Propriété intellectuelle

Art. 55 et 56 PA ; 74 al. 2 LDA

Il convient de traiter sans délai une demande d’effet suspensif, l’art. 55 al. 3 PA étant en l’espèce applicable par analogie (consid. 1).

Les recours contre les décisions de la CAF n’ont un effet suspensif que si le juge instructeur du TAF l’ordonne. Pour décider, il faut peser les différents intérêts privés et publics en jeu. Il faut déterminer si les raisons qui parlent en faveur d’une exécution immédiate l’emportent sur celles qui plaident pour la solution contraire. La situation à régler par la décision finale ne doit ni être préjugée ni rendue impossible. Les pronostics sur l’issue de la procédure ne peuvent être pris en compte que s’ils sont clairs. En cas d’incertitudes de fait ou de droit, il faut faire preuve de retenue (consid. 2.1).

L’effet suspensif est limité aux ordres positifs figurant dans la décision attaquée ; il ne doit pas avoir valeur de précédent en remodelant le rapport de droit litigieux et sert tout au plus à maintenir la situation préexistante durant la procédure de recours. D’après l’art. 56 LDA, d’autres mesures provisionnelles que l’effet suspensif sont possibles pour maintenir intact un état de fait existant, ou pour sauvegarder des intérêts menacés (consid. 2.2).

La recourante (à titre principal) et l’intimée (dans une conclusion subsidiaire) souhaitent que la prétention tarifaire litigieuse ne puisse pas faire l’objet de mesures d’exécution (forcée) durant la procédure de recours. En général, une telle solution sera préférée à celle l’art. 74 al. 2 LDA dans les cas où le recours s’avère manifestement fondé ou infondé, tandis que l’effet suspensif sera décrété dans les cas où il est incertain que les redevances litigieuses soient dues ; en revanche, la solution de l’art. 74 al. 2 LDA (c’est-à-dire l’entrée en vigueur immédiate du nouveau tarif) aura la priorité si la pesée des intérêts conduit à une impasse et qu’aucun intérêt de l’une ou l’autre des parties n’apparaît prépondérant (consid. 3).

En l’espèce, il faut peser les différents intérêts en présence, car il n’est pas possible de faire un pronostic clair sur l’issue de la procédure et le recours n’apparaît ni manifestement bien fondé, ni manifestement mal fondé. Ce sont les intérêts des personnes représentées par les parties qui doivent être pris en considération, à savoir ceux des ayants droit, d’une part, et des utilisateurs d’œuvres, d’autre part (consid. 4).

En l’espèce, d’éventuels paiements indus pourraient être compensés avec des créances tarifaires futures. La diminution provisoire de liquidités dont souffrira la recourante n’est pas un intérêt prépondérant justifiant l’effet suspensif. Au contraire, il serait encore plus délicat pour elle que l’intimée au recours, si elle devait gagner la procédure, puisse après coup lui réclamer un surcroît de redevances à titre rétroactif. Au surplus, sous l’angle de la simplification des déclarations à fournir, aucun argument ne plaide pour l’une ou l’autre des parties. Comme on ne peut dégager aucun intérêt prépondérant en l’espèce, il faut s’en tenir à la solution de l’art. 74 al. 2 LDA et refuser l’effet suspensif (consid. 5).

Peut rester ouverte la question de savoir si le TAF est compétent (et si oui sous quelle forme) pour ordonner une interdiction de recouvrer la prétention litigieuse par voie d’exécution forcée (consid. 6).

Art. 29 al. 2 Cst. ; 52 al. 1 et 61 al. 1 PA ; 10 al. 2 lit. e et f, 46, 47, 60 et 83 al. 2 LDA

En procédure administrative, il ne faut pas être trop exigeant quant à la précision des conclusions du recours (consid. 1.2).

Les instructions impératives données par le TAF à l’autorité inférieure lient également le TAF si l’affaire lui est soumise une nouvelle fois, suite à un nouveau recours. En l’espèce, cela vaut pour la base légale du tarif, qui a déjà été admise antérieurement par le TAF (consid. 1.3).

Pour appliquer les critères de l’art. 60 LDA, la CAF poursuit le but d’un équilibre objectif des intérêts entre les ayants droit et les utilisateurs d’œuvres et elle s’oriente sur le critère d’une rémunération conforme au marché. L’équité se détermine aussi en fonction du rapport de la redevance avec les recettes, subsidiairement les frais, de l’utilisateur. Les bases de calcul de la redevance doivent tenir compte des difficultés pratiques de contrôler l’utilisation des œuvres. Des forfaits et des approximations sont admissibles. Une redistribution de la charge financière et même une augmentation générale du tarif peuvent être équitables si les redevances précédentes étaient trop basses, si les critères d’évaluation défavorisaient certains utilisateurs ou si un changement dans le système de calcul se justifie pour une autre raison. Dans le cadre du contrôle de l’équité du tarif, il faut aussi examiner le niveau et le mode de calcul de la redevance. Pour éviter une situation de « vide tarifaire », la CAF peut prolonger un tarif arrivé à échéance (consid. 2.3).

Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu si le représentant d’une partie est interrompu dans sa plaidoirie parce qu’il s’exprime sur des questions faisant l’objet d’instructions impératives de l’autorité supérieure (consid. 3.2 à 3.4).

Les recourantes ne prétendent pas que les frais de diffusion d’émissions radio/TV dans des chambres d’hôtel soient différents des frais de diffusion de ces émissions dans des restaurants ou des surfaces commerciales. Par conséquent, il n’est pas inéquitable d’assujettir les deux types d’utilisations aux mêmes taux tarifaires (consid. 3.5).

La redevance de réception selon la LRTV n’est pas prélevée pour les auteurs et les interprètes, mais pour les organismes de radiodiffusion. Elle est une redevance de droit public, tandis que l’indemnité prévue par le tarif commun 3a complémentaire relève du droit privé. Les deux ne s’excluent pas (consid. 4.1).

De même, la redevance de retransmission selon l’art. 10 al. 2 lit. e LDA n’exclut pas celle due en application de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA (consid. 4.2).

Les personnes qui bénéficient d’une émission dans une chambre d’hôtel peuvent la suivre avec plus ou moins d’attention, comme d’ailleurs en cas de diffusion de cette émission dans des restaurants ou des commerces. Dans les deux cas, l’intensité de l’utilisation des biens protégés peut varier. Mais, pour une surface totale identique, l’hôtelier offrira plus d’appareils radio/TV, ce qui permettra une utilisation plus individualisée. Cela peut augmenter l’intensité de ladite utilisation (consid. 5.3).

Cette intensité n’est pas réduite du fait que la situation se situe aux limites de l’usage privé, puisque l’utilisateur au sens du droit d’auteur est l’hôtelier et non l’occupant de la chambre (consid. 5.4).

Le critère des installations techniques supplémentaires entre les appareils de réception et le public n’implique une retransmission que si ces installations renvoient effectivement les émissions. Tel n’est pas le cas pour des dispositifs de contrôle d’accès (consid. 5.6).

Un effet rétroactif dit « véritable » n’est admissible que si la base légale est suffisante, s’il est fondé sur des raisons pertinentes et s’il est limité dans le temps. Il y a un tel effet rétroactif véritable lorsque la loi établit une nouvelle protection pour une œuvre créée avant son entrée en vigueur, qui était tombée dans le domaine public. C’est la sécurité du droit qui commande de limiter l’effet rétroactif, car il serait contraire à la bonne foi de soumettre après coup un état de fait à une réglementation plus sévère. En revanche, si l’effet rétroactif crée une situation plus favorable, il est admissible (consid. 6.2).

L’art. 83 al. 2 LDA est formellement limité aux droits à rémunération des art. 13, 30 (recte: 20) et 35 LDA. En effet, ces droits n’existaient pas sous l’empire de l’aLDA, si bien qu’il se justifiait de réglementer spécialement la situation (consid. 6.4).

Mais toutes les rémunérations tarifaires sont fondées sur la loi. Ni les sociétés de gestion ni la CAF ne peuvent créer une rémunération allant au-delà de ce qui est prévu par la loi. La procédure d’adoption et d’approbation des tarifs n’a pas pour but de retarder l’encaissement des redevances ; elle doit seulement assurer un équilibre objectif des intérêts entre les ayants droit et les utilisateurs d’œuvres (consid. 6.4).

Les tarifs approuvés sont certes du droit fédéral, mais ils ne sont pas soumis aux conditions concernant l’effet rétroactif véritable, puisque la rémunération découle de la loi elle-même et que ce ne sont pas eux qui créent des obligations supplémentaires à charge des utilisateurs (consid. 6.5).

Mais, sous l’angle du contrôle de l’équité, la CAF doit aussi examiner la charge diachronique du tarif et la date de son entrée en vigueur (consid. 6.7).

Sous cet angle, l’intérêt des utilisateurs à éclaircir d’abord la base légale d’un tarif doit aussi être pris en considération. Mais il ne prime pas toujours sur le principe de la légalité et sur l’intérêt des ayants droit à être rémunérés (consid. 6.8). En l’espèce, la CAF a confirmé l’existence d’une base légale pour la rémunération litigieuse déjà à fin 2008, puis à nouveau en 2010 et en 2012. Ainsi, l’entrée en vigueur du tarif au 1er janvier 2013 peut être confirmée, puisque les utilisateurs avaient plus de quatre ans pour s’y préparer (consid. 7).

Art. 75 al. 2 LTF ; 2 al. 2, 27 al. 2 et 28 al. 2 CC ; 11 al. 2 et 12 al. 3 LDA

Le recours en matière civile au TF est ouvert sur la base de l’art. 75 al. 2 let. a LTF, même si le tribunal supérieur cantonal n’a pas statué sur recours (consid. 1.1).

Le TF ne peut s’écarter des faits retenus par l’autorité cantonale que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte — ce qui équivaut à la notion d’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (consid. 1.2).

Il n’examine la violation d’un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée ; il n’est pas lié par l’argumentation des parties, mais s’en tient aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours, sous réserve d’erreurs manifestes (consid. 1.3).

En l’espèce, la modification projetée ne toucherait pas uniquement la terrasse couverte, mais « l’aspect général de la maison ». Il s’agit donc de savoir si la villa (dans son ensemble) est protégée par le droit d’auteur (consid. 3).

Le critère décisif réside dans l’individualité, qui doit s’exprimer dans l’œuvre elle-même. L’individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l’auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu’il paraît exclu qu’un tiers confronté à la même tâche puisse créer une œuvre identique. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l’auteur jouit. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection ; il en va notamment ainsi pour les œuvres d’architecture en raison de leur usage pratique et des contraintes techniques qu’elles doivent respecter. Relève du fait la question de savoir comment une œuvre se présente et si l’architecte a créé quelque chose de nouveau, ou s’il s’est limité à juxtaposer des lignes ou des formes connues. C’est en revanche une question de droit que de juger si, au vu des faits retenus, la notion juridique de l’œuvre a été correctement appliquée (consid. 3.1).

Il résulte de l’état de fait dressé par la cour précédente que la villa litigieuse est le fruit d’un travail intellectuel et qu’elle possède un cachet propre (consid. 3.2).

L’architecte, qui conçoit une œuvre destinée à satisfaire les besoins du maître de l’ouvrage, dispose d’un droit à l’intégrité plus restreint que les autres auteurs, vu l’art. 12 al. 3 LDA. Cet alinéa est mal placé à l’art. 12 LDA. Pour les œuvres d’architecture, l’auteur (l’architecte) perd, au profit du propriétaire, les prérogatives découlant de l’art. 11 al. 1 LDA. En d’autres termes, le propriétaire a fondamentalement le droit de modifier l’œuvre architecturale (consid. 4.2).

Ce droit du propriétaire reste toutefois soumis à une double limite: premièrement, il ne peut réaliser la modification projetée si elle porte atteinte au noyau dur du droit à l’intégrité (art. 11 al. 2 LDA) ; la deuxième limite découle de l’art. 2 al. 2 CC, selon lequel l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (consid. 4.2.1).

Si l’architecte entend s’assurer le maintien en l’état de son œuvre, il peut prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu’il conserve le droit d’interdire des transformations, ou qu’il se réserve le droit de les exécuter lui-même (consid. 4.2.3).

Il résulte de l’art. 11 al. 2 LDA et de la jurisprudence qu’il faut seulement se demander si une modification est attentatoire à la personnalité de l’architecte. Contrairement à ce qui se fait en Allemagne, il n’y a pas lieu d’entreprendre une pesée des intérêts de celui-ci et du propriétaire de l’œuvre ; on ne peut pas non plus s’abstenir d’examiner l’atteinte à la personnalité de l’auteur pour la seule raison que celui-ci y aurait préalablement consenti (consid. 4.3).

Malgré un courant de doctrine allant en sens contraire, cet avis du TF doit être confirmé. L’interprétation repose en effet sur l’énoncé clair de l’art. 11 al. 2 LDA : d’une part, cette disposition ne contient aucun renvoi à l’art. 28 CC ; d’autre part, elle règle explicitement la question du consentement en indiquant que, même si celui-ci a été donné contractuellement par l’auteur, cela ne justifie en principe pas — contrairement à ce que prévoit l’art. 28 al. 2 CC — l’atteinte à son droit. Lorsque le législateur entendait effectivement renvoyer, dans la LDA, aux dispositions du Code civil, il l’a fait de manière expresse (cf. art. 33a LDA). D’un point de vue systématique et téléologique, on relèvera aussi que la protection accordée à l’auteur par l’art. 11 al. 2 LDA coïncide dans une large mesure avec la protection de l’art. 27 al. 2 CC, selon lequel nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage, dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Or, l’existence d’un engagement excessif (au sens de l’art. 27 al. 2 CC) doit être établie exclusivement en fonction de son effet sur celui qui s’est obligé, sans appréciation globale tenant compte également de l’intérêt de tiers (consid. 4.4).

S’agissant de l’atteinte à la personnalité au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, ce n’est pas l’intégrité de l’œuvre qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’architecte en tant que personne. À cet égard, le législateur a préconisé une interprétation restrictive de l’art. 11 al. 2 LDA (consid. 4.5).

Si l’œuvre a un degré d’individualité élevé, le juge sera plus enclin à admettre que l’altération constitue une atteinte à la réputation (consid. 4.6). Pour juger de l’atteinte à la personnalité de l’auteur, il faut se fonder sur des considérations objectives et non la mesurer à l’aune de la sensibilité plus ou moins exacerbée de cet auteur. L’architecte d’une école ou d’un centre commercial sera en principe conscient de la vocation utilitaire de son œuvre, et donc du fait que le propriétaire de l’immeuble dispose d’une plus grande latitude. Au contraire, pour une église, on sera plus vite enclin, en cas de transformation, à admettre une lésion de la réputation de l’architecte qui en a entrepris la réalisation. Il importe aussi de savoir si le bâtiment a bénéficié ou non, avant la transformation projetée, d’une longue et importante exposition tant par sa fréquentation par le public que par sa présence dans les recueils de références en matière d’architecture. Si l’œuvre a fait l’objet d’une importante exposition, le risque que, une fois la modification réalisée, le public se fasse une mauvaise image de l’auteur de l’œuvre initiale est réduit. L’importance et la nature des modifications doivent également être prises en compte, notamment leur impact temporaire ou définitif sur l’œuvre. De même, il s’agit d’examiner la finalité des modifications et des adaptations projetées. Si elles sont dictées par des désirs purement esthétiques, le juge sera plus vite enclin à les déclarer contraires à l’art. 11 al. 2 LDA (consid. 4.6.1).

En l’espèce, il semble que, pour une maison familiale, la destination utilitaire soit au premier plan. Il ressort également de l’expertise que si la villa litigieuse présente des éléments qui la distinguent des villas communément érigées, il est vraisemblable qu’il existe des précédents pour chacun de ses éléments dans d’autres constructions ou dans l’histoire de l’architecture. D’autre part, la création de l’architecte a fait l’objet de plusieurs publications entre 2002 et 2008, et donc d’une exposition relativement importante. Les observateurs intéressés ont ainsi pu se faire une image de la réalisation de l’architecte. Sa modification est de nature fonctionnelle, en ce sens qu’elle répond à un besoin des propriétaires et de leurs enfants. L’adaptation projetée (réversible) ne modifie pas l’œuvre initiale de manière définitive. En résumé, ces divers indices ne vont pas dans le sens d’une grande intensité de la relation entre la personnalité de l’auteur et son œuvre ; quant aux modifications projetées, même si elles ont un impact sur l’aspect de la maison, elles sont de nature fonctionnelle, de sorte que les atteintes sont de celles qui ne commandent pas une protection impérative de l’auteur. C’est ainsi en transgressant l’art. 11 al. 2 LDA que la cour cantonale a admis la demande et fait interdiction aux défendeurs de mettre en œuvre les travaux modifiant leur villa. Les propriétaires n’ont commis aucun abus de droit (consid. 5.2.2).

Art. 62 al. 1 lit. a-c LDA ; 55 al. 1 CPC

Dans les procédures soumises à la maxime des débats, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves s’y rapportant (art. 55 al. 1 CPC). Les parties supportent ainsi le fardeau de l’allégation. Elles doivent alléguer tous les éléments de l’état de fait qui fondent leurs prétentions du point de vue du droit matériel. Un renvoi global à des pièces déposées ne satisfait pas à l’obligation d’alléguer et de prouver les faits décisifs qui doivent, lorsqu’ils sont contestés, non plus être présentés de manière générale, mais analysés dans l’état de fait de façon si claire et si complète qu’une preuve ou une contre-preuve puisse être apportée à l’appui de chacun d’eux (consid. 2.1).

Il ressort de la lettre même de l’art. 62 LDA que le fait de subir ou de risquer de subir une violation du droit d’auteur ou des droits voisins constitue une condition d’application de cette disposition et des prétentions qui peuvent être déduites non seulement de ses lit. a et lit. b, mais aussi de sa lit. c. Celui qui souhaite obtenir les informations sur les objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite prévues par l’art. 62 al. 1 lit. c LDA ne doit ainsi pas seulement établir être titulaire des droits d’auteur sur les œuvres concernées, mais aussi qu’il subit ou risque de subir une violation de ses droits. Le droit à l’information ne permet pas d’obtenir des indications sur de supposées violations du droit d’auteur par les défenderesses. Une violation, ou au moins une mise en danger d’un droit d’auteur doit en tant que condition décisive aux prétentions déduites de l’art. 62 al. 1 lit. a LDA, y compris à celles en fourniture d’informations selon l’art. 62 al. 1 lit. c LDA, être alléguée et prouvée en cas de contestation (consid. 2.3). Une interprétation historique de l’introduction de l’art. 62 al. 1 lit. c LDA (le 23 novembre 2005 dans le cadre de la révision de la LBI) confirme que la vérification de l’existence d’un acte illicite est une condition de la prétention en fourniture de renseignements qui ne saurait avoir de portée allant au-delà de la lettre de cette disposition et s’appliquer également en cas de violation présumée, avec cette conséquence que les défenderesses auraient en quelque sorte une obligation générale de rendre compte de l’utilisation des photographies réalisées par la demanderesse (consid. 2.4). La recourante (et demanderesse) ne prétend pas avoir établi une violation ou une mise en danger de ses droits d’auteur par les défenderesses, respectivement par l’une ou l’autre d’entre elles. La preuve que la demanderesse est titulaire de droits d’auteur sur les photographies qu’elle a réalisées ne suffit donc pas à fonder ses conclusions en interdiction, en cessation, en dommages et intérêts et en réparation du tort moral (consid. 2.6).