à l’encontre de l’employeur est de deux ans dès la connaissance du dommage (art. 52 al. 3 LAVS). Ce délai peut être interrompu. Les décisions et les décisions sur opposition de rappel de cotisations, ainsi que les productions de créances de cotisations dans la faillite par la caisse de compensation ne suffisent pas pour interrompre le délai de prescription puisque ces actes concernent l’encaissement des cotisations et non pas la prétention en dommages-intérêts.

ATF 141 V 634

2015-2016

Art. 4, 5 al. 1 et 2 et 9 al. 2 lit. f LAVS ; 7 lit. h et 23 RAVS

Le revenu soumis à cotisations à l’AVS d’un actionnaire d’une société anonyme peut être réévalué à la hausse dans le cas où il existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire en comparaison avec le montant du dividende versé. Le dividende peut être converti en salaire lorsque le salaire versé est manifestement sous-évalué par rapport au revenu usuel de la branche déterminé par l’Office fédéral des statistiques, alors que le dividende versé est exagérément élevé, ce qui est le cas lorsque les dividendes sont égaux ou supérieurs à 10 % du capital propre engagé dans l’entreprise.

ATF 142 V 169

2015-2016

Art. 9 al. 2 lit. e LAVS

L’impératif d’égalité de traitement entre le travailleur indépendant et le travailleur dépendant commande que, dans le cadre de la législation en matière d’AVS, l’art. 9 al. 2 lit. e LAVS soit compris dans ce sens que les versements à la prévoyance professionnelle ne peuvent être déduits du revenu soumis à cotisation que jusqu’à concurrence de la moitié du revenu annoncé pour l’année en question. En effet, si le travailleur dépendant a aussi la possibilité d’effectuer des rachats dans le cadre de la prévoyance professionnelle, ceux-ci ne viennent jamais en déduction du revenu soumis à cotisations AVS (cf. art. 5 LAVS).

ATF 141 V 343

2015-2016

Art. 11 al. 1 lit. g LPC ; 14a al. 2 OPC-AVS/AI

La situation des assurés partiellement invalides qui ne mettent pas en œuvre leur capacité de travail résiduelle est réglée à l’art. 14a2 OPC-AVS/AI. L’art. 11 al. 1 lit. g LPC concerne les ayants droits s’étant dessaisis de leurs ressources et de parts de leurs fortunes, et non pas aux assurés partiellement invalides.

ATF 141 V 396

2015-2016

Art. 4 LPC ; 5 lit. a et 46 par. 3 du Règlement (CE) n° 883/2004

Une assurée suisse d’origine roumaine qui est au bénéfice d’une rente d’invalidité roumaine n’a pas droit aux prestations complémentaires suisses. Le principe d’assimilation des prestations de l’art. 5 lit. a du Règlement (CE) n°883/2004 ne trouve pas application en l’espèce car la Suisse et la Roumanie n’ont pas reconnu la concordance de leur système d’assurance-invalidité respectif par une inscription à l’annexe VII de l’art. 46 par. 3 du Règlement (CE) n°883/2004.

ATF 142 V 12

2015-2016

Art. 9 al. 2, 11 al. 1 lit. a et g LPC

Le revenu hypothétique du conjoint valide est pris en compte pour calculer les prestations complémentaires auxquelles a droit l’assuré. Un délai transitoire réaliste doit être accordé au conjoint valide afin qu’il prenne un emploi ou qu’il augmente son taux d’activité. Aucun délai transitoire n’est nécessaire lorsque l’assuré bénéficie de prestations complémentaires en raison de sa prévisible mise à la retraite, ce que le conjoint valide ne pouvait ignorer.

ATF 142 V 67

2015-2016

Art. 21 al. 1 LPC (en lien avec les art. 13 al. 1 LPGA et 23 ss CC)

Le canton compétent pour verser des prestations complémentaires à un assuré qui déménage dans un autre canton en raison de son entrée dans un home, un hôpital ou un autre établissement, ou de son placement dans une famille d’accueil est le canton dans lequel l’assuré était domicilié avant d’entrer dans une institution ou d’être placé. Peu importe que l’assuré ne demande le versement des prestations complémentaires que plusieurs années après avoir quitté le canton compétent.

ATF 141 V 152

2015-2016

52 al. 1 LPGA ; 10 OPGA

Une opposition formée par courrier électronique, dans laquelle l’assuré indique que la version écrite de l’opposition est actuellement acheminée par la poste (« unterwegs ») n’est pas admissible, d’autant moins que le pli n’avait en réalité été posté que plus tard. L’intérêt public au strict respect des délais de procédure est prépondérant.

ATF 142 V 219

2015-2016

4 LPGA (en lien avec l’art. 9 al. 2 et 3 OLAA)

La rupture d’une prothèse ne constitue pas un accident au sens juridique du terme dès lors qu’il s’agit d’un processus qui s’est produit à l’intérieur du corps humain et qui, de surcroît, ne présente pas un caractère extraordinaire. Il ne s’agit pas non plus d’une lésion assimilée à un accident.

ATF 141 V 351

2015-2016

Art. 34a1 LPP ; 24 al. 1 et 2 OPP 2

Dans le cadre du calcul de surindemnisation, la caisse de compensation n’a pas à prendre en compte le salaire social versé par l’employeur à son employé partiellement invalide. Tel est le cas lorsque l’employeur continue, sans y être légalement ou contractuellement obligé, de verser l’entier du salaire à son employé qui est invalide à 47 % et qui reçoit un quart de rente de l’assurance-invalidité.

ATF 141 V 355

2015-2016

Art. 37 al. 2 LPP

L’assuré entièrement invalide qui atteint l’âge de la retraite n’a pas droit à un versement en capital, prévu par l’art. 37 al. 2 LPP, du quart de son avoir vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse, sauf si le versement en capital est expressément prévu par le règlement de prévoyance de la caisse de pension.

ATF 141 V 405

2015-2016

Art. 82 LPP ; 17 et 53 LPGA

Lorsque la procédure de révision du droit à une rente d’invalidité n’est pas réglée dans les conditions générales d’assurance de l’institution d’assurance du 3e pilier, qui sert une rente d’invalidité annuelle entière à l’assuré, il convient d’appliquer à titre subsidiaire et par analogie les conditions prévues dans la prévoyance professionnelle, puisqu’aucune disposition de l’OPP3 ou de la LCA ne règle cette question.

ATF 141 V 416

2015-2016

Art. 1e OPP2

L’autorité de surveillance peut exiger un contrôle préalable de l’adéquation de chaque stratégie de placement, offerte par l’institution de prévoyance à ses assurés, par l’expert en matière de prévoyance professionnelle. Cela est conforme au principe d’adéquation. Le nombre de ces stratégies de placement ne peut être si étendu qu’il rend le principe de collectivité inopérant. L’assuré n’a pas droit à une stratégie de placement personnalisée.

ATF 141 V 439

2015-2016

Art. 82 al. 2 LPP ; 1 al. 1 OPP3

Une décision de l’office de l’assurance-invalidité concernant le taux d’invalidité d’un assuré ne lie pas l’organisme du 3e pilier A qui n’a pas l’obligation d’utiliser la même notion de l’invalidité que les assurances sociales. La décision de l’Office de l’assurance-invalidité ne doit pas être communiquée à l’organisme du 3e pilier A.

ATF 141 V 495

2015-2016

Art. 50 al. 2 LPP

Les statuts d’une institution de prévoyance de droit public, en l’occurrence la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, ne peuvent être modifiés d’un commun accord entre l’employeur et la caisse. Une révision législative est nécessaire.

ATF 141 V 589

2015-2016

Art. 48e OPP2

L’art. 48e OPP2 prévoit que l’institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Il n’est pas équivalent à la constitution réglementaire de réserves de prévoir contractuellement qu’un déficit de couverture est financé de manière échelonnée et temporaire par l’employeur.

ATF 141 V 597

2015-2016

Art. 2 LFLP ; 53b LPP

Une prestation de sortie, consécutive à une liquidation partielle, n’est exigible qu’une fois le degré de couverture de l’institution de prévoyance déterminé et l’éventuel découvert technique porté en déduction (art. 19 al. 2 LFLP). Un tel processus doit intervenir dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle, qui peut être soumise pour vérification à l’autorité de surveillance compétente puis au Tribunal administratif fédéral (art. 74 LPP).

ATF 141 V 605

2015-2016

Art. 2 LFLP ; 53b LPP

La voie prévue à l’art. 74 LPP doit être empruntée, et non celle de la demande selon l’art. 73 LPP, lorsque l’objet du litige concerne la contestation d’une décision d’un conseil de fondation d’une institution de prévoyance, dans le cadre d’une liquidation partielle (fixation des critères de répartition des fonds libres).

ATF 141 V 650

2015-2016

Art. 56 al. 1 lit. b LFLP

Le Fonds de garantie garantit les « prestations légales » et les « prestations réglementaires » selon l’art. 56 al. 1 lit. a et b LPP en faveur d’institutions de prévoyance affiliées (art. 57 LPP). Les institutions de libre passage ne bénéficient pas des prestations du Fonds de garantie, dès lors qu’elles ne sont pas des institutions de prévoyance. En clair, le Fonds de garantie n’assume aucune garantie lorsqu’une prestation de libre passage a été apportée dans une institution de prévoyance devenue insolvable, alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance justifiant ce transfert.

ATF 141 V 657

2015-2016

Art. 73 LPP ; 2 al. 4 lit. a de l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA)

La Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) a la qualité pour agir en matière de créances de cotisation et d’assujettissement, également pour celles qui sont nées avant le 1er septembre 2006 (consid. 3.5.3).

ATF 141 V 667

2015-2016

Art. 22 al. 1 et 2, 22a et 25a al. 1 LFLP (en lien avec les art. 122, 123 et 124 CC et 280 et 281 CPC)

Pour connaître le montant de la prestation de sortie de conjoints qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la LFLP le 1er janvier 1995, il est nécessaire de déterminer si le conjoint a changé d’institution de prévoyance entre la date du mariage et l’entrée en vigueur de la LFLP. Si tel n’est pas le cas, la LFLP et les règlements de l’institution valant à la date du divorce sont applicables. S’il y a eu un changement, le montant de la prestation de sortie doit être calculé en application du tableau établi par le DFI selon l’art. 22a LFLP.

ATF 142 V 118

2015-2016

Art. 41 al. 2 et 66 al. 3 LPP

Droit de l’employeur d’obtenir de son employée le remboursement de la part des cotisations de la prévoyance professionnelle que les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance mettent à la charge du salarié (« cotisations du salarié »), pour la période d’affiliation du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2011. Les juges fédéraux ont considéré que la prétention de l’employeur de réclamer au salarié des cotisations qu’il a manqué, pour une raison ou une autre, de soustraire des revenus de l’employé est directement fondée sur l’art. 66 al. 3 LPP. Le TF a également précisé son (ancienne) jurisprudence parue à l’ATF 128 V 229 consid. 3c. Désormais, seul le délai de prescription prévu à l’art. 41 al. 2 LPP est applicable, à l’exclusion des règles usuelles sur la répétition (art. 62 ss CO).

ATF 142 V 129

2015-2016

Art. 2 al. 2, 16 al. 1 à 3, 17 al. 2 lit. c et al. 5 LFLP

Les notions de prestations au sens de l’art. 16 al. 2 et 3 LFLP et de cotisations selon l’art. 17 al. 2 LFLP ont été clarifiées en lien avec une contestation d’un calcul de prestation de sortie de la prévoyance professionnelle surobligatoire. Les prestations règlementaires en cas de retraite anticipée prévues pour la période transitoire jusqu’à la rente de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle (« pont AVS ») sont des « rentes transitoires » au sens de l’art. 17 al. 2 lit. c LFLP (consid. 5.4). Le TF clarifie également la notion de système de capitalisation, et considère que les prestations temporaires qui ne sont pas financées par la capitalisation ne doivent pas être incluses dans le calcul de la prestation de sortie.

ATF 142 V 20

2015-2016

Art. 35a al. 2 LPP

Les délais (relatif) d’un an et (absolu) de cinq ans prévus par l’art. 35a al. 2 LPP sont des délais de prescription, et non de péremption. En conséquence, la restitution de montants partiels par le débiteur doit être assimilée à une reconnaissance de dette conformément à l’art. 135 ch. 1 CO qui fait, du même coup, partir un nouveau délai (de prescription).

ATF 142 V 75

2015-2016

Art. 34a LPP ; 24 al. 2 OPP 2

Cas d’un assuré partiellement invalide qui reçoit une demi-rente de l’assurance-invalidité et une rente de la prévoyance professionnelle de 50 %, et dont l’état de santé s’aggrave plusieurs années plus tard en raison d’une nouvelle atteinte à la santé. La rente de l’assurance-invalidité est augmentée à trois quarts de rente. L’institution de prévoyance ne peut baisser la rente de la prévoyance professionnelle de l’assuré puisqu’aucune surindemnisation n’a lieu dans la mesure où la concordance évènementielle fait défaut.

ATF 141 V 246

2014-2015

Art. 90 du Règlement (CE) n° 987/2009

Décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visés à l’art. 90 du Règlement (CE) n° 987/2009 ; ch. 5033 des Directives concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (DAF).

Même après l’entrée en vigueur le 1er avril 2012 du Règlement (CE) n° 987/2009 et de la décision H3 du 15 octobre 2009, la conversion en euros d’une rente AVS fixée en francs suisses s’effectue d’après les prescriptions nationales, c’est-à-dire en appliquant par analogie le ch. 5033 DAF (consid. 5.2 et 5.3). La conversion des francs suisses en euros consécutive au paiement de la rente a lieu au cours défini par l’institut financier (banque ou PostFinance) librement désigné par la Caisse suisse de compensation (CSC). Il n’y a aucun droit à pouvoir bénéficier du cours le plus favorable (consid. 6.2).

ATF 140 V 113

2014-2015

Art. 26 LAA

La bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’assurance-accident obligatoire n’a pas droit à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité.

ATF 140 V 130

2014-2015

Art. 19 et 21 al. 1 let. c LAA

Si la rente de l’assurance-accident obligatoire est réduite à CHF 0.- afin d’éviter une surindemnisation du bénéficiaire en raison du cumul avec une rente de l’assurance-invalidité, cela n’a pas pour effet d’exclure le droit de l’assuré à toutes autres prestations selon l’art. 21 al. 1 let. c LAA.

ATF 140 V 220

2014-2015

Art. 6 et 37 LAA ; 48 OLAA

Même en cas de suicide ou d’atteinte à la santé volontaire commis en état d’incapacité entière de discernement, il n’existe un droit aux prestations de l’assurance obligatoire que si les critères constitutifs de la notion d’accident sont réalisés.

ATF 140 V 41

2014-2015

Art. 15 LAA ; 24 OLAA

Lorsque le droit à la rente prend naissance seulement 5 ans après l’évènement assuré (cas d’application de l’art. 24 al. 2 OLAA), le gain assuré doit être fixé selon les règles applicables à ce moment-là. Cela s’applique également au montant maximum variable à l’époque selon l’art. 22 al. 1 OLAA (changement de jurisprudence).

ATF 140 V 65

2014-2015

Art. 17 al. 1 LPGA ; 21 al. 3 LAA

L’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu – comme en cas d’octroi initial d’une rente – au moment de l’arrêt du traitement médical. Il n’y a pas lieu d’appliquer par analogie les art. 88a 2 et 88bis al. 1 RAI.

ATF 140 V 77

2014-2015

Art. 50 al. 1 et 2, 53 al. 2 LPGA ; 18 LAA

L’assureur-accident LAA ne peut pas reconsidérer une décision d’octroi de prestations d’assurance fondée sur une transaction passée avec l’assuré en invoquant le motif qu’un seul des critères déterminants pour le droit à des prestations a été constaté de manière manifestement erronée. La décision rendue sur la base d’une transaction doit bien plutôt apparaître manifestement erronée dans son résultat à l’issue d’une clarification de l’état de fait et de la situation juridique portant sur l’ensemble des autres critères déterminant pour le droit à des prestations.

ATF 140 V 82

2014-2015

Art. 52 LPGA

En droit de l’assurance-accident, la révocation d’une déclaration de renonciation à former opposition peut être formulée par courrier électronique, par analogie avec l’art. 9 CO.

ATF 140 V 85

2014-2015

Art. 53 al. 2 LPGA ; 18 al. 1 LAA

La reconsidération d’une rente fixée à un taux précis ne peut avoir lieu que si la différence du taux d’invalidité par rapport à la décision qualifiée de manifestement erronée s’élève au moins à 5%. Cela est aussi valable en cas de substitutions de motifs opérés par le Tribunal cantonal.

TF 8C_116/2015*

2014-2015

Art. 1a al. 1, 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA

Une étudiante en médecine a été grièvement blessée à la tête suite à un accident de vélo en se rendant au cabinet médical où elle effectuait un stage pratique. L’assurance-accident de l’employeur a refusé de prendre en charge les prestations liées à cet accident, au motif que l’étudiante n’était pas soumise à l’assurance-accident obligatoire pendant la durée de son stage pratique.

Dans cet arrêt de principe, le TF a débouté l’assurance-accidents en rappelant qu’en vertu de l’art. 1a LAA, les apprentis et les stagiaires sont assurés à titre obligatoire en cas d’accident. Peu importe qu’aucun contrat écrit n’ait été conclu, respectivement qu’aucune rémunération n’ait été prévue. Ceci vaut tout autant pour les stages dits « d’observation ».

TF 8C_207/2014

2014-2015

Art. 11 OLAA

Même si le cas d'un assuré a été liquidé par une décision de refus de prestations entrée en force, celui-ci peut toujours invoquer la survenance d'une modification dans les circonstances de fait à l'origine de sa demande de prestations. L'assurance-accidents, par l’art. 11 OLAA, prévoit en effet la possibilité pour l'assuré d'annoncer en tout temps une rechute ou des suites tardives d'un accident assuré.

Selon la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, lorsque survient un accident de gravité moyenne, dans le cas particulier une agression, il faut notamment, pour qu’un lien de causalité adéquate entre des troubles psychiques et l'accident assuré puisse être reconnu, que l’agression ait eu un caractère impressionnant.

Selon la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel, soit lorsqu'un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d'atteinte physique ou que l'atteinte physique est mineure et ne joue qu'un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi, l’examen de la causalité adéquate s'effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie. Toutefois, seuls des événements extraordinaires propres à susciter l'effroi, et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un accident.

TF 8C_310/2014*

2014-2015

Art. 61 lit. f LPGA

L’avocat qui conteste le montant alloué au titre d’indemnité de défense d’office à l’assistance judiciaire a qualité pour recourir au TF en son propre nom (art. 89 al. 1 LTF ; c. 1).

Lorsqu’une avocate se fait remplacer comme avocate d’office d’un assuré par une avocate travaillant dans la même étude (en l’espèce en raison de son congé maternité) sans requérir un changement d’avocat, l’autorité cantonale peut refuser d’indemniser les opérations effectuées par l’avocate remplaçante sans violer le droit fédéral ou l’interdiction d’arbitraire (c. 6.5 et 6.6).

La substitution de mandat entre les deux avocates ne change rien au mandat de droit public existant entre l’Etat et l’avocate nommée d’office (c. 6.3).

TF 8C_317/2014

2014-2015

Art. 39 LAA; art. 50 OLAA

L'assuré chute du balcon d'un appartement d'une hauteur d'environ six à neuf mètres. Les circonstances de la chute n'ont pas été clairement établies.

L'intervention d'un tiers a été exclue. L'assuré avait été vu raccroché au parapet juste en dessous de la partie supérieure de la rambarde de sécurité, qui était suffisamment haute pour empêcher tout basculement involontaire.

L'hypothèse selon laquelle l'assuré aurait eu un bref malaise en s'appuyant sur la rambarde de balcon, le faisant basculer dans le vide avant qu'il ne se raccroche au parapet, n'est pas vraisemblable. Pour admettre une telle éventualité, il aurait fallu que l'assuré fût déjà dans une position dangereuse, à savoir largement penché par-dessus la balustrade du balcon. Cela permet d'exclure toute perte de conscience avant la chute.

En se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliqué généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale, il résulte que l'assuré a délibérément franchi la balustrade du balcon, s'exposant ainsi à un danger particulièrement important, de sorte que la chute est la conséquence d'un comportement téméraire, ce qui justifie la réduction des prestations de 50%.

TF 8C_39/2014

2014-2015

Art. 6 al. 1 LAA ; art. 4 LPGA

Le TF examine le point de savoir dans quelle mesure une erreur médicale est constitutive d’un accident. La Haute Cour rappelle la définition d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA et ses cinq éléments qui doivent être cumulativement réalisés. Ces conditions sont une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte et le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’une d’elles fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident.

Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le TF rappelle qu’il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques.

Le critère de la soudaineté fixe un cadre temporel. Si l’atteinte dommageable ne doit pas nécessairement durer qu’un instant, elle doit cependant se dérouler sur une période relativement courte. Jusqu’à maintenant la jurisprudence n’a pas fixé de durée minimale. L’atteinte doit survenir soudainement et revêtir un caractère unique.

Statuant dans le cas d’espèce, le TF arrive à la conclusion que l’affection dont souffre l’intimée est le résultat d’un processus de nature évolutive d’une durée de près de quatre mois, il ne s’agit donc pas d’un événement unique et isolé. La condition de la soudaineté de l’atteinte n’est dès lors pas réalisée, la notion d’accident est déniée.

TF 8C_469/2014

2014-2015

Art. 11 OLAA

Une employée de guichet fait face à une tentative de brigandage. Un individu entre en courant dans le bureau de l'entreprise où elle travaille, puis s’approche d’une cliente qui attend son tour au guichet derrière lequel se trouve l’employée. L'individu saisit la cliente par la taille en pointant un pistolet factice contre ses côtes. Ensuite, il crie à plusieurs reprises à l'adresse de l’employée en lui demandant de lui remettre des billets. Celle-ci ne réagissant pas, l'individu lâche la cliente et prend la fuite.

L’employée reprend son travail trois semaines après la tentative de brigandage. Un peu plus de deux ans plus tard, elle annonce une rechute et demande sa prise en charge par la CNA. Le TF rappelle en premier lieu qu'un traumatisme psychique devrait normalement, selon l'expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois.

Il relève ensuite que même si l’employée n'a pas pu se rendre compte, sur le moment, que l'arme utilisée par l'individu était factice, il est établi que celui-ci a pris immédiatement la fuite sans blesser personne après que l’employée n'eut pas donné suite à son exigence de lui remettre l'argent. Par ailleurs, les faits se sont déroulés très rapidement au point que les autres employés n'ont même pas réalisé qu'une tentative de brigandage avait eu lieu. En considération de l'ensemble de ces circonstances, le TF juge qu’on ne saurait retenir que cet événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à engendrer une rechute de l'incapacité de travail d'origine psychique qu'il a entraînée initialement après une période de capacité de travail supérieure à deux ans.

TF 8C_494/2014*

2014-2015

Art. 16 LPGA

Si un assuré touchait, avant l’invalidité, un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l’invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d’emploi en raison du statut de saisonnier), il faut tenir compte de cet élément dans l’évaluation de l’invalidité selon l’art. 16 LPGA, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l’assuré s’est volontairement contenté de ce salaire plus modeste. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu’il est inférieur d’au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %.

Dans le cadre de la détermination du salaire usuel de la branche, le TF a toujours pris le salaire moyen statistique, adapté à la durée usuelle de l’activité. Dans ce contexte, il est donc logique de retenir, afin de le comparer au salaire usuel de la branche et d’appliquer le cas échéant le principe de parallélisme, le salaire versé à l’assuré pour la durée contractuelle usuelle uniquement. Dans le cas présent, c’est donc à tort que la SUVA a retenu comme salaire de valide, le revenu versé pour la durée contractuelle, additionné du revenu versé pour les heures supplémentaires effectuées.

TF 8C_563/2014

2014-2015

Art. 18 et 24 LAA

Dans un arrêt du 12 janvier 2015 concernant un ouvrier saisonnier auprès d’une entreprise de construction, le Tribunal fédéral rappelle que dans le cadre du calcul du taux d'incapacité de gain (art. 18 LAA et 16 LPGA), le treizième salaire se calcule sur la base du revenu annuel, lequel comprend le salaire afférent aux vacances (cf. art. 50 en relation avec l'annexe 8 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse.

Il y a donc lieu de procéder aux calculs suivants: le salaire horaire, y compris la part afférente aux vacances s'élève à 31 fr. 60 de l'heure (27 fr. 75 + 27 fr. 75 x 13,92 %); le revenu annuel, treizième salaire non compris, s'élève à 66'861 fr. 05 (31 fr. 60 x 45 heures par semaine x 47 semaines travaillées par an); en y ajoutant le treizième salaire, on obtient un revenu annuel total de 72'430 fr. 60 (66'861 fr. 05 + 66'861 fr. 05 x 8,33 %). Compte tenu du revenu d'invalide (non contesté) de 55'610 fr., le degré d'invalidité s'élève à 23 % (100 - [55'610 x 100 / 72'431] = 23,22 %), arrondi au pour-cent inférieur.

Lors du calcul de l’indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité, il doit être tenu équitablement compte d’une (éventuelle) aggravation de l'atteinte à l'intégrité (art. 36 al. 4 OLAA). Tel doit être le cas notamment lorsqu’un médecin estime que l'implantation ultérieure d’une prothèse nécessitera la réévaluation du taux, que ce taux est (déjà) en cours de révision et que l'âge de l’assuré est relativement avancé.

TF 8C_600/2014*

2014-2015

Art. 75 LAA

Lors de la réforme du système hospitalier bâlois, entreprise en 2012, le TF s’est penché sur la question du droit des administrations publiques de choisir leur assureur LAA. En l’espèce, la Clinique Psychiatrique Universitaire de Bâle (ci-après : la Clinique), qui formait un service rattaché à l’administration cantonale bâloise et qui était affiliée à la SUVA, a été transformée en établissement cantonal de droit public et a, de surcroît, décidé de changer d’assureur.

L’art. 75 LAA prévoit une délégation législative au Conseil fédéral, lui conférant le soin de fixer un délai pour que les cantons, cercles, districts, communes et autres corporations de droit public, choisissent un assureur pour leurs employés qui ne sont pas déjà affiliés à la SUVA, étant soit cette dernière soit un autre assureur au sens de l’art. 68 LAA. Le Conseil fédéral a ainsi édicté l’art. 98 al. 2 OLAA, selon lequel les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. A défaut d’exercer ce droit d’option dans le délai prescrit, les travailleurs desdites unités sont assurés par la SUVA.

Se considérant comme une unité administrative nouvellement créée, la Clinique a exercé ce droit d’option afin de changer d’assureur, résiliant ainsi ses rapports avec la SUVA.

Après avoir préalablement tranché la question de la validité de la délégation législative de l’art. 75 LAA, sur laquelle s’est fondé le Conseil fédéral pour édicter l’art. 98 OLAA, le TF a reconnu que le droit d’option prévu à l’art. 98 al. 2 OLAA revêtait un caractère « inter-temporel » et que, contrairement à l’avis de la recourante, ce droit ne se limitait pas aux seules unités administratives nouvellement crées au moment de l’entrée en vigueur de la LAA. En effet, l’art. 75 LAA figure dans les dispositions générales et non dans les dispositions finales.

Quant à l’aspect matériel, le TF a estimé que la Clinique avait subi une restructuration qui n’emporte pas la création d’une nouvelle unité administrative. Pour bénéficier du droit d’option, l’art. 98 al. 2 OLAA pose le critère de l’adoption d’une organisation autonome, laquelle existait déjà au sein de la Clinique avant sa restructuration, tant sur le plan organisationnel et financier que sur le plan des ressources humaines. En outre, s’alignant sur l’avis du Conseil fédéral lors d’une interpellation en 2011, le TF scelle le principe selon lequel le droit pour les administrations publiques de choisir leur assureur ne peut être exercé qu’une seule fois. Ainsi, la Clinique avait déjà fait usage de son droit d’option au sens de l’art. 75 LAA lorsqu’elle a pour la première fois choisi de s’affilier auprès de la SUVA. C’est donc à tort que la Clinique a résilié ses rapports avec la SUVA.

TF 8C_605/2014*

2014-2015

Art. 39 LAA ; art. 50 OLAA

En présence d’une entreprise téméraire, l’assureur peut réduire de moitié, voire exclure l’ensemble des prestations en espèces. En cas de faute grave, seules les indemnités journalières versées pendant les deux premières années sont réduites dans l’assurance des accidents non professionnels.

Dans le cas d’espèce, le TF a admis la qualification d’acte téméraire absolu retenue par l’assureur-accidents LAA pour un voyage sans escorte armée à travers les territoires du nord du Pakistan. L’assuré, un policier, s’était rendu en 2011 en Inde, en bus VW, accompagné de son amie. Ils ont traversé le Pakistan par la route du Nord, durant le trajet de retour. À Loralai, ils ont continué leur voyage en renonçant au dernier moment à une escorte armée. Ils ont été enlevés par des Talibans alliés d’Al-Qaïda et pris en otages durant huit mois. Sur le site internet publié par le Département fédéral des affaires étrangères, dans les conseils aux voyageurs, les voyages au Pakistan étaient déconseillés depuis 2008 en raison du risque élevé d’enlèvement et d’attaque. L’assureur-accidents a qualifié la capture comme la conséquence d’un acte téméraire absolu dans un cas particulièrement grave, ce qui l’a conduit à refuser complètement les indemnités journalières requises par l’assuré, victime d’un stress post-traumatique du fait de ces événements. Selon le TF, bien que connaissant la situation particulièrement dangereuse signalée par le DFAE dans ses mises en garde explicites, l’assuré a choisi de traverser le Pakistan par voie terrestre avec sa compagne, en se faisant escorter par des groupes paramilitaires.

Les juges fédéraux ont considéré que l’assuré avait été prêt à accepter sciemment les dangers inhérents à la situation. L’existence d’un acte téméraire absolu devait en conséquence être admise, ce d’autant plus que le risque pour l’intégrité et la vie ne pouvaient être limités dans une mesure raisonnable, ni grâce aux dispositions prises pour le voyage ni en raison de compétence particulière de l’assuré et de sa compagne, en tant que policiers. Ainsi, aucune prestation en espèces de l’assurance-accidents ne doit être allouée, en application de l’art. 50 OLAA.

TF 8C_762/2014*

2014-2015

Art. 39 LAA ; art. 50 OLAA

Examen de la question de savoir si la survenance d’un accident non professionnel lors de la pratique du dirt bike résulte d’une entreprise téméraire au sens des art. 39 LAA et 50 OLAA, permettant de ce fait à l’assureur-accident de réduire le droit aux prestations.

L’activité de dirt biking consiste à sauter avec un vélo par-dessus des bosses artificielles pouvant atteindre jusqu’à quatre mètres de haut, lesquelles servent de tremplin. En outre, lorsqu’il se trouve en l’air, le cycliste effectue des manœuvres acrobatiques telles que des sauts périlleux avants ou arrières.

En l’espèce et contrairement à l’appréciation de la juridiction cantonale, le TF considère que le risque de chutes ou de blessures est si important, malgré la prise de mesures de sécurité, que la pratique de cette activité, à titre de loisir ou en compétition, doit être considérée comme une entreprise téméraire absolue.

En conséquence, les indemnités journalières octroyées à l’assuré ont été réduites de moitié.

TF 8C_841/2014*

2014-2015

Art. 21 al. 3 LPGA ; art. 21 al. 5 LPGA    

Aux termes de l'art. 21 al. 5 LPGA, si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'art. 21 al. 3 LPGA.

Dans le cas de figure d’un entretien existant en faveur de proches et lorsque des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain (comme la LAA) ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces, comme les indemnités journalières LAA, ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié, et non en entier. Cette réduction de moitié dans de tels cas est en conformité avec le droit européen.

TF 8C_889/2014

2014-2015

Art. 25 al. 3 OLAA

Le litige porte sur le calcul du degré d'incapacité de travail d’un assuré au bénéfice d’indemnités journalières et sur la période transitoire qu’il convient de lui accorder pour la recherche d'un travail adapté à son état de santé.

Pour les assurés au chômage, le droit aux indemnités journalières est déterminé selon l'art. 25 al. 3 OLAA. Le degré d'incapacité de travail se calcule en comparant le salaire dans l'activité exercé par l'assuré avant le chômage et le salaire que l'assuré pourrait gagner dans une activité adaptée à son état de santé après l'accident.

L'assuré avait eu connaissance du fait qu'il devait chercher un travail adapté à son état de santé déjà lors de l'entretien avec le médecin de la SUVA, en décembre 2011, et non pas seulement avec la décision de la SUVA, en janvier 2013. C’est donc à juste titre que l’assureur avait fixé le point de départ du délai d’adaptation de trois mois en décembre 2011, lequel délai est arrivé à échéance à fin mars 2012.

TF 8C_896/2013*

2014-2015

Art. 11 LAA ; art. 19 OLAA ; art. 1 OMAA

Le TF examine le droit pour un assuré de pouvoir bénéficier d’une prothèse C-Leg, articulation hydraulique du genou contrôlée par un micro-processeur.

Selon l’art. 11 LAA, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction ; (…). Les moyens auxiliaires sont d’un modèle simple et adéquat.

Comme tout moyen auxiliaire, une prothèse pour les jambes doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 11 al. 2 LAA ; art. 1er al. 2 OMAA). Ces critères, qui sont l’expression du principe de proportionnalité, supposent d’une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre les coûts et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier.

La jurisprudence a refusé de nier d’emblée le caractère simple et adéquat d’une prothèse C-Leg. Elle a jugé qu’il convenait dans chaque cas concret, d’examiner si les critères de simplicité et d’adéquation étaient remplis eu égard aux perspectives de réadaptation de la personne concernée.

Dans le cas d’espèce, le TF a admis que les critères d’adéquation et de simplicité sont remplis pour la remise d’un genou C-Leg, relevant que la prothèse mécanique est inadaptée à l’état de l’assuré et même contre-indiquée.

Le fait que la prothèse C-Leg ne permettra pas à l’assuré, au vu de ses handicaps multiples, de reprendre une activité lucrative d’une certaine importance ne saurait être décisif.

ATF 140 V 379

2014-2015

Art. 9b al. 2 et 13 al. 1 LACI

Seul l’assuré qui s’est retiré du marché de l’emploi pour se consacrer à l’éducation d’un enfant peut se prévaloir d’un délai-cadre de cotisation prolongé au sens de l’art. 9b al. 2 LACI. Ce n’est pas le cas d’une assurée qui a bénéficié des indemnités journalières prévues par la LAPG en cas de maternité, cette période comptant de toute manière comme période de cotisation (consid. 3). Pour comptabiliser les périodes de cotisation, le mois civil représente l’unité de base. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation. Pour la conversion d’une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils / 5 jours ouvrables). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils. En l’espèce, l’assurée, qui totalise une période de cotisation de 11,934 mois, ne remplit pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI et n’a pas droit aux indemnités de chômage.

ATF 140 V 441

2014-2015

Art. 8 ss LACI (en lien avec l’art. 93 al. 1 LP)

Les indemnités de chômage étant relativement saisissables, se pose la question de la quotité saisissable lorsque le droit aux indemnités cesse en cours de mois. En effet, le minimum vital LP se calcule sur une base mensuelle. Le TF interdit aux caisses de chômage de convertir la saisie pro rata temporis. Il y a donc lieu de prendre les indemnités totales versées pendant la période de contrôle (mois civil), sans tenir compte des jours effectivement indemnisés.

ATF 140 V 493

2014-2015

Art. 18 al. 1 lit. b LACI (en lien avec l’art. 18 ch. 1 de la Convention OIT n° 168)

Le tribunal cantonal des assurances a réduit de 15 à 7 jours le délai d’attente imposé à un chômeur en faisant application de l’art. 18 ch. 1 de la Convention n° 168 de l’OIT, qui dispose que « si la législation d’un Membre prévoit que les indemnités ne commencent à être versées en cas de chômage complet qu’à l’expiration d’un délai d’attente, la durée de ce délai ne doit pas dépasser sept jours ». Le TF rappelle que la Convention n° 168 fixe des standards minimaux en matière de compensation du chômage, tant sous l’angle du délai d’attente, de la durée et de la hauteur des prestations ainsi que de leur suspension éventuelle. Ce standard doit être considéré de manière globale.

S’il est vrai qu’en matière de délai d’attente, la solution helvétique est en deçà des exigences de la Convention, elle offre en revanche des prestations plus généreuses (70 ou 80% contre 50%) et pendant une durée supérieure (au minimum 200 jours, si l’on fait abstraction des personnes libérées de la période de cotisation, contre une limitation possible à 24 ou 39 semaines). De plus, la Convention laisse aux Etats le choix des moyens utilisés pour garantir la protection en faveur des chômeurs. La possibilité de recourir à l’aide sociale pendant le délai d’attente complète ainsi une solution qui offre ainsi un degré de protection largement supérieur au standard de la Convention, de sorte qu’un délai d’attente de 15 jours n’est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse.

TF 8C_218/2014

2014-2015

Art. 23 LACI ; art. 37, 39 et 40b OACI

Selon l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail.

Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (al. 1).

L'art. 39 OACI règle le salaire déterminant en cas de prise en compte de périodes assimilées à des périodes de cotisation. Lorsque, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI en liaison avec l'art. 9 al. 3 LACI), l'assuré est partie à un rapport de travail mais qu'il ne perçoit pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident, le salaire déterminant est celui que l'intéressé aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI) et non pas d'éventuelles indemnités journalières qu'il obtiendrait en vertu des art. 324a al. 4 et art. 324b CO.

Quant au gain assuré des handicapés, il est réglé à l'art. 40b OACI, aux termes duquel est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie.

Si, dans les limites du délai-cadre prévu à l'art. 9 al. 3 LACI, l'assuré n'a pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations au sens de l'art. 13 al. 1 LACI, mais qu’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation, du moment qu'il a été, durant douze mois au moins, partie à un rapport de travail, sans toutefois percevoir de salaire ni payer de cotisations en raison d'une maladie (art. 13 al. 2 lit. c LACI), le salaire déterminant doit être fixé selon l’art. 39 OACI. Cet article s’applique étant donné la prise en compte d'une période assimilée à une période de cotisation selon l'art. 13 al. 2 lit. c LACI. Dans ce cas, est réputé gain assuré le salaire que l'intéressé aurait normalement obtenu sans incapacité de travail, indépendamment des indemnités journalières qu'il a perçues.

Dans ce cas de figure, il convient encore d'appliquer par analogie l'art. 37 OACI et de comparer le salaire moyen des six derniers mois de cotisation précédant la survenance de l'incapacité de travail avec le salaire moyen des douze derniers mois, afin de définir lequel des deux montants est plus élevé.

TF 8C_26/2015

2014-2015

 

Art. 25 et 27 LPGA ; art. 31 et 95 al. 1 LACI ; art. 19a et 46b OACI

Les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l’horaire n’est pas suffisamment contrôlable n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (art. 31 al. 3 lit. a LACI). La perte de travail n’est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l’entreprise. L’employeur doit conserver les documents relatifs au contrôle du temps de travail durant 5 ans (art. 46b OACI). L’entreprise doit être en mesure d’établir de manière précise, à l’heure près, l’ampleur de la réduction donnant lieu à l’indemnisation pour chaque assuré bénéficiaire de l’indemnité. Tel n’est le cas que si les heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour, les heures supplémentaires devant être compensées pendant la période de décompte et prises en considération dans le calcul de la perte de travail mensuelle. Le fardeau de la preuve incombe à l’employeur (c. 2.3).

Un tableau annuel indiquant uniquement les absences, les présences et les déplacements des collaborateurs, un système de messagerie électronique Outlook, de même que des « time-sheet » faisant état des heures facturées par mois et par client ne sont pas suffisants. La relation entre les contrats de travail indiquant la durée hebdomadaire du travail, le règlement d’entreprise, les demandes de congé/avis d’absence et les rapports relatifs aux heures perdues pour des raisons d’ordre économique ne sont pas assez précis au regard des obligations strictes de contrôle posées par les art. 31 al. 3 lit. a LACI et 46b al. 1 OACI (c. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.2). Par ailleurs, on ne saurait pallier l’absence de documents de contrôle satisfaisant aux exigences légales et jurisprudentielles au moyen de témoignages ultérieurs des travailleurs concernés ou d’autres personnes (c. 4.4.2).

L’employeur ne saurait se prévaloir d’un défaut de renseignement de la part de la caisse ou du SECO, dès lors que la brochure « Info-service » publiée par le SECO qui lui a été remise satisfait à l’obligation légale de renseigner les employeurs sollicitant une indemnité en cas de réduction des horaires de travail. La caisse n’a ni à procéder à des contrôles réguliers pour éviter un retard dans le versement des prestations au détriment des travailleurs et employeurs, ni à indiquer que les décomptes produits ne sont pas suffisants. En conséquence, l’employeur ne peut invoquer son droit à la protection de la bonne foi en lien avec une soi-disant violation de l’obligation de renseigner imposée aux assureurs et organes d’exécution des assurances sociales par les art. 27 LPGA et 19a OACI (c. 5.1, 5.2, 5.3).

En l’occurrence, la réduction de l’horaire de travail n’étant pas suffisamment contrôlable, les prestations versées l’ont été à tort et doivent être restituées (reconsidération/révision procédurale d’une décision sans nul doute erronée ; importance notable de la rectification ; art. 25 LPGA et 95 al. 1 LACI) (c. 2.2 et 6).

TF 8C_273/2015

2014-2015

ALCP ; art. 61 Règlement (CE) n° 883/2004 ; 13 LACI ; 99 al. 1 LTF 

Pour faire valoir un droit aux indemnités de l’assurance-chômage en Suisse, le ressortissant d’un pays membre (ALCP) doit avoir occupé une place de travail soumise à cotisations en Suisse, avant de pouvoir – au besoin – invoquer une place de travail à l’étranger pour le calcul de la période de cotisation selon l’art. 13 LACI (c. 3.3).

Le terme « en dernier lieu » de l’art. 61 al. 2 Règlement (CE) 883/2004 implique que la personne n’ait pas cotisé dans un autre état membre entre la fin de la dernière période de cotisation et la demande d’indemnité. L’art. 65 du Règlement contient une règle spéciale pour les personnes au chômage ayant séjourné durant la dernière période de travail dans un autre état membre que celui qui est compétent (c. 3.3).

Le recourant qui invoque seulement devant le TF qu’il était en réalité un « faux frontalier » (« unechter Grenzgänger »), alors qu’il aurait pu le faire devant les instances cantonales déjà, présente des faits nouveaux contraires à l’art. 99 al. 1 LTF (c. 3.5).

TF 8C_318/2014

2014-2015

 

Art. 11 LACI

Le TF rappelle qu’en cas de travail sur appel, le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu'il n'est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l'assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte (c. 2.2). Les critères permettant de juger de la régularité de l’activité sont décrits sous chiffres B95 à B97 du Bulletin LACI IC.

En l’espèce, le TF corrige l’analyse de la cour cantonale, qui avait qualifié le contrat de travail de contrat d’auxiliaire irrégulier, pour en faire un contrat de travail sur appel. Il laisse dès lors ouverte la question de savoir si la jurisprudence selon laquelle les principes applicables pour examiner l'existence éventuelle d'une perte de travail dans le cadre d'un contrat de travail sur appel le sont également en cas de rapports de travail auxiliaire ou occasionnel.

TF 8C_401/2014

2014-2015

Art. 8 al. 1 lit. f et 15 LACI ; art. 15 et 40b OACI ; art. 70 al. 2 lit. b LPGA

Une personne a droit à l’indemnité de chômage si elle est, entre autres, apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI). Est apte au placement celui qui est disposé, en mesure et autorisé à accepter un travail convenable (Art. 15 al. 1 LACI). Pour les personnes handicapées, la coordination entre l’assurance chômage et invalidité est réglée par l’art. 15 OACI, selon lequel « lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative ».

L’art. 70 al. 2 lit. b LPGA prévoit à ce sujet que l’assurance chômage est tenue d’effectuer les paiements anticipés dont la prise en charge par une autre assurance est (à ce stade) contestée, pour autant que l’inaptitude au placement ne soit pas manifeste.

La présomption de l’aptitude au placement des personnes handicapées ne vaut que pour le laps de temps durant lequel leur droit à des prestations d’autres assurances est examiné et de ce fait n’est pas encore définitif. Le devoir de fournir des prestations anticipées, et donc la situation en suspens, prend fin au moment où l’étendue de l’incapacité de gain est déterminée. La situation en suspens peut ainsi prendre fin déjà au moment auquel l’AI indique que la personne assurée a droit à une rente entière sur la base d’une incapacité de gain à 100%. La fin de la situation en suspens doit se déterminer en fonction de circonstances concrètes du cas d’espèce.

Dans la procédure en question, la décision de l’Office AI fixant le degré d’incapacité de gain est contestée. Cette décision n’a donc pas mis fin à la situation en suspens. Si le degré d’incapacité de gain est contesté, la situation en suspens ne prend fin qu’avec l’entrée en force d’une décision dans la procédure AI.

TF 8C_409/2014*

2014-2015

Art. 18 al. 1 lit. b LACI ; art. 18 ch. 1 Convention n° 168 OIT

Le tribunal cantonal des assurances a réduit de 15 à 7 jours le délai d’attente imposé à un chômeur en faisant application de l’art. 18 ch. 1 de la Convention n° 168 de l’OIT, qui dispose que « si la législation d'un Membre prévoit que les indemnités ne commencent à être versées en cas de chômage complet qu'à l'expiration d'un délai d'attente, la durée de ce délai ne doit pas dépasser sept jours ».

Le TF rappelle que la Convention n° 168 fixe des standards minimaux en matière de compensation du chômage, tant sous l’angle du délai d’attente, de la durée et de la hauteur des prestations ainsi que de leur suspension éventuelle. Ce standard doit être considéré de manière globale. S’il est vrai qu’en matière de délai d’attente, la solution helvétique est en-deça des exigences de la Convention, elle offre en revanche des prestations plus généreuses (70 ou 80 % contre 50 %) et pendant une durée supérieure (au minimum 200 jours, si l’on fait abstraction des personnes libérées de la période de cotisation, contre une limitation possible à 24 ou 39 semaines). De plus, la Convention laisse aux Etats le choix des moyens utilisés pour garantir la protection en faveur des chômeurs. La possibilité de recourir à l’aide sociale pendant le délai d’attente complète ainsi une solution qui offre ainsi un degré de protection largement supérieur au standard de la Convention, de sorte qu’un délai d’attente de 15 jours n’est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse.

TF 8C_422/2015*

2014-2015

Art. 18c LACI ; art. 32 OACI ; art. 263 CPP  

L’assuré, alors employé de la Confédération, a fait usage, avant la fin de ses rapports de travail, de la possibilité de bénéficier de manière anticipée des prestations de la prévoyance professionnelle (caisse PUBLICA), ce sous la forme d’un capital vieillesse de l’ordre de CHF 860'000.-. Il s’agit donc d’une prestation de vieillesse, au sens de l’art. 32 OACI, laquelle doit être déduite de l’indemnité de chômage en application de l’art. 18c LACI.

En cas de séquestre de ce capital, ordonné par l’autorité pénale, la déduction prévue par l’art. 18c LACI se justifie-t-elle encore, puisque l’assuré ne peut plus disposer librement dudit capital ? Oui, selon le TF, tout comme ce serait le cas pour une personne qui a, par exemple, déjà dilapidé son capital de vieillesse. Par ailleurs, peu importe qu’il s’agisse d’un capital ou d’une rente.

TF 8C_641/2014

2014-2015

Art. 55 al. 1 LACI

Le travailleur qui prétend à des indemnités en cas d’insolvabilité de l’assurance-chômage est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, dans la procédure de faillite ou de saisie, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure (art. 55 al. 1 LACI). Cette obligation de diminuer le dommage, entendue comme un devoir général, trouve également application lorsque les relations de travail sont résiliées avant l’ouverture de la faillite. Ainsi, la caisse de chômage doit refuser le versement des indemnités si l’assuré viole son obligation de diminuer le dommage par une faute grave, sous la forme intentionnelle ou d’une négligence grave. En effet, les employés doivent se comporter vis-à-vis de leur employeur comme si l’institution des indemnités en cas d’insolvabilité n’existait pas. Les employés qui ne manifestent pas avec clarté leur intention d’être payé vis-à-vis de leur employeur durant une longue période montrent un manque d’intérêt, qui leur fait perdre leur droit aux indemnités de l’assurance-chômage.

Dans le cas présent, l’employée n’avait été payée que de manière incomplète depuis le mois de septembre 2011. Si elle avait régulièrement fait signer des reconnaissances de dettes à son employeur, elle n’avait entamé une poursuite qu’en juin 2013 pour un montant de quelque CHF 33'000.-, après la résiliation des rapports de travail et peu avant l’ouverture de la faillite. Bien qu’elle fut employée de l’entreprise depuis 30 ans et qu’elle avait peut-être de bonne foi cru à l’assurance d’un paiement prochain, le TF estime que l’assurée n’a rien entrepris de concret avant la fin des rapports de travail pour être payée et rappelle, dans ce contexte, qu’une sommation de paiement orale n’est pas suffisante. Les reconnaissances de dette signées par l’employeur ne peuvent pas non plus être considérées comme des sommations de paiement. Elles ne contiennent aucune invitation à payer le montant dû dans un certain délai et tendent au contraire à montrer la patience de l’employée vis-à-vis de son débiteur. Par son inaction durant une longue période, l’assurée a violé de manière grave son obligation de diminuer le dommage. Dans ce contexte, le TF relève qu’il n’est pas possible, comme l’a fait le tribunal de première instance, de verser des indemnités réduites, pour sanctionner l’assurée de son manque de diligence tout en tenant compte de la situation particulière (longues relations de travail de confiance, employée âgée de 58 ans). Soit l’employé n’a pas failli à son obligation de diminuer le dommage et il a droit aux indemnités, soit il a agit de manière gravement fautive et il n’a droit à aucune indemnité, comme c’est le cas en l’espèce.

TF 8C_645/2014

2014-2015

Art. 9 al. 3, 11 al. 1 et 2, 13 al. 1 et 2 lit. c, 14 al. 1 lit. b et 23 al. 1 LACI ; art. 39 OACI ; art. 6 al. 2 lit. b RAVS ; art. 324a al. 4 et 324b CO ; art. 3 et 4 LPGA ; art. 105 al. 2 et 107 al. 2 LTF

Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (soit deux ans; art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). La condition de la durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré. Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils: 5 jours ouvrables = 1,4).

L'art. 13 al. 2 let. c LACI assimile toutefois à la période de cotisation le temps pendant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et partant ne paie pas de cotisation. Cette disposition s'applique pour les cas de maladie et d'accident dans le cadre d'un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d'indemnités journalières versées par une assurance, prestations alors non soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le salaire que l'assuré aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en corrélation avec l'art. 23 al. 1 LACI), et non pas d'éventuelles indemnités journalières qu'il toucherait en vertu des art. 324a al. 4 et 324b CO.

Il est ainsi déterminant de savoir si l'incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou en dehors de celui-ci, en particulier après une résiliation valable. Dans la première hypothèse, c'est l'art. 13 al. 2 let. c LACI qui s'applique. Dans la deuxième, c'est seulement l'art. 14 al. 1 let. b LACI qui peut entrer en considération.

Le TF peut compléter ou rectifier d'office l'état de fait (art. 105 al. 2 LTF). Toutefois, le complément ou la rectification des faits n'intervient que si le fait peut être déduit sans aucun doute possible des pièces du dossier. S'il apparaît qu'il faut compléter l'administration des preuves ou qu'il faut pour la première fois apprécier les preuves réunies, l'affaire devra être renvoyée à l'autorité précédente ou à l'autorité de première instance, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF.

TF 8C_670/2014

2014-2015

Art. 95 LACI ; art. 25 al. 1 LPGA ; art. 4 OPGA   

La caisse de chômage UNIA réclame à une assurée la restitution de prestations payées en trop (CHF 8'280.-). Cette dernière demande une remise, laquelle lui est refusée, faute de « bonne foi ». La décision de demande de restitution des prestations indûment touchées étant entrée en force, seule est litigieuse la demande de remise, au sens de l’art. 4 OPGA.

L’assurée ne s’étant pas annoncée ou renseignée auprès de sa Caisse au sujet de son salaire mensuel assuré ayant augmenté sans raison de CHF 630.- et ce pendant plus d’un an, la bonne foi lui avait été déniée, en première instance judiciaire.

Le TF retient, toutefois, que la grande variation mensuelle du taux d’occupation de l’assurée (de 45 à 124%), engagée à l’heure, ainsi que la complexité – pour un assuré moyen – du calcul du salaire assuré, plaident en faveur de la bonne foi de l’assurée. En outre, ce n’est, selon la Haute Cour, pas aux assurés de traquer les éventuelles erreurs de calcul commises par l’administration.

La cause est donc renvoyée à la Caisse, afin que celle-ci examine la deuxième condition (cumulative) de la remise, à savoir la condition de la « situation difficile ».

TF 8C_675/2014

2014-2015

Art. 30 al. 2 lit. d LACI

Une suspension de 7 jours n’est pas excessive (c. 5.4) pour sanctionner le comportement d’un chômeur qui, violant pour la première fois ses obligations, avait été dans l’impossibilité de se rendre à un rendez-vous fixé par son conseiller ORP et n’avait pris contact avec ce dernier pour justifier son absence qu’à 15h33, alors qu’il était rentré chez lui à 12h15. On pouvait attendre de lui qu’il prenne contact avec les organes de l’assurance-chômage sitôt les bureaux ouverts. A défaut de l’avoir fait, il ne peut se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TF 8C_447/2008 c. 5.1).

TF 8C_714/2014

2014-2015

Art. 15 LACI

Une assurée mère d’un enfant de sept ans qu’elle n’accepte pas de confier à un tiers n’est pas apte au placement, dans la mesure où elle n’accepte d’occuper une place de travail que durant les heures où son mari ne travaille pas, afin que celui-ci puisse s’occuper de l’enfant. En l’espèce, ce dernier a des horaires de travail irréguliers et connaît ses horaires environ deux semaines à l’avance. Ces contraintes rendent la probabilité pour l’assurée de trouver une place de travail à 100 % à ce point irréaliste que l’aptitude au placement doit être niée. En revanche, elle peut être admise à partir du moment où l’assurée accepte de confier son enfant à un tiers durant les heures de travail, et qu’elle le documente au moyen de l’attestation de garde d’enfants.

TF 8C_746/2014

2014-2015

Art. 95 LACI

Pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents ou l'AI est contestée, l'assurance-chômage est tenue de prendre provisoirement le cas à sa charge (art. 70 al. 2 lit. b LPGA).

L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période (art. 95 al. 1bis LACI).

L’octroi subséquent d’une rente AI constitue un fait nouveau important ouvrant la voie de la révision. Ainsi, lorsque l’assurance-invalidité rend après coup une décision (passée en force) fixant le degré d’invalidité, l’assurance-chômage est autorisée, par le biais de la révision, à exiger la restitution des prestations qu’elle a versées en trop (prestations versées en trop sur la base d’informations qu’elle avait reçues au sujet de la capacité de travail et de gain de l’assuré et qui se révèlent désormais inexactes). En dérogation à l'art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par l’assurance-invalidité.

La révision entraîne un nouvel examen complet de la situation et permet une correction rétroactive (ex tunc). Cet examen porte également sur les délais d’attente (art. 18 LACI) et le montant de l’indemnité journalière (art. 22 LACI). Une réduction du gain assuré intervenue suite à la décision de l’assurance-invalidité peut ainsi avoir une incidence sur le délai d’attente et le montant de l’indemnité journalière.

En l’espèce, l’assuré a annoncé à l’assurance-chômage une incapacité de travail totale. Cette assurance a dû lui verser des indemnités journalières. Dans la mesure où l’assuré ne touchait alors pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’au moins 40 %, l’indemnité journalière s’est élevée à 70% du gain assuré (art. 22 al. 2 lit. c LACI). Quant au délai d’attente, il était de 15 jours, l’assuré n’ayant pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans et le gain assuré étant compris entre CHF 90'001.- et 125'000.-. Par la suite, l’assurance-invalidité a fixé le degré d’invalidité à 50% et a octroyé à l’assuré une demi-rente. Suite à cette décision, le gain assuré a été réduit de 50% et l’assurance-chômage a demandé à l’assuré la restitution des prestations qu’elle avait versées en trop. Avec l’autorité intimée et contrairement à l’avis de l’assurance-chômage, le TF retient que la révision entreprise par cette dernière touche non seulement le gain assuré, mais toutes les prétentions de l’assuré, soit également le délai d’attente et le montant de l’indemnité journalière, le premier passant de 15 à 5 jours et le second de 70 à 80% du gain assuré.

TF 8C_765/2015*

2014-2015

Art. 28 al. 2 et 95 al. 1bis LACI

Un chômeur en incapacité de gain à 50 % bénéficie d’indemnités de chômage calculées sur un gain assuré réduit de moitié. Pour une période de trois mois (janvier à mars 2013) durant laquelle il perçoit les indemnités de chômage, l’assuré reçoit rétroactivement de l’assureur perte de gain LCA de son employeur de pleines indemnités journalières, les CGA prévoyant le versement d’indemnités à 100 % à partir d’un taux d’incapacité de 50 %. Se pose la question de savoir si l’assuré doit restituer à l’assurance-chômage les indemnités touchées pour cette même période.

Le litige porte sur l’interprétation de l’art. 95 al. 1bis LACI, singulièrement sur la question de savoir si la mention, à cette disposition, des indemnités journalières de l’assurance-maladie, désigne également les indemnités journalières versées en exécution d’une police collective d’indemnités journalières en cas de maladie soumise à la LCA. Au terme d’une analyse très discutable, le TF admet que oui, et que l’assuré est donc tenu de restituer les prestations reçues de l’assurance-chômage pour la période litigieuse.

Commentaire
Etat de fait Licencié avec effet au 30 septembre 2012, un assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage à compter du 28 janvier 2013, annonçant d’emblée n’être apte au placement qu’à concurrence de 50 %, en raison de problèmes de santé. La caisse de chômage a servi des indemnités journalières à partir du 28 janvier 2013, ces dernières étant calculées sur un gain assuré réduit de moitié en raison de la diminution de la capacité de travail. Ultérieurement, l’assuré a obtenu de l’assureur perte de gain de son employeur un montant correspondant à des indemnités journalières en exécution d’une police collective d’indemnités journalières en cas de maladie soumise à la LCA. Ces indemnités couvraient notamment la période du 28 janvier au 31 mars 2014, période durant laquelle l’assuré a été indemnisé par l’assurance-chômage conformément à ce qui a été dit au paragraphe précédent. Il s’agissait de pleines indemnités journalières, parce que les conditions générales de l’assureur perte de gain (CGA) prévoyaient qu’à partir d’une incapacité de travail de 50 %, de pleines indemnités étaient dues. La caisse de chômage a exigé le remboursement des indemnités journalières versées entre le 28 janvier et le 31 mars 2014, motif pris d’une surindemnisation. Elle a été entendue par le Tribunal fédéral.   Résumé des considérants et analyse L’analyse du TF porte sur l’interprétation des art. 28 al. 2 et 95 al. 1bis LACI. L’art. 28 LACI règle la situation du chômeur frappé d’une incapacité de travail passagère. L’art. 28 al. 1 LACI lui laisse le bénéfice des indemnités journalières durant 30 jours dès le début de l’incapacité de travail. L’art. 28 al. 2 LACI précise, s’agissant du montant de l’indemnité journalière versée pendant cette période, que « les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage ». Dans le contexte plus spécifique de la créance de l’assureur social en restitution de prestations indument versées, l’art. 95 al. 1bis LACI prévoit de son côté que « l'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période ». La question qu’analyse le TF dans l’arrêt commenté est celle de savoir s’il faut comprendre, dans ces deux dispositions, la mention de l’assurance-maladie comme s’étendant aussi aux polices d’indemnités journalières en cas de perte de gain consécutive à une maladie (perte de gain maladie) soumises à la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA). Le TF parvient à au résultat que oui. Interprétant la loi d’abord selon la lettre, notre Haute Cour conclut, de manière très courte, qu’il n’est pas possible de déduire quoi que ce soit de la formulation « assurance-maladie », quand bien même cette appellation désigne traditionnellement la matière régie par la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), la perte de gain maladie n’étant jamais désignée par ces termes, ni dans la jurisprudence, ni dans la doctrine. Le TF constate ensuite, se basant sur les travaux préparatoires, que l’art. 95 al. 1bis LACI avait pour but de permettre à l’assurance-chômage de s’y retrouver dans la mesure où, en cas d’incertitude sur l’aptitude au placement de l’assuré, elle est tenue d’avancer les prestations (cf. art. 70 al. 2 lit. b LPGA). Sans autre analyse, il en conclut que l’assurance-chômage peut demander la restitution des prestations qu’elle a versées, indépendamment de la question de savoir si l’assuré a reçu des indemnités journalières LAMal (cf. art. 67 ss LAMal) ou LCA (c. 5.3). Dans le dernier point de son raisonnement (c. 5.4), le TF mentionne la surindemnisation, qui justifie en l’espèce que les prestations « perçues à tort » (« zu Unrecht bezogene Leistungen ») soient restituées. A ce sujet, on regrettera tout d’abord les termes employés par le TF, parce qu’ils donnent l’impression d’un abus ou d’une tentative d’abus de la part de l’assuré, alors que le système a précisément été conçu, par le législateur, de telle manière qu’en cas de doute sur le droit aux prestations, un assureur social soit « désigné volontaire » pour avancer les prestations, la possibilité d’un remboursement étant ensuite prévue par la loi (art. 70 et 71 LPGA). Dans cette affaire, ce choix sémantique résulte vraisemblablement de ce que l’on ne se trouvait dans le champ d’application des règles sur la coordination entre assureurs sociaux. L’assureur perte de gain étant un assureur privé, l’assureur social ne pouvait invoquer l’art. 71 LPGA pour demander directement le remboursement des prestations, et devait donc passer par la voie de la révision procédurale (art. 53 LPGA) et d’une demande en restitution (art. 25 LPGA). Le TF n’a pas tiré les conséquences de cette différence procédurale dans l’interprétation qu’il a faite des art. 25 al. 2 et 95 al. 1bis LACI, pas plus qu’il n’a tenu compte des principes généraux régissant les rapports entre assureurs sociaux et assureurs privés. Ce commentaire est donc le lieu de rappeler qu’il n’existe pas de principe général interdisant la surindemnisation en dehors du domaine des assurances sociales (A), et de s’interroger sur la question de savoir qui, de l’assureur social ou de l’assureur privé, doit intervenir en premier lieu (B).   A.    De l’interdiction de la surindemnisation Contrairement à une idée reçue, il n’existe pas de principe général, valable pour l’ensemble de l’ordre juridique, qui interdirait à une personne d’être indemnisée, en cas de réalisation d’un risque donné, au-delà de la perte économique qu’elle subit effectivement (pour des explications plus complètes à ce sujet, cf. DUPONT Anne-Sylvie, Le droit de la sécurité sociale au contact du droit des assurances privées, RDS II/133 (2014), p. 347 à 420, p. 383 ss). La preuve de cette affirmation se trouve déjà dans l’existence d’assurances (privées) de somme, qui garantissent le versement d’un capital dont le montant est fixé à la conclusion du contrat, de manière totalement indépendante d’une éventuelle perte de gain. Dans les rapports entre assurances privées et droit de la responsabilité, la loi prévoit expressément que les prestations versées ne peuvent être imputées sur le montant du dommage civil (art. 96 LCA). En revanche, l’interdiction de la surindemnisation a valeur de principe général en droit des assurances sociales. D’abord principe jurisprudentiel, cette interdiction a trouvé une assise légale au moment de l’entrée en vigueur de la LPGA. L’art. 69 al. 1 LPGA prévoit en effet que « le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit », la surindemnisation étant définie, à l’alinéa suivant, comme la mesure dans laquelle « les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches ». Ainsi, donc, la surindemnisation n’a valeur de principe général que lorsqu’interviennent concomitamment plusieurs assurances sociales. L’art. 69 LPGA n’a pas vocation à s’appliquer lorsque interviennent de concert un assureur social et un assureur privé, un assureur social et un responsable civil (cf. à ce sujet les art. 72 ss LPGA), et encore moins lorsque sont en présence un assureur privé et un responsable civil. C’est dans ce contexte, et dans ce contexte uniquement, que les art. 25 al. 2 et 95 al. 1bis LACI devaient être analysés. Matériellement, ces deux dispositions ont pour objet de régler la situation lorsque l’assuré bénéficie, pour une période donnée, d’indemnités journalières versées par deux assureurs sociaux différents. Cette situation n’est en effet pas expressément réglée par la LPGA, contrairement, par exemple, à celle de l’assuré qui cumule le droit à une rente versée par un assureur social et à des indemnités journalières versées par un autre assureur social (cf. art. 68 LPGA). Toutes les lois spécifiques consacrées à des régimes prévoyant le versement d’indemnités journalières contiennent, en conséquence, des dispositions qui disent ce qu’il advient en cas de cumul de leurs propres indemnités journalières avec celles d’un autre assureur social (cf. par exemple art. 16g LAPG ou 16 al. 3 LAA). D’un point de vue systémique, il est ainsi clair que les termes « assurance-maladie » contenu dans les dispositions étudiées ne peuvent faire référence qu’au régime facultatif des indemnités journalières dans la LAMal (art. 67 ss). Contextuellement, c’est d’autant plus vrai que les deux dispositions mentionnent tous les autres assureurs sociaux qui servent des indemnités journalières, et ne font aucune référence à d’autres intervenants, comme les pouvoirs publics ou un tiers responsable. Tout au plus le TF aurait-il pu s’interroger sur la question de l’égalité de traitement entre l’assuré au bénéfice d’une perte de gain maladie LAMal, dont les indemnités journalières seront déduites de l’indemnité de chômage, et l’assuré au bénéfice d’une perte de gain LCA, dont les indemnités journalières ne peuvent, selon l’opinion défendue ici, pas être déduites de l’indemnité journalière. Cet argument, justifié d’un point de vue idéologique, ne résiste toutefois pas si l’on considère que la perte de gain LAMal concède à l’assuré un certain nombre d’avantages dont l’assuré LCA ne bénéficie pas (l’obligation d’admission et la procédure administrative entre autres). Le TF ne pouvait à notre pas non plus faire l’économie, comme il l’a fait, de l’examen de la nature de la police d’assurance conclue entre l’assuré et l’assureur privé. En l’occurrence, cette police présente la singularité de prévoir, pour les assurés au chômage, le versement d’une demi indemnité journalière pour un taux d’incapacité allant de 25 à 50 %, et une pleine indemnité journalière pour un taux d’incapacité dépassant 50 % (cf. ch. N 2 CGA Assurance maladie collective La Mobilière, édition 2016). Une analyse complète de l’affaire aurait dû conduire à examiner la nature des prestations de l’assureur privé. Alors que, pour l’assuré « normal », les CGA de l’assureur privé prévoient une indemnité journalière en fonction du taux effectif d’incapacité, toute référence à cette notion disparaît pour l’assuré réputé au chômage au sens de la LACI. La quotité de l’indemnité journalière, dont le montant reste certes calculé sur la base du salaire assuré et du pourcentage de la couverture convenu avec l’employeur, n’est plus fonction de la perte économique réelle de l’assuré. Dans ce sens, les prestations prévues par La Mobilière pour les assurés au chômage doivent être qualifiées d’assurance de somme. On ne peut retenir l’assurance de dommage que lorsque la perte de gain effective est à la fois la condition du droit aux prestations, et la mesure de la quotité de cette dernière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La qualification d’un contrat d’assurance privée en assurance de somme ou de dommage est d’abord nécessaire pour savoir si l’assureur privé est autorisé à déduire des prestations d’assurances contractuellement convenues les prestations sociales concordantes perçues par l’assuré. Il n’empêche qu’elle devait ici servir à éclairer l’articulation entre assureur social et assureur privé, sous l’angle de l’absence, en l’occurrence, d’une interdiction générale de la surindemnisation lorsqu’interviennent plusieurs systèmes compensatoires différents.   B.    De l’intervention prioritaire de l’assureur social Dans l’arrêt commenté, le TF consacre la priorité de l’intervention d’un assureur privé, en l’espèce un assureur perte de gain LCA, sur celle d’un assureur social, en l’espèce l’assurance-chômage. Cette solution est incompréhensible d’un point de vue systémique, puisque les régimes publics d’assurances sociales, qui sont obligatoires pour les travailleurs dépendants, ont précisément vocation à offrir le premier échelon de sécurité pour les personnes frappées par l’éventualité concernée. Dans ce but, des cotisations sociales sont prélevées, à la fois auprès de l’assuré et, cas échéant, auprès de l’employeur également, et l’assuré acquière à l’égard de l’Etat une créance correspondant aux prestations sociales financées par ses cotisations. Le TF avait pourtant bien compris cette articulation lorsqu’il s’était agi de déterminer si l’Etat devait participer, conformément à l’art. 49 LAMal, au financement d’un séjour hospitalier d’un assuré ayant séjourné en division privée et au bénéfice d’une assurance complémentaire LCA. Le canton concerné soutenait ne pas avoir à intervenir, motif pris, précisément, de l’existence d’une couverture privée. Le TF a rejeté cette thèse, faisant ainsi prévaloir l’application de la loi publique (en l’occurrence la LAMal) sur les relations privées entre un assuré et un assureur LCA. Le canton a donc dû participer au financement du séjour hospitalier conformément à ce que prévoit la LAMal, l’assureur privé n’ayant à sa charge que la différence entre le coût total de l’hospitalisation en division commune et celui de l’hospitalisation en division privée (cf. ATF 127 V 422). Le revirement opéré dans l’arrêt commenté, en tant qu’il n’est pas expliqué, introduit une spécialité qui dessert la logique de l’articulation entre assurances sociales et assurances privées.   C.    Conclusion L’analyse conduite ci-dessus montre que la solution prise par le TF dans l’arrêt commenté est, pour deux raisons au moins, dogmatiquement fausse, et systémiquement regrettable. Il est particulièrement préoccupant que notre Haute Cour se soit bornée à une analyse extrêmement succincte, alors même que son arrêt était destiné à publication et voué à créer une situation exceptionnelle dans l’articulation entre les régimes d’assurances sociales et les assurances privées. Une fois encore, il semble que la crainte un peu floue d’un éventuel avantage économique retiré par l’assuré l’ait emporté sur l’envie d’une réflexion dogmatiquement cohérente. C’est d’autant plus regrettable que cet éventuel avantage aurait découlé, en l’espèce, de l’existence d’une police d’assurance perte de gain dont les CGA prévoient une solution favorable pour les personnes au chômage. Cette police a été conclue par l’employeur de l’assuré et financée par lui, éventuellement avec une participation de son employé. Ce n’est donc pas la communauté des assurés sociaux qui finance cet avantage.   Auteur : Anne-Sylvie Dupont

TF 8C_8/2015*

2014-2015

Art. 8, 11, et 11a LACI ; art. 10a et 10h OACI

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 et 3 LACI). N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 1 et 2 LACI). Sont réputées prestations volontaires de l'employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (art. 10h al. 1 OACI). Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables (art. 10h al. 2 OACI).

Conformément à la jurisprudence, est réputé gain intermédiaire (art. 24 LACI) le salaire réalisé par une personne partiellement sans emploi dans le cadre d’une activité exercée à temps partiel. Par analogie, ceci doit également valoir lorsque l’employeur offre des prestations qui vont au-delà de la fin d’un second rapport de travail.

En l’espèce, l’intimé (A) était employé par la société B du 1er janvier au 28 juin 2013 à un taux de 60%. Du 1er septembre 2007 au 28 juin 2013, il était également employé par la société C (depuis le 1er janvier 2013, à un taux 40%). Les deux sociétés étaient liées. Les trois parties (A, B, C) ont convenu le 28 juin 2013 que l’intimé recevrait de la société B un montant de CHF 75'000.- comprenant notamment des prétentions salariales. La société C devait quant à elle lui verser un moment de CHF 812'000.- comprenant également les prétentions salariales jusqu’à la fin du mois de décembre 2015. L’intimé s’est annoncé au chômage et a fait valoir son droit aux indemnités dès le 29 juin 2013. La caisse de chômage a refusé le versement d’indemnités au motif que l’intimé ne subissait pas une perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 8 LACI. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis partiellement le recours de l’intimé et a renvoyé la cause à la caisse de chômage, laquelle a saisi le TF.

Ce dernier admet le recours de la caisse de chômage. Contrairement à l’autorité cantonale, il retient que le montant de CHF 812'000.- versé par la société C, lequel comprend également les prétentions salariales pour la durée restante du contrat de travail que l’intimé avait conclu avec elle, ne peut être ignoré lorsqu’il s’agit d’examiner si ce dernier a droit à des indemnités de chômage en relation avec les rapports de travail qu’il entretenait avec la société B. Même si l’intimé a subi une perte de revenu en relation avec la fin desdits rapports de travail, cela ne signifie pas encore que son manque à gagner est assuré. En effet, l’intégralité de ses revenus n’est pas assurée, mais uniquement ceux qui ne dépassent pas le montant maximum prévu par l’art. 23 al. 1 LACI. Aussi longtemps qu’un assuré, alors que les rapports de travail ont pris fin, perçoit des prestations à caractère salarial au sens de l’article 10h OACI – que ce soit en relation avec ces rapports de travail ou d’autres –, et que lesdites prestations dépassent le montant maximum du gain assuré, la perte de gain ne donne pas droit à des indemnités de chômage. Est en effet réputée perte de gain la différence entre le gain intermédiaire réalisé durant la période de contrôle (ou par analogie les prestations de l’employeur couvrant la perte de revenu) et le gain assuré. En l’espèce, les prestations (mensuelles) de l’ancien employeur dépassent le montant auquel l’intimé pourrait prétendre à titre d’indemnités journalières (80%, art. 22 al. 1 LACI). Il n’a ainsi pas droit à des indemnités de chômage.

TF 8C_832/2014*

2014-2015

Art. 51 al. 1 LACI ; art. 731 b CO ; art. 171 LP

L’énumération des hypothèses d‘insolvabilité de l’art. 51 al. 1 LACI donnant un droit à des indemnités pour insolvabilité est limitative. Une décision judiciaire de dissolution de la société pour cause de carences dans son organisation avec une ordonnance de liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1 ch. 3 CO) doit être assimilée à l’une des trois hypothèses de l’art. 51 LACI. En effet, la décision de dissolution avec l’ordonnance de liquidation selon les dispositions applicables à la faillite entraine les mêmes conséquences juridiques pour le travailleur qui réclame un salaire à son employeur par une procédure d’exécution forcée.

En l’espèce, l’assurée a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour non-paiement du salaire puis a adressé un commandement de payer à son employeur, obtenu la mainlevée de l’opposition puis lui a fait notifier une commination de faillite. Dans l’intervalle, le juge du tribunal de commerce a été saisi en raison de carences dans l’organisation de la société, ce qui l’a conduit à prononcer la dissolution et ordonner la liquidation. La caisse de chômage a refusé à tort d’allouer ses prestations d’insolvabilité.

 

TF 8C_863/2014*

2014-2015

 

Art. 17 al. 1, 30 al. 1 lit. c, 30 al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI

En principe, tout assuré menacé de chômage doit faire des recherches d’emploi pendant la durée du délai de congé déjà, ou pendant une période de trois mois précédant la fin d’un rapport de travail de durée déterminée (c. 2.2). En cas de recherches insuffisantes, la sanction est proportionnelle à la durée du délai de congé (c. 2.3).

En l’espèce, un travailleur temporaire au sens de la loi fédérale sur la location de services (LSE) était au bénéfice d’un engagement de durée déterminée de trois mois, prolongé pour trois mois supplémentaires. Son contrat avait toutefois été résilié avant terme, moyennant respect d’un préavis de sept jours.

Le TF a jugé que ce travailleur devait être sanctionné comme tout travailleur au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le fait que son contrat ait été résilié avant terme ne devant pas lui profiter sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage qui lui incombait (c. 4.5).

ATF 140 V 314

2014-2015

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam (en lien avec l’art. 49bis 1 RAVS)

L’apprenti qui, après avoir échoué les examens de fin d’apprentissage, convient avec son maître d’apprentissage de poursuivre son activité au sein de l’entreprise avec un statut de stagiaire, tout en répétant son année auprès de l’école professionnelle et en y suivant le cursus complet de dernière année, est en formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS. Il donne ainsi droit aux allocations familiales.

ATF 140 V 433

2014-2015

Art. 19 al. 2 LAFam

Le conjoint non actif d’un bénéficiaire PC n’a pas droit aux allocations familiales. Cela ne vaut toutefois que dans la mesure où son conjoint bénéficie d’une prestation complémentaire annuelle. Le droit au remboursement des frais de maladie ne fait pas obstacle à l’octroi d’allocations familiales.

ATF 140 V 449

2014-2015

Art. 3 al. 2 LAFam

Les allocations prévues par la convention collective de travail des CFF ne sont pas des allocations familiales au sens de la LAFam.

ATF 140 V 485

2014-2015

Art. 3 et 7 al. 2 LAFam ; 11 al. 1 OAFam

Le texte de l’art. 7 al. 2 LAFam est clair et ne concerne que des situations dans lesquelles deux ayants droit travaillent dans des cantons différents, mais non dans lesquelles un assuré travaille dans deux cantons différents.

ATF 141 V 43

2014-2015

Art. 4 al. 3 LAFam ; 7 al. 2 OAFam (en lien avec l’art. 14 par. 2 lit. b point i du Règlement CEE n° 1408/71)

L’assuré qui déploie son activité professionnelle à la fois en Suisse et sur le territoire d’un Etat de l’Union européenne est affilié, selon le Règlement n° 1408/71, dans l’Etat dans lequel il réside s’il exerce dans cet Etat une partie de son activité professionnelle. En l’espèce, un travailleur résidant en Suisse et déployant son activité professionnelle en France et en Suisse est assuré exclusivement aux assurances sociales suisses, en application de l’art. 14 par. 2 lit. b point i) du Règlement n° 1408/71, et non de l’art. 1a 3 lit. a LAVS.

En conséquence, ce travailleur ne peut se prévaloir de l’art. 7 al. 2 OAFam pour revendiquer des allocations familiales pour son enfant vivant avec sa mère au Brésil, dès lors qu’il n’existe pas de convention passée entre la Suisse et le Brésil au sujet des allocations familiales.

TF 8C_121/2014*

2014-2015

Art. 4 al. 3 LAFam ; art. 7 OAFam ; art. 1a al. 3 lit. a LAVS ; art. 14 par. 2 lit. b point i) Règlement n° 1408/71

L’assuré qui déploie son activité professionnelle à la fois en Suisse et sur le territoire d’un Etat de l’Union européenne est affilié, selon le Règlement n° 1408/71, dans l’Etat dans lequel il réside s’il exerce dans cet Etat une partie de son activité professionnelle. En l’espèce, un travailleur résidant en Suisse et déployant son activité professionnelle en France et en Suisse est assuré exclusivement aux assurances sociales suisses, en application de l’art. 14 par. 2 lit. b point i) du Règlement n° 1408/71, et non de l’art. 1a al. 3 lit. a LAVS.

En conséquence, ce travailleur ne peut se prévaloir de l’art. 7 al. 2 OAFam pour revendiquer des allocations familiales pour son enfant vivant avec sa mère au Brésil, dès lors qu’il n’existe pas de convention passée entre la Suisse et le Brésil au sujet des allocations familiales.

 

TF 8C_250/2014*

2014-2015

Art. 7 al.2 LAFam ; art. 11 al. 1 OAFam

L’art. 7 al. 2 LAFam règle la situation des familles au sein desquelles deux ayants droit travaillent dans des cantons différents (droit au versement d’un complément différentiel). Cet article est-il également applicable dans le cas d’un parent qui travaille dans deux cantons différents ?

Appliquant les différentes méthodes d’interprétation selon une approche pragmatique, le TF constate que ni l’interprétation historique (l’examen des travaux préparatoires ne permet pas de retenir que le texte de l’art. 7 al. 2 LAFam ne traduit pas sa portée véritable), ni l’interprétation téléologique (le but des allocations familiales est de compenser partiellement la charge financière que représentent un ou plusieurs enfant sans toutefois instaurer nécessairement un ordre de priorité en faveur de la législation la plus favorable ou en prévoyant le versement d’un complément différentiel), ni l’interprétation littérale (le texte de l’art. 7 al. 2 LAFam est clair) ne conduisent à admettre objectivement que la loi ne restitue pas le véritable sens de la disposition en cause de sorte que l’art. 7 al. 2 LAFam n’est pas applicable au parent qui travaille dans deux cantons différents.

Cela ne constitue pas une inégalité de traitement, ce principe ne s’appliquant pas en présence de deux situations aussi différentes que sont l’exercice par une personne de plusieurs activités et le concours de prestations entre deux ayants droit potentiels.

TF 8C_53/2015*

2014-2015

Art. 4 al. 3 et 19 al. 1 LAFam ; art. 7 OAFam ; Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales

Même sous l’empire de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie, applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu’au 31 mars 2010, un ressortissant du Kosovo domicilié à Genève et bénéficiant de l’aide sociale n’a pas droit aux allocations familiales pour ses deux enfants domiciliés au Kosovo. L’interprétation de cette convention limite en effet son champ d’application personnel aux travailleurs, soit aux personnes exerçant une activité professionnelle. Les bénéficiaires de l’aide sociale ne peuvent donc s’en prévaloir pour prétendre à l’exportation d’allocations familiales.

Commentaire
Note : contrairement à ce que l’on a pu lire dans la presse, le TF envisage, sans toutefois trancher la question en l’espèce, la possibilité d’une exportation des allocations familiales pour un travailleur qui subit une perte temporaire de travail, comme une période de chômage involontaire.

TF 8C_601/2013

2014-2015

Art. 3 al. 1 et 2, 4 al. 1 et 7 LAFam ; art. 22 LACI

L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 (respectivement 200 fr. et 250 fr.), ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales.

Le supplément pour famille nombreuse, prévu en l’occurrence par le législateur genevois dans sa loi cantonale sur les allocations familiales, entre indiscutablement dans la notion de prestation d’un montant plus élevé que les minima prévus par le droit fédéral; il ne s’agit pas d’une « autre prestation ». Les dispositions de la LAFam lui sont donc applicables.

Le droit à l’allocation n’est pas lié à l’enfant pour lequel elle est versée, mais bien plutôt à la personne qui exerce une activité lucrative, respectivement à celle qui n’en a pas, et qui remplit les conditions requises. Quant au supplément pour famille nombreuse, il est une composante de l’allocation familiale de base, dont il est un accessoire: celui qui reçoit l’allocation peut y prétendre. Il en découle que - sauf dérogation - le nombre d’enfants pris en considération pour l’octroi du supplément est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droit.

TF 8C_611/2014*

2014-2015

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; art. 25 al. 5 LAVS ; art. 49bis et 49ter RAVS

L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, des art. 49bis et 49ter RAVS a rendu caduque la jurisprudence applicable jusqu’alors s’agissant du droit à l’allocation de formation en cas d’interruption de cette dernière. Il en va de même des avis doctrinaux émis avant cette date. En effet, ni la jurisprudence, ni la doctrine, ne tient compte des limites de temps désormais expressément fixées par la loi (c. 6).

Dans l’hypothèse d’études supérieures, l’interprétation correcte de l’art. 49ter al. 3 lit. a RAVS commande que l’on se réfère, pour calculer l’interruption, aux périodes durant lesquelles des enseignements sont assurés. A défaut, cette disposition resterait lettre morte (c. 7).

Les périodes mentionnées à l’art. 49ter al. 3 RAVS, pour lesquelles on n’admet qu’il ne s’agit pas d’une interruption de la formation, ne sont pas cumulatives. Un jeune ne peut ainsi si prévaloir, pour justifier d’une période d’interruption de 6,5 mois, à la fois d’une période normale de vacances (période sans cours entre l’obtention de la maturité et le début des cours à l’université) et d’une période de service militaire. Cette interprétation est conforme à la volonté de l’auteur de l’ordonnance, qui a respecté le cadre de la délégation qui lui a été faite. Elle respecte en outre le principe de l’égalité de traitement (c. 8.4).

TF 8C_739/2014

2014-2015

Art. 3 LFam ; art. 1 RFA ; art. 25 al. 5 LAVS ; art. 49 ter al. 3 RAVS

Le fils du requérant avait fait une interruption de 10 mois avant de commencer ses études universitaires (4 mois de séjour linguistique et 6 mois de service militaire). Le père réclamait le droit aux allocations familiales aussi pendant cette période.

Le TF a confirmé l'exclusion du cumul des périodes d'interruption de la formation, déjà décidée à l’arrêt 8C_611/2014*.

TF 8C_742/2014*

2014-2015

Art. 12 al. 2 LAFam ; art. 9 OAFam

Selon l’art. 12 al. 2 LAFam, les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire (art. 9 OAFam).

Selon les Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam, 502) et par analogie avec l’art. 6ter RAVS, sont notamment considérés comme établissements les usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation des ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

En l’espèce, une entreprise de construction, dont le siège se trouve dans le canton de Berne, exploite plusieurs chantiers importants dans le canton du Valais. Elle a fait inscrire une succursale dans ce canton. La Caisse valaisanne des allocations familiales de l’industrie du bâtiment a alors décidé d’assujettir au régime valaisan les employés des chantiers exploités durant plus de douze mois. L’entreprise s’y est opposée, estimant qu’un chantier ne constitue pas une succursale, ne serait-ce qu’en raison du fait qu’il n’est jamais exploité pour une durée indéterminée. De plus, la succursale inscrite au registre du commerce serait inactive et consisterait uniquement en un numéro de téléphone avec déviation au siège principal.

Le TF ne suit pas ces arguments. Il retient notamment que le législateur n’a volontairement pas assujetti la succursale au régime applicable au siège de l’entreprise. Dans la mesure où il n’existe pas de définition légale de la succursale, le CF était autorisé à préciser le terme dans son ordonnance. Quant à l’argument selon lequel un chantier ne constitue pas un établissement ou une installation avec une activité de durée indéterminée, le TF l’écarte, estimant qu’il faut comprendre l’expression « durée indéterminée » dans le sens de « longue durée ». Dans le cas d’un grand chantier, la durée n’est d’ailleurs pas déterminable au début, ceci en raison des retards qu’il peut prendre. La directive qui retient une durée d’au moins douze mois comme « durée indéterminée » au sens de l’art. 9 OAFam est ainsi conforme. Selon le législateur, il est tout à fait admissible qu’une entreprise ait affaire à plusieurs caisses, l’égalité de traitement des employés au lieu de travail devant l’emporter sur la simplification du travail de l’entreprise qui doit établir plusieurs décomptes. D’ailleurs, l’assujettissement au régime du canton d’établissement de la succursale ne concerne pas tous les employés : les employés qui ne travaillent que peu de temps sur le chantier (p.ex. monteurs, spécialistes) sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a son siège s’ils sont actifs depuis cet endroit ou y retirent du matériel, des commandes, etc.

En substance, le TF retient que l’ordonnance (OAFam) et les directives (DAFam) sont conformes au droit fédéral. Le législateur a voulu assujettir les employés d’une succursale au régime du canton où elle est établie, et non à celui du canton dans lequel l’entreprise a son siège, les travailleurs d’une même région devant bénéficier des mêmes prestations (étant rappelé que les allocations familiales peuvent varier d’un canton à l’autre). C’est à juste titre que l’article 9 OAFam définit la succursale comme un établissement ou une installation dans lequel/laquelle est exercée une activité pour une durée indéterminée, soit au moins douze mois.

TF 8C_800/2014

2014-2015

Art. 25 al. 5 LAVS ; art. 1 al. 1 OAFam

Les allocations familiales de formation professionnelle sont octroyées pour tout enfant en formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS (art. 1 al. 1 OAFam), c’est-à-dire pour tout enfant qui suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (art. 49bis RAVS). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). La formation est considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (art. 49ter al. 2 RAVS). Ne sont cependant pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (art. 49ter lit. a RAVS). Au sens des directives sur les rentes de l’assurance vieillesse et survivants, les mois durant lesquels l’enfant effectue un stage pratique, avec un revenu mensuel moyen supérieur au montant de la rente de vieillesse complète, doivent être considérés séparément des autres mois, sauf si le stage pratique a lieu durant la période usuelle d’interruption (art. 49ter al. 2 RAVS). Ainsi, une étudiante qui a effectué un stage pratique du 1er février au 31 juillet 2013, soit durant six mois, et qui a touché durant cette période un revenu mensuel de CHF 3'000.-, n’est pas considérée comme en formation durant cette période, quand bien même elle était inscrite à l’université durant ces mois et que ce stage servait à l’accomplissement de ses études.

ATF 140 V 246

2014-2015

Art. 39 al. 3 et 9 al. 3 LAI

En matière d’assurance-invalidité, la condition d’assurance doit être déterminée individuellement pour chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte. Il faut donc examiner, pour chaque prestation, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière. S’agissant des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, est déterminante la date à partir de laquelle l’atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité actuelles, rend nécessaire la mesure d’ordre professionnel et en permet la mise en œuvre. L’invalidité ne survient donc pas déjà lorsqu’il apparaît qu’une mesure d’ordre professionnel sera nécessaire, mais seulement lorsque l’état de santé de l’assuré rend possible une telle mesure. Aussi longtemps que la mise en œuvre de la mesure d’ordre professionnel est exclue en raison de l’état de santé de l’assuré, l’invalidité n’est pas encore survenue pour la mesure en cause. L’art. 39 al. 3 LAI doit être interprété dans ce sens que la période de référence durant laquelle l’assuré a ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation s’entend jusqu’au 20e anniversaire, dès lors qu’à l’époque de l’adoption de cette disposition, la majorité s’acquérait à 20 ans (consid. 7.3.2 ; revirement de jurisprudence, cf. TF I 230/73). En l’espèce, l’assurée n’aurait pas pu bénéficier de mesures médicales de l’AI avant son 20e anniversaire, de sorte que le droit à une rente extraordinaire de l’AI ne lui est a priori pas ouvert. Le droit à des mesures d’ordre professionnel n’ayant pas été instruit, l’affaire est renvoyée au tribunal cantonal à cette fin.

ATF 140 V 299

2014-2015

Art. 35 al. 1 LAI ; 49bis RAI

Une jeune femme de plus de 18 ans qui prolonge son stage au sein d’une entreprise au-delà d’une année, non pas dans un but de formation complémentaire, mais parce que l’entreprise n’offre pas de place d’apprentissage au terme de la première année de stage, ne peut plus être considérée comme en formation au sens des art. 35 al. 1 LAI et 49bis Elle n’a donc plus droit à une rente complémentaire pour enfant d’invalide.

ATF 140 V 343

2014-2015

Art. 42 et 42bis LAI ; 37 RAI (en lien avec l’art. 4 CC)

Les enfants atteints de surdité grave ont droit à une allocation pour impotence de faible gravité lorsqu’ils ont besoin d’une aide important de tiers pour pouvoir établir le contact avec leur environnement, à partir de l’issue du délai d’attente d’une année à partir de l’introduction des mesures pédago-thérapeutiques, sauf lorsque ces mesures débutent dès la première année de vie.

ATF 140 V 538

2014-2015

Art. 21 al. 2 LAI ; 14 RAI (en lien avec les ch. 9.01 et 9.02 OMAI)

Lorsqu’une personne invalide ne peut pas actionner seule le système de démarrage et de freinage électrique d’un fauteuil roulant, ce moyen auxiliaire ne peut être remis (confirmation de jurisprudence).

ATF 140 V 543

2014-2015

Art. 42sexies LAI ; 39a et 39f RAI 

Les principes jurisprudentiels permettant de déterminer le degré d’impotence et les exigences quant au rapport à établir sont également valables pour déterminer le besoin d’aide nécessaire en vue de la fixation de la contribution d’assistance. L’instrument d’enquête FAKT2 est propre, en principe, à établir tous les besoins d’aide de l’assuré (consid. 3.2.2). Le montant forfaitaire fixé pour la contribution d’assistance est conforme à la loi (consid. 3.3). Le nombre d’heures maximal prévu par l’art. 39a RAI inclut le temps couvert par l’allocation pour impotent, par les éventuelles prestations de tiers et par les éventuelles contributions aux soins de base conformément à l’art. 25a LAMal (consid. 3.6.3).

ATF 140 V 558

2014-2015

Art. 17 et 26 al. 2 LPG ainsi que 87 al. 1 RAI

Lorsqu’un office AI confirme, au terme d’une révision d’office, une rente d’invalidité en cours, cas échéant après une réduction ou une suppression de la rente, le délai de 24 mois pour que le début des intérêts moratoires commencent à courir, mais au plus tard au moment de l’introduction de la procédure de révision.

ATF 141 V 139

2014-2015

Art. 50 al. 2 LAI ; 20 al. 2 LAVS (en lien avec l’art. 63 al. 2 et 71 LPGA)

En cas de paiement rétroactif, la compensation intrasystémique AVS/AI a la priorité sur la compensation intersystémique. Le fait qu’un assureur social doive prendre provisoirement le cas à sa charge ne lui confère aucune priorité dans le système de compensation, faute de base légale.

ATF 141 V 148

2014-2015

Art. 17 LPGA et Disp. Fin. 6A LAI lit. a al. 1 et 5

Lorsqu’une rente AI est réduite ou supprimée en application de la Disp. Fin. 6A LAI, le sort des prétentions que l’assuré pourrait être admis à faire valoir en marge de cette procédure reste ouvert. Il ne ressort en effet pas des travaux préparatoires que le législateur n’ait pas voulu inclure les prétentions en matière de RC dans les « autres prétentions en compensation ». La question de savoir si les assurés peuvent alors faire valoir les prétentions soumises au droit de recours contre un tiers responsable a expressément été laissée ouverte par le TF.

TF 140 V 385

2014-2015

Art. 1b LAI ; 1a 2 lit. a LAVS (en lien avec les art. 2 al. 1 LEH, 11 de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des règlements internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse, 8 et 14 CEDH)

L’exemption d’affiliation obligatoire au régime de l’AVS/AI pour les fonctionnaires internationaux vise également les membres de leur famille qui résident en Suisse mais ne travaillent pas. Leurs enfants ne sont en conséquence pas assurés à l’assurance-invalidité, et n’ont pas droit aux prestations de ce régime d’assurance. La question de savoir si ces enfants peuvent adhérer au régime facultatif de l’AVS/AI est laissée ouverte.

TF 8C_237/2014*

2014-2015

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A du 18 mars 2011 ; art. 17 al. 1 LPGA

Rente partielle (½ puis ¾) versée depuis le 1er avril 1999, supprimée depuis septembre 2013 après mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire (orthopédique et psychiatrique) dans le cadre de l’examen systématique des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique. Les juges de première instance ont constaté que les conditions d’application de la lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A n’étaient pas réalisées puisque la rente versée était fondée sur une pathologie rhumatologique limitant la capacité de travail à 50 %.

Les juges cantonaux ont écarté l’hypothèse d’une révision procédurale ou d’une reconsidération au sens de l’article 53 al. 1 et 2 LPGA puis ont examiné par substitution de motifs si les conditions de l’article 17 al. 1 LPGA permettaient une révision matérielle. Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (article 17 al. 1 LPGA). Il y a motif à révision de rente en cas de changement notable des circonstances de faits depuis l’octroi de la rente, si ces circonstances sont propres à influencer le degré d’invalidité et la prétention. En cas de modification notable de l’état de santé, la rente est révisable. C’est également le cas si l’état de santé reste stable mais que les effets de l’atteinte à la santé sur la capacité de gain ou d’assumer des tâches ménagères diminuent (accoutumance à la douleur ou adaptation au handicap).

En revanche, l’appréciation différente d’un état de santé qui est resté identique pour l’essentiel ne suffit pas pour une révision sur la base de l’article 17 LPGA. Le tribunal de première instance a confirmé la suspension du versement de la rente en se basant sur l’expertise orthopédique et psychiatrique du 30 avril 2013. Sur la base d’un diagnostic détaillé, les experts ont fixé la capacité de travail de l’assuré à 80 % dans une activité adaptée. Le tribunal cantonal a constaté une évolution médicale notable en ce sens que dans l’expertise initiale du 11 octobre 2000, aucune problématique à l’épaule n’avait été diagnostiquée ni constatée sur le plan clinique.

En revanche, les experts du centre d’expertises ont diagnostiqué au mois d’avril 2013 une rupture des tendons supérieurs et inférieurs au niveau du muscle épineux ainsi que du sous-scapulaire avec une rupture du tendon du long biceps au niveau de l’insertion sous-acromiale de l’épaule droite. Ce diagnostic apparait pour la première fois dans un rapport du 30 septembre 2010 où il est fait état d’une rupture de la manchette des rotateurs de l’épaule droite. Cet élément constitue un changement du diagnostic médical clair et constitue un motif de révision. La modification du degré d’invalidité d’un rentier doit reposer sur une modification notable pour justifier une révision de la rente.

N’importe quel changement de l’état de santé ne justifie pas une adaptation de la rente. Un diagnostic additionnel ou modifié ne constitue pas un motif de révision en soi. En effet, ce n’est pas le nombre d’atteintes à la santé qui permet de conclure à une amélioration ou à une aggravation. Une atteinte supplémentaire signifie simplement que l’on est en présence d’une aggravation de l’état de santé déterminant pour une révision ou que la disparition d’une pathologie correspond à une amélioration de l’état de santé, à condition que ces modifications des circonstances aient une incidence sur la prétention à la rente.

En l’espèce, le tableau clinique du recourant a changé puisqu’il souffre d’une nouvelle pathologie à l’épaule droite. Si un motif de révision est admis, le degré d’invalidité fait l’objet d’un nouvel examen complet sans lien avec la précédente évaluation. Pour déterminer si et dans quelle mesure l’assuré était limité dans sa capacité au moment de la décision de suppression de rente, le tribunal cantonal s’est basé sur l’expertise bidisciplinaire du centre d’expertises (capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité adaptée). Dans le cadre de la nouvelle appréciation de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble de la situation médicale. Une modification effective de l’état de santé peut également exister lorsque l’intensité d’une douleur et ses effets sur la capacité de travail ont changé ou si la personne assurée a progressé dans sa capacité à surmonter sa souffrance.

Ainsi, même en cas d’une atteinte supplémentaire à l’épaule, il est possible que la capacité de travail s’améliore, si bien que le nouveau diagnostic de la lésion à l’épaule n’empêche pas la suppression de la rente.

TF 8C_274/2013*

2014-2015

Art. 23 LTF ; art. 21 LAI ; art. 2 OMAI ; ch. 9.01 et 9.02 de l’annexe de l’OMAI

Un changement de jurisprudence peut intervenir pour des motifs concrets et sérieux, tels qu’une connaissance plus exacte de l’intention du législateur. Toutefois, plus la jurisprudence est constante, plus le juge sera exigeant quant à la valeur des motifs invoqués (c. 4.5). Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une autre cour qu’avec l’accord des cours intéressées réunies (art. 23 LTF). En l’espèce, les Cours I et II des assurances sociales du TF se sont opposées à un changement de jurisprudence s’agissant de l’interprétation du ch. 9.02 de l’annexe de l’OMAI (c. 5.3).

Cette disposition limite le droit aux fauteuils roulants électriques aux assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel et qui ne peuvent se déplacer seuls qu’au moyen d’un système électrique. Cela exclut le droit à un fauteuil électrique pour les assurés pouvant se déplacer seuls en fauteuil roulant manuel, même dans les cas particuliers où un système électrique serait utile à la personne (c. 5.2). Cela exclut aussi, selon la jurisprudence maintenant confirmée, le droit à un fauteuil roulant électrique pour les assurés handicapés sévèrement, qui ne sont pas en mesure de se déplacer de manière indépendante, malgré la mise à disposition d’un tel appareil (c. 5.3).

Le tribunal cantonal a considéré que le système électrique d’aide à la poussée et d’assistance au freinage demandé par l’assurée n’entrait pas dans le champ d’application du ch. 9.02 de l’annexe de l’OMAI, les améliorations demandées pouvant être admises comme une adaptation d’un fauteuil roulant manuel rendue nécessaire par l’invalidité selon l’art. 2 al. 3 OMAI. Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, le ch. 9.01 vise expressément les fauteuils roulants « sans moteur ». Le système électrique sollicité par l’assurée ne saurait dès lors être considéré comme un accessoire du fauteuil roulant manuel, mais bien comme un fauteuil roulant électrique selon le ch. 9.02, moyen auxiliaire auquel l’assurée n’a pas droit puisqu’il ne lui permettrait pas de se déplacer de manière indépendante (c. 6).

TF 8C_424/2013*

2014-2015

Art. 53 al. 2 LPGA

Selon la jurisprudence du TF, la révision selon l’art. 53 al. 1 LPGA n’est possible que dans les dix ans à compter de la notification de la décision (c. 3.3). La question à trancher est celle de savoir si la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA est également soumise à un tel délai ou si – à l’instar de la révision selon l’article 17 LPGA – elle est possible en tout temps.

Après avoir procédé conformément à l’art. 23 LTF (« Changement de jurisprudence et précédents »), la Cour a retenu qu’une autorité peut reconsidérer une décision allouant ou refusant des prestations manifestement erronée même au-delà d’un délai de 10 ans dès la notification (c. 3.5).

Lorsque la décision à reconsidérer résultait elle-même déjà d’une procédure de révision d’une décision initiale, cette dernière n’existe plus et la reconsidération se fait avec effet ex nunc et pro futuro, sans tenir compte de la décision initiale (c. 5.2). La reconsidération du droit à une rente se fait dès lors librement et pour le futur (c. 6).

TF 8C_446/2014*

2014-2015

Art. 17 al. 1 et 16 LPGA ; révision de rente ; mesures de réadaptation ; délai ; âge limite

La jurisprudence 9C_163/2009 (SVR 2011 IV n° 30, p. 86) s’applique aux assurés âgés de plus de 55 ans ou qui sont au bénéfice d’une rente depuis plus de 15 ans (c. 4.1) et cela indépendamment qu’il s’agit d’une rente entière ou d’une rente partielle (c. 4.2.1).

C’est la date de la décision de suppression de rente, respectivement le moment de la suppression de la rente qui est déterminant pour juger si cette condition (âge ou durée) est remplie (c. 4.2.1).

Lorsque tel n’est pas le cas, l’Office AI doit analyser la possibilité d’ordonner des mesures de réadaptation avant de supprimer la rente (c. 4.2.2).

TF 8C_502/2015

2014-2015

Art. 16 et 17 LPGA

Une assurée au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité voit son droit réexaminé dans le cadre d’une procédure de révision. Se pose la question de savoir quel revenu retenir au titre de revenu de valide (revenu hypothétique) dans le cadre du calcul de l’art. 16 LPGA.

Le TF rappelle que l’évolution professionnelle que l’assuré aurait eu sans l’atteinte à la santé droit être prise en considération, pour autant qu’il existe des éléments concrets qui permettent de conclure, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait connu une évolution de carrière et aurait perçu en conséquence un revenu plus élevé. De simples déclarations d’intention sont insuffisantes. Il faut bien plus que la volonté d’évoluer professionnellement soit démontrée par des démarches concrètes, comme le fait de suivre des cours, la reprise d’un cursus d’études, etc.

Dans le cadre d’une procédure de révision, le fait que l’assuré ait, malgré l’invalidité, évolué professionnellement doit aussi être pris en considération, dans ce sens qu’il constitue un indice supplémentaire de l’évolution de carrière qu’aurait connue l’assuré sans atteinte à la santé.

TF 8C_590/2015*

2014-2015

Art. 7 et 8 LPGA

La nouvelle jurisprudence présidant à l’examen du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et des pathologies associées (ATF 141 V 281) n’est pas un motif de révision, ni de nouvelle demande de prestations. Seule une modification de l’état de fait pourrait justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Le fait qu’une situation inchangée donnerait lieu à une nouvelle appréciation en droit si l’on applique la nouvelle jurisprudence n’y change rien.

TF 8C_68/2015

2014-2015

Art. 8, 21 et 21ter LAI ; art. 9 OMAI et ch. 11.02 de l’annexe de l’OMAI

L’AI peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers (art. 21ter al. 2 LAI). En l’espèce, l’assuré malvoyant aurait en principe droit à un chien-guide pour se rendre à son lieu de travail situé à 3km de son domicile (art. 8 et 21 al. 1 LAI). Mais cette solution n’est pas adaptée pour un assuré occupé professionnellement à 100%. L’assurance-invalidité doit donc prendre en charge les frais occasionnés par les trajets en taxi, au titre de prestations de remplacement, dans les limites prévues par l’art. 9 al. 2 OMAI (c. 3).

TF 8C_690/2014*

2014-2015

Art. 93 al. 1 LTF; art. 55 al. 1 LPGA; art. 45 al. 2 et 46 LPA

Dans le cadre d’une révision de rente AI, l’Office AI a refusé de soumettre au COMAI des questions complémentaires demandées par l’assuré, sans pour autant rendre une décision incidente à ce sujet. Saisie d’un recours pour déni de justice, la Cour cantonale l’a admis et a enjoint l’AI de rendre une décision incidente sur la question.

Saisi du recours de l’Office AI, le TF relève qu’il s’agit d’une décision incidente, pour laquelle un recours n’est possible qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF. En l’espèce, l’admission du recours ne permettrait pas d’obtenir une décision finale (lit. b). Il ne reste qu’à examiner si un renvoi injustifié à l’Office AI pourrait avoir des conséquences négatives, qui ne pourraient pas totalement être éliminées dans le cadre de la contestation de la décision finale et qui justifierait l’application de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF.

Quant au fond, la jurisprudence publiée à l’ATF 137 V 210 précise certes que l’assuré a la possibilité de poser des questions complémentaires avant l’expertise, sans toutefois donner des indications quant à la procédure. L’expertise étant un moyen de preuve pour éclaircir les faits, le TF estime que les questions complémentaires de l’assuré sont apparentées à des demandes de preuve, sur lesquelles l’autorité doit statuer par voie de décision, comme c’est d’ailleurs le cas en procédure civile et pénale.

Le refus de soumettre à l’expert des questions complémentaires étant une décision incidente de procédure, le TF estime ensuite qu’un recours à son encontre n’est possible que si la personne concernée subit un préjudice irréparable de par la décision (art. 55 al. 1 LPGA, en lien avec les art. 5 al. 2 et 46 LPA).

En général, le caractère irréparable du préjudice est donné lorsqu’il s’agit de contester la décision de principe d’ordonner une expertise ou la personne de l’expert (ATF 137 V 210).

Quant au contenu du questionnaire adressé à l’expert, le TF relève que les questions essentielles sur l’état de santé et la capacité de travail sont déjà posées par l’administration. Les questions complémentaires peuvent donc être de plusieurs sortes:

-       les questions qui permettent de préciser ou compléter les questions de base, que l’administration n’a aucun intérêt à refuser puisqu’elles lui servent également à un meilleur éclaircissement des faits ;

-       les questions suggestives, qui ne diffèrent dans le fond pas des questions posées par l’administration, mais qui sont posées de telle sorte que la réponse est dirigée. Ces questions sont inutiles et seront rapidement reconnues comme telles par l’expert avisé. La question de les soumettre ou non à l’expert demeure de l’appréciation de l’administration, qui pourra le cas échéant les soumettre avec un commentaire;

-       les questions de droit, comme celles au sujet de la causalité adéquate ou du droit aux prestations, qui ne sont pas admises dans un questionnaire, car il appartient à l’administration et au juge de statuer;

-       les questions étrangères aux faits, par exemple celles qui portent sur des aspects non liés à l’invalidité ou à la personnalité de l’expert, qui ne sont pas admises non plus, sauf celles concernant la causalité naturelle. En effet, même si la question n’est pas pertinente en AI, elle peut s’avérer utile dans un but de coordination des assurances sociales.

Au final, le TF relève qu’il y aura généralement peu de questions pertinentes et l’administration devrait donc les admettre. Si toutefois l’administration devait refuser de soumettre des questions à l’expert, il convient d’examiner comment un tel refus, sous la forme d’une décision incidente, influe sur la situation juridique de l’assuré. La conséquence directe du refus réside dans le fait que l’expert ne répondra pas directement à la question. Il n’en demeure pas moins qu’il évoquera peut-être la problématique dans son expertise, auquel cas l’assuré n’aura alors plus d’interrogation. Par ailleurs, si des doutes subsistent après l’expertise, rien n’empêche que des questions soient posées ultérieurement.

Dans ce contexte, le TF examine les raisons qui l’ont poussé à admettre le caractère irréparable du préjudice dans le cadre d’une décision concernant le principe même de l’expertise et le choix de l’expert. S’agissant du souci que l’expertise soit appropriée, de sa charge psychique et physique pour l’assuré, de la pratique d’attribution de l’expertise et du fait qu’une expertise ne doit pas servir de « second opinion », le TF relève que ces problématiques ne se rencontrent pas de la même manière concernant les questions complémentaires. Par conséquent, et à la différence des décisions qui portent sur le principe même de l’expertise ou sur le choix de l’expert, l’assuré doit prouver le préjudice irréparable s’il souhaite recourir contre une décision de refus de soumettre des questions complémentaires à l’expert.

En l’espèce, l’Office AI a fait valoir qu’une procédure sur l’admission de questions complémentaires engendrerait un investissement supplémentaire considérable. Le TF répond que si les questions sont pertinentes, elles doivent être admises, tandis que si elles ne sont pas, elles feront l’objet d’une décision de refus brièvement motivée et l’assuré ne pourra alors pas établir un préjudice irréparable. Si l’autorité estime qu’il s’agit alors uniquement d’une manœuvre dilatoire, elle a toujours la possibilité de suspendre la rente pendant la procédure. Pour tous ces motifs, le recours de l’AI est irrecevable.

TF 8C_787/2014

2014-2015

Art. 28 al. 1 lit. a LAI

Selon cette disposition, l'assuré a notamment droit à une rente AI lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles.

Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qui formule comme condition négative l'impossibilité d'ordonner des mesures de réadaptation, on doit continuer à appliquer l'ancienne jurisprudence selon laquelle, lorsque l'assuré, à l'échéance du délai d'attente d'une année, n'est pas (ou pas encore) réadaptable, il peut tout de même faire valoir son droit à une rente, même si l'on a l'intention d'ordonner des mesures de réadaptation pour l'avenir.

Le revenu d'invalide se détermine en fonction de l'état actuel de l'assuré, sans tenir compte des mesures de réadaptation qui non pas (ou pas encore) pu être ordonnées (c. 3).

TF 8C_838/2014*

2014-2015

Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG

L’assuré qui perçoit des pleines indemnités journalières de l’assurance-accident durant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation bénéficie d’un motif de libération de la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI, quand bien même il ressort des rapports médicaux, en particulier de l’analyse du médecin d’arrondissement, que l’exercice d’une activité adaptée à son état de santé aurait été exigible d’un point de vue médico-théorique. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, l’assuré n’a pas été sommé par l’assureur-accident de trouver une occupation adaptée à son état de santé.

 

Commentaire
Etat de fait Dans la présente affaire, il s’agissait d’un assuré victime, en mars 2010, d’un accident couvert en LAA qui avait justifié le versement d’indemnités journalières au sens de l’art. 16 LAA durant plus de trois années, soit jusqu’au 31 juillet 2013. A l’issue du traitement médical, qui s’est terminé en octobre 2012 par l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, l’assureur-accidents avait encore, de concert avec l’assurance-invalidité, ordonné une réhabilitation stationnaire en vue de déterminer les limitations fonctionnelles et les possibilités professionnelle. Cette réhabilitation s’est déroulée du 23 janvier au 5 mars 2013. A compter du 1er août 2013, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente d’invalide LAA fondée sur un taux d’invalidité de 17 %. Il s’est annoncé à l’assurance-chômage pour un taux d’occupation de 80 %. Le droit aux indemnités de chômage lui a été refusé au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’une durée suffisante de cotisation (12 mois dans un délai-cadre de deux ans, cf. art. 13 al. 1 LACI), et qu’il ne pouvait être mis au bénéfice d’une période de libération au sens de l’art. 14 LACI. En effet, selon les rapports médicaux figurant au dossier, il était clair que l’assuré présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle, mais qu’il aurait pu, d’un point de vue médico-théorique, déployer une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé, et ce durant au moins 19 mois au cours du délai-cadre, ce qui excluait que l’on admette une incapacité de travail de plus de douze mois en raison d’un accident au sens de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI. La cour cantonale ayant validé la position de la caisse de chômage, l’assuré a déféré la cause devant le Tribunal fédéral.   Résumé des considérants Le Tribunal fédéral rappelle que l’assuré incapable de travailler au sens de l’art. 6 LPGA à la suite d’un accident bénéfice d’indemnités journalières au sens de l’art. 16 LAA. La règle est que l’incapacité de travail se juge en fonction de la capacité d’exercer ou non l’activité habituelle. Par exception, au nom de l’obligation de diminuer le dommage, on peut exiger de l’assuré qu’il prenne une autre activité, conforme à ses limitations fonctionnelles. L’assuré doit alors se voir aménager un temps d’adaptation compris entre trois et cinq mois (c. 4.1). En matière d’assurance-chômage, il n’existe pas de protection correspondante. Le droit aux indemnités journalières suppose l’aptitude au placement, qui suppose elle-même que l’assuré soit disposé à accepter tout travail convenable (art. 15 et 16 LACI). Ce n’est que sous l’angle de ce dernier critère que l’assurance-chômage tient compte de la profession exercée initialement. L’obligation de diminuer le dommage s’analyse donc de manière plus stricte dans le cadre de l’assurance-chômage que dans le cadre de l’assurance-accidents (c. 4.2). Dans la présente affaire, est toutefois déterminant le fait que l’assuré, qui percevait des indemnités journalières LAA en raison de l’accident dont il avait été victime, ou plus précisément d’une rechute de cet accident, n’a jamais été invité par l’assureur-accidents à changer de voie professionnelle, quand bien même les rapports médicaux à disposition permettaient de conclure à la présence d’une pleine capacité dans une activité adaptée. L’assurance-chômage doit donc considérer les faits au moment où l’assuré s’annonce auprès d’elle (c. 4.4). Quelques commentaires Cet arrêt doit être salué dans la mesure il participe à la cohérence globale des assurances sociales et à l’application uniforme de certaines notions fondamentales.
  1. Conformément à l’art. 6 LPGA, l’incapacité de travail est définie comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans l’arrêt commenté, l’incapacité de travail s’analyse en fonction de l’activité habituellement exercée. L’hypothèse d’un changement d’activité n’est envisagée que dans un deuxième temps.
Une première question dans ce contexte est de savoir si l’exigibilité d’un changement d’activité, dans le cadre de l’art. 6 LPGA, peut se limiter à l’analyse médico-théorique pratiquée en matière d’assurance-invalidité. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de trancher cette question – par la négative – dans deux jurisprudences consacrées à l’assurance perte de gain LCA (TF 4A_304/2012 du 14 novembre 2012 et 4A_529/2012 du 31 janvier 2013). nous avons eu l’occasion de commenter ces deux arrêts et d’en tirer quelques éléments de réflexions pour remettre en cause l’utilisation de concepts propres à la définition de l’invalidité pour juger de l’exigibilité d’une reconversion professionnelle dans le contexte de l’art. 6 LPGA (Dupont Anne-Sylvie, Incapacité de travail et incapacité de gain: la fin du mélange des genres? : commentaire des arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 14 novembre 2012 (4A_304/2012) et 31 janvier 2013 (4A_529/2012), REAS 2/2013, p. 124-129). Il est vrai que l’assurance-chômage, comme le relève le Tribunal fédéral dans l’arrêt commenté, pose le problème de manière quelque peu différente en se référant, dans le cadre de l’analyse de l’aptitude au placement, à l’obligation d’accepter tout travail convenable (art. 15 et 16 LACI). Selon nous, au-delà de l’aspect volitif qui est effectivement propre à l’assurance-chômage (l’absence de volonté de travailler excluant l’aptitude au placement et, partant, le droit aux indemnités de chômage), l’analyse objective de l’aptitude au placement dans le cadre de l’examen du caractère convenable d’un travail proposé ne tranche nullement avec l’analyse concrète proposée par le Tribunal fédéral dans les deux arrêts cités au paragraphe précédent. Si l’art. 16 al. 1 LACI pose en effet la présomption du caractère convenable de tout travail proposé à l’assuré, l’art. 16 al. 2 LACI dresse la liste d’un certain nombre de facteurs qui permettent d’exclure le caractère convenable d’un emploi. Parmi ces critères, on trouve l’emploi qui « ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée » (lit. b), ou encore qui « ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré » (lit. c). Il s’agit précisément d’éléments concrets, qui obligent l’assureur à un examen de toutes les circonstances du cas d’espèce, bien au-delà d’une analyse purement médico-théorique. En déniant à l’assurance-chômage le droit de procéder à une analyse médico-théorique dans le cadre de l’examen de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI, le Tribunal fédéral poursuit l’analyse différenciée de l’exigibilité d’une reconversion professionnelle, selon que l’on parle d’incapacité de gain ou d’incapacité de travail, analyse cohérente compte tenu de l’amorce mentionnée plus haut. Cette solution doit donc être saluée.
  1. L’arrêt commenté mérite également d’être souligné sous l’angle de la protection de la bonne foi. Selon l‘art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Une violation de ce principe permet, cas échéant, de déroger au principe de la légalité.
La protection de l’administré – en l’espèce de l’assuré – dans la confiance accordée aux informations données par l’autorité suppose la réunion de cinq conditions : l’autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée ; elle doit avoir agi dans les limites de ses compétences ; l’administré doit ne pas avoir pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s’être fondé sur les assurances ou le comportement de l’autorité pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; il faut finalement que la réglementation n'ait pas changé entre le moment où l'assurance a été donnée et celui où le principe de la bonne foi est invoqué. En l’espèce, l’assuré n’a pas sollicité de renseignements de la part de l’assurance-chômage, qui n’est pas intervenue avant que celui-ci ne s’annonce auprès d’elle. L’assureur-accidents n’est, lui, pas l’autorité compétente pour renseigner son assuré en matière d’assurance-chômage. Son comportement – qui a consisté à ne pas exiger de reconversion professionnelle malgré des rapports médicaux allant dans le sens d’une possibilité, et à poursuivre le versement d’indemnités journalières – était toutefois de nature à dissuader l’assuré de s’inscrire auprès de l’assurance-chômage, ce qu’il a fait dès la fin du droit aux indemnités journalières La solution adoptée par le Tribunal fédéral permet, en l’état, de laisser ouverte la question de savoir si, dans l’hypothèse d’une solution inverse, l’assuré aurait pu se prévaloir du comportement de l’assureur-accidents pour obtenir des prestations de l’assureur-chômage, de même que celle de savoir si l’assureur-accidents aurait pu, dans cette affaire, voir sa responsabilité engagée.

TF 9C_173/2015

2014-2015

Art. 7 LAI

Sur la base de sa nouvelle jurisprudence (TF 9C_492/2014*), le TF nie l’invalidité d’un assuré présentant un syndrome douloureux généralisé, dont l’expert psychiatre décrit le comportement comme « inadéquat » : l’assuré pourrait, selon l’expert, mieux structurer sa journée et sortir ainsi d’un cercle vicieux dans lequel il s’est enferré pour des raisons qui ne sont pas exclusivement d’origine maladive.

Note : il est à craindre que cet arrêt ne révèle la direction que le TF entend prendre depuis son revirement de jurisprudence et l’abandon des critères de Foerster. En l’occurrence, quand bien même l’arrêt 9C_492/2014* laissait entendre qu’il y avait lieu d’investiguer l’origine maladive d’un défaut de volonté, le présent arrêt du TF ne fait état d’aucune investigation à ce sujet dans le rapport d’expertise psychiatrique figurant dans le dossier. Le TF insiste clairement sur l’importance du diagnostic, semblant dire que le défaut de volonté, au-delà de son effet sur l’exigibilité d’une activité lucrative, exclut le diagnostic même de syndrome douloureux. On ne serait ainsi même plus en présence d’une atteinte à la santé au sens de l’art. 7 LPGA. Cette tendance, si elle se confirme, conduira à terme à un verrouillage encore plus solide des conditions d’accès aux prestations de l’AI pour les personnes souffrant de SPECDO.

TF 9C_189/2014*

2014-2015

Lit. a al. 1 et 5 Disp. Fin. révision 6A du 18 mars 2011lit. a ; art. 9 et 26 Cst.

A la suite d’un accident de la circulation routière, un assuré bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité. Cette dernière a obtenu le capital nécessaire à son financement par la voie d’une action récursoire exercée à l’encontre de l’assurance du tiers responsable.

Le droit à la rente est supprimé à l’issue d’une révision fondée sur les dispositions finales de la 6ème révision de la LAI, premier volet, qui, pour mémoire, prévoit que les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique doivent être réexaminées dans un délai de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

L’assuré n’est pas fondé à faire valoir le principe de la protection des droits acquis, respectivement la garantie de la propriété, en lien avec le principe de la bonne foi au motif que le financement de sa rente est assuré.

Du moment que les conditions d’une révision au sens des dispositions évoquées sont réunies, la décision de l’assurance-invalidité doit être confirmée.

Demeurent ouvertes les questions en lien avec les éventuelles prétentions qui pourraient être émises, notamment par l’assuré, en marge de cette procédure de révision.

TF 9C_195/2015

2014-2015

Art. 7 et 8 LPGA

Le TF laisse ouverte la question de savoir si la jurisprudence sur les troubles somatoformes douloureux et pathologies associées doit être appliquée en cas d’état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1).

Le TF indique que la question de savoir si un trouble somatoforme douloureux ou une pathologie associée sont invalidants relève du fait. Il ne peut donc revoir que de manière limitée toutes les constatations des premiers juges qui se fondent sur l’appréciation des informations données par les médecins et des conclusions posées par ces derniers. En revanche, savoir si et dans quelle mesures les constations médicales permettent, sur la base des indicateurs déterminant juridiquement, de conclure à une incapacité de travail et si les exigences en matières preuve conformément à l’ATF 134 V 231 c. 5.1 sont remplies, est une question de droit et peut faire l’objet d’un examen libre (c. 3.2.2).

Dans cet arrêt, le TF se penche pour la première fois sur l’examen des nouveaux indicateurs posés à l’ATF 141 V 281 pour déterminer le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’une pathologie associée. L’examen n’est cependant pas très détaillé, la cohérence des douleurs décrites avec les constatations de l’expert étant donnée, en présence d’un assuré de bonne volonté qui donnait l’impression d’avoir lutté autant que possible contre son mal et ses conséquences invalidantes (c. 4.2 et 4.3).

TF 9C_308/2014

2014-2015

Art. 8 al. 1 LAI

Le chiffre 10.05.4 de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), dans son état au 1er juillet 2011, qui limite à Fr. 25'000.-, sous réserve d’une motivation spéciale, la prise en charge des frais de transformations d’un véhicule à moteur nécessitées par l’invalidité, est conforme à l’art. 21 al. 2 et 3 LAI prônant des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat (consid. 4.4). Ces derniers critères, qui sont l'expression du principe de proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (consid. 4.3).

Le fait de ne pouvoir recourir qu’à une offre alternative de transport restreinte (nécessité de réserver à l’avance un service de taxi adapté au handicap) et de devoir recourir à l’aide de tiers pour entrer et sortir du véhicule sans l’équipement à financer ne constitue pas une motivation spéciale justifiant d’aller au-delà de ce plafond de de Fr. 25'000.-, s’agissant d’une personne qui doit également recourir à une telle aide extérieure quotidienne pour d’autres aspects de sa vie courante (habillement, installation sur/descente de la chaise roulante, toilette corporelle, tenue du ménage) (c. 4.6 et 4.7).

TF 9C_357/2014

2014-2015

Art. 16 al. 2 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI

Dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage, un changement de profession peut être exigible ; cependant, pour ce qui est de l’abandon d’une activité indépendante, des critères non seulement objectifs (marché de travail équilibré, durée potentiellement restante de l’activité professionnelle), mais également subjectifs (âge, position professionnelle, rapport au lieu de travail ou de domicile, capacité de travail restante) sont décisifs.

En principe, ce n’est que sous de très restrictives conditions qu’un changement de profession n’est pas exigible ; un abandon d’exploitation paysanne peut même en principe être requis selon les circonstances.

En l’espèce, pour ce paysan né en 1956 et exploitant une ferme dans l’arrière-pays saint-gallois, il n’est pas exigible de lui demander d’abandonner son travail d’indépendant, vu l’incomplète activité adaptée réalisable, vu la collaboration de son épouse et de ses enfants sur le domaine agricole et vu le fait qu’il est enraciné depuis des décennies dans son exploitation agricole.

TF 9C_381/2015*

2014-2015

 

Art. 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI ; art. 42 al. 1 LAVS ; art. 7 et 70 et annexe X Règlement (CE) n° 883/2004 ; art. 16 al. 2 ALCP + chiffre II Protocole à l’annexe II ALCP

Les prestations de la sécurité sociale suisse (rente extraordinaire AI et allocation pour impotent) - soumises à une clause de résidence - ne sont pas soumises au principe de l’exportation (art. 7 Règlement 883/2004).

S’agissant de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, le TF renvoie à l’arrêt 9C_283/2015 destiné à la publication, arrêt dans lequel il vient de constater que la rente extraordinaire constitue une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i Règlement 883/2004 (c.5)

S’agissant de l’allocation pour impotent, le TF confirme les principes exposés dans l’ATF 132 V 423.

Dans cet arrêt, le TF était invité à examiner si la jurisprudence de la CJCE (arrêt Jauch du 8.03.2001 C-215/99, arrêt dans lequel la Cour a considéré que la prestation servie au titre de la loi autrichienne sur l’allocation de soins constitue une prestation de maladie en espèces et est donc exportable) était applicable à la Suisse, l’allocation pour impotent pouvant être assimilée à l’allocation de soins du droit autrichien. Le TF ne peut pas admettre l'exportation d'une telle prestation à l'étranger étant lié aux dispositions claires de l'ALCP et, en particulier, au protocole à l'Annexe II à l'ALCP ainsi qu'à la décision n° 2/2003 du Comité Mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003 portant modification de l'Annexe II à l'ALCP (c. 6.3 ).

Le fait que l’allocation pour impotent ait été supprimée de la liste des prestations spéciales à caractère non contributif figurant dans l’annexe X du règlement 883/2004 ne modifie en rien cette situation, la question de la non-exportation de l’allocation pour impotent ayant été traitée en tant que point distinct dans le ch. II du Protocole de l’annexe II de l’ALCP (c. 6.4, 6.5 et 6.5.1).

Le TF rappelle enfin que l’ALCP doit être interprété selon les règles déduites de la Convention de Vienne sur le droit des traités (pacta sunt servanda) (c. 6.5.2).

TF 9C_405/2015*

2014-2015

 

Art. 13 al. 1 et 2 LAI ; 2 al. 3 OIC

Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 13 al. 1 LAI). Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé de manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). Le CF peut exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (art. 13 al. 2 LAI).

Les infirmités congénitales sont listées dans l'annexe à l'OIC. Certaines infirmités ne sont prises en charge que lorsqu'il existe une indication opératoire, ce qui permet d'indiquer quelles sont les affections qui présentent la gravité nécessaire pour une prise en charge (c. 3.1). Tel est le cas en l'espèce de la torsion tibiale interne et externe (no 178). Si un assuré souffre de ce trouble, il n'aura droit à aucune prestation, si une opération n'est pas nécessaire ou si un succès thérapeutique ne peut être obtenu de manière simple et adéquate (c. 3.3).

Le TF renvoie le dossier à l'instance précédente, car il manque des renseignements médicaux pertinents permettant de juger de l'opportunité d'une opération ayant, par ailleurs, déjà eu lieu.

TF 9C_417/2014*

2014-2015

Art. 20 et 35 LAVS ; art. 63, 70 et 71 LPGA

Selon les directives concernant les rentes de l’AVS/AI (DR), si l’AVS ou l’AI peuvent faire valoir des prétentions contre l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et l’emportent sur les demandes des autres assurances sociales (ch. 10’061). En principe, les prestations versées à tort à l’un des conjoints ne sauraient être compensées avec des prestations échues revenant à l’autre conjoint. Toutefois, selon le ch. 10'908 des directives susmentionnées, la compensation de prestations revenant à des époux est possible s’il existe un lien étroit, sous l’angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux. Cette condition est réalisée lorsque, suite à la réalisation du deuxième risque assuré, la rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement ou lorsque les deux rentes des conjoints doivent être à nouveau plafonnées en raison d’une modification des bases de calcul (c. 5.1).

En l’espèce, la caisse de chômage contestait la compensation des prestations AVS versées en trop à l’époux de l’assurée avec les arriérés de rente AI de cette dernière. Selon la caisse de chômage, il ne s’agissait pas d’un cas de compensation selon l’art. 20 LAVS mais d’un remboursement régi par l’art. 71 LPGA. L’assurance-chômage devait par conséquent être prioritaire au remboursement selon l’art. 71 2ème phrase LPGA (c. 5.2). L’OFAS a recouru contre la décision cantonale qui donnait gain de cause à la caisse de chômage, arguant notamment que la compensation des prestations d’une même assurance (coordination intrasystémique) devait intervenir avant la compensation avec les prestations d’autres assurances sociales (coordination intersystémique).

Le recouvrement des fonds indûment perçus résulte en l’occurrence de la réduction de la rente AVS de l’époux de l’assurée, selon les art. 35 et 29quinquies al. 3 lit. a LAVS. Ces dispositions prévoient que la somme des rentes AVS pour les couples mariés ne doit pas dépasser 150% de la rente maximale et que les revenus des époux réalisés durant leur mariage doivent être répartis par moitié entre chacun d’eux lorsque les deux conjoints ont droit à une rente. La condition du lien étroit entre les prestations, permettant la compensation de prestations revenant à des époux, est par conséquent remplie (c. 6.2).

Le TF ne doit pas s’écarter sans motifs des instructions de l’administration. L’ordre de priorité entre les assurances sociales a notamment été réglé par le ch. 10'061 des directives susmentionnées. La priorité doit dès lors être donnée à l’AVS/AI (c. 6.3.1). Le TF rappelle la primauté de la coordination intrasystémique (en l’espèce entre l’AVS et l’AI) sur les autres modèles (inter- et extrasystémique). L’argument de la caisse de chômage selon lequel il ne s’agirait pas en l’espèce d’une compensation mais d’un remboursement ne résiste pas à l’examen, la coordination intrasystémique devant s’appliquer dans tous les cas (art. 63 LPGA) (c. 6.3.2).

TF 9C_45/2015

2014-2015

Art. 26 al. 1 RAI

Assuré né en 1966, doté d’un quotient intellectuel expertisé à 50 en août 2010 puis à 74 en mai 2011. Intelligence médiocre et capacité d’exercer uniquement des activités simples et répétitives sous surveillance.

Lorsque la personne assurée n’a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu’elle pourrait obtenir, si elle n’était pas invalide, est fixé sur la base de la tabelle de l’art. 26 RAI. Les invalides de naissance ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles suffisantes. Entrent dans cette catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation professionnelle ainsi que les assurés qui ont commencé, et même éventuellement achevé une formation professionnelle, mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne non handicapée ayant la même formation (circulaire de l’OFAS sur l’invalidité n° 3035). Lors de l’examen de l’existence d’une invalidité précoce, ce n’est pas seulement le quotient intellectuel qui est déterminant, mais également l’ensemble des limitations médicales. Ainsi, dans un cas concret, on pourrait admettre une invalidité précoce chez une personne dotée d’un QI de 73 (TF 9C_611/2014, c. 4 et 5).

A l’âge de cinq ans, le recourant a été victime d’une méningite qui pourrait être à l’origine de son développement pathologique. La personnalité de l’assuré apparaît à peine mature et des facteurs génétiques se superposent aux éléments psychogènes. Les liens n’ont pas été suffisamment élucidés et une investigation supplémentaire afin de fixer la limite organique, psychogène et éventuellement psychosociale de l’atteinte est indiquée.

Sur le plan de la thérapie pédagogique, on peut s’attendre à une stabilisation de la personnalité. Les troubles cognitifs ne devraient pas s’améliorer. L’expertisé aura toujours besoin d’une place de travail adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sans soutien, il ne sera pas en mesure de trouver un emploi et de le conserver. Il est essentiel qu’il dispose d’un poste de travail exigeant des opérations simples, répétitives et adaptées à son niveau d’intelligence. L’expertise de mai 2011 décrit un assuré qui est confronté à de nombreuses limitations dans le monde du travail. Les constatations que les juges cantonaux ont faites à propos du déroulement de l’école obligatoire fréquentée par l’assuré sont incorrectes. Ainsi que cela ressort de son certificat de fin de scolarité, l’assuré n’a pas été en mesure de suivre l’enseignement normalement. En particulier, en calcul, il lui a manqué une partie des capacités intellectuelles. Dans sa troisième année d’école secondaire, l’enseignant a dû se résoudre à renoncer à lui mettre des notes pour la plupart des branches, à l’exception du dessin, du chant, de la gymnastique et des activités manuelles. En définitive, le dossier ne permet pas de statuer sur la question de l’existence d’une invalidité précoce, si bien que la cause doit être renvoyée à l’Office AI afin qu’il pousse plus avant les investigations permettant de statuer sur la question de l’invalidité précoce.

TF 9C_461/2014*

2014-2015

Art. 17 al. 1 et 26 al. 2 LPGA

Selon l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.

Si un office AI réduit ou supprime une rente dans le cadre d’une révision d’office (art. 17 al. 1 LPGA) et si cette réduction ou cette suppression est ensuite rejetée par l’autorité compétente, le point de départ du délai de 24 mois est la date à laquelle la révision d’office de la rente a été ordonnée par l’office AI compétent.

TF 9C_492/2014*

2014-2015

Art. 7 LPGA

Appelé à juger du caractère invalidant d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10 F45.40), le TF a abandonné la pratique de l’exigibilité (« Überwindbarkeitspraxis »), consistant à présumer l’exigibilité d’une activité lucrative chez l’assuré atteint d’une telle pathologie, et à n’admettre d’exception que lorsque ce syndrome s’accompagne d’une comorbidité psychiatrique indépendante, d’une intensité et d’une durée suffisantes, ou lorsque d’autres critères sont remplis de manière cumulative (critères de Foerster. Cf. ATF 131 V 49 c. 1.2).

Désormais, l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative chez une personne atteinte d’un syndrome douloureux somatoforme persistant doit se déterminer en suivant une grille d’examen structurée et normative (« strukturierter, normativer Prüfungsraster ») permettant de mettre en regard les facteurs incapacitants d’une part et les ressources de la personne d’autre part (c. 3.6).

Cette grille d’examen est exposée dans le commentaire de l’arrêt. Il n’est désormais plus question de « critères », mais d’« indicateurs standards », répartis en deux catégories : le degré de gravité de l’atteinte et la consistance des limitations fonctionnelles.

Cette nouvelle jurisprudence s’applique en cas de syndromes douloureux somatoforme persistants ainsi que des troubles psychosomatiques associés (c. 4.2).

a

Commentaire
Avertissement: le commentaire qui suit fera l'objet d'une publication, dans une version quelque peu modifiée, dans l'Annuaire 2015 de la Société de droit de la RC et des assurances (à paraître).   Etat de fait L’arrêt commenté contient peu d’indications s’agissant des faits. On y apprend qu’il concerne une assurée qui s’était annoncée auprès de l’assurance-invalidité fédérale en raison notamment de douleurs importantes qui s’étaient rapidement aggravées, et qui s’était vu refuser le droit à toutes prestations. Le recours formé au niveau cantonal contre la décision négative de l’Office AI du canton de Zug ayant été rejeté, l’assurée s’est adressée au TF par le biais d’un recours en matière de droit public. Considérants Le TF indique en préambule que le cas d’espèce est l’occasion de repenser la jurisprudence appliquée depuis l’ATF 130 V 352, pour tenir compte des expériences effectuées depuis plus de onze ans, ainsi que des nombreuses critiques émises par la doctrine, juridique et médicale (c. 1). Le TF rappelle ensuite que l’invalidité suppose une atteinte à la santé faisant l’objet d’un diagnostic indiscuté, établi par un médecin spécialiste de la discipline concernée. Dans le contexte d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10 F45.40), les experts doivent justifier le diagnostic de telle manière que l’administration puisse vérifier que les critères diagnostics ont été observés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les critères d’exclusion de ce diagnostic doivent en outre être pris en considération par les médecins (c. 2). C’est au moment d’évaluer les répercussions qualitatives et quantitatives des limitations fonctionnelles sur la capacité de travail que le TF se pose la question de la justification de la présomption du caractère surmontable du trouble psychogène et de l’Überwindbarkeitspraxis ayant cours jusqu’ici. Après avoir recensé les critiques émises par différents auteurs de doctrine, tant juridique que médicale, le TF admet que cette pratique se heurte à deux inconvénients lorsqu’il s’agit d’évaluer de manière globale les répercussions de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail : premièrement, elle accorde une importance prépondérante aux facteurs défavorables, et ne prend pas assez en considération les ressources résiduelles de l’assuré ; deuxièmement, elle dédouane l’administration d’une instruction complète, au profit d’un schématisme réducteur, selon lequel, au final, soit la capacité de travail est donnée, soit elle est niée, sans nuance possible (c. 3 – 3.5). Cette pratique est donc abandonnée au profit d’une grille d’examen structurée et normative (« strukturierter, normativer Prüfungsraster ») permettant de mettre en regard les facteurs incapacitants d’une part et les ressources de la personne d’autre part (c. 3.6). Cela ne change toutefois rien au fait qu’en application de l’art. 7 al. 2 LPGA, une atteinte à la santé ne peut être jugée invalidante que si elle n’est objectivement pas surmontable. Cela signifie que la perception subjective de l’assuré n’a pas de place dans cette analyse. Cela signifie en outre que le principe de la « validité » de l’assuré reste la règle, à charge pour lui d’établir son invalidité s’il entend bénéficier de prestations. En d’autres termes, l’invalidité reste dans tous les cas le résultat d’une évaluation objective de l’exigibilité de l’exercice d’une activité professionnelle, en dépit de l’atteinte à la santé (c. 3.7). L’examen du caractère invalidant d’une atteinte psychogène doit donc désormais être analysé sur la base d’une grille d’analyse qui ne doit pas se comprendre comme une « check list », et qui doit pouvoir s’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques. Il ne sera donc plus question de « critères », mais d’« indicateurs » (c. 4). Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Le degré de gravité fonctionnelle Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent la trame de l’analyse. Ils devront, dans un second temps, résister à l’examen de la consistance (II).   A. Axe « atteinte à la santé »
  1. Empreinte des éléments diagnostics
Les constatations médicales sur la manifestation concrète de la maladie permettent de distinguer les limitations fonctionnelles dont cette atteinte est la cause, de facteurs non assurés. Le degré de gravité exigé pour le diagnostic de la maladie est essentiel ; il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie. Par exemple, le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux persistant exige que la maladie soit apparue dans le contexte de conflits émotionnels ou d’une surcharge psychosociale. En revanche, le critère du bénéfice primaire de la maladie n’est pas pertinent (c. 4.3.1.1).  
  1. Succès des traitements et de la réadaptation ou résistance à ces derniers
On examine ici le déroulement et le résultat des thérapies entreprises. Le TF précise que ce critère est un indicateur important s’agissant de déterminer le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un patient qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond plus aux connaissances médicales actuelles ou ne paraît pas indiqué dans le cas particulier, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Si, par ailleurs, des mesures de réadaptation entrent en considération d’un point de vue médical, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé (c. 3.4.1.2).  
  1. Comorbidités
Le critère d’une comorbidité psychiatrique d’une certaine gravité et d’une certaine durée tel qu’il était connu jusqu’ici est abandonné. L’existence d’une comorbidité psychiatrique est désormais un indicateur parmi d’autre pour juger du caractère invalidant de la pathologie, mais elle ne joue plus un rôle prépondérant. En revanche, associée à d’éventuelles autres pathologies somatiques, elle doit servir à déterminer si l’assuré conserve des ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence des différentes pathologies les unes sur les autres. Ainsi, un trouble dépressif ne peut désormais plus être écarté du seul fait qu’il est réactionnel au trouble somatoforme, mais doit être pris en considération dans le tableau global. Les troubles qui, selon la jurisprudence, ne peuvent pas être invalidants ne sont pas des comorbidités.   B. Axe « personnalité » (diagnostics de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le TF se réfère ici à la psychologie du Moi développée par Heinz Hartmann : conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et prise de décision, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendant du médecin investigateur, les exigences quant à la motivation sont particulièrement élevées (c. 4.3.2).   C. Axe « contexte social » Les conséquences fonctionnelles négatives directes de difficultés sociales restent, comme jusqu’à présent, hors sujet. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut s’assurer à chaque fois qu’une incapacité de travail découlant d’une atteinte à la santé ne se confond pas avec une incapacité qui n’est pas assurée ou avec d’autres difficultés de vie (c. 4.3.3).   II. La consistance des troubles Cette seconde catégorie regroupe des indicateurs liés au comportement de l’assuré.   A. Limitation identique du niveau d’activité dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de voir si l’atteinte à la santé limite l’assuré dans la même mesure dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans ses loisirs. Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être conçu de telle manière qu’est déterminant son impact sur les ressources de l’assuré et sa capacité à les mobiliser. Cas échéant, on pourra comparer le niveau d’activité de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (c. 4.4.1).   B. Le poids de la souffrance révélé par les mesures de réadaptation et les traitements médicaux Cet indicateur se comprend en lien avec celui du succès des traitements et de la réadaptation. En effet, l’absence de traitement médical est un indice parlant en défaveur de l’importance de la souffrance ressentie par l’assuré. Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que l’absence de traitement peut être la conséquence d’un état anosogosique. La multiplication des traitements médicaux n’est pas un indice de la souffrance de l’assuré si elle est conditionnée par la procédure assécurologique en cours. Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation (c. 4.4.2).   *   *   *   La grille d’analyse décrite ci-dessus relève du droit. Le TF lance un appel aux sociétés médicales afin que des directives claires pour l’expertise de troubles somatoformes douloureux soient édictées, cas échéant sur le modèle de celles existant dans d’autres pays (c. 5.1.2). S’agissant de définir les champs d’action respectifs du droit et de la médecine, le TF insiste sur le fait que tous deux ont pour objectif de se prononcer sur le même constat d’une incapacité de travail (c. 5.2). La question de savoir si un syndrome douloureux somatoforme persistant est invalidant, c’est-à-dire toutes les constatations des premiers juges qui se fondent sur l’appréciation des données fournies par les médecins et des conclusions formulées par ces derniers, relève du fait et ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité par le TF. La question de savoir si et dans quelle mesure les constatations faites par les médecins en lien avec les indicateurs mentionnés ci-dessus permettent de conclure à une incapacité de travail au sens de l’art. 6 LPGA relève du droit (c. 7). Sous l’angle du droit intertemporel, le TF précise que les expertises réalisées sous l’ancienne jurisprudence conservent leur validité. Cas échéant, il s’agira de les faire compléter ponctuellement si elles ne fournissent pas de renseignements suffisants eu égard aux indicateurs définis ci-dessus (c. 8).   Commentaire L’arrêt 9C_492/2014 a suscité des réactions enthousiastes, à tout le moins dans le camp des défenseurs des assurés, qui y voient une ouverture, sinon vers un accès facilité aux prestations de l’assurance-invalidité pour les personnes concernées, à tout le moins vers la fin de leur discrimination par rapport aux assurés souffrant d’atteintes objectivables (qu’elles soient de nature somatique ou psychiatrique). La grande force de cet arrêt est avant tout de reconnaître qu’un SPECDO est une atteinte à la santé comme une autre, et qu’il ne mérite pas per se de traitement différencié par le biais, comme c’était le cas jusque-là, d’une présomption qui excluait son caractère invalidant, autrement dit qui lui déniait la qualité d’atteinte à la santé au sens de l’art. 7 LPGA, à moins que l’assuré ne démontre que les critères de Foerster étaient remplis. A elle seule, cette reconnaissance sera vraisemblablement de nature à aider une réintégration du marché de l’emploi, par la quittance qui pourra désormais être donnée aux assurés concernés des souffrances qui sont les leurs. Pour autant, les assurés souffrant d’un SPECDO ne bénéficieront pas désormais d’un traitement plus favorable que ceux qui sont atteints de pathologies objectivables : les uns comme les autres sont réputés valides, jusqu’à ce que la preuve de leur invalidité soit apportée. Bien que la grille d’analyse proposée désormais par le Tribunal fédéral relève du droit, sa concrétisation relève de la compétence des médecins. L’expertise psychiatrique restera donc incontournable. Notre Haute Cour réclame que les sociétés médicales établissent des lignes directrices pour l’évaluation des atteintes psychogènes et de leur répercussion sur la capacité de gain des assurés, en tenant compte des indicateurs qui servent désormais de grille d’analyse. Cet appel est naturellement louable : l’égalité de traitement entre les assurés commande en effet que ces situations, par nature hautement individuelles, soient examinées selon un procedere identique et constant. Cependant, on se heurte à la question de savoir quelle instance jouit d’une autorité scientifique suffisante pour édicter ces lignes directrices. A notre sens, il est essentiel, dans cette démarche, de rendre à la médecine ce qui relève de la médecine. L’importance accordée par le Tribunal fédéral à la justesse du diagnostic nous dirige vers la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP) qui, à notre avis, est seule habilitée à déterminer les méthodes d’investigation nécessaires pour confirmer la présence d’un trouble psychogène, et se prononcer valablement sur les ressources résiduelles de l’assuré, sans anticiper déjà sur le résultat, à savoir la capacité de gain de l’assuré, dont l’absence ou l’existence relève du droit. Il est aussi indispensable de repenser le rôle accordé au médecin traitant, et plus encore au psychiatre traitant. En effet, il est notoire que l’avis de ces derniers ne compte pour ainsi dire pas. Or, la grille d’analyse proposée désormais par le Tribunal fédéral suppose une connaissance approfondie de l’assuré, qui ne se laissera que difficilement acquérir à l’occasion d’une seule consultation à des fins d’expertise, ce d’autant moins que la pratique des experts varie grandement s’agissant du temps consacré à recevoir les assurés expertisés. Au vu des renseignements qu’il leur est aujourd’hui demandé de réunir, il ne saurait plus être question de prétendre, comme l’a fait le Tribunal fédéral jusqu’ici, que la durée de l’examen, durant une expertise, ne joue aucun rôle pour juger de la qualité de cette dernière. L’accent mis sur les ressources de l’assuré est à notre avis une option intelligente. Elle devrait permettre une analyse plus fine de la répercussion du trouble psychogène sur la capacité de travail résiduelle de l’assuré. Jusqu’à présent, au terme de l’analyse des critères de Foerster, la capacité de travail était en principe soit admise, soit niée. La nouvelle grille d’analyse proposée par le Tribunal fédéral devrait permettre d’affiner la réflexion, en admettant une capacité de travail résiduelle partielle. La mention de l’attitude de l’assuré par rapport à des mesures de réadaptation – et non plus seulement par rapport au traitement médical – est également bienvenue, non seulement parce qu’elle permettra une approche plus globale de la situation de l’assuré, en obligeant l’administration, au-delà de l’expertise psychiatrique, à mettre sur pied des mesures d’observations qui permettront de tester les capacités de l’assuré. Ces mesures d’observations devront toutefois impérativement intervenir beaucoup plus tôt que ce n’est le cas aujourd’hui. En effet, il n’est pas rare que l’assuré reste plusieurs mois, voire années, sans accompagnement adéquat. Laissé à lui-même, il voit sa situation se détériorer, et ses ressources diminuer d’autant. On ne saurait alors approuver l’attitude de l’administration qui, après avoir laissé l’assuré sans prise en charge pendant plus d’une année, admettrait sur la base d’une seule expertise psychiatrique la présence de ressources psychologiques suffisantes pour un retour à l’emploi. Si l’assuré présente des ressources suffisantes, il est en effet éligible aux mesures d’occupation au sens de l’art. 14a LAI. Ces mesures doivent être mises en place sans tarder, afin de conserver autant que possible les ressources de l’assuré, et éviter la péjoration de son état de santé psychique. A juste titre selon nous, le Tribunal fédéral mentionne expressément qu’en présence d’assurés non compliants à l’égard du traitement médical, ou non collaborants à l’égard des mesures professionnelles, il y a lieu d’investiguer une éventuelle anosognosie. Il s’agit alors d’un trouble neuropsychologique qui empêche l’assuré d’avoir conscience de sa condition, trouble qu’il convient de distinguer d’un simple déni, compris comme un mécanisme de défense psychologique, mais non constitutif d’une atteinte à la santé. Ainsi, l’administration, respectivement le juge, ne pourra se borner à déduire d’une absence de compliance ou de collaboration la mauvaise volonté de l’assuré, et devra investiguer l’existence d’une pathologie correspondante.   Conclusions Cette nouvelle jurisprudence représente un appel d’air bienvenu pour les personnes concernées par une pathologie dite non objectivable. En effet, l’analyse qui avait cours jusqu’ici avait pour principal effet négatif de les stigmatiser en les cantonnant dans un rôle d’assurés de seconde classe. La reconnaissance de leur « normalité » est une victoire en soi. Les effets de cette nouvelle jurisprudence restent néanmoins difficiles à appréhender. Ils dépendront largement, en fin de compte, de la manière dont les offices AI et les tribunaux cantonaux appréhenderont et mettront en œuvre ces nouveaux indicateurs, et des précisions que notre Haute Cour sera immanquablement amenée à apporter. Ce qui semble certain, c’est que tant les offices AI que les tribunaux cantonaux doivent, dans l’attente de ces précisions, s’attendre à une augmentation sensible de leur volume de travail. La nouvelle jurisprudence encouragera certainement davantage de personnes concernées à demander des prestations, et il faut s’attendre à ce que des assurés « victimes » des critères de Foerster demandent la révision de leur cas. Si un changement de jurisprudence n’est en principe pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il peut, dans certains cas individuels, justifier une telle démarche. Là encore, un encadrement jurisprudentiel par notre Haute Cour paraît incontournable. En définitive, si cet arrêt représente un changement et, partant, une ouverture bienvenue, il faut ici se montrer plus prudent que les Troyens au moment d’accueillir ce cheval bien trop beau qui leur était offert par le Grecs. Il s’agit de ne pas se tromper : ce ne sont pas les conditions du droit aux prestations pour les assurés atteints de troubles psychogènes qui ont changé, mais la procédure probatoire pour établir le caractère invalidant de ces troubles. Dans ce sens, la réflexion de notre Haute Cour reste inscrite dans le modèle biomédical, sans considération pour les facteurs bio-psycho-sociaux. A tout le moins lorsque ces facteurs se répercutent négativement sur les ressources de l’assuré. En revanche, le Tribunal fédéral ne semble pas exclure de les prendre en considération lorsqu’ils sont synonymes de ressources mobilisables. Cette distinction n’est pas forcément de nature à faciliter l’analyse, tant médicale que juridique. Il s’agit donc désormais de suivre attentivement l’évolution de cette nouvelle grille d’analyse proposée par le Tribunal fédéral.   Anne-Sylvie Dupont

TF 9C_497/2014

2014-2015

Art. 42 al. 3 LAI ; art. 38 RAI

Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsqu’un assuré majeur ne vit pas dans une institution, mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé, vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 RAI). N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire, c’est-à-dire un besoin d’accompagnement d’au moins deux heures par semaine en moyenne sur une période de trois mois. Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 in fine LAI).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. En cas d’incertitude sur les troubles physiques ou psychiques et/ou sur leur impact sur les actes de la vie quotidienne, des éclaircissements doivent être demandés aux médecins. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie, les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et l’accompagnement face aux nécessités de la vie. Il doit finalement correspondre aux indications relevées sur place. Selon la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, le SMR se prononce sur le rapport d’enquête lorsqu’il est question de l’accompagnement dans la vie d’une personne atteinte dans sa santé psychique.

Face à un rapport qui remplit les conditions susmentionnées, le tribunal ne se substitue à celui-ci que lorsque des évaluations incorrectes sont clairement constatées.

La force probante d’un rapport d’enquête n’est pas encore ébranlée par le fait que le médecin traitant, la personne aidante et l’assurée n’ont pas la même appréciation que l’auteur du rapport. Il n’y a au demeurant pas d’obligation de prendre l’avis du médecin après rédaction du rapport, pour autant que l’évaluation du médecin soit intégrée dans le rapport.

Toutefois, dans le cas d’espèce, le TF relève que le rapport va à l’encontre des constatations médicales, selon lesquelles l’assurée a besoin d’aide au quotidien, même pour des petites demandes. Le rapport diverge également des données de l’assurée concernant le besoin d’aide dans la tenue du ménage et l’accompagnement lors des activités hors domicile. Le rapport ne donne par ailleurs aucune indication de durée sur l’aide jugée nécessaire, mais non considérable. Enfin, ledit rapport n’a pas fait l’objet d’une appréciation du SMR. Pour toutes ces raisons, il ne revêt pas pleine valeur probante pour juger du droit à l’allocation pour impotent et la cause est renvoyée à l’office AI pour nouvelle appréciation.

TF 9C_611/2014

2014-2015

Art. 26 al. 1 RAI

Lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires : avant l’âge de 21 ans, 70% ; de l’âge de 21 ans à l’âge de 25 ans, 80% ; de l’âge de 25 ans à l’âge de 30 ans, 90% ; dès l’âge de 30 ans, 100% (art. 26 al. 1 RAI).

Les invalides de naissance ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles suffisantes (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239). Entrent dans cette catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire achevé, une formation professionnelle mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne non handicapée ayant la même formation (ch. 3035 du Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, CIIAI).

On entend par «connaissances professionnelles suffisantes » des connaissances acquises lors d’une formation professionnelle complète. Les formations élémentaires sont également assimilées à une telle formation lorsqu’elles permettent d’acquérir, par des moyens spécialement adaptés à l’invalidité, à peu près les mêmes connaissances professionnelles qu’un apprentissage proprement dit ou qu’une formation ordinaire, et qu’elles offrent aux assurés pratiquement les mêmes possibilités futures de gain (RCC 1974 p. 506 ; ch. 3037 du Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, CIIAI).

L’admission ou non d’une invalidité précoce ne dépend pas uniquement du quotient intellectuel, mais de l’ensemble des atteintes à la santé (RCC 1982 p. 456).

En l’occurrence, la recourante bénéfice d’une formation élémentaire de coiffeuse. Son quotient intellectuel est de 73, soit tout juste dans la norme. Elle souffre toutefois depuis sa naissance de déficits cognitifs attestés par des experts, en particulier d’une importante lenteur. Contrairement à l’autorité intimée, le TF retient qu’il est vraisemblable (vraisemblance prépondérante) que la recourante ne peut pas utiliser, d’un point de vue économique, sa formation de coiffeuse comme ses collègues. Par conséquent, elle doit être considérée comme invalide précoce, ce qui entraîne l’application de l’art. 26 al. 1 RAI. Le recours est partiellement admis (trois quarts de rente requis par la recourante, demi-rente admise par le TF).

TF 9C_618/2014

2014-2015

Art. 4 LAI ; art. 8 al. 1 LPGA

D’après une jurisprudence constante, la dépendance (alcoolisme, pharmacodépendance ou toxicomanie) ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l’assurance-invalidité lorsqu’elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie.

Il convient de procéder à une appréciation globale qui englobe aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance et qui tienne compte d’une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique.

En matière de dépendance à l’alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (dans cette hypothèse, il n’y a pas de diagnostic psychiatrique séparé) et les troubles psychiatriques indépendants et l’anamnèse, notamment l’historique de la dépendance, peut aider à faire cette distinction.

L’existence d’une comorbidité psychiatrique ne suffit encore pas, juridiquement, pour conclure à une invalidité. Cette comorbidité doit en effet contribuer, pour le moins dans des proportions considérables, à l’incapacité de gain.

Le TF souligne l’importance de l’appréciation médicale qui doit établir, pour chaque atteinte à la santé, l’influence de cette atteinte sur la capacité de travail, abstraction faite de la dépendance. S’il ressort de cette appréciation que le dépendance est seule déterminante, il n’y a alors pas lieu d’opérer une distinction entre les différentes atteintes à la santé.

TF 9C_648/2014

2014-2015

Art. 12 et 13 al. 1 LAI ; art. 2 al. 3 OIC ; art. 32 al. 2 LAMal

Le TF examine le droit pour une assurée mineure qui présente des angiofibromes cutanés à la prise en charge par l’office AI du Rapamune médicament encore au stade expérimental pour le traitement de cette affection ; l’indication autorisée par Swissmedic visant à la prévention du rejet d’organes.

Aux termes de l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC).

L'admission d’un médicament dans la liste des spécialités ne peut se rapporter qu’aux indications médicales ayant été examinées au préalable par Swissmedic et pour lesquelles le produit a été autorisé. Un médicament inclus dans la liste des spécialités, utilisé pour d'autres indications que celles sur lesquelles portent l'autorisation de Swissmedic et la notice destinée aux professionnels, doit être considéré comme un médicament administré «hors étiquette» et n'est, en principe, pas soumis à l'obligation de remboursement de l'assurance obligatoire des soins.

Les exceptions au principe de non-remboursement d’un médicament admis dans la liste des spécialités, mais utilisé « hors étiquette » sont envisagées lorsque ce médicament constitue une mesure préparatoire indispensable à l’exécution d’une prestation prise en charge par l’assurance obligatoire des soins («complexe thérapeutique»). Une seconde exception existe lors de situations dans lesquelles il apparaît nécessaire de prescrire un médicament figurant dans la liste des spécialités pour une indication autre que celles pour lesquelles il a été autorisé, lorsqu'une maladie entraînant une menace pour la vie du patient ou une atteinte à sa santé grave et chronique qui ne pourrait pas être traitée autrement de manière efficace, par manque d'alternatives thérapeutiques. Le médicament ne pourra toutefois être administré à charge de l'assurance obligatoire des soins que s'il existe des raisons sérieuses pour admettre que le produit en question présente une utilité thérapeutique importante, curative ou palliative.

Dans le cas d’espèce, le TF a rejeté le recours de l’assurée considérant que le traitement litigieux se trouve, en l'état, à ses premiers essais et qu'il consiste actuellement uniquement en de nouvelles perspectives thérapeutiques. En outre, l'instruction de la cause n'a pas permis d'établir qu'on se trouverait en présence d'une situation dans laquelle il apparaîtrait nécessaire de prescrire un médicament figurant dans la liste des spécialités pour une indication autre que celles pour lesquelles il a été autorisé, soit lorsqu'une maladie entraînant une menace pour la vie du patient ou une atteinte à sa santé grave et chronique ne pourrait pas être traitée autrement de manière efficace, par manque d'alternatives thérapeutiques.

TF 9C_669/2014

2014-2015

Art. 13 LAI; chiffre 210 Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC)

Le litige porte sur le droit de l'assuré à des mesures médicales, au sens de l'art. 13 LAI, en particulier de savoir si le coût du traitement interceptif entrepris par l'assuré devait être pris en charge par l'assurance - invalidité, à cause d'une prognathie mandibulaire.

La prognathie est une affection qui peut être reconnue comme une infirmité congénitale et qualifiée de grave uniquement lorsque les conditions du chiffre 210 de l'annexe de l'OIC sont remplies. L'éruption des incisives définitives est une condition objective, non sujette à interprétation, nécessaire à l'examen du droit aux prestations. En l'espèce, la non non-éruption des incisives définitives empêchait la réalisation de l'appréciation céphalométrique nécessaire pour déterminer le droit aux prestations.

Le TF précise que ’il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge les coûts à la place de l'assurance-invalidité lorsque - notamment - l'affection ne relèverait pas de la liste des infirmités congénitales citées en annexe de l'OIC en raison de son importance minime (art. 27 LAMal) et dès que la nécessité d'un tel traitement se fait sentir.

TF 9C_693/2013*

2014-2015

Art. 28a al. 3 LAI ; art. 27 RAI

Dans l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, la part attribuée aux travaux habituels dans le ménage correspond au solde résultant de l’imputation, sur une base de 100%, du taux de l’activité lucrative que l’assuré aurait exercée s’il n’avait pas été atteint dans sa santé. Contrairement à ce que prône un récent courant de doctrine, il n’y a pas lieu de prendre en considération la taille et les caractéristiques concrètes du ménage de l’assuré (nombre de membres, existence d’un jardin, etc.).

TF 9C_700/2014

2014-2015

Art. 93 al. 1 lit. a et 92 al. 1 LTF ; 46 al. 1 LPA ; 36 al. 1 LPGA

Le jugement cantonal entrepris par l’Office AI admettait le recours de l’assuré qui, d’une part, faisait valoir un déni de justice en ce sens qu’il réclamait la notification d’une décision incidente portant sur le refus de prendre en compte ses questions complémentaires aux experts et qui, d’autre part, contestait la décision incidente dudit office en ce que celle-ci désignait un expert qui s’était déjà prononcé sur son cas.

En premier lieu, le TF juge que l’Office AI ne subit pas un dommage irréparable et ne peut donc se prévaloir de la qualité pour recourir contre un jugement cantonal qui lui renvoie le dossier en l’invitant à rendre une décision incidente portant sur son refus de prendre en compte les questions complémentaires posées par l’assuré. Le TF saisit néanmoins l’occasion pour indiquer que l’assuré doit, quant à lui également, démontrer un dommage irréparable pour prétendre à une telle décision incidente portant sur le refus de prendre en compte ses questions aux experts. En revanche, l’Office AI se voit reconnaître la qualité pour recourir contre le jugement cantonal de renvoi fondé sur un motif de récusation.

Le TF rappelle que l'expert, qui a déjà eu à se prononcer au cours d'une procédure dans laquelle une des parties était impliquée, n'exclut pas sa nomination en cette qualité. En l’espèce, le fait que la première expertise réalisée par l’expert récusé par l’assuré ne remplissait pas les conditions pour lui accorder une valeur probante (défaut de prise en compte des éléments figurant au dossier, appréciations qui s’écartaient de la mission d’expertise) ne suffit pas pour admettre une prévention.

Dans le cadre d’une expertise pluridisciplinaire, celui-ci sera conduit à devoir apprécier la situation dans le contexte d’un concilium avec ses collègues, ce qui diminue les risques. Le temps écoulé relativement important pourra également le conduire à porter un avis différent sur la situation. Le recours de l’Office AI est, à cet égard, admis.

TF 9C_715/2014*

2014-2015

Art. 39g al. 2 lit. b RAI

Le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut à onze fois le montant mensuel - et non pas douze - si l’assuré vit en ménage commun avec une personne majeure, notamment un parent en ligne directe et que cette personne ne bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent.

Cette réduction du montant de la contribution d’assistance, introduite par voie d’ordonnance, sur la base de l’art. 42sexies al. 4 LAI, se fonde sur l’obligation de diminuer le dommage et en particulier sur l’aide qui peut raisonnablement être exigée des proches de l’assuré dans les soins et l’accompagnement de celui-ci. En tant qu’elle n’exclut pas totalement le droit à une contribution, cette méthode de réduction de 1/12ème n’est pas contestable en soi, pour autant que l’aide des proches soit possible et puisse raisonnablement être exigée dans le cas concret.

Cela n’est pas le cas lorsque la personne qui fait ménage commun avec l’assuré aurait droit à une allocation pour impotent mais ne la fait pas valoir. Selon l’expérience de la vie, il est également connu que la capacité des personnes âgées diminue progressivement et que beaucoup d’entre elles, même sans être impotentes au sens de l’art. 9 LPGA, n’arrivent déjà que difficilement à assumer leurs propres soins. Dans ces cas également, il s’impose d’examiner concrètement et objectivement la possibilité et le caractère raisonnablement exigible de l’aide apportée par la personne âgée.

En l’espèce, l’assuré demandeur de la contribution faisait ménage commun avec ses parents, âgés de 80 et 83 ans au moment de la demande. Alors que le demandeur a fait valoir l’impossibilité pour eux de l’aider dans les actes de la vie quotidienne, l’Office AI n’a pas tenu compte de cet argument et a appliqué l’art. 39g al. 2 lit. b RAI. Le TF renvoie donc la cause à l’Office afin qu’il examine concrètement la mesure de l’aide raisonnablement exigible de la part des parents de l’assuré, ceci d’autant plus que ce dernier a un besoin réel d’assistance supérieur au maximum reconnu dans la loi et qu’il assume donc déjà une part de l’assistance par ses propres moyens ou ceux de sa famille.

TF 9C_754/2014*

2014-2015

Art. 17 LPGA ; art. 28a LAI ; Disp. fin. 6A LAI lit. a

Le seul fait qu’une femme accouche d’un enfant handicapé ne permet pas de conclure qu’elle aurait de toute manière réduit son taux d’activité après sa naissance, même sans atteinte à la santé, et ne constitue donc pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA (c. 4.1).

Le fait qu’une nouvelle évaluation médicale ne mentionne plus un diagnostic retenu lors d’une évaluation précédente n’est pas, per se, un motif de révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA. Encore faut-il que le doit à la rente s’en trouve modifié (c. 4.2).

Le délai de deux ans au maximum durant lequel la rente continue d’être versée lorsque des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI sont ordonnées (Disp. fin. 6A LAI lit. a al. 3) court depuis la notification de la décision. Le maintien de la rente suppose toutefois qu’il existe un droit à des mesures de nouvelle réadaptation, ce qui suppose qu’elles soient censées et utiles. Ainsi, la suppression immédiate de la rente est licite lorsque l’office AI a constaté, par voie de décision, que des mesures de nouvelle réadaptation étaient vouées à l’échec, faute d’intérêt de la part de l’assuré (confirmation de jurisprudence ; c. 5.3). En l’espèce, on ne peut pas tirer pareille conclusion du fait que l’assurée ne mette pas en œuvre une capacité de travail résiduelle estimée à 50 %.

En principe, les mesures de nouvelle réadaptation doivent être mises en œuvre immédiatement dès la suppression du droit à la rente. La particularité du cas d’espèce tient à ce que l’office AI avait supprimé la rente (à tort) en se fondant sur l’art. 17 LPGA, et que les mesures de nouvelles réadaptation n’ont pu être mises en œuvre que deux ans plus tard. Le TF confirme que la rente est due dans l’intervalle, soit durant les deux ans entre la (fausse) suppression de la rente fondée sur l’art. 17 LPGA et la (vraie) suppression fondée sur la Disp. fin. 6A LAI (c. 5.5). Par la suite, la rente est due pendant l’exécution des mesures (droit accessoire), conformément à la Disp. fin. 6A LAI lit. a c. 3.

 

TF 9C_754/2014*

2014-2015

Art. 17 al. 1 LPGA;  art. 8a LAI; Disp. finale LAI 6A lit. a al. 3

L'office AI est amené à réviser une rente d'une assurée souffrant d'un SPECDO. La rente est alors supprimée sur la base de l'art. 17 al. 1 LPGA, ce qui n'est pas admissible, puisque la situation médicale ne s'est pas modifiée. En outre, la naissance d'un enfant n'est pas pertinente, puisque, dans ce cas de figure, l'assurée aurait continué à travailler à temps complet (c. 4).

Par contre, par substitution de motifs, il est admis que la rente doit être supprimée dans le cadre de la révision 6A. Le TF (cf. c. 5) estime alors que, dans ce cas de figure, la rente doit continuer à être versée régulièrement jusqu'à la décision de l'autorité cantonale et que ce n'est que dès ce moment que court le délai durant lequel la rente doit être versée durant deux ans pendant les mesures de réadaptation (art. 8a LAI et lit. a al. 3 Disp. fin. 6A).

Le TF estime qu'aucun motif permettant d'exclure l'application du droit conféré par les dispositions transitoires n'a été établi. En outre, le législateur savait que la révision 6A serait difficile pour les assurés atteints d'un SPECDO, puisque de nombreuses cautèles figurent dans les dispositions transitoires. Dans ces conditions, on ne saurait, comme le demandait l'Office AI, suspendre la rente depuis la décision initiale, puis en reprendre le versement depuis que l'on a constaté qu'il s'agissait d'un cas couvert par les dispositions transitoires. Au contraire, il y a lieu de procéder comme si l'Office AI avait initié le processus de révision, puis décidé de l'application des dispositions transitoires. Dans ce cas de figure, il n'y aurait bien évidemment pas eu de suppression transitoire de rente.

TF 9C_822/2014

2014-2015

Art. 7 et 8 LPGA

Cet arrêt confirme à première vue la « ligne dure » adoptée par le TF s’agissant de l’analyse permettant d’admettre l’existence d’un trouble somatoforme douloureux. Il renvoie pour instruction complémentaire une affaire dans laquelle, à en croire ce qui en est reproduit dans l’arrêt (c. 5.2.2), l’expert psychiatre avait largement justifié son diagnostic. Le TF reproche à l’expert de n’avoir pas expliqué en détail quels étaient les « divers domaines » dans lesquels l’assuré présentait des limitations en raison de ses « souffrances ». La nature et les domaines concernés par ces dernières auraient aussi dû être davantage explicités.

Commentaire
Note : l’analyse de l’expert psychiatre a en revanche été confirmée à l’arrêt 9C_195/2015 (cf. c. 4.1.1).

TF 9C_825/2014

2014-2015

Art. 42quater al. 3 LAI ; art. 39a, 39c et 39e RAI

L'assuré mineur qui perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance selon l'art. 42ter al. 3 LAI a droit à une contribution d'assistance (art. 39a lit. c RAI). L’important est que la surveillance ne se résume pas à une simple présence, mais qu’elle soit liée à des actes concrets. Des simples coups d’œil ou des courts contrôles peuvent être considérés comme des actes concrets (cf. Circulaire CCA, no 4067).

Ce n'est pas parce qu'un enfant est surveillé par le truchement d'un babyphone avec écran que l'on doit parvenir à la conclusion qu'il n'existe qu'une surveillance passive. Au contraire, il s'agit bien d'un cas de surveillance active, lorsque, comme en l'espèce, l'assuré ne parvient pas à communiquer. Le TF reconnaît dès lors un degré de surveillance 4 (surveillance permanente 1:1) correspondant à 240 minutes par jour (cf. Circulaire CCA, annexe 3).

TF 9C_862/2014

2014-2015

Art. 7 et 8 LAI

Cet arrêt s’inscrit à la suite de l’arrêt de principe 9C_492/2014 (ATF 141 V 281) modifiant la procédure probatoire du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et des pathologies associées. Le TF confirme dans cette affaire que la première étape de l’analyse est de s’assurer que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux l’a été à juste titre. Dans ce contexte, le seul fait que ce diagnostic soit retenu par plusieurs médecins, y compris par les experts d’un COMAI mandaté par l’office AI, est insuffisant. Il faut encore que les rapports médicaux à disposition permettent de se prononcer sur les indicateurs mis en place depuis l’arrêt 9C_492/2014, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En particulier, le TF insiste sur la nécessité de pouvoir se prononcer sur les ressources résiduelles de l’assuré.

Commentaire
Cette problématique, en particulier la nouvelle grille d’analyse du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, a fait l’objet d’un commentaire détaillé disponible ici D’une manière générale, les arrêts rendus par le TF depuis cet arrêt de principe ont effectivement consisté, comme dans cette affaire, à renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour complément d’instruction, de manière à éclaircir tous les faits en liens avec les nouveaux indicateurs. Dans la présente affaire, on peut se demander toutefois si cette manière de procéder, dès lors que l’assuré était en demande de prestations depuis 1997, avec un premier refus à la clé, et en procédure de révision depuis 2005.

TF 8C_96/2015

2014-2015

Art. 48 LAM

La perte (en pour cent) de l’ouïe se calcule – aussi en assurance militaire - sur la base des barèmes CPT-AMA (c. 3.3.2).

Confirmation de l’ATF 138 V 248, selon lequel en présence d'un tinnitus qui n'est pas attribuable à une atteinte organique objectivable d'origine accidentelle, le rapport de causalité adéquate avec l'accident ne peut pas être admis sans faire l'objet d'un examen particulier comme c'est le cas pour d'autres tableaux cliniques sans preuve d'un déficit organique (c. 3.4.2).

TF 9C_498/2015*

2014-2015

 

Art. 19 al. 2 LPGA ; art. 17 al. 1 lit. b LAPG

Selon l’art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues – étant précisé que les allocations en faveur des personnes effectuant un service sont comprises dans les « prestations analogues » sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières. En d’autres termes, au sens de l’art. 19 al. 2 LPGA, l’employeur dispose d’une prétention au versement par un tiers à hauteur du salaire payé. A cet égard, l’employeur est légitimé par l’art. 17 al. 1 lit. b LAPG à faire valoir sa prétention à l’encontre de la caisse de compensation compétente, respectivement d’exiger le paiement en sa faveur. En outre, l’employeur dispose du droit de compenser les allocations pour perte de gain avec le paiement du salaire. Il possède également la légitimation pour contester les décisions correspondantes de l’administration, respectivement du TC (c. 3.1).

Il est ainsi évident que – à la différence du domaine des allocations familiales (ATF 140 V 233) – des droits et devoirs appartiennent en propre à l’employeur qui paye le salaire durant la période de service. Par conséquent, l’employeur n’agit pas en tant que simple agent payeur (blosse Zahlstelle). Aussi, rien ne s’oppose à ce que l’employeur intimé soit tenu à la restitution des allocations perte de gain versées en trop (c. 3.1).

ATF 140 V 277

2014-2015

Art. 41 al. 3 LAMal

L’art. 41 al. 3 LAMal, qui prévoit la prise en charge par l’assureur et le canton de résidence de la part respective de rémunération des traitements hospitaliers qui pour des raisons médicales sont prodigués dans un hôpital non répertorié du canton de résidence, n’est applicable pour les traitements en Suisse.

ATF 140 V 563

2014-2015

Art. 25a al. 5 LAMal

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation de droit fédéral, la compétence en matière de financement résiduel dans les rapports intercantonaux se détermine selon le principe du domicile (art. 1 LAMal en lien avec l’art. 13 al. 1 LPGA ; art. 23 CC).

ATF 140 V 574

2014-2015

Art. 55a LAMal

Les cantons disposent d’une large autonomie pour définir le nombre de médecins admis sur leur territoire à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins ; ils peuvent s’écarter en cas de besoin des limites fixées dans l’annexe I OLAF.

TF 4A_642/2014

2014-2015

Art. 12 al. 2 et 3 LAMal; art. 29 al. 2 Cst.   

La question cardinale à résoudre dans cette affaire est celle de savoir si, pour cet indépendant, l’assurance collective d’indemnités journalières est une assurance de somme ou de dommage; cette question est d’autant plus importante que la cessation d’activité de l’indépendant était prévue deux mois et demi après le début de l’incapacité de travail et que la police avait été résiliée en conséquence.

La cour cantonale bâloise a retenu qu’il s’agissait d’une assurance dite de dommage et qu’il incombait donc au demandeur de prouver son dommage, ce qu’il n’avait pas fait selon elle.

Le TF a estimé que le droit d’être entendu de celui-ci avait été violé puisque, alors qu’il avait pourtant allégué l’existence de pourparlers contractuels et la volonté des parties contractantes dans sa demande en justice, les juges cantonaux ont retenu - à tort - dans leur jugement que le demandeur n’avait pas abordé ce thème; en outre, le demandeur se prévalait également de l’existence de sinistres antérieurs traités comme une assurance de somme et de l’encaissement par l’assureur de primes fixes.

Par conséquent, de manière logique, la cause a été renvoyée aux juges cantonaux pour instruction complémentaire et décision quant à la nature de l’assurance en question (somme ou dommage).

TF 8C_345/2015

2014-2015

 

Art. 65 LAMal

Selon la jurisprudence du TF relative à l’article 65 al. 1 LAMal, les cantons disposent d’une grande liberté dans l’organisation de la réduction des primes LAMal pour les assurés de conditions économiques modestes. Le service cantonal d’assurance-maladie du canton d’Aarau ne viole pas le droit fédéral lorsqu’il nie le droit à la réduction de primes à un assuré fiscalement établi de 24 ans qui effectue sa formation s’il n’assume pas lui-même de manière prépondérante son entretien mais qu’il dépend du soutien financier de ses parents. Assuré en formation qui n’a pas demandé ni établi, comme il en avait la possibilité, que sa situation avait éventuellement changé pour plus de six mois par rapport à la période déterminante du début de l’année, basée sur la dernière taxation fiscale de ses parents qui déclaraient une déduction pour enfant en formation.

La décision du service cantonal confirmée par le tribunal cantonal des assurances est conforme aux dispositions cantonales et ne contrevient pas à l’art. 65 LAMal ni à une garantie constitutionnelle fédérale.

TF 8C_382/2015

2014-2015

Subsides primes LAMal

Les contributions d’entretien obtenues de la part de l’ex-mari font partie du revenu déterminant pour décider si l’assurée a droit aux subsides cantonaux (c. 4).

La contribution d’entretien que l’assurée verse à sa fille majeure peut être déduite du revenu déterminant. Les subsides ne sont, cependant, dus qu’à partir de la communication de cette obligation d’entretien à l’autorité, et non dès le début de l’obligation (c. 5).

TF 9C_233/2015*

2014-2015

Art. 49 al. 1 Cst. ; art. 42a LAMal ; art. 1 OCA ; art. 34 et 35 LARA

Le litige porte sur le refus d’une caisse-maladie de délivrer, à un assuré au bénéfice d’une admission provisoire et vivant dans le Canton de Vaud, une carte d’assuré. L’assurance a notamment refusé la délivrance d’une carte au motif que l’assuré était représenté par l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants) pour les questions d’affiliation à l’assurance obligatoire, et donc qu’il devait s’adresser directement à ce dernier. L’EVAM a refusé de lui faire délivrer une carte d’assurance et d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance concernée. L’assuré a recouru contre la décision de la caisse-maladie auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud. Rejet du recours. Les premiers juges ont considéré que la caisse-maladie avait à juste titre rejeté la demande de l’assuré au motif qu’elle était liée par la décision de l’EVAM, qui représentait le recourant auprès de l’intimée.

Selon le TF, le raisonnement qui a conduit la juridiction cantonale à rejeter le recours de l’assuré est contraire au droit, en tant qu’il méconnaît la portée de l’autorité de chose décidée. En effet, la décision entreprise a été rendue par l’EVAM dans une procédure opposant uniquement cet établissement et l’assuré. S’ajoute qu’aux termes de l’art. 1 OCA, la remise de la carte d’assuré aux personnes assurées ressortit à l’assureur-maladie et non à l’autorité d’assistance. Partant, l’EVAM n’était pas compétent pour refuser de manière valable la remise de la carte au recourant, de sorte que l’assurance n’avait pas à se fier à la décision de l’EVAM.

Selon notre Haute Cour, le refus de délivrer une carte d’assuré fondé sur les art. 34 et 35 LARA est contraire au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst). En effet, la Confédération a réglé de manière exhaustive, aux art. 42a LAMal et 1 OCA, la remise de la carte d’assuré. Le Conseil fédéral a posé le principe de la délivrance de la carte à toutes les personnes tenues de s’assurer en vertu de l’OAMal. Une seule exception est prévue à l’art. 1 al. 2 let. d et e OAMal. Aucune compétence résiduelle des cantons pour légiférer sur ce point ou de marge de manœuvre leur permettant de prévoir une exception supplémentaire n’a été prévue. Enfin, il sied de préciser que la représentation prévue à l’art. 35 LARA a pour unique objet l’affiliation des demandeurs d’asile et personnes assimilées à l’assurance-maladie obligatoire. Une telle représentation ne fait pas perdre aux personnes concernées la qualité d’assuré en tant que telle, avec les droits et obligations que celle-ci comporte. Ainsi, la représentation par l’EVAM ne saurait limiter l’assuré dans les droits dont il bénéficie dans les limites prévues par la législation fédérale. La remise à chaque assuré pour la durée de son assujettissement de la carte d’assuré prévue par l’art. 42a LAMal est une prérogative liée à la qualité de personne soumise à l’assurance obligatoire des soins et non pas une circonstance relative au choix de la caisse-maladie et de l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire.

TF 9C_235/2015*

2014-2015

 

Art. 25a al. 5 LAMal

Le principe de la prise en charge par la collectivité publique des coûts des soins non couverts (financement résiduel) relève du droit fédéral (confirmation de jurisprudence) (c. 3.1.)

Le remboursement complet des coûts octroyé uniquement pour les activités exécutées en dehors des heures d'ouverture du prestataire de soins à domicile avec lequel la commune a un accord de prestations (entre 17.00 heures et 7.30 heures) ne viole pas la liberté économique des infirmiers indépendants (c. 5.1.); cela ne viole pas non plus l'art. 25a LAMal puisqu'il existe toujours une garantie de prise en charge des prestations de soins à toute heure du jour et de la nuit (c. 5.2); un règlement cantonal qui prévoit que les communes peuvent limiter la prise en charge résiduelle aux tarifs fixés par les conventions passées avec des prestataires de soins, pour autant qu'elles offrent des prestations adéquates, tombe dans le pouvoir d'appréciation des cantons relatif à la mise en oeuvre du financement résiduel des coûts des soins (c. 5.3).

 

TF 9C_325/2015

2014-2015

Art. 41 LAMal

Le règlement d’une caisse-maladie impose à l’assuré de contacter son centre de télémédecine avant toute consultation d’un médecin ou admission à l’hôpital. L’assuré, tenu de suivre les recommandations médicales données par téléphone ou par courrier électronique, avant de consulter le médecin de son choix, n’est pas limité, selon le TF, dans son droit d’accéder aux soins.

Les formes particulières d’assurance, telles que les modèles HMO ou médecin de famille, accordent des réductions de primes aux assurés qui doivent en contrepartie se soumettre aux conditions posées par le règlement pour bénéficier du remboursement des soins médicaux.

Le TF rappelle que la loi sur l’assurance-maladie obligatoire impose une égalité de traitement entre assurés et l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 lit. a OAMal, art. 61 al. 2ème phr. OAMal). Il n’est pas contraire au principe de proportionnalité de refuser le remboursement des soins en cas de non-respect du règlement exigeant de l‘assuré de contacter préalablement le centre de télémédecine pour définir le traitement médical à suivre, d’autant que, cette obligation n’existe pas dans les cas d’urgence et les traitements gynécologiques ou ophtalmologiques notamment.

TF 9C_417/2015*

2014-2015

Art. 65d al. 1bis OAMal. Principe de la légalité.

Conformément à l’art. 52 al. 1 lit. b LAMal, l’OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités). Il examine tous les trois ans si les médicaments qui figurent sur la liste remplissent encore les conditions d'admission, notamment le critère de l'économicité (art. 65d al. 1 OAMal). Selon l’art. 65b OAMal, le caractère économique du médicament est, lors de sa première intégration à la liste des spécialités, contrôlé par le biais d’une comparaison tant avec d’autres médicaments (comparaison thérapeutique) qu’avec les prix pratiqués à l’étranger. Par contre, l’OFSP se contente d’une comparaison avec les prix à l’étranger lors du contrôle périodique (art. 65d al. 1bis OAMal). Ceci est contraire au but de la LAMal, l’art. 65d al. 1bis OAMal violant ainsi le principe de la légalité.

En effet, l’art. 65d OAMal constitue uniquement une disposition de mise en œuvre de la loi. Elle ne peut dès lors aller à l’encontre de la LAMal et des buts de celle-ci. Le TF retient que le législateur a introduit un réexamen périodique de la liste des spécialités dans le but d’éviter la prise en charge de traitements rendus obsolètes par l’avancée médicale et qui ne satisfont dès lors plus à l’exigence d’efficacité, de caractère approprié et économique. Une simple comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, telle que prescrite par l’art. 65d al. 1bis OAMal, ne permet toutefois pas de mettre en œuvre ces exigences. Limitée aux prix pratiqués à l'étranger, la comparaison ne tient en effet pas compte du rapport prix-efficacité des médicaments (c. 5.1.-5.4.).

Le TF rejette ainsi le recours de l'OFSP. Le TAF a par conséquent invité à juste titre ce dernier à statuer à nouveau sur la réduction du prix du médicament en cause, en procédant également à une comparaison thérapeutique.

TF 9C_489/2015*

2014-2015

Art. 25 LAMal; art. 3 al. 2 LPGA ; art. 7 OPAS

Dans un arrêt du 11 février 2016, le Tribunal fédéral a précisé qu’en présence d’une personne atteinte de troubles de l’hypoventilation d’origine centrale (affection du système nerveux central, périphérique et autonome – chiffre 382 de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales), les prestations effectuées à domicile (SPITEX) s’élevant à 58 heures de présence et de soins par semaine devaient être entièrement mises à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

D’une part, aucun autre traitement ne présente un caractère aussi efficace et adéquat que les soins prodigués à domicile. D’autre part, le montant mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins de CHF 204'619.- par année respecte le principe de la proportionnalité, au sens de l’art. 5 al. 2 Cst.

Commentaire
Dans l’arrêt résumé du 11 février 2016 (9C_489/2015*), le Tribunal fédéral a clarifié certains points importants concernant la prise en charge des soins à domicile, y compris depuis l’entrée en vigueur du nouveau système de financement des soins.  
  1. ETAT DE FAITS
Une assurée née en 1989, assistante de bureau, souffre de troubles de l’hypoventilation d’origine centrale (chiffre 382 de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales).   Depuis sa naissance, elle doit être mise au bénéfice de respiration artificielle.   Jusqu’à fin 2009, elle a bénéficié de prestations ambulatoires à domicile, prises en charge jusqu’à ses 20 ans révolus par l’assurance-invalidité.   Dès janvier 2010, l’assurance obligatoire des soins a estimé qu’elle n’était pas tenue de prendre en charge la totalité des coûts des prestations fournies, soit CHF 204'619.- par année, au motif que la surveillance nocturne serait plus économique dans un établissement stationnaire. Par conséquent, l’assureur-maladie a limité ses prestations au remboursement d’un montant de CHF 470.- par jours, soit CHF 42'300.- par trimestre, somme correspondant au coût d’un séjour en milieu stationnaire (forfait journalier de l’hôpital cantonal).   Après diverses correspondances, l’assureur obligatoire des soins a informé la commune où était domiciliée l’assurée, que, au vu de l’entrée en vigueur du nouveau financement hospitalier, il n’était plus possible de prendre en considération le forfait journalier. En application des dispositions sur le financement des soins à compter du 1er juin 2013, seule la durée d’intervention fournie par les prestataires de soins ambulatoires à concurrence de 3,33 heures par nuit (20 interventions à 10 minutes), au tarif du traitement des soins seraient pris en considération, soit au total CHF 217.78 par jour, et ce pour autant que les prestations soient fournies par des fournisseurs de prestations admis selon l’art. 35 LAMal.   Après que le Tribunal cantonal a admis le recours formé par la commune de domicile de l’assurée, l’assureur obligatoire des soins a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral.  
  1. Commentaire
 
  • Droit en cas d’infirmité congénitale
  L’art. 13 al. 1 LAI prévoit que les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.   Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant (art. 3 al. 2 LPGA). L’ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 (OIC) fournit en particulier une liste des infirmités congénitales reconnues comme tel.   Selon l’art. 27 LAMal, en cas d’infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA) non couverte par l’assurance-invalidité, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu’en cas de maladie. L’art. 27 LAMal est une norme de coordination ; les prestations de l’assurance-obligatoire des soins sont subsidiaires à celles de l’assurance-invalidité (U. Kieser, ATSG Kommentar, 2ème éd., Zurich 2015, ch. 58, ad art. 3 LPGA).   Lorsque l’infirmité congénitale nécessite un traitement, il appartient donc à l’assurance-obligatoire des soins de fournir des prestations, par exemple au-delà de l’âge de 20 ans révolus, comme dans le cas particulier.   Si l’obligation de prendre en charge les prestations subsiste, il n’en va pas forcément de même de l’étendue de ce droit. Les conditions tarifaires diffèrent dans les domaines de l’assurance-obligatoire des soins et de l’assurance-invalidité, parfois dans une mesure importante (sur ces questions, voir notamment M. Waldner, Die Abgeltung stationärer medizinischen Leistungen von Spitälern in der IV, SZS 2015 p. 249).  
  • Définition des prestations de soins
  L’assurance obligatoire des soins ne contestait pas que les prestations de soins fournies à domicile rentraient dans la notion d’« examens et traitements » au sens de l’art. 7 al. 2 let. b ch. 1, 4 et 9 OPAS. Etait seule litigieuse la question de savoir s’il incombait à l’assureur de prendre en charge le coût des intervalles entre les prestations effectivement fournies au cours de la nuit.   Selon les rapports médicaux versés au dossier, les interventions ne pouvaient être effectuées que par du personnel formé et sur place et pour autant que, durant les phases de sommeil de 58 heures au total par semaine, une observation constante était garantie. Sous l’angle juridique, le Tribunal fédéral devait dès lors juger si les prestations de soins ambulatoires devaient toutes être comprises sous la notion d’« examens et traitements » au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS ou non.   A juste titre, le Tribunal fédéral a considéré que la distinction voulue par l’assureur-maladie entre activité continue d’observations (facturable) et « temps mort » (non facturable) du prestataire de soins ne se justifiait pas. Conformément aux renseignements médicaux détaillés fournis, seule une surveillance continue de la respiration de l’assurée permettait une garantie de l’efficacité et de l’adéquation du traitement.   Aussi, aucune distinction sous l’angle de la qualification juridique ne se justifiait entre les interventions « actives » et la surveillance « passive » de la respiration de l’assurée : tous ces temps sont compris dans la notion d’« examens et traitements » au sens de l’art. 7 al 2 let. b OPAS ne se justifiait. La facturation selon le tarif prévu à l’art. 7a al. 1 OPAS (facturation par heure) était juridiquement correct.   Cette jurisprudence correspond à ce qui avait été admis dans un arrêt précédent du Tribunal fédéral du 12 juillet 2012 9C_43/2012, où il était question de « temps mort » entre les prestations de soins fournies à domicile, d’une part, et celles de surveillance simple entre les actes dits effectifs, d’autre part : ce « temps mort » pouvait être mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins.   Le fait que la distinction souhaitée par l’assureur obligatoire des soins ne soit pas suivie par la Haute Cour doit être salué : il paraît en effet hautement invraisemblable qu’une distinction puisse être effectuée entre soins effectivement fournis et soins « passifs », en présence d’une obligation de surveillance constante.   Ainsi, l’art. 7 al. 2 let. b ch. 9 OPAS doit être compris en particulier comme une surveillance (en particulier continue) des appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales au traitement médical, comme, dans le cas d’espèce, le bon fonctionnement de l’appareil de respiration artificielle.   La jurisprudence a également le mérite de la clarté : il n’existe aucun autre fournisseur de prestations susceptibles de garantir une telle surveillance : ni un établissement médico-social, ni un hôpital ne peuvent offrir une telle surveillance humaine, à tout le moins en l’état.  
  • Caractère économique des prestations
  Selon l’art. 32 LAMal, les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 LAMal doivent être efficaces, appropriées et économiques. L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques (art. 32 al. 1 LAMal). L’efficacité, l’adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminées périodiquement (art. 32 al. 2 LAMal).   Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal). La rémunération des prestations qui dépasse cette limite peut être refusée (art. 56 al. 2 1ère phrase LAMal).   Pour qu’un contrôle du caractère économique des prestations puisse être valablement effectué, il faut se trouver en présence d’au moins deux traitements de même efficacité et présentant le même caractère d’adéquation : la relation entre le coût et l’utilité d’une mesure n’a d’importance que par rapport aux différentes méthodes de traitement entrant en considération, et pour autant que l’une permette d’arriver au but recherché en étant sensiblement meilleur marché que les autres.   Dès lors qu’aucune autre méthode, ni prestataire de soins ne permettent d’offrir un coût et une efficacité comparables, le critère du caractère économique n’entre pas en considération, ce qu’a rappelé à juste titre le Tribunal fédéral dans l’arrêt commenté.  
  • Principe de la proportionnalité
  Si le coût d’un traitement est très important, un assureur-maladie peut refuser des prestations en invoquant le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst). En d’autres termes, un refus prise en charge de prestations est possible s’il existe une disproportion manifeste entre coût et utilité (cf. ATF 136 V 407 consid. 7.4). Le Tribunal fédéral a ainsi eu l’occasion de considérer que le rapport était manifestement disproportionné entre des coûts annuels de l’ordre de CHF 750'000.- à CHF 900'000.- pour une thérapie d’une durée de 18 mois environ pour un résultat difficilement mesurable d’amélioration de la santé (en présence d’un assuré de 69 ans – ATF 136 V 406 consid. 6.10 et les références).   Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré, à juste titre, qu’en présence d’une assurée de 24 ans, exerçant une activité lucrative et pouvant vivre une vie relativement normale, il était justifié de mettre à la charge de l’assurance obligatoire des soins l’intégralité des coûts des traitements et examens fournis à domicile par un fournisseur de prestations admis, pour environ 58 heures par semaine, soit au total un montant de CHF 204'619.- par année.

TF 9C_490/2015

2014-2015

Art. 7 LAMal 

Dans un arrêt du 7 janvier 2016, le TF a rappelé que pour qu’un changement d’assureur-maladie soit efficace, le nouvel assureur doit communiquer à l’ancien assureur que l’intéressé est au bénéfice d’une protection d’assurance sans interruption (art. 7 al. 5 LAMal).

En l’absence d’une communication à l’ancien assureur, preuve qui incombe au nouvel assureur, un changement d’assureur ne peut pas intervenir valablement.

TF 9C_5/2015

2014-2015

Art. 9 Cst.

Le TF fonde l’obligation de rembourser les frais de traitement sur le principe de la bonne foi garanti par l’article 9 Cst. Selon ce principe, une information ou décision erronée peut obliger l’autorité à concéder un avantage à l’administré qui a pris des dispositions sur la base des informations reçues (c. 3). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré des attentes légitimes. L’assuré ne peut cependant pas se prévaloir de sa bonne foi, conformément à l’art. 3 al 2. CC, s’il n’agit pas de manière diligente en présence de doutes évidents s’imposant à lui.

Dans le cas d’espèce, au cours des discussions préalables à la conclusion du contrat d’assurance, le conseiller à la clientèle, au service de l’assureur, se renseigne auprès de son agence et confirme à l’assurée la couverture du traitement de l’infécondité par insémination artificielle intra-utérine et stimulation hormonale. L’assureur, auquel s’affilie l’assurée, refuse par la suite de rembourser les frais du traitement de son infécondité en application de l’art. 32 LAmal. Selon le TF, l’assureur ne peut se prévaloir d’une éventuelle responsabilité du médecintraitant pour défaut de renseignements, face aux garanties expresses données à l’assurée (c. 5.3.2 - 5.3.3).

Le traitement pouvant être interrompu sans contre-indications médicales au moment où l’assurée eu connaissance du refus de prise en charge, le remboursement des soins ne doit pas être imposé au-delà de cette date.

TF 9C_535/2014*

2014-2015

Art. 56 al. 2 et 59 al. 1 lit. b LAMal

Pour établir l'existence d'une polypragmasie, le TF admet le recours à trois méthodes: la méthode statistique, la méthode analytique ou une combinaison de ces deux méthodes. Les tribunaux arbitraux restent en principe libres de choisir la méthode d'examen même si la préférence doit être donnée à la méthode statistique par rapport à la méthode analytique qui est en règle générale appliquée seulement lorsque des données fiables pour une comparaison des coûts moyens font défaut.

Dans le cas d’espèce, l’homogénéité du groupe de comparaison permettait au Tribunal arbitral de recourir à la méthode statistique.

L'obligation de restitution fondée sur l'art. 56 al. 2 LAMal ne peut englober que les coûts directement liés à la pratique du médecin. L'exclusion des coûts indirects de l'obligation de restitution ne modifie en rien la pratique selon laquelle l'examen du caractère économique de la pratique médicale doit se faire sur la base d'une vision d'ensemble et qu'une part plus importante que la moyenne de prestations directement délivrées par le médecin par rapport aux prestations déléguées peut s'expliquer par une pratique médicale spécifique pouvant justifier des surcoûts.

In casu, il a été tenu compte d’une augmentation linéaire des coûts pour une différence d’âge moyen de la patientèle de l’intéressé (57 ans) par rapport au groupe de comparaison (53 ans). Ce n’est qu’à compter de 60 ans qu’une augmentation plus que proportionnelle peut être prise en compte.

L’entrée en vigueur de l’art. 59 al. 1 lit. b LAMal, introduisant la notion de sanction qui ne figure pas à l’art. 56 al. 2 LAMal, ne modifie en rien les conditions permettant de demander un remboursement, singulièrement un tel remboursement peut toujours être exigé même en l’absence de faute de la part du prestataire de soins.

TF 9C_560/2014

2014-2015

Art. 95 LTF, 99 LTF

Les affaissements de la peau (haut du bras, ventre, fessier, cuisse et ptôse mammaire) suite à une perte de poids massive consécutive à une grossesse n’affectent pas des parties du corps visibles et particulièrement sensibles sur le plan esthétique pouvant justifier la prise en charge d’une intervention chirurgicale. Confirmation de la jurisprudence en la matière prévoyant que seules les interventions tendant à l’élimination d’autres atteintes secondaires, dues à la maladie ou à un accident, notamment en permettant de corriger des altérations externes de certaines parties du corps - en particulier le visage - visibles et spécialement sensibles sur le plan esthétique (ATF 121 V 119).

La psychothérapie pouvant, dans ce genre de situation, constituer un traitement alternatif efficace satisfaisant au critère de l’économicité.

TF 9C_578/2014*

2014-2015

Art. 25a et 64 LAMal 

Dans un arrêt de principe du 17 juin 2015, le Tribunal fédéral a jugé que les cantons devaient participer, conformément à l’art. 25a al. 5 LAMal, au financement résiduel des prestations de conseil et de soins fournies par une infirmière au domicile d’une assurée venant d’accoucher.

Commentaire
Dans l’arrêt résumé du 17 juin 2015 (9C_578/2014*), le Tribunal fédéral a considéré que les règles sur le financement des soins s’appliquaient également en cas de maternité (art. 5 LPGA), et non seulement en cas de maladie (art. 3 LPGA).  
  1. Etat de fait
  Une assurée ayant accouché sans complications a bénéficié de prestations de conseils et de soins à domicile, prodigués par une infirmière entre le 8 et le 13 mars 2013, sur ordonnance médicale (5.75 heures d’évaluation et de conseils ; 35 minutes d’examen et de traitement).   Le 12 mars 2013, l’assurée a signé une cession de créances en faveur de l’infirmière «  pour le financement résiduel des coûts par la commune » de son domicile, dans le canton de Lucerne.   Interpellée par téléphone par l’infirmière, la commune a signifié son refus de prester, au motif que les règles sur le financement résiduel des coûts ne s’appliquaient pas en cas de soins prodigués à la suite d’un accouchement.   Le coût des prestations de l’infirmière était de CHF 748.35.- (5.75 heures d’évaluation et de conseils à CHF 120.-/h ; 35 minutes d’examen et de traitement à CHF 100.-/h). L’infirmière a adressé à l’assureur-maladie sa facture, calculée selon les forfaits prévus à l’art. 7a al. 1 OPAS, pour un montant de CHF 497.- (5.75 heures d’évaluation et de conseils à CHF 79.80/h ; 35 minutes d’examen et de traitement à CHF 65.40/h). Après remboursement de l’assureur-maladie et la prise en compte d’une participation maximale de l’assurée de CHF 15.95 par jour (soit au total CHF 79.75), le litige portait sur une somme résiduelle de CHF 171.60.  
  1. Commentaire
 
  • La LAMal distingue la maladie (art. 3 LPGA) de la maternité (art. 5 LPGA). Sur le principe, cette distinction ne se discute pas. Toutefois, dans les faits, il n’est pas toujours évident de tracer une frontière entre ces deux « risques », au sens du droit des assurances sociales, notamment lorsque des soins sont prodigués à une assurée venant d’accoucher (cf. ATF 126 V 113
  1. 3 ; ATF 127 V 274 consid. 4a). Aussi, lors d’une modification législative du 21 juin 2013 postérieure aux événements litigieux (qui serait resté sans incidence sur la résolution du problème), le Parlement a décidé d’adapter l’art. 64 al. 7 LAMal, en excluant toute participation aux coûts en cas de « prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement ».
 
  1. Les juges fédéraux ont rappelé que, sur ordonnance médicale, une infirmière habilitée à prodiguer des soins à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (art. 49 OAMal) peut, en sus des prestations prévues à l’art. 7 OPAS, fournir des prestations spécifiques en cas de maternité (art. 29 al. 2 LAMal).
 
  1. Contrairement à ce que la commune et le Tribunal cantonal lucernois avaient retenu, il n’y a pas lieu d’effectuer une distinction entre prestations en cas de « maladie » ou de « maternité », lorsqu’il s’agit de déterminer le montant résiduel des soins à la charge de la corporation publique selon l’art. 25a al. 5 LAMal. Dans ce domaine, les cantons n’ont pas de marge de manœuvre : l’art. 24 LAMal prévoit que l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34. Quand bien même l’art. 25a al. 5 2ème phrase LAMal prévoit que « les cantons règlent le financement résiduel » des soins, la question de la contribution des cantons (et/ou des communes) ressortit d’abord au droit fédéral (cf. ATF 140 V 62 consid. 4.1 : « le principe de la prise en charge par la collectivité publique des coûts des soins non couverts est une question qui relève du droit fédéral »).
 
  1. Les objectifs de la règlementation sur le financement des soins (en particulier l’art. 25a LAMal) ne doivent pas être confondus avec ceux de la participation aux coûts des assurés selon l’art. 64 al. 7 LAMal. Dans le premier cas, le but principal est de soulager les assureurs-maladie de la prise en charge financière d’une partie des soins. Dans le deuxième cas, l’objectif est de « responsabiliser » les assurés, en exigeant une participation financière à la consommation médicale, sauf dans certains domaines bien spécifiques, dont la maternité. Le système du tiers garant (art. 42 al. 1 LAMal), qui s’applique en principe dans le domaine ambulatoire, a également pour objectif de sensibiliser l’assuré aux coûts qu’il occasionne. Dans le cas litigieux, l’assurée avait cédé ses droits contre l’assureur-maladie et la commune lucernoise de son domicile au fournisseur de prestations, comme le permet l’art. 42 LAMal (en dérogation à l’art. 22 LPGA).
  La modification du système de financement des soins avait pour but de mettre à la charge des assurés et des collectivités publiques une partie de l’augmentation des coûts des soins (art. 7ss OPAS). Aux yeux du Parlement, une telle modification du financement des soins se justifiait, eu égard aux coûts engendrés en grande partie par les personnes âgées bénéficiant de soins prodigués par des établissements médico-sociaux, des organisations de soins à domicile ou des infirmiers ou infirmières. Pour les assureurs-maladie, cette modification devait demeurer « neutre » sous l’angle des coûts : aussi, le fait que l’art. 64 al. 7 LAMal exclut toute participation aux coûts des assurées en cas de maternité ne signifie pas (forcément) que le paiement par l’assureur-maladie des prestations facturées par le prestataire de soins couvre l’intégralité des coûts, respectivement que la collectivité publique ne devrait pas prendre en charge une partie des coûts résiduels selon l’art. 25a LAMal.  
  1. En l’occurrence, dès lors que les coûts effectifs ne sont pas entièrement couverts par le remboursement par l’assureur-maladie obligatoire selon les forfaits fixés dans l’OPAS (CHF 497.- pour une facture de CHF 748.35), la collectivité publique doit prendre en charge, en sus de l’assurée, la part des coûts résiduels. Les juges fédéraux ont encore précisé qu’à défaut d’une telle obligation, les objectifs du législateur, tout spécialement l’encouragement des soins ambulatoires plutôt que stationnaires (« ambulant vor stationär »), risqueraient d’être mis à mal.
 
  1. Pour les juges fédéraux, il ne fait aucun doute que les forfaits prévus à l’art. 7a OPAS à la charge de l’assureur-maladie obligatoire ne couvrent pas les coûts effectifs: « Wären die Pflegeleistungen, welche nicht bei Krankheit, sondern im Wochenbett durch als Leistungserbringer anerkannte Pflegefachleute erbracht werden, von der Restfinanzierungspflicht der öffentlichen Hand ausgenommen, hätte dies zur Folge, dass jedenfalls in Kantonen, welche die Kostenbeteiligung der Versicherten nicht zu den ungedeckten Pflegekosten rechnen (…), lediglich der Beitrag der Sozialversicherung entschädigt würde, der in aller Regel nicht kostendeckend sein dürfte ». Le non-paiement des coûts effectifs pour les soins prodigués de manière ambulatoire (dans le domaine de la maternité) pourrait entraîner, selon le Tribunal fédéral, des difficultés financières et un exode des fournisseurs de prestations.
  En clair, dans le domaine ambulatoire des soins en cas de maternité, le principe de la couverture des coûts effectifs est admis : ces coûts sont toutefois répartis entre l’assureur-maladie obligatoire, l’assuré et la collectivité publique (art. 25a LAMal). Il est permis de se demander si ce principe est également reconnu et appliqué en cas de soins fournis selon l’art. 7 OPAS à des personnes malades.   Ces considérations ne valent en tous les cas pas dans le domaine stationnaire : les forfaits (y compris par cas) ne couvrent pas (forcément) les coûts effectifs. Il appartient aux fournisseurs de prestations de supporter cette différence, par exemple en cas de traitement hospitalier extra-cantonal librement choisi par l’assuré (ATF 141 V 206) ou de structures de coûts supérieurs aux forfaits convenus (art. 49 LAMal) ou fixés par le gouvernement cantonal ou le Tribunal administratif fédéral (art. 53 LAMal).     Auteur : Guy Longchamp  

TF 9C_67/2014

2014-2015

Art. 32 et 49 LAMal

Dans un arrêt du 5 février 2015, le TF a dû se pencher sur la problématique de la nécessité de l’hospitalisation d’une personne bénéficiant de soins palliatifs et, singulièrement, de l’étendue de la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins.

Les juges fédéraux ont rappelé les frontières pas toujours faciles à tracer entre la nécessité de soins aigus en milieu hospitalier (« Aktuspitalbedürftigkeit ») et celle de soins pour une longue durée (« Pflegebedürftigkeit »). Le législateur a renoncé à définir de manière précise ces notions dans la loi.

En pratique, il y a chaque fois lieu d’examiner si les soins prodigués, compte tenu de toutes les circonstances du cas, nécessitaient un encadrement en milieu hospitalier (risques de complication, proximité envisagée du décès, etc.).

TF 9C_686/2014*

2014-2015

Art. 64a LAMal; art. 105i OAMal

Le TF rappelle qu’en application de l’art. 64a al. 4 LAMal, les cantons sont tenus de prendre en charge le 85% des créances relevant de l’assurance obligatoire de soins(primes et participations aux coûts arriérés, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquels un acte de défaut de bien ou un titre jugé équivalent a été délivré dans la période considérée. L’art. 105i OAMal constitue une base légale suffisante pour permettre d’assimiler les décisions d’octroi de prestations complémentaires à l’AVS/AI ou des titres équivalents (tels que les annonces des bénéficiaires de l’aide sociale) à des actes de défaut de biens et la circulaire émise par la Caisse de compensation du Jura est destinée à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, de sorte que ni l’un, ni l’autre ne violent le droit fédéral.

Par ailleurs, l’arrêt souligne que ni l’art 64a al. 4 LAMal, ni l’art. 105i OAMal, ni la directive jurassienne n’interfèrent dans la relation contractuelle entre assureur et assuré. En effet, d’après la volonté claire du législateur, l’assureur demeure seul habilité à obtenir le paiement des créances impayées, que ce soit par le biais de la poursuite pour dettes ou d’une convention de remboursement. Il est ainsi tenu de garder les actes de défaut de biens et les titres jugés équivalents afin de faire valoir ces titres au-delà et indépendamment de la prise en charge par le canton jusqu'à paiement intégral des créances arriérées.

TF 9C_748/2014

2014-2015

Art. 32 LAMal

Recours d’une assurée souffrant d’un retard de croissance avec microcéphalie contre le refus de prise en charge de son assureur LAMal.

Selon l’art. 32 LAMal, les prestations faisant partie du catalogue de l’assurance obligatoire doivent être efficaces, appropriées et économiques. Ces trois conditions sont concrétisées dans le préambule à la liste des analyses (annexe 3 de l’OPAS, RS 832.112.31). En l’espèce, les analyses proposées par le médecin traitant figuraient dans cette liste ; elles sont donc en principe prises en charge par l’assurance obligatoire.

Le préambule de l’annexe 3 à l’OPAS prévoit qu’ « une analyse diagnostique doit permettre, avec une probabilité acceptable, de décider si un traitement est nécessaire, et si oui, lequel. »

La cour cantonale a retenu que les analyses proposées n’étaient en l’espèce ni appropriées, ni économiques, en constatant qu’elles étaient dépourvues d’utilité thérapeutique.

Le TF admet d’abord la critique de la recourante, selon laquelle un diagnostic génétique ne peut pas être qualifié d’inefficace au seul motif qu’il n’y pas de thérapie génétique correspondante.

Toutefois, le TF estime que la prise en charge des analyses en question avait été refusée à juste titre, sous l’angle du critère de la « probabilité acceptable » figurant dans le préambule de la liste des analyses. Il constate que ni les rapports médicaux, ni les publications scientifiques produites ne contiennent des indications suffisantes sur la fréquence des symptômes dont souffre la recourante. Le dossier ne contient pas non plus d’études ou toute autre documentation sur des cas présentant des symptômes plus ou moins comparables et dans lesquels les analyses proposées ont eu des conséquences thérapeutiques concrètes.

Dans ces circonstances, le TF conclut que l’autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral en retenant que le dossier ne contient pas d’éléments qui démontreraient l’existence d’une probabilité acceptable au sens du préambule de l’annexe 3 à l’OPAS. Pour que tel soit le cas, l’assurée doit démontrer que l’analyse demandée est en mesure d’apporter des éclaircissements sur la maladie, mais également qu’elle puisse aboutir à des solutions thérapeutiques concrètes.

TF 9C_849/2014*

2014-2015

Art. 53 al. 1 LAMal; art. 83 lit. r LTF

Dans le cas d’un recours formé par le canton de Thurgovie contre une décision incidente du TAF concernant la contestation par le canton de Zurich de l’admission d’un hôpital sur une liste hospitalière, le TF a rappelé que, selon l’art. 53 al. 1 LAMal en lien avec l’art. 83 lit. r LTF, le TAF est exclusivement compétent pour trancher les questions d’admission des hôpitaux selon l’art. 39 LAMal.

Ce principe est absolu et vaut indépendamment du statut des parties (canton ou clinique privée par exemple). Le TF n’est donc pas entré en matière sur le recours formé par le canton de Thurgovie. La question de la légitimation active du canton de Zurich devra en particulier être tranchée par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF 9C_870/2014

2014-2015

Art. 4 al. 1 et 2 ; art. 7 al. 1, 2 et 5 LAMal; art. 94 al. 2 OAMal

Le TF examine le droit pour une assurée de résilier son assurance maladie obligatoire en novembre (franchise : CHF 2500.-) pour la fin de l’année en cours tout en déclarant peu de jours avant la fin de l’année vouloir s’affilier à nouveau avec une franchise moins élevée (CHF 300.-) auprès du même assureur.

Selon l’art. 7 al. 1 LAMal, l'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile. L’al. 2 précise que lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (office)au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.

Aux termes de l'art. 7 al. 5 LAMal, l’affiliation auprès de l’ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance. Le TF explique que cela permet d’éviter une lacune d’assurance. Selon l’art. 4 al. 2 LAMal, les assureurs doivent, dans les limites de leur rayon d’activité territorial, accepter toute personne tenue de s’assurer. Par ailleurs, les personnes tenues de s’assurer choisissent librement parmi les assureurs désignés à l’art. 11 LAMal (art. 4 al. 1 et 2 LAMal).

Le passage à une franchise moins élevée ou à une autre forme d’assurance ainsi que le changement d’assureur sont possibles pour la fin de l’année civile moyennant préavis donné dans les délais de l’art. 7, al. 1 et 2 LAMal (art. 94 al. 2 OAMal).

Dans le cas d’espèce, le TF a rejeté les griefs soulevés par l’assureur jugeant que l’assurée a valablement résilié son assurance obligatoire des soins en novembre et est en droit de s’assurer avec une franchise à option plus basse (CHF 300.-).

TF 9C_96/2014*

2014-2015

 

Art. 41, 44, 49 et 49a LAMal

Dans un arrêt de principe du 25 mars 2015, le Tribunal fédéral a jugé que, depuis le 1er janvier 2012 et contrairement à ce qui prévalait sous l’ancien droit (ATF 134 V 269), l’hospitalisation extra-cantonale était une prestation à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

 

Commentaire
Commentaire Dans l’arrêt résumé du 25 mars 2015 (9C_96/2014), le Tribunal fédéral a fixé les nouvelles règles désormais applicables en cas d’hospitalisation extra-cantonale, selon les art. 41 et suivants LAMal.
  1. Un assuré domicilié dans le canton de Zurich a choisi de se faire hospitaliser dans une clinique du canton de Thurgovie. Il y a séjourné du 19 janvier au 31 mars 2012. Ladite clinique a adressé à l’assureur, selon le système du tiers payant, une facture selon un forfait journalier général de CHF 369.- [Tagestaxe Allg.] (sous déduction de la participation cantonale de 51%), auquel elle a ajouté un montant de CHF 221.- [Tagestaxe AllgCH], au vu du caractère exta-cantonal du séjour. L’assureur a refusé de payer un montant supérieur à CHF 369.-. À juste titre, selon le Tribunal fédéral, qui a ainsi confirmé la décision du tribunal arbitral du canton de Thurgovie.
 
  1. Le litige a trait au tarif applicable en cas d’hospitalisation extra-cantonale librement choisie par l’assuré, selon l’art. 41 al. 1bis LAMal : l’établissement hospitalier doit figurer sur la liste du canton où il se situe, et non sur la liste du canton de résidence de l’assuré. La portée de cette décision doit être précisée : si l’hôpital choisi par l’assuré n’est pas répertorié, aucune prestation n’est à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Cet arrêt ne concerne pas non plus les cas d’hospitalisation extra-cantonale pour des raisons médicales (art. 41 al. 3 LAMal).
 
  1. Après avoir passé en revue les messages et travaux parlementaires, le Tribunal fédéral a estimé que, depuis le 1er janvier 2012, à la suite notamment de l’entrée en vigueur des nouvelles règles sur le financement hospitalier, l’hospitalisation extra-cantonale librement choisie par l’assuré était une prestation à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
  Les juges fédéraux ont notamment rappelé que le principe du renforcement de la concurrence (entre les cantons et les fournisseurs de prestations) était à l’origine de l’élargissement du choix des établissements hospitaliers en Suisse et d’une pression à la baisse sur les coûts. De plus, les forfaits conclus entre les partenaires ne devaient plus tenir compte des coûts, mais uniquement des prestations fournies. Aussi, des différences de prise en charge en fonction du domicile des assurés ne se justifiaient plus (consid. 3.3.2).  
  1. Sous l’angle du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst), le Tribunal fédéral a considéré qu’une tarification différente en fonction du seul domicile de l’assuré ne se justifiait pas, au vu du nouveau mode de financement par prestations, et ce alors même que l’hospitalisation extra-cantonale n’est pas directement soumise aux règles sur la planification hospitalière cantonale (art. 39 LAMal).
 
  1. Dans le cas d’espèce, le 22 décembre 2010, la clinique et santésuisse avaient conclu un tarif prévoyant un forfait journalier de CHF 369.- [Tagestaxe Allg.], conformément à l’art. 46 LAMal. La convention passée ne réglait toutefois pas expressément le cas de l’hospitalisation extra-cantonale. Le Tribunal fédéral a estimé que, nonobstant ce « vide contractuel », seul le forfait journalier de CHF 369.- pouvait être mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins, conformément au principe de la protection tarifaire (art. 44 LAMal), à l’exclusion de tout autre montant.
 
  1. En cas d’hospitalisation extra-cantonale, les assureurs pourront donc systématiquement limiter leur prise en charge au forfait prévu, par convention ou selon le tarif édicté par le canton, sur la base du tarif de référence du canton de résidence (art. 41 al.1bis LAMal). En pratique, ce tarif sera souvent le tarif du canton de résidence le plus bas.
  Une exception demeure envisageable : un fournisseur de prestations pourra facturer des prestations « effectivement supplémentaires » par rapport à un assuré domicilié dans le canton (cf. ATF 135 V 446 consid. 2.2).  
  1. Dans un arrêt du 8 avril 2015 (9C_593/2014) concernant la prise en charge par un canton de résidence de sa participation à une hospitalisation extra-cantonale librement choisie, le Tribunal fédéral a confirmé son interprétation. Il a même expressément précisé que, dans ce cadre, un canton de résidence pouvait profiter d’un tarif de référence moins élevé pratiqué dans un autre canton.
 
  1. En pratique, l’assuré semble avoir à court terme un choix plus étendu de fournisseurs de prestations en Suisse, en cas de traitement hospitalier. Pour l’heure, un assureur-maladie et un canton ne peuvent en effet pas [encore ?] limiter leurs prestations à l’hôpital le moins cher.
  Reste à savoir pour combien de temps encore les hôpitaux pourront accepter des conventions ou des tarifs censés couvrir les prestations mais qui ne couvrent de toute évidence pas les coûts. Auteur : Guy Longchamp  

ATF 140 V 368

2014-2015

Art. 16b 1 lit. c ch. 1 LAPG (en lien avec l’art. 10 LPGA)

L’assurée qui bénéficie d’une mesure cantonale d’intégration professionnelle, ouverte aux assurés en fin de droit, est une salariée au sens de l’art. 16b al. 1 lit. c LAPG si elle fournit une prestation de travail et si elle reçoit en échange un salaire déterminant. En l’espèce, le TF a considéré qu’il y avait un lien économique entre le salaire convenu et la prestation de travail, quand bien même la mesure cantonale d’intégration comportait certaines caractéristiques d’une prestation d’assistance sociale. Le ch. 1073 1/10 2e phr. de la Circulaire de l’OFAS sur l’allocation de maternité est contraire au droit.

TF 9C_788/2014

2014-2015

 

Art. 20 al. 2 LAPG ; 49 al. 1 LPGA

La compensation des allocations perte de gain avec, notamment, les créances de l’AVS prévues à l’art. 20 al. 2 LAPG, s’applique à toutes créances existantes ou futures de l’AVS. Elle constitue une atteinte aux droits du bénéficiaire, qui doit être qualifiée d’importante au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, et cela indépendamment du montant invoqué en compensation (c. 4.2).

Lorsque la caisse de compensation a choisi d’appliquer la procédure simplifiée, l’assuré peut demander qu’une décision formelle soit rendue. Il peut le faire dans un délai plus long que celui prévu pour la procédure simplifiée. Le délai sera en principe d’une année. Pour une personne non-juriste et non-assistée par un avocat, ce délai peut être plus long encore selon les circonstances (c. 4.3).

ATF 140 V 241

2014-2015

Art. 4 al. 1 et 9 al. 1 LAVS ; 17 et 23 RAVS (en lien avec l’art. 18 al. 2 LIFD)

Le revenu locatif provenant d’un bien immobilier attribué à la fortune commerciale est un revenu provenant d’une activité indépendante, et est donc soumis à cotisations AVS, à moins que l’immeuble n’ait été transféré dans la fortune privée au moment de la cessation de l’activité commerciale. Ainsi, même si l’assuré n’a plus d’activité commerciale, il reste considéré comme une personne exerçant une activité indépendante au sens de la législation sur l’AVS.

ATF 140 V 338

2014-2015

Art. 10 al. 1 et 3 LAVS ; 28bis RAVS

Pour déterminer le statut de cotisant d’une personne exerçant une activité décrite comme mixte, bénévole et lucrative, il y a lieu de considérer l’intention d’exercer une activité lucrative, qui doit apparaître pour une part qui correspond au moins à la moitié du temps de travail usuel. On se fondera également sur les cotisations (parts employé et employeur), qui doivent atteindre au moins la moitié de la cotisation calculée selon l’art. 28 RAVS. Cela se traduit par un rapport adéquat entre prestation et rémunération.

ATF 140 V 458

2014-2015

Art. 22ter al. 1, 25 al. 3 à 5 LAVS ; 49 al. 1 et 3 RAVS

Si un enfant recueilli retourne vivre chez ses parents biologiques, le statut d’enfant recueilli prend en principe fin, et partant le droit à une rente complémentaire pour enfant de retraité. Cela suppose toutefois un transfert effectif des charges et des obligations d’entretien et d’éducation aux parents biologiques. L’assuré est admis à faire la preuve que ce transfert n’a pas eu lieu.

ATF 141 V 186

2014-2015

Art. 10 al. 1 LAVS ; 28 al. 1 et 2 RAVS

La rente-pont (rente transitoire) versée par une institution de prévoyance professionnelle jusqu’à l’âge AVS (« retraite anticipée ») est un revenu acquis sous forme de rente au sens de l’art. 28 RAVS. En revanche, le versement d’un capital unique correspondant à la libération de fonds à la suite de la fusion de deux institutions de prévoyance n’est pas un revenu acquis sous forme de rente.

ATF 141 V 191

2014-2015

Art. 64 al. 6 LAVS ; 203 RAVS

Dans l’hypothèse d’un litige relatif à l’affiliation à une caisse de compensation, soumis à l’OFAS en application de l’art. 64 al. 6 LAVS, la procédure est régie par la PA. Il n’y a donc pas de procédure d’opposition. Contre la décision de l’OFAS, le recours au TAF est ouvert.

ATF 141 V 234

2014-2015

Art. 9 al. 1 LAVS ; 20 al. 3 RAVS

Selon l’art. 20 al. 3 RAVS, les membres de sociétés de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité. La cotisation est due indépendamment du travail effectué (consid. 3.1). Le recourant fait valoir que sa société (une Limited Parterns ci-après : LPs) ne remplissait pas les conditions de l’art. 20 al. 3 RAVS. Il s’agissait d’un véhicule d’investissement qui doit être considéré comme une société en commandite de placements collectifs selon l’art. 98 LPCC (entré en vigueur le 1er janvier 2007). En outre, il s’occupait exclusivement de la gestion de son patrimoine privé. Aucune cotisation ne pourrait dès lors être perçue sur ses revenus fonciers, sans violer le principe fondamental de la LAVS selon lequel seul le revenu d’une activité lucrative est soumis aux cotisations et non le revenu de la fortune (consid. 3.2). Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 LAVS). L’art. 18 al. 2 LIFD prévoit notamment que les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité indépendante (consid. 4.1). Selon le TF, l’administration de sa propre fortune n’entre pas dans la notion d’activité lucrative indépendante selon les art. 9 LAVS et 18 LIFD. Le pur rendement de capital n’est donc pas soumis à la cotisation obligatoire. Au contraire, la vente d’actifs immobiliers est assimilée à du profit en capital, lorsqu’il s’agit de commerce professionnel. Ces revenus sont alors considérés comme provenant d’une activité lucrative indépendante (consid. 4.2).

Les personnes ayant uniquement acquis des parts d’un fonds de placement ne peuvent pas être considérées comme exerçant une activité professionnelle. Cette exception est due au fait que la direction du fonds le gère de manière indépendante et que l’investisseur n’a aucun droit de regard (consid. 5.2.2). La doctrine majoritaire suit le message du Conseil fédéral, selon lequel, les LPs, de la même manière que les sociétés de commandite pour les investissements de capitaux collectifs, ne sont pas assujetties à l’AVS (consid. 5.3.1). Les sociétés en commandite de placements collectifs, et par analogie les LPs, ne sont pas visées par l’art. 20 al. 3 RAVS. Le TF n’est pas en mesure d’étendre l’assujettissement aux cotisations AVS à ces formes de sociétés (consid. 5.4). Afin de juger si l’on est en présence d’une activité indépendante, les critères sont les suivants : un procédé systématique, en particulier l’effort pour réaliser du profit ; la fréquence des transactions ; une courte durée de possession ; un lien étroit avec l’activité professionnelle, l’engagement de connaissances spéciales ; des capitaux extérieurs considérables et le réinvestissement des profits obtenus (consid. 6.2). En l’espèce, le TF a jugé que le recourant était un investisseur professionnel et indépendant. Il disposait de ressources considérables afin d’investir dans des capitaux à risque et était notoirement connu en tant qu’investisseur. Il doit par conséquent être assujetti aux cotisations de l’AVS selon l’art. 9 LAVS pour la période d’activité de 2003 à 2005 (consid. 6.3.3) (résumé rédigé par Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg).

TF 9C_13/2015*

2014-2015

Art. 9 al. 2 lit. f et al. 4 LAVS

Le TF examine l’ordre des opérations destinées à fixer les cotisations AVS d’un travailleur indépendant, en particulier la relation entre la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise selon l’art. 9 al. 2 lit f LAVS et le rajout des cotisations AVS/AI/APG au revenu communiqué par les autorités fiscales (art. 9 al. 4 LAVS).

Selon le (ch. 1172 ?) de la directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), il faut d’abord rajouter les cotisations AVS/AI/APG avant de déduire l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise, ce qui implique un revenu soumis à cotisation légèrement supérieur à celui qui découle de l’opération inverse.

Le TF constate en premier lieu que le texte des dispositions légales ne permet pas de déduire un ordre dans les opérations à mener. Il relève ensuite qu’aucune cotisation AVS ne doit être prélevée sur l’intérêt du capital propre investi (art. 9 al. 2 lit. f LAVS). Or, si l’on convertit d’abord le revenu net en rajoutant les cotisations AVS/AI/APG et que l’on déduit seulement ensuite l’intérêt du capital propre, celui-ci fait partiellement partie du revenu soumis à cotisations. Pour ce motif, le TF confirme la position de l’instance cantonale, selon laquelle la règle du chiffre 1172 DIN est contraire au droit fédéral. Ainsi, il convient de déduire en premier l’intérêt du capital propre, avant de rajouter les cotisations AVS/AI/APG. Au demeurant, le fait que l’opération se déroulait dans le sens prévu par la directive avant la modification de l’art. 9 al. 4 LAVS n’est pas pertinent, dès lors que c’est la nouvelle version de cette disposition qui est applicable en l’espèce.

TF 9C_301/2014

2014-2015

Art. 1a al. 1 lit a et b, art. 1a al. 2 lit b LAVS, art.14 al. 2 lit b du règlement CEE n°1408/71 en vigueur jusqu’au 31 mars 2012

Est litigeuse la question de savoir si un avocat indépendant de nationalité allemande qui a exercé son activité en Suisse et en Allemagne du mois de novembre 2009 au mois décembre 2010 avait son domicile en Suisse et était donc assuré obligatoirement à l’AVS selon le droit suisse. Selon le règlement CEE n°1408/71, cet avocat est soumis à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside s’il exerce une partie de son activité sur ce territoire. Le terme « résidence » signifie le séjour habituel (art. 1 lit h du règlement 1408/71).

Pour déterminer l’endroit où la personne a son domicile, il convient de se baser essentiellement sur des critères objectifs. La volonté de la personne concernée n’est pas déterminante. La situation familiale constitue un des indices. Sont déterminants également la durée et la continuité de la résidence avant le début de l’activité, la durée et les modalités de l’absence, le genre d’activité exercée dans l’autre Etat, l’intention de l’assuré ainsi que l’ensemble des circonstances concernant le retour au lieu de résidence d’avant l’activité temporaire (ATF 138 V 186 cons. 3.3.1).

Le TF a confirmé le point de vue du tribunal cantonal selon lequel l’assuré avait objectivement exercé principalement son activité en Suisse et habité dans une maison familiale louée de décembre 2006 à octobre 2009 en étant détenteur d’un permis d’établissement. Même si le bail sur la maison familiale en Suisse avait pris fin le 31 octobre 2009, l’assuré avait conservé une chambre dans la maison de ses parents tout comme le centre de ses intérêts en Suisse où il avait déclaré un revenu de CHF 207’400.- pour son activité exercée en Suisse en 2009 et de CHF 342’664.- pour 2010. Les dispositions prises pour retourner vivre en Allemagne et le déménagement préalable de son fils de 16 ans n’ont pas été jugés suffisants pour mettre un terme à l’affiliation en Suisse au 31 octobre 2009.

En effet, le fils de l’assuré vivait partiellement chez ses grands-parents en Allemagne et l’assuré avocat travaillait chaque semaine plusieurs jours en Suisse. A cet égard, les déclarations et documents remis au contrôle des habitants ne sont pas non plus déterminants. Bien que l’assuré ait progressivement consacré moins de jours de travail en Suisse au cours de l’année 2010, le revenu qu’il a tiré de son activité suisse a été jugé déterminant pour conclure que sa présence en Suisse était encore suffisamment importante pour que soit admis son séjour habituel au sens du règlement CEE et donc son affiliation à l’AVS suisse conforme au droit.

TF 9C_327/2015*

2014-2015

 

Art. 5 al. 2 LAVS

Pour arrêter le revenu soumis à cotisations AVS d’un actionnaire de société anonyme, la jurisprudence (ATF 134 V 297) selon laquelle il faut comparer le revenu déclaré et les salaires usuels de la branche, d’une part, et la valeur économique des actions et le montant du dividende versé, d’autre part, reste pertinente, nonobstant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi fédérale sur la réforme de l’imposition des entreprises II (c. 2.4). Pour déterminer les revenus usuels de la branche, il est correct de se fonder sur les données de l’Office fédéral des statistiques, en tenant compte des particularités de la société visée et du profil personnel de la personne concernée (c. 3.2). Afin de vérifier le rapport entre la valeur de l’entreprise et les dividendes versés, on peut se référer au no 2011.7 des directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD ; état au 1er janvier 2012), selon lequel les dividendes égaux ou supérieurs aux 10% du capital propre sont présumés disproportionnés (c. 3.3).

TF 9C_375/2014*

2014-2015

ALCP ; art. 90 du Règlement 987/2009 ; art. 20 OAF

L'art. 90 du Règlement 987/2009 et la Décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil font certes partie des normes applicables en vertu de l'ALCP. Ces normes n'ont toutefois été établies qu'en vue d'une coordination des systèmes d'assurances sociales des Etats concernés et non dans le but d'harmoniser lesdits systèmes. Chaque Etat définit lui-même les conditions auxquelles un assuré peut faire valoir une prétention et les modalités de paiement de celle-ci.

Ainsi, lorsque l'on ne se trouve pas dans une situation où il s'agit de coordonner deux systèmes d'assurances sociales, par exemple si l'on devait imputer une prestation étrangère au moment d'établir une prestation nationale, les dispositions légales nationales demeurent seules applicables y compris en ce qui concerne le taux de change applicable à une rente versée à un assuré vivant à l'étranger (c. 5).

La conversion s'effectue alors par une application analogique de l'art. 20 OAF, selon lequel les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit.

Selon le no 5033 des DAF, pour les versements à l’étranger, le paiement s’effectue dans la monnaie du pays de résidence de l’ayant droit ou dans une autre monnaie convertible conformément aux règles du trafic des paiements internationaux. La conversion en monnaie étrangère s’effectue au cours du jour indicatif des grandes banques suisses un jour ouvrable avant l’exécution du paiement. En Suisse, il n'existe pas de cours indicatif des grandes banques, de sorte qu'il est admissible, pour des raisons d'économie de procédure, que la Caisse de compensation applique le taux de l'institution bancaire qu'elle utilise pour ses paiements, en l'occurrence PostFinance. Peu importe que cette institution ne dispose d'une licence bancaire que depuis la fin du mois de juin 2013, car elle officie depuis longtemps comme partenaire pour les paiements. Au surplus, l'assuré n'a aucun droit à bénéficier du cours le plus avantageux (c. 6).

TF 9C_423/2014*

2014-2015

Art. 52 al. 2, 3 et 4 LAVS ; art. 135 et 136 CO ; art. 303 al. 1 et 2 LP

Prétention en réparation du dommage basée sur l’art. 52 al. 2 LAVS formulée par la caisse de compensation du canton d’Argovie à l’encontre de l’ancien directeur et administrateur unique d’une société déclarée en faillite le 29 janvier 2007 ; prétention rejetée par le tribunal cantonal des assurances pour cause de prescription.

Selon l’art. 52 al. 3 1ère phrase LAVS, la prétention en dommages et intérêts de la caisse de compensation se prescrit deux ans après que la caisse ait eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 4 LAVS).

Pour fixer la survenance du dommage, le TF fait état du moment où sur le plan juridique, le droit pour la caisse de compensation de percevoir des cotisations se prescrit (art. 16 al. 1 LAVS). Il fait également état du moment où, de fait, la caisse de compensation n’est plus en mesure de recouvrer les cotisations selon la procédure ordinaire en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans cette hypothèse, le dommage survient en règle générale lorsqu’un acte de défaut de biens est délivré ou au moment de l’ouverture de la faillite de l’employeur.

S’agissant de l’interruption de la prescription, contrairement au droit privé ou seuls les actes mentionnés à l’art. 135 al. 1 et 2 CO sont interruptifs de la prescription, tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa prétention en dommages et intérêts vis-à-vis de l’ancien organe subsidiairement responsable ont un effet interruptif.

Dans le cas d’espèce, la survenance du dommage correspond à la date de l’ouverture de la faillite du 29 janvier 2007, puisque les cotisations sociales ne pouvaient plus être perçues selon la procédure ordinaire depuis ce moment-là. C’est dire que le délai absolu de prescription de cinq ans était échu lorsque la caisse de compensation a fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision du 10 février 2013, à moins que ce délai n’ait été interrompu avant le 29 janvier 2012. A ce propos, l’OFAS soutenait que la caisse de compensation avait accompli plusieurs actes interruptifs de la prescription en se référant à deux décisions de rappel de cotisations, à deux décisions sur opposition et à quatre productions de créances de cotisations dans la faillite.

Le TF retient que les actes dont se prévaut l’office recourant, concernent la procédure de perception des cotisations ou la procédure de faillite contre la société anonyme. En revanche, ils ne concernent pas la prétention en dommages et intérêts contre l’intimé en sa qualité d’organe subsidiairement responsable. Or, la prétention de la caisse de compensation visant la perception des cotisations, puis la prétention en dommages et intérêts selon l’art. 52 LAVS, ne sont pas identiques sur le plan juridique. En effet, la première repose sur le devoir légal de la faillie d’effectuer un décompte et de payer ces cotisations. En revanche, la seconde n’est née qu’avec la survenance du dommage à la suite de l’insolvabilité de la faillie. La différence entre ces deux prétentions vaut également en matière de prescription. Ainsi, la prescription de la prétention en dommages et intérêts à l’encontre de l’organe de l’employeur ne peut être interrompue que par des actes juridiques qui se réfèrent à cette même prétention. En l’espèce, un tel acte interruptif de prescription à l’encontre de l’intimé fait défaut, si bien que la prétention de la caisse de compensation en réparation du dommage contre ce dernier était prescrite cinq ans après l’ouverture de la faillite de l’ancien employeur, c’est-à-dire avant le prononcé de la décision litigieuse du 10 février 2013.

Le TF rejette ensuite l’argument de l’office recourant selon lequel une analyse différente s’imposait selon un arrêt du TFA du 15 septembre 2005 (SVR 2006 AHV no 9 p. 35). Si l’on pouvait considérer la société faillie débitrice des cotisations sociales comme coobligée au sens de l’art. 303 LP avec l’organe subsidiairement tenu à la réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, cette notion de coobligeance sous l’empire de l’ancien art. 219 LP applicable jusqu’au 31 décembre 2000 ne se recoupe pas avec celle de l’art. 136 CO. Dès lors, l’art.136 CO ne s’applique pas à l’organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS et les actes interruptifs de la prescription contre la société faillie (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés.

TF 9C_595/2015

2014-2015

Art. 52 LAVS ; 59 LPGA

Dans le contexte de l’art. 52 LAVS, la qualité pour recourir contre une décision sur opposition à l’égard d’éventuels coresponsables solidaires peut être admise alors même que le recourant n’est pas formellement intervenu dans la procédure d’opposition les concernant.

Tel est le cas lorsque les coresponsables solidaires ont tous été initialement tenus à réparation. Il ne saurait être exigé de celui qui sera à l’issue des procédures d’opposition retenu comme seul responsable d’avoir omis de demander d’intervenir dans les autres procédures d’autant plus qu’aucun délai ne lui a été fixé pour se déterminer en relation avec celles-ci (c. 2.2.2).

L’art. 59 LPGA relatif à la qualité pour recourir n’exige pas d’avoir formellement participé à la procédure d’opposition pour contester la décision rendue au terme de celle-ci (c. 3.2).

 

TF 9C_602/2015

2014-2015

Art. 16 par. 2 Règlement (CE) n° 883/2004 ; 17bis Règlement 1408/71

Aux termes de l’art. 16 par. 2 du Règlement (CE) n° 883/2004, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui réside dans un autre Etat membre peut être exemptée, à sa demande, de l’application de la législation de ce dernier Etat, à condition qu’elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.

Le TF confirme la jurisprudence, rendue en application de l’art. 17bis Règlement 1408/71, qui a été repris par l’art. 16 par. 2 Règlement (CE) n° 883/2004, selon laquelle une telle exemption ne peut pas concerner le régime de l’AVS,eu égard aux particularités de celui-ci : l’affiliation obligatoire à l’AVS n’implique en effet pas de préjudice pour le bénéficiaire d’une pension ou d’une rente d’un autre Etat partie à l’ALCP (cf. ATF 138 V 197).

TF 9C_617/2014*

2014-2015

Art. 28 RAVS

Pour déterminer le montant soumis aux cotisations, le montant de la rente annuelle est multiplié par 20 et est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS).

La rente-pont versée par une institution de prévoyance jusqu’à l’âge légal de la retraite constitue un revenu tiré de rentes. Le TF confirme que le montant capitalisé de la rente-pont, versée de manière temporaire, se détermine de manière forfaitaire, selon le calcul prévu à l’art. 28 al. 2 RAVS, d’après la pratique conforme au droit de l’OFAS (ATF 120 V 163 c. 3.1). Il précise que les revenus provenant de rentes sont des prestations périodiques ayant une influence sur la condition sociale de la personne sans activité lucrative. Il se justifie de convertir les revenus tirés de rentes en élément de fortune afin de déterminer le rendement d’un capital fictif.

Le TF considère donc que le versement d’un capital unique, en l’espèce de CHF 7'684.-, provenant des fonds libres d’une institution de prévoyance, ne peut être qualifié de revenus provenant de rentes et n’est pas soumis à la conversion en capital (c. 3.2.2.).

TF 9C_660/2014*

2014-2015

Art. 55 al. 2 LPGA ; art. 64 al. 6 LAVS ; art. 44 PA

Dans les cas où l’Office fédéral des assurances sociales tranche, en tant qu’office compétent au sens de l’art. 64 al. 4 LAVS, un litige sur l’affiliation à une caisse de compensation, la voie du recours auprès du Tribunal administratif fédéral est ouverte, en vertu de l’art. 44 LA, par renvoi de l’art. 55 al. 2 LPGA.

TF 9C_709/2015

2014-2015

Art. 64 al. 1 LAVS ; 117 al. 1 et 120 al. 2 RAVS

Lorsqu’une entreprise cantonale membre d’une association fondatrice devient indépendante juridiquement et ne remplit dès lors plus les conditions prévues à l’art. 120 al. 2 RAVS (affiliation, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle), elle bénéficie du droit de choisir prévu aux art. 64 al. 1 LAVS et 117 al. 1 RAVS.

En cas de litige concernant un changement de caisse, l’employeur ou la personne de condition indépendante concernée par le changement peut exercer ce droit de choisir aussi longtemps que le litige entre la demande de la nouvelle et de l’ancienne caisse de compensation, soit la question de l’affiliation à l’une ou l’autre caisse, ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force. Le droit de choisir ne doit, dès lors, pas impérativement être exercé avant la procédure de recours, mais peut l’être encore pendant celle-ci, soit jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue.

TF 9C_765/2014*

2014-2015

Art. 20 al. 3 RAVS; art. 9 LAVS; art. 18 LIFD; 98 LPCC

Selon l’art. 20 al. 3 RAVS, les membres de sociétés de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité. La cotisation est due indépendamment du travail effectué (c. 3.1). Le recourant fait valoir que sa société (une Limited Parterns ci-après : LPs) ne remplissait pas les conditions de l’art. 20 al. 3 RAVS. Il s’agissait d’un véhicule d’investissement qui doit être considéré comme une société en commandite de placements collectifs selon l’art. 98 LPCC (entré en vigueur le 1er janvier 2007). En outre, il s’occupait exclusivement de la gestion de son patrimoine privé. Aucune cotisation ne pourrait dès lors être perçue sur ses revenus fonciers, sans violer le principe fondamental de la LAVS selon lequel seul le revenu d’une activité lucrative est soumis aux cotisations et non le revenu de la fortune (c 3.2).

Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 LAVS). L’art. 18 al. 2 LIFD prévoit notamment que les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité indépendante (c. 4.1). Selon le TF, l’administration de sa propre fortune n’entre pas dans la notion d’activité lucrative indépendante selon les art. 9 LAVS et 18 LIFD. Le pur rendement de capital n’est donc pas soumis à la cotisation obligatoire. Au contraire, la vente d’actifs immobiliers est assimilée à du profit en capital, lorsqu’il s’agit de commerce professionnel. Ces revenus sont alors considérés comme provenant d’une activité lucrative indépendante (c. 4.2).

Les personnes ayant uniquement acquis des parts d’un fonds de placement ne peuvent pas être considérées comme exerçant une activité professionnelle. Cette exception est due au fait que la direction du fonds le gère de manière indépendante et que l’investisseur n’a aucun droit de regard (c. 5.2.2). La doctrine majoritaire suit le message du Conseil fédéral, selon lequel, les LPs, de la même manière que les sociétés de commandite pour les investissements de capitaux collectifs, ne sont pas assujetties à l’AVS (c. 5.3.1). Les sociétés en commandite de placements collectifs, et par analogie les LPs, ne sont pas visées par l’art. 20 al. 3 RAVS. Le TF n’est pas en mesure d’étendre l’assujettissement aux cotisations AVS à ces formes de sociétés (c. 5.4).

Afin de juger si l’on est en présence d’une activité indépendante, les critères sont les suivants : un procédé systématique, en particulier l’effort pour réaliser du profit ; la fréquence des transactions ; une courte durée de possession ; un lien étroit avec l’activité professionnelle, l’engagement de connaissances spéciales ; des capitaux extérieurs considérables et le réinvestissement des profits obtenus (c. 6.2). En l’espèce, le TF a jugé que le recourant était un investisseur professionnel et indépendant. Il disposait de ressources considérables afin d’investir dans des capitaux à risque et était notoirement connu en tant qu’investisseur. Il doit par conséquent être assujetti aux cotisations de l’AVS selon l’art. 9 LAVS pour la période d’activité de 2003 à 2005 (c. 6.3.3).

TF 9C_797/2014*

2014-2015

Art. 10 LAVS ; art. 28 al. 2 et 29 al. 5 RAVS ; art. 14 LIFD ; art. 1 de l’ordonnance sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct

L’art. 28 al. 2 RAVS prévoit que si une personne n’exerçant pas d’activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle, multiplié par 20, doit être ajouté à la fortune pour le calcul des cotisations obligatoires. Aux termes de l’art. 29 al. 5 RAVS, le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.

Cette disposition est conforme à l’art. 10 LAVS, disposition selon laquelle les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation déterminée par leur condition sociale. L’art. 29 al. 5 RAVS ne viole pas non plus l’interdiction de l’arbitraire, ni l’égalité de traitement : des motifs sérieux justifient de lier les cotisations des assurés à leur situation fiscale (c. 4.2). Que la cotisation soit fixée sur la base d’un revenu fictif est inhérent au système de taxation fiscale forfaitaire (c. 4.4) librement choisi par le recourant, qui doit aussi en accepter les désavantages éventuels (c. 5).

TF 9C_484/2014

2014-2015

Art. 2 LFLP et 17 LFLP

En vertu de l’art. 2 al. 1 LFLP, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Pour qu’une telle hypothèse soit réalisée, il ne suffit pas que le fonds de pension soit renommé ou que son exploitation soit poursuivie sous un autre numéro.

Par ailleurs quand bien même l’organisation et la comptabilité des différents régimes de retraites d’un fond de placement sont gérées séparément, ces derniers ne forment pas pour autant des entités indépendantes.

La compétence pour déduire proportionnellement les découverts techniques découle directement de la loi en cas de liquidation partielle et du principe de l'égalité de traitement en dehors d'une liquidation partielle. Au sein d'une fondation collective qui gère les avoirs de prévoyance de façon collective, le calcul du degré de couverture doit inclure les fonds libres des œuvres de prévoyance qui lui sont affiliées.

TF 9C_81/2015

2014-2015

Art. 5 al. 2 LAVS; art. 7 et 66 al. 2 à 4 LPP

Le litige porte sur l'étendue de la prestation de libre passage à laquelle a droit un salarié employé en qualité de courtier (intimé) de la part de la caisse de prévoyance à laquelle il était affilié (recourante). Il s'agit, en particulier, d'examiner quel est le montant du salaire assuré de l’intimé au titre de la prévoyance professionnelle plus étendue.

Les institutions de prévoyance dite enveloppante ont une liberté de définir notamment le régime de prestations. Il ressort du règlement de la caisse que celui-ci est déterminé en fonction du capital-épargne de l'assuré constitué au jour de la fin des rapports de service, lequel comprend notamment les bonifications de retraite, elles-mêmes fixées en pour cent du «salaire assuré retraite» compte tenu de l'âge de l'assuré . Le montant du salaire assuré retraite est donc déterminant pour fixer le montant de la prestation de libre passage due à l’intimé.

Concernant le montant à prendre en compte à titre de salaire assuré retraite, le TF rappelle que le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est en règle générale défini par les dispositions règlementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS). Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire. Le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas.

Le TF retient que la caisse n’a pas établi l'existence d'une décision du Conseil de fondation définissant le salaire assuré retraite des courtiers. À défaut d'une telle définition (réglementaire) particulière adoptée conformément aux statuts, la recourante n'a pas dérogé à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS de manière valable, telle que définie par le TF, en dernier lieu dans l’ATF 140 V 145 c. 3.2.

La caisse n'étant pas partie au contrat de travail et n'ayant pas participé à sa négociation, celui-ci ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle; un accord contractuel entre employeur et employé à ce propos doit nécessairement être repris dans le droit de la prévoyance professionnelle et transcrit au niveau réglementaire (c. 4.1).

On ne saurait du reste déduire ni de la compréhension de la situation par l'intimé, ni de son attitude - il n'a pas contesté ses certificats de salaire ou de prévoyance - qu'il aurait accepté par actes concluants le montant du salaire assuré. Une renonciation du salarié à un prélèvement de cotisations par actes concluants ne peut être admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement audit prélèvement. Une acceptation par actes concluants de ce salaire ne peut dès lors lui être opposée.

Considérant tous ces éléments, le TF a rejeté le recours.

ATF 140 V 267

2014-2015

Art. 11 al. 1 lit. g LPC

En principe, pour déterminer si un assuré qui ne travaille pas doit se voir imputer un revenu hypothétique en application de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC, il y a lieu de tenir compte du revenu hypothétique qu’il aurait pu réaliser s’il avait effectué un reclassement professionnel que l’AI lui proposait et auquel il a renoncé. Dans le calcul du droit aux PC, on ne s’écartera de l’appréciation médico-théorique du revenu hypothétique que si l’assuré démontre qu’il ne lui est pas possible, pour des raisons personnelles et/ou en raison de la situation du marché, de réaliser effectivement ce revenu. Cette preuve peut notamment être rapportée en établissant avoir fait sans succès des recherches d’emploi en nombre et de qualité suffisants.

ATF 141 V 15

2014-2015

Art. 28a al. 3 LAI ; 27 RAI

En principe, la méthode d’évaluation mixte de l’invalidité combine activité lucrative et travaux habituels, qui sont complémentaires. La proportion de la part ménagère ne doit pas être fixée en fonction de l’ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels.

ATF 141 V 155

2014-2015

Art. 4 al. 1, 9 al. 1, 2 et 5 lit. a LPC

En règle générale, les revenus de parents et d’enfants au bénéfice d’une rente AVS/AI doivent être additionnés pour calculer le droit à la PC annuelle (art. 9 al. 2 LPC). L’art. 9 al. 5 lit. a LPC se comprend, compte tenu de l’art. 7 al. 1 lit. c et al. 2 OPC, de telle manière que le calcul du droit doit se faire de manière séparée lorsque les enfants au bénéfice d’une rente AVS/AI ne font pas ménage commun avec leurs parents.

ATF 141 V 255

2014-2015

Art. 9 al. 5 lit. h et 21 al. 1, 2e phrase, LPC ; 25a al. 1 OPC-AVS/AI (en lien avec les art. 23 al. 1, 2e demi-phrase, CC et art. 5 LAS)

La définition restrictive, propre au domaine des prestations complémentaires, de la notion de home, en tant qu’elle se limite aux institutions qui sont reconnues comme telles par un canton ou qui disposent d’une autorisation cantonale d’exploiter, est en principe valable dans tous les cas où la LPC fait mention de la notion de home, soit également lorsqu’il s’agit d’appliquer l’art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC (consid. 3.1). La notion d’autre établissement mentionnée dans l’art. 21 al. 1, 2ephrase, LPC doit être interprétée à la lumière de l’art. 23 al. 1, 2e demi-phrase, CC ; l’institution au centre du présent litige n’en fait pas partie (consid. 4.1). On ne peut rien déduire d’essentiel de l’art. 5 LAS pour l’application du droit dans le cas d’espèce (consid. 4.2).

ATF 141 V 264

2014-2015

Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI

L’autorité d’assistance qui a soutenu financièrement un assuré est en droit d’obtenir directement le versement de prestations complémentaires accordées rétroactivement, même si l’assuré est décédé avant la décision par laquelle celles-ci ont été reconnues ; il faut toutefois que la demande de prestations complémentaires ait été présentée du vivant de l’assuré.

TF 9C_212/2014*

2014-2015

Art. 9 al. 5 let. h et 21 al. 1 LPC ; art. 25a OPC-AVS/AI ; art. 13 LPGA ; art. 23 CC

Selon l’art. 21 al. 1 1ère phrase LPC, le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. L’art. 13 LPGA précise que le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC (c. 2.1).

Par exception, l’art. 21 al. 1 2ème phrase LPC prévoit que le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence (c. 2.1). L’analyse historique démontre que le législateur, avec cette exception, a voulu que les mêmes autorités soient compétentes, pour les résidents d’un home, s’agissant des prestations complémentaires et de l’aide sociale. On voulait aussi diminuer les désavantages que représentent ces institutions pour les cantons dans lesquels elles se trouvent (c. 2.2).

Aux termes de l’art. 25a OPC-AVS/AI, « est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter ». Le TF considère que cette définition fondée sur l’art. 9 al. 5 let. h LPC vaut pour l’ensemble de la loi, y compris pour l’interprétation de l’art. 21 (c. 3.1).

En l’espèce, l’assuré, qui était précédemment domicilié dans le canton de St-Gall, réside dans un sanatorium en Thurgovie depuis 1997, où il a élu domicile. Selon l’art. 21 al. 1 1ère phrase LPC, le canton de Thurgovie est compétent en ce qui concerne le versement des prestations complémentaires. L’exception n’est pas applicable, car le sanatorium n’est pas reconnu comme un home dans le canton et ne dispose pas d’une autorisation au sens de l’art. 25a de l’ordonnance (c. 3.2). Il n’est pas non plus un « autre établissement » selon l’art. 21 al. 1 2e phrase LPC, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (c. 4.2).

TF 9C_586/2014*

2014-2015

Art. 9 LPC ; art. 7 OPC

En principe, les revenus de parents et d’enfants au bénéfice d’une rente AVS/AI sont additionnés pour procéder au calcul du droit aux prestations (art. 9 al. 2 LPC).

L’art. 9 al. 5 let. a LPC doit être interprété à l’aune de l’art. 7 al. 1 lit. c et al. 2 OPC, en ce sens que le calcul doit se faire de manière séparée lorsque les enfants au bénéfice d’une rente AVS/AI ne font pas ménage commun avec leurs parents.

TF 9C_629/2014*

2014-2015

Art. 28a al. 3 LAI en relation avec art. 28 al. 2 LAI ; art. 16 LPGA

Refus d’octroi d’une rente d’invalidité à une assurée souffrant de polyarthrite (méthode mixte d’évaluation aboutissant à un degré de 30%). La question litigieuse porte sur le fait de savoir si l’assurée aurait augmenté, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas subi d’atteinte à la santé, son taux d’activité auprès de Spitex de 50% à 80% (comme l’a retenu l’instance inférieure) ou à 100% (comme le soutient l’assurée).

La fixation du taux d’activité hypothétique basée sur l’appréciation des circonstances concrètes est une question de fait qui lie en principe le TF (art. 105 al. 1 LTF).

Pour déterminer le taux d’activité hypothétique, l’autorité inférieure a confirmé le principe selon lequel les premières déclarations sont plus fiables que les déclarations ultérieures. Elle s’est essentiellement fondée sur le procès-verbal d’audition du 20 janvier 2012 qui précise que l’assurée a déclaré qu’elle aurait repris, pour des raisons financières, une activité à 80% au minimum, son mari étant au chômage, sans atteinte à la santé. Ce taux devait également être compris comme un maximum compte tenu des circonstances et du contexte de l’audition.

L’assurée devant effectuer dans le cadre de son activité chez Spitex des tâches physiques moyennement difficiles, le tribunal cantonal pouvait nier sans violer le droit fédéral l’existence d’une atteinte justifiant l’octroi de prestations d’assurance en ce qui concerne la part des activités ménagères. Ceci est d’autant plus justifié que l’assurée peut compter sur l’aide de son mari et de sa fille pour effectuer ces tâches.

TF 9C_635/2014*

2014-2015

Art. 4 al. 1 LPC ; art. 5, 46 § 3 et 70 du règlement (CE) n° 883/2004

Une ressortissante suisse d’origine roumaine née en 1963 titulaire d’une rente d’invalidité roumaine et n’étant pas au bénéfice d’une rente de l’AVS, ni d’une rente de l’AI, présente une demande de prestations complémentaires. La juridiction cantonale a examiné la cause à la lumière du règlement (CE) n° 1408/71. Or ce règlement a été remplacé, depuis le 1er avril 2012, par le règlement CE n° 883/2004. Le TF examine donc la cause sous l’angle du droit pertinent ratione temporis.

Les prestations complémentaires de la LPC constituent des prestations spéciales à caractère non contributif (aussi bien sous l’empire du règlement n° 1408/71 - art. 10bis - que sous l’empire du nouveau règlement n° 883/2004 - art. 70).

Les prestations complémentaires entrent dans le champ d’application matériel de l’annexe II ACPL et du règlement n° 883/2004.

Principe de l’assimilation des prestations (il s’agit de mettre sur un pied d’égalité non pas des personnes mais des faits et des événements).

Ce principe connaît des limites prévues non seulement par les dispositions particulières du règlement n° 883/2004, mais également par les principes posés à ses considérants 10 à 12.

Selon l’art. 46 par. 3 du règlement (CE) 883/2004 (article applicable à la Suisse et la Roumanie qui ont des législations de type B), une décision prise par l'institution d'un Etat membre quant au degré d'invalidité de l'intéressée s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d'invalidité entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l'annexe VII.

Aucune inscription n’ayant été faite à l’annexe VII, la Suisse et la Roumanie ne reconnaissent pas la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité entre leur législation respective, ce qui implique que la décision prise par l’organe compétent de la sécurité sociale roumaine ne s’impose pas à l’institution suisse concernée.

Le principe de l’assimilation de prestations ne trouve donc pas application en l’espèce, la recourante ne pouvant se prévaloir de sa rente d’invalidité roumaine pour prétendre des prestations complémentaires suisses.

TF 9C_638/2014

2014-2015

Art. 25 LPGA ; art. 2 al. 1 OPGA ; art. 166 al. 3 CC

Un rentier AI bénéficiaire des PC touche des prestations calculées sur la base des dépenses d’un couple, y compris après sa séparation d’avec son épouse. Deux décisions de restitution des sommes perçues en trop sont notifiées au domicile de l’ex-époux et entrent en force. Une demande de restitution est aussi adressée à l’ex-épouse, qui la conteste. Ses objections sont rejetées au motif qu’elle a contrevenu à son devoir de renseigner et que, par conséquent, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée.

Le TF rappelle premièrement que les éléments constatés dans une décision entrée en force à l’issue d’une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés lors d’une procédure ultérieure de remise de l’obligation de restituer.

Le TF admet ensuite le recours de l’ex-épouse, soulignant qu’elle n’avait aucun droit propre ou autonome aux prestations complémentaires. Or, seul le bénéficiaire des prestations allouées indûment (ou ses héritiers) est soumis à l’obligation de restituer (art. 2 al. 1 lit a OPGA). En outre, l’ex-épouse ne peut être recherchée au titre de l’art. 166 al. 3 CC en tant que débitrice solidaire de sa créance en restitution de prestations indues envers son époux, car cela reviendrait à étendre le champ des personnes tenues à restitution au sens de l’art. 25 LPGA. Il ne saurait par conséquent être reproché à l’ex-épouse d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer. Partant, sa bonne foi doit être reconnue.

TF 9C_740/2014

2014-2015

Art. 10 al. 3 lit. e LPC; art. 23 al. 1 et 4 OPC-AVS/AI; art. 2 al. 2 CC

Le juge des assurances sociales est lié par un jugement de divorce ordonnant le paiement d'une pension alimentaire, même s'il s'agit d'une convention ratifiée par le juge du divorce, puisque l'autorité civile compétente doit examiner la question de savoir si cette convention est correcte tant sur le plan des faits que de celui du droit (c. 4). Ainsi, les pensions alimentaires constituent des dépenses reconnues au sens de l'art. 10 al. 3 lit. e LPC. Le fait de payer de telles pensions ne peut être considéré comme une renonciation à un revenu.

Selon l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, le principe est que l'on prend en compte le revenu et la fortune de l'année précédant l'année pour laquelle une prestation complémentaire est servie, à moins que l'assuré puisse rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle il demande la prestation, ses revenus et/ou sa fortune annualisés seront notablement inférieurs à ceux de l'année précédente (al. 4).

En l'espèce, l'assuré a versé une pension alimentaire à son ex-épouse de Fr. 500.00 durant plusieurs années, au lieu de la pension de Fr. 1'500.00 fixée par le jugement de divorce, sans que la crédirentière n'émette la moindre critique. Ce n'est que lorsqu'il a déposé une requête de prestations complémentaires, en 2012, qu'il a enfin payé la pension prévue par le jugement. Le TF arrive à la conclusion qu'une telle attitude est abusive et qu'elle n'est pas protégée par la loi, conformément au principe général de l'interdiction de l'abus de droit dégagé par l'art. 2 al. 2 CC, qui est donc aussi valable en matière d'assurances sociales. Ainsi, seule la pension effectivement versée, soit Fr. 500.00, doit être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires (c. 5).

TF 9C_741/2014*

2014-2015

Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI ; art. 22 al. 2 LPGA

Un assuré décède après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, mais avant la date de la décision d’octroi de ces prestations. Le service social, qui l’a soutenu financièrement dans l’attente de la décision de prestations complémentaires, est-il en droit d’obtenir le versement des arriérés de prestations complémentaires allouées à l’assuré ?

La caisse de compensation s’y est opposée en faisant valoir que la cession signée par l’assuré était une simple cession qui ne déploie ses effets que si l’ayant droit est en vie au moment du versement à titre rétroactif des arriérés de prestations.

Selon la jurisprudence, lorsqu’une autorité d’assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif (concordance temporelle), des avances destinées à la couverture des besoins vitaux (concordance matérielle) en attendant qu’il soit statué sur les prestations complémentaires, elle dispose en vertu de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI d’un droit direct au remboursement. Une déclaration de cession n’est donc pas nécessaire.

En vertu du droit direct de l’autorité d’assistance d’exiger le versement en ses mains des prestations en cause, lesdites prestations ne pouvaient pas entrer dans le patrimoine du défunt, respectivement dans la masse successorale.

TF 9C_775/2013

2014-2015

Art. 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 lit. a et g LPC

Examen du droit aux prestations complémentaires à l’AVS/AI – délai raisonnable d’adaptation avant prise en compte d’un revenu hypothétique du conjoint du demandeur PC à l’AVS.

Si l’on suit les principes juridiques selon lesquels un délai d’adaptation adéquat doit être accordé dans le cas où des PC en cours doivent être diminuées en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour le conjoint non-invalide ainsi que dans le cas où le revenu réalisé dans le cadre d’une activité lucrative indépendante est sensiblement inférieur au revenu que l’intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d’une activité salariée, il faut accorder aux époux non-invalides un délai raisonnable d’adaptation avant de prendre en compte un revenu hypothétique.

Cette jurisprudence est applicable tant pour les PC courantes que pour les premières demandes de PC. Cependant, il faut distinguer les cas de PC aux rentes AI et les cas de PC aux rentes AVS.

La jurisprudence afférente aux PC aux rentes AI selon laquelle il faut accorder aux époux non-invalides un délai raisonnable d’adaptation avant de prendre en compte un revenu hypothétique, ne doit pas être transposée intégralement aux cas de PC aux rentes AVS, le début d’une rente AVS étant prévisible et aisément planifiable contrairement au début d’une rente AI.

Dans le cas de PC à une rente AVS, le conjoint du bénéficiaire avait préalablement suffisamment de temps pour débuter une activité lucrative. En effet, dans une telle situation, le TF estime que le conjoint ne peut pas attendre jusqu’au moment de la fin de l’activité lucrative du bénéficiaire pour chercher une place de travail ou pour tenter d’augmenter son activité.

En ce qui concerne l’activité préalable du bénéficiaire, il faut encore distinguer les cas de contrat de travail de durée déterminée et de durée indéterminée. En cas de contrat de durée déterminée, en principe on considérera que le conjoint du bénéficiaire avait assez de temps pour faire les démarches nécessaires à l’acquisition d’un revenu supplémentaire. En cas de contrat de durée indéterminée, on va regarder le délai de congé ainsi que les possibilités d’intégration au marché du travail du conjoint et accorder éventuellement un délai d’adaptation supplémentaire qui courra depuis le jour de la résiliation du contrat de travail.

TF 9C_898/2014

2014-2015

Art. 37 al. 4 LPGA

A droit à l’assistance judiciaire et, en particulier, à l’assistance d’un conseil professionnel pour la procédure d’opposition l’assurée à qui l’organe PC a refusé la prise en compte, dans le calcul de son droit, des factures d’une entreprise de garde-meuble dans laquelle celle-ci avait entreposé ses affaires dans l’attente de trouver un logement adapté. En effet, dès lors que la décision n’expose en rien les motifs de cette décision, l’assurée ne pouvait en comprendre seule les raisons. Elle était d’autant moins en mesure de se défendre seule qu’elle était atteinte dans sa santé psychique au moment où la décision a été rendue. Pour autant qu’une représentation par un autre tiers qualifié soit entrée ici en ligne de compte, encore aurait-il fallu que l’assurée ait été dûment informée de cette possibilité par l’organe PC.

ATF 140 V 260

2014-2015

Art. 43 al. 1 LPGA (en lien avec les art. 59 al. 3 LAI et 69 al. 2 RAI)

Dans le cadre d’une expertise psychiatrique, il n’est en principe pas admissible de recourir à des proches pour la traduction de l’anamnèse. Une expertise réalisée en violation de ce principe ne perd pas pour autant toute valeur probante lorsque, par ailleurs, elle répond aux autres réquisits jurisprudentiels et que l’expert a pu procéder à des recoupements basés sur l’observation. Lorsque l’assurée n’est de toute manière pas capable de communiquer de manière suffisante, la valeur probante de l’expertise reste préservée.

ATF 140 V 290

2014-2015

Art. 6, 7 et 8 LPGA (en lien avec les art. 4 LAI et 8 CC)

Une assurée qui souffre de migraines dont la réalité ne peut être mise en doute, dès lors que de nombreux médecins ont confirmé ce diagnostic, n’a toutefois pas droit aux prestations de la LAI, à défaut pour elle d’avoir démontré l’impact de sa pathologie sur sa capacité de travail. La question de savoir si la migraine est une atteinte objective ou un SPECDO est laissée ouverte.

ATF 140 V 464

2014-2015

Art. 33 et 47 al. 1 LPGA (en lien avec l’art. 8 LPD et 50a 1 lit. e ch. 2 et al. 4 lit. b LAVS)

Le droit de consulter le dossier n’est pas transmissible en tant que tel, mais passe accessoirement aux héritiers en lien avec d’éventuelles prétentions héréditaires. Dans ce contexte, l’invocation de l’art. 8 LPD n’entre pas en ligne de compte. Le TF laisse ouverte la question de savoir si l’art. 50a al. 4 lit. b LAVS s’applique dans l’hypothèse d’assurés décédés.

ATF 140 V 514

2014-2015

Art. 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA

Les assureurs sociaux ont le droit de reconsidérer une décision manifestement erronée même dix ans après qu’elle a été rendue. Si la décision à reconsidérer résulte elle-même d’une procédure de révision d’une première décision, cette dernière est réputée ne plus exister, de sorte que le droit à la rente pour le futur doit être examiné librement.

ATF 140 V 521

2014-2015

Art. 25 al. 2 et 31 al. 2 LPGA (en lien avec les art. 321a 1 CO, 65 al. 2 LAVS et 116 al. 1 RAVS)

Le devoir de loyauté envers son employeur ne contraint pas l’employée d’une agence communale d’assurances sociales, qui a appris dans un cadre privé le remariage d’un habitant de la commune, à annoncer ce fait à la caisse AVS cantonale, qui verse à ce dernier une rente d’invalidité. Une telle obligation ne peut pas non plus être déduite de l’art. 31 LPGA, dont l’employée de la caisse n’est pas destinataire. En conséquence, si l’assuré a omis d’annoncer son remariage, contrairement à ses obligations (art. 31 LPGA), les délais de péremption de l’art. 25 LPGA ne courent que depuis le moment où la caisse cantonale AVS qui sert la rente de veuf a eu connaissance de ce fait, sans égard pour le moment où l’employée de l’agence communale a appris ce fait dans un cadre privé (consid. 7). A noter que les circonstances du cas ont été jugées suffisamment complexes pour que l’assistance judiciaire pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances soit accordée au recourant (consid. 9).

ATF 141 V 1

2014-2015

Art. 16 LPGA

Lorsqu’un assuré touche un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des motifs étrangers à l’invalidité, il y a lieu d’en tenir compte, sauf si l’on doit admettre que l’assuré s’en est délibérément contenté. Le revenu est considéré comme nettement inférieur aux salaires usuels lorsque la différence est de 5% au moins. Pour déterminer le salaire usuel de la branche, il faut tenir compte du salaire que l’assuré a obtenu pour son activité à temps complet dans le cadre de l’horaire de travail contractuellement convenu, sans les heures supplémentaires.

ATF 141 V 5

2014-2015

Art. 17 LPGA

Lorsqu’une rente est diminuée ou supprimée dans le cadre d’une procédure de révision, on attend de l’assuré qu’il se réadapte par soi-même, à moins qu’il n’ait touché sa rente pendant 15 ans ou qu’il ait atteint l’âge de 55 ans. Si l’une de ces hypothèses est réalisée, la réadaptation par soi-même n’est plus réputée exigible. Le moment déterminant pour juger si ces conditions sont remplies est le moment où la décision supprimant la rente est rendue, cas échéant la date à laquelle cette décision se réfère pour la suppression de la rente.

ATF 141 V 9

2014-2015

Art. 17 al. 1 LPGA

Lorsque l’état de santé de l’assuré s’est modifié au point de justifier une révision de son droit à la rente, le degré d’invalidité doit être fixé à nouveau, sur la base d’une instruction médicale correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l’invalidité. Ainsi, l’apparition d’une nouvelle pathologie peut ne pas faire obstacle à la suppression de la rente.

TF 8C_235/2014

2014-2015

Art. 61 let. a et c LPGA ; 42 al. 2 LTF

Il n’y a pas nécessairement violation de l’art. 61 let. a et c LPGA lorsque, pour déterminer l’existence d’un lien de causalité en matière d’accident, le Tribunal se réfère à une expertise mise en œuvre par l’assurance-invalidité dans le cadre de l’examen d’octroi une rente invalidité.

Le seul fait que le taux minimal exigé pour ouvrir droit à une rente de l’assurance-invalidité diffère du seuil minimum en matière d’assurance-accidents ne justifie pas que l’on s’écarte des conclusions des experts mandatés par l’assurance invalidité en ce qui concerne le caractère non objectivable des plaintes. Il est nécessaire d’alléguer en quoi ses droits de partie n’auraient pas été respectés.

De même, l’exigence de motivation de l’art. 42 al. 2 LTF n’est pas réalisé lorsque le recourant se contente d’alléguer que les critères jurisprudentiels sont réunis pour établir l’existence du caractère adéquat du lien de causalité.

TF 8C_538/2014

2014-2015

Art. 21 al. 1 LPGA

La question de savoir si un assuré a participé à des actes de guerre (en l’espèce la guerre de Bosnie en 1992-1993) en tant que conscrit ou en tant que soldat de milice (c’est-à-dire sous contrainte ou de manière volontaire) n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen du droit à une rente AI. En effet, un tel comportement ne constitue n’est pas assimilable à la commission d’un crime ou d’un délit au sens de l’art. 21 al. 1 LPGA. Par ailleurs, l’autorité intimée n’a pas apporté la preuve que l’assuré aurait causé lui-même volontairement l’atteinte à la santé (en l’espèce un état de stress post-traumatique) (c. 5).

 

TF 8C_572/2014

2014-2015

Art. 37 al. 4 LPGA

Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur (art. 37 al. 4 LPGA, 29 al. 3 Cst.).

L’assistance d’un avocat doit être nécessaire. Il s’agit de l’une des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales. Dans la mesure où la procédure est régie par la maxime d’office, l'assureur examinant les demandes, prenant d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillant les renseignements dont il a besoin (art. 43 LPGA), cette nécessité ne doit être admise qu’à titre exceptionnel (ATF 132 V 200 c. 4.1), notamment lorsque des questions complexes de fait ou de droit se posent et que les intérêts du demandeur ne peuvent pas être sauvegardés par des tiers (p.ex. représentant d’une association, d’une institution à caractère social). Il s’agit de tenir compte des circonstances concrètes du cas ainsi que des particularités des dispositions légales applicables et de la procédure. Des raisons liées à la personne du demandeur sont également à prendre en considération, comme p.ex. sa capacité à se retrouver dans la procédure.

Un renvoi de la cause à l’Office AI pour investigations complémentaires en vue de la reprise de la procédure administrative n’est à lui seul pas suffisant pour justifier l’octroi de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA, p.ex. lorsque l’Office AI ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit uniquement mettre en œuvre les instructions contenues dans la décision de renvoi. Par contre, si la cause est renvoyée pour nouvelle appréciation complète de l’état de santé du demandeur et pour réexamen de la comparaison des revenus, avec une éventuelle mise en parallèle des revenus à comparer, l’autorité de recours ayant retenu que l’Office AI avait procédé à un examen insuffisant de l’état de fait, la situation ne peut pas être qualifiée de simple d’un point de vue juridique et factuel.

Rappel de l’ATF 139 V 349 (avec renvoi à l’ATF 137 V 210) selon lequel les exigences constitutionnelles, dont notamment les droits de participation de la personne assurée, sont applicables par analogie aux expertises médicales mono- et bidisciplinaires. Ainsi, l’Office AI et la personne assurée doivent s’entendre sur le ou les spécialistes, les disciplines et le questionnaire. Dans le cas où l’autorité de recours ordonne le renvoi de la cause pour reprise de la procédure administrative en vue de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale, ces droits de la personne assurée constituent des circonstances particulières qui permettent de retenir que l’affaire n’est pas simple et de justifier la nécessité de l’assistance d’un avocat.

En l’espèce, malgré des investigations qui avaient duré près de 4 ½ ans, l’Office AI n’a pas été en mesure, selon l’autorité de recours, de clarifier suffisamment l’état de fait. Cette dernière a alors renvoyé la cause, estimant qu’une expertise bidisciplinaire était indispensable. Le TF a pour sa part retenu que le demandeur ne disposait pas des connaissances, y compris linguistiques, nécessaires pour exercer ses droits de participation en relation avec l’expertise bidisciplinaire ordonnée par l’autorité de recours. Dans le cadre de la procédure ayant mené au renvoi de la cause à l’Office AI, le demandeur avait déjà été assisté du même avocat, ce qui plaidait (également) en faveur de la nécessité de l’assistance d’un conseil juridique. Le TF a dès lors admis exceptionnellement la nécessité d’un avocat au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA.

TF 9C_264/2015

2014-2015

 

Art. 29septies LAVS

Lorsqu’un assuré fait valoir dans la procédure d’opposition qu’il pourrait bénéficier de bonifications pour tâches d’assistance selon l’art. 29septies LAVS et qu’il annonce produire des documents ultérieurement, la Caisse de compensation doit soit attendre cette production avant de statuer sur l’opposition, soit elle-même procéder aux investigations ou alors s’adresser à l’Office AI compétent (c. 3.2.2).

Au minimum, elle aurait dû – en vertu du principe de la bonne foi - informer l’assuré que la décision serait rendue après un certain délai en absence de production des pièces annoncées (c. 3.2.2). En n’agissant pas de la sorte, la Caisse de compensation a violé la maxime d’office (c. 3.2.3). Il en va de même du Tribunal cantonal qui a rejeté le recours, alors que les documents avaient été produits, notamment devant lui.

TF 9C_320/2014

2014-2015

Art. 25 al. 1 et 2 et 31 al. 1 LPGA ; art. 77 RAI   

Par questionnaire de révision retourné en octobre 2007 à l’AI, l’assurée, paraplégique, informe cette assurance sur l’évolution de son gain d’invalide, lequel a sensiblement augmenté durant les 3 ou 4 dernières années.

Cette hausse de salaire apparaissait déjà sur l’extrait de compte individuel AVS du 25 septembre 2006 parvenu à l’AI.

L’AI décide donc de réduire, puis de supprimer le droit à la rente d’invalidité de l’assurée, avec effet rétroactif au 1er octobre 2004, respectivement au 1er janvier 2006, tandis que la Caisse de compensation AVS/AI réclame à l’assurée, par décision du 7 juillet 2008, la restitution des prestations payées depuis lors en trop (CHF 25'677.-)

Suite à plusieurs oppositions ou recours, et suite à un jugement rendu en 2009 par le TF, la Caisse de compensation AVS/AI réclame à nouveau, cette fois-ci par décision du 19 janvier 2009, la restitution des prestations payées en trop (CHF 25'677.-).

La cause ayant à nouveau été portée devant le TF, celui-ci confirme qu’une décision rendue par une autorité ou instance incompétente (Caisse de compensation AVS/AI en lieu et place de l’Office AI) n’est pas forcément nulle (notamment lorsqu’aux yeux d’un tiers l’incompétence n’est pas manifeste), mais qu’elle peut déployer des effets, en particulier celui d’interrompre le double délai de péremption prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA, lequel double délai est respecté en l’espèce.

Toutefois, à partir du moment où l’extrait de compte individuel AVS a été communiqué à l’AI (25 septembre 2006), il n’y a plus de causalité entre le défaut d’avis obligatoire à charge de l’assurée (art. 31 LPGA et art. 77 RAI) et les prestations indument versées par l’AI et sujettes à restitution, car cet assureur devait alors se rendre compte de la hausse de salaire de l’assurée, et des conditions désormais remplies pour une révision.

Par conséquent, la partie des prestations versées entre octobre 2006 et novembre 2007 ne peut pas être réclamée ; seule la partie antérieure à octobre 2006 (CHF 13'737.-) est en relation de causalité avec le défaut d’avis et peut être réclamée à l’assurée.

TF 9C_369/2013*

2014-2015

 

Art. 25 et 31 LPGA ; art. 321a al. 1 CO ; art. 55 de la loi sur le personnel du canton de Berne

Le devoir de loyauté envers son employeur ne contraint pas l’employée d’une agence communale d’assurances sociales, qui a appris dans un cadre privé le remariage d’un habitant de la commune, à annoncer ce fait à la caisse AVS cantonale, qui verse à ce dernier une rente d’invalidité. Une telle obligation ne peut pas non plus être déduite de l’art. 31 LPGA, dont l’employée de la caisse n’est pas destinataire.

En conséquence, si l’assuré a omis d’annoncer son remariage, contrairement à ses obligations (art. 31 LPGA), les délais de péremption de l’art. 25 LPGA ne courent que depuis le moment où la caisse cantonale AVS qui sert la rente de veuf a eu connaissance de ce fait, sans égard pour le moment où l’employée de l’agence communale a appris ce fait dans un cadre privé (c. 7).

A noter que les circonstances du cas ont été jugées suffisamment complexes pour que l’assistance judiciaire pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances soit accordée au recourant (c. 9).

TF 9C_532/2014

2014-2015

Art. 4 LPGA

Selon les déclarations de l’assuré, il s'était fait mal au dos en rattrapant un gaufrier de 25kg. Il déplaçait souvent des gaufriers, mais cette fois-là l'appareil était tombé d'une table et il avait tout de suite ressenti des douleurs.

Dans cet arrêt du 28 novembre 2014, le Tribunal fédéral a considéré que le mouvement corporel de l’assuré avait été interrompu par un phénomène non programmé, à savoir la chute subite du gaufrier.

Cette chute a provoqué un mouvement brusque et incontrôlé au niveau du dos. Ce mouvement non coordonné a présenté une certaine intensité, compte tenu de sa soudaineté, de la position de l'assuré et surtout du poids du gaufrier. Il en est résulté une sollicitation du corps plus importante que la normale. Il est d'autre part incontestable que ces faits sont à l'origine d'une atteinte à la santé.

Pour les juges fédéraux, peu importe, sous l'angle de la notion d'accident, qu'ils l'aient provoquée ou qu'ils aient simplement déclenché un état douloureux chez un assuré jusqu'alors asymptomatique. L’événement en question doit dès lors être qualifié d’accident, selon l’art. 4 LPGA.

TF 9C_628/2014

2014-2015

Art. 24 LPGA ; art. 88bis al. 1 lit. c RAI

A l’occasion d’une seconde demande de prestations, l’Office AI s’aperçoit qu’elle a commis une erreur lors de l’examen d’une première demande, effectuée plusieurs années auparavant. En l’occurrence, l’erreur portait sur la réalisation de la condition d’assurance, soit l’existence d’une année de cotisations. Le TF a jugé que la question de la survenance de l’invalidité précédait celle du calcul de la durée de cotisations. Or la définition de la survenance de l'invalidité, en tant qu'elle présuppose un examen détaillé de la situation médicale et de son évolution, est une question qui relève spécifiquement du droit de l'assurance-invalidité, de sorte que la reconsidération ne devait intervenir qu’avec effet ex nunc et pro futuro à compter du moment de la découverte de l'erreur, conformément à l'art. 88bis al. 1 let. c RAI, et non avec effet rétroactif (ex tunc) dans les limites du délai de prescription de l’art. 24 LPGA.

TF 9C_698/2014

2014-2015

Art. 17 al. 2 et 53 al. 1 et 2 LPGA

Le résultat d’une mesure de placement AI, qui a révélé en l’occurrence que l’assurée ne pouvait pas retrouver un emploi adapté à son état de santé sur le marché équilibré du travail à l’époque de la décision initiale déjà, ne constitue pas un nouveau moyen de preuve qui démontrerait un fait important et justifierait par conséquent la mise en œuvre d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Le fait que l’Office AI ait mal interprété les possibilités de gain de l’assurée ne constitue, à cet égard, pas un motif de révision au sens de la disposition précitée.

TF 9C_723/2014

2014-2015

Art. 85bis al. 3 LAVS

La question de savoir si c’est à bon droit que la Suisse a exclu les rentes extraordinaires de l’AVS-AI et les allocations pour impotent des prestations exportables en application de l’art. 70 du Règlement CE n° 883/2004 n’est pas une question simple pouvant faire l’objet d’un examen par un juge unique, comme le prévoit l’art. 85bis al. 3 LAVS, ceci d’autant moins que les rentes extraordinaires étaient exportables sous l’empire du Règlement CEE n° 1408/71.

TF 9C_903/2014

2014-2015

Art. 61 lit. g LPGA

Selon l’article 61 lit. g LPGA, les dépens sont fixés selon la nature de la cause et la difficulté de la procédure.

Si la partie représentée a produit une note d’honoraires et que le Tribunal s’en est écarté pour accorder une indemnité de dépens inférieure à ce qui est généralement alloué, il doit expliquer pourquoi il s’est distancé du relevé d’activités et des frais présentés.

La recourante victorieuse a fait état de 11.73 heures d’activités et n’a obtenu que CHF 1'500.- TTC, ce qui correspond à CHF 110.- de l’heure pour une cause qui ordinairement est rémunérée à raison de CHF 200.- de l’heure selon le tarif cantonal zougois (TF 9C_757/2014 c. 3.1).

Réduire la durée des activités de défense nécessaire à 6.5 heures à CHF 200.- n’est pas non plus admissible au vu de la liste d’activités annoncées.

Le Tribunal cantonal qui n’a pas expliqué en quoi une telle réduction se justifiait a fait preuve d’arbitraire et violé le droit fédéral. Son jugement doit donc être annulé.

Pour des motifs d’économie de procédure, l’indemnité de dépens est fixée directement par le TF à 11.75 heures à CHF 200.- plus frais plus TVA, soit à CHF 2'587.45.

 

ATF 140 V 121

2014-2015

Art. 53d al. 1 LPP ; 27h al. 1 OPP2

Le principe de l’égalité de traitement vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant. Pour déterminer s’il y a cession d’un risque actuariel, seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant.

ATF 140 V 145

2014-2015

Art. 7 et 49 al. 1 LPP

Lorsque le règlement de prévoyance, tout en prévoyant une fixation praenumerando du salaire assuré, fixe de manière peu précise les éléments de rémunération réguliers, le 13e salaire, la gratification, le bonus ou d’autres commissions peuvent être exclus du salaire assuré et différés du salaire déterminant AVS.

ATF 140 V 213

2014-2015

Art. 41 al. 1 LPP

Par cas d’assurance au sens de l’art. 41 al. 1 LPP en relation avec des prestations d’invalide, il faut comprendre la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

ATF 140 V 22

2014-2015

Art. 53b, 53d, 71 LPP ; 48 OPP2

L’employeur est légitimé à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d’une liquidation partielle de l’institution de prévoyance par l’autorité de surveillance compétente et a demandé à cette autorité de rendre une décision. L’autorité de surveillance n’est pas tenue de communiquer la décision tant sur l’approbation du règlement de liquidation partielle d’une institution de prévoyance au destinataire de celle-ci. L’adoption d’un règlement de liquidation partielle tombe cependant sur le coup du devoir d’information de l’institution de prévoyance, prévu à l’art. 86b L’évaluation des actifs d’une institution de prévoyance s’effectue à la valeur marchande à la date du bilan si bien que l’exécution de réévaluation de prêts hypothécaires, qui étaient accordés à des tiers, peut être indiquée.

ATF 140 V 304

2014-2015

Art. 89a al. 6 ch. 6 et ch. 19 CC ; 52 et 73 LPP

L'art. 52 LPP en matière de responsabilité est applicable par analogie aux fonds patronaux de bienfaisance, par le renvoi de l’art. 89a al. 6 ch. 6 CC. Le tribunal cantonal chargé des contestations en matière de prévoyance professionnelle est compétent pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur l’art. 52 LPP, dirigé contre les organes de fonds patronaux de bienfaisance (art. 73 al. 1 let. c LPP par renvoi de l’art. 89 al. 6 ch. 19 CC).

ATF 140 V 348

2014-2015

Art. 49 LPP

La proportionnalité d’une décision portant l’intérêt à 0 ne doit être admise qu’avec retenue, tout spécialement en cas d’excédent de couverture (cf. ATF 140 V 169).

ATF 140 V 470

2014-2015

Art. 26 al. 1 LPP

Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire commence avec la naissance du droit à une rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 29 al. 1 LAI et pas (déjà) avec la seule expiration de la période datant de l’art. 28 al. 1 let. b LAI. L’ancienne jurisprudence parue à l’ATF 132 V 159 est obsolète.

ATF 140 V 50

2014-2015

Art. 20a al. 1 let. a LPP

Pour que l’entretien puisse être qualifié de substantiel sur un plan intemporel, il faut en règle générale que celui-ci ait duré deux ans au moins (à l’ATF 140 V 57, le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence valait également dans le domaine de la prévoyance individuelle liée – art. 2 al. 1 let. b ch. 2 OPP3).

TF 4A_373/2014

2014-2015

Art. 18 al. 1 CO

Un incendie se produit dans un local commercial zurichois, suite à une inattention du preneur d’assurance, locataire de ce local ; sont également lésés, le propriétaire du bâtiment, ainsi que le propriétaire d’une maison d’habitation.

L’assurance zurichoise cantonale pour les bâtiments (GVZ) indemnise in casu les propriétaires pour les dommages occasionnés à leurs bâtiments ; de même, l’assurance-RC professionnelle du locataire commerçant intervient également, mais pas pour le local commercial complètement détruit par son locataire. L’assurance zurichoise cantonale pour les bâtiments (GVZ) ouvre donc action contre l’assurance-RC professionnelle du commerçant. La question de la légitimation passive (par le biais d’une cession de créance) est laissée ouverte par la Haute Cour, car de toute façon il n’y pas de couverture.

En effet, selon les CGA, sont exclus les dommages occasionnés à des choses ou objets utilisés ou loués par le preneur ; peu importe de savoir s’il s’agit d’objets mobiles ou immobiles. Est déterminante la systématique des CGA, ainsi que le but de l’assurance ; est également déterminante la proposition d’assurance, de laquelle il ressort clairement que les dommages aux objets loués n’avaient pas été assurés.

TF 9C_119/2015*

2014-2015

Art. 56 al. 1 lit. b LFLP 

Dans un arrêt du 13 novembre 2015, le Tribunal fédéral a précisé que le Fonds de garantie garantit les « prestations légales » et les « prestations réglementaires » selon l’art. 56 al. 1 lit. a et b LPP qu’en faveur d’institutions de prévoyance affiliées (art. 57 LPP).

Les institutions de libre passage ne bénéficient pas des prestations du Fonds de garantie, dès lors qu’elles ne sont pas des institutions de prévoyance.

En clair, le Fonds de garantie n’assume aucune garantie lorsqu’une prestation de libre passage a été apportée dans une institution de prévoyance devenue insolvable, alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance justifiant ce transfert.

TF 9C_141/2014

2014-2015

 

Art. 95 LTF  

L’institution de prévoyance qui verse le capital de prévoyance au tiers dont les pleins pouvoirs résultent d’un blanc-seing donné par le bénéficiaire agit de manière diligente et se libère valablement de ses obligations (c. 4.3).

Les décisions du TF concernant le défaut de signature de l’épouse ou sa falsification pour obtenir le versement du capital de sortie ne concernent pas le cas d’espèce où une procuration en blanc et les documents d’assurance ont été remis par la veuve au tiers ayant perçu le capital-décès (c. 4.4.2).

Il ne justifie pas selon le TF d’exiger de l’institution de prévoyance de s’assurer que le signataire de la procuration a bien la volonté de donner les pleins pouvoirs au mandataire (c. 4.4.3).

TF 9C_182/2015*

2014-2015

Art. 2 LFLP ; art. 53b LPP

Dans un arrêt du 5 octobre 2015, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle la voie prévue à l’art. 74 LPP doit être empruntée, et non celle de la demande selon l’art. 73 LPP, lorsque l’objet du litige concerne la contestation d’une décision d’un conseil de fondation d’une institution de prévoyance, dans le cadre d’une liquidation partielle (fixation des critères de répartition des fonds libres).

TF 9C_229/2014*

2014-2015

Art. 52 et 56a LPP

Dans un arrêt du 18 décembre 2014, le TF a fixé quelques principes importants concernant la responsabilité d’un intermédiaire financier.

A la suite de l’insolvabilité d’une institution de prévoyance, le Fonds de garantie s’est retourné contre différentes personnes morales et physiques, en particulier la société ayant agi en qualité d’intermédiaire financier entre le Conseil de fondation et un institut bancaire.

Le dommage s’élevait à plus de CHF 30 mios. La Haute Cour a constaté que, dans les faits, l’intermédiaire financier avait exercé une activité qui dépassait le cadre habituel des services habituellement rencontrés : un véritable lien de confiance s’était noué qui, juridiquement, correspond à l’existence d’un contrat de mandat (art. 394ss CO). En ayant effectué, avec le Conseil de fondation, des placements qui ne respectaient pas les règles applicables dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l’intermédiaire financier a violé de manière grave le contrat.

Toutes les autres conditions étant remplies, la responsabilité de l’intermédiaire financier a été reconnue et le Fonds de garantie fondé à réclamer le remboursement d’une partie du dommage (plus de CHF 19 mios).

PS : cette décision doit être lue en parallèle avec les dix autres arrêts parus le 18 décembre 2014 concernant le même état de faits, en particulier 9C_230/2014*, 9C_247/2014* et 9C_263/2014*.

TF 9C_266/2015*

2014-2015

 

Art. 122 CC ; art. 22 et 22a LFLP

Lorsque les conjoints se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la LFLP, soit le 1er janvier 1995, le montant de la prestation de sortie n’est pas connue (c. 4.2.2).

Dans ce cas, il y a lieu de faire une distinction selon si le conjoint a changé d’institution de prévoyance ou non entre la conclusion du mariage et le 1er janvier 1995 (c. 4.2.3).

Lorsqu’il n’y a pas eu de changement d’institution de prévoyance et que celle-ci dispose encore des documents nécessaires, la prestation de sortie au moment du mariage peut être calculée selon la LFLP et les règlements de l’institution valant au moment du divorce (c. 4.2.3.1).

Si au contraire il y a eu changement d’institution de prévoyance, le calcul doit se faire de manière impérative sur la base du tableau établi par le DFI selon l’art. 22a LFLP (c. 4.2.3.2).

Le juge établit les faits d’office selon l’art. 83 al. 2 LPP (cons. 4.3).

TF 9C_351/2014*

2014-2015

Art. 26 LPP ; art. 29 LAI

Dans un arrêt du 2 février 2006 (ATF 132 V 159), le Tribunal fédéral avait jugé, selon le droit en vigueur à l’époque, qu’une institution de prévoyance devait débuter le versement d’une rente d’invalidité après le délai d’expiration d’une année prévu à l’art. 29 al. 1 lit. b LAI (art. 26 LPP), sans tenir compte d’une éventuelle tardiveté de la demande selon l’art. 48 al. 1 LAI.

Avec l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI entrée en vigueur le 1er janvier 2008, l’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations.

L’art. 32 de la loi sur la caisse de pensions du canton d’Appenzell Rodhes-Extérieur doit être interprétée en ce sens que, désormais, le droit au paiement d’une rente d’invalidité débute simultanément avec celui de l’assurance-invalidité, soit en tenant compte d’une éventuelle tardiveté de la demande de l’assuré selon l’art. 29 al 1 LAI.

TF 9C_354/2014*

2014-2015

Art. 26 LPP ; art. 17 LPGA

Même si cela n'est pas expressément précisé dans la loi ou le règlement, la personne assurée n'a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle qu'aussi longtemps que les conditions posées à leur octroi demeurent remplies. Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire, où la modification ou la suppression d'une rente est soumise aux mêmes conditions matérielles que la révision ou la reconsidération d'une rente de l'assurance-invalidité, qu'en matière de prévoyance plus étendue, le droit aux prestations doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle (ATF 138 V 415 consid. 3.2).

Dans un arrêt destiné à publication du 16 janvier 2015, le Tribunal fédéral a jugé que la fin du droit à une demi-rente d’invalidité de l’AI fondée sur le passage d’un taux d’activité de 100% à 50% de l’assuré ne permet pas automatiquement à l’institution de prévoyance de supprimer ses prestations. Seule l’amélioration de la capacité de travail de l’assurée (de 50% à 70%) pourra être prise en considération par la caisse de pensions, dans le nouveau calcul de la rente d’invalidité du deuxième pilier.

TF 9C_377/2014

2014-2015

Art. 4 et 44 LPP 

La convention d’affiliation passée entre l’employeur et l’institution de prévoyance peut prévoir un effet rétroactif (art. 1 et 18 CO ; 11 al. 3 LPP ; c. 3.1).

Dès qu’une personne est soumise à l’AVS, elle tombe dans le champ d’application personnel de la LPP, indépendamment du fait qu’elle y soit assurée comme indépendante ou qu’elle ait payé des cotisations AVS dans cette qualité. L’affiliation de la personne (directrice de la succursale ; qualifiée d’indépendante ; décédée durant la procédure de conclusion de la prévoyance) en prévoyance professionnelle n’est dès lors pas exclue (c. 3.2.2).

La relation entre l’institution de prévoyance et la personne à assurer en assurance facultative pour indépendants relève d’un contrat de prévoyance (contrat inommé ; « sui generis ») et non d’un contrat d’assurance au sens de la LCA. Il est ainsi principalement soumis aux règles générales du CO (c. 3.3.1).

Lorsqu’une institution de prévoyance admet une couverture de prévoyance provisoire avec effet rétroactif après avoir appris le décès de la personne à assurer en assurance facultative, le contrat de prévoyance déploie ses effets de manière rétroactive à la date indiquée. De plus, le début (rétroactif) de la couverture et son étendu étaient clairement réglés dans le règlement de prévoyance (c. 3.5.2). En l’espèce, cela a eu pour conséquence la prise en charge du cas (suicide) et le paiement du capital décès de Fr. 1'000'000.

Lorsque le règlement de prévoyance ne prévoit pas de taux pour l’intérêt moratoire, c’est l’article 104 al. 1 CO qui s’applique (taux 5 % ; c. 4.3).

TF 9C_457/2014*

2014-2015

Art. 17 al. 1 LPGA

Recours d’une assurance qui conteste devoir continuer de verser, sur la base d’un contrat d’assurance 3e pilier A, une rente annuelle invalidité complète à un assuré dont l’état de santé se serait amélioré. Elle se prévaut d’un nouveau rapport d’expertise qui conclut à une capacité de travail retrouvée de 80%, alors qu’un premier expert avait conclu, plusieurs années auparavant, à une incapacité totale de travailler.

Le TF examine la question de savoir si la rente peut être adaptée sur la base de l’art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie dans le cadre de la prévoyance surobligatoire que constitue le 3ème pilier A. Après avoir comparé les deux expertises effectuées sur l’assuré, il constate que l’augmentation de la capacité de travail reconnue par le second expert n’est pas due à une amélioration objective et concrète de l’état de santé de l’assuré mais à une appréciation différente de la capacité de travail. Or notre Haute Cour retient qu’il n’est pas possible de réviser une rente en application de l’art. 17 al. 1 LPGA au motif qu’une seconde expertise apprécie différemment la capacité de travail de l’assuré alors même que l’état de santé de ce dernier ne s’est pas amélioré de manière objective depuis le premier rapport d’expertise.

TF 9C_473/2014

2014-2015

Art. 35a al. 2 et 73 al. 2 LPP ; art. 8 CC

En matière de LPP, le degré de preuve exigé est, comme pour les autres assurances sociales, celui de la vraisemblance prépondérante. Si une partie veut démontrer le point de départ d’une prescription, elle a la charge d’alléguer les faits pertinents y relatifs. Ce principe est tempéré par l’art. 73 al. 2 LPP, qui prévoit la maxime d’office. Il n’en reste pas moins que les parties ont le devoir de collaborer, et ce surtout si elles sont représentées par un avocat. Ainsi, les faits générateurs de droit et ceux permettant de les contester doivent figurer dans les écritures, étant toutefois précisé que le devoir de contestation ne doit pas amener à inverser la charge de la preuve (c. 3).

En l’espèce, on ne peut déterminer avec précision à quelle date une institution de prévoyance professionnelle a eu connaissance d’une erreur entraînant une action en restitution. C’est l’assuré qui doit supporter l’échec du fardeau de la preuve d’un fait générateur d’une prescription annale de l’art. 35a al. 2 LPP, aucun autre moyen de preuve n’étant au surplus susceptible de démontrer que la créance en restitution était prescrite (c. 3.2.2).

TF 9C_486/2014*

2014-2015

Art. 1e, 1 al. 2 lit. a et al. 3 OPP 2 ; art. 52e LPP

Une institution de prévoyance permet des stratégies de placements individuels dans le cadre d'un même plan de prévoyance. Elle conteste la décision de l’Autorité de surveillance exigeant un contrôle préalable de l’adéquation par l’expert en prévoyance professionnelle de chacune des stratégies de placements.

Selon le TF, il convient de ne pas vider de sa substance le principe de la collectivité en faisant une interprétation trop large de cette faculté, une stratégie de placement « ad personam » ne saurait être proposée. Il reprend l’avis de l’OFAS selon lequel une offre de 5 à 10 stratégies au maximum paraît admissible.

Le recours de l’institution de prévoyance est rejeté car la décision de l’Autorité de surveillance n’est ni disproportionnée, ni contraire au droit fédéral. Celle-ci était non seulement autorisée à exiger un tel contrôle préalable par l’expert mais aurait également pu imposer une modification du règlement.

TF 9C_563/2015*

2014-2015

Art. 35a al. 2 LPP

Dans un arrêt du 7 janvier 2016, le TF a jugé que les délais (relatif) d’un an et (absolu) de cinq ans prévus par art. 35a al. 2 LPP étaient des délais de prescription, et non de péremption.

En conséquence, la restitution de montants partiels par le débiteur doit être assimilée à une reconnaissance de dette conformément à l’art. 135 ch. 1 CO qui faisait, du même coup, partir un nouveau délai (de prescription).

TF 9C_670/2014*

2014-2015

Art. 24 OPP2 ; art. 16 LPGA

Six ans après son engagement au service d’un employeur, un assuré a subi un accident de la circulation, qui a conduit à la reconnaissance, par l’assurance-invalidité, de son droit à un quart de rente d’invalidité (degré d’invalidité 47%). L’institution de prévoyance a invoqué une surindemnisation et exigé la restitution des rentes LPP déjà versées. L’institution de prévoyance de l’employeur refusait le versement de la rente d’invalidité à cet assuré, en invoquant que celui-ci n’avait subi aucune baisse de salaire.

Notre Haute Cour a rappelé les faits établis en première instance, selon lesquels l’employeur versait le plein salaire en dépit d’une invalidité partielle de son employé. Les premiers juges ont constaté que le versement du plein salaire était lié à des rapports économiques particulièrement étroits entre l’employé et son employeur. En effet, l’assuré était propriétaire majoritaire de cette entreprise et employé de cette dernière en qualité de directeur. Le TF a retenu que le paiement de salaires non réduits ne pouvait pas être considéré comme correspondant à des prestations salariales équivalentes. Ainsi, selon notre Haute Cour, une part du salaire versé (40%) constitue une prestation bénévole de l’employeur qui, en tant que salaire social, ne peut pas être prise en considération dans le calcul de surindemnisation. Le fait que l’employeur ait subi une chute importante de ses bénéfices, en dépit du fait que les rentes d’invalidité étaient versées tant par l’assurance-invalidité que par l’institution de prévoyance sur le compte de cette entreprise, est un élément de preuve suffisant de l’existence d’un salaire social. Cette circonstance a permis d’établir qu’une part de salaire social ne pouvait être prise en compte comme revenu d’invalide dans le cadre du calcul de surindemnisation.

De plus, l’institution de prévoyance avait tenu compte à double titre des rentes d’invalidités servies par l’AI : une fois en tant que rente AI, une autre fois dans le revenu d’invalide réalisé, puisque la rente était versée à la société.

TF 9C_697/2014*

2014-2015

Art. 73 LPP

Selon l'art. 73 al. 1 1ère phr. LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.

Le TF a rappelé que la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit.

En l’espèce, les juges fédéraux ont considéré que le tribunal prévu à l’art. 73 LPP était compétent pour examiner le cas de l’éventuel droit à des prestations des héritiers d’un assuré prédécédé (partenaire enregistré auquel aurait dû revenir une indemnité unique égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant).

TF 9C_707/2014

2014-2015

Art. 331 al. 3 1ère phrase CO

Dans un arrêt du 15 avril 2015, le TF a confirmé que la fortune d’un fonds patronal de bienfaisance en faveur des employés, financé entièrement par l’employeur, peut être utilisée comme une réserve de contribution de l’employeur au sein d’une institution de prévoyance. Un tel apport n’est toutefois possible qu’à la condition que la fortune ait été entièrement constituée par l’employeur, à l’exclusion de cotisations de l’employé (art. 331 al. 3 1ère phrase CO).

TF 9C_725/2014*

2014-2015

Art. 37 al.1 et 2 et 49 al.2 LPP

Assuré de 61 ans mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité sollicitant en vain le versement en capital du quart de son avoir de vieillesse à la caisse de pensions qui s’aligne sur l’assurance-invalidité pour lui accorder une rente d’invalidité LPP réglementaire fondée sur un degré d’invalidité de 100%.

Selon l’art. 37 LPP, en règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivant et invalidité sont allouées sous forme de rentes (al. 1). L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (al. 2). L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité (al. 4 lit. a).

Selon le règlement de prévoyance, les prestations sont en général versées sous forme de rente. L’ayant droit peut cependant solliciter le versement d’un capital à la place d’une rente de vieillesse pour autant qu’aucun cas de prévoyance ne soit intervenu. L’assuré qui au moment de sa mise à la retraite est en incapacité de travail peut revendiquer toute ou partie de sa prestation de vieillesse sous forme de capital selon l’étendue de son incapacité et pour autant qu’il ait opté pour le retrait du capital avant le début de l’incapacité de travail.

Lorsqu’une institution de prévoyance offre plus que la prévoyance minimale obligatoire, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant les domaines listés à l’art. 49 al. 2 LPP.

Dans la prévoyance vieillesse obligatoire, la rente d’invalidité est en principe viagère. Ainsi, l’assuré n’a pas de prétention à un avoir de vieillesse à l’âge de la retraite en cas d’invalidité entière, ce qui exclut le versement d’un capital.

Si la rente d’invalidité est transformée en une rente de vieillesse comme cela est envisagé dans le règlement de prévoyance de la caisse de pensions intimée, la prétention au versement d’un capital est fondée directement sur le règlement qui garantira au moins le minimum légal (principe de l’imputation), mais pas sur l’art. 37 al. 2 LPP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

TF 9C_826/2014*

2014-2015

Art. 2 LFLP ; art. 53b LPP

Dans un arrêt du 22 septembre 2015, le Tribunal fédéral a précisé qu’une prestation de sortie, consécutive à une liquidation partielle, n’était exigible qu’une fois le degré de couverture de l’institution de prévoyance déterminé et l’éventuel découvert technique porté en déduction (art. 19 al. 2 LFLP). Un tel processus doit intervenir dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle, qui peut être soumise pour vérification à l’autorité de surveillance compétente puis au Tribunal administratif fédéral (art. 74 LPP).

TF 9C_835/2014*

2014-2015

Art. 3 al. 2 LFLP

Dans un arrêt du 28 avril 2015, le TF a jugé que l’ancienne institution de prévoyance ne pouvait ni ne devait contraindre un tiers, en particulier une institution de libre passage, à restituer une prestation de vieillesse versée de manière anticipée selon l’art. 16 al. 2 OLP alors même qu’une invalidité subséquente s’est déclarée. En d’autres termes, l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations, conformément à l’art. 3 al. 3 LFLP, l’assuré devant supporter financièrement la différence de prestation.

ATF 140 V 321

2014-2015

Art. 89 al. 1, al. 2 lit. a et d, 93 al. 1 LTF (en lien avec les art. 62 al. 1bis LPGA et 78a LAA)

Le TF laisse ouverte la question de savoir si l’OFSP a la qualité pour recourir par la voie du recours en matière de droit public contre une décision du TAF portant sur une contestation pécuniaire entre assureurs. L’Office fédéral qui, en l’espèce, a statué en qualité d’autorité de surveillance ne subit aucun dommage irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF à cause de la décision du TAF lui renvoyant la cause.

ATF 140 V 507

2014-2015

Art. 93 al. 1 lit. a LTF (en lien avec l’art. 72bis al. 2 RAI)

Lorsqu’un office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, le choix de l’expert doit toujours intervenir de manière aléatoire, par le biais de la plateforme SwissMed@p. Le fait qu’un accord sur le choix de l’expert permettrait, selon les cas, d’améliorer l’acceptation du résultat de l’expertise ne permet pas de déroger à ce principe. Il n’y a donc pas de place, en cas d’expertise pluridisciplinaire, pour un processus amiable de désignation de l’expert (consid. 3.1 et 3.2.1).

Ce n’est qu’après que le centre d’expertise a été désigné et uniquement en cas d’objections fondées que les parties peuvent ensuite se mettre d’accord, par exemple pour recommencer le tirage au sort ou pour conserver le centre désigné, mais en changeant l’un des médecins contre lequel, par hypothèse, un motif de récusation serait donné. L’obligation faite à l’office AI de violer une disposition de droit fédéral dans le cadre de l’établissement de l’état de fait médical ne lui cause toutefois pas un préjudice irréparable.

TF 4A_523/2015

2014-2015

Art. 93 al. 1 lit. b LTF

Un arrêt qui tranche le principe de la responsabilité, mais renvoie la cause au juge de première instance pour qu’il instruise les faits pertinents à la détermination de la quotité du dommage, est une décision incidente. L’art. 93 al. 1 LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision, le principe étant que le TF ne statue qu’une seule fois sur la même affaire. Un recours immédiat est néanmoins possible lorsque l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans le cas d’espèce, la recourante n’a pas établi que l’administration des preuves s’écarterait notablement de par sa durée et de son coût des procès habituels. Il n’a pas non plus été démontré qu’une expertise complexe serait indispensable. Partant, le TF juge le recours irrecevable.

TF 9C_703/2015

2014-2015

Art. 89 al. 1 et 93 al. 1 LTF

Selon l’ATF 139 V 99, la décision de renvoyer la cause à l’OAI pour un complément d’instruction médicale n’est en principe pas susceptible d’un recours immédiat au TF. Une exception peut être envisagée pour corriger une pratique erronée, par analogie avec les cas où le TF renonce à l’exigence d’un intérêt actuel au sens de l’art. 89 al. 1 lit. c LTF si cela seul permet de répondre à une question présentant un intérêt public important (c. 7.1).

Dans des décisions ultérieures, le TF a jugé que trois cas ne suffisaient pas pour admettre une pratique erronée, sans donner plus de précisions. La question a également été laissée ouverte dans la présente affaire car le recourant (OAI) n’a pas suffisamment motivé ni documenté son allégation d’une « multitude » de cas ; il n’a en particulier pas établi que le Tribunal cantonal soleurois a procédé ou procédera systématiquement à des renvois injustifiés suite à la nouvelle jurisprudence rendue en matière d’évaluation des troubles non objectivables (c. 7.2).

ATF 139 V 433

2013-2014

Art. 1 al. 1 et 2, 4 al. 1, 7, 8 lit. c, 9 al. 1, 12 al. 1, 14, 16 al. 1 et 17 al. 1 LAS

Si un enfant mineur est placé durablement chez un tiers, son domicile reste à l’endroit du domicile d’assistance partagé en dernier lieu avec ses parents, ou à l’endroit du domicile d’assistance partagé en dernier lieu avec le parent détenant l’autorité parentale, ou avec lequel il vit. La durée de séjour au domicile précédent lui est alors imputée. Dans le cas d’espèce, cela conduit à exclure l’obligation d’intervention du canton d’origine.

ATF 139 V 297

2013-2014

Art. 13 ss Règlement (CEE) n° 1408/71

C’est en fonction du droit national de l’Etat dans lequel l’activité a été exercée qu’il convient de qualifier le statut, indépendant ou salarié, du travailleur concerné.

ATF 139 V 393

2013-2014

Art. 1 lit. f point i, 3 § 1 et 10 § 1 Règlement (CEE) n° 1408/71

Un rentier AVS de nationalité péruvienne, marié à une ressortissante de Grande-Bretagne, peut se prévaloir du principe de l’égalité de traitement consacré par le Règlement, et exiger l’exportation de sa rente en Grande-Bretagne après s’y être établi avec son épouse.

ATF 140 V 98

2013-2014

Art. 13 par. 2 lit. f Règlement (CEE) n° 1408/71, 11 par. 3 lit. e et 5 lit. b Règlement (CE) n° 883/ 2004

L’épouse, citoyenne suisse et britannique, d’un ressortissant européen doit être affiliée au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence si elle n’exerce pas d’activité lucrative (consid. 8.1).

ATF 139 V 327

2013-2014

Art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2 lit. a OLAA

Une fracture du calcanéum à la suite d’un violent coup de talon contre le sol constitue une lésion corporelle assimilée à un accident dans la mesure où elle n’est pas manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.

ATF 139 V 331

2013-2014

Art. 20 al. 2 et 3 LAA et 32 al. 2 OLAA

Il n’y a pas d’application analogique de l’art. 32 al. 2 OLAA dans le cas où un accident justifiant le droit à une rente d’invalidité est survenu avant (même si c’est de peu) l’événement ayant donné naissance à une rente de survivant de l’AVS (confirmation de la jurisprudence).

ATF 139 V 457

2013-2014

Art. 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA, 13 OLAA

Pour déterminer si un travailleur à temps partiel occupé irrégulièrement atteint le seuil minimal de 8 heures de travail hebdomadaires pour être assuré contre les accidents non professionnels, on peut se fonder sur la méthode de calcul préconisée par la Commission ad hoc sinistres LAA dans la recommandation n° 7/87. Même si cette recommandation ne lie pas le juge, on peut constater qu’elle pose des critères simples d’application et permet d’assurer une égalité de traitement entre assurés. Elle n’apparaît donc pas contraire à la loi, notamment dans la mesure où elle prescrit aux assureurs de ne comptabiliser que les semaines effectives de travail pour calculer la durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période déterminante de 3 ou de 12 mois précédant l’accident.

ATF 139 V 464

2013-2014

Art. 15 LAA, 22 al. 3 et 23 al. 3 OLAA

Le point de savoir si les conditions de l’ 23 al. 3 OLAAsont réalisées doit être examiné au regard de l’activité effectivement exercée avant l’accident. La durée effective de l’engagement n’a pas une importance particulière pour calculer le gain assuré déterminant pour les indemnités journalières d’un travailleur temporaire victime d’un accident peu après la prise du travail dans l’entreprise. Si les conditions de l’art. 23 al. 3 OLAA ne sont pas réalisées, le dernier salaire perçu avant l’accident dans les rapports de travail effectifs est déterminant pour calculer l’indemnité journalière en vertu de l’art. 15 al. 2 LAA en liaison avec l’art. 22 al. 3 OLAA.

ATF 139 V 473

2013-2014

Art. 15 al. 2 LAA et 24 al. 1 OLAA

Lorsqu’un assuré a perçu, durant l’année qui a précédé l’accident, un revenu réduit non pas en raison d’une maladie passagère mais parce qu’en raison de son invalidité, il n’a été durablement en mesure d’exercer une activité lucrative avec un salaire régulier qu’à temps partiel, le gain assuré se détermine d’après l’ 15 al. 2 LAAet non pas d’après l’art. 24 al. 1 OLAA, même si l’assurance-invalidité n’a pas (encore) alloué de rente.

ATF 139 V 514

2013-2014

Art. 18 al. 1, 19 LAA et 30 OLAA

L’assureur-accidents qui a accordé une rente ordinaire ou « définitive » d’invalidité ne peut pas suspendre le droit à cette prestation lorsque l’assuré bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, sous réserve des règles sur la surindemnisation.

ATF 139 V 519

2013-2014

Art. 51 al. 3 OLAA et 69 al. 2 LPGA

En vertu de l’ 69 al. 2 LPGAen liaison avec l’art. 51 al. 3 OLAA, la prestation de l’assurance-chômage (indemnité journalière) doit être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation par l’assureur-accidents en cas de cumul d’indemnités journalières de l’assurance-accidents et d’une rente de l’assurance-invalidité. En tant que revenu de remplacement effectivement perçu, l’indemnité de chômage doit être assimilée au revenu effectivement obtenu.

ATF 139 V 585

2013-2014

Art. 22 LAA, 55 al. 1 OLAA et 17 LPGA

Lorsque l’assureur-accidents met en oeuvre d’office, dans le cadre de l’ 22 LAA, une procédure de révision de la rente sans connaître de motif matériel de révision et qu’après mise en demeure et notification d’un délai de réflexion, l’assuré refuse temporairement et de manière inexcusable de se soumettre à l’expertise envisagée, l’assureur-accidents peut, conformément au principe de proportionnalité, suspendre ses prestations jusqu’à ce que l’assuré se déclare prêt à se soumettre sans réserve à l’expertise ordonnée par une décision entrée en force.

ATF 139 V 592

2013-2014

Art. 18 al. 1 LAA et 16 LPGA

La détermination du revenu d’invalide sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) est confirmée et reste admissible.

ATF 140 V 113

2013-2014

Art. 26 LAA

La bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire n’a pas droit à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité.

ATF 140 V 130

2013-2014

Art. 21 al. 1 lit. c LAA

Si la rente de l’assurance-accidents obligatoire est réduite à zéro franc afin d’éviter une surindemnisation du bénéficiaire en raison du cumul avec une rente de l’assurance-invalidité, cela n’a pas pour effet d’exclure le droit de l’assuré à toute autre prestation selon l’ 21 al. 1 lit. c LAA.

ATF 140 V 220

2013-2014

Art. 6 al. 1, 37 al. 1 LAA et 48 OLAA

Même en cas de suicide ou d’atteinte à la santé volontaire commis en état d’incapacité entière de discernement, il n’existe un droit aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire que si les critères constitutifs de la notion d’accident sont réalisés.

ATF 140 V 41

2013-2014

Art. 15 LAA, 22 al. 1 et 24 al. 2 OLAA

Lorsque le droit à la rente prend naissance seulement cinq ans après l’événement assuré (cas d’application de l’ 24 al. 2 OLAA), le gain assuré doit être fixé selon les règles applicables à ce moment-là. Cela s’applique également au montant maximum valable à l’époque selon l’art. 22 al. 1 OLAA(changement de jurisprudence).

ATF 140 V 65

2013-2014

Art. 21 al. 3 OLAA et 17 al. 1 LPGA

L’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu ‑ comme en cas d’octroi initial d’une rente au moment de l’arrêt du traitement médical. Il n’y a pas lieu d’appliquer par analogie les art. 88a 2 et 88bisal. 1 RAI.

ATF 140 V 70

2013-2014

Art. 17 et 61 lit. a et c LPGA

Les frais d’une expertise judiciaire peuvent être mis à la charge de l’assureur-accidents aux mêmes conditions que celles qui valent pour l’assurance-invalidité (cf. ATF 139 V 496).

ATF 140 V 77

2013-2014

Art. 18 LAA ; art. 50 al. 1 et 2, 53 al. 2 LPGA

L’assureur-accidents LAA ne peut pas reconsidérer une décision d’octroi de prestations d’assurance fondée sur une transaction passée avec l’assuré en invoquant le motif qu’un seul des critères déterminants pour le droit à prestations ‑ comme le gain assuré en relation avec une rente d’invalidité ‑ a été constaté de manière manifestement erronée. La décision rendue sur la base d’une transaction doit bien plutôt apparaître manifestement erronée dans son résultat à l’issue d’une clarification de l’état de fait et de la situation juridique portant sur l’ensemble des autres critères déterminants pour le droit à prestations.

ATF 140 V 85

2013-2014

Art. 18 al. 1 LAA et 53 al. 2 LPGA

La reconsidération d’une rente fixée à un taux précis ne peut avoir lieu que si la différence du taux d’invalidité par rapport à la décision qualifiée de manifestement erronée s’élève au moins à 5%. Cela est aussi valable en cas de substitution de motif opérée par le tribunal cantonal.

TF 8C_10/2014

2013-2014

Art. 3 al. 2 LAA ; art. 7 al. 1 let b OLAA

Des héritiers réclament à la SUVA des prestations en matière d’assurance-accidents obligatoire suite à un décès survenu à l’occasion d’un accident non-professionnel. Cette dernière refuse de prester au motif que la couverture aurait pris fin. Selon le TF, lorsque les indemnités journalières perte de gain maladie sont versées à l’employeur, elles ne sont pas des prestations versées en lieu et place du salaire au sens de l’art. 7 al. 1 let b OLAA. La cause est renvoyée à l’assurance pour déterminer à quel moment a pris fin le droit au demi-salaire (art. 3 al. 2 LAA). Il y a lieu de préciser que le défunt était salarié et actionnaire de la société qui l’employait. Sa rémunération était depuis plusieurs années compensées dans une large mesure avec son compte-courant créancier à l’encontre de celle-ci.

 

TF 8C_186/2014

2013-2014

Art. 16, 17 al. 1 LPGA; art. 18 al. 1 LAA

Le TF rappelle que, dans le domaine de l’assurance-accidents, une modification du degré d’invalidité de 5 % peut déjà donner lieu à une révision de la rente. Cette révision peut avoir lieu non seulement lorsque la capacité de gain de l’assuré a subi un changement important, mais également en cas de modification sensible de l’état de santé. En l’espèce, les derniers renseignements médicaux établissent que l’assuré ne présente plus d’atteinte à la santé susceptible d’influer sur sa capacité de travail. Partant, il ne peut plus, de ce seul fait, prétendre à une rente d’invalidité en application de l’art. 18 LAA. L’assurance-accidents peut alors se dispenser d’effectuer une comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA. Le TF confirme au passage que les principes posés dans l’ATF 130 V 352 au sujet des troubles somatoformes douloureux s’appliquent à la neurasthénie ou aux suites d’un « coup du lapin » sans déficit fonctionnel objectivable.

 

TF 8C_247/2014

2013-2014

Art. 6 LAA et 4 LPGA

Un assuré LAA a subi un traumatisme crânien avec hémorragie (contusion cérébrale) à la suite d’un accident de la circulation. Par la suite, il a développé un trouble délirant organique, le rendant totalement incapable de travailler. Après avoir soumis l’assuré à une expertise auprès du COMAI, laquelle a conclu à l’existence d’une lésion du cerveau objectivable avec une symptomatologie psychique importante, l’assureur LAA a mis fin aux prestations, environ cinq ans après l’accident. Saisi du recours de l’assureur, le TF confirme le jugement cantonal et rappelle que s’agissant de la causalité naturelle, il suffit que l’événement assuré soit une cause partielle des lésions. L’affirmation d’un médecin psychiatre mandaté par l’assureur, selon laquelle les troubles psychiques seraient dus à une surcharge durant un séjour aux USA, de telle sorte que l’accident ne serait qu’un facteur déclenchant quelconque et échangeable, soit une causalité aléatoire, ne peut tenir la route eu égard à la gravité des blessures consécutives à l’accident (grave TCC, contusion cérébrale, traumatisme hémorragique de l’oreille moyenne et du conduit auditif, fracture de l’os temporal). D’autre part, il n’y a aucun élément médical qui démontrerait que la causalité naturelle entre le traumatisme crânien objectivable et les plaintes persistantes aurait cessé d’exister. En effet, même si un médecin affirme que le traumatisme crânien objectivable s’est éclipsé, l’assuré ne souffrant en particulier plus de maux de tête, il n’explique pas plus précisément en quoi cela aurait dû engendrer une baisse des symptômes psychiques. Ainsi, il appartient à l’assureur d’assumer l’échec de la preuve de la disparition de la causalité naturelle. Il y a donc lieu de retenir que les troubles sont toujours en relation de causalité naturelle avec l’accident. Le fait que l’état de santé de l’assuré puisse encore s’améliorer n’est pas contesté, de telle sorte que l’assureur-accidents doit poursuivre le versement des indemnités journalières et la prise en charge des frais médicaux. La causalité adéquate n’ayant pas été examinée lors de la fin des prestations, elle n’a pas à être analysée ici.

 

TF 8C_292/2014

2013-2014

Art. 4 LPGA

Le TF rappelle que le caractère extraordinaire de l'atteinte, en cas d'accident défini ? à l'art. 4 LPGA, ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels.

En l'espèce, le TF n'a pas retenu un cas d'accident : l'assuré avait incliné et pas porté le socle d'une machine (dont le poids se situait entre 80 et 120 kg) qu'il devait nettoyer, donc il n'a eu à retenir qu'une partie de la charge. En outre, pour cet ouvrier, au bénéfice de dix mois d'expérience dans l'entreprise, un tel effort ne saurait être considéré comme extraordinaire.

 

TF 8C_354/2014

2013-2014

Art. 10 LAA ; art. 105 LTF

Les traitements médicaux sont pris en charge par l’assurance-accidents dans les cas où la continuation du traitement permet une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré. Le TF confirme sa jurisprudence (ATF 134 V 109c. 4.3) : l’amélioration est sensible si elle permet d’augmenter ou de récupérer la capacité de travail. Cette règle générale s’applique pour autant que l’accident ait entraîné une incapacité de travail durable ; s’il n’a causé qu’une brève interruption de l’activité professionnelle, le seul fait que l’assuré a retrouvé une capacité complète ne justifie pas de mettre fin à la prise en charge de son traitement médical (c. 3.2).

Cette prise en charge n’est pas une prestation en espèces de l’assurance-accidents au sens de l’art. 105 al. 3 LTF. En reprochant uniquement à la juridiction cantonale de n’avoir pas pris en considération l’avis de son médecin-conseil, l’assureur ne permet pas au TF de revoir les constatations de fait en application de l’art. 105 al. 2 LTF (c. 3.3).

 

TF 8C_4/2014

2013-2014

Art. 8 al. 1 LAA; art. 16 LPGA

Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (confirmation de jurisprudence – ATF 134 V 322 c. 4.1).

Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %.

Ce qui détermine la pratique du parallélisme des revenus à comparer est le revenu réalisé par l‘assuré qui doit être inférieur au salaire usuel de la branche d’activité. En l’espèce, le revenu de l’assuré était bien supérieur au revenu statistique moyen de la branche. Il importe peu en conséquence que le revenu statistique de la branche soit inférieur à l’ensemble du secteur économique considéré (c. 4.2).

L’arrêt confirme en outre que le taux d’abattement du salaire statistique pour circonstances personnelles et professionnelles n’est revu qu’en cas d’excès du pouvoir d’appréciation (c.5)

 

TF 8C_443/2013

2013-2014

Art. 6, 9 al. 3, 15 et 29 LAA

Selon l'art. 6 al. 1 LAA, des prestations sont notamment allouées en cas de maladie professionnelle. En l'espèce, l'assuré est décédé des suites d'une maladie professionnelle causée par une exposition à des poussières d'amiante et qui s'est déclarée en janvier 2008. La veuve de l’assuré demande le versement d’une rente de conjoint survivant, sur la base de l’art. 29 LAA. La CNA refuse le versement d’une telle rente, se prévalant de l'absence d'un gain susceptible d'être pris en compte au titre de gain assuré en faisant valoir que le défunt était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir de 1994.

En premier lieu, le TF rappelle que le temps de latence avant l'apparition d'une maladie due à une exposition à l'amiante est important et peut s'étendre sur plusieurs décennies. Ce laps de temps n'a toutefois pas d'incidence sur le droit aux prestations de l'assurance-accidents. Ce qui importe, c'est que l'intéressé ait été assuré pendant la durée de l'exposition.

Conformément à l'art. 15 LAA, les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2). En principe, et comme cela résulte de l'art. 9 al. 3 LAA, le gain assuré pour le calcul des rentes en cas de maladie professionnelle correspond au gain que l'assuré a obtenu dans l'année qui a précédé le déclenchement de la maladie professionnelle. Cette réglementation ne tient toutefois pas compte du fait que certaines maladies professionnelles ont un temps de latence très important. Le TF, dans la mesure où ni la LAA ni ses dispositions d'exécution ne règlent cette situation particulière, a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Le gain assuré déterminant pour le montant d'une rente de survivant doit ainsi être calculé en fonction du salaire que le bénéficiaire d'une rente de vieillesse décédé - des suites d'une maladie professionnelle - a perçu en dernier lieu lorsqu'il était assuré conformément à la LAA. Ce gain est ensuite adapté à l'évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu'à l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS. La rente (fictive) de survivant ainsi obtenue doit encore être adaptée au renchérissement pour la période comprise entre la mise à la retraite du défunt et le moment de la naissance du droit à la rente de l'époux survivant.

Le TF n’entend pas revenir sur cette jurisprudence.

 

TF 8C_51/2014*

2013-2014

Art. 93 al. 1 lit. a LTF ; art. 6 al. 1 LAA

La décision de l’autorité judiciaire cantonale compétente en matière d’assurance-accident, qui admet un rapport de causalité naturelle et adéquate entre un accident et une incapacité de travail, d’une part, et renvoie la cause à l’assureur pour fixer les prestations, d’autre part, est une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable, au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, attaquable par la voie du recours auprès du TF (c. 2.1).

Même en cas d’infection subséquente du virus HIV, se faire piquer par une aiguille de seringue usagée constitue en soi un accident de gravité légère, la gravité se mesurant au vu de l’évènement, en l’occurrence banal, et non au vu de ses suites. Toutefois, il se justifie d’examiner, selon les critères développés en matière d’accidents de gravité moyenne, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un accident de gravité légère et des suites organiquement non objectivables, si l’évènement a eu immédiatement des suites dont on ne peut d’emblée exclure qu’elles aient un rapport avec l’accident (c. 5.3). Tel est le cas d’une piqûre d’aiguille ayant suscité une infection du virus HIV (c. 5.4).

Une infection du virus HIV qui est traitée avec des médicaments antirétroviraux, qui n’a suscité aucune souffrance, aucun symptôme, aucune infection opportuniste ni d’autres complications associées à ce virus, qui est sous contrôle et fait l’objet d’un pronostic sans problème, ne constitue pas une lésion grave au sens de la jurisprudence relative aux accidents de gravité moyenne (c. 5.5.2). Elle n’est pas non plus particulièrement propre à déclencher des troubles psychiques (c. 5.5.3.3). Quant au traitement via des médicaments antirétroviraux, il ne remplit pas le critère jurisprudentiel d’une thérapie médicale anormalement longue, en l’absence de souffrances envers lesquelles ce traitement serait dirigé (c. 5.6.2).

 

TF 8C_58/2014

2013-2014

Art. 30 al. 1 Cst.; art. 55 al. 1 OLAA; art. 43 al. 3 LPGA

Selon la nouvelle jurisprudence du TF, le droit à un tribunal établi par la loi, découlant de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale, est violé lorsque la composition du tribunal est modifiée sans un motif légitime comme la retraite ou la maladie prolongée d’un de ses membres ; il est également violé si le nouveau membre participe au jugement sans avoir pris connaissance du dossier, notamment des procès-verbaux des séances (c. 2.2).

L’obligation de collaborer de l’assuré est précisée à l’art. 55 OLAA. Elle s’étend en particulier aux faits dont il a une meilleure connaissance que l’administration, ainsi qu’aux faits que celle-ci ne peut pas connaître en conduisant une instruction à des coûts raisonnables (ATF 130 II 482 c. 3.2). Lorsque l’assuré refuse de collaborer, l’administration peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière, conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA. C’est alors à l’assuré qu’il incombe d’apporter des contre-preuves (c. 6.2).

En l’espèce, le recourant a fait valoir que son manque de collaboration était excusable en raison d’un déficit neurologique. Le TF ne l’a pas suivi car si l’assuré ne dispose effectivement plus des compétences cognitives élevées lui permettant d’exercer son activité d’informaticien, la simple production de pièces comptables ne requiert pas de telles compétences. Il faut également prendre en compte le fait qu’au moment où l’administration lui avait demandé ces documents, l’assuré était assisté d’un avocat et soutenu par des amis (c. 6.4).

 

TF 8C_606/2013

2013-2014

Art. 93 LTF ; art. 9 OLAA

Le TF est entré en matière sur un recours dirigé contre une décision incidente, qui renvoyait la cause à l’assureur LAA, en application de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF. Cela parce que dans la mesure où l'assurance est tenue, en vertu de ce renvoi, de rendre une décision qui, selon elle, est contraire au droit fédéral, elle subit un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée. Par conséquent un recours immédiat au TF est possible.

Le TF a rappelé que les ruptures de la coiffe des rotateurs sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré.

Le droit aux prestations pour lésions assimilées à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à statu quo sine est établi. Toutefois, de telle lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine.

En l'espèce, le TF a admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident même si une atteinte dégénérative avait joué un rôle important dans la survenance de la lésion à l'épaule : seulement la chute avait déclenchée les symptômes chez l'assuré.

Pour ce qui est de la durée des prestations, le TF n'a pas retenu à juste titre l'interruption des prestations effectuée par l'assurance, car les conclusions des médecins n'ont manifestement pas exclu l'origine maladive ou dégénérative des lésions.

 

TF 8C_657/2013

2013-2014

Art. 4 LPGA

Le TF rappelle sa jurisprudence concernant la classification de la gravité des accidents. Pour procéder à une telle classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais plutôt de se fonder d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Partant, sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. Lorsque l’on se trouve en présence d’un accident à la limite de la catégorie des accidents graves, un seul des critères objectifs posés par la jurisprudence, à savoir des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident, suffit à faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. En effet, de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique.

Dans le cas d’espèce (chute de 3 à 4 mètres dans une fosse, entraînant des planches de coffrage tombées sur le recourant), le TF considère qu’il n’y a aucun élément permettant de caractériser les circonstances de l’accident de particulièrement impressionnantes ou dramatiques, ce d’autant plus que les souvenirs de la victime, en raison d’une perte de connaissance, remontent uniquement au moment où elle a été secourue par ses collègues.

TF 8C_750/2013

2013-2014

 Art. 39 LAA; art. 49 al. 2 lit. a OLAA

La notion de participation à une rixe ou à une bagarre de l'art. 49 al. 2 lit. a OLAA est plus large que celle de l'art. 133 CP. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance. Peu importe qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. Il doit également exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (c. 2).

Le TF admet une réduction des prestations de 50%, tout en relevant que la loi ne permet pas d'aller en-deçà, pour un assuré qui a provoqué une agression dans laquelle il a fini par perdre un œil suite à un coup tiré avec un pistolet à plomb. Bien que la réaction du tireur puisse apparaître comme disproportionnée, cela ne suffit pas à interrompre le lien de causalité, faute de circonstances particulières (c. 5.2).

 

ATF 139 V 384

2013-2014

Art. 8 al. 1 lit. b, 11 et 11a LACI, 10a OACI, 31 al. 5 LPers, 34 et 34a OPers

Les prestations en espèces versées par l’employeur aux employés qui quittent leur emploi avant l’âge légal, afin de compenser la perte des avantages découlant de la préretraite, est une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, et non une prestation volontaire au sens de l’art. 11a LACI.

ATF 139 V 482

2013-2014

Art. 9b al. 1 LACI

Seul l’assuré qui, pendant le délai-cadre d’indemnisation courant, a renoncé temporairement à percevoir des indemnités de chômage en raison de l’éducation des enfants, excluant ainsi toute disponibilité pour être placé sur le marché de l’emploi, peut se prévaloir de l’application de l’art. 9b al 1 LACI pour obtenir la prolongation de ce délai-cadre.

ATF 139 V 524

2013-2014

Art. 16 al. 2 lit. b et d, 17 al. 1 et 2, 30 lit. c LACI et 26 OACI

L’obligation de chercher un emploi dans un autre secteur d’activité ne doit pas être appliquée trop strictement au début de la période de chômage. Un travailleur qualifié peut ainsi, dans un premier temps, limiter ses recherches à son secteur habituel d’activité, pour autant toutefois que celui-ci offre des places vacantes. Une interruption d’un peu plus d’un mois dans ses recherches d’emploi par un travailleur social licencié pendant la durée du délai de congé (trois mois) justifie une suspension de trois jours de l’indemnité de chômage. En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur licencié a en effet l’obligation de faire, pendant le délai de congé, des recherches d’emploi suffisantes, en nombre et en qualité. Arguer de la diminution, à la fin de l’année, des postes disponibles dans le domaine du travail social pour justifier l’interruption des recherches d’emploi n’est pas pertinent.

ATF 140 V 89

2013-2014

Art. 15, 23 LACI et 40b OACI

Le gain assuré de l’assuré qui, à la suite d’un accident, se voit refuser une rente d’invalidité LAA au motif que le degré de son invalidité est inférieur à 10 %, ne doit pas être réduit en application de l’art. 40b Il faut en effet admettre, dans ce cas, que la personne qui n’est que légèrement invalidée devrait être en mesure de réaliser un revenu comparable, même avec l’invalidité.

TF 8C_126/2014

2013-2014

Art. 11 al. 1, 15 et 59 LACI

Une personne au bénéfice des indemnités de l’assurance chômage a débuté une formation dans le domaine de la nutrition, non reconnue par sa caisse de chômage comme mesure relative au marché du travail (art. 59 LACI), à raison de un à quatre lundis par mois à partir du mois de septembre 2012. La caisse de chômage a refusé de verser les indemnités journalières pour les dix jours de formation survenus entre le mois de septembre 2012 et de janvier 2013. Sur recours de l’assurée, le tribunal cantonal a admis le droit aux indemnités pour les dix jours de formation, retenant que l’assurée était apte au placement à 100 % durant la période. A cette fin, il a retenu que l’assurée était vraisemblablement prête à abandonner sa formation pour un poste à temps plein. Par ailleurs, elle avait suivi le cours de base demandé par son office de placement et avait pris un emploi à temps partiel à 60 %, constitutif d’un gain intermédiaire, montrant son intention de se réinsérer dans le monde du travail. Le SECO recourt contre la décision cantonale devant le TF. Il estime que, vu les propos de l’assurée, son investissement financier et en temps dans la formation, elle ne l’aurait vraisemblablement pas abandonnée pour un emploi à temps plein. Le fait qu’elle ait indiqué qu’une personne la remplaçait dans son emploi à temps partiel le lundi montrait qu’elle aurait pu travailler également le lundi à ce poste. De plus, elle avait fait trois offres de postulation en décembre 2012 en précisant rechercher une activité à 30-40 % compte tenu de sa formation en cours.

Le TF rappelle que l’aptitude au placement est une condition du droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 lit. f LACI). Selon l’art. 15 LACI, est apte au placement celui qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui a la capacité et le droit de le faire. Il s’agit d’une notion non graduée : soit la personne est apte au placement, soit elle ne l’est pas. Selon la jurisprudence, lorsqu’un chômeur suit des cours sur des journées entières sans que les conditions de l’art. 59 LACI (formation non reconnue comme mesure relative au marché du travail) ne soient réalisées, leur aptitude au placement ne peut être retenue que s’il apparaît clairement que la personne serait prête et en mesure d’abandonner en tout temps la formation pour prendre un emploi. Il s’agit d’examiner cet élément au moyen de critères objectifs, la volonté de la personne n’étant pas suffisante.

Il faut distinguer l’aptitude au placement de la perte de travail à prendre en considération, qui est aussi une condition du droit aux prestations de l’assurance chômage (art. 8 al. 1 lit. b LACI). Selon l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. La durée et l’ampleur de la perte de travail déterminent l’étendue du droit aux prestations. La perte de travail se détermine en fonction du dernier emploi exercé avant le chômage, mais également de l’ampleur du travail que l’assuré est disposé, en droit et en mesure d’accepter. Ainsi, la perte d’emploi n’est que partielle si l’assuré ne veut ou ne peut plus reprendre une activité à 100 %. Le gain assuré est alors réduit.

En l’espèce, la caisse de chômage a fait une évaluation juridiquement correcte en retenant une perte de travail de 80 %, tandis que le tribunal cantonal a admis un droit illimité aux indemnités (admettant ainsi implicitement une perte de travail totale). La constatation selon laquelle l’assurée avait droit aux indemnités durant la formation a été motivée de manière erronée par l’argument de l’aptitude au placement.

Le fait que l’assurée ait suivi le cours de base demandé par son office de placement et qu’elle ait pris un emploi à temps partiel n’est pas relevant pour déterminer si la perte de travail était de 80 ou de 100 % durant la période en question et ne permet pas non plus de juger si l’assurée aurait abandonné sa formation pour un emploi à 100 %. A cet égard, la simple affirmation de l’assurée n’est pas suffisante non plus. D’autre part, le SECO ne peut pas non plus être suivi. En effet, l’assurée explique avoir postulé à des emplois à temps partiel en décembre 2012, afin de compléter son activité à 60 % et non pour pouvoir terminer sa formation. La cause est donc renvoyée à l’instance cantonale pour complément d’instruction. Il s’agira en particulier de compléter les faits s’agissant des raisons de la prise d’un emploi à temps partiel. En effet, s’il peut être établi que l’assurée cherchait un temps partiel à compter du début de sa formation, dans le but de pouvoir effectuer celle-ci en parallèle de son emploi, il s’agira alors de réduire la perte de travail d’autant et non pas seulement à hauteur des jours de formation comme cela a été fait par la caisse de chômage. Il s’agira également de déterminer la réelle possibilité de l’assurée de poursuivre la formation avec un emploi à temps plein comme elle l’affirme.

TF 8C_13/2014

2013-2014

Art. 23 LACI

La salariée qui, alors actionnaire de la société qui l’employait, a accepté la compensation d’une partie de sa créance de salaire avec la créance que la société possédait contre son mari, directeur de la société, ne peut faire valoir ce montant au titre de gain assuré pour le calcul des indemnités de chômage. Cela reviendrait en effet à transférer sur l’assurance-chômage le risque entrepreneurial. Le risque d’abus n’étant pas exclu, il n’est en l’espèce pas possible de se fier, comme on doit le faire en règle générale, sur l’accord passé entre l’employeur et l’employé. On doit donc en rester au salaire effectivement versé.

L’utilisation d’un véhicule à des fins privées, à concurrence de Fr. 7'370.- par mois, ne peut pas non plus être comptabilisée, quand bien même elle figure sur le certificat de salaire annuel dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans les contrats de travail et n’a pas été mentionnée dans la déclaration de salaire à l’attention de l’AVS.

 

TF 8C_211/2014

2013-2014

Art. 55 al. 1 LACI

L’art. 55 al. 1 LACI rappelle que l’assuré a l’obligation de diminuer son dommage pour avoir le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur au sens de l’art 51 LACI. Ce principe s’applique également lorsque les rapports de travail ont pris fin avant l’ouverture de la faillite (c. 2). L’assuré doit en particulier faire valoir sa créance de salaire en procédant sans interruption à toutes les démarches exigées par le droit de l’exécution forcée (c. 6.1).

En l’espèce, le comportement de l’assuré échappe à toute critique jusqu’à la notification de la commination de faillite à l’ex-employeur. Mais il a ensuite commis une négligence grave en s’abstenant de requérir la faillite pendant 9 mois et en se contentant d’adresser encore des rappels (c. 6.2).

L’assuré ne peut pas se prévaloir du surendettement de l’employeur, car ce dernier avait peut-être encore des liquidités, avant la faillite, qu’il a utilisées à d’autres fins que le paiement des arriérés de salaire. L’incapacité de payer l’avance de frais de CHF 1'000.- exigée pour la demande de faillite n’excuse pas non plus l’inaction de l’assuré, lequel aurait pu demander l’assistance judiciaire ou démontrer que son incapacité découlait directement de l’insolvabilité de l’employeur, pour être exonéré de cette avance (c. 6.3).

 

TF 8C_246/2014

2013-2014

Art. 15 LACI

L’assuré qui refuse par quatre fois de se soumettre à des injonctions du Service de l’emploi au sujet de mesures relatives au marché du travail ou d’offres d’emploi, subissant pour cela des sanctions sous forme de suspension de son droit aux indemnités, n’est pas apte au placement et n’a plus droit aux prestations de l’assurance-chômage.

 

TF 8C_42/2014

2013-2014

Art. 30 al. 1 lit. a LACI; art. 44 al.1 lit. b OACI   

Selon l’art. 44 al. 1 lit. b OACI, l’assuré est réputé sans travail par sa propre faute lorsqu’il a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Le devoir général de l’assuré de réduire son dommage implique ainsi qu’il ne résilie son contrat de travail que si un autre poste lui est assuré, soit qu’un nouveau contrat de travail ait été pratiquement et juridiquement conclu. Un contrat oral peut suffire. Par contre, un nouveau travail ne peut être considéré comme assuré si le travailleur a uniquement quelques raisons d’être optimiste au sujet de ce nouveau poste (c. 5.2.1).

 

TF 8C_46/2014

2013-2014

Art. 11 LACI

Lorsqu’un travailleur au bénéfice d’un CDI est licencié et doit, dans l’urgence, accepter un travail sur appel, le gain réalisé avec cet emploi est comptabilisé au titre de gain intermédiaire. Si la situation se prolonge, il y a lieu, au bout d’un certain temps, d’admettre que le travailleur se satisfait de cette situation, et que l’engagement sur appel constitue désormais son emploi habituel. Il n’a alors plus droit aux indemnités de chômage, faute de perte de travail à prendre en considération (confirmation de jurisprudence).

Pour juger si un engagement sur appel est devenu un engagement normal pour le travailleur, il faut se baser sur tous les éléments du cas d’espèce. La durée du rapport de travail est toutefois un facteur prédominant, qui l’emporte sur, en l’espèce, le fait que le travailleur ne se satisfaisait pas de son emploi, ce que prouvaient les efforts importants et soutenus déployés pour chercher un poste fixe. Le droit aux indemnités a donc été nié par le TF.

 

TF 8C_480/2014

2013-2014

Art. 15 LACI

L’assuré qui, pendant une période de sept mois, n’effectue pas de recherches d’emploi en nombre suffisant, malgré les injonctions et les sanctions (intervenues à sept reprises), et ce sans présenter de justification médicale valable, n’est pas apte au placement et n’a pas droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Commentaire
A l’origine de cette affaire, était un assuré souffrant de légasthénie (trouble de la communication, ndla) et de phobie sociale qui, selon ses médecins-traitants, l’empêchaient de faire des postulations spontanées. Après avoir été sanctionné à sept reprises et vu son droit aux indemnités journalières suspendu pour des durées comprises entre 5 et 22 jours, il s’est vu finalement dénier l’aptitude au placement et refuser la poursuite du versement des indemnités journalières. Le TF constate tout d’abord que les certificats médicaux produits par le recourant attestent de l’existence d’une capacité de travail dans une activité adaptée à ses pathologies. Il retient ensuite que les pathologies présentées par le recourant ne doivent finalement pas réellement l’empêcher de faire des postulations spontanées, dans la mesure où, dans le domaine de recherche du recourant, les offres d’emploi se font en principe par écrit, et où le curriculum vitae n’a pas besoin d’être refait pour chaque postulation. Le fait que le recourant ait réussi des études de droit serait en outre la preuve que ce dernier serait en mesure de rédiger une lettre de motivation. La justification en droit tient en quelques mots : « Die Vorinstanz ist zum Ergebnis gelangt, aufgrund der fortdauernd ungenügenden Arbeitsbemühungen ohne überzeugende medizinische Begründung und trotz deswegen erfolgter Hinweise und Sanktionen sei die Vermittlungsfähigkeit zu verneinen. Diese Beurteilung ist nach dem Gesagten und im Lichte von Gesetz und Praxis rechtmässig » (3.2.3). En d’autres termes, il est conforme au droit et à la pratique de nier l’aptitude au placement d’un assuré qui n’a pas fait suffisamment de recherches d’emploi, sans avancer pour cela de raison médicale suffisante. Cet arrêt doit être mis en relation avec une affaire qui a donné lieu à un arrêt TF 8C_246/2014 , du 24 juin 2014. Dans ce cas, le Tribunal fédéral avait jugé que l’assuré qui, pour la quatrième fois, avait refusé de se soumettre à une injonction du Service de l’emploi n’était pas apte au placement et n’avait de ce fait plus droit aux prestations de l’assurance-chômage. Dans cette affaire, l’assuré avait, les deux premières fois, refusé de participer à des mesures relatives au marché du travail, puis il avait manqué un entretien de conseil. Le quatrième manquement, qui a valu à l’assuré de voir nié son droit aux prestations de l’assurance-chômage, était le refus de postuler pour un emploi qu’on lui avait indiqué. Le Tribunal fédéral estime que l’on peut déduire de ce contexte que l’assuré n’a pas la volonté nécessaire pour travailler, et qu’il faut en conséquence nier son aptitude au placement. Le fait que la quatrième violation de ses obligations soit de nature différente que les trois manquements précédents est sans aucune importance, selon notre Haute Cour, puisque « zur Beurteilung der Vermittlungsbereitschaft das gesamte Verhalten der versicherten Person massgebend ist ». Dans ces deux arrêts, le Tribunal fédéral durcit sa pratique antérieure. S’il est effectivement possible de déduire de manquements répétés, par le chômeur, à ses devoirs envers l’assurance que celui-ci n’est pas disponible pour justifier une aptitude au placement au sens de l’art. 15 LACI, cette pratique avait été encadrée, jusqu’ici, de règles restrictives, que le Tribunal fédéral rappelle pourtant dans l’arrêt TF 8C_246/2014  (c. 2). Ont ainsi été posées comme conditions (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 24 ad art. 15 LACI) :
  • des manquements répétés ;
  • au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues ;
  • pour autant que les fautes aient été commises en l’espace de quelques semaines, voire quelques mois (cf. TF 8C_99/2012) ;
  • et qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Selon la jurisprudence antérieure, il n’était pas possible de nier l’aptitude au placement au cas où seules quelques fautes légères ont été commises.
Dans les deux arrêts en question, et plus singulièrement dans le second, ces conditions n’étaient pas remplies. On peut en effet se demander si l’on peut parler de « manquements répétés » dans l’hypothèse où l’inaptitude au placement est niée à la quatrième erreur de l’assuré. On voit également que la progressivité des sanctions, censée indiquer à l’assuré « que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité » (cf. Rubin, op. cit., N 24 ad art. 15 LACI), n’est pas examinée par le Tribunal fédéral, pas plus que le laps de temps durant lequel les manquements ont été commis. Finalement, les deux affaires dont il est question ici semblent faire fi du degré des fautes commises par l’assuré. Dans la deuxième affaire tout particulièrement, il est douteux que plusieurs des manquements commis aient correspondu à des fautes moyennes ou graves. Les deux jurisprudences commentées semblent ainsi tendre vers une standardisation de l’exclusion de l’assurance-chômage de l’assuré récalcitrant, en dépit des principes généraux applicables aux sanctions en droit des assurances sociales, en particulier le principe de proportionnalité. Elles s’inscrivent ainsi dans une tendance que l’on peut observer de manière plus générale au niveau de l’assurance-chômage, et qui accroit le risque de décisions arbitraires. Auteur : Anne-Sylvie Dupont

TF 8C_646/2013*

2013-2014

Art. 9b al. 2 et 13 LACI ; art. 11 al. 2 OACI

Seul l’assuré qui s’est retiré du marché de l’emploi pour se consacrer à l’éducation d’un enfant peut se prévaloir d’un délai-cadre de cotisation prolongé au sens de l’art. 9b al. 2 LACI. Ce n’est pas le cas d’une assurée qui a bénéficié des indemnités journalières prévues par la LAPG en cas de maternité, cette période comptant de toute manière comme période de cotisation (c. 3).

Pour comptabiliser les périodes de cotisation, le mois civil représente l’unité de base. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation. Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils / 5 jours ouvrables). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu'au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils.

En l’espèce, l’assurée, qui totalise une période de cotisation de 11,934 mois, ne remplit pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI et n’a pas droit aux indemnités de chômage.

 

TF 8C_661/2013

2013-2014

Art. 71 Règlement (CE) n° 1408/71

Lorsque le droit aux prestations d’assurance est né avant le 1er avril 2012 et courait encore à cette date, c’est à l’aune du règlement CE n° 1408/71 qu’il convient d’examiner la situation sous l’angle de la coordination des régimes de sécurité sociale. Selon ce règlement, les travailleurs frontaliers au chômage complet sont soumis à la législation du pays dans lequel ils résident.

Par exception, le travailleur frontalier au chômage complet qui a gardé avec l’Etat dans lequel il a travaillé en dernier lieu des liens beaucoup plus étroits qu’avec l’Etat dans lequel il réside peut, comme un travailleur non frontalier, choisir de se mettre à disposition des services de l’emploi soit du dernier Etat dans lequel il a travaillé, soit des services de l’emploi de l’Etat dans lequel il réside. Il faut toutefois pour cela qu’il ait conservé dans l'Etat du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays (CJCE, arrêt 1/85 Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit du 12 juin 1986, Rec. 1986 1837, point 17).

En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies.

 

Commentaire
Il faut relever que la jurisprudence Miethe n'est que partiellement prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe : s'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (c. 3.2.4).

TF 8C_752/2013*

2013-2014

Art. 22 al. 1 LPGA; art. 94 al. 3 LACI; art. 92 al. 1 et 93 al. 1 LP

Dans les limites de l'art. 94 al. 3 LACI (remboursement des avances consenties par des tiers par prélèvement sur un versement rétroactif), les indemnités de l'assurance-chômage peuvent faire l'objet d'une saisie. Comme la LPGA (cf. art. 22 al. 1) ne règle pas l'exécution forcée, c'est la LP qui s'applique exclusivement.

Les indemnités de l'assurance-chômage sont saisissables (art. 92 al. 1 LP a contrario), étant relevé que sont saisissables tous les revenus excédant le minimum vital (art. 93 al. 1 LP).

Le minimum vital de l'Office des poursuites est établi sur une base mensuelle. Or, le versement des indemnités de l'assurance-chômage peut cesser au cours d'un mois. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si l'on doit calculer le minimum vital au pro rata temporis des jours indemnisés pour calculer le montant à saisir.

Le TF répond à cette question par la négative. Ainsi, si l'Office des poursuites ordonne à la Caisse de chômage de saisir tout revenu excédant le montant de x francs, ce sont les indemnités totales versées durant le mois qui sont prises en compte comme un revenu global, sans tenir compte des jours effectivement indemnisés et sans proratisation.

 

 

TF 8C_824/2013

2013-2014

 

Art. 53 LPGA; art. 40b OACI

Examen du gain annuel assuré fixé par la caisse de chômage dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité de la Suva compte tenu d’un taux d’invalidité de 24%, alors que par la suite l’office AI avait refusé tout droit à une rente d’invalidité dont le taux d’invalidité a été fixé à 32%. Application concrète de l’art. 40b OACI.

Se pose la question de savoir si la décision postérieure de l’office AI peut être prise en compte aux fins de réviser la décision initiale de la Caisse de chômage. Le TF répond par l’affirmative, considérant que le taux d’invalidité établi par l’Office AI, d’un taux supérieur à celui établi antérieurement par la Suva, est un fait nouveau important au sens de l’art. 53 LPGA.

ATF 139 V 429

2013-2014

Art. 7 al. 1 LAFam

L’ordre de priorité prévu à l’art. 7 al. 1 LAFam vaut indépendamment de toute demande de prestations, mais dès la naissance du droit. Le parent qui a touché des indemnités à tort doit être appelée à les restituer, et les arriérés doivent être versés à celui qui est désigné par l’application de l’art. 7 al. 1 LAFam.

TF 8C_196/2014*

2013-2014

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; art. 25 al. 5 LAVS ; art. 49bis al. 1 RAVS

L’apprenti qui, après avoir échoué les examens de fin d’apprentissage, convient avec son maître d’apprentissage de poursuivre son activité au sein de l’entreprise avec un statut de stagiaire, tout en répétant son année auprès de l’école professionnelle et en y suivant le cursus complet de dernière année, est en formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS. Il donne ainsi droit aux allocations familiales.

 

TF 8C_655/2013

2013-2014

Art. 19 al. 1 et 2 LAFam ; art. 3 al. 1 LPC ; art. 1b et 1c OPC-AVS/AI ; art. 65 LAMal

Une personne non active dont le conjoint touche des prestations complémentaires à une rente de l’assurance-invalidité ne peut en principe prétendre à des allocations familiales.

Le subside alloué pour le paiement de primes d’assurance-maladie en application de l’art. 65 LAMal n’est pas une composante de la prestation complémentaire au sens de l’art. 3 LPC. L’assuré au bénéfice de ce subside n’est ainsi pas réputé toucher des prestations complémentaires en raison du paiement par l’Etat de sa prime d’assurance-maladie.

Les frais de maladie sont, quant à eux, une composante de la prestation complémentaire en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC. Mais un remboursement ne présuppose pas un droit à une prestation complémentaire en cours. Il dépend à la fois du montant de l’excédent de revenu et des frais de maladie éventuellement encourus pour une année civile. On ne saurait lier le droit aux allocations familiales à des éléments aussi aléatoires tels que le besoin d’un traitement ou l’ampleur des frais occasionnés pendant une période donnée. La prise en charge des frais de maladie par des prestations complémentaires n’exclut ainsi pas l’octroi d’allocations familiales.

Enfin, alors que l’on prend en considération le revenu hypothétique du bénéficiaire lors du calcul de son droit éventuel à une prestation complémentaire, c’est au regard de son revenu imposable qu’il convient de déterminer s’il a droit ou non à des allocations familiales.

ATF 139 V 346

2013-2014

Art. 4 et 28 LAI (en lien avec les art. 6, 7 et 8 LPGA)

Une « Cancer-related Fatigue » n’est pas une pathologie sans étiologie claire ni constat de déficit organique. La jurisprudence établie pour déterminer l’exigibilité d’une activité dans ce genre de cas n’est donc pas applicable à l’assuré qui présente une telle pathologie.

ATF 139 V 349

2013-2014

Art. 59 al. 3 LAI et 72bis RAI (en lien avec les art. 29 Cst., 6 § 1 CEDH, 43 al. 1 et 61 lit. c LPGA)

La procédure aléatoire prévue désormais pour l’attribution des mandats d’expertise pluridisciplinaire n’est pas contraire au droit (consid. 2.2 et 5.4). Les garanties établies depuis l’ATF 137 V 210 pour les expertises pluridisciplinaires valent également pour les expertises mono- et bidisciplinaires. Dans de telles hypothèses, la désignation de l’expert doit, dans la mesure du possible, intervenir d’un commun accord entre l’assureur et l’assuré.

ATF 139 V 399

2013-2014

Art. 7 al. 2, 17, 22 al. 1 et 6 LAI (en lien avec les art. 21 al. 4 et 28 al. 1 LPGA et 17bis RAI)

L’assurance-invalidité ne peut pas mettre un terme unilatéralement à une mesure qu’elle a accordée, à moins qu’il n’existe pour cela de motif pertinent, comme une violation par l’assuré de son obligation de collaborer (consid. 6). Le droit aux indemnités journalières suppose que l’exécution de la mesure empêche l’assuré d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs. Ce n’est pas le cas lorsque la mesure consiste en une formation dispensée en cours du soir et parfois le samedi matin (consid. 7.2).

ATF 139 V 496

2013-2014

Art. 61 lit. a LPGA et 29 al. 2 Cst.

Lorsqu’une expertise judiciaire mono- ou bidisciplinaire est mise en œuvre par les juges cantonaux, les frais de cette expertise ne peuvent être mis à charge de l’assurance-invalidité que s’il existe un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de l’expertise judiciaire. Tel sera notamment le cas lorsque l’autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l’appréciation de la situation médicale ou lorsqu’elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents.

En revanche, lorsque l’autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d’une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d’une expertise judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d’une expertise privée), ne saurait se justifier (consid. 4.4). Du moment que les dépens alloués à l’assuré se situent dans la fourchette prévue par le tarif cantonal, les juges cantonaux n’ont pas à motiver leur décision s’agissant du montant fixé (consid. 5.2).

ATF 139 V 547

2013-2014

Lit. a al. 1 Disp. Fin. mod. 18 mars 2011 LAI (révision 6A)

La révision systématique des rentes octroyées en raison d’un trouble sans étiologie claire ni constat de déficit organique, telle qu’elle a été prévue par la révision 6A de l’AI, est conforme à la Constitution et à la CEDH.

ATF 140 V 113

2013-2014

Art. 42 et 42quater LAI (en lien avec l’art. 26 LAA)

L’assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent servie par l’assurance-accidents obligatoire n’a pas droit à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité.

ATF 140 V 15

2013-2014

Lit. a al. 4 Disp. Fin. mod. 18 mars 2011 LAI (révision 6A)

Un changement de pratique depuis l’entrée en force d’une décision ne peut être invoqué pour justifier un réexamen au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. En l’espèce, une rente accordée en raison d’une fibromyalgie bien avant que le TF n’assimile cette pathologie à un trouble sans étiologie claire ni constat de déficit organique, et ne pose des exigences plus élevées pour juger de son caractère invalidant, n’est pas manifestement erronée au sens de cette disposition (consid. 4.2). Sous l’angle de la disposition finale LAI 6A, l’al. 4, qui fait obstacle à la révision d’une rente lorsque l’assuré en bénéficie depuis plus de quinze ans « au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen » doit être interprété de telle manière qu’il se réfère à l’ouverture de la procédure de réexamen en application de la disposition finale exclusivement. Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition, soit au 1er janvier 2012, une procédure de révision était en cours en application de l’art. 17 LPGA, ce n’est donc pas le moment de l’ouverture de cette première procédure qui est déterminant pour juger de la durée du droit à la rente au sens de l’al. 4 de la lit. a de la disposition finale LAI 6A (consid. 5).

ATF 140 V 2

2013-2014

Art. 29 al. 1 LAI et 88bis 1 lit. a RAI

Lorsque l’assuré a bénéficié d’une rente d’invalidité pendant un certain temps, puis qu’il sollicite à nouveau l’intervention de l’AI à la suite de la survenance d’un nouveau problème de santé, autre que celui qui avait justifié l’octroi de la première rente, il s’agit d’un nouveau cas d’assurance. Il y a donc lieu d’observer le délai d’attente de six mois prévu par l’art. 29 al. 1 LAI.

ATF 140 V 8

2013-2014

Lit. a al. 1 Disp. Fin. mod. 18 mars 2011 LAI (révision 6A)

L’obligation de réviser les rentes accordées en raison d’un trouble sans étiologie claire ni constat de déficit organique n’est pas limitée aux rentes octroyées avant le 1erjanvier 2008, soit avant l’entrée en vigueur de l’art. 7 al. 2, 2e phrase LAI, introduit par la 5e révision de l’AI. Toutefois, si la rente octroyée antérieurement au 1er janvier 2008 l’a été en application de la jurisprudence topique (ATF 130 V 352), la disposition transitoire ne permet pas un réexamen de la décision de l’époque, à moins que les conditions pour une reconsidération (erreur manifeste et importance notable de la rectification) ne soient remplies (consid. 2).

TF 8C_57/2014*

2013-2014

Art. 37 al. 4 et 52 al. 3 LPGA; art. 57a LAI; 77ter RAI

En application de l’art. 52 al. 3 LPGA, l’assuré au bénéfice de l’assistance judiciaire a droit au paiement de dépens lorsque son opposition est admise (c. 3.3). Tel n’est pas le cas dans la procédure de préavis (art. 57a LAI; 77ter RAI) en raison de l’absence de base légale (c. 3.4.1). Lorsque le droit d’être entendu a amené l’Office AI à revoir sa position en faveur de l’assuré, le mandataire a droit à la seule indemnité calculée selon le tarif de l’assistance judiciaire (c. 3.4.2).

TF 8C_63/2014

2013-2014

Art. 61 lit. g LPGA

Conformément à l’art. 61 lit. g LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige.

Selon le TF, une indemnisation forfaitaire du défenseur d’office sur la base d’une échelle de forfaits préétablis, telle que prévue par le décret argovien relatif à l’indemnisation des avocats (Dekret des Kantons Aargau über die Entschädigung der Anwälte vom 10. November 1987 ; SAR 291.150), au lieu d’une indemnisation selon un tarif horaire, n’est pas arbitraire.

 

TF 8C_70/2014

2013-2014

Art. 21 al. 4 LPGA

L’assuré était au bénéfice depuis plus de 10 ans d’une rente d’invalidité complète en raison d’une maladie psychique. Lors d’une procédure de révision, l’Office AI intima à l'assuré l’ordre de se soumettre à un traitement psychiatrique intensif en clinique de jour ou en hospitalisation dans le but d’améliorer sa capacité de travail étant précisé que si l’assuré refusait de se soumettre à un tel traitement l’Office AI statuerait sur son degré d’invalidité comme si ledit traitement avait été suivi. L’assuré n’a pas donné suite à la demande de l’Office AI et l’Office AI a procédé avec succès à une réduction de sa rente de moitié en raison de la violation de l’obligation de limiter le dommage de l’assuré en application de l’art. 21 al. 4 LAPG.

D’une part, l’assuré a fait valoir une violation du droit d’être entendu en alléguant qu’il n’avait pas compris le contenu de la lettre. Le TF relève que l’objection n’est pas fondée puisque ledit courrier recommandé était rédigé d’une telle manière que même un profane pouvait en comprendre son contenu et ses conséquences. De plus, l’assuré a affirmé, dans sa prise de position concernant la décision attaquée s’être rendu auprès de son médecin de famille traitant sa maladie psychique. Ce faisant, il pensait avoir valablement rempli les exigences de l’Office AI concernant son obligation de limiter le dommage.

D’autre part, l’assuré fait valoir que l’autorité inférieure a statué sur la base d’une compréhension erronée du degré de probabilité requis pour une réduction des prestations au sens de l’art. 21 al. 4 LAPG. Le TF affirme que lorsque la mesure médicale en question aurait conduit avec une certaine probabilité à une amélioration significative de la capacité de travail cela suffit au sens de l’art. 21 al. 4 LAPG pour procéder à une réduction ou suppression des prestations. Le degré de probabilité requis est évalué en fonction de la gravité de la mesure d’une part et de l’atteinte aux droits de la personnalité d’autre part. En cas de mesures thérapeutiques qui ne portent pas une grave atteinte, il n'y a pas à fixer des conditions très strictes pour que l'on puisse admettre avec une certaine vraisemblance que la mesure thérapeutique aurait conduit à une amélioration de la capacité de gain de l'assuré.

TF 8C_74/2014*

2013-2014

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

La lettre a al. 1 de la disposition finale 6A ne s’applique pas uniquement lorsque la rente a été initialement accordée exclusivement en raison d’un SPECDO. Il n’y a donc lieu d’écarter l’application de cette disposition que si et dans la mesure où les plaintes sont objectivables. Si l’assuré présente à la fois des atteintes non objectivables et des atteintes objectivables, la disposition finale s’applique aux premières (précision de jurisprudence).

 

TF 8C_920/2013

2013-2014

Art. 37 al. 3 RAI ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)

Le diagnostic de mucoviscidose ne fonde pas d’office le droit à une allocation pour impotent. Encore faut-il que l’assuré ait besoin de façon régulière et importante de soins particulièrement astreignants au sens de l’art. 37 al. 3 lit. c RAI. Pour évaluer ce besoin, une enquête sur place s’impose en tous les cas, excepté lorsque l’impotence résulte clairement des pièces versées au dossier (not. ch. 8059 et 8063 CIIAI). Cette exigence s’applique également aux assurés mineurs souffrant de mucoviscidose. Le TF a en effet jugé qu’un traitement différent des assurés mineurs et majeurs à l’égard du devoir d’enquête ne résulte ni de la loi (not. art. 42 LAI et 37 al 3 let. c RAI), ni de la CIIAI (c. 4).

S’agissant de la valeur probante d’un rapport d’enquête, le TF rappelle que le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation effectuée par l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes. Ainsi, l’instance inférieure n’était pas en droit de s’écarter du rapport d’enquête, en particulier quant à l’évaluation du temps supplémentaire mis à effectuer certaines tâches, en appliquant simplement un forfait au lieu d’instruire et justifier substantiellement toute appréciation divergente du résultat auquel parvient le rapport d’enquête (c. 6).

 

TF 9C_142/2014

2013-2014

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Lorsque, dans le cadre d’une révision du droit à la rente fondée sur la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI, l’Office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, le jugement cantonal qui valide cette décision ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au TF au motif que les conditions d’application de cette disposition ne seraient pas remplies. Il s’agit en effet d’un grief matériel, qui doit être soulevé dans le cadre d’un recours contre le jugement final (c. 2).

Voir également le commentaire de ce mois : TF 8C_773/2013 c.4

 

TF 9C_147/2014

2013-2014

Art. 28a LAI; art. 16 LPGA 

Dans une procédure de révision de rente AI, le TF considère qu’il y a lieu, pour déterminer le degré d’invalidité de l’assuré, d'appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation des revenus lorsque les deux revenus déterminants pour la méthode de la comparaison des revenus ne peuvent pas être déterminés ou évalués sûrement.

Il en va ainsi lorsque les données comptables de l'entreprise de l'assuré ne permettent pas de distinguer à quelle prestation personnelle de travail de l’assuré elles correspondent effectivement et, en particulier, si elles sont fondées sur la mise en valeur d'une capacité de travail, dont l'exigibilité a été reconnue médicalement. Dans cette hypothèse, les données précitées ne peuvent constituer une base valable pour évaluer l’incapacité de gain de l’assuré.

Dès lors il y a lieu d’appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, qui suppose une comparaison des activités et l'évaluation du degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète.

Le TF rappelle que selon la jurisprudence, dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Par ailleurs, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (c. 7).

 

TF 9C_178/2014

2013-2014

Art. 17 LPGA

Une ouvrière non qualifiée percevait une rente de l’Assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment où l’Office AI a décidé de la suppression de la prestation.

Selon le TF, il incombait à l’Office AI ainsi qu’aux Juges cantonaux d’examiner préalablement l’opportunité de l’octroi de mesures de réadaptation. Bien qu’il appartienne en principe à la personne assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-même), il convient, dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, de ne pas supprimer la rente, malgré l’existence d’une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n’aient été confirmées avec l’aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesures d’ordre professionnel.

Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail. Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l’exploitation immédiate d’une capacité de travail médicalement documentée ; c’est le cas lorsqu’il ressort clairement du dossier que la personne assurée n’est pas en mesure – pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessitent de ce fait l’octroi d’une aide préalable.

Avant de réduire ou de supprimer une rente d’invalidité, l’administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d’inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d’invalidité ou s’il est nécessaire, au préalable, de mettre en œuvre des mesures d’observations professionnelles (afin d’examiner l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Il existe deux situations dans lesquelles il y a lieu d’admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d’ordre professionnel préalables doivent être considérées comme nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médicalement documentée. Il s’agit des cas dans lesquelles la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente depuis plus de quinze ans (c. 7).

 

TF 9C_192/2014

2013-2014

 

Art. 16 LPGA

La notion de marché du travail équilibré de l’art. 16 LPGA est une notion théorique et abstraite, qui ne tient pas compte de la situation concrète du marché du travail et qui s’applique à l’appréciation du revenu de valide comme à celui d’invalide.

Comme pour le revenu avec invalidité, le revenu sans invalidité est une mesure hypothétique, qui ne se limite pas au dernier revenu réellement obtenu, mais qui se fixe en fonction de ce que gagnerait la personne si elle était valide, selon le degré de vraisemblance prépondérante. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Cependant, lorsqu'un assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, faible formation scolaire, connaissances insuffisantes d'une langue nationale ou limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), il y a lieu - en procédant à une parallélisation des revenus - de tenir compte d'un montant plus élevé si les circonstances ne permettent pas de supposer que l'intéressé s'est contenté délibérément d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre. En pratique, cette parallélisation des revenus s’effectue soit en augmentant le revenu sans invalidité, soit en diminuant le revenu avec invalidité.

Lorsqu’il n’y a aucun indice que le salaire d’un’un assuré, dont il s’est contenté durant plusieurs années, a stagné pour des raisons conjoncturelles et que l’assuré n’a pas cherché d’autre activité professionnelle durant cette période, il n’y a pas lieu d’augmenter ce revenu de manière forfaitaire de 5 % par an jusqu’à l’année de référence pour fixer le revenu sans invalidité. Dans cette situation, une évolution du salaire sur la base des statistiques sur l’indexation des salaires nominaux est suffisante.

 

TF 9C_207/2014

2013-2014

Art. 55 al. 1, 61 LPGA; art. 1 al. 3, 55 al. 2 et 4 PA; art. 97 LAVS; art. 66 LAI

La LPGA ne contient aucune disposition en matière d’effet suspensif. L’art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d’assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par des dispositions des lois spéciales sont régis par la PA.

L’art. 61 LPGA renvoie à l’art. 1 al. 3 PA, qui prévoit que s’applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernières instances qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, l’art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l’effet suspensif. Est réservé l’art. 97 LAVS relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. L’art. 57 LAVS est applicable par analogie à l’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; au surplus, l’art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable.

Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer, d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. En général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute.

Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l’intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu’elle percevait jusqu’alors n’est pas d’une importance décisive, tant qu’il n’y a pas lieu d’admettre que, selon toute vraisemblance, elle l’emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d’invalidité. En pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l’hypothèse où l’effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l’intérêt de l’administration à ne pas verser des prestations paraît l’emporter sur celui de la personne assurée ; il serait effectivement à craindre qu’une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse.

 

TF 9C_239/2014*

2013-2014

Art. 35 al. 1 LAI ; art. 49bis RAI

L’apprentie qui prolonge son stage au sein d’une entreprise au-delà d’une année, non pas dans un but de formation complémentaire, mais parce que l’entreprise n’offre pas de place d’apprentissage au terme de la première année de stage, ne peut plus être considérée comme en formation au sens des art. 35 al. 1 LAI et 49bis RAI. Elle ne donne donc plus droit à une rente complémentaire à son parent bénéficiaire d’une rente AI.

 

TF 9C_254/2014*

2013-2014

Art. 1b LAI ; art. 1a al. 2 lit. a LAVS ; art. 2 al. 1 LEH ; art. 11 Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des Règlements internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse.

L’exemption d’affiliation obligatoire à l’AVS/AI/APG/AC ne vise pas uniquement les fonctionnaires internationaux suisses et étrangers de la Banque des règlements internationaux, mais aussi les membres de leur famille qui ne travaillent pas et résident en Suisse, en particulier les conjoints et les enfants.

L'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit à un certain niveau de vie ou une obligation positive de fournir une prestation d'assurance sociale. Les prestations en cause (rente extraordinaire d’invalidité) n'ont pas pour but de favoriser la vie familiale ou d'intervenir dans les relations personnelles ou familiales.

 

TF 9C_274/2014

2013-2014

 

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

L’application de la lettre a al. 1 de la disposition finale 6A suppose la mise en œuvre d'une expertise médicale appropriée de l'assuré satisfaisant au besoin de la procédure de révision (ATF 139 V 547 c. 9.4). Selon la jurisprudence constante, en cas de diagnostic d'épisodes dépressifs sans équivoque et de troubles somatoformes douloureux, il est indispensable de disposer d'une appréciation médicale approfondie sur l'état de santé et sur l'incapacité de travail de l'assuré. Ensuite, même si le tableau des plaintes n'est pas clair, il convient de faire examiner par un spécialiste si un autre trouble n'existerait pas afin d'exclure que cette éventuelle pathologie puisse être mise en lumière au moyen d'un examen consciencieux.

En l'espèce, le recourant souffre d'épisodes dépressifs chroniques de gravité moyenne avec un syndrome somatique. Il souffre de troubles somatoformes douloureux d'origine physique. De plus, les médecins soupçonnent qu'il souffre d'un trouble dissociatif. Selon l'expert, la symptomatique est compliquée en raison des épisodes dépressifs chroniques de gravité moyenne. La symptomatique douloureuse comporte des composantes somatiques et psychogènes/somatoformes. La capacité de travail est éventuellement limitée en raison de la chronification des épisodes dépressifs. Les différentes composantes de la pathologie ont une influence négative.

L'expert considère que, depuis la survenance de la pathologie en 2002, l'état de santé de l'assuré n'a pas présenté d'amélioration significative. Le volet psychiatrique de l'expertise mise en œuvre par l'Office AI est suffisamment approfondi. C'est à bon droit que le tribunal cantonal a considéré que les troubles somatoformes ainsi que les troubles dissociatifs appartiennent à la catégorie des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique. C'est dire qu'un motif de révision au sens de la disposition finale 6A est donné. Selon les considérants des premiers juges, l'assuré est en mesure de surmonter les troubles qu'il endure.

Ainsi, la suppression de la rente se justifie pour ce qui concerne les motifs psychosomatiques. En revanche, s'agissant des troubles somatiques, l'instruction doit être complétée. L'objection de l'office AI, selon laquelle l'expertise de 2006 sur ce point n'avait pas besoin d'être renouvelée dans la mesure où le médecin traitant de l'assuré n'a pas mis en lumière d'aggravation objective de l'état de santé de son patient, n'est pas convaincante.

En effet, si les douleurs antérieures sont persistantes et entravent l'assuré dans ses déplacements, il n'y a pas de raison de vouloir faire abstraction d'une investigation par un spécialiste. A noter que le médecin traitant a fait état dans son rapport d'une évolution négative sur le plan somatique.

Dans ces circonstances, il faut considérer que le tribunal cantonal s'est fondé sur un état de fait incomplet pour statuer sur la question de la révision si bien que le dossier doit lui être renvoyé afin qu'il complète les éléments médicaux déterminants et qu'il mette en œuvre une expertise orthopédique voire rhumatologique.

TF 9C_360/2014

2013-2014

 

Art. 42bis al. 3 LAI; Circulaire concernant l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)

Ce n’est pas avant l’âge de 14 mois qu’un bébé présentant à la naissance un retard de développement psychomoteur et une hypotonie musculaire (dans le cadre d’un syndrome de Williams-Beuren) a un besoin d’aide pour deux actes ordinaires de la vie au sens de la CIIAI (à savoir en l’espèce se lever/s’asseoir et se déplacer).

Compte tenu du délai d’attente d’une année, l’assuré ne peut donc prétendre à l’octroi d’une allocation pour impotent qu’à compter de l’âge de 24 mois.

 

TF 9C_412/2014

2013-2014

Art. 17 LPGA

Selon la jurisprudence, il y a lieu de vérifier lors d’une procédure de révision conduite dans le cadre des art. 17 al. 1 LPGA et 87ss RAI s’il existe un besoin de mesures de réadaptation. En principe, il incombe à la personne assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail (réadaptation par soi-même). Il convient exceptionnellement d’accorder à l’assuré des mesures de réadaptation qui peuvent s’avérer indiquées pour des raisons médicales ou professionnelles, en particulier dans les cas d’absence prolongée du marché du travail et lorsque l’assuré dispose d’un faible potentiel de productivité compte tenu de ses connaissances et de ses capacités intellectuelles ou de sa faible expérience professionnelle. L’octroi de mesures de réadaptation présuppose toutefois que l’assuré soit âgé de 55 ans révolus ou qu’il ait bénéficié d’une rente depuis plus de 15 ans.

Dans le cas d’un assuré étant demeuré longtemps absent du marché du travail, ne disposant pas d’une formation professionnelle conséquente ni d’une grande expérience professionnelle et qui, selon son médecin psychiatre, souffre d’une absence de structure journalière, une simple aide au placement ne constitue pas une mesure suffisante pour permettre une réadaptation réussie dans la vie professionnelle.

TF 9C_52/2014

2013-2014

16 LPGA, 28a LAI

L’âge de l’assuré est reconnu comme critère parmi d’autres critères personnels et professionnels lorsqu’il s’agit de déterminer si l’exercice d’une activité est encore exigible sur un marché du travail équilibré (utilisation de la capacité résiduelle de gain). Cette analyse se fait concrètement sur la base des données du cas d’espèce (cons. 3.1.1).

Le Tribunal fédéral a estimé que l’analyse faite par le tribunal cantonal de l’utilisation de la capacité résiduelle de gain de l’assuré ne violait pas le droit fédéral (orfèvre, âgé de 62 ans et 10 mois) (cons. 3.1.2 et 3.1.3).

Après avoir retenu – tout comme l’avait fait le Tribunal administratif bernois – que l’assuré ne pouvait plus réaliser de gain comme salarié et comme orfèvre indépendant, le Tribunal fédéral a rappelé que cela n’avait pas encore pour conséquence que l’assuré doive abandonner son activité d’indépendant. Il peut par exemple se concentrer sur la vente de bijoux et sa capacité restante médicale comme orfèvre est toujours de 20 %. (cons. 3.2 et 3.3).

Le Tribunal fédéral renvoie la cause au Tribunal administratif bernois pour établir le revenu d’invalide que l’assuré peut encore réaliser dans son commerce (en tenant compte de l’activité résiduelle, médicalement établie, de 20 % comme orfèvre et de la pleine capacité dans la vente de bijoux) (cons. 3.3 et 4.).

 

 

 

 

TF 9C_648/2013*

2013-2014

 

Art. 42quater à 42sexies LAVI; art. 39e et 39f RAI

Les principes tirés de la jurisprudence pour déterminer l’impotence et les exigences à poser quant au rapport à établir (ATF 133 V 450 c. 11.1.1) s’appliquent également pour déterminer le besoin d’aide nécessaire en vue de la fixation de la contribution d’assistance (c. 3.2.1).

Les offices AI utilisent l’instrument d’enquête standardisé FAKT2 pour calculer le besoin d’aide. Cette manière de procéder est prévue dans la circulaire sur la contribution d’assistance de l’OFAS (CCA), et notamment aux paragraphes 4001 – 4032 et 4061 – 4077. Il s’agit d’une directive administrative (c. 3.2.2.1).

Après avoir analysé quelques postes de cet instrument de calcul (c. 3.2.2.2 et 3.2.2.3), le TF retient qu’il s’agit en principe d’un instrument adapté pour déterminer le besoin d’assistance (c. 3.2.2.4)

L’enquête sur place (art. 57 al. 1 lit f LAI en rapport avec l’art. 69 RAI) ne constitue pas une expertise au sens de l’art. 44 LPGA (c. 3.2.3). Le TF retient que l’autorité cantonale a – à juste titre (à défaut d’indice concret permettant de mettre en doute son contenu) – estimé que le rapport d’enquête était probant (c. 3.2.4).

Le montant horaire forfaitaire de Fr. 32.50 respectivement Fr. 32.80 fixé pour toute la Suisse à l’art. 39f RAI est conforme à l’art. 42sexies LAI et correspond de plus à peu près au revenu moyen statistique pour des prestations de service personnels selon l’enquête des salaires de l’Office fédéral de la statistique (c. 3.3).

En raison du lien étroit entre l’impotence et la contribution d’assistance, il est possible de formuler des griefs à l’encontre de la fixation de l’impotence (en particulier en lien avec les divers postes) dans la procédure concernant la contribution d’assistance, même si la décision d’impotence n’est pas l’objet de la procédure (c. 3.4.2).

Dans la mesure où l’art 39e al. 2 lit a RAI fait référence à la fixation de l’allocation pour impotent, on se basera sur l’impotence déterminée selon l’art 37 RAI. Cela ne veut cependant pas dire qu’il est obligatoire de se baser sur le rapport établi en vue de l’allocation pour impotent. On procédera notamment à une nouvelle enquête lorsque par exemples certaines tâches nécessaires ne suffisent pas pour allouer une allocation pour impotent, mais qu’elles sont déterminantes pour la contribution d’assistance. Ce résultat de l’enquête doit être retenu dans la décision concernant la contribution d’assistance (c. 3.4.4).

Pour déterminer ce qui tombe sous un « établissement hospitalier ou semi-hospitalier » au sens de l’art. 42sexies al. 2 LAI ou une « institution » au sens de l’art. 39e al. 4 RAI, il faut en premier lieu se référer à l’art. 3 LIPPI (c. 3.5.2). L’art. 39e al. 4 RAI est conforme à la loi et encore moins arbitraire (c. 3.5.4).

Les paragraphes 4105 – 4109 CCA, concernant la coordination avec d’autres prestations selon l’art. 42sexies al. 1 LAI, sont conformes à la loi et au RAI (c. 3.6.3).

TF 9C_701/2013*

2013-2014

Art. 7 LAI

Une assurée qui souffre de migraines dont la réalité ne peut être mise en doute, dès lors que de nombreux médecins ont confirmé ce diagnostic, n’a toutefois pas le droit aux prestations de la LAI, à défaut pour elle d’avoir démontré l’impact de sa pathologie sur sa capacité de travail. La question de savoir si la migraine est une atteinte objective ou un SPECDO est laissée ouverte.

 

TF 9C_708/2013*

2013-2014

 

Art. 72bis al. 2 RAI

Lorsqu’un office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, le choix de l’expert doit toujours intervenir de manière aléatoire, par le biais de la plateforme SwissMed@p. Le fait qu’un accord sur le choix de l’expert permettrait, selon les cas, d’améliorer l’acceptation du résultat de l’expertise ne permet pas de déroger à ce principe. Il n’y a donc pas de place, en cas d’expertise pluridisciplinaire, pour un processus amiable de désignation de l’expert (c. 3.1 et 3.2.1). Ce n’est qu’après que le centre d’expertise a été désigné et uniquement en cas d’objections fondées que les parties peuvent ensuite se mettre d’accord, par exemple pour recommencer le tirage au sort ou pour conserver le centre désigné, mais en changeant l’un des médecins contre lequel, par hypothèse, un motif de récusation serait donné.

 

TF 9C_756/2013*

2013-2014

Art. 4 al. 2, 9 al. 3, 10 et 39 al. 3 LAI

En matière d’assurance-invalidité, la condition d’assurance doit être déterminée individuellement pour chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte. Il faut donc examiner, pour chaque prestation, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière.

S’agissant des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, est déterminante la date à partir de laquelle l'atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité actuelles, rend nécessaire la mesure d'ordre professionnel et en permet la mise en œuvre. L'invalidité ne survient donc pas déjà lorsqu'il apparaît qu'une mesure d'ordre professionnel sera nécessaire, mais seulement lorsque l'état de santé de l'assuré rend possible une telle mesure. Aussi longtemps que la mise en œuvre de la mesure d'ordre professionnel est exclue en raison de l'état de santé de l'assuré, l'invalidité n'est pas encore survenue pour la mesure en cause.

L’art. 39 al. 3 LAI doit être interprété dans ce sens que la période de référence durant laquelle l’assuré a ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation s’entend jusqu’au 20ème anniversaire, dès lors qu’à l’époque de l’adoption de cette disposition, la majorité s’acquerrait à 20 ans (c. 7.3.2 ; revirement de jurisprudence, cf. TF I 230/73). En l’espèce, l’assurée n’aurait pas pu bénéficier de mesures médicales de l’AI avant son 20ème anniversaire, de sorte que le droit à une rente extraordinaire de l’AI ne lui est a priori pas ouvert. Le droit à des mesures d’ordre professionnel n’ayant pas été instruit, l’affaire est renvoyée au tribunal cantonal à cette fin.

 

TF 9C_85/2014*

2013-2014

Art. 42bis al. 3 LAI

L’art. 42bis al. 3 LAI, qui traite du droit à l’allocation pour impotent, prévoit des conditions spéciales applicables aux mineurs de moins d’un an tandis que le droit à l’allocation prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de douze mois, en dérogation à l’art. 42 LAI.

En principe, le moment déterminant au sens de l’art. 42bis al. 3 LAI pour le début du droit est celui du début des mesures pédagothérapeutique. En l’espèce, une telle solution se révélerait arbitraire car l’affection dont souffre l’assuré (surdité congénitale) n’a pas été détectée immédiatement par les médecins consultés. Il convient donc ici – à titre tout à fait exceptionnel - de prendre en considération le moment où les mesures pédagothérapeutiques auraient, au degré de la vraisemblance prépondérante, commencé.

 

TF 9C_850/2013*

2013-2014

Art. 6, 7, 8, 16 et 28 s. LAI

Dans tous les cas où il s’agit de juger des répercussions d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail, et donc aussi en cas de dépressions, ce n’est jamais la tâche exclusive de l’expert médical qui se penche sur le cas concret de décider à la place de l’autorité ou du juge si la souffrance constatée conduit à une incapacité de travail. Trois raisons s’opposent à ce qu’un tel pouvoir soit confié au médecin : premièrement, la notion d’incapacité de travail (art. 6 LPGA) est une notion juridique indéterminée dont il appartient au Tribunal fédéral de tracer les contours, alors que son application pratique incombe à l’autorité, qui doit s’en tenir au cadre posé par la loi et la jurisprudence ; deuxièmement, le principe de la libre appréciation des preuves commande à l’autorité de procéder à une appréciation globale de tous les moyens de preuve et de motiver le résultat de son appréciation, après avoir tenu compte de toutes les qualités des preuves offertes. L’expertise est, dans cette analyse, un moyen de preuve parmi d’autres. Finalement, le principe d’égalité devant la loi exige l’examen par le juge de l’analyse médicale, en raison de l’absence de corrélation entre les diagnostics médicaux et l’incapacité de travail. Les appréciations médicales peuvent varier fortement et comportent obligatoirement une part d’appréciation.

En résumé, la tâche du médecin est de décrire l’état de santé et, cas échéant, son évolution au fil du temps, de noter le statut et de poser les diagnostics. S’agissant de l’incapacité de travail, il peut donner une appréciation et se prononcer sur la question des activités qui restent exigibles. Son appréciation n’a qu’une valeur indicative pour l’autorité, respectivement le juge.

 

 

Art. 4 à 6 et 76 LAM ; art. 9 al. 2 et 126 OLAA

Un militaire subit une luxation de l’épaule droite, en 2011, puis une seconde « luxation » de la même épaule, en 2012, alors qu’il n’est plus à l’armée et qu’il joue une partie de volleyball. En raison d’une instabilité, une arthroscopie de l’épaule est effectuée 2 mois après ce second événement. L’assurance-militaire ayant refusé d’intervenir pour ce second événement, la SWICA, l’assureur-accidents LAA compétent en 2012, porte l’affaire au TF.

Le TF s’arrête sur les événements traumatiques qui se produisent lors de la pratique de sports, tout en rappelant que, pour le volleyball tout comme pour le football, les sports contiennent un risque accru de dommage somatique, ce sous l’angle du facteur extérieur significatif ; toutefois, il convient de distinguer, au sein du sport en question, les actes ou gestes qui contiennent ce risque accru, de ceux qui s’apparentent aux gestes de la vie quotidienne.

En l’espèce, le mouvement de service au volleyball, effectué en dessus de la tête, contient un risque accru à même d’occasionner une lésion somatique. Par conséquent, étant rappelé bien entendu qu’il ne s’agit pas d’un accident in casu (art. 4 LPGA), la notion de facteur extérieur nécessitée pour une lésion assimilée à un accident est remplie (art. 9 al. 2 OLAA).

Reste à déterminer s’il s’agit d’une bien d’une « luxation » de l’épaule ou, au contraire, d’une simple « subluxation » de l’épaule, seule la première catégorie étant visée par la let. b de l’art. 9 al. 2 OLAA (déboîtement d’articulation).

En l’espèce, la question n’est pas aisée à trancher sous l’angle médical, certains médecins parlant même d’une « re-luxation ». Cela étant, le Tribunal fédéral opte finalement pour une nouvelle « luxation » de l’épaule, laquelle est donc de la responsabilité du second assureur, la SWICA.

TF 8C_912/2013

2013-2014

Art. 28 LAM

Lors d'un cours de répétition, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule militaire. Au moment de l'accident, il exerçait un apprentissage et des activités accessoires (sapeur-pompier, moniteur Jeunesse et Sport et professeur de tennis).

Pour ce qui concerne la prise en compte des salaires des activités accessoires, selon la jurisprudence, qui prévaut notamment en matière d'assurance militaire, tant les revenus tirés d'une activité principale que les revenus obtenus dans l'exercice d'activité accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l'on peut admettre que l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s'il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s'étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d'un emploi exercé dans les limites d'un horaire de travail normal.

En raison du fait que l'assuré avait repris son apprentissage, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il mette en valeur sa capacité fonctionnelle supplémentaire dans une autre activité accessoire. En raison du temps très limité consacré à cette activité accessoire, le délai de trois mois, accordé par l'assurance, était suffisant pour permettre à l'intéressé de rechercher, dans un autre secteur, une activité accessoire adaptée lui procurant un gain équivalent.

 

ATF 139 V 244

2013-2014

Art. 42 LAMal et 24 LPGA

Le délai de péremption de cinq ans applicable selon l’art. 24 al. 1 LPGA au droit d’être remboursé de la personne assurée vis-à-vis de l’assureur-maladie dans le système du tiers garant (art. 42 LAMal) commence à courir au moment de la réception de la facture du fournisseur de prestations par la personne assurée.

ATF 139 V 375

2013-2014

Art. 32 et 52 al. 1 lit. b LAMal, art. 34 et 64 ss OAMal

Le remboursement du médicament orphelin Soliris est admis, dès lors que les conditions posées par la jurisprudence en présence d’un médicament ne figurant pas sur la liste des spécialités sont réunies (ATF 136 V 395) ; l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament n’est pas décisive pour la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie.

ATF 139 V 509

2013-2014

Art. 25 al. 2 lit. b et 52 al. 1 lit. a ch. 3 LAMal, 22 OPAS et LiMA (annexe 2 OPAS)

La prise en charge de la location d’une attelle de mobilisation active du genou ne saurait dépasser une période de soixante jours.

ATF 140 V 58

2013-2014

Art. 25a al.5 LAMal

Le principe de la prise en charge par la collectivité publique des coûts des soins non couverts est une question qui relève du droit fédéral (confirmation de la jurisprudence : cf. ATF 138 I 410). La LPGA est applicable aux litiges relatifs au financement résiduel des coûts des soins lorsque le législateur cantonal n’a pas adopté de réglementation ou de réglementation différente (confirmation de la jurisprudence : cf. ATF 138 V 377). La LPGA s’applique également lorsque la volonté du législateur cantonal ne ressort ni des dispositions cantonales pertinentes ni des travaux préparatoires.

TF 2C_123/2013*

2013-2014

Art. 49 Cst. ; art. 39 LAMal; loi de santé cantonale

Les principes de l'efficacité, de l'économicité et de l'adéquation des prestations de soins (cf. notamment art. 32 et 56 LAMal) déterminent l'ensemble du droit de l'assurance-maladie obligatoire et imposent aux différents acteurs, cantons y compris, de prendre, dans le cadre de leurs compétences respectives, des mesures afin de les réaliser.

Il n’existe pas, sur le plan du droit fédéral, un régime uniforme d'autorisation cantonal pour l'acquisition d'appareils médicaux lourds ou de pointe. Toutefois, les cantons peuvent, dans le contexte de la planification hospitalière, assortir leur mandat de prestations de conditions portant, par exemple, sur les appareils et les installations.

Même dans les secteurs échappant aux dispositions strictes de la LAMal en matière de planification hospitalière cantonale, un canton doit pouvoir, dès lors que les prestations d'examens litigieuses peuvent également être fournies de manière ambulatoire de sorte à être prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire, soumettre l'acquisition des appareils techniques lourds en cause (IRM et CT-Scan) à une autorisation.

Dans la mesure où le système d’autorisation litigieux vise à éviter les surcapacités et à assurer le niveau de formation du personnel médical utilisant ces appareils, le Tribunal fédéral a considéré qu’il répond à un intérêt public suffisant et ne viole pas le principe de la liberté économique.

 

TF 9C_108/2014

2013-2014

 

Art. 32 LAMal 

En cas de concours de mesures appartenant aux prestations obligatoires et de mesures pour lesquelles il n'existe aucune obligation de prise en charge ou qu'une obligation limitée, est décisif le point de savoir si ces mesures sont dans un rapport étroit de connexité les unes avec les autres.  Si tel est le cas, l'ensemble des mesures n'est pas à la charge de la caisse-maladie, lorsque la prestation non obligatoire prédomine.

Dans ce cadre, et nonobstant la présomption découlant de l’art. 33 al. 1 LAMal, une analyse (figurant dans la liste des analyses – LAna, annexe 3 OPAS) ordonnée par un médecin n’est pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins, lorsqu’elle est en rapport de connexité avec une mesure n’appartenant de toute évidence pas au catalogue (limité) des prestations de médecine complémentaire ou d’une mesure de type préventif.

 

TF 9C_165/2014*

2013-2014

Art. 41 al. 3 LAMal

Au cours d’un séjour aux Etats-Unis, une assurée a dû subir une intervention dans un établissement hospitalier. Elle y a séjourné du 26 au 27 février 2012. La facture s’est élevée à près de USD 17'500.-. Son assureur-maladie lui a remboursé le double de ce qu’il aurait payé en Suisse, soit CHF 3’430.- env. L’assurée s’est adressée à son canton de domicile pour réclamer la différence, en invoquant l’art. 41 al. 3 LAMal.

A juste titre, le Tribunal fédéral a confirmé que, comme sous l’ancien droit (TFA K 91/04 du 15 novembre 2004), une participation du canton de résidence au sens de l’art. 41 al. 3 LAMal n’était possible qu’en cas d’hospitalisation dans un autre canton. Un séjour hospitalier à l’étranger, même pour un cas d’urgence, ne permettait pas à l’assuré d’exiger une participation aux coûts de la part du canton de résidence.

 

Commentaire
Dans deux arrêts récents destinés à publication et résumés ci-dessus, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur des aspects liés à la responsabilité du Conseil de fondation d’une fondation de prévoyance.
  1. Dans un arrêt du 2 juillet 2014 (TF 9C_492/2013*), le Tribunal fédéral s’est penché sur les conditions qui doivent être réunies pour qu’un organe de révision puisse être tenu responsable d’un dommage causé au fonds de garantie.
Bien que rendu pour des faits s’étant déroulés en particulier entre 1991 et 1993, et régis par l’ancien art. 56a LPP, ce jugement rappelle l’importance d’examiner attentivement l’existence du lien de causalité adéquat entre le comportement fautif et le dommage causé à l’institution de prévoyance, avant de vouloir se retourner contre d’éventuels responsables. Ainsi, le préjudice indemnisé ne saurait simplement résulter de la somme allouée par le Fonds de garantie LPP, mais doit correspondre à l'aggravation objective de la situation financière de l'institution de prévoyance engendrée par le ou les différents comportements illicites reprochés, en l’espèce par l’organe de révision. Dans le cas d’espèce, les juges ont estimé, à juste titre, que même si l’organe de révision avait tiré la sonnette d’alarme plus tôt, ce qu’il aurait certainement dû faire, les membres du Conseil de fondation de la caisse de pensions aurait malgré tout agi de manière identique et entraîné le dommage constaté au final. L’attitude irresponsable et criminelle des membres de l’organe suprême suffit à interrompre le lien de causalité et, du même coup, à exclure une responsabilité de l’organe de révision (cf. aussi sur ces questions ATF 139 V 176). Ces principes généraux demeurent valables sous le nouveau droit. L’art. 52 LPP prévoit que les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. Cette norme de responsabilité, qui est applicable indépendamment de la forme juridique de l'institution de prévoyance (art. 48 al. 2 LPP), accorde à l'institution de prévoyance lésée un droit direct à l'encontre des organes, formels ou de fait, de l'institution de prévoyance. Le point de savoir si un organe a manqué fautivement à ses devoirs dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'institution. Les attributions d'un organe peuvent découler de la loi et de ses ordonnances d'exécution, de l'acte de fondation et de ses règlements, des décisions du conseil de fondation, d'un rapport contractuel ou encore des directives de l'autorité de surveillance (ATF 128 V 124 consid. 4d). Dans un sens large, l'art. 52 LPP fait partie des règles sur l'administration de l'institution de prévoyance, respectivement de la fondation, dont traitent également les dispositions sur l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes morales et les conflits d'intérêt (art. 51b, 51c et 53a LPP), ainsi que sur l'administration de la fortune (art. 71 LPP). A une époque où les tâches (intransmissibles et inaliénables – art. 51a al. 1 LPP) des membres (miliciens) de l’organe (paritaire) suprême de l’institution de prévoyance se complexifient, il est important de rappeler que le simple fait qu’un dommage soit constaté, par exemple la diminution de la fortune nette, ne suffit pas encore pour engager la responsabilité des personnes chargées d’administrer une institution de prévoyance : encore faut-il que les autres conditions soient réunies, à savoir une illicéité (violation fautive d’une obligation), un rapport de causalité naturelle et adéquate ainsi qu’une faute (une négligence légère suffit).
  1. Dans un arrêt du 24 juin 2014 (TF 9C_92/2014*), le Tribunal fédéral a dû examiner un cas de responsabilité fondé sur l’art. 52 LPP, mais sous l’angle uniquement de la compétence : qui du juge civil ou du juge prévu à l’art. 73 LPP doit statuer, en présence d’un litige opposant un fonds de secours patronal à d’anciens membres du conseil de fondation et à l’ancien organe de révision ?
En présence d’une institution de prévoyance inscrite au registre de la prévoyance professionnelle, le juge prévu à l’art. 73 al. 1 lit. c LPP est indiscutablement compétent en cas d’action en responsabilité. Un fonds de prévoyance patronal verse des prestations de manière discrétionnaire, constitué sous forme d’une fondation. Cependant, dès lors que les règles sur l'administration de la fortune s'appliquent par analogie aux fonds patronaux de prévoyance et que les organes de ceux-ci sont donc tenus de respecter (par analogie) des prescriptions de la prévoyance professionnelle en la matière, le Tribunal fédéral a considéré qu’il se justifiait de leur appliquer également par analogie, par le renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 6 CC, l'art. 52 LPP en matière de responsabilité. Aussi, comme le relèvent les juges fédéraux (TF 9C_92/2014*consid. 4.3) « une fois admise l'application par analogie de l'art. 52 LPP aux fonds patronaux de bienfaisance, il apparaît que la compétence pour connaître d'un litige portant sur la responsabilité des (anciens) organes de ces fonds au sens de l'art. 52 LPP doit revenir aux tribunaux cantonaux compétents en matière de prévoyance professionnelle et non aux tribunaux civils ». Cette solution aboutit à ce que le tribunal de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 73 al. 1 lit. c LPP sera systématiquement compétent pour tout litige en lien avec un cas de responsabilité selon l’art. 52 LPP, indépendamment de la forme juridique de l’institution de prévoyance, mais également du caractère discrétionnaire ou non du droit aux prestations. En conséquence, le juge civil ne devrait être compétent, dans le futur, que pour des actions en responsabilité concernant des « fondations de fortune classiques », au sens des art. 80ss CC.

TF 9C_878/2013

2013-2014

Art. 62 LAMal; art. 101 Oamal

La réglementation exhaustive régissant les formes particulières d’assurance selon l’art. 62 LAMal exclut toute possibilité pour l’assureur d’octroyer des ristournes aux assurés en fonction du résultat atteint.

La réduction doit se refléter dans la prime dont la fixation doit répondre aux conditions posées par l’art. 101 al. 1 et 2 Oamal (interdisant de créer des communautés de risque, maintenant la contribution aux réserves et la compensation des risques, limitant les possibilités de réduction sur la base de différences de coûts).

 

TF 9C_88/2014

2013-2014

TF 9C_88/2014

art. 105b OAMal, 30 al. 3 Cst.

Une personne qui refuse (fautivement) d’apporter la preuve qu’elle est effectivement assurée pour l’assurance-maladie obligatoire des soins et qui est affiliée d’office auprès d’un assureur-maladie par le service cantonal compétent doit supporter les frais de procédure et de poursuite engagés par cet assureur-maladie. Et ce, même s’il s’avère après coup qu’elle était en réalité (déjà) assurée et que l’affiliation d’office qui lui avait été signifiée est finalement annulée.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a encore précisé qu’il n’y a lieu de tenir une audience (art. 30 al. 3 Cst) ou des débats publics que si l’assuré en fait la demande de manière claire et indiscutable.

Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle ou à l'audition de témoins) ne suffit pas à fonder une telle obligation.

 

ATF 139 V 422

2013-2014

Art. 21 al. 2 et 3 LAPG, 70 al. 1 LAVS

Les comptables de la protection civile ne sont pas des organes de l’AVS au sens de l’art. 21 al. 2 LAPG. En conséquence, le canton ne peut être tenu pour responsable si l’APG a versé des indemnités à tort pour des jours de service indûment attestés.

TF 9C_166/2014*

2013-2014

Art. 16 al. 1 lit. c ch. 1 LAPG ; art. 10 LPGA

Une femme, dont le droit aux indemnités de l'assurance-chômage a pris fin le 25 février 2013 a conclu un contrat de travail avec l'Office des emplois temporaires du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel du 28 février au 27 août 2013; elle a cependant été incapable de travailler dès le 27 février 2013 pour cause de maladie. Elle a accouché le 6 mars 2013 et a repris son travail le 12 juin 2013. Elle a présenté une demande d'allocations de maternité à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, demande refusée au motif que la femme n'était pas salariée au moment de son accouchement parce que le contrat qui la liait à l'Office des emplois temporaires ne présentait pas les caractéristiques impliquant un rapport d'échange en vertu duquel la travailleuse fournissait une prestation de travail à l'employeur contre rémunération.

Le litige porte uniquement sur la réalisation de la condition prévue à l'art. 16b al. 1 lit. c ch. 1 LAPG (exigence pour la bénéficiaire de l'allocation de maternité d'être salariée à la date de l'accouchement), en relation avec l'art. 10 LPGA, pour l'octroi d'allocations de maternité à la femme.

Deux éléments caractérisent la notion de salarié au sens de l’art. 10 LPGA :

  1. L’intéressé fournit une prestation de travail dépendante ;
  2. Il reçoit en échange de cette prestation un salaire déterminant.

S’agissant de la première condition, le TF a considéré qu’elle était réalisée car la bénéficiaire était effectivement affectée à un emploi. C’est bien la prestation effective de travail, que la bénéficiaire aurait accomplie si elle n’en avait pas été empêchée sans faute de sa part, qui fait de la relation entre les parties au contrat une activité salariée.

S’agissant de la deuxième condition, le salaire déterminant vise toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées. Le TF a constaté qu’il y avait bien un lien économique entre le salaire convenu et la prestation de travail quand bien même la mesure d’intégration cantonale comportait certaines caractéristiques d’une prestation d’assistance sociale.

TF 9C_253/2014

2013-2014

Art. 16e LAPG ; art. 7 al. 1 et 32 RAPG

L’allocation de maternité de la mère exerçant une activité indépendante est calculée sur la base du revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’accouchement. Le législateur a clairement désigné le revenu de l’année qui précède l’accouchement, tout en réservant la possibilité de prendre en compte le revenu effectif plus important réalisé au cours de l’année de l’accouchement.

Une caisse de compensation peut calculer provisoirement le montant de l’allocation de maternité, sur la base du revenu pris en considération par la caisse de compensation, si les cotisations dues pour l’année en cause n’ont pas encore fait l’objet d’une décision passée en force. Si une taxation fiscale est intervenue, les caisses de compensation sont liées. Cependant, afin de compenser au plus près la perte de revenu subie, il faut, dans le cadre du début d’une activité lucrative indépendante, tenir compte du fait que certains investissements n’ont pas vocation à se répéter régulièrement. Pour obtenir le revenu déterminant pour le calcul de l’allocation maternité, la caisse de compensation doit alors, sur la base du compte d’exploitation de l’ayant droit, soustraire aux revenus bruts annualisés la somme des dépenses à caractère unique et des dépenses périodiques annualisées, puis ajouter les cotisations personnelles annualisées versées à l’AVS/AI/APG.

 

TF 9C_80/2014

2013-2014

Art. 1 al. 2 lit. c et 4 al. 2 RAPG

L'objet du litige est le droit de l'intimé à des allocations pour perte de gain dans le cadre d'une période d'affectation au service civil.

Rappel de la notion de « formation achevée » au niveau universitaire afin de bénéficier d’une allocation déterminée en fonction du salaire usuel pour un post universitaire. La maîtrise en géographie et sciences du territoire est une formation complète en soi qui permet d'accéder à différents métiers, dont l'enseignement, et ne peut être considérée comme une étape vers ce domaine professionnel, même si le bénéficiaire a commencé ultérieurement une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire.

Examen par le TF de la condition de l’immédiateté entre la fin de la formation et le début de la période d'affectation (période de latence). In casu, l'assuré avait entrepris des démarches afin d'organiser une seconde période d'affectation avant même d'avoir obtenu son diplôme et fait tout ce qui était en son pouvoir pour commencer ladite période le plus rapidement possible. La condition de l’immédiateté est dès lors remplie, même si trois mois se sont écoulés entre les moments déterminants. Le TF rappelle en outre, qu’on ne saurait exiger d'un diplômé qui se destine à l'enseignement qu'il exerce pour la première fois son métier durant les vacances d'été ni de tout individu qu'il entreprenne simultanément l'organisation d'une période d'affectation ainsi que des recherches d'emploi de durée indéterminée dans la mesure où ces deux genres d'activités sont foncièrement incompatibles.

 

ATF 139 V 289

2013-2014

Art. 9 LPGA (en lien avec les art. 43bis 2, 46 al. 2 LAVS et 48 al. 2 LAI)

Le TF rappelle à quelles conditions on peut admettre qu’un état de fait donnant droit à des prestations n’était pas reconnaissable pour l’assuré, respectivement que ce dernier n’était pas en mesure de déposer ou de faire déposer une demande de prestations en raison de la maladie. De telles situations ne doivent être admises restrictivement (consid. 4). Pour déterminer si l’assuré peut prétendre à un paiement rétroactif des prestations sur une période supérieure à douze mois, seule compte la connaissance de l’état de fait par ce dernier ou par son représentant légal. La connaissance que pouvait avoir un tiers au sens des art. 66 RAI et 67 RAVS ne lui est pas opposable (consid. 6.1 et 6.2).

ATF 139 V 297

2013-2014

Art. 42 al. 2 RAVS

Le taux de l’intérêt moratoire applicable aux cotisations arriérées (5%) repose sur une base légale suffisante. Il n’est ni contraire au droit, ni arbitraire.

ATF 139 V 442

2013-2014

Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. mod. 18 mars 2011 LAI (révision 6A), art. 6 à 8 et 17 LPGA, 8, 14a et 15 ss LAI

Le moment déterminant pour calculer le délai de 15 ans excluant la révision du droit à la rente AI sous l’angle de la lit. a al. 1 Disp. Fin. 6A est celui du début du droit à la rente, et non pas la date de la décision (consid. 3 et 4). Si le dossier ne contient pas d’élément permettant de conclure à une amélioration significative de l’état de santé, il n’y a pas de place pour une révision de la rente en application de l’art. 17 al. 1 LPGA (consid. 6).

ATF 139 V 537

2013-2014

Art. 9 al. 3 et 4 LAVS, 23 al. 4 et 27 al. 1 RAVS

Depuis l’entrée en vigueur du nouvel art. 9 al. 4 LAVS, au 1er janvier 2012, la caisse de compensation n’a plus à soucier des déductions opérées par l’autorité fiscale sur le revenu annoncé. Elle peut partir du principe que le revenu annoncé est un revenu net, et doit y ajouter les cotisations à l’AVS/AI/APG. L’art. 9 al. 4 LAVS prévoit désormais une présomption légale irréfragable. La pratique consacrée par l’ATF 111 V 289 n’a donc plus cours (consid. 5).

ATF 140 V 98

2013-2014

Art. 3 al. 3 lit. a LAVS

Les cotisations versées par le conjoint d’une personne n’exerçant pas d’activité lucrative à un système européen de sécurité sociale ne sont pas assimilables à des cotisations versées en Suisse, qui exempteraient cette personne de devoir cotiser en tant que personne sans activité lucrative (consid. 9).

TF 9C_134/2014*

2013-2014

Art. 22ter et 25 LAVS et art. 49 RAVS

Le TF examine les conditions d’octroi pour le versement, par l’assurance vieillesse et survivants, de la rente complémentaire pour enfant recueilli. En l’occurrence, un enfant recueilli est retourné vivre, quatre ans plus tard, auprès de son père naturel. La caisse de compensation a considéré que les conditions d’octroi de la rente pour enfant n’étaient plus réunies au motif qu’il n’y avait plus de ménage commun et que l’enfant recueilli vivait désormais auprès de son père. Le TF a alors interprété l’art. 49 al. 3 RAVS de telle manière que le droit s’éteint si l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.

Si l’interprétation littérale semble claire, il y a toutefois lieu d’admettre que la première hypothèse (enfant qui réside chez l’un de ses parents naturels) contient la présomption selon laquelle l’un des parents naturels pourvoit à l’entretien de l’enfant, présomption qui peut être renversée par la preuve du contraire. Cette interprétation permet d’assurer une cohérence et une coordination efficace entre les deux hypothèses décrites à l’art. 49 al. 3 RAVS.

Compte tenu de ces éléments, l’art. 49 al. 3 RAVS doit être interprété en ce sens que le droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli allouée aux parents nourriciers ne prend fin que lorsque les parents naturels reprennent les charges et obligations d’entretien et d’éducation, que l’enfant réside chez l’un de ses parents ou ailleurs.

 

TF 9C_224/2014*

2013-2014

Art. 33 et art. 47 al. 1 lit. a LPGA; art. 50a al. 4 LAVS; art. 8 LPD et 1 al. 7 OLPD

Vu l’obligation de garder le secret prescrite par l’art. 33 LPGA, l’héritier d’un assuré décédé ne peut obtenir des instances de l’assurance-vieillesse et survivants, exclusivement en vue de régler un litige concernant la succession, les données du compte du défunt et des prestations versées à celui-ci.

En effet, dans la mesure où il n’agit pas en relation avec des prétentions fondées sur la LAVS, que le défunt aurait pu exercer et qui seraient tombées dans la succession, l’héritier ne saurait s’appuyer sur l’art. 47 al. 1 lit. a LPGA pour obtenir ces données (consid. 4.1). Il doit être considéré comme un tiers, au sens de l’art. 50a al. 4 principio LAVS. En l’absence d’un consentement du défunt à l’égard de la communication des données à un tiers, on ne saurait présumer qu’une telle communication, en rapport avec le règlement litigieux de la succession de cet assuré, serait dans l’intérêt de celui-ci, selon les termes de l’art. 50a al. 4 lit. b LAVS ; on peut ainsi laisser ouverte la question de savoir si cette disposition peut ou non trouver application, de manière générale, après que l’assuré soit décédé (c. 4.3).

Quant au droit d’accès à ses propres données personnelles, énoncé à l’art. 8 de la loi sur la protection des données, il est octroyé exclusivement pour permettre à l’intéressé d’exercer les prérogatives énoncées par cette loi. L’accès aux données sollicité par un héritier en vue de les utiliser dans un litige de droit successoral sort de ce cadre législatif, de sorte que cet héritier ne peut se prévaloir d’un intérêt à la consultation au sens de l’art. 1 al. 7 OLPD (c. 4.2).

TF 9C_755/2013

2013-2014

Art. 39 al. 1, 55 al. 1 et 60 al. 1 et 2 LPGA ; art. 21 al. 1 et 35 PA ; Convention avec les USA sur la sécurité sociale du 18 juillet 1979 (art. 19 et protocole final)

A l’occasion d’un litige ayant pour cadre le calcul d’une rente de veuve contestée par une ressortissante suisse, domiciliée aux USA, affiliée à l’AVS facultative, un recours a été confié le 17 janvier 2013 à la société de transports privés Fedex, l’issue du délai de recours étant fixée au 18 janvier 2013. Le recours a été jugé tardif par la Caisse suisse de compensation et par le TAF. Le TF annule le jugement du TAF au motif que la décision litigieuse n’indiquait pas les voies de recours de manière complète. En effet, selon le principe de l’égalité des armes et de la bonne foi en procédure et en application de l’article 21 al. 1 PA et de la jurisprudence y relative, l’administration doit renseigner par écrit l’assurée de manière précise et complète à propos des moyens de recours (moyens juridiques, instance à saisir et délai à respecter). La convention de sécurité sociale applicable en l’espèce également à l’assurance AVS facultative prévoit la possibilité de déposer un recours avant l’issue du délai également auprès de l’organisme d’assurance américain. Faute d’avoir indiqué expressément cette possibilité au terme de la décision contestée, la Caisse suisse de compensation n’a pas respecté la disposition conventionnelle ni la jurisprudence. Cette omission ayant contribué au non-respect du délai par l’assurée, la décision litigieuse doit être annulée et renvoyée au TAF pour qu’il entre en matière sur le recours.

 

TF 9C_845/2013*

2013-2014

Art. 10 al. 1 LAVS ; art. 28bis RAVS

Sous l’angle des art. 10 al. 1 LAVS et 28bis RAVS, les personnes exerçant une activité lucrative insignifiante du point de vue temporel et quantitatif sont assimilées aux personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (c. 1.1 ; ATF 139 V 12).

Est considérée comme activité lucrative à plein temps, une activité exercée durant au moins la moitié du temps de travail usuel dans la profession (c. 1.2 ; ATF 115 V 161 ) et que la cotisation (parts employés et employeurs) payée sur le revenu atteint au moins la moitié de la cotisation calculée selon l’article 28 RAVS (c. 1.1). Afin de déterminer si une activité est exercée au moins la moitié du temps de travail dans la profession, l’on se réfère à l’intention de travail (« Erwerbsabsicht ») qui se détermine en mettant en relation la prestation de travail et le revenu (c. 2.2.3).

Assimilation à une personne n’exerçant pas d’activité lucrative de la recourante (juge cantonale suppléante à 12 %) pour son activité de présidente d’un conseil de fondation (revenu annuel en question CHF 9'000.- pour des activités allant au-delà ce qui est usuel pour cette fonction).

Le TF a également écarté la comparaison faite par la recourante avec un indépendant se trouvant dans la phase de création de son entreprise (c. 2.3.1).

 

TF 9C_897/2013*

2013-2014

Art. 4 et 9 al. 1 LAVS ; art. 17 RAVS

En raison du parallélisme entre le droit fiscal et l’assurance-vieillesse et survivants, les revenus générés par la location d’un bien-fonds qui, alors que l’exploitant a cessé son activité, reste dans la fortune commerciale parce que ce dernier a renoncé à transférer ce bien-fonds dans sa fortune privée, sont soumis à cotisations AVS.

 

ATF 139 V 367

2013-2014

Art. 5 al. 1 et 22 al. 1 LFLP

Celui qui au moment du divorce travaille déjà de manière évidente comme indépendant et n’est pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, peut se faire payer en espèces la somme à transférer aux mêmes conditions que pour un paiement en espèces de l’avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative (investissement pour son activité d’indépendant – cf. ATF 135 V 418).

TF 9C_208/2014

2013-2014

Art. 8 al. 2 LFLP

Le litige porte sur les conditions auxquelles l'institution de prévoyance qui a omis d'informer le recourant sur les possibilités de maintenir la prévoyance professionnelle à l'époque de la sortie du contrat d'assurance, contrairement à son obligation légale, est tenue de réparer le préjudice subi par l'assuré.

Le tribunal cantonal a constaté que la fondation intimée avait violé l’obligation d'informer imposée par l'art. 8 al. 2 LFLP, ce qui n'est pas contesté. Les premiers juges ont par contre considéré, à juste titre selon le TF, que les conditions du droit à la protection de la bonne foi prévu par l'art. 9 Cst. (à ce propos, cf. TF 9C_568/2013 c. 4.2) n'étaient pas toutes remplies, puisque le recourant a échoué à démontrer qu’il aurait pu prendre les dispositions permettant d'éviter le préjudice (payer la totalité des cotisations en cas d'affiliation à l'institution supplétive).

 

ATF 139 V 307

2013-2014

Art. 4 al. 1 lit. c LPC et 8 al. 1 OPC-AVS/AI

On ne prend en compte, pour le calcul du droit aux prestations complémentaires, que les enfants qui ont droit à une rente d’orphelin ou pour lesquels le parent rentier (AVS ou AI) touche une rente complémentaire. Ce n’est pas le cas des enfants de bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité.

ATF 139 V 358

2013-2014

Art. 9 al. 1, al. 5 lit. h, 10 et 11 LPC, 25a al. 1 OPC-AVS/AI

Le séjour dans un home au sens de la législation sur les prestations complémentaires suppose que l’assuré réside dans une institution reconnue comme un home par le canton, ou dans une institution disposant d’une autorisation cantonale d’exploiter. Cette exigence est conforme au droit fédéral (changement de jurisprudence).

ATF 139 V 453

2013-2014

Art. 11 al. 3 lit. e LPC

Les bourses d’étude ne doivent pas être comptabilisées au titre des revenus dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, même si elles sont destinées à la couverture des besoins personnels.

ATF 139 V 505

2013-2014

Art. 11 al. 1 lit. c et g LPC

Pour le calcul du droit aux prestations complémentaires d’une veuve, il y a lieu de tenir compte du dessaisissement (au sens de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC) opéré de son vivant par son époux, à concurrence de sa part successorale, soit pour la moitié au minimum (cf. art. 471 ch. 3 CC). Cela vaut même si la succession a été répudiée ou si elle était surendettée.

ATF 139 V 570

2013-2014

Art. 9 al. 1 LPC et 30 OPC-AVS/AI (en lien avec l’art. 25 al. 2 LPGA)

Le droit aux prestations complémentaires est fixé pour une année (art. 9 LPC). Lors du calcul annuel, l’organe PC n’a pas à vérifier les postes qui n’ont pas fait l’objet de modifications annoncées par le bénéficiaire. Il ne doit procéder à un contrôle plus approfondi que tous les quatre ans (art. 30 OPC-AVS/AI). Ce n’est donc pas le moment du calcul annuel qui fait partir le délai relatif de prescription pour la restitution de prestations touchées indûment, mais bien le moment où l’organe PC pouvait et devait avoir connaissance de l’élément erroné et de son influence sur le calcul du droit.

ATF 139 V 574

2013-2014

Art. 11 al. 1 lit. d et al. 3 LPC

Un assuré ne peut avoir son domicile qu’à un seul endroit. L’assuré qui a conservé son domicile, mais qui séjourne la moitié de la semaine chez sa concubine, sans devoir pour cela s’acquitter d’un loyer, doit se laisser imputer une « autre prestation périodique » au sens de l’art. 11 al. 1 lit. d LPC, au titre de revenu à prendre en considération. Le montant à imputer correspond à la moitié de la valeur locative de l’immeuble dont la concubine est propriétaire.

TF 9C_171/2014*

2013-2014

Art. 25 al. 2 et 31 al. 1 LPGA ; art. 31 al. 1 lit. d LPC ; art. 46 CP

 

Un homme a bénéficié de prestations complémentaires fédérales et n’a pas informé l’institution d’assurance d’un héritage perçu quelques années plus tard par son épouse et de l’acquisition commune d’un bien immobilier à l’étranger. L’institution d’assurance lui a donc réclamé la restitution des prestations complémentaires indûment perçues.

 

Les prestations en cause ayant été versées plus de cinq ans avant la demande de restitution s’est posée la question de savoir si l’assuré avait commis un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci étant alors déterminant conformément à l’article 25 al. 2 LPGA. Ce sont principalement les infractions réprimées aux articles 146 CP (escroquerie) et 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long.

 

Le TF a considéré qu’il n’y avait pas d’escroquerie. La tromperie visée par l’article 146 al. 1 CP peut être réalisée non seulement par l’affirmation d’un fait faux, mais également par la dissimulation d’un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d’un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l’auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s’il a, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner. L’assuré qui ne respecte pas l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances et continue ainsi à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. L’assuré n’a pas une position de garant à l’égard de l’assureur de sorte qu’une omission punissable ne peut pas lui être reprochée.

 

Le TF a par contre retenu que l’assuré ne pouvait ignorer l’importance que revêtait la communication de toute information d’ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille et qu’il a ainsi commis un acte par dol éventuel (manquement à l’obligation de communiquer).

 

Dès lors, le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable.

TF 9C_908/2013*

2013-2014

Art. 11 al. 1 lit. g LPC

En principe, pour déterminer si une personne qui ne travaille pas doit se voir imputer un revenu hypothétique en application de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC, il y a lieu de tenir compte du revenu hypothétique que l’assuré aurait pu réaliser s’il avait effectué un reclassement professionnel que l’AI lui proposait et auquel il a renoncé.

Dans le calcul du droit aux PC, on ne s’écartera de l’appréciation médico-théorique du revenu hypothétique que si l’assuré démontre qu’il ne lui est pas possible, pour des raisons personnelles et/ou en raison de la situation du marché, de réaliser effectivement ce revenu. Cette preuve peut notamment être rapportée en établissant avoir fait sans succès des recherches d’emploi en nombre et de qualité suffisants.

 

ATF 139 V 490

2013-2014

Art. 38 al. 4 lit. a LPGA (en lien avec les art. 46 al. 1 lit. a LTF et 22a 1 lit. a PA)

La mention de « Pâques » dans la disposition légale consacrée à la suspension des délais pendant les féries judiciaires fait référence exclusivement au dimanche de Pâques, et non au lundi, ou encore moins à l’ensemble de la période allant du Vendredi Saint au Lundi de Pâques (confirmation de la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 34 al. 1 lit. a OJ).

ATF 140 V 108

2013-2014

Art. 50 LPGA (en lien avec les art. 4 ss LAVS)

Le statut de cotisant d’un assuré à l’égard de l’AVS peut faire l’objet d’une transaction. En effet, même si, à la rigueur du texte de la loi, la possibilité de transiger est limitée aux prestations, le TF a admis un tel procédé pour d’autres objets (réparation du dommage, prétentions réciproques). Il ne l’a exclu que dans l’hypothèse où le litige porte sur des cotisations (consid. 5.3.5). La question du statut de cotisant ne se confond pas avec celle des cotisations, même si elle l’influence. La loi laisse une certaine marge d’appréciation à la caisse de compensation qui détermine le statut de cotisant, de sorte qu’une transaction est possible (consid. 6).

ATF 140 V 116

2013-2014

Art. 37 al. 4 et 52 al. 3 LPGA (en lien avec les art. 64 al. 1 PA et 55 LPGA)

En procédure d’opposition, l’assuré a droit, à certaines conditions, à l’allocation de dépens. Il n’en va en revanche pas de même, faute de base légale, pour l’allocation de dépens en procédure de préavis dans le cadre de l’assurance-invalidité (consid. 3). Si une indemnité est due au titre de l’assistance judiciaire gratuite, l’indemnité échoit au conseil d’office. S’il n’a pas la qualité de partie en dernière instance, le montant de ses honoraires ne peut pas être fixé dans cette procédure (consid. 4).

ATF 139 V 230

2013-2014

Art. 25 de la loi relative à PUBLICA

Confirmation qu’il n’existe pas, en cas de retraite anticipée avant l’âge de 62 ans, de droit acquis à bénéficier d’une rente de vieillesse de 95% de la rente de vieillesse perçue à 62 ans selon l’ancien droit.

ATF 139 V 234

2013-2014

25 de la loi relative à PUBLICA

La garantie des droits acquis prévue à l’art. 25 de la loi relative à PUBLICA vaut non seulement et pour autant qu’une rente de vieillesse soit perçue mais s’applique également en cas de versement (partiel) en capital.

ATF 139 V 316

2013-2014

Art. 7 OPP2

Quand bien même l’art. 7 al. 2 OPP2 confère à l’employeur la possibilité d’affilier des groupes d’assurés à diverses institutions de prévoyance, cela ne comporte pas pour ces dernières l’obligation d’en accepter les modalités unilatéralement définies. A une telle solution s’oppose le principe de la liberté contractuelle qui régit le contrat d’affiliation entre employeur et institution de prévoyance.

ATF 139 V 407

2013-2014

Art. 53c, 53d LPP et 27g 1bis OPP2 (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2011)

Pour la date déterminante de la liquidation, il n’est pas arbitraire de se fonder sur le moment où la décision de liquidation a été rendue ou alors sur celui de l’exécution des obligations souscrites par le conseil de fondation ; en revanche, la connaissance du cercle des personnes concernées est un critère étranger à la problématique. Le principe de l’égalité de traitement n’est pas violé lorsque les bénéficiaires d’une indemnité en capital ‑ au contraire des assurés actifs ou des rentiers ‑ ne sont pas pris en considération dans le plan de partage. En cas de liquidation d’un fonds patronal de bienfaisance, un bilan d’assurance technique est superflu.

ATF 139 V 579

2013-2014

Art. 10 al. 1, 23 lit. a et 60 al. 2 lit. e LPP

L’assurée qui devient incapable de travailler à la suite d’une maladie et plus tard invalide après l’inscription à l’assurance-chômage mais encore avant la perception d’indemnités journalières est assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation institution supplétive LPP si elle remplit les conditions du droit à l’indemnité de chômage qui sont énumérées à l’ 8 LACI; elle a droit dans ce cas aux prestations d’invalidité selon la LPP.

ATF 140 V 121

2013-2014

Art. 53d al. 1 LPP et 27h al. 1 OPP2

Le principe de l’égalité de traitement de l’art. 53d al. 1 LPP vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant. Pour déterminer s’il y a cession d’un risque actuariel, seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant. Les membres du collectif sortant ont droit à diverses provisions, dans la mesure où l’objet de celles-ci les concerne également.

ATF 140 V 145

2013-2014

Art. 7 et 49 al. 1 LPP

Lorsque le règlement de prévoyance, tout en prévoyant une fixation praenumerando dudit salaire, fixe de manière peu précise les éléments de rémunération réguliers ‑ tels que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions ‑ exclus du salaire assuré, il y a lieu de le déterminer selon les règles générales sur l’interprétation des contrats.

ATF 140 V 169

2013-2014

Art. 49 LPP

Des taux d’intérêt divergents pour des assurés qui sortent de l’institution en cours d’année ou qui y restent toute l’année sont conformes au principe de l’égalité de traitement. Selon le principe de l’imputation, une institution de prévoyance enveloppante doit verser les prestations légales dans la mesure où celles-ci sont plus élevées que le droit calculé sur la base du règlement. Ledit principe s’applique aussi en ce qui concerne le capital, raison pour laquelle un intérêt moindre ou nul de l’avoir de vieillesse est aussi admissible dans certaines limites dans le cas d’un excédent de couverture de l’institution de prévoyance.

ATF 140 V 213

2013-2014

Art. 41 al. 1 LPP

Par cas d’assurance au sens de l’ 41 al. 1 LPPen relation avec des prestations d’invalide, il faut comprendre (exceptionnellement) la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

ATF 140 V 22

2013-2014

53b, art. 53d et 86b LPP

L’employeur également est légitimé à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d’une liquidation partielle de l’institution de prévoyance par l’autorité de surveillance compétente et à demander à cette autorité de rendre une décision. L’autorité de surveillance n’est pas tenue de communiquer la décision portant sur l’approbation du règlement de liquidation partielle d’une institution de prévoyance aussi aux destinataires de celle-ci. L’adoption d’un règlement de liquidation partielle tombe cependant sous le coup du devoir d’information de l’institution de prévoyance prévu par l’art. 86b al. 1 lit a LPP.

Est conforme au droit une disposition réglementaire selon laquelle, en cas de liquidation partielle d’une institution commune, un découvert d’assurance technique est porté en déduction proportionnellement au capital de couverture de chaque bénéficiaire de rente sortant. L’évaluation des actifs d’une institution de prévoyance s’effectue à la valeur marchande à la date du bilan si bien que l’exécution de réévaluations de prêts hypothécaires, qui étaient accordés à des tiers, peut être indiquée.

ATF 140 V 50

2013-2014

Art. 20a 1 lit. a LPP

Pour que l’entretien puisse être qualifié de substantiel sur un plan temporel, il faut en règle générale que celui-ci ait duré deux ans au moins. Une telle règle vaut également dans le domaine du troisième pilier lié (art. 2 al. 1 lit. b ch. 2 OPP3 – cf. ATF 140 V 57).

TF 9C_161/2014

2013-2014

Art. 20a al. 1 lit. a LPP

Une institution de prévoyance professionnelle peut prévoir dans son règlement qu'une rente pour survivants soit octroyée aux personnes qui ont formé avec l'assuré défunt une communauté de vie ininterrompue de cinq ans au moins immédiatement avant le décès.

Le règlement peut prévoir l'exigence d'une annonce écrite de communauté de vie, en l'espèce homosexuelle. Si cette annonce n'est pas effectuée, l'institution de prévoyance professionnelle peut alors refuser l'octroi de toute prestation au concubin, qu'il soit hétéro- ou homosexuel.

Au surplus, le défunt ne pouvait pas mal comprendre cette disposition spécifique, ainsi que les informations de son institution de prévoyance professionnelle, puisqu'il a été capable de comprendre la portée d'autres dispositions, lorsqu'il a désigné antérieurement ses père et frères comme bénéficiaires de son capital-décès.

 

TF 9C_23/2014*

2013-2014

Art. 69 al. 2 LPP ; art. 45 OPP 2 ; art. 19 LFLP

Un employeur, – en l’occurrence une commune –, quitte une institution de prévoyance de droit public (IPDP) qui bénéfice de la garantie de l’Etat en relation avec son découvert. La législation en matière de prévoyance professionnelle ne règle pas explicitement la question de savoir si et à quelles conditions cet employeur doit prendre en charge le déficit de financement des prestations de sortie de son collectif d’assurés sortants. C’est donc le contrat d’affiliation qui est déterminant, sous réserve des principes constitutionnels applicables. Dans le cas d’espèce, le contrat d’affiliation prévoit la prise en charge de ce découvert par la commune selon la formule (100 % - taux de couverture à la sortie) x capital de couverture.

L’objet du litige porte sur le calcul du taux de couverture à la sortie : celui-ci doit-il ou non prendre en compte la réserve de fluctuation de cours constituée par l’IPDP ?

Selon les recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 auxquelles renvoie l’OPP 2, une réserve de fluctuation de cours ne peut pas être constituée en cas de découvert technique. Cette règle s’applique également aux IPDP. Le TF juge cependant que celle-ci est inopérante pour le calcul du taux de couverture à la sortie lorsque ce taux, hors réserve de fluctuation de cours, est supérieur à celui que l’IPDP s’est fixée dans son règlement, à savoir et dans le cas d’espèce 70 %. Par voie de conséquence, le taux de couverture à la sortie au sens de la formule contenue dans le contrat d’affiliation est calculé sans prendre en compte la réserve de fluctuation de cours.

Selon le TF, une telle solution n’est pas contraire au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) entre employeurs sortants et employeurs restants dans l’IPDP.

TF 9C_238/2014*

2013-2014

Art. 24 OPP2

Le principe de congruence implique la présomption que le revenu d'invalide déterminé par l'organe de l'assurance-invalidité correspond au revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser, selon l’art. 24 al. 2 in fine OPP2.

Contrairement à ce qui est prévu dans l’assurance-invalidité, le revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l'art. 24 al. 2 in fine OPP 2 est fondé sur le principe de l'exigibilité, qui requiert que soit pris en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas particulier, y compris au niveau du marché du travail.

La réduction d’une rente d’invalidité doit être accompagnée de la possibilité laissée à l’assuré de faire valoir ses arguments s’agissant du revenu hypothétique d’invalide, dans le cadre du calcul de surindemnisation. Si l’assuré n’allègue pas d’arguments à ce propos, il doit en supporter les conséquences.

TF 9C_293/2014

2013-2014

Art. 56a et 73 LPP; art. 120 CO

L'action en paiement de la prestation de libre passage dans une procédure selon l'art. 73 LPP et l'action en responsabilité en cas d'insolvabilité d'une institution de prévoyance selon l'art. 56a al. 1 LPP sont distinctes l'une de l'autre et poursuivent des buts différents. La première est interjetée par l’assuré à l'encontre d'une institution de prévoyance, alors que la deuxième initiée par le fonds de garantie concerne les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. Ainsi, la décision de la cour cantonale sur l'action en paiement de l'intimé de la part correspondant à 20 % de la prestation de sortie ne dépend pas forcément de l'issue de l'action en responsabilité ouverte par le Fonds de garantie LPP devant la même juridiction.

En mettant en avant l'exigence de célérité, soit la nécessité de statuer dans un délai raisonnable, les premiers juges, dans leur refus de suspendre la procédure dans la cause opposant l’assuré à la Fondation de prévoyance en liquidation, n'ont pas exercé leur pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, par un excès positif ou négatif de leur pouvoir d'appréciation ou un abus de celui-ci (ATF 137 V 71).

Cela étant, l'institution de prévoyance peut faire valoir une exception à l'encontre de la prétention de l'intéressé (par exemple une action en responsabilité à l'encontre de l'intéressé). Dans le cas d’espèce, la Fondation de prévoyance en liquidation, dans ses observations faites en cours de procédure, a invoqué l'exception de compensation, « vu les créances en jeu et la situation sur le plan juridique ».

La créance compensante (ou contre-créance) doit être exigible pour être invoquée à titre d'exception de compensation (art. 120 al. 1 CO). Toutefois, aux termes de l'art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. Cela signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas «  liquide », à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (ATF 136 III 624 c. 4.2.3). La loi n'exige donc pas que l'existence et la quotité de la créance compensante soient établies par jugement ou tout autre titre exécutoire.

En l'espèce, le TF a retenu que la créance en responsabilité était bien exigible (art. 120 al. 1 CO), la Fondation de prévoyance en liquidation – soit le Fonds de garantie LPP - étant en droit de la déduire en justice. Même si elle n'est pas liquide, à savoir pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant, elle pouvait déjà être opposée à la créance de l'intimé (art. 120 al. 2 CO).

TF 9C_345/2014

2013-2014

Art. 8 al. 2 Cst. ; art. 19a LPP ; art. 12 ss LPart

En vertu du règlement de la caisse de pension, l’octroi d’une rente de survivant est notamment conditionné à l’existence d’un partenariat enregistré ou d’un concubinage ininterrompu d’au moins 5 ans.

Faute de disposition règlementaire expresse contraire, lorsqu’une période de concubinage est suivie directement par une période de partenariat enregistré, la durée minimale de 5 ans précitée se calcule par l’addition de ces deux périodes.

TF 9C_492/2013*

2013-2014

Ancien art. 56a LPP

L’ancien art. 56a al. 1 LPP applicable au cas d’espèce, en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la 1ère révision LPP le 1er janvier 2005, prévoyait que le fonds de garantie dispose, à concurrence des prestations garanties, d’un droit de recours contre des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution prévoyance ou du collectif d’assurés.

L’application de cet article suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : un dommage, une illicéité (violation fautive d’une obligation), un rapport de causalité naturelle et adéquate ainsi qu’une faute (une négligence légère suffit).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré, comme l’instance inférieure, qu’un lien de causalité adéquat entre le comportement fautif du réviseur incriminé et le dommage causé à la caisse de pensions devait être nié : les juges ont considéré que même si le réviseur avait tiré la sonnette d’alarme plus tôt, ce qu’il aurait dû faire, les membres du Conseil de fondation de la caisse de pensions aurait malgré tout agi de manière contraire aux intérêts de l’institution, au vu de leur attitude irresponsable et criminelle à de réitérées reprises.

 

TF 9C_91/2014*

2013-2014

Art. 49 al. 2 LPP    

Une caisse de pension a décidé, pour l’année 2008, d’allouer dans le cadre de l’assurance surobligatoire à la LPP, un intérêt de 0 % à ses assurés, ce alors que son taux de couverture se montait pourtant, au terme de cette année 2008, à 104,4 %, décision à laquelle s’est opposée l’autorité de surveillance (au début de l’année le taux de couverture était de 117,2 %).

Le TF rappelle que, pour la partie sur-obligatoire de la LPP, il n’y a pas de disposition légale réglant la quotité des intérêts à allouer (cf. art. 49 al. 2 LPP), raison pour laquelle cette question relève purement des divers règlements, lesquels ne prévoient rien de particulier dans le cas d’espèce.

Selon la récente jurisprudence du TF, il est licite de ne pas allouer d’intérêts, voire même de prononcer des intérêts négatifs, quand bien même le degré de couverture est supérieur à 100 % (TF 9C_114/2013).

Cependant, le TF précise ici que cette mesure (taux d’intérêt de 0 % ou intérêt négatif), qui touche uniquement de facto des employés actifs, en arrive de ce fait relativement vite à ses limites et ne peut s’appliquer que dans un cadre très strict, eu égard aux principes d’attribution et de proportionnalité (cf. c. 4.2.).

Le TF démontre, calculs à l’appui, l’influence, à ne pas sous-estimer, que peut avoir un intérêt limité à 0 %, sur le taux de couverture, mais également et indirectement sur le capital de la prévoyance obligatoire LPP.

Le TF ajoute que les réserves de fluctuation peuvent servir également à la garantie des intérêts et, partant, à éviter de devoir prononcer des intérêts nuls ou négatifs.

En l’espèce, le TF juge que la mesure (intérêts nuls) était inappropriée et injustifiée.

TF 9C_92/2014*

2013-2014

art. 52 et 73 LPP

En cas de dépôt d’une demande de justice fondée sur la responsabilité des membres du conseil de fondation et de l’organe de révision au sens de l’art. 52 LPP, la compétence relève du tribunal cantonal (art. 73 al. 1 lit. c LPP).

Une telle compétence est également donnée lorsque le litige concerne un fonds patronal de secours.

 

ATF 139 V 339

2013-2014

Art. 93 LTF (en lien avec l’art. 72bis RAI)

La décision incidente rendue par l’office AI ordonnant la mise en œuvre d’une expertise et indiquant que le centre d’expertise serait désigné par la plateforme SwissMed@P ne peut, sur ce dernier point, être attaquée immédiatement, ni devant le tribunal de l’art. 57 LPGA, ni devant le TF.

ATF 139 V 429

2013-2014

Art. 89 al. 2 lit. a LTF (en lien avec l’art. 19 al. 1 OAFam)

L'OFAS a qualité pour recourir devant le TF contre un jugement cantonal en matière d’allocations familiales.

ATF 139 V 600

2013-2014

Art. 90 et 93 al. 1 lit. a LTF

Lorsque la décision de l’assureur social porte exclusivement sur la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA), le recours dirigé contre cette décision donne lieu à un jugement qui doit être qualifié de jugement incident au sens de l’art. 93 LTF. En conséquence, un recours immédiat au TF n’est recevable que si la condition de la menace d’un préjudice irréparable est remplie. En revanche, si la décision de l’assureur social porte sur le droit aux prestations, mais que l’assuré limite son recours à la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, soit que l’assureur ait fait droit à sa demande, soit que l’assuré n’entende par contester le refus, le jugement cantonal est un jugement final au sens de l’art. 90 LTF.

ATF 139 V 604

2013-2014

Art. 90 et 93 LTF

Le jugement cantonal qui statue sur l’indemnité d’office octroyée au conseil au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure administrative est un jugement incident. Un recours direct au TF n’est possible qu’à la condition d’un préjudice irréparable. Dès lors que le montant de l’indemnité d’office peut être attaqué en même temps que la décision finale, cette condition n’est pas remplie. Le recours au TF de l’avocate concernée est donc irrecevable.

TF 8C_217/2014*

2013-2014

Art. 93 al. 1 lit. a LTF

Le TF rappelle les conditions auxquelles un assureur social peut plaider un risque de préjudice irréparable pour faire admettre la recevabilité d’un recours qu’il interjette contre le jugement d’un tribunal cantonal des assurances. Lorsque l’arrêt de renvoi ne laisse aucune marge décisionnelle à l’assureur, qui ne peut que suivre les considérants du Tribunal cantonal, il ne s’agit pas d’un jugement incident, mais d’un jugement définitif, contre lequel un recours au TF est de toute manière ouvert. Si l’arrêt de renvoi contient des instructions à l’attention de l’assureur, qui ne suppriment pas totalement sa marge d’appréciation, mais la restreignent considérablement, il s’agit d’un jugement incident, qui ne peut être attaqué devant le TF que s’il est de nature à causer un préjudice irréparable, ce qui n’est en règle générale pas le cas pour l’assuré (qui pourra critiquer le jugement incident au moment d’attaquer le jugement final). Il en va différemment pour l’assureur social, parce qu’il est alors contraint par le jugement cantonal de rendre une décision qu’il tient pour contraire au droit. Dans la mesure où il ne peut attaquer ses propres décisions, et où il est peu vraisemblable que l’assuré attaque une décision qui lui sera favorable, l’arrêt cantonal de renvoi ne pourrait plus être corrigé. On admet donc en principe dans ce genre de situation que la condition du préjudice irréparable est remplie. Cela ne vaut toutefois que dans la mesure où le jugement cantonal contient des directives matérielles. Si le seul effet du jugement de renvoi est de prolonger ou de compliquer la procédure, il n’en résulte pas encore un préjudice irréparable (c. 4.2).

 

ATF 139 V 335

2013-2014

Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et l’ancienne République Populaire Fédérale de Yougoslavie relative aux assurances sociales.

La convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Yougoslavie a été dénoncée pour la fin du mois de mars 2010. Pour savoir si elle s’applique au cas d’un ressortissant de l’actuelle République du Kosovo, il y a lieu de prendre en considération le moment de la naissance du droit à une rente AI, et non celui à laquelle la décision a été rendue.

ATF 138 V 303 (d)

2012-2013

Art. 53d al. 3 LPP, art. 19 2e phrase LFLP, art. 44 OPP2

La déduction proportionnelle des découverts techniques (telle qu’elle est autorisée par l’art. 53d al. 3 LPP en cas de liquidation partielle ou totale) se rapporte en principe à la prestation de sortie dans son entier et pas seulement au capital (de couverture) accumulé auprès de l’institution de prévoyance concernée. Fonds libres et découvert sont des concepts différents, de sorte qu’il n’y a pas nécessairement lieu d’appliquer les critères en matière de répartition des fonds libres à la question du découvert.

TF 6B_750/2012*

2012-2013

Art. 146 CP; art. 31 al.1 LPGA

Le fait pour un assuré bénéficiaire d’une rente AI, de prestations de la Suva et d’une assurance-vie de ne pas annoncer une amélioration de son état de santé de nature à influencer son droit aux prestations, en dépit d’une obligation légale ou contractuelle, n’est pas constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP, faute de qualité de garant de l’assuré envers l’assureur.

Tel pourrait en revanche être le cas si l’assuré donne de manière active de faux renseignements à l’assureur.

 

ATF 138 V 386 (d)

2012-2013

§ 1 et 14 de la Loi zurichoise sur l’aide sociale

Lorsqu’un bénéficiaire de l’aide sociale touche des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, il est conforme au droit fédéral d’imputer ces indemnités sur la totalité de l’assistance fournie, sans égard à la période de décompte, de la même manière que l’on comptabilise les revenus irréguliers.

ATF 138 V 445 (d)

2012-2013

Art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur l’assistance des Suisses de l’étranger

Lorsqu’un Suisse de l’étranger rentre en Suisse avec l’intention d’y demeurer, la Confédération doit prendre en charge (pro rata temporis) les frais relevant de l’aide sociale pendant les trois premiers mois à compter du retour en Suisse.

TF 8C_697/2013

2012-2013

Art. 6 § 1 CEDH

Le TF rappelle d’abord que les contestations LAA sont des contestations à caractère civil (c. 1.2). Il rappelle ensuite les cas dans lesquels une autorité peut renoncer à des débats publics bien que correctement requis (p.ex. recours irrecevables ; témérité ou abus de droit ; motifs sans pertinence invoqués à l’encontre d’une décision motivé de manière convaincante ; lorsqu’un personne réclame des prestations non prévues par la loi ; lorsque seule une question juridique se pose, dont la réponse ressort clairement de la jurisprudence publiée du TF).

Certains cas sont plus problématiques, notamment lorsque le recours est manifestement mal fondé. Cette question peut rester ouverte dans le cas d’espèce (c. 1.4). Le droit à la tenue de débats publics a été admis dans le cas d’espèce car le recourant voulait poser des questions complémentaires à l’expert et que le tribunal ne pouvait d’emblée estimer que ces questions (qui n’étaient pas connues) seraient sans pertinence.

ATF 138 V 258 (d)

2012-2013

Art. 14sexies Rgt (CEE) n° 1408/71, art. 1a al. 2 lit. b LAVS

Un fonctionnaire allemand, retraité selon le droit allemand mais qui n’a pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite en Suisse, où il réside et déploie une activité indépendante comme avocat, est soumis à la législation suisse en matière d’AVS, selon laquelle l’ensemble des activités lucratives doit être prise en considération. Le fait que la rente allemande soit réduite dans la mesure du revenu tiré de l’activité lucrative n’entraîne pas de charge trop lourde au sens de l’art. 1a al. 2 lit. b LAVS. Cette solution n’est pas non plus contraire au principe de la liberté d’établissement, ni à celui de la libre circulation des personnes.

Art. 6 al. 1 LAA

En présence d’un tinnitus qui n’est pas attribuable à une atteinte organique objectivable d’origine accidentelle, le rapport de causalité adéquate avec l’accident ne peut pas être admis sans faire l’objet d’un examen particulier comme c’est le cas pour d’autres tableaux cliniques sans preuve d’un déficit organique (clarification de la jurisprudence).

ATF 138 V 318 (d)

2012-2013

Art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 43 al. 1 LPGA

Dans le domaine de l’assurance-accidents également (changement de la jurisprudence développé dans l’arrêt ATF 132 V 93), il faut ordonner une expertise en cas de désaccord par le biais d’une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances respectivement du Tribunal administratif fédéral), et la personne assurée bénéficie des droits de participation antérieurs en ce sens qu’elle peut s’exprimer sur les questions posées à l’expert. Les modalités à respecter se déterminent selon l’arrêt ATF 137 V 258 consid. 3.4.2.9 appliqué par analogie. A l’instar de ce qui a été décidé pour l’assurance-invalidité dans l’arrêt ATF 138 V 271, en matière d’assurance-accidents, les jugements
cantonaux, respectivement ceux du Tribunal administratif fédéral, rendus sur recours contre les décisions incidentes de l’assureur-accidents concernant la mise en œuvre d’expertises, ne peuvent pas être déférés au Tribunal fédéral, à moins qu’il n’ait été statué sur des motifs formels de récusation, et la récusation formelle d’un expert ne peut en principe pas être justifiée seulement par des circonstances structurelles comme elles ont été traitées dans l’arrêt ATF 137 V 210.

ATF 138 V 426 (d)

2012-2013

Art. 25 al. 1 LPGA, art. 62 et 63 CO, art. 1 al. 2 lit. d LAMal

Conformément à l’art. 1 al. 2 lit. d LAMal, l’art. 25 al. 1 LPGA ne s’applique pas aux litiges entre assureurs-maladie, de sorte que cette disposition ne peut fonder le remboursement de prestations entre deux caisses-maladie. En revanche, l’assureur-maladie qui a versé indûment des prestations (en raison d’une double assurance) peut en réclamer le remboursement à la caisse-maladie compétente en vertu des art. 62 ss CO.

ATF 139 V 148 (d)

2012-2013

Art. 7 al. 2 LAA en liaison avec l’art. 14 OLAA, art. 8 LAA, art. 15 al. 3 LAA en relation avec l’art. 23 al. 5 OLAA

Le salaire global obtenu dans l’ensemble des activités est déterminant pour calculer l’indemnité journalière allouée aux travailleurs au service de plusieurs employeurs, pour autant qu’ils aient été victimes d’un accident sur le trajet effectué pour se rendre sur l’un des lieux de travail ou pour en revenir, cela indépendamment du point de savoir si cet événement doit être qualifié d’accident professionnel ou non professionnel.

ATF 139 V 161 (d)

2012-2013

Art. 24 al. 1 OLAA

L’énumération des éventualités de l’art. 24 al. 1 OLAA (gain assuré pour les rentes dans les cas spéciaux) qui conduit, en vertu de cette disposition, à prendre en considération un revenu fictif est en principe exhaustive.

ATF 139 V 28 (d)

2012-2013

Art. 16 et 17 LPGA, art. 15 al. 2 et 3 LAA, art. 22 al. 2 lit. b et 24 al. 4 OLAA

Les règles sur la révision des rentes prévues à l’art. 17 LPGA s’appliquent en cas de nouvelle fixation du taux d’invalidité globale après plusieurs accidents invalidants. Les qualifications professionnelles particulières obtenues après la décision initiale de rente constituent des éléments à prendre en compte dans l’évolution hypothétique du revenu sans invalidité. Rompant avec la règle générale et le principe d’équivalence qui lui est étroitement lié, le Conseil fédéral a établi, avec l’art. 24 al. 4 OLAA, un cas particulier de révision en s’appuyant sur le principe de solidarité également applicable à l’assurance-accidents sociale, en ce sens que le gain annuel assuré déterminant pour le calcul de la nouvelle rente doit être fixé indépendamment de la qualification retenue lors de la décision initiale de rente et que, par analogie avec la nouvelle évaluation du revenu sans invalidité, il peut être réajusté, à la différence du cas réglé à l’art. 24 al. 2 OLAA, au-dessus de l’évolution du salaire nominal, compte tenu de l’avancement professionnel présumé et de l’augmentation correspondante du revenu. Aussi convient-il de tenir compte également des
allocations pour enfants auxquelles l’assuré a droit pour la période comprise entre le premier et le dernier accident.

ATF 140 V 82

2012-2013

Art. 23 et 52 LPGA

La renonciation à interjeter opposition n’est pas expressément réglée dans la loi. La jurisprudence l’admet lorsqu’elle est faite en connaissant la décision sujette à opposition. Contrairement à la renonciation à des prestations (art. 23 LPGA), elle est en principe irrévocable, sous réserve d’une erreur sur les motifs (c. 4.1).

La renonciation à interjeter opposition constitue une déclaration de volonté de la personne qui renonce et est soumise à réception (c. 4.2). La révocation d’une renonciation à interjeter opposition n’est dès lors possible qu’avant la réception par l’assureur de la renonciation. Elle n’a pas besoin de revêtir une forme particulière. Cependant, la personne qui révoque supporte le fardeau de la preuve (c. 4.3).

 

TF 8C_1015/2012

2012-2013

Art. 19 LAA; art. 30 OLAA; art. 68 LPGA

Le TF traite du cumul d’une rente d’invalidité LAA avec des indemnités journalières versées par l’assurance-invalidité. Il rappelle que selon l’art. 19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Dans la situation où une décision de l’assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard, le Conseil fédéral, sur délégation, a adopté l’art. 30 OLAA qui prévoit l’octroi d’une rente transitoire. Selon cette disposition légale, lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint

a)     dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI ;

b)     avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle ;

c)      avec la fixation de la rente définitive.

Dans le cas d’espèce, la CNA n’a pas alloué à l’assuré une rente transitoire, mais une rente ordinaire (ou définitive). Au moment où la décision sur opposition a été rendue, une tentative d’aide au placement avait échoué du fait que l’assuré se déclarait en incapacité totale de travail. Aucune autre mesure de réadaptation n’était envisagée. La CNA ne le conteste pas, mais soutient que les rentes ordinaires et les rentes transitoires devraient suivre le même sort lorsque des indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont allouées à l’assuré. Elle entend appliquer la même règle de coordination prescrite à l’art. 30 al. 1 OLAA, invoquant le principe de l’égalité de traitement entre les assurés. Le TF a écarté ce raisonnement qu’il estime contraire aux textes clairs de la loi et de l’ordonnance. Faute de se trouver en présence d’une rente provisoire, c’est le régime général qui trouve application. Le droit ne s’éteint que dans les éventualités mentionnées à l’art. 19 al. 2 LAA (remplacement par une indemnité en capital, rachat et décès). Pour cette rente, la loi ne prévoit pas la suspension ou la suppression du droit lorsque les mesures de réadaptation professionnelle sont mises en œuvre par l’assurance-invalidité. L’art. 68 LPGA autorise le cumul des indemnités journalières et des rentes des différentes assurances sociales. Cette disposition vise précisément le cas de concours entre les indemnités journalières de l’assurance-invalidité et les rentes de l’assurance-accidents. L’assureur-accidents doit effectuer ce calcul de surindemnisation en dépit des difficultés pratiques qui y sont liées. L’assureur LAA n’était donc pas en droit de suspendre le versement de la rente d’invalidité et de réclamer la restitution de cette rente depuis que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité lui ont été versées.

TF 8C_1037/2012

2012-2013

Art. 10 al. 3 LAA ; Art. 18 OLAA

Le versement de la contribution pour soins à domicile (art. 18 al. 1 OLAA) doit être examinée concrètement de cas en cas. Aucune généralité ne peut être tirée de la jurisprudence publiée à l’ATF 116 V 41.

La prise en charge des soins à domicile accessoires (comme ceux énoncés à l’article 7 al. 2 Ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie) ne peut être exclue du seul fait que l’assuré est au bénéfice d’une allocation pour impotence grave (art. 38 al. 2 OLAA. Cf. ATF 116 V 41 c. 6c).

L’art. 18 al.1 OLAA couvre les soins à domicile dont l’application est indiquée médicalement (ATF 116 V 48 c. 5b et c). On ne peut se fonder en conséquence sur un catalogue de soins, sans caractère normatif, pour définir les soins couverts.

Le TF a confirmé les prestations de soins à domicile admises par l’instance cantonale, comme la surveillance des exercices effectués avec le cadre de marche, incluant le déplacement et la fixation de l’assuré à l’appareil (c. 7.3.2). Le Tribunal fédéral reconnaît aussi la prise en charge, admise par la SUVA, consistant dans l’installation de l’assuré au lit, matin et soir, pouvant inclure aussi le changement des draps de nuit. Il en va de même de l’installation de l’assuré pour le nourrir ou lui prodiguer la thérapie respiratoire, pour autant que ces actes soient indiqués médicalement.

Le TF n’a pas reconnu le nettoyage de l’assuré après enlèvement des couches, même après la pose d’un suppositoire, s’agissant d’un acte ordinaire de la vie courante compris dans l’indemnisation de l’impotence (c. 7.3.1), contrairement à la vidange du sac d’urine couverte, selon l’art. 18 al. 1 OLAA (c. 7.4.2).

La décision attaquée a été annulée et renvoyée à l’autorité inférieure qui devra définir si les autres soins que l’instance cantonale a considéré comme étant englobés dans l’allocation pour impotent doivent être reconnus sur la base d’une nouvelle enquête effectuée sur place et en se fondant sur un avis médical.

 

TF 8C_1038/2012

2012-2013

Art. 15 al. 2 LAA ; art. 24 al. 1 OLAA ; art. 31 al. 4 LAA ; art. 43 al. 4 OLAA

Examen de la méthode de calcul du gain assuré d’une personne invalide depuis plus d’une année avant l’accident ayant conduit à son décès et de la méthode de calcul de la rente complémentaire à laquelle peuvent prétendre son épouse et ses enfants.

Lorsque l’assuré est limité dans sa capacité de gain pour cause d’invalidité et perçoit de ce fait une rente d’invalidité depuis plus d’une année avant la survenance de l’accident, son gain assuré se calcule selon la règle générale de l’art. 15 al. 1 LAA, soit d’après le salaire gagné durant l’année précédant l’accident, et non selon la règle spéciale de l’art. 24 al. 1 OLAA. Dans ces circonstances, le TF a considéré que la perte de salaire ne résultait pas de l’un des facteurs de diminution temporaires exhaustivement énoncés à l’art. 24 al. 1 OLAA, mais d’une invalidité durable entraînant une incapacité de gain partielle non visée par cette disposition (c. 4.2).

Pas d’application de la règle spéciale de l’art. 43 al. 4 OLAA pour le calcul d’une rente complémentaire de survivant étant donné que la veuve ne percevait pas, avant le décès de son époux, une rente de l’AVS/AI (c. 5.5).

 

TF 8C_120/2013

2012-2013

art. 16, 17 et 27 LPGA 

Une amélioration notable des circonstances économiques ayant servi de base au calcul d’invalidité constitue un motif de révision de rente invalidité. Un revenu d’invalide effectivement réalisé, supérieur à celui retenu au moment de la fixation du taux d’invalidité, permet de réviser la rente allouée, soit en l’espèce de supprimer la rente. Il est admissible de se baser sur le compte individuel AVS pour déterminer – avec effet rétroactif – la modification du revenu intervenue (c. 3.1 et 3.2).

Il est admissible de réviser une rente fixée initialement sur la base d’une comparaison des pourcentages (Prozentvergleich) en procédant à une comparaison des revenus au stade de la révision (c. 3.2).

Etant donné que l’assuré savait que son revenu était supérieur à celui qui avait servi de base de calcul pour le taux d’invalidité, il a violé son obligation d’informer, ce qui permet à l’assureur-accidents de réclamer la restitution des rentes versées à tort (c. 4.1).

 

TF 8C_138/2013*

2012-2013

Art. 68 et 69 LPGA; art. 25 al. 3 et 51 al. 3 OLAA; art. 95 al. 1bis LACI

Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées (art. 68 LPGA). Selon l'art. 69 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (al. 1). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (al. 2). Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (al. 3). Seules les prestations sociales correspondant au même événement assuré sont prises en considération dans le calcul de surindemnisation. Lorsque des indemnités journalières LAA sont versées en même temps que des rentes AI, on doit, selon la jurisprudence, prendre en considération la même période de façon globale (ATF 126 V 193 c. 3 et ATF 132 V 27, c. 3.1; cf. c. 3).

Au surplus, conformément à l'ATF 139 V 108, les frais d'avocat constituent des frais supplémentaires, dont il y a lieu de tenir compte selon l'art. 69 al. 2 LPGA (c. 2).

Dans ces conditions, un assureur LAA a le droit de procéder à un calcul de surindemnisation entre une rente AI accordée ultérieurement pour une certaine période et les indemnités journalières octroyées pour la même période (c. 4.2). Par contre, une coordination a déjà eu lieu entre les indemnités de l'assurance-chômage (capacité de travail de 50%) et les indemnités journalières LAA, conformément à l'art. 25 al. 3 OLAA. Ainsi, l'assureur-chômage ne peut plus émettre de prétentions récursoires fondées sur l'art. 95 al. 1bis LACI (c. 4.1 et 4.3).

Se pose encore une question de péremption. Le TF reprend la jurisprudence de l'ATF 127 V 484 et part du principe que le délai de péremption ne commence pas au moment où est payée la prestation de l'assureur social concerné, mais depuis le moment où l'on peut constater le caractère non-fondé de la prestation versée. En l'espèce, le délai de péremption n'a commencé à courir qu'avec la notification de la décision AI, qui prévoit le versement de rentes rétroactives (c. 4.4).

Lorsque l'on calcule le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé (art. 69 al. 2 LPGA), il y a lieu de tenir compte de l'indemnité de l'assurance-chômage, comme cela est le cas dans le cadre de l'art. 51 al. 3 OLAA, afin de tenir compte du revenu effectivement réalisé. En effet, la situation est similaire à celle de la personne qui met réellement à contribution sa capacité de travail résiduelle (c. 5).

Le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé est le gain que la personne aurait effectivement réalisé sans invalidité (ATF 126 V 468 c. 4a). Il ne s'agit pas d'un gain plus élevé que l'assuré aurait éventuellement pu réaliser par hasard. Il faut également tenir compte du gain effectivement réalisé (c. 6).

 

TF 8C_195/2013

2012-2013

Art. 43 al. 3 LPGA; art. 24 al.1 LAA; annexe 3 OLAA

A la suite d’un accident, une assurée a refusé de se soumettre à une nouvelle expertise destinée notamment à déterminer son taux d’invalidité, au motif que les rapports et expertises médicaux versés au dossier suffisaient.

L’assureur-accidents a fait usage de l’art. 43 al. 4 LPGA et a considéré que l’assuré avait refusé de collaborer. Le tribunal cantonal que le TF ont approuvé la décision de l’assureur-accidents : les juges fédéraux rappellent que celui-ci n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité.

Au demeurant, l'office AI ne semblait pas avoir mené une instruction approfondie du cas et l'expertise à laquelle l'assurée avait refusé de se soumettre aurait précisément permis de confirmer ou d'infirmer la présence d'atteintes sans lien avec l'accident. Dans ces conditions, le fait de refuser de se soumettre à une nouvelle expertise n’était pas excusable. L’assureur-accidents était donc fondé à statuer sur la base des éléments probants du dossier et admettre une pleine capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée à son handicap.

Concernant le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, le TF a rappelé que l'annexe 3 de l'OLAA comportait un barème-reconnu conforme à la loi et non exhaustif des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. En vue d'une évaluation encore plus affinée de certaines atteintes, la Division médicale de la CNA avait établi des tables d'indemnisation. Ces tables n'ont certes pas valeur de règle de droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, les juges fédéraux ont rappelé qu’elles étaient compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA.

TF 8C_233/2013

2012-2013

Art. 6 al. 1 LAA; art. 4 LPGA

Lors d’une promenade, un assuré se tord le pied ; la guérison a été cahoteuse, ponctuée par 4 interventions chirurgicales. La SUVA lui a reconnu – pour ses troubles organiques – le droit à une IPAI de 15% ainsi qu’à une rente d’invalidité LAA de 35%.

Pour ce qui est de ses indiscutables troubles psychiques, la SUVA a refusé à juste titre d’intervenir, faute de causalité adéquate pour un accident qu’il convient de ranger dans la catégorie dite banale.

De même, le morbus sudeck (ou CRPS) invoqué par l’assuré, ne peut pas être démontré et encore moins être mis en lien avec une éventuelle erreur ou complication dans le traitement médical.

Dans cet arrêt, le TF pointe également les risques liés au fait de ne pas entreprendre une décision parallèle, comme en l’espèce, qui mettait un terme aux prestations allouées pour des troubles pas suffisamment objectivables, décision parallèle à celle reconnaissant à l’assuré le droit à une rente d’invalidité (ainsi qu’à une IPAI) pour les troubles organiques.

 

TF 8C_296/2013

2012-2013

Art. 15 LAA; art. 22 al.3 et 23 al. 3 OLAA

L'assuré a eu un accident le premier jour de son travail. L'assureur accident a calculé l'indemnité journalière selon l'art. 23 al. 3 OLAA, c'est-à-dire en faisant la moyenne des salaires perçus pendant les 12 mois avant l'accident et payés par les 11 employeurs, auprès desquels l'assuré avait travaillé. Cette méthode de calcul a était contestée par l'assuré.

Le TF reprend les bases légales (art. 15 LAA; art. 22 al. 3 et art. 23 al. 3 OLAA) mais surtout il rappelle l’ATF 139 V 464, dans lequel il a considéré que le point de savoir si les conditions de l'art. 23 al. 3 OLAA - à savoir les critères de l'activité irrégulière et les fortes variations de salaire - étaient réalisées, devait être examiné au regard de l'activité effectivement exercée au moment de l'accident, le parcours professionnel antérieur de l'assuré n'étant pas déterminant.

A cet égard, le fait que l'accident est survenu peu après la prise du travail (en l'occurrence le premier jour de l'engagement) n'y change rien (ATF 139 V 464 c. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, si l'assuré n'a pas travaillé ou seulement sporadiquement dans le passé, il n'y a pas lieu de conclure à une activité irrégulière au sens de l'art. 23 al. 3 OLAA.

C'est l'activité effective au moment de la survenance de l'accident qui doit être irrégulière pour entraîner l'application de l'art. 23 al. 3 OLAA. Par ailleurs, la durée effective de l'engagement n'a pas une importance particulière pour calculer le gain assuré déterminant pour les indemnités journalières.

Si les conditions de l'art. 23 al. 3 OLAA ne sont pas réalisées, le dernier salaire perçu avant l'accident dans les rapports de travail actuels est déterminant pour calculer l'indemnité journalière en vertu de l'art. 15 al. 2 LAA en liaison avec l'art. 22 al. 3 OLAA.

Après examen de la situation concrète, le TF a conclu que le travail était régulier et pas soumis à des fluctuations, donc l'assuré avait droit à une indemnité journalière calculée sur la base du salaire convenu avec l'employeur. La cause a été renvoyée à l'assureur accident pour qu'il rende une nouvelle décision.

 

TF 8C_298/2013*

2012-2013

Art. 15 LAA; art. 18 LPGA; art. 22 al. 1 et 24 al. 2 OLAA.

Le revenu sans invalidité est en principe le revenu réalisé avant l'atteinte à la santé. Une parallélisation des revenus n'est justifiée que si l'assuré gagne un revenu inférieur à la moyenne à cause de ses caractéristiques personnelles (p. ex. nationalité étrangère, mauvaises connaissances linguistiques) et non si c'est parce qu'il s'est contenté d'un tel revenu. En outre, on ne peut en principe pas tenir compte d'une augmentation du revenu sans invalidité, à moins qu'il existe suffisamment de facteurs probants permettant d'aller dans un tel sens. Enfin, la réduction du salaire fixé en fonction des statistiques ressortit au pourvoi d'appréciation du Tribunal cantonal compétent (c. 5).

Le gain maximal assuré est fixé par le Conseil fédéral (art. 18 LPGA et 15 al. 3 LAA). Celui-ci est fixé à Fr. 97'000 jusqu'au 31 décembre 1999, à Fr. 106'800 jusqu'au 31 décembre 2007 et à Fr. 126'000 dès lors (art. 22 al. 1 OLAA). En outre, selon l'art. 24 al. 2 OLAA, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.

Si un assuré perçoit un revenu supérieur au gain maximal assuré valable pour quelque période que ce soit et s'il est victime d'une conséquence tardive d'un accident, qui lui ouvre le droit à une rente plus de cinq ans après ledit accident, on retient comme gain maximal assuré celui valable au moment du début du droit à la rente en appliquant l'art. 24 al. 2 OLAA. Cette interprétation se justifie par le fait que, si l'on retenait le gain assuré au jour de l'accident, l'art. 24 al. 2 OLAA serait vidé de sa substance pour les assurés réalisant un revenu supérieur au gain assuré, alors que l'art. 24 OLAA institue des exceptions en faveur de l'assuré. Au surplus, la Commission ad hoc sinistres LAA partage le même point de vue (recommandation 1/2008). Bien que ladite Commission ne puisse instaurer des directives pour les organes d'exécution de la LAA, il n'en reste pas moins qu'elle permet d'assurer une certaine unité de pratique (c. 6).

A noter que la situation est différente, si on est présence d'une rente préexistante, qui est augmentée ensuite d'une séquelle tardive. Dans ce cas de figure, c'est le point de départ de la première rente qui est déterminant pour établir le gain assuré maximal (ATF 118 V 293).

 

TF 8C_305/2013

2012-2013

Art. 18 al. 1 LAA, art. 16 LPGA 

Est litigieuse in casu la quotité de la rente d’invalidité LAA, plus particulièrement le bienfondé de l’expertise pluridisciplinaire, laquelle conclut à la pleine exigibilité médicale d’une activité moyennement légère, ce malgré le syndrome lombo-vertébral et thoracique de l’assurée.

La question de savoir si le principe du hasard (« Zufallsprinzip »), applicable à la mise en œuvre de l’expertise médicale MEDAS dans le cadre de la procédure administrative AI (ATF 137 V 210), l’est aussi à la procédure administrative LAA a été laissée ouverte par le TF, car les correctifs jurisprudentiels apportés par l’arrêt précité (du 28 juin 2011) sont de toute façon postérieurs à la date de mise en œuvre de la présente expertise (avril 2010) ainsi qu’à la date de sa rédaction (juillet 2010).

Le TF en a jugé de même de l’absence de document final établissant formellement le consensus interdisciplinaire des experts ainsi que de l’absence de signature portant sur le corps principal de l’expertise par l’un des spécialistes ayant signé uniquement sa propre partie d’expertise (confirmé également par TF 8C_569/2013 c. 4.2.3).

Est, tout de même, rappelée au passage l’applicabilité, dans le domaine de l'assurance-accidents également, des autres modalités déterminées à l’ATF 137 V 210, en particulier la nécessité d’ordonner une expertise - en cas de désaccord - par le biais d'une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (respectivement du Tribunal administratif fédéral) et les droits de participation antérieurs de la personne assurée, en ce sens qu'elle peut s'exprimer sur les questions posées à l'expert (cf. ATF 138 V 318).

Le recours de l’assurée a été rejeté, les Juges fédéraux retenant la pleine exigibilité médicale d’une activité dite adaptée (avec déduction de 10% - relevant typiquement du pouvoir d’appréciation des premiers Juges - sur le salaire statistique hypothétique d’invalide).

 

TF 8C_307/2013

2012-2013

Art. 86 OPA

L’art. 86 OPA prévoit l’octroi par l’assureur d’une indemnité pour changement d’occupation lorsqu’un travailleur a été exclu d’un travail ou qui a été déclaré apte à l’accomplir à certaines conditions. Le TF rappelle qu’il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre la décision d’exclusion d’un travail et l’absence d’occupation par l’assuré.

En l’espèce, la maladie professionnelle (allergie aux composants de caoutchouc) n’empêche pas l’assuré de reprendre un travail adapté à 100% et l’absence d’occupation professionnelle est à mettre en lien avec des troubles dépressifs sans relation de causalité adéquate avec l’allergie professionnelle et la décision subséquente d’inaptitude (c. 4.3).

 

TF 8C_347/2013

2012-2013

Art. 6 LAA; art. 9 al. 2 OLAA; art. 4 LPGA

Par accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Le droit aux prestations suppose notamment entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.

Si un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine).

Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. L'art. 9 al. 2 OLAA a ainsi été édicté et les lésions qui y sont mentionnées sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise.

Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie.

Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA.

En l'espèce, l’intimé a subi un accident professionnel. Les examens pratiqués pour rechercher l'origine des symptômes ressentis ont mis en évidence une déchirure de la coiffe des rotateurs. Cette atteinte constitue une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 lit. f OLAA. Le TF en conclut que l'assureur-accidents était dès lors tenu de prendre en charge les suites de cet événement. L'origine maladive ou dégénérative des lésions doit en effet être manifeste pour exclure toute cause accidentelle. Or, des rapports médicaux, il ne pouvait être déduit que les lésions étaient imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, à l'exclusion de toute cause accidentelle.

TF 8C_361/2013

2012-2013

Art. 68 et 69 LPGA; art. 15 et 22 LAA; art. 51 al. 3 OLAA

Dans le cadre d'un calcul de surindemnisation (concours d'une rente AI et d'indemnités journalières LAA), le TF rappelle qu'il y a lieu de faire un calcul global sur toute la période de référence, à partir du début du droit aux indemnités journalières LAA (ATF 132 V 27 et références). Il est cependant possible de procéder à un décompte intermédiaire avant la fin du droit aux indemnités journalières LAA afin de pouvoir compenser avec des prestations qui seraient versées d'un coup par l'AI. Dans ce cas, il faut ensuite faire un décompte final de surindemnisation pour toute la période de référence, une fois celle-ci terminée.

En l'espèce, l'assureur LAA a procédé à un calcul intermédiaire de surindemnisation, à un moment où il avait déjà fixé la fin du droit aux indemnités journalières. Ce calcul intermédiaire n'était donc pas justifié et l'assureur LAA devait prendre en compte toute la période de référence. La cause lui est renvoyée pour qu'il statue en ce sens.

Par ailleurs, le TF rappelle que le gain assuré LAA ne correspond généralement pas ou alors seulement par hasard au gain présumé perdu par l'assuré (art. 69 al. 2 LPGA). Cependant, si une indemnité est considérée comme un remboursement de frais et est par conséquent exclue du gain assuré LAA, il faut également l'exclure du revenu présumé perdu. En d'autres termes, la même indemnité ne peut pas être qualifiée d'élément du salaire dans le cadre du gain assuré LAA et de remboursement de frais (Spesenersatz) dans le cadre du gain présumé perdu. Comme c'est précisément ce qu'a fait l'assureur LAA en l'espèce, le TF lui renvoie la cause afin de corriger également cette irrégularité et de tenir compte, dans le calcul du gain présumé perdu, de l'indemnité forfaitaire inclue dans le gain assuré LAA.

 

TF 8C_370/2013

2012-2013

Art.16 LPGA

Les exigences de motivation ne doivent pas être excessives s’agissant de la concrétisation des opportunités de travail et des perspectives de gain. L’état de fait doit être clarifié pour obtenir un degré d’invalidité fiable. Ainsi, l’assureur et l’autorité de première instance n’ont pas à indiquer en détail quelles activités sont raisonnablement exigibles en fonction des limitations physiques de l’assuré. Pour autant qu’il existe suffisamment de possibilités réalistes d’activité lucrative, le revenu d’invalide peut être déterminé sur la base des statistiques de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), sans se référer aux descriptions de postes de travail (DPT) (c. 2.2). Ces statistiques comprennent quatre niveaux permettant de tenir compte des qualifications personnelles de l’assuré ; en l’espèce, le TF applique le niveau 4 et non le niveau 3 retenu par les juges cantonaux (c. 2.3). Le revenu statistique peut en outre être diminué jusqu’à 25%, selon les circonstances personnelles découlant de l’atteinte à la santé (c. 2.4).

 

TF 8C_372/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA; art. 6 LAA

Dans le cadre de la jurisprudence sur la causalité adéquate en cas de troubles psychiques (ATF 115 V 133), la gravité de l’accident doit s’apprécier en fonction du déroulement clair des événements et des forces générées à cette occasion. Une collision entre l’avant gauche de deux véhicules, de nuit sous la pluie sur une route où la vitesse est limitée à 80 km/h, doit être qualifiée de gravité moyenne au sens strict. A ce stade du raisonnement, le fait que l’assurée ait dû être libérée de son véhicule par les pompiers ne joue pas de rôle. Dans ce contexte, au moins trois des sept critères de causalité adéquate doivent être réunis, ou l’un deux de façon particulièrement importante (c. 5.2).

Les circonstances particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident s'apprécient de façon objective et non pas en fonction du ressenti ou du sentiment de peur de l’assuré. Ce critère peut être considéré comme rempli en l’espèce, car l’accident s’est produit de nuit sous la pluie ; le responsable a pris la fuite sans avertir les secours, et la lésée est resté bloquée longtemps dans son véhicule avec une vis dans la cuisse, sans savoir si les secours arriveraient à temps. Par contre, à partir du moment où elle était sous sédatifs, les circonstances dans lesquelles le sauvetage s’est déroulé n’est plus objectivement à même d’influer sur sa santé (c. 7).

Après un résumé complet du dossier médical quant à l’évolution des douleurs de l’assurée, le TF admet que le critère des plaintes corporelles permanentes est réalisé, mais pas de façon particulièrement marquée (c. 9.2).

Le critère du taux et de la durée de l’incapacité de travail pour raisons physiques ne se rapporte pas seulement à la capacité d’exercer la profession habituelle. Même si l’on fait abstraction du fait qu’elle contient une composante psychiatrique, une incapacité de travail de 9,5 mois à 100 %, de 3,5 mois à 75 %, de 10 mois à 50 %, puis de 0 % dans une activité adaptée, ne suffit pas à remplir ce critère (c. 10.2).

Seuls deux critères étant remplis, la causalité adéquate doit être niée s’agissant d’un accident de gravité moyenne au sens strict.

TF 8C_373/2013

2012-2013

Art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA

Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l’assurance-accidents, le TF constate avec un plein pouvoir d’examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF.

Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident.

Les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s’il existe des symptômes évidents attestant d’une relation de continuité entre l’événement accidentel et les rechutes.

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu.

TF 8C_376/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA; art. 6 LAA; art. 9 al. 1 OLAA

Examen de la portée de la notion d’accident au sens des articles 4 LPGA et 6 LAA dans le cadre d’une dépression/traumatisme psychique d’un assuré suite à la découverte, a posteriori, de son implication dans un accident mortel.

Un traumatisme suite à un événement extraordinaire peut répondre à la définition d’accident au sens de l’art. 4 LPGA, pour autant que l’assuré ait été directement et personnellement atteint au moment de la survenance de l’événement et que l’atteinte, soit le choc émotionnel, découle directement de la survenance de celui-ci.

Le TF exige, par conséquent, que l’atteinte résulte directement de l’événement extraordinaire survenu et que l’assuré perçoive celui-ci avec ses propres sens et non qu’elle résulte simplement de l’effroi causé par l’idée d’avoir participé à un tel événement. En l’absence de confrontation directe avec le corps de la victime qui a été percuté par le train, il ne saurait être question d’un choc psychique à charge de l’assurance-accidents obligatoire.

 

TF 8C_384/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA

En matière de troubles séquellaires consécutifs à un accident, il n’y a lieu d’attribuer valeur probante à l’appréciation du médecin appelé à se prononcer sur le cas que si son évaluation est complète. Par ailleurs, en cas de traumatisme crânio-cérébral, le dossier doit contenir suffisamment de renseignements médicaux permettant d’établir si, au moment déterminant, les troubles non objectivables encore présents doivent être considérés comme faisant partie du tableau clinique typique d’un tel traumatisme ou si cette problématique représente une atteinte à la santé psychique propre et distincte du tableau clinique. De la réponse à ces questions dépend en effet le point de savoir quels critères déterminants le juge doit appliquer pour se prononcer sur la causalité adéquate. C’est pourquoi la jurisprudence préconise en principe la mise en œuvre d’une expertise pluri- ou interdisciplinaire (ATF 134 V 109 c. 9.4).

 

TF 8C_394/2013*

2012-2013

 Art. 17 al. 1 LPGA; art. 88a al. 2 et 88bis al. 1 RAI; art. 19 al. 1 et 21 al. 3 LAA

En cas de rechute ou de séquelles tardives, la rente d’invalidité de l’assurance-accidents n’est révisée qu’à la fin du traitement médical, soit dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré. Une application par analogie des art. 88a al. 2 et 88bis al. 2 RAI n’est pas envisageable.

 

TF 8C_409/2013

2012-2013

Art. 9 al. 2 OLAA

Le TF rappelle les conditions pour la prise en charge de lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA (les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. Cf. notamment ATF 139 V 327 c. 3.3.1).

L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique.

En l’état, absence de facteur extérieur dès lors qu’il n’existait pas de sollicitation du corps dépassant la normale (le simple fait de « bricoler » en position accroupie ne constitue pas un événement similaire à un accident).

 

TF 8C_434/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA

Dans le cadre de l’examen du droit aux prestations LAA, il est admissible de laisser la question de la causalité naturelle ouverte lorsque ce lien ne pourrait de toute façon pas être qualifié d’adéquat, ce qui est le cas en l’occurrence, l’agression dont a été victime l’assuré ne remplissant pas, avec une intensité suffisante, les critères déterminants posés par la jurisprudence (gravité des lésions physiques, durée anormalement longue du traitement médical et de l’incapacité de travail découlant des atteintes physiques, processus de guérison caractérisé par des difficultés et des complications importantes, erreur médicale dans le traitement entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, ainsi que des douleurs physiques persistantes).

 

TF 8C_450/2013

2012-2013

Art. 84 al. 2 e LAA; art. 86 al. 1 et 89 al 2 OPA; art. 9 par. 2 annexe I ALCP

Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour changement d'occupation. Le recourant, qui souffrait d'une maladie professionnelle, a quitté la Suisse pour s'établir au Maroc.

Le TF relève que s'il est vrai que les indemnités pour changement d'occupation peuvent être exportées conformément à l'art. 9 par. 2 de l'annexe I à l'ALCP (RS 0.142.112.681), il n'en reste pas moins que cette disposition n'est pas applicable au recourant, qui ne réside pas dans un Etat partie à cet Accord. Le maintien d'une clause nationale de résidence pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une réglementation dérogatoire en vertu du droit international n'est à l'évidence pas co

Il résulte que le recourant ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une indemnité pour changement d'occupation en raison du transfert de sa résidence au Maroc.

TF 8C_465/2013

2012-2013

Art. 37 al. 3 LAA

Le cas soumis au TF concerne la réduction de 40% opérée par l'assureur LAA sur les indemnités journalières au motif qu'il n'apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'état d'ébriété (taux moyen de 1.9 g/kg) de l'assuré avait été sans incidence sur la survenance de l'accident ou sur ses conséquences.

Le TF considère que les allégations de l'assuré ne sont pas de nature à renverser la présomption que l'accident ne serait pas survenu ou n'aurait pas eu les mêmes conséquences si l'assuré n'avait pas conduit en état d'ébriété.

Pour ce qui est de l'expertise biomécanique, le fait qu'il est techniquement impossible de trancher le point de savoir comment l'assuré aurait réagi s'il n'avait pas été ivre, ne permet pas d'inférer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que même en pleine possession de ses moyens, l'assuré n'aurait pas été en mesure de réagir afin d'éviter la survenance de l'accident ou d'en limiter les conséquences: la présomption n'apparaît pas dès lors renversée.

Quant au fait que l'automobiliste n'a pas respecté les règles de priorité, il n'est pas déterminant étant donné que la faute même exclusive d'un tiers, découlant de la violation d'une ou de plusieurs règles de circulation, ne suffit pas encore pour nier tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse au volant commise par l'assuré et l'accident, lorsque, comme en l'espèce, la présomption n'est pas renversée.

 

TF 8C_469/2013*

2012-2013

Art. 17 LPGA et 61 lit. a LPGA

Examen du point de départ des effets de la révision d’une rente LAA et de la prise en charge des frais relatifs à une expertise judiciaire.

La décision de révision en réduction ou suppression d’une rente LAA prend effet le 1er jour du mois qui suit la notification de la décision formelle, indépendamment d’une éventuelle opposition.

En matière LAA, les critères à prendre en considération pour déterminer si les frais d'une expertise mono- ou pluridisciplinaire peuvent être mis à la charge de l'autorité administrative sont les mêmes que ceux applicables dans les cas LAI (ATF 139 V 496). Lorsque l'autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire est justifiée.

 

TF 8C_472/2013

2012-2013

Art. 28 al. 2, 43 et 53 al. 2 LPGA; art. 55 OLAA  

Est litigieuse la reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, demandée par l’assurée, suite au refus de l’assureur-LAA d’intervenir en raison de l’absence de renseignements donnés par celle-ci; en d’autres termes, la décision initiale de l’assureur-LAA doit-elle être qualifiée de manifestement erronée ?

Tel n’est pas le cas, selon le TF, puisque, avant de se prononcer en l’état du dossier, l’assureur-LAA avait vainement demandé à l’assurée de préciser ce qu’elle entendait par « Unfall mit Pferd », ce au moyen d’un questionnaire; aucune réponse, que ce soit à l’hôpital ou par la suite, n’a été apportées aux diverses relances de l’assureur, puis à sa commination respectant l’art. 43 al. 3 LPGA.

Certes, l’assureur social est soumis au devoir d’instruction, conformément à l’art. 43 al. 1 LPGA. Cependant, l’art. 28 al. 1 LPGA stipule que l’assuré doit collaborer ; pour le domaine de la LAA, l’art. 55 al. 1 OLAA précise que l’assuré doit donner tous les renseignements ou documents nécessaires à examiner l’accident, ses suites et les prestations en découlant. En cas de refus inexcusable, l’assureur social est fondé à se prononcer en l’état du dossier, au sens de l’art. 43 al. 2 LPGA.

TF 8C_480/2013

2012-2013

Art. 6 LAA et 4 LPGA

Le TF applique sa jurisprudence sur l’examen de la causalité adéquate en cas de traumatisme psychique provoqué par un accident n’occasionnant pas d’atteinte physique ou une atteinte physique mineure par rapport au stress psychique (ATF 129 V 177).

L’assuré subit dans le cas d’espèce une agression physique de nuit dans le bâtiment où il exécute son activité pour le compte de l’entreprise de nettoyage qui l’emploie. Le TF considère que l’agression s’est produite de nuit sur lieu de travail, dans un bâtiment où l’assuré pouvait se sentir en sécurité. Les malfaiteurs masqués l’ont agressé avec une tronçonneuse en marche le blessant au visage, au bras et à la main. Ces circonstances étaient propres à provoquer une atteinte psychique selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie.

 

TF 8C_481/2013

2012-2013

Art. 17, 21 al. 4, 28 et 43 al. 3 LPGA; art. 22 LAA; art. 55 OLAA

Décision de l’assureur LAA Visana de soumettre son assurée de 63 ans, bénéficiaire d’une rente entière AI et d’une rente LAA complémentaire de 100 % à une expertise pluridisciplinaire dix ans après la survenance de l’invalidité. Recours de l’assurée contre cette décision devant le TC puis devant le TF rejeté. Effet suspensif retiré. Suspension du versement des prestations en raison du refus persistant de l’assurée de se soumettre à l’expertise mise en œuvre par l’assureur LAA avant l’issue de la procédure devant le TF au motif que l’assurée aurait retrouvé une pleine capacité de travail. A l’issue de la procédure incidente devant le TF, l’assureur LAA refuse de mettre en œuvre l’expertise initialement envisagée malgré l’offre de l’assurée de s’y soumettre. Recours de l’assurée devant le TC puis devant le TF qui contraint l’assureur LAA à reprendre le versement des prestations - suspendues à juste titre - dès le 18 octobre 2012 (acceptation de l’assurée du 17 octobre 2012 de se soumettre à l’expertise pluridisciplinaire) et jusqu’au terme de la procédure de révision, en l’absence d’indices concrets d’une modification notable de son taux d’invalidité. En vertu du principe de l’instruction d’office, il appartient à l’assureur d’instruire et de prouver une modification du degré d’invalidité s’il veut réduire ou supprimer une rente (art. 17 et 43 LPGA). Si l’assurée refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier mais il doit avoir adressé une mise en demeure écrite en avertissant l’assurée des conséquences juridiques et en lui impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Si ce refus inexcusable de l’assurée de collaborer empêche l’assureur LAA qui verse des prestations d’établir l’état de fait juridiquement déterminant, le fardeau de la preuve passe alors à l'assurée à qui il incombe de démontrer qu’aucun élément de fait déterminant ne s’est modifié au point d’influer son degré d’invalidité. La jurisprudence précisant qu’en cas de désaccord, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours devant le tribunal cantonal des assurances, l’assurée bénéficiant des droits de participation antérieurs avec la possibilité de formuler également des questions (ATF 137 V 210 et ATF 138 V 318 pour l’extension au domaine de l’assurance-accidents) ne s’applique pas puisque la décision sur opposition a été rendue avant la publication de la jurisprudence précitée.

L’assureur LAA pouvait suspendre le versement des prestations depuis le moment où l’assurée a refusé, malgré la mise en demeure et le délai de réflexion convenable, de se soumettre à l’expertise. En revanche, en l’absence d’éléments de faits concrets provoquant une modification notable de la capacité de travail et du degré d’invalidité, l’assureur LAA devait reprendre le versement de ses prestations dès que l’assurée s’est formellement déclarée d’accord de se soumettre à l’expertise le 17 octobre 2012 en application du principe de la proportionnalité applicable à l’art. 43 al. 3 LPGA. Ainsi, l’assureur LAA doit-il reprendre le versement des prestations qu’il versait initialement dès le 17 octobre 2012 et jusqu’à l’issue de la procédure de révision. La jurisprudence sur le retrait de l’effet suspensif prolongé jusqu’à la notification de la décision de révision finale ne s’applique pas en l’espèce en l’absence d’indices ou d’éléments concrets portant sur un changement notable de la capacité de travail et sur le degré d’invalidité de l’assurée (ATF 106 V 18 et ATF 129 V 370).

 

TF 8C_491/2012

2012-2013

Art. 6 al. 1 LAA (lien de causalité)

Le TF confirme la suppression du droit à des prestations d’assurance accident pour un assuré victime d’un accident de la circulation de gravité moyenne, ayant engendré un traumatisme du rachis cervical C3-C7, avec cervicalgies, multiples contusions et douleurs.

Il rappelle que la causalité entre les plaintes et le traumatisme « coup du lapin » ou autre traumatisme analogue de la colonne cervicale ou encore traumatisme cranio-cérébral, sans défaut organique objectivable, doit s’apprécier selon la méthode spécifique développée dans l’ATF 134 V 109, à savoir au regard des circonstances particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, de la gravité ou de la nature particulière des lésions, de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, de l’intensité des douleurs, des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, des difficultés ou des complications apparues au cours de la guérison, et enfin, de l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.

Dans le cas particulier, le recourant n’a pas apporté la preuve que ces conditions étaient remplies et le TF a considéré que la CNA était fondée à supprimer le droit du recourant aux prestations, 6 mois après l’accident.

 

TF 8C_494/2013*

2012-2013

Art. 4 LPGA; art. 37 LAA; art. 48 OLAA

L’accident est défini à l’art. 4 LPGA. Si l’assuré a provoqué intentionnellement à la santé ou le décès, aucune prestation n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). L’art. 48 OLAA prévoit cependant que, même s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37 al. 1 LAA n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance.

Le Tribunal fédéral a jugé que, dans une situation d’incapacité totale de discernement total, un suicide ou une atteinte à la santé intentionnelle n’ouvrent droit à des prestations de l’assurance-accidents obligatoire que pour autant que toutes les conditions prévues à l’art. 4 LPGA soient réunies.

En l’espèce, l’assuré avait consommé volontairement et successivement un mélange d’alcool, de médicaments et de produits stupéfiants fin novembre 2009/début décembre 2009 et avait dû être conduit aux urgences, le 1er décembre 2009. Le fait qu’il ait ingéré différentes substances, à des moments différents, excluait d’emblée la reconnaissance d’un accident, dès lors que l’élément de soudaineté de l’atteinte à la santé (« Plötzlichkeit ») prévu à l’art. 4 LPGA faisait défaut. Cet élément faisant défaut, nonobstant l’incapacité d’agir raisonnablement, l’art. 37 al. 1 LAA est pleinement applicable.

TF 8C_541/2012*

2012-2013

Art. 16 LPGA

Dans la mesure où l’objet du litige devant l’autorité cantonale était la rente d’invalidité, le recourant est en droit de faire valoir devant le TF un nouvel argument juridique portant sur le montant du revenu de valide, lequel constitue l’un des aspects à trancher pour fixer la rente précitée (c. 5.1).

L’assureur-accidents est en droit de déterminer le salaire d’invalide sur la base de descriptions concrètes de postes de travail (DPT). Selon la jurisprudence, l’assureur doit se fonder sur au moins cinq places de travail concrètes adaptées à l’état de santé de l’assuré. Il doit par ailleurs indiquer le nombre total des places de travail qui entrent en considération au vu des limitations considérées, ainsi que le salaire maximal, le salaire minimal et le salaire moyen du groupe de postes correspondant au profil de handicap retenu. Il s’agit là de permettre le contrôle du choix des DPT et de leur caractère représentatif. Si la Suva n’est pas en mesure, dans un cas concret, de remplir ces exigences, elle ne pourra pas déterminer le revenu d’invalide sur la base de DPT, mais devra alors se référer aux salaires découlant de ESS (c. 6.3).

Il est certes regrettable qu’en pratique, seules les personnes assurées auprès de la Suva peuvent voir leur taux d’invalidité calculé sur la base de DPT, cette banque de données n’étant pas accessible aux autres assureurs LAA. Cet élément ne constitue cependant pas en soi une raison de renoncer à cette méthode dans les cas où il est possible de l’appliquer (c. 7.1). Dans le cadre de la méthode des DPT, aucune réduction liée à la situation personnelle de l’assuré n’est possible, concrètement à ce qui est admis (jusqu’à un taux de 25 %) en cas d’application des salaires résultant de l’ESS. Dans le cadre de la méthode des DPT, les différents éléments précités doivent être pris en compte dans le cadre du choix du salaire de référence entre le revenu minimum et le revenu maximum mentionnés dans les DPT retenues (c. 7.3).

Dans la méthode des DPT, un revenu de valide sensiblement inférieur à la moyenne devra être pris en considération par la sélection de DPT impliquant un revenu inférieur à la moyenne des places de travail correspondant au profil considéré (c. 7.5).

Pour s’assurer de la pertinence de la méthode des DPT dans le cas d’espèce, le TF a procédé en l’espèce à un calcul du taux d’invalidité selon la méthode de l’ESS, en retenant une réduction de 10 % et en appliquant le principe du parallélisme des revenus (bon exemple de calcul au c. 8.3). Il arrive à la conclusion que le taux d’invalidité est en l’espèce le même selon qu’on applique l’une ou l’autre des deux méthodes.

 

TF 8C_584/2013

2012-2013

Art. 105 al. 3 LTF; art. 61 let .c LPGA

Dans les procédures régies par la maxime inquisitoire, l’état de fait doit être clarifié essentiellement par l’administration et par l’autorité de recours. Si le tribunal apprécie les preuves de manière complète, approfondie et objective, l’état de fait est considéré comme établi selon la vraisemblance prépondérante puisque d’autres moyens de preuve ne pourraient pas changer le résultat (c. 5.1). En l’espèce, les avis médicaux au dossier suffisent pour conclure à l’inexistence d’un rapport de causalité naturelle entre l’accident et les atteintes à l’épaule du recourant, lesquelles sont considérées uniquement comme une aggravation temporaire d’un état préexistant (c. 5.2).

Le recourant a soutenu que l’expertise mise en œuvre par l’assurance-invalidité n’examinait pas de manière suffisamment approfondie la problématique de la causalité. Cet argument a été écarté dès lors que l’AI a demandé au médecin de différencier les diagnostics liés ou non à l’accident et d’analyser séparément leurs effets sur la capacité de travail. Le TF rappelle en outre que l’autorité cantonale doit apprécier toutes les pièces médicales à sa disposition indépendamment de leur provenance. Si ces documents permettent une appréciation fiable du droit litigieux, on peut renoncer à demander un avis médical supplémentaire selon le principe de l’appréciation anticipée des preuves (c. 5.3.2).

TF 8C_586/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA

Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Selon l’art. 53 al. LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Le TF admet la présence d’une modification notable du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA à partir d’un changement de taux de 5 %.

La reconsidération d’une rente établie en pourcents au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA est également admise uniquement si la différence par rapport à la décision manifestement erronée s’élève au moins à 5 %. La jurisprudence concernant la modification notable pour la révision au sens de l’art. 17 LPGA vaut également en ce qui concerne l’importance de la rectification pour la reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA d’une rente de l’assurance-accident. Cette limite de 5 % doit être respectée tant par l’administration lors de la reconsidération que par les tribunaux dans le cadre d’un jugement par substitution de motifs concernant l’adaptation d’une rente dans le sens de l’ATF ATF 125 V 368 c. 3.

 

TF 8C_622/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1 LPGA

Un avis médical différent d'un même état de fait ne donne pas matière à réviser une rente.

Pour apprécier si les conditions de la révision d'une rente d'invalidité sont données, la modification du taux d'invalidité du bénéficiaire d'une rente n'est notable que si la différence est d'au moins 5% en matière d'assurance accidents. Cela même si la différence ne s'apprécie qu'entre la décision, en l'espèce de la SUVA, et la décision sur opposition.

 

TF 8C_629/2013

2012-2013

Art. 65, 90 et 93 LTF

Recours de l’assureur LAA contre une décision cantonale admettant le recours de l’assurée et de l’assurance perte de gain maladie.

Lorsque le tribunal cantonal, après avoir mis en œuvre une expertise médicale, admet un recours en constatant que des frais médicaux sont dus pour une certaine période pour laquelle il faut, de plus, verser des indemnités journalières, cela correspond à une décision finale (partielle). Si, dans le même jugement, le tribunal cantonal renvoie l’affaire à l’assureur-accidents en lui ordonnant de statuer sur le versement d’une IPAI et d’une rente invalidité « au sens des considérants », cela constitue une décision incidente (partielle) qui ouvre la voie du recours en matière de droit public au TF, étant donné que l’assureur-accidents subit un dommage irréparable. Celui-ci devrait alors rendre une décision tendant au versement de prestations qu’il estime illégales (faute de pouvoir soumettre le cas au TF) et qu’il ne pourra pas attaquer lui-même. Ainsi, la décision incidente (partielle) ne pourrait pas être corrigée, raison pour laquelle il y a lieu d’entrer en matière sur le recours de l’assureur-accidents (c. 1.2).

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le tribunal ne doit pas s’écarter d’une expertise médicale judiciaire, sauf motifs impératifs (« zwingend ») (c. 4.).

Pour admettre le lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause immédiate des troubles de la santé. Admission du lien de causalité naturelle sur la base des constatations de l’expert judiciaire pour les suites de l’opération, elle-même en lien de causalité avec l’accident assuré (c. 5.).

Lorsque l’affaire oppose deux assureurs, les frais de justice sont calculés sur la base de l’art. 65 al. 3 LTF, l’alinéa 4 ne s’appliquant pas (c. 6.).

TF 8C_645/2013

2012-2013

Art. 91 et 92 LAA; art. 1 et 22 al. 2 OLAA; art. 5 al. 2 LAVS

Pour déterminer si une activité lucrative doit être considérée comme dépendante ou indépendante, le TF procède à une analyse fondée sur divers critères. Le fait que le recourant (1) devait suivre des instructions, (2) était intégré dans l’organisation du travail de l’entreprise, (3) n’acceptait pas lui-même les mandats et les commandes, (4) devait rédiger des rapports de travail et était rétribué en fonction de ces rapports, (5) n’assumait pas le risque d’encaissement et de ducroire (Inkasso- und Delkredererisiko) (6) ni le risque d’entrepreneur (Unternehmerrisiko) dès lors qu’il ne consentait aucun investissement important, (7) n’apparaissait pas en son propre nom vis-à-vis des clients et (8) ne facturait pas lui-même son travail aux clients et n’assumait pas les conséquences de l’insolvabilité de ceux-ci permet au TF de retenir qu’il s’agit d’une activité dépendante. La circonstance que le recourant avait son propre atelier et était détenteur de son véhicule de travail ne montre pas qu’il assumait, ce faisant, un risque d’affaires (Geschäftsrisiko). N’est pas non plus déterminant le fait qu’il avait certaines libertés dans ses heures de travail : ce qui est décisif à cet égard, c’est qu’il devait suivre des instructions dans l’exécution de son travail. Enfin, le TF relève que c’est à raison que la Cour cantonale a rappelé que, aux termes de la jurisprudence relative à l’art. 5 al. 2 LAVS, les sous-traitants sont en principe considérés comme dépendants.

 

TF 8C_693/2013

2012-2013

Art. 11 LAA  

Est litigieuse la causalité naturelle entre un accident d’automobile, survenu en 1997 et ayant essentiellement touché la partie supérieure du corps d’une assurée, hormis pour ce qui est d’une vague « lésion » d’un ligament du genou gauche restée sans suites ou traitement médical, et la « rechute » annoncée en 2012, en raison d’une déchirure du ménisque gauche, survenue ou révélée lors d’un jogging.

En d’autres termes, se pose la question (médicale) de savoir si la prétendue (mais non prouvée) instabilité ligamentaire du genou gauche depuis 1997 est la cause de l’entorse ayant conduit en 2012 à une déchirure méniscale.

Dans cet arrêt, le TF confirme l’absence de causalité naturelle, l’absence de nécessité de diligenter une expertise médicale et la faculté pour l’assureur de procéder à une appréciation anticipée des preuves dans des cas où la période de latence est aussi longue (15 ans).

 

TF 8C_696/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA, art. 9 OLAA

Lorsqu’un assureur-accidents analyse la notion d’accident dans un cas concret et que les dires de l’assuré sont contradictoires, l’assureur peut partir du principe que les affirmations de la première heure sont plus impartiales et fiables que les informations données ultérieurement, lesquelles peuvent avoir été influencées, consciemment ou non, par des considérations juridiques notamment. Ce principe constitue une aide dans la prise de décision. Il ne peut être retenu que lorsque l’on ne peut plus espérer de nouveaux éléments d’une interpellation supplémentaire de l’assuré.

En l’espèce, le fait que l’assuré ait affirmé, dans la déclaration d’accident bagatelle, puis dans le questionnaire complémentaire que lui a adressé son assureur, qu’aucun événement particulier n’est venu contrarier son mouvement (le fait d’enfiler une couverture dans la fente du siège arrière d’une voiture avec la main) peut être retenu par l’assureur, au détriment de l’information donnée par l’assuré dans le cadre de son opposition seulement, selon laquelle il aurait alors heurté le système de fermeture en métal de la ceinture de sécurité. Compte tenu de l’absence de facteur extérieur extraordinaire, c’est à juste titre que l’assureur a donc nié l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA.

S’agissant d’une éventuelle lésion assimilée à un accident (art. 9 al. 2 OLAA), elle requiert l’existence d’un facteur extérieur, certes non extraordinaire, mais qui se matérialise soit par l’existence d’une situation avec un potentiel de danger élevé, soit par un geste quotidien qui représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. En l’espèce, et selon les premières affirmations de l’assuré, rien de tel ne s’est produit. Par conséquent, la lésion assimilée à un accident peut également être niée.

TF 8C_697/2013

2012-2013

Art. 19 LAA 

Si, lors de l’analyse concrète de l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un événement et ses suites (troubles, incapacité de travail), il apparait qu’un éventuel lien de causalité naturelle ne pourrait pas être qualifié d’adéquat, la question de savoir s’il ce lien de causalité naturelle existe n’est pas déterminante.

 

TF 8C_703/2012

2012-2013

Art. 15 al. 2 LAA; art. 22 al. 3 et 23 al. 3 OLAA

En matière de rente d'invalidité LAA, le gain assuré se calcule différemment qu'en matière d'indemnité journalière. En effet, selon l'art. 15 al. 2 LAA est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Ainsi, selon l'art. 22 al. 3 OLAA, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Le but d'une telle norme est de permettre de calculer de la manière la plus simple possible le montant de l'indemnité journalière (c. 4.3).

L'art. 23 OLAA règle le salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux. Le but de cette disposition est d'éviter qu'un assuré ne soit pas suffisamment indemnisé (c. 4.1.).

L'art. 23 al. 3 OLAA dispose que lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. Selon le TF, cette disposition ne s'applique qu'en regard du contrat de travail valable au moment de l'accident (c. 4.2). Les contrats antérieurs ou la durée limitée du contrat en cours ne sont pas déterminants, puisque le but du législateur est précisément de calculer le gain assuré valable pour l'indemnité journalière de la manière la plus abstraite et schématique possible.

En l'espèce, le gain assuré d'un travailleur temporaire au bénéfice d'une indemnité journalière doit dès lors se calculer selon la méthode usuelle. En effet, le rapport de travail de l'assuré était régulier au moment de l'accident, sa situation concrète n'étant en rien assimilable à celle de l'enseignant engagé sporadiquement pour donner des cours ou à l'étudiant qui travaille de manière irrégulière en-dehors des cours. Au surplus, son salaire n'était pas soumis à de fortes variations, puisqu'il travaillait selon un horaire régulier.

 

TF 8C_71/2013

2012-2013

LAA ; 45 et 61 LPGA

Frais d’expertise médicale ordonnée par autorité judiciaire;

Application de la jurisprudence 8C_984/2012 (destinée à la publication) selon laquelle les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’assurance-accidents en analogie de ceux en matière d’assurance-invalidité (ATF 137 V 210).

Les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’assureur-accidents lorsque l’expertise a été ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances – que ce soit de sa propre initiative ou suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral – parce que les résultats des investigations effectuées par l’assureur étaient contradictoires et pas suffisamment probants (c. 2.2.3) et qu’un renvoi à l’assureur ne se justifie pas (ATF 137 V 210 c. 4.4.1.3 et 4.4.1.4).

 

TF 8C_717/2013

2012-2013

Art. 36 al.1, 43LPGA; 92 LTF

Lorsqu’un complément d’expertise est effectué, le seul fait pour un expert d’avoir déjà été impliqué dans la procédure ne suffit pas à faire naître une apparence de prévention et, par conséquent, à motiver une demande de récusation.

En l’espèce, trois experts avaient rendu une expertise sur la base de laquelle l’assureur avait mis fin aux prestations LAA, décision confirmée par le Tribunal cantonal. Alors que le recours contre cet arrêt était pendant devant le TF, l’assuré a déposé une demande de révision, sur la base d’un nouvel examen médical (IRM du cerveau). Le TF a suspendu la procédure au fond et admis la révision. Suite à cette décision, le tribunal cantonal a demandé un complément d’enquête aux mêmes experts. Le TF nie la prévention dans ce contexte et retient qu’il n’y avait pas d’indice de lésion au cerveau lors de la première expertise et que le complément ne visait pas à réévaluer toute l’expertise précédente mais à examiner le nouveau moyen de preuve et en analyser les conséquences.

 

TF 8C_719/2013*

2012-2013

Art. 20 al. 2 et 21 al. 1 LAA; art. 69 LPGA

Lorsque l’assureur-accidents détermine pour son assuré un taux d’invalidité (en l’espèce 70 %), mais qu’en raison de l’art. 20 al. 2 LAA (concours avec une rente de l’assurance-invalidité), il n’y a pas de rente complémentaire versée, l’obligation de prendre en charge, respectivement de rembourser des frais (art. 10 à 13 LAA), s’analyse à l’aune de l’art. 21 al. 1 LAA (c. 2.6 et 2.7).

Cette disposition s’applique dès le moment où une rente a été fixée, indépendamment du versement effectif d’un montant (ce qui peut être le cas lorsqu’il y a concours avec l’assurance-invalidité). Juger autrement aurait pour conséquence de faire tomber le droit aux prestations pour soins et remboursement de frais lorsque l’assuré présente un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, mais qu’il n’obtient pas au moins un franc de rente complémentaire de la part de l’assureur-accidents. Ceci serait contraire au but de l’art. 21 al. 1 LAA (c. 2.7).

 

TF 8C_724/2013

2012-2013

Art. 6 LAA et 4 LPGA

Les rapports médicaux établis par des médecins internes à l’assureur-accident ne doivent pas être pris en compte s’il existe des doutes - même légers - quant à la fiabilité de leurs conclusions.

En présence de tels doutes, il est nécessaire de procéder à un nouvel examen médical de la situation.

 

TF 8C_749/2013

2012-2013

 Art. 18 LAA et 16 LPGA

Le Tribunal fédéral confirme la méthode de comparaison des revenus applicables pour l’évaluation de l’invalidité en matière d’assurance-accidents au sens de la LAA. S’agissant du revenu de valide, l’assureur-accidents se fonde en principe sur le salaire que pouvait toucher la personne assurée juste avant l’atteinte à la santé, soit en principe le dernier revenu réalisé. Une exception à cette manière empirique de calculer doit être démontrée au degré de vraisemblance prépondérante.

Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas été en mesure d’établir qu’il fallait ajouter à son dernier salaire des postes correspondant au 13ème salaire et aux vacances. Le Tribunal fédéral a constaté que l’assuré n’a pas engagé de procédure judiciaire pour contester les salaires perçus à l’encontre de son employeur. Il confirme dès lors le revenu de valide, tel que calculé par le tribunal de première instance.

 

TF 8C_755/2012

2012-2013

Art. 4 LPGA; art. 105 al. 3 LTF

Dans cet arrêt, le TF rappelle comment juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique. Le TF classe les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.

Lors d'un accident de gravité moyenne, un certain nombre de critères doivent être pris en considération, dont les plus importants sont: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.

Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate (ATF 115 V 133 c. 6 c/bb).

Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; le TF précise qu'il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (TF 8C_826/2011 c. 6.1 et les références).

Dans le cas d'espèce, l'intimé a subi une chute de quelques mètres avec réception sur le dos plutôt du côté droit, ayant entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs. Le TF, tout comme les premiers juges, a admis qu'il s'agissait d'un accident de gravité moyenne, sans qu'il se situe à la limite des accidents graves.

Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident s'apprécient d'un point de vue objectif; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti l'accident, singulièrement au sentiment de peur qui en résulte. S'agissant de ce critère, le TF ne suit pas l'avis des premiers juges qui se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique, ont accordé un poids décisif à la crainte que l'intimé avait éprouvée pour son intégrité, voire pour sa vie, lors de la chute. Dans le cas présent, le TF retient que l'accident n'a pas revêtu un caractère particulièrement impressionnant car l'intimé n'a par exemple pas perdu connaissance lors de l'accident. Il a pu se relever assez rapidement et regagner son domicile accompagné de son épouse. Il n'a de plus consulté un médecin que le soir même en raison de l'apparition de fortes douleurs.

Examinant ensuite le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, le TF rappelle qu'il ne faut pas uniquement se fonder sur l'aspect temporel; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère.

Finalement, seuls deux critères (l'incapacité de travail et les douleurs) sont réalisés pour le TF mais ils n'apparaissent pas suffisamment prégnants pour que l'accident subi par l'intimé soit tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques de ce dernier, si bien que la recourante (CNA) était fondée à limiter ses prestations en raison des seules affections subies à l'épaule droite.

 

TF 8C_762/2013

2012-2013

Art. 24 LAA; art. 28 al. 3 OLAA

En l’espèce, l’assuré avait déjà - avant l’accident - des capacités intellectuelles limitées. En l’absence de constat médical antérieur au traumatisme cranio-cérébral, les experts n’ont pas pu déterminer l’éventuelle détérioration de ces capacités (c. 4.1). Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, les déficits neuropsychologiques ne peuvent pas être liés aux lésions cérébrales. Le lien de causalité entre les faiblesses intellectuelles et l’accident n’étant donc pas établi, il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité au sens de la table 8 CNA (c. 4.2).

L’accident a cependant entraîné d’importantes limitations fonctionnelles (c. 5.2). Ajoutées aux faibles capacités intellectuelles de l’assuré, celles-ci ne permettent d’envisager une activité exigible que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant. La possibilité de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail doit alors être examinée concrètement et le degré d’invalidité calculé selon l’art. 28 al. 3 OLAA (c. 5.3).

 

TF 8C_765/2013

2012-2013

Art. 61 lit. d LPGA

Le tribunal qui entend faire usage de l’art. 61 lit. d LPGA pour réformer une décision attaquée au détriment du recourant doit procéder à sa propre appréciation des motifs qui pourraient éventuellement le conduire à envisager une reformatio in pejus. Il ne peut pas se contenter de se référer, sans autre examen, à la prise de position de l’assureur social qui, au cours de l’échange de l’écriture, requiert une telle mesure.

 

TF 8C_767/2012

2012-2013

Art. 6 LAA ; 9 OLAA

Le point de savoir si un acte médical peut conduire à une demande de prestations LAA dépend de l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire, tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d'une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 c. 1b; 118 V 283 c. 2b). Le traitement d'une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l'assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d'un accident, dès lors qu'il s'agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d'un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d'erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l'assurance-accidents le rôle d'une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (RAMA 2000 n° U 407 p. 404, U 225/99, c. 2 et 9b). La question de l'existence d'un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l'infraction aux règles de l'art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l'égard d'un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 c. 1b p. 39 et les références). L'indication d'une intervention chirurgicale n'est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l'accident (ATF 118 V 283).

Cet arrêt comprend une intéressante énumération de jurisprudences dans lesquelles l’existence d’un accident en cas d’erreur médicale a été admise ou niée. Dans le cas d’espèce (lésion d’un nerf lors de deux injections périarticulaires), le caractère extraordinaire de l’acte médical a été nié.

 

TF 8C_783/2013

2012-2013

Art. 6 LAA et 4 LPGA

Selon la doctrine et la jurisprudence, la « cause extérieure extraordinaire » conformément à l’art. 4 LPGA peut résider dans un mouvement corporel non coordonné. Quant aux mouvements corporels, l’influence d’une cause extérieure n’est en général donnée, que si une circonstance du monde extérieure interfère dans le déroulement naturel du mouvement. Ceci est par exemple le cas lorsque la personne trébuche, glisse ou se cogne contre un objet, ou si, pour éviter de glisser ou tomber, par réflexe, elle effectue un mouvement d’évitement. La cause extérieure est extraordinaire lorsque, d’un point de vue objectif, elle sort du cadre de ce qui est habituel pour le domaine de vie concerné.

Par expérience, des dommages corporels internes peuvent survenir dans le cadre d’un déroulement tout à fait normal d’un événement, comme seule conséquence d’une maladie, en particulier d’une modification dégénérative préexistante d’une partie du corps. Dans ces cas, la preuve de l’existence d’un accident est soumise à des conditions sévères dans le sens que la cause directe du dommage doit être évidente. En effet, les conséquences d’un accident se manifestent généralement sous forme d’un dommage extérieur percevable, tandis que dans les autres cas les probabilités sont plus grandes qu’une maladie soit à l’origine du dommage.

Dans le cadre du travail d’un employé de boucherie, le fait de sortir une caisse d’environ 25 kg d’une étagère, même si elle coince initialement et qu’elle se débloque brusquement, doit être qualifié d’usuel, voire quotidien, si bien que les mouvements effectués, même par réflexe, à cette occasion ne sont pas inhabituels. L’on ne saurait dès lors être en présence d’une cause extérieure extraordinaire.

 

TF 8C_789/2013*

2012-2013

Art. 30 LAA

En principe, les rentes d’orphelins doivent être versées au titulaire de l’autorité parentale.

Une décision d’une institution sociale d’une ville du Kosovo selon laquelle la mère du défunt aurait désormais la qualité de curatrice d’un orphelin, au motif que la veuve ne s’en occuperait plus (assez), est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). En effet, la veuve n’a pas été entendue au Kosovo dans le cadre de la procédure ayant conduit l’institution sociale à lui retirer l’autorité parentale et cette décision ne lui a même pas été notifiée.

Aussi, la SUVA était-elle fondée à refuser de payer les rentes d’orphelin en mains de la grand-mère, indépendamment de savoir si ce refus découle directement de l’art. 27 LDIP ou d’un traité international.

Enfin, l’art. 20 al. 1 LPGA est une « Kann-Vorschrift », de sorte que la SUVA pouvait valablement s’opposer à un paiement en mains de tiers.

TF 8C_80/2013

2012-2013

Art. 18 LAA; art 16 LPGA

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Le TF rappelle qu’une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. Par ailleurs, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre.

Le TF peut revoir l'étendue de l'abattement retenue par la juridiction cantonale uniquement si celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs.

Le pouvoir d’examen de l'autorité judiciaire cantonale s'étend lui par contre également à l'opportunité de la décision administrative.

 

TF 8C_803/2012

2012-2013

Art. 17 LPGA; art. 18 al. 1 LAA

Rappel des conditions de révision de la rente d’invalidité (modification notable du taux d'invalidité). Cette modification peut concerner aussi bien l'état de santé que les conséquences économiques d'un état de santé demeuré en soi inchangé (ATF 130 V 343 c. 3.5). Pour être prise en considération, une péjoration de l'état de santé doit être en relation de causalité avec l'événement assuré (TF U 66/94 c. 3b).

Recours d’un assuré indiquant que les premiers juges ont mal interprété les conclusions d’un expert ayant mission d'évaluer l'état de santé de l'assuré dans sa globalité et mandaté par l’Office AI. Recours rejeté, les conclusions étant superposables à celles des autres médecins, notamment ceux de la CNA. Moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'expertise écarté en l’espèce.

 

TF 8C_816/2012

2012-2013

Art. 4 LPGA

Sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation médicale susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient. On ne peut parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement. Ainsi, lorsque l’expert diagnostique un syndrome post-commotionnel sans lésion structurelle du système nerveux central ou périphérique et qu’il invoque de simples troubles cognitifs d’intensité légère associés à troubles affectifs d’origine mixte et à des céphalées modérées/cervicalgies légères, on doit admettre que l’on se trouve en présence de troubles non-objectivables, et il convient dès lors d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité à la lumière des principes applicables en cas de traumatisme de type « coup du lapin », et cela même si, comme en l’espèce, le lien de causalité naturelle n’est pas discutable (c. 6).

Le degré de gravité d’un accident s’apprécie d’un point de vue objectif, en fonction de son déroulement. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident.

Dans cette affaire, le TF a qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu (et non pas à la limite des accidents de peu de gravité), le choc subi par une cycliste qui traversait à vitesse réduite la chaussée sur un passage-piétons et qui avait été heurtée par un scooter circulant également à vitesse modérée et qui n’avait pas respecté le signal lumineux. L’assurée avait été projetée à une distance de 9,3 mètres et le scooter n’avait pas freiné (c. 7).

 

TF 8C_822/2013

2012-2013

Art. 7 et 8 LPGA

Le seul diagnostic d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, ayant donné lieu à une estimation médicale de l’incapacité de travail, ne suffit pas pour prouver l’existence d’une invalidité susceptible de donner droit à une rente. Une incapacité de travail ne peut être reconnue qu’en présence d’autres critères, dits de Foerster (c. 4.3).

Selon la pratique, les autres modifications durables de la personnalité (CIM-10: F62.8) ainsi que les troubles de la personnalité sans précision (CIM-10: F62.9) ne constituent pas à eux seuls un dommage de la santé au sens juridique. Il sied bien plutôt d’examiner ces troubles sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux troubles somatoformes douloureux et autres syndromes semblables (c. 4.4).

Un trouble de stress post-traumatique n’entraîne en soi pas non plus d’invalidité (4.6).

 

TF 8C_827/2013

2012-2013

Art. 28, 29 al. 1 LAA

L’obligation de prester de l’assurance-accidents selon la LAA suppose entre autres qu’il existe un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’atteinte à la santé. Un lien de causalité naturelle entre un événement domma­geable et une atteinte à la santé suppose que, sans l’événe­ment accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte; il suffit que l’événement, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte physique ou psychique à la santé.

Selon une pratique constante, en droit des assurances sociales, le lien de causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un événement dommageable doit répondre au degré de la vraisemblance prépondérante (haute vraisemblance).

La question de l’existence ou non d’un droit à des prestations d’assurances sociales ne peut être jugée que sur la base de supports médicaux solides. Quant à la force probante d’un rapport ou d’une expertise médical(e), il est décisif que celui-ci/celle-ci soit complet(e), qu’il/elle repose sur un examen de toutes les circonstances déterminantes, qu’il/elle prenne en compte toutes les souffrances exprimées par l’assuré, qu’il/elle ait été déposé(e) en connaissance de l’anamnèse complète, que le jugement du contexte médical global et de la situation médicale en cause soit convaincant et que les conclusions établies par l’expert soient motivées. Ni la provenance, ni l’intitulé du moyen de preuve sont en principe déterminants. Du moment qu’ils/elles paraissent convaincant(e)s, logiques, dépourvu(e)s de contradictions et qu’il n’existe pas d’indice d’absence de fiabilité, les rapports/expertises de médecins/experts internes des assurances ont également force probante. Selon la pratique, ces expertises n’ont toutefois pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou requise par l’assuré dans le cadre d’une procédure selon l’art. 44 LPGA. On ne peut pas admettre qu’une expertise ou un rapport médical manque d’objectivité ou soit partial du seul fait que l’expert est lié à l’assurance par un contrat de travail. Toutefois, si un cas d’assurance est jugé sans qu’il soit fait recours à une expertise externe, les preuves doivent être appréciées de manière très stricte et sévère. S’il existe le moindre doute quant à la fiabilité et la cohérence des constatations faites par le ou les experts internes, il sied d’effectuer des investigations complémentaires.

TF 8C_832/2012

2012-2013

Art. 29 al. 1 Cst

La fixation de l’indemnité d’office en cas d’assistance judiciaire ne doit pas, de manière générale, être motivée ou ne l’être que sommairement. Cependant, une obligation de motivation existe lorsque la liste des opérations a été produite et que le tribunal s’en écarte pour fixer l’indemnité à un certain montant qui ne correspond pas à la pratique (TF, 8C_465/2012 du 20 décembre 2012, c. 2.1 et renvois). Le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst exige que l’autorité entende réellement, examine et tienne compte dans la solution du litige du point de vue de la partie touchée dans sa situation juridique par la décision. Il en découle l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Pour ce faire, elle peut se limiter aux points essentiels pour sa décision. Mais la motivation doit être rédigée de telle sorte que l’intéressé puisse comprendre la portée de la décision et la soumettre en toute connaissance de cause à l’instance supérieure. Dans ce sens, les motifs qui ont guidé l’autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision doivent, au moins brièvement, être mentionnés (ATF 136 I 184 c. 2.2.1 et 5.2 et renvois).

TF 8C_835/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA; art. 9 al. 2 OLAA

La notion d’accident, au sens de l’art. 4 LPGA, suppose une cause extérieure extraordinaire. Dans la pratique du basketball, un simple contact physique avec un joueur adverse n’a rien d’inhabituel et est donc dépourvu d’un tel caractère extraordinaire (c. 5.1 et 5.2).

L’art. 9 al. 2 OLAA liste de manière exhaustive les lésions corporelles qui sont assimilées à un accident même en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire. En particulier, la mention parmi ces lésions de la déchirure du ménisque (art. 9 al. 2 lit. c OLAA) ne permet pas d’assimiler à un accident les atteintes à d’autres parties du corps ayant une fonction comparable à celle des ménisques (c. 4.2 et 4.3).

 

TF 8C_859/2012

2012-2013

Art. 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA ; art. 13 al. 1 OLAA

Selon l’art. 8 al. 2 LAA, en corrélation avec les art. 7 al. 2 LAA et 13 OLAA (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2000), les travailleurs occupés à temps partiel moins de 8 heures par semaine sont uniquement assurés contre les accidents professionnels et ne le sont pas contre les accidents non professionnels. Jusqu’à présent, la jurisprudence a laissé indécis le point de savoir comment calculer le seuil minimal de 8 heures pour une personne exerçant une activité à temps partiel et occupée de manière irrégulière.

La commission ad hoc des sinistres LAA, qui a été créée afin que les divers assureurs-accidents appliquent la LAA de façon uniforme, a établi une recommandation relative à l’application de l’art. 13 al. 1 OLAA, dont il ressort notamment que pour les travailleurs à temps partiel occupés irrégulièrement, la couverture pour les accidents non professionnels doit être admise si la durée moyenne hebdomadaire de travail atteint au moins 8 heures ou si les semaines d’au moins 8 heures de travail sont prépondérantes. Selon la recommandation toujours, il convient de prendre en compte les heures travaillées ainsi que les heures d’absence pour cause de maladie ou d’accident. Les semaines durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé pour une autre raison ne seront pas intégrées dans le calcul. Seules les semaines entières sont par ailleurs prises en considération (une semaine entamée ne compte donc pas). Enfin, le calcul pour l’examen de la couverture s’opère sur une longue période (3 ou 12 mois précédant l’accident), la solution la plus favorable à l’assuré devant être retenue.

Le TF ne voit pas de raison de s’écarter de cette recommandation qui pose des critères simples d’application et permet d’assurer une égalité de traitement entre les assurés. Il applique ainsi la méthode de la durée hebdomadaire moyenne de travail. La prise en compte des semaines non travaillées (pour un motif autre que le service militaire, les vacances, la maladie, etc.), telle que préconisée par la juridiction cantonale, ne saurait par contre être suivie selon le TF, dès lors que cela aurait pour effet de diminuer la moyenne de l’horaire hebdomadaire et, partant, d’exclure de l’assurance des accidents non professionnels des travailleurs pourtant occupés à temps partiel au sens de l’art. 13 al. 1 OLAA.

 

TF 8C_859/2013*

2012-2013

Art. 50 et 53 al. 2 LPGA

Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Tel est le cas lorsqu'une prestation a été octroyée en se fondant sur des dispositions légales erronées ou si des dispositions légales pertinentes n'ont pas ou pas correctement été appliquées. Doivent être prises en considération la situation de fait et de droit existant au moment où la décision a été rendue, ainsi que la jurisprudence valable à ce moment-là. Il est encore nécessaire que le résultat d'une application erronée des dispositions légales soit manifestement erroné. Tel n'est pas le cas, par exemple, si le degré d'invalidité retenu après une application correcte ne varie pas de plus de 5% (c. 3.1).

L'art. 50 LPGA permet à l'assureur de régler un litige par transaction, qui, selon l'al. 2, doit faire l'objet d'une décision sujette à recours. Le but d'un tel compromis n'est pas de déroger aux dispositions légales, ce qui contreviendrait au principe de la légalité, mais d'arriver à un résultat qui aurait été juridiquement correct si l'on avait instruit complètement les faits et le droit. La transaction n'est donc admissible que dans les cas où l'assurance dispose d'un pouvoir d'appréciation pour liquider des aspects factuels et juridiques peu clairs (c. 3.2.1).

La transaction peut aussi faire l'objet d'une reconsidération et le mécanisme est fondamentalement le même que dans le cadre d'une décision traditionnelle. Par contre, il existe une différence dans l'appréciation des éléments en cause, car la protection de la confiance de l'assuré par rapport à la transaction est plus importante que dans le cas d'une décision usuelle.

En LAA, il faut prendre en compte le fait que l'octroi de prestations se fonde sur plusieurs éléments. Ainsi, il faut établir le rapport de causalité. En outre, pour la rente d'invalidité, on doit arrêter le degré d'invalidité et le gain assuré. En ce qui concerne l'IPAI, il faut mesurer le degré de l'atteinte. Au moment d'établir la transaction, l'assureur doit respecter le cadre de son pouvoir d'appréciation. Quant à l'assuré, il est intéressé par une liquidation rapide de son dossier, afin d'obtenir les prestations auxquelles il estime avoir droit (c. 3.2.2).

En l'espèce, l'assureur LAA ne remet en cause que le gain assuré. Les autres éléments qui ont conduit à l'octroi d'une rente d'invalidité ne sont pas analysés (notamment le taux d'invalidité). Au surplus, l'IPAI n'est même pas prise en considération. Ainsi, il n'est pas admissible de remettre en cause la transaction conclue avec l'assurée sur cette seule base.

TF 8C_865/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA; art. 6 al. 2 LAA; art. 9 al. 2 OLAA

La notion d’accident, au sens de l’art. 4 LPGA, suppose une cause extérieure extraordinaire. Dans la pratique du tennis, le fait de retomber sur une jambe, le cas échéant tendue, après avoir rattrapé une balle haute n’a rien d’inhabituel et est donc dépourvu d’un tel caractère extraordinaire (c. 4.1).

L’art. 9 al. 2 OLAA, en exécution de l’art. 6 al. 2 LAA, liste de manière exhaustive les lésions corporelles qui sont assimilées à un accident même en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire. Cette liste comporte les déchirures du ménisque (art. 9 al. 2 lit. c OLAA), mais n’inclut pas un simple effilochage de celui-ci ni les atteintes à d’autres tissus cartilagineux et cartilages (c. 4.2).

TF 8C_870/2012

2012-2013

Art. 105 LTF ; art. 1 ; 2 al. 1 ; 4 al.1 ; 13 al. 1 et 2 ; 14 et 14quater du Règlement (CEE) n° 1408/71

Couverture d’assurance-accident suisse niée à un assuré double national islando-suisse, exerçant une activité salariée tant en Suisse qu’en Islande, pour les suites d’un accident survenu en Islande au motif que son centre de vie se trouve dans ce pays et donc que seule l’assurance-accident islandaise est compétente.

Le TF rappelle que l’exception prévue par l’art. 105 al. 3 LTF ne s’applique pas lorsque le litige porte sur le point de savoir si la victime d’un accident bénéfice ou non d’une couverture d’assurance. Il n’est pas déterminant que le droit à des prestations en espèces puisse en dépendre. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut contrôler les constatations de fait de l’instance précédente que dans le cadre de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF. L’accord entre l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse du 4 janvier 1960 instituant l’AELE, qui garantit à son art. 11 (cf. aussi art. 29a Cst et 86 al. 2 LTF) une double instance de recours, n’y change rien puisque cette exigence n’implique pas un double examen judiciaire de l’état de fait (c. 1.2.2).

Les Règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 trouvent application dans les relations entre la Suisse et l’Islande en raison de l’entrée en vigueur de l’ALCP au 1er juin 2002.

Le TF constate que les champs d’application personnel et matériel sont donnés en l’espèce (c. 2.4). Après avoir analysé et exclu l’application des art. 13, 14 al. 1 lit. a et b et 14quater du Règlement (c. 3), il applique l’art. 14 al. 2 lit. b ch. i en vertu duquel une personne qui exerce habituellement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membre est soumise à la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle réside si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres (principe du lieu de résidence ; Wohnsitzprinzip) (c. 4).

Rappel et précisions du TF quant à la notion de « lieu de résidence » et de sa distinction d’avec la notion de « lieu de séjour » (cf. art. 1 lit. h et i du Règlement). Enumération des divers critères propres à déterminer le lieu de résidence, définis tant par la doctrine que par la jurisprudence suisses (le droit communautaire étant muet sur ce point). Le TF le détermine exclusivement d’après des critères objectifs. En outre, la situation familiale constitue uniquement un indice parmi d’autres. La durée et la continuité du domicile jusqu’à la prise d’activité dans un autre Etat membre, la durée et les modalités de ce départ pour un autre Etat membre, le type d’activité entreprise dans cet Etat ainsi que l’intention de l’employé, telle qu’elle ressort de l’ensemble des circonstances, de retourner au lieu d’origine sont également déterminants (c. 4).

En l’espèce, le TF a jugé que le jugement entrepris n’avait commis aucune inadvertance manifeste dans l’établissement des faits au sens de l’art. 105 al. 2 LTF en retenant que le lieu de résidence du recourant se trouve non pas en Suisse mais en Islande et, de ce fait, en niant la compétence de l’assurance-accident suisse intimée.

 

TF 8C_878/2012

2012-2013

Art. 6 al. 1 LAA

Confirmation et précisions du TF de sa jurisprudence résultant de l’ATF 134 V 109 relative à la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type « coup de lapin » ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d’un déficit organique objectivable.

Il confirme la nécessité de recourir à une méthode spécifique et à une classification des accidents selon leur degré de gravité. Il rappelle également les exigences accrues concernant la preuve d’une lésion en relation de causalité naturelle avec l’accident, justifiant l’application de la méthode spécifique en matière de traumatisme de type « coup du lapin », et la modification partielle des critères à prendre en considération lors de l’examen du caractère adéquat du lien de causalité.

En l’espèce, une chute en arrière sur une patinoire ayant pour conséquence un traumatisme cranio-cérébral sans perte de connaissance est qualifiée d’accident de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. En outre, les critères à prendre en considération lors de l’examen du caractère adéquat du lien de causalité, tels que celui de l’intensité des douleurs ou celui de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, ne sont pas réalisés. Le TF considère en particulier qu’un traitement médical consistant exclusivement en un traitement médicamenteux ne suffit pas à satisfaire ce dernier critère.

TF 8C_888/2013

2012-2013

Art. 10 al. 1, 19 al. 1 LAA

Un cas LAA doit être clôturé, sous réserve des prestations non durables encore versées et de l'examen de l'octroi d'une rente et/ou d'une IPAI, lorsqu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'AI ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). L'assuré n'a dès lors droit à un traitement médical de l'art. 10 al. 1 LAA que si l'on peut attendre une amélioration de l'état de santé. Le caractère "sensible" de cette amélioration doit s'examiner en relation avec l'augmentation de la capacité de travail que le traitement médical est susceptible d'entraîner. La possibilité éloignée d'une amélioration ne suffit pas à fonder le droit à un traitement médical: il est nécessaire, avant d'ordonner ce traitement, que l'on puisse établir un pronostic favorable (c. 4.1).

Le TF admet que l'on mette un terme au traitement d'une assurée qui a trébuché sur un seuil: d'une part, on ne peut plus attendre aucune amélioration; d'autre part, l'assurée exerce une activité majoritairement assise, de sorte que sa capacité de travail ne peut être augmentée.

 

TF 8C_935/2012

2012-2013

Art. 4 LPGA

En cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, l'assureur-accidents est tenu de verser des prestations non seulement s'il existe un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles, mais aussi un lien de causalité adéquate. A ce sujet, le TF rappelle les critères déjà développés dans l'ATF 115 V 133 (c. 3).

En l'espèce, le TF admet l'existence d'un lien de causalité naturelle entre des troubles psychiques et la perte d'un œil consécutive à l'explosion d'une boîte de climatisation d'un véhicule automobile que l'assuré réparait. Par contre, il nie l'existence d'un lien de causalité adéquate. Il s'agit en effet d'un accident de gravité moyenne. Or, seul le critère de la gravité des lésions physiques est rempli et ce seul critère ne s'est pas manifesté avec suffisamment d'intensité pour que l'on puisse admettre que l'accident est la cause adéquate des troubles psychiques dont souffre l'assuré, notamment si l'on tient compte du fait que la vision de l'œil droit, lequel n'a pas été touché lors de l'accident, est intacte (c. 4.4).

 

TF 8C_992/2012

2012-2013

Art. 16 LPGA

Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. On prend en compte les chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué à exercer son activité sans la survenance de l'invalidité.

Des exceptions ne sont admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante. Ainsi, un revenu sans invalidité plus élevé que celui effectivement réalisé avant la survenance du handicap peut être retenu, si l'on établit que l'assuré aurait eu de meilleures possibilités de gain, pour autant qu'il ne se soit pas contenté d'une telle rémunération de manière durable.

En l'espèce, le TF refuse de rattacher la rémunération d'un ouvrier à une classe salariale supérieure de la CCT à laquelle il est soumis. D'une part, il ne remplit pas les critères qualificatifs de cette classe; d'autre part il n'a jamais fait l'objet d'une promotion, étant tout de même relevé que sa rémunération est supérieure à la valeur minimale.

 

TF 8C_993/2012

2012-2013

Art. 4 LPGA

Le TF reprend l'ATF 129 V 402, selon lequel un traumatisme psychique constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA, lorsqu'il est le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en présence de la personne assurée et que l'événement dramatique est propice à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de supporter les chocs nerveux. Mais seuls les événements extraordinaires propices à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sons constitutifs d'un accident (c. 4).

Le recourant, qui était au bénéfice d'une longue expérience dans la réparation et l'entretien des ascenseurs, se trouvait dans la cabine alors qu'il procédait à des essais de mouvements. Cette procédure de contrôle de fonctionnement de l'ascenseur était connue de l'intéressé. La cabine montait lorsqu'il a voulu la stopper au dernier étage. Cette manœuvre d'arrêt ayant échoué, il a alors pressé le bouton d'arrêt d'urgence qui n'a pas non plus interrompu la montée de la cabine. A ce moment-là, le recourant pouvait craindre qu'un accident ne survienne.

Toutefois, pour le cas où il aurait eu des doutes sur la présence d'un espace de survie sur l'installation, un simple regard vers le haut lui permettait d'en constater l'existence et ainsi de lui enlever toute crainte d'écrasement. L'exiguïté de l'espace de survie ne rendait pas si terrorisante la manœuvre, d'autant moins qu'elle n'a provoqué aucune atteinte physique. Quant à la peur postérieure à l'accident, elle est survenue alors que tout risque avait disparu.

Dans de telles circonstances on ne saurait considérer que le recourant a été exposé à un événement d'une grande violence propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à surmonter certains chocs nerveux et le TF conclut à l'inexistence d'un traumatisme psychique constitutif d'un accident (c. 4.2).

Enfin, le TF a confirmé le jugement de la juridiction cantonale, qui a refusé la requête d'une expertise psycho-traumatologique, car la contestation ne portait pas sur la nature des atteintes dont souffre le recourant mais sur l'existence même d'un accident au sens de l'art 4 LPGA, qui est une notion juridique (c. 5).

 

 

TF 8C_196/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA ; art. 20 LAA

Pour déterminer le revenu que l’assuré aurait réalisé sans invalidité (revenu de valide), il y a lieu de se baser sur le revenu qu’il aurait effectivement pu réaliser selon le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, basé sur les circonstances personnelles et capacités professionnelles de l’assuré au moment déterminant. Cela doit se faire de la manière la plus concrète. En principe, c’est le dernier revenu avant l’accident qui sert de base de calcul, éventuellement adapté au renchérissement.

Le revenu de valide d’un indépendant peut en principe être basé sur les inscriptions au compte individuel AVS. Si ce revenu présente de fortes variations sur une courte période, il y a lieu de se baser sur un revenu moyen calculé sur une période plus longue. Selon les circonstances, il est en principe possible, d’après la jurisprudence du TF, de ne pas se baser sur le dernier revenu réalisé. Ceci est notamment le cas pour les indépendants lorsqu’il y a lieu d’admettre, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait abandonné (sans accident) son activité indépendante mal rémunérée pour débuter une autre activité mieux rémunérée ou lorsque la période d’indépendance avant l’accident est trop courte pour servir de base suffisante pour le calcul.

Si un assuré s’est contenté durant plusieurs années d’un revenu modeste provenant de son activité indépendante, c’est celui-ci qui est déterminant pour déterminer le revenu de valide, même s’il existait des meilleures possibilités de gain. Le TF exclut en règle générale un parallélisme des revenus en cas d’activité indépendante.

 

TF 8C_291/2013

2012-2013

Art. 61 lit. b 2ème phrase LPGA

Exigences formelles minimales d’un acte de recours émanant de la part d’un mandataire professionnel qualifié (in casu : agent d’affaire breveté).

Lorsqu’un mandataire professionnel a déjà été consulté au cours de la procédure administrative, il ne saurait solliciter un délai supplémentaire en vue de compléter son acte de recours ne répondant pas aux conditions minimales instituées à l’art. 61 lit. b 2ème phrase LPGA (c. 3.1).

En déposant un acte de recours manifestement incomplet et en sollicitant un délai supplémentaire en vue de le compléter, le mandataire commet manifestement un abus de droit au sens de l’ATF 134 V 162. Irrecevabilité du recours sommaire déposé auprès du Tribunal cantonal (c. 3.2).

 

TF 8C_46/2013

2012-2013

Art. 16 et 69 al. 2 LPGA

La SUVA décide de réduire les indemnités journalières et de réclamer, sur la base de l’art. 69 al. 2 LPGA, le remboursement du montant correspondant à la surindemnisation de l’assuré, suite à l’allocation de la rente de l’assurance-invalidité avec effet rétroactif.

Le TF rappelle les conditions légales posées aux art. 68 et 69 LPGA, ainsi que les principes posés par sa jurisprudence pour déterminer le salaire hypothétique que l’assuré aurait pu réaliser s’il n’était pas devenu invalide. Il confirme qu’il faut tenir compte d’une activité accessoire dans l’hypothèse où l’assuré aurait continué, selon toute vraisemblance, à percevoir le revenu accessoire s’il était resté en bonne santé. On tient compte du gain accessoire sans égard au rendement et au temps consacré à son obtention. Le caractère exigible de l’activité accessoire et les limitations de durée du travail hebdomadaire prévues par l’art. 9 Ltr n’entrent pas en ligne de compte (c. 2.3).

Dans le cas d’espèce, l’assuré invoque que son salaire sans invalidité doit être déterminé en tenant compte du revenu que lui aurait procuré le travail auprès d’un second employeur sur la base du contrat conclu peu avant l’accident. Le TF confirme le jugement attaqué, qui refuse de tenir compte de ce revenu accessoire au motif que l’employeur principal aurait certainement refusé d’autoriser l’exercice de l’activité accessoire sur la base de son règlement interne. En exerçant son activité accessoire auprès d’un concurrent, l’assuré se serait rendu coupable de violation de son devoir de fidélité.

Une violation du droit d’être entendu du recourant a été néanmoins admise, l’autorité inférieure n’ayant pas examiné le moyen du recourant selon lequel il aurait trouvé une autre activité accessoire compatible avec son activité principale.

 

ATF 138 V 333 (d)

2012-2013

Art. 33 al. 1 lit. a LACI

Le décès du leader d’un groupe de rock constitue un risque normal d’exploitation qui n’ouvre pas le droit à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail.

ATF 138 V 434 (d)

2012-2013

Art. 14 al. 2 LACI

Le fait que le conjoint ait épuisé son propre droit aux prestations de l’assurance-chômage n’est pas une « raison semblable » au sens de l’art. 14 al. 2 LACI. En revanche, lorsque l’assureur RC d’un tiers responsable cesse subitement de verser les prestations qu’il sert à l’époux, les conditions d’une libération de la période de cotisation sont remplies.

ATF 139 V 164 (f)

2012-2013

Art. 17 al. 1 LACI, 26 al. 2 OACI

La suspension du droit aux indemnités de l’assurance-chômage est réglée par la législation spécifique en la matière, qui l’emporte sur la règle générale de l’art. 43 al. 3 LPGA. Si le délai de l’art. 26 al. 2 OACI n’est pas respecté, les organes de l’assurance-chômage n’ont pas à impartir un délai supplémentaire.

ATF 139 V 212 (d)

2012-2013

Art. 13 al. 1, 23 al. 3bis et 38 al. 1 OACI

Un revenu réalisé à l’occasion d’une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n’est pas un gain assuré au sens de la LACI. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle période de cotisations qui ouvrirait le droit à de nouvelles prestations de la part de l’assurance-chômage.

ATF 139 V 37 (d)

2012-2013

Art. 14 al. 1 LACI (en lien avec les art. 9 al. 3 et 9b al. 2 LACI)

Les motifs de libération prévus par l’art. 14 al. 1 LACI ne peuvent être invoqués que pour la durée du délai-cadre ordinaire de deux ans prévu par l’art. 9 al. 3 LACI, et non pour celle d’une prolongation du délai-cadre en raison d’une période éducative.

ATF 139 V 524

2012-2013

Art. 16 al. 2 lit. b et d, art. 17 al. 1 et 2, art. 30 lit. c LACI; art. 26 OACI

L’obligation de chercher un emploi dans un autre secteur d’activité ne doit pas être appliquée trop strictement au début de la période de chômage. Un travailleur qualifié peut ainsi, dans un premier temps, limiter ses recherches à son secteur habituel d’activité, pour autant toutefois que celui-ci offre des places vacantes.

Une interruption d’un peu plus d’un mois dans ses recherches d’emploi par un travailleur social licencié pendant la durée du délai de congé (trois mois) justifie une suspension de trois jours de l’indemnité de chômage. En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur licencié a en effet l’obligation de faire, pendant le délai de congé, des recherches d’emploi suffisantes, en nombre et en qualité. Arguer de la diminution, à la fin de l’année, des postes disponibles dans le domaine du travail social pour justifier l’interruption des recherches d’emploi n’est pas pertinent.

 

ATF 139 V 531

2012-2013

Art. 68 et 70 LACI

L’octroi d’une contribution aux frais de séjour hebdomadaire à un travailleur qui n’a pas trouvé de travail convenable à proximité de son domicile suppose un lien de causalité entre le chômage et la prise d’emploi à l’extérieur. Lorsqu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation succède à un premier délai-cadre durant lequel le chômeur a perçu une contribution pour la durée maximale, soit six mois, le nouveau délai-cadre ne lui permet pas de prétendre une nouvelle fois à la contribution aux frais de séjour.

ATF 139 V 88 (f)

2012-2013

Art. 8 al. 1 lit. e, art. 13 al. 1 et art. 14 al. 3 LACI, art. 1 al. 1 annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), art. 67 par. 1 et 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71, art. 80 du Règlement (CEE) n° 574/72, art. 31 par. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités

Un assuré qui, après avoir perdu son emploi en Suisse, a exercé une activité lucrative au Danemark sans s’affilier à l’assurance-chômage danoise, revient en Suisse, y trouve un emploi temporaire de quelques jours, et dépose une demande d’indemnité de chômage ne verra pas prise en compte la période d’emploi accomplie dans un autre Etat membre (totalisation des périodes d’assurance) pour ouvrir le droit à l’indemnité de chômage suisse. La prise en compte de la période d’emploi accomplie dans un autre Etat membre est en effet exclue lorsqu’un assuré n’a pas fait usage de la possibilité de s’affilier à une assurance-chômage facultative sous la législation de cet autre Etat membre.

ATF 140 V 89

2012-2013

Art. 23 al. 1 LACI; art. 40b OACI

Le gain assuré de l’assuré qui, à la suite d’un accident, se voit refuser une rente d’invalidité LAA au motif que le degré de son invalidité est inférieur à 10 %, ne doit pas être réduit en application de l’art. 40b OACI. Il faut en effet admettre, dans ce cas, que la personne qui n’est que légèrement invalidée devrait être en mesure de réaliser un revenu comparable, même avec l’invalidité.

 

TF 8C_1021/2012

2012-2013

Art. 16 al. 2 let. c, 30 al. 1 let. a et al. 3 4e phr. LACI; art. 44 al. 1 let. c et 45 al. 1 let. a OACI

L'art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne la personne sans travail par sa propre faute. En outre, l'assuré est tenu d'accepter un travail convenable, notamment si celui-ci convient à son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI), afin de satisfaire à son obligation de diminuer le dommage.

Conformément à l'art. 30 al. 3 4e phr. LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Ce délai de péremption commence à courir dès la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa faute (art. 45 al. 1 let. a OACI). Il s'agit d'un délai d'exécution, de sorte qu'une suspension peut aussi être prononcée après l'écoulement du délai d'exécution de six mois, pour autant que les jours de suspension aient déjà été subis pendant ce délai et que l'exécution de la mesure soit ainsi intervenue en temps utile, dans le délai de déchéance de six mois (cf. ég. ATF 114 V 350 c. 2b).

L'art. 44 al. 1 let. c OACI considère que l'assuré est réputé sans travail par sa faute lorsqu'il a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.

Selon le TF, une assistante médicale qui résilie un contrat de travail de durée indéterminée auprès d'un EMS sans s'assurer qu'elle dispose d'un emploi aussi stable auprès d'un autre employeur est fautive, même si elle déménage pour vivre avec son concubin. On pouvait donc exiger de cette assurée qu'elle conserve ses anciens travail et domicile, jusqu'à ce qu'elle ait pu trouver une solution satisfaisante pour elle-même et ses enfants au domicile de son partenaire.

 

TF 8C_1035/2012 *

2012-2013

Art. 9b LACI

Conformément à son texte clair, l’art. 9b LACI doit être compris de telle manière que la prolongation de deux ans du délai-cadre d’indemnisation n’intervient que si l’assuré s’était, en raison d’une période consacrée à l’éducation d’un enfant de moins de dix ans, désinscrite du chômage (art. 9b al. 1 lit. b LACI : « à sa réinscription (…) ». En effet, cette disposition est destinée à favoriser les personnes qui, momentanément, mettent leur activité professionnelle entre parenthèse pour se consacrer à leur enfant. Si, malgré la naissance d’un enfant, l’assuré reste inscrit auprès de l’assurance-chômage, il se met à disposition sur le marché du travail et il peut être amené à prendre un emploi d’un jour à l’autre. Il n’y a donc plus de causalité entre l’absence de période de cotisation et la période éducative. L’écoulement d’un premier délai-cadre ne peut pas, comme tel, être compris comme une désinscription.

 

TF 8C_203/2013*

2012-2013

Art. 71 Rgt (CE) 1408/71

Sous l’empire de l’art. 71 Rgt (CE) 1408/71, en vigueur pour dans les relations avec l’UE jusqu’au 31 mars 2012, les travailleurs frontaliers qui sont en chômage complet sont soumis à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel ils résident. Exceptionnellement, le travailleur frontalier en chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'Etat où il a exercé sa dernière activité professionnelle. Cette faculté de choix n'est toutefois reconnue au travailleur frontalier en chômage complet que s'il remplit deux critères cumulatifs: il doit avoir conservé dans l'Etat du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays.

Depuis le 1er avril 2012, le Rgt (CE) 1408/71 a été remplacé par le Rgt (CE) 883/2004. La CJUE a jugé qu’un travailleur frontalier au chômage complet qui conserve avec l’Etat de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu’il dispose dans cet Etat de meilleures chances de réinsertion professionnelle, peut se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l’emploi de cet Etat, non pas en vue d’y obtenir des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d’y bénéficier des services de reclassement. Les dispositions  transitoires de l'art. 87 par. 8 du Rgt (CE) n° 883/2004 sont réservées (arrêt Jeltes et autres c. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen du 11 avril 2013, C-443/11).

 

TF 8C_293/2013

2012-2013

Art. 31 al. 3 lit. c LACI

Les personnes se trouvant dans une position assimilable à celle d'un employeur, ainsi que leur conjoint lorsqu'il travaille avec elles, n'ont pas droit à l'indemnité pour réduction de l’horaire de travail (art. 31 al. 3 let. c LACI). Selon la jurisprudence, il en va de même pour les indemnités de chômage.

La question de savoir ce qu'il en est du droit à l'indemnité de chômage en cas de séparation judiciaire ou par voie de mesures protectrices de l'union conjugale est laissée ouverte. Toutefois, une séparation de fait inférieure à deux ans n'est pas suffisante pour ouvrir un droit à de telles prestations. Le divorce, la séparation judiciaire ou l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale n'ouvrent pas un droit rétroactif à l'indemnité de chômage lorsque la séparation a eu lieu à une date antérieure (cf. arrêt du TF 8C_74/2011 du 3 juin 2011).

Dans le cas d'espèce, la demande d’indemnités de chômage a été déposée moins de deux mois après la séparation. En pareil cas, la requérante ne saurait prétendre à des prestations de chômage à partir de cette date. Toutefois, elle y a droit à partir du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, intervenu une année après la séparation.

 

TF 8C_334/2013

2012-2013

Art. 42 et 31 al. 3 lit. a LACI; art. 46b OACI; art. 53 al. 1 LPGA

Conformément à l’art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries, lorsque ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; et qu’ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). Selon l’al. 3 en relation avec l’art. 31 al. 3 lit. a LACI, n'ont pas droit à l'indemnité les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable. A ce titre, l’art. 46b OACI stipule que la perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise et que l'employeur doit conserver les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans. Cette dernière prescription a pour but d’assurer que les organes en charge de l’application de la loi sur l’assurance-chômage puissent contrôler la perte de travail. L’employeur porte le fardeau de la preuve quant cette perte (c. 2).

Conformément à l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (c. 3.1).

Les termes « faits nouveaux ou nouveaux moyens de preuve » au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA doivent être interprétés de la même manière que pour la révision d’une décision cantonale selon l’art. 61 lit. i LACI ou celle d’une décision du TF selon l’art. 123 al. 2 lit. a LTF. Nouveaux sont ainsi les faits qui s’étaient déjà produits lors de la procédure principale mais qui, malgré une diligence suffisante, n’étaient pas encore connus par le demandeur en révision. Les faits nouveaux doivent en plus être « importants ». Ceci signifie qu’ils doivent être aptes à modifier le fondement de faits de la décision dont le demandeur requiert la révision et que leur appréciation conforme amènerait à une décision différente de la première. Quant aux nouveaux moyens de preuve, ils doivent permettre de démontrer des faits nouveaux ou des faits déjà connus au moment de la procédure principale mais appréciés en défaveur du demandeur, faute d’avoir pu être prouvés (c. 3.2).

La révision est un moyen de droit extraordinaire qui ne sert pas seulement à la continuation de la procédure. Elle ne sert en particulier pas à la correction ultérieure de fautes ou omissions des parties à la procédure. Il incombe aux parties de contribuer en temps opportun à l’établissement des faits, de manière conforme au droit de la procédure et à leur fardeau de la preuve. L’allégation selon laquelle il leurs était impossible d’amener certains faits ou moyens de preuve auparavant ne doit être admise qu’avec retenue. Le demandeur en révision doit ainsi exposer clairement que, malgré une diligence suffisante, il n’a pas été en mesure d’apporter les moyens de preuve en procédure principale (c. 3.3).

En matière de perte de travail pour cause d’intempéries, le TF estime qu’un employeur doit être conscient de l’importance ou même du caractère déterminant du contrôle du temps de travail pour l’estimation de la perte de travail par les autorités en charge de l’application de la loi sur l’assurance-chômage. L’employeur doit dès lors prendre toutes les mesures exigibles afin de pouvoir produire les documents relatifs au contrôle du temps de travail au moment de la vérification par les organes chargés de la mise en œuvre de la loi sur l’assurance-chômage (c. 4.3.1).

Dans le cas où l’employeur aurait été en mesure de produire les documents précités s’il avait pris toute les mesures acceptables à cet effet, une révision subséquente de la décision des autorités de chômage n’est pas admise (c. 4.3.1).

 

TF 8C_356/2013

2012-2013

Art. 51 al. 1, 52 al. 1, 55 al. 1 et 58 LAVI

L’art. 55 al. 1 LACI, qui commande au travailleur, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, concrétise le principe général de l’obligation de diminuer le dommage. Un refus de prestations au motif d’une violation de cette obligation suppose, aussi dans le cadre de cette disposition, une faute grave de la part de l’assuré.

En l’espèce, le travailleur qui a régulièrement mis son employeur en demeure et engagé les poursuites nécessaires pour les retards de paiement de salaire, à l’exception d’une période de trois mois durant lesquels il n’avait, pour le premier mois, pas fourni de prestation de travail et, pour les deux autres, reçu partiellement son salaire, ne commet pas une faute grave qui justifierait une sanction.

 

TF 8C_417/2013

2012-2013

Art. 11 al. 1 LACI

Lors de la perte de travail, l'assurée avait été appelée ponctuellement mais régulièrement à travailler en tant que journaliste pendant près de 9 ans auprès d'une société.

Compte tenu de la longue durée des rapports de travail, s'agissant de l'appréciation de la perte de travail à prendre en considération, il y a lieu de comparer, conformément à la jurisprudence constante de la Haute Cour, la moyenne des heures de travail annuelles et la réduction annuelle y relative pour déterminer la perte. La Caisse de chômage prétendait à tort à l'application des directives du SECO aux termes desquelles il n'y a lieu de prendre en considération que les 12 mois précédent la perte de travail. Ce point des directives ne s'applique qu'à des rapports de travail de courte durée.

TF 8C_476/2013

2012-2013

Art. 105 al. 2 LTF; art. 27 al. 2 lit. a et 27 al. 4 LACI 

Dans les litiges portant sur le versement d’indemnités de chômage, le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante, qui allègue qu’elle peut justifier d'une période de cotisation de douze mois et, partant, prétendre à 260 indemnités journalières conformément à l'art. 27 al. 2 let. a LACI, alors que l’instance cantonale a estimé qu’elle n'avait droit qu'à 90 indemnités en vertu de l'art. 27 al. 4 LACI, doit démontrer que les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées.

La juridiction cantonale ayant estimé que la recourante ne pouvait justifier d’une période de cotisation de douze et la recourante ayant simplement maintenu sa thèse  et les moyens développés devant les premiers juges sans expliquer en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, le recours a été rejeté par le TF.

 

TF 8C_524/2013

2012-2013

Art. 37 al. 3bis OACI; art. 39 OACI

En matière d’assurance-chômage, les caisses peuvent, pour déterminer le gain assuré, se baser sur les indemnités journalières reçues suite à un accident de travail si celles-ci ne dépassent pas le salaire perdu lorsque les rapports de travail ont pris fin (art. 37 al. 3bis OACI).

En l’espèce, le recourant percevait des indemnités journalières en raison d’un accident de travail qui, selon un précédent jugement, ont été assimilées à une période de cotisation par la caisse de chômage. Celle-ci a calculé le gain assuré sur cette base (Fr. 1’517.86). Conformément à l’art. 37 al. 3bis OACI, elle a également calculé le salaire qu’aurait touché le recourant s’il avait continué de travailler (Fr. 2’158). Constatant que la première somme ne dépassait pas la seconde, la caisse a retenu le montant de Fr. 1’517 au titre de gain assuré.

Le TF rappelle que, en vertu de l’art. 39 OACI, le salaire déterminant pour la période de cotisation d’un salarié à l’arrêt de travail mais toujours sous contrat ne correspond pas aux indemnités journalières touchées en vertu de l’art. 324a al. 4 et de l’art. 324b CO, mais bien au salaire qu’il aurait normalement perçu sans son incapacité.

En l’espèce, le recourant n’était plus partie à un rapport de travail lorsqu’il touchait les indemnités, son contrat ayant pris fin peu avant. Il ne peut donc exiger que son gain assuré soit calculé sur le salaire qu’il aurait reçu.

TF 8C_610/2013

2012-2013

Art. 10, 11 et 24 LACI

Dans le cadre de l’assurance-chômage, une perte de travail ne peut être prise en considération que si elle se traduit par un manque à gagner. L’assuré au chômage partiel qui continue, pour le reste, d’exerce une ou plusieurs activités à temps partiel, doit se laisser imputer le revenu tiré de ces activités au titre de gain intermédiaire (confirmation de jurisprudence).

 

TF 8C_625/2013

2012-2013

Art. 8 et 11 al. 1 LACI

Un travailleur sur appel n’a en principe pas droit aux indemnités de chômage pour les jours non travaillés, dès lors qu’il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération. Par exception, le travailleur qui a été occupé de manière constante sur une période plus ou moins longue subit une perte de travail à prendre en considération qui peut être indemnisable. Pour déterminer si le travailleur a été occupé de manière constante, il y a lieu de procéder à la moyenne des heures annuelles travaillées. Une faible variation (en l’espèce 4 et 8,5 % sur les deux dernières années) ne fait pas obstacle à ce que le taux d’engagement soit considéré comme constant.

 

TF 8C_688/2013

2012-2013

Art. 16 al. 2 lit. i, 85 al. 1 lit. c et 85b al. 1 LACI; art. 17 let. c OACI

Un travail procurant un gain inférieur à 70% du gain assuré peut être considéré comme convenable, si l'assuré ne peut plus réaliser une activité comparable avec un revenu équivalent (art. 16 al. 2 let. i et 17 let. c OACI). Tel est le cas d'un travailleur qui fait l'objet d'une décision d'inaptitude de la SUVA (c. 5.1 et 5.2). L'autorité compétente jouit d'un certain pouvoir d'appréciation au moment de fixer le travail convenable (c. 5.3).

L'ORP est compétent, dans ce dossier particulier (cantons OW et NW), pour fixer le travail convenable, car il existe une délégation explicite dans le canton concerné au contraire de la situation décrite dans l'ATF 128 V 311 (c.4).

 

TF 8C_73/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 lit. d LACI ; art. 26 al. 2 OACI

L’assuré qui n’a pas déposé sa feuille de recherches d’emploi dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI doit être sanctionné. Cette disposition ne prévoit plus de délai de grâce, de sorte que sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée indépendamment de savoir si les preuves de recherches d’emploi sont fournies ultérieurement (confirmation de jurisprudence, cf. ATF 139 V 164).

Le fait qu’il s’agisse d’une première inscription au chômage et d’une première période de contrôle, de même que le fait que l’assuré avait fait des recherches d’emploi importantes et de qualité ne constituent pas des critères d’évaluation pertinents pour évaluer la gravité de la faute et fixer la quotité de la sanction.

 

TF 8C_783/2012 *

2012-2013

Art. 8 al. 1 let. a et b, 10 et 11 al. 1 LACI

Lorsqu’un travailleur, après avoir perdu une place de travail stable, accepte un contrat de travail sur appel, cette activité doit être considérée comme un gain accessoire, et non comme un « dernier rapport de travail » au sens de l’art. 4 al. 1 OACI. En revanche, si la situation perdure et que la relation de travail sur appel se prolonge de manière ininterrompue sur plusieurs années (en l’espèce sur plus de quatre ans), on peut admettre qu’il ne s’agit plus d’une activité acceptée dans l’urgence, pour réduire le dommage, mais qu’elle correspond désormais à une activité normale de l’assuré.

TF 8C_885/2012

2012-2013

Art. 17 al. 1, 30 al. 1 lit. c LACI ; 26 al. 2 OACI

Afin de bénéficier des indemnités de chômage, l'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher un travail pour chaque période de contrôle sous peine d'être sanctionné (art. 17 al. 1 LACI et 30 al. 1 lit. c LACI). A l'ATF 139 V 164, le TF a admis la conformité à la loi du nouvel art. 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus de délai de grâce pour la remise des preuves de recherches d'emploi. Le TF précise que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple comme en l'espèce dans une procédure d'opposition.

Le TF juge qu'il n'y a pas de place pour une extension de la jurisprudence rendue dans les cas où les assurés oublient une fois de se rendre à un entretien de conseil à ceux dans lesquels ils déposent leurs justificatifs en dehors du délai prescrit pour la première fois.

Dans le cas étudié, le TF a confirmé la suspension de 4 jours du droit à l'indemnité de chômage d'un assuré qui a envoyé ses recherches d'emploi avec 20 jours de retard.

 

TF 8C_910/2012

2012-2013

Art. 22 et 25 LPGA ; art. 22 al. 1 et 95 LACI ; art. 34 OACI ; art.  289 al.  2 CC ; art. 9 LAFam

Un service social ne peut prétendre au versement du supplément correspondant au montant de l’allocation pour enfant et de formation professionnelle de la caisse de chômage pour le reverser directement à la femme avec laquelle l’assuré est séparé et aux enfants dont il doit assurer l’entretien.

La prétention de contribution d’entretien des membres de la famille de l’assuré tenu à l’obligation d’entretien ne peut être dirigée qu’à son encontre et non pas à l’encontre d’un assureur social. C’est contre lui seul que doit être dirigée toute prétention civile. La subrogation prévue à l’art. 289 al.2 CC ne permet pas une mainmise sur les prestations de l’assurance chômage de celui qui contribue à l’entretien.

Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations de l’assurance est en principe incessible et ne peut être donné en gage. Seules les prestations de l’employeur ou d’une institution d’aide sociale qui a consenti à des avances peuvent être cédées. Le supplément accordé par l’assurance chômage au sens de l’art. 22 al.1 2ème phrase LACI ne peut donc pas être versé à un tiers. Par ailleurs, le versement de la prestation à un tiers n’est possible, en vertu de l’art. 20 al.1 LPGA, que lorsque le tiers a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou l'assiste en permanence.

De même, le supplément correspondant au montant de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales versé par l’assurance-chômage ne peut être attribué directement à la personne à laquelle il est destiné sur la base de l’art. 9 LAFam. En effet, il est une prestation de l’assurance chômage et même s’il est calculé, conformément à l’art. 34 al.1 OACI, d’après la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié, il ne s’agit pas d’une allocation familiale au sens de la LAFam mais bien d’une prestation de l’assurance chômage « sui generis » qui intervient pour le remplacement des allocations qui ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage.

 

TF 8C_921/2013

2012-2013

Art. 23 LACI; art. 37 et 40 OACI

Le TF confirme la décision du Tribunal des assurances tessinois et nie le droit du recourant à des indemnités chômage, considérant que celui-ci n’avait pas apporté la preuve d’un gain supérieur à Fr. 500.- durant les périodes de calcul définies par l’art. 37 al. 1 et 2 OACI.

Il rappelle que le gain assuré se calcule sur la base du salaire effectivement perçu durant la période de calcul, sous réserve de cas exceptionnels et justifiés qui permettent de se fonder sur l’accord conclu entre l’employeur et l’employé.

Tel n’est pas le cas de celui qui n’a pas reçu le salaire convenu ou l’a utilisé pour renflouer la société dont il est associé gérant, afin d’essayer d’éviter une faillite, lorsque comme en l’espèce, le recourant était seul associé gérant avec signature individuelle et pouvait influencer de manière décisive la décision de la société-employeur. Le TF a en outre considéré qu’en mettant ses salaires dans la société, le recourant avait manifesté la volonté d’agir comme un entrepreneur et non comme un salarié, le risque entrepreneurial n’ayant pas à être supporté par l’assurance chômage.

 

TF 8C_925/2012

2012-2013

Art. 9 al. 3, 9a al. 2 et 13 al. 1 LACI

Selon l’art. 9a al. 2 LACI, le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher d'indemnités journalières est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum, lorsqu’il cesse définitivement son activité indépendante et s’annonce à l’assurance-chômage.

Le TF retient que la cessation définitive de l’activité indépendante, condition nécessaire à une prolongation du délai-cadre de la période de cotisations, doit être examinée à la lumière des critères posés par la jurisprudence publiée à l’ATF 123 V 234. La décision retient que l’activité d’indépendant ne cesse pas définitivement du seul fait que l’assuré annonce à la caisse de compensation vouloir exercer son activité indépendante à titre accessoire. Le statut de cotisant AVS lie en principe l’assurance-chômage qui s’en écartera en cas d’erreur manifeste (ATF 119 V 156 consid. 3a).

Le TF a retenu, dans le cas d’espèce, que l’assuré au cours de sa vie professionnelle avait toujours été indépendant ou avait occupé des positions assimilables à celles d’un employeur. Au moment de sa demande de prestations, il exerçait une activité indépendante accessoire pouvant être en tout temps étendue. Il n’avait donc pas cessé son activité indépendante et présentait le risque de recourir de manière abusive aux prestations de l’assurance-chômage.

La condition posée par l’art. 9a al. 2 LCAI exigeant la cessation définitive de l’activité indépendante pour bénéficier de la prolongation de la période de cotisation n’était donc pas satisfaite.

TF 8C_966/2012

2012-2013

Art. 15 al. 1, 8 al. 1 let. f LACI; art. 14 al. 2 OACI

Aptitude au placement d’un travailleur temporaire engagé dans le secteur de la construction qui sollicite chaque année des prestations de l’assurance chômage au mois de décembre et de janvier et qui est placé chez le même employeur depuis plusieurs années. A la fin du chantier (fin de la mission le 16 novembre 2011) suspension de 10 jours d’indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes puis décision de reconsidération de l’ORP et constatation d’inaptitude au placement.

L’aptitude au placement a été admise par le tribunal cantonal, dans la mesure où l’assuré a pu démontrer un changement d’attitude et une réelle volonté de trouver un emploi dans divers domaines d’activité à partir de la décision de suspension et jusqu’à la décision sur opposition concernant l’aptitude au placement par l’ORP. L’aptitude au placement est confirmée par le TF qui ne revoit pas les faits établis par le tribunal cantonal en l’absence d’arbitraire dans leur constatation.

TF 8C_968/2012

2012-2013

TF 8C_968/2012

Art. 25 al. 2 LPGA; art. 15 al. 2 et 3, 94a al. 1 et 95 al. 1bis LACI

Le délai de péremption relatif d’une année dans lequel une caisse de chômage peut demander la restitution de prestations indûment touchées par l’assuré ayant déposé une demande de prestations AI commence à courir à compter de la réception par cette dernière d’une copie de la décision AI. Dès cet instant en effet, la caisse de chômage a en mains les éléments indispensables pour connaître le taux d’invalidité dans son assuré et, partant, est en mesure de connaître les faits ouvrant le droit à sa prétention en restitution.

 

TF 9C_337/2013*

2012-2013

Art. 8 LACI ; art. 10, 23 LPP ; ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs

Dans cette affaire, le TF a dû juger si un assuré, qui a conclu un accord avec son ancien employeur mettant fin au contrat de travail au 30 avril 2006 moyennant le paiement d’indemnités équivalentes à six mois de travail et qui tombe en incapacité de travail à 100% le 26 septembre 2006 à la suite d’une rupture d’anévrisme, a droit à des prestations d’invalidité de l’institution supplétive.

La question était de savoir si cet assuré avait droit aux indemnités journalières de chômage en vertu de l’art. 8 LACI ou touchait des indemnités conformément à l’art. 29 LACI, conformément à l’art. 1 al. 1 lit. a de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs.

En reprenant les buts fixés par le législateur, le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait s’écarter des termes inscrits à l’art. 10 al. 1 2e phrase : le début de l’assurance obligatoire pour les bénéficiaires d’indemnités journalières correspond au premier jour théorique du droit aux indemnités journalières, et non à leur versement effectif.

Pour cela, il faut évidemment que toutes les conditions prévues à l’art. 8 LACI soient remplies. De plus, l’indemnité versée par l’employeur ne doit pas dépasser les montants fixés aux art. 3 al. 2 et 11a al. 2 LACI, au risque d’entraîner un report du droit aux indemnités journalières et, du coup, du début de la couverture d’assurance obligatoire pour les risques décès et invalidité.

ATF 138 V 286 (d)

2012-2013

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam, art. 1 al. 1 OAFam, art. 25 al. 5 LAVS

Lorsqu’un jeune, après l’obtention de sa maturité, ne poursuit pas d’études, mais opte pour un apprentissage, la maturité ne peut être considérée comme une première étape que si elle a une certaine incidence sur la formation suivante, par
exemple parce qu’elle la raccourcit de manière importante ou qu’elle représente une condition alternative d’admission. Si le seul avantage retiré est la dispense de cours, cette condition n’est pas remplie.

ATF 138 V 392 (f)

2012-2013

Art. 4 al. 3 LAFam et 7 al. 1 let. b OAFam (en lien avec les art. 1 lit. a et u, 4 ch. 1 lit. h et 73 Rgt [CEE] n° 1408/71)

Un travailleur ressortissant de l’UE, domicilié en Suisse et au bénéfice d’une rente partielle d’invalidité est un travailleur salarié au sens du Règlement CEE n° 1408/71. Il a droit aux allocations familiales pour sa fille étudiante, vivant au Portugal avec sa mère sans activité lucrative. L’art. 7 al. 1 let. b aOAFam ne lui est pas opposable.

ATF 139 V 209 (d)

2012-2013

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam et 1 al. 1 OAFam (en lien avec les art. 25 al. 5 LAVS, 49bis et 49ter RAVS)

un stage a valeur de formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS indépendamment de savoir si le jeune se verra ou non, à l’issue du stage, offrir une place d’apprentissage dans la même entreprise (revirement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 122). Il faut en revanche que le jeune ait véritablement l’intention d’entreprendre la formation en vue de laquelle il fait ce stage.

TF 8C_223/2013*

2012-2013

Art. 3, 6, 7 et 11 al. 2 LAFam

A., de nationalité néerlandaise, travaille au service de l’Union européenne de X., affiliée à une caisse d’allocations familiales. Son épouse B., également de nationalité néerlandaise, travaille au service de l’ONU. A. s’est vu refuser une demande d’allocations familiales pour ses deux enfants, déposée auprès de sa caisse.

La juridiction cantonale a constaté que les fonctionnaires de l’ONU ont droit à des indemnités forfaitaires pour enfants à charge. Estimant que ces indemnités visent le même but que les allocations familiales, A. ne pouvait, selon elle, prétendre uniquement à la différence entre le montant accordé à son épouse par l’ONU et les prestations de sa caisse (complément différentiel). Comme A. n’avait toutefois pas transmis toutes les informations au sujet des prestations accordées à son épouse, sa demande était d’emblée irrecevable.

Selon l’art. 6 LAFam (en relation avec l’art. 3), le cumul des allocations de même genre est interdit. Dans le cas d’espèce, les indemnités versées par l’ONU ne doivent pas, selon le TF, être considérées comme des allocations familiales au sens du droit fédéral. En effet, selon la LAFam, les allocations sont accordées si l’employeur paie des cotisations ou si l’employé est un salarié au sens de la LAVS. Or, l’ONU n’est pas tenue de payer des cotisations et B. n’est, conformément aux règles du droit international public, pas considérée comme une salariée. Les prestations ne sont ainsi pas du même genre et peuvent être cumulées.

Le raisonnement du TF est corroboré par les travaux préparatoires de la loi. Il apparaît que le législateur a renoncé à une interdiction du cumul dans les cas où l’un des conjoints bénéficie d’une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou par une organisation internationale.

 

TF 8C_837/2013*

2012-2013

Art .15 al. 2, 25 lit. d LAFam; art. 20 LAVS; art. 25 LPGA

En matière d’allocations familiales, même si les allocations sont en général versées à l’employeur (art. 15 al. 2 LAFam), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une facilité administrative et que l’employeur n’a aucun droit ou devoir propre en lien avec la prestation. Ce dernier n’est d’ailleurs pas non plus débiteur des allocations familiales vis-à-vis des employés, à la place de la caisse de compensation.

En matière de compensation, l’art. 20 LAVS est applicable par analogie (art. 25 lit. d LAFam). Par conséquent, les cotisations peuvent être compensées avec les prestations, pour autant que les deux concernent la même personne. C’est d’ailleurs courant que les allocations soient compensées avec les cotisations auprès de l’employeur.

Les allocations familiales versées à tort doivent être restituées (art. 1 LAFam et 25 al. 1 LPGA). Le débiteur de l’obligation de restituer est l’employé. L’employeur n’étant qu’un agent payeur, il ne peut pas être contraint de compenser les allocations versées en trop avec les futurs salaires.

La disposition de la loi cantonale bernoise, qui prévoit que les employeurs qui ont compensé les cotisations avec les allocations sont débiteurs des allocations versées à tort, est contraire au droit fédéral et n’est donc pas applicable. En effet, l’art. 25 LPGA fait porter à l’assureur le risque de ne pas pouvoir obtenir restitution vis-à-vis de l’employé, alors que la disposition cantonale déplace ce risque sur l’employeur. D’autre part, en décrétant l’employeur débiteur de l’obligation de restituer, la disposition cantonale prive l’employé de la possibilité de se défendre contre la décision de restitution. Le fait que celle-ci lui ait été envoyée n’y change rien, puisqu’il n’en est pas destinataire et qu’il ne peut pas être actif dans la procédure. Qui plus est, l’employeur ne peut pas faire valoir la bonne foi et la situation difficile de l’employé.

Le fait que l’employeur n’a éventuellement pas respecté son devoir d’annonce ne change rien, dès lors que c’est le bénéficiaire de l’allocation, soit l’employé, qui est tenu, de manière primaire, d’annoncer les changements (art. 1 LAFam et 31 al. 1 LPGA), qui ne sont d’ailleurs pas toujours connus de l’employeur. Une telle violation du devoir d’annoncer par l’employeur n’est d’ailleurs pas déterminante dans le cadre de l’obligation de restitution de l’art. 25 LPGA, mais peut être examinée dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité contre l’employeur (art. 52 LAVS), si l’employé ne peut pas rembourser le montant.

 

TF 8C_927/2012

2012-2013

Art. 7 al. 1 et 13 LAFam ; art. 25 LPGA

Un père a touché des allocations familiales du 1er janvier 2009 au 31 mai 2011. Sa femme a également touché des allocations familiales, pour le même enfant, du 1er janvier 2009 au 19 octobre 2010, de manière rétroactive après en avoir fait la requête auprès de l’autorité compétente en se fondant sur l’art. 7 al. 1 let. a et 13 al. 3 LAFam.

Selon l’art. 13 LAFam, les salariés au service d’un employeur qui sont obligatoirement assujettis à l’AVS ont droit aux allocations familiales. En lien avec l’art. 24 LPGA, le droit aux prestations s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Il n’y a pas de concours des droits au sens de l’art. 7 al. 1 LAFam dès la soumission de la requête de la deuxième personne qui demande une prestation pour un même enfant. Le droit à la prestation naît, au sens de cet article, avec la naissance du droit au salaire. La prestation a donc été perçue sans droit depuis le 1er janvier 2009 par le père, sa femme ayant droit aux allocations familiales dès la naissance de son droit au salaire au 1er janvier 2009 et non dès le dépôt de sa requête.

Par ailleurs, le droit à la restitution des prestations perçues indûment est réglé selon l’art. 25 LPGA. Conformément à l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. En l’espèce, le droit de demander la restitution a commencé à courir le 26 mars 2011, si bien que l’institution n’était plus en droit de la requérir lorsqu’elle a procédé à la demande de restitution, plus d’une année après.

 

ATF 138 V 402 (d)

2012-2013

Art. 50 al. 2 LAI, 20 al. 2 LAVS et 20 LPGA

Lorsqu’une rente accordée à titre rétroactif (en l’espèce une rente AI ordinaire) exclut le versement d’une autre rente versée dans l’intervalle (en l’espèce une rente complémentaire pour époux de l’AVS), la compensation du paiement rétroactif avec les rentes déjà versées n’a pas à prendre en considération le minimum vital de l’assuré.

ATF 138 V 475 (d)

2012-2013

Art. 28 al. 1 lit. b et 29 al. 1 et 3 LAI

Lorsqu’une demande de prestations est faite jusqu’à la fin de l’année 2008 et que le délai d’attente court encore au 1er janvier 2008, l’assuré ne peut bénéficier de prestations immédiatement (dans la mesure où elle prévoit le contraire, la lettre-circulaire de l’OFAS du 12 décembre 2007 est contraire à la loi).

ATF 139 V 115 (d)

2012-2013

Art. 21 al. 1 et 2 LAI, 2 OMAI, ch. 15.02 OMAI Annexe

Le ProxTalker, appareil de communication électronique, doit être considéré comme un moyen auxiliaire nécessaire chez une assurée présentant un développement déficient du langage et des réactions non verbales limitées de l’assurée. Dans un ATF 131 V 9, l’octroi de cet appareil avait été refusé à un enfant atteint de trisomie 21 (cf. consid. 6.2.2).

ATF 139 V 122 (d)

2012-2013

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam, 1 al. 1 OAFam, 25 al. 5 LAVS, 49bis et 49ter RAVS

Le droit aux allocations de formation suppose que l’enfant accomplisse une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Un stage non obligatoire peut également être considéré comme une formation s’il est effectué auprès d’un employeur garantissant une place d’apprentissage en cas de stage couronné de succès (cette jurisprudence a été reprise et précisée dans l’arrêt 8C_90/2013 du 10 avril 2013, destiné à publication, dans ce sens que la garantie d’une place d’apprentissage à l’issue du stage n’est pas une condition nécessaire pour que le stage soit considéré comme une formation. Il faut néanmoins que le jeune ait véritablement l’intention d’entreprendre la formation en vue de laquelle il fait ce stage).

ATF 139 V 547

2012-2013

Lit. a Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011; art. 7 al. 2 et 17 al. 1 LPGA; art. 6 et 14 CEDH

Le TF examine la question de savoir si la disposition transitoire de la révision 6A viole le droit au procès équitable et l'interdiction de discrimination des art. 6 et 14 CEDH.

Il reprend les réflexions qui l'ont amené à adopter les critères de Foerster pour les syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires (ATF 130 V 352) en examinant sa jurisprudence. En résumé, il existe des affections qui ne sont guère objectivables et dont le diagnostic repose essentiellement sur les déclarations du patient. Ces critères permettent dès lors de déterminer sur une base objective les cas qui entraînent réellement une invalidité (c. 5.9).

L'application de ces critères n'entraîne aucune discrimination des personnes souffrant d'un trouble sans substrat organique par rapport aux autres assurés. En effet, la preuve de l'invalidité n'est apportée que si l'on peut démontrer l'existence d'une atteinte objective à la santé, qui est importante et durable. En outre, l'incapacité de travail doit être objectivement insurmontable. Or, l'assuré victime d'un trouble sans substrat organique ne pourrait par essence apporter la preuve d'une atteinte à la santé invalidante, si l'on n'appliquait pas les critères de Foerster. Ainsi, ces critères ne sont en tout cas pas discriminants. Il est donc correct d'appliquer des règles de preuve spécifiques pour ce domaine (c. 9.4).

Au surplus, la règle de rétroactivité contenue dans la lit. a de la Disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI n'est pas incorrecte. Les situations pénibles (assurés de plus de 55 ans ou rentiers depuis plus de 15 ans) font l'objet d'une réglementation spécifique (ch. 4). En outre, des mesures de réadaptation et le maintien du versement de la rente pendant deux ans sont prévus aux ch. 2 et 3. De telles mesures permettent la réintégration des assurés, qui peuvent espérer augmenter leurs revenus en rejoignant le monde du travail (c. 9.3).

L'instruction d'une telle révision doit se fonder sur des documents actuels, qui répondent à toutes les questions qui doivent être éclaircies selon la disposition transitoire. En principe, un simple rapport du SMR n'est pas suffisant et l'assuré peut requérir une expertise pluridisciplinaire (c. 10.2).

 

ATF 140 V 15

2012-2013

Art. 53 al. 2 LPGA; Lit. a al. 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Un changement de pratique depuis l’entrée en force d’une décision ne peut être invoqué pour justifier un réexamen au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. En l’espèce, une rente accordée en raison d’une fibromyalgie bien avant que le TF n’assimile cette pathologie à un SPECDO et ne pose des exigences plus élevées pour juger de son caractère invalidant, n’est pas manifestement erronée au sens de cette disposition (c. 4.2).

Sous l’angle de la disposition finale LAI 6A, l’al. 4, qui fait obstacle à la révision d’une rente octroyée à cause d’un SPECDO lorsque l’assuré en bénéficie depuis plus de quinze ans « au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen » doit être interprété de telle manière qu’il se réfère à l’ouverture de la procédure de réexamen en application de la disposition finale exclusivement. Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition, soit au 1er janvier 2012, une procédure de révision était en cours en application de l’art. 17 LPGA, ce n’est donc pas le moment de l’ouverture de cette première procédure qui est déterminant pour juger de la durée du droit à la rente au sens de l’al. 4 de la lit. a de la disposition finale LAI 6A (c. 5).

ATF 140 V 8

2012-2013

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

L’obligation de réviser les rentes accordées en raison d’un SPECDO en application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI n’est pas limitée aux rentes octroyées avant le 1er janvier 2008, soit avant l’entrée en vigueur de l’art. 7 al. 2, 2ème phrase LAI, introduit par la 5ème révision de l’AI. Toutefois, si la rente octroyée antérieurement au 1er janvier 2008 l’a été en application de la jurisprudence relative aux SPECDO (ATF 130 V 352), la disposition transitoire ne permet pas un réexamen de la décision de l’époque, à moins que les conditions pour une reconsidération (erreur manifeste et importance notable de la rectification) ne soient remplies (c. 2).

 

TF 8C_109/2013

2012-2013

Art. 6 al. 2 LAI ; art. 35 al. 1 LAI 

Est litigieuse la question de savoir si un assuré kosovar, vivant en Suisse et au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’AI depuis le 1er août 2009, a le droit de se prévaloir de la Convention de sécurité sociale conclue en 1962 entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie (toujours en vigueur pour la Serbie), pour réclamer pour le compte de ses 6 enfants demeurés au Kosovo avec leur mère, des rentes d’enfants d’invalide, au sens de l’art. 35 al. 1 LAI.

Le 27 février 2008, la Suisse a reconnu l’indépendance du Kosovo ; dans un arrêt 9C_662/2012 du 18 juin 2013, le TF a décidé que compte tenu de la sécession, intervenue, la Convention de sécurité sociale susmentionnée n’était plus applicable au Kosovo depuis le 1er avril 2010. Partant, depuis le 1er avril 2010, pour les proches des ressortissants du Kosovo, les rentes d’invalidité de l’AI – dont le droit naît après cette date – ne sont plus exportables, ce en application de l’art. 6 al. 2 LAI (2ème phrase).

Par contre, dans le cas d’espèce, la rente d’invalidité de l’assuré avait pris effet au 1er août 2009, donc avant la date fatidique du 1er avril 2010 ; en vertu des droits acquis, ses trois enfants mineurs ont bel et bien droit à des rentes d’enfants d’invalide, tandis que pour les trois autres enfants, nés entre 1986 et 1990, la cause est renvoyée à l’OAI pour examen de leurs droits respectifs.

 

TF 8C_158/2013

2012-2013

Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 LAI; art. 1 et 2 al. 3 OIC

Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Conformément à l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Ce mandat a été réalisé avec l'OIC. Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1 al. 1 OIC). Une liste des infirmités a en outre été établie (art. 1 al. 2 OIC). Enfin, sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC; cf. c. 2.1).

Les paralysies cérébrales congénitales (spastiques, dyskinétiques [dystoniques et choréo-athétosiques], ataxiques) font partie de la liste des infirmités congénitales de l'OIC (ch. 390). Selon le ch. 390.9 CMRM, pour ce genre d'infirmités, le recours au Lokomat®, une orthèse robotisée d’aide à la marche, peut être pris en charge dans le cadre d’un traitement physiothérapeutique intensif, à raison de vingt séances par traitement et d’au moins trois séances par semaine. En outre, un séjour en milieu hospitalier peut être admis en raison de l’éloignement conséquent de l’établissement de soins le plus proche, de la surcharge à supporter pour l’enfant ou de la situation familiale. Il faut que ce traitement intensif permette d’assurer une amélioration importante et durable (ch. 390.7 CMRM; cf. c. 2.2).

En l'espèce, l'Office AI avait octroyé deux séjours en milieu hospitalier, tout en refusant un troisième séjour en indiquant que les progrès de l'assuré étaient insuffisants et qu'un séjour ambulatoire était conforme aux buts de simplicité et d'économicité.

Le TF ne partage pas cette opinion. En effet, les progrès de l'assuré sont sensibles, de sorte qu'il y a lieu d'octroyer un troisième séjour en milieu hospitalier.

TF 8C_225/2013

2012-2013

Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 105 al. 1 LTF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La condition de la bonne foi n’est pas remplie en cas de comportement frauduleux ou de négligence grave. L’assuré peut par contre invoquer sa bonne foi lorsqu’on ne peut lui reprocher qu’une violation légère de l’obligation de renseigner et de collaborer (c. 2).

Le TF n’examine pas si l’intéressé avait conscience d’agir contrairement au droit (Unrechtsbewusstsein), puisqu’il s’agit d’une question de fait (art. 105 al. 1 LTF). Il doit par contre déterminer si l’assuré peut alléguer le principe de la bonne foi en ayant fait preuve de l’attention imposée par les circonstances (c. 3).

D’une manière générale, le TF admet que même si des feuilles de calcul sont jointes à la décision de rente, la compréhension de ce calcul est difficile pour un laïc. L’assuré doit toutefois contrôler la vraisemblance des montants retenus au besoin en se faisant aider. En l’occurrence, l’erreur commise par l’office AI (revenu annuel moyen de Fr. 82'080.- au lieu de Fr. 29'232.-) était clairement reconnaissable et l’assuré ne peut pas se prétendre de bonne foi, d’autant moins qu’il avait déjà critiqué une première décision dans laquelle certains revenus avaient été omis (c. 4).

Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg

TF 8C_32/2013

2012-2013

 Art. 7 LPGA

Après avoir suivi une chimiothérapie, l'assuré, expert-comptable, a requis une rente AI des suites d'un syndrome de fatigue lié à la tumeur (Cancer-related Fatigue [CrF]). Durant le traitement, l'assuré s'est retrouvé en incapacité totale de travail puis à 50%. L'office AI a refusé les prestations sous forme de rentes. L'assuré a recouru avec succès devant le tribunal cantonal. L'office AI a alors recouru au TF au motif que le syndrome de fatigue lié à la tumeur ne pouvait organiquement être prouvé en se fondant sur la théorie applicable aux troubles somatoformes douloureux, qui avait déjà été étendue à différentes pathologies, comme la fibromyalgie. Le TF a rejeté le recours et a déclaré inapplicable la théorie des troubles somatoformes douloureux au syndrome de fatigue lié à la tumeur (CrF).

En substance, le TF a résumé la littérature scientifique et a constaté que la cause et l'origine du CrF selon l'état actuel de la science médicale n'est pas établi. Il y a cependant unanimité sur le fait les causes sont complexes, que les facteurs somatiques, émotifs, cognitif et psychosociaux interagissent et qu'en raison de telles maladies, les effets internes et psychiatriques se font sentir dans 30 à 40% des cas longtemps après la thérapie.

La fatigue chronique est en l'espèce en lien de causalité avec le développement de la maladie ou de son traitement à long terme. Le syndrome de fatigue lié à la tumeur est un syndrome multidimensionnel dont souffre la majorité des patients durant la thérapie. Les causes du syndrome sont multiples, mais surgissent toujours en relation avec un cancer. Dans le cas d'espèce, le TF arrive à la conclusion que le CrF est directement lié à une cause organique, comme il est un syndrome de la maladie et de la thérapie d'un point de vue oncologique. Il ne se justifie donc pas, d'un point de vue du droit des assurances sociales, d'appliquer les mêmes critères qui s'appliqueraient aux troubles somatoformes douloureux.

 

 

TF 8C_324/2013*

2012-2013

Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Le premier alinéa de la lettre a des dispositions finales introduites par le premier volet de la 6ème révision de la LAI ne s’applique pas, en vertu de l’alinéa 4, aux personnes qui touchent une rente depuis plus de 15 ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen. L’alinéa 4 doit être compris de telle manière que le délai de 15 ans court depuis la date à laquelle l’assuré a droit à une rente, et non pas depuis la date de l’entrée en force de la décision lui reconnaissant ce droit.

TF 8C_345/2013

2012-2013

Art. 8 LPGA; art. 28 LAI

On peut exiger d’un assuré âgé de 62 ¾ ans au moment de l’évaluation médicale (cf. ATF 138 V  457) qu’il mette en valeur sa capacité de travail résiduelle dès lors qu’il est certes atteint aux jambes, mais nullement aux membres supérieurs, quand bien même il n’a jamais occupé de poste de travail rendant nécessaire l’usage de la motricité fine.

 

Commentaire
Etat de fait Dans l’arrêt entrepris, un assuré né en 1948 souffrait des conséquences tardives d’un accident subi en 1978. Il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office AI compétent. Dans le cadre de l’instruction de son dossier, l’Office AI a recueilli des renseignements médicaux, le dernier rapport ayant été déposé le 28 mars 2011, alors que l’assuré était âgé de 62 ¾ ans. Le TF a confirmé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à cet assuré la jurisprudence relative aux assurés proches de la retraite au moment de la survenance de l’invalidité. Commentaire En droit suisse des assurances sociales, l’invalidité (art. 8 LPGA) est une notion économique, qui se réfère à la perte de gain (art. 7 LPGA), soit aux diminutions des possibilités de l’assuré de réaliser un gain, sur un marché du travail réputé équilibré. L’évaluation de l’invalidité procède d’une comparaison entre le revenu de valide, soir le revenu que l’assuré réalisait avant la survenance de l’atteinte à la santé, et le revenu d’invalide, soit le revenu qu’il peut réaliser après l’atteinte dans une activité adaptée. L’exigibilité d’une reprise de travail dans une activité adaptée doit, selon le TF, être jugée tant à l’aune de critères objectifs que de critères subjectifs : « le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (…). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail » (ATF 138 V 205 c. 3.2). D’un point de vue objectif, il s’agit avant tout de déterminer, d’un point de vue médical et théorique, si l’assuré peut exercer une activité adaptée, cas échéant en respectant certaines limitations fonctionnelles. A la lecture de l’ATF 138 précité, la question de la durée prévisible des rapports de travail est également un élément objectif à prendre en considération. Au titre des éléments subjectifs qui interviennent dans l’évaluation de l’exigibilité figure, toujours selon l’ATF 138 précité, notamment l’âge de l’assuré. Ne peuvent en revanche pas être pris en considération les facteurs dits « bio-psycho-sociaux », soit les éléments marquant le parcours de vie de l’assuré (par exemple un traumatisme pendant l’enfance), à moins qu’ils ne se traduisent par une pathologie ayant valeur de maladie. S’agissant, précisément, des assurés âgés, le TF a, dans un premier temps, précisé l’âge à partir duquel l’on pouvait se prévaloir d’une jurisprudence plus souple au moment de juger de l’exigibilité de l’exploitation d’une capacité de travail résiduelle. La limite a été fixée à environ cinq ans avant l’âge de la retraite, soit 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes (TF 9C_355/2011 et 9C_14/2008). Si cette limite s’est dans un premier temps avérée assez souple (cf. par exemple TF 9C_355/2011, concernant un homme de 58 ans), elle s’est progressivement figée pour devenir une donnée pratiquement intangible. Dans sa jurisprudence subséquente, le TF a déterminé le moment décisif pour prendre en considération l’âge de l’assuré. Depuis l'ATF 138 V 457, il s’agit du moment auquel la situation médicale peut être considérée comme suffisamment éclaircie. Il a en revanche toujours été clair que le seul fait d’atteindre l’âge indiqué ci-dessus ne permettait pas d’exclure d’entrée de cause l’exigibilité de l’exploitation d’une capacité de travail résiduelle, mais qu’une fois cet âge atteint, l’assuré avait droit à ce que sa situation soit prise en compte de manière plus individualisée, en tenant compte surtout de la probabilité de voir un employeur engager l’assuré compte tenu de la situation globale. En l’espèce, l’assuré avait travaillé en dernier lieu en qualité d’aide-concierge et de nettoyeur. Le TF, dans une motivation sommaire, confirme l’avis des premiers juges qui avaient admis que le recourant, atteint aux membres inférieurs, ne souffrait en revanche pas d’atteintes aux membres supérieurs, de sorte qu’une activité dans des tâches de surveillance et de tri était exigible, ceci bien que l’assuré n’ait aucune expérience dans des activités impliquant une motricité fine. L’analyse du TF se base ainsi exclusivement sur des éléments purement médico-théoriques, sans considération pour la possibilité réelle, pour l’assuré, de trouver un employeur désireux de l’engager compte tenu de son âge et de l’atteinte à la santé qu’il présente. Cet arrêt marque ainsi un durcissement de la situation des assurés proches de l’âge de la retraite au moment de demander des prestations de l’assurance-invalidité. Il est sans doute trop tôt pour dire s’il s’agit d’un revirement de jurisprudence, ou des conséquences, peut-être, d’explications lacunaires de la part de l’assuré au sujet de la difficulté à trouver un poste de travail. Dans ce sens, l’arrêt commenté rappelle à ceux qui plaident la cause de ces assurés de substantiver autant que possible les raisons qui permettent, dans le cas d’espèce, de nier l’exigibilité de la mise en œuvre d’une capacité de travail résiduelle, le seul fait que l’assuré soit âgé ne suffisant jamais pour justifier l’octroi d’une rente AI. Anne-Sylvie Dupont

TF 8C_405/2013

2012-2013

Art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAI ; art. 21 al. 3 RAI

L'indemnité journalière de base s'élève à 80% du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé (art. 23 al. 1 LAI). Elle est toutefois plafonnée conformément à l'art. 24 al. 1 LAI. Si la dernière activité exercée remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide (art. 21 al. 3 RAI; c. 2.1).

En l'espèce, le TF établit l'époque où a été exercée la dernière activité lucrative sans restriction due à des raisons de santé en fonction d'une décision de reconsidération. Il tient notamment compte du délai de carence ouvrant une rente selon l'ancien droit, puisque la décision à laquelle il se réfère date de l'année 2000. Cette décision n'est en force qu'en ce qui concerne la rente et son commencement. Par contre, elle ne l'est pas par rapport au droit à une indemnité journalière ni quant aux bases de calcul de celle-ci. Ainsi, on ne saurait se référer au revenu sans invalidité calculé dans cette décision. Cela est d'autant plus le cas que l'assuré n'aurait pas eu la possibilité de contester ce revenu sans invalidité, faute d'intérêt, puisque cela n'aurait pas changé son droit à la rente, respectivement le taux de celle-ci (c. 2.3.1).

 

TF 8C_436/2013

2012-2013

Art. 6 et 14 CEDH; Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

La jurisprudence relative au caractère invalidant des SPECDO n’est pas discriminatoire (rappel de jurisprudence, cf. ATF 130 V 352).

Dans le cadre d’une révision fondée sur la lettre a Disp. fin. 6A LAI, les investigations médicales sur lesquelles se fonde la suppression ou la diminution de la rente doivent répondre à des exigences élevées. En particulier, l’évaluation médicale doit être actuelle, et permettre de répondre aux questions qui se posent dans ce contexte (c. 4. Cf. également TF 8C_505/2013).

 

TF 8C_457/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Concernant le réexamen des rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, l’al. 1 de la lettre a des Dispositions finales LAI du 18 mars 2011 prévoit que les rentes octroyées en raison d'un tel syndrome seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2012. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA (incapacité de gain) ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA (révision de rente d’invalidité) ne sont pas remplies. Il est précisé à l’al. 4 que cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la modification précitée, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen. Le délai de 15 ans court depuis le début du droit à la rente (cf. TF 8C_324/2013*).

A noter qu’une absence totale de la personne assurée du marché du travail durant la période de 15 ans n’est pas exigée. Au contraire, l’al. 4 de la lettre a des Dispositions finales LAI du 18 mars 2011 doit être interprété en ce sens qu’un assuré actif à temps partiel ne peut être contraint d’augmenter son pourcentage d’activité en vertu de la lettre a des Dispositions finales LAI du 18 mars 2011 s’il a bénéficié d’une rente d’invalidité depuis plus de 15 ans.

 

TF 8C_505/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Le TF rappelle que la suppression ou la réduction de la rente en application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI n’est possible que si trois conditions sont remplies : premièrement, il faut que la rente ait initialement été octroyée exclusivement en raison d’un SPECDO ; deuxièmement, il faut qu’au moment de la révision, un diagnostic assimilable à un SPECDO soit présent. Il faut encore vérifier si l’état de santé s’est aggravé depuis l’octroi de la rente, et si un autre diagnostic complique le tableau ; troisièmement, il faut procéder à l’examen du caractère invalidant du SPECDO à l’aune des critères de Foerster (c. 4.1).

Compte tenu des enjeux, les exigences en matière d’investigations médicales sont élevées. Les examens doivent être actuels et se rapporter aux points discutés. Si l’assuré conteste l’évaluation de l’office AI et de son SMR, y compris s’agissant des chances qu’offrent les mesures de réadaptation, il y a lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire (c. 4.2. Cf. également TF 8C_436/2013, c. 4).

 

 

TF 8C_507/2013

2012-2013

Art. 29 al. 2 Cst.; art. 2 CC; Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Lorsque dans le cadre d’une procédure de révision de rente, l’Office AI rend une décision avant d’avoir terminé ses mesures d’instruction, par exemple en n’attendant pas de recevoir le rapport de sortie de la clinique concernant l’assurée, et ne respecte ainsi pas le droit d’être entendu, elle fixe par-là sciemment et manière inadmissible et abusive une date de révision tôt. Cela permet de restituer l’effet suspensif au recours contre la suppression de rente (obligation de continuer à verser la rente non-révisée jusqu’à droit connu sur le recours).

TF 8C_631/2013

2012-2013

Art. 25 LPGA

Le moment auquel l’assureur social a connaissance de l’arrêt de renvoi rendu par le tribunal cantonal des assurances ne vaut pas d’une manière générale comme dies a quo du délai relatif de prescription (une année) prévu par l’art. 25 LPGA pour les créances de l’assureur social en restitution de prestations versées indûment. Il faut en effet tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. En l’occurrence, la juridiction cantonale lui ayant renvoyé l’affaire pour complément d’instruction médicale, le délai relatif de prescription n’a commencé à courir qu’au moment où l’assureur a eu connaissance du rapport d’expertise. Avant cela, il n’était suffisamment renseigné ni sur l’existence d’une prétention, ni sur son ampleur éventuelle. Cela vaut même si l’assureur avait commencé – à tort – de verser une rente avant que sa décision ne soit entrée en force (précision de jurisprudence, cf. TF 9C_877/2010).

 

TF 8C_667/2013

2012-2013

Art. 8a LAI

La nouvelle réadaptation prévue par l’art. 8a LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 2012) en faveur de bénéficiaire de rente possédant un potentiel présumé de réinsertion professionnelle est prévue pour ceux et celles dont l’état de santé ou les conditions économiques ne se sont pas modifiés de façon suffisamment importante pour justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA (c. 2).

En introduisant cette nouvelle disposition, le législateur a voulu dans le cadre de la 6ème révision AI rendre plus flexible les conditions posées pour les mesures de réinsertion professionnelle. Ainsi, par exemple, les exigences médicales prévues à l’art. 4quater RAI ne s’appliquent pas dans ce cadre. Pour appliquer l’art. 8a LAI, il ne s’agit pas de savoir si l’état de santé de l’assuré s’est amélioré de façon suffisante, mais de déterminer s’il existe des raisons de penser que l’incapacité de travail peut être améliorée grâce à des mesures de réinsertion (c. 3.2.2).

En l’espèce, cette question n’avait pas été suffisamment instruite par l’autorité cantonale, si bien que le TF a admis le recours de l’assuré qui souhaitait précisément bénéficier d’une nouvelle réadaptation.

 

TF 8C_67/2013

2012-2013

Art. 16, 28 al. 1 et 61 let. c LPGA; art. 105 al. 2 LTF

Le TF rappelle que l’évaluation du degré d’invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus nécessite de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment. Sont prises en compte les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue.

En particulier, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente. Cela implique si nécessaire de tenir compte non seulement du renchérissement mais également du développement réel du revenu.

En l’espèce, le tribunal cantonal de Zurich aurait dû tenir compte de l’attestation du dernier employeur qui, en sus des données salariales, confirmait l’adaptation des salaires au renchérissement. En refusant d’adapter le revenu sans invalidité – au contraire du revenu avec invalidité – au renchérissement, sans autre motivation, il a commis une violation du principe inquisitoire stipulé à l’art. 61 let. c LPGA et donc d’une règle essentielle de la procédure au sens de l’art. 105 al. 2 LTF.

 

TF 8C_773/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Le législateur a prévu de manière exhaustive les situations dans lesquelles il est inéquitable de procéder à une révision du droit aux prestations sur la base de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI : il s’agit premièrement de l’hypothèse dans laquelle l’assuré est âgé de 55 ans ou plus au moment de l’ouverture de la procédure de révision, et deuxièmement de l’hypothèse dans laquelle l’assuré a droit à une rente depuis 15 ans ou plus à ce moment-là. Cela ressort clairement de la lettre a al. 4 Disp. Fin. 6A LAI. En dehors de ces deux hypothèses, il n’y a plus de place pour un jugement en opportunité. L’évaluation médicale poussée exigée pour une révision fondée sur la disposition finale, de même que le droit de la personne concernée à des mesures de réadaptation pendant une durée de deux ans. Les chances d’une réinsertion doivent être évaluées en tenant compte en particulier de l’âge de l’assuré et de la durée de son éloignement du marché du travail. Cette analyse permet de tenir suffisamment compte des particularités de chaque situation.

 

Commentaire
L’état de fait à l’origine de l’arrêt commenté est des plus banal: un assuré, né en 1962, touchait une rente entière de l’assurance-invalidité depuis 1997. Son droit avait été confirmé à l’occasion de deux procédures de révision successives, en 2003 et 2006. En 2011, une troisième procédure de révision a été engagée, à l’occasion de laquelle une expertise pluridisciplinaire a été réalisée. Sur la base de cette expertise, l’office AI a supprimé le droit à la rente, invoquant la disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI concernant les assurés atteints de pathologies sans étiologie claire et sans constat de déficit organique. Le tribunal cantonal des assurances déboute l’assuré, qui recourt au TF en invoquant successivement plusieurs moyens qui, dans l’intervalle, avaient fait l’objet de jurisprudences de notre Haute Cour. Il invoquait en outre l’inopportunité de la décision cantonale, qui ne tenait pas suffisamment compte de sa situation. Au cours des trois derniers mois, le TF a circonscrit les modalités d’application de la disposition finale introduite par la révision 6A LAI. Il n’est ainsi pas inutile de dresser ici un état des lieux, qui sera également le prétexte à quelques réflexions critiques. I.          Les situations donnant lieu à révision La lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI impose aux offices AI la révision, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2012, des « rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique » (SPECDO). Sont visées ici les rentes octroyées en raison de troubles somatoformes douloureux et de pathologies apparentées. A ce jour, ont été reconnus comme tels par le TF, outre le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), les anesthésies dissociatives et atteintes sensorielles (TF, arrêt I 9/07 du 9 février 2007), le syndrome de fatigue chronique et la neurasthénie (TF, arrêts 9C_662/2009 du 17 août 2010 et 9C_98/2010 du 28 avril 2010), ou encore les distorsions cervicales (« coup du lapin ») sans lésions objectivées (ATF 136 V 279) et l’hypersomnie non organique (ATF 137 V 64). Le TF a laissé ouverte la question de savoir si l’application de la Disp. Fin. 6A était limitée à cette liste de pathologies « officiellement » qualifiées (TF 9C_379/2013). Il a en revanche précisé que l’application de la Disp. Fin. 6A LAI supposait que la rente ait été octroyée exclusivement en raison d’un SPECDO. Il n’y a pas lieu d’étendre l’application de cette disposition aux cas dans lesquels il existe une pathologie objectivée, mais où l’on peut se demander si elle justifie l’intégralité des plaintes exprimées par l’assuré (TF 9C_379/2013 c. 3.2.3 ; 8C_505/2013). A l’occasion d’un cas concernant la révision du droit à la rente en application de la Disp. Fin. 6A LAI, le TF a rappelé que la jurisprudence relative à l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative en présence d’un diagnostic de type SPECDO n’était pas discriminatoire (ATF 139 V 547). L’objectif de la Disp. Fin. 6A LAI est d’assurer un traitement égalitaire de tous les assurés atteints d’un SPECDO. Il s’agit donc de pouvoir évaluer conformément aux critères de l’art. 7 al. 2, 2ème phrase LAI, entré en vigueur au 1er janvier 2008, les prestations accordées avant cette date. Le TF a précisé que d’un point de vue temporel, l’obligation de réviser les rentes accordées en raison d’un SPECO n’était pas limitée aux rentes octroyées avant le 1er janvier 2008. Le critère déterminant est bien pus de savoir si la rente a été accordée après examen des critères de Foerster ou non. Ainsi, même si la rente a été octroyée avant le 1er janvier 2008, mais en application de la jurisprudence consacrée à l’ATF 130 V 352, la disposition finale ne permet pas le réexamen de la décision de l’époque. Il faudrait alors passer par le biais d’une reconsidération (ATF 140 V 8). II.         Les conditions de la révision Outre le fait que la rente doit, à l’origine, avoir été accordée en raison d’un SPECDO exclusivement, la révision du droit en application de la disposition finale suppose en outre que seul ce diagnostic soit présent au moment de la révision. Il faut ensuite vérifier si un autre diagnostic n’est pas apparu dans l’intervalle, qui complique le tableau ou si, d’une manière générale, l’état de santé s’est aggravé. Il faut ensuite procéder à l’examen des critères de Foerster (ATF 139 V 547; TF 8C_505/2013). Compte tenu des enjeux en présence, les exigences en matière d’investigations médicales sont élevées. Les examens médicaux doivent être actuels et se rapporter aux points discutés. Si l’assuré conteste l’appréciation de l’office AI, il y a lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire (TF 8C_505/2013 c. 4.2; 8C_436/2013 c. 4). L’existence d’une comorbidité psychiatrique est une question de fait. En revanche, la question de savoir si cette comorbidité est suffisamment intense pour rendre l’atteinte à la santé insurmontable est une question de droit, soumise à la libre appréciation du juge. C’est lui qui doit trancher cette question, et non le médecin. Il peut donc arriver que l’appréciation du juge diverge de celle de l’expert, sans que l’expertise médicale ne perde pour autant sa valeur probante (TF 9C_463/2013 c. 2.2 et 4.2). III.        L’exclusion de la révision L’al. 4 de la Disp. Fin. 6A LAI fait obstacle à la révision de la rente lorsque l’assuré a « atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification » ou touche une rente AI « depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen ». Le TF a précisé que le « moment de l’ouverture de la procédure de réexamen » est celui de l’ouverture de la procédure basée sur la disposition finale. Si, au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition, soit au 1er janvier 2012, une procédure de révision était déjà en cours sur la base de l’art. 17 LPGA, ce n’est pas le moment de l’ouverture de cette première procédure qui est déterminant pour juger de la durée du droit à la rente (ATF 140 V 15). Le TF a également précisé que la durée de 15 ans concernait la durée pendant laquelle l’assuré avait eu droit à la rente, et ne se référait pas à la date depuis laquelle il touchait effectivement des prestations (TF 9C_380/2013). Dans l’arrêt commenté ici, le TF a précisé que le législateur avait décrit de manière exhaustive les circonstances dans lesquelles une suppression du droit à la rente était inopportune. De manière un peu étonnante, le TF semble dire ensuite que l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative devra se faire in concreto, au terme des mesures de réadaptation, compte tenu notamment de l’âge de l’assuré et de la durée de son éloignement du marché du travail. Si l’on peut naturellement souhaiter que les choses se passent ainsi, il s’agirait d’une entorse non négligeable au principe de l’évaluation médico-théorique de l’invalidité. Dans les cas « standards », y compris en cas de révision du droit à la rente, les circonstances personnelles telles que l’âge ne sont en principe pas prises en compte, sinon pour justifier un abattement sur le revenu d’invalide. Seuls les assurés proches de l’âge de la retraite (60 ans pour les hommes, 59 ans pour les femmes) bénéficient effectivement d’une appréciation concrète de leurs chances de retrouver un emploi. Aller dans le sens de ce que semble dire le TF serait contraire à la volonté du législateur qui, en adoptant la disposition finale 6A, avait précisément à cœur de garantir un traitement identique à tous les assurés bénéficiant d’une rente en raison d’un diagnostic de type SPECDO. Il ne faut donc à notre sens pas s’attendre à ce que la jurisprudence fédérale aille dans la direction du « cas par cas », mais plutôt à ce qu’elle confirme une analyse « standardisée » de l’exigibilité en cas de pathologie non organique. IV.       Procédure a.        Assistance judiciaire En principe plutôt avare s’agissant d’admettre le droit d’un assuré à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite en procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA), le TF a confirmé une décision cantonale allant dans ce sens (TF 9C_692/2013). Il a considéré que le contexte des SPECDO, en particulier l’évaluation de leur caractère invalidant à l’aune des critères de Foerster, impliquait en règle générale des complexes de faits qui justifient l’assistance d’un conseil professionnel. A cela s’ajoute, dans le contexte particulier de l’application de la Disp. Fin. 6A LAI, qu’il n’existait au moment du recours pas encore de jurisprudence établie. La décision du TF est justifiée tant le contexte des SPECDO est particulier, et la compréhension de l’analyse de l’exigibilité étrangère à quiconque n’est pas familier avec l’application des critères de Foerster. La décision du TF devrait à notre sens valoir dans toutes les situations où un diagnostic de type SPECDO est retenu, dans la mesure où l’intervention d’un conseil professionnel est le plus souvent indispensable pour veiller à la correcte mise en lumière des éléments nécessaires à l’appréciation du caractère invalidant du SPECDO. b.        Effet suspensif De manière assez logique, le TF a validé la transposition aux procédures de révision fondées sur la disposition finale 6A sa jurisprudence relative à l’effet suspensif en cas de recours dirigé contre une décision qui supprime ou réduit le droit à la rente en application de l’art. 17 LPGA (TF 9C_519/2013). Si le recours est admis par le tribunal cantonal des assurances et s’il renvoie l’affaire à l’autorité intimée pour complément d’instruction, le retrait de l’effet suspensif vaut aussi pour la durée des mesures d’instruction complémentaires. Il doit en revanche être restitué pour la période correspondant au laps de temps qui se serait écoulé jusqu’à la décision de l’office si celui-ci avait correctement instruit le dossier. L’assureur ne peut ainsi bâcler l’instruction pour hâter la décision supprimant ou réduisant la rente. c.         Recevabilité du recours au TF contre une décision incidente Le TF a estimé dernièrement que si l’office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire à laquelle l’assuré s’oppose, le jugement cantonal qui valide la décision administrative ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au TF au motif que les conditions d’application de la disposition finale 6A ne seraient pas remplies. Il s’agit en effet d’un grief matériel qui doit être soulevé dans le cadre d’un recours contre le jugement final (TF 9C_142/2014). Ce dernier arrêt du TF s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence catégorique au sujet de la recevabilité d’un recours fédéral contre un jugement cantonal validant la mise en œuvre d’une expertise. Il confirme que le TF ne voit aucune objection à ce qu’un assuré soit contraint de subir une atteinte à son intégrité corporelle (soit des examens médicaux) sans que cette atteinte ne soit juridiquement justifiée. En effet, si les conditions d’application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI ne sont pas remplies, ou si la réalisation des conditions de l’alinéa 4 font barrage à son application, par exemple parce que l’assuré touche une rente depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de révision, la mise en œuvre d’une expertise n’est pas justifiée par la loi. Dès lors que l’assuré n’y consent pas, l’atteinte doit être jugée illicite. Il s’agit d’une situation qu’il serait judicieux de soumettre à la Cour européenne des droits de l’Homme.  Auteur : Anne-Sylvie Dupont  

TF 8C_808/2013

2012-2013

Art. 28 al. 2 LAI

Prise en considération d’une déduction sur les salaires statistiques dans le cas d’une assurée présentant une capacité de travail de 50% dans le cadre d’une activité adaptée à son état de santé.

Lorsque le revenu d’invalide d’un assuré est évalué sur la base de statistiques salariales, son âge ne peut être pris en compte dans le calcul de la déduction en raison des circonstances personnelles et professionnelles si, d’après les statistiques, le salaire moyen de travailleurs de la même catégorie moins âgés est moins élevé.

 

TF 8C_830/2013

2012-2013

Art. 7 et 8 LPGA

L’assurance-invalidité est une assurance finale, de sorte que l’origine de l’atteinte à la santé à l’origine de l’incapacité de gain n’est pas déterminante. L’état de santé doit être considéré de manière globale. L’incapacité de gain découlant d’une atteinte psychiatrique résultant d’une surcharge socio-culturelle entre en considération pour l’ouverture d’un droit à la rente, pour autant qu’il s’agisse d’une pathologie identifiable. On ne peut ainsi nier le droit à la rente du seul fait que des facteurs bio-psycho-sociaux sont présents et interviennent dansle processus d’invalidation (c. 5.2.3).

 

TF 8C_852/2012

2012-2013

Art. 17 al. 1 LPGA; art. 88a al. 1 RAI

L’OAI, se basant sur son instruction médicale et professionnelle du dossier, a limité rétroactivement dans le temps la rente d’invalidité d’un assuré de 55 ans, travaillant comme électricien à 60% depuis de nombreuses années pour le compte de la même entreprise.

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, en ajoutant la période de 3 mois prévue à l’art. 88a al. 1 RAI, au terme de laquelle seulement l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme déterminante ; il est également rappelé qu’en cas de reconnaissance rétroactive d’une rente limitée dans le temps, les dispositions relatives à la révision de rente sont applicables (art. 17 al. 1 LPGA)

Par contre, le TF rejette le recours de l’assuré, en tant qu’il concerne l’exigibilité, à quelque 55 ans, d’un changement de profession, plus précisément d’un changement d’occupation dans le cadre de la même activité professionnelle, relevant au passage que son employeur de longue date appelle de toute façon de ses vœux un taux d’activité supérieur à celui de 60% actuellement en cours, taux qui ne permet, selon le TF, pas à l’assuré de mettre à profit toute sa capacité de travail effective.

Le TF confirme le niveau 3 d’exigence (selon les statistiques LSE) retenu pour le gain hypothétique d’invalide ; par ailleurs, toujours pour ce gain hypothétique d’invalide, le TF confirme l’abattement (10%) opéré par la Cour cantonale, en insistant sur le fait qu’il s’agit-là d’une pure question d’appréciation relevant du domaine de compétence de l’instance inférieure, question à propos de laquelle la Haute Cour n’intervient qu’avec retenue.

TF 9C_152/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1 LPGA ; art. 8 LAI

Une assurée est mise au bénéfice d’une rente d’invalidité entière depuis le 1.10.2000 en raison notamment d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et de troubles de la personnalité (borderline). Suite à une révision en mai 2010, les diagnostics posés à l’origine ont partiellement disparu et leur répercussion sur la capacité de travail est limitée. La capacité de travail est ainsi retrouvée et la rente supprimée par décision de l’Office AI du 2.11.2011.

Se prononçant sur le recours de l’assurée, le TF expose que la valorisation économique de la capacité fonctionnelle de travail présuppose l’octroi préalable de mesures de réadaptation lorsque ces mesures sont une condition sine qua non d’un point de vue médical – lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail sous réserve de l’exécution préalable de mesures de réadaptation – ou professionnel.

Sur le plan professionnel, tout obstacle à une réintégration professionnelle ne découlant pas de l’atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger d’une incapacité de gain. Il appartient à l’assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail (principe de priorité de la réadaptation sur la rente).

Toutefois, dans certains cas très particuliers, il n’est pas opportun de supprimer la rente avant que les possibilités théoriques de travail n’aient été confirmées à l’aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesures d’ordre professionnel. Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l’exploitation immédiate d’une capacité de travail médicalement documentée. Il n’y a toutefois pas lieu d’allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui dispose déjà d’une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu’elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l’activité qu’elle exerce actuellement ou qu’elle pourrait normalement exercer.

La jurisprudence du TF retient deux situations dans lesquelles, exceptionnellement, des mesures d’ordre professionnel préalables sont nécessaires malgré l’existence d’une capacité de travail médicalement documentée. Il s’agit du cas où la réduction ou la suppression de la rente concerne un assuré de 55 ans révolus ou du cas où un assuré a bénéficié d’une rente depuis plus de quinze ans. Ces situations ne prémunissent toutefois pas les personnes concernées contre une procédure de révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou de reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA).

Dans le cas d’espèce, des mesures de réadaptation ne constituent pas une condition sine qua non à l’accroissement de la capacité fonctionnelle de travail de l’assurée, que ce soit d’un point de vue médical ou professionnel.

TF 9C_190/2013

2012-2013

Art. 13 et 14 LAI; art. 3 LPGA; art. 4bis RAI

Conformément à l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes. Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LAI, les mesures médicales comprennent les médicaments ordonnés par le médecin. Enfin, selon l’art. 4bis RAI, l'assurance prend à sa charge les analyses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques qui sont indiqués dans l'état actuel des connaissances médicales et permettent de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.

En effet, l’assurance-invalidité n’a en principe pas à subvenir à des mesures prophylactiques. Les médicaments permettant de réduire le risque dû à l’infirmité congénitale de contracter d’autres maladies sont toutefois compris dans son champ de prestations. Si un traitement est nécessaire à cause d’une infirmité congénitale, l’assurance-invalidité se charge aussi bien du traitement de l’infirmité congénitale même, que de la prévention quant aux risques dus à l’infirmité congénitale; il n’y a pas de partage du traitement médical entre l’assurance-invalidité et l’assurance-maladie.

Il n’y pas de raison de modifier la pratique en ce sens que l’assurance-invalidité n’aurait jamais à se charger de médicaments ayant un effet préventif, soit même pas lorsque son utilisation est avisée de par une infirmité congénitale et est en plus efficace, pratique et économique. Il ne ressort pas non plus du message du législateur du 24 octobre 1958 que telle aurait été sa volonté.

TF 9C_254/2013

2012-2013

Art. 28 LAI

L’assuré n’a pas droit à une rente tant que les mesures thérapeutiques raisonnablement exigibles ou d’autres mesures pouvant réduire le dommage n’ont pas été épuisées. Si l’on peut attendre une amélioration significative de l’état de santé psychique qui limite la capacité de travail, on ne peut pas retenir une atteinte à la santé invalidante (c. 3.1). La seule possibilité de traiter les troubles psychiques ne dit rien sur leur caractère invalidant. On ne peut pas non plus déduire sans autre de l’absence d’un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique qu’il n’existe pas de troubles psychiques (c. 3.2).

La portée des facteurs psychosociaux et culturels est controversée. Ils ne sont relevants que s’ils influencent le rendement déjà limité par les atteintes psychiques (c. 4.1).

 

TF 9C_291/2013

2012-2013

Art. 8 al. 3b, 16 et 28 LAI; art. 26 RAI

Refus de prestations (mesures d'ordre professionnel et rente) à une personne de 27 ans atteinte d'épilepsie depuis sa naissance, ladite personne n'ayant pas pu acquérir de formation et n'ayant jamais exercé d'activité lucrative. Se fondant sur une expertise du Centre pour épileptiques ainsi que sur le résultat d'une évaluation du potentiel de la requérante au terme d'une observation de 4 semaines par une société spécialisée, les instances cantonales sont arrivées à la conclusion que la recourante disposait d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son atteinte à la santé et que cette capacité était exploitable sur un marché du travail équilibré (degré d'invalidité fixé entre 24 et 30%).

En revanche, le TF a considéré que la capacité de travail de la recourante n'était pratiquement et socialement pas exploitable sur le marché du travail puisqu'aucun employeur ne prendrait le risque d'engager l'intéressée. En effet, la recourante a été jugée inapte à la réadaptation et une formation professionnelle initiale considérée comme impossible compte tenu des nombreuses séquelles de son épilepsie sur son métabolisme ainsi que sur son état psychique et intellectuel. Les rapports médicaux ont mis en lumière des difficultés psychosociales et comportementales, des capacités de concentration et cognitives inférieures à la moyenne, des difficultés d'apprentissage et de raisonnement associées à un problème de dyscalculie avec des troubles physiques liés à une obésité (adiposité) avec limitation de la mobilité et avec des séquelles orthopédiques. Cet état général ayant tenu la recourante éloignée du marché du travail jusqu'à 27 ans rend toute tentative de réadaptation ou de formation vaine. En outre, les spécialistes du Centre d'observation et d'évaluation ont conclu qu'une mise en valeur de sa capacité de travail nécessiterait des mesures d'accompagnement ainsi qu'un temps d'adaptation et un coaching particuliers en envisageant une activité principalement assise sans pression temporelle. Selon le TF, une telle activité fait plutôt penser à une activité dans un atelier protégé adapté aux capacités et ressources de la recourante et démontre qu'il est irréaliste de vouloir intégrer cette dernière au marché du travail. C'est donc à tort que l'office intimé et le tribunal cantonal ont considéré que l'intéressée était en mesure de réaliser un revenu de CHF 50'000.- excluant son droit à une rente.

TF 9C_308/2013

2012-2013

Lit. a al.1 Disp. Trans. révision 6A LAI du 18 mars 2011

La disposition transitoire lit. a al. 1 introduite dans la LAI par la révision 6A (entrée en vigueur au 1er janvier 2012) ne s’applique par à une assurée qui s’était vu octroyer une rente, dix ans auparavant, en raison d’une fibromyalgie accompagnée de nombreuses autres plaintes dont toutes ne pouvaient pas clairement être attribuées à un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique.

Les autres diagnostics n’ayant pas évolué et ne s’étant en tout cas pas améliorés, il n’y a pas de modification notable et durable des circonstances qui aurait justifié une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.

 

TF 9C_309/2013

2012-2013

Art. 9 al. 1 et 51 al. 2 LAI; art. 23bis RAI

Le TF n'a pas considéré comme arbitraire ni contraire au droit fédéral la décision cantonale qui refusait le remboursement des frais de voyage et d’hébergement supportés par les parents de l'enfant qui a subi une intervention de microchirurgie à l'étranger.

En principe les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger (art. 9 LAI). L'art. 23bis RAI règle les mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire.

La requête des parents ne remplissait en l’espèce aucune des hypothèses prévues par l'art. 23bis RAI (c. 4 et 5):

-   l'intervention pouvait avoir lieu en Suisse, en raison de l'expérience des médecins suisses;

-   il n'existait aucun état de nécessité;

-   la pathologie n'était pas d'une rareté si particulière, pour être inclue dans la notion "d'autres raisons"; même si les coûts d'intervention à l'étranger étaient moins élevés qu'en Suisse.

 

TF 9C_311/2013

2012-2013

Art. 28 al. 1 LAI; art. 16 LPGA

L'assurée exerçait une activité de cadre à 100%. Elle a ensuite perçu une demi-rente AI, puis elle a accouché. Se fondant sur des statistiques, l'Office AI concerné estime que, suite à son accouchement, l'assurée, même si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé, n'aurait pas continué à exercer une activité lucrative à plein-temps. Il décide alors de supprimer la demi-rente octroyée antérieurement.

Le TF admet le recours de l'assurée. Le statut de l'assuré doit être analysé in concreto et non sur la base de statistiques. Dans les circonstances du cas d'espèce, on peut partir du principe que, sans invalidité, la recourante eût poursuivi son activité à temps complet (c. 4 et 5).

 

TF 9C_334/2013

2012-2013

Art. 28 al. 2 LAI

Après s'être vu refusé sa demande de rente AI laissant apparaître une pleine capacité de travail, un magasinier a déposé trois ans plus tard une nouvelle demande. Sa nouvelle demande a été rejetée en première instance (taux d'invalidité 38%) et deuxième instance (taux d'invalidité 39%) avant d'être admise au Tribunal fédéral qui a ordonné l'octroi d'un quart de rente (taux d'invalidité 45%).

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.

Le litige portait essentiellement sur l'admission de la déduction globale sur le salaire statistique à laquelle le recourant prétendait. Le TF lui a donné gain de cause sur ce point. En effet, bien que le recourant est âgé de plus de 50 ans, cela ne conduit pas automatiquement à l'admission de la réduction forfaitaire. Cependant, le TF a retenu que le recourant a travaillé 15 ans en tant que simple magasinier et qu'il ne jouit que d'un faible bagage économique rendent son intégration dans le marché du travail plus difficile. Une déduction forfaitaire de 10% maximum doit donc être opérée sur les paramètres retenus par l'Office AI qui devra octroyer rétroactivement un quart de rente.

 

TF 9C_360/2013

2012-2013

Art. 21 LAI; art. 14 et 27 RAI; art. 2 OMAI; ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI

Le litige portait sur la prise en charge, par l'AI au titre de moyen auxiliaire, des frais liés au renouvellement d'un ordinateur et de l'accès ergonomique (clavier) d'un assuré atteint d'une forme sévère de la maladie de Werdnig-Hoffmann. Lorsque l'utilisation d'un ordinateur personnel et ses accessoires – qui font aujourd'hui partie de l'équipement de base de tout ménage – ne sont pas liés au handicap, ils sont à la charge de l'assuré même s'il est admis que l'assuré a besoin d'un ordinateur pour accomplir ses travaux habituels. À défaut, les personnes handicapées seraient privilégiées par rapport aux assurés valides qui ont également besoin d'un ordinateur pour exercer leurs travaux habituels selon le TF.

 

TF 9C_371/2013

2012-2013

Art. 25 al. 1 lit. b RAI 

Les éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité. La preuve de l'existence d'un salaire dit "social" est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante. Des liens de parenté, des liens privilégiés entre l'employeuse et la famille de l'employé, une disproportion entre les salaires en usage et le salaire versé, ou encore l'ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d'un salaire social (c. 4).

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération. L’abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour déterminer le revenu d’invalide dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Le TF juge qu’une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (c. 5.3).

Toutefois, pour le TF, des limitations fonctionnelles telles que « pas de port de charges supérieures à 5 kilos, pas de position prolongée en flexion de la colonne vertébrale » ne présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu d'en tenir compte au titre de la déduction sur le salaire statistique. Le TF rappelle que les données économiques statistiques, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification) s'applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (c. 5.4).

 

TF 9C_379/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

La révision du droit à la rente AI en application de la lit. a de la Disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI suppose que l’application de cette disposition découle exclusivement de la nature de l’atteinte à la santé. Il n’y a pas lieu d’étendre l’application de cette disposition aux cas dans lesquels il existe une pathologie objectivée, mais où l’on peut se demander si celle-ci justifie l’intégralité des plaintes exprimées par le patient. La question de savoir si le champ d’application de cette disposition est limité aux tableaux cliniques qui sont expressément reconnus par la jurisprudence comme assimilables aux troubles somatoformes douloureux est laissée ouverte (c. 3.2.3).

 

TF 9C_384/2013

2012-2013

Art. 9 LPGA; art. 37 al. 3 let. c RAI; n° 8063 CIIAI

La demande d'allocation pour impotence déposée par les parents d’un enfant atteint de mucoviscidose (fibrose kystique) a été rejetée en niant la condition du besoin de façon permanente de soins particulièrement astreignants. Selon le TF, on ne peut conclure à l'octroi automatique d'une allocation pour impotence d'un enfant souffrant de mucoviscidose malgré une directive claire (cf. n° 8063 CIIAI 2011). Selon le TF, c'est l'aspect qualitatif aggravant en besoin de soins qui est déterminant. Cela est le cas en cas d'aide de tiers si des aspects qualitatifs aggravants doivent être prise en compte en plus d'un besoin de soins de 2 à 2 ½ heures par jour. Condition niée en l'espèce au motif que les actes des tiers ne sont pas particulièrement fatigant ni extraordinaire quant au moment d'être prodigués. En outre, au titre des actes ordinaires de la vie que l'assuré ne peut accomplir, il n'a été retenu que le fait de ne pouvoir manger ni faire sa toilette dès lors que l'enfant sera âgé de 6 ans.

 

TF 9C_394/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1, 28a al. 1 LAI ; art. 16 LPGA

Conformément à l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance être maintenue ou améliorée.

Le TF rappelle que le degré d'invalidité chez les assurés actifs doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). En règle générale, la comparaison des revenus s'effectue en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité.

Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en général en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est la raison pour laquelle, il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1). Dans le cas où le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne, il ne peut être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à le percevoir.

Dans le cas d'espèce, le TF a retenu que l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à l'invalidité. Dans la mesure où il n'aurait pas poursuivi son activité au sein de l'entreprise qui l'employait, il n'était pas conforme au droit fédéral de se fonder sur le salaire qu'il y aurait réalisé. Compte tenu de son pouvoir d'examen limité, le TF n'a pas à déterminer le montant du revenu sans invalidité pertinent dans le cas d'espèce. Le recours de l'office AI a été partiellement admis et l'affaire renvoyée à la juridiction de première instance pour complément d'instruction et nouveau prononcé.

 

TF 9C_417/2013

2012-2013

Art. 42 al. 1 et 3 LAI; art. 38 RAI; art. 105 al. 1 et 107 al. 2 LTF, art. 4 ch. 1 et 5 ch. 2 de la Convention sur la sécurité sociale entre la Suisse et la République de Croatie du 9 avril 1996

Le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). L’art. 4 ch. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Croatie consacre le principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats. L’art. 5 ch. 2 de la convention précise que les allocations d’impotence de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne sont versées qu’aux assurés ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse. Les autres dispositions contenues dans cette convention et dérogeant au principe de l’égalité de traitement ne sont pas applicables au recourant, ressortissant croate domicilié en Suisse, qui revendique une allocation d’impotence de l’assurance-invalidité suisse. Comme pour les citoyens suisses, il a droit aux prestations conformément aux dispositions de la loi sur l’invalidité (art. 6 al. 1 LAI).

Le tribunal cantonal a examiné et nié à tort le droit du recourant à l’allocation d’impotence en considérant qu’il ne remplissait pas la clause d’assurance. Le fait que le requérant soit assuré lors de la survenance de l’impotence n’est plus déterminant, contrairement à l’appréciation du tribunal cantonal. L’exigence de la clause d’assurance prévue auparavant à l’article 6, al. 1 LAI a été supprimée depuis le 1er janvier 2001. Ainsi, la condition des trois années de cotisation prévue à l’art. 36 al. 1, LAI n’est pas applicable au recourant qui ne revendique pas une rente, mais une allocation d’impotence.

Dans le jugement attaqué, manquent les éléments de faits permettant d’examiner si matériellement le recourant aurait droit à une allocation d’impotence pour faire face aux nécessités de la vie et établir les contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al.1 lit. b RAI). Dès lors, le TF n’est pas en mesure  de rendre un jugement statuant sur la question de l’impotence, si bien qu’il ne peut que renvoyer la cause au Tribunal cantonal ou à l’autorité qui a rendu la décision de première instance (art. 107 al. 2 LTF), faute de disposer des éléments pour procéder au complétement de l’établissement des faits.

Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au tribunal cantonal pour nouveau jugement sur le droit à l’allocation d’impotence (accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie).

 

TF 9C_435/2013

2012-2013

Art. 17 LPGA ; art. 87 al. 4 aRAI

Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 4 aRAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011) ou après l’octroi rétroactif d’une prestation limitée dans le temps (ce qui revient à nier - implicitement - le droit à celle-ci pour la période subséquente), elle doit instruire la cause et déterminer si la situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les droits de l’assuré, par analogie à ce qui prévaut en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA. Cette dernière suppose un changement dans la situation personnelle de l’assuré relative à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité qui entraîne une modification notable du degré d’invalidité.

 

TF 9C_446/2013

2012-2013

Art. 4 al. 2 et 39 al. 1 LAI; art. 42 al. 1 LAVS

Pour examiner les conditions d’assurance prévues par les art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS pour l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité, il y a lieu de se placer au moment où l’invalidité est survenue et où l’assuré aurait pu demander l’octroi de prestations, respectivement la reconsidération de son droit (confirmation de jurisprudence. c. 6.2). Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir un droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande de prestations a été présentée.

En l’espèce, l’assuré étant atteint d’une maladie invalidante dès l’enfance, il aurait eu droit à une rente extraordinaire dès le premier jour suivant son 18ème anniversaire à condition d’être domicilié en Suisse, ce qui n’était pas le cas. L’entrée en vigueur des Accords bilatéraux, au 1er juin 2002, a rendu cette condition inopposable aux ressortissants de l’UE domiciliés dans un Etat membre. C’est donc à cette date-là que le droit à la rente est né, et qu’il convenait d’examiner si l’assuré totalisait le même nombre d’années de cotisation qu’un assuré de sa classe d’âge.

 

Art. 2, 4 al. 2, 36 al. 2, 39 al. 1 LAI; art.3, 42 al. 1 LAVS; ALCP

Appelé à se prononcer dans un litige portant sur le droit à une rente extraordinaire d’invalidité pour un ressortissant suisse et français domicilié en Suisse depuis ses 20 ans environ, le TF a eu l’occasion de préciser qu’il ressortait des travaux préparatoires que l’exigence liée au nombre d’années d’assurance ne visait pas toutes les années d’assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoyait une obligation générale de cotiser, telles qu’elles étaient en principe déterminantes pour le calcul d’une rente ordinaire. Il s’agissait donc des années d’assurance accomplies dès le 1er janvier suivant la date où la personne avait eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l’art. 3 LAVS ainsi que art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2, 29 bis et 29ter LAVS).

Le TF relève également que si un ressortissant étranger acquérait à un moment déterminé la nationalité suisse, l’examen de son droit à des prestations d’assurances sociales suisses devait se faire, à compter de ce moment précis, selon les règles applicables aux ressortissants suisses. Par conséquent, si lors de la survenance de l’invalidité, l’assuré ne remplit pas l’une des conditions indispensables à l’octroi de la prestation sollicitée, le droit aux prestations pourra être réexaminé plus tard s’il remplit par la suite la condition qui faisait alors défaut, pour autant que cette condition puisse encore être réalisée ; tel est notamment le cas de l’exigence liée au domicile.

A compter de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP), l’absence de domicile en Suisse ne fait plus obstacle à l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité pour les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants suisses domiciliés dans un Etat membre de l’Union européenne. Il faut bien entendu que les conditions de l’art. 42 al. 1 LAVS soient remplies par la personne concernée et que celle-ci soit soumise à l’ALCP.

En l'espèce, le TF a jugé que l’intimé remplissait les conditions d’assurance et avait ainsi droit à une rente extraordinaire de l’assurance invalidité dès l’entrée en vigueur de l’ALCP, le 1er juin 2002.

TF 9C_455/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA

Rappel du TF que la mesure de l’abattement sur le salaire d’invalide fixé selon les valeurs statistiques (ESS) dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) (c. 2.2).

En l’espèce, le TF précise que de longues années de service auprès du même employeur ne devraient pas péjorer l’assuré sur le plan salarial dès lors que cette fidélité à l’employeur est plutôt considérée comme un gage de sécurité et de qualité et devrait donc se répercuter favorablement sur le salaire offert par un nouvel employeur. En outre, plus le profil professionnel exigé est bas, plus l’importance de la durée de service diminue dans le secteur privé (c. 4.1).

Ensuite, le fait que l’assuré soit âgé de 57 ans au moment de la décision de l’Office d’assurance-invalidité n’est pas déterminant en l’espèce. En effet, l’assuré dispose de solides connaissances dans l’industrie du bâtiment. De ce fait, l’intégration sur le marché du travail ne devrait pas être rendue particulièrement difficile en dépit de son âge avancé. Un abattement ne se justifie donc pas non plus selon ce critère de l’âge (c. 4.2).

Par ailleurs, l’argument selon lequel l’assuré vit dans une région structurellement faible n’est pas non plus pertinent dès lors que le critère du marché de travail équilibré au sens de l’art. 16 LPGA ne prend pas en considération la situation concrète du marché du travail (c. 4.3).

En revanche, même s’il est vrai que l’impossibilité d’exécuter des travaux lourds ne mène pas automatiquement à une réduction du revenu d’invalide fixé selon les valeurs statistiques ESS d’un niveau de qualification 4 (celles-ci se référant à une palette d’activités légères à moyennes suffisamment large; à ce sujet, cf. TF 9C_386/2012), un abattement de 10% est admissible en l’espèce dès lors que l’assuré se voit limiter aux activités strictement adaptées à ses problèmes lombaires et devra, de ce fait, se contenter d’un salaire plus bas qu’un employé capable de satisfaire à toutes les demandes (c. 4.4).

 

TF 9C_463/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011; art. 7 al. 2 et 17 al. 1 LPGA.

La question de savoir s'il existe un trouble somatoforme douloureux accompagné d'une comorbidité psychiatrique est une question de fait, pour laquelle le TF jouit d'une cognition limitée. Par contre, la question de savoir si la comorbidité psychiatrique (cf. ég. les autres critères de Foerster) est suffisamment intense pour parvenir à la conclusion qu'elle présente un caractère insurmontable est une question de droit soumise à sa libre cognition. C'est le juge qui doit trancher les questions juridiques et non le médecin. Ainsi, il peut arriver que l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin diverge de celle du juge, sans que l'expertise médicale ne perde de sa valeur probante (c. 2.2 et 4.2).

Après une longue interruption de l'activité professionnelle, on peut se poser la question du niveau de qualification qui peut être exigible pour une personne qui jouissait antérieurement d'un haut niveau. Ce niveau doit être évalué après la mise en œuvre des mesures de réadaptation qui sont exigibles (cf. lit. a ch. 3 Disp. Fin. 6A LAI). En l'espèce, cette question n'est pas investiguée de manière plus approfondie, car la rente doit de toute manière être supprimée même en retenant un niveau de qualification moindre, le taux d'invalidité ne dépassant pas 38.94% (c. 5).

 

TF 9C_474/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1 LPGA; art. 87 ss RAI ; art. 99 al. 1 LTF  

Une coiffeuse, née en 1968, au bénéfice d’un apprentissage de 2 ans, s’annonce à l’AI en 1992, suite à un « coup-du-lapin » et des troubles dépressifs. En 1993, l’AI lui accorde une rente d’invalidité entière, basée sur un degré d’invalidité de 100% (ainsi qu’une allocation pour impotence), rente confirmée par révision de 1999. L’assureur-LAA, quant à lui, met fin, à compter de 2002, à ses prestations d’assurance.

En janvier 2006, l’AI confirme, dans le cadre d’une nouvelle révision, l’invalidité entière de l’assurée. En janvier 2011, autres temps autres mœurs, l’AI procède à une nouvelle révision, qui aboutit cette fois-ci à la suppression de la rente d’invalidité, ce après la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire.

Après avoir indiqué qu’était uniquement litigieuse la rente d’invalidité AI, et confirmé la suppression de cette rente car l’état de santé de l’assurée s’était notablement amélioré au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (depuis 1993 et non depuis 1999 ou 2006 vu l’absence d’examen matériel lors de ces 2 révisions), le TF relève, toutefois, que doit être également examiné le grief de l’absence de mesures de reclassement, grief fait pour la première fois dans le cadre du recours au TF, ce suite à l’écriture de l’AI en procédure cantonale s’étendant sur ce point (art. 99 al. 1 LTF).

Cependant, aux yeux du TF, l’autorité cantonale pouvait à bon droit partir du principe que de telles mesures de reclassement n’étaient pas nécessaires in casu, en raison, d’une part, de l’absence de motivation démontrée par l’assurée, et, d’autre part, du fait que pour les activités simples et basiques retenues dans la comparaison des revenus (statistiques LSE) il n’y avait pas besoin de qualifications particulières, donc de reclassement.

 

TF 9C_497/2013

2012-2013

Art. 17 LPGA

Lors d’une révision du droit à la rente, des mesures de réadaptation doivent être ordonnées si elles sont indiquées. En principe, une amélioration significative de la capacité de gain n’entraîne pas la nécessité de telles mesures. En revanche, on admet qu’elles sont nécessaires si l’assuré est âgé de plus de 55 ans ou s’il perçoit une rente depuis plus de 15 ans (c. 3.2.1; rappel de jurisprudence).

Lorsque des mesures de réadaptation sont objectivement possibles, mais que l’assuré s’y refuse, il y a lieu de lui adresser la sommation prévue par l’art. 21 al. 4 LPGA, assortie d’un délai pour s’exécuter. A défaut, une suppression ou une réduction de rente n’entre pas en considération (c. 3.3).

 

TF 9C_499/2013

2012-2013

Art. 36 al. 1 LPGA; art. 29 Cst.

Dans le cadre d'un recours déposé à l'encontre d'un refus de prononcer la récusation de l'office AI et de plusieurs de ses employés, le TF examine notamment si le refus de permettre à la recourante de consulter une dénonciation anonyme constitue une attitude partiale.

En l'occurrence, cette dénonciation anonyme portait sur l’activité effectivement réalisée par la recourante et avait conduit l’office AI à mettre cette dernière sous surveillance, puis à requérir de nouvelles expertises concernant son incapacité de travail. Le TF considère toutefois que le refus de consulter cette dénonciation n'était pas l'expression d'une attitude procédurière et chicanière à l'égard de la recourante dès lors qu'elle avait avant tout pour but la protection du dénonciateur qui aurait pu être reconnu.

TF 9C_516/2013

2012-2013

Art. 77 RAI; art. 25 al. 1 et 43 al. 1 LPGA

Le devoir d’instruction imposé à l’assureur par l’art. 43 al. 1 LPGA est relativisé par l’obligation de renseigner de l’assuré (art. 77 RAI), laquelle est une concrétisation du principe de la bonne foi (c. 2.1). Une violation intentionnelle ou par négligence grave de cette obligation ne permet pas à l’assuré de faire valoir sa situation difficile pour éviter de rembourser des prestations indûment touchées. Le degré de diligence s’évalue d’un point de vue objectif, sans occulter cependant les circonstances subjectives (discernement, état de santé, degré d’éducation, etc.) (c. 2.2).

En l’espèce, l’hospitalisation de l’assuré pour des raisons psychiatriques et l’échec dans la reprise d’un emploi ne sont pas pertinents puisque ces faits sont postérieurs à la suspension de la rente AI. Le TF considère en revanche qu’ayant déjà fait état d’une péjoration de sa situation par le biais d’un questionnaire de l’OAI, l’assuré connaissait son obligation de communiquer tout changement important concernant notamment son état de santé et sa capacité de travail (c. 4.2).

 

TF 9C_519/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Dans le cadre d’une procédure de révision (art. 17 LPGA), si l'effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime ou diminue une rente ou une allocation pour impotent, ce retrait dure, en cas de renvoi de la cause à l'administration, également pendant cette procédure d'instruction jusqu'à la notification de la nouvelle décision. Le tribunal cantonal des assurances doit toutefois restituer l’effet suspensif pour le temps correspondant à la durée d’une instruction formellement correcte du dossier de l’assuré. Cela permet de sanctionner l’assureur qui statue trop rapidement, uniquement pour avancer autant que possible l’effet de la révision (confirmation de jurisprudence – ATF 129 V 370).

Cette jurisprudence s’appliquer de la même manière pour une révision menée en application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI (c. 4.2).

Voir également le commentaire de l'arrêt du mois.

 

TF 9C_621/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA; art. 28a al. 3 LAI 

L’office AI ne peut pas appliquer la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité sur la seule base d’une déclaration de l’assuré selon laquelle, en bonne santé, il n’aurait travaillé qu’à temps partiel si cela lui suffisait pour son entretien. Il y a lieu de vérifier qu’un tel salaire suffirait non seulement pour couvrir le minimum vital au sens du droit des poursuites, les impôts et les primes d’assurance, mais aussi pour constituer une épargne en vue d’éventuels coûts extraordinaires (médecin, dentiste, vacances, etc.) (c. 3).

 

TF 9C_639/2013

2012-2013

Art. 13 LAI; ch. 405 annexe OIC

Conformément à l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, aux conditions de l’OIC.

Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 OIC). Il sied dès lors de distinguer les troubles du spectre autistique pré- et périnataux des souffrances du même genre survenues après la naissance. Il est toutefois caractéristique pour les troubles du développement que les premiers symptômes ne mènent pas immédiatement à un diagnostic clair. Le diagnostic définitif n’est souvent posé qu’après un certain temps.

Le chiffre 405 de l’annexe de l’OIC soumet la couverture des troubles du spectre autistique à la condition que les symptômes aient été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année. Le terme « manifestes » doit être concrétisé à la vue du règlement des troubles du comportement cités au chiffre 404 de l’annexe de l’OIC. Il ressort de cette comparaison qu’il ne faut pas confondre la visibilité d’un trouble avec son diagnostic.

Selon la conception de l’OIC, notamment en comparaison avec le chiffre 404 de l’annexe de l’OIC, il n’est pas nécessaire que les symptômes du trouble cité au chiffre 405 de l’annexe de l’OIC présents avant l’accomplissement de la cinquième année fussent été si développés qu’il aurait été possible déjà à ce moment-là de poser le diagnostic définitif. Les symptômes ayant mené au diagnostic définitif doivent toutefois avoir été présents/visibles dans une certaine mesure et documentés avant l’accomplissement de la cinquième année. Des rapports médicaux subséquents peuvent être significatifs pour la preuve de la présence d’un trouble du spectre autistique en temps opportun s’ils se rattachent aux résultats d’analyses, respectivement aux constatations de symptômes caractéristiques des troubles du spectre autistique intervenues avant l’accomplissement de la cinquième année. Ces constatations ne sont toutefois significatives que si les symptômes retenus à l’époque avaient déjà été perçus comme l’expression d’un trouble du développement.

Lors du jugement de la manifestation du trouble avant l’accomplissement de la cinquième année, il faut tenir compte du fait qu’en utilisant la formule « troubles du spectre autistique » au chiffre 405 de l’annexe de l’OIC, le législateur a englobé dans la liste des infirmités congénitales les formes plus légères d’autisme. Or, celles-ci se manifestent souvent moins tôt que l’autisme infantile et n’atteignent pas le même degré de sévérité.

TF 9C_658/2013

2012-2013

Art. 29 al. 1 LAI

Selon le TF, une invalidité reconnue pour des raisons différentes à celles ayant donné lieu au versement d’une rente d’invalidité supprimée dans l’intervalle constitue un nouveau cas d’assurance. En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, la naissance du droit à la rente intervient donc après l’échéance du délai de six mois à compter de la demande des prestations. Aucune application de l’art. 29bis OAI ne peut être faite étant donné l’origine différente de l’invalidité.

Le fait que le droit naisse, comme en l’espèce, en application de l’art. 28 a. 1 lit. a LAI, suite à une incapacité de travail moyenne de 40% au moins durant une année, ne permet pas de faire abstraction de l’échéance des six mois. L’application analogique de l’art. 88 bis al. 1 lit. a RAI qui concerne les seules rentes en cours est exclue.

 

TF 9C_666/2013

2012-2013

Art. 42ter al. 3 LAI; art. 37 et 39 RAI

A teneur de l’art. 42ter al. 3 LAI, « l’allocation pour impotent versées aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses, est augmentée d’un supplément pour soins intenses […] ». Ce supplément est proportionnel au besoin de soins découlant de l’invalidité. L’art. 39 RAI règle les modalités et prévoit que « […] sont réputés soins intenses les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée. 2N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. […] 3Lorsqu’un mineur, en raison d’une attente à la santé, a besoin en plus d’une surveillance particulièrement intense, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. »

Lorsqu’un besoin de soins intenses a été nié pour une enfant souffrant de troubles moteurs cérébraux et d’autisme du jeune enfant (OIC 395 et 401) alors qu’elle n’avait pas encore six ans, au motif que même les enfants ne souffrant d’aucun handicap doivent être surveillés de manière personnelle à cet âge, l’office AI doit réexaminer la situation de manière libre et complète lors de la révision du droit à l’allocation pour impotent si l’enfant a alors plus de six ans, même si le besoin de surveillance de l’enfant n’a, en soi, pas changé depuis le premier refus. En effet, en comparaison, les enfants sans handicap nécessitent moins de surveillance dès l’âge de six ans.

L’évaluation de l’impotence selon l’art. 37 RAI relève d’une analyse fonctionnelle et qualitative de la réalisation des six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir, se lever, s’asseoir et se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux W.-C., se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts). L’aide dans l’accomplissement de ces actes peut être directe ou indirecte. L’aide indirecte, c’est-à-dire la surveillance que les actes ordinaires sont bien accomplis, ne correspond pas au besoin de surveillance personnelle de l’art. 37 al. 2 lit. b RAI, lequel est un critère indépendant qui ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie.

Le supplément pour soins intensifs n’est pas une prestation indépendante mais suppose une allocation pour impotent. Au contraire de l’art. 37 RAI, l’art. 39 se fonde sur une analyse temporelle, une comparaison avec le temps passé pour l’aide apportée à un enfant ne souffrant pas de handicap. La notion de soins de l’art. 42ter al. 3 LAI doit être comprise de manière large et concerne autant l’aide dans les traitements et soins de base au sens de l’art. 39 al. 2 RAI que la surveillance supplémentaire de l’alinéa 3.

Dans le cas présent, l’assurée ne peut jamais être laissée seule. Quelqu’un doit toujours la tenir par la main, ou lorsque cela n’est pas possible ou opportun, à la place de jeu par exemple, être prêt à intervenir, étant donné les réactions imprévisibles et potentiellement dangereuses de l’enfant. Le besoin de surveillance personnelle permanente a d’ailleurs été admis dans le cadre de l’art. 37 al. 2 lit. b RAI permettant l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen. Cette surveillance constante ne doit pas être considérée comme un surcroît dans les traitements et soins de base de l’art. 39 al. 2 RAI, mais doit être analysée dans le cadre de l’alinéa 3.

Lors de la modification de l’art. 39 RAI, l’OFAS a indiqué qu’un besoin de surveillance « normal » est pris en considération à hauteur de deux heures, tandis qu’une surveillance particulièrement importante (par ex. un cas d’autisme important pour lequel l’enfant ne peut pas être lâché des yeux) équivaut à quatre heures. La circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité définit de manière plus précise la situation de la surveillance particulièrement intense de l’art. 39 al. 3 2ème phrase RAI. Or, en l’espèce, la situation de l’enfant est comparable à celle décrite au § 8079 de ladite circulaire.

S’il est vrai que le simple diagnostic d’autisme n’est pas suffisant, il appartient à l’Office AI d’investiguer en cas d’incertitude, de se rendre sur les lieux, ainsi que de demander des rapports au médecin traitant et à l’école que fréquente l’enfant.

En l’espèce, l’Office AI a tenu compte du rapport de visite, qui constatait que l’enfant avait pu rester calme pendant des moments et qu’elle ne s’était pas montrée agressive. Par ailleurs, elle était capable de réagir aux demandes du parent. Dans ces conditions, l’Office AI avait estimé que les parents pouvaient éviter ou diminuer les sources de danger en aménageant leur maison (fermer les portes, mettre les objets fragiles ou dangereux sous clé, etc.). A cet égard, le TF estime que s’il appartient effectivement aux parents d’éviter ou de diminuer les dangers, la maison doit également demeurer habitable pour les autres membres de la famille. Par ailleurs, le comportement de l’enfant durant la visite ne devait pas être, à lui seul, déterminant, dès lors qu’il ne disait rien du comportement de l’enfant en l’absence de sa personne de confiance. Qui plus est, le rapport de l’enseignante était éloquent : l’enfant ne pouvait pas être lâchée des yeux. L’enseignante ne pouvait pas lui tourner le dos au risque que l’assurée ne se mette à déchirer les papiers et à lancer n’importe quel objet dans la classe pour attirer l’attention. Dans ces conditions, la surveillance particulièrement intense au sens de l’art. 39 al. 3 2ème phrase RAI doit être considérée comme réalisée.

TF 9C_682/2012

2012-2013

Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 LAI; art. 1 al. 1 OIC; ch. 405 annexe OIC

Pour déterminer si l’on est en présence d’une infirmité congénitale donnant droit aux mesures médicales selon les art. 3 al. 2 LPGA et 13 LAI, l’art. 1 al. 1 OIC précise que la simple prédisposition à une maladie n’est pas suffisante et que le moment où l’infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant. S’agissant des troubles du spectre autistique, la médecine part d’une étiologie génétique qui ne permet pas d’exclure une simple prédisposition. En ce qui concerne plus particulièrement le syndrome d’Asperger, les difficultés dans les interactions sociales sont la caractéristique la plus importante et deviennent généralement problématiques au moment de la scolarisation, contrairement aux symptômes de l’autisme précoce de l’enfant qui apparaissent plus tôt (c. 3.1).

C’est pourquoi le chiffre 405 de la liste des infirmités congénitales (annexe OIC) exige que les symptômes se soient manifestés avant la fin de la cinquième année. Cette limite d’âge permet de séparer les troubles du spectre autistique pré- ou périnatals de la maladie analogue apparue après la naissance (c. 3.2.1). Le diagnostic définitif peut être émis après la cinquième année, mais il faut que les symptômes du spectre autistique soient médicalement documentés auparavant (c. 3.2.2). En l’espèce, même après le cinquième anniversaire, les spécialistes ne pouvaient pas clairement établir un trouble au sens médical. On ne peut donc pas déduire des rapports médicaux que le syndrome d’Asperger existait avant la cinquième année (c. 3.3.3).

TF 9C_696/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA; art. 28a al.1 LAI; art. 25 al.2 RAI

Evaluation de l’invalidité d’un agriculteur indépendant selon la méthode extraordinaire de comparaison des activités exigibles. Confirmation de la valeur probante et de la base exploitable du rapport explicatif relatif à l’exploitation agricole établi par l’Office AI.

Les revenus déterminants pour l’évaluation de l’invalidité d’un indépendant qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille seront fixés d’après l’importance de sa collaboration (art. 25 al. 2 RAI). L’assuré a l’obligation de diminuer son dommage en faisant appel à la collaboration des membres de sa famille surtout lorsque le fils est agriculteur et envisage de reprendre l’exploitation à moyen terme. Pour mesurer le degré d’aide des membres de la famille de l’assuré, il y a lieu d’évaluer comment s’organiserait une famille raisonnable qui serait confrontée à la diminution de rendement de l’exploitant pour des raisons de santé et si aucune prestation d’assurance n’était disponible. L’exigence de la collaboration familiale ne doit pas impliquer un effort disproportionné (ATF 133 V 504 c. 4.2).

En l’espèce, le fils de l’agriculteur assuré consacrait annuellement environ 2'350 heures de travail à l’agriculture dont 700 heures sur une exploitation extérieure à la famille.

Les difficultés de santé du père impliquaient que le fils consacre désormais 1'000 heures de travail supplémentaires à l’exploitation familiale, si bien qu’il consacrerait 3'350 heures par année à son activité totale.

Selon le TF, l’Office AI intimé pouvait admettre que le fils de l’assuré consacre 3'000 heures par année compte tenu de son âge, de sa formation et de ses perspectives de reprendre l’exploitation familiale. Ce nombre de 3'000 heures correspondait à l’engagement de l’agriculteur assuré avant son atteinte à la santé. En revanche, les 350 heures dépassant ce seuil supportable et proportionné de 3'000 heures doivent être prises en compte dans le cadre des charges de l’exploitation agricole sur la base de la rémunération statistique versée aux travailleurs agricoles. Le coût de ces 350 heures à externaliser devra être déduit du revenu d’invalide fixé par l’OAI et faire l’objet d’un nouveau calcul.

TF 9C_734/2013

2012-2013

Art. 7 LAI

L’âge avancé fait partie des critères qui, bien que ne constituant pas une atteinte à la santé, doivent être pris en considération au moment d’évaluer l’exigibilité d’une activité adaptée sur un marché équilibré du travail. Le moment déterminant pour fixer l’âge de l’assuré est celui auquel tous les éléments médicaux nécessaires à la prise de décision sont réunis (confirmation de jurisprudence).

En l’espèce, on ne peut exiger d’un assuré âgé de 61,5 ans, souffrant d’une pathologie cardiaque et de problèmes d’épaule, nécessitant vraisemblablement une intervention chirurgicale à court terme, qu’il trouve à mettre en œuvre une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à l’état de santé. Le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité lui est donc reconnu.

 

TF 9C_738/2013*

2012-2013

Art. 36 al. 1 LPGA   

Tant la jurisprudence que la doctrine, juridique ou médicale, excluent qu’un membre de la famille participe en qualité de traducteur à l’entretien mené par un psychiatre dans le cadre d’une expertise (AI en l’occurrence).

Comment doit, dès lors, être considérée la valeur probante d’une telle expertise, répondant au demeurant parfaitement aux autres réquisits jurisprudentiels ? Ce défaut doit être distingué des contradictions internes émaillant une expertise ou des vices formels; si la participation d’un membre de la famille n’a pas influé de manière déterminante sur le jugement de l’expert, alors la valeur probante de l’expertise ne s’en trouve pas diminuée pour autant, en particulier si l’expert a pu procéder à des recoupements basés notamment sur l’observation (gestuelle, thymie, mimiques) ou sur l’anamnèse (suffisamment documentée).

En outre, en l’espèce, le recours à un interprète diplômé, ce qui n’est pas exigé formellement, n’aurait rien changé de toute manière, vu l’incapacité de l’expertisée à communiquer de manière satisfaisante et avec « focus ». Partant, la valeur probante de l’expertise psychiatrique est admise in casu.

 

TF 9C_745/2012

2012-2013

Art. 17 al 1 LPGA; art. 31 LAI

Le litige porte sur l'augmentation de la capacité de gain susceptible d’entraîner une réduction de la rente. Le TF rappelle que pour procéder à une révision d'une rente d'invalidité, il faut qu'il y ait une modification notable du degré d'invalidité, qui peut se réaliser soit par un changement de l'état de santé, soit par une modification de l'aspect économique (c. 3). Il rappelle ensuite que la preuve de l'existence d'un salaire social est soumise à des conditions restrictives, puisque les salaires payés correspondent, en principe, à la prestation fournie (c. 5.2). En l’espèce, les juges de première instance ont excédé leur pouvoir d'appréciation en tenant compte d'un salaire mensuel social de Fr. 3'000.- (c. 6.2).

L'incapacité de travail admise était de 50 % ; le salaire de valide était de fr. 82'641.- pour l'année 2010 et de fr. 83'291.- pour l'année 2011. Les pièces au dossier ont montré que l'assuré travaillait de manière stable, qu'il avait bénéficié d’augmentations annuelles de salaire et que les salaires avaient été soumis aux cotisations sociales. Le salaire annuel brut avait été, en 2010, de fr. 49'872.40 et, en 2011, de fr. 47'548.75, réduits par l'AI à fr. 48'372.40 respectivement à fr. 46'048.75 en application de l'art. 31 LAI.

En tenant compte de ces éléments, le TF a conclu qu'il n'y avait pas de place pour admettre un salaire social. Il fallait donc retenir les salaires d'invalide établis par l'AI, lesquels - par rapport aux salaires de valide - impliquaient un degré d'invalidité entre 41 % et 45 % et, par conséquent, une réduction de la rente.

 

TF 9C_748/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Le TF rappelle les conditions d’un réexamen du droit de la rente sur la base de la lit. a de la disposition finale LAI 6A. Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’une modification notable de l’état de santé au sens de LPGA 17 soit intervenue. De plus, la rente d’invalidité doit avoir été reconnue uniquement sur la base d’un SPECDO (dont la fibromyalgie). Au moment de la révision, seul ce diagnostic doit subsister. Il convient également d’examiner si l’état de santé s’est détérioré et de vérifier si les « critères Foerster » sont remplis et s’ils permettent de conclure au caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux (confirmation de jurisprudence).

Dans le cas d’espèce, la recourante a obtenu, en 2001, une demi-rente d’invalidité dont l’Office AI a ordonné la suppression en 2012 sur la base de la let. a des dispositions finales de la LAI. Toutefois, la recourante souffrait, lors de la décision d’octroi de la rente, non seulement d’une fibromyalgie, mais également d’une atteinte somatique. Les troubles subsistant encore à ce jour, les conditions de la lit. a al. 1 de la disposition finale LAI 6A ne sont pas remplies et la demi-rente ne peut être supprimée.

TF 9C_757/2013*

2012-2013

Art. 42quater al. 1 et 42quinquies LAI

Assuré tétraplégique au bénéfice d’une rente AI complète qui sollicite l’octroi d’une allocation pour impotent. L’Office AI compétent refuse le droit à une allocation pour impotent, motif pris que l’assuré était au bénéfice d’une allocation pour impotent versée par l’assurance accidents obligatoire. En l’absence de droit à une allocation pour impotent de l’AI, l’Office AI a nié le droit à une contribution d’assistance. Décision confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales.

Se pose ainsi la question de savoir si une allocation pour impotent de l’assurance accidents obligatoire peut donner droit à une contribution d’assistance de l’assurance invalidité.

A teneur de l’art. 42quater al. 1 lit. a LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance lorsqu’il perçoit une allocation pour impotent de l’AI. L’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) pour autant notamment qu’elle est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (art. 42quinquies lit. a LAI).

Le TF relève que la lettre de la loi est claire. Son sens et son but ressortent également du message relatif à la modification de la LAI, à teneur duquel, notamment, vu les niveaux de prestations différents entre l’AI et la LAA, l’introduction d’une contribution d’assistance dans la LAA ne s’impose pas. Les prestations servies en cas d’accident couvert par la LAA sont nettement plus importantes que celles de l’AI. Il a par ailleurs été confirmé devant le Conseil des Etats que la contribution d’assistance est versée exclusivement au bénéficiaire de l’AI. Le texte clair de la loi n’est au surplus pas contraire à la Constitution ni à la CEDH.

Le TF confirme ainsi que l’assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance accidents obligatoire ne peut bénéficier d’une contribution d’assistance de l’AI au sens de l’art. 42quater LAI.

TF 9C_767/2013

2012-2013

Art. 28 LAI; 16 LPGA

Dans le cadre de l’expertise médicale pluridisciplinaire à laquelle l’assuré a été soumis, l’invalidité liée à de troubles psychiatriques a été arrêtée à 30 % et l’invalidité liée à des problèmes rhumatologiques à 1/3 (soit 33,33%). L’incapacité de travail retenue par le SMR a toutefois été fixée à 30% « pour des raisons pratiques », celui-ci ayant considéré que ce serait plus facile à appliquer.

Pour le TF, la décision de la Cour cantonale qui retient une capacité de travail résiduelle arrondie à 70% sur cette base est insoutenable. Il rappelle en effet que le médecin doit émettre un jugement sur l’état de santé et indiquer dans quelle mesure et dans quelle activité l’assuré est incapable de travailler, en se fondant sur les informations spécialisées de caractère médical. Or, en arrondissant le taux d’incapacité de travail de l’assuré pour des raisons pratiques, le SMR a fondé son appréciation sur des critères extra sanitaires qui ne peuvent être pris en considération par le Tribunal.

Le recours a été partiellement admis et le droit à la rente recalculé sur la base d’une incapacité de 33%.

 

TF 9C_801/2012*

2012-2013

Art. 16 et 17 LAI

Les mesures de reclassement au sens de l’art. 17 LAI doivent être clairement distinguées d’une formation initiale prévue par l’art. 16 LAI. Ces deux mesures ne peuvent en aucun cas être cumulées sous la forme d’une seule et même mesure. Du moment que les parties s’entendent sur la nécessité d’octroyer une mesure de reclassement, la nature exacte de cette mesure n’a pas être déterminée par les juges cantonaux (c. 3.1). Le TF laisse ouverte la question de savoir si un changement de réadaptateur est une prétention déductible en justice (c. 3.2).

Lorsqu’une expertise judiciaire mono- ou bidisciplinaire est mise en œuvre par les juges cantonaux, les frais de cette expertise ne peuvent être mis à charge de l’assurance-invalidité que s’il existe un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de l’expertise judiciaire. Tel sera notamment le cas lorsque l'autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents. En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (c. 4.4).

Du moment que les dépens alloués à l’assuré se situent dans la fourchette prévue par le tarif cantonal, les juges cantonaux n’ont pas à motiver leur décision s’agissant du montant fixé (c. 5.2).

 

TF 9C_820/2012

2012-2013

Art. 16 LPGA; art. 26 al. 1 RAI

Le TF rappelle que le taux d’invalidité se calcule selon l’art. 16 LPGA. Est généralement considérée comme l’acquisition de connaissances professionnelles suffisantes (art. 26 al. 1 RAI) la formation achevée dans la mesure où elle procure à la personne assurée pratiquement les mêmes possibilités de gain qu’aux personnes sans handicap ayant la même formation (ordinaire) qu’elle. L’art. 26 al. 1 RAI n’exclut pas qu’il soit tenu compte pour la détermination du gain de valide du revenu d’un certain métier, à condition qu’il existe des indices clairs que la personne assurée aurait appris le métier en question sans handicap (c. 3.2.2).

Pour déterminer le gain d’invalide, il y a lieu de se référer d’abord à la situation concrète de la personne assurée. Si elle n’a pas repris une activité professionnelle exigible, on peut se référer aux données statistiques, desquelles on pourra faire une réduction allant jusqu’à 25 % maximum pour des raisons personnelles et professionnelles ayant une incidence sur le montant du revenu (ATF 135 V 297 et 126 V 75) (c. 3.2.3).

La détermination des revenus hypothétiques (de valide et d’invalide) constitue une question de fait s’ils sont basés sur une appréciation concrète des preuves. Il s’agit en revanche d’une question de droit si la décision est basée sur l’expérience générale de la vie. Il en va notamment ainsi de savoir si des revenus statistiques sont applicables et si oui, quelle est la tabelle déterminante. Constitue également une question de droit celle de savoir s’il y a lieu de procéder à une réduction ; la quotité de cette réduction est une question typique d’appréciation que le TF ne revoit que sous l’angle de l’abus et l’excès du pouvoir d’appréciation (c. 3.3).

TF 9C_91/2013 *

2012-2013

Art. 17 et 22 LAI

La personne qui a bénéficié d’une mesure de reclassement sous l’égide de l’assurance-invalidité a droit, à certaines conditions, à des mesures supplémentaires de reclassement. Il en va notamment ainsi lorsque la formation prise en charge dans un premier temps ne permet pas de procurer à l’assuré un revenu satisfaisant et qu’il doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu’il réalisait dans son activité antérieure. Dans ce contexte, le seuil minimal de 20 % requis pour fonder le droit au reclassement n’a pas à être atteint (c. 5.6).

Lorsque des mesures ont été octroyées, la protection de la bonne foi s’oppose à ce que l’office AI mette y mette un terme prématurément au motif qu’un examen plus attentif de la situation permettait de douter de leur justification (c. 6.1).

Le droit à des mesures de reclassement n’entraîne pas nécessairement un droit aux indemnités journalières. En l’espèce, la mesure consistant en des cours dispensés un à deux soirs par semaine, et éventuellement encore le samedi matin, elle n’empêche pas l’assuré d’exercer une activité lucrative pendant trois jours au moins, de sorte que le droit aux indemnités journalières doit être nié (c. 7).

 

TF 9C_928/2013

2012-2013

 Art. 8a LAI ; art. 87 OAI ; art. 87 Rgt (CEE) n° 1408/71 et 51 Rgt (CEE) n° 574/72, remplacé par art. 82 Règlement (CE) n° 883/2004 et 87 Rgt (CE) n° 987/2009

L'assuré était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 1992, qui a été supprimée dès le 1er janvier 2011. En 2008, l'assuré était retourné vivre au Portugal.

 

Le TF confirme qu'il n'est pas question de mettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou par un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitant ont une opinion différente et contradictoire. Il ne peut en aller autrement que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables, ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions des experts (c. 3.4.1).

 

Le TF constate qu'il n'y a pas eu de violation des règles de coopération administrative internationale. Dès lors qu'il est admis que le droit aux prestations doit être établi d'après la législation de l'Etat membre compétent, les faits d'ordre médical qui doivent être élucidés, les exigences en matière de preuve ou encore les moyens admis pour établir cette preuve, sont définis par cette législation (c. 3.5).

 

Le TF renvoie le dossier à l'office AI afin qu'il examine l'octroi éventuel de mesures d'accompagnement à la réintégration professionnelle, en raison du fait que l'assuré avait bénéficié d'une rente entière d'invalidité durant plus de quinze ans et qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il puisse se remettre sur le marché du travail du jour au lendemain (c. 4).

 

 

TF 9C_168/2013

2012-2013

Art. 7 al. 2 LPGA

En présence d’un état psychique maladif, il y a lieu de se demander si et dans quelle mesure la personne assurée peut, malgré l’atteinte à sa santé psychique, exercer une activité lucrative sur un marché du travail équilibré correspondant à ses aptitudes. Les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ne sont pas considérées comme les conséquences d'un état psychique maladif (cf. art. 7 al. 2 LPGA).

L’autorité inférieure ne peut conclure à l’existence d’un trouble de la personnalité en l’absence de tout diagnostic médical correspondant. L’activité d’un assuré devant évoluer « dans un environnement soutenant et tolérant, sans remarques ni critiques, sans interactions avec d’autres employés et à l’abri de tout stress professionnel » s’apparente à une activité exercée en milieu protégé. Dans ce cadre, il n’est pas arbitraire de retenir que, si de telles limitations sont acceptables dans le cadre d’une activité s’exerçant à titre bénévole en milieu protégé, elles comportent des concessions démesurées pour un éventuel employeur rendant l’exercice d’une activité lucrative incompatible avec les exigences actuelles du monde économique.

En pareil cas, on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il quitte son activité en milieu protégé pour mettre à profit sa capacité de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi.

 

TF 9C_179/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI

Suite à une révision de sa rente AI, une assurée s’est vue réduire sa rente entière à un quart de rente (amélioration de sa capacité de gain). L’Office AI lui a reconnu ce droit sur la base d’un taux AI fixé à 48%, après réduction de son revenu d’invalide de 14% en raison des particularités personnelles et professionnelles du cas (Taux d’abattement). La cour cantonale lui a reconnu un droit à une demi-rente fondé sur un taux de 50% (modification du calcul d’invalidité en ajoutant une réduction de 2,6% pour tenir compte de la différence entre le revenu sans invalidité réalisé et celui exigible au niveau national dans le secteur économique spécifique). Le recours de l’Office AI a été rejeté par le TF.

L’arrêt confirme en premier lieu la jurisprudence développée aux ATF 135 V 297 (taux à partir duquel un revenu sans invalidité est inférieur à la moyenne au point de justifier un parallélisme des revenus à comparer ; lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la moyenne et il peut - si les autres conditions sont réalisées - justifier un parallélisme des revenus à comparer) et 134 V 322 (lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer).

Ensuite, s’agissant du taux d’abattement retenu par le tribunal cantonal et critiqué par l’Office AI (15% au lieu de 14% de l’Office AI), le TF estime que la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral et n’a pas commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation. Il précise que, comme l’ont d’ailleurs fait valoir les premiers juges, le TF applique habituellement à ce genre de déductions des multiples de 5. L’application de chiffres plus fractionnés se révélerait en revanche plus problématique car difficilement concrétisable et vérifiable.

 

TF 9C_430/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA

Le TF rappelle les conditions qui régissent l’application du parallélisme des revenus pour calculer la perte de gain due à l’invalidité. Selon cette jurisprudence, il se justifie de calculer la perte de gain due à l’invalidité en opérant un parallélisme des revenus à comparer lorsqu’un assuré a réalisé un revenu considérablement (soit d’au moins 5%) inférieur à la moyenne des salaires suisses dans la branche considérée pour des raisons étrangères à l’invalidité (par exemple, une formation scolaire minime, un manque de formation professionnelle ou un statut de saisonnier) et si rien n’incite à penser que l’assuré désire délibérément se contenter de ce salaire inférieur à la moyenne (ATF 135 V 58 c. 3.1).

En pratique, le parallélisme des revenus à comparer doit porter uniquement sur la part qui excède le taux minimal de 5 % et peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 32 c. 4.1).

Dans le cas particulier, le TF a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de ce calcul, car elle s’était délibérément et volontairement contentée d’un revenu inférieur à la moyenne avant de devenir invalide.

 

TF 8C_222/2013

2012-2013

Art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF; 48 et 49 LAM

Le litige porte sur le taux de la rente pour atteinte à l’intégrité. Dès lors que le jugement entrepris porte sur le droit des prestations en espèces de l’assurance militaire, le TF n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).

Aux termes de l’art. 48 de la Loi sur l’assurance militaire (LAM), si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité (al. 1). La rente pour atteinte à l’intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d’amélioration notable de l’état de santé de l’assuré (al. 2).

La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pourcent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’art. 49 al. 4 LAM et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 49 al. 2 LAM).

Contrairement à l’ancienne pratique (ATF 117 V 71 c. 3), la loi ne limite pas le droit à une prestation à la seule atteinte des fonctions dites primaires de l’existence (comme la vue, l’ouïe, la faculté de marcher, etc.). Pour fixer le taux de l’indemnité, il faut également prendre en considération des atteintes non fonctionnelles (comme des altérations visibles) qui représentent des entraves ou des limitations dans le mode de vie en général ou dans la jouissance de la vie. Par mode de vie en général, on entend l’environnement personnel et social de l’assuré. En font partie les activités sociales comme la participation à la vie associative ou culturelle ainsi que les loisirs, notamment les activités sportives, artisanales ou médicales.

Pour évaluer le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité, l’OFAM a élaboré des directives internes, des tables, des échelles, etc., destinées à garantir l’égalité des traitements entre les assurés. Selon une jurisprudence constante, une telle pratique n’est en principe pas critiquable. Ces valeurs de référence fixent les grandes lignes d’évaluation, qui permettent de situer le dommage à l’intégrité. Mais, dans le cas concret, il faut examiner, en tenant compte de toutes les circonstances, si l’atteinte à l’intégrité correspond à cette valeur ou si elle lui est supérieure ou inférieure. On s’en écartera par exemple en présence de conséquences extraordinaires de l’événement assuré.

 

TF 8C_533/2013

2012-2013

Art. 5 et 6 LAM

La responsabilité de l'assurance militaire pour une affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée pendant le service est fondée sur le principe dit de la "contemporanéité", en ce sens que la loi pose la présomption que le dommage a été causé par une influence due au service militaire. Il s'agit d'une présomption de fait et d’une présomption juridique.

Selon l'art. 6 LAM, si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. En cas de rechute ou de séquelles tardives, la responsabilité de l’assurance militaire n’est engagée que s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il existe un rapport de causalité entre l’état pathologique qui se manifeste à nouveau et l’affection assurée et, dans une certaine mesure, avec des influences subies pendant le service. Plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les exigences quant à la preuve d’un rapport de causalité doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 188).

En l'espèce, le TF a constaté que l'affection psychique pour laquelle des prestations de l'assurance militaire sont réclamées ne s'est pas manifestée ni a été annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service, de sorte que l'existence d'un lien de causalité entre cette affection et les influences subies pendant cette période n'apparaît pas présumée au sens de l'art. 5 LAM.

 

Art. 82 LAsi, art. 92d OAMal

Les requérants d’asile déboutés domiciliés en Suisse restent soumis à l’assurance-maladie obligatoire jusqu’à leur départ de Suisse. Les primes d’assurance-maladie incombant aux requérants d’asile déboutés qui sont au bénéfice de l’aide d’urgence doivent être prises en charge par l’autorité compétente en matière d’aide sociale. Il n’est pas admissible pour un canton de vouloir lier par le biais d’une disposition légale la prise
en charge ultérieure par l’autorité cantonale compétente des primes d’assurance-maladie incombant à une requérante d’asile déboutée, laquelle est au bénéfice de l’aide d’urgence et soumise à l’assurance-maladie obligatoire, à la condition que l’intéressée quitte le logement financé par des tiers et qu’elle se rende dans un logement collectif.

ATF 138 V 377 (d)

2012-2013

Art. 25a al. 5 LAMal, art. 56 ss LPGA

Le financement résiduel des coûts des soins est de la compétence de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral, dès lors qu’ils ont été formés après la survenance du cas d’assurance. La proximité avec le domaine des prestations complémentaires plaide en principe en faveur de l’application des dispositions procédurales des art. 56 ss LPGA.

ATF 138 V 510 (i)

2012-2013

Art. 41 al. 2 et 3 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008)

Le caractère urgent d’un traitement hospitalier auprès d’une institution extracantonale ne figurant pas ou que partiellement sur la liste du canton de résidence de l’assuré n’est admis que si le patient est contraint de recourir aux services de ce fournisseur de prestations particulier. Même en cas d’urgence, le médecin transférant doit d’abord s’en tenir aux institutions désignées dans la planification hospitalière cantonale.

ATF 139 V 135 (f)

2012-2013

Art. 25a et 32 al. 1 LAMal, art. 7 et 7a OPAS

Sous l’angle du nouveau régime de financement des soins et du caractère économique des prestations, des soins à domicile remboursés à une personne atteinte à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer en comparaison avec les prestations allouées par l’assurance obligatoire des
soins en cas de soins dispensés dans un établissement médico-social ont été considérés comme disproportionnés (soins 2.56 fois plus élevés à domicile plutôt qu’en EMS).

ATF 139 V 143 (d)

2012-2013

Art. 61 al. 2 et 5 LAMal, art. 91 al. 1 OAMal

La compétence pour délimiter les régions de primes et y classer les communes appartient exclusivement à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Une commune n’est pas légitimée à recourir contre la délimitation des régions opérée par l’OFSP. Elle n’a pas non plus de droit à obtenir une décision en constatation.

ATF 139 V 509

2012-2013

Art. 25 al. 2 lit. b, 53 al. 2 lit.a ch. 3 LAMal; art. 22 OPAS; LiMA (annexe 2 OPAS)

Le TF a dû se pencher sur la possibilité de contraindre un assureur-maladie d’étendre à plus de soixante jours la prise en charge des coûts d’une attelle, nonobstant le libellé clair d’une disposition de la LiMA (ch. 30.03.01.00.2)

Les juges fédéraux ont rappelé que, par définition, l'emploi d'un moyen ou d'un appareil diagnostique ou thérapeutique est indissociable d'un traitement médical préventif, curatif ou palliatif. La prise en charge de ce type de prestations s'inscrit donc nécessairement dans une solution thérapeutique globale; celle-ci ne saurait être confondue avec la notion de "complexe thérapeutique" au sens défini par la jurisprudence. L'application des principes liés à la notion de "complexe thérapeutique" est admise lorsqu'il existe un rapport de connexité qualifié, soit lorsque la mesure qui n'est pas prise en charge par l'assurance obligatoire des soins constitue une condition indispensable à l'exécution de prestations prises en charge par l'assurance obligatoire des soins. Le simple emploi d'un moyen ou d'un appareil diagnostique ou thérapeutique ne saurait par conséquent justifier l'application des principes liés à la notion de "complexe thérapeutique" et permettre la prise en charge d'une mesure pour laquelle il n'existe légalement aucune obligation de prise en charge ou seulement une obligation limitée.

Enfin, le TF a une nouvelle fois insisté sur la grande retenue qu’il s’imposait dans le contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des listes positives de prestations établies par le DFI (postérieurement à un examen de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils sous l'angle des critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité). Dans le cas particulier, il a estimé qu’il n’y avait donc pas lieu de s'interroger sur le bien-fondé de la limitation temporelle prévue par la LiMA pour la prise en charge de la location d'une attelle de mobilisation active du genou.

TF 2C_330/2013

2012-2013

arrêté cantonal - tarifs socio-hôteliers

Contrairement à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le Tribunal fédéral a considéré que l’arrêté du 23 mai 2012 (y compris ses annexes) fixant pour 2012 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des résidents et les lits pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d’intérêt public , ainsi que lors d’hébergement dans les homes non médicalisés, devait être considéré comme un acte normatif cantonal, et non une décision.

Selon le Tribunal fédéral, les EMS d'utilité publique ne peuvent s'écarter du tarif socio-hôtelier englobant des prestations standard qu'il leur faut obligatoirement fournir pour le seul motif que leurs coûts sont financés par les ressources personnelles des résidents qui disposent de moyens financiers suffisants. Cela n'exclut pas que ces derniers puissent bénéficier de surcroît de prestations (par exemple une chambre individuelle, un balcon, une télévision, etc.) qui vont au-delà du standard de base, qui pourraient leur être facturées en sus. Ainsi, même vis-à-vis des résidents financièrement indépendants, les EMS ne disposent pas d'une liberté complète. En effet, s'ils sont libres d'offrir des prestations supplémentaires qui seront facturées en sus à ces résidents, ils ne peuvent pas leur facturer plus cher les mêmes prestations que celles qui sont fournies aux pensionnaires qui bénéficient des régimes sociaux.

Ceci paraît fondé, dans la mesure où les résidents, qu'ils soient financièrement autonomes ou non, ne sont pas dans une situation leur permettant une large négociation, dès lors que les tarifs socio-hôteliers journaliers leur sont unilatéralement imposés et que, pour le surplus, les établissements jouissent d'une position dominante face aux résidents, faute de réelle concurrence.

TF 9C_1008/2012

2012-2013

Art. 25 et 32 LAMal

En vertu de l'art. 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend notamment en charge les soins dispensés en milieu hospitalier, à condition que ceux-ci soient efficaces, appropriés et économiques (art. 32 al. 1 LAMal).

L'obligation pour les assureurs-maladie d'allouer des prestations en cas de traitement hospitalier suppose l'existence d'une maladie qui exige un traitement pour soins aigus ou des mesures médicales de réadaptation en milieu hospitalier. L'obligation de fournir des prestations peut se justifier quand l'état maladif de la personne ne nécessite pas forcément un séjour à l'hôpital mais que, néanmoins, le traitement ne peut être prodigué qu'en milieu hospitalier pour des raisons particulières, notamment lorsqu'un assuré âgé ou vivant seul est dans l'impossibilité de recevoir à domicile la surveillance et les soins requis par son état.

La loi ne donne pas de définition des mesures de réadaptation au sens de l'art. 25 al. 2 let. d LAMal. Selon la jurisprudence, la réadaptation médicale, dans le cas de maladies chroniques, sert à maintenir, voire à améliorer, les fonctions restantes. Elle peut tendre à une réinsertion professionnelle, fonctionnelle ou sociale. La réadaptation médicale peut avoir lieu dans une clinique spécialisée en la matière, auquel cas un séjour en milieu hospitalier doit être nécessaire. La nécessité d'un séjour en milieu hospitalier se détermine d'après l'intensité du traitement, le degré du handicap, le genre de soins requis, la gravité de la maladie principale ou la survenance de complications sous la forme de nouvelles maladies venant s'ajouter à celles déjà présentes.

En l’occurrence, la multiplicité des atteintes, l'instabilité de l'état de santé, la nécessité d'une rééducation et les divers soins à prodiguer concouraient, selon le TF, à rendre indispensable un séjour dans un établissement hospitalier qui, par conséquent, doit être pris en charge par la caisse-maladie.

 

TF 9C_103/2013

2012-2013

Art. 59 LAMal

Un fournisseur de prestations qui ne respecte pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues aux art. 56 et 58 LAMal ou dans un contrat fait l’objet de sanctions.

Commentaire
1.        L’art. 56 al. 1 LAMal prévoit que le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement. La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée (art. 56 al. 2 première phrase LAMal). Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi (al. 2 deuxième phrase). Cette disposition concerne en premier lieu les fournisseurs de prestations (et les assureurs). Elle doit être lue en parallèle à l’art. 32 LAMal, disposition générale sur les conditions du droit au remboursement d’une prestation à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Lorsqu’il y a une situation de polypragmasie, les enjeux financiers sont régulièrement importants. Ainsi, dans le cas d’un médecin exploitant un cabinet de médecine générale et de radiologie, il est question de la restitution de CHF 1'771'993.- pour des traitements jugés non économiques sur diverses années (TF 9C_282/2013). Dans d’autres arrêts, le Tribunal fédéral a dû examiner le cas d’un médecin qui contestait devoir rembourser CHF 130'483.95 pour des traitements jugés non économiques (TF 9C_821/2012) ou encore celui d’un spécialiste à qui les assureurs demandaient la restitution de CHF 253'623.- pour pratique non économique pour les années 2003 à 2006 (TF 9C_121/2012). 2.        En cas de manquements aux exigences relatives au caractère économique (art. 56 LAMal) et à la garantie de la qualité (art. 58 LAMal) des prestations, le législateur a prévu à l’art. 59 al. 1 LAMal des sanctions, d’intensité variable : l’avertissement (Iit. a), la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée (lit. b), l’amende (lit. c) et, en cas de récidive, l’exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins (lit. d). Le tribunal arbitral compétent au sens de l’art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d’un assureur ou d’une fédération d’assureurs (art. 59 al. 2 LAMal). 3.        En pratique, la restitution de tout ou partie des honoraires touchés fait suite à des avertissements restés vains. Il est plus rare de rencontrer une exclusion définitive de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins, qui constitue de toute évidence la sanction la plus forte. L’art. 59 al. 3 LAMal énumère, de manière non exhaustive, les situations justifiant une sanction, notamment la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d’attestations contraires à la vérité (lit. f). Il ressort de l’arrêt du 7 janvier 2014 (TF 9C_103/2013) que le fournisseur de prestations en question a occupé les différentes instances pour des questions de polypragmasie depuis… 1976 ! Dans un arrêt du 25 janvier 2006 (K 54/04), le Tribunal fédéral des assurances avait confirmé la condamnation de ce médecin à une exclusion de deux ans de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Toujours dans le cas de ce médecin, les juges fédéraux avaient considéré qu’il devait rembourser CHF 1'010'000.- pour les années 1998 à 2003, la question de son exclusion définitive de pratiquer à la charge des assureurs concernés ayant été renvoyée pour nouvel examen. Dès lors que ce médecin a définitivement fermé son cabinet à fin décembre 2012, le Tribunal fédéral a considéré à juste titre que les procédures pendantes concernant les dernières sanctions prises à son encontre par le tribunal arbitral compétent (exclusion définitive) étaient devenues sans objet. Cependant, la Haute Cour a précisé que le volet pénal pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) concernant ce praticien restait ouvert. Il n’est donc pas exclu que ce fournisseur de prestations occupe à nouveau le Tribunal fédéral, mais dans une autre Cour…

TF 9C_278/2012

2012-2013

Art. 25 ss et 52 al. 1 lit. b LAMal ; art. 65 al. 1 et 3 et 71 a et b OAMal 

Seuls les médicaments de la liste des spécialités sont remboursés par l’assurance-maladie obligatoire. Cette liste établie par l’OFAS contient une énumération des médicaments remboursables (Positivliste) (consid. 4.2). L’emploi d’un médicament de manière contraire aux indications et aux règles reconnues par Swissmedic est une utilisation hors étiquette qui ne peut en principe pas être remboursée (Off-Label-Use ; c. 4.3).

La jurisprudence a déjà admis que le remboursement d’un médicament employé hors étiquette est exceptionnellement possible lorsque plusieurs mesures médicales différentes poursuivent un but commun ou en cas d’utilité thérapeutique importante. Celle-ci est donnée si la vie de l’assuré est menacée ou que l’atteinte à sa santé est grave et chronique, sans qu’il n’existe d’alternatives thérapeutiques efficaces au médicament en cause. L’examen de l’utilité thérapeutique importante doit être fait de manière concrète mais aussi générale pour déterminer si le médicament est pris en charge (c. 4.4). Cette jurisprudence a été codifiée dans l’OAMal aux art. 71a al. 1 et 71b al. 1, entrés en vigueur le 1er mars 2011.

En l’espèce, bien que le médicament Soliris (utilisé ici pour traiter l’hémoglobinurie paroxystique nocturne [HPN]) n’ait été inscrit sur la liste des spécialités que le 1er février 2012, l’assurance-maladie obligatoire a dû le prendre en charge depuis l’autorisation de Swissmedic (04.01.2010). L’utilité thérapeutique importante a été admise dans le cas particulier et aussi de manière générale sur la base d’une étude portant sur le principe actif Eculizumabum contenu dans le médicament. S’agissant du caractère économique au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal, l’analyse a été faite en fonction des circonstances particulières et non pas selon les art. 34 ss OPAS, lesquels s’appliquent seulement lors des demandes d’admission sur la liste des spécialités (c. 7.3).

 

TF 9C_343/2013

2012-2013

Art. 32 ss LAMal

Le caractère efficace, adéquat et économique de prestations au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal doit d’abord être examiné sous l’angle médical. Des considérations d’ordre personnel, familial ou social doivent également être prises en compte (p. ex. l’exercice d’une activité lucrative, engagement politique ou social, rôle d’épouse ou de mère).

Ces principes valent en particulier lors de l’examen de l’étendue des prestations à la charge de l’assurance-maladie obligatoire des soins, en cas de soins à domicile ou en établissement médico-social (EMS).

En présence de soins à domicile légèrement plus adéquats et efficaces, en raison des risques d’aggravations de l’état de santé de l’assuré en cas de placement dans un EMS (anxiété et troubles dépressifs), et d’une plus grande facilité pour l’assuré à maintenir des contacts réguliers avec son entourage en demeurant à domicile, l’assureur-maladie social peut être contraint à prendre en charge des coûts de 2.57 fois supérieurs à ceux d’un séjour en EMS.

 

TF 9C_375/2013

2012-2013

Art. 27 al. 2 et 78 LPGA; art. 36 al. 1 et 2 OAMal

L’art. 27 LPGA dit que, dans leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Les al. 2 et 3 instaurent un droit individuel des assurés à être conseillé par les organes des assurances sociales. Le TF, au terme de son analyse, parvient à la conclusion que le devoir de l’assureur-maladie de renseigner au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA a bien été respecté en l’espèce, se basant sur les écritures échangées par les parties. Les recourants auraient selon le TF en effet pu mais aussi dû réagir sans délai s’ils estimaient que l’information donnée par l’assureur maladie ne concordait pas avec les renseignements de l’hôpital consulté quant aux traitements disponibles en Suisse.

 

TF 9C_407/2013

2012-2013

Art. 31 et 33 LAMal; art. 33 lit. d OAMal; art. 17, 18 et 19 OPAS

La recourante souffre de la maladie de Crohn et de parodontite. Elle demande la prise en charge par la LAMal de ses soins dentaires.

En analysant le catalogue des prestations des art. 17, 18 et 19 OPAS, le TF rappelle que ce catalogue est exhaustif. Il fait preuve d’une grande retenue lorsqu’il entend ajouter par voie jurisprudentielle une maladie non cataloguée dans la liste des articles 18 et 19 OPAS, étant donné que ceci relève principalement de la compétence du Conseil fédéral, respectivement du Département (c. 4.).

La maladie de Crohn ne fait pas partie du catalogue et la recourante demande au TF de l’ajouter à l’art. 18 al. 1 lit. c OPAS ou à l’art. 19 OPAS par voie jurisprudentielle. Il refuse de le faire en raison de la retenue à appliquer et également à cause du fait que le lien entre la maladie de Crohn et la parodontite n’est – selon la science médicale – que possible (« möglich ») et non établi.

Les frais liés à la parodontite ne sont dès lors pas à prendre en charge par l’assureur-maladie en l’espèce.

 

TF 9C_517/2013

2012-2013

Art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, 42 al. 1 2ème phrase LAMal

Le droit de demander la restitution d’une prestation indument touchée s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Le début du délai de péremption relatif d’une année correspond à la date à laquelle l’assureur aurait dû connaître le manquement, en faisant preuve de l’attention requise et raisonnablement exigible.

Dans le système du tiers garant (art. 42 al. 1 2ème phrase LAMal), ce moment ne correspond pas à la date de la facturation de la prestation fournie, mais bien plutôt au jour où l’assuré adresse la facture à son assureur-maladie pour remboursement.

En l’espèce, le prestataire de soins (médecin-dentiste) est condamné à restituer à l’assureur-maladie des prestations qui lui ont été remboursées à tort (imageries par résonance magnétique IRM-Upright  facturées de manière contraire à TARMED).

 

TF 9C_539/2013

2012-2013

Art. 25 al. 2 lit. b et 52 al. 1 lit. a LAMal; art. 33 lit. e OAMal; art. 20 ss OPAS; art. 4 al. 1 lit. a et b LPTh.

La question qui se pose est celle de la prise en charge des gouttes pour les yeux Fermavisc® par l'assurance-maladie obligatoire. Une réponse négative doit être apportée (c. 3.2).

Cette substance se définit comme un dispositif médical au sens de l'art. 4 al. 1 lit. b LPTh et non comme un médicament (art. 4 al. 1 lit. a LPTh). Ainsi, la jurisprudence relative aux seuls médicaments utilisés hors étiquette ne peut être appliquée. En outre, le Fermavisc®, en tant que dispositif médicamenteux, ne peut être rattaché à aucun des produits faisant partie de la liste des moyens et appareils (LiMA), de sorte qu'il n'existe aucune obligation de remboursement sur la base de l'art. 52 al. 1 lit. a ch. 3 LAMal, en relation avec les art. 33 lit. e OAMal et 20 ss OPAS. Etant donné que l'on sort du cadre de l'art. 25 al. 2 lit. b LAMal, c'est à bon droit que la prise en charge a été refusée.

 

TF 9C_582/2013*

2012-2013

Art. 25a al. 5 LAMal

Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur la personne assurée qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel (art. 25a LAMal).

Le financement résiduel des coûts des soins ne fait partie du droit cantonal autonome, mais est une prétention relevant du droit fédéral.

Dans l’ATF 138 V 77, la question de savoir si les cantons disposaient de la compétence de régler la procédure dans le domaine du financement résiduel des coûts des soins avait été laissée ouverte.

Désormais, le Tribunal fédéral considère que la procédure liée au financement résiduel des coûts des soins doit respecter les articles 56 et suivants LPGA. En conséquence, il appartient au tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) de statuer sur les recours dans ce domaine.

 

TF 9C_703/2012

2012-2013

Art. 31 et 32 LAMal ; art. 17 à 19a OPAS

Le TF répond à la question de savoir si une anesthésie générale liée à un traitement dentaire – non couvert par la LAMal – doit être mise à la charge de l’assurance-maladie au motif qu’elle serait indispensable en raison d’une oralophobie (peur du dentiste) prononcée. Cette affection constitue en effet une maladie mentale selon la classification mondiale ICD-10 F.40.2.

L’assurance-maladie obligatoire ne prend en principe pas en charge les soins dentaires, sous réserve des conditions posées par les art. 31 LAMal et 17 à 19a OPAS. Si un traitement dentaire suppose des mesures médicales préalables, celles-ci ne sont, indépendamment de la personne concernée, pas à la charge de l’assurance maladie ; peu importe à cet égard qu’on ait affaire à un acte médical pur ou que celui-ci ne puisse être effectué que par un médecin au bénéfice d’une spécialisation. Pourrait être discutée la prise en charge d’un traitement dentaire, en principe non couvert, qui serait nécessaire au traitement médical d’une maladie. Dans le cas d’espèce, toutefois, l’anesthésie n’est destinée qu’à permettre le traitement dentaire, et non à traiter l’affection psychique.

Le TF n’entre pas non plus en matière sur l’argument tiré du droit à la substitution des prestations. Une prestation obligatoire ne peut de toute façon être remplacée par une prestation non obligatoire. Enfin, la question de savoir si le traitement en cause fait partie du catalogue des prestations de l’assurance maladie sociale peut être laissée ouverte : même si cela était, on n’aurait pas affaire à une prestation obligatoire de l’assurance maladie au motif qu’elle ne remplit pas le critère du caractère économique au sens de l’art. 32 LAMal. L'anesthésie peut être une prestation obligatoire si on a d'abord épuisé toutes les possibilité de sédation et que ceux-ci ce sont avérés inutiles. L'anesthésie est donc en quelque sorte l' « ultima ratio ». Par contre, un patient qui exige une anesthésie dès le début du traitement (sans se soumettre d'abord à une autre méthode de sédation) doit en supporter les frais.

 

TF 9C_803/2012

2012-2013

Art. 3 al. 1 et 7 LAMal ; art. 64a al. 2 et 4 aLAMal

En vertu de l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse est tenue de s’assurer pour les soins en cas de maladie. L’assuré peut changer d’assureur en respectant un délai de trois mois respectivement d’un mois en cas d’augmentation de prime (art. 7 al. 1 et 2 LAMal).

L’art. 64a al. 4 LAMal, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2011, prévoyait que, en dérogation à l’art. 7, l’assuré ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. Le but de cette disposition est de protéger la communauté des assurés.

Dans l’arrêt attaqué, la Cour cantonale se réfère à la jurisprudence selon laquelle une suspension des prestations allant au-delà de la clôture d’une procédure de faillite, matérialisée par un acte de défaut de biens, n’est pas admissible, pour autant que le débiteur ne soit pas revenu à meilleur fortune au sens de l’art. 265 al. 2 LP. Une telle mesure serait de nature à mettre en danger le rétablissement économique de l’assuré. La Cour cantonale applique par analogie cette jurisprudence au cas d’espèce, dans lequel la procédure de faillite ouverte contre l’intimé a pris du retard et n’a pas encore pu être close, les biens n’ayant pas encore été réalisés.

Le TF estime que cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce, pour le motif qu’elle a été rendue avant l’adoption de l’art. 64a aLAMal et qu’elle est en contradiction avec le texte de l’art. 64a al. 4 aLAMal qui n’autorise pas le changement d’assureur avant la délivrance d’un acte de défaut de biens ensuite de faillite.

 

TF 9C_823/2013

2012-2013

Art. 42 LTF 

Le litige porte sur l'obligation qu'a toute personne domiciliée en Suisse de s'assurer pour les soins en cas de maladie. En particulier, il s’agit d’un assuré qui sollicite son affiliation à l’assurance-maladie obligatoire, suite à son rapatriement en Suisse le 15 mars 2012. L’assureur-maladie refuse d’affilier l’assuré, estimant que celui-ci n’a pas pu se constituer un domicile légal en Suisse.

L’instance cantonale annule la décision de l’assureur-maladie au motif que contrairement à ce que ce dernier retient, les pièces disponibles démontrent que l’assuré, rapatrié en Suisse le 15 mars 2012 en Suisse pour des raisons de santé, a établi son domicile en Suisse dès le 15 mars 2012 et, partant, doit être affilié à l'assurance-maladie obligatoire des soins à partir de cette date.

Le TF annule à son tour l’arrêt cantonal, estimant que le dossier ne permet pas d'établir la réelle intention de l’assuré à la date du 15 mars 2012. Selon le TF, les éléments objectifs du dossier s'opposent notamment aux propos tenus de vive voix par l'assuré, qui a en particulier déclaré avoir été rapatrié par le consulat suisse puis hospitalisé ensuite de force en Suisse.

Le TF juge que l’instance cantonale a procédé à une appréciation incomplète des preuves. Il renvoie la cause au tribunal cantonal pour qu'il établisse les circonstances du rapatriement de l’assuré et détermine si la volonté de l'intéressé de s'installer en Suisse était présente ou pas à l'origine et si, le cas échéant, cette volonté s'est modifiée en cours de procédure.

 

ATF 138 V 324 (d)

2012-2013

Art. 1a al. 3 LAPG et 23 LPPCi

le droit à une allocation pour perte de gain est directement lié au droit à la solde, et ne peut être nié au motif que l’autorisation nécessaire pour le service n’a pas été accordée, ou est insuffisante. En revanche, il peut être refusé si le nombre admissible de jours de service est dépassé.

TF 9C_144/2013

2012-2013

Art. 21 al. 2 LAPG ; art. 70 al. 1 LAVS

Les comptables de la protection civile qui rédigent les décomptes des allocations perte de gain ne sont pas des organes de la Caisse de compensation AVS selon l'art. 21 al. 2 LAPG, ni des fonctionnaires du Canton au sens de l'art. 70 al. 1 LAVS. Le TF a donc exclu toute responsabilité du Canton.

Le TF exprime la réflexion suivante : il y aurait peut-être une responsabilité du canton fondée sur le comportement des organes de la protection civile, qui avaient autorisé des convocations - clairement injustifiées - aux personnes astreintes au service. Mais cette question n’a pas été tranchée, puisque l’argument en question n’était pas invoqué par le recourant.

 

TF 9C_442/2013

2012-2013

Art. 16b al. 1 et 3 et 29b LAPG, 9 al. 3 et 9b al. 2 LACI

Dans l’ATF 136 V 239, le TF a examiné le point de savoir à quelle « période de cotisation nécessaire prévue » par la LACI se réfère l’art. 29 lit. b LAPG, c'est-à-dire dans quel laps de temps la condition y relative doit avoir été remplie. Se fondant notamment sur les travaux préparatoires relatifs à l’art. 16b al. 1 et 3 LAPG, il a d’abord mis en évidence que le droit à l’allocation de maternité est en principe limité aux femmes qui peuvent être considérées, au moment de l’accouchement, comme exerçant une activité lucrative (dépendante ou indépendante). Des exceptions ne sauraient être admises qu’en faveur des femmes réputées n’exercer aucune activité au moment de l’accouchement, parce qu’elles sont au chômage ou en arrêt de travail pour des raisons inhérentes à leur état de santé. Le législateur a donc effectué un choix, selon lequel seules les femmes exerçant une activité lucrative peuvent prétendre une allocation de maternité, les femmes qui n’exercent pas d’activité lucrative au moment de l’accouchement en raison de chômage (ou d’incapacité de travail) leur étant assimilées (ATF 136 V 239 c. 2 ab initio et 2.3 et les références).

Compte tenu de ce choix législatif, le TF a retenu qu’une interprétation de l’art. 29 lit. b LPAG conforme à la loi implique que par « période de cotisation » au sens de cette norme d’exécution, il faut entendre uniquement la période qui a été accomplie pendant le délai-cadre (de cotisation) ordinaire de deux ans (art. 9 al. 3 LACI), et non pas celle relative au délai-cadre (de cotisation) prolongé de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant (art. 9b al. 2 LACI). En d’autres termes, la durée de cotisation indispensable à la perception d’une indemnité journalière selon la LACI, dont la réalisation donne droit à l’allocation de maternité lorsque la mère n’a pas perçu d’indemnités journalières de chômage avant la naissance de l’enfant, doit avoir été accomplie durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation ordinaire de deux ans selon l’art. 9 al. 3 LACI. Une prolongation du délai-cadre analogue à l’art. 9b al. 2 LACI (dans le cas d’assurés qui se sont consacrés à l’éducation de leurs enfants) n’entre pas en considération (ATF 136 V 239 c. 2.2 et 2.4).

 

TF 9C_57/2013

2012-2013

Art. 1a al. 2 LAPG ; 1 al. 2 lit. b et 4 al. 2 RAPG

Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte, en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil. Lorsqu'elles n'ont pas fait d'école de recrues, elles ont droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25% du montant maximal de l'allocation totale (art. 9 al. 3 LAPG).

L'art. 1 al. 2 lit. b RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle établisse au degré de vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d'une activité lucrative, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci. A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231). Seule la preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou pour une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 lit. b RAPG (ATF 136 V 231c. 6.3).

En l'espèce, le TF rejette le recours formé par un titulaire d'un MLaw qui n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait exercé une activité lucrative de longue durée s'il n'avait pas été astreint au service civil. Il laisse indécise la question de savoir si l'activité d'avocat-stagiaire exercée actuellement par le recourant est une activité salariée de longue durée au sens des art. 1 al. 2 lit. b et 4 al. 2 RAPG dans la mesure où celui-ci n'a pas soulevé cet argument.

 

TF 9C_77/2013 *

2012-2013

Art. 58 al. 1 LPGA

Le tribunal compétent en matière d’assurances sociales est celui du domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Lorsqu’un tiers jouit d’un droit de recours propre, bien qu’il n’ait pas un droit direct aux prestations d’assurance, ce n’est pas son domicile, mais celui de l’assuré, qui est déterminant pour fixer le for. Il en est ainsi lorsqu’un enfant recourt contre le calcul du droit aux prestations complémentaires de son parent invalide (cf. ATF 138 V 392). Le for est au domicile de ce dernier.

ATF 138 V 463 (d)

2012-2013

Art. 5 al. 2 LAVS, 7 let. c, 41 et 141 al. 2 RAVS (en lien avec 25 al. 3 LPGA)

Lorsque des cotisations ont été payées en trop, le salarié dispose d’un droit direct au remboursement par la caisse de compensation. Les actions libres ou liées font partie du salaire déterminant au moment où elles sont remises au travailleur, et sont en conséquence inscrites au compte individuel de l’assuré pour l’année concernée. En revanche, si des actions liées sont acquises de manière échelonnée et qu’une partie d’entre elles n’est remise au travailleur qu’après que celui-ci a quitté la Suisse, il n’existe pas d’obligation correspondante de cotiser.

ATF 139 V 12 (d)

2012-2013

Art. 10 al. 3 LAVS, 28bis RAVS, 34 OPers

La qualité de personne avec ou sans activité lucrative se juge à l’aune de toutes les circonstances d’espèce, en particulier selon que l’assuré exerce ou non une activité lucrative entraînant le paiement de cotisations sur le revenu du travail et revêtant une certaine importance. Le seul fait que la personne s’acquitte d’une cotisation supérieure à la cotisation minimale n’est pas suffisant. Une préretraite n’équivaut pas à une libération de l’obligation de travailler. Si le régime de préretraite a pour vocation de compenser (partiellement) la pénibilité des conditions de travail, les montants versés doivent être portés au compte individuel de l’assuré pour l’année durant laquelle l’assuré a exercé sa dernière activité effective.

ATF 139 V 216 (d)

2012-2013

Art. 1a al. 1 lit. a et 6 al. 1 LAVS, art. 13 § 1 et 14 § 2 lit. b/ii Rgt CEE n° 1408/71

Sous l’empire du Rgt CEE n° 1408/71, l’affiliation à un régime de retraite d’un travailleur de nationalité française et domicilié en Suisse, employé par une société néerlandaise pour travailler dans un Etat tiers (en l’espèce la Bulgarie, qui n’était pas encore membre de l’UE au moment des faits), doit être rattachée à l’Etat du siège de l’employeur, conformément à la jurisprudence de la CJCE (arrêt C-60/93 « Aldewereld »).

ATF 139 V 50 (d)

2012-2013

Art. 5 al. 2 LAVS, 6 al. 2 let. b et 7 let. p RAVS, 29 al. 3bis LAM

La part « employé » des cotisations sociales assumées par l’employeur qui verse directement à l’assuré les indemnités journalières de l’assurance
militaire fait partie du salaire déterminant au sens de la LAVS. Il faut donc calculer les cotisations sociales sur la base du montant de l’indemnité
journalière, convertie en valeur brute.

ATF 139 V 58 (d)

2012-2013

Art. 64 al. 1 et 2 LAVS, 121 al. 2 RAVS

Un hôpital cantonal devenu établissement autonome de droit public (société anonyme dont le capital-actions est majoritairement détenu par le canton) est autorisé à passer de la caisse cantonale de compensation à la caisse de compensation d’une association régionale dont les membres sont des employeurs de l’économie privée.

TF 9C_189/2013*

2012-2013

Art. 9 al. 3 et 4 LAVS

Depuis l’entrée en vigueur du nouvel art. 9 al. 4 LAVS, au 1er janvier 2012, la caisse de compensation n’a plus à soucier des déductions opérées par l’autorité fiscale sur le revenu annoncé. Elle peut partir du principe que le revenu annoncé est un revenu net, et doit y ajouter les cotisations à l’AVS/AI/APG. L’art. 9 al. 4 LAVS prévoit désormais une présomption légale irréfragable. La pratique consacrée par l’AT 111 V 289 n’a donc plus cours (c. 5).

 

TF 9C_300/2013

2012-2013

Art. 20 al. 2 lit. a LAVS, art. 43 al. 3 et 53 al. 1 LPGA

Selon l’art. 20 al. 2 lit. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment des rentes. En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 CO, une créance d’une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si, de ce fait, ses ressources descendent au-dessous du minimum vital au sens de l’art. 93 LP.

En l’espèce, une caisse de compensation a procédé à une compensation partielle de la rente AVS due à un ancien administrateur d’une société anonyme, laquelle n’avait pas acquitté correctement les cotisations sociales.

Le rentier refusant de transmettre à la caisse de compensation des informations sur sa situation financière, celle-ci a procédé à un nouveau calcul du montant compensé suite à la découverte de documents indiquant que le rentier et son épouse disposaient de revenus et d’éléments de fortune inconnus au moment du premier calcul. En vertu de l’art. 43 al. 3 LPGA, une institution de sécurité sociale peut en effet se prononcer en l’état du dossier si l’assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction.

Dans la mesure où ces faits nouveaux importants étaient de nature à modifier l’état de fait à la base de la première décision, ils conduisaient de manière contraignante à sa révision (cf. art. 53 al. 1 LPGA).

 

TF 9C_33/2013

2012-2013

Art. 4 al. 1 et 9 al. 1 LAVS; art. 17 RAVS  

Les héritiers d’un assuré, auteur de plusieurs découvertes dans le domaine de la rétinoïde alors qu’il était encore employé, contestent le fait que des royalties touchées par celui-ci (en vertu d’un royalty agreement) après la fin des rapports de travail et ascendant à un peu plus de CHF 700'000.- soient considérées comme un revenu soumis à cotisation AVS et imposable comme tel.

Dans cet arrêt, le TF rappelle, tout d’abord, que n’est pas décisif le moment lors duquel les revenus en question sont touchés par l’assuré (en l’espèce après la fin des rapports de travail).

Ensuite, le TF examine si les revenus en question présentent un rapport de causalité dit « relevant » avec l’activité économique déployée ; c’est le cas en l’espèce puisque les revenus proviennent bien des patentes relatives à l’activité professionnelle déployée par l’assuré et, en particulier, à ses inventions.

Selon le TF, il n’est donc pas possible de considérer in casu ces revenus comme des purs revenus du capital, comme c’est parfois le cas en matière de droit des patentes ou des marques, lorsque fait défaut le lien entre la licence, par exemple, et l’activité déployée. En l’espèce, vu l’existence de ce rapport de causalité, il s’agit donc bien d’un revenu professionnel soumis à cotisation AVS et imposable comme tel.

 

TF 9C_336/2012 *

2012-2013

Art. 27 al. 2 LPGA; art. 46 al. 2 LAVS

La personne qui s’annonce auprès d’un assureur social ne limite pas ses droits aux prétentions qu’elle mentionne expressément dans le formulaire. Entrent donc en ligne de compte toutes les prestations qui, de bonne foi, sont en lien de connexité avec le risque annoncé. Le devoir d’instruction de l’assureur est toutefois limité aux prestations dans un rapport raisonnable avec l’état de fait annoncé. La simple mention, dans le cadre d’une demande de moyens auxiliaires, d’une baisse de la vue, n’oblige pas l’assureur à instruire le dossier en vue de l’octroi d’une allocation pour impotent. Il n’a pas non plus l’obligation, sur cette seule base, d’informer l’assuré de l’existence de cette prestation (c. 3.2 et 3.3).

Le paiement rétroactif d’une allocation pour impotent au-delà d’une période de douze mois suppose l’impossibilité objective de connaître les faits donnant droit aux prestations. En cas de maladie de l’assuré, cette impossibilité n’est admise que restrictivement (c. 4.2).

Un paiement rétroactif sur plus de douze mois suppose l’ignorance tant de l’assuré que de son représentant légal. Le fait qu’un enfant de l’assuré gère les affaires de ce dernier sans mandat de curatelle n’est pas suffisant pour exclure un tel paiement (c. 6 1 et 6.2. Confirmation de jurisprudence).

TF 9C_364/2013

2012-2013

Art. 5 et 9 LAVS

Le critère du risque économique de l’entrepreneur n’est pas à lui seul déterminant pour juger, au regard des art. 5 et 9 LAVS, du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. C’est en principe l’ensemble des circonstances du cas concret qui permet d’apprécier la situation, en particulier la nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur.

Le TF confirme le statut d’indépendante d’une codeuse-interprète qui supporte l’entier des frais nécessaires à son activité, qui assume un risque économique propre, qui n’est pas rémunérée pour ses empêchements non fautifs, à l’inverse de ce qui est usuel dans le cadre d’un contrat de travail, qui est libre d’accepter ou non les horaires qui lui sont proposés, qui bénéficie d’une liberté d’action totale lors de ses interventions auprès des bénéficiaires (en l’occurrence des sourds et des malentendants), qui n’est pas liée avec la fondation avec laquelle elle collabore par un quelconque rapport de subordination, qui, en définitive, ne se trouve pas dans un rapport de dépendance d’ordre organisationnel ou économique avec autrui.

Il n’y a en outre pas lieu d’accorder une importance décisive au fait que l’intéressée n’a pas eu à effectuer des investissements important pour exercer son activité, ni à créer une structure d’entreprise ou engager du personnel à cette fin, dès lors qu’il s’agit d’une activité économique dans le domaine des services qui n’exige précisément pas, de par sa nature, de tels investissements.

TF 9C_383/2013*

2012-2013

Art. 35 LAVS; art. 8 CEDH

L’art. 35 LAVS, qui prévoit le plafonnement de la somme des rentes AVS pour un couple, n’est pas discriminatoire à l’égard des couples mariés dès lors qu’en droit suisse, le mariage et le concubinat sont deux formes de vie commune dont les effets juridiques sont différents. Le plafonnement des rentes, opéré pour les couples mariées, et non pour les concubins, repose sur des considérations de politique sociale bien réfléchies. De plus, l’art. 8 CEDH, s’il permet au citoyen de se prémunir contre toute ingérence de l’Etat dans le choix de son mode de vie, ne lui permet pas d’en déduire un droit à des prestations positives de l’Etat, en particulier pas à des prestations d’assurance sociale.

 

TF 9C_400/2013*

2012-2013

Art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS ; art. 8 et 14 CEDH ; art. 8, 9 et 190 Cst.

Le texte des art. 23 et 24 LAVS, en particulier de l’art. 24 al. 1, 1ère phrase LAVS, qui prévoit que la veuve sans enfants n’a droit à une rente que si elle est âgée de 45 ans révolus au moment du décès et qu’elle a été mariée pendant cinq ans au moins, reflète fidèlement la volonté du législateur. Conformément à l’art. 190 Cst., il n’appartient pas au TF, dans le contexte d’un cas d’application de ces dispositions, de modifier des dispositions légales claires.

Cette réglementation n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH, qui ne fonde d’ailleurs pas un droit direct à des prestations financières de l’Etat, pas plus que le choix, librement consenti, de la recourante de cesser son activité professionnelle pour accompagner son époux malade. L’attribution d’une rente de veuve ou de veuf n’entrant pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, il n’y a pas non plus lieu à un examen sous l’angle de l’art. 14 CEDH.

TF 9C_53/2013

2012-2013

Art. 18 LAVS; Convention du 8  juin 1962 entre la Confédération Suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales.

La Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales ne s’applique plus aux citoyens du Kosovo depuis le 1er avril 2010 (cf. 9C_662/2012). Cela n’a pas d’impact sur les prestations AVS déjà versées. En revanche, cela fait obstacle au versement de nouvelles prestations à des citoyens kosovars domiciliés au Kosovo. S’agissant de rentes de vieillesse, la date du 64ème, respectivement du 65ème anniversaire, est déterminante. En l’espèce, l’assuré ayant fêté ses 65 ans après le 1er avril 2010, il n’a pas droit à une rente de retraite. En revanche, il pourrait prétendre au remboursement des cotisations versées, étant précisé que son droit se périme par cinq ans (c. 3.4).

 

TF 9C_563/2013

2012-2013

Art. 82 ss, art. 93 LTF; art. 3 al. 2 CC

Dans cet arrêt, le TF a tranché un litige portant sur les modalités de calcul de la rente de vieillesse en particulier lors de lacunes de cotisations dans le cas d’une ressortissante suisse (née en 1947) mariée à un Suisse, domiciliée en France où son époux travaillait et était ainsi obligatoirement affilié à l’AVS. L’épouse quant à elle n’avait pas requis une adhésion facultative rétroactive car selon ses dires elle n’avait pas été avertie de cette possibilité.

La Haute cour a rappelé la teneur de la disposition transitoire selon la modification du 7 octobre 1983 (RO 1984 I 100 ; entrée en vigueur le 1er janvier 1984) qui ouvrait la possibilité notamment pour les femmes domiciliées à l’étranger et mariées à un ressortissant suisse obligatoirement assuré d’adhérer rétroactivement à l’assurance facultative jusqu’au 31 décembre 1985.

Selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de la LPGA, les règles de la bonne foi n’imposaient à l’administration de renseigner spontanément un administré que dans des circonstances particulières. Il fallait notamment que l’administration fût objectivement en mesure de le faire, que l’administré se trouvât avec elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu’il pût attendre d’elle un tel comportement et que l’assuré n’eût pas manqué de la diligence requise au vu des circonstances, notamment en s’abstenant de vérifier une information.

En l’espèce, le TF réfute le statut particulier qui placerait l’intimée dans un rapport de droit et de fait si étroit avec les organes d’exécution de l’AVS facultative qui contraignît ceux-ci à l’aviser personnellement. Le TF après un examen approfondi n’a donc pas retenu de circonstances si particulières dans lesquelles les règles de la bonne foi imposaient à l’époque à l’administration de renseigner spontanément un assuré.

Finalement, le TF admet que la Caisse fédérale de compensation doit tenir compte, pour le calcul de la rente de vieillesse, d’une affiliation volontaire rétroactive, se fondant sur des observations de l’OFAS qui dans un communiqué (Bulletin no 10 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution de la PC, du 2 novembre 1994) avait retenu que les femmes qui s’étaient affiliées à l’assurance facultative avant le 1er janvier 1984 devaient également pouvoir bénéficier de l’effet rétroactif et être de surcroît considérées comme assurées pour les années précédant leur adhésion.

 

TF 9C_593/2013*

2012-2013

Art. 13 par. 2 lit. f Rgt (CE) n° 1408/71; Préambule c. 10, art. 2 par. 1, art. 5 let. b, art. 11 par. 3 lit. e Rgt (CE) n° 883/2004; art. 3 al. 3 lit. a LAVS

Le litige porte sur l'assujettissement obligatoire à l'AVS/AI pour les années 2011 et 2012 d’une ressortissante suisse et britannique sans activité lucrative (recourante), résidant en Suisse, dont le mari de nationalité suisse travaille et réside en France.

Entrent en ligne de compte le Règlement (CE) n° 1408/71, applicable jusqu’au 31 mars 2012, puis le Règlement (CE) n° 883/2004 qui l’a remplacé. Compte tenu des périodes en cause (années 2011 et 2012), le litige doit être tranché sous l’angle de ces deux règlements. En effet, le second n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.

En tant que conjointe d’un ressortissant suisse exerçant une activité salariée en France, la recourante doit être considérée comme un membre de la famille d’un travailleur soumis à la législation d’un Etat membre de l’Union européenne et entre en tant que tel dans le champ d’application personnel du Règlement n°1408/71. Ressortissante suisse et britannique, résidant en Suisse, dont le mari de nationalité suisse travaille et réside en France, elle entre également dans le champ d’application personnel du Règlement n°883/2004 (cf. art. 2 par. 1 Rgt (CE) n° 883/2004). Au regard des deux règlements, le principe de l’assujettissement au pays du lieu de travail (lex loci laboris) ne s’applique pas à la recourante. Celle-ci étant sans activité lucrative, il convient d’appliquer, conformément aux art. 13 par. 2 lit. f Rgt (CE) n° 1408/71 (pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012) et 11 par. 3 lit. e Rgt (CE) n° 883/2004 (à partir du 1er avril 2012), la législation de l’Etat membre de résidence, soit le droit suisse compte tenu du domicile de la recourante.

Le droit suisse prévoit que le conjoint sans activité lucrative est réputé avoir payé des cotisations AVS lorsque son conjoint qui exerce une activité lucrative verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (cf. art. 3 al. 3 lit. a LAVS). Se pose la question de savoir si, en vertu du droit communautaire qui consacre le principe d’assimilation, les cotisations versées par le mari de la recourante en France doivent être assimilées à des cotisations suisses. Le principe d’assimilation garanti par le nouvel art. 5 lit. b Rgt (CE) n° 883/2004 ne permet pas d’assimiler les cotisations versées par le mari au régime de la sécurité sociale français au versement de cotisations AVS. Retenir le contraire reviendrait à faire supporter à la communauté des assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d’une rente de vieillesse à la recourante sans que celle-ci, ni son mari, n’aient eu à s’acquitter de cotisations suisses. Ce résultat irait à l’encontre du système de la LAVS ainsi que des limitations posées par les Etats membres au principe d’assimilation. L’absence de prise en compte des cotisations versées par le conjoint à l’assurance française se justifie également au regard du considérant 10 du Préambule du Règlement n°883/2004.

TF 9C_598/2013*

2012-2013

Art. 50 LPGA

Le statut de cotisant d’un assuré à l’égard de l’AVS peut faire l’objet d’une transaction. En effet, même si, à la rigueur du texte de la loi, la possibilité de transiger est limitée aux prestations, le TF a admis un tel procédé pour d’autres objets (réparation du dommage, prétentions réciproques). Il ne l’a exclu que dans l’hypothèse où le litige porte sur des cotisations (c. 5.3.5). La question du statut de cotisant ne se confond pas avec celle des cotisations, même si elle l’influence. La loi laisse une certaine marge d’appréciation à la caisse de compensation qui détermine le statut de cotisant, de sorte qu’une transaction est possible (c. 6).

 

TF 9C_62/2013 *

2012-2013

Art. 20 al. 3 RAVS; art. 26 al. 1 LPGA; Règlement CE n° 1408/71

Pour l’application du Règlement CE n° 1408/71, la qualification d’une activité de dépendante ou indépendante doit être fait à la lumière des principes applicables dans l’Etat où l’activité est exercée (c. 2.3.1). Les règles européennes de coordination des régimes de sécurité sociale font en sorte que les travailleurs se déplaçant au sein de l’UE/AELE ne soient soumis qu’à un seul régime de sécurité sociale. Elles ont donc pour unique fonction de dire à quel régime un travailleur est soumis. L’obligation de verser des cotisations est déterminée par les règles de droit matériel de l’Etat compétent (c. 2.4.4).

Les membres de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité, au titre de revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante. Est seul déterminant le critère du but lucratif, indépendamment de l’influence concrète de l’assuré au sein de l’entité (c. 2.5.1, confirmation de jurisprudence).

Le maintien du taux d’intérêt moratoire sur les arriérés de cotisations à 5 % est justifié, indépendamment de la situation sur le marché des capitaux. D’une part, il correspond au taux fixé à l’art. 104 al. 1 CO, qui a valeur de principe général. D’autre part, l’intérêt moratoire sert également à compenser, outre la privation du capital, les démarches administratives entraînées par le retard (c. 3.3).

TF 9C_646/2012

2012-2013

Art. 52 LAVS

Dans le cadre d’une procédure fondée sur l’art. 52 LAVS, le tribunal des assurances a l’obligation de convoquer également les autres personnes qui répondent solidairement avec le recourant, pour autant qu’une procédure dirigée contre elles soit encore pendante, ou que leur responsabilité ait déjà été constatée. En revanche, les personnes qui pourraient entrer en ligne de compte, mais qui n’ont pas été recherchées par la caisse de compensation, n’ont pas à être convoquées (c. 3 ; confirmation de jurisprudence).

L’imputation d’une faute commise par une société à l’un de ses organes suppose que l’on examine in concreto sa position de fait et de droit. L’admission d’un comportement fautif à charge d’un organe dépend de l’existence de compétences et de responsabilités transférées par la personne morale. En l’espèce, un administrateur disposant de larges compétences individuelles et décrit par le règlement organique comme un organe exécutif avait des fonctions aussi pour les cotisations sociales, de sorte que l’absence de paiement lui est imputable (c. 5).

 

TF 9C_646/2012

2012-2013

Art. 52 LAVS

Déterminer si la violation de prescriptions de la LAVS découle d’une négligence grave, au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS, d’un organe de l’employeur constitue une question de droit (c. 4.1). En règle générale, les directeurs de sociétés anonymes inscrits au Registre du commerce ne sont considérés comme organe au sens formel que s’ils disposent d’une signature individuelle. Pour que leur responsabilité puisse être engagée en vertu de l’art. 52 LAVS, encore faut-il que leur cahier des charges englobe la tâche de veiller à ce que les obligations fixées par la LAVS soient respectées. Tel est le cas d’un directeur disposant d’une signature individuelle et d’une procuration individuelle pour les opérations bancaires par Internet, ayant notamment la charge de la planification et de la surveillance des coûts et de l’acquisition des biens nécessaires à l’exploitation. Il en va ainsi même s’il n’assumait pas concrètement la mission de donner les ordres de paiement effectifs de la société. Une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS est imputable à un directeur qui dispose de pouvoirs aussi étendus, qui n’a pas vérifié si les cotisations à la LAVS ont été payées et, si tel n’était pas le cas, qui n’a pas pris les mesures nécessaires afin qu’elles le soient (c. 5 et 6).

TF 9C_662/2012

2012-2013

Art. 18 al. 3 LAVS ; art. 1 al. 1 OR-AVS

La Convention de sécurité sociale du 8 juin 1962 conclue avec la Yougoslavie est toujours appliquée à la République de Serbie tant qu’un nouvel accord bilatéral n’est pas adopté. En revanche, depuis le 1er avril 2010, le Conseil fédéral a décidé de ne plus appliquer cette convention aux ressortissants de la Province du Kosovo, indépendante depuis le 17 février 2008, le régime provisoire ayant pris fin le 31 mars 2010. Dès lors, les rentes des kosovars ne sont plus exportables et l’élaboration d’un nouvel accord bilatéral avec le nouvel Etat sera reprise lorsque le système de sécurité sociale du Kosovo sera opérationnel. La suspension par le Conseil fédéral de l’application de l’ancienne convention au Kosovo dès le 1er avril 2010 est conforme au droit suisse et international public. Bien que les ressortissants du Kosovo aient en principe toujours la nationalité serbe en raison de l’ancienne appartenance de la Province du Kosovo à la Serbie, ils ne peuvent plus profiter de l’application de l’ancienne convention à ce titre (désaveu par le TF de la jurisprudence du TAF C-4828/2010 du 7 mars 2011).

En l’espèce, l’assuré intimé qui a définitivement quitté la Suisse pour le Kosovo n’a pas de prétention à une rente de vieillesse future, mais seulement au remboursement de ses cotisations AVS.

 

TF 9C_841/2012

2012-2013

Art. 5 al. 2 LAVS; art. 9 RAVS

Une caisse de compensation réclame à une société, respectivement à son employé, un arriéré de cotisations portant sur un montant correspondant notamment à une reprise de frais forfaitaires encourus par son administrateur unique, employé de la société.

Selon la jurisprudence, l'employeur ou le salarié doit prouver ou du moins rendre vraisemblable que ces frais ont effectivement été encourus. Les frais généraux sont en principe déduits à concurrence de leur montant effectif. S'il est établi que ces frais ont été encourus et que des circonstances spéciales empêchent leur preuve stricte, ceux-ci doivent être estimés par les caisses de compensation en tenant compte d'indications crédibles. Les déductions de frais admises par les autorités fiscales ne lient en principe pas les caisses de compensation. Selon la pratique administrative, les caisses de compensation admettent toutefois les règlements de remboursement des frais au moyen d'indemnités forfaitaires approuvées par les autorités fiscales, lorsqu'ils sont conformes au droit de l'AVS et que les frais approuvés ne sont pas manifestement exagérés. Le forfait doit néanmoins correspondre pour le moins dans son ensemble aux frais effectifs, c'est-à-dire qu'il doit refléter les circonstances effectives du cas.

En l’espèce, les éléments du dossier ne permettaient pas de dire quelle était la nature des dépenses. Il y avait lieu de vérifier que ces dépenses correspondaient à des frais de représentation et de déplacement, puisqu'il n'est en principe pas possible de combiner frais forfaitaires et frais effectifs pour calculer le même poste de dépenses. La cause a été renvoyée à la juridiction cantonale pour effectuer dite vérification.

TF 9C_876/2012

2012-2013

Art. 14 al. 1 et 52 al. 1 LAVS; art. 34 RAVS

L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. Tel est notamment le cas lorsque les cotisations ne sont réglées qu'après plusieurs sommations et après avoir fait l’objet de poursuites. Le fait de ne pas régler les factures et obligations de payer les cotisations engendre l'obligation de réparation en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS.

Les recourants étaient membres du conseil d'administration de la société entre-temps tombée en faillite. Ils avaient auparavant donné leur démission et mis ainsi fin à leur fonction d'organe formel. Le fait de régler des factures ne suffit pas en soi pour admettre la position d'organe de fait. Par la démission dûment signifiée il est mis fin à la position d'organe de la société. Les recourants n'étaient plus organes de la société et donc plus tenus au règlement des cotisations si bien qu'ils ne peuvent être tenus solidairement à la réparation du dommage en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS pour les cotisations qui deviennent exigibles postérieurement à la démission effective (cf. également TF, 9C_54/2013).

TF 9C_893/2012 *

2012-2013

Art. 16d LAPG; art. 34d al. 1 RAVS

La reprise d’une activité à temps partiel met un terme au droit aux allocations de maternité (congé maternité). Tel n’est en revanche pas le cas de la reprise, avant l’échéance des 98 jours prévus par l’art. 16d LAPG, d’une activité accessoire marginale. Le salaire de minime importance tel qu’il est défini à l’art. 34d al. 1 RAVS (soit actuellement Fr. 2'300.- par année civile) constitue un critère objectif adéquat pour délimiter l’activité accessoire de l’activité à temps partiel.

TF 9C_984/2012

2012-2013

Art. 1 lit. f ; 2 par. 1 ; 3 par. 1 ; 10 par. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71

Le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté vise les travailleurs salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l’un de ces Etats, ainsi que les membres de leur famille (art. 2 par. 1). Le ressortissant de l’UE qui, ayant exercé une activité salariée en Suisse avant de rentrer dans son pays d’origine, perçoit une rente de l’AVS suisse est compris dans la catégorie des travailleurs salariés (ATF 138 V 197 c. 4.2). En outre, si le travailleur salarié doit être ressortissant d’un Etat membre, pour le membre de sa famille, aucune condition de nationalité n’est par contre requise pour que le règlement lui soit applicable (9C_277/2007 c. 4.1).

La CJCE a apporté des restrictions à la protection que le règlement confère au membre de la famille selon que ses droits soient propres (soit ceux que la législation du pays qui sert les prestations lui alloue indépendamment de tout lien de parenté avec le travailleur migrant) ou dérivés (soit ceux dont il bénéficie en qualité de membre de la famille du travailleur migrant). Cette distinction entre droits propres et dérivés a eu pour effet dans un premier temps d’exclure les membres de la famille d’un travailleur du principe de l’égalité de traitement prévue à l’art. 3 par. 1 du règlement dans la mesure où les membres de la famille ne pouvaient prétendre qu’aux droits dérivés et non aux droits propres (C-40/76 Kermaschek, Rec. 1976 1669). La CJCE a toutefois par la suite limité la portée de cette jurisprudence en admettant que les membres de la famille d’un travailleur migrant pouvaient invoquer directement le principe de l’égalité de traitement prévu par l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71, même en relation avec leurs droits propres (C-308/93 Cabanis-Issarte, Rec. 1996 I-2097).

Le TF infère de cette jurisprudence européenne que les membres de la famille d’un travailleur migrant possèdent le droit originaire à un traitement égal en ce qui concerne toutes les prestations qui, par leur nature, ne sont pas exclusivement dues aux travailleurs, comme les prestations de chômage par exemple, et qu’ainsi, hormis les cas où il ressort du règlement que l’on est en présence d’une prestation dont seul le travailleur peut revendiquer le bénéfice sur une base non discriminatoire, les membres de la famille doivent se voir appliquer la législation de sécurité sociale de l’Etat d’emploi du travailleur dans les même conditions que ses nationaux.

Dans le cas particulier, dans la mesure où la Suisse ne fait pas obstacle au versement à l’étranger d’une rente AVS pour ses ressortissants (art. 18 al. 1 et 2 LAVS), l’époux péruvien d’une ressortissante britannique ayant exercé différentes activités lucratives en Suisse jusqu’en 1997, peut demander à être traité de façon non discriminatoire et à percevoir sa rente en Grande-Bretagne, où le couple réside depuis 2010.

 

ATF 139 V 21 (d)

2012-2013

Art. 15 LFLP

Si la contribution transitoire à l’avoir de vieillesse (en cas de passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations) a été financée par une prestation volontaire de l’employeur et si le règlement prévoit une réduction proportionnelle de la contribution en cas de sortie durant une période transitoire, sans distinguer entre sortie volontaire ou forcée, il n’y a pas de violation du principe de l’égalité de traitement, contrairement à ce qu’il y aurait en cas de financement par les fonds libres d’une fondation.

ATF 138 V 481 (i)

2012-2013

Art. 10 al. 2 lit. a et 21 al. 1 LPC

Lorsqu’un assuré domicilié dans un canton (en l’espèce le Tessin) séjourne dans un établissement médico-social dans un autre canton (en l’espèce Zurich), on tient compte, pour le calcul des dépenses reconnues, de la taxe journalière maximale du canton de domicile, même s’il est
inférieur à celui du canton de séjour.

ATF 139 V 505

2012-2013

Art. 11 al. 1 lit. c et g LPC

Lors du calcul du droit aux prestations complémentaires d’une veuve, il y a lieu de tenir compte du dessaisissement (au sens de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC) opéré de son vivant par son époux, à concurrence de sa part successorale, soit pour la moitié au minimum (cf. art. 471 ch. 3 CC). Cela vaut même si la succession a été répudiée ou si elle était surendettée.

 

Art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI ; art. 34 et 34a OPers

La prestation en espèces versée aux employés de la Confédération qui quittent leurs fonctions avant d’atteindre l’âge légal leur donnant droit aux prestations prévues en cas de préretraite (art. 34 al. 2 OPers) a pour but de compenser la perte de ces avantages. Il s’agit donc d’une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l’art. 11 al. 3 LAI, et non une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI. Le TF laisse ouverte la question de savoir si des prestations dues par l’employeur de par la loi peuvent être des « prestations volontaires ».

Pour les mêmes raisons, cette indemnité représente une fraction du salaire auquel l’employé aurait eu droit pendant son congé de préretraire. Elle constitue une prestation due pour la période pendant laquelle l’assuré est au chômage et tombe donc sous le coup de l’art. 11 al. 3 LACI.

 

TF 9C_20/2013 *

2012-2013

Art. 9 al. 5 let. h et 10 LPC ; art. 25a OPC-AVS/AI

La délégation aux cantons de la définition de notion de home au sens des art. 9 al. 5 let. h LPC et 25a OPC-AVS/AI est conforme au droit dès lors que la délégation est encadrée de manière suffisamment claire et uniforme pour éviter de trop importantes différences de pratiques entre les cantons. En outre, la nécessaire coordination avec la LIPPI commande que les homes au sens de cette loi en soit aussi au sens de la LPC. Le fait que certains cantons subordonnent la reconnaissance d’un home à l’obtention d’une autorisation administrative ne fait pas obstacle à une définition uniforme de la notion.

En soi, il n’est pas impossible qu’une famille d’accueil se voie reconnaître le statut de home au sens de la LPC. La législation cantonale ne peut pas exclure toute possibilité à cet égard. Si elle subordonne sa reconnaissance à l’obtention d’une autorisation et si la famille n’en dispose pas, un bénéficiaire de prestations complémentaires accueilli par elle ne doit pas être considéré comme résidant dans un home au sens de l’art. 9 al. 5 let. h LPC (cf. également TF 9C_51/2013).

 

TF 9C_213/2013

2012-2013

Art. 25 al. 1 LPGA

Selon l’art. 25 al. 1 2e phrase LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (cf. ATF 138 V 218 c. 4) (c. 3.1).

Une assurée percevant des prestations complémentaires AI et qui s’abstient de toute réaction à l’annonce de l’octroi et au versement de prestations du 2e pilier pendant près d’une année commet une négligence grave (c. 4.).

En particulier, l’absence de preuves permettant d’établir que l’assurée n’était pas en mesure de comprendre une situation donnée et de se déterminer en conséquence, en l’occurrence bénéficier de prestations du 2e pilier, empêche l’assurée de se prévaloir de sa bonne foi (c. 4.3 et 4.4)

 

TF 9C_249/2013*

2012-2013

Art. 11 al. 1 lit. d et al. 3 lit. e LPC

La bourse versée par deux fondations privées à une assurée occupée à rédiger une thèse d’habilitation est une bourse d'études ou autre aide financière destinée à l'instruction au sens de l’art. 3 lit. e LPC, de sorte qu’elle n’a pas à être prise en considération dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. La question de savoir si cette bourse sert en partie à l’entretien de l’assurée n’est pas déterminante et n’a pas à faire l’objet d’une instruction complémentaire.

TF 9C_255/2013

2012-2013

Art. 9 al. 1, 9 al. 5 lit. c et 11 al. 1 lit. g LPC ; art. 14a al. 2 OPC

La présomption légale de l'art. 14 a al. 2 OPC (revenu hypothétique pour les assurés partiellement invalides) ne peut être renversée que si l'assuré rapporte la preuve que des éléments étrangers à l'invalidité, comme son âge, sa formation insuffisante, ses connaissances linguistiques, les circonstances personnelles ou le marché du travail, rendent impossible ou compliquent de manière démesurée la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduels. Lorsque le TF examine les motifs invoqués par l'assuré pour démontrer les raisons et les circonstances exactes pour lesquelles la présomption légale de renonciation à un revenu serait renversée, il applique le principe de la vraisemblance prépondérante.

La fixation du revenu hypothétique en fonction de l'appréciation des circonstances concrètes est une question de fait qui ne peut être revue qu'exceptionnellement par le TF. En revanche, les motifs à l'appui desquels l'assuré considère ne pas être en mesure de valoriser sa capacité résiduelle de travail est une question de droit que le TF peut revoir plus facilement.

En l'espèce, l'assuré est invalide à 62 % depuis 15 ans, sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée étant fixée 50 %. Le recourant ne conteste pas que ses efforts en vue de trouver une activité sont insuffisants. En revanche, avec l'aide de son médecin traitant, il considère qu'il n'existe vraisemblablement pas de poste de travail correspondant à ses limitations fonctionnelles. Le recourant se base sur les attestations médicales de son médecin traitant, lequel fait état des limitations fonctionnelles et des douleurs de son patient, en précisant qu'il est important qu'il puisse faire des exercices régulièrement.

Selon le TF, seuls les éléments étrangers à l'invalidité sont susceptibles de renverser la présomption légale du gain hypothétique. En l'espèce, le recourant n'allègue pas ni ne démontre que la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduels sur le marché du travail actuel ont été rendus impossibles ou démesurément compliqués, ce d'autant moins que l'agence AVS-AI n'a retenu un gain hypothétique annuel que de CHF 7'800.-, pour une activité limitée, irrégulière, voire occasionnelle, ce qui correspond assez bien à la situation du recourant.

En conclusion, il appartient au recourant de supporter l'échec du fardeau de la preuve et les constatations du Tribunal cantonal (pas d'indice invoqué ni prouvé que le marché du travail actuel empêche le recourant d'exploiter, même partiellement, sa capacité résiduelle de travail) sont confirmées.

TF 9C_321/2013

2012-2013

Art. 11 al. 1 lit. g LPC; art. 14a OPC-AVS/AI

Les ressources dont l’assuré s’est dessaisi, au sens de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC, comprennent également, dans l’hypothèse d’un assuré partiellement invalide à qui l’on impute un revenu hypothétique conformément à l’art. 14a OPC-AVS/AI, les allocations familiales auxquelles il aurait droit s’il exploitait sa capacité de travail résiduelle.

En l’espère, on ne peut exiger d’une assurée atteinte de troubles neurologiques assez importants, au bénéfice de trois-quarts de rente AI, qui élève seule ses trois filles, qu’elle mette en valeur sa capacité de travail résiduelle. On ne peut donc lui imputer ni revenu hypothétique, ni les allocations familiales y afférentes.

TF 9C_388/2013*

2012-2013

Art. 13 al. 2 LPGA; art. 4 al. 1, 11 al. 1 lit. d et 21 al. 1 LPC

Un assuré ne peut avoir son domicile qu’à un seul endroit. L’assuré qui a conservé son domicile, mais qui séjourne la moitié de la semaine chez sa concubine, sans devoir pour cela s’acquitter d’un loyer, doit se laisser imputer une « autre prestation périodique » au sens de l’art. 11 al. 1 lit. d LPC, au titre de revenu à prendre en considération. Le montant à imputer correspond à la moitié de la valeur locative de l’immeuble dont la concubine est propriétaire.

 

TF 9C_406/2013

2012-2013

Art. 14 LPC

Le législateur ou le gouvernement cantonal ne peuvent limiter le remboursement des frais de maladie et d’invalidité prévu par l’art. 14 LPC. Ils peuvent par contre accorder des prestations plus importantes.

Selon l’art. 103 al. 3 OAMal, c’est la date du traitement qui est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part. Ainsi, la réglementation cantonale en matière de prestations complémentaires qui se fonde sur la date du décompte de la caisse-maladie est contraire au droit fédéral si elle limite les remboursements à Fr. 1'000.- par année. Il se peut en effet que les montants laissés à la charge de l’assuré sur une année civile dépassent Fr. 1000.-, notamment si la franchise relative à des traitements prodigués à la fin d’une année est facturée à l’assuré l’année suivante. Dans ce cas là, c’est bien un montant supérieur à Fr. 1'000.- qui doit être remboursé sur une année civile dans le cadre des prestations complémentaires.

TF 9C_505/2013

2012-2013

Art. 9 al. 1 et 5 lit. c et 11 al. 1 lit. g LPC , art. 14a al. 2 OPC

Pour les assurés partiellement invalides (en l’espèce, assuré bénéficiant d’une demi-rente AI), lorsque le montant limite de l’art. 14a al. 2 OPC n’est pas atteint ou qu’aucune activité professionnelle lucrative n’est exercée, on présume que l’assuré renonce à l’obtention d’un revenu au sens de l’art. 11 al. 1g LPC. Cette présomption peut être renversée par l’assuré qui doit rapporter la preuve que des éléments étrangers à l’invalidité comme son âge, sa formation insuffisante, ses connaissances linguistiques, des circonstances personnelles ou le marché du travail rendent impossibles ou compliquent de manière démesurée la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduelle. L’obligation de collaborer de l’assuré est renforcée en ce sens qu’il lui appartient de démontrer les raisons et les circonstances exactes pour lesquelles, selon son appréciation, la présomption légale de renonciation à un revenu serait renversée. Si les motifs invoqués par l’assuré ne sont pas déterminants ou ne permettent pas de tirer une conclusion claire, c’est l’assuré qui devra supporter les conséquences de l’échec de la preuve.

Le TF applique le principe de la vraisemblance prépondérante lorsqu’il analyse la possibilité pour l’assuré partiellement invalide d’exploiter sa capacité résiduelle de travail et de gain. En l’espèce, le recourant, au bénéfice d’une demi-rente AI, n’est pas parvenu à renverser la présomption de revenu hypothétique à comptabiliser dans le calcul de prestations complémentaires à partir du 1er août 2011 (demi-rente AI accordée depuis le 1er juillet 2003). La quantité et la qualité des recherches d’emploi ont été jugées insuffisantes. En effet, le recourant a procédé à un certain nombre d’offres spontanées ou de postulations à l’aveugle. Il a répondu à des offres d’emploi pour lesquelles il ne possédait pas les qualifications requises. En sus, il n’a pas pu montrer systématiquement pour quelle offre d’emploi il avait postulé, ce qui rendait la vérification difficile. En particulier, ses postulations n’annonçaient pas avec suffisamment de précision le genre d’activité recherché. En outre, la quantité de postulations prouvée durant les six derniers mois, soit une vingtaine, n’est pas suffisante lorsqu’on se réfère au nombre de postulations qu’un demandeur d’emploi est censé présenter pour obtenir des indemnités de l’assurance-chômage. Enfin, le recourant n’a pas sollicité d’aide d’un conseiller ORP.

Agé de 54 ans au moment de la décision litigieuse, le recourant n’est pas parvenu à renverser la présomption de la prise en compte d’un revenu hypothétique chez un invalide partiel.

Ainsi, l’administration et le Tribunal cantonal n’a pas violé la loi et la jurisprudence fédérale en confirmant la prise en compte d’un revenu hypothétique.

 

TF 9C_511/2013

2012-2013

Art. 11 al. 1 lit. g LPC

Dans l’hypothèse d’un couple séparé dont l’un des conjoints demande des prestations complémentaires, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de son droit, des contributions d’entretien. Les contributions fixées par le juge civil lient l’organe PC. Si aucune contribution n’a été fixée, ou si la situation de l’époux débirentier s’est modifiée de manière importante depuis le jugement civil, sans que l’époux crédirentier n’ait demandé au juge civil d’adapter la contribution, il incombe à l’organe PC d’examiner si, quant au principe, une contribution est due et, cas échéant, de fixer le montant de cette contribution. Pour ce faire, l’organe PC doit tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce, et ne peut procéder de manière abstraite ou forfaitaire. En particulier, l’organe PC tiendra compte de la répartition des rôles au sein du couple, des possibilités de gain des époux et de la durée de l’obligation d’entretien (c. 2.3 et 2.4).

 

Commentaire
Le droit aux prestations complémentaires d’époux séparés est déterminé individuellement, pour chacun d’entre eux. Cela ne vaut toutefois que si la séparation est « qualifiée » : il faut en d’autres termes que la séparation de corps ait été prononcée par décision judiciaire, qu’une instance en divorce ou en séparation de corps soit en cours, que la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou qu’il soit rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (art. 1 al. 4 OPC-AVS/AI). Lorsque l’époux qui demande des prestations complémentaires est l’époux débiteur d’une contribution d’entretien, les pensions alimentaires représentent une dépense reconnue qui doit être intégrée dans le calcul de la PC annuelle (art. 10 al. 3 let. e LPC). Peu importe qu’elles soient versées en vertu d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, sur mesures provisionnelles ou après divorce. Le bénéficiaire ne peut toutefois que faire porter en compte les contributions d’entretien qui sont effectivement versées. Lorsque l’époux qui demande des prestations complémentaires est l’époux créancier d’une contribution d’entretien, cette contribution est un revenu déterminant (art. 11 LPC) qui doit aussi être comptabilisé au titre des revenus déterminants. Dans ce cas, les contributions qui sont dues en vertu d’une décision judiciaire ou d’une convention entre époux, mais qui, dans les faits, ne sont pas versées, doivent également être comptabilisées, à moins que l’époux crédirentier ne parvienne à démontrer, par exemple en produisant des documents qui établissent la situation financière du débiteur, qu’il ne reçoit rien de sa part, et qu’il n’a pas non plus droit à des avances étatiques. On ne requiert pas du créancier d’aliments qu’il requiert en vain l’exécution forcée. Lorsque les contributions d’entretien ne sont fixées ni par une décision judiciaire, ni par une convention ratifiée par le juge, l’organe PC a le devoir de vérifier la justification de la contribution d’entretien, tant sur le principe que sur la quotité. Se pose la question de l’attitude à adopter lorsque la situation financière du bénéficiaire PC, et/ou celle de son ex-conjoint débiteur d’aliments, se modifie de manière notable et durable. D’après les Directives de l’OFAS sur les prestations complémentaires, il incombe au bénéficiaire PC, dans un délai de trois mois qui lui sera fixé par l’organe PC, de requérir la modification du jugement de divorce (DPC N 3495.01. Cf. également N 3270.04 et 3270.05). Si le bénéficiaire ne donne pas suite, l’organe PC doit, au bout de six mois, procéder lui-même à la fixation de la contribution d’entretien. Le jugement commenté a pour particularité de concerner la demande de PC présentée par une femme séparée de son époux depuis 20 ans, dont elle n’envisageait pas de divorcer. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale prévoyait une contribution d’entretien limitée dans le temps, soit pour une année de séparation. L’analyse du TF surprend sur deux points :
  • premièrement, il confirme les Directives PC en indiquant que l’organe PC devrait intimer l’ordre à la bénéficiaire d’ouvrir action contre son conjoint pour que le juge civil statue sur son droit à une contribution d’entretien ;
  • deuxièmement, il estime que compte tenu des circonstances du cas d’espèce (notamment des perspectives successorales supposées de la bénéficiaire PC), il n’est pas exclu que cette dernière ait droit à une contribution d’entretien au titre des art. 175 ss CC.
Cette réflexion prête le flanc à la critique. S’agissant du premier point, il est en effet regrettable que le TF confirme l’obligation, pour le bénéficiaire PC, d’ouvrir action contre le conjoint ou l’ex-conjoint. Indépendamment du fait que cette opération est de nature à raviver des tensions qui, à la faveur du temps, ce sont vraisemblablement apaisées, et des difficultés liées à la démarche, notamment lorsque l’ex-conjoint n’a pas de domicile connu ou vit à l’étranger, la procédure civile devra être financée – dès lors qu’elle est introduite par un bénéficiaire PC – par l’assistance judiciaire et, donc, par les deniers des contribuables. L’organe PC ayant la compétence de fixer lui-même les contributions d’entretien en l’absence de toute décision judiciaire, on voit mal pour quelle raison il devrait en aller différemment lorsque décision judiciaire il y a, mais que les circonstances se sont modifiées de telle manière que ses effets ne sont plus pertinents dans le cadre d’un calcul PC. Sur le second point, on peut se demander si, véritablement, la demande de l'épouse serait examinée à la lumière des art 175 ss CC. Il n'est en effet pas rare, en pratique, que l'on anticipe l'application de l'art. 125 CC (contribution d'entretien après divorce) lorsque la reprise de la vie commune paraît définitivement compromise. En l’espèce, il est évident que chez un couple séparé depuis 20 ans, l’épouse vivant en concubinage avec un tiers, la perspective de la reprise de la vie commune n'est que théorique. Les conditions restrictives de cette disposition permettaient assez facilement d’exclure, en l’espèce, le droit à une contribution d’entretien aussi longtemps après la séparation. De plus, même si le droit à une contribution avait été admis, il aurait très vraisemblablement, compte tenu de la pratique en la matière, été limité à l’âge AVS de l’épouse, âge atteint par la bénéficiaire PC, rentière AVS au moment de la demande de PC. Les chances concrètes de la bénéficiaire PC d'obtenir une contribution d'entretien en vertu des règles applicables en droit de la famille étaient ainsi bien maigres. En d’autres termes, l’arrêt commenté confirme une solution lourde à mettre en œuvre, pratiquement, financièrement et émotionnellement. Elle n’est pas justifiée dès lors que l’on admet de toute manière la compétence de l’organe PC pour vérifier l’adéquation du montant des contributions d’entretien. L’arrêt commenté constitue par ailleurs un mode d’emploi très précis, indiquant clairement sur la base de quels critères le droit à une contribution d’entretien doit être admis et, cas échéant, calculé.   Anne-Sylvie Dupont  

TF 9C_653/2013

2012-2013

LPC; art. 19 LAFam

Afin de déterminer le droit d’une assurée à des prestations complémentaires, la Caisse de compensation est légitimée à considérer les décisions rendues en matière d’assurance-invalidité et, sur cette base, à retenir, dans le calcul de ces prestations, un revenu hypothétique du conjoint. Il en va de même des allocations familiales qui peuvent être prises en compte, à titre hypothétique, dans le calcul des prestations complémentaires. Celles-ci correspondent aux allocations familiales que l’époux de l’assurée aurait pu percevoir s’il avait mis à profit sa capacité de travail résiduelle. Ces allocations doivent être distinguées de celles octroyées aux personnes sans activité lucrative selon l’art. 19 LAFam.

 

TF 9C_672/2013*

2012-2013

Art. 25 al. 2 LPGA; art. 30 OPC-AVS/AI

Le droit aux prestations complémentaires est fixé pour une année (art. 9 PC). Lors du calcul annuel, l’organe PC n’a pas à vérifier les postes qui n’ont pas fait l’objet de modifications annoncées par le bénéficiaire. Il ne doit procéder à un contrôle plus approfondi que tous les quatre ans (art. 30 OPC-AVS/AI). Ce n’est donc pas le moment du calcul annuel qui fait partir le délai relatif de prescription pour la restitution de prestations touchées indûment, mais bien le moment où l’organe PC pouvait et devait avoir connaissance de l’élément erroné et de son influence sur le calcul du droit.

 

TF 9C_720/2013

2012-2013

Art. 25 al. 1 LPGA; art. 4 et 5 OPGA; art. 24 OPC

Assurée AI, divorcée avec deux enfants percevant des prestations complémentaires qui se remet en ménage avec son ex-mari sans en informer formellement la caisse de compensation. Demande de remise de son obligation de restituer les prestations indûment touchées pendant dix-huit mois, refusée par les instances cantonales, mais admise par le TF. L'omission d'informer de l'assurée n'est pas une négligence grave ni grossière faisant obstacle à la bonne foi nécessaire pour obtenir une remise. En effet, l'avocat de son ex-mari avait écrit à la caisse de compensation pour l'informer de la reprise de la vie commune, mais sans insister spécifiquement sur le calcul des prestations complémentaires. Cette information devait permettre à la caisse qui connaissait la situation patrimoniale de l'assurée et de son ex-mari d'adapter les prestations complémentaires de la famille. Ainsi, le fait pour une assurée réfugiée iraquienne sans formation ni activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse de se fier aux démarches effectuées par le mandataire de son ex-mari ne constitue pas une négligence grossière excluant sa bonne foi.

Le cas d'espèce se différencie de celui du titulaire d'une rente de veuf qui omet de signaler à la caisse de compensation qu'il s'est remarié (ATF 138 V 218 c. 10). De plus, la question de savoir si les enfants de divorcés qui refont ménage commun sont inclus dans le calcul de la prestation complémentaire de la mère ou du père n'a été éclaircie que dernièrement par le TF (ATF 137 V 434 ). Enfin, les conséquences de la vie commune sur le loyer comptabilisé dans le calcul des prestations complémentaires était faible (Fr. 150.- par an) si bien qu'on ne peut parler d'erreur grossière de l'assurée qui ne réagit pas, étant précisé que les exigences en matière de réaction ne sont pas strictes (TF 9C_385/2013 c.4.4).

Une partie à une procédure judiciaire dont les prétentions ne sont pas dénuées de chance de succès a droit à une assistance juridique si ses intérêts sont touchés de manière prépondérante et si le cas présente des difficultés particulières sur le plan des faits ou du droit. La nécessité de se faire représenter par un avocat dans les procédures en matière d'assurances sociales s'apprécie de manière particulièrement stricte compte tenu du principe de la maxime d'office applicable dans ce domaine. C'est à tort que le Tribunal cantonal a considéré que la problématique se limitait à la question de la bonne foi, en précisant que les difficultés de la cause ne justifiaient pas l'assistance d'un mandataire professionnel. Ce point de vue n'est pas confirmé par le TF, selon qui, le montant à restituer de CHF 50'270.- dont la remise est sollicitée représente un intérêt majeure pour la recourante. L'examen de la bonne foi pose des questions délicates de nature juridique. La complexité de la notion qui a d'ailleurs été appréciée de manière différenciée par les autorités cantonales et par le TF justifie l'intervention d'un avocat également dans une procédure administrative portant sur la remise (TF I 944/05 c.5.7). Les conditions pour obtenir l'assistance judiciaire sont donc remplies (complexité de la cause en procédure administrative, indigence et chance de succès). En l'espèce, cause renvoyée au Tribunal cantonal pour fixation de l'indemnité de dépens cantonale qui ne doit pas être inférieure à l'indemnité qui aurait dû être accordée pour le mandat d'office.

TF 9C_853/2012

2012-2013

Art. 9 al. 1 et al. 2, 10 al. 1 let. b et 11 LPC; art. 17 al. 1 et al. 6 OPC-AVS/AI; art. 25 al. 2 et 53 al. 2 LPGA

Afin de déterminer le droit aux prestations complémentaires de l’AVS/AI, la base de calcul pour estimer la fortune du requérant doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI).

En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (art. 17 al. 6 OPC-AVS/AI). En l’espèce, le canton de Berne a fait application de cette possibilité dans le cadre de sa législation cantonale.

Le délai pour demander la restitution des prestations d’assurance s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait (art. 25 al. 2 LPGA). L’assureur peut revenir sur les décisions passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées (art. 53 al. 2 LPGA).

TF 9C_882/2012 *

2012-2013

Art. 9 al. 2 LPC; art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI

Malgré la révision de la LPC et de son ordonnance, il y a lieu d’en rester à la jurisprudence qui prévalait sous l’empire de l’ancien art. 2 al. 1quater aLPC, selon laquelle on ne tient pas compte, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires d’un parent, des enfants qui n’ont pas droit à une rente d’orphelin ou ne donnent pas droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI. En application de cette jurisprudence, les enfants de bénéficiaires d’indemnités journalières de l’AI donnant droit à une prestation pour enfant ne doivent pas être pris en compte dans le calcul. Cette solution est conforme à la volonté claire du législateur, et une éventuelle contrariété à la Constitution fédérale ne peut être contrôlée par le TF.

TF 9C_884/2013*

2012-2013

Art. 11 al. 1 lit. c LPC; art. 16 al. 2 OLP  

Est litigieuse la question de savoir si le montant de l’avoir de libre passage LPP doit être pris dans son intégralité en considération dans le calcul du montant déterminant pour l’octroi d’éventuelles prestations complémentaires, au sens de l’art. 11 al. 1 lit. c LPC, dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité entière. Aux termes de l’art. 16 al. 2 OLP, la prestation de vieillesse peut effectivement être versée plus tôt, pour un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité entière.

Dans ce cas de figure, dans le calcul du montant déterminant au sens de l’art. 11 al. 1 lit. c LPC, il faut déduire les impôts correspondant à l’avoir de libre passage LPP. C’est ce que vise l’art. 11 al. 1 lit. c LPC en parlant de fortune « nette ». Comme dettes, donc déductibles, sont en particulier visés les dettes hypothécaires, les petits crédits et même les prêts entre privés. Peu importe que ces dettes soient déjà exigibles ou non pour le créancier. La seule éventualité d’un avoir de libre passage LPP suffit à être prise en considération dans le calcul du montant déterminant LPC; par conséquent, parallélisme oblige, les dettes non pas besoin non plus d’être déjà exigibles.

 

ATF 138 V 281 (d)

2012-2013

Art. 21 al. 5 LPGA

La ratio legis de l’art. 21 al. 5 LPGA commande que le versement d’une rente AI ne soit suspendu que durant la période pendant laquelle la peine est effectivement purgée. Dès lors, si le début de l’exécution de peine est reporté, le versement de la rente doit être maintenu jusqu’au moment de l’entrée en détention.

ATF 138 V 298 (f)

2012-2013

Art. 24 al. 1 et 53 al. 2 LPGA (en lien avec les art. 22 et 25 OPC-AVS/AI)

Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 24 al.1 LPGA, la règle selon laquelle il n’est pas possible de verser des prestations complémentaires à titre rétroactif en cas de nouveau calcul des prestations complémentaires (ATF 122 V 19) ne peut être maintenue. Une dérogation à la règle générale pourrait être prévue par voie d’ordonnance, mais la seule dérogation prévue à ce jour (art. 22 al. 3 OPC-AVS/AI) ne s’applique pas dans le cas d’espèce.

ATF 138 V 457 (d)

2012-2013

Art. 16 LPGA

Le moment déterminant pour juger de l’exigibilité de la mise en valeur d’une capacité de travail résiduelle par un assuré proche de l’âge de la
retraite est celui auquel on dispose d’une évaluation médicale fiable permettant de conclure à l’existence d’une capacité résiduelle (cas échéant
partielle).

ATF 139 II 1 (f)

2012-2013

Art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI (en lien avec les art. 59 LASi et 2 al. 2 ARéf)

Depuis l’adoption de l’art. 59 LASi, la définition autonome de la notion de réfugié donnée par le TFA n’a plus cours (cf. ATF 115 V 4 consid. 2a). Un réfugié admis provisoirement peut donc également se prévaloir de l’art. 2 al. 2 ARéf, et bénéficier de mesures médicales s’il a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse.

ATF 139 V 1 (d)

2012-2013

Art. 25 LPGA

Le remboursement de prestations complémentaires versées à tort ne peut être réclamé aux héritiers légaux qui ont été exclus de la succession.
Peu importe qu’ils n’aient pas été exhérédés au sens de l’art. 477 CC et qu’ils n’aient pas contesté la lésion de leur part réservataire.

ATF 139 V 106 (d)

2012-2013

Art. 25 al. 2 LPGA, 29 Cst.

Le droit de l’assureur social de réclamer la restitution de prestations versées à tort se périme par un an à compter du moment où il a eu connaissance de sa créance. Lorsque l’assureur social reçoit d’un autre assureur une information permettant de conclure sans autre au caractère
injustifié du versement de prestations, le délai de péremption court depuis le jour de la réception de l’information correspondante. Le dies a quo ne peut être reporté à plus tard que si des investigations complémentaires sont nécessaires (consid. 7).

ATF 139 V 108 (d)

2012-2013

Art. 69 al. 2 LPGA

Lors d’un calcul de surindemnisation au sens de l’art. 69 al. 2 LPGA, il y a lieu de tenir compte des frais d’avocat supportés par l’assuré.
La notion de « frais supplémentaires » au sens de cette disposition doit être interprétée largement (interprétation téléologique, cf. consid. 5.4 ;
interprétation systématique, cf. consid. 5.5). Il ne peut toutefois s’agir que des frais d’avocat en lien direct avec le cas d’assurance sociale. Les frais d’avocat pour une procédure civile contre un tiers responsable n’ont, eux, pas à être pris en compte. En outre, les frais d’avocat ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils étaient nécessaires, soit dans la mesure où ils excèdent le cours ordinaire des choses (« ausserhalb des üblicherweise zu erwartenden Vorgehens », consid. 6). Le TF laisse la question ouverte de savoir s’il y a lieu de prendre en considération l’intervention d’une assurance de protection juridique.

ATF 139 V 170 (d)

2012-2013

Art. 58 al. 1 LPGA

Le tribunal compétent en matière d’assurances sociales est celui du domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Lorsqu’un tiers jouit d’un droit de recours propre, bien qu’il n’ait pas un droit direct aux prestations d’assurances, ce n’est pas son domicile,
mais celui de l’assuré, qui est déterminant pour fixer le for. Il en est ainsi lorsqu’un enfant recourt contre le calcul du droit aux prestations
complémentaires de son parent invalide (cf. ATF 138 V 392). Le for est au domicile de ce dernier.

ATF 139 V 492

2012-2013

Art. 47 LPGA; art. 8 ss RPGA

L’assuré a la légitimation pour recourir contre une décision de l’assureur qui refuse de transmettre à son avocat une photocopie de son dossier, parce que si l’avocat doit faire lui-même les copies, il les lui facturera (c. 2).

La décision de l’assureur portant sur les modalités de la consultation de son dossier par l’assuré, respectivement par son avocat, est une décision incidente, même si la consultation du dossier est en principe possible en dehors de tout contentieux. Dès lors que cette décision n’aura pas d’incidence sur le contenu matériel de la décision, l’application de l’art. 46 al. 2 PA est exclue. Il n’y a pas non plus lieu d’admettre une exception à la condition du préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF, dès lors que le droit d’être entendu de l’assuré n’est pas touché dans sa substance. S’agissant d’une question touchant à l’efficacité de l’activité administrative, tout au plus pouvait-on envisager une dénonciation au sens de l’art. 71 PA.

 

ATF 139 V 6 (d)

2012-2013

Art. 25 al. 2 LPGA

Lorsqu’une caisse de compensation, à l’occasion de la perception de cotisations auprès d’un assuré, apprend un fait susceptible de modifier le droit à des prestations courantes (en l’espèce la suppression d’une rente de veuf), elle doit se laisser imputer la connaissance de ce fait eu égard au délai de péremption d’une année prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA.

ATF 139 V 82 (d)

2012-2013

žArt. 26 al. 2 LPGA

L’art. 26 al. 2 LPGA n’est pas une base légale suffisante pour contraindre l’assureur à verser des intérêts moratoires au fournisseur de prestations en cas de retard de paiement. Une base légale dans la convention tarifaire est en règle générale nécessaire.

TF 8C_115/2013

2012-2013

Art. 30 al. 1 Cst; art. 36 al. 3 aLAI

En présence d’un tribunal composé d’un magistrat de siège et de deux assesseurs laïcs, le fait que ces deux derniers aient travaillé ensemble au sein du même hôpital durant de nombreuses années et aient pu développer des liens d’amitié ne permet pas de conclure d’emblée à leur partialité et ne justifie pas leur récusation (c. 2. Pour un commentaire sur cette question, cliquer ici).

Le supplément de carrière prévu par l’ancien art. 36 al. 3 LAI pour les personnes dont l’invalidité survenait avant la 45ème année a été abrogé au 1er janvier 2008, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la 5ème révision de l’AI. En l’espèce, le droit à la rente prenant naissance au plus tôt en février 2008, il doit être calculé en application du nouveau droit, de sorte que l’assurée ne peut plus se prévaloir de ce supplément (c. 4).

Le calcul de surindemnisation établi par l’assureur LCA qui a versé des indemnités journalières en attendant que la rente AI soit versée ne peut être attaqué dans le cadre du recours en matière de droit public, mais doit faire l’objet d’une procédure ad hoc, de nature civile, contre l’assureur concerné (c. 5).

 

TF 8C_141/2012

2012-2013

 Art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF; art. 17, 25 al. 1, 31 al. 1 et 53 al. 2 LPGA

En matière de prestations en espèce de l’assurance militaire ou de l’assurance-accidents, le Tribunal fédéral n’est pas lié par l’état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). La restitution de telles prestations indûment perçues tombe également dans le champ d’application de la règlementation d’exception.

La prise d’une activité lucrative par le bénéficiaire d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents constitue, dans une perspective révisionnelle, une modification notable de sa situation économique (art. 17 LPGA). Le revenu nouvellement réalisé doit être pris en compte dans la détermination du degré d’invalidité en tant que revenu d’invalide.

Le fait de taire une prise d’emploi et de ne la communiquer qu’en cours de procédure, alors qu’elle remonte à plus de six mois, constitue une violation de l’obligation d’annoncer en vertu de l’art. 31 LPGA, qui entraîne l’obligation de restitution (art. 25 al. 1 LPGA).

L’assuré ne peut opposer à la restitution de prestations indûment perçues une créance en complément de rente en sa faveur découlant d’un calcul prétendument erroné du revenu de valide. En effet, il n’existe aucun droit à la reconsidération d’une décision d’octroi de prestations (art. 53 al. 2 LPGA; ATF 133 V 50 c. 4.1).

TF 8C_191/2013

2012-2013

Art. 43 LPGA

Conformément à la jurisprudence du TF (notamment l’arrêt 8C_192/2013, c. 3.2), il est permis de procéder à l’observation d’un assuré par un détective privé et de filmer la personne dans sa sphère privée visible (par ex. balcon) dans la mesure où cela paraît objectivement utile et reste raisonnable au niveau de la durée et du contenu.

L’assurance peut ensuite demander rétroactivement le remboursement des prestations indûment perçues par l’assuré, dans la mesure où celui-ci avait un devoir d’information.

 

TF 8C_310/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1 et 25 al. 1 LPGA

A l'occasion d'une révision, la SUVA constate l'inexistence de troubles psychiques chez un assuré. Le TF rappelle que, lors d'une révision, on doit comparer la situation existant au moment où la décision de prestations initiale a été rendue à celle prévalant au moment où la décision sur opposition a été établie (c. 3). Il admet en outre que l'administration puisse se fonder à la fois sur des rapports issus d'une surveillance de l'assuré et sur le rapport convaincant d'un psychiatre du SMR (c. 4). Finalement, le TF admet que la décision ait un effet rétroactif remontant au début de la procédure de révision et que le remboursement des prestations indues soit exigé, car l'assuré a feint un mauvais état de santé psychique (cons. 6).

 

TF 8C_338/2013

2012-2013

Art. 59 LPGA ; art. 66 al. 1 RAI

En matière d’assurances sociales, la qualité pour recourir suppose que la personne concernée soit touchée par la décision ou la décision sur opposition et ait un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un tiers qui assiste régulièrement l’assuré ou prend soin de lui de manière permanente a le pouvoir de déposer en son nom une demande de prestations et, par conséquent, également de recourir contre une décision négative. Le recours interjeté par le père d’un assuré majeur mais incapable de gérer ses affaires est ainsi recevable, en vertu de son droit propre à demander des prestations, et bien qu’il n’ait pas produit à temps de procuration.

 

TF 8C_625/2012

2012-2013

Art. 17, 20, 25 al. 1 et 2, 47 LPGA; art. 35 al. 4 LAI ; art. 88bis al. 2 lit. b RAI

Révision de rente d’invalidité rétroactive suite à la violation de l’obligation d’informer du bénéficiaire de la rente d’invalidité. Décision de restitution notifiée aux enfants (majeurs) du bénéficiaire pour le montant des rentes pour enfant touchées à tort.

Le TF rappelle que la révision de la rente d’invalidité touche également les rentes accessoires, soit en l’espèce celles des deux enfants. Il rappelle également que ce sont les enfants (resp. leur représentant légal avant la majorité) qui ont l’obligation de restituer les rentes pour enfant perçues en trop suite à la décision de révision de rente du bénéficiaire principal. Cela vaut également pour le cas où ils ne sont pas responsables de la violation de l’obligation d’informer commise par celui-ci (c. 5.2).

Le TF rappelle aussi (c. 6.1) que les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais de péremption et que la communication du préavis (« Vorbescheid ») suffit pour sauvegarder le délai (ATF 133 V 579).

Enfin, le TF relève que l’OAI a violé l’art. 47 LPGA en refusant aux recourantes (enfants majeurs) de consulter tout dossier en invoquant la protection des données (c. 6.2 ; vice réparé selon le TF en instance cantonale).

 

TF 9C_180/2013

2012-2013

Art. 36 et 43 LPGA; art. 10 al. 1 PA

Le TF rappelle qu’un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut reposer sur de simples impressions de l’assuré, mais doit se fonder sur des éléments objectifs. Si l’expert est déjà intervenu dans la procédure, à quelque titre que ce soit, il ne donne l’impression d’être prévenu que s’il a pris position au sujet de certaines questions de manière qu’il ne semble plus exempt de préjugés (c. 2.2).

En l’espèce, le fait que l’expert soit intervenu dans le cadre d’une expertise mandatée par l’assureur LAA et que son expertise ait été critiquée par le TF, qui avait estimé qu’elle ne revêtait pas de caractère probant, ne l’empêche pas d’être désigné par la suite dans le cadre de la procédure AI. Cette situation ne peut justifier sa récusation pour des motifs d’ordre formel (prévention), mais peut au mieux fonder des griefs de nature matérielle à l’encontre de la décision au fond.

Commentaire
Cet arrêt du TF confirme une jurisprudence de plus en plus tranchée depuis l’adoption de l’ATF 137 V 210. La prévention d’un expert est ainsi désormais pratiquement impossible à établir, le lien économique entre lui et l’assureur social n’étant pas une critique recevable, pas plus que le fait que l’expert soit déjà intervenu au préalable. En l’espèce, si l’on comprend cet arrêt dans le contexte de cette jurisprudence, on doute de l’opportunité du résultat. Lorsqu’un expert s’est penché une première fois sur le dossier et a fourni un travail à ce point insuffisant que le TF a refusé de conférer à son expertise toute valeur probante, on peut valablement douter de la capacité de l’expert à se replonger dans l’affaire avec un œil neuf et tenir compte des critiques émises par le TF. Il y a donc tout lieu de penser que l’expert ne se contredira pas lui-même et reprendra la ligne adoptée précédemment. Le rapport qu’il rendra ne pourra donc que susciter la méfiance, y compris des magistrats, de sorte qu’une expertise judiciaire devrait ensuite être ordonnée dans le cadre de la procédure de recours. Si la situation de l’assuré est jugée sur la base de l’avis de cet expert et si la décision lui est défavorable, il restera convaincu, même si les juges confirment l’expertise, d’avoir été victime d’une sorte de machination. La confiance du justiciable en l’intégrité du système judiciaire auquel il est soumis aurait sans doute mérité, dans cette affaire, que la récusation de l’expert soit validée.

TF 9C_293/2013

2012-2013

Art. 58 al. 1 LPGA ; art. 23 ss CC

Pour contester une décision sur opposition d’un assureur, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).

Le domicile d’une personne se détermine selon les art. 23 ss CC.

Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l’intention de s’y établir, ce qui importe n’est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une telle intention (5A_733/2012 c. 2.1).

En l’espèce, l’assuré s’était annoncé dans une commune du canton de St-Gall. Aussi, il était reconnaissable pour un tiers qu’il souhaitait se (ré)installer dans ce canton. De plus, il avait régulièrement des contacts avec des autorités du canton de St-Gall, quand bien même il avait déposé auprès du Service des migrations du canton de Thurgovie une demande de changement de canton concernant son autorisation de séjour.

Le Tribunal cantonal des assurances du canton de St-Gall est donc compétent pour statuer sur le recours formé par l’assuré contre la décision de l’assureur-maladie lui refusant la prise en charge de prestations aux Philippines.

TF 9C_457/2013

2012-2013

Art. 8 al.3 LPGA

Lorsque l’autorité de recours statue par une décision de renvoi, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours, sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. L’autorité inférieure voit ainsi sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par l’autorité de recours. S’agissant en outre de la question du statut dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité, celle-ci doit en pratique être tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse. Enfin, le fait de recourir aux services d’un traducteur dans le cadre d’une expertise médicale ne constitue pas une violation du droit fédéral, quand bien même il serait préférable qu’expert et assuré puissent s’exprimer dans la même langue.

 

TF 9C_525/2013*

2012-2013

Art. 38 al. 4 lit. a et 60 al. 2 LPGA

Les féries de Pâques courent du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement. Selon la compréhension générale, la mention de la fête de Pâques fait référence exclusivement au dimanche de Pâques, et non au lundi, encore moins à la période allant de Vendredi Saint au lundi de Pâques.

TF 9C_680/2013

2012-2013

Art. 6 § 1 CEDH

Les garanties procédurales offertes par l’art. 6 § 1 CEDH comprennent notamment le droit à des débats publics pour quiconque en fait la demande. Si des débats oraux sont expressément requis, le tribunal ne peut renoncer à les ordonner que s’il paraît suffisamment clair que le recours est manifestement mal fondé ou irrecevable. Cette condition doit être interprétée de manière restrictive, dès lors qu’il s’agit de juger à l’avance de questions qui, précisément, devraient faire l’objet des débats requis. Cela étant, on peut envisager différentes situations dans lesquelles il apparaît d’emblée que le moyen est dénué de toutes chances de succès. Le TF mentionne des prétentions qui ne sont pas prévue par la loi, des arguments qui ne se rapportent manifestement pas au cas d’espèce, des développements juridiques manifestement contraires à sa pratique constante, ou encore le recours abusif ou téméraire (c. 2.3)

 

TF 9C_692/2013

2012-2013

Art. 37 al. 4 LPGA; lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Dans le contexte d’une révision du droit à la rente sous l’angle de la lit. a de la Disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI, le TF a confirmé l’octroi à l’assuré de l’assistance judiciaire gratuite pour le complément d’instruction ordonné par l’Office AI après que la cause lui avait été renvoyée par le tribunal cantonal.

Le TF rappelle que la seule mise en œuvre d’une expertise par l’assureur social ne justifie pas en soi l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite en procédure administrative. En l’espèce, le fait que l’assuré avait été assisté d’un conseil professionnel pour la procédure cantonale a été retenu comme critère d’appréciation, de même que le fait qu’il n’existait pas encore de jurisprudence établie au sujet de l’application de la disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI. Le contexte des SPECDO, en particulier l’application des critères de Foerster, implique en règle générale des complexes de fait qui justifie le recours à l’assistance d’un conseil professionnel.

 

TF 9C_777/2013

2012-2013

art. 52 al.1 LPGA

Le juge appelé à connaître de la légalité d’une décision rendue par les organes de l’assurance sociale doit apprécier l’état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue. On ne saurait toutefois déduire de ce principe que l’organe d’exécution du régime des prestations complémentaires est en droit de prendre en considération tous les faits survenus entre sa décision initiale et la décision sur opposition qui la remplace. Il ne peut en tenir compte que dans la mesure où ces faits ont trait aux rapports juridiques sur lesquels il s’est initialement prononcé et sont susceptibles de modifier ceux-ci.

En outre, l’organe chargé de l’exécution du régime des prestations complémentaires est tenu de soumettre aux administrés concernés des calculs non seulement clairs et compréhensibles, mais qui correspondent également au dossier de la procédure.

TF 9C_86/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1 et 53 LPGA

Reconsidération d’une décision initiale d’octroi d’une rente entière d’invalidité et d’une allocation pour impotent de degré faible de l’Office AI.

Après réexamen des circonstances de l’événement à la base de l’octroi de la rente d’invalidité (état de stress post-traumatique faisant suite à la survenance d’un incendie survenu dans l’appartement familial), l’Office AI a constaté que les événements relatés par l’assuré se seraient révélés mensongers, l’important incendie invoqué s’étant en réalité avéré n’être qu’un cas bagatelle d’incendie rapidement maîtrisé, sans qu’il n’y ait eu de blessés ni d’importants dégâts matériels. Partant, l’octroi d’une rente entière d’invalidité et d’une allocation pour impotent de degré faible aurait été admis, selon l’Office AI, sur la base d’éléments erronés.

Le TF a toutefois nié que l’on se trouvait dans un cas de reconsidération susceptible de conduire à une suppression pure et simple des prestations allouées, dès lors que la décision initiale s’était fondée sur une expertise médicale pluridisciplinaire. Il a également précisé que rien ne permettait de mettre en doute la version relatée par l’assuré qui s’était trouvé en état de choc après avoir appris le début de l’incendie, ainsi que la phase d’incertitude qui s’en est suivi, en particulier au sujet du sort de l’un de ses enfants. Partant la condition du caractère manifestement erroné de la décision initiale n’est en l’occurrence pas remplie.

Le TF a en outre constaté qu’aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise en vue de déterminer si l’on se trouvait en présence d’un motif de révision de rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.

TF 9C_863/2013

2012-2013

Art. 37 al. 1 et 3, 49 al. 3 in fine et 60 al. 1 LPGA

La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire (art. 37 al. 3 LPGA). Pour déterminer si la notification d'une décision est irrégulière, il convient d'examiner si la garantie juridique voulue par le législateur a atteint son but et si l'assuré a été effectivement et concrètement induit en erreur et désavantagé en raison de l'irrégularité de la notification en application du principe de la bonne foi en procédure. En l'espèce, le mandataire de l'assuré, la ligue pulmonaire, a formulé des observations à l'encontre d'un projet de décision de refus de rente du 2 novembre 2012. La ligue pulmonaire avait fait état d'une procuration lui permettant de consulter le dossier et d'assister l'assuré depuis le 12 janvier 2010. La ligue avait demandé et obtenu une prolongation exceptionnelle du délai pour observation. Or, la décision confirmant le refus de rente du 31 janvier 2013 a été adressée, sous pli recommandé, directement à l'assuré avec une copie pour information à la ligue pulmonaire, laquelle n'a été notifiée que 4 jours plus tard.

En invoquant le principe de la confiance ainsi que les nombreux échanges intervenus entre le mandataire de l'assuré et l'Office AI, le TF a considéré que l'Office AI aurait dû notifier la décision à la ligue pulmonaire en sa qualité de représentant de l'assuré afin d'éviter des incertitudes à propos du début du délai de recours. Ainsi, le TF a considéré que le délai de recours avait commencé à courir le lendemain de la réception de la copie de la décision par la ligue pulmonaire et il a annulé le jugement d'irrecevabilité du Tribunal cantonal en lui renvoyant la cause afin qu'il entre en matière sur le recours formulé à temps.

 

TF 9C_912/2012

2012-2013

Art. 61 let. c LPGA

Les dettes portant sur le paiement de primes LAMal et de frais de participation aux coûts des prestations sont portables et doivent être payées au domicile du créancier. Un mode de paiement particulier – tel que le versement sur un compte de chèques postal – peut être proposé par le créancier, mais le paiement ne sera parfait qu’à partir du moment où l’office postal inscrit le montant sur le compte du destinataire et lui remet le coupon du bulletin de versement (cf. ATF 124 III 112 c. 2a). L’assuré doit assumer le risque que l’argent soit perdu entre l’ordre de paiement à La Poste Suisse et l’exécution de cet ordre et son inscription sur le compte de l’assureur, peu importe qu’il soit en possession d’un récépissé postal authentique.

La procédure devant le tribunal compétent en matière d’assurances sociales est régie par le principe inquisitoire qui impose au juge d’établir les faits déterminants pour la résolution du litige, d’administrer les preuves et de les apprécier. Ce principe n’est pas absolu et sa portée peut être restreinte par l’obligation des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (cf. art. 61 let. c LPGA, cf. aussi ATF 125 V 193). La partie qui veut déduire un droit de faits n’ayant pas pu être prouvés ne supporte toutefois le fardeau de la preuve que s’il n’était pas possible d’établir dans les limites du principe inquisitoire un état de fait correspondant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 138 V 218).

En l’occurrence, la juridiction cantonale s’est contentée d’opposer au récépissé postal produit par l’assuré de simples allégations pour prononcer la mainlevée des oppositions, sans avoir procédé auprès de l’assureur ou de La Poste Suisse à la moindre vérification ou enquête susceptible d’établir au degré de vraisemblance requis la comptabilisation – ou non – des primes sur le compte de l’assureur. Il appartenait au moins aux premiers juges d’interpeller La Poste Suisse pour connaître le résultat des recherches entreprises et de requérir de l’assureur qu’il produise un extrait de compte sur lequel le montant des primes était censé avoir été versé, pour le jour du versement et le lendemain, sous peine de violer le droit fédéral.

TF 9C_917/2012

2012-2013

Art. 8 LPGA

Le TF confirme la jurisprudence publiée aux ATF 137 V 64 et 130 V 352 concernant le caractère invalidant d’un trouble de la santé, notamment en présence d’un trouble dépressif de moyenne importance en concours avec des troubles somatoformes douloureux. Même si l’effet invalidant d’un trouble dépressif moyennement grave ne peut être d’emblée exclu, il faut cependant qu’il ne s’agisse pas seulement d’un symptôme concomitant d’une maladie somatoforme, mais bien plus d’un trouble dépressif indépendant du trouble psychogène douloureux (9C_210/2012). Par ailleurs, il faut suivre de manière conséquente une thérapie contre la dépression qui fait apparaitre – en cas d’échec – son caractère résistant. Si tel n’est pas le cas, il y a lieu de ne pas reconnaitre d’effet invalidant du trouble de la santé.

Des circonstances psychosociales peuvent expliquer médicalement un diagnostic de  dépression moyennement grave, mais non justifier juridiquement une invalidité. Des troubles dépressifs légers, voire moyennement graves, peuvent être traités.

TF 9C_921/2013

2012-2013

Art. 45 al. 1 LPGA; art. 78 al. 3 RAI

Selon l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l'instruction de la demande sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Les mesures d’instruction sont prises en charge par l’assurance quand elles ont été ordonnées par l’office AI ou, à défaut, en tant qu’elles étaient indispensables à l’octroi de prestations ou faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup (art. 78 al. 3 RAI). Dans le cas d’espèce, l’office AI, suivi par les premiers juges, refusait de rembourser à l’assureur-maladie les prestations que celui-ci avait servies (pour traiter une insuffisance hypophysaire avec un déficit de l'hormone de croissance) au motif que, selon les art. 45 al. 1 LPGA et 78 al. 3 RAI, l’assureur à qui il incombait de faire des investigations devait en payer les coûts. Or, le cas n’ayant été annoncé à l’assurance-invalidité que le 30 novembre 2011, il n’incombait pas à celle-ci d’honorer des investigations antérieures à cette date. L’assureur-maladie a recouru au TF, soutenant que les investigations faites avant le 30 novembre 2011 avaient conduit au diagnostic d’une infirmité congénitale, laquelle devait être prise en charge par l’assurance-invalidité. Ces investigations étaient par conséquent indispensables au sens de l’art. 78 al. 3 RAI. Pour le TF, l’art. 45 al. 1 LPGA (resp. l’art. 78 al. 3 RAI) contient une réglementation claire justement pour le cas où un assureur n’a pas ordonné de mesures : il lui incombe néanmoins d’en supporter les coûts, si, notamment, ces mesures étaient indispensables. Il n’existe pas de limite temporelle selon laquelle l’assureur ne devrait prendre en charge que les frais d’investigations menées après l’annonce de la demande de prestations. Cela n’implique cependant pas que l’assurance-invalidité doive toujours assumer les frais engendrés par des investigations coûteuses avant le dépôt d’une demande de prestations AI. Elle n’y est tenue que si les investigations étaient indispensables pour l'octroi des prestations ou qu’elles font partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup. Dans le cas d’espèce, les investigations menées étaient indispensables pour l’octroi des prestations en vue du traitement de l’infirmité congénitale, dès lors que l’office AI aurait dû de toute façon les ordonner après l’annonce de la demande des prestations. Il doit donc les prendre en charge.

TF 8C_192/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1, 25 al. 1 et 31 al. 1 LPGA ; art. 107 al. 1 LTF

A l'occasion d'une révision, la SUVA constate que les atteintes à l'épaule droite d'un assuré droitier se sont amoindries, de sorte que la rente est réduite en conséquence.

Le TF rappelle la jurisprudence publiée aux ATF 137 I 327 c. 5, selon laquelle un rapport de détective privé peut porter sur l'observation d'un domaine privé librement visible par chacun, par exemple un jardin ou un balcon (c. 3.2 et 3.3). En l'espèce, le TF estime qu'il est correct d'utiliser un rapport de détective qui démontre que l'assuré est capable d'effectuer de nombreuses manipulations dans son jardin. Cela est d'autant plus le cas qu'on l'a également surveillé en d'autres endroits, par exemple dans des supermarchés ou au volant de sa voiture, où il pouvait changer sans problème les vitesses avec la main droite. Au surplus, des constatations médicales pertinentes ont été apportées notamment eu égard à l'absence d'atrophie musculaire (c. 5 et 6).

Lorsque l'on établit le revenu d'invalide par le biais de la méthode statistique (ESS), on prend en considération un revenu brut correspondant à une valeur centrale (médiane), qui permet de corriger des valeurs extrêmes (revenus très bas ou très hauts). En principe, la valeur médiane est inférieure à la valeur moyenne. Ainsi, lorsque l'on établit le revenu d'invalide, on ne saurait calculer une moyenne entre les valeurs médianes de deux niveaux de qualification du TA1 (c. 7.2.2). En l'espèce, le TF estime que, au vu du bon niveau professionnel de l'assuré, on doit admettre un niveau de qualification no 3 (c. 7.3.2) et que le facteur de réduction n'est que de 5% eu égard à l'importance moindre de la limitation physique et à l'absence d'autres facteurs de réduction (c. 7.4).

Le TF arrive à la conclusion que le taux d'invalidité retenu par l'autorité précédente et l'administration est trop élevé. Toutefois, l'art. 107 al. 1 LTF prohibe la reformatio in pejus (c. 7.5). Enfin, comme l'assuré a violé son devoir d'avis relatif à l'amélioration de sa situation (art. 31 al. 1 LPGA), la modification de la rente peut avoir lieu avec effet rétroactif (c. 8).

 

TF 8C_207/2012 *

2012-2013

Art. 44 LPGA ; art. 92 LTF

Un recours dirigé contre un jugement incident cantonal qui se prononce sur des motifs de récusation formels soulevés par l’assuré à l’encontre de l’expert désigné par l’assureur est recevable, alors que le TF n’entre pas en matière sur les objections matérielles (rappel de jurisprudence : ATF 138 V 271 c. 1.1). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, le cas soulève des questions de principe, le TF entre en matière, de même que lorsque certains griefs pertinents n’ont pas été examinés par les juges cantonaux (c. 1).

L’expertise pluridisciplinaire doit être privilégiée. La mise en œuvre d’une expertise mono- ou bidisciplinaire ne se justifie que lorsqu’il est évident que la problématique médicale se limite à une seule ou à deux disciplines (c. 3.2). Les experts mandatés ne sont pas liés par les directives de l’assureur (ou du tribunal) s’agissant des disciplines concernées et peuvent les remettre en question (c. 3.3).

Les droits de participation reconnus à l’assuré par l’ATF 137 V 210 lors de la mise en œuvre d’expertises pluridisciplinaires sont également applicables aux expertises mono- et bidisciplinaires. En cas de désaccord, il y a lieu également de statuer par voie de décision incidente. L’assuré a en outre le droit de poser ses propres questions (c. 5.1).

L’attribution aléatoire du mandat d’expertise doit, dans l’hypothèse d’une expertise mono- ou bidisciplinaire, être dans la mesure du possible remplacée par un accord sur le choix de l’expert. Si cela s’avère impossible, une décision incidente est également incontournable (c. 5.2.2.3).

Les considérants de nature appellatoire de l’ATF 137 V 210, s’agissant notamment du contrôle de qualité de l’expertise, sont également transposables aux expertises mono- et bidisciplinaires, le TF avertissant les organes d’application de l’assurance sociale qu’il continuera de surveiller l’évolution de la pratique en matière d’expertises et qu’il se réserve de modifier sa jurisprudence (c. 5.5).

 

TF 8C_663/2013*

2012-2013

Art. 37 al. 4 LPGA; art. 93 LTF

Le jugement cantonal qui statue sur l’indemnité d’office octroyée au conseil au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure administrative est un jugement incident. Un recours direct au TF n’est possible qu’à la condition d’un préjudice irréparable. Dès lors que le montant de l’indemnité d’office peut être attaqué en même temps que la décision finale, cette condition n’est pas remplie. Le recours au TF de l’avocate concernée est donc irrecevable.

 

TF 8C_69/2013 *

2012-2013

Art. 44 LPGA ; art. 93 LTF

S’agissant d’apprécier l’existence d’un dommage irréparable dans le cadre d’un recours contre une décision incidente portant sur la mise en œuvre d’une expertise, le TF rappelle tout d’abord qu’une expertise ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire restreint, compte tenu de la technicité de la matière, alors qu’elle revêt un caractère décisif pour déterminer le droit aux prestations (c. 4.2). La situation doit donc être rééquilibrée grâce aux garanties de procédure. Dans la mesure où il n’existe pas de droit à l’expertise judiciaire, les droits de participation de l’assuré doivent être effectifs au stade de l’expertise administrative déjà. Il n’est pas suffisant que ces droits ne puissent être exercés que plus tard, dans le cadre du contentieux administratif et judiciaire (c. 4.3).

Une expertise injustifiée (à laquelle l’assuré s’oppose) représente une atteinte considérable à l’intégrité physique et psychique. Cela justifie que la condition du dommage irréparable soit considérée comme remplie en procédure cantonale (c. 4.4), mais pas en procédure fédérale, puisque l’assuré peut toujours se plaindre du caractère injustifié de l’expertise avec la décision au fond (c. 4.5). Un jugement cantonal incident par lequel, en l’espèce, le TAF refuse d’entrer en matière sur un recours contre une décision de l’OAIE ordonnant, quant au principe, la mise en œuvre d’une expertise n’est donc pas susceptible d’un recours au TF, faute de préjudice irréparable (confirmation de l’ATF 138 V 271).

Commentaire
Etat de fait La situation à l’origine de cet arrêt est tout à fait banale : un assuré (de nationalité suisse, mais domicilié à l’étranger) s’est adressé à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) en vue d’obtenir des prestations d’invalidité, notamment une rente. Par décision incidente, l’OAIE a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire dont le mandat devait être attribué par le biais de la plate-forme SuisseMED@P. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a refusé d’entrer en matière sur le recours formé par l’assuré à l’encontre de cette décision. Ce dernier a recouru au Tribunal fédéral (TF), concluant à l’annulation du jugement cantonal et au traitement matériel de son recours. Le TF a à son tour refusé d’entrer en matière sur le recours fédéral. Commentaire Introduction La question du droit de l’assuré à la mise œuvre d’une expertise, en particulier à une expertise judiciaire neutre, a fait l’objet de débats nourris et a été réglée de manière claire dans un arrêt de principe. Depuis l’ATF 137 V 210, rendu le 28 juin 2011, la situation est la suivante : il n’existe pas de droit absolu à l’expertise pluridisciplinaire, ni en procédure administrative, ni en procédure judiciaire. Si l’instruction médicale ne permet pas de statuer valablement sur le droit aux prestations, c’est-à-dire s’il subsiste un doute, même faible, l’assureur doit mettre en œuvre une expertise. En cas de désaccord de l’assuré, soit sur le principe, soit sur les modalités de l’expertise, l’assureur doit rendre une décision incidente. Cette décision est directement attaquable devant le tribunal cantonal des assurances. Si ce dernier constate que l’assureur a refusé, à tort, de mettre en œuvre une expertise, le tribunal doit mettre en œuvre une expertise judiciaire (sauf exceptions, non déterminantes ici). Ces principes sont désormais aussi applicables lorsque l’assureur met en œuvre une expertise mono- ou bidisciplinaire (cf. TF 8C_207/2012). La situation dans laquelle l’assuré s’oppose, quant au principe, à la mise en œuvre d’une expertise que l’assureur entend mettre en œuvre n’a jusqu’ici pas fait l’objet de la même attention (les décisions faisant débat ont trait principalement à la désignation de l’expert). L’arrêt commenté pose quelques questions à ce sujet. Nous en examinons trois ici, sans prétention d’exhaustivité. 1.         Les voies de droit contre la mise en œuvre d’une expertise à laquelle l’assuré s’oppose Tout d’abord, le TF indique, dans un raisonnement un brin schizophrène, que la décision incidente ordonnant la mise en œuvre d’une expertise peut, quant à son principe, être attaquée par le biais d’un recours immédiat devant le tribunal cantonal des assurances, la décision étant de nature à causer à l’assuré un préjudice irréparable. En revanche, le recours fédéral n’est pas possible, faute, précisément de préjudice irréparable. Outre le fait que cette différenciation n’est pas propice à une application uniforme du droit, elle ne repose sur aucun critère objectif. La plupart des lois cantonales sur la procédure administrative reprennent en effet textuellement l’art. 93 LTF s’agissant de définir les conditions d’un recours contre une décision incidente (cf. art. 74 LPA-VD, 57 let. c LPA-GE, 120 al. 2 CPJA-FR. L’art. 27 al. 1 LPJA-NE parle de « grave préjudice »). La procédure administrative fédérale est identique (art. 46 PA). D’après la jurisprudence, le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF ne doit pas nécessairement être juridique. Il peut être économique dans la mesure où il ne s’agit pas simplement d’éviter l’allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 135 II 30). En l’espèce, le TF indique pourtant bien, dans l’arrêt commenté, que le préjudice irréparable consiste notamment dans l’atteinte importante à l’intégrité physique et/ou psychique subie par l’assuré expertisé. Il est évident que ce préjudice existe sous l’angle de la législation cantonale autant que sous l’angle de la législation fédérale, de même que son caractère irréparable. Le fait que l’assuré puisse, dans le cadre du recours au fond, contester l’inutilité de l’expertise, ne peut le prémunir d’une atteinte irréparable à son intégrité physique et/ou psychique, bien juridique absolument protégé par la Constitution. En matière d’assurances sociales, il est vrai que la loi postule l’obligation, à charge de l’assuré, de se soumettre aux examens médicaux nécessaires et raisonnablement exigibles (art. 43 al. 2 LPGA). Les mesures médicales mettant en danger la santé physique et/ou psychique de l’assuré sont réputées inexigibles (art. 21 al. 4 in fine LPGA). Même si, dans le cadre du recours contre la décision finale, il est finalement admis que l’expertise voulue par l’assureur était objectivement inutile, ou qu’elle n’était objectivement pas exigible, l’assuré aura, dans l’intervalle, dû subir une atteinte à son intégrité physique qui n’est plus réversible. Compte tenu de l’importance des intérêts en jeu, le recours au Tribunal fédéral doit donc être admis contre un jugement incident confirmant la mise en œuvre d’une expertise à laquelle l’assuré s’oppose.   2.         L’admissibilité de l’expertise réalisée sans droit Se pose ensuite la question du sort qui sera réservé à l’expertise réalisée sans le consentement de l’assuré, et dont il s’avère, dans le cadre du recours au fond, qu’elle était effectivement injustifiée, soit parce qu’elle n’était pas nécessaire, soit parce qu’elle n’était pas exigible. Cette expertise, réalisée en violation d’un bien absolument protégé, objet de garanties constitutionnelles, est une preuve recueillie illicitement. La question de savoir si elle peut être versée au dossier doit donc être tranchée en fonction des règles applicables à cette question : dans l’hypothèse où elle ne fait que confirmer des faits figurant d’ores et déjà au dossier, l’expertise devrait être reçue. Si, en revanche, elle contient des éléments nouveaux ou contredit des informations déjà recueillies, notamment par une précédente expertise, on examinera sa recevabilité à l’aune d’une pesée des intérêts entre, d’une part, l’intérêt privé de l’assuré à ne pas voir le contenu de l’expertise pris en considération dans le cadre de l’instruction de son dossier et, d’autre part, l’intérêt public de la collectivité à ne pas financer des prestations indues (pour un exposé détaillé, cf. Margit Moser-Szeless, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 2013, p. 129). Dans le cadre d’arrêts assez récents (ATF 137 I 327 c. 5.3; ATF 135 I 169 c. 5.5), le TF a admis assez facilement le caractère prépondérant de l’intérêt public. On peut donc légitimement craindre que l’obligation de l’assuré de collaborer à l’établissement des faits (art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA) cimente définitivement l’impossibilité de l’assuré de se soustraire à une expertise, y compris lorsque l’assureur utilise la voie de la « second opinion » pour contrer des rapports médicaux trop favorable à l’assuré (même lorsqu’ils émanent de leurs propres services médicaux ou de leurs propres médecins-conseils).   3.         La valeur probante de l’expertise réalisée sans droit Si l’expertise réalisée est versée au dossier, se pose encore la question de la force probante qu’il convient de lui conférer. En matière d’assurances sociales, l’appréciation des avis médicaux fait depuis plusieurs années déjà l’objet d’une jurisprudence monolithique et plutôt imperméable (arrêt de principe : ATF 125 V 351) qui place au sommet de la hiérarchie l’expertise judiciaire, soit l’expertise mise en œuvre par un tribunal. Vient juste après, précisément, l’expertise commandée par l’assureur à un expert externe en application de l’art. 44 LPGA. Ces expertises se voient reconnaître une pleine valeur probante, à moins que des indices concrets ne mettent en doute sa fiabilité (ATF 137 V 210 c. 2.1-2.3). Loin derrière, vient l’avis du médecin-traitant de l’assuré qui ne peut, au mieux, que susciter ce doute. En bonne logique, si l’expertise illicite est versée au dossier, il n’y a pas lieu de lui créer une catégorie spéciale. Elle acquerra le rang d’expertise administrative, et se verra conférer une valeur probante proche de l’absolu. Les avis médicaux antérieurs, par hypothèse divergents, seront écartés s’ils sont de rang inférieur, et justifieront au mieux une expertise judiciaire neutre s’ils suscitent un doute dans l’esprit du juge, pour autant que l’assuré fasse recours contre la décision au fond en parvenant à mettre en avant les contradictions entre les avis médicaux. D’un point de vue purement pragmatique, cette solution est mauvaise, d’une part parce qu’elle rallonge une procédure déjà compliquée, participant ainsi à l’encombrement des tribunaux et aux risques d’une marginalisation définitive de l’assuré, d’autre part parce qu’elle contribue à l’augmentation des coûts du système (une expertise pluridisciplinaire coûte en moyenne Fr. 9'000.-), ce qui est au moins autant contraire à l’intérêt de la collectivité des assurés que le risque de payer des prestations indues. Conclusion L’arrêt commenté doit être lu en parallèle avec un arrêt 9C_471/2013 rendu le 17 juillet 2013. Dans une situation identique, l’autorité administrative avait, en ordonnant la mise en œuvre de l’expertise à laquelle l’assuré s’opposait, retiré tout effet suspensif à un éventuel recours, en application des art. 97 LAVS, 66 LAI et 55 al. 2 PA. La requête de restitution de l’effet suspensif formée par l’assuré dans le cadre du recours cantonal contre la décision a été rejetée par le juge cantonal. Le TF a déclaré irrecevable le recours de l’assuré (portant à ce stade sur la seule question de la restitution de l’effet suspensif), faute toujours de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Ce second arrêt est encore plus dangereux puisqu’il permet à l’assureur de mettre en œuvre l’expertise avant même que les juges cantonaux n’aient statué sur le recours de l’assuré. En d’autres termes, il est possible de court-circuiter tout simplement l’opposition de l’assuré, vraisemblablement sans préjudice aucun (pour l’assureur) de pouvoir ensuite se prévaloir des résultats de l’expertise. D’un point de vue dogmatique, il est incompréhensible que l’assuré ait moins de droits lorsqu’il s’oppose à une expertise que lorsqu’il la réclame. Une incursion médicale à laquelle l’assuré n’a pas consenti représente une violation de ses droits constitutionnels, qui n’est justifiée ni sous l’angle de l’intérêt public, ni sous l’angle de la proportionnalité. Le TF ne peut donc pas remettre à plus tard l’examen de la constitutionnalité de l’expertise voulue par l’administration, sauf à fouler au pied les principes les plus essentiels de l’Etat de droit. Anne-Sylvie Dupont Remarque : certains éléments de ce commentaire seront publiés dans le cadre de la contribution « Le droit de réplique en droit des assurances sociales », dans l’ouvrage consacré au Droit de réplique, édité par le Prof. François Bohnet à l’occasion de la journée de formation continue organisée par la Faculté de droit de Neuchâtel le 9 novembre 2013.

TF 8C_756/2012

2012-2013

Art. 93 al. 1 LTF; art. 53 al. 1 et 55 al. 1 LPGA ; art. 67 al. 1 PA

Une décision de renvoi à l’autorité inférieure pour nouvel examen est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. En règle générale, une telle décision ne met pas fin à la procédure et n’est pas non plus de nature à causer un préjudice irréparable aux parties. Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l’autorité inférieure appelée à statuer à nouveau et contient des instructions impératives, il est assimilé à une décision finale. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu’elle juge contraire au droit ; à défaut, elle subirait un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. également TF 9C_168/2013).

En l’espèce, la caisse de chômage a recouru contre la décision du Tribunal cantonal lui demandant de rendre une nouvelle décision de sursis à la restitution de prestations litigieuses.

Un acte de défaut de bien, délivré après qu’une décision de restitution de prestations de l’assurance-chômage a été rendue, ne peut être invoqué comme nouveau moyen de preuve important constituant un motif de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA lorsqu’il est produit plus d’une année après sa délivrance. En effet, l’art. 57 al. 1 LPGA, en lien avec l’art. 67 al. 1 PA, prévoit un délai péremptoire de 90 jours dès la découverte du motif de révision pour déposer une demande écrite à l’autorité qui a rendu la décision.

 

TF 9C_475/2013

2012-2013

Art. 44 LPGA ; art. 93 al. 1 LTF

Lorsqu’un office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise mono- ou bidisciplinaire, il s’efforce de trouver un accord avec l’assuré s’agissant de l’expert à désigner (confirmation de l’arrêt 9C_207/2012). Les critiques de l’assuré à l’encontre du processus de désignation ne peuvent toutefois donner lieu à un recours au Tribunal fédéral, à moins qu’il ne soulève des motifs formels de récusation. Les inconvénients structurellement inhérents au système des COMAI ne représentent pas de tels motifs et ont été traités de manière exhaustive à l’ATF 137 V 210 (cf. également 9C_305/2013).

 

TF 9C_486/2013*

2012-2013

Art. 37 al. 4 LPGA; art. 93 LTF

Lorsque la décision de l’assureur social porte exclusivement sur la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA), le recours dirigé contre cette décision donne lieu à un jugement qui doit être qualifié de jugement incident au sens de l’art. 93 LTF. En conséquence, un recours immédiat au TF n’est recevable que si la condition de la menace d’un préjudice irréparable est remplie. En revanche, si la décision de l’assureur social porte sur le droit aux prestations, mais que l’assuré limite son recours à la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, soit que l’assureur ait fait droit à sa demande, soit que l’assuré n’entende par contester le refus, le jugement cantonal est un jugement final au sens de l’art. 90 LTF.

En l’espèce, il s’agit d’un jugement incident, et le recours est jugé irrecevable faute de préjudice irréparable, dès lors que la procédure administrative pour laquelle l'assistance juridique a été refusée est terminée et le mandataire du recourant a déjà fait son travail. Dans une telle situation, l'assuré ne court pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance juridique. Il s'agit exclusivement de savoir qui réglera les honoraires de son avocat. Ce point pourra être résolu de manière définitive une fois qu'aura été rendue une décision sur le fond sur le droit aux prestations de l'assuré.

 

ATF 138 V 227 (f)

2012-2013

Art. 10 al. 2 et 13 al. 2 LPP

Cas de prévoyance « vieillesse » (anticipée) – exclusion de la survenance du cas de prévoyance « invalidité ». Le cas de prévoyance « vieillesse » en raison de la retraite anticipée de l’intéressé s’est produit avant la survenance de l’invalidité, de sorte que l’institution de prévoyance n’est pas tenue de verser des prestations d’invalidité (même si l’incapacité de travail déterminante à cet égard est survenue avant le début de la retraite anticipée, prise par l’intéressé contre son gré).

ATF 138 V 235 (f)

2012-2013

Art. 52 LPP, art. 50 al. 1 et 2 OPP2

responsabilité d’un directeur d’une institution de prévoyance. La diligence requise s’apprécie au regard de critères objectifs et correspond à ce qu’un homme consciencieux et raisonnable, appartenant au même cercle que le responsable, tiendrait pour exigible dans des circonstances identiques. Dans le contexte de la gestion d’une institution de prévoyance, il convient de tenir toutefois compte de la nature particulière du mandat exercé par la personne concernée, ainsi que des impératifs liés à la gestion paritaire instaurée par l’art. 51 LPP. Cela implique qu’il faut, dans chaque situation, apprécier les circonstances qui entourent la participation de la personne concernée à la gestion de l’institution de prévoyance, telles que son éventuelle dépendance envers l’employeur, sa faculté d’accepter ou de refuser son mandat, la taille de l’institution de prévoyance ou encore la complexité particulière des décisions à prendre. La compensation d’une créance en responsabilité avec des prestations pour survivants dues à la veuve d’un ancien organe de la société est possible, sous réserve d’une atteinte au minimum vital.

ATF 138 V 346 (d)

2012-2013

Art. 89bis al. 6 CC, art. 53b LPP

Avec l’entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP, il y a lieu d’appliquer à un fonds patronal de bienfaisance l’art. 53b LPP par analogie concernant la liquidation partielle. Les conditions légales de la liquidation partielle au sens de l’art. 53b al. 1 let. a-c LPP doivent (également) être concrétisées dans le règlement (de liquidation partielle) du fonds patronal de bienfaisance.

ATF 138 V 366 (d)

2012-2013

Art. 65 ss LPP, art. 44 al. 1 OPP2

La réduction d’une rente complémentaire d’un tiers, intervenant dans le cadre d’une garantie réglementaire qualifiée dans le domaine de la prévoyance plus étendue, est admissible. Du point de vue du droit public, un droit acquis n’est pas protégé d’une manière absolue. Ainsi, la mise
en danger extraordinaire de l’équilibre financier de l’institution de prévoyance à très long terme, due pour une part significative à un déficit
structurel, peut justifier la modification unilatérale du règlement (tendant à la réduction de la rente complémentaire), si et dans la mesure où la
contribution d’assainissement ainsi introduite respecte non seulement les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité mais aussi le principe de l’égalité de traitement des destinataires (symétrie des sacrifices).

ATF 138 V 409 (f)

2012-2013

Art. 23 LPP (en relation avec l’art. 88bis al. 2 RAI)

Le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle. Le principe fixé à l’art. 88bis al. 2 RAI peut être appliqué par analogie, selon lequel une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d’une procédure de révision ou de reconsidération ne saurait en principe déployer d’effet rétroactif. Si les conditions permettant la diminution ou la suppression de la rente sont remplies, l’institution de prévoyance est habilitée à procéder à l’adaptation de cette rente, avec effet au premier jour du second mois suivant la notification de la communication y relative, pour autant que la personne assurée ait respecté son obligation de renseigner.

ATF 138 V 420 (d)

2012-2013

Art. 89bis al. 6 CC

L’organe suprême d’un fonds patronal de bienfaisance est tenu d’édicter un règlement de placements. Cependant, les circonstances concrètes du cas peuvent être prises en considération au moment de concevoir le règlement (p. ex. différenciation en fonction de la taille du fonds et des prestations versées).

ATF 138 V 495 (d)

2012-2013

Art. 30e al. 2 LPP, art. 6 et 10 OEPL

L’institution de prévoyance ne viole pas son devoir de diligence lorsqu’elle paie le montant du versement anticipé sur présentation d’un acte de vente notarié, avant même que l’assuré bénéficiaire n’ait été inscrit comme propriétaire au registre foncier.

ATF 138 V 502 (d)

2012-2013

Art. 331 CO, art. 89bis al. 6 ch. 18 CC, art. 71 LPP, art. 57 OPP2

Le recours aux fonds libres d’une fondation pour financer les cotisations d’employeur est inadmissible, hors l’existence d’une fondation de financement au sens strict ou de la dissolution d’une réserve comptable de cotisations d’employeur. Les limites en matière de placements de l’art. 57 OPP2 sont également applicables à un fonds patronal de bienfaisance. Une application (plus) souple de ces limites ne saurait être admise que si la solvabilité du débiteur semble assurée sur le long terme.

ATF 139 V 127 (d)

2012-2013

Art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011)

Le droit de recours du Fonds de garantie LPP contre la Confédération, fondé sur la violation du devoir de surveillance directe sur une institution de prévoyance, doit faire l’objet d’une action au sens de l’art. 73 LPP et non d’une action en responsabilité contre l’Etat.

ATF 139 V 176 (f)

2012-2013

Art. 52 et 56a LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004)

L’action du Fonds de garantie LPP n’est pas subsidiaire par rapport à une éventuelle action fondée sur l’art. 52 LPP. Si, au moment de l’ouverture de l’action, l’ampleur du dommage ne peut pas être mesurée, ni exactement ni approximativement, parce que le bénéfice de la liquidation de l’institution de prévoyance est incertain, le Fonds de garantie LPP peut néanmoins faire valoir l’entier de son préjudice, à la condition que le bénéfice de liquidation soit cédé à l’auteur du dommage. Le dommage doit correspondre à l’aggravation objective de la situation financière de l’institution de prévoyance engendrée par le ou les différents comportements illicites reprochés. La diversité des facteurs (et des acteurs) susceptibles d’influer sur la fortune d’une institution de prévoyance impose d’examiner pour chaque comportement reproché si et dans quelle mesure il est en relation avec le dommage subi par l’institution de prévoyance.

ATF 139 V 66 (d)

2012-2013

Art. 49 LPP, art. 23 al. 1 deuxième phrase des Statuts du 22 mai 1996 de la Caisse d’assurance du personnel du canton de Zurich

En présence d’un caisse de pensions de droit public, la réglementation litigieuse doit être examinée selon les principes généraux d’interprétation des textes légaux (ATF 138 V 102 consid. 5.1). L’allocation transitoire versée aux personnes partiellement invalides doit être échelonnée de la même manière que les rentes versées au titre de l’invalidité dans l’activité habituelle ou de l’invalidité dans une activité de substitution adaptée.

ATF 139 V 72 (d)

2012-2013

Art. 53b et 53d LPP, art. 5 et 48 PA

L’approbation par l’autorité de surveillance d’un règlement de liquidation partielle d’une institution de prévoyance ne constitue pas un acte législatif mais doit être qualifiée d’acte administratif au sens d’une décision en constatation de droit. La qualité pour recourir des employeurs et
des destinataires (assurés actifs et passifs) contre l’approbation du règlement de liquidation partielle par l’autorité de surveillance leur est reconnue seulement dans la mesure où ceux-ci sont actuellement lésés par une obligation résultant dudit règlement.

TF 2C_153/2013*

2012-2013

Art. 11 al. 1 et 51 LPP ; art. 13 al. 1 LTVA ; art. 16 al. 3 OTVA

Tout employeur doit s’affilier auprès d’une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle, qui tient une comptabilité entièrement séparée, en particulier de celle de l’employeur.

La LTVA prévoit, pour les entités ayant leur siège ou un établissement stable sur le territoire de la Confédération qui sont réunies sous une direction unique, la possibilité de demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d’imposition ; art. 13 al. 1 LTVA). L’art. 16 al. 3 OTVA prévoit toutefois que les institutions de la prévoyance professionnelle ne peuvent pas être membre d’un groupe.

En l’espèce, le TF constate que l’art. 16 al. 3 OTVA viole le principe de la séparation des pouvoirs et que cette disposition n’a pas de base légale : dans le cas d’une société de service, filiale à 100% en mains de l’institution de prévoyance, il n’y a pas de « direction unique » au sens de l’art. 13 al. 1 LTVA et donc pas de besoin de protection particulière de cette dernière. Au demeurant, l’examen de la légalité d’une participation d’une caisse de pensions dans une société anonyme active dans la gestion et l’administration d’institutions de prévoyance est du ressort des autorités de surveillance (art. 61 ss LPP) et non des autorités fiscales.

TF 9C_10/2013

2012-2013

Art. 11 al. 2, 53b al. 1 let. b LPP, 66 al. 1, 69 al. 2 (en vigueur jusqu’au 31.12.2011), 86b al. 1 LPP ; art. 19 LFLP ; art. 102 ss CO

Un découvert technique au sens de l’art. 19 LFLP doit-il être pris en charge par l’employeur en cas de liquidation partielle d’une institution de prévoyance publique dérogeant au principe du bilan de caisse fermée prévu par l’art. 69 al. 2 LPP (c. 1.2) ?

Selon l’analyse du droit cantonal et des circonstances historiques, le règlement de liquidation partielle est applicable sans le consentement préalable des intéressés, en l’occurrence les enseignants des écoles communales; les statuts des institutions de prévoyances publiques ne nécessitent aucune réserve de modification. Une adhésion d’office de la commune à une institution de prévoyance déterminée déroge à l’art. 11 al. 2 LPP, si bien qu’il n’y a pas d’affiliation rétroactive (c. 3.2).

D’un point de vue qualitatif, il ne fait aucun doute que le transfert de 16 enseignants de l’école primaire et maternelle de la caisse de pension du canton de Soleure à celle du canton d’Argovie (suite à la création d’un nouveau cercle scolaire) est une mesure de réorganisation au sens de l’art. 53b al. 1 let. b LPP (c. 4.3.1). En l’espèce, en raison du principe de l’égalité de traitement, le TF a également considéré cette restructuration conforme au droit du point de vue quantitatif (c. 4.3.2 et 4.4).

En tant qu’employeur, la commune soleuroise a été suffisamment informée par la publication de l’approbation du règlement de liquidation partielle dans la feuille officielle, puisque l’institution de prévoyance n’a un devoir d’information qu’envers les assurés et non envers les employeurs (art. 86b al. 1 LPP) (c. 5.1). L’obligation de participer au déficit était connue par la commune depuis août 2006 déjà (préparation du règlement de liquidation partielle) de sorte qu’un désaccord sur ce point devait être exprimé au plus tard après la publication dans la feuille officielle à la fin mars 2008 (c. 5.3).

En l’absence de disposition légale spécifique, le taux de l’intérêt moratoire est fixé à 5% conformément aux art. 102 ss CO (c. 7).

TF 9C_1033/2012*

2012-2013

Art. 24 OPP2

Conformément à l’art. 24 al. 2, 2e phr. OPP2, le revenu d’une activité lucrative susceptible d’être encore réalisé par les bénéficiaires d’une rente d’invalidité partielle – le «revenu résiduel» – peut être pris en compte dans le cadre du calcul de la surindemnisation.

Dans l’arrêt 134 V 64 consid. E.4.2.1, le TF était parvenu à la conclusion que dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la surindemnisation des personnes partiellement invalides ne se calcule depuis le 1er janvier 2005, plus seulement sur la base de revenu effectivement réalisé, mais aussi sur la base du revenu raisonnablement exigible. Ce dernier est réputé correspondre au revenu d’invalidité pris en considération par l’office AI (principe de la congruence entre le revenu d’invalide et le revenu que l’intéressé pourrait encore vraisemblablement réaliser). La personne assurée a le droit d’être entendue sur sa situation personnelle et sa position concrète sur un marché du travail approprié au cas d’espèce. Le Tribunal fédéral exigeait déjà un devoir de collaboration correspondant de la part de la personne partiellement invalide.

Dans cet arrêt, le TF a repris et approfondi les notions de droit d’être entendu et de devoir de coopération de la personne partiellement invalide.

L’institution de prévoyance qui prévoit de réduire les prestations d’invalidité du régime obligatoire doit au préalable entendre l’assuré partiellement invalide sur les circonstances personnelles ou liées au marché de l’emploi qui lui rendent difficile ou l’empêchent de réaliser un revenu résiduel d’un montant aussi élevé que le revenu d’invalide. L’assuré partiellement invalide est, en contrepartie, tenu de coopérer. Concrètement, il doit alléguer et motiver les raisons personnelles déterminantes, ainsi que les possibilités effectives sur le marché du travail, qui l’empêchent de réaliser un revenu résiduel équivalant au revenu d’invalide, et fournir, si possible, des justificatifs, notamment donner la preuve que ses efforts pour trouver un emploi sont restés vains. Lors d’une réduction de la prestation de la part de l’institution de prévoyance, une simple communication écrite ne suffit pas pour que le droit d’être entendu soit garanti. Sa mise en œuvre requiert en règle générale une invitation expresse à s’exprimer sur la possibilité d’obtenir effectivement un revenu résiduel d’un montant équivalant au revenu d’invalide. L’institution de prévoyance est libre d’accorder à l’assuré un délai approprié pour faire valoir ses objections. Il suffit qu’elle lui accorde la possibilité de s’exprimer. Elle n’est pas obligée de recourir à l’exercice du droit de faire valoir ses objections. Mais, elle doit, de sa propre initiative, tenir compte des circonstances résultant du dossier.

D’un point de vue temporel, le droit d’être entendu ne doit pas être accordé au préalable, à savoir avant le moment de la prise en compte. La réduction de la rente d’invalidité versée dans le cadre de la prévoyance en raison d’une surindemnisation est donc déjà possible, pour la période écoulée, avant que le droit d’être entendu soit accordé une première fois (TF 9C_592/2009 c. E 3.3). Il n’existe aucune base juridique permettant d’accorder un délai de carence, de préavis ou d’adaptation.

Quant à la question de la prise en compte d’un revenu résiduel supposé réalisable équivalant au montant du revenu d’invalide déterminé par l’office AI, le TF précise que l’âge avancé n’exclut pas à lui seul l’exploitation de la capacité de travail résiduelle. L’influence de l’âge sur la possibilité de mise en valeur du potentiel existant sur un marché de l’emploi équilibré ne peut être jugée à partir de règles générales. Tout dépend des circonstances du cas concret, à savoir le type de problème de santé et la nature du handicap ainsi que ses conséquences. Le temps prévisible pour la reconversion et l’instruction de la personne invalide, et, dans ce contexte également, sa personnalité, ses compétences et ses aptitudes, sa formation, sa carrière professionnelle ou l’utilisation de son expérience professionnelle dans sa branche de formation initiale sont, entre autres, déterminants. Ces circonstances personnelles que l’institution de prévoyance a pu constater à partir des données dont elle dispose peuvent empêcher la réalisation d’un revenu si, très vraisemblablement, aucun autre employeur n’est disposé à engager la personne partiellement invalide dont la capacité d’activité résiduelle est fortement réduite. Du fait que cette personne est proche de la retraite au moment déterminant, dans le cas présent environ quatre ans, un employeur se refusera très vraisemblablement à prendre les risques qu’implique son embauche, notamment des absences liées à sa maladie et une longue période d’adaptation. Le TF a ainsi réfuté la supposition que le revenu d’invalide défini par l’office AI coïnciderait avec le revenu d’une activité lucrative raisonnablement exigible conformément à l’art. 24 al. 2 OPP2. En l’absence d’une telle congruence, l’institution de prévoyance ne pourra vraisemblablement pas réduire les prestations d’invalidité. La cause est renvoyée à l’instance précédente.

Le TF n’a pas répondu à la question de savoir si l’instance précédente doit renoncer dans la pratique à une prise en compte à partir d’un certain degré d’invalidité, et lequel. Il n’a pas non plus répondu à la question de savoir, si au regard du parallélisme dans le calcul de la surindemnisation entre la prévoyance professionnelle et les prestations complémentaires, il ne fallait pas retenir la même limite d’âge de 60 ans pour la prise en compte du revenu hypothétique du bénéficiaire d’une rente d’invalidité partielle, telle qu’elle est appliquée dans le domaine des prestations complémentaires.

 

TF 9C_114/2013*

2012-2013

Art. 49 al. 2 LPP; 44 OPP2

Analyse du caractère admissible de la décision prise par une institution de prévoyance professionnelle enveloppante de ne pas servir, sur la base d'une analyse prospective, des intérêts sur les avoirs de vieillesse pour deux années, à cause de la suspicion d'un découvert, étant précisé que la réduction du taux d'intérêt à 0% ne concerne que les assurés ayant fait valoir des prestations au cours des années incriminées, mais non pas ceux qui ont fait valoir des prestations ultérieurement.

Il n'existe aucune prescription fixant un taux d'intérêt pour les prestations surobligatoires (art. 49 al. 2 LPP). On doit donc se référer au règlement de l'institution concernée. Toutefois, selon l'art. 44 OPP2, en cas de découvert, l'institution concernée doit prendre les mesures qui s'imposent pour retrouver l'équilibre. Une mesure peut très bien consister en la réduction ou la suppression du taux d'intérêt (c. 3).

Le TF estime qu'il est admissible qu'un taux différent soit prévu pour les assurés qui touchent une prestation en cours d'année que pour ceux qui font valoir leurs droits postérieurement. Il se livre à une interprétation du règlement de l'institution et estime que la solution retenue n'est contraire ni au principe de la confiance ni à celui de l'interpretatio contra stipulatorem. Quant au grief de l'arbitraire, il ne peut être analysé, faut d'une substantification conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (c. 4). On ne saurait non plus se plaindre d'un traitement contraire au principe de l'égalité. En effet, le traitement différent des assurés, selon qu'ils perçoivent une prestation en cours d'année ou postérieurement, se justifie objectivement. Il serait peu opportun de devoir attendre la fin d'une année pour calculer l'intérêt dû sur une prestation déjà versée (c. 5), étant précisé que le taux d'intérêt n'est déterminé qu'après la fin du dernier trimestre de l'année concernée. Se pose également la question de l'admissibilité d'une réduction à zéro de l'intérêt, lorsque l'on constate postérieurement qu'il existe en réalité un taux de couverture supérieur à 100%. Cette question s'analyse en relation avec le principe de l'imputation (c. 6). S'il existe un découvert au sens de l'art. 44 OPP2, l'institution enveloppante est autorisée à réduire, voire à supprimer, l'intérêt. Après une longue analyse, le TF estime que la réduction à zéro de l'intérêt est admissible, même si cette réduction est décidée uniquement à titre préventif (suspicion d'un découvert), alors que, en réalité, il existait un excédent. Il suffit que les dispositions minimales soient respectées, ce qui se vérifie en effectuant la Schattenrechnung (c. 9.1). Néanmoins, la suppression de l'intérêt est soumise à des conditions drastiques (c. 9.2): il ne s'agit pas d'une mesure que l'on peut ordonner à la légère. Elle doit être motivée soigneusement et être adaptée à l'institution concernée, les effets étant différents selon l'âge moyen des assurés. Au surplus, une telle mesure n'est autorisée que s'il existe un avoir de vieillesse surobligatoire.

TF 9C_162/2013

2012-2013

Art. 10 al. 3, 23 lit. a, 24 al. 1, 26 et 73 LPP

La qualité d’assuré doit exister au début de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité (art. 23 let. a LPP), mais pas nécessairement lors de la survenance ou de l’aggravation de l’invalidité. La perte de la qualité d'assuré ne constitue donc pas un motif d'extinction du droit aux prestations (art. 26 al. 3 LPP a contrario). Par contre, si l’incapacité de travail déterminante a commencé avant la naissance du rapport d’assurance, l’institution de prévoyance n’est pas tenue d’accorder des prestations (c. 2.1.1).

L’incapacité de travail est pertinente si elle est d’au moins 20 % dans l’ancienne activité. Les atteintes à la santé doivent avoir des conséquences évidentes sur les relations de travail ; des avis médicaux théoriques et rétrospectifs, des années plus tard, ne suffisent pas pour établir une telle incapacité (c. 2.1.2).

Le TF a laissé ouverte la question de savoir si la prolongation de la couverture d’assurance pendant un mois selon l’art. 10 al. 3 LPP s’applique également aux bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage (c. 2.4).

S’agissant de l’indemnité de partie, les art. 56 à 62 LPGA ne sont pas applicables aux procédures en matière de prévoyance professionnelle. Les dispositions de procédure de l’art. 73 LPP ne règlent pas non plus cette question, qui relève exclusivement du droit cantonal. Le TF se limite ainsi à examiner si l’application des dispositions cantonales viole le droit fédéral, en particulier l’interdiction de l’arbitraire (c. 4.3.1).

 

TF 9C_176/2013

2012-2013

Art. 23 lit.a LPP

Le TF rappelle sa jurisprudence en ce qui concerne l’exigence du double critère de la connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail et le décès pour justifier le droit aux prestations d’un fonds de prévoyance professionnelle. La relation de connexité temporelle suppose qu’après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une période d’une certaine durée, que la jurisprudence n’a jamais définie d’une manière absolue et exhaustive. L’existence d’un tel lien doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, telles que la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre – ou ne pas reprendre – une activité lucrative (TF 9C_169/2009).

Dans le cas d’espèce, le TF a confirmé l’appréciation des juges cantonaux selon laquelle il existe un lien de connexité matérielle entre la dépression dont avait souffert l’assuré, l’incapacité de travail subie aux mois d’octobre et novembre 2006 et le suicide de ce dernier, le 26.07.2007. Le TF a considéré que la juridiction cantonale n’avait pas procédé à une appréciation des preuves arbitraire ou lacunaire en niant par contre l’existence d’un lien de connexité temporelle, constatant qu’il s’était écoulé plus de huit mois entre la dernière attestation médicale d’incapacité de travail et le décès survenu le 26.07.2007, mois pendant lesquels l’assuré avait repris son activité professionnelle à 100%. La juridiction cantonale n’a pas violé son obligation d’instruire, consacrée à l’art. 73 al. 2 in fine LPP en renonçant à mettre en œuvre l’expertise médicale requise par la veuve et les deux orphelines de l’assuré décédé.

TF 9C_200/2013

2012-2013

Art. 35a LPP

Pour le TF, le fait qu’un office AI n'a pas pu supprimer la rente d'invalidité avec effet rétroactif faute de violation du devoir d'information à son égard ne remet pas en cause le caractère indu des montants perçus durant la période litigieuse dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

Permettre à l'institution de prévoyance d'attendre qu'une décision soit rendue dans la procédure de révision de l'assurance-invalidité avant de faire courir le délai de prescription/ péremption pour réclamer les prestations indûment touchées (cf. TF 9C_611/2010) ne signifie pas pour autant que l'institution de prévoyance ne pourrait pas dans certains cas procéder de son propre chef à l'évaluation du degré d'invalidité.

En ce qui concerne les conditions liées à une éventuelle remise de l'obligation de restituer, le TF a rappelé que les conditions de l'art. 35a al. 1 LPP sont cumulatives.

En l’espèce, l’assuré avait omis de communiquer directement à l’institution de prévoyance la reprise d'une activité lucrative en qualité de psychiatre indépendant, tout en continuant à percevoir des prestations de la prévoyance professionnelle. Une telle omission doit être considérée comme une négligence grave excluant toute bonne foi.

Les juges fédéraux ont confirmé que le fait d'avoir informé l'office AI de la reprise d'une activité lucrative ne dispensait pas l’assuré de son devoir de renseigner également l’institution de prévoyance à ce sujet. Il ne pouvait pas non plus partir de l'idée que les deux organismes communiquaient entre eux et que cet élément le libérait de son devoir d'information à l'égard de la fondation de prévoyance, ce d’autant plus que son obligation d’informer lui avait été expressément rappelée par écrit.

 

TF 9C_275/2012

2012-2013

Art. 11 al. 1 et 2 LPP; art. 11 al.1 et 16 al. 1 CO

La recevabilité d’une action en constatation de droit est en principe subsidiaire lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire. Dans le cas d’espèce, le TF a reconnu au recourant un intérêt digne de protection à ce qu’une décision définitive soit rendue concernant l’existence ou non d’un rapport contractuel entre l’employeur et la fondation de prévoyance.

La convention d’affiliation entre un employeur et une institution de prévoyance est un contrat sui generis au sens propre, pour la conclusion duquel il y a lieu d’appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 476 c. 1.4). La présomption posée par l’art. 16 CO, selon laquelle la forme réservée est une condition de la validité du contrat, peut être renversée par la preuve que les parties ont renoncé, après coup, à la réserve de la forme conventionnelle, que ce soit expressément ou par acte concluant. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que le contrat d’adhésion complété par l’employeur accordait aux personnes à assurer une couverture provisoire de prévoyance qui s’éteignait au plus tard 60 jours après la réception de la demande d’adhésion, que la prime rétroactive réclamée pour la période échue devait être versée avant l’enregistrement du contrat, que cette prime avait été payée et que l’employeur ne pouvait dès lors pas s’imaginer, à la lecture de ce courrier, qu’une évaluation du risque à assurer aurait été en cours ou que d’autres motifs auraient poussé l’institution de prévoyance à différer sa décision quant à la conclusion du contrat. Dans cette situation particulière, et si à ce stade l’institution de prévoyance voulait éviter de se voir liée contractuellement, en application de la théorie de la confiance, elle aurait dû informer la recourante qu’elle réservait encore sa décision définitive. Ainsi, l’employeur pouvait déduire de bonne foi du courrier reçu selon lequel l’enregistrement du contrat dépendait du seul versement de la prime qui lui était réclamé, que l’intimé avait renoncé tacitement à l’exigence de forme conventionnelle ressortant du contrat d’adhésion. Le TF retient qu’un contrat d’affiliation a été conclu entre l’employeur et l’institution de prévoyance à la date du paiement par l’employeur du montant correspondant à la prime rétroactive.

 

TF 9C_275/2013

2012-2013

Art. 34a LPP; art. 24 al. 2 OPP2

Dans le cadre du calcul de surindemnisation destiné à éviter un avantage injustifié en faveur d’un assuré (art. 34a LPP), les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leur règlement de prévoyance la prise en compte d’un revenu hypothétique, selon l’art. 24 al. 2 OPP2.

Par revenu hypothétique, il faut entendre le revenu de remplacement qu’un assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (art. 24 al. 2 2e phrase OPP2). Il existe une présomption (réfragable) que le revenu avec invalidité déterminé par l’Office AI correspond au revenu à prendre en considération par l’institution de prévoyance. Le principe de l’interdiction de la surindemnisation dans le domaine de la prévoyance professionnelle ne permet toutefois pas (forcément) à l’institution de prévoyance de reprendre les calculs de l’assurance-invalidité qui peut, elle, se fonder sur un revenu hypothétique sur un marché du travail équilibré. Il appartient alors à l’assuré de démontrer que, dans le cas particulier, il faut s’écarter du revenu d’invalide pris en compte par l’Office AI pour déterminer son degré d’invalidité, en démontrant que, par exemple, malgré toutes ses démarches pour trouver un emploi, ses efforts sont restés vains.

Dans le cas d’espèce, le TF a admis les calculs de l’institution de prévoyance jusqu’à la fin du délai-cadre de l’assurance-chômage (31 mars 2011), qui avait admis les efforts de l’assuré et avait pris en compte un autre revenu que celui d’invalide retenu par l’Office AI (pleins droits). Pour la période postérieure au 1er avril 2011, les juges fédéraux ont admis un droit (réduit) à des prestations d’invalidité de l’institution de prévoyance, mais en tenant toujours compte d’un revenu hypothétique au sens de l’art. 24 al. 2 OPP2.

TF 9C_315/2013

2012-2013

L’obligation de prestation par une ancienne institution de prévoyance professionnelle en cas d’invalidité de l’assuré suppose un lien factuel et temporel étroit entre l’incapacité de travail et l’invalidité (c. 2.2).

La désignation du moment auquel est apparue l’incapacité de travail dont la cause a mené à l’invalidité est une question de fait (art. 23 LPP). La définition des critères de fixation du moment où l’on est confronté à une incapacité de travail juridiquement pertinente est une question de droit (c. 2.3).

Dans la procédure de prévoyance professionnelle, l’autorité est tenue par l’état de fait retenu et la décision rendue par l’assurance-invalidité, à moins que celle-ci soit tombée dans l’arbitraire (c. 3.1).

Le moment à prendre en compte n’est pas celui où le fait pathologique a commencé à se développer, mais celui où la pathologie a atteint un degré entraînant une incapacité de travail durable et considérable (c. 4.2). Ce moment doit être établi  simultanément avec une probabilité quasi certaine. Cette preuve ne peut pas être remplacée par des suppositions postérieures (c. 4.3).

L’établissement d’une incapacité de travail dont la cause a entraîné l’invalidité nécessite enfin la présence d’une diminution de la performance au travail pertinente au sens du droit de la prévoyance professionnelle et du droit du travail (c. 4.4).

 

TF 9C_324/2013

2012-2013

Art. 5 LFLP

Conformément à l’art. 5 LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il quitte définitivement la Suisse (l'art. 25f étant réservé), lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré (al. 1). Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire (al. 2)

Selon la formulation claire de cette disposition, un consentement écrit n’est prévu et nécessaire que dans le cas d’assurés mariés ou vivant dans un partenariat enregistré (c. 4.1).

Les règles régissant la prévoyance professionnelle, et en particulier l’art. 5 LFLP, ne prévoient pas de devoir d’examen de l’institution de prévoyance professionnelle quant au paiement en espèce de la prestation de sortie d’un assuré divorcé, dans le sens que l’institution devrait s’assurer de l’exécution conforme du partage des prestations LPP. Un tel devoir d’examen ne peut pas non plus être déduit des principes généraux du droit (ATF 135 V 425 c. 6.6.2 et 6.6.3) (c. 4.2).

Un devoir d’examen automatique peut toutefois être justifié lorsque l’institution de prévoyance professionnelle a été impliquée dans la procédure de divorce et que le Tribunal de divorce lui a communiqué la décision exécutoire relative aux aspects la concernant (c. 4.2).

TF 9C_399/2013

2012-2013

Art. 35a al. 2 LPP; 25 al. 2 LPGA

Le TF confirme que le délai de prescription (ou de péremption : question laissée ouverte une fois encore) d’une année (délai relatif) de la créance en restitution en vertu de l’art. 35a al. 2 LPP commence à courir au moment où l’institution de prévoyance prend connaissance de l’entrée en force de la décision de révision de l’Office d’assurance-invalidité (c.3.1). En outre, lorsque l’assuré a violé son devoir d’informer, le délai de prescription absolu ne commence exceptionnellement à courir qu’à compter de la connaissance effective par l’institution de prévoyance des faits donnant lieu à la créance en restitution. Ce délai est par ailleurs de 10 ans et non de 5 ans en vertu de l’art. 35a al. 2 LPP, cette disposition étant dépourvue de portée propre dans l’hypothèse d’une violation qualifiée par l’assuré de son devoir d’informer (c. 3.2).

 

TF 9C_41/2013

2012-2013

 

Art. 42 al. 2 LTF ; art. 98 LPP ; lettre f des dispositions transitoires revision LPP

Assuré en prévoyance professionnelle, victime en 1999 d’une maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante). Détermination du droit à la rente selon les dispositions LPP en vigueur au moment de la décision ou au moment de la naissance des causes de l’incapacité de travail.

Selon l’art. 41 al. 2 LTF, l’autorité cantonale ne viole pas les exigences de motivation lorsqu’elles motivent de manière circonstanciée les motifs pour lesquels elle est convaincue de l’invalidité et de son origine. De même, cette autorité a établi des faits pertinents de façon adéquate en constatant l’existence d’un lien de connexité temporelle et matérielle entre l’incapacité de travail présentée par l’assuré durant son affiliation à la caisse de pension recourante et l’invalidité reconnue par la suite.

Il découle de la lit. f des dispositions transitoires de la première révision de la LPP que les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle nées avant le 1er janvier 2005 restent régies par l’ancien droit, qui s’applique également lorsqu’un taux d’invalidité d’au-moins 40% n’avait alors pas encore été constaté mais était seulement possible ou virtuel. Or, l’invalidité de l’assuré - dont l’incapacité de travail en 2007 se trouve dans un rapport de connexité temporelle et matérielle avec l’incapacité de travail apparue pendant la période d’affiliation - est apparue bien avant le 1er janvier 2005. Son cas reste donc soumis à l’ancien droit qui ne prévoit pas l’octroi d’un quart de rente.

Le TF précise que le jugement dans lequel l’autorité cantonale ne fait que constater un droit aux prestations quant aux principes, conformément aux conclusions de l’action comme en l’occurrence, mais ne chiffre pas le montant de ces prestations, n’est pas contraire au droit fédéral.

 

TF 9C_419/2013

2012-2013

Art. 23 lit. a, 24 et 26 LPP

C’est l’institution de prévoyance auprès de laquelle la personne est assurée au moment où survient l’incapacité de travail (qui est à la base de l’invalidité) qui doit prendre en charge le cas. Il ne s’agit pas forcément de celle auprès de laquelle elle est assurée au moment de l’invalidité.

Est déterminant le moment où l’incapacité de travail a été visible, par exemple une perte de rendement perceptible, constatée par l’employeur, qui a éventuellement même engendrée une mise en demeure, ou des absences inhabituellement fréquentes en raison de problèmes de santé (c. 2.2).

La réduction du temps de travail pour raison de santé constitue un indice important, mais ne suffit en général pas à elle seule à prouver une diminution fonctionnelle de la capacité de travail. Il faut en principe en plus disposer d’attestations médicales établies sur le moment constatant que la réduction du pensum de travail est due au problème de santé. On peut renoncer aux attestations lorsque d’autres circonstances, telles que des absences répétées pour maladie, permettent de conclure que la réduction du temps de travail est objectivement causé par le problème de santé (c. 2.3).

Les décisions des offices AI lient en principe les institutions de prévoyance professionnelle. Ceci vaut par exemple pour les conditions d’une rente, son montant et son point de départ (c. 2.4).

Le cas d’espèce concerne un assuré souffrant de sclérose en plaque.

 

TF 9C_451/2013*

2012-2013

Art. 53d LPP, 27g et 27h OPP2

Clarifiant une notion interprétée de diverses manières en doctrine, le Tribunal fédéral a jugé que pour déterminer si un droit (collectif) aux provisions existe, au sens de l’art. 27h al. 1 OPP2, il y a lieu d’examiner uniquement si des risques actuariels sont cédés par l’ancienne institution de prévoyance, indépendamment de la couverture effective des risques actuariels par la nouvelle institution de prévoyance.

En tenant compte du principe fondamental de l’égalité de traitement entre les assurés (actifs et pensionnés ; de l’effectif sortant ou restant), et des bases techniques reconnues, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le collectif d’assurés sortants avait droit à une partie des provisions pour modifications des bases techniques, pour variation des risques (décès et invalidité), pour les retraites anticipées ainsi que pour les cas d’invalidité imminents.

 

TF 9C_503/2013

2012-2013

Art. 23 LPP

Pour apprécier le lien de connexité temporelle, il y a lieu de prendre en considération les rapports perçus vers l’extérieur par les tiers dans le monde du travail,  tel le fait qu'un assuré perçoit pendant une longue période des indemnités journalières de l'assurance-chômage en tant que personne à la recherche d'un emploi qui dispose d'une aptitude entière au placement.

Si l'occupation successive d'emplois de courte durée peut résulter de difficultés d'adaptation, pareille situation peut tout aussi bien s'expliquer par le simple fait qu’un assuré ne disposait pas de titre professionnel et qu'il lui était dès lors difficile de se positionner sur le marché du travail et d'y trouver une occupation adéquate.

En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré, en tenant compte notamment du fait qu’aucun employeur n’avait licencié l’assurée en raison d'un rendement insuffisant et que tous les certificats de travail rapportaient une excellente appréciation de la qualité du travail effectué, que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité se situait en 2006 comme l’avait décidé l’Office AI compétent, et non en 2000.

TF 9C_568/2013

2012-2013

Art. 79b LPP; 9 Cst

Le principe de la bonne foi ancré à l’art. 9 Cst protège le citoyen dans la confiance placée dans les assurances reçues des autorités, par exemple pour exiger d’une caisse de pensions de droit public auprès de laquelle il est assuré de déroger aux dispositions légales et réglementaires la régissant.

A supposer qu’il existe une obligation légale d'information ou que la communication régulière de certificats de prévoyance ne mentionnant pas la part de la prestation de sortie transférée lors du divorce puisse correspondre à ce que la jurisprudence entend par transmission d'une information ou d'une décision erronées, encore faut-il que les conditions cumulatives du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi soient toutes remplies pour que l'intimé puisse racheter des années d'assurance à des conditions passées.

Un assuré peut ou doit se rendre compte de l'inexactitude des renseignements obtenus au moyen des certificats de prévoyance dans la mesure où il est patent et où il n'est pas nécessaire d'être juriste ou actuaire pour comprendre que l'amputation d'une partie de la prestation accumulée dans un but de prévoyance à la suite d’un partage des prestations de sortie consécutif au divorce a nécessairement des répercussions sur les prestations versées lorsqu'un cas de prévoyance se réalise.

 

Il ne peut donc pas valablement se fonder sur l’art. 9 Cst pour racheter des années d'assurance (art. 79b al. 4 LPP) selon des anciennes conditions plus avantageuses.

 

TF 9C_569/2013

2012-2013

Art. 23 lit. a LPP

Admission du lien de connexité temporel de l’invalidité pour troubles schizo-affectifs avec la première incapacité de travail.

Le TF se réfère à sa jurisprudence concernant l’interruption du lien de connexité temporel en cas de reprise d’une activité raisonnablement exigible.

Il constate, dans le cas d’espèce, que les traitements n’ont pas empêché l’évolution de la maladie, dont le diagnostic était imprécis au départ, faisant échouer la reprise d’une activité professionnelle tentée de nombreuses fois.

La preuve de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité doit être rapportée en principe en temps réel (« echtzeitlich »), ce qui exclut les hypothèses et spéculations. Le recouvrement de la capacité de travail s’apprécie cependant aussi en fonction des connaissances acquises ultérieurement (c. 5.3).

Dans le cas de troubles à évolution intermittente, il convient en particulier d’examiner si la reprise d’une activité professionnelle s’inscrit dans une perspective de reprise de l’activité sur le long terme. Il n’y a pas de rétablissement de la capacité de gain, si la reprise de l’activité conduit à une aggravation des  symptômes et à de nouvelles incapacités de travail (c. 6.1).

 

TF 9C_599/2013

2012-2013

Art. 23 lit. a LPP

Est redevable des prestations obligatoires de la prévoyance professionnelle invalidité l’institution de prévoyance chez qui la personne était assurée au moment précis où est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (art. 23 a LPP). La connexité matérielle est admise lorsque l’atteinte à la santé à l’origine de l’incapacité de travail est la même que celle qui a conduit à l’incapacité de gain. La connexité temporelle existe lorsque la personne assurée n’a pas récupéré une capacité de travail pendant un temps en principe supérieur à trois mois postérieurement à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’institution de prévoyance reste responsable et doit accorder ses prestations si la perte de rendement fonctionnel dans la profession ou le domaine d’activité relevant s’élève encore au moins à 20 %.

En l’espèce, l’institution de prévoyance auprès de laquelle était affilié l’assuré d’août 1999 à août 2001 conteste en vain devoir accorder une rente de la prévoyance invalidité à partir de mars 2006. Selon le TF, la survenance temporelle de l’incapacité de travail doit être établie de manière précise, ce qui exclut d’accorder une force probante aux hypothèses et aux suppositions subséquentes.

En revanche, lorsque l’évolution de la maladie (ici: angoisses et phobies depuis 1997) est clairement documentée, les appréciations médicales rétrospectives peuvent être prises en compte pour compléter l’analyse de la perte de rendement de l’assuré entre deux périodes d’affiliation à des caisses de pension. Le fait d’exercer une activité à 80 % pour des raisons personnelles sans lien avec la pathologie initiale ainsi que l’existence d’une aptitude au placement de 100 % vis-à-vis de l’assurance-chômage ne sont pas des éléments suffisants pour remettre en question la perte de rendement de 20 % attestée par le psychiatre-traitant ainsi que par l’expertise réalisée en janvier 2006.

En conclusion, l’institution de prévoyance avec affiliation d’août 1999 à août 2001 est jugée toujours responsable pour l’invalidité survenue en juin 2004, mais avec effet dès mars 2006.

 

TF 9C_613/2013

2012-2013

Art. 8 al. 2 Cst.; art. 20a LPP

B. est décédé en janvier 2012 alors qu’il était affilié à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de la police et de la prison de Genève. Son concubin S. a demandé à cette caisse le versement d’une rente en qualité de concubin survivant. Cette demande a été rejetée dès lors que les statuts de la caisse ne prévoient l’octroi de prestations qu’en faveur du conjoint ou du partenaire enregistré survivant. S. a recouru jusqu’au TF en se prévalant notamment de l’interdiction constitutionnelle de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) et du fait que l’art. 20a LPP permet aux caisses de pension d’octroyer des prestations aux concubins survivants, possibilité dont elles feraient largement usage. Le recourant se prévaut également d’une jurisprudence récente qui assimilerait de manière générale les concubins survivants aux conjoints survivants.

Le TF retient que l’interprétation des statuts de l’intimée ne permet nullement de déduire qu’elle a voulu étendre aux concubins les prestations destinées aux conjoints et aux partenaires survivants. En outre, la référence à la jurisprudence récente en matière de responsabilité civile est vaine. Certes, dans l’ATF 138 III 157, le TF a admis qu’un concubin pouvait à certaines conditions être considéré comme un « proche » ce qui lui ouvrirait la voie, en présence de circonstances particulières, à une indemnité à titre de réparation du tort moral en cas de mort d’homme fondée sur l’art. 47 CO. Cet arrêt concernait toutefois une question spécifique du droit de la responsabilité civile et ne permet nullement d’assimiler, de manière générale, les concubins survivants aux conjoints survivants.

 

TF 9C_613/2013

2012-2013

Art. 20a LPP

Le TF devait statuer sur une demande formulée par un concubin survivant, tendant à l’octroi des prestations prévues en faveur des conjoints et partenaires enregistrés survivants. Notre haute Cour retient de l’étude des débats, s’agissant du projet de loi modifiant celle approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison, que le législateur genevois a voulu octroyer le droit à des prestations pour survivants uniquement – orphelins exceptés – aux personnes ayant contracté avec le défunt mariage ou partenariat enregistré au sens de la LPart. Le TF relève que ni le Conseil d’Etat ni la Commission des finances ne pouvaient ignorer la faculté offerte aux institutions de prévoyance, par l’art. 20a LPP, d’octroyer des prestations aux personnes ayant formé, avec le défunt, une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans avant le décès. Il n’existe aucun motif ressortant des travaux préparatoires qui permettrait de penser que le texte des articles statutaires de l’intimée ne correspond pas au sens véritable de ces dispositions. C’est en vain que le recourant se prévaut de l’arrêt publié à l’ATF 138 III 157 puisque le TF a tranché une question spécifique relevant du droit de la responsabilité civile et n’a aucunement assimilé de manière générale les concubins survivants aux conjoints survivants.

 

TF 9C_640/2013*

2012-2013

Art. 10 LPP

Le Tribunal fédéral a jugé que l’affiliation rétroactive d’un assuré à l’institution de prévoyance pour la prévoyance professionnelle (obligatoire et surobligatoire) ne dépend pas de l’obligation en tant que telle de verser des cotisations de la prévoyance professionnelle, ni du versement effectif de celles-ci.

Commentaire
A l’occasion de deux arrêts récents et résumés dans la présente contribution, le Tribunal fédéral eu l’occasion de se pencher sur la problématique de la prescription dans le domaine de la prévoyance professionnelle. 1. Concernant la prescription du droit aux prestations, le Tribunal fédéral a rappelé que l’un des buts de la première révision de la LPP était d’éviter que les droits d’un assuré se prescrivent, par le seul écoulement du temps (« imprescriptibilité du droit à la rente de vieillesse, de survivants et d’invalidité » ; FF 2000 2538). L’art. 41 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2005 dans le cadre du deuxième paquet de la première révision LPP, est applicable à l’ensemble de la prévoyance professionnelle (obligatoire et surobligatoire). Le principe d’imprescriptibilité a des implications importantes pour les institutions de prévoyance, dès lors qu’elles doivent verser une rente à un assuré qui bénéficie d’un droit à la rente, même lorsque celui-ci fait valoir tardivement son droit (cf. S. Pétremand, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ch. 8 ad art. 41 LPP). Selon le texte de l’art. 41 al. 1 LPP, il y a toutefois une limite : le principe de l’imprescriptibilité ne s’applique qu’aux assurés « qui n’ont pas quitté l’institution de prévoyance au moment où se réalise le cas d’assurance ». Le motif d’une telle restriction réside dans le fait que l’assuré qui a quitté une institution de prévoyance emmène en principe avec lui les prestations acquises, sous réserve du versement de la prestation de libre passage, une fois le droit reconnu (cf. p. ex. TF 9C_1049/2010). Dans un arrêt destiné à publication du 17 avril 2014 (TF 9C_799/2013*), le Tribunal fédéral a toutefois remis en question l’interprétation de l’art. 41 LPP. En prenant en compte la teneur du Message du Conseil fédéral (FF 2000 2538ss) et le fait que les objectifs fixés concernant l’imprescriptibilité de la rente n’ont jamais été remis en question durant les débats parlementaires, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu’il fallait entendre par « cas d’assurance »  à l’art. 41 al. 1 LPP la survenance de l’incapacité de travail, et non l’invalidité. Cette règle d’interprétation propre à l’art. 41 al. 1 LPP doit être comprise comme une exception au principe rappelé à de nombreuses reprises par la Haute Cour, selon lequel il y a cas d’assurance uniquement lorsque l’invalidité est reconnue, et non lorsqu’une incapacité de travail survient (cf. ATF 138 V 478 consid. 3 ; ATF 134 V 32 consid. 3.4.2). L’interprétation du Tribunal fédéral convainc. Nonobstant les difficultés administratives auxquelles pourront être confrontées les institutions de prévoyance, il y a lieu de saluer cette décision, confirmant l’imprescriptibilité du droit des assurés. Cette règle doit s’appliquer, comme dans le cas d’espèce, pour les personnes que le législateur voulait précisément protéger, à savoir les personnes à qui un droit à une rente d’invalidité est reconnu postérieurement à la fin de son affiliation auprès d’une institution de prévoyance. 2. Dans un arrêt relatif aux conséquences pratiques d’une affiliation rétroactive (TF 9C_640/2013*), le Tribunal fédéral a rappelé deux règles importantes. Premièrement, l’affiliation rétroactive d’un assuré ne dépend pas du paiement effectif des cotisations. Il s’ensuit qu’une affiliation peut être fixée à une date antérieure à celle du versement des cotisations par l’employeur, du fait de la prescription. Deuxièmement, le montant de rente de vieillesse dépend, en revanche, du paiement effectif des cotisations. En effet, dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 14ss LPP), le capital de prévoyance déterminant sur lequel se fonde le calcul des prestations de vieillesse obligatoires est formé de manière individuelle. Il y a donc une étroite relation entre les cotisations et le montant des prestations de vieillesse. Dans le domaine de la prévoyance surobligatoire (et dans les caisses dites « enveloppantes »), le principe selon lequel le montant de la rente de vieillesse est fixé en fonction des années d’assurance ou du capital accumulé individuellement s’applique également. S’agissant du problème de la prescription des cotisations, le Tribunal fédéral, en complément à sa décision parue à l'ATF 136 V 73, a considéré, à juste titre, que le délai de prescription (relatif) de cinq ans à compter de la connaissance de l’obligation de payer des cotisations (raisonnablement présumée) par l’institution de prévoyance n’était pas toujours applicable. Lorsqu’on doit admettre une violation qualifiée de l’obligation d’annoncer un employé et que l’institution de prévoyance a ignoré durablement et sans faute de sa part les faits justifiant le prélèvement de cotisations, il faut retenir une prescription (absolue) par dix ans, à compter de la naissance (virtuelle) de la créance individuelle de cotisations. Auteur : Guy Longchamp  

TF 9C_679/2013

2012-2013

At. 23 lit. a LPP

Recours d’une caisse de prévoyance qui conteste devoir fournir des prestations d’assurance à une assurée au motif que celle-ci aurait présenté des troubles psychiques déjà bien avant son affiliation à cette assurance.

Même si l’assurée souffrait de troubles psychique depuis longtemps, il ne ressort pas de son dossier médical qu’elle ait présenté une quelconque incapacité de travail avant sa prise d’emploi auprès de son dernier employeur et donc de son affiliation auprès de la recourante. Le TF rejette donc le recours après avoir rappelé qu’il est sans importance qu’une atteinte à la santé existe en soi depuis des années, seule la restriction de la capacité de travail qui en découle étant déterminante.

 

TF 9C_775/2013

2012-2013

Art. 2 al.2, 7, 9 et 11 al. 4 LPP; art. 5 OPP2

Si un salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui que le salarié réaliserait s’il était occupé toute l’année.

Il appartient avant tout à l’employeur d’examiner si son personnel remplit les conditions d’assujettissement. L’inaction de la caisse de compensation ne constitue pas un élément de présomption sur lequel l’employeur peut se fonder. Enfin, le TF rappelle que le délai de prescription de cinq ans, applicable aux actions en recouvrement de créances portant sur des cotisations, ne commence à courir qu'avec la décision d'affiliation de l'Institution supplétive.

 

TF 9C_780/2013

2012-2013

Art. 122 al. 1 CC; art. 5 al. 1 lit. b et 22 al. 1 LFLP

Le litige porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant la durée du mariage. L’épouse, dans sa requête en divorce, avait conclu au versement d’une indemnité équitable, conclusion qu’elle a abandonnée devant l’autorité de première instance en s’accordant, avec son époux, sur un partage des avoirs de prévoyance par moitié au sens de l’art. 122 CC. En procédure d’appel, l’ordre de transfert d’un montant déterminé a été annulé, le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage étant ordonné avec transmission de la cause à la Chambre des assurances sociales pour détermination du montant à transférer. Cette dernière autorité a considéré que le montant qui avait été versé en espèces au conjoint en raison du fait qu’il s’était établi à son compte n’avait pas à être pris en considération. La recourante reproche à la Chambre des assurances sociales de n’avoir pas examiné si le paiement en espèces de la prestation de sortie rendait impossible le partage des prestations de sortie et, dans cette éventualité, de n’avoir pas renvoyé la cause au juge du divorce pour qu’il fixe une indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC.

Le TF considère que la recourante ne saurait s’en prendre au juge compétent selon l’art. 73 al. 1 LPP en se prévalant à nouveau du droit à une indemnité équitable, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi en procédure, compte tenu de l’abandon de sa conclusion au versement d’une telle indemnité. Le TF confirme que la prestation de sortie versée en espèces du fait que le mari s’était établi à son compte, ceci avec le consentement écrit de sa conjointe, n’entrait pas en considération dans l’exécution du partage des prestations de sortie accumulées par les époux pendant la durée du mariage.

 

TF 9C_783/2013*

2012-2013

Art. 24 al. 1 LPP; Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1ère révision LPP)

Le TF examine l’augmentation suivie de la diminution du degré d’invalidité d’une rente en cours avant la modification du 3 octobre 2003, mais survenues après la période de transition.

En vertu de la lettre f al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003, si le degré d'invalidité diminue lors de la révision d'une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l'ancien droit.

A contrario, le TF considère qu’à partir du moment où une augmentation du degré d'invalidité survient après l'expiration de la période transitoire, on applique le nouveau droit en vigueur, quand bien même la rente initiale est née sous le régime de l’ancien droit.

Si le degré d’invalidité venait à nouveau à diminuer, la sécurité du droit et les principes de non rétroactivité et des droits acquis commandent que le nouveau droit en vigueur reste applicable pour le calcul de la rente.

 

Art. 23 LPP et 53e LPP

Alors qu’elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation B., C. tombe en incapacité totale de travail qui donne lieu à une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 13 janvier 2012, lui reconnaissant le droit à une rente entière d’invalidité assortie de rente pour enfant du 1er juin 2011 au 31 mars 2011, puis dès le 1er décembre 2011, des mesures d’ordre professionnel ayant été allouées du 28 mars au 25 décembre 2011. Le 1er janvier 2009, un groupe de salariés, dont C. faisait partie, a été repris par la société dont la Fondation A. était l’institution de prévoyance. Dans le cadre de cette reprise, ces deux fondations ont conclu une convention, signée en juin et juillet 2009, prévoyant le transfert de toutes les obligations en matière de pensions et de tous les actifs, ce transfert étant soumis à la condition d’un accord entre les fondations en ce qui concerne les pensions en cours. Les deux fondations contestant leur obligation de verser les prestations d’invalidité à C., la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise a condamné chacune des institutions de prévoyance à verser un pourcentage des rentes d’invalidité dues à C.

La qualité de bénéficiaire de C. n’est pas contestée.

Le TF a retenu que la juridiction cantonale n’était pas en droit de se fonder sur la convention de juin/juillet 2009 pour examiner laquelle des deux institutions de prévoyance en cause était tenue d’allouer une rente de prévoyance obligatoire et plus étendue à C. La délimitation des responsabilités entre institutions de prévoyance quant à l’octroi de prestations à l’ayant-droit n’est en effet pas à la libre disposition de celles-ci et ne dépend pas d’une convention qu’elles auraient conclue, mais découle de la loi et, en cas de prévoyance plus étendue, du règlement de prévoyance et des statuts applicables. Le TF rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’art. 23 LPP sert à délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé et dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d’un nouvel employeur en changeant en même temps d’institution de prévoyance et bénéficie, ultérieurement, d’une rente de l’assurance-invalidité. Il découle de cette disposition que l’obligation de prester incombe à une seule institution de prévoyance (sous réserve des cas où un salarié est soumis à plusieurs rapports de travail en même temps) et ne peut pas être répartie entre plusieurs institutions de prévoyance auxquelles le salarié aurait été successivement affilié. Deux institutions de prévoyance ne peuvent pas être tenues simultanément de verser des prestations de la prévoyance obligatoire à un assuré pour le même cas d’assurance.

Cette cause relevant d’une liquidation partielle de la Fondation B., ce que les parties ne contestaient pas, le TF rappelle que la résiliation du contrat d’affiliation est alors régie par l’art. 53e LPP, qui s’applique également à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 12 LPP). Selon l’alinéa 6 de l’art. 53e LPP, si les rentiers restent affiliés à l’institution de prévoyance, le contrat d’affiliation concernant les rentiers est maintenu ; cette règle s’applique aussi aux cas d’invalidité déclarés après la résiliation du contrat d’affiliation lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d’affiliation. L’incapacité de travail déterminante au sens de cette disposition correspond à celle de l’art. 23 LPP. Le TF constate que le jugement entrepris ne contient aucune considération sur la notion d’invalidité prévue par le règlement de prévoyance applicable au cas d’espèce, ni de constatation de fait relative à l’incapacité de travail déterminante au sens de l’art. 23 LPP. Le jugement cantonal ne comprend pas non plus des considérations sur le sort des rentiers au moment de la résiliation du contrat d’affiliation concernant les employés qui ont changé d’employeur, au regard de l’application éventuelle de l’art. 53e LPP. La cause est donc renvoyée aux premiers juges pour compléter les faits et appliquer les règles légales et réglementaires pertinentes afin de déterminer laquelle des deux institutions de prévoyance est tenue de verser les prestations de rente à C., l’octroi simultané de celles-ci par les deux fondations recourantes n’étant pas possible.

 

TF 9C_799/2013*

2012-2013

Art. 41 LPP

Pour apprécier si le droit à des prestations est prescrit, le Tribunal fédéral a jugé qu’il fallait s’écarter du texte (pourtant) clair de l’art. 41 al. 1 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2005, selon lequel « le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance ».

En effet, la rédaction de cet article ne correspond pas au but que le législateur a toujours exprimé dans le cadre de la première révision LPP, à savoir le fait que le droit aux prestations des assurés ne devait plus être écarté du seul fait de l’écoulement du temps.

 

TF 9C_822/2013

2012-2013

Art. 23 lit. a LPP; art. 18 CO

Les principes tirés de l’art. 18 CO valent également pour l’interprétation des statuts et règlements de fondations privées de prévoyance; l’interprétation faite constitue une question de droit (c. 4.1).

Lorsqu’une disposition réglementaire prévoit une couverture au-delà de la période de couverture de prévoyance avec des délais, il est clair que des conditions temporelles supplémentaires (et non différentes) par rapport au régime obligatoire (23 LPP) doivent être remplies (c. 4.3).

Le droit aux prestations d’invalidité basé sur une telle disposition réglementaire nécessite une connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail intervenue durant la période de prévoyance et l’invalidité (ATF 134 V 20). Lorsque la connexité matérielle fait défaut, il est sans pertinence de savoir si l’incapacité de travail intervenue après la période de prévoyance est due à l’accident qui s’est produit durant cette période (c. 4.4).

 

TF 9C_832/2013*

2012-2013

Art. 8 LPP

Dans le domaine de la prévoyance surobligatoire ou plus étendue, on parle d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire. Ces principes valent notamment dans la définition du « salaire assuré ».

En règle générale, le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est défini par les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS).

Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire.

Faute pour l'institution de prévoyance d'avoir été associée à la négociation d'un tel accord, le contrat de travail ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle. Pour être valable, un accord contractuel entre employeur et employés à ce propos doit nécessairement être traduit dans le droit de la prévoyance et transcrit au niveau réglementaire. Autrement dit, le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas.

En clair, le salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle ne résulte pas de l'accord individuel passé à ce sujet entre l'employeur et son employé et annoncé ensuite à l'institution de prévoyance, mais du sens qu'il convient de donner objectivement à la disposition réglementaire selon le principe de la confiance. De fait, lorsque le contrat de travail prévoit dans les bases de la rémunération le versement de primes individuelles, liées ou non à la réalisation d'objectifs prédéfinis, cette part de rémunération doit être considérée comme un élément prévisible du salaire et être incluse dans le salaire annuel, selon le règlement de prévoyance. Si un employeur entend, dans le cadre de la prévoyance plus étendue accordée à ses employés, exclure du salaire assuré la prise en compte d'éléments de rémunération réguliers tel que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions, il est de son devoir de veiller à ce que le règlement de prévoyance soit formulé de façon claire et en adéquation avec la structure de l'entreprise et le système de rémunération ayant cours en son sein.

 

TF 9C_862/2012

2012-2013

Art. 5 LFLP ; art. 97ss CO

Dans le cadre du contrat de prévoyance, l’institution de prévoyance doit faire preuve de toute la diligence requise. En cas de violation de cette obligation contractuelle, elle est susceptible d’engager sa responsabilité.

En l’espèce, le TF a considéré que l’institution de prévoyance avait violé son devoir de diligence en partageant, (en 2002 !), une prestation de sortie de CHF 253'792.30, par un paiement de CHF 215'520.- auprès d’une assurance (3ème pilier B) et CHF 38'542.30 sur un compte bancaire. En effet, les indications qui avaient été fournies alors ne semblaient pas d’une clarté suffisante pour qu’elle puisse effectuer ces paiements. En particulier, au vu des instructions de paiement peu claires, l’institution de prévoyance ne pouvait pas partir de l’idée que l’épouse de l’assuré avait donné un consentement suffisamment clair au sens de l’art. 5 LFLP à l’époque. Celle-ci est donc en droit de réclamer la part de la prestation de sortie qui aurait dû lui revenir dans le cadre de la procédure de divorce et qui faisait défaut, au vu des paiements effectués par l’institution de prévoyance.

 

TF 9C_863/2012

2012-2013

art. 23 lit. a LPP

Depuis juin 1994, une assurée a travaillé en qualité d’infirmière pour un hôpital X, à temps plein, puis dès juin 1997 au taux de 70%. A ce titre, elle était assurée au sein de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Après avoir connu différents épisodes d’incapacité de travail (totale ou partielle), son contrat de travail a pris fin pour le 30 novembre 2001. A compter du mois de mars 2002, elle a exercé une activité lucrative au sein d’un foyer, puis d’un home, au début à 80%, puis à des degrés d’activité variables. Pour cette activité, elle a été affiliée auprès de l’Allianz société suisse d’assurance sur la vie. A fin novembre 2003, les rapports de travail entre le home et l’assurée ont pris fin.

A partir du mois de janvier 2004, elle a repris du service pour l’hôpital Z, à temps partiel, à savoir à 70% puis à 80% dès le mois d’avril 2005.

Le 30 septembre 2005, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. L’assurance-invalidité lui a accordé un quart de rente dès le 1er juin 2006, puis une demi-rente dès le 1er novembre 2006.

La Caisse de pensions a refusé tout droit à des prestations d’invalidité, au motif que le lien de connexité temporelle était rompu, au vu de l’activité qu’a déployée l’assurée pour un foyer puis un home, entre le mois de mars 2002 et fin novembre 2003. En particulier, elle avait pu travailler à 80% au moins, depuis mars 2002 et ce durant plus de sept mois.

Le Tribunal fédéral ne conteste pas cette appréciation, mais renvoie la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle examine si l’incapacité de travail n’a pas débuté au cours de l’année 2005, à la suite d’une éventuelle dégradation de son état de santé, période au cours de laquelle l’assurée était affiliée au sein de la Caisse de pensions intimée.

Commentaire
De la complexité de déterminer la caisse de pensions susceptible de verser des prestations, selon l’art. 23 lit. a LPP L’arrêt 9C_863/2012 du 11 septembre 2013 traite de la problématique de l’invalidité dans le domaine de la prévoyance professionnelle, plus particulièrement le fait de déterminer le début de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité sous l’angle de la connexité temporelle et, partant, la caisse de pensions débitrice des rentes d’invalidité. 1. Prévoyance professionnelle obligatoire Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, les règles sont fixées à l’art. 23 LPP. La (nombreuse) jurisprudence et la doctrine ont précisé les contours de cette réglementation, notamment sous l’angle des connexités matérielle et temporelle (cf. arrêt résumé dans la présente Newsletter TF 9C_176/2013 ; cf. aussi TF 9C_1034/2012 ; M. Hürzeler, in : Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ch. 22ss ad art. 23 LPP). 2. Connexité temporelle S’agissant de la connexité temporelle, les juges fédéraux ont rappelé que la connexité temporelle implique qu’il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l’incapacité de travail. S’agissant de la définition de cette durée, la règle de l’art. 88a RAI peut être prise comme principe directeur (trois mois sans interruption notable). Il en va différemment lorsque l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable. Ainsi, une caisse de pensions n’a pas répondre de rechutes ou de séquelles d’une atteinte à la santé qui surviennent plusieurs années après le recouvrement d’une incapacité de travail ou, à tout le moins, si la personne dispose d’une capacité de travail dans une activité adaptée de 80% au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un gain excluant le droit à une rente. 3. Prévoyance professionnelle surobligatoire Concernant la prévoyance professionnelle surobligatoire, les institutions de prévoyance sont libres de prévoir d’autres règles dans leurs statuts ou leurs règlements (art. 49 al. 2 LPP). Toutefois, en cas de silence sur ces questions, les principes applicables selon le minimum LPP valent dans le domaine surobligatoire (TFA B 101/02 du 22 août 2003 ; ATF 123 V 264 c. 1b). 4. Cas particulier A juste titre, les juges cantonaux et fédéraux ont considéré que le lien de connexité temporelle était rompu, vu que l’assurée a disposé lors de son activité pour le foyer/home d’une capacité de travail au moins égale à celle qu’elle possédait au moment où elle travaillait pour l’hôpital X. En effet, dans le cas d’un assuré ayant exercé durant plusieurs années une activité à temps partiel et se trouvant en incapacité de travail pendant un peu plus d’un an (décembre 2000 à fin février 2002), le fait de reprendre le travail durant plusieurs mois à un taux d’activité équivalent à celui qui était le sien auparavant (puis de devenir invalide) doit être considéré comme une capacité de travail interrompant le lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail et l’invalidité. 5. Maxime inquisitoire En cas de contestations dans le domaine de la prévoyance professionnelle (obligatoire et surobligatoire), l’art. 73 al. 2 prévoit que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office. De manière générale, le litige est déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l’appui de celle-ci. Toutefois, dans l’arrêt commenté, le Tribunal fédéral a précisé que, conformément à l’art. 73 al. 2, 2e phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Aussi, compte tenu des constatations de l’office AI, selon lesquelles l’assurée avait droit à un quart de rente à partir du 1er juin 2006, puis à une demi-rente dès le 1er novembre 2006, il appartenait au premiers juges d’examiner si un tel droit devait être reconnu à la recourante à la suite d’une éventuelle dégradation de son état de santé intervenue au cours de l’année 2005. Ils ne pouvaient donc pas se contenter de déclarer que le lien de connexité temporelle avait été rompu. Les juges cantonaux devront vérifier si l’incapacité à l’origine de l’invalidité n’a pas débuté au cours de l’année 2005, période pendant laquelle l’assurée était à nouveau affiliée auprès de la caisse de pensions intimée, et ce quand bien même le litige semblait porter uniquement sur le point de savoir s’il existait un droit de la recourante à une prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle à la charge de la caisse intimée, fondée sur la période d’incapacité de travail entre juin 1994 et décembre 2001.  

TF 9C_895/2013

2012-2013

Art. 23 et 26 LPP

Le Tribunal fédéral a confirmé qu’une pleine capacité de travail ininterrompue de six mois dans une activité adaptée interrompt le lien de connexité temporelle. Il a ainsi rappelé que la jurisprudence retient une présomption de la rupture du lien de connexité temporelle, après une capacité de travail ininterrompue de trois mois (ATF 134 V 22 consid. 3.2).

En l’espèce, la Haute Cour a jugé que l’ancienne institution de prévoyance, auprès de laquelle était affilié l’assuré jusqu’au 30 septembre 2009, n’avait pas à verser de prestations d’invalidité, vu la période de pleine capacité de travail de l’assuré entre le 28 octobre 2009 et le 28 avril 2010.

 

TF 9C_904/2012

2012-2013

Art. 11 LPP; art. 7 OPP2

Plusieurs entités publiques étaient affiliées auprès de la Caisse de pensions des employés de l’Etat (CDPS) pour la prévoyance professionnelle. A la suite d’une fusion de communes, ces différentes entités ont été regroupées au sein de la commune de Gambarogno. La CDPS a alors interpellé la municipalité de cette commune sur la poursuite (ou non) de l’affiliation du personnel concerné.

En se prévalant de l’art. 7 OPP2, la commune a souhaité maintenir pour une partie du personnel son affiliation à la CDPS, alors que les autres collaborateurs auraient été affiliés auprès d’une nouvelle institution de prévoyance (La Bâloise).

La CDPS a refusé de donner suite aux souhaits émis par la commune de Gambarogno, au motif qu’ils étaient contraires à l’art. 7 OPP2. En conséquence, et malgré le fait que des discussions avaient eu lieu entre les parties, elle a considéré que la convention d’affiliation entre la CDPS et la commune était résiliée au 31 décembre 2010 et a signalé qu’une procédure de liquidation partielle devait être engagée si des assurés la quittaient.

Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Tessin et le Tribunal fédéral ont approuvé l’interprétation de la CDPS.

Commentaire
La fusion entre employeurs et le sort des contrats d’affiliation L’arrêt 9C_904/2012 du 6 mai 2013 traite d’une problématique importante, à savoir la question du maintien ou non de l’affiliation d’un employeur auprès d’une institution de prévoyance, après une fusion (de communes). Cet arrêt met en lumière l’influence importante des règles générales du droit des obligations dans le domaine de la prévoyance professionnelle. 1. Convention d’affiliation entre un employeur et une institution de prévoyance En règle générale, la convention d’affiliation entre un employeur (publique ou privé) et une institution de prévoyance (de droit public ou de droit privé) est un contrat sui generis au sens propre, pour la conclusion duquel il y a lieu d’appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 478 consid. 1.4). En qualité d’employeur au sens de l’art. 11 LPP, les communes ont le libre choix de leur caisse de pensions (ATF 135 I 41 consid. 5.5). 2. Transfert des rapports de travail Le transfert des rapports de travail (dans le cadre d’une fusion ou un transfert de patrimoine) n’entraîne pas automatiquement le transfert des rapports de prévoyance, étant précisé que l’art. 333 CO ne s’applique pas aux régimes obligatoires et surobligatoires de sécurité sociale (cf. R. Wyler, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ch. 45 ad art. 11 LPP). En pratique, on constate régulièrement dans le cadre de fusion que les problématiques de la prévoyance professionnelle sont « oubliées », soulevant notamment de nombreux problèmes complexes, lorsque les plans de prévoyance sont différents ou que les degrés de couverture divergent fortement. Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les contrats d’affiliation entre la CDPS et les anciennes entités avaient été repris par la nouvelle commune fusionnée de Gambarogno ou s’il fallait considérer qu’ils avaient été résiliés, du fait de la disparition des partenaires contractuels. En effet, quelle que soit la solution adoptée pour résoudre ce litige, il suffit de constater qu’il n’existe de manière générale aucun droit (pour la commune de Gambarogno ou ses employés) d’exiger une affiliation séparée des collaborateurs auprès de plusieurs institutions de prévoyance, à savoir une partie auprès de la CDPS et l’autre partie auprès d’une nouvelle institution de prévoyance (La Bâloise). 3. Liberté contractuelle et principe de la confiance L’employeur est tenu de par la loi (art. 11 LPP) d’affilier les salariés soumis à l’assurance obligatoire à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Cependant, au regard de la liberté contractuelle qui régit le contrat d’affiliation, l’institution de prévoyance n’est pas tenue d’accepter d’assurer (tout ou partie) des salariés. Il n’existe pas non plus d’obligation pour l’institution de prévoyance d’accepter des modifications unilatérales imposées par l’employeur, notamment en ce qui concerne la définition de groupes d’assurés. Le contrat d’affiliation étant soumis aux règles générales du droit des obligations, les parties doivent se mettre d’accord sur les points essentiels pour être liées. La convention d’affiliation n’est soumise à aucune forme particulière. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. S’il n’est pas contesté que la CDPS a évoqué la possibilité pour la commune de Gambarogno de s’affilier auprès de plusieurs institutions de prévoyance, elle a toutefois expressément réservé la décision de principe de son comité (conseil de fondation) – indépendamment du choix de la commune – de maintenir ou non une affiliation. Dans ces conditions, la Haute Cour a considéré, à juste titre, que la CDPS n’a pas donné carte blanche à l’employeur pour décider de manière autonome des modalités d’affiliation de son personnel : la CDPS n’a donc pas pris d’engagement ni donné des assurances, mais a fourni des informations à la commune quant aux possibilités qui lui étaient offertes de respecter son obligation prévue à l’art. 11 LPP. 4. Groupes d’assurés L’art. 7 al. 1 OPP2 prévoit que l’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l’assurance, auprès de cette institution, de tous les salariés soumis à la loi. Conformément à l’art. 7 al. 2 OPP2, si l’employeur veut s’affilier à plusieurs institutions de prévoyance enregistrées, il doit définir chaque groupe d’assurés de telle manière que tous les salariés soumis à la loi soient assurés. En cas de lacunes dans la définition des groupes d’assurés, les institutions de prévoyance sont solidairement tenues de verser les prestations légales. Elles peuvent exercer un droit de recours contre l’employeur. En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme que l’art. 7 al. 2 OPP2 offre la possibilité aux employeurs d’affilier des groupes d’assurés auprès de différentes institutions de prévoyance. Il s’empresse toutefois de préciser que cette disposition n’impose aux caisses de pensions aucune obligation d’accepter les conditions et les modalités souhaitées par les employeurs. Ainsi, la commune de Gambarogno ne peut pas décider unilatéralement des groupes d’assurés qui doivent être affiliés à la CDPS et auprès de l’autre institution de prévoyance (La Bâloise). 5. Résiliation du contrat d’affiliation et liquidation partielle L’art. 53b al. 1 lit. c LPP prévoit que les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements de prévoyance les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque le contrat d’affiliation est résilié. Dans le cas particulier, la CDPS n’a au final pas exclu de maintenir affiliée la commune de Gambarogno, à la condition que tout le personnel soit concerné (art. 7 al. 1 OPP2). Il n’y aurait alors pas de liquidation partielle. Si, en revanche, le contrat d’affiliation est résilié, la commune de Gambarogno s’affiliant auprès d’une nouvelle institution de prévoyance, une procédure de liquidation partielle devra être engagée par la CDPS. En tous les cas, une intervention du Tribunal fédéral est prématurée en l’occurrence, dès lors qu’il appartient dans un premier temps à l’autorité de surveillance compétente de vérifier la procédure de liquidation partielle, conformément à l’art. 53d al. 6 LPP, puis en cas de recours, au Tribunal administratif fédéral.

TF 9C_928/2013

2012-2013

Art. 23 et 26 al. 4 LPP

Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la Caisse de pensions de son ancien employeur, trois ans après l'interruption du rapport de travail.

Le TF confirme les arguments de la Cour Cantonale, en rappelant au double critère de connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail et l'invalidité exigé pour fonder l'obligation de prester d'une institution de prévoyance à laquelle était affilié l'intéressé.

Le TF reprend la notion d'invalidité adoptée par la Caisse de pensions dans son Règlement d'assurance et qui correspond à celle de la LAI: "l'assuré qui est reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu'il ait été affilié à la Caisse lorsqu'a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité".

Le TF confirme le jugement de la Cour Cantonale, laquelle a nié tout lien de connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail survenue le 10 janvier 2008 jusqu'à la fin du rapport de travail (29 février 2008) et l'invalidité déterminante pour la prévoyance professionnelle, établie par l'AI dès le 1er novembre 2010.

Sur la base des faits, il a était établi que le recourant n'avait pas subi d'incapacité de travail déterminante, du point de vue de la prévoyance professionnelle, entre la fin du mois de février 2008 et le début de l'année 2009. Cela suffit à interrompre la connexité temporelle entre l'incapacité de travail subie alors qu'il était affilié auprès de la Caisse de pensions de son ancien employeur et l'invalidité subséquente.

En plus, l'incapacité de travail a été déterminée sur la base de renseignements pour le moins imprécis et trois ans après l'incapacité de travail survenue alors que le recourant était affilié à la Caisse, et que les employeurs successifs n'ont pas fait état d'aucune diminution des capacités de leur employé. Il n'y a pas lieu de retenir une incapacité de travail déterminante du point de vue de la prévoyance professionnelle pendant la durée du rapport de prévoyance auprès de la Caisse de pensions de l'ancien employeur.

ATF 138 V 271 (d)

2012-2013

Art. 92 al. 1 et 93 al. 1 lit. a LTF (en lien avec les art. 43 s. LPGA, 46 al. 1 lit. a PA, 6 § 1 CEDH et 29 Cst.) ;

un jugement cantonal ou du TAF statuant sur un recours dirigé contre une décision d’un office AI au sujet de la mise en œuvre d’expertises médicales (cf. ATF 137 V 210) n’est en principe pas susceptible de recours au TF. Le recours au TF est néanmoins ouvert si ce jugement examine des motifs de récusation. A cet égard, des motifs purement structurels ne peuvent conduire à la récusation formelle d’un expert.

ATF 138 V 292 (d)

2012-2013

Art. 59 LPGA, art. 89 al. 1 lit. c LTF (en lien avec les art. 35 al. 1 LAI, 82 RAI, 67 al. 1 ainsi que 71ter RAVS, 7 al. 1 lit. c et al. 2 ainsi que 20 al. 1 OPC-AVS/AI)

Un enfant majeur qui donne droit à une rente complémentaire de l’assurance-invalidité a un intérêt juridiquement protégé pour recourir contre le calcul de la prestation complémentaire de ses parents, dès lors qu’il a la faculté d’exercer le droit aux prestations complémentaires pour leur compte (consid. 4). En revanche, l’enfant n’a pas compétence pour recourir quant au principe et à l’étendue du droit à la prestation, malgré son droit au versement direct de la prestation complémentaire calculée séparément (consid. 4.2.2).

ATF 138 V 339 (d)

2012-2013

Art. 89 al. 2 lit. d LTF (en lien avec les art. 57 al. 1 lit. g LAI, 41 al. 1 lit. i RAI, 62 al. 1bis LPGA, 61 lit. d LPGA) ;

L’office AI qui recourt devant le TF contre un jugement cantonal peut conclure à ce qu’aucune rente ne soit allouée, quand bien même sa décision initiale prévoyait un droit à une telle rente.

ATF 139 V 99 (d)

2012-2013

Art. 93 al. 1 lit. a LTF (en lien avec les art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.)

Lorsque l’autorité cantonale de recours décide de renvoyer la cause à l’office AI pour complément d’instruction, au lieu de mettre en œuvre directement une expertise judiciaire, comme le prévoit la jurisprudence depuis l’ATF 137 V 210, sa décision n’est en principe pas susceptible d’un recours au TF, faute de dommage irréversible.

TF 2C_814/2012

2012-2013

Art. 89, 90, 91 et 93 LTF; art. 4 et 9 LREC; art. 28 LIPH-GE

Un établissement de droit public doté de la personnalité juridique a qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF (recours en matière de droit public) puisque celui-ci assume une responsabilité exclusive pour le dommage que ses agents causent à des tiers de manière licite ou illicite (cf. art. 9 LREC et art. 28 de la loi cantonale genevoise du 16 mai 2003 sur l'intégration des personnes handicapées [LIPH]) (c. 1.2).

Selon la jurisprudence, la décision par laquelle une autorité judiciaire supérieure admet le principe de la responsabilité, mais renvoie la cause à l'instance inférieure pour qu'elle se prononce sur le dommage, n'est pas considérée, sous l'angle de la LTF, comme un jugement final ou final partiel au sens des art. 90 et 91 LTF, mais comme une décision incidente qui ne peut être soumise directement au TF qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il en va a fortiori de même, comme dans le cas d’espèce, lorsque la décision admet l'existence d'une des conditions de la responsabilité, mais renvoie la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle examine l'existence des autres conditions (par ex. causalité) propres à fonder celle-ci (c. 2.2).

Dans le cas particulier, le recours a été déclaré irrecevable, le TF niant l’existence d'un préjudice irréparable condition requise par l’art. 93 al. 1 let. b LTF puisque l'établissement recourant ne parvient pas à mettre en évidence un dommage de nature juridique qu'une décision finale ne pourrait pas faire disparaître. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est en effet pas considéré comme irréparable.

TF 4A_118/2013

2012-2013

Art. 75 al. 1 LTF; art. 47 al. 1 let. f CPC

Il n’existe pas d’exception générale à la règle de la double instance en matière de décision incidente. Est cependant réservé le cas dans lequel le Tribunal cantonal est saisi d’une voie de droit et rend dans ce cadre une décision incidente, concernant par exemple la récusation de l’un de ses membres. Dans ces circonstances, le recours direct au Tribunal fédéral est admissible si les autres conditions sont remplies.

L’apparence de la prévention d’un expert peut également découler du fait que ce dernier a déjà eu à s’occuper formellement de la même affaire. Une intervention antérieure n’est cependant pas illicite du seul fait que l’expert est arrivé à des conclusions défavorables pour l’une ou l’autre des parties. Il en va autrement s’il existe des circonstances qui permettent d’admettre objectivement l’apparence de prévention ou d’impartialité, comme par exemple lorsque l’expert n’a pas rédigé son premier rapport de façon neutre et objective. En matière d’intervention antérieure, la question qui se pose est de savoir si le résultat de la nouvelle expertise reste ouvert, et non pas déterminé à l’avance. Si cette ouverture peut être admise, il n’y aura pas lieu de retenir une prévention de l’expert en raison d’une intervention antérieure dans le dossier. Tel est par exemple le cas lorsque l’expert doit répondre à de nouvelles questions ou simplement expliquer, préciser ou compléter son premier rapport, mais pas au contraire lorsqu’il s’agit d’examiner la pertinence ou l’objectivité de ses premières conclusions.

En l’espèce, l’impartialité de l’expert a été admise en raison essentiellement du fait que le Tribunal cantonal souhaitait lui poser des questions complémentaires sur la base de nouvelles pièces, ce qui lui aurait permis de s’écarter sans autre de ses premières conclusions sans se contredire.

TF 4A_185/2013

2012-2013

Art. 75 al. 1 et 2 et 111 al. 3 LTF ; art. 35 al. 1 lit. b et 84b GOG-OW

Les décisions rendues dans le cadre d’un litige ayant trait à la responsabilité de l’Etat pour des activités médicales fondée sur le droit public cantonal peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du TF (c. 1.2). Dès le 1er janvier 2011, ce recours est en principe exclusivement ouvert contre un jugement rendu par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale, statuant sur recours (c. 1.3). Dans les causes pendantes au 1er janvier 2011 mais jugées après cette date, les cantons doivent prévoir un recours auprès d’un tribunal supérieur (c. 1.4).

En l’espèce, la décision du tribunal administratif du canton d’Obwald, statuant en instance cantonale unique, a été rendue le 21 février 2013, soit après le 1er janvier 2011. Cette décision aurait donc dû pouvoir faire l’objet d’un recours préalable auprès d’un tribunal supérieur. Le TF constate que le canton d’Obwald a bien adapté son organisation judiciaire selon l’exigence de la double instance, notamment pour les litiges ayant trait à la responsabilité d’un hôpital public en prévoyant la compétence du tribunal cantonal avec une possibilité de recours auprès du tribunal supérieur (art. 35 al. 1 lit. b GOG/OW). Dans ses dispositions transitoires, la nouvelle loi cantonale sur l’organisation judiciaire prévoyait certes que l’autorité saisie d’une cause pendante auprès d’elle au moment de la réforme judiciaire demeurait compétente (art. 84b GOG/OW). Toutefois, selon le TF, l’application de ces dispositions dans le cas présent ne pouvait que signifier le maintien du tribunal administratif dans sa compétence pour rendre une décision de première instance. Il n’empêche que, cette décision étant intervenue après le 1er janvier 2011, elle aurait dû ensuite pouvoir faire l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal supérieur (c. 1.5). Le recours est donc irrecevable et la cause renvoyée pour nouvel examen.

 

 

TF 4A_82/2013

2012-2013

Art. 90, 98 et 106 al. 2 LTF

Les requêtes de preuve à futur sont soumises aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et donnent lieu à des décisions portant sur des mesures provisionnelles, au sens de l’art. 98 LTF. Tel est le cas non seulement en présence d’une mise en danger des preuves, mais aussi à l’égard des requêtes qui tendent à l’évaluation des chances d’apporter une preuve et/ou d’obtenir gain de cause.

Un prononcé portant sur des mesures provisionnelles ne constitue une décision finale, aux termes de l’art. 90 LTF, que s’il est rendu dans le cadre d’une instance indépendante d’une procédure principale ordinaire. Il en va ainsi des prononcés traitant des requêtes de preuve à futur formulées hors procès. Le recours en matière civile est dès lors ouvert à l’encontre de ces derniers.

Seul moyen admissible, en vertu de l’art. 98 LTF, envers des décisions portant sur des mesures provisionnelles, la violation d’un droit constitutionnel doit être invoquée et motivée par le recourant, selon l’art. 106 al. 2 LTF. L’absence de l’invocation et de la motivation de la violation d’un droit constitutionnel dans l’acte de recours ne peut pas être corrigée par le dépôt d’une réplique.

TF 9C_1009/2012

2012-2013

Art. 93 al. 1 et 107 al. 2 LTF 

Est litigieuse in casu la question de savoir si un assuré, travaillant dans la construction pour IMPLENIA et souffrant d’une hernie discale, a toujours droit à une rente d’invalidité de l’AI à compter d’une certaine date ou s’il est à même de travailler suffisamment dans une activité dite adaptée et exigible médicalement.

Est plus précisément examinée par le Tribunal fédéral la problématique d’une décision de renvoi, au sens de l’art. 93 al. 1 LTF, laquelle décision incidente ne laisse plus de marge de manœuvre à l’assureur (p. ex. en fixant comme en l’espèce un taux d’invalidité de 41%) et ouvre, de ce fait, la voie du recours au Tribunal fédéral, le dommage étant irréparable.

Est également analysé avec précision par le Tribunal fédéral l’objet du litige délimité par plusieurs décisions successives de l’AI (et plusieurs jugements de la Cour cantonale), cet objet se limitant en l’espèce au calcul du taux d’invalidité, à compter d’un moment donné.

La demande de restitution de prestations AI n’a, par contre, pas été jugée comme objet du présent litige.

 

TF 8C_602/2012*

2012-2013

Art. 30 al. 1 Cst ; art. 6 § 1 CEDH

Le principe de l’égalité des armes commande que l’assuré ne soit pas placé dans une situation procédurale qui ne lui laisse aucune chance raisonnable de présenter son cas à un tribunal sans être clairement désavantagé par rapport à l’autre partie. Le fait que l’avocat de l’assureur fonctionne (dans d’autres affaires) comme juge remplaçant auprès du tribunal administratif ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties (c. 4). Cette situation ne permet pas non plus de conclure à la partialité du tribunal, et, partant, d’exiger sa récusation (c. 5). L’on ne peut déduire de la garantie constitutionnelle à un procès équitable une interdiction générale, pour l’avocat qui fonctionne comme juge remplaçant auprès d’un tribunal, de procéder devant lui en qualité de représentant de parties. Une telle interdiction peut être expressément prévue par la législation cantonale. A défaut, il serait de bon ton, selon le TF (« es wäre zwar grundsätzlich zu begrüssen… », c. 5.4.2), que l’avocat en question renonce de son propre chef…

TF 4A_483/2012

2012-2013

Art. 9 Cst.

Selon l’art. 5 de la loi sur la responsabilité du canton de Saint-Gall du 7 décembre 1959 (VG SG), en cas d’échec de la conciliation préalable imposée par cette législation, l’autorité de conciliation devait impartir au demandeur un délai de trois mois pour saisir l’autorité judiciaire compétente sur le fond. Cette règle a été abrogée avec effet au 1er juillet 2000, sans disposition transitoire expresse. Une deuxième révision de la VG SG comprenait une disposition transitoire précisant qu’elle n’était pas applicable aux dommages causés avant son entrée en vigueur le 1er septembre 2000 et que les procédures pendantes à cette date devaient être traitées selon le droit applicable jusqu’alors.

En l’espèce, une procédure de conciliation a été ouverte le 15 février 2002, en relation avec des faits survenus à l’hôpital cantonal en 1995, et suspendue immédiatement. Lors de sa reprise en 2008, avec quelques hésitations, l’autorité de conciliation a fixé à la demanderesse un délai de trois mois conformément à l'art. 5 VG SG [1959]. La demanderesse, par son mandataire juridique, a saisi l’autorité judiciaire compétente sur le fond près de trois mois plus tard, soit après l'échéance du délai de deux mois prévu en réalité pour ce faire, en vertu de l’art. 150 de la loi de procédure civile du canton de Saint-Gall.

Le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait appliquer à cette situation les critères découlant du principe de la confiance ancré à l’art. 9 de la Constitution fédérale, tels que développés par la jurisprudence en matière d’indication erronée d’une voie de droit. Il a retenu que dans un contexte juridique flou, la fixation par l’autorité de conciliation d’un délai de trois mois pour agir était de nature à mettre le représentant de la demanderesse en confiance quant au bien-fondé de ce délai. En l'occurrence, ne pas avoir détecté que le délai imparti ne correspondait pas au délai légalement pertinent ne constituait pas un grossier manque de diligence de la part du conseil de la demanderesse. Les autres conditions auxquelles la jurisprudence subordonne la protection de la confiance donnée étant réunies, l'action de la demanderesse devait être traitée comme si celle-ci avait procédé correctement.

ATF 139 V 106

2012-2013

Art. 25 LPGA ; art. 29 Cst

Le droit de l’assureur social de réclamer la restitution de prestations versées à tort se périme par un an à compter du moment où il a eu connaissance de sa créance Lorsque l’assureur social (en l’espèce l’assureur-invalidité) reçoit d’un autre assureur une information permettant de conclure sans autres au caractère injustifié du versement de prestations, le délai de péremption court depuis le jour de la réception de l’information correspondante. Le dies a quo ne peut être reporté à plus tard que si des investigations complémentaires sont nécessaires (c. 7).

Sous l’angle du droit à un procès équitable, le TF a jugé que l’assureur aurait dû, avant d’exiger la restitution de prestations par voie de décision, communiquer à la personne concernée (en l’espèce l’ex-épouse de l’assuré, qui avait perçu directement les rentes pour leurs trois enfants durant une période pour laquelle le droit avait été supprimé) toutes les pièces lui permettant de juge du bien-fondé de la demande de restitution, ainsi que du départ du délai de péremption. La question de savoir si cette communication devait prendre la forme d’un préavis au sens de l’art. 57a LAI n’a pas été tranchée (c. 6).

TF 8C_996/2012

2012-2013

Art. 29 al. 3 Cst., 37 al. 4 LPGA, 61 lit. f LPGA, 93 al. 1 lit. a LTF

Examen de la question du droit à l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une procédure de préavis suite à l’annonce d’une aggravation de l’état de santé.

Le TF rappelle que le droit à l’assistance par un avocat dans la procédure administrative de l’assurance sociale n’existe qu’exceptionnellement. Il estime que l’assurée n’avait pas besoin des services d’un avocat dans le cadre de la procédure de préavis ouverte suite à la nouvelle annonce avec simple production d’un rapport médical et qu’elle aurait pu se faire aider par une tierce personne spécialisée / de confiance ou par une institution sociale en lieu et place d’un avocat professionnel (c. 4).

Il est admissible de ne statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal cantonal contre le refus d’assistance judiciaire par l’Office AI qu’avec la décision au fond (c. 3.2).

Dans la mesure où la décision du tribunal cantonal nie le droit à l’assistance gratuite d’un avocat, elle constitue une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable (c. 5).

TF 9C_82/2012*

2012-2013

Art. 1a al. 1 lit. a LAVS ; ALCP ; art. 13 Rgt CE n° 1408/71

Sous l’empire du Rgt CE n° 1408/71, l’affiliation à un régime de retraite d’un travailleur de nationalité française et domicilié en Suisse, employé par une société néerlandaise pour travailler dans un Etat tiers (en l’espèce la Bulgarie, qui n’était pas encore membre de l’UE au moment des faits), doit être rattachée à l’Etat du siège de l’employeur, conformément à la jurisprudence de la CJCE (arrêt C-60/93 « Aldewereld »).

TF 8C_221/2012

2012-2013

Art. 15 al. 3, 24 al. 2 LAA ; art. 22 et 36 al. 4 OLAA ; art. 21 al. 4 LPGA

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne saurait excéder le montant maximum du gain annuel assuré tel que défini aux art. 15 al. 3 LAA et 22 OLAA (c. 4).

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Les conditions matérielles du droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne peuvent donc être examinées tant que le traitement médical envisagé par les médecins n’a pas été mené à son terme (art. 24 al. 2 LAA et art. 36 al. 4 OLAA - c. 4.2.2).

Il appartient à l’assureur de déterminer si, au sens de la LAA, l’opération proposée par les médecins consultés est raisonnablement exigible. De même, si l’assuré refuse de s’y soumettre, l’assureur pourra réduire ou refuser temporairement ses prestations après lui avoir adressé une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences de son refus (art. 21 al. 4 LPGA - c. 4.2.3).

TF 8C_332/2012

2012-2013

art. 10 al. 1 et 21 al. 1 let d LAA ; art. 18 OLAA

La notion de soins à domicile au sens de l’art 18 OLAA englobe le traitement médical dispensé à domicile dans un but thérapeutique, appliqué ou ordonné par un médecin. Elle comprend également les soins médicaux au sens de soins infirmiers, sans action thérapeutique mais qui sont toutefois indispensables au maintien de l’état de santé. Il s’agit en particulier des mesures médicales au sens de l’art. 21 al. 1 let. d LAA qui maintiennent, soutiennent, assurent ou remplacent pour ainsi dire les fonctions organiques vitales. Une troisième forme de soins à domicile est constituée par les soins non médicaux, soit aussi bien l’aide personnelle fournie à l’intéressé pour les actes ordinaires de la vie (soins corporels, nourriture, par exemple) que l’aide dans l’environnement de l’assuré (par exemple, tenue du ménage).

L’assureur-accident n’est tenu à prestations que dans la mesure où il s’agit d’un traitement médical ou de soins médicaux au sens de l’art. 10 al. 1 LAA, soit pour les soins à domicile au sens de deux premières catégories précitées. Seuls les soins proprement médicaux et infirmiers à l’exclusion des autres soins comme l’aide pour les actes ordinaires de la vie et les soins corporels peuvent être pris en charge par l’assureur-accidents, aux conditions des art. 21 al. 1 LAA et 18 OLAA.

TF 8C_1009/2012

2012-2013

art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI ; art. 44 al.1 let. b OACI ; art. 20 let. b de la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988

Le TF rappelle et confirme la jurisprudence selon laquelle le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, proportionnellement à la gravité de la faute, lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. L'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail avec effet immédiat, n'ayant pas obtenu son salaire des derniers mois, voit ses indemnités de chômage suspendues à juste titre selon le TF puisque l'assuré s'est retrouvé par sa faute dans cette situation. Il peut être fait grief à l'assuré d'avoir résilié le contrat de travail avec effet immédiat sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. Ce point de vue est en outre, selon le TF, compatible avec la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988.

TF 8C_171/2012

2012-2013

art. 8 LACI ; art. 31 al. 3 lit. c LACI ; art. 716 - 716b CO

Le TF rappelle qu’il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans une entreprise pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de la société. L’étendue du pouvoir de décision est déterminée en fonction des circonstances concrètes, sauf pour les membres des conseils d’administration puisqu’ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Le droit aux prestations chômage peut dès lors être exclu pour les membres d’un conseil d’administration sans qu’il soit nécessaire d’établir plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société.

Lorsque l’administration statue sur le droit à l’indemnité d’un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l’art. 8 LACI. Afin d’écarter tout risque d’abus, la jurisprudence ne reconnaît un droit au chômage que lorsque l’intéressé quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou, en cas de continuation de l’entreprise que lorsque celle-ci rompt définitivement tout lien avec la société.

Dans le cas particulier, le TF a dénié le droit à des indemnités de chômage d’un administrateur vice-président et membre du comité directeur d’une société coopérative qui en est resté membre après la fin de son engagement. Le TF considère en effet que dans le cadre d’une société coopérative, ce sont les membres du comité de la coopérative qui occupent une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme car ils disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que la coopérative est amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI.

TF 8C_90/2013*

2012-2013

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; art. 1 al. 1 OAFam; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis et 49ter RAVS

Les allocations familiales (allocations de formation) sont versées depuis le mois durant lequel l’enfant fête son seizième anniversaire jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’au mois de son vingt-cinquième anniversaire. Le droit aux allocations suppose toutefois que l’enfant accomplisse une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. D’après les DAFam, un stage pratique n’aurait valeur de formation au sens de cette disposition que s’il représente une condition légale ou réglementaire pour l’accès à une profession ou à une formation, ou si une entreprise garantit par écrit une place d’apprentissage à l’issue du stage. Un stage ayant pour seul objectif l’amélioration de fait des chances du jeune de trouver une place d’apprentissage n’aurait ainsi pas valeur de formation. Le TF, revenant sur la jurisprudence développée à l'ATF 139 V 122, juge ces directives contraire à l’art. 49bis al. 1 RAVS, qui ne pose pas l’exigence de l’assurance d’une place d’apprentissage à l’issue du stage. Seul compte le fait, pour que le stage ait valeur de formation donnant droit aux allocations familiales, que le jeune ait véritablement l’intention d’entreprendre la formation en vue de laquelle il fait ce stage.

TF 9C_748/2012

2012-2013

Art. 12 LAI

Le traitement de réhabilitation consécutif à un traumatisme cranio -cérébral relève en premier lieu de l’assurance-accident. Les mesures médicales de réhabilitation visées à l’art. 12 LAI n’entrent en ligne de compte que si elles ne présentent pas une étroite connexité matérielle et temporelle avec le traitement primaire de l’accident. L’entrée en vigueur de la loi sur partie générale des assurances et, en particulier de l’art. 63 LAPG, ne change rien à ce principe.

La connexité temporelle a été admise dans le cas d’espèce, le traitement de réhabilitation a été initié 10 semaines après la survenance de l’accident, après une première phase de réhabilitation survenue 11 jours après l’accident (cf. ATF 114 V 18 c. 2 c). Une interruption de traitement de 360 jours permet d’admettre la rupture du lien temporel avec l’accident (cf. ATF 102 V 69 c. 2).

En matière de connexité matérielle, le Tribunal fédéral, se référant à sa jurisprudence publiée à l’ATF 114 V 18, considère que les mesures de réhabilitation (en l’espèce des mesures d’ergothérapie, de logopédie et d’éducation précoce spécialisée d’un petit enfant ) font partie du traitement consécutif à un traumatisme cranio-cérébral.

TF 9C_962/2012*

2012-2013

Art. 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI ; art. 42 al. 1 LAVS ; art. 8 et 14 CEDH

L’octroi d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, en l’espèce à une personne invalide de naissance, et d’une allocation pour impotent, est lié à la condition de domicile en Suisse. La protection de la vie privée et familiale telle qu’elle est consacrée par l’art. 8 CEDH ne permet pas de contourner cette condition lorsque la personne handicapée, une fois majeure, est placée sous l’autorité parentale de sa mère et vit avec elle en Amérique du sud, où elle s’est remariée. Le TF rappelle que l’art. 8 CEDH ne fonde pas un droit direct à des prestations d’assurance sociale (c. 4.2), en l’espèce d’autant moins que ni la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, ni l’allocation pour impotent n’ont pour but de permettre à un parent de rester auprès de son enfant handicapé devenu majeur (c. 4.3).

TF 9C_716/2012

2012-2013

art. 8 al.3 ; 16 LPGA ; art. 28a al. 3 LAI ; art. 27bis RAI

Le TF rappelle que lorsque la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité est applicable, l’invalidité des assurés pour la part qu’ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA) ; pour la part qu’ils consacrent à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, leur invalidité doit être évaluée selon la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 27bis RAI).

S’agissant plus spécifiquement de la prise en compte de l’empêchement dans le ménage dû à l’invalidité et de l’aide des membres de la famille, le TF confirme sa jurisprudence d’après laquelle l’assuré doit organiser son travail et demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable s’il n’accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap.

Dans le cas particulier, le TF juge arbitraire d’admettre chez l’assurée un empêchement dans les « emplettes et courses diverses » pour le seul motif que nier tout empêchement dans ce domaine reviendrait à exiger du mari une aide disproportionnée dans la mesure où il participe déjà à d’autres tâches ménagère. Le TF ajoute à cet égard que la juridiction cantonale était mal fondée à s’écarter du rapport d’enquête économique sur le ménage qui tenait compte de l’aide du mari pour ce poste de manière conforme au droit fédéral.

En ce qui concerne le poste « lessive et entretien des vêtements », le TF juge également arbitraire d’augmenter de 20% à 50% le taux d’empêchement de l’assurée dès lors que celle-ci est censée planifier de la meilleure façon possible la lessive en demandant à son époux « qui exerce la profession de mécanicien et rentre à la maison pour le repas de midi, qu’il porte le linge, l’introduise dans la machine, l’en sorte et le porte à nouveau, qu’il monte la planche à repasser et qu’il range le nécessaire de repassage ».

TF 9C_9/2013

2012-2013

Art. 61 lit. c LPGA,  4 LAI, art. 28a LAI

Examen de la question de savoir si l’assuré, né en 1950 et mis au bénéfice d’une retraite anticipée à partir du 1er janvier 2012, doit être considéré comme une personne active ou non.

L’invalidité d’une personne active doit se déterminer au moyen d’une comparaison des revenus de valide et d’invalide, alors que dans le cas d’une personne sans activité lucrative, on procédera à un examen des empêchements dans le cadre des activités quotidiennes.

Dans le cas présent, il s’agit de se demander si les troubles à caractère invalidants, en l’occurrence des lésions cérébro-vasculaires survenues en janvier 2011, sont survenues avant le choix de l’assuré de prendre une retraite anticipée ou non.

En l’occurrence, le TF constate que sans la survenance des troubles invalidants, l’assuré aurait continué de travailler au-delà du 31 décembre 2011. La décision de l’assuré de prendre une retraite anticipée a en effet été motivée en raison de la survenance de son atteinte à la santé. Partant, la méthode de la comparaison ordinaire des revenus de valide et d’invalide doit lui être appliquée. Le recours de l’Office AI a été rejeté et l’allocation d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux de 71%, confirmée par le TF.

TF 9C_979/2012

2012-2013

Art. 8 LPGA, art. 28 LAI

Le revenu sans invalidité se détermine en général d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. En cas d'heures supplémentaires réalisées uniquement durant cette année-là, il y a lieu de considérer que l'on se trouve en face de fluctuations importantes à relativement court terme et de prendre en considération un revenu moyen réalisé pendant une période assez longue (ch. 3024 de la Circulaire (CIIAI) de l'OFAS, en l'espèce 5 ans.

TF 9C_932/2012

2012-2013

art. 43 al. 1 LAI ; art. 89 al. 1 lit. c LTF

Conformément à l’art. 43 al. 1 LAI, si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.

Une veuve percevant une rente de survivants, respectivement d’invalidité, n’a ainsi pas d’intérêt digne de protection et donc pas de qualité pour recourir au sens de l’art. 89 LTF contre une décision de l’Office AI abaissant son degré d’invalidité. En effet, une telle décision n’a, dans les faits, pas d’influence sur la situation de ladite veuve puisqu’elle continue dans tous les cas à percevoir une rente entière. La seule possibilité que l’assurée puisse éventuellement à l’avenir avoir droit à des prestations complémentaires ne crée pas un tel intérêt.

TF 9C_1011/2012

2012-2013

Art. 25 al. 1 et 2 lit. b, art. 32 al. 1, art. 52 al. 1 lit. a ch. 1 et art. 56 al. 1 LAMal ; liste des analyses (annexe 3 OPAS)

Refus du remboursement d’une analyse cytogénétique moléculaire ordonnée par le pédiatre d’un enfant de 5 ans souffrant d’un retard mental et de trouble du comportement d’origine peu claires (anomalie chromosomique). Point de vue du tribunal cantonal confirmé car l’analyse diagnostique prescrite ne permettait pas avec une probabilité acceptable de décider si un traitement était nécessaire, de réorienter le traitement médical appliqué jusqu’alors (par exemple: pédagogie intensive de l’éducation de la petite enfance), de redéfinir les examens nécessaires ou de renoncer à d’autres examens visant à explorer les symptômes, les séquelles ou les problèmes typiques auxquels on peut s’attendre.

Les analyses pour lesquelles il apparaît clairement, au moment où elles sont prescrites, qu’elles ne satisferont à aucun des points précités, ne sont pas prises en charge. De plus, le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement (art. 56 LAMal). En l’espèce, analyse prescrite contraire au principe d’adéquation et d’efficacité (art. 32 LAMal).

TF 9C_1029/2012

2012-2013

art. 5 al. 1 et 8 al. 1 LAVS

Pour fixer le taux des cotisations dues par l’assuré, il faut déterminer si une activité lucrative est exercée de manière dépendante ou indépendante. Le TF ne se fonde pas sur la nature juridique des rapports contractuels conclus dans le cadre de cette activité, mais sur l’ensemble des circonstances économiques. Il convient si possible de maintenir la même qualification lorsque l’assuré fournit différentes prestations au même partenaire ou la même prestation à différents partenaires. La reconnaissance d’une activité indépendante est soumise à des exigences plus élevées si l’assuré qui se déclare indépendant continue à travailler dans une mesure importante pour son ancien employeur (c. 2.2).

Une activité dont la nature n’exige que très peu d’investissements ne peut pas être qualifiée de dépendante uniquement parce que l’assuré n’assume qu’un faible risque d’entrepreneur. Ainsi, lorsque des services ne nécessitent pas une infrastructure ou des ressources humaines coûteuses, ce sont la nature et le degré de la subordination économique et professionnelle qui sont déterminants (c. 4.1). En l’espèce, l’assuré bénéficie d’une très grande liberté dans l’organisation de son travail. Il fournit et offre des services à plusieurs clients qu’il s’efforce d’acquérir par ses propres moyens. Le fait que sa rémunération dépend du temps consacré et non du résultat est pertinent pour la qualification juridique du contrat mais n’empêche pas de retenir une activité indépendante (c. 4.2).

TF 9C_621/2012

2012-2013

art. 3 al. 1 let. b LPC ; art. 14 al. 1 et 2 LPC

Conformément aux articles 1 et 14 LPC, les frais de traitement dentaire constituent des frais de maladie qui peuvent être pris en charge dans le cadre de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations. Selon le TF, l’adéquation d’une mesure s’examine sur la base de critères médicaux. L’examen consiste à évaluer, en se fondant sur une analyse prospective de la situation, la somme des effets positifs de la mesure envisagée et de la comparer avec les effets positifs de mesures alternatives ou par rapport à la solution consistant à renoncer à toute mesure ; est appropriée la mesure qui présente, compte tenu des risques existants, le meilleur bilan diagnostique et thérapeutique. La réponse à cette question se confond normalement avec celle de l’indication médicale ; lorsque l’indication médicale est clairement établie, il convient d’admettre que l’exigence du caractère approprié de la mesure est réalisée.

Si plusieurs traitements entrent en considération, il convient, dans le domaine des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse survivants et invalidité, comme dans celui de l’assurance-maladie, de comparer les coûts et bénéfices respectifs des traitements envisagés. Si l’un d’entre eux permet d’arriver au but recherché en étant sensiblement meilleur marché que les autres, l’assuré n’a pas droit au remboursement des frais du traitement le plus onéreux. Dans le cas d’espèce, la prise en charge de la pose d’implants, alternative plus coûteuse que celle d’une prothèse amovible, n’a pas été considérée comme une mesure nécessaire, économique et adéquate.

ATF 138 V 218 (d)

2012-2013

Art. 25 al. 1 LPGA

La personne qui continue de percevoir une rente de veuf alors qu’elle s’est remariée et qu’elle n’a pas annoncé son remariage à la caisse de compensation ne peut prétendre être de bonne foi et, partant, bénéficier d’une remise. D’éventuelles confusions dans la gestion du dossier par la caisse de compensation n’y changent rien, et ne permettent pas à l’assuré de se prévaloir d’un renversement du fardeau de la preuve s’agissant de l’annonce du remariage. Toute personne au bénéfice d’une rente de veuf doit en effet se douter qu’un changement d’état civil peut entraîner une modification sous l’angle du droit aux prestations.

ATF 139 V 108

2012-2013

Art. 69 al. 2 LPGA

Lors d’un calcul de surindemnisation au sens de l’art. 69 al. 2 LPGA, il y a lieu de tenir compte des frais d’avocat supportés par l’assuré. La notion de « frais supplémentaires » au sens de cette disposition doit être interprétée largement (interprétation téléologique, cf. c. 5.4 ; interprétation systématique, cf. c. 5.5). Il ne peut toutefois s’agir que des frais d’avocat en lien direct avec le cas d’assurance sociale. Les frais d’avocat pour une procédure civile contre un tiers responsable n’ont, eux, pas à être pris en compte. En outre, les frais d’avocat ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils étaient nécessaires, soit dans la mesure où ils excèdent selon le cours ordinaire des choses (« ausserhalb des üblicherweise zu erwartenden Vorgehens », c. 6). Le TF laisse la question ouverte de savoir s’il y a lieu de prendre en considération l’intervention d’une assurance de protection juridique.

TF 8C_18/2013

2012-2013

Art. 17 LPGA, art. 53 LPGA, art. 55 LPGA

Révision du droit à la rente d’invalidité d’un assuré après que l’OAI a découvert sa participation régulière à des compétitions de parapente. Le TF confirme qu’il s’agit d’un fait « nouveau » justifiant l’application de l’art. 53 al. 1 LPGA (révision procédurale), à l’exclusion des art. 17 (révision de la rente comme prestation durable) et 53 al. 2 LPGA (reconsidération). Il s’agit également d’un fait « important »: la méconnaissance par les premiers experts de la participation régulière par l’assuré à des compétitions de parapente fait apparaître leur appréciation initiale de la capacité résiduelle de travail comme manifestement erronée (c. 3.1).

Le TF donne tort à l’instance cantonale qui rejette pourtant l’application de l’art. 53 al. 1 LPGA au motif que l’OAI n’aurait pas respecté le délai de 90 jours pour se prévaloir du motif de révision (art. 67 PA applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA). Il rappelle que si l’OAI peut déduire des faits ou moyens de preuve nouveaux uniquement des indices qu’un motif de révision procédurale pourrait entrer en considération, il se doit d’entreprendre toutes les mesures d’instruction nécessaires pour s’en assurer. Dans ce cas, le délai relatif de 90 jours commence à courir seulement dès le moment où l’instruction a permis de confirmer l’existence d’un motif révision, ou l’aurait permis si elle avait été menée avec toute la diligence requise (c. 3.2). Dans le cas d’espèce, le délai ne commençait donc pas à courir au moment où l’OAI a pris connaissance de la participation par l’assuré à des compétitions de parapente, cela ne constituant qu’un indice en faveur d’une éventuelle révision, mais dès le moment où, après avoir mené les investigations médicales nécessaires, il disposait de l’ensemble des rapports médicaux permettant d’en déterminer l’influence éventuelle sur l’évaluation de la capacité résiduelle de travail. A défaut, l’importance du fait « nouveau » n’eut été que pure spéculation. En outre, ce mode de faire garantit les droits de l’assuré à participer à la procédure de préavis dès lors qu’il peut prendre position sur les conclusions et conséquences juridiques résultant des investigations médicales (c. 3.2, 7.1 et 7.2).

TF 9C_52/2013

2012-2013

art. 17 LPGA ; art. 88a et art. 88bis al. 2 lit. b OAI

Il n’est pas arbitraire de retenir qu’une assurée qui, avant la survenance de la maladie, avait déjà augmenté son temps de travail après son divorce, pour des raisons financières et parce que les enfants n'avaient plus besoin de sa présence constante, aurait travaillé à 100% sans l’atteinte à la santé. En conséquence, l’invalidité doit être évaluée sur la base de la méthode ordinaire, d’autant plus qu’au moment de la survenance de la maladie, les enfants de l’assurée étaient adultes, et elle-même avait repris sa formation, interrompue à cause de l’atteinte à la santé.

TF 9C_937/2012

2012-2013

Art. 17 al. 1 LPGA ; 53 al. 2 LPGA

L’Office AI peut modifier une décision de rente lorsqu’elle est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable, même si les conditions de la révision de rente ne sont pas remplies.

Examen du cas lorsqu’une condition matérielle s’est modifiée, en particulier les aspects économiques à la base de la décision de rente à reconsidérer. Le TF analyse le cas d’espèce (comparaison des revenus de valide et d’invalide) et retient que la solution initiale ne convainc pas totalement et qu’une autre solution peut être envisagée.

Cela ne suffit cependant pas pour modifier la décision initiale. En effet, il n’existe alors pas de possibilité pour le juge d’entériner une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée, pour autant que sa rectification revête une importance notable (ATF 125 V 368).

TF 9C_953/2012

2012-2013

Art. 17 al. 1 LPGA ; art. 53 al. 1 et 2 LPGA ; art. 61 lit. c LPGA

L’OAI a, dans le cadre d’une révision de rente, supprimé le droit à la rente d’invalidité d’un assuré, précédemment au bénéfice d’une rente entière ; l’OAI s’est fondé sur un rapport de détective (contenant des images vidéo) ainsi que sur une expertise psychiatrique administrative basée en partie sur ce rapport.

Acceptant partiellement le recours de l’OAI, le TF annule le jugement cantonal lucernois, qui avait scotomisé certains faits (constatation incomplète des faits) et en particulier les deux documents susmentionnés au bénéfice d’une expertise privée déposée par l’assuré, et renvoie la cause à l’instance cantonale en vue notamment de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique judiciaire ; le TF demande également que soit versé en la cause le dossier de la procédure d’asile de l’assuré.

Le TF rappelle que viole le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) le fait de ne pas tenir compte de certains faits (travail au noir, fraudes) ou de certains moyens de preuve (rapport de détective) qui invalident les faits admis trop facilement et sans nuance par l’expert privé (déclarations de l’assuré).

La Haute Cour met en doute l’ESPT (PTBS) totalement incapacitant retenu tant au début qu’à la fin de la période déterminante fixant le cadre de la révision.

Le TF demande enfin que l’affaire soit - en fonction des résultats de l’instruction complémentaire - réexaminée par la Cour cantonale non seulement sous l’angle de la révision de rente (art. 17 al. 1 LPGA), mais tant sous l’angle de la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) que sous celui de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA).

ATF 139 V 127

2012-2013

art. 52 LPP ; art. 56a al. 1 LPP ; art. 73 LPP ; art. 2 al. 2 LRCF

L'art. 56a al. 1 LPP constitue le fondement juridique de la responsabilité des personnes qui ne sont pas visées par le régime de responsabilité de l'art. 52 LPP et qui répondent de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance, de même que du droit de recours du fonds de garantie à l'encontre du même cercle de personnes.

A l'ATF 130 V 277 (c. 3), le TF avait estimé que, en tant qu'autorités de surveillance, les cantons font parties des personnes (morales) au sens de l'art. 56a al. 1 LPP qui sont responsables du dommage découlant de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance et contre lesquelles le fonds de garantie dispose d'un droit de recours. Il n'y a dès lors aucune raison de traiter différemment la Confédération, lorsqu'on lui reproche un manquement à son devoir de surveillance.

Ainsi, l'art. 56a al. 1 LPP constitue une lex specialis au sens de l'art. 3 al. 2 LRCF, de sorte que le procès portant sur le défaut de surveillance de l'OFAS est régi par l'art. 73 LPP. Cela permet notamment au fonds de garantie de bénéficier des avantages conférés par l'alinéa 2 de cette disposition (procédure simple, rapide et gratuite; maxime d'office).

TF 9C_34/2013

2012-2013

Art. 73 LPP

La compétence, quant à la nature du litige, des autorités visées par l’art. 73 LPP est admise si, selon la demande en justice, la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large (ATF 130 VB 104 c. 1.1.).

Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui des conclusions.

Dans le cas particulier, la demande d’un ancien employé dirigée principalement contre son ex-employeur tendait à faire respecter la disposition du contrat de travail prévoyant qu’un des objectifs du plan de prévoyance était d’inclure toutes les années de service des employés dans le décompte final de la pension de retraite (y compris et surtout en cas de retraite anticipée).

Une telle problématique relève du droit civil et non de la prévoyance professionnelle. Le litige relevant du droit du travail, les autorités visées à l’art. 73 LPP ne sont pas compétentes.

TF 9C_400/2012*

2012-2013

art. 56a LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004)

En tant que norme générale de responsabilité, l’art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004) présuppose la violation fautive d’une obligation (acte illicite) ; une négligence (même légère) suffit. Il faut également que le lésé ait subi un dommage ainsi que l’existence d’un lien de causalité naturel et adéquat entre le comportement reproché et le dommage.

Eu égard à la diversité des facteurs pouvant influer sur l’évolution de la fortune d’une institution de prévoyance, il y a lieu d’examiner pour chaque comportement reproché si et dans quelle mesure il est en relation avec l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. Cela présuppose une analyse chronologique détaillée de l’activité de l’institution de prévoyance et de l’impact concret sur la fortune de chaque décision prise et de chaque omission concernée.

Le seul fait qu’une situation soit contraire au droit, comme par exemple une solution inconciliable avec les exigences de l’OPP2 concernant les placements, ne signifie pas qu’elle est nécessairement en rapport de causalité avec le dommage survenu postérieurement.

De même, un défaut de diligence de l’autorité de surveillance compétente, susceptible d’entraîner sa responsabilité selon l’art. 56a LPP, n’est pas forcément à l’origine de tout ou partie du préjudice de l’institution de prévoyance. Il y a lieu d’examiner de manière détaillée chaque situation concrète.

TF 9C_626/2012

2012-2013

Art. 4 ss LCA

En l’absence de dispositions statutaires ou réglementaires concernant la réticence, les art. 4 ss LCA sont applicables par analogie dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire. Lorsqu’il s’agit d’interpréter les réponses aux questions du formulaire de santé préétabli par l’institution de prévoyance, il y a lieu de considérer, parallèlement aux critères objectifs, les limites subjectives de compréhension de l’assuré (« der subjektive Verständnishorizont »).

Une réponse inexacte n’est pas forcément constitutive d’une réticence. L’institution de prévoyance n’est alors pas en droit de se départir du contrat de prévoyance qui la lie à l’assuré. Les intérêts moratoires à 5% l’an courent dès le dépôt de la demande.

TF 9C_833/2012 *

2012-2013

Art. 5 et 22 LFLP

A la suite d’une procédure de divorce (art. 122 ss CC), un assuré indépendant qui a reçu sur un compte de libre passage une part de la prestation de sortie de son ex-conjoint peut, conformément à l’art. 22 al. 1 LFLP, en demander le paiement en espèces, aux conditions cumulatives impératives prévues à l’art. 5 al. 1 lit. b LFLP.

Dans le cas particulier, refus du paiement en espèces, au motif que l’assuré n’a pas démontré qu’il voulait utiliser sa prestation de libre passage pour un investissement dans son kiosque, mais qu’il souhaitait plutôt en disposer librement.

TF 9C_960/2012 *

2012-2013

Art. 53b ss LPP ; art. 27g et 27h OPP2

En cas de liquidation (totale), le moment exact de la liquidation est du ressort du Conseil de fondation (ou du liquidateur). L’autorité de surveillance doit se limiter à vérifier sous l’angle juridique uniquement si les conditions d’une liquidation (totale) sont remplies.

Des différences importantes existent entre les opérations de liquidation d’une fondation classique (art. 88 CC), où les fonds sont en principe versés à une collectivité publique (art. 57 ss CC), alors qu’en présence d’une institution de prévoyance, la fortune doit être partagée entre les destinataires, selon les buts statutaires et réglementaires préétablis.

Lors de l’examen des éventuels destinataires, une institution de prévoyance peut objectivement effectuer des distinctions entre les assurés ayant demandé une rente ou le versement d’un capital. En percevant le capital, les bénéficiaires n’ont plus de prétention à faire valoir à l’endroit de l’institution de prévoyance, par exemple en cas de décès. Dans le cadre d’une liquidation (totale), ces assurés pourront donc se voir refuser tout droit à une participation aux fonds libres, dès lors qu’ils peuvent être assimilés à des actifs ayant volontairement quitté l’institution. En revanche, les bénéficiaires de rentes pourront se voir allouer une part des fonds libres.

TF 9C_975/2012*

2012-2013

art. 2 al. 1 let. a CCT RA ; art. 2 al. 4 let. a Extension du champ d'application CCT RA

Le critère pertinent qui permet d'assujettir une entreprise à la CCT RA est celui de la branche à laquelle son activité peut être rattachée (c. 3.1). Une CCT s'interprète selon les mêmes règles que celles qui prévalent en matière d'interprétation des lois (c. 3.2).

Une entreprise qui est active dans le forage en vue d'installer des sondes géothermiques exerce une activité de génie civil, qui est couverte par les dispositions susmentionnées. En effet, il n'y a pas lieu de considérer de manière différente l'activité de forage géothermique et les autres types de forage (p. ex.: installation de piliers ou sondages opérés sur un terrain; c. 4.3.3.1).

TF 9C_992/2012

2012-2013

art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP ; art. 26 al. 2, 34a al. 1 et 26 OPP 2

Rappel des dispositions permettant d’établir le lien de connexité matériel et temporel s’agissant d’une maladie psychique consécutive à un accident de travail quant au versement d’une rente de deuxième pilier, par une institution LPP, auprès de laquelle l’assuré n’est plus affilié. Ce n’est pas l’apparition des problèmes de santé qui constitue l’événement assuré au sens de l’art. 23 LPP, mais bien plutôt l’apparition d’une incapacité de travail d’une certaine importance (d’au moins 20%) due à l’affection invalidante. Le moment de la survenance de l’incapacité de travail déterminante doit être suffisamment prouvée. Les preuves apportées ne peuvent être constituées de considérations et conjectures spéculatives, mais doivent pouvoir être déduites au degré de vraisemblance prépondérante usuel en droit des assurances sociales. Droit au versement d’une rente LPP nié en l’espèce s’agissant de l’affection psychique consécutive à l’accident, également dans la mesure où l’Office AI a reconnu un tel droit, s’agissant des affections psychiques, pour une période postérieure durant laquelle le recourant n’était plus affilié à son institution de prévoyance.

Droit à la rente LPP reconnu en revanche s’agissant d’une rente limitée dans le temps, du 1er août 2009 au 31 mars 2010, s’agissant d’affections somatiques. Examen des conditions prévues à l’art. 26 al. 2 OPP 2 permettant le versement différé des prestations d’invalidité LPP à condition a) que l’assuré ait reçu des indemnités journalières de l’assureur maladie se montant à au moins 80% du salaire dont il a été privé et b) que les indemnités journalières aient été financées au moins par moitié par l’employeur.

ATF 137 V 282

2011-2012

Art. 34 ch. 1 de la Convention de sécurité sociale du 10 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Slovénie, art. 107 par. 6 du Règlement (CEE) 574/72, art. 20 al. 1, 1re phrase OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007)

Ni le droit conventionnel ni le droit communautaire, ni le droit interne ne contiennent de norme directement applicable déterminant la monnaie dans laquelle une rente de vieillesse de l’AVS doit être versée à une ressortissante slovène qui réside en Slovénie. Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d’appliquer par analogie l’art. 20 al. 1, 1re phrase OAF. En tant que la Caisse suisse de compensation envisage désormais de verser la rente de vieillesse de l’assurée (résidente en Slovénie) en euros plutôt qu’en francs suisses, il faut que les conditions d’un changement de pratique soient remplies. Le fait que l’euro a été introduit en Slovénie dès le 1er janvier 2007 permet à la Caisse suisse de compensation de verser la rente de vieillesse dans cette monnaie, à partir de cette date.

ATF 138 V 186

2011-2012

Art. 1a al. 1 let. c LAVS, art. 1 let. h et i ainsi qu’art. 3 par. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, art. 9 al. 2 annexe I ALCP

Une ressortissante allemande sans domicile en Suisse, qui travaille pour une œuvre missionnaire suisse en Tanzanie, n’est pas assurée obligatoirement à l’AVS suisse. Faute de domicile dans un Etat membre, elle ne peut pas se prévaloir d’un droit à l’égalité de traitement avec les citoyens suisses qui travaillent à l’étranger fondé sur l’art. 3 par. 1 du Règlement n° 1408/71. L’assujettissement obligatoire à l’AVS ne tombe pas dans le champ d’application matériel d’un « avantage social », mais concerne une prestation de sécurité sociale au sens de l’art. 4 par. 1 let. c du Règlement n° 1408/71.

ATF 138 V 197

2011-2012

Art. 17bis du Règlement (CEE) n° 1408/71

Le refus d’exempter de l’assujettissement à l’AVS suisse une ressortissante française résidant en Suisse, titulaire d’une pension de retraite de la sécurité sociale française (régime général) et de rentes du régime complémentaire professionnel français, ne viole pas l’art. 17bis du Règlement n° 1408/71. En cotisant pendant au moins onze mois à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l’assurée – quelles que soient ses ressources – recevra, conformément à la législation suisse, une rente proportionnée à la durée et au montant pris en compte. Elle bénéficie ainsi d’une protection complémentaire aux prestations qu’elle reçoit déjà, si bien qu’elle ne peut pas soutenir que les cotisations versées ne lui apporteraient pas de bénéfices correspondants ou qu’il y aurait des chevauchements ou des cumuls de prestations inutiles.

ATF 138 V 206

2011-2012

Art. 4 al. 4 et art. 28 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (en vigueur jusqu’au 31 mars 2012)

Les prestations en cas de maladie accordées aux bénéficiaires de l’aide sociale en vertu du douzième livre du Code allemand de sécurité sociale (« Sozialgesetzbuch », SGB XII, §§ 47-52) contiennent aussi bien des éléments d’aide sociale que de sécurité sociale. La jurisprudence de la CJCE relative à la qualification de telles prestations mélangées prend en considération d’une part les conséquences qu’entraîne l’attribution d’une prestation à l’une des catégories mentionnées. D’autre part, la CJCE a tendance à se référer au caractère matériel de la prestation. Au final, le Tribunal fédéral estime que les éléments à caractère de « prestations de sécurité sociale » l’emportent sur les éléments relatifs à l’aide sociale, de sorte qu’elles doivent être comprises comme des prestations en cas de maladie. Selon l’art. 28 al. 1 du Règlement n° 1408/71, il n’existe par conséquent aucun droit à l’admission dans l’assurance-maladie obligatoire suisse en cas de droit aux prestations correspondant en Allemagne.

ATF 137 V 394

2011-2012

Art. 6 al. 1 LAA (en relation avec les art. 2 al. 2 CC et 5 al. 3 Cst.)

Lorsque la victime d’un accident a obtenu du responsable civil l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, elle commet un abus de droit en réclamant à l’assureur-accidents des prestations légales concordantes avec les prestations civiles, alors qu’elle a, par ailleurs, omis de renseigner l’assureur social sur l’avancement du volet civil, provoquant ainsi la prescription des prétentions récursoires de l’assureur social.

ATF 137 V 405

2011-2012

Art. 24 al. 1 OLAA

La notion de réduction de l’horaire de travail contenue à l’art. 24 al. 1 OLAA ne peut s’interpréter que par référence à la réglementation en matière d’assurance-chômage, plus précisément aux art. 31 ss LACI.

ATF 138 V 106

2011-2012

Art. 15 LAA et 22 al. 4 OLAA

La durée prévue de l’activité de durée déterminée en fonction de laquelle il convient de déterminer le gain réalisé ne correspond pas nécessairement avec la durée prévue par le contrat de travail.

ATF 138 V 140

2011-2012

Art. 16 LAA (en relation avec l’art. 21 al. 5 LPGA)

La jurisprudence selon laquelle, en cas de détention préventive, les rentes ne peuvent être suspendues qu’après l’écoulement d’une certaine durée (cf. ATF 133 V 1) n’est pas applicable à la suspension, pour les mêmes motifs, d’indemnités journalières.

ATF 138 V 154

2011-2012

Art. 53 al. 1 LAA

L'obtention d’un certificat de capacité scientifique au sens de l’art. 53 al. 1 LAA suppose d’avoir suivi une formation dans une haute école correspondant aux standards universitaires helvétiques.

ATF 138 V 161

2011-2012

Art. 70 al. 2 LAA

En présence d’un accord de collaboration, c’est l’assureur qui a rendu la décision attaquée qui est compétent pour faire usage des voies de droit. Chaque assureur doit se laisser opposer le comportement de l’autre.

ATF 138 V 41

2011-2012

Art. 84 al. 2 LAA et 86 ss OPA

Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une décision d’inaptitude au travail, le droit à une indemnité pour changement d’occupation suppose une diminution de salaire d’au moins 10 % entre l’ancienne activité et la nouvelle.

ATF 137 V 362

2011-2012

Art. 29 al. 1 et 2, art. 95 al. 1 et art. 55 al. 2 LACI, art. 25 al. 1 LPGA

La subrogation au sens de l’art. 29 al. 2 LACI ne confère pas à la caisse de chômage une prétention en restitution contre l’assuré mais contre l’ancien employeur. Les prestations de la caisse de chômage allouées en conformité avec l’art. 29 al. 1 LACI n’ont pas été indûment perçues et ne peuvent donc pas être réclamées en vertu des art. 95 al. 1 LACI et 25 al. 1 LPGA. La réglementation particulière de la restitution de l’indemnité en cas d’insolvabilité prévue à l’art. 55 al. 2 LACI ne peut pas être appliquée par analogie à la réclamation de l’indemnité de chômage allouée selon l’art. 29 al. 1 LACI.

ATF 138 V 50

2011-2012

Art. 9a al. 2 LACI

Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher d’indemnités journalières est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum. Les circulaires du SECO constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l’application de l’assurance-chômage afin d’assurer une pratique uniforme. Elles n’ont ni force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Le chiffre B59 de la circulaire du SECO relative à l’indemnité de chômage prévoit que la prolongation du délai-cadre de cotisation ne peut excéder la durée de l’activité indépendante exercée pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire. Elle pose une condition supplémentaire, non prévue par la loi, à la prise en compte de l’activité indépendante pour la prolongation du délai-cadre de cotisation. Dans cette mesure, son contenu s’écarte de manière contraire à la loi des limites fixées par la norme qu’elle est censée concrétiser. Les juges fédéraux ont donc admis, conformément au texte légal, que la prolongation du délai-cadre de cotisation peut excéder la durée de l’activité indépendante exercée pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire.

ATF 137 V 334

2011-2012

Art. 28a al. 3 LAI (en relation avec les art. 8 al. 1 et 2 et 13 al. 1 Cst., ainsi que 8 CEDH)

La méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, utilisée pour les personnes exerçant une activité à temps partiel, n’est ni discriminatoire, ni inégalitaire, et ne viole pas le droit au respect de la vie privée et familiale. En particulier, le droit à la vie privée et familiale n’oblige pas l’Etat à des prestations positives pour favoriser la vie de famille.

ATF 137 V 351

2011-2012

Art. 42 al. 4 et 28 al. 1 LAI

žL’art. 29 LAI ayant été modifié lors de la 5e révision de la LAI, le renvoi contenu à l’art. 42 al. 4 in fine LAI n’est plus exact. Le début du droit à l’allocation pour impotent coïncide avec celui du droit à la rente, en application de l’art. 28 al. 1 LAI, qui s’applique par analogie.

ATF 137 V 369

2011-2012

Art. 31 LAI

Dans le cadre de l’évaluation de l’amélioration du revenu de l’assuré, il doit être tenu compte d’une franchise de CHF 1’500.-. Autrement dit, ce sont les deux tiers du seul revenu amélioré dépassant ce seuil qui doivent être imputés (cf. également 9C_833/2009). Remarque : l’art. 31 al. 2 LAI a été supprimé lors de la révision 6A de la LAI.

ATF 137 V 417

2011-2012

Art. 37 al. 2 LAI

La notion de « survenance de l’invalidité » au sens de l’art. 37 al. 2 LAI fait référence à la réalisation d’un cas d’assurance au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA. C’est donc la date de la survenance de l’invalidité déterminante pour ouvrir le droit à la rente qui doit être prise en considération.

ATF 137 V 424

2011-2012

Art. 42 LAI et 36 ss RAI, 42ter LAI et 37 al. 4 RAI (en relation avec les art. 17 al. 2 LPGA et 88bis al. 2 RAI)

Le droit d’un assuré mineur à une allocation pour impotent ne peut être réexaminé sans autres formalités du seul fait de son accession à la majorité. Il ne pourra l’être qu’au terme d’une procédure de révision, et en tenant compte des délais prescrits par l’art. 88bis al. 2 RAI.

ATF 138 V 122

2011-2012

Art. 69 al. 1bis LAI

Les seuils minimal (CHF 200.-) et maximal (CHF 1’000.-) ne peuvent être dépassés, ni vers le haut, ni vers le bas. La renonciation totale à la perception de frais judiciaires pour les procédures en matière d’assurance-invalidité est possible, à condition que la législation cantonale le prévoie.

ATF 138 V 63

2011-2012

Art. 7b al. 2 let. c LAI

Cette disposition n’est pas une base légale suffisante pour supprimer une rente accordée en vertu d’une décision entrée en force. L’annulation de cette décision doit faire l’objet d’une procédure de révocation (reconsidération ou révision au sens de l’art. 53 LPGA). La question d’une éventuelle sanction à prendre contre l’assuré se pose dans un deuxième temps.

TF 9C_203/2011

2011-2012

Lorsque l’autorité cantonale renvoie la cause à l’assureur social, tant l’autorité administrative que l’autorité de recours sont liées par les considérants du jugement de renvoi. Bien que ce principe ne soit plus exprimé dans la loi depuis l’abrogation de l’art. 66 al. 1 aOJ, il a valeur de principe général. En l’espèce, le TF ayant dénié toute valeur probante au seul rapport psychiatrique figurant au dossier, il convenait de mettre en œuvre une expertise impliquant un examen médical. La seule soumission du dossier au SMR était insuffisante.

TF 9C_254/2011

2011-2012

Art. 8 LAI (en relation avec l’art. 17 LPGA)

La rente versée depuis plus de quinze ans à un assuré âgé de plus de 55 ans au moment de la révision ne peut être supprimée sans autre. Même en présence d’une capacité de travail médicalement attestée (médico-théorique), il faut ordonner d’abord des mesures de réadaptation. Ce n’est qu’à l’issue de ces mesures que l’office compétent pourra statuer sur le droit à la rente.

TF 9C_776/2010

2011-2012

Art. 4 LAI

La jurisprudence appliquée par le TF pour l’appréciation de l’invalidité en cas de trouble somatoforme douloureux n’est pas discriminatoire dès lors que les critères dits de Foerster sont appliqués de manière différenciée. Les expertises mises en œuvre avant l’ATF 137 V 210 ne perdent pas toute valeur probante indépendamment de la pertinence de leur contenu.

TF 9C_786/2011

2011-2012

Art. 18 al. 1 RAI

Les indemnités journalières sont, dans le cadre de la LAI, des prestations accessoires à certaines mesures de réadaptation. Leur versement suppose que de telles mesures soient effectivement réalisées. Les indemnités d’attente représentent une exception à ce principe. Leur versement suppose que l’assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation, et non pas de simples mesures d’instruction.

ATF 137 V 295

2011-2012

Art. 52 al. 1 let. b, art. 1a al. 2 let. a et art. 25 al. 1 et 2 let. b LAMal ; art. 3 LPGA

Le Tribunal fédéral rappelle les conditions d’admission d’un médicament dans la liste des spécialités. Le médicament doit être jugé économique, efficace et approprié, l’approbation par Swissmedic n’étant pas suffisante (art. 65 OAMal ; art. 30 al. 1 OPAS). Il n’existe pas de distinction entre une dépendance à l’alcool, à la drogue ou à la nicotine. Pour juger de la question de savoir si la dépendance à la nicotine exige un traitement médical (Krankheitswert) et représente une maladie au sens de l’assurance obligatoire des soins, il y a lieu d’attendre que la Commission fédérale des prestations générales et des principes fixe des règles en la matière. La vérification des conditions d’admission interviendra ensuite.

ATF 138 V 131

2011-2012

Art. 33 let. a et c OAMal ; art. 1 OPAS ; ch. 1.1 annexe 1 OPAS

L’intervention permettant la restauration de la poitrine en redonnant au sein amputé son volume et son galbe originels – sans qu’il soit nécessaire d’opérer le sein demeuré sain pour rétablir la symétrie mammaire – est en principe la règle du point de vue de l’assurance obligatoire des soins (ATF 111 V 229 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances K 80/00 et K 132/02). Dans certains cas, une telle intervention n’est pas adéquate ou ne répond pas au but et aux exigences de la LAMal. Ainsi, le retour à un statu quo ante peut ne pas être possible car l’intervention n’est pas réalisable d’un point de vue chirurgical.

ATF 137 V 210

2011-2012

Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 1 et 2, 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)

En cas de désaccord au sujet de la mise en œuvre d’une expertise, l’assureur social doit rendre une décision au sens de l’art. 49 LPGA (changement de jurisprudence, cf. ATF 132 V 93). L’assuré a le droit de s’exprimer, notamment de se prononcer sur les questions soumises à l’expert, qui doivent lui être remises auparavant (changement de jurisprudence, cf. ATF 133 V 446). Lorsque le Tribunal cantonal des assurances (respectivement le Tribunal administratif fédéral) constate qu’un complément d’instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise judiciaire neutre. Un renvoi à l’autorité administrative reste possible, à des conditions précises.

ATF 137 V 410

2011-2012

Art. 10 LAPG, art. 1 al. 2 let. c RAPG

L’art. 1 al. 2 let. c RAPG ne fait que présumer, de manière réfragable, que les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service auraient débuté une activité lucrative. Si tel n’est pas le cas, elles n’ont droit qu’à l’allocation journalière de base des personnes n’exerçant pas d’activité lucrative.

ATF 137 V 321

2011-2012

Art. 5 al. 2 et 4 LAVS; art. 6 al. 2 let. h et art. 8 let. a RAVS

Les libéralités d’un fonds patronal de bienfaisance sont fondamentalement soumises à cotisations en tant que prestations discrétionnaires. En effet, des prestations de prévoyance en capital versées volontairement par un fonds patronal de bienfaisance peuvent être considérées comme salaire déterminant, selon une appréciation basée sur l’objet de la prestation : l’obligation de cotiser peut exister lorsqu’un sujet de droit autre que l’employeur effectue une libéralité, à condition que celle-ci et le rapport de travail soient économiquement liés (confirmation de la jurisprudence).

ATF 138 V 2

2011-2012

Art. 20 al. 2 LAVS (en relation avec les art. 25 let. d LAFam et 120 ss CO)

žBien que l’art. 20 al. 2 LAVS ne mentionne pas expressément les créances fondées sur la LAFam, il s’applique aux allocations familiales fondées sur le droit fédéral, en vertu du renvoi mentionné à l’art. 25 let. d LAFam. Si l’assuré est à la fois le débiteur et le créancier de deux assureurs sociaux auxquels l’art. 20 al. 2 LAVS s’applique, la compensation peut s’opérer en dérogeant à l’exigence de réciprocité posée par l’art. 120 al. 1 CO, et à la condition de relation étroite entre les créances.

ATF 138 V 58

2011-2012

Art. 67 al. 1bis RAVS (en relation avec l’art. 392 al. 1 CC)

L’autorité tutélaire n’est pas compétente, dans le cadre d’une curatelle ad hoc, pour demander la perception anticipée de la rente AVS contre la volonté de l’assuré. Malgré les contraintes temporelles, il ne s’agit en effet pas d’une affaire simple et isolée, dès lors qu’elle a des conséquences importantes et durables pour l’assuré (la réduction à vie de sa rente de vieillesse).

ATF 137 V 463

2011-2012

Art. 333 CO, art. 2 et 26 LFLP

Si un contrat de travail prévoit expressément une couverture d’assurance qui relève d’un régime sous-obligatoire de prévoyance professionnelle (rapport contractuel de droit privé pour un salaire inférieur au salaire minimum coordonné selon l’art. 8 LPP), cette prévoyance doit être maintenue et continuée aux mêmes conditions par le nouvel employeur, dans le cadre du transfert des rapports de travail (art. 333 CO). Des intérêts compensatoires et des intérêts moratoires ne peuvent être cumulés. Sauf réglementation divergente, les intérêts compensatoires correspondent au taux d’intérêt minimal LPP (art. 12 OPP2), alors qu’il faut y ajouter 1 % pour les intérêts moratoires (art. 7 OLP ; art. 1 al. 2, 2 al. 4 et 26 al. 2 LFLP).

ATF 137 V 434

2011-2012

Art. 9 al. 2 LPC et 7 al. 1 let. a OPC-AVS/AI

La question déterminante pour le calcul de la prestation complémentaire d’un enfant est celle de savoir avec qui il vit. Qu’il s’agisse ou non du parent qui exerce l’autorité parentale ou qui s’en occupe dans les faits n’a pas d’importance. Lorsque des époux divorcés ont repris la vie commune, la prestation complémentaire d’un enfant doit être calculée en fonction du parent qui a droit à une rente, et non de celui qui a vu son droit à une rente complémentaire supprimé à la suite de la 5e révision de la LAI.

ATF 138 V 169

2011-2012

Art. 9 al. 1, 2 et 4 LPC (en relation avec les art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI et 276 al. 1 et 2 CC)

Lorsque deux concubins ont un enfant commun, les dépenses et les revenus de cet enfant sont pris en compte chez le parent qui perçoit la rente et demande des prestations complémentaires. Si ce dernier fournit sa prestation d’entretien au sens de l’art. 276 CC en nature, on tient compte d’un dédommagement hypothétique versé par l’autre parent, professionnellement actif. Pour un rentier au bénéfice de ¾ de rente de l’assurance-invalidité, ce dédommagement remplace le revenu hypothétique au sens de l’art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI, dans la mesure où il y a alors un motif objectif empêchant une prise d’emploi pour la capacité de travail résiduelle.

ATF 138 V 23

2011-2012

Art. 21 al. 1 LPC (en relation avec les art. 13 al. 1 LPGA ainsi que 25 al. 1 et 2 et 377 al. 1 et 2 CC)

Pour les personnes résidant en home ou en établissement médico-social, le transfert de domicile en application de l’art. 25 CC entraîne un changement de compétence, ratione loci¸ de l’autorité compétente pour statuer sur les questions relatives aux prestations complémentaires.

ATF 138 V 67

2011-2012

Art. 10 al. 2 let. b LPC

žUn règlement cantonal (en l’espèce le règlement genevois d’application de la LPC [RPFC]) qui prévoit que le montant des dépenses personnelles admis pour les assurés résidant dans un home varie en fonction des dépenses effectives, est contraire au droit fédéral (art. 4 al. 2 RPFC).

ATF 138 V 9

2011-2012

Art. 11 al. 1 let. b LPC et 12 al. 1 OPC-AVS/AI

žPour le calcul du droit aux prestations complémentaires, il faut tenir compte, dans le cas d’un immeuble habité par un propriétaire, de la valeur locative calculée selon le droit fiscal cantonal, non réduite. L’art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI ne renvoie en effet pas les réglementations fiscales cantonales concernant le taux d’imposition (cf. également ATF 138 V 18 [d]).

ATF 137 V 210

2011-2012

Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 1 et 2, 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)

En cas de désaccord au sujet de la mise en œuvre d’une expertise, l’assureur social doit rendre une décision au sens de l’art. 49 LPGA (changement de jurisprudence, cf. ATF 132 V 93). L’assuré a le droit de s’exprimer, notamment de se prononcer sur les questions soumises à l’expert, qui doivent lui être remises auparavant (changement de jurisprudence, cf. ATF 133 V 446). Lorsque le Tribunal cantonal des assurances (respectivement le Tribunal administratif fédéral) constate qu’un complément d’instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise judiciaire neutre. Un renvoi à l’autorité administrative reste possible, à des conditions précises.

ATF 137 V 273

2011-2012

Art. 17 et 26 al. 2 LPGA

Des intérêts moratoires sont également dus lorsque la rente a été supprimée (à tort) dans le cadre d’une procédure de révision.

ATF 137 V 314

2011-2012

Art. 61 let. d LPGA (en relation avec l’art. 28 LAI)

L’assuré doit se voir offrir la possibilité de retirer son recours non seulement quand l’autorité de recours envisage de réformer la décision entreprise, mais également lorsqu’elle prévoit de renvoyer l’affaire à l’autorité intimée (changement de jurisprudence).

ATF 138 V 125

2011-2012

Art. 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 2 Cst., 6 LTr et 26 OLT 3)

Un enregistrement vidéo effectué sur le lieu de travail est un moyen de preuve recevable dans le cadre de l’instruction d’une demande de prestations sociales.

ATF 138 V 147

2011-2012

Art. 50 al. 1 et 53 al. 2 LPGA (en relation avec l’art. 18 al. 1 LAA)

Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, l’assureur social peut régler un cas par une transaction portant sur des éléments incertains, de nature factuelle ou juridique. Une reconsidération n’entre alors en ligne de compte que si la transaction était manifestement fausse, soit contraire à la loi.

ATF 138 V 74

2011-2012

Art. 25 al. 2, 2e phrase LPGA, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (en relation avec les art. 16 al. 1 aLPC et 18 al. 1 et 2 LPC)

Lorsque, dans le cadre d’une demande de restitution de prestations, l’assureur social se prévaut du délai pénal de prescription, plus long que ceux prévus à l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, il faut examiner, à titre préjudiciel, si la créance en restitution naît d’un acte punissable pénalement. Dans ce cadre, les garanties constitutionnelles en matière d’appréciation des preuves en procédure pénale s’appliquent également. Lorsqu’un assuré omet de mentionner, dans un formulaire de demande de prestations, à la fois la perception d’une rente du deuxième pilier et le compte bancaire sur lequel celle-ci était versée, il devait admettre, en apposant sa signature au bas du document, qu’il allait toucher des prestations auxquelles il n’avait pas droit, et s’en accommoder (dol éventuel).

TF 8C_435/2011

2011-2012

Art. 4 LPGA

Une assurée brûlée au 2e degré sur plusieurs parties du corps a développé, à la suite de cet événement, des troubles psychiques sous forme de dépression et d’une phobie de toute source de chaleur. Le TF procède à l’examen différencié de la causalité pour les deux types de troubles psychiatriques. Il l’admet pour le trouble phobique, mais le rejette pour le trouble dépressif.

ATF 137 V 373

2011-2012

Art. 19 al. 3 LPP, art. 20 al. 1 let. b OPP 2

La notion de « rente », posée comme condition au droit à une rente de veuf ou de veuve, figurant à l’art. art. 20 al. 1 let. b OPP 2, peut également être une rente limitée dans le temps, nonobstant les termes « rente viagère ». En bonne logique, la rente de veuf ou de veuve ne sera alors due que pour la durée effective de la perte de soutien, limitée dans le temps.

ATF 137 V 383

2011-2012

Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP

Bénéficiaires de prestations pour survivants. Les institutions de prévoyance sont libres – dans les limites des principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination – de circonscrire le cercle des futurs bénéficiaires (p. ex. ceux qui ont constitué avec l’assuré une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années précédant son décès) de façon plus étroite que dans la loi. En ce qui concerne l’exigence supplémentaire du « ménage commun ininterrompu durant les cinq ans précédant immédiatement la mort », il importe que les partenaires partageant une communauté de vie aient eu la volonté reconnaissable de vivre cette communauté comme une communauté domestique permanente dans le même ménage.

ATF 137 V 440

2011-2012

Art. 30c al. 6 et art. 30d LPP, art. 331e al. 6 CO, art. 22 LFLP, art. 122 et 123 CC

Sauf réglementation différente par le juge du divorce, respectivement convention sur les effets accessoires du divorce réglant expressément cette question, le versement anticipé investi dans l’acquisition d’un logement est inclus dans la prestation de sortie et donc partagé.

ATF 137 V 446

2011-2012

Art. 52, art. 53 al. 1 et art. 71 al. 1 LPP, art. 49 ss, art. 35 et 50 al. 3 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 mars 2000), art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 1993 au 31 mars 2004), art. 58 OPP 2

L'organe de contrôle, pour ce qui concerne la gestion de l’institution de prévoyance, doit seulement procéder à un examen de la légalité et pas à un examen de l’opportunité. Les placements financés au moyen d’un crédit ne sont pas inadmissibles en soi (cf. art. 54 et 55 OPP2). S’agissant de l’organe de contrôle ou d’une personne chargée d’administrer ou de gérer une institution de prévoyance, une responsabilité fait défaut même en cas de comportement fautif lorsque le dommage n’aurait pas pu être empêché par un comportement non fautif (absence de lien de causalité adéquate).

ATF 138 V 125

2011-2012

Art. 35 LPP (en relation avec les art. 23, 24 al. 1, 26 al. 1 LPP et 21 al. 1 LPGA)

Lorsqu’une institution de prévoyance ne s’est pas vu notifier une décision AI et n’a donc pas eu la possibilité de l’attaquer dans le délai légal, elle a la faculté d’apprécier de manière autonome la question d’une réduction des prestations, cas échéant par le biais de la procédure prévue par l’art. 73 LPP.

ATF 138 V 176

2011-2012

Art. 8 al. 2 Cst., art. 13 al. 1 et art. 49 LPP, art. 62a OPP 2

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, pour autant que les exigences minimales fixées par la LPP sont respectées, de limiter le droit à une rente réglementaire d’invalidité à un âge inférieur à l’âge légal de la retraite. Le fait de ne pas prolonger jusqu’à l’âge de 64 ans le versement à une assurée d’une rente réglementaire d’invalidité dont la fin est prévue à l’âge de 62 ans ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. L’art. 62a OPP 2 ne s’applique qu’en tant qu’il s’agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP. Il ne trouve pas d’application directe dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue.

ATF 138 V 32

2011-2012

Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) ; le devoir de l’employeur de verser des cotisations de prévoyance à la fondation RA, tel qu’il a été étendu par l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction, se fonde sur des bases légales suffisantes. Les délais de prescription pour recouvrir des cotisations arriérées sont ceux qui figurent à l’art. 41 LPP.

ATF 138 V 86

2011-2012

Art. 20a al. 1 let. a et art. 73 al. 2 LPP, § 38 al. 1 let. b et c de la Loi cantonale sur la Caisse de pension du canton de Bâle-Ville (PKG)

L’existence d’un ménage commun, d’une obligation d’entretien réciproque ainsi que la communication du bénéficiaire de la rente du vivant de l’assuré comme conditions du droit aux prestations pour survivants sous la forme d’une rente de partenaire sont conformes au droit. Selon le Tribunal fédéral, et contrairement à ce qui semble ressortir de l’ATF 137 V 383 ci-dessus, l’absence d’un domicile commun conduit à nier la condition relative au ménage commun au sens du § 38 al. 1 let. b PKG.

ATF 138 V 98

2011-2012

Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP, § 39 du Décret du 22 avril 2004 sur la prévoyance professionnelle de la Caisse de pensions de Bâle-Campagne

Les institutions de prévoyance peuvent soumettre l’allocation de prestations pour survivants au partenaire de l’assuré décédé à la double condition d’avoir été dans une large mesure à charge de ce dernier et d’avoir formé avec celui-ci une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Les institutions de prévoyance, le législateur dans le cas d’institutions de prévoyance de droit public, sont également autorisés à définir quand une personne peut être reconnue comme étant « dans une large mesure » à charge de l’assuré(e) décédé(e). Est déterminante la capacité économique individuelle et non la capacité économique commune pour la fixation et la quantification d’éventuelles prestations d’assistance. Les éléments fiscaux sont un excellent indicateur des capacités financières réciproques. Dans le cas concret, une assistance importante au sens de la disposition légale cantonale déterminante est niée, la contribution de l’assuré décédé aux coûts de la vie du partenaire étant clairement inférieure à 20 %.

TF 9C_213/2011

2011-2012

Art. 23 LPP (en relation avec les art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA)

Le droit cantonal régissant une institution de prévoyance de droit public peut donner de l’invalidité une notion différente de celle qui prévaut en droit fédéral. C’est en particulier le cas lorsque le droit cantonal restreint les possibilités de travail assigné déterminantes pour fonder le droit à une rente. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur le degré d’invalidité qui doit être atteint.

TF 9C_53/2011

2011-2012

Art. 62 al. 1 let. e, 86b al. 2 et 74 al. 1 LPP

L’assuré qui veut obtenir des informations de son institution de prévoyance qui les lui refuse, doit agir devant l’autorité de surveillance compétente, et non devant le tribunal de l’art. 73 LPP. La décision de l’autorité de surveillance peut être déférée devant le Tribunal administratif fédéral.

TF 9C_546/2011

2011-2012

Art. 73 al. 3 LPP

Les bénéficiaires de prestations de l’assurance-chômage assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire pour les risques décès et invalidité peuvent actionner l’institution supplétive au lieu où les prescriptions de contrôle sont réalisées, ou au siège de la caisse de chômage.

TF 9C_810/2011

2011-2012

Art. 49 al. 2 LPP, art. 331c CO

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, une réserve avec effet rétroactif n’est pas valable, sous réserve d’une disposition réglementaire expresse prévoyant une rétroactivité de la réserve, même dans le cas où l’assuré n’a pas répondu de manière conforme à la vérité aux questions relatives à son état de santé (questionnaire de santé) au moment de son affiliation – ce qui amène l’institution de prévoyance à ne pas formuler de réserve pour raisons de santé – et que l’institution de prévoyance découvre après coup la réticence de son assuré. L’art. 331c CO, et donc la possibilité d’émettre une réserve pour raisons de santé, ne vaut que pour les réserves que l’institution de prévoyance a émises lors de l’entrée de l’assuré dans l’institution de prévoyance. L’instauration en tant que telle d’une réserve pour raisons de santé par l’institution de prévoyance n’est pas soumise à acceptation, de sorte qu’un éventuel accord d’un assuré n’est pas déterminant. Lorsque l’assuré viole son devoir de renseigner et que l’institution de prévoyance l’apprend après coup, elle ne peut corriger la situation qu’en se départissant du contrat de prévoyance, en invoquant la réticence.

ATF 138 V 106

2011-2012

Art. 82 ss, 90, 93 et 107 LTF

La LTF ne connaissant pas le recours joint, la partie intimée qui n’a elle-même pas recouru devant le TF n’est pas autorisée à reprendre, au pied de son mémoire de réponse, celles de ses conclusions qui avaient été rejetées en procédure cantonale. Il en va différemment lorsqu’une décision de renvoi rendue par l’autorité cantonale, donnant partiellement raison à chacune des parties, est attaquée par l’une d’entre elles seulement, en application de l’art. 93 LTF. Le recours contre une décision de renvoi étant facultatif, l’autre partie doit pouvoir s’exprimer sur les points pour lesquels ses arguments ont été rejetés par l’autorité cantonale.

ATF 136 V 376 (d)

2010-2011

Art. 6 ch. 1 CEDH (en relation avec les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., 43 al. 1 et 61 let. c LPGA, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)

Bien qu’ils prennent formellement part à la procédure de recours et qu’ils aient, en particulier, la qualité pour interjeter un recours en matière de droit public, les offices AI ne sont pas des parties, mais des organes d’exécution tenus à la neutralité et à l’objectivité. En conséquence, les données médicales recueillies par les COMAI ne sont pas des allégations de parties, et peuvent être pleinement revues, notamment par les juridictions cantonales qui ont le devoir d’instruire d’office sur les faits. Les exigences en matière d’indépendance, de caractère équitable de la procédure et d’égalité des armes sont donc respectées.

Art. 29 al. 2 Cst.

Le droit de consulter le dossier garanti par la Constitution n’inclut pas les pièces purement internes.

ATF 136 V 244 (d)

2010-2011

ALCP ; Convention AELE ; Règlement (CEE) n° 1408/71 ; Accord (bilatéral) d’assurance-chômage entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein, en relation avec les art. 8 al. 1 lit. e, art. 13 al. 1 et art. 121 al. 1 LACI

A défaut de coordination recouvrant l’ALCP et la Convention AELE, la Suisse n’est pas tenue de prendre en considération les périodes d’activité accomplies par le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne dans un Etat membre de l’AELE. Dans ces cas, les Accords bilatéraux d’assurance-chômage demeurent applicables

ATF 136 V 295 (i)

2010-2011

Section A par. 1 lit. o point 3b/aa annexe II ALCP ; art. 13 par. 2 lit. a du Règlement (CEE) n° 1408/71 ; art. 3 al. 3 lit. a LAMal ; art. 1 al. 2 lit. d et art. 2 al. 6 OAMal

En l’absence de preuve de la notification (ou cas échéant de la publication dans un organe officiel) de l’acte par lequel a été octroyée la possibilité de demander, par le biais d’une restitution de délai, l’exemption de l’obligation d’assurance en Suisse et de choisir en faveur du système médical italien, le recourant (frontalier italien) pouvait valablement exercer un tel droit au moment de la décision d’assujettissement d’office à la LAMal, en s’adressant à l’autorité cantonale compétente du lieu de travail.

ATF 137 V 181 (i)

2010-2011

Art. 10 § 2 R (CEE) 1408/71 (en relation avec les art. 5 al. 1 let. a et b et 25f al. 1 let. a LFLP, ainsi que 190 Cst.)

Dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, le paiement comptant de la prestation de sortie à un frontalier qui cesse une activité salariée en Suisse pour se mettre à son compte en Italie est soumise aux conditions de l’art. 5 al. 1 let. a LFLP et aux limitations de l’art. 25f al. 1 LFLP.

ATF 136 V 339 (f)

2010-2011

Art. 3 al. 1, 2 et 4 LAA

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un travailleur qui débute son engagement par une période de vacances non payées n’est pas assuré en LAA durant cette période.

La suspension de l’assurance-accidents prévue en cas d’assujettissement à une assurance-accidents obligatoire étrangère (art. 3 al. 4 LAA) a pour but d’éviter une double couverture d’assurance. Il faut donc que l’on soit en présence d’une assurance comparable à la LAA, impliquant une affiliation automatique à un régime de sécurité sociale destiné aux travailleurs. Une assurance pour soins médicaux privée conclue à l’étranger par un étudiant ne remplit pas ces conditions, même si sa conclusion était nécessaire pour l’obtention d’un titre de séjour.

ATF 136 V 419 (d)

2010-2011

Art. 9 al. 3 et 15 al. 1 à 3 LAA en relation avec les art. 22 ss OLAA, et 28 ss et 34 LAA en relation avec les art. 44 s. OLAA

Calcul du gain assuré pour un assuré ayant déjà atteint l’âge légal de la retraite au moment où se déclare la maladie professionnelle ayant conduit à son décès (cancer dû à une exposition à l’amiante), dans le contexte de la fixation de la rente due à sa veuve par l’assureur-accident. Est déterminant le salaire perçu en dernier lieu par l’intéressé lorsqu’il était assuré en LAA, adapté à l’évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse de l’AVS (confirmation de l’ATF 135 V 279). La rente (fictive) de survivant ainsi calculée doit ensuite être adaptée au renchérissement jusqu’à la date du décès de l’époux.


ATF 137 V 114 (f)

2010-2011

Art. 66 al. 1 let. o LAA en relation avec l’art. 85 OLAA

Les travailleurs d’une entreprise de travail en régie active dans un domaine d’activité sont assurés obligatoirement en LAA auprès de la SUVA.

ATF 137 V 193 (i)

2010-2011

Art. 4 al. 1 et 5 al. 2 LAA (en relation avec l’art. 134 al. 3 OLAA)

Un assureur-accidents n’a pas le droit de refuser sans motifs l’affiliation d’un candidat à l’assurance facultative. Seul un refus motivé par des raisons fondées au sens de l’art. 134 al. 3 OLAA est admissible.

Art. 10, 16, 17 et 19 al. 1 LAA

La jurisprudence établie au sujet de l’évaluation de l’invalidité en cas de syndrome douloureux sans substrat organique (ATF 130 V 352) n’est pas applicable, nonobstant l’ATF 136 V 279, pour déterminer le droit aux indemnités journalières et au remboursement du traitement médical d’un assuré victime d’une distorsion de la colonne cervicale (coup du lapin).

ATF 137 V 90 (d)

2010-2011

Art. 3 al. 2 LAA

La prolongation de la couverture d’assurance à 30 jours après la fin du droit à un demi-salaire au moins n’est pas mise en échec par l’exercice, dans ce délai, d’une activité indépendante.

ATF 136 V 239 (d)

2010-2011

Art. 9 al. 3, 9b al. 2 et 10 al. 3 LACI en lien avec les art. 16b al. 3 LAPG et 29 let. b RAPG

La mère qui se prévaut de l’art. 29 let. b RAPG pour percevoir des indemnités de maternité sans s’être annoncée auprès des autorités de l’assurance-chômage doit pouvoir se prévaloir d’une durée de cotisation suffisante pour percevoir l’indemnité de chômage dans le délai-cadre ordinaire de deux ans, à moins d’avoir dû interrompre son travail en raison de sa grossesse (art. 13 al. 2 let. d LACI).

ATF 136 V 244 (d)

2010-2011

Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 121 al. 1 LACI en lien avec l’ALCP, la Convention AELE et le Règlement CEE 1408/71

Un assuré de nationalité allemande ayant travaillé pour une entreprise située au Lichtenstein demande des indemnités de chômage qui lui sont refusées au motif que les périodes de cotisation effectuées dans un Etat membre de l’AELE n’ont pas à être prises en compte étant donné l’absence de coordination entre l’ALCP et la Convention AELE. Les conventions bilatérales conclues entre la Suisse et, respectivement, l’Allemagne et la Principauté du Lichtenstein, ne permettent pas de solution différente.

ATF 137 V 126 (d)

2010-2011

Art. 13 al. 4 LACI en relation avec 12a et 8 al. 1 OACI

La réglementation particulière prévue à l’art. 13 al. 4 LACI, selon laquelle la période de cotisation déterminée selon l’art. 13 al. 1 LACI est multipliée par deux pour les trente premiers jours du contrat de durée déterminée en faveur des assurés qui sont au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels, ne peut être invoquée par les danseuses de cabaret au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée.

ATF 137 V 133 (d)

2010-2011

Art. 14 al. 2 LACI

La rupture du concubinage n’est pas une « raison semblable » justifiant une exception à la condition d’une période suffisante de cotisation.

ATF 137 V 96 (d)

2010-2011

Art. 52 al. 1 LACI

Le but de l’indemnité pour insolvabilité est de compenser la perte résultant de l’absence de rémunération pour une prestation de travail effectivement fournie.

En conséquence, elle ne couvre ni les créances qui résultent de jours de vacances non pris si les travailleurs n’ont pas reçu d’indemnités de vacances durant la durée de leur contrat de travail, ni la rétribution pour les heures supplémentaires effectuées si les travailleurs se sont engagés contractuellement à compenser leurs heures supplémentaires par des congés.

ATF 136 I 297 (d)

2010-2011

Art. 4 al. 3 LAFam et 7 al. 1 OAFam (en relation avec les art. 8 Cst. et 3 et 26 CDE)

Allocations familiales refusées à un ressortissant indien pour ses trois enfants vivant en Inde, en l’absence de convention bilatérale conclue avec cet Etat.

ATF 137 V 121 (d)

2010-2011

Art. 13 al. 1 LAFam et 10 OAFam

La législation fédérale en matière d’allocations familiales ne consacre aucun droit à des allocations familiales pendant un congé non payé accordé sans motif particulier. Le chiffre M 519.1 des directives pour l’application de la Loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) ne repose donc sur aucune base légale.

ATF 136 V 209 (d)

2010-2011

Art. 13 al. 1, 14 al. 1 let. a, 42 et 42ter al. 3 LAI, art. 2 al. 3 OIC

Les prestations Spitex effectuées à domicile ne sont pas des mesures médicales si leur mise en œuvre ne nécessite pas de qualification professionnelle du point de vue médical.

Le droit à la substitution de prestations des assurances sociales est soumis à des conditions strictes (rappel de la jurisprudence fixée à l’ATF 131 V 107). En revanche, le droit à une allocation pour impotent, y compris au supplément pour soins intenses, est ouvert.

ATF 136 V 279 (d)

2010-2011

Art. 4 al. 1 LAI en lien avec les art. 7 et 8 al. 1 LPGA

Dans de nombreuses affaires impliquant un assuré victime d’une distorsion cervicale (coup du lapin, HWS, Schleudertrauma), on constate une problématique douloureuse chronicisée sans lésions objectivement constatables. Leur situation est similaire à celle des assurés souffrant de troubles somatoformes douloureux ou de fibromyalgie. Par souci d’égalité de traitement, il convient désormais d’appliquer les critères jurisprudentiels dégagés pour juger du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352) à l’ensemble des syndromes douloureux qui ne s’expliquent pas par un déficit organique ou fonctionnel, y compris lorsque l’assuré a été victime d’un accident du type d’une distorsion cervicale.

ATF 136 V 369 (d)

2010-2011

Art. 6 al. 2, 28 al. 2 LAI et 87 al. 3 et 4 RAI (en relation avec les art. 49, 52 al. 1 et 17 LPGA)

La personne qui se voit refuser des prestations de durée, en l’espèce une rente, au motif que les conditions d’assurance posées par l’art. 6 al. 2 LAI ne sont pas remplies, ne peut pas demander la révision d’une décision entrée en force, sauf si les circonstances ont changé sur cette question précise ou s’il s’agit d’un nouveau cas d’assurance.

ATF 136 V 381 (d)

2010-2011

Art. 85bis al. 2 let. a RAI (en relation avec l’art. 22 al. 2 LPGA)

La jurisprudence rendue en application de l’art. 22 al. 2 LPGA en matière de cession de prétentions existant à l’encontre d’assureurs sociaux (ATF 135 V 2) doit aussi être applicable dans le cadre de l’art. 85bis al. 2 let. a RAI. Les conditions d’application de cette disposition sont en conséquence assouplies en ce sens qu’il importe désormais uniquement que l’on puisse déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la prestation dont la compensation est demandée. Il n’est plus non plus nécessaire d’utiliser un formulaire particulier.

ATF 137 V 1 (d)

2010-2011

Art. 14a al. 1 et 2 LAI, 4quater al. 1 et 2 RAI (en relation avec l’art. 6 LPGA)

La mise en œuvre de mesures de réadaptation obéit aux mêmes conditions, que l’invalidité résulte d’une atteinte à la santé physique ou psychique.

ATF 137 V 167 (d)

2010-2011

Art. 9 al. 2 LAI

Un enfant mineur au bénéfice de mesures médicales octroyées par l’AI ayant quitté la Suisse avec sa mère ne peut plus prétendre à ces mesures à son retour si celle-ci n’a pas adhéré à l’assurance facultative. Le fait que son père, divorcé de sa mère, ait été obligatoirement assuré en raison de son domicile en Suisse n’y change rien.

ATF 137 V 175 (f)

2010-2011

Art. 50 al. 2 LAI (en relation avec l’art. 20 al. 2 LAVS)

En droit des assurances sociales, en dérogation à l’art. 120 CO, il est possible de compenser des créances lorsqu’elles se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou du point de vue juridique, et cela même si l’assuré n’est pas en même temps créancier et débiteur de l’administration (ATF 130 V 505). Dans l’hypothèse de conjoints mariés, même séparés et en instance de divorce, cette relation étroite est donnée puisque la naissance du droit aux prestations du second époux modifie le droit du premier époux qui en avait obtenu.

ATF 137 V 57 (d)

2010-2011

Art. 69 al. 1bis LAI

L’assuré qui obtient l’annulation par le tribunal d’une décision rendue par l’autorité administrative et le renvoi de l’affaire à cette dernière pour complément d’instruction n’a pas à se voir mettre à sa charge une partie – même modeste – des frais de justice.

ATF 137 V 64 (d)

2010-2011

Art. 4 LAI (en relation avec les art. 6, 7 et 8 LPGA)

Les critères développés pour déterminer le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352) sont applicables dans le cas d’une hypersomnie non organique (F51.1 de la classification CIM-10).

ATF 136 V 395 (d)

2010-2011

Art. 32 et 52 al. 1 lit. b LAMal, en relation avec les art. 34 et 64ss OAMal

Le fait de délivrer une autorisation de mise sur le marché d’un médicament orphelin (en l’occurrence : le Myozyme) en fonction de la législation topique ne signifie pas automatiquement que l’utilisation de ce médicament revêt une utilité thérapeutique élevée.

En effet, l’autorisation de mise sur le marché selon l’art. 14 al. 1 lit. f LPTh ne requiert pas une telle utilité. La question de savoir s’il existe une utilité thérapeutique élevée – en tant que condition pour la prise en charge d’un médicament ne figurant pas dans la liste des spécialités – doit être jugée aussi bien d’une façon générale qu’en lien avec le cas particulier. En l’espèce, l’utilité a été niée à défaut de preuve par des études cliniques et relatives au cas particulier. Même si une utilité thérapeutique élevée était prouvée, l’obligation de prester devrait être niée pour des motifs d’économicité selon les art. 32 et 56 LAMal, c’est-à-dire à défaut d’un rapport raisonnable entre coûts et utilité. Selon le Tribunal fédéral, un tel refus de prise en charge est conforme aux principes fondamentaux de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).

ATF 136 V 415 (f)

2010-2011

Art. 56 al. 1 et 2 LAMal

Dans le cadre d’un procès en polypragmasie, la liste nominative des médecins figurant dans le groupe de comparaison et les données du pool de données santésuisse (anonymisées) afférentes à chaque membre du groupe de référence doivent être produites par l’organisation faîtière des assureurs-maladie pour satisfaire aux exigences de la méthode statistique. Le médecin contrôlé doit avoir accès à ces données (précision de la jurisprudence).

ATF 137 V 31 (d)

2010-2011

Art. 25 LAMal en relation avec les art. 20 et 20a OPAS et la LiMA (annexe 2 OPAS)

Les prestations directement en lien avec l’attelle Michigan et sa fabrication ne sont pas obligatoirement remboursables. Ne relèvent notamment pas de l’obligation de verser des prestations toutes celles décomptées sous le chiffre L 4177 du tarif dentaire (précision de la jurisprudence publiée aux ATF 136 V 84).

ATF 137 V 36 (f)

2010-2011

Art. 25 al. 2 lit. a ch. 1 et lit. e en relation avec l’art. 49 al. 1 LAMal

La prestation d’un médecin indépendant consistant à répondre par téléphone aux questions d’un médecin interne de l’hôpital dans lequel séjourne son patient et à s’entretenir avec lui sur la situation du patient relève d’un traitement hospitalier et non ambulatoire, dès lors qu’elle est intervenue en raison de l’hospitalisation. La prestation en cause relevant du traitement hospitalier, elle est comprise dans le forfait convenu pour la rémunération du traitement conformément à l’art. 49 al. 1 LAMal.

ATF 137 V 43 (d)

2010-2011

Art. 56 LAMal

La jurisprudence publiée aux ATF 130 V 377 doit être modifiée, en ce sens que l’obligation de restitution fondée sur l’art. 56 al. 2 LAMal ne peut englober que les coûts directement liés à la pratique du médecin (y compris les médicaments délivrés par lui).

L’exclusion des coûts indirects de l’obligation de restitution ne modifie en rien la pratique selon laquelle l’examen du caractère économique de la pratique médicale doit se faire sur la base d’une vision d’ensemble, au sens de la jurisprudence publiée à ATF 133 V 37 et qu’une part plus importante que la moyenne de prestations directement délivrées par le médecin par rapport aux prestations déléguées peut s’expliquer par une pratique médicale spécifique pouvant justifier des surcoûts (changement de jurisprudence).

ATF 136 V 231 (d)

2010-2011

Art. 10 LAPG et 1 al. 2 let. b RAPG

Pour être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative, l’assuré doit rendre vraisemblable que s’il n’avait pas servi dans l’armée, il aurait entrepris une activité d’une durée d’une année au moins, ou de durée indéterminée. La réalisation d’un salaire régulier n’est en revanche pas exigée.

ATF 136 V 239 (d)

2010-2011

Art. 16b al. 3 LAPG et 29 let. b RAPG en lien avec les art. 9 al. 3, 9b al. 2 et 10 al. 3 LACI

Il n’est pas nécessaire, pour que la mère soit considérée comme étant au chômage au moment de l’accouchement, qu’elle se soit annoncée auprès des autorités de l’assurance-chômage. Elle doit en revanche pouvoir se prévaloir d’une durée de cotisation suffisante pour percevoir l’indemnité de chômage dans le délai-cadre ordinaire de deux ans, à moins d’avoir dû interrompre son travail en raison de sa grossesse (art. 13 al. 2 let. d LACI).

ATF 136 V 258

2010-2011

Art. 9 al. 1 LAVS et art. 20 al. 3 RAVS

L’art. 20 al. 3 RAVS est conforme à la loi (confirmation de la jurisprudence). Le commanditaire résidant en Suisse d’une société en commandite de droit allemand (« GmbH & Co. KG ») domiciliée en Allemagne doit verser des cotisations en tant qu’indépendant sur les revenus qu’il perçoit de la société, peu importe qu’il travaille lui-même dans l’entreprise ou qu’il exerce une influence sur la gestion de celle-ci.

ATF 136 V 268

2010-2011

Art. 52 LAVS

Le régime légal considère que la créance en dommages-intérêts fondée sur l’art. 52 LAVS constitue une prétention personnelle contre l’employeur fondée sur le droit public et distingue cette créance des autres dettes de la société. Selon les circonstances, l’associé sortant d’une société en nom collectif peut dès lors être tenu pour responsable du dommage causé durant une période significativement plus longue que la durée des délais de prescription prévue aux art. 591 ou 592 CO. La créance en dommages-intérêts fondée sur l’art. 52 LAVS peut - jusque devant l’instance supérieure – être convertie en créance de cotisations, au sens de l’art. 16 al. 1 LAVS.

ATF 137 V 162 (d)

2010-2011

Art. 43bis al. 4 LAVS

L’assuré touchant une allocation pour impotent de l’AVS diminuée de moitié à la suite d’un séjour, même bref, dans un home, ne peut se prévaloir d’un droit acquis pour demander, après être rentré chez lui, une allocation identique à celle qu’il percevait avant son séjour, l’art. 43bis al. 4 LAVS concernant uniquement la naissance du droit à l’allocation pour impotent de l’AVS, à l’exclusion des modifications ultérieures de l’état de fait.

ATF 136 V 225 (f)

2010-2011

Art. 25a al. 1 LFLP, en lien avec les art. 122, 124 et 142 al. 2 CC

Lorsque le juge des assurances constate que le partage des prestations de sortie au sens de l’art. 122 CC est impossible en raison de la survenance d’un cas de prévoyance, il doit transmettre d’office la cause au juge du divorce comme objet de sa compétence. Celui-ci est tenu de reprendre l’instruction de la cause sur la question de la prévoyance professionnelle et de rendre, après avoir entendu les parties, un nouveau jugement sur ce point.

ATF 137 V 82 (i)

2010-2011

Art. 9 al. 2 et 5 let. a LPC

Le droit aux prestations complémentaires de conjoints divorcés qui continuent de faire ménage commun pour des raisons particulières (en l’espèce des raisons médicales) doit être calculé selon les règles applicables aux personnes seules.

Art. 11 al. 1 let. g et h LPC

Le conjoint divorcé qui demande des prestations complémentaires doit se laisser imputer des contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce plus élevées que les contributions effectivement perçues, à moins de prouver qu’elles ne peuvent objectivement pas être versées par le débiteur d’aliments. Il s’agit d’éviter que des conjoints divorcés ne s’entendent pour réduire les contributions d’entretien dans le but de faire compléter le manque par les prestations complémentaires.

ATF 136 V 216 (d)

2010-2011

Art. 17 al. 1 LPGA (en relation avec l’art. 31 LAI)

Conformément aux textes légaux en français et en italien de l’art. 31 LAI, les franchises de revenu en relation avec la révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA sont applicables seulement lorsque le ou la bénéficiaire d’une rente perçoit effectivement un revenu d’invalide ou que son revenu existant augmente, mais pas lorsque le revenu pris en compte a un caractère purement hypothétique, comme pourrait le laisser croire le texte en allemand.

ATF 136 V 369 (d)

2010-2011

Art. 49, 52 al. 1 et art. 17 LPGA

L’autorité de la chose jugée (formelle et matérielle) de décisions portant sur des prestations durables d’assurance sociale, en particulier sur des rentes de l’assurance-invalidité, s’étend également aux conditions du droit à la prestation relative à des états de fait limités dans le temps. Les motifs d’une décision de rente entrée en force ne peuvent pas faire l’objet d’un réexamen dans le cadre d’une procédure de révision ou de nouvelle demande. Il n’y a pas lieu de revenir sur lesdits motifs, à moins que l’on ne soit en présence d’un nouveau cas d’assurance.

ATF 136 V 376 (d)

2010-2011

Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., 6 ch. 1 CEDH, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)

Les offices AI sont des organes d’exécution de la législation en matière d’assurance-invalidité et sont tenus à la neutralité et à l’objectivité. Les données médicales recueillies par les COMAI le sont en exécution de ce mandat. Elles peuvent être revues par les tribunaux, qui ont le devoir d’instruire d’office sur les faits.

ATF 137 V 1 (d)

2010-2011

Art. 6 LPGA (en relation avec les art. 14a al. 1 et 2 LAI et 4quater al. 1 et 2 RAI)

Le droit aux mesures de réinsertion suppose une incapacité de travail de 50 %, aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée à l’état de santé.

ATF 137 V 13 (d)

2010-2011

Art. 8 al. 2, 21 al. 2 et 4 LAI, 14 RAI, 2 al. 1 OMAI

La position 1.03 de l’annexe à l’OMAI concerne aussi la remise de prothèses après tumorectomie conservatrice du sein.

ATF 137 V 154 (f)

2010-2011

Art. 21 al. 5 LPGA (en relation avec l’art. 59 al. 1 et 4 CP)

Précision de jurisprudence. La suspension d’une rente AI ne nécessite pas qu’un traitement institutionnel soit ordonné surtout en raison de la dangerosité sociale du délinquant. Est seule déterminante la question de savoir si l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure thérapeutique ordonnée empêche l’intéressé d’exercer une activité lucrative.

ATF 137 V 71 (f)

2010-2011

Art. 16 LPGA

En matière d’assurance-invalidité, la vérification de l’étendue de l’abattement effectué sur le revenu d’invalide résultant des données statistiques ESS dans un cas concret est soumise à l’examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci. Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative.

ATF 137 V 76 (f)

2010-2011

Art. 78 LPGA en relation avec l’art. 3 al. 1 LRCF

L’office AI, qui projette de supprimer une rente mais tarde à le faire (en l’espèce, pendant une période de près de dix ans) alors qu’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est versée simultanément, n’engage pas sa responsabilité à l’égard de l’institution de prévoyance. Si l’art. 49 al. 1 LPGA impose effectivement à l’assureur de rendre des décisions, notamment en cas de révision selon l’art. 17 LPGA, ces dispositions légales ne créent pas une position de garant de l’office AI vis-à-vis de l’institution de prévoyance.

ATF 136 V 313 (f)

2010-2011

Art. 6, 25 et 49 LPP

La méthode comparative vaut également en matière de rentes complémentaires pour enfant. La jurisprudence actuelle est abandonnée. L’institution de prévoyance « enveloppante » qui accorde, en lieu et place d’une rente d’invalidité et d’une rente complémentaire d’invalidité pour enfant, une rente d’invalidité unique dont le montant est supérieur au montant de la rente d’invalidité et de la rente complémentaire d’invalidité pour enfant prévues par la LPP, respecte le droit fédéral (changement de jurisprudence).

ATF 136 V 322 (f)

2010-2011

Art. 53b al. 1 LPP

Lorsqu’elles concrétisent les conditions de liquidation partielle dans leur règlement de liquidation, les institutions communes peuvent prévoir, pour tenir compte de leurs spécificités, de circonstances supplémentaires (p. ex. une réduction de l’effectif des assurés, une diminution du total du capital de couverture) qui entraînent le renversement de la présomption légale d’un cas de liquidation partielle selon l’art. 53b al. 1 LPP.

ATF 136 V 331 (d)

2010-2011

Art. 86b al. 1 lit. a et art. 49 al. 2 ch. 26 LPP

Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l’existence d’une nouvelle forme de prestation (in casu rente de partenaire).

Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si l’expression « renseigner de manière adéquate » signifie qu’il faudrait également indiquer les conditions du droit à la prestation, lorsque, s’agissant par exemple de l’octroi d’une rente de partenaire, il n’y a pas lieu nécessairement d’attendre qu’elles soient remplies.

ATF 136 V 390 (d)

2010-2011

Art. 2, 23 et 24 LPP

Lorsqu’un assuré est obligatoirement affilié à trois institutions de prévoyance sur la base de trois activités à temps partiel avec des taux d’occupation de 50%, 30% et 20 % et qu’il doit quitter un de ses trois emplois en raison d’une invalidité, la caisse de pensions de l’employeur avec lequel le rapport de travail s’est terminé à cause des empêchements rencontrés doit s’acquitter d’une rente entière d’invalidité, calculée sur le salaire perçu dans l’activité partielle abandonnée. Les deux autres institutions de prévoyance n’ont en revanche pas l’obligation de verser des prestations.

ATF 137 V 105 (f)

2010-2011

Art. 20a LPP en relation avec l’art. 8 al. 2 Cst.

S’agissant des prestations de survivants, on applique les règles en vigueur au moment du décès de l’assuré, c’est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire.

Le fait qu’on soit en présence d’une procédure en constatation de droit ne change pas ce principe.Il appartient toutefois à l’autorité de statuer sur la base du droit applicable au moment où elle rend sa décision de constat à défaut de réalisation de l’état de fait assuré. Dans la mesure où le droit des personnes visées à l’art. 20a LPP ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit institué par le règlement d’une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et 50 LPP), il apparaît logique que ce dernier puisse faire dépendre ce droit d’une déclaration correspondante de l’assuré. Une telle exigence ne constitue pas une condition matérielle supplémentaire mais uniquement une condition formelle. Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l’inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l’entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente. Par ailleurs, le fait pour une institution de prévoyance de prévoir une obligation d’annonce pour l’obtention d’une rente de partenaire ne constitue pas une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. face aux conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. En effet, l’assimilation complète des différentes catégories n’est pas prévue par le législateur et, si l’on admet qu’il est légitime pour une institution de prévoyance de connaître les risques qu’elle assure, en particulier les différentes rentes de survivants, il est normal qu’elle connaisse les assurés qui vivent en concubinage et pour lesquels elle pourrait être appelée à verser une rente au concubin survivant.

ATF 137 V 20 (d)

2010-2011

Art. 34a al. 1 LPP et art. 24 al. 1 et 2 seconde phrase OPP2

Dans le cas où un assuré aurait sans atteinte à la santé continué à exercer une activité lucrative en Suisse, le revenu que l’on peut encore raisonnablement exiger de lui (art. 24 al. 2 seconde phrase OPP 2) et celui dont on peut présumer qu’il est privé (art. 24 al. 1 OPP2) doivent, en cas de transfert de domicile à l’étranger, toujours être établis en fonction de la situation réelle du marché du travail en Suisse.

ATF 136 V 268 (d)

2010-2011

Art. 99 LTF en lien avec l’art. 52 LAVS et les art. 568 al. 3, 579 al. 1, 591 et 592 CO

La substitution de moyens est possible jusque devant l’autorité cantonale supérieure sans que cela ne constitue un fait nouveau au sens de l’art. 99 LTF.

ATF 136 V 339 (f)

2010-2011

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Un jugement cantonal qui, ayant tranché un litige s’agissant de certaines conditions du droit, renvoie la cause à l’assureur pour examen des (autres) conditions est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. L’autorité contrainte par un tel jugement de rendre une décision à ses yeux contraire au droit subit un préjudice irréparable dès lors qu’elle n’aurait ensuite plus la possibilité d’attaquer sa propre décision.

ATF 136 V 346 (d)

2010-2011

Art. 89 al. 1 LTF (en relation avec les art. 4, 5 et 9 LAS)

Une commune qui est condamnée par un jugement cantonal de dernière instance à verser des prestations d’assistance à une personne dans le besoin est touchée dans ses intérêts dignes de protection. Elle a donc qualité pour former, contre ce jugement, un recours en matière de droit public.

ATF 136 V 351 (d)

2010-2011

Art. 89 al. 1 LTF (en relation avec les art. 16 al. 1 et 31 LAS)

Le canton d’origine d’une personne bénéficiant des prestations d’assistance contraint de prendre en charge ces prestations a qualité pour recourir au TF contre le jugement cantonal de dernière instance.

ATF 136 V 362 (d)

2010-2011

Art. 99 al. 1 et 2 LTF (en relation avec l’art. 21 LPGA)

L’assureur est fondé à invoquer une réduction de la rente en application de l’art. 21 LPGA (en l’espèce en raison de l’ivresse de l’assuré) même s’il n’a jamais évoqué cette question auparavant, y compris dans la procédure administrative, si la requête en réduction se fonde sur des faits ressortant du dossier. Il s’agit d’une substitution de moyens dans le cadre de l’examen de l’ampleur du droit à la rente, et non un fait nouveau au sens de l’art. 99 LTF.

ATF 137 V 51 (f)

2010-2011

Art. 85 al. 1 let. a LTF (en relation avec l’art. 52 al. 1 LAVS)

Un jugement portant sur la responsabilité d’un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l’art. 52 al. 1 LAVS ne peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public que si la valeur litigieuse minimale de CHF 30’000.- est atteinte, ou s’il existe une question juridique de principe.

ATF 137 V 64 (d)

2010-2011

Art. 95 let. a, 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF

Dans le cadre de l’examen du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’atteintes assimilées, l’existence du diagnostic de trouble somatoforme douloureux et d’une comorbidité psychiatrique est une question de fait qui ne peut faire l’objet que d’un examen restreint. Savoir si cette comorbidité est suffisamment intense ou si les autres critères permettant de déterminer le caractère invalidant de ces atteintes sont remplis est une question de droit librement examinable.

ATF 135 V 465

2009-2010

Art. 6 par. 1 CEDH, en relation avec l’art. 43 LPGA et l’art. 6 LAA

Dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, il n’existe pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance. Une telle expertise doit toutefois être ordonnée s’il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne.

ATF 135 V 293

2009-2010

Art. 32 de la Convention sur la sécurité sociale entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne ; art. 20 ALCP :

L’art. 20 ALCP ne s’oppose pas à une notification directe d’un jugement cantonal à un ressortissant allemand domicilié en Allemagne.

ATF 136 V 182

2009-2010

Art. 3 al. 1, art. 23, art. 44ss et art. 77ss du Règlement (CEE) no 1478/71, en relation avec l’art. 15 et l’art. 30 LAA et l’art. 22 al. 4 3e phrase OLAA

Détermination du gain assuré d’un ressortissant portugais qui travaille régulièrement en Suisse pour une durée limitée. Le Règlement 1408/71 ne contient pas de norme de coordination qui obligerait la Suisse à prendre en considération le salaire réalisé dans un autre Etat partie à l’ALCP pour fixer le gain assuré, lors de l’établissement des bases de calcul de la rente d’orphelin de père ou de mère.

ATF 135 V 269

2009-2010

Art. 9 al. 1 et art. 18 al. 1 LAA, art. 6 al. 1 LAA

La sensibilisation à des substances nocives constitue, comme telle, une maladie professionnelle lorsqu’elle est due, de manière exclusive ou prépondérante, à l’exercice de l’activité professionnelle. Une diminution de la capacité de gain due à un changement de profession peut ouvrir le droit à une rente de la LAA. Examen de facteurs causals en cas d’autres atteintes à la santé.

ATF 135 V 279

2009-2010

Art. 9 al. 3 et art. 15 al. 1-3 LAA

Notion de gain assuré.

ATF 135 V 287

2009-2010

Art. 16 al. 1 LAA

Calcul de l’indemnité journalière en cas de travail à temps partiel. Une conversion en un taux d’activité de 100% n’a pas lieu d’être.

ATF 135 V 297

2009-2010

Art. 18 al. 1 LAA, en relation avec l’art. 16 LPGA

Taux à partir duquel un revenu sans invalidité est inférieur à la moyenne au point de justifier un parallélisme des revenus à comparer (précision de la jurisprudence).

ATF 135 V 333

2009-2010

Art. 77 al. 3 let. B LAA, en relation avec l’art. 100 al. 1 et 2 OLAA

Désignation de l’assurance compétente lorsque plusieurs assurances-accidents entrent en considération en cas de rechute. L’art. 100 al. 2 OLAA ne constitue pas une lex specialis par rapport à l’art. 100 al. 1 OLAA (changement de la jurisprudence publiée dans l’ATF 120 V 65).

ATF 135 V 465

2009-2010

Art. 6 LAA, en relation avec l’art. 43 LPGA et l’art. 6 par. 1 CEDH

Dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, il n’existe pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance. Une telle expertise doit toutefois être ordonnée s’il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne.

ATF 136 V 141

2009-2010

Art. 10 al. 1, art. 48 al. 1, art. 54 et 57 LAA

Le tribunal arbitral (art. 57 LAA) est compétent pour connaître un litige entre un fournisseur de prestations et un assureur-accidents concernant le refus de cet assureur de payer les frais de séjour d’une assurée dans l’institution en raison de son caractère non approprié.

ATF 136 V 182

2009-2010

Art. 15 et 30 LAA, art. 22 al. 4 3e phrase OLAA, en relation avec l’art. 3 al. 1, l’art. 23, l’art. 44ss et l’art. 77ss du Règlement (CEE) no 1478/71

Détermination du gain assuré d’un ressortissant portugais qui travaille régulièrement en Suisse pour une durée limitée. Le Règlement 1408/71 ne contient pas de norme de coordination qui obligerait la Suisse à prendre en considération le salaire réalisé dans un autre Etat partie à l’ALCP pour fixer le gain assuré, lors de l’établissement des bases de calcul de la rente d’orphelin de père ou de mère.

ATF 136 V 106

2009-2010

Art. 102 al. 2 LACI, en relation avec l’art. 89 al. 1 et l’art. 89 al. 2 let. a LTF

Le SECO n’a pas qualité pour interjeter un recours en matière de droit public contre un jugement rendu, dans le domaine de l’assurance-chômage, par le Tribunal administratif fédéral.

ATF 136 V 146

2009-2010

Art. 3b OACI

Conformité de cette disposition à la loi fédérale (prolongation des délais-cadre d’indemnisation et de cotisation après une période éducative à condition que l’enfant n’ait pas encore dix ans révolus au moment de l’inscription au chômage).

ATF 136 V 195

2009-2010

Art. 95 al. 1bis LACI, art. 43 al. 1 LAI, art. 24b LAVS

Lorsque l’AI alloue rétroactivement une rente entière d’invalidité en lieu et place de trois-quarts de rente parce qu’il existe également une prétention à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, le taux d’invalidité reste le critère déterminant pour l’adaptation du gain assuré et le calcul d’une éventuelle prétention en restitution de la caisse de chômage.

ATF 136 V 95

2009-2010

Art. 15 al. 2 LACI et art. 15 al. 3 OACI, en relation avec l’art. 70 al. 2 let. b LPGA

La personne qui a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison d’atteintes à sa santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage si elle est prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement.

ATF 135 V 249

2009-2010

Art. 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 13 al. 1 LPGA

Notion de domicile en tant que condition du droit à une indemnité pour impotent de l’assurance-invalidité.

ATF 135 V 254

2009-2010

Art. 59 et 64a LAI, en relation avec l’art. 44 LPGA

L’art. 44 LPGA s’applique à la procédure d’instruction en matière d’assurance-invalidité, mais ne s’applique pas aux examens médicaux réalisés par les services médicaux régionaux.

ATF 135 V 297

2009-2010

Art. 28 al. 2 LAI, en relation avec l’art. 16 LPGA

Taux à partir duquel un revenu sans invalidité est inférieur à la moyenne au point de justifier un parallélisme des revenus à comparer (précision de la jurisprudence).

ATF 135 V 306

2009-2010

Art. 88bis al. 2 let. a RAI , en relation avec l’art. 17 al. 1 LPGA

Le délai fixé dans la disposition du RAI pour fixer le moment où la révision prend effet ne peut pas être prolongé.

ATF 136 V 127

2009-2010

Art. 20a al. 1 et art. 49 LPP

Le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l’ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l’art. 20a LPP.

ATF 136 V 131

2009-2010

Art. 26 al. 4 LPP, en relation avec l’art. 90 et l’art. 98 LTF

La décision relative à la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il ne s’agit pas d’une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF.

ATF 136 V 195

2009-2010

Art. 43 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 95 al. 1bis LACI et l’art. 24b LAVS

Lorsque l’AI alloue rétroactivement une rente entière d’invalidité en lieu et place de trois-quarts de rente parce qu’il existe également une prétention à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, le taux d’invalidité reste le critère déterminant pour l’adaptation du gain assuré et le calcul d’une éventuelle prétention en restitution de la caisse de chômage.

ATF 136 V 33

2009-2010

Art. 36 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 18 al. 3 LAVS et l’art. 24 de la Convention relative au statut des réfugiés

Les cotisations AVS-AI-APG dont s’est acquitté un requérant d’asile turc (pendant 4 ans) ayant été versées à la sécurité sociale turque lors du départ du requérant, il n’y a pas d’imputation des contributions versées sur la période minimale de cotisations (art. 36 al. 1 LAI) après la nouvelle entrée en Suisse de l’intéressé désormais invalide et dont le statut de réfugié a été reconnu.

ATF 136 V 45

2009-2010

Art. 88bis let. a RAI, en relation avec l’art. 17 LPGA

Lorsqu’il est procédé à une reformatio in pejus dans une procédure conduisant à l’octroi rétroactif d’une rente d’invalidité échelonnée et/ou limitée dans le temps, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 88bis let. a RAI.

ATF 136 V 7

2009-2010

Art. 28 LAI, en relation avec l’art. 59 LPGA et l’art. 89 al. 1 LTF

Un héritier qui a répudié la succession et n’a pas déclaré l’accepter avant la fin de la procédure de liquidation par voie de faillite, n’est pas légitimé à poursuivre dans une procédure de recours de droit administratif une prétention de droit public (in casu la décision de rente d’un office AI) intéressant la succession.

ATF 135 V 443

2009-2010

Art. 89 et 44 LAMal

Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur la question de la portée de la protection tarifaire selon l’art. 44 al. 1 LAMal. Cette dernière ne s’étend pas aux prestations allouées dans la division (semi-)privée d’un hôpital.

ATF 136 V 172

2009-2010

Art. 25 al. 2 let. a ch. 3 LAMal, art. 7 al. 2 let. b et c OPAS

Notion de « soins de base », en particulier l’aide à « s’alimenter », l’acte de « faire faire des exercices » (au patient) et celui de « le mobiliser ».

ATF 136 V 84

2009-2010

Art. 25 LAMal, art. 20 et 20a OPAS

La gouttière de type Michigan, dont le port est ordonné par un médecin-dentiste, n’est pas à charge de l’assurance-maladie. Les frais de traitement à proprement parler doivent être remboursés conformément à l’art. 25 al. 2 let. a LAMal.

ATF 135 V 249

2009-2010

Art. 42 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003), en relation avec l’art. 13 al. 1 LPGA

Notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire.

ATF 135 V 361

2009-2010

Art. 10 al. 1 et 3 LAVS, art. 28 al. 4 RAVS

Fixation des cotisations des personnes sans activité lucrative. L’application de l’art. 28 al. 4 RAVS après un jugement de séparation de corps entré en force est conforme à la loi et à la Constitution.

ATF 136 V 16

2009-2010

Art. 9 al. 2 let. e LAVS

Les indépendants peuvent au maximum déduire du revenu brut la moitié des versements personnels au 2e pilier également lorsqu’ils emploient des salariés soumis à la prévoyance professionnelle (confirmation et précision de la jurisprudence).

ATF 136 V 161

2009-2010

Art. 1a al. 1 let. c ch. 1, al. 3 let. b, al. 4 let. c LAVS, en relation avec l’art. 33 par. 1 et art. 37 par. 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

Les enfants – mineurs ou majeurs – d’assurés travaillant à l’étranger au service de la Confédération, qui font ménage commun avec leurs parents et ne remplissent pas les conditions d’adhésion à l’assurance facultative, ne peuvent pas adhérer à l’assurance obligatoire comme en ont la possibilité les conjoints sans activité lucrative ou les étudiants sans activité lucrative qui effectuent leur formation à l’étranger.

ATF 136 V 195

2009-2010

Art. 24b LAVS, en relation avec l’art. 95 al. 1bis LACI et l’art. 43 al. 1 LAI

Lorsque l’AI alloue rétroactivement une rente entière d’invalidité en lieu et place de trois-quarts de rente parce qu’il existe également une prétention à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, le taux d’invalidité reste le critère déterminant pour l’adaptation du gain assuré et le calcul d’une éventuelle prétention en restitution de la caisse de chômage.

žATF 136 V 24

2009-2010

Art. 18 al. 3 et art. 29quinquies al. 3 LAVS, en relation avec la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et l’Australie

Il n’y a pas lieu de tenir compte de la Convention, entrée en vigueur en 2008, dans le cadre d’une demande de remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’AVS, déposée antérieurement à cette date. L’art. 29quinquies al. 3 LAVS énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles il est procédé au partage des revenus pendant les années civiles. Cette disposition ne peut donc être appliquée dans le cadre d’une demande de remboursement des cotisations versées à l’AVS.

ATF 136 V 33

2009-2010

Art. 18 al. 3 LAVS, en relation avec l’art. 36 al. 1 LAI et l’art. 24 de la Convention relative au statut des réfugiés

Les cotisations AVS-AI-APG dont s’est acquitté un requérant d’asile turc (pendant 4 ans) ayant été versées à la sécurité sociale turque lors du départ du requérant, il n’y a pas d’imputation des contributions versées sur la période minimale de cotisations (art. 36 al. 1 LAI) après la nouvelle entrée en Suisse de l’intéressé désormais invalide et dont le statut de réfugié a été reconnu.

ATF 135 V 324

2009-2010

Art. 30c al. 6 LPP, en relation avec l’art. 22 et l’art. 25a LFLP

Lorsque l’ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l’institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l’ex-conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.

ATF 135 V 418

2009-2010

Art. 5 al. 1 LFLP, art. 4 al. 4 LPP

Le versement anticipé de l’avoir de vieillesse aux fins d’investissements dans l’entreprise n’est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu’il entretient avec son institution de prévoyance.

ATF 135 V 425

2009-2010

Art. 25a LFLP, art. 73 al. 3 LPP

Lorsqu’un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d’après l’art. 73 al. 3 LPP.

ATF 135 V 436

2009-2010

Art. 22 LFLP, art. 30c al. 6 et art. 30d al. 5 LPP

Il n’y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d’une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage. Prise en charge des intérêts courus sur le versement anticipé (aperçu de la doctrine publiée à ce propos).

ATF 136 V 57

2009-2010

Art. 22 LFLP et art. 30c al. 6 LPP

Lorsque l’immeuble financé par des versements anticipés reste propriété commune des deux ex-conjoints après le divorce, ces versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance. Le versement anticipé du conjoint légitimé à compenser ne peut toutefois être considéré comme prestation de sortie puisqu’il est investi comme auparavant dans la propriété du logement et ne se trouve plus dans la fortune de l’institution de prévoyance.

ATF 135 V 309

2009-2010

Art. 10 al. 2 let. a LPC, en relation avec l’art. 82 let. b, art. 87 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF

L’art. 10 al. 2 let. a LPC n’est pas une base légale suffisante pour la réglementation cantonale qui impose une limite aux tarifs pratiqués par des homes privés à l’égard de leurs pensionnaires au bénéfice des PC. Cela étant, le TF n’annule pas les arrêtés litigieux dès lors qu’ils se fondent également sur des dispositions de droit cantonal dont la violation n’est pas alléguée par les recourants.

ATF 135 V 249

2009-2010

Art. 13 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 42 al. 1 LAVS et l’art. 42 al. 1 LAI

Notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire et à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité.

ATF 135 V 254

2009-2010

Art. 44 LPGA, en relation avec l’art. 59 et 64a LAI

Cette disposition s’applique à la procédure d’instruction en matière d’assurance-invalidité, mais ne s’applique pas aux examens médicaux réalisés par les services médicaux régionaux.

ATF 135 V 297

2009-2010

Art. 16 LPGA, en relation avec l’art. 28 al. 2 LAI et l’art. 18 al. 1 LAA

Taux à partir duquel un revenu sans invalidité est inférieur à la moyenne au point de justifier un parallélisme des revenus à comparer (précision de la jurisprudence).

ATF 135 V 306

2009-2010

Art. 17 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 88bis al. 2 let. a RAI

Le délai fixé dans la disposition du RAI pour déterminer le moment où la révision prend effet ne peut pas être prolongé.

ATF 135 V 353

2009-2010

Art. 61 let. h LPGA, en relation avec l’art. 112 al. 2 LTF

L’ancien § 8a de la loi lucernoise sur l’organisation du Tribunal administratif, d’après lequel le tribunal peut, dans des cas clairs, notifier des jugements et des décisions sans motivation, est conforme au droit fédéral en regard de l’art. 112 al. 2 LTF.

ATF 135 V 465

2009-2010

Art. 43 LPGA, en relation avec l’art. 6 LAA et l’art. 6 par. 1 CEDH

Dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, il n’existe pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance. Une telle expertise doit toutefois être ordonnée s’il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne.

ATF 135 V 473

2009-2010

Art. 61 let. g LPGA, art. 68 al. 1 LTF

Une personne assurée représentée par l’avocat d’une assurance de protection juridique qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens tant pour la procédure de recours fédérale que pour la procédure cantonale.

ATF 136 V 113

2009-2010

Art. 42 et 44 LPGA, en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst.

L’institution d’assurance qui envisage d’adresser un questionnaire complémentaire à l’expert ou de lui demander des précisions doit en informer préalablement la personne assurée et lui donner la possibilité de poser, elle aussi, des questions, y compris lorsque à la décision à rendre pourra faire l’objet d’une procédure d’opposition (précision de la jurisprudence).

ATF 136 V 117

2009-2010

Art. 44 et art. 43 al. 2 LPGA, en relation avec l’art. 10 al. 2 et l’art. 29 al. 2 Cst.

Dans la mesure où ils sont requis par la CNA, les avis médicaux de la Clinique de réadaptation de Bellikon ne constituent pas des expertises de spécialistes indépendants. L’art. 44 LPGA n’est donc pas applicable. Le droit d’être entendu ne peut donc être accordé. En revanche, la CNA viole le droit à l’autonomie en ordonnant, à l’insu de l’assuré, une expertise médicale aux médecins qui lui prodiguent des soins au cours d’un séjour de réadaptation.

ATF 136 V 156

2009-2010

Art. 43 LPGA

L’assureur n’est pas tenu d’administrer une expertise par une décision formelle susceptible de recours lorsque la personne assurée soutient que ce moyen de preuve – en tant que « second opinion » – n’est pas nécessaire (confirmation de jurisprudence compte tenu de l’entrée en vigueur de l’art. 25a PA).

ATF 136 V 2

2009-2010

Art. 32 LPGA

Un assureur a le droit, également pendant la procédure de recours, de consulter des pièces en possession d’un autre assureur et qui sont indispensables dans le cas particulier.

ATF 136 V 45

2009-2010

Art. 17 LPGA, en relation avec l’art. 88bis let. a RAI

Lorsqu’il est procédé à une reformatio in pejus dans une procédure conduisant à l’octroi rétroactif d’une rente d’invalidité échelonnée et/ou limitée dans le temps, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 88bis let. a RAI.

ATF 136 V 7

2009-2010

Art. 59 LPGA, en relation avec l’art. 28 LAI et l’art. 89 al. 1 LTF

Un héritier qui a répudié la succession et n’a pas déclaré l’accepter avant la fin de la procédure de liquidation par voie de faillite, n’est pas légitimé à poursuivre dans une procédure de recours de droit administratif une prétention de droit public (in casu la décision de rente d’un office AI) intéressant la succession.

ATF 136 V 95

2009-2010

Art. 70 al. 2 let. b LPGA, en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI et l’art. 15 al. 3 OACI

La personne qui a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison d’atteintes à sa santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage si elle est prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement.

ATF 135 V 261

2009-2010

Art. 53e al. 5 et 6 LPP

Dans l’hypothèse où l’institution de prévoyance résilie le contrat d’affiliation et les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution, la réglementation prévue à l’article susmentionné rend inapplicable la disposition contractuelle d’après laquelle l’employeur serait tenu, en cas de résiliation du contrat d’affiliation, de payer à l’institution de prévoyance la valeur capitalisée des futures adaptations des rentes à l’évolution des prix.

ATF 135 V 319

2009-2010

Art. 24 al. 1 LPP

Les rentes d’invalidité qui ont pris naissance entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, y compris celles dont le taux d’invalidité est demeuré inchangé, doivent être adaptées au nouvel échelonnement des rentes dès le 1er janvier 2007.

ATF 135 V 324

2009-2010

Art. 22 et 25a LFLP, en relation avec l’art. 30c al. 6 LPP

Lorsque l’ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l’institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l’ex-conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.

ATF 135 V 373

2009-2010

Art. 56a al. 1 et art. 73 al. 1 let. d LPP

Pour admettre la compétence du tribunal appelé à connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle pour juger de l’action récursoire du fonds de garantie, il suffit que les faits à l’appui de la prétention soient allégués avec une certaine vraisemblance.

ATF 135 V 382

2009-2010

Art. 56ss LPP, en relation avec l’art. 89 LTF

Le fait que la décision entreprise augmente la probabilité de l’obligation subséquente du fonds de garantie d’octroyer des prestations ne suffit pas à lui reconnaître la qualité pour recourir.

ATF 135 V 418

2009-2010

Art. 4 al. 4 LPP, art. 5 al. 1 LFLP

Le versement anticipé de l’avoir de vieillesse aux fins d’investissements dans l’entreprise n’est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu’il entretient avec son institution de prévoyance.

ATF 135 V 425

2009-2010

Art. 73 al. 3 LPP, art. 25a LFLP

Lorsqu’un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d’après l’art. 73 al. 3 LPP.

ATF 135 V 436

2009-2010

Art. 30c al. 6 et art. 30d al. 5 LPP, art. 22 LFLP

Il n’y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d’une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage. Prise en charge des intérêts courus sur le versement anticipé (aperçu de la doctrine publiée à ce propos).

ATF 136 V 49

2009-2010

Art. 19, art. 20 et art. 20a al. 1 LPP

Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il est admissible qu’une concubine mise au bénéfice de prestations pour survivants (art. 20a al. 1 let. a LPP) soit favorisée par rapport aux orphelins selon l’art. 20 LPP.

ATF 136 V 57

2009-2010

Art. 30c al. 6 LPP, art. 22 LFLP

Lorsque l’immeuble financé par des versements anticipés reste propriété commune des deux ex-conjoints après le divorce, ces versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance. Le versement anticipé du conjoint légitimé à compenser ne peut toutefois être considéré comme prestation de sortie puisqu’il est investi comme auparavant dans la propriété du logement et ne se trouve plus dans la fortune de l’institution de prévoyance.

ATF 136 V 65

2009-2010

Art. 23 et art. 49 al. 2 LPP

Lorsqu’une institution enveloppante rattache la définition réglementaire de l’invalidité à un rapport concret de travail et à la qualité d’assuré du demandeur de prestations, on doit conclure à une lacune dans la couverture d’assurance de la prévoyance plus étendue en cas d’augmentation du degré d’invalidité survenue après l’échéance du rapport de prévoyance, à défaut d’une disposition réglementaire expresse relative à la révision. En cas de passage d’une rente partielle à une rente entière, le cumul de la rente basée sur le règlement de prévoyance perçue jusque-là avec une nouvelle rente partielle reposant sur la prévoyance obligatoire n’est pas admissible (précision de la jurisprudence).

ATF 136 V 73

2009-2010

Art. 41 al. 2 et art. 66 al. 2 et 4 LPP

La constitution effective du rapport d’assurance individuel entre l’institution de prévoyance et le salarié n’est en principe pas décisive pour l’exigibilité des créances de cotisations perçues en fonction du temps d’occupation écoulé (changement de jurisprudence).

ATF 135 V 309

2009-2010

Art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l’art. 10 al. 2 let. a LPC

L’art. 10 al. 2 let. LPC a n’est pas une base légale suffisante pour la réglementation cantonale qui impose une limite aux tarifs pratiqués par des homes privés à l’égard de leurs pensionnaires au bénéfice des PC. Cela étant, le TF n’annule pas les arrêtés litigieux dès lors qu’ils se fondent également sur des dispositions de droit cantonal dont la violation n’est pas alléguée par les recourants conformément à l’art. 106 al. 2 LTF.

ATF 135 V 353

2009-2010

Art. 112 al. 2 LTF, en relation avec l’art. 61 let. h LPGA

L’ancien § 8a de la loi lucernoise sur l’organisation du tribunal administratif, d’après lequel le tribunal peut, dans des cas clairs, notifier des jugements et des décisions sans motivation, est conforme au droit fédéral en regard de l’art. 112 al. 2 LTF.

ATF 135 V 382

2009-2010

Art. 89 LTF, en relation avec l’art. 56ss LPP

Le fait que la décision entreprise augmente la probabilité de l’obligation subséquente du fonds de garantie d’octroyer des prestations ne suffit pas à lui reconnaître la qualité pour recourir.

ATF 135 V 412

2009-2010

Art. 97 et art. 105 al. 3 LTF

L’exception prévue à l’art. 105 al. 3 LTF ne s’applique pas lorsque le litige porte sur le point de savoir si la victime d’un accident bénéficie ou non d’une couverture d’assurance. Le TF ne peut contrôler les constatations de fait de l’instance précédente que dans le cadre de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF.

ATF 135 V 473

2009-2010

Art. 68 al. 1 LTF, en relation avec l’art. 61 let. g LPGA

Une personne assurée représentée par l’avocat d’une assurance de protection juridique qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens tant pour la procédure de recours fédérale que pour la procédure cantonale.

ATF 136 V 106

2009-2010

Art. 89 al. 1 et art. 89 al. 2 let. a LTF, en relation avec l’art. 102 al. 2 LACI

Le SECO n’a pas qualité pour interjeter un recours en matière de droit public contre un jugement rendu, dans le domaine de l’assurance-chômage, par le Tribunal administratif fédéral.

ATF 136 V 131

2009-2010

Art. 90 et art. 98 LTF, en relation avec l’art. 26 al. 4 LPP

La décision relative à la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il ne s’agit pas d’une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF.

ATF 136 V 7

2009-2010

Art. 89 al. 1 LTF, en relation avec l’art. 28 LAI et l’art. 59 LPGA

Un héritier qui a répudié la succession et n’a pas déclaré l’accepter avant la fin de la procédure de liquidation par voie de faillite, n’est pas légitimé à poursuivre dans une procédure de recours de droit administratif une prétention de droit public (in casu la décision de rente d’un office AI) intéressant la succession.

ATF 134 V 330

2008-2009

Art. 32 al. 1 et art. 34 al. 2 LAMal ; art. 36 al. 1 OAMal

Conditions de prise en charge d’un traitement à l’étranger (confirmation de la jurisprudence antérieure : ATF 131 V 271).

ATF 134 V 443

2008-2009

žArt. 43 al. 5 et art. 46 al. 4 LAMal, en relation avec l’art. 6 par. 1 CEDH, l’art. 29a et l’art. 189 al. 4 Cst.

Aucune voie de recours au Tribunal fédéral n’est ouverte contre une décision d’approbation du Conseil fédéral relative à la révision de la structure tarifaire à la prestation pour les prestations médicales TARMED.

ATF 135 V 124

2008-2009

Art. 89 al. 1 et 2, art. 56 al. 1 et 2, art. 32 al. 1 LAMal, en relation avec l’art. 116 et l’art. 139 CO, ainsi que l’art. 46 al. 1 et l’art. 83 al. 2 LP

Compétence à raison de la matière et du lieu du tribunal arbitral pour connaître d’une action en libération de dette ouverte par un fournisseur de prestations.

ATF 135 V 237

2008-2009

Art. 35 al. 2 let. n, art. 36, 36a et 56 LAMal

Les institutions de soins ambulatoires constituées sous la forme d’une personne morale sont des fournisseurs de prestations au sens de la LAMal et ont en principe droit à l’attribution par Santésuisse d’un code au registre des codes créanciers.

ATF 135 V 39

2008-2009

Art. 61 LAMal et 89ss OAMal

Procédure de recours dans le cadre d’un litige concernant une décision prise en application d’un tarif des primes de l’assurance obligatoire des soins dans une situation concrète.

ATF 135 V 88

2008-2009

Art. 25 al. 2 let. g LAMal en relation avec l’art. 27 OPAS ; art. 13 LAA en relation avec l’art. 20 OLAA ; art. 19 LAM

Obligation de prise en charge des frais de sauvetage.

ATF 134 V 306

2008-2009

Art. 34, art. 49 al. 4, art. 52 et 59 LPGA

Participation d’un éventuel coresponsable solidaire à la procédure d’opposition. Conditions posées.

ATF 134 V 315

2008-2009

Art. 21 al. 1 LPGA

Notion de faute qui peut conduire à une réduction, voire à un refus de prestations en espèces (altercation entre deux groupes de personnes durant laquelle des armes à feu ont été utilisées).

ATF 134 V 322

2008-2009

Art. 16 LPGA

Précision de la jurisprudence applicable en présence d’un revenu sans invalidité inférieur à la moyenne.

ATF 134 V 405

2008-2009

Art. 26 al. 1 LPGA

Rapports entre l’obligation de renseigner de l’art. 24 al. 4 RAVS et intérêts moratoires selon l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS.

ATF 134 V 418

2008-2009

Art. 61 LPGA

Procédure (tribunal cantonal). Application à un cas d’assurance-chômage dans lequel l’assuré touche une avance AVS à l’occasion de sa retraite anticipée.

ATF 135 V 106

2008-2009

Art. 70 al. 2 let. a et al. 3 LPGA, art. 12 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) et art. 66 al. 1 RAI

Lorsqu’il a pris le cas en charge provisoirement et que l’assuré n’a pas fait valoir son droit aux prestations auprès de l’assurance-invalidité, l’assureur-maladie a qualité pour annoncer le cas à cette assurance.

ATF 135 V 141

2008-2009

Art. 17 al. 1 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI ; art. 91 let. a et art. 93 al. 1 LTF

Octroi d’une rente dégressive et/ou temporaire : décision partielle et décision incidente.

ATF 135 V 148

2008-2009

Art. 17 al. 1 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI ; art. 92 et 93 LTF

Octroi d’une rente dégressive et/ou temporaire : décision incidente.

ATF 135 V 153

2008-2009

Art. 58 LPGA; art. 100 al. 5 LTF ; art. 28 LAA

Conflit négatif de compétence de deux tribunaux cantonaux des assurances sur le for en cas de recours des survivants d’un assuré qui font valoir des droits à des prestations de l’assurance-accidents. Recours en matière de droit public.

ATF 135 V 2

2008-2009

Art. 22 al. 2 let. a LPGA

La commune, en tant qu’autorité compétente en matière d’aide sociale ayant fait des avances, a qualité pour recourir en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b LTF et art. 85bis RAI). La notion de cession correspond à celle des art. 164ss CO. Les règles relatives à la cession de créances futures s’appliquent également à l’art. 22 al. 2 LPGA.

ATF 135 V 201

2008-2009

Art. 8, 17 et 53 LPGA ; art. 28 LAI

Conséquence de la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352) sur les rentes en cours.

ATF 135 V 215

2008-2009

žArt. 7 al. 2 LPGA

Confirmation de la jurisprudence exposée à l’ATF 130 V 352. L’art. 7 al. 2 LPGA n’est pas non plus un titre juridique suffisant pour révoquer des rentes d’invalidité en cours.

ATF 135 V 58

2008-2009

Art. 16 LPGA

Précision de la jurisprudence applicable en présence d’un revenu sans invalidité inférieur à la moyenne (eu égard à la référence faite à l’ATF 134 V 322, consid. 6.2 au principe de l’égalité de traitement).

ATF 135 V 66

2008-2009

Art. 50 LPGA en relation avec l’art. 52 LAVS

Admissibilité d’une transaction dans le cadre d’une procédure de recours relative à une créance en réparation du dommage. Exigences quant à la motivation de la décision de radiation.

ATF 134 V 237

2007-2008

žArt. 8 et 15 ALCP ; Annexe II à l’ALCP ; art. 1 let. a point ii et let. f point ii, art. 2 § 1 et art. 3 § 1 du Règlement (CEE) no 1408/71 ; art. 39 LAI et art. 42 al. 1 LAVS

Notion de travailleur et de membre de famille. L’exigence de la nationalité suisse pour le droit à la rente extraordinaire d’invalidité est contraire au principe de non discrimination fondée sur la nationalité, prévu par le Règlement.

ATF 133 V 450

2007-2008

žArt. 42 LAI ; art. 37 al. 3 let. e et art. 38 RAI ; art. 9 LPGA ; art. 8 al. 1 et 2 et art. 9 Cst.

« L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie » ne comprend ni « l’aide (directe ou indirecte) de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les « soins » ou la « surveillance personnelle »; La Circulaire de l’OFAS est conforme à la Constitution.

ATF 134 V 34

2007-2008

ž Règlements (CEE) no 1408/71 et no 1612/68, en relation avec l’art. 2 al. 2 et l’art. 6 al. 3 OAMal

Les Règlements ne sont pas applicables à un ancien fonctionnaire du Conseil de l’Europe.

ATF 134 V 284

2007-2008

Art. 9 al. 2 annexe I ALCP ; art. 7 § 2 du Règlement (CEE) no 1612/68, en relation avec l’art. 84 al. 2 et l’art. 86 OPA

Pour l’octroi d’une allocation pour changement d’occupation, il convient de prendre en considération les périodes pendant lesquelles un citoyen italien a exercé une activité dangereuse pour un employeur en Italie.

ATF 133 V 624

2007-2008

žArt. 1 let. b et art. 5 al. 3 ALCP ; art. 9 LAI

Un mineur atteint d’une infirmité congénitale ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence relative à la libre prestation de services (telle que prévue par le Traité CE) pour prétendre à la prise en charge des coûts d’un traitement ambulatoire suivi en Allemagne.

ATF 133 V 421

2007-2008

žArt. 9 al. 1 et art. 14 OLAA (maladies professionnelles)

Cause prépondérante d’un carcinome bronchique chez une personne exposée à des poussières d’amiante et consommatrice de cigarettes.

ATF 134 V 109

2007-2008

žArt. 10, art. 16, art. 18, art. 19 al. 1 LAA

Examen prématuré du lien de causalité adéquate ; jurisprudence relative aux traumatismes de type « coup du lapin » à la colonne cervicale.

ATF 134 V 231

2007-2008

žArt. 6 al. 1 LAA

En l’état actuel de la science médicale, les résultats d’une tomographie par résonance magnétique fonctionnelle n’ont pas de valeur probante pour statuer sur le rapport de causalité entre les symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent.

ATF 133 V 549

2007-2008

Art. 49 al. 4, 16 LPGA et art. 129 OLAA

Art. 49 al. 4, art. 16 LPGA, en relation avec l’art. 129 OLAA; L’assurance-invalidité n’est pas liée par l’évaluation de l’invalidité de l’assurance-accidents; L’Office AI n’a pas qualité pour recourir contre la décision sur opposition de l’assureur-accidents (droit à la rente ou taux d’invalidité).

ATF 134 V 131

2007-2008

Art. 22 LAA et 17 al. 1 LPGA

Art. 22 LAA (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002), en relation avec l’art. 17 al. 1 LPGA : la disposition de la LAA n’a pas été adaptée suite à l’élévation progressive de l’âge de la retraite dans l’AVS; Il s’agit d’une lacune que le juge peut et doit rectifier.

ATF 134 V 145

2007-2008

žArt. 51 al. 1et 2, en relation avec l’art. 49 al. 1 et 3 LPGA

Celui qui entend contester le refus de prestations communiqué à tort (par l’assureur-accidents) selon une procédure simplifiée doit en principe le déclarer dans un délai d’une année.

ATF 134 V 189

2007-2008

ž Art. 37 al. 2 et l’art. 61 OLAA, en relation avec l’art. 21 al. 4 LPGA

Une réduction des prestations peut être appliquée, par l’assureur-accidents, lorsque l’assuré refuse de se soumettre à un traitement raisonnablement exigible; Une mise en demeure écrite doit être adressée à l’assuré.

ATF 134 V 277

2007-2008

žArt. 37 al. 3 LAA, en relation avec l’art. 21 al. 1 et 2 et l’art. 82 al. 1 LPGA

Maintien, sous l’empire de la LPGA, d’une réduction des prestations versées aux survivants en raison de la commission d’un crime ou d’un délit par l’assuré.

ATF 133 V 642

2007-2008

Art. 66 al. 4 LTFž

Les assureurs-accidents ne sont pas visés par la gratuité de la procédure prévue par l’art. 66 al. 4 LTF.

ATF 133 V 515

2007-2008

ž Art. 13 al. 1 LACI

L’activité exercée dans le cadre d’un emploi temporaire conclu avec l’Etat pour permettre d’obtenir l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation n’est pas une activité soumise à cotisations au sens de la disposition légale.

ATF 133 V 524

2007-2008

Art. 15 et 23 LACI, art. 40b OACI

Une correction du gain assuré au sens de la disposition réglementaire doit avoir lieu en principe également lorsque l’invalidité n’ouvre pas droit à une rente.

ATF 133 V 530

2007-2008

žArt. 23 LACI ; art. 40b OACI

L’atteinte a lieu « immédiatement avant » le chômage (art. 40b OACI) lorsque la diminution de la capacité de gain n’a pas (encore) eu d’effet sur le salaire déterminant pour le calcul du gain assuré.

ATF 133 V 536

2007-2008

Art. 1 al. 3, art. 59c al. 4, art. 101 LACI ; art. 81e al. 4 OACI

La décision de l’organe de compensation, et celle de l’autorité cantonale agissant sur délégation de compétence, peuvent faire l’objet d’un recours devant le TAF.

ATF 133 V 587

2007-2008

ž Art. 92 al. 7 LACI (teneur du 1er juillet au 31 mars 2006) ; art. 122a OACI (teneur depuis le 1er juillet 2003)

Les dépenses extraordinaires (honoraires d’un tiers consultant, indemnité pour tort moral) pour la résolution d’un conflit (licenciement de cadres) ne constituent pas des frais à prendre en compte et ne donnent pas lieu à une indemnisation du fond de compensation.

ATF 134 V 88

2007-2008

Art. 51 al. 1 let. b LACI

Naissance du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité.

ATF 133 V 640

2007-2008

Art. 66 al. 4 LTF, art. 76, al. 1 let. c LACI

Les cantons et organes d’exécution désignés par les cantons sont dispensés des frais judiciaires.

ATF 133 V 402

2007-2008

žArt. 69 al. 1bis LAI

Cette disposition ne constitue pas une base légale suffisante pour réclamer une avance de frais dans une procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances.

ATF 133 V 504

2007-2008

Art. 28 al. 2bis et 2ter LAI ; art. 27bis RAI

Confirmation de la jurisprudence sur la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité.

ATF 133 V 598

2007-2008

žArt. 73 al. 1, art. 73 al. 2 let. c, art. 75 al. 1 LAI (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003) ; art. 100 al. 1 let. b, 101 al. 2, 106 al. 2 et art. 107 al. 3 RAI

L’exigence d’un droit à la rente ou à une mesure de réadaptation (exigée depuis 2003) pour fonder le droit aux subventions des homes est licite, même si la base légale n’a été modifiée qu’au 1er janvier 2004 seulement;

ž

ATF 134 V 15

2007-2008

ž Art. 35 al. 4 LAI ; art. 82 RAI, en relation avec l’art. 71ter al. 1 RAVS ;

La rente complémentaire d’invalidité pour enfant ne peut pas être versée directement à l’enfant majeur (silence qualifié du législateur).

ATF 133 V 545

2007-2008

Art. 39 LAI ; art. 42 al. 1 LAVS : ALCP ; Règlement (CEE) no 1408/71;

Notion de travailleur et de membre de famille. L’exigence de la nationalité suisse pour le droit à la rente extraordinaire d’invalidité est contraire au principe de non-discrimination fondée sur la nationalité, prévu par le Règlement.

ATF 133 V 569

2007-2008

ž Art. 43bis, al. 5 ; art. 66bis RAVS, en relation avec l’art. 9 LPGA et les art. 42, al. 3 LAI, 37, al. 2 let. c et al. 3 let. e, 38 RAI

En ne tenant pas compte du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie pour fixer le degré d’impotence dans l’AVS (contrairement à l’AI), le Conseil fédéral n’a pas violé l’égalité de traitement ni l’interdiction de discrimination (art. 8, al. 1 et 2 Cst.).

ATF 133 V 511

2007-2008

žArt. 6 al. 2 OMAI, en relation avec l’art. 21 al. 4 LPGA

L’assuré est tenu de participer aux frais de remplacement d’un moyen auxiliaire devenu prématurément inutilisable en raison d’une violation grave de son obligation d’en prendre soin.

ATF 133 V 545

2007-2008

ž Art. 41 LAI, en relation avec l’art. 17 al. 1 LPGA

Sens et portée de la notion « modification notable » du degré d’invalidité comme condition de révision de la rente; Une modification peu importante de l’état de fait déterminant peut donner lieu à une révision de la rente, dans la mesure où elle justifie le passage à un échelon de rente différent.

ATF 134 V 9

2007-2008

žArt. 28 al. 2 et art. 5 al. 1 LAI ; art. 27 RAI (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002) ; art. 27bis RAI (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003) ; art. 16 LPGA

L’incapacité d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l’autre domaine d’activité ne peut être prise en considération qu’à certaines conditions spéciales.

ATF 133 V 416

2007-2008

ž Art. 25 al. 1 et art. 42 al. 1 LAMal

Les prestations que le médecin se dispense à lui-même n’entrent pas dans les prestations à charge de l’assurance-maladie obligatoire.

ATF 133 V 613

2007-2008

Art. 35 al. 2 let. a LAMal ; art. 36 et art. 55a LAMal

La limitation de l’admission des fournisseurs de prestations ne s’étend pas aux institutions de soins ambulatoires ni aux médecins salariés travaillant pour elles.

ATF 134 V 34

2007-2008

žArt. 2 al. 2 et art. 6 al. 3 OAMal

La notion de « couverture analogue » au sens de l’art. 6 al. 3 OAMal ne diffère pas fondamentalement de celle utilisée à l’art. 2 al. 2 OAMal; L’existence d’une pratique contraire à la loi, dans d’autres cantons, ne permet pas d’invoquer le principe de l’égalité de traitement dans l’égalité.

ATF 134 V 83

2007-2008

Art. 52 al. 1 let. b LAMal

Caractère exhaustif de la Liste des spécialités (refus de prise en charge du « New Fill ».

ATF 133 V 579

2007-2008

Art. 56, 39 al. 1 let. e LAMal et 25 al.1 et 2 LPGA

L’assureur-maladie peut en principe faire valoir une prétention en restitution de prestations contre un hôpital qui possède plus de lits que ne l’autorise la planification hospitalière cantonale.

ATF 134 V 72

2007-2008

žArt. 1a al. 2 let. b LAMal ; art. 4 LPGA

Notion d’accident; Facteur extérieur (heurt contre le volant d’une auto tamponneuse); Changement de jurisprudence.

ATF 133 V 431

2007-2008

ž Art. 16e al. 2 et art. 11 al. 1 LAPG

Base de revenu prise en considération pour le calcul de l’allocation de maternité versée à une personne exerçant une activité indépendante.

ATF 133 V 394

2007-2008

Art. 10 ; art. 28 al. 1 et 29 al. 1 RAVS

Les chiffres 2112 et 2113 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) ne sont pas conformes à la loi et au règlement.

ATF 133 V 498

2007-2008

žArt. 5 al. 2 ; art. 12 al. 1 ; art. 14 al. 1 et art. 9 LAVS ; art. 7 let. h RAVS

Les honoraires d’administrateurs sont considérés comme salaire déterminant à condition d’être payés en faveur des mandataires en personne (changement de la jurisprudence instaurée par l’ATFA 1953 p. 275, c. 5).

ATF 133 V 556

2007-2008

ž Art. 5 al. 2 ; art. 8 let. a RAVS ; art. 105 OPers

Notion de cotisations réglementaires (versements effectués à la Caisse fédérale de pensions Publica par le DDPS à titre de capitaux de couverture dans le cadre de la mise en retraite anticipée de certains employés).

ATF 133 V 563

2007-2008

žArt. 9 al. 2 let. e ; art. 18 al. 1 RAVS ; art. 33 al. 1 let. d LIFD

Les versements qu’une personne de condition indépendante effectue à une institution de prévoyance professionnelle peuvent être déduits du revenu brut déterminant.

ATF 134 V 250

2007-2008

žArt. 3 al. 1 et 9 ; art. 17 et 23 RAVS ; art. 18 al. 2 LIFD;

Les immeubles que les héritiers conservent dans leur fortune en qualité de biens commerciaux servent – à l’image du droit fiscal – à une activité lucrative indépendante au sens de la LAVS, même si l’activité commerciale du défunt n’est pas poursuivie.

ATF 134 V 257

2007-2008

žArt. 52 al. 3 : art. 81 et 82 aRAVS ; art. 89 ORC ;

Prescription de la prétention en dommages-intérêts.

ATF 134 V 202

2007-2008

žArt. 41bis, al. 1 RAVS, en relation avec l’art. 26 al. 1 LPGA

Les créances des cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires.

ATF 133 V 607

2007-2008

žArt. 23 LFLP (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004)

Répartition des bénéfices de transition durant un délai transitoire.

ATF 134 V 182

2007-2008

žArt. 5 al. 2 LFLP ; art. 16 al. 1 OLP ; art. 37 al. 5 et art. 49 al. 2 LPP

Le consentement écrit du conjoint n’est pas une condition pour le paiement des prestations de vieillesse selon l’art. 16 al. 1 OLP à la suite de la survenance de l’âge de la retraite.

ATF 134 V 28

2007-2008

žArt. 5 al. 1 let b LFLP ; art. 18 let. a art. 20a, al. 1 let b, art. 22 al. 1 LPP, en relation avec l’art. 2 al. 2 CC

Pas d’abus de droit manifeste lorsque l’assuré se fait indépendant afin de léguer la prestation de sortie à son frère.

ATF 133 V 441

2007-2008

žArt. 37 al. 4, art. 57 et art. 61 let. a LPGA

La gratuité de la procédure prévue à l’art. 61 let. A LPGA vaut également dans un litige portant sur la rémunération de l’avocat d’office dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales.

ATF 133 V 446

2007-2008

ž Art. 44 et art. 55 al. 1 LPGA; art. 19 PA

Le droit de collaborer lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale dans la procédure d’instruction en matière d’assurances sociales est réglé à l’art. 44 LPGA de manière exhaustive, en ce sens que la loi fédérale ne confère pas à l’assuré le droit de s’exprimer préalablement sur les questions posées à l’expert par l’administration.

ATF 133 V 545

2007-2008

Art. 17 al 1 LPGA

Sens et portée de la notion « modification notable » du degré d’invalidité comme condition de révision de la rente.

ATF 133 V 593

2007-2008

Art. 50 LPGA

Légalité d’une transaction pendant une procédure cantonale de recours portant sur une mesure de suspension de l’indemnité journalière (LACI).

ATF 134 V 1

2007-2008

žArt. 64 LPGA

Cette disposition ne s’applique pas lors que plusieurs traitements ambulatoires sont appliqués, dont la prise en charge incombe à des assureurs différents; Pas d’application de l’art. 64 al. 2 LPGA dans une telle situation.

ATF 134 V 153

2007-2008

žArt. 59 LPGA et art. 66 al. 2 LPGA

L’institution de prévoyance a qualité pour déférer une décision de l’assureur-accidents (rente) au Tribunal cantonal.

ATF 134 V 162

2007-2008

Art. 61 let. b LPGA

Délai supplémentaire en vue de régulariser le recours dont la motivation est inexistante ou insuffisante (précisions de la jurisprudence relative aux conditions posées à la reconnaissance d’un abus de droit permettant de renoncer au délai supplémentaire prévu par la loi).

ATF 134 V 269

2007-2008

Art. 12 al. 3, art. 43, art. 44 al. 1, art. 49 et 89 LAMal ; art. 85 al. 2 LSA

Compétences du tribunal arbitral cantonal dans un litige en matière de rémunération d’un traitement hospitalier fourni sans que des raisons médicales le justifient dans un établissement situé hors canton.

ATF 133 V 645

2007-2008

ž Art. 93 al. 1 let. a LTF ; art. 55 al. 1 LPGA

Le recours en matière de droit public est irrecevable contre une décision de renvoi en tant qu’il porte sur le bien-fondé du refus d’accorder l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’opposition ainsi que sur celui de la fixation des dépens alloués pour la procédure cantonale et de l’indemnité corrélative versée au titre de l’assistance judiciaire gratuite.

ATF 134 V 138

2007-2008

Art. 85 al. 1 let. a LTF ; art. 78 LPGA

La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre un jugement cantonal portant sur la responsabilité de l’office AI fondée sur l’art. 78 LPGA seulement si la valeur litigieuse atteint 30'000 francs.

ATF 134 V 49

2007-2008

žArt. 44 al. 2 LTF ; art. 20 al. 2bis PA ; art. 38 al. 2bis LPGA

Un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire; Cette présomption reste valable sous l’empire du nouveau droit (par analogie avec l’art. 38 al. 2bis LPGA).

ATF 134 V 53

2007-2008

Art. 89 al. 1 let. c et art. 89 al. 2 let. d LTF ; art. 62 al. 1bis LPGA; art. 38 OCP-AVS/AI

L’Office cantonal des personnes âgées de Genève (OCPA) a qualité pour former un recours en matière de droit public dans le domaine des prestations complémentaires régies par le droit fédéral (à l’exclusion des prestations complémentaires de droit cantonal).

ATF 133 V 409

2007-2008

ž Art. 73 al. 1 LPP, en relation avec l’art. 89bis al. 6 CC ; art. 33 al. 3 CO ; art. 34 al. 1 LCA

L’institution de prévoyance doit exceptionnellement se voir imputer ce que savait l’agent négociateur lors de la conclusion d’un contrat de prévoyance.

ATF 133 V 575

2007-2008

žArt. 6, art. 13 al. 2 et art. 17 LPP

Le bénéficiaire d’une rente de vieillesse au titre de la retraite anticipée peut également prétendre à une rente complémentaire pour enfant.

ATF 134 V 170

2007-2008

žArt. 4 al. 4 LPP

Dans l’assurance facultative, le versement anticipé ainsi que le paiement en espèces de cotisations et de montants accumulés auprès d’une institution de prévoyance sont admissibles dans des limites clairement établies.

ATF 134 V 20

2007-2008

žArt. 23 let. a et art. 26 al. 1 LPP

Survenance de l’incapacité de travail et connexité temporelle avec l’invalidité.

ATF 134 V 208

2007-2008

žArt. 19 al. 3 LPP ; art. 20 OPP 2

Règlement sur la caisse d’assurance du personnel de l’Etat du canton de St-Gall : droit du conjoint divorcé à la rente de survivant; La réduction des prestations (art. 20 al. 2 OPP 2) n’autorise l’imputation de prestations d’autres assurances que dans la mesure où elles résultent du décès du conjoint divorcé débiteur d’entretien ou sont influencées par celui-ci.

ATF 134 V 64

2007-2008

ž Art. 34a al. 1 LPP; art. 24a al. 2 OPP 2

Depuis le 1er janvier 2005, la limite de surindemnisation des personnes partiellement invalides ne se calcule plus seulement sur la base du revenu effectivement réalisé, mais aussi sur la base du revenu raisonnablement exigible.

ATF 134 V 199

2007-2008

Art. 95 LTF ; art. 73 al. 4 LPP (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006)

Le TF revoit librement les dispositions de droit public cantonal et communal en matière de prévoyance professionnelle, en tout cas celles portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances.

ATF 134 V 223

2007-2008

Art. 41 al. 2 et 49 al. 2 ch. 6 LPP ; art. 99 al. 1 et 2 LTF : art. 142 CO : admissibilité de l’exception de prescription (art. 99 al. 1 LTF)

Paiement d’un arriéré de salaire (fondé sur l’art. 1ss LEg ; art. 8 Cst) pendant le versement d’une rente d’invalidité : prise en compte pour le calcul de la rente en cours de versement.

ATF 134 V 223

2007-2008

ž Art. 99 al. 1 et 2 LTF ; art. 41 al. 2 et 49 al. 2 ch. 6 LPP ; art. 142 CO

Admissibilité de l’exception de prescription (art. 99 al. 1 LTF); Pour autant que la prescription ne soit pas intervenue après que la décision attaquée a été rendue, l’exception de prescription n’est pas admissible, que ce soit au titre de fait nouveau ou de nouvelle conclusion lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant le TF dans un litige relatif à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

ATF 134 V 45

2007-2008

žArt. 34 LTAF, 55 LAMal

Les décisions rendues au titre de l’art. 55a LAMal par les directions ou départements cantonaux peuvent également être attaquées par la voie de recours devant le TAF. Le recours en matière de droit public formé devant le TF est irrecevable.

ATF 133 V 477

2007-2008

Art. 90, 91 et 93 LTF

Notion de décisions finales, partielles, préjudicielles et incidentes selon la terminologie de la LTF.