Refus d’ordonner une expertise, qualité pour recourir en matière pénale ; art. 81 al.1 let. a LTF. Conformément à l’art. 81 al. 1 let a LTF, seules ont qualité pour former un recours en matière pénale les personnes qui justifient d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Un intérêt de fait ne suffit pas. Or, selon la jurisprudence, à moins qu’il ne se plaigne de la violation d’un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n’a pas qualité pour recourir au TF contre une ordonnance de non-lieu si l’infraction ne l’a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Ici, le recourant ne prétend pas que cette condition serait réalisée de sorte qu’il ne saurait se plaindre matériellement du refus de mettre en œuvre une nouvelle expertise en sa qualité de lésé.
Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, Qualité pour recourir en matière pénale ; art. 150bis CP, art. 1 al. 1 LAVI, art. 81 al. 1 LTF. En matière de fabrication et de mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, la personne morale lésée ne peut pas interjeter un recours en matière pénale, si elle n’est pas accusateur privé au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 4 LTF ou ne peut pas faire valoir de violation de son droit de porter plainte. En effet, la personne morale ne peut pas être une victime au sens de la LAVI et le simple lésé, non victime LAVI, n’est pas légitimé à interjeter un recours en matière pénale en relation avec le verdict de culpabilité. Indépendamment du défaut de légitimation, le lésé peut toutefois faire valoir une violation des droits de procédure dont le non respect peut être assimilé à un déni de justice. Dans ce cas, l’intérêt juridiquement protégé visé à l’art. 81 al. 1 lit. b LTF ne se rapporte pas à une légitimation sur le fond de l’affaire, mais à une légitimation à participer à la procédure. Si le recourant est partie à la procédure cantonale au sens de ce qui vient d’être dit, il peut invoquer la violation de chaque droit de partie dont il dispose sur la base du droit cantonal de procédure, de la Constitution fédérale ou de la CEDH et dont la violation correspond à un déni de justice. Sont ainsi recevables des griefs qui sont de nature formelle et qui peuvent être disjoints de l’examen du fond (BJP 2/2009 N° 600).