Exigences relatives aux infractions antérieures pour admettre un motif de détention préventive fondé sur le risque de récidive ; art. 10 al. 2, art. 31 al. 1 et art. 36 Cst.; art. 369 CP
Le juge de l'arrestation doit également respecter l'art. 369 CP, ce qui a pour conséquence que les peines antérieures éliminées du casier judiciaire ne doivent en principe pas être prises en compte lors de l'examen du risque de récidive (consid. 2).
Art. 173 CP, art. 78 al. 1 et 113 LTF
Lorsqu’une personne en détention avant jugement fait valoir qu’elle est retenue alors qu’il n’existe pas de charges suffisantes, il y a lieu d’examiner si, sur la base des investigations menées jusqu’alors, il existe des éléments concrets suffisants permettant de soupçonner la commission d’une infraction et une implication du recourant dans la commission de celle-ci, de sorte que les autorités judiciaires sont légitimées à retenir l’existence de charges suffisantes. Pour ce faire, il suffit de s’assurer que sur la base des éléments dont dispose l’autorité, le comportement incriminé pourrait très vraisemblablement correspondre à la réalisation d’une infraction. Le principe de la célérité, dans ce contexte, ne laisse que très peu de place pour la réalisation de mesures d’instruction. L’examen de l’existence de charges suffisantes n’oblige pas le juge de la détention d’administrer lui-même des preuves, ni même de se substituer au juge du fond, sauf lorsqu’une preuve liquide constituant un alibi, peut être produite. On admet l’existence de charges suffisantes lorsqu’il existe des soupçons fondés selon lesquels l’accusé aurait procédé à des commandes frauduleuses via Internet pour un montant de plus de 1,4 millions de francs dans les années 2000 à 2005 et en 2007 et aurait profité de la majorité des 1533 livraisons ainsi obtenues. Il faut admettre un risque de récidive après quatre remises en liberté dans la même procédure et le soupçon de commission de nouveaux délits depuis la dernière remise en liberté (BJP 2/2009 N° 576).