Propriété intellectuelle

Exercice illicite des droits, société de gestion. D’après l’art. 73 al. 2 LDA, l’exercice illicite des droits au sens de l’art. 70 LDA est poursuivi et jugé conformément à la DPA. Les dispositions générales du CP sont applicables selon les art. 333 al. 1 CP et 2 DPA. Par conséquent, le principe de la territorialité prévu par l’art. 3 al. 1 CP trouve application. L’infraction de l’art. 70 LDA est une contravention d’après l’art. 333 al. 3 CP. Mais l’art. 104 CP prévoit que les dispositions de la première partie du CP s’appliquent aussi aux contraventions. Vu l’art. 8 al. 1 CP, une contravention est donc réputée commise tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. En l’espèce, le prévenu a facturé depuis Londres des droits d’exécution pour deux concerts ayant eu lieu en Suisse. Dans ce contexte, il a envoyé des e-mails et les factures en question à l’organisateur en Suisse. Bien que le prévenu ait agi à l’étranger, le résultat s’est donc produit en Suisse. Par conséquent, la compétence juridictionnelle des autorités suisses est donnée et le droit suisse s’applique. En vertu de l’art. 73 al. 2 LDA, l’infraction est poursuivie et jugée par l’IPI, qui agit d’office (consid. II.1). D’après l’art. 40 al. 1 let. a LDA, la gestion des droits d’exécution des œuvres musicales non théâtrales est soumise à la surveillance de la Confédération, sous réserve de la gestion par l’auteur lui-même ou ses héritiers. La personne qui gère des droits soumis à la surveillance fédérale doit être au bénéfice d’une autorisation de l’IPI, qui n’est délivrée que si les conditions de l’art. 42 LDA sont remplies. SUISA est la seule société en Suisse à bénéficier de cette autorisation. Une gestion personnelle au sens de l’art. 40 al. 3 LDA n’empêche pas de se faire représenter. Mais la représentation doit alors intervenir dans l’intérêt de l’auteur ou de ses héritiers, qui doivent pouvoir exercer un certain contrôle sur la gestion de leurs droits. Le représentant doit seulement offrir son aide pour la gestion. Les conditions de celle-ci, notamment le montant de la redevance, doivent être fixées par l’auteur lui-même, respectivement ses héritiers. Le représentant ne peut pas être un ayant droit dérivé et exercer les droits pour lui-même. En l’espèce, le prévenu offre un soutien administratif pour que des licences directes puissent être délivrées. Aucun droit ne lui est transféré. Les contrats avec les auteurs sont négociés individuellement et les auteurs déterminent les indemnités de licence à facturer aux organisateurs. Les licences sont délivrées au nom et sur mandat de ces auteurs. Les droits sont contrôlés par les ayants droit durant tout le processus de licence. A la différence d’une société de gestion, le prévenu n’est pas tenu de respecter l’égalité de traitement et d’appliquer les mêmes règles vis-à-vis de tous les auteurs. Ces derniers donnent leurs instructions individuellement, aussi en ce qui concerne la politique de répartition des redevances. Partant, le prévenu n’exerce pas illicitement des droits en Suisse. Mais la réserve de la gestion personnelle selon l’art. 40 al. 3 LDA ne vaut que pour les auteurs et leurs héritiers. Des ayants droit dérivés comme des éditeurs ou des producteurs ne peuvent pas s’en prévaloir et doivent passer par la société de gestion compétente. Or, le prévenu agit aussi pour des ayants droit dérivés. Mais il ne se rend pas coupable de complicité dans une violation de l’art. 70 LDA, car il faut tenir compte des traités internationaux. En l’espèce, il existe un état de fait international car le prévenu, sa société et les ayants droit qu’il représente ont leur domicile ou leur siège à l’étranger. D’après l’art. 5 al. 1 CB, les auteurs bénéficient de la protection minimale prévue par la Convention. Cela vaut aussi pour les ayants droit dérivés vu l’art. 2 al. 6 CB. L’art. 11 al. 1 CB donne un droit exclusif d’exécution et aucune possibilité de restreindre celui-ci n’est prévue par la Convention. Une obligation pour les ayants droit dérivés d’exercer ce droit pas une société de gestion ne peut pas être fondée sur l’art. 17 CB. L’art. 40 al. 1 let. a LDA n’est donc pas compatible avec la protection minimale prévue par la CB. Même dans le cadre de la gestion personnelle au sens de l’art. 40 al. 3 LDA, il serait contraire à la CB d’empêcher un auteur ou ses héritiers de s’adjoindre les services d’un tiers pour exercer le droit exclusif d’exécution. Cette conclusion ne vaut pas pour les artistes suisses car la protection minimale de la CB (qui devrait toutefois s’avérer plutôt désavantageuse en pratique) ne concerne pas les états de fait nationaux. Au surplus, le prévenu n’a exercé aucun droit sans avoir reçu le mandat de le faire. En conclusion, l’infraction de l’art. 70 LDA n’est pas réalisée, serait-ce au stade de la complicité (consid. II.2).

Tarifs des sociétés de gestion ; équité du tarif ; pouvoir de cognition de la CAF ; surveillance de la Confédération ; autonomie des sociétés de gestion ; frais de la procédure. La question de la licéité d’une modification d’un tarif en vigueur peut rester ouverte, SUISA ayant reformulé sa requête en cours de procédure en déposant un nouveau tarif A. Une telle requête vaut résiliation du tarif actuel (consid. 2.2). Il n’y a pas lieu de refuser d’approuver un projet de tarif couvrant de manière exhaustive un domaine d’utilisation dans l’intérêt de toutes les parties concernées, au motif qu’il régit aussi des utilisations non soumises à la surveillance de la Confédération. Mais, dans ce cas, l’approbation n’affecte le tarif que dans la mesure où il est soumis à la compétence de la CAF d’après l’art. 40 LDA (consid. 4). L’existence de plusieurs tarifs pour un domaine d’utilisation, en l’espèce le tarif A pour la SSR et le tarif commun S pour les diffuseurs privés, relève de l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion. Mais l’égalité de traitement doit être respectée (consid. 5.2). Le nouveau tarif A diffère de l’actuel en ce sens que la même indemnité forfaitaire, qui couvre aujourd’hui seulement des utilisations soumises à la surveillance de la Confédération, concernerait à l’avenir aussi d’autres utilisations, à savoir des utilisations en ligne sortant du cadre défini par l’art. 22c LDA. Le contrôle de l’équité implique que la CAF dispose d’une base de calcul claire et précise ainsi que de chiffres fiables. En particulier, lorsqu’un tarif couvre également des utilisations non assujetties à la surveillance de la Confédération, la rémunération correspondante doit être mise en évidence afin que l’on puisse identifier, en cas de procédure litigieuse ultérieure, la part de la rémunération concernée par le contrôle de la CAF. En l’espèce, on ne peut pas chiffrer précisément la réduction de l’indemnité annuelle venant rémunérer les utilisations soumises au contrôle fédéral. SUISA n’a pas fourni d’indications à ce sujet en raison des critères difficilement identifiables de l’art. 22c LDA. De telles indications auraient toutefois pour but de permettre un futur examen. Leur absence ne doit donc pas faire obstacle à l’approbation du présent tarif. Par ailleurs, même en utilisant une hypothèse extrême, la réduction de l’indemnité pour les utilisations soumises au contrôle fédéral est marginale, si bien que le tarif n’est pas inéquitable et ne modifie pas la situation actuelle de manière contraire à l’égalité de traitement (consid. 5.2.1). La taxe d’examen et d’approbation par la CAF est fixée d’après l’intérêt pécuniaire de l’affaire, selon les barèmes de l’art. 2 al. 2 OFIPA. La CAF détermine l’intérêt pécuniaire en fonction des effets économiques du tarif, par rapport à la situation dans laquelle la décision n’aurait pas lieu. En l’espèce, l’intérêt pécuniaire équivaut à la réduction – marginale – de l’indemnité pour les utilisations soumises au contrôle de la Confédération (consid. 6).

Qualité pour participer aux négociations tarifaires ; tarif des sociétés de gestion ; valeur litigieuse ; frais de procédure ; contestation pécuniaire. Les associations d’utilisateurs membres d’une association faîtière n’ont pas de droit à prendre part aux négociations tarifaires, à moins que l’association faîtière n’y participe pas. D’autre part, le TF estime qu’en raison du principe de la bonne foi, une association est légitimée à participer à la procédure d’approbation, même si elle n’est pas directement concernée par l’affaire, si sa qualité n’a pas été contestée durant les négociations tarifaires et devant la CAF. A plusieurs reprises, la CAF a toléré la participation simultanée à la procédure d’une association particulièrement concernée et de son association faîtière (consid. 5.1). Lorsqu’il n’existe pas d’associations d’utilisateurs, les sociétés de gestion négocient parfois directement avec les utilisateurs effectifs ou potentiels. Ceux-ci sont alors admis aussi dans le cadre de la procédure devant la CAF (consid. 5.2). Au regard de l’art. 2 OFIPA, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le tarif à approuver est litigieux ou non. Cette question ne joue un rôle que pour déterminer la taxe au sein de l’échelon prévu (consid. 10.2.3). En l’espèce, la taxe est fixée d’après les recettes prévisibles que devrait rapporter le tarif durant sa période de validité (consid. 10.3.1), en tenant compte du fait que le tarif n’est pas litigieux et que la CAF a changé récemment sa pratique concernant la détermination de la taxe (consid. 10.3.2). Le montant décidé respecte les principes de l’équivalence et de la couverture des frais (consid. 10.3.3).

OG ZG S2021 49 (d)

2022-2023

Frais de procédure ; responsabilité des hébergeurs ; stay down ; action en cessation. D’après l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure pénale peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de cette procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Il y a un comportement illicite si une personne prévenue enfreint clairement des règles juridiques qui l’obligent à agir ou à abstenir. Les frais de la procédure doivent être dans un rapport de causalité adéquate avec le comportement illicite sous l’angle du droit civil. Il est conforme à la Constitution et à la CEDH de condamner aux frais d’une procédure pénale une personne qui a agi de manière illicite au sens de l’art. 41 CO (consid. 2). L’entreprise des prévenus n’assure pas seulement l’accès à Internet, elle héberge les données de ses utilisateurs et utilisatrices, et est donc étroitement liée aux violations du droit d’auteur. Aussi bien les personnes qui téléversent les fichiers que celles qui les téléchargent sont clientes de cette entreprise. Ses prestations sont ainsi en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les violations du droit d’auteur, au contraire de ce qui prévalait dans l’affaire objet de l’ATF 145 II 72 ss (consid. 7.2). L’art. 39d LDA n’était pas encore en vigueur au moment des faits reprochés aux prévenus (consid. 8.1). Une obligation de « stay down » était cependant déjà reconnue par une partie de la doctrine, dans des circonstances particulières et dans le cadre de l’action en cessation. Il fallait cependant un risque sérieux de violation future, tel que celui expliqué dans l’ATF 126 III 161 ss. Et l’ordre du juge était dépendant des possibilités d’intervention et de contrôle du fournisseur (consid. 8.2.1). Les fournisseurs d’hébergement n’ont pas l’obligation de surveiller de manière proactive les contenus placés sur leurs serveurs. Mais ils doivent réagir si des indications détaillées concernant une violation leur sont données. Selon certains avis de doctrine, ils ont un devoir de diligence accru aux conditions de l’ATF 126 III 161 ss, en particulier s’il y a déjà eu des violations dans le passé et que de nouvelles violations sont à craindre (consid. 8.2.2). Le modèle d’affaires de l’entreprise des prévenus était orienté sur le téléchargement et sur la distribution en masse de données (consid. 8.3.2). Il a occasionné un grand nombre de demandes de « take down » et de procédures pour violation du droit d’auteur, particulièrement en Allemagne. En d’autres termes, ce modèle d’affaires était lié à un risque fortement augmenté de violations du droit d’auteur, qui était connu des prévenus. Par conséquent, comme l’imprimeur dans l’ATF 126 III 161 ss, ils avaient un devoir de diligence accru (consid. 8.3.3). Les mesures prises par leur entreprise étaient manifestement insuffisantes (consid. 9.2) : l’anonymat des utilisateurs était toléré (consid. 9.2.1), les filtres utilisés n’étaient pas efficaces (consid. 9.2.2 et 9.2.4) et un « crawler » a été installé trop tardivement (consid. 9.2.3). Les prévenus ont donc provoqué l’ouverture de la procédure pénale de manière illicite et fautive, si bien que les frais doivent être mis à leur charge (consid. 11).

Tarif des sociétés de gestion ; équité du tarif ; valeur litigieuse ; frais de procédure ; contestation pécuniaire. Les sociétés de gestion ont la qualité pour recourir contre une décision de la CAF concernant les frais de la procédure d’approbation tarifaire. En l’espèce, les associations d’utilisateurs n’ont pas demandé à être parties (consid. 1). De jurisprudence constante, un changement de pratique doit reposer sur des raisons objectives sérieuses, qui doivent être d’autant plus importantes – vu le principe de la sécurité du droit – si l’ancienne pratique a été considérée pendant longtemps comme pertinente (consid. 2.2). D’après l’art. 16a al. 1 ODAu, les taxes pour la procédure d’approbation tarifaire se déterminent en appliquant par analogie les art. 1 let. a, 2 et 14 à 18 OFIPA (consid. 3). Par la décision attaquée, la CAF a changé sa pratique concernant les taxes : elle interprète l’ATF 148 II 92 en ce sens qu’en cas de tarif non litigieux elle agirait comme garante de l’intérêt public. Sa fonction ne serait alors pas de décider sur les conclusions des parties, mais de permettre aux sociétés de gestion d’exercer les droits soumis à la surveillance de la Confédération. Selon elle, l’intérêt pécuniaire se détermine donc en comparant les situations avec et sans tarif, en d’autres termes en appréciant les recettes à percevoir pendant la durée de validité du tarif (consid. 4). Cela découlerait aussi de l’effet contraignant du tarif pour les tribunaux, prévu par l’art. 59 al. 3 LDA (consid. 6.1). Toutefois, il ne résulte pas de l’ATF 148 II 92 que l’examen de la CAF irait au-delà d’un contrôle des abus ou aurait un effet constitutif (consid. 6.2). D’après les art. 59 et 60 LDA, la mission de la CAF est de veiller à l’équité des tarifs. Elle doit aussi examiner à titre préalable s’il existe des droits pouvant faire l’objet du tarif qui lui est soumis. Mais sa solution, à cet égard, ne lie pas les tribunaux civils (consid. 6.3). Par conséquent, l’exercice des droits par les sociétés de gestion n’est pas rendu possible sur la base de l’art. 59 LDA (consid. 6.4). Par son argumentation, la CAF se méprend sur sa fonction : cette dernière consiste uniquement à examiner le caractère équitable des tarifs, pas à agir comme garante de l’exercice des droits soumis au tarif (consid. 6.5). L’intérêt pécuniaire ne peut donc résulter que d’éventuelles différences dans l’appréciation de l’équité. Mais, vu la possibilité pour la CAF de modifier un tarif sur la base de l’art. 59 al. 2 LDA, il n’est pas forcément égal à zéro dans le cas d’un tarif consensuel (consid. 7.2). En l’espèce, cependant, la procédure d’approbation a eu lieu par voie de circulation et concernait un tarif sur lequel les parties étaient d’accord. Il n’y a eu ni conclusions contraires de tiers, ni séance d’audition des parties (consid. 7.3). Par conséquent l’intérêt pécuniaire doit être considéré comme faible. La CAF a eu tort de ne pas fixer les coûts de la procédure en retenant un intérêt pécuniaire de « 0 à 10’000 francs » selon le tableau de l’art. 2 al. 2 OFIPA. Comme le changement de pratique de la CAF ne repose sur aucune raison objective, il est inadmissible (consid. 7.4).

TF 4A_168/2023 (d)

2022-2023

Oeuvre photographique ; enrichissement illégitime ; restitution ; moyen de preuve. L’instance inférieure considère à juste titre que la valeur du marché fait foi pour déterminer le droit à la restitution dans le cadre de l’action en enrichissement illégitime. L’ATF 132 III 379, qui rejette la fixation du dommage selon la méthode de l’analogie avec la licence, ne vaut que pour l’action en dommages-intérêts de l’art. 41 CO et n’est donc pas pertinent en matière d’enrichissement illégitime. Le recourant ne conteste pas que l’art. 42 al. 2 CO puisse être appliqué par analogie lorsqu’il s’agit d’évaluer la valeur du marché (consid. 3.1). L’autorité inférieure a constaté sans arbitraire que le recourant n’avait pas prouvé que les recommandations de prix de l’association professionnelle SAB (Association Suisse des Banques d’Images et Archives Photographiques) représentaient la valeur du marché (consid. 3.3 et 3.4). En conséquence, elle pouvait à juste titre se fonder sur les moyens de preuve de la partie intimée (consid. 4.1). Les constatations qu’elle a effectuées sur cette base ne sont pas arbitraires et aucune erreur d’appréciation n’est établie. Il n’est pas démontré que le recourant se soit prévalu en première instance du tarif de ProLitteris de manière conforme aux règles de la procédure ; de même, l’autorité inférieure a tenu compte de la pratique de facturation du recourant, mais elle en a déduit sans arbitraire qu’il réclamait lui-même des licences inférieures aux recommandations de la SAB. On ne voit pas en quoi l’intégration automatique d’un filigrane dans la photographie augmenterait la valeur du marché de son utilisation, ni pourquoi il faudrait attribuer une plus grande valeur à une utilisation non autorisée parce que l’auteur n’a pas eu la possibilité d’influence les détails de l’utilisation de son œuvre (consid. 4.2).

TF 4A_317/2022 (f)

2022-2023

Programme d’ordinateur ; contrat de travail ; droit public ; droits moraux ; droit à la paternité de l’œuvre. Selon le principe du créateur de l’art. 6 LDA, l’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre. Cette personne dispose de prérogatives morales, dont le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur. L’intérêt d’une personne physique à faire constater qu’elle est l’auteur d’une œuvre ne saurait disparaître par l’écoulement du temps (consid. 3.1.1). En principe, la création d’une œuvre dans le cadre d’un contrat de travail n’empêche pas l’employé d’acquérir le statut d’auteur. L’employeur peut toutefois prévoir contractuellement un transfert en sa faveur des droits d’auteur sur une œuvre créée par le travailleur dans le cadre des rapports de travail (consid. 3.2). D’après l’art. 17 LDA, l’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur un logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles. Historiquement, le projet de loi sur le droit d’auteur prévoyait une réglementation calquée sur l’art. 332 al. 1 CO, c’est pourquoi la formulation de l’art. 17 LDA correspond très largement à celle de l’art. 332 al. 1 CO. L’application de l’art. 17 LDA suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, dont la formulation est analogue à celle de l’art. 332 CO, à savoir que le logiciel en question ait été créé par un travailleur « dans l’exercice de son activité au service de l’employeur » et « conformément à ses obligations professionnelles ». Il doit y avoir un lien étroit entre la création du programme informatique et l’activité de l’employé au sein de l’entreprise. D’après la jurisprudence relative à l’art. 332 CO, les deux critères précités sont interdépendants : si l’employé accomplit une obligation contractuelle, il agit forcément dans l’exercice de son activité. Il n’est en revanche pas décisif que le travailleur ait conçu le logiciel pendant ses heures de travail ou durant son temps libre, respectivement sur son lieu de travail ou ailleurs. La nature juridique du régime prévu par l’art. 17 LDA est controversée. Une partie de la doctrine y voit une cession légale en faveur de l’employeur, une autre une licence légale, une autre encore une présomption légale selon laquelle l’employeur a le droit d’utiliser le logiciel. Quoi qu’il en soit, le régime prévu par l’art. 17 LDA ne remet nullement en cause le principe du créateur : la personne qui a créé un logiciel dans le cadre de ses obligations professionnelles conserve en principe le droit à la reconnaissance de sa qualité d’auteur (consid. 3.3). Toutefois, selon la doctrine majoritaire, l’art. 17 LDA ne s’applique pas aux logiciels créés par des collaborateurs dans le cadre de rapports relevant du droit public (consid. 3.4). En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si c’est l’art. 17 LDA ou l’art. 70 al. 2 de la loi cantonale sur l’Université de Lausanne qui trouve application, et si le régime juridique prévu par ces deux dispositions est identique. L’autorité précédente a considéré que la loi cantonale réglait les droits d’utilisation des programmes informatiques de la même manière que l’art. 17 LDA. Or, la recourante ne conteste pas ce point. En l’espèce, la cour cantonale a retenu que la mention « travail de thèse » figurant dans le cahier des charges de la recourante englobait toute démarche relative à la réalisation de la thèse en question. Elle a en outre constaté, sans arbitraire, que les logiciels litigieux étaient un outil indispensable à la rédaction de la thèse de l’intéressée et que son travail n’aurait pas pu aboutir sans leur utilisation. L’affirmation de la recourante selon laquelle les logiciels qu’elle a conçus peuvent être utilisés dans d’autres domaines que le champ d’études de sa thèse n’y change rien (consid. 5.2.4). C’est donc bien l’Université de Lausanne qui peut exercer les droits d’auteur sur lesdits logiciels.

TF 4A_11/2022 (d)

2022-2023

Légitimation passive ; intérêt juridique à agir ; activité inventive. Cet arrêt concerne deux brevets européens sur des nucléotides modifiés, respectivement un procédé pour le séquençage d’ADN et son utilisation dans un procédé de séquençage par synthèse. L’intimée (demanderesse) avait intenté une action en interdiction de mise sur le marché d’appareils de séquençage en Suisse contre la recourante (défenderesse) auprès du Tribunal fédéral des brevets (TFB), compétent en la matière. La recourante y a fait valoir, sans succès, l’exception de l’invalidité des deux brevets en question. Le TFB a donné raison à l’intimée, de sorte que la recourante s’est vue interdire l’importation desdits appareils sur le marché suisse. Le TF a confirmé la décision du TFB, tout en précisant deux points intéressants. Le premier point concerne la légitimation passive, le second la question de l’évaluation de l’activité inventive.

Concernant la légitimation passive, s’il ressort de brochures publicitaires et/ou d’un site internet visant le marché mondial qu’une entreprise affiliée à un groupe assure non seulement le service après-vente, mais au surplus, qu’elle livre les produits contrefaisant un brevet en Suisse, la titulaire du brevet jouit d’un intérêt juridique à agir en justice contre cette entité en Suisse pour violation d’un brevet en Suisse (consid. 2.2). Concernant l’activité inventive, conformément à la jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets (OEB), une approche peut être considérée comme évidente au sens de l’art. 56 CBE si l’homme du métier l’aurait exécutée en escomptant une amélioration ou un avantage. L’évidence n’est ainsi pas seulement présente lorsque les résultats sont clairement prévisibles, mais également lorsqu’il existe une attente raisonnable de succès. Il n’est pas nécessaire d’établir que le succès d’une solution envisagée à un problème technique était prévisible avec certitude. L’application de la jurisprudence des chambres de recours de l’OEB relative aux situations de « try and see » suppose que « ni la mise en œuvre ni l’expérimentation d’une approche proposée dans l’état de la technique ne présentent de difficultés techniques particulières [...] » (Jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets, 9e éd. 2019, I.D.7.2). Dans un tel cas, l’activité inventive sera déniée (consid. 3.3.2).

TF 4A_41/2022 (d)

2022-2023

Faits nouveaux (nova) ; moyens de preuve ; modification des revendications ; nouveauté ; divulgation. Le 2 juin 2022, Delica SA (demanderesse) introduisait une demande visant à faire constater la nullité du brevet suisse CH 711 079 B1, détenu par Koninklijke Douwe Egberts B.V. (défenderesse). Le brevet litigieux concerne des capsules contenant une substance pour la préparation d’une boisson (typiquement du café moulu) à utiliser dans des machines de préparation de boissons (typiquement des machines à café). L’invention porte sur l’amélioration de l’élément d’étanchéité fixé à la capsule lequel, après insertion de la capsule dans l’espace réservé de la machine, assure l’étanchéité de la capsule. Sous l’angle procédural, selon une jurisprudence bien établie, les parties ont deux fois la possibilité illimitée de s’exprimer sur le fond et particulièrement d’introduire des faits nouveaux dans le procès. Après la clôture de l’instruction ou de l’échange des écritures, elles n’ont le droit de présenter des faits nouveaux et des moyens de preuve qu’aux conditions limitées de l’art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 ss, consid. 2.3.1). Cela vaut en particulier aussi pour les réactions à ce que l’on appelle des Dupliknoven, à savoir des faits ou des moyens de preuve nouveaux présentés par la partie défenderesse pour la première fois dans la duplique. Si la partie demanderesse a besoin de véritables nova pour répondre aux allégations présentées dans la duplique et s’appuyant sur de nouveaux faits et moyens de preuve, ceux-ci peuvent être présentés sans autre, conformément à l’art. 229 al. 1 let. a CPC. En ce qui concerne les faux nova, l’art. 229 al. 1 let. b CPC exige en revanche qu’ils n’aient pas pu être présentés auparavant malgré une diligence raisonnable. Il faut partir du principe qu’il n’est ni possible ni raisonnable pour la partie demanderesse de réfuter à l’avance dans sa réplique tous les nova possibles et imaginables qui pourraient être amenés par la défenderesse dans la duplique. Si, dans cette dernière, la défenderesse présente des arguments que la demanderesse entend réfuter par de faux nova, la condition de l’art. 229 al. 1 CPC est remplie dans la mesure où ces arguments n’ont pas pu être présentés avant la clôture de l’instruction malgré une diligence raisonnable. Pour que la demanderesse puisse apporter la preuve de sa diligence, il faut que les Dupliknovensoient à l’origine de l’introduction de ces nova. Pour examiner ce lien de causalité, il est donc indispensable d’examiner de près les faits nouveaux et les moyens de preuve pertinents (ATF 146 III 55 ss, consid. 2.5.2) (consid. 2.2.). Ces conditions sont remplies lorsque, comme dans le cas d’espèce, les conclusions ont été modifiées dans la duplique en limitant les revendications d’un brevet, lorsque de nombreuses nouvelles pièces sont jointes au dossier et que la titulaire du brevet s’est exprimée sur les nouvelles conclusions, les nouvelles revendications et les nouvelles pièces en présentant de nouveaux arguments. En procédure civile, la reformulation des revendications d’un brevet doit être considérée comme équivalente à la présentation de nova (ATF 146 III 55 ss, consid. 2.5.1) (consid. 2.3.). La recourante ne doit pas se contenter d’objecter en bloc qu’une prise de position relative à une duplique est irrecevable et ne devait pas être prise en compte. Elle doit préciser en détail, dans sa prise de position sur la duplique, quels éléments d’une prise de position ne doivent pas être pris en compte pour absence de causalité (consid. 2.3). Sur le fond, la recourante se plaint d’un examen de la nouveauté contraire au droit. Elle invoque la violation de l’art. 26 al. 1 let. a, en relation avec l’art. 7 LBI, l’art. 1 al. 1 et l’art. 7 al. 1 LBI. L’objet de l’examen de la nouveauté est l’invention telle que définie dans la revendication correspondante. La revendication doit donc être interprétée. Les principes d’interprétation établis s’appliquent en premier lieu à l’appréciation de l’étendue de la protection, mais sont également applicables à l’examen de la nouveauté (ATF 132 III 83 ss, consid. 3.4). Une invention n’est pas nouvelle que si elle a été rendue accessible avec toutes ses caractéristiques avant la demande de brevet. Pour évaluer si tel est le cas, chaque solution antérieure doit être comparée individuellement avec l’invention brevetée. Ce n’est que si l’une d’entre elles est identique en tous points aux caractéristiques de l’invention que la nouveauté fera défaut. Il suffit, mais il est également nécessaire, qu’une exécution préalablement connue de l’invention transmette à la personne de métier l’enseignement technique revendiqué (ATF 133 III 229 ss, consid. 4.1). Selon la doctrine, n’est divulgué que ce qui, pour la personne de métier, découle directement et sans équivoque du document d’antériorité, y compris les caractéristiques qui n’y sont pas expressément mentionnées mais qui, pour la personne de métier, sont comprises dans le contenu divulgué, mais pas ce que la personne de métier ajouterait de manière évidente à la divulgation implicite (consid. 3.1 et 3.2).

Motif absolu d’exclusion ; signes propres à induire en erreur ; domaine public ; caractère distinctif. PUMA SE avait enregistré deux marques, « PUMA WORLD CUP QATAR 2022 » et « PUMA WORLD CUP 2022 », tandis que la FIFA avait enregistré les marques « QATAR 2022 » et « WORLD CUP 2022 ». Le tribunal de première instance a rejeté l’action en nullité de la marque introduite par la FIFA au motif que les marques de Puma ne constituaient pas de signes trompeurs. La demande reconventionnelle de Puma fut également rejetée au motif que les marques déposées par la FIFA ne constituaient pas de signes du domaine public. Les deux parties ont ainsi formé un recours au TF. Ce dernier a déclaré nulles les marques enregistrées par Puma ainsi que les marques enregistrées par la FIFA et a ordonné leur radiation du registre des marques. Dans son analyse de l’art. 2 let. c LPM, pour déterminer si l’on est en présence d’un signe trompeur, le Tribunal rappelle que le seul critère déterminant est de savoir si l’indication est objectivement de nature à éveiller chez le consommateur des idées ou des attentes erronées quant à l’offre désignée ; le risque de tromper le public visé est suffisant. Le risque d’induire en erreur doit en principe être apprécié au regard des produits et services concrètement revendiqués (ATF 147 III 326, consid. 2.1). Il est donc déterminant de savoir si, du point de vue du public concerné, la marque a un contenu sémantique qui peut induire en erreur en relation avec les produits revendiqués. L’art. 2 let. c LPM peut notamment s’opposer à l’admissibilité à la protection de signes qui font référence à un événement déterminé d’intérêt public, si cela éveille des attentes erronées. Or, l’association des éléments « PUMA » et « WORLD CUP QATAR 2022 » ou « WORLD CUP 2022 » fait naître, dans l’esprit du public pertinent, l’attente d’une relation particulière entre le titulaire de la marque et la Coupe du monde de football 2022 organisée par la requérante (consid. 3.2.3).

Concernant l’application de l’art. 2 let. a LPM, les motifs d’exclusion de la protection de signes appartenant au domaine public résident soit dans le besoin de libre disposition, soit dans l’absence de caractère distinctif, ce qui peut donner lieu à des recoupements (consid. 6.2.2). Selon la jurisprudence du TF, ne peuvent notamment pas être protégés les signes qui se limitent à des indications sur l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou d’autres caractéristiques des produits ou services désignés et qui ne présentent donc pas le caractère distinctif nécessaire à leur identification. Le caractère descriptif de telles indications doit être immédiatement perceptible par le public concerné, sans effort particulier de réflexion et d’imagination. Dans son appréciation de l’admissibilité à la protection par le droit des marques des deux signes « QATAR 2022 » (fig.) et « WORLD CUP 2022 » (fig.), le public comprend une telle désignation comme une description de la manifestation sportive elle-même et non comme une référence à son organisateur ou à la provenance des produits ainsi désignés (consid. 6.3.2). Les deux signes « QATAR 2022 » (fig.) et « WORLD CUP 2022 » (fig.) déposés par la requérante au registre des marques sont dépourvus de caractère distinctif intrinsèque.

Sondage en matière de droit des marques dans le procès civil ; moyen de preuve. Dans le cadre d’un litige fondé sur le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale contre Lidl Schweiz AG et Lidl Schweiz DL AG, Lindt & Sprüngli AG a déposé des sondages démoscopiques pour prouver l’usage commercial d’une marque. Le tribunal de première instance a considéré ces enquêtes comme des expertises privées. Selon le TF toutefois, les enquêtes démoscopiques ne sont pas comparables à des expertises privées (p. ex. ATF 141 III 433). Les enquêtes démoscopiques s’appuient sur des sondages dont la méthodologie (de sondage), les questions posées et les chiffres obtenus, c’est-à-dire des paramètres objectifs, compréhensibles et vérifiables par le tribunal, sont importants. Un sondage qui a été conçu scientifiquement et réalisé correctement, tant en ce qui concerne les personnes interrogées que les méthodes utilisées, est apte à prouver l’usage commercial d’une marque dans le cadre d’un procès civil, et constitue même le moyen de preuve le plus approprié. Il convient en outre de souligner que dans la procédure administrative d’enregistrement d’une marque devant l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), un sondage (coûteux) à demander aux parties pour prouver (rendre vraisemblable) le caractère distinctif de la marque dans le commerce est non seulement autorisé, mais exigé de fait. Selon le TF, il ne serait pas cohérent, ni économique en termes de procédure et de coûts, de dénier d’emblée toute valeur probante au même moyen de preuve dans le cadre d’un procès civil en droit des marques et de faire procéder à un nouveau sondage. Les sondages produits par une partie pour prouver l’usage commercial d’une marque sont des moyens de preuve en tant que titres dans le cadre du procès civil. Les règles de récusation qui s’appliquent aux experts désignés par les tribunaux ne sont pas applicables à l’auteur d’un tel sondage. La proximité de celui-ci avec les parties doit toutefois être prise en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves, de même que la conception du contenu du questionnaire, ainsi que le déroulement et la réalisation du sondage (consid. 4.5 et 4.6).

TF 4A_286/2022 (d)

2022-2023

Utilisation illicite d’un signe et communication de renseignements. Le tribunal de première instance a admis partiellement une demande concernant l’utilisation illicite du signe REICO en admettant que la défenderesse doive communiquer des renseignements sur la quantité de produits vendus sur le territoire suisse. Conformément à l’art. 55 al. 1 let. c LPM, le défendeur peut être tenu d’indiquer la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu’il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux, ceci afin de prévenir des atteintes existantes ou imminentes. L’action en fourniture de renseignements selon l’art. 55 al. 1 let. c LPM peut également servir à préparer ou à déterminer des prétentions financières, en parallèle à son but principal – à savoir déterminer la chaîne de production et de commercialisation des objets portant atteinte au droit afin de lutter contre la contrefaçon à la source et d’empêcher la poursuite de la distribution (consid. 6.2 et 6.3.1). Le droit à la fourniture de renseignement selon l’art. 55 al. 1 let. c LPM constitue du droit matériel et peut faire l’objet d’une action en exécution indépendante. La partie demanderesse est libre d’intenter cette action seule, que ce soit dans le cadre d’un cumul d’actions objectif ordinaire ou dans le cadre d’une action échelonnée en tant que forme particulière du cumul d’actions objectif. L’action échelonnée ne sert pas à restreindre les possibilités d’action existantes, mais à les compléter. Le droit à la fourniture de renseignements ne présuppose pas qu’une prétention en réparation soit invoquée simultanément (consid. 6.2, 6.3.1). L’action échelonnée contient une action en revendication non chiffrée selon l’art. 85 CPC. Elle doit en remplir les conditions ; la partie demanderesse doit notamment démontrer de manière suffisante pourquoi il n’est pas possible de chiffrer le dommage. Les deux étapes, soit la fourniture de renseignement puis l’examen du bien-fondé des prétentions en réparation dans une seconde étape, sont jugées séparément. L’examen du bien-fondé des demandes de réparation reste suspendu au cours de la première étape (consid. 6.2, 6.3.2). L’action en fourniture de renseignements selon l’art. 55 al. 1 let. c LPM peut servir également à préparer ou à déterminer des prétentions financières, en parallèle à son but principal – à savoir déterminer la chaîne de production et de commercialisation des objets portant atteinte au droit afin de lutter contre la contrefaçon à la source et d’empêcher la poursuite de la distribution. En conséquence, on ne saurait dénier à la demanderesse un intérêt pour agir relatif à sa demande de renseignements, notamment au seul motif qu’il ne s’agit pas pour elle d’obtenir des renseignements sur l’origine des contrefaçons (consid. 6.1, 6.3.2, 9.1, 9.2). La violation du droit à la marque selon l’art. 55 al. 1 en relation avec l’art. 13 al. 2 let. d et al. 2bis LPM est une condition préalable aux actions en exécution de l’art. 55 al. 1 let. a-c LPM. Dans ce contexte, la violation ou l’atteinte au droit des marques se réfère à des droits sur des marques suisses. D’un point de vue territorial, cela signifie que la violation ou l’atteinte doit avoir lieu en Suisse (consid. 9.3). Les renseignements doivent être limités aux informations concernant la cession à des acheteurs commerciaux. Les informations concernant la transmission ou la vente à des consommateurs privés ou à l’interne de l’entreprise ne sont pas couvertes (consid. 9.3.1).

TF 4A_464/2022 (f)

2022-2023

Défaut d’usage ; degré de preuve et appréciation des preuves. Une entreprise suisse a présenté à l’IPI une demande de radiation totale de la marque d’une entreprise étrangère pour défaut d’usage. Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d’une marque protégée s’abstient de l’utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne peut alors demander la radiation de la marque pour défaut d’usage auprès du juge civil. Les art. 35a ss LPM prévoient une procédure simplifiée de radiation pour défaut d’usage de la marque qui se déroule auprès de l’IPI. Saisi d’une telle demande, l’IPI doit la rejeter si le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d’usage (art. 35b al. 1 let. a LPM) ou si le titulaire de la marque rend vraisemblable l’usage de la marque ou un juste motif du défaut d’usage (art. 35b al. 1 let. b LPM). L’autorité doit simplement disposer d’indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu’il puisse en aller différemment. C’est par conséquent de manière indirecte, sur la base d’un faisceau d’indices, que le défaut d’usage doit être rendu vraisemblable. Si le requérant parvient à rendre vraisemblable le défaut d’usage, il appartient alors au titulaire de la marque de rendre vraisemblable l’usage de la marque ou un juste motif du défaut d’usage (consid. 3.2). Un rapport de recherche d’usage d’une marque établi par un professionnel, s’il est certes à lui seul insuffisant, peut permettre de rendre vraisemblable le défaut d’usage d’une marque lorsque ses conclusions sont confirmées par d’autres indices, tels que des recherches effectuées sur Internet, une enquête menée auprès de commerçants du domaine concerné ou une déclaration d’un spécialiste de la branche concernée (consid. 6.1, 6.2 et 6.3).

TF 4A_509/2021 (f)

2022-2023

Marque d’exportation. La radiation d’une marque a été requise pour défaut d’usage (art. 12 al. 1 LPM). La recourante conteste que l’on puisse retenir un « usage pour l’exportation » au sens de l’art. 11 al. 2 in fine LPM alors que les marques ont préalablement été commercialisées en Suisse. Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM). Pour retenir un usage propre à assurer un maintien de la marque, il suffit d’apposer celle-ci en Suisse sur les produits (ou leur emballage) destinés exclusivement à l’exportation. Le principe est le même qu’en droit européen (consid. 3.3). L’art. 11 al. 2 LPM allège l’exigence de l’usage sur le sol suisse sans renoncer complètement à un rattachement avec ce territoire. Pour bénéficier de la protection, la marque d’exportation peut aussi être utilisée dans le commerce, mais à l’étranger (arrêt 4A_515/2017 consid. 2.3). L’usage doit être sérieux. Il est possible de se fonder notamment sur l’offre, le nombre de ventes réalisées à l’étranger, la durée de l’usage et son étendue géographique. La marque doit être utilisée de façon à ce que le marché y voie un signe distinctif ; elle doit sortir de la sphère interne de l’entreprise du titulaire pour être utilisée sur le marché. Un usage public est donc nécessaire (consid. 4.1).

Une société ayant son siège dans le canton du Valais commercialise une bière appelée « Saas das Bier ». Outre cette dénomination, l’étiquette apposée sur les bouteilles comporte une étoile valaisanne aux couleurs rouge et blanche des armoiries cantonales, ainsi qu’un panorama de montagne. La bière n’est pas produite en Valais, la société ne disposant pas de ses propres installations de brassage. Le lieu où est effectivement brassée et mise en bouteille la bière est indiqué en petits caractères sur l’étiquette. La loi sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0) a notamment pour but de protéger les consommateurs contre les tromperies en matière de denrées alimentaires et d’objets usuels, et de mettre à leur disposition les informations nécessaires à l’acquisition de ces produits (consid. 6.1). Concernant la protection contre la tromperie, l’art. 18 al. 1 LDAl dispose que toute indication concernant des denrées alimentaires doit correspondre à la réalité. L’al. 2 précise que la présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent pas induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la LPM relatives aux indications de provenance suisse sont réservées. Selon l’al. 3, sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l’origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. Selon l’art. 12 al. 1 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02), qui concrétise cette protection, les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée (consid. 6.1.1). Sont notamment trompeuses les indications inexactes sur la provenance d’une denrée alimentaire ou les indications qui donnent l’impression erronée que le produit ou ses matières premières proviennent d’une région déterminée. La question de savoir si la présentation d’un produit alimentaire doit être qualifiée de trompeuse dépend de différents facteurs. Une violation de l’interdiction d’induire en erreur peut résulter d’indications isolées sur la denrée alimentaire, mais aussi, le cas échéant, seulement de son apparence globale. Le critère permettant de déterminer si la présentation d’une denrée alimentaire doit être considérée comme trompeuse au sens des dispositions précitées s’apprécie du point de vue du consommateur moyen. Son besoin légitime d’information est déterminant, en partant du principe qu’il ne connaît généralement pas les prescriptions détaillées du droit des denrées alimentaires. En outre, l’aptitude objective à la tromperie est suffisante. Il n’est pas nécessaire de prouver qu’un certain nombre de consommateurs moyens ont effectivement été trompés. En revanche, la possibilité éloignée que le produit suscite des idées erronées chez le consommateur moyen n’est pas suffisante (consid. 6.1.2). Le produit « Saas das Bier » relève incontestablement du champ d’application matériel de la législation sur les denrées alimentaires, qui englobe la bière en tant que denrée alimentaire (art. 4 al. 1 et al. 2 lit. a LDAl, ainsi que l’art. 1 al. 1 lit. g ch. 1 et art. 63 ss de l’Ordonnance du DFI sur les boissons, RS 817.022.12). Le produit de la recourante doit donc respecter les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires. Il découle de l’art. 12 al. 1 ODAlOUs que, nonobstant la formulation trop étroite de l’art. 18 al. 3 LDAl, la protection contre la tromperie interdit non seulement les allégations trompeuses concernant le pays de production, mais également celles qui concernent d’autres provenances, éventuellement régionales ou locales (consid. 6.2.1). Selon les constatations de l’instance précédente, la présentation de la bière fait référence à plusieurs endroits à la vallée de Saas, située dans le canton du Valais. En particulier, la dénomination spécifique « Bier », au sens de l’art. 65 al. 1 de l’Ordonnance du DFI sur les boissons, est précédée de l’indication de provenance « Saas ». Au-dessus, l’étiquette du produit comporte une étoile valaisanne aux couleurs blanche et rouge des armoiries cantonales. Sous la désignation, un panorama de montagne est représenté, établissant une référence claire au canton montagneux qu’est le Valais. Par cette présentation, la recourante donne à croire au consommateur moyen que le produit « Saas das Bier » provient de cette région (consid. 6.2.2). Le fait que l’étiquette de la bière indique, en petits caractères, le lieu où la bière est effectivement brassée et mise en bouteille n’y change rien. En raison des autres éléments qui figurent sur l’étiquette, les consommateurs n’ont aucune raison objective de supposer que la bière pourrait provenir d’un autre endroit. La protection contre la tromperie prévue par la législation sur les denrées alimentaires a pour but de protéger les consommateurs contre les fausses représentations causées par une présentation ou par un étiquetage trompeur, sans leur imposer une obligation de se renseigner plus avant. En outre, même s’il lit l’indication, le consommateur moyen a inévitablement l’impression que le produit de la recourante doit avoir un quelconque lien avec la vallée de Saas, dans le canton du Valais (consid. 6.2.3). Le produit « Saas das Bier » de la recourante éveille ainsi clairement l’impression trompeuse que ses propriétés caractéristiques lui ont été conférées dans la vallée de Saas, dans le canton du Valais. Sa présentation doit donc être considérée comme trompeuse au sens de l’art. 18 LDAl et de l’art. 12 al. 1 ODAlOUs. Contrairement à l’avis de la recourante, il n’est pas déterminant qu’elle n’ait pas eu l’intention de tromper avec la présentation et la désignation de la bière. Il suffit, comme c’est le cas en l’espèce, que la présentation d’un produit soit objectivement de nature à induire en erreur (consid. 6.2.4). Le signe « Saas das Bier » a été enregistré en mars 2020 comme marque combinée, notamment pour des bières provenant de Suisse (CH 744978). La réserve de l’art. 18 al. 2 LDAl, qui renvoie aux dispositions de la LPM relatives aux indications de provenance suisse, ne doit pas être comprise de telle manière qu’il ne subsiste pas de champ d’application indépendant pour la protection contre la tromperie selon le droit des denrées alimentaires dès qu’une denrée alimentaire porte une indication de provenance au sens des art. 47 ss LPM. En particulier, l’utilisation d’une indication de provenance licite au sens de la LPM ne justifie pas une présentation de denrées alimentaires qui éveille chez les consommateurs des représentations erronées sur leur provenance. Les règles de la LPM ne prévalent pas sur celles du droit alimentaire (consid. 6.3). Le recours est rejeté (consid. 7).

La recourante est une association ayant pour but de défendre et de promouvoir les intérêts idéaux, économiques et déontologiques des indépendants et des entreprises de l’artisanat, du commerce, des services et de l’industrie. En l’espèce, elle se plaint de médias ayant critiqué la manière dont l’un de ses membres a appliqué une convention collective de travail. Le recours porte sur sa légitimation active (consid. 2). Selon l’art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé peut demander au juge de l’interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure encore ou d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste. Sont ainsi légitimés à agir les sujets de droit qui participent eux-mêmes à la concurrence économique et qui peuvent faire valoir leurs propres intérêts économiques, à condition qu’ils aient un intérêt direct à assurer ou à améliorer leur position dans la concurrence par le succès de l’action (consid. 2.1). Les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts de leurs membres peuvent également intenter les actions prévues à l’art. 9 al. 1 LCD (art. 10 al. 2 lit. a LCD). On vise ici des groupements dotés de la personnalité juridique, dont les membres participent à la concurrence et se réunissent par intérêt économique. L’art. 10 al. 2 let. a LCD confère aux associations professionnelles ou économiques, à certaines conditions, un droit d’action propre et autonome. Le droit d’agir de l’association n’est donc pas dérivé du droit des membres dont l’association économique défend les intérêts. C’est pourquoi les « intérêts économiques » de l’art. 10 al. 2 let. a LCD ne désignent pas les intérêts économiques individuels qui, selon l’art. 9 al. 1 LCD, habiliteraient les membres à intenter une action individuelle. En conséquence, l’association n’a ni à alléger ni à prouver que ses membres auraient parallèlement qualité pour agir. La notion d’« intérêts économiques » est large. Elle vise les intérêts dans le domaine économique en général, ce qui délimite le champ d’application par rapport aux intérêts purement idéologiques, scientifiques ou sociaux. Par ailleurs, les intérêts dont il est ici question doivent être ceux des membres, ce qui implique une certaine collectivité de ces intérêts. L’association ne peut pas représenter les intérêts économiques individuels d’un seul membre. L’association peut également faire valoir, par son action, les intérêts collectifs d’une petite partie seulement de ses membres, étant donné que, selon le texte et le but de la norme, il n’est pas nécessaire que tous les membres, la majorité ou une partie importante d’entre eux soient concernés. Même si l’acte de concurrence déloyale n’est dirigé que contre un seul membre de l’association, les intérêts d’autres membres de cette dernière peuvent aussi être touchés (consid. 2.2). Il n’est pas nécessaire d’alléguer et de prouver une atteinte réelle aux intérêts économiques d’un membre de l’association. Il suffit qu’une menace d’une atteinte imminente soit étayée. Si l’auteur du trouble a déjà agi, mais que le trouble ne s’est pas encore produit, c’est l’aptitude objective de l’acte à provoquer une distorsion de concurrence qui est déterminant. La question de savoir si cette aptitude objective existe en l’espèce devra être examinée par l’instance précédente (consid. 3.2.3). Dans le cas d’espèce, il faut admettre que l’intérêt économique touché n’est pas seulement l’intérêt économique d’un des membres de l’association, mais qu’il s’agit plutôt d’un intérêt collectif suffisant des membres de l’association, que celle-ci est légitimée à défendre (consid. 3.3). La cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouveau jugement (consid. 4).

ATF 148 II 92 (d)

2021-2022

Une décision de renvoi du TAF à la CAF est en principe une décision incidente contre laquelle un recours au TF n’est possible qu’aux conditions des art. 92 ou 93 LTF (consid. 1.2.1). Lorsqu’elle ne contient pas d’instructions contraignantes de droit matériel, une décision de renvoi ne cause en principe aucun préjudice irréparable car elle peut encore être attaquée avec la nouvelle décision finale d’après l’art. 93 al. 3 LTF (consid. 1.2.2). En l’espèce, la décision de renvoi contient des instructions contraignantes de droit matériel puisqu’elle constate que la LTrans est applicable à une demande d’accès aux documents de la CAF. Si la CAF donne l’accès au requérant sur la base de cette décision, le DFJP n’aurait pas qualité pour recourir au TAF et contester l’application de la LTrans, car l’art. 48 PA ne contient aucune règle semblable à celle de l’art. 89 al. 1 lit. a LTF (recte : art. 89 al. 2 lit. a LTF). En l’espèce, il faut donc admettre que le DFJP subit un préjudice irréparable du fait de la décision attaquée, d’autant que la protection de la propriété intellectuelle fait partie de son domaine d’activité. Un intérêt digne de protection spécifique n’est pas exigé dans le cadre de l’art. 89 al. 2 lit. a LTF ; l’intérêt à l’application correcte du droit fédéral suffit. Le DFJP a donc en l’occurrence qualité pour recourir au TF (consid. 1.2.4). En l’espèce, il faut uniquement déterminer si la LTrans est applicable à la CAF dans une procédure d’approbation d’un tarif sur lequel les sociétés de gestion et les associations d’utilisateurs sont d’accord. En d’autres termes, il faut se demander si la CAF tombe dans le champ d’application personnel de la LTrans, respectivement si une telle procédure est couverte par son champ d’application matériel (consid. 5). Les unités administratives décentralisées sont aussi visées par la LTrans (consid. 5.1.1). De même, cette loi s’applique aux procédures administratives de première instance, dans la mesure où elles ne sont plus pendantes (consid. 5.1.2). Il est possible qu’une autorité relève du champ d’application personnel de la LTrans, mais que son activité soit exclue du champ d’application de cette loi à raison de la matière (consid. 5.2). D’après le chiffre 2 de l’annexe 2 à l’OLOGA, la CAF est une commission extraparlementaire rattachée au DFJP. La subordination au DFJP résulte d’ailleurs aussi de l’art. 58 al. 1 LDA. Les commissions extraparlementaires font partie de l’administration fédérale décentralisée d’après l’art. 7a al. 1 lit. a OLOGA. En droit fédéral, on ne trouve aucune indication selon laquelle la CAF devrait être rattachée au pouvoir judiciaire ; en particulier, il n’existe aucune règle de procédure spéciale concernant la consultation des dossiers de la CAF (consid. 5.3). Cette dernière relève donc du champ d’application de la LTrans à raison de la personne. Reste à savoir si la procédure d’approbation d’un tarif consensuel (« Einigungstarif ») fait partie du champ d’application matériel de cette loi (consid. 5.4). La CAF a été instituée en 1940 par l’ancienne LPerc (RS 231.2), laquelle a été adoptée en réaction à une situation de concurrence entre sociétés de gestion désavantageuse aussi bien pour les auteurs que pour les « consommateurs ». La procédure d’approbation tarifaire devait alors prévenir les abus (consid. 6.1). Depuis la révision de la LDA de 1992, la CAF doit aussi vérifier l’équité des tarifs (consid. 6.2). Avec l’entrée en vigueur de la réforme de la justice en 2007, les commissions fédérales de recours ont été abolies et remplacées par le TAF. De même, l’OJ a été remplacée par la LTF. Mais la CAF a été maintenue parce qu’on ne l’a pas considérée comme une instance de recours, mais plutôt comme une autorité de même niveau qu’un office fédéral, une commission extraparlementaire ou une autorité de régulation indépendante, dont les décisions sont revues par le TAF avec pleine cognition. Tandis que les décisions de la CAF pouvaient antérieurement être portées directement au TF, elles doivent désormais d’abord être examinées par le TAF (consid. 6.3). Ce système a été maintenu lors de la révision du droit d’auteur entrée en vigueur le 1er avril 2020 (consid. 6.4). Par un arrêt de 1956, le TF a estimé que la CAF ne fonctionnait pas comme un juge, mais qu’elle était comparable à une autorité administrative qui contrôle les prix ou veille à ce que des contrats de droit privé ne lèsent pas l’intérêt public. Plus tard, en 1995, il a considéré dans une procédure concernant un tarif litigieux que la CAF était une autorité judiciaire au sens de l’art. 105 al. 2 OJ et il s’est ensuite plusieurs fois référé à cette décision. Il n’a cependant plus examiné la question depuis la réforme de la justice, ni celle de la nature juridique de la procédure d’approbation tarifaire (consid. 6.5). Une procédure judiciaire se caractérise par un contentieux entre différentes parties. En procédure administrative, il y a un différend entre l’administration qui prend une décision et une personne qui la conteste ; un tribunal indépendant arbitre alors ce litige. L’administration sauvegarde l’intérêt public, tandis que le recourant cherche à défendre ses intérêts privés. Lorsqu’une autorité a pour rôle d’agir dans l’intérêt public, cela parle contre sa qualification d’instance judiciaire (consid. 7.1). D’après l’art. 10 al. 3 ODAu, en cas d’accord sur un tarif, il n’est pas nécessaire que le ou la président-e de la CAF requiert les observations des associations représentatives des utilisateurs. La CAF décide alors par voie de circulation, pour autant qu’aucun de ses membres ne s’y oppose. En revanche, en cas de tarif litigieux, les parties sont entendues lors d’une séance, conformément aux art. 12 et 13 ODAu. A l’issue de celle-ci, la CAF décide et peut elle-même modifier le tarif selon le système des art. 14 et 15 ODAu (consid. 7.2). La procédure d’approbation tarifaire concrétise les prescriptions légales tendant à un équilibre approprié des intérêts servant la sécurité juridique, et elle est orientée vers le consensus entre les sociétés de gestion et les associations d’utilisateurs. Elle prévient les abus de position de monopole de la part des sociétés de gestion (consid. 7.3). En l’espèce, la demande d’accès aux documents concerne une procédure d’approbation d’un tarif consensuel, qui a eu lieu par voie de circulation. La CAF n’a pas tranché de contentieux, mais elle a agi comme autorité d’approbation dans l’intérêt public. La qualification d’une procédure devant la CAF en cas de tarif litigieux, ou lorsque des tiers interviennent en prenant des conclusions divergentes, peut rester ouverte (consid. 7.4). Dans le cas ici en cause, la procédure relève du champ d’application de la LTrans à raison de la matière (consid. 7.5). L’art. 25 LTAF n’a pas été violé car le recourant ne démontre pas qu’il y ait eu un changement de jurisprudence. De toute manière, il est douteux qu’il puisse se prévaloir de cette règle interne au TAF, dont la violation aurait des conséquences juridiques (consid. 8).

Seule une simple transformation technique d’une œuvre sur un autre support ou son transfert dans une autre technologie ne constitue pas une modification de l’œuvre au sens de l’art. 11 al. 1 lit. a LDA (consid. 5.2). En l’espèce, différents passages des œuvres originales ont été supprimés, des mots ont été changés et/ou ajoutés. Il s’agit de modifications qui, en principe, nécessitent l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants cause (consid. 5.3). Une parodie au sens de l’art. 11 al. 3 LDA ne doit pas affecter l’exploitation normale de l’œuvre. Le champ d’application de l’exception de parodie, de même que la notion de parodie, doivent être compris largement et concernent toutes les représentations comiques d’une œuvre préexistante à des fins de critique (consid. 6.1). L’effet humoristique est obtenu généralement par contraste entre l’original et la parodie. La critique peut concerner l’œuvre préexistante, son auteur ou des situations ou personnes sans rapport avec cette œuvre. Pour que la liberté de parodier soit reconnue, la parodie ne doit pas pouvoir être confondue avec l’œuvre originale, mais elle ne doit pas non plus trop s’en éloigner. L’œuvre originale doit rester reconnaissable, de sorte que la parodie constitue une œuvre de seconde main au sens de l’art. 3 al. 1 LDA (consid. 6.3). Ces conditions sont réalisées en l’espèce (consid. 6.4 et 6.5).

Le nouveau TC 14 se base sur les art. 13a et 35a LDA introduits par la révision du droit d’auteur entrée en vigueur le 1er avril 2020. Il couvre les actes suivants : Transactional Video on Demand (TVOD), Electronic Sell Through (EST), Subscription Video on Demand (SVOD), Advertising-based Video on Demand (AVOD) et Free Video on Demand (FVOD). Les utilisations au sens de l’art. 22c LDA sont réservées, de même que celles faisant l’objet des TC 4i, 7 et 12 (consid. 1). SUISA n’est pas partie au TC 14, vu l’art. 13a al. 5 LDA qui exclut la musique contenue dans des œuvres audiovisuelles (consid. 4). La SSR est une utilisatrice pour des actes visés par le TC 14, mais il ne ressort ni de la requête d’approbation tarifaire, ni de ses statuts, qu’elle représenterait un cercle important d’utilisateurs. Elle a participé aux négociations tarifaires en tant qu’invitée (consid. 5). Le droit à rémunération des art. 13a et 35a LDA résulte de l’exercice du droit de mise à disposition au sens de l’art. 10 al. 2 lit. c LDA. Il n’est pas applicable lorsque le droit de distribution de l’art. 10 al. 2 lit. b LDA – technologiquement neutre – est exercé. En cas d’EST, le droit à rémunération vaut donc seulement si l’utilisateur final n’est pas autorisé, d’après le but de la transaction, à disposer librement de l’exemplaire téléchargé, notamment à l’aliéner à nouveau. En effet, si tel était le cas, le droit de distribution serait concerné. Selon la réserve de réciprocité des art. 13a al. 4 et 35a al. 4 LDA, le droit à rémunération ne vaut que si le pays de production de l’œuvre audiovisuelle prévoit aussi un droit à rémunération soumis à la gestion collective. Une gestion collective partielle sur une base volontaire ne suffit pas (consid. 7).

La procédure devant la CAF est régie par les art. 57 à 59 LDA, 1-16d ODAu et, sur la base de l’art. 55 al. 2 LDA, par les dispositions de la PA (consid. 2). D’après le texte des art. 46 al. 2 LDA et 10 al. 2 ODAu, les parties à la procédure d’approbation devant la CAF sont les sociétés de gestion et les associations d’utilisateurs. La qualité de partie donne d’importants droits et des obligations de procédure. L’autorité doit déterminer d’office qui est partie au sens de l’art. 6 PA, qui est éventuellement « autre intéressé » à une procédure et qui doit en être exclu. La personne qui, malgré ses conclusions, n’est pas acceptée comme partie dans une procédure acquiert la qualité de partie pour ce qui concerne les débats sur cette question. Ni la LDA, ni l’ODAu ne prévoient un élargissement de la qualité de partie. En particulier, avec le système de la gestion collective, il est exclu que des ayants-droit particuliers participent à une procédure tarifaire puisque les sociétés de gestion sont tenues d’exercer les droits relevant de leur domaine d’activité, ce qui inclut l’obligation d’établir des tarifs selon l’art. 46 LDA (consid. 5.1). Toutefois, les personnes qui ont qualité pour recourir contre la décision selon l’art. 48 PA ont aussi la qualité de partie au sens de l’art. 6 PA pour la procédure devant la CAF (consid. 5.2). D’après l’art. 48 PA, pour avoir la qualité pour recourir, il faut notamment être spécialement atteint par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Etre « spécialement » atteint signifie l’être plus que le grand public, avoir un lien significatif et étroit avec l’objet du litige. L’inconvénient que la partie recourante entend éviter doit être d’un certain poids et avoir une certaine vraisemblance. Mais une preuve absolue n’est pas nécessaire. En matière tarifaire, l’atteinte spéciale se détermine par rapport à l’ensemble des personnes concernées par le tarif. Quant à l’intérêt digne de protection, il ne s’agit pas d’un intérêt juridiquement protégé. Il peut être juridique ou factuel, mais il doit avoir une utilité pratique et être actuel. Il n’existe pas s’il pourrait être sauvegardé par une autre procédure, par exemple un procès civil. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies (consid. 5.3). Le requérant ne peut pas non plus être un « autre intéressé » au sens de l’art. 57 PA, car une intervention accessoire en procédure devant la CAF est exclue (consid. 5.4). L’art. 12 PA consacre la maxime inquisitoire. Celle-ci est toutefois assouplie dans les procédures qui n’ont pas lieu d’office, mais sur requête d’une personne privée. Si l’autorité n’agit pas d’elle-même, les personnes privées décident de manière autonome d’ouvrir une procédure administrative et en définissent l’objet selon les principes de la maxime de disposition. Les art. 59 al. 2 LDA et 15 ODAu précisent toutefois que la CAF peut elle-même modifier un tarif qui n’est pas approuvable. En l’espèce, c’est la requête de ProLitteris qui détermine l’objet de la procédure. Elle peut donc demander la prolongation de deux tarifs par la même procédure (consid. 8). La personne dont la qualité de partie est refusée peut-être condamnée à payer des frais de procédure (consid. 11).

Les associations d’utilisateurs membres d’une association faîtière n’ont pas le droit de prendre part aux négociations tarifaires, à moins que l’association faîtière n’y participe pas. D’autre part, le TF estime qu’en raison du principe de la bonne foi, une association est légitimée à participer à la procédure d’approbation, même si elle n’est pas directement concernée par l’affaire, si sa qualité n’a pas été contestée durant les négociations tarifaires et devant la CAF. Une représentation au sens de l’art. 32 CO est possible en procédure tarifaire et la CAF doit l’examiner d’office en pouvant pour cela exiger des justificatifs (consid. 6.1). Lorsqu’il n’existe pas d’associations d’utilisateurs, les sociétés de gestion négocient parfois directement avec les utilisateurs effectifs ou potentiels. Ceux-ci sont alors admis aussi dans la procédure devant la CAF. Cela vaut également lorsque ces utilisateurs étaient antérieurement représentés par une association qui n’existe plus (consid. 6.4). D’après l’art. 60 al. 3 LDA, les utilisations à des fins pédagogiques au sens de l’art. 19 al. 1 lit. b LDA sont soumises à des tarifs préférentiels. En pratique, elles bénéficient d’une réduction d’un tiers. De même, le nouvel art. 60 al. 4 LDA, entré en vigueur le 1er avril 2020, prévoit des tarifs préférentiels pour la location d’exemplaires d’œuvres au sens de l’art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public (consid. 10.1). Dans ce cas aussi, une réduction d’un tiers est équitable. Une provision ou un rabais pour une association d’utilisateurs qui procède à l’encaissement des redevances n’est pas un indice d’inéquité, d’autant plus que d’autres tarifs contiennent des clauses semblables (consid. 10.3). Une révision anticipée du tarif en raison d’un changement fondamental de circonstances nécessiterait une requête d’approbation d’un nouveau tarif à la CAF, qui devrait être interprétée comme une résiliation de l’ancien tarif pour la date d’entrée en vigueur du nouveau. Une modification de la clause tarifaire permettant une telle révision pour changement fondamental des circonstances n’est donc pas nécessaire, respectivement apparaitrait comme disproportionnée (consid. 11).

Il n’y a pas de raison de refuser d’approuver un tarif réglant un domaine d’utilisation de manière complète, dans l’intérêt de toutes les parties, au motif qu’il n’est pas intégralement soumis au contrôle de l’équité. Ce contrôle et l’approbation de la CAF ne concernent cependant que les droits soumis à la surveillance de la Confédération, ratione loci et materiae (consid. 9.3). D’après l’art. 60 al. 3 LDA, les utilisations d’œuvres à des fins pédagogiques sont soumises à des tarifs préférentiels. En pratique, les tarifs prévoient une réduction d’un tiers (consid. 10.1). Un tarif déterminant une redevance par renvoi à d’autres tarifs, dont la durée de validité n’est pas identique à celle du premier, est source d’insécurité juridique. Ce renvoi a toutefois été supprimé par la suite (consid. 11.3).

Des contributions journalistiques sont protégées par le droit d’auteur, sauf s’il s’agit de courtes dépêches sans individualité. Ce qui compte est de savoir si de simples informations ou nouvelles sont transformées en œuvre autonome dans une forme individuelle avec de propres affirmations et prises de position (consid. 2.2.1). De simples raccourcissements, reproductions partielles, extensions ou amendements d’une œuvre originale sont rarement suffisamment individuels pour que le résultat constitue une œuvre de seconde main protégée de manière autonome. Il en va de même de la restructuration d’un texte. En revanche, un article journalistique écrit avec de propres mots sur la base d’un texte protégé préexistant peut lui-même bénéficier d’une protection (consid. 2.2.2). En l’espèce, la demanderesse n’allègue et ne prouve pas suffisamment l’individualité des articles litigieux. Elle devait le faire, même s’il y en a plusieurs milliers (consid. 2.3.2). A supposer qu’ils soient protégés, elle ne démontre pas non plus sa qualité pour exercer les droits d’auteur sur ceux-ci, donc sa légitimation active (consid. 3). L’usage interne au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA concerne des personnes liées à une organisation par un rapport de travail ou de sociétariat, au sens large du terme. Tel peut être le cas notamment pour des employés, des actionnaires ou des membres d’associations. Même des personnes morales, comme les membres d’une association économique, de groupes d’intérêt ou de groupes internationaux peuvent être concernées. Mais, d’après l’art. 19 al. 3 lit. a LDA, la reproduction de la totalité ou de l’essentiel d’exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché n’est pas autorisée, sauf en cas de copies confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement au sens de l’art. 19 al. 3bis LDA (consid. 4.2.2). Pour l’interprétation de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA, le test des trois étapes peut être pris en compte (consid. 4.2.3). Le tiers au sens de l’art. 19 al. 2 LDA n’est pas seulement autorisé à participer à la reproduction, mais aussi à la distribution dans le cercle interne (consid. 4.3.2.1). Il ne peut cependant mettre les copies à disposition de personnes n’appartenant pas au cercle interne de l’organisation qui peut se prévaloir de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA (consid. 4.3.2.2). Mais, en l’espèce, la défenderesse n’agit pas en tant que tiers au sens de l’art. 19 al. 2 LDA. Elle dispose de son propre cercle interne, auquel ses actionnaires appartiennent. Il en va de même de ses partenaires, lesquels sont avec elle dans un rapport plus étroit qu’un simple client ou qu’un simple acheteur. Entre elle et ses partenaires, il y a une relation semblable à celle qui existe au sein d’un groupe d’intérêt (consid. 4.3.3). L’art. 19 al. 3bis LDA élargit la licence légale de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA, de telle sorte qu’un exemplaire d’œuvre entier puisse aussi être acquis par voie électronique. Ensuite, cet exemplaire entier peut être mis à disposition dans le cercle interne défini par l’art. 19 al. 1 lit. c LDA (consid. 4.3.7.2 et 4.3.7.3). Un gain ne peut pas être réalisé grâce aux copies destinées à l’usage interne, mais cela n’exclut pas une contribution destinée à couvrir les frais (consid. 4.3.8.1). Une telle contribution n’est pas contraire à l’exigence d’un « cas spécial » selon le triple test (consid. 4.3.8.2). De même, comme il n’est pas prouvé que la demanderesse ait subi un manque à gagner, l’exploitation normale de l’œuvre au sens de ce test n’est pas compromise (consid. 4.3.8.3). Enfin, pour la même raison, il n’y a aucune atteinte aux intérêts légitimes de la demanderesse, d’autant qu’il y a un intérêt public à ce que les journalistes bénéficiant de la documentation puissent accomplir facilement leur travail et que les copies sont rémunérées sur la base de l’art. 20 al. 2 LDA – certes pour leur mise à disposition, et non pour leur reproduction vu l’art. 19 al. 3bis LDA (consid. 4.3.8.4 à 4.3.8.6). C’est donc aussi parce que l’exception de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA est réalisée que la demande doit être rejetée (consid. 4.3.9).

L’affirmation du TF, selon laquelle les exigences relatives à l’individualité de l’œuvre dépendent de la marge de manœuvre de l’auteur, est critiquée en doctrine (consid. 5.2). Cependant, elle ne signifie pas que des conditions de protection différentes s’appliquent aux diverses catégories d’œuvres. Au contraire, les exigences en matière d’individualité sont les mêmes pour tous les types d’œuvres ; il s’agit toujours d’évaluer le caractère individuel en fonction de la marge de manœuvre disponible pour la conception de l’œuvre, car c’est seulement à l’intérieur de cet espace que l’effort créatif peut se manifester. Dans le cas d’objets utilitaires, cette marge de manœuvre est limitée par la destination de l’œuvre – contrairement aux œuvres d’art purement esthétiques. L’expression artistique individuelle doit résulter de la partie qui n’est pas déjà imposée par le but utilitaire. En ce sens, les conditions d’une création individuelle ou originale peuvent varier considérablement d’un type d’œuvre à l’autre. Par conséquent, le critère du caractère individuel doit également être compris comme relatif au genre d’œuvre concerné. Il faut partir du principe que les exigences en matière d’individualité ne sont pas fondamentalement différentes pour les objets utilitaires que pour les œuvres d’art. Au contraire, l’affirmation du TF susmentionnée, et la règle du défaut de protection en cas de doute, reposent sur la constatation pratique que l’individualité est plus difficile à satisfaire lorsque le but utilitaire détermine la forme habituelle. Compte tenu de la longue durée de protection du droit d’auteur, les exigences en matière d’individualité ne doivent pas être trop faibles, cela pour toutes les œuvres, pas seulement pour les objets utilitaires (consid. 5.3). La LDA exige une prestation « individuelle », tandis que la LDes réclame une prestation « originale ». La première condition est plus stricte que la seconde. Une œuvre des arts appliqués ne peut être individuelle au sens du droit d’auteur que si elle est au moins, clairement et incontestablement, originale d’après le droit du design. Dans ce dernier domaine, l’originalité est donnée si l’impression d’ensemble du produit pour les acheteurs directement intéressés se distingue notablement de ce qui était connu jusque-là. Comme les œuvres des arts appliqués sont conditionnées par leur destination, il est nécessaire que leur aspect artistique aille au-delà des formes connues au point d’apparaître comme unique. En cas de création minimaliste, la réduction à l’essentiel ne suffit pas. Il faut encore que la création se distingue de ce qui était connu jusqu’alors. Le choix de la forme doit apparaître comme surprenant et inhabituel (consid. 6.1.2). Les œuvres des arts appliqués au sens de l’art. 2 al. 2 lit. f LDA dépendent de leur but utilitaire – en d’autres termes, elles sont limitées en ce qui concerne leur conception individuelle. C’est pourquoi – comme déjà expliqué – il est déterminant de savoir si, dans le cadre de ce but, l’aspect artistique se distingue si clairement des formes déjà connues qu’il apparaît comme unique ou original. Indépendamment du but utilitaire, des restrictions à la liberté artistique peuvent aussi résulter d’exigences techniques. Il est évident qu’un brevet, avec les améliorations techniques qu’il implique, peut avoir un impact sur la forme de l’objet ; mais cela ne signifie pas que l’invention ne puisse être mise en œuvre que d’une seule façon. Le fait que les exigences techniques liées au brevet ne laissent plus aucune marge de manœuvre devrait être démontré par les défendeurs, en tant qu’obstacle à l’exercice d’un droit (consid. 6.3.2). Il faut partir du principe que l’étendue de la protection d’un objet utilitaire est d’autant plus faible que le caractère individuel, résultant de l’exploitation de la marge de manœuvre existante, est moindre (consid. 7.3). Seule la personne dont le signe est utilisé antérieurement peut se prévaloir de la protection de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (priorité d’usage). Ce qui est déterminant, c’est l’usage antérieur prouvé, perceptible de l’extérieur dans les relations commerciales. La simple intention d’utiliser le signe ne suffit pas. Sur la base des faits constatés par l’instance précédente, le signe invoqué par le requérant n’a pas de priorité d’usage et ne remplit donc pas l’une des conditions de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD. Par conséquent, une prétention fondée sur l’art. 2 LCD n’entre pas non plus en ligne de compte (consid. 8.2).

Le droit suisse connaît le principe du créateur, selon lequel seule une personne physique, à savoir celle qui a créé l’œuvre, peut être auteur. Une personne morale ne peut pas l’être. La règle de l’art. 8 al. 1 LDA, qui concerne le fardeau de la preuve, ne se rapporte qu’au créateur de l’œuvre selon l’art. 6 LDA, donc à une personne physique. Mais les personnes morales peuvent devenir titulaires de droits d’auteur à titre dérivé, à la suite d’un acte juridique. Le transfert de droits d’auteur – « cession » – a un effet absolu – quasi réel – et a pour conséquence que la position juridique du cédant passe au cessionnaire. Ce dernier peut alors, en particulier, faire valoir en justice les droits d’auteur transférés. La règle de l’art. 8 al. 2 LDA doit être distinguée de ce qui précède. Elle prévoit que la personne qui a fait paraître l’œuvre, subsidiairement celle qui l’a divulguée, peut exercer le droit d’auteur lorsque l’auteur n’est pas désigné (ou est inconnu). Il peut s’agir d’une personne morale. La disposition a par ailleurs pour but de permettre à l’auteur de faire valoir ses droits tout en conservant l’anonymat. La personne qui a fait paraître l’œuvre ou celle qui l’a divulguée n’acquiert pas de droit d’auteur propre, mais seulement le pouvoir d’exercer en son nom les droits de l’auteur. Si ce dernier est nommé par la suite, ledit pouvoir tombe (consid. 4.1). Les règles précitées valent aussi en cas de création d’une œuvre dans le cadre de rapports de travail ou de mandat, sous réserve de l’art. 17 LDA pour les logiciels. Le travailleur qui crée une œuvre est donc originairement auteur. Le droit suisse ne connaît pas le principe anglo-saxon du « work for hire », selon lequel le droit d’auteur peut naître directement en la personne de l’employeur ou du mandant. Il en va différemment des droits sur les inventions et les designs, d’après les art. 332 et 321al. 2 CO. L’employeur peut toutefois se faire céder les droits contractuellement, librement, également à l’avance et de manière globale. L’interprétation du contrat de travail conduira alors normalement à admettre facilement une cession des droits d’auteur par acte concluant, ou au moins une licence, dont l’employeur a besoin pour atteindre son but. Mais cela doit être établi sur la base des rapports contractuels concrets et des circonstances du cas particulier. Dans la mesure où l’auteur n’est pas désigné sur l’exemplaire de l’œuvre et où l’employeur est la personne qui a fait paraître l’œuvre ou l’a divulguée, il pourra exercer les droits de son employé sur la base de l’art. 8 al. 2 LDA (consid. 4.2). Vu ce qui précède, le jugement attaqué est conforme au droit fédéral : la recourante n’a pas établi qui avait écrit quelles contributions journalistiques ; elle n’a pas allégué non plus que les auteurs seraient non désignés au sens de l’art. 8 al. 2 LDA. Au contraire, elle donne le nom de certains auteurs. Sur la base de ses allégations de fait, on ne peut pas conclure qu’elle est légitimée à exercer les actions de l’art. 62 LDA : rien ne montre qu’elle aurait acquis des droits par cession ou qu’elle serait devenue licenciée exclusive au sens de l’art. 62 al. 3 LDA ; rien non plus ne dit qu’elle pourrait se prévaloir du pouvoir d’exercice prévu par l’art. 8 al. 2 LDA. L’argument selon lequel elle aurait qualité pour agir car toutes les contributions litigieuses qui émanent de ses employés est trop absolu et, sans examen des contrats de travail concrets, il n’est pas pertinent d’après la conception légale suisse (consid. 4.3).

En novembre 2017, la recourante a intenté une action en contrefaçon de brevet contre l’intimée auprès du TFB. En janvier 2020, une autre société (ci-après « deuxième plaignante ») a ouvert une action similaire, visant les mêmes produits (des stylos injecteurs), contre l’intimée. En février 2020, l’intimée a requis la récusation du juge spécialisé officiant dans la première procédure, au motif qu’il travaillait comme conseil en brevets dans une étude d’avocats exerçant des activités purement administratives pour le compte de la deuxième plaignante, consistant à fournir un domicile de notification pour la correspondance de l’OEB ou de l’IPI. Comme l’a à juste titre considéré l’instance précédente, cette activité n’est pas en elle-même problématique, car elle n’implique pas la nécessité pour l’étude d’adopter le point de vue de son client, ce qui limiterait pour son employé la possibilité de juger en toute indépendance (consid. 4.1). L’étude, qui fait partie des plus grandes études de conseils de brevets en Suisse, exerce pour la deuxième plaignante une activité qui porte sur près de 100 droits de propriété intellectuelle, depuis plus de 15 ans, et dont l’ampleur doit par conséquent être relativisée (consid. 4.2). L’apparence de partialité, fondant un devoir de récusation, peut toutefois résulter de l’incidence du premier procès sur le second, qui concerne les mêmes produits de l’intimée (consid. 5). L’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en concluant à la nécessité d’une récusation sur la base de son appréciation des circonstances du cas d’espèce, et en particulier de l’interaction entre les deux procédures concernées (consid. 5.3). Le présent cas illustre de manière exemplaire les difficultés qui peuvent surgir, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 Cst., en relation avec les tribunaux spécialisés dont la plupart des juges travaillent à temps partiel, en raison de la petite taille de la Suisse. Concernant le TFB, le faible nombre de juges pouvant officier comme juges spécialisés et le fait que certains juges ordinaires ne puissent travailler qu’à temps partiel pour le tribunal, et exercent par ailleurs d’autres fonctions dans le domaine du droit des brevets, constituent des difficultés supplémentaires. Ces problématiques ne sauraient toutefois contrebalancer la grande importance que revêt la garantie d’un juge indépendant et impartial, qui peut justement être affectée par des circonstances organisationnelles. Au contraire, il convient dans de tels cas de veiller tout particulièrement à l’indépendance du juge, tout en tenant compte de l’organisation voulue par le législateur dans le cadre de l’appréciation toujours nécessaire du cas d’espèce. Dans le présent contexte, cela signifie notamment que les activités purement administratives de l’étude d’un juge fédéral des brevets doivent être soumises à une appréciation moins stricte que les activités typiques d’un avocat ou d’un conseil en brevets. Toute activité administrative n’est pas suffisante pour justifier une apparence de partialité. Il faut plutôt que des circonstances objectives indiquent une certaine intensité de la relation. Toutefois, compte tenu de la grande importance que revêt le droit à un tribunal indépendant et impartial selon l’art. 30 al. 1 Cst. pour la crédibilité de la justice, le seuil pour un motif de récusation ne doit pas être fixé trop haut, même pour des activités administratives. L’instance précédente a respecté ces principes, et a procédé à une pesée appropriée des circonstances du cas d’espèce (consid. 6). Le recours est rejeté (consid. 8).

ATF 147 III 89 (d)

2021-2022

Un conseil en brevets qui agit en tant que juge peut être considéré comme partial indépendamment du fait que le mandat ait ou non un lien factuel avec l’objet du litige. Le juge est également considéré comme partial si, en tant qu’avocat, il représente ou a représenté l’une des parties au litige dans une autre procédure ou si un tel rapport existe ou existait avec la partie adverse dans la procédure en cours (consid. 4.2.2). La partialité peut également apparaître lorsqu’un autre avocat dans le même cabinet a déjà été mandaté plusieurs fois par l’une des parties, a fortiori dans le cas d’une relation permanente. En effet, le client s’attend non seulement à ce que son avocat respecte ses obligations envers lui, mais que, dans une certaine mesure, il en soit de même pour les autres avocats au sein du cabinet (consid. 4.2.3). Toutefois, certaines situations ne peuvent remettre en cause l’impartialité du juge. Tel est le cas d’activités purement administratives, à condition que l’intensité de la relation ne puisse susciter de crainte de partialité. Cette intensité est appréciée sur la base des circonstances objectives du cas d’espèce (consid. 5.2). Dans le cas d’un brevet européen, l’activité du représentant de la partie suisse du brevet qui se limite à fournir un domicile de notification pour la correspondance de l’OEB ou de l’IPI, est purement administrative. Dans pareille situation, le conseil en brevets joue un rôle d’intermédiaire passif et non de représentation active ou de conseil. Dès lors, l’examen de l’impartialité ne se fait pas de manière aussi sévère que dans le cas d’une activité de conseil (consid. 6.2). En outre, même s’il existe des directives internes en la matière comme celles du TFB, elles n’ont pas de valeur normative, mais sont utiles au juge afin qu’il évalue sa partialité. Dès lors, un motif de récusation s’apprécie uniquement à la lumière de l’art. 47 CPC en tenant compte des principes découlant de l’art. 30 al. 1 Cst. (consid. 6.3).

Le recours en matière civile est en principe recevable contre les jugements du TFB, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. e LTF et art. 75 al. 1 LTF) (consid. 1). Toutefois, dans les cas d’erreurs d’écriture ou de calcul que vise l’art. 334 CPC, la voie du recours en matière civile n’est disponible qu’après l’échec d’une demande de rectification. En l’espèce cependant, l’objet du recours en matière civile (annulation du jugement du TFB et nullité complète du brevet concerné) ne recoupait pas une hypothétique demande en rectification (reproduction dans le dispositif du jugement du TFB de l’ensemble des nouvelles revendications du brevet limité par la défenderesse et intimée), de sorte que le recours en matière civile est recevable (consid. 2). La renonciation partielle à un brevet est prévue par les art. 24 et 25 LBI. Elle permet au titulaire de conserver certains éléments du brevet menacé de nullité, lorsque les revendications se révèlent formulées de manière trop large, en méconnaissance de l’état de la technique. Elle suppose une modification des revendications dans le cadre des modalités prévues par l’art. 24 LBI. Elle s’accomplit en principe par une requête adressée à l’IPI, mais peut intervenir aussi devant le tribunal saisi d’une action en nullité. Ce tribunal doit alors vérifier si les revendications nouvellement énoncées réduisent valablement la portée du brevet litigieux. Parce que cette vérification nécessite de constater et d’apprécier aussi des faits, la renonciation partielle au brevet litigieux est assimilée à l’introduction de faits ou de moyens de preuves nouveaux dans le procès civil. La renonciation partielle doit donc intervenir avant la clôture de la phase de l’allégation ; elle ne peut intervenir plus tard qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 lit. a ou lit. b CPC. En l’espèce, la phase de l’allégation s’est terminée avec la réplique pour la demanderesse et avec la duplique pour la défenderesse (2échange d’écritures selon les art. 225 et 229 al. 2 CPC). La renonciation partielle déclarée au stade de la duplique était inconditionnellement recevable. Si la demanderesse voulait contester la validité de cette renonciation, notamment au regard de l’art. 24 LBI, ou contester la validité de la partie restante du brevet consistant dans les revendications nouvellement énoncées par la défenderesse, sur la base de faits non encore allégués mais dont l’allégation se justifiait objectivement aux fins de ces constatations, ladite allégation lui était encore permise par l’art. 229 al. 1 lit. a ou lit. b CPC. La renonciation partielle au brevet litigieux équivaut à un acquiescement partiel à la demande en justice. C’est pourquoi le TFB, alors même qu’il rejetait l’action en nullité et aussi l’action en cession du brevet, a réparti les frais judiciaires entre les parties et compensé les dépens (consid. 3). Les moyens développés à l’appui du recours en matière civile ne sont pas mentionnés dans le jugement attaqué et encore moins discutés dans ce jugement. Les précédents juges n’y discutent que les moyens soulevés à l’encontre du brevet dans son état antérieur à la renonciation partielle. Celle-ci a de toute évidence introduit une modification très importante de l’objet du litige. Ni le Code de procédure civile, ni la LTFB ne prévoient explicitement une procédure appropriée à cette situation. D’ordinaire, toutefois, une renonciation partielle est apte à permettre une simplification du procès. A première vue, il eût été opportun de rendre une décision incidente selon l’art. 237 CPC sur les conclusions en renonciation partielle articulées par la défenderesse, puis d’inviter la demanderesse à recentrer son argumentation. Une pareille solution pouvait s’inscrire dans le cadre de l’art. 125 CPC car cette disposition n’énumère pas limitativement les mesures de simplification du procès. Selon la jurisprudence relative à l’art. 75 al. 1 LTF, les moyens soumis au TF doivent avoir été autant que possible déjà soulevés devant l’autorité précédente ; à défaut, ils sont irrecevables. Cette exigence n’est en l’occurrence pas satisfaite. L’argumentation développée dans le cadre du recours est nouvelle et elle ne s’impose pas en raison des motifs du jugement attaqué. La demanderesse ne paraît pas avoir été empêchée de la soulever déjà devant le TFB, notamment au stade des débats principaux. Elle a simplement omis de le faire. Le recours en matière civile se révèle par conséquent irrecevable dans la mesure où il tend à la nullité du brevet litigieux (consid. 4). La valeur litigieuse est un des critères de fixation de l’émolument judiciaire à percevoir par le TFB selon l’art. 31 al. 1 à 3 LTFB. Cette valeur est aussi l’un des critères de fixation des dépens qu’une partie doit à une autre partie, le cas échéant, selon les art. 4 et 5 du tarif prévu par l’art. 33 LTFB. La valeur litigieuse doit être elle-même estimée conformément à l’art. 91 al. 2 CPC lorsque, comme en l’espèce, l’action intentée devant le tribunal ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée. L’issue du litige ne saurait influencer l’estimation litigieuse et il importe donc peu qu’en définitive le brevet soit éventuellement jugé nul. Pour le surplus, la valeur économique du droit d’exclusivité qui est l’enjeu du brevet et de la contestation est sans aucun doute un critère d’estimation pertinent à propos duquel le TFB dispose d’un pouvoir d’appréciation (consid. 5).

La société Viagogo, défenderesse, exploite une plateforme de revente de billets en ligne, sur laquelle elle n’agit pas en tant que vendeuse, mais permet des transactions entre utilisateurs moyennant une rémunération. Elle est titulaire du domaine www.viagogo.com, ainsi que de nombreuses sous-pages spécifiques à différents pays. Les prix des billets sont fixés par les vendeurs, et servent de base pour le calcul des frais perçus par la société. Lorsqu’un utilisateur effectue une recherche de billets et consulte une offre, il lui est indiqué que d’autres personnes regardent la même offre et que les billets sont très demandés. Après que l’utilisateur a confirmé sa volonté d’acheter un billet, un compte à rebours apparaît. La Confédération suisse, recourante (représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie), considère que le comportement de la défenderesse tombe sous le coup de la LCD et de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP). Elle reproche à l’instance précédente d’avoir violé l’art. 10 al. 3 LCD, en posant des exigences trop élevées quant à la preuve de la légitimation active (consid. 4). L’art. 10 al. 3 LCD prévoit que la Confédération peut intenter les actions prévues à l’art. 9 al. 1 et 2 LCD si elle le juge nécessaire à la protection de l’intérêt public (consid. 4.1). L’introduction du droit de la Confédération d’intenter une action visait à prévenir les pratiques déloyales commises à partir de la Suisse, et non à introduire de manière générale l’applicabilité extraterritoriale de la LCD. La Confédération a pour mission de protéger la réputation de la Suisse à l’étranger, et non d’appliquer le droit suisse de la concurrence déloyale dans le monde entier, sans conditions préalables, en ce qui concerne les offres en ligne qui sont exploitées par des entreprises établies en Suisse. On ne saurait reprocher à l’instance inférieure une violation du droit fédéral lorsqu’elle a considéré que l’offre Internet mondiale de la défenderesse ne suffisait pas en elle-même à fonder la capacité d’ester en justice de la recourante. L’instance précédente a nié cette capacité concernant l’absence d’adresse électronique dans l’impressum, l’utilisation de l’expression « pas de file d’attente » dans les publicités Google et l’absence de fourniture des coordonnées des fournisseurs commerciaux, en considérant qu’il n’existait pas d’intérêt public, concernant ces problématiques, à agir sur le fondement de l’art. 10 al. 3 LCD. C’est à tort que la recourante soutient que le simple fait que la plateforme soit accessible à un grand nombre de personnes sur Internet suffit à fonder sa légitimation active (consid. 4.2-4.5). Selon le jugement attaqué, les destinataires sont des consommateurs du monde entier qui achètent des billets pour des évènements sur Internet à des fins privées. Le consommateur moyen n’est pas averti, mais dispose d’un niveau de connaissances normal. Etant donné que l’achat d’un billet se fait de manière consciente, l’instance précédente considère qu’on peut admettre un degré d’attention assez élevé (consid. 5.1). La recourante ne parvient pas à démontrer que l’instance précédente aurait violé le droit fédéral par ces considérations. Notamment, le fait que l’achat d’un billet pour un évènement ne représente pas un « investissement particulièrement important » ne conduit pas à un faible niveau d’attention du consommateur moyen (consid. 5.2). Contrairement à ce que considère le jugement attaqué, la recourante soutient que la défenderesse a adopté un comportement trompeur tombant sous le coup des art. 2 et 3 al. 1 lit. b LCD (consid. 7). La juridiction inférieure a constaté que, lors de recherches en ligne sur Google, la défenderesse apparaissait souvent avant même les canaux de distribution officiels, que ce soit de manière naturelle ou au moyen d’annonces Google. Sur le site www.viagogo.ch, la société indique notamment que les prix sont fixés par les vendeurs et peuvent être supérieurs ou inférieurs au prix d’origine, ainsi que le fait que les billets peuvent avoir été achetés à l’origine par un tiers. La recourante critique notamment les déclarations qui figurent dans les annonces Google, la position de la défenderesse dans les résultats de recherche, ainsi que le fait qu’elle ne rendrait pas les utilisateurs suffisamment attentifs à son caractère de simple plateforme de revente, et non de canal de vente officiel. Le jugement attaqué ne considère pas ces comportements comme déloyaux (consid. 7.1.1). Il faut partir du principe que les destinataires moyens ne sont vraisemblablement pas familiers avec le détail du fonctionnement des recherches sur Internet, et qu’il est douteux qu’ils connaissent l’influence des AdWords sur les résultats de recherche. En revanche, la recourante ne parvient pas à invalider l’hypothèse de l’instance précédente selon laquelle il est reconnaissable pour les destinataires moyens que les annonces sont des annonces payantes, qui apparaissent généralement avant les résultats de recherche, et selon laquelle ils sont en mesure de distinguer les annonces marquées en conséquence des autres résultats de recherche. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit donc pas pourquoi de telles annonces seraient propres à faire croire au destinataire moyen qu’il a affaire au vendeur officiel de billets. Il ne peut être reproché à l’instance précédente de violer l’art. 3 al. 1 lit. b LCD ou l’art. 2 LCD (consid. 7.1.2). Le jugement attaqué nie l’existence d’un devoir d’information sur les faits que les billets peuvent être personnalisés ou libellés à un autre nom et qu’ils ne donnent pas toujours accès à l’évènement. Selon lui, le destinataire moyen perçoit le site de l’intimée comme une plateforme de revente, et est bien conscient, lorsqu’il y achète des billets, que l’accès à un évènement peut poser des problèmes. Il ne s’attend pas à recevoir d’indications sur d’éventuels problèmes, car ces indications ne sont pas habituelles. Par conséquent, l’absence d’information ne constitue pas, selon l’instance précédente, un comportement déloyal (consid. 7.2.1). La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le destinataire moyen ne reconnaît pas qu’il a affaire à une plateforme de revente, ce qui entraînerait une obligation d’information (consid. 7.2.2). Pour ce motif, on ne peut non plus admettre qu’il existe une obligation d’informer sur les prix des autres vendeurs (consid. 7.3), et la recourante ne parvient pas non plus à prouver la déloyauté de l’allégation « prix bas » dans les annonces Google de la défenderesse (consid. 8.2). L’instance précédente a constaté que le prix réel à payer n’était pas indiqué dès le départ. Au début du processus de commande, un prix pour les billets était affiché, qui n’incluait pas encore les frais de livraison, la TVA et les frais de réservation, ajoutés par la suite. Le fait que ces éléments étaient exclus du prix initial était expressément indiqué. Selon son texte même, l’art. 3 al. 1 lit. b LCD vise aussi les indications de prix. Le jugement attaqué considère que le consommateur moyen s’intéresse, en matière de prix, au prix réel à payer. Par conséquent, ce prix doit être connu avant la conclusion du contrat. Selon l’instance précédente, il n’existe pas de pratique commerciale exigeant que le prix réel à payer soit indiqué au début du processus de vente en ligne, et l’ajout ultérieur de suppléments constitue une pratique répandue. Le consommateur moyen connaissant, au moment de la décision finale d’achat, le prix qu’il devra effectivement payer, il n’y a selon elle aucun risque de tromperie ou d’induction en erreur en raison de l’indication d’un prix initial inférieur. Le consommateur moyen comprend que, dans ce type de vente (contrairement, par exemple, à une vente dans un magasin physique) le prix initialement affiché ne correspond pas au prix définitif (consid. 9.1). La recourante ne parvient pas à démontrer en quoi ces considérations seraient contraires au droit fédéral (consid. 9.2). Elle reproche enfin au jugement attaqué d’avoir nié l’existence de méthodes de vente particulièrement agressives au sens de l’art. 3 al. 1 lit. h LCD (consid. 10). L’instance précédente a constaté que la défenderesse utilisait sur son site les mentions « les billets sont très demandés », « il ne reste que quelques billets », « les billets sont presque tous vendus » et, sur certaines pages, un compte à rebours. La société indiquait en outre le nombre de billets disponibles, sans préciser s’ils étaient épuisés sur les autres sites de vente, mais en indiquant, lorsqu’on cliquait sur la rubrique appropriée, que l’information ne concernait que la plateforme. Selon l’instance précédente, l’utilisation d’un compte à rebours, indiquant la durée pendant laquelle les billets sélectionnés sont réservés à l’utilisateur, est habituelle pour ce type de vente, et la restriction de la durée de réservation de billets est nécessaire lorsque les billets font l’objet d’une demande particulièrement élevée, afin de garantir le bon déroulement du processus de vente. Ces éléments ne doivent par conséquent pas être qualifiés, selon elle, de méthodes de vente particulièrement agressives. Il est vrai qu’ils peuvent inciter le consommateur moyen à ne pas traîner au moment d’effectuer un achat, et qu’ils peuvent ainsi à tout le moins être désagréables pour lui, mais le consommateur est habitué à ce type de pratiques, usuelles dans le secteur, et ne se sent donc pas mis sous pression. Selon l’instance précédente, le consommateur moyen n’est pas influencé en ce qui concerne le choix de l’évènement et la décision d’achat elle-même. Il ne conclut pas le contrat en raison de la méthode de vente, mais en définitive toujours en raison de l’objet de l’achat. Il ne se trouve pas dans une situation de contrainte qui entrave sensiblement sa liberté de choix, et il sait également que des billets sont encore disponibles sur le marché secondaire auprès d’autres fournisseurs. Lorsqu’il recherche un produit, il visite ces plateformes en ligne de son propre chef. Il n’est pas pris par surprise ou mis sous pression, comme c’est le cas notamment pour le démarchage à domicile ou pour la vente par téléphone. Par conséquent, le comportement de la défenderesse ne tombe selon le jugement attaqué pas sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. h LCD. Il ne constitue pas non plus une tromperie au sens de l’art. 3 al. 1 lit. b LCD ou une violation de l’art. 2 LCD, les informations fournies n’ayant pas créé une impression fausse ou ambigüe quant à la disponibilité des billets (consid. 10.1). La recourante ne parvient là encore pas à démontrer que les considérations du jugement attaqué sont erronées (consid. 10.2). Le recours est rejeté (consid. 11).

La défenderesse, qui appartient au groupe Coop, est principalement active dans le commerce de détail. Elle exploite, sous le signe « Lumimart », des magasins spécialisés dans l’éclairage, dans lesquels elle vend des luminaires et des sources lumineuses. Ces produits sont également proposés dans une boutique en ligne, accessible sur le site Internet www.lumimart.ch. La défenderesse utilise le signe « Lumimart » depuis 1998, avec le logo (fig. 1). Depuis 2018, elle utilise le logo (fig. 2) dans ses magasins spécialisés et dans sa boutique en ligne. La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui exploite les sites Internet www.luminarte.ch et www.luminarte.de. Elle utilise le logo (fig. 3) sur ses sites et dans son matériel publicitaire. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie lui a interdit de faire la promotion, d’offrir ou de livrer en Suisse des lampes ou des luminaires sous sa raison de sociale, sous ses noms de domaine ou en utilisant son logo. Il a conclu que l’utilisation des signes litigieux tombe sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (consid. 4.3). La recourante considère que la restriction territoriale imposée par l’instance précédente est impossible à mettre en œuvre en pratique, notamment parce que le site www.luminarte.de est accessible depuis la Suisse. Même si elle a introduit des mesures de géoblocage, les utilisateurs suisses peuvent le contourner à l’aide de moyens techniques tels qu’un VPN, même sans connaissances techniques particulières (consid. 5.1.1). Les droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale sont limités territorialement. Par conséquent, un lien géographique suffisant avec la Suisse est nécessaire pour admettre l’existence d’atteintes à ces droits, et les actions qui en découlent. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit suisse », comme le prétend la recourante. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, la simple possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage pertinent sous l’angle du droit des signes distinctifs. Pour tomber sous le coup des interdictions du droit de la concurrence déloyale, un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses, est nécessaire. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si ces mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (consid. 5.1.2). La création d’un risque de confusion n’est relevante en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité présente une force distinctive, à titre originaire (en raison de son originalité) ou dérivé (parce qu’elle s’est imposée) (consid. 7.1). L’instance précédente a considéré que le signe verbal « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » sont descriptifs, car ils peuvent aisément être compris par le consommateur moyen francophone et italophone comme se rapportant au marché de l’éclairage ou de la lumière, et n’ont donc pas de force distinctive originaire. Par contre, les deux logos de la défenderesse présentent une certaine originalité, faible mais suffisante, en raison de la combinaison d’éléments qu’ils contiennent. Ces considérations ne sont pas contestées par la recourante (consid. 7.2). Un signe s’est imposé dans le commerce s’il est compris par une partie substantielle des destinataires des produits ou services qu’il désigne comme une référence à une entreprise déterminée (consid. 7.3.1). L’imposition d’un signe est en tant que telle est une question de droit, mais savoir si les conditions sont remplies dans un cas concret constitue une question de fait, que le TF n’examine que dans la mesure de l’art. 105 al. 2 LTF. En revanche, savoir si les exigences en matière de preuve ont été dépassées par les autorités est une question de droit (consid. 7.3.2). L’instance précédente a estimé que le signe « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » ont une force distinctive dérivée, et que le périmètre de protection des deux logos, qui possédaient déjà une force distinctive originaire faible, s’est étendu. Elle s’est notamment fondée sur la position importante de la défenderesse sur le marché, sur ses importants efforts publicitaires et sur une enquête démoscopique (consid. 7.3.3). La recourante ne parvient pas à démontrer que cette appréciation serait erronée (consid. 7.3.4.1). La recourante reproche ensuite au tribunal de commerce d’avoir admis un caractère distinctif dérivé pour l’ensemble de la Suisse, alors même que la défenderesse n’a ni affirmé, ni prouvé que ses signes se sont imposés en Suisse italienne et en suisse romanche, régions dans lesquelles il n’y a pas de succursale « Lumimart ». En droit de la concurrence déloyale, il est concevable qu’un signe ne s’impose que sur un territoire limité, et que la protection soit dès lors limitée à ce territoire. Toutefois, lors de l’examen du caractère distinctif dérivé, on ne peut exiger que soit apportée la preuve distincte que le signe s’est imposé dans chaque canton. S’il est établi que le signe est compris par une partie considérable des destinataires en Suisse comme une référence à une certaine entreprise en raison d’efforts publicitaires considérables, la protection concerne également l’ensemble de la Suisse (consid. 7.3.4.3). La recourante allègue ensuite à tort que le logo (fig. 2) ne peut s’être imposé sur le marché parce qu’il n’est utilisé que depuis septembre 2018. D’une part, la doctrine admet qu’un signe peut s’imposer très rapidement, et même immédiatement, sur le marché. D’autre part, le logo (fig. 2) était déjà distinctif à l’origine. En outre, il est fortement influencé par le mot « Lumimart », qui s’est à son tour imposé sur le marché. La recourante considère également que le logo (fig. 1) n’ayant été utilisé que jusqu’en septembre 2018, on ne pouvait plus considérer qu’il s’était imposé sur le marché au moment du jugement de l’instance précédente, en mars 2020. Cela ne peut être admis de manière générale. Même dans le cas de l’imitation de signes qui n’ont plus été utilisés depuis peu de temps, il peut y avoir un risque de fausse attribution. Le facteur décisif doit être de savoir si le public cible continue d’associer le signe imité, c’est-à-dire s’il le comprend toujours comme une indication de l’origine d’une entreprise malgré le fait qu’il ne soit plus utilisé. La recourante ne prétend pas que tel n’est plus le cas (consid. 7.3.5). Enfin, la recourante allègue que les signes de l’intimée ont perdu leur force distinctive en raison d’une dilution. La notion de dilution du caractère distinctif vise les signes qui sont à l’origine particulièrement distinctifs (notamment les signes de fantaisie), mais qui sont utilisés si fréquemment que leur caractère individuel se perd. Tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 7.3.6). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a conclu que les signes de l’intimée sont distinctifs (consid. 7.4). L’art. 3 lit. d LCD suppose la création d’un risque de confusion (consid. 9), qui peut être direct ou indirect (consid. 9.1). L’instance précédente a admis l’existence d’un risque de confusion indirect. Compte tenu du fait que les deux parties se présentent comme des fournisseurs spécialisés de luminaires, il faut en tous les cas considérer que les signes en cause donnent l’impression de provenir d’entreprises économiquement proches. Il semble probable que les consommateurs sont amenés à supposer, au moins temporairement, qu’il existe un lien économique ou organisationnel entre les entreprises (consid. 9.2). L’instance précédente a rappelé à juste titre que plus les produits pour lesquels les signes en cause sont utilisés sont proches, plus le risque de confusion est grand. Elle a par ailleurs mis en évidence le fait que les canaux de vente se recoupent en partie : la recourante n’est présente sur le marché suisse que par le biais de ses sites Internet, sans y exploiter de succursale. La défenderesse vend également ses produits par le biais d’un site Internet, mais elle est aussi présente physiquement dans plus de trente sites avec des magasins de détail. Tous les signes des parties sont caractérisés par les éléments verbaux « Lumimart » et « Luminarte », dont la comparaison révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment en raison de leurs préfixes identiques et de leurs séquences quasiment identiques de voyelles et consonnes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent pour l’un au marché des luminaires, et pour l’autre à l’art de l’éclairage, et reconnaît ainsi leurs significations différentes. Le risque de confusion doit être évalué principalement sur la base du caractère distinctif acquis par l’imposition des signes sur le marché. Dans ce contexte, c’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante étaient trop similaires à ceux de la défenderesse. Compte tenu du critère strict d’appréciation à appliquer en ce qui concerne la similitude des produits, combiné à l’étendue de la protection du signe « Lumimart » (et des logos qui le contiennent) obtenue en vertu de l’imposition des signes sur le marché, l’utilisation des signes par la recourante, qui sont presque identiques dans l’écriture et le langage et sont en tout cas comparables dans leur signification, apparaît comme illicite. C’est à juste titre que l’instance précédente a considéré que la similarité des signes entraîne un risque de confusion indirect (consid. 9.3.2). Seule la partie qui utilise le signe depuis le plus longtemps dans le commerce, de manière démontrable, peut invoquer la protection de l’art. 3 lit. d LCD (« priorité d’usage »). La simple intention d’utiliser le signe n’est pas suffisante (consid. 10.1). L’instance précédente a constaté que la recourante est apparue sur le marché suisse avec le signe « Luminarte » à partir d’octobre 2013. On peut aisément conclure des considérations du tribunal du commerce que les signes de la défenderesse s’étaient déjà imposés sur le marché à cette époque (consid. 10.3). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a constaté que la recourante a agi de manière déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD en utilisant les signes litigieux, et que l’intimée dispose par conséquent des voies de droit correspondantes (consid. 10.5). La recourante considère que les actions de la défenderesse sont périmées car elle a trop tardé à réagir aux atteintes (consid. 11). La péremption est un cas d’exercice inadmissible des droits en raison d’un comportement contradictoire, et donc abusif (art. 2 al. 2 CC). La doctrine et la jurisprudence admettent que les actions défensives du droit de la concurrence déloyale peuvent également être périmées si elles sont invoquées trop tardivement. Il convient toutefois de faire preuve de retenue, car le droit de la concurrence déloyale, et en particulier l’art. 3 al. 1 lit. d LCD, protège non seulement les intérêts particuliers, mais aussi les intérêts généraux. Il garantit une concurrence loyale et non faussée dans l’intérêt de tous les participants (art. 1 LCD) et, en particulier, la protection du public contre l’usage trompeur de signes, comme c’est le cas en l’espèce. Une péremption, fondée uniquement sur le comportement d’un concurrent, doit donc être examinée avec une prudence particulière. Au surplus, selon l’art. 2 al. 2 CC, un droit ne peut plus être protégé que si son abus est manifeste. En tous les cas, la péremption suppose que le plaignant ait eu connaissance de l’acte de concurrence déloyale, ou qu’il ait dû en avoir eu connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il l’ait toléré sans s’y opposer durant une longue période et que l’auteur de l’atteinte ait acquis de bonne foi une position digne de protection. Plus le concurrent lésé par le comportement concurrentiel déloyal attend pour faire valoir ses droits, plus l’auteur de l’atteinte peut s’attendre de bonne foi à ce que l’atteinte à la concurrence continue à être tolérée et à ne pas avoir à céder la position acquise (consid. 11.1). L’exercice tardif des droits peut également être abusif s’il est dû à l’ignorance négligente de l’atteinte, le concurrent atteint ayant insuffisamment surveillé le marché (consid. 11.3.2). Il est alors déterminant de savoir si, du point de vue de l’auteur de l’atteinte, le demandeur avait ou aurait dû avoir connaissance de l’acte déloyal. La péremption n’est pas une fin en soi : le contrevenant doit avoir une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Par conséquent, il doit également penser que le concurrent demeure passif en ayant connaissance de l’infraction, et non par simple ignorance. Bien entendu, cette connaissance doit se référer à une atteinte à la concurrence en Suisse (consid. 11.3.3). L’instance précédente a considéré que la défenderesse n’avait pas une obligation générale de surveillance des domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs du site Internet suisse de la recourante étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site Internet, à son tour, ne visait pas clairement le marché suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. Il faut en particulier souligner que le commerçant qui commet un acte de concurrence déloyale ne peut pas partir du principe que ses concurrents surveillent en permanence tous les mouvements sur le marché. Le droit suisse ne connaît pas d’obligation générale de surveillance du marché. La recourante, qui fait référence aux « possibilités et moyens considérables » dont dispose le Groupe Coop pour surveiller le marché, ne démontre pas suffisamment dans quelle mesure elle était en droit de supposer, déjà avant octobre 2013, que la défenderesse connaissait ou aurait dû connaître l’utilisation déloyale du signe litigieux (consid. 11.3.4). La recourante fait encore valoir qu’au vu de « l’usage encore plus intensif » du signe « Luminarte » à partir de 2013, une période de trois ans et demi est suffisante pour admettre une péremption (consid. 11.5.1). La période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d’un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n’est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que le concurrent tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l’arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans et demi. En particulier, il est important que la partie lésée dispose d’un délai raisonnable pour clarifier la situation juridique, l’importance de l’atteinte à la concurrence ainsi que les inconvénients résultant d’un éventuel risque de confusion et, sur cette base, puisse décider avec soin de l’engagement de démarches juridiques. Dans ce contexte, il n’y a pas d’abus manifeste du droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC (consid. 11.5.2). La conclusion de l’instance précédente selon laquelle les prétentions du demandeur n’étaient pas périmées résiste donc à l’examen du TF (consid. 11.6). En résumé, c’est à juste titre que l’instance précédente a conclu que la requérante a agi de manière déloyale en utilisant les signes « Luminarte », « luminarte.de », « luminarte.ch » et « Luminarte GmbH » sur le marché et en créant ainsi un risque de confusion avec la présence sur le marché de l’intimée. Les actions des art. 9 ss LCD sont donc ouvertes (consid. 12). Le recours est rejeté (consid. 13).

Pour apprécier l’activité inventive, les avantages (d’une solution) ne doivent être pris en compte dans la formulation du problème à résoudre que si l’homme du métier peut déduire l’effet prétendu revendiqué des documents déposés initialement en tenant compte de l’état de la technique le plus proche ou si cet effet est indiqué dans les documents déposés initialement. La proposition d’une alternative évidente à une solution technique existante ne suffit pas, il faut qu’elle représente une amélioration de la solution existante (consid. 5.2.3).

Pour que la condition de l’activité inventive soit remplie, la combinaison par l’homme de métier de différentes publications ne doit pas être évidente. Le fait que deux publications, d’auteurs différents, figurent dans un même ouvrage, n’implique pas nécessairement que leur combinaison serait à tel point évidente que la condition de l’activité inventive ne serait pas remplie (consid. 2.3.4).

La raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO), faute de quoi le titulaire de la raison de commerce la plus ancienne peut intenter une action en cessation de l’utilisation de la plus récente s’il en résulte un risque de confusion. La question de savoir si deux raisons de commerce se distinguent suffisamment doit être examinée sur la base de l’impression d’ensemble qu’elles laissent au public, tant à l’occasion d’une comparaison attentive qu’au niveau du souvenir qu’elles leur laissent. Il existe un risque de confusion si la raison de commerce d’une société peut être confondue avec celle d’une autre (risque de confusion direct) ou si l’impression erronée d’un lien économique ou juridique entre les sociétés est éveillée (risque de confusion indirect). Le libellé des raisons sociales tel qu’inscrit au registre du commerce est déterminant (consid. 7.1). La demanderesse considère que les raisons sociales des défenderesses (« Tell SA » et « Tell Advisors SA ») ne se distinguent pas suffisamment de sa raison de commerce, antérieure (« Tellco Holding SA ») (consid. 7.2). Le droit des raisons de commerce vise généralement à éviter que le public, qui comprend non seulement les clients mais aussi d’autres cercles tels que les demandeurs d’emploi, les autorités et les services publics, ne soit trompé (consid. 7.3.1). Concernant les aspects sonores, visuels et sémantiques, on peut fondamentalement se référer aux considérations émises en droit des marques. Le grand public, qui appréhende les raisons de commerce avec une attention ordinaire, remarquera les différences entre les signes. L’élément « Tell » de la raison de commerce de la demanderesse ne présentant pas de caractère distinctif particulier, son champ de protection est limité. Par conséquent, même une modification relativement mineure peut suffire à créer une différenciation suffisante d’avec la raison de commerce antérieure. Tel est le cas en l’espèce. En outre, selon les constatations de l’instance inférieure, qui lient le TF, les sociétés ne sont pas en concurrence, et leurs sièges sociaux sont éloignés géographiquement. Par conséquent, il n’existe pas en l’espèce de risque de confusion entre les raisons de commerce en cause (consid. 7.3.3).

Le TF applique le droit d’office. Vu le devoir de motivation de la partie recourante, il n’examine toutefois, en principe, que les griefs invoqués par celle-ci, sauf vices juridiques manifestes. Un devoir de motivation qualifié existe pour les droits fondamentaux et les dispositions de droit cantonal et intercantonal : conformément à l’art. 106 al. 2 LTF, le TF n’examine les griefs que s’ils ont été invoqués avec précision dans le recours et s’ils sont motivés. Par exemple, en ce qui concerne l’interdiction de l’arbitraire de l’art. 9 Cst., il ne suffit pas de prétendre que la décision attaquée est arbitraire. Il faut montrer dans le détail en quoi cette décision est manifestement insoutenable (consid. 2.2). Le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. Il ne peut les rectifier ou les compléter que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. De plus, la correction du vice doit être susceptible d’influer sur le sort de la cause. « Manifestement inexacte » signifie « arbitraire ». Par conséquent, le devoir qualifié de motivation s’applique aux critiques de l’état de fait (consid. 2.3).

La demanderesse, alléguant l’utilisation et la transmission non autorisées de logiciels nouvellement développés, a demandé sans succès l’octroi de mesures provisionnelles. Un recours contre une décision rendue en matière de mesures provisionnelles, lorsqu’elle constitue une décision incidente, n’est recevable que si lesdites mesures peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF). La réalisation de cette condition suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qu’une décision favorable ultérieure ne permettrait pas de faire disparaître. Les inconvénients de pur fait, tels que l’accroissement des frais de procédure ou la prolongation de celle-ci, ne sont pas considérés comme un préjudice irréparable de ce point de vue (consid. 1.2). En l’espèce, c’est à juste titre que la plaignante affirme être exposée à un préjudice qui dépasse l’inconvénient de pur fait. Par sa demande de mesures provisionnelles, elle cherche notamment à prévenir la divulgation de secrets à des tiers, qui ne pourrait être empêchée par un jugement au principal qui lui serait favorable. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres actes couverts par l’interdiction requise, le préjudice dont elle est concrètement menacée ne peut pas non plus être éliminé par une éventuelle décision future qui lui serait favorable, d’autant plus que les fonctions de programme du logiciel litigieux prétendument utilisées par le défendeur constituent les éléments d’un nouveau produit, pour lequel le chiffre d’affaires et le bénéfice sont inconnus. Il faut en outre partir du principe, avec la plaignante, que les motifs pour lesquels la clientèle pourrait être amenée à choisir des produits de la concurrence, élaborés en utilisant des composants logiciels protégés, sont peu susceptibles d’être démontrables. Dans ces circonstances, contrairement à l’opinion de la partie défenderesse, il ne faut pas s’attendre à ce que le préjudice dont la plaignante est menacée puisse être réparé par le versement de dommages et intérêts, par une réparation du tort moral ou par la remise du gain (consid. 1.3). Relativement aux mesures provisionnelles qu’elle a requises en se fondant sur le droit d’auteur, sur le droit de la concurrence déloyale et sur le droit des contrats, la demanderesse invoque une violation par l’autorité inférieure de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). Aucune violation du droit d’être entendu ne peut être reprochée à l’instance inférieure (consid. 4). Quant à l’arbitraire, il ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération, ou même qu’elle serait préférable, mais seulement du fait que la décision attaquée apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d’un droit certain. Il ne suffit en outre pas que les motifs de la décision soient insoutenables, mais il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (consid. 5.1). Selon la demanderesse, l’autorité inférieure a violé de manière « flagrante et arbitraire » plusieurs dispositions de droit fédéral en considérant que, dans la demande de mesures provisionnelles, aucune violation du droit d’auteur n’a été rendue vraisemblable, au motif qu’elle n’a pas démontré les fonctions du programme qui auraient été copiées et la contribution personnelle créative de son employé. La demanderesse ne parvient pas à démontrer l’existence d’une violation de l’art. 9 Cst. : outre le fait qu’elle se fonde de manière irrecevable sur des éléments factuels relatifs au contexte technique de son logiciel et à l’effort de développement qui a été consenti, qui ne peuvent être déduits de la décision attaquée, elle se contente de présenter son avis juridique sur la protection des programmes d’ordinateur et des parties de programmes ainsi que son avis selon lequel son logiciel est protégé par le droit d’auteur. Elle ne peut démontrer que les considérations de la décision attaquée, selon lesquelles elle n’a ni expliqué le contenu des fonctions prétendument copiées, ni fait de déclarations quant à la contribution créative de son employé, sont arbitraires. Elle affirme avoir montré le contenu des fonctions du programme copiées, mais, dans sa demande de mesures provisionnelles, elle ne révèle pas le code du programme, mais se contente d’une brève description de son objectif, avec des mots-clés individuels. Du point de vue de l’arbitraire, l’objection de la juridiction inférieure selon laquelle la demande de mesures provisionnelles n’était pas suffisamment motivée ne peut pas être contestée. La demanderesse ne parvient pas non plus à démontrer une application anticonstitutionnelle de l’art. 2 LDA en soulignant que l’instance inférieure a elle-même, dans une décision en matière de mesures super-provisionnelles, initialement assumé la protection par le droit d’auteur des composants logiciels en question, l’instance inférieure n’étant bien entendu pas liée par cette décision (consid. 5.2). Concernant ses prétentions reposant sur le droit de la concurrence déloyale, la demanderesse ne parvient pas non plus à démontrer une violation de l’interdiction de l’arbitraire. En alléguant une prétendue violation de l’art. 5 LCD, elle s’appuie sur des éléments de fait qui ne peuvent être déduits de la décision attaquée. Elle n’est pas non plus en mesure de démontrer que l’appréciation de l’instance précédente, selon laquelle les faits à l’origine de la demande n’ont pas été exposés de manière suffisamment étayée, est arbitraire (consid. 5.3). La plaignante ne parvient pas non plus à démontrer une violation de l’interdiction d’arbitraire en ce qui concerne ses prétentions contractuelles (consid. 5.4). Le recours est rejeté (consid. 6).

L’intimée SUISA, en tant que société de gestion, est tenue vis-à-vis des titulaires de droits, d’après l’art. 44 LDA, de faire valoir les droits relevant de son domaine d’activité. Cela implique aussi, le cas échéant, d’exercer des droits d’interdiction contre les utilisateurs : lorsqu’il y a un risque aigu que ces derniers manquent à leurs obligations financières, la société de gestion s’opposera à l’utilisation, en prenant garde de respecter l’égalité de traitement. En l’espèce, on ne voit pas en quoi la recourante pourrait tirer argument du fait que l’intimée a prononcé l’interdiction seulement quelques mois après la résiliation du contrat de licence (consid. 3.2.1). Au surplus, la recourante remet en cause l’établissement de l’état de fait par l’autorité inférieure, sans que les conditions ne soient remplies (consid. 3.2.2). La recourante ne montre pas en quoi le tarif commun S créerait des droits à rémunération incompatibles avec des dispositions légales impératives, ni en quoi la fiction tarifaire d’acceptation d’une facture établie par estimation serait illicite (consid. 5.1). Mais, selon l’état de fait, il n’est pas établi que les données fournies par la recourante à l’intimée pour les années 2014 et 2016 aient été inexactes ou lacunaires. Les conditions pour des factures par estimation n’étaient donc pas remplies, si bien que la fiction d’acceptation de celles-ci ne peut pas s’appliquer. L’autorité inférieure a ainsi renoncé à tort à une preuve des bases de calcul des factures, si bien que l’affaire doit lui être renvoyée (consid. 5.2.2). S’agissant de la facture pour l’année 2015, on ne peut pas admettre que la fiction d’acceptation concerne aussi le doublement des redevances. L’avis de l’autorité inférieure, selon lequel cette fiction porte sur le résultat de l’estimation, et non sur la possibilité tarifaire de doubler la redevance en cas de violation du droit, est compatible avec le texte du tarif. De plus, le doublement est subordonné à la condition que des données fausses ou incomplètes aient été fournies intentionnellement ou par négligence grossière. Il s’agit d’une condition supplémentaire par rapport à celles qui permettent l’estimation, dont la réalisation ne pourrait pas être vérifiée si la fiction d’acceptation portait aussi sur le doublement (consid. 7.2). En ce qui concerne la preuve de la réalisation de cette condition supplémentaire, l’art. 97 CO n’est pas applicable. On ne comprend pas pourquoi l’autorité inférieure aurait dû faire abstraction des problèmes de restructuration et de personnel que la recourante prétend avoir rencontrés pour établir son décompte de l’année 2015 (consid. 8.1). A cet égard, une constatation arbitraire des faits pertinents n’est pas démontrée (consid. 8.2).

La requérante reproche à l’instance inférieure d’avoir violé l’art. 26 al. 1 let. c LBI et l’art. 123 al. 2 CBE en considérant que le brevet en cause avait été étendu de manière inadmissible par rapport à la première demande, ce qui a conduit à la nullité du brevet en cause (consid. 7). Selon l’art. 26 al. 1 let. c LBI, le tribunal doit constater sur demande la nullité d’un brevet si l’objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version pertinente pour la date de dépôt. Le motif de nullité de l’art. 138 al. 1 let. c CBE a donc été transféré au droit national (ATF 146 III 177, consid. 2.1.1). Ces deux dispositions sont liées à l’art. 123 al. 2 CBE, qui restreint l’admissibilité des modifications dans la procédure de dépôt. Par conséquent, la demande de brevet européen et le brevet européen ne peuvent pas être modifiés de manière à ce que leur objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée (cf. également l’art. 58 al. 2 LBI). Cette disposition vise à empêcher le titulaire du brevet d’améliorer sa position en revendiquant la protection d’un objet qui n’a pas été divulgué dans la demande initiale. Il faut empêcher le demandeur d’introduire des modifications ou des développements ultérieurs dans la procédure de demande et d’obtenir ainsi un droit de protection qui est évalué par rapport à l’état de la technique au moment du dépôt. L’interdiction de telles modifications vise à assurer la sécurité juridique : le public ne doit pas être surpris par des revendications de brevet qui n’étaient pas prévisibles sur la base de la version initialement déposée (ATF 146 III 177, consid. 2.1.1 et 2.1.2). Dans ce contexte, l’objet du brevet ne doit pas être confondu avec l’étendue de la protection au sens de l’art. 69 CBE telle que déterminée par les revendications du brevet. L’objet du brevet au sens de l’art. 123 al. 2 CBE inclut tout ce qui a été divulgué dans la description et les dessins. Selon la jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets (OEB), cette disposition n’autorise une modification postérieure au dépôt que dans le cadre de ce que l’homme du métier peut déduire directement et sans ambiguïté de l’ensemble des documents de la demande tels qu’ils ont été initialement déposés, en utilisant les connaissances techniques générales – objectivement en se référant à la date de dépôt. Cette norme de référence est appelée « gold standard » (ATF 146 III 177, consid. 2.1.3 avec références) (consid. 7.1.1). Une modification inadmissible peut consister tant en l’ajout qu’en l’omission d’informations (ATF 146 III 177, consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l’OEB, il n’est généralement pas permis, lors de la modification d’une revendication, d’extraire une caractéristique isolée d’une série de caractéristiques qui, à l’origine, n’étaient divulguées qu’en combinaison les unes avec les autres (par exemple, dans la description d’un mode de réalisation particulier). Une telle modification constitue une généralisation intermédiaire en ce que, bien qu’elle limite davantage l’objet revendiqué en soi, elle concerne néanmoins une combinaison non divulguée de caractéristiques qui est plus large que le contexte initialement divulgué (décision de la chambre de recours technique T 219/09 du 27 septembre 2010 consid. 3.1 ; selon cette jurisprudence, une telle généralisation intermédiaire ne peut être justifiée que s’il n’existe aucun lien fonctionnel ou structurel clairement perceptible entre les caractéristiques de la combinaison spécifique ou si la caractéristique isolée n’est pas inextricablement liée à ces caractéristiques (à cet égard, les décisions des chambres de recours techniques T 2489/13 du 18 avril 2018 consid. 2.3 ; T 1944/10 du 14 mars 2014 E. 3.2 ; T 219/09 du 27 septembre 2010, consid. 3.1). Elle n’est donc admissible que si l’homme de métier peut indubitablement constater, à partir de la demande telle qu’elle a été initialement déposée, que la caractéristique singularisée n’a pas de lien étroit avec les autres caractéristiques de l’exemple de réalisation, mais se rapporte directement et sans ambiguïté au contexte plus général (décisions T 2489/13 du 18 avril 2018 E. 2.3 ; T 2185/10 du 21 octobre 2014 E. 4.3 ; T 962/98 du 15 janvier 2004 E (consid. 7.1.2). En vertu de l’art. 68 al. 2 LTF, la partie qui succombe est généralement tenue de rembourser à la partie gagnante tous les frais nécessaires occasionnés par le litige, conformément au tarif du TF. L’art. 1 du Règlement du 31 mars 2006 concernant l’indemnisation des parties et la rémunération de la représentation officielle dans les procédures devant le TF (RS 173.110.210.3) prévoit que l’indemnité à laquelle la partie gagnante a droit en vertu de l’art. 68 LTF comprend les honoraires d’avocat (let. a) ainsi que les autres frais nécessaires engendrés par le litige (let. b). Compte tenu du pouvoir d’examen limité du TF (cf. art. 95 ss et art. 105 LTF), les coûts liés à l’intervention éventuelle d’un conseil en brevets dans la procédure de recours au TF doivent être considérés comme compensés par le tarif réglementaire. Il faut tenir compte du fait que les conseils en brevets – contrairement aux procédures devant le TF des brevets (art. 29 LFTB [RS 173.41]) – ne sont pas admis à représenter les parties dans les procédures de recours devant le TF (art. 40 al. 1 LTF) (consid. 8).

Un conseil en brevets qui agit en tant que juge peut être considéré comme partial indépendamment du fait que le mandat ait ou non un lien factuel avec l’objet du litige. Le juge est également considéré comme partial si, en tant qu’avocat, il représente ou a représenté l’une des parties au litige dans une autre procédure ou si un tel rapport existe ou existait avec la partie adverse dans la procédure en cours (consid. 4.2.2). La partialité peut également apparaître lorsqu’un autre avocat dans le même cabinet a déjà été mandaté plusieurs fois par l’une des parties, a fortiori dans le cas d’une relation permanente. En effet, le client s’attend non seulement à ce que son avocat respecte ses obligations envers lui, mais que, dans une certaine mesure, il en soit de même pour les autres avocats au sein du cabinet (consid. 4.2.3). Toutefois, certaines situations ne peuvent remettre en cause l’impartialité du juge. Tel est le cas d’activités purement administratives, à condition que l’intensité de la relation ne puisse susciter de crainte de partialité. Cette intensité est appréciée sur la base des circonstances objectives du cas d’espèce (consid. 5.2). Dans le cas d’un brevet européen, l’activité du représentant de la partie suisse du brevet qui se limite à fournir un domicile de notification pour la correspondance de l’OEB ou d l’IPI, est purement administrative. Dans pareille situation, le conseil en brevets joue un rôle d’intermédiaire passif et non de représentation active ou de conseil. Dès lors, l’examen de l’impartialité ne se fait pas de manière aussi sévère que dans le cas d’une activité de conseil (consid. 6.2). En outre, même s’il existe des directives internes en la matière comme celles du TFB, elles n’ont pas de valeur normative, mais sont utiles au juge afin qu’il évalue sa partialité. Dès lors, un motif de récusation s’apprécie uniquement à la lumière de l’art. 47 CPC en tenant compte des principes découlant de l’art. 30 al. 1 Cst. (consid. 6.3).

Le recours en matière civile est en principe recevable contre les jugements du TF des brevets, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. e LTF et art. 75 al. 1 LTF) (consid. 1). Toutefois, dans les cas d’erreurs d’écriture ou de calcul que vise l’art. 334 CPC, la voie du recours en matière civile n’est disponible qu’après l’échec d’une demande de rectification. En l’espèce cependant, l’objet du recours en matière civile (annulation du jugement du TFB et nullité complète du brevet concerné) ne recoupait pas une hypothétique demande en rectification (reproduction dans le dispositif du jugement du TFB de l’ensemble des nouvelles revendications du brevet limité par la défenderesse et intimée), de sorte que le recours en matière civile est recevable (consid. 2). La renonciation partielle à un brevet est prévue par les art. 24 et 25 LBI. Elle permet au titulaire de conserver certains éléments du brevet menacé de nullité, lorsque les revendications se révèlent formulées de manière trop large, en méconnaissance de l’état de la technique. Elle suppose une modification des revendications dans le cadre des modalités prévues par l’art. 24 LBI. Elle s’accomplit en principe par une requête adressée à l’IPI, mais peut intervenir aussi devant le tribunal saisi d’une action en nullité. Ce tribunal doit alors vérifier si les revendications nouvellement énoncées réduisent valablement la portée du brevet litigieux. Parce que cette vérification nécessite de constater et d’apprécier aussi des faits, la renonciation partielle au brevet litigieux est assimilée à l’introduction de faits ou de moyens de preuves nouveaux dans le procès civil. La renonciation partielle doit donc intervenir avant la clôture de la phase de l’allégation ; elle ne peut intervenir plus tard qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 lit. a ou lit. b CPC. En l’espèce, la phase de l’allégation s’est terminée avec la réplique pour la demanderesse et avec la duplique pour la défenderesse (2e échange d’écritures selon les art. 225 et 229 al. 2 CPC). La renonciation partielle déclarée au stade de la duplique était inconditionnellement recevable. Si la demanderesse voulait contester la validité de cette renonciation, notamment au regard de l’art. 24 LBI, ou contester la validité de la partie restante du brevet consistant dans les revendications nouvellement énoncées par la défenderesse, sur la base de faits non encore allégués mais dont l’allégation se justifiait objectivement aux fins de ces constatations, ladite allégation lui était encore permise par l’art. 229 al. 1 lit. a ou lit. b CPC. La renonciation partielle au brevet litigieux équivaut à un acquiescement partiel à la demande en justice. C’est pourquoi le TFB, alors même qu’il rejetait l’action en nullité et aussi l’action en cession du brevet, a réparti les frais judiciaires entre les parties et compensé les dépens (consid. 3). Les moyens développés à l’appui du recours en matière civile ne sont pas mentionnés dans le jugement attaqué et encore moins discutés dans ce jugement. Les précédents juges n’y discutent que les moyens soulevés à l’encontre du brevet dans son état antérieur à la renonciation partielle. Celle-ci a de toute évidence introduit une modification très importante de l’objet du litige. Ni le Code de procédure civile, ni la LTFB ne prévoient explicitement une procédure appropriée à cette situation. D’ordinaire, toutefois, une renonciation partielle est apte à permettre une simplification du procès. A première vue, il eût été opportun de rendre une décision incidente selon l’art. 237 CPC sur les conclusions en renonciation partielle articulées par la défenderesse, puis d’inviter la demanderesse à recentrer son argumentation. Une pareille solution pouvait s’inscrire dans le cadre de l’art. 125 CPC car cette disposition n’énumère pas limitativement les mesures de simplification du procès. Selon la jurisprudence relative à l’art. 75 al. 1 LTF, les moyens soumis au TF doivent avoir été autant que possible déjà soulevés devant l’autorité précédente ; à défaut, ils sont irrecevables. Cette exigence n’est en l’occurrence pas satisfaite. L’argumentation développée dans le cadre du recours est nouvelle et elle ne s’impose pas en raison des motifs du jugement attaqué. La demanderesse ne paraît pas avoir été empêchée de la soulever déjà devant le TFB, notamment au stade des débats principaux. Elle a simplement omis de le faire. Le recours en matière civile se révèle par conséquent irrecevable dans la mesure où il tend à la nullité du brevet litigieux (consid. 4). La valeur litigieuse est un des critères de fixation de l’émolument judiciaire à percevoir par le TFB selon l’art. 31 al. 1 à 3 LTFB. Cette valeur est aussi l’un des critères de fixation des dépens qu’une partie doit à une autre partie, le cas échéant, selon les art. 4 et 5 du tarif prévu par l’art. 33 LTFB. La valeur litigieuse doit être elle-même estimée conformément à l’art. 91 al. 2 CPC lorsque, comme en l’espèce, l’action intentée devant le tribunal ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée. L’issue du litige ne saurait influencer l’estimation litigieuse et il importe donc peu qu’en définitive le brevet soit éventuellement jugé nul. Pour le surplus, la valeur économique du droit d’exclusivité qui est l’enjeu du brevet et de la contestation est sans aucun doute un critère d’estimation pertinent à propos duquel le TFB dispose d’un pouvoir d’appréciation (consid. 5).

L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile. Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque est atteinte par l’utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu’il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui les portent au faux titulaire ; on l’admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise ou des produits d’entreprises liées entre elles. Plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque et inversement. Il convient d’être particulièrement strict lorsque les deux marques sont destinées à des types de marchandises identiques. La sphère de protection d’une marque dépend de sa force distinctive. Pour les marques faibles, la sphère est plus restreinte que pour les marques fortes. Ainsi, pour les marques faibles, des différences plus modestes suffiront déjà à créer une distinction suffisante. Sont considérées comme faibles, en particulier, les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. En revanche, sont considérées comme fortes les marques imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce. De plus, il est important de savoir à quels cercles de consommateurs les produits sont adressés et dans quelles circonstances ils sont vendus. Pour les articles de masse d’usage quotidien, il faut compter avec une attention moindre et une capacité de différenciation plus restreinte des consommateurs que pour des produits spécialisés dont le marché est limité à un cercle plus ou moins fermé de professionnels. Contrairement au droit de la concurrence déloyale, les signes litigieux doivent être comparés en tant que tels, tandis que les circonstances extérieures ne sont pas prises en considération. Par conséquent, en l’espèce, les différentes circonstances de la commercialisation des deux lignes de vins ne sont pas pertinentes pour déterminer si les signes sont similaires au regard du droit des marques (consid. 2.1). L’impression d’ensemble des marques verbales est d’abord déterminée par leur sonorité et leur image visuelle ; le cas échéant, si elle est suffisamment claire, leur signification peut aussi revêtir une importance décisive. La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, de la cadence de prononciation et de la succession des voyelles, tandis que l’image visuelle se caractérise surtout par la longueur des mots et par les particularités des lettres employées. Le début d’un mot, respectivement sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu’elle est accentuée à la prononciation, suscitent généralement plus l’attention que les syllabes intermédiaires non accentuées. De plus, en règle générale, le public attache moins d’importance aux éléments de la marque qu’il reconnaît immédiatement comme descriptifs du fait de leur signification, qu’aux éléments originaux de la marque. Enfin, il faut tenir compte du fait que les mots plus longs s’imprègnent moins bien dans la mémoire que les mots courts, si bien que les différences seront plus facilement manquées à la lecture ou à l’audition (consid. 2.2). Concernant l’image visuelle des marques litigieuses, la Cour cantonale a retenu à juste titre que « CANTIQUE » contenait trois syllabes selon les règles de la grammaire française CAN-TI-QUE. Si le nombre de syllabes ne doit pas être pris en considération sous l’angle de l’image visuelle mais de la sonorité, une appréciation globale doit de toute façon être effectuée. Les considérations quant au nombre de syllabes peuvent être prises en compte au titre de la « longueur du mot » ; à cet égard, la Cour cantonale retient correctement que « CANTIQUE » se compose de huit lettres au lieu des cinq lettres de « CANTI ». La séquence plus longue de trois lettres rend l’image visuelle de « CANTIQUE » sensiblement différente de celle de « CANTI », la lettre « Q » au milieu du mot attirant l’attention par sa taille et son occurrence plus rare. Selon la jurisprudence, l’image visuelle est aussi caractérisée par les particularités des lettres utilisées. Ainsi, le fait que les trois lettres supplémentaires de « CANTIQUE » non seulement doublent presque la longueur du mot, mais se composent également de deux voyelles clairement perceptibles « UE » et d’un « Q », c’est-à-dire de lettres marquantes, joue clairement un rôle. Ensuite, même si les quatre premières lettres des deux signes sont identiques, l’image visuelle diffère considérablement ; la syllabe finale « QUE » transforme le mot court de deux syllabes « CANTI » en un signe de trois syllabes et conduit donc, non seulement sur le plan sonore, mais également sur le plan optique, à une autre impression, avec un effet visuel très divergent. S’agissant d’une comparaison avec un mot court, une modification même légère peut créer une différenciation significative, même si le début du mot est le même. Par conséquent, toute confusion est exclue (consid. 3.2.1). Sur le plan sonore, les deux mots sont prononcés aisément par tous les groupes linguistiques du public suisse, en italien pour « CANTI » et en français pour « CANTIQUE ». Etant donné que la terminaison « QUE » n’existe pas en allemand, même un Suisse alémanique reconnaît immédiatement qu’il s’agit d’un mot français, et le prononce en conséquence phonétiquement avec un « a » nasal [ã]. En revanche, il prononce « CANTI » avec un « a » clair. Il en résulte une différence de sonorité marquante même si la comparaison est effectuée au sein du même groupe linguistique. Cette prononciation différente de la voyelle « a » relativise clairement la succession des voyelles qui, elles, concordent. Il en va de même pour l’accentuation. La Cour cantonale a correctement pris en compte, en raison de l’appartenance des deux mots au français, respectivement à l’italien, que « CANTIQUE » était accentué sur la deuxième syllabe, et donc pas au début du mot, et « CANTI » sur la première syllabe. Cet élément différencie également les deux signes sur le plan de la sonorité. En tout état de cause, un début de mot, respectivement une racine de mot, identique, n’aboutit pas eo ipso à une similitude des signes (consid. 3.2.2). Sur le plan sémantique, la Cour cantonale a constaté que le terme « CANTIQUE » avec clairement une connotation religieuse et signifiait « chants religieux » ou « d’action de grâce ». « CANTI » signifiait « des chants » ou était une forme conjuguée du verbe « cantare » (chanter). Dans la mesure où le français et l’italien étaient deux langues nationales de la Suisse, il convenait de retenir que le grand public suisse ne devrait pas confondre la signification des deux mots en question. Certes ils évoquaient tous les deux l’univers de la musique et avaient étymologiquement la même racine latine (« cant- »). Il n’en résultait toutefois qu’une similarité des signes très limitée. Sur la base de ces constatations de fait non remises en cause par la recourante, il peut être retenu qu’en raison des différences du point de vue visuel et sonore des deux marques, la vague similitude au niveau du sens (même racine étymologique, évocation du monde de la musique) ne conduit pas à une similitude des signes significative. En état de cause, la recourante ne conteste pas, à juste titre, qu’il existe également une nette différence au niveau du sens, dans la mesure où la connotation religieuse est totalement absente du terme « CANTI » alors qu’elle existe clairement pour « CANTIQUE ». En italien, « CANTIQUE » correspondrait à « CANTICO ». Dans les deux langues, il y a donc un mot particulier pour désigner le chant religieux. Dès lors, si et dans la mesure où le public comprend le sens du mot, il existe une différence notable dans la signification des signes à comparer (consid. 3.2.3). Les deux marques verbales étant clairement différentes dans leur image visuelle, leur sonorité et leur sens, il n’en résulte pas de risque de confusion, même si les deux marques sont destinées à des produits identiques ou fortement similaires et si la marque antérieure « CANTI » bénéficie d’une force distinctive moyenne (consid. 3.3). Le recours est rejeté.

La défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée « Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11 pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis 2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui distribue le même type de produits en Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55 LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une conséquence du principe de territorialité (consid. 5.2). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (consid. 5.3). Le prononcé d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (consid. 6.1). La recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir de son droit à la marque (consid. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection n’est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al. 2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation (consid. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018, elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité du délai de grâce (consid. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les marques qui ne sont pas déposées dans le but d’être utilisées, mais qui sont destinées à empêcher l’enregistrement de signes correspondants par des tiers ou à accroître l’étendue de la protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre à la protection. En particulier, le titulaire d’une telle marque défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour l’usage en vertu de l’article 12 al. 1 LPM. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la doctrine, principalement francophone, qui considère que l’abandon de la marque entraîne également une perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à nouveau. De telles circonstances n’ont pas été établies en l’espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un abus. C’est par conséquent à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (consid. 6.3.4). En lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (consid. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (consid. 7.2). La défenderesse revendique la protection pour des appareils et équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à ceux de la recourante. Même les armatures et équipements d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage. En particulier, l’un ne peut être utilisé utilement sans l’autre. Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont la même finalité et sont destinés à des groupes de clients similaires (consid. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories des luminaires et des équipements d’éclairage). Les produits qu’elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu’elle utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen aux luminaires, mais serait compris comme une indication se rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle n’utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation d’une boutique en ligne et d’un site web, et sur des documents commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence du TF, selon laquelle l’utilisation d’un signe pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le coup du droit des marques. Etant donné qu’elle n’a pas apposé les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait selon elle pas faire interdire l’utilisation des signes litigieux (consid. 7.4.1). Sous l’empire de l’ancienne loi sur les marques, abrogée le 1er avril 1993, la pratique du TF était en effet que le droit à la marque d’un tiers ne pouvait être violé que par l’utilisation d’un signe sur le produit lui-même ou sur son emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique n’était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la pratique précitée du TF en adoptant l’art. 13 al. 2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de 1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également l’usage d’un signe qui n’est pas directement lié aux produits ou aux services concernés (consid. 7.4.2). La situation juridique créée par l’article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse de tout fondement. Il est incontestable qu’elle utilise le signe « Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à titre de marque. Le fait que les produits qu’elle vend ne portent pas ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde essentiellement sur l’allégation selon laquelle elle fournit un service, alors que la marque de l’intimé n’est protégée que pour des produits. Or, selon les constatations de la juridiction inférieure, le « service » de la recourante consiste essentiellement en la vente de luminaires et d’appareils d’éclairage, c’est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que l’offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les produits sont en eux-mêmes dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la similitude entre les services, d’une part, et les marchandises, d’autre part, doit être présumée, par exemple s’il existe un lien habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d’un ensemble de services uniforme. En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la recourante. La question de savoir si la vente de produits sur Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes peut rester ouverte (consid. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose l’existence d’un risque de confusion (consid. 8), que l’instance précédente a admis à raison (consid. 8.3). Comme elle l’a expliqué à juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles, ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage courant (consid. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la marque de la recourante, bien que composée d’éléments descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998, sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le TF est lié par ces constatations (consid. 8.3.2.1). Il faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue, et un large champ de protection (consid. 8.3.2.4). La comparaison des signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence dans le nombre de syllabes n’est pas d’une importance décisive au regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs significations différentes. Les éléments figuratifs des signes respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont utilisés. Même l’ajout par la recourante de l’indication « die Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères conventionnelle n’est pas de nature à éliminer le risque de confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d’une appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante créent un risque de confusion, résiste à l’examen du TF (consid. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes « lumi », « mart » et « arte », qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer l’impression générale produite par les marques (consid. 8.3.4). La question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments « lumi » et « mart » est une expression du fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de confusion (consid. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art. 13 al. 2 LPM (consid. 8.4). La recourante allègue en outre que les prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la défenderesse aurait trop tardé à réagir (consid. 9). L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une position digne de protection (consid. 9.1). Il faut que l’auteur de l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse (consid. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements effectués sur le marché (consid. 9.3.4). Si le titulaire tolère une atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d’un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n’est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l’arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (consid. 9.4.2). Enfin, la recourante reproche à l’instance précédente d’avoir, partiellement, admis l’action en nullité (consid. 10). Dans le cadre de l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon leur inscription au registre (consid. 10.3). On ne saurait reprocher à l’instance précédente une violation du droit fédéral lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était nulle pour la plupart des produits revendiqués (consid. 10.5). En résumé, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les signes de la recourante sont (dans une large mesure) exclus de la protection des marques en vertu de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM. L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en constatation fondée sur l’art. 52 LPM (consid. 11). Le recours est rejeté (consid. 12).

Le signe « TELL » est un signe national verbal suisse au sens de l’art. 7 de la loi sur la protection des armoiries (LPAP, RS 232.21). Il peut être utilisé pour autant que son emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (art. 11 LPAP). Les dispositions des lois de propriété intellectuelle et de la LCD sont donc réservées. Aux conditions des art. 2 et 3 LPM, un signe verbal national peut être déposé en tant que marque ou en tant que partie d’une marque (sous réserve qu’il n’y ait pas de tromperie sur la provenance des produits), comme en témoignent les nombreuses inscriptions du signe « Tell » au registre des marques. Toutefois, en raison de l’intérêt public considérable à ce que les signes nationaux verbaux ne soient pas indûment monopolisés, celui qui fait d’un tel signe une partie de sa marque, de sa raison de commerce, ou qui l’utilise dans ses relations d’affaires doit être conscient de la proximité de ce signe avec le domaine public et, donc, de sa faible capacité d’individualisation (consid. 5). La demanderesse requiert qu’il soit interdit aux défenderesses d’utiliser le signe « Tell » (et en particulier les représentations « TELL GROUP », « fig. 2 » et « fig. 3 ») dans la vie des affaires (consid. 6.1.1). Dans les procédures en contrefaçon, dans l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion qui en résulte au sens de l’art. 3 al. 1 LPM, la marque protégée selon l’inscription au registre des marques doit être comparée à l’usage effectif ou à la menace d’usage du signe postérieur. Dans les procédures en nullité, les marques litigieuses doivent être comparées selon leurs inscriptions respectives au registre des marques. Contrairement à ce qui prévaut en droit de la concurrence déloyale, les signes en cause doivent être comparés en tant que tels, sans tenir compte des circonstances extérieures (consid. 6.5). Le terme « TELL » est un terme d’usage courant, compris comme un verbe anglais (largement répandu) ou comme le nom de famille de la figure héroïque. Par conséquent, il ne peut se voir accorder qu’un périmètre de protection restreint. C’est ainsi à juste titre que le tribunal de commerce a estimé que des écarts mêmes modestes suffisent pour parvenir à une différenciation suffisante. Cela ne change rien au fait que, compte tenu de la similitude ou de la similarité des services en cause, un standard assez strict doit être appliqué. Au vu des signes en question, qui diffèrent considérablement dans leur typographie, il n’y a aucune raison de craindre que l’utilisation du terme « TELL » dans les signes litigieux des défenderesses puisse conduire à des attributions erronées. Le consommateur moyen de services financiers, qui est raisonnablement prudent et attentif, ne sera pas induit en erreur par la simple coïncidence de l’élément « TELL », qui n’est pas particulièrement distinctif, en supposant une relation entre les services des défenderesses et ceux de la demanderesse (consid. 6.6.2.2). Ce qui précède s’applique déjà lorsque les signes « TELL » et « TELLCO » sont utilisés seuls. La comparaison de la marque « TELLCO » avec les représentations « TELL GROUP », « fig.2 » et « fig.3 » conduit d’autant moins à un risque de confusion que ces signes sont accompagnés d’ajouts ou présentés sous une forme graphique qui les distingue encore davantage de la marque de la demanderesse. Même lorsque le risque de confusion est évalué en relation avec les marques « TELLCO PENSINVEST » et « fig.1 », la conclusion de l’instance précédente reste valable. La marque mentionnée en premier lieu comporte un ajout qui crée une distance supplémentaire par rapport aux signes mis en cause. La marque figurative représente le buste de Guillaume Tell et établit ainsi un lien plus étroit avec la figure héroïque qu’avec le verbe anglais (consid. 6.6.3).

L’un des plus anciens groupes industriels de Suisse, le groupe Von Roll, s’est restructuré en 2003. Les contrats conclus au moment de la scission ont fait l’objet de plusieurs contentieux. L’un d’entre eux prévoyait notamment que la défenderesse avait le droit d’utiliser et/ou de faire protéger la dénomination sociale « vonRoll » avec les adjonctions « infratec », « hydro », « casting » et « itec », en tant que raison sociale et/ou en tant que marque. En 2017, la défenderesse a déposé quatre marques combinées contenant ces désignations. Après que la demanderesse ait fait opposition à ces enregistrements, la défenderesse a intenté avec succès devant le tribunal cantonal soleurois une action en constatation de droit contre elle. La demanderesse, qui recourt contre le jugement du tribunal cantonal, ne parvient pas à démontrer l’existence d’une violation de son droit d’être entendue au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. ou de l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. par l’instance précédente (consid. 2.2 – 2.4). Elle fait aussi valoir que l’instance inférieure aurait estimé à tort que la défenderesse avait un intérêt à la constatation et qu’elle aurait violé, en entrant en matière sur le recours, les art. 59 al. 2 lit. a et 88 CPC, ainsi que l’art. 52 LPM (consid. 3). L’action en constatation de droit vise à faire constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Le demandeur doit établir un intérêt digne de protection à la constatation immédiate. Cet intérêt n’est pas nécessairement de nature juridique, il peut s’agir d’un pur intérêt de fait. Cette condition est notamment remplie lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. Toute incertitude n’est pas suffisante : il faut qu’on ne puisse plus attendre du demandeur qu’il en tolère le maintien, parce qu’elle l’entrave dans sa liberté de décision. Dans le cas d’une action en constatation négative, notamment, il faut également tenir compte des intérêts de la partie intimée, qui est contrainte d’entrer de manière prématurée dans une procédure. Cela enfreint la règle selon laquelle c’est en principe au créancier, et non au débiteur, de déterminer à quel moment il entend faire valoir son droit. Une procédure judiciaire précoce peut désavantager le créancier s’il est obligé de fournir des preuves avant qu’il ait la volonté et les moyens de le faire. En règle générale, l’intérêt à la constatation fait défaut lorsque le titulaire d’un droit dispose d’une action en exécution ou d’une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exécution de l’obligation. En ce sens, l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à ces actions (consid. 3.2). C’est à tort que la demanderesse nie l’intérêt à la constatation de la défenderesse, en faisant valoir que l’IPI peut examiner avec un plein pouvoir de cognition s’il existe un risque de confusion, et donc un motif d’exclusion, dans le cadre de la procédure d’opposition pendante en vertu des art. 31 al. 1 et 33 LPM. En réalité, sa cognition est strictement limitée, le conflit de signes devant être évalué tel qu’il ressort du registre. Par conséquent, dans une procédure d’opposition, l’intimé ne peut pas se défendre en faisant valoir que l’opposant ne tient pas compte des accords contractuels. La demanderesse ne peut pas non plus être suivie lorsque, dans le même contexte, elle estime qu’il est (matériellement) sans importance dans la présente procédure que la défenderesse soit habilitée à enregistrer les marques en cause sur la base de la relation contractuelle existant entre les parties. Si la demanderesse est contractuellement obligée de tolérer les enregistrements litigieux, elle ne peut pas invoquer son droit à la marque prioritaire pour les empêcher. Le titulaire de la marque ne peut faire valoir son droit exclusif à l’encontre de la partie contractante que si celle-ci viole le contrat (consid. 3.3). L’argument de la demanderesse selon lequel, en vertu du principe de subsidiarité de l’action en constatation, la défenderesse aurait pu introduire une action en exécution pour mettre fin à la situation illicite ne peut pas non plus être suivi. Compte tenu des incertitudes découlant de la relation contractuelle spécifique entre les parties quant à l’admissibilité de l’usage respectif des signes, ainsi que des différents litiges juridiques survenus entre les parties ou entre les sociétés de leurs groupes, la défenderesse a un intérêt digne de protection à ce qu’il soit établi, au-delà de la procédure d’opposition en cours, que ses signes ne portent pas atteinte aux marques de la plaignante. L’incertitude existant dans la relation juridique entre les parties peut être levée par la décision judiciaire demandée, et on ne peut attendre de la défenderesse qu’elle tolère le maintien de cette incertitude (consid. 3.4). La demanderesse reproche à l’instance précédente, en se basant sur l’art. 18 al. 1 CO, une interprétation erronée des conventions passées entre les parties (consid. 4). Compte tenu de la formulation et des circonstances concrètes de la conclusion des deux contrats en cause, la juridiction inférieure a considéré que les parties n’avaient pas eu l’intention, en utilisation la désignation « vonRoll » dans le second contrat, de restreindre l’orthographe de cet élément du signe. Ce faisant, elle a notamment tenu compte du comportement ultérieur de la demanderesse, qui a elle-même utilisé le signe verbal « vonRoll » dans cette orthographe. Le TF est lié par ces constatations. Même si l’on n’admettait pas qu’il existait une concordance de volontés entre les parties, on ne pourrait reprocher à l’instance précédente de ne pas avoir tenu compte des principes d’interprétation pertinents du droit des contrats, conformément au principe de la confiance. Une partie ne peut en effet s’appuyer sur le fait que son cocontractant aurait dû comprendre une disposition contractuelle de bonne foi dans un certain sens que dans la mesure où elle a elle-même effectivement compris cette disposition de cette manière. Si la demanderesse n’a pas compris l’utilisation de l’orthographe « vonRoll » au moment de la conclusion du second contrat comme une restriction de l’utilisation autorisée du signe, elle ne peut attribuer, selon le principe de la bonne foi, un tel sens à cette disposition. En tout état de cause, compte tenu de la disposition contractuelle permettant expressément à la défenderesse d’enregistrer le signe « VON ROLL » avec certains ajouts en tant que « marque verbale et/ou figurative », la simple utilisation d’une orthographe différente dans la deuxième convention, qui ne sert en outre qu’à « confirmer, préciser et compléter » la première, ne saurait être comprise, même d’un point de vue objectif, comme une restriction de la forme d’usage autorisée sans autre indication particulière. Selon le principe de la bonne foi, il ne pouvait être déduit du simple fait de l’orthographe spécifique utilisée qu’une représentation graphique des éléments du mot, telle qu’elle était utilisée dans les marques déposées par la défenderesse, n’était pas contractuellement autorisée (consid. 4.3.2). Compte tenu des accords passés entre les parties, la demanderesse ne peut pas s’opposer aux enregistrements effectués en se fondant, sur la base de l’art. 3 LPM, sur ses propres marques prioritaires « VON ROLL » et « VON ROLL ENERGY ». Elle ne dispose d’aucun droit de priorité fondé sur le droit des marques sur le logo déposé par la défenderesse, puisqu’elle admet elle-même que sa marque « VON ROLL » (fig.), incorporant ce logo, a été radiée, et que les marques opposantes sont des marques purement verbales. En conséquence, c’est à raison que l’instance précédente a considéré que, compte tenu des accords conclus entre les parties, les marques déposées par la défenderesse ne violent pas les marques verbales « VON ROLL » et « VON ROLL ENERGY » détenues par la requérante, et que celles-ci ne font pas obstacle à leur enregistrement (consid. 4.4). Le recours est rejeté (consid. 5)

Art. 140a LBI al. 1, Art. 140a LBI al. 2, Art. 140b LBI al. 1, Art. 140b LBI al. 2, Art. 140d LBI al. 1, Art. 140d LBI al. 2

Selon l’art. 140a al. 1 LBI, l’IPI délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (ci-après CCP) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un médicament (appelés « produits », art. 140a al. 2 LBI). Selon l’art. 140b al. 1 LBI, le CCP est délivré si, au moment de la demande, « le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un brevet » et si un médicament contenant un produit est autorisé en Suisse. Le CCP vise à compenser, par l’octroi d’un droit exclusif distinct, l’inconvénient qui résulte du fait que les médicaments sont soumis à une procédure d’autorisation de mise sur le marché qui prend du temps, raccourcissant ainsi la durée de protection du brevet (consid. 4.3.1). Ce type de protection complémentaire a été repris du droit de l’Union européenne (consid. 4.3.2). Selon l’art. 140d al. 1 LBI, le CCP protège, dans les limites de l’étendue de la protection conférée par le brevet, toutes les utilisations du produit en tant que médicament qui ont été autorisées avant l’expiration du certificat. Un CCP est donc soumis à une double limitation : premièrement, il ne peut en aucun cas être utilisé pour obtenir une protection plus étendue que celle accordée par le brevet sous-jacent, et deuxièmement, la protection est limitée au produit pour lequel l’autorisation en tant que médicament a été accordée (consid. 4.3.3). Compte tenu du fait qu’un CCP est limité au produit autorisé, se pose la question de savoir s’il est possible de lui conférer un champ de protection indépendant, qui aille au-delà de la forme spécifiquement indiquée dans l’autorisation de mise sur le marché (consid. 4.3.4). La doctrine suisse considère de manière unanime que l’étendue de la protection des CCP s’étend également aux formes salines d’un produit qui ne sont pas spécifiquement indiquées dans l’autorisation officielle de mise sur le marché, pour autant qu’elles soient couvertes par le champ de protection du brevet de base et qu’elles n’aient pas d’autre effet pharmacologique. En droit européen, la doctrine part du principe qu’un CCP accorde une protection pour une substance active et ses dérivés, même si l’autorisation de mise sur le marché ne couvre le principe actif que sous une forme spéciale (consid. 4.3.4.2). Comme l’a indiqué la CJUE, le treizième considérant du règlement (CE) no 1610/96 prévoit que le CCP confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et que, par conséquent, lorsque le brevet de base couvre une substance active et ses différents dérivés, le CCP confère la même protection. Par l’introduction du CCP, le législateur avait pour objectif de permettre l’amortissement des coûts de développement dans le domaine particulièrement coûteux de l’industrie pharmaceutique, et de créer ainsi des conditions plus favorables à la recherche. Si un CCP devait uniquement protéger le sel particulier du principe actif (ou la composition de principes actifs) qui est désigné comme principe actif dans l’autorisation de mise sur le marché du médicament, même lorsque le brevet de base protège également les dérivés, tout concurrent pourrait librement faire approuver et commercialiser un autre sel du produit ayant le même effet pharmacologique à l’expiration du brevet. Ce sel, précédemment protégé par le brevet, ne bénéficierait pas de la protection recherchée par le législateur. Le fait que, selon les conceptions suisse et européenne, l’extension de la protection dans le temps soit accordée par un droit exclusif indépendant et non par une extension du brevet, ne change rien au fait qu’un certificat confère les mêmes droits que le brevet (voir art. 140d al. 2 LBI). Ainsi, le champ de protection d’un CCP s’étend aux dérivés du produit, à condition que ceux-ci soient couverts par le champ de protection du brevet de base et présentent le même effet pharmacologique que le produit, tel qu’il est mentionné dans l’autorisation de mise sur le marché (consid. 4.3.4.3).

Art. 69 CBE2000, Art. 76 CBE2000 al. 1, Art. 123 CBE2000 al. 2, Art. 138 CBE2000 al. 1 let. c, Art. 42 LTF al. 2, Art. 32 LTFB, Art. 33 LTFB, Art. 3 LBI let. a, Art. 9 LBI al. 2, Art. 26 LBI al. 1 let. c, Art. 51 LBI al. 2, Art. 58 LBI al. 2

Le recours au TF doit être suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF) (consid. 1.1). Cela ne s’applique toutefois pas sans autres aux conclusions subsidiaires, par lesquelles la recourante conteste les frais et dépens de la décision attaquée, indépendamment du fait qu’elle ait ou non gain de cause sur le fond (consid. 1.2.1). En principe, les conclusions ayant pour objet une somme d’argent doivent être chiffrées, même lorsqu’elles portent sur la contestation des frais et dépens prononcés par la juridiction inférieure indépendamment du sort de la cause principale. Toutefois, dans de tels cas, il suffit en réalité que la motivation du recours indique dans quel sens la décision attaquée doit être modifiée (consid. 1.2.2). En l’espèce, les dépens alloués par le Tribunal fédéral des brevets (TFB) se partagent entre une somme allouée pour les frais de conseil en brevets et une autre, moins importante, pour les frais de représentation par un avocat. La recourante se plaint du fait que la première somme soit plus importante que la seconde, et demande que les dépens soient au moins réduits de la différence (consid. 1.2.3). Selon l’art. 26 al. 1 lit. c LBI, le juge constate la nullité du brevet lorsque l’objet de ce dernier va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt. Cette cause de nullité est tirée de l’art. 138 al. 1 lit. c CBE 2000. Ces deux dispositions sont liées, en ce qui concerne la procédure de délivrance européenne, à l’art. 123 al. 2 CBE 2000, qui limite la recevabilité des modifications dans la procédure de demande. En conséquence, la demande de brevet européen et le brevet européen ne peuvent être modifiés de telle manière que leur objet dépasse le contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée. De même, l’art. 76 al. 1 deuxième phrase CBE 2000 prévoit qu’une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée que pour des éléments qui ne vont pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée (consid. 2.1.1). Ces dispositions ont pour but d’éviter que le détenteur d’un brevet n’améliore sa position en revendiquant des protections pour des objets n’ayant pas été couverts par la demande de brevet initiale. Elles servent notamment un but de sécurité juridique, car le public ne devrait pas être surpris par des revendications qui ne pouvaient pas être attendues sur la base de la demande initiale (consid. 2.1.2). Dans ce contexte, l’ « objet du brevet » ne doit pas être compris comme l’ « étendue de la protection » au sens des art. 51 al. 2 LBI et 69 CBE 2000, telle que déterminée par les revendications. Il s’agit plutôt de l’ « objet » au sens de l’art. 123 al. 2 CBE 2000 (ou de l’article 58 al. 2 LBI), incluant l’ensemble des éléments divulgués dans la description et les dessins. Selon la jurisprudence de l’Office européen des brevets, l’art. 123 al. 2 CBE 2000 n’autorise une modification après le dépôt de la demande que dans les limites de ce que l’homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque du contenu global de la demande initiale telle qu’elle a été déposée, en se fondant sur les connaissances techniques générales dans le domaine considéré (test du « gold standard »). Les modifications inadmissibles peuvent consister tant en des ajouts qu’en des omissions d’informations (consid. 2.1.3). D’un point de vue procédural, une demande divisionnaire constitue une demande séparée, indépendante de la demande parente. Les modifications sont donc soumises aux exigences générales de l’art. 123 al. 2 CBE 2000. La question de savoir si la demande divisionnaire elle-même entre dans le champ d’application du contenu de la demande parente s’apprécie cependant selon l’art. 76 al. 1 deuxième phrase CBE 2000 (consid. 2.2). La question est de savoir dans quelle mesure il est admissible, durant la procédure de demande, de choisir des éléments individuels dans plusieurs listes, chacune comportant plusieurs modes de mise en œuvre ou caractéristiques alternatives (problématique du « singling out ») (consid. 3.1). La problématique de la suppression d’éléments de listes durant la procédure de demande a été souvent traitée dans la jurisprudence de l’Office européen des brevets. Le point de départ est la question de savoir si l’objet ou la combinaison d’éléments revendiqués dans le brevet litigieux peut être déduit directement et sans équivoque par l’homme du métier à partir des documents déposés dans la demande d’origine. Fondamentalement, la limitation d’une liste à une seule caractéristique est admissible. De même, la suppression d’éléments de plusieurs listes est en principe admissible si plusieurs alternatives sont encore revendiquées pour chacune d’elles, laissant ainsi subsister un groupe générique qui ne se distingue de l’objet de la demande initiale que par sa taille réduite. En revanche, la sélection d’un unique élément dans chacune des listes n’est généralement pas admise, dans la mesure où un tel procédé crée artificiellement une combinaison de caractéristiques précises, sans fondement dans la demande initiale. Dans un tel cas, la modification limite la protection du brevet, et apporte une contribution technique par rapport à l’objet initialement divulgué. La situation peut être différente s’il y avait déjà des références à cette combinaison dans la demande initiale, comme par exemple si les caractéristiques finalement sélectionnées avaient été indiquées comme « préférées ». Les circonstances spécifiques du cas d’espèce doivent toujours être prises en compte (consid. 3.2). Conformément à l’art. 32 LTFB, le TFB fixe les dépens selon le tarif visé à l’art. 33 LTBF. Selon l’art. 3 lit. a FP-TFB, les dépens alloués à la partie qui a gain de cause comprennent le remboursement des frais nécessaires. Ceux-ci comprennent l’indemnité du conseil en brevets, s’il intervient à titre de consultant uniquement (art. 9 al. 2 FP-TFB) (consid. 5.1). Le TFB, qui peut apprécier librement si une dépense doit être remboursée en tant que dépense nécessaire, a indiqué que dans le cadre d’une action en nullité les frais du conseil en brevets peuvent dépasser ceux de représentation par un avocat. La recourante ne parvient pas à démontrer d’erreur d’appréciation du TFB qui puisse être corrigée par le TF (consid. 5.3).

Art. 29 Cst. al. 2, Art. 4 CC, Art. 11 LPM al. 1, Art. 12 LPM al. 1, Art. 12 LPM al. 3

Après l’écoulement du délai légal de grâce de 5 ans, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle a effectivement été utilisée en relation avec les produits et services revendiqués (voir art. 11 al. 1 et art. 12 al. 1 LPM). Cette exigence d’usage correspond à la fonction commerciale de la marque et doit également empêcher que des marques soient enregistrées à titre de réserve. En cas de non-usage, l’action en radiation est donnée en l’absence de juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Si le défaut d’usage est rendu vraisemblable, le titulaire de la marque doit apporter la preuve de l’usage, respectivement de l’existence de justes motifs l’ayant empêché (art. 12 al. 3 LPM). En l’espèce, le Tribunal de commerce a considéré que le défaut d’usage constaté était dû à de justes motifs, à savoir une procédure parallèle opposant les parties, dans laquelle la recourante contestait la validité d’une des marques également en cause dans la présente procédure et cherchait à en faire interdire l’utilisation à l’intimée (consid. 2). Le respect du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. n’implique pas que le Tribunal se détermine sur chacun des griefs soulevés par les parties et les réfute un à un expressément. La Cour peut au contraire limiter son examen à ceux des points importants pour la décision (consid. 2.2). Dans le cas particulier, la recourante ne remet pas fondamentalement en question le fait que l’introduction d’une action en constatation de la nullité et en interdiction puisse constituer un juste motif de non-utilisation de la marque concernée. Dans la mesure où la recourante ne prétend pas que sa demande intentée dans la procédure parallèle serait dépourvue de chances de succès, il n’est pas démontré ni évident qu’il ne s’agirait pas d’une menace que l’intimée devrait raisonnablement prendre en compte. Dans ces circonstances, le fait de considérer, à l’instar de l’autorité précédente, qu’il ne saurait être exigé de l’intimée qu’elle utilise la marque pendant la durée de la procédure parallèle pendante, ne viole pas le droit fédéral. Le point de savoir si un juste motif existe au sens de l’art. 4 CC relève d’une question d’appréciation dans l’examen de laquelle le TF ne s’immisce qu’avec retenue (consid. 2.3).

Art. 956 CO al. 1, Art. 956 CO al. 2

L’inscription au registre du commerce de la raison de commerce notamment d’un particulier confère à l’ayant droit l’usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Sont donc prohibés non seulement l’usage d’une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l’utilisation d’une raison semblable qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion. Si la notion de risque de confusion est la même dans tout le droit relatif aux signes distinctifs, ce risque ne s’apprécie pas forcément selon les mêmes critères dans les différents domaines du droit (consid. 3.1.1). En droit des raisons de commerce, tous les signes n’ont pas la même importance pour l’appréciation du risque de confusion. Selon la jurisprudence, il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu’ils ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui jouissent généralement d’une force distinctive importante, à l’inverse, des désignations génériques appartenant au domaine public. Il est possible pour celui qui emploie comme élément de sa raison sociale un signe similaire, voire identique à celui d’une raison plus ancienne, de se distinguer en la complétant avec des éléments additionnels qui l’individualisent. Là encore, tous les éléments additionnels n’ont pas la même force distinctive. A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d’activité de l’entreprise. La jurisprudence retient que les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées lorsque ceux-ci viennent compléter des désignations génériques, le public n’attribuant qu’une importance limitée aux éléments génériques et accordant plus d’attention aux autres composantes de la raison sociale. Il en va autrement lorsque l’élément identique ou similaire de la raison sociale est une dénomination de fantaisie jouissant d’une force distinctive importante ; il est alors nécessaire que l’élément additionnel complétant la raison sociale jouisse d’une force distinctive telle qu’il permette d’éviter une confusion entre les raisons de commerce (consid. 3.1.2). S’agissant de la branche et du cercle de clientèle, le droit des raisons de commerce se distingue du droit des marques en ce qu’il ne connaît pas le principe de la spécialité. La raison de commerce ayant en effet pour but de permettre l’identification d’une entreprise, la coexistence de deux entreprises aux raisons de commerce identiques ou quasi identiques pourrait s’avérer problématique, ceci indépendamment de leurs activités respectives. Il y a lieu de noter toutefois que la jurisprudence se montre plus stricte dans l’appréciation du risque de confusion lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires ou qu’elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (consid. 3.1.4). Dans le cadre de l’examen du risque de confusion entre deux raisons de commerce, la question n’est pas tant de savoir quelles activités les parties déploient au moment de la procédure, mais plutôt celles qu’elles peuvent déployer selon leurs statuts, le cas échéant à terme également (consid. 3.2.1). S’agissant de la force distinctive du terme « Arveron » (contraction des noms de l’Arve et du Rhône), il est vrai que les mots « Arve » et « Rhône » appartiennent au domaine public, mais le fait que la recourante se soit inspirée de ces deux noms de cours d’eau dans le cadre du processus créatif débouchant sur la création de sa marque et raison de commerce n’est pas déterminant. La véritable question se posant dans le cadre de l’examen de la force distinctive de ce vocable et de savoir si, en tant que résultat de ce processus créatif, il est un élément appartenant au domaine public ou pouvant être rattaché avec aisance à un ou plusieurs éléments appartenant au domaine public. Tel n’est pas le cas de la dénomination « Arveron » qu’un tiers ne saurait instinctivement rattacher aux cours d’eau mentionnés. Si deux mots tirés du domaine public sont à l’origine de ce terme, ceux-ci ont été modifiés et associés de façon à ce que le résultat constitue une désignation de fantaisie. Dès lors, il ne peut être attribué à la marque de la recourante un caractère faible du fait qu’elle se composerait de notions descriptives appartenant au domaine public et une force distinctive moyenne doit être retenue (consid. 3.2.2). Du point de vue visuel, les signes « Arveron » et « Arveyron » se distinguent par la lettre « y ». Du point de vue auditif, ces signes se prononcent de manière similaire, voire identique en français. S’agissant du risque de confusion, la discussion doit donc se concentrer sur l’élément additionnel de la raison de commerce de la défenderesse « -Rhône ». Il se pose la question de savoir si cet élément additionnel est propre à imprégner la raison de commerce concernée de manière à ce que l’impression d’ensemble qui s’en dégage permette d’écarter un risque de confusion avec la marque et raison de commerce de la demanderesse. En droit des raisons de commerce, il est admis que les indications de lieu jouissent généralement d’une fonction distinctive faible. En l’espèce toutefois, si l’élément additionnel litigieux est bien une désignation à caractère géographique, il n’est pas un nom de ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays. Le Rhône, un fleuve de plusieurs centaines de kilomètres, ne peut être compris comme une indication de la zone géographique dans laquelle la société serait établie et/ou offrirait ses services. Cet élément additionnel se distingue à ce titre des indications de lieu sur lesquelles le TF a eu à se pencher dans d’autres arrêts (consid. 3.2.3).

Art. 951 CO, Art. 956 CO al. 2

Les trois sociétés plaignantes « Archroma Management GmbH », « Archroma IP GmbH » et « Archroma Consulting Switzerland GmbH » appartiennent au groupe Archroma, mondialement actif dans la production et la distribution de colorants et de produits chimiques spéciaux. La défenderesse, « accroma labtec AG », est une société anonyme active dans le développement, la production et la distribution de systèmes d’automatisation de laboratoires. Les plaignantes demandent la radiation de la raison sociale « accroma labtec AG », et qu’il soit fait interdiction à la défenderesse d’utiliser les signes « accroma » ou « accroma labtec » comme signes distinctifs. Dans les raisons de commerce litigieuses, ce sont en particulier les éléments « Archroma » et « accroma » qui sont susceptibles de rester en mémoire. Les autres éléments en anglais (« Management », « IP » et « Consulting Switzerland ») étant purement génériques, ou ayant à tout le moins un caractère largement descriptif (« labtec »). Compte tenu des éléments ajoutés en anglais aux raisons sociales, les éléments « Archroma » et « accroma » doivent être prononcés en anglais, et leur signification doit être appréciée dans cette langue. Les syllabes initiales de ces deux éléments sont sensiblement différentes l’une de l’autre, et éveillent des associations différentes. Les deux éléments se prononcent de manière très différente, et ne sont donc pas similaires sur le plan sonore (consid. 2.3.2). En droit des raisons de commerce, l’examen du risque de confusion doit se fonder sur les raisons sociales telles qu’elles sont inscrites au registre du commerce. Il faut ainsi prendre en compte l’orthographe des noms tels qu’ils ont été inscrits, y compris les minuscules et majuscules employées. Pour le destinataire moyen, il existe une différence non négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble que produisent les raisons sociales litigieuses. Elles ne coïncident que sur l’élément « roma ». Non seulement les ajouts, mais surtout les syllabes initiales des entreprises diffèrent clairement (consid. 2.3.3). La proximité géographique des sièges des parties (qui sont en l’espèce distants d’une dizaine de kilomètres, dans le même canton) n’implique pas qu’il faille poser des exigences de distinction particulièrement élevées entre leurs raisons sociales lorsqu’elles n’ont pas leur siège au même endroit et qu’elles ne sont pas en concurrence (consid. 2.3.4).

Art. 29 Cst. al. 2, Art. 2 CC, Art. 8 CC, Art. 951 CO

Les actions défensives en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale peuvent s’éteindre lorsqu’elles sont mises en œuvre trop tard. La péremption pour avoir tardé à agir doit toutefois être admise avec retenue, plus particulièrement encore en cas de conflits entre raisons de commerce. Selon l’art. 2 al. 2 CC en effet, un droit ne sera pas protégé seulement si son exercice est manifestement abusif. L’abus de droit réside dans le fait que l’ayant droit adopte un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) : l’inaction prolongée suscite l’apparence d’une tolérance, que contredit l’action en justice intentée des années plus tard. La péremption suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (consid. 3.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux. Pour les raisons de commerce, la jurisprudence prévoit qu’en vertu de l’effet positif du registre du commerce, les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent pas se prévaloir de ce qu’ils l’ont ignorée. Savoir après combien de temps d’inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des circonstances de l’espèce. Le législateur a renoncé à fixer un délai déterminé. Ce choix correspond au mécanisme de l’art. 2 al. 2 CC qui suppose une certaine élasticité. La jurisprudence récente en matière de signes distinctifs fait état d’une période oscillant en règle générale entre 4 et 8 ans (consid. 3.2). S’agissant de la position digne de protection, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse. Cette position concurrentielle doit être telle que les désavantages sérieux qui résulteraient pour l’auteur de la violation de l’abandon du signe litigieux justifient de faire supporter au lésé l’inconvénient de ne plus pouvoir faire valoir ses droits exclusifs à son égard. Le préjudice économique que subirait l’auteur de la violation s’il devait cesser l’utilisation du signe litigieux peut, selon les circonstances, entrer dans la notion de désavantage sérieux. L’existence d’un chiffre d’affaires important n’est toutefois en soi pas suffisant, mais l’auteur de la violation doit nécessairement établir le lien entre ce chiffre d’affaires et l’utilisation du signe litigieux. Les désavantages sérieux peuvent également revêtir un aspect qualitatif : ce sera le cas lorsque l’utilisation du signe litigieux a, pour l’auteur de la violation, une importance stratégique vis-à-vis de certains clients (consid. 3.3). En vertu de l’art. 951 CO, la raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative déjà inscrite en Suisse (consid. 4.2). Il y a risque de confusion lorsque la raison sociale d’une entreprise peut être prise pour une autre – confusion dite directe – ou lorsque les raisons sociales peuvent certes être distinguées mais qu’elles donnent l’impression erronée qu’il existe des liens juridiques ou économiques entre les deux entreprises concernées – confusion dite indirecte –. Le principe de la spécialité qui prévaut en droit des marques ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Le champ de protection de la raison de commerce peut ainsi également couvrir les signes utilisés par d’autres entreprises qui offrent d’autres produits ou services et qui, partant, ne sont pas dans un rapport de concurrence. Le risque de confusion doit toutefois être jugé de manière plus stricte lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires ou qu’elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (consid. 4.2.1). Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur la base de l’impression d’ensemble qu’elles donnent au public concerné, celui-ci étant défini principalement en fonction des cercles dans lesquels les entreprises sont actives. Le risque de confusion est apprécié dans chaque langue nationale. Les confusions concrètes ne sont, selon les circonstances, que des indices d’un risque de confusion. Les raisons de commerce ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments mais aussi par le souvenir qu’elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mette particulièrement en évidence, si bien qu’ils ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui jouissent généralement d’une force distinctive importante (vu les grandes possibilités de choix qui sont à disposition), à l’inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. Le caractère distinctif d’un élément composant la raison de commerce peut être originaire ou s’être imposé par l’usage du signe dans le commerce (consid. 4.2.2). L’examen d’un éventuel besoin absolu de libre disposition n’a de sens qu’en présence d’une désignation générique susceptible d’acquérir une force distinctive à la suite d’un usage intensif. Or, le signe litigieux « Avia » revêt un caractère fantaisiste et dispose d’une force distinctive ab initio ce qui exclut toute discussion quant à un éventuel besoin absolu de libre disposition (consid. 4.4.4). Le risque de confusion est une question de droit et il n’est pas nécessaire d’apporter des preuves visant à établir d’éventuelles confusions effectives (consid. 4.4.6). Si, d’un point de vue technique, le nom de domaine n’est qu’un instrument qui a pour fonction d’identifier un ordinateur connecté au réseau, pour l’usager d’Internet il désigne un site web comme tel et permet de rechercher la personne qui l’exploite, la chose ou les prestations qui s’y rattachent. Dans cette mesure, le nom de domaine est en principe comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque. La fonction d’identification des noms de domaine a pour conséquence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d’empêcher des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit des raisons de commerce, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire aux tiers non autorisés l’usage de ce signe comme nom de domaine. En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts respectifs afin de parvenir à la solution la plus équitable possible. Pour juger du risque de confusion entre la raison de commerce d’un titulaire et le nom de domaine d’une autre personne, il faut tenir compte de l’adresse Internet qui permet d’accéder à ce site, et non du contenu de celui-ci. C’est uniquement cette adresse qui éveille l’intérêt du public et lui donne l’espoir d’obtenir des informations conformes à l’association d’idées évoquées par le nom de domaine. Partant, il n’importe que les services offerts dans le site soient de nature totalement différente de ceux proposés par le titulaire de la raison de commerce (consid. 6.1). In casu, dans le nom de domaine « swissaviaconsult.ch », la signification des mots « swiss » et « consult » étant évidente, le public concerné reconnaît sans aucune difficulté le mot « avia » entre les deux signes. Les considérations faites sur le risque de confusion existant entre les raisons de commerce peuvent sans autre être reprises en rapport avec le nom de domaine (consid. 6.2).

Art. 8 CC, Art. 19 LDA al. 1 lit. c, Art. 20 LDA al. 2, Art. 51 LDA al. 1, Art. 59 LDA al. 3

La notion d’entreprise utilisée à l’art. 19 al. 1 lit. c LDA doit être comprise largement. Elle concerne tout le monde du travail, qu’il soit public ou privé, des personnes indépendantes aux multinationales en passant par la fonction publique, les associations ou les organisations de défense d’intérêts (consid. 3.2). La répartition du fardeau de l’allégation entre les parties suit celle du fardeau de la preuve selon l’art. 8 CC. Celui qui prétend à un droit ou à un rapport juridique doit donc alléguer les faits pertinents (consid. 4.1). Pour la reproduction d’œuvres en entreprise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA, une rémunération doit être payée selon l’art. 20 al. 2 LDA. D’après la jurisprudence du TF, celle-ci est due déjà de par la possibilité de reproduire des œuvres, c’est-à-dire de par la possession d’un photocopieur ou d’un réseau informatique interne. A l’inverse, celui qui ne dispose pas de tels appareils ne doit aucune redevance (consid. 5.4.3). Les tarifs des sociétés de gestion sont normalement contraignants pour les tribunaux. Cela sert la sécurité juridique et évite qu’un tarif approuvé par la CAF, le cas échéant par le TF, soit remis en question dans une action en paiement contre un utilisateur récalcitrant. Le juge civil ne peut donc pas contrôler un tarif entré en force sous l’angle de son équité. Cependant, cela ne signifie pas que les sociétés de gestion pourraient se fonder sur un tarif approuvé pour faire valoir devant les tribunaux civils des droits à rémunération contraires à des dispositions légales impératives. Le droit tarifaire ne peut pas l’emporter sur le droit impératif découlant de la loi (consid. 5.4.2).

Art. 45 LDA al. 1, Art. 51 LDA al. 1, Art. 59 LDA al. 3

D’après l’art. 51 LDA et le chiffre 8 du tarif commun 9, il existe une obligation d’informer les sociétés de gestion. Ce tarif prévoit en outre un devoir de déclarer par un formulaire le fait de ne pas disposer d’un réseau informatique interne soumis à redevance. D’après l’art. 59 al. 3 LDA, le juge civil est lié par cette disposition, qui s’explique par l’obligation des sociétés de gestion de gérer leurs affaires de manière économique, conformément à l’art. 45 LDA. L’application et l’interprétation d’un tarif approuvé restent toutefois l’affaire des tribunaux civils (consid. 1.2). Si l’obligation d’informer n’est toujours pas respectée malgré un rappel et un délai supplémentaire, le tarif prévoit que la demanderesse peut estimer les données nécessaires et procéder à une facturation sur cette base. Celle-ci est considérée comme reconnue par l’utilisateur s’il ne fournit pas les données manquantes dans les 30 jours. Lors de la facturation, il est procédé de manière forfaitaire, sans tenir compte de l’utilisation individuelle dans le cas particulier (consid. 1.3).

Art. 55 PA, Art. 56 PA, Art. 74 LDA al. 2

Les recours contre les décisions de la CAF n’ont un effet suspensif que si le juge instructeur du TAF l’ordonne. Pour décider, il faut peser les différents intérêts privés et publics en jeu. Le juge doit se prononcer sur la base d’un examen sommaire et provisoire, sans faire de recherches fastidieuses allant au-delà du but à atteindre. La situation à régler par la décision finale ne doit être ni préjugée, ni rendue impossible. Les pronostics sur l’issue de la procédure ne peuvent être pris en compte que s’ils sont clairs (consid. 1). En l’espèce, il faudra déterminer si le nouveau tarif est conforme à la loi. Le recours n’apparaît ni manifestement infondé, ni manifestement bien fondé et aucun pronostic clair sur son sort ne peut être fait à ce stade. Il faut donc peser les différents intérêts en présence (consid. 2). Sur la base d’un examen sommaire, les coûts et le travail de mise en œuvre du nouveau tarif apparaissent importants mais supportables pour les utilisateurs. Ceux-ci seraient d’ailleurs plus fortement atteints si les sociétés de gestion, en cas de gain de la procédure, devaient leur réclamer un supplément basé sur le nouveau tarif. L’application immédiate de ce dernier facilitera aussi le remboursement de l’indu si le recours devait être admis et elle évitera aux utilisateurs de devoir constituer des provisions difficiles à calculer. Comme la pesée des intérêts ne fait pas pencher la balance manifestement en faveur de l’une ou l’autre des parties, il faut s’en tenir à la solution de l’art. 74 al. 2 LDA et refuser l’effet suspensif (consid. 4.1).

Art. 9 Cst., Art. 42 LTF al. 1, Art. 42 LTF al. 2, Art. 105 LTF al. 1, Art. 106 LTF al. 1, Art. 46 LDA, Art. 59 LDA, Art. 60 LDA al. 1 lit. c, Art. 74 LDA al. 2, Art. 83 LDA al. 2

Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif, c’est le recours en matière de droit public qui est ouvert (consid. 1.1). La règle du ballet, comme la règle pro rata temporis, découle de l’art. 60 al. 1 lit. c LDA. Elle veut que le pourcentage de redevance soit réduit lorsque d’autres biens immatériels sont utilisés en même temps que ceux faisant l’objet du tarif. L’ampleur de la réduction doit être déterminée de cas en cas (consid. 5.4.1 et 5.4.2). La règle du ballet peut s’appliquer lorsque des supports sonores sont synchronisés avec des images. En effet, les supports sonores faisant l’objet du tarif peuvent alors être utilisés avec d’autres œuvres ou prestations protégées, pour lesquelles une indemnité est également due (consid. 5.4.3). Il n’est pas nécessaire que la gestion des droits sur ces autres éléments soit également soumise à la surveillance de la Confédération (consid. 5.4.4). Mais en l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de chiffrer la réduction à opérer en application de la règle du ballet. Cela devra être fait à l’occasion de prochaines négociations tarifaires (consid. 5.4.5). Les augmentations abruptes de redevances à charge des utilisateurs doivent si possible être évitées. Un changement dans le système de calcul peut conduire à des augmentations tarifaires plus importantes si celles-ci sont dues à une modification des bases de calcul justifiée objectivement. Les augmentations peuvent d’ailleurs être un indice que les redevances antérieures étaient trop basses (consid. 6.5.1). Puisque les tarifs doivent être négociés entre les parties intéressées, ces dernières peuvent s’écarter des principes prévus à l’art. 60 LDA. Si elles le font sans valeur de précédent, cela ne justifie pas la suppression du plafonnement de l’augmentation tarifaire (consid. 6.5.5). Le TF s’est prononcé pour la dernière fois sur l’entrée en vigueur rétroactive d’un tarif dans l’affaire 2C_685/2016 = ATF 143 II 617 ss (consid. 7.2). La présente espèce ne concerne pas un effet rétroactif véritable : le tarif a été approuvé pour la première fois le 4 novembre 2013 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Il s’agit en revanche de corriger la situation due à l’effet suspensif ou aux mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de recours. D’après l’art. 74 al. 2 LDA, le recours n’a pas d’office un effet suspensif. L’obligation de paiement vaut donc dès l’entrée en vigueur du tarif et ne doit pas être contournée par une ordonnance d’effet suspensif (consid. 7.4.1). Cela découle aussi de l’art. 83 al. 2 LDA, qui exprime un principe général à observer, par interprétation téléologique, lorsqu’il faut examiner l’admissibilité d’un effet rétroactif dans un cas particulier (consid. 7.4.2). Cette disposition repose sur l’idée que des aspects de nature formelle ne doivent pas influencer l’obligation matérielle de rémunération (consid. 7.4.3). Le problème est identique lorsque de nombreuses voies de droit prolongent la procédure : les utilisateurs ne doivent pas pouvoir utiliser gratuitement les droits que la loi leur donne. Lorsque les utilisations passées ne peuvent pas être rémunérées par un supplément sur la redevance courante, une entrée en vigueur rétroactive du tarif ne doit pas être exclue (consid. 7.4.4).

Art. 16 WPPT, Art. 13 ADPIC, Art. 22c LDA, Art. 59 LDA, Art. 60 LDA

Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif, le recours en matière de droit public est ouvert. En l’espèce, il existe un intérêt actuel au recours. De toute manière, il y aurait lieu de renoncer à cette condition, étant donné que la question juridique litigieuse peut se poser à tout moment, qu’il n’est guère possible de l’examiner à temps dans un cas particulier et que la solution à cette question est d’intérêt public (consid. 1). L’art. 22c LDA, à certaines conditions, soumet à la gestion collective obligatoire le droit de mettre à disposition des œuvres musicales non théâtrales en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision (consid. 3.2). Il ne résulte pas du texte de cette disposition que l’assujettissement obligatoire de ce droit à la gestion collective serait limité dans le temps (consid. 4.2.1). Cela ne découle pas non plus des débats au parlement (consid. 4.2.2). Le test des trois étapes prévu par les traités internationaux n’implique pas de limiter le champ d’application de l’art. 22c LDA par un élément temporel. En application de ce test, il y aurait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit si l’atteinte qu’ils subissent ne pouvait leur être imposée d’après les règles de la bonne foi. Tel serait le cas lorsque les intérêts des ayants droit prévalent sur ceux des tiers. Cependant, le paiement d’une redevance équitable peut amoindrir l’atteinte et la rendre compatible avec les exigences du triple test (consid. 4.3.2). Les conditions d’application de l’art. 22LDA sont suffisamment restrictives pour admettre que la disposition vise certains cas spéciaux (consid. 4.3.3). La distribution de musique n’est pas affectée par l’art. 22c LDA : cette norme concerne la communication en différé d’émissions pour lesquelles la musique a une fonction accessoire. Celui qui écoute l’émission et s’intéresse à la musique devra l’acquérir par la suite sur une plateforme musicale. Il ne pourra pas le faire sur le site Internet de la SSR. Aucune concurrence n’est donc portée à des plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer (consid. 4.3.4). La dernière condition du test est remplie également : la solution légale repose sur une pesée objective des intérêts. La gestion collective obligatoire ne touche pas au contenu des droits, elle empêche seulement un exercice individuel de ceux-ci. Les ayants droit sont rémunérés par les sociétés de gestion. L’importance économique différenciée des différentes formes de mise à disposition peut être prise en compte dans le cadre du tarif. L’atteinte aux intérêts des ayants droit est limitée par les conditions restrictives de l’art. 22c LDA. Il existe au surplus un intérêt prépondérant des organismes de diffusion et des consommateurs. Enfin, l’art. 22c LDA est fondé sur un compromis entre les diffuseurs et l’association Suisseculture (consid. 4.3.5). Comme il s’agit d’une solution particulière en faveur des diffuseurs, leur permettant de mettre leurs productions à disposition d’un large public selon ses besoins, il n’apparaît pas juste que les diffuseurs doivent limiter la mise à disposition à sept jours, puis renégocier des autorisations avec les ayants droit individuellement. Les art. 22et 22c LDA ont des champs d’application différents, si bien que la première disposition ne peut servir à l’interprétation de la seconde (consid. 4.3.6). En résumé, l’art. 22c LDA est compatible avec les traités internationaux même sans une limitation dans le temps de la mise à disposition. Cette norme s’applique à tous les cas de mise à disposition, simultanée ou en différé, des émissions sur Internet (consid. 4.3.7). Une limitation temporelle n’est pas nécessaire non plus pour que l’art. 22c LDA soit compatible avec la garantie de la propriété. Les droits exclusifs des ayants droit n’existent que dans les limites de l’ordre juridique. L’art. 22c LDA ne touche pas au droit subjectif lui-même, mais il a pour effet, à certaines conditions, de transformer le droit de véto en un droit à rémunération. Il n’est pas prouvé que l’indemnité obtenue soit inférieure à ce pourrait réclamer les ayants droit par une gestion individuelle. Au surplus, les conditions pour une atteinte à la garantie de la propriété seraient remplies, pour les raisons expliquées en rapport avec le test des trois étapes (consid. 4.3.8). Pour fixer l’indemnité tarifaire, le fait que la SSR mette ses émissions à disposition de manière illimitée dans le temps pourra être pris en compte. Mais il serait contraire au but de l’art. 22c LDA et de la gestion collective obligatoire que la communication en différé des émissions puisse dépendre du consentement des ayants droit (consid. 4.3.9).

Art. 45 LDA al. 1, Art. 46 LDA, Art. 51 LDA al. 1, Art. 59 LDA al. 3

L’art. 59 al. 3 LDA sert la sécurité juridique. Il doit éviter que des tarifs approuvés par les autorités compétentes soient remis en cause par les tribunaux civils dans un procès en paiement contre un utilisateur récalcitrant. Ces tribunaux civils ne peuvent pas contrôler un tarif entré en force sous l’angle de son équité ; à ce sujet, ils sont liés par le résultat de la procédure d’approbation (consid. 3.3.1). Les tarifs au sens de l’art. 46 al. 1 LDA ne contiennent pas seulement des clauses sur l’indemnité pour l’utilisation des droits, mais aussi régulièrement des dispositions sur le devoir d’informer à charge des utilisateurs et sur les modalités de la facturation. L’effet contraignant de l’art. 59 al. 3 LDA ne concerne pas seulement la structure et les clauses pécuniaires du tarif, mais aussi les dispositions qui règlent le devoir d’information. En effet, cette norme légale prévoit que les tarifs lient le juge, non pas certaines parties de ceux-ci. En revanche, les tribunaux civils peuvent et doivent contrôler qu’aucun droit à rémunération contraire à la loi ne découle des tarifs dans le cas particulier. En l’espèce, on ne voit pas en quoi le devoir d’informer la société de gestion au moyen d’un formulaire particulier serait incompatible avec des règles légales impératives. Il s’agit au contraire d’une concrétisation admissible de l’obligation prévue à l’art. 51 LDA. La gestion collective des droits concerne des utilisations massives pour lesquelles des redevances souvent modiques sont dues. L’envoi de formulaires déterminés à une adresse spéciale contribue à une gestion efficiente des droits. Si des communications sous n’importe quelle forme devaient être admises, les coûts d’administration pourraient compliquer le fonctionnement du système, ou même le remettre en question (consid. 3.3.2).

Art. 42 LTF al. 2, Art. 74 LTF al. 2 lit. b, Art. 105 LTF, Art. 8 CC, Art. 19 LDA al. 1 lit. c, Art. 20 LDA al. 2, Art. 20 LDA al. 4, Art. 46 LDA, Art. 51 LDA al. 1, Art. 55 LDA, Art. 59 LDA al. 3

La reproduction d’exemplaires d’œuvres dans les entreprises, à des fins d’information interne ou de documentation, est permise d’après l’art. 19 al. 1 lit. c LDA. Une redevance est prévue d’après l’art. 20 al. 2 LDA, qui doit permettre aux auteurs de participer aux revenus des utilisations massives et incontrôlables de leurs œuvres. Le droit à rémunération ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées, d’après l’art. 20 al. 4 LDA. Ces sociétés doivent notamment établir des tarifs et les faire approuver par la CAF. D’après l’art. 59 al. 3 LDA, les tarifs lient le juge lorsqu’ils sont en vigueur. Cette disposition sert la sécurité du droit : le juge civil ne doit pas à nouveau examiner l’équité d’un tarif puisque cette question est traitée dans le cadre de la procédure administrative d’approbation. Toutefois, le juge civil peut et doit vérifier que les sociétés de gestion, sur la base d’un tarif, ne fassent pas valoir de droits à rémunération incompatibles avec les dispositions impératives de la loi, en particulier lorsque l’utilisation est libre d’après la LDA (consid. 2.2.1). Les tarifs des sociétés de gestion ne contiennent pas seulement des clauses sur l’indemnité pour l’utilisation des droits, mais aussi régulièrement des dispositions sur le devoir d’information à charge des utilisateurs et sur les modalités de la facturation (consid. 2.2.2). On ne voit pas pourquoi les dispositions tarifaires sur la reconnaissance des estimations effectuées par la société de gestion devraient rester sans effet. Le devoir d’information selon l’art. 51 LDA a notamment pour but de renforcer la position des sociétés de gestion en cas d’utilisations massives incontrôlables. Dans ce domaine, les sociétés de gestion sont fortement dépendantes de la collaboration des utilisateurs. Ces derniers sont donc légalement tenus de fournir les renseignements nécessaires à l’application des tarifs. Les tarifs peuvent tenir compte d’une collaboration manquante ou insuffisante. Le devoir de signaler à la société de gestion, au moyen d’un formulaire particulier, l’absence d’un photocopieur ou d’un réseau informatique interne représente une concrétisation admissible de l’obligation prévue à l’art. 51 LDA. Ce devoir et le caractère contraignant des estimations effectuées ne sont pas contraires à des règles légales impératives (consid. 2.2.3).

Art. 67 LDA, Art. 30 CP, Art. 31 CP, Art. 98 CP al. b, Art. 98 CP al. c

Le délit défini à l’art. 67 LDA est poursuivi sur plainte. La plainte pénale au sens des art. 30 ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l’introduction d’une poursuite pénale. L’art. 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. En présence d’une pluralité d’infractions, la détermination du début du délai de plainte s’opère par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription. Le TF a abandonné la figure de l’unité sous l’angle de la prescription – et donc par analogie de la plainte pénale –, le délai de plainte devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il existe toutefois des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d’actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu’avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (art. 98 lit. b et c CP). L’unité juridique d’actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose la commission d’actes séparés, tels le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP). L’unité naturelle d’actions existe lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace. Elle vise ainsi la commission répétée d’infractions ou la commission d’une infraction par étapes successives, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. La notion d’unité naturelle d’actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délai successif ou celle de l’unité du point de vue de la prescription. Il s’agit d’une question de droit (consid. 2.2). Le comportement défini par l’art. 67 LDA ne présuppose pas l’accomplissement d’actes séparés ni un comportement durable, de sorte que l’on ne saurait retenir une unité juridique d’actions (consid. 2.3.1).

Art. 9 Cst., Art. 8 CC, Art. 42 CO al. 2, Art. 62 CO, Art. 423 CO, Art. 70 CP, Art. 62 LDA

Selon l’art. 423 al. 1 CO, auquel renvoie l’art. 62 al. 2 LDA, lorsque la gestion n’a pas été entreprise dans l’intérêt du maître, celui-ci n’en a pas moins le droit de s’approprier les profits qui en résultent (consid. 3.1). Cette disposition vise l’hypothèse de la gestion d’affaires imparfaite de mauvaise foi, le gérant intervenant illicitement dans les affaires du maître en agissant non pas dans l’intérêt de ce dernier mais dans son propre intérêt ou celui d’un tiers. L’art. 423 CO a pour but essentiel d’éviter que le gérant, auteur de l’ingérence, ne profite de celle-ci et qu’il en conserve les profits. La remise du gain remplit ainsi aujourd’hui également une fonction préventive (ou punitive) et plus seulement une fonction de rééquilibrage. Pour que la règle de l’art. 423 CO trouve application, trois conditions cumulatives doivent être réalisées : 1) une atteinte illicite aux droits d’autrui, l’intervention du gérant ayant lieu sans cause et ne reposant ni sur un contrat, ni sur la loi. En matière de droit d’auteur, toute utilisation non autorisée des droits appartenant à des tiers est considérée comme une intervention illicite ; 2) le gérant intervenant sans droit dans les affaires d’autrui doit avoir la volonté de gérer celle-ci exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt ; 3) la mauvaise foi du gérant est nécessaire, qui est donnée s’il sait ou doit savoir qu’il s’immisce dans la sphère d’autrui sans avoir de motif pour le faire (consid. 3.1.1). Si ces conditions sont remplies, le gérant est tenu de restituer au maître le profit qu’il a réalisé, soit tout avantage pécuniaire résultant de l’ingérence qui réside dans la différence entre le patrimoine effectif de l’auteur de la violation et la valeur qu’aurait ce patrimoine en l’absence de toute violation. Le profit doit être en lien de causalité avec l’atteinte illicite incriminée. Il incombe au maître de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’atteinte illicite à ses biens juridiques et les profits nets réalisés par le gérant. A cet égard, une vraisemblance prépondérante suffit (consid. 3.1.2). On est en présence d’une « atteinte combinée » ou d’un « concours de causes » lorsque le profit réalisé par le gérant résulte aussi bien de l’atteinte aux biens juridiquement protégés d’un tiers (le maître) que de l’activité licite menée par le gérant lui-même. La restitution ne peut alors porter que sur la partie du profit qui découle de l’atteinte, par le gérant, aux biens juridiquement protégés du maître. Ce concours de causes a été envisagé par le législateur puisque celui-ci a explicitement exprimé sa volonté de laisser le juge apprécier librement (parmi les divers facteurs ayant permis au gérant de réaliser un gain) la mesure dans laquelle celui-ci résulte de l’atteinte illicite aux biens du maître. Lorsque le gérant ayant porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle du maître a également commis une infraction pénale au détriment d’une tierce personne, la part du profit qui en découle ne devra pas être restituée au maître. Dans cette situation, le comportement du gérant, qui s’est enrichi illégitimement au dépens du consommateur, donne naissance à un fondement juridique distinct de celui à l’origine de la remise de gain permettant exclusivement à ce lésé de faire valoir sa prétention tendant au remboursement du montant qu’il a versé sans cause (consid. 3.1.3). Dans la mesure où la restitution porte sur l’enrichissement net du gérant, le maître a la charge de prouver le montant de la recette brute, alors que le gérant doit établir le montant des coûts engagés. Une évaluation par application analogique de l’art. 42 al. 2 CO n’est admissible que si les conditions en sont remplies. La preuve facilitée prévue par cette règle ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l’attendre de lui, tous les éléments de faits qui constituent des indices de l’existence du profit et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n’accorde pas au lésé la faculté de formuler, sans indication plus précise, des prétentions en remise de gain de n’importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition (consid. 3.1.4). In casu, l’enrichissement du défendeur découle de la mise en scène, constitutive d’une infraction pénale, que celui-ci a élaborée au préjudice de ses clients. Lésés par les agissements du défendeur, ce sont ses clients qui, sur le plan civil, sont légitimés à demander la restitution de l’indu au défendeur qui s’est enrichi illégitimement. La défenderesse ne saurait dès lors prétendre au paiement d’un montant dont un tiers (le client lésé) est le seul créancier et qui repose sur un fondement différent de celui qui sous-tend l’art. 423 CO (consid. 3.2.1).

Art. 55 CC al. 3, Art. 41 CO, Art. 10 LDA, Art. 35 LDA, Art. 51 LDA al. 1, Art. 59 LDA al. 3, Art. 62 LDA al. 2

Les organes d’une personne morale sont personnellement responsables de leurs fautes d’après l’art. 55 al. 3 CC. Tel est le cas lorsque le comportement de l’organe remplit les conditions d’une norme de droit matériel concernant la responsabilité. La jurisprudence rendue sous l’aLDA a retenu que la responsabilité personnelle de l’organe était engagée vis-à-vis des tiers en cas d’exécution illicite de musique lors d’une manifestation associative (consid. 4.2.2). Lorsqu’un droit de l’auteur selon l’art. 10 al. 1 LDA est violé, des dommages-intérêts peuvent être demandés selon l’art. 62 al. 2 LDA, en relation avec l’art. 41 CO. Comme l’établissement du dommage est fréquemment impossible, la jurisprudence du TF admet un calcul hypothétique du gain manqué selon la méthode de l’analogie avec la licence. Le dommage correspond alors à la redevance hypothétique qui aurait été convenue par des parties raisonnables à un contrat de licence. On peut se référer aux tarifs des sociétés de gestion. La méthode de l’analogie n’est toutefois admissible, selon le TF, que s’il s’avère qu’un contrat de licence aurait pu être conclu. D’après l’art. 35 LDA, les artistes interprètes ont une prétention en paiement lorsque des phonogrammes disponibles sur le marché sont utilisés, notamment à des fins de représentation. Il s’agit cependant d’un droit à rémunération légal, qui n’est pas soumis aux conditions de l’art. 41 CO (consid. 5.2.1). D’après l’art. 51 al. 1 LDA et le tarif commun Hb, les organisateurs de manifestations récréatives avec de la musique doivent renseigner les sociétés de gestion. Les informations nécessaires sont à fournir dans les 30 jours, sinon les données peuvent être estimées par SUISA. En outre, le tarif commun Hb prévoit que la redevance peut être doublée lorsque la musique est utilisée sans autorisation ou lorsque l’utilisateur fournit des données fausses ou lacunaires afin de se procurer un avantage indu. Si l’utilisateur ne communique toujours pas les informations nécessaires, par écrit, dans les 30 jours suivant l’estimation, celle-ci est alors considérée comme reconnue (consid. 5.2.2). Les tarifs des sociétés de gestion sont contraignants pour les tribunaux civils, sauf s’ils sont contraires à des dispositions légales impératives (consid. 5.2.3). En l’espèce, des exécutions publiques de musique ont eu lieu sans que l’organisateur n’ait requis d’autorisation. Il y a donc une violation de l’art. 10 LDA et ainsi une illicéité par rapport au dommage causé. Le rapport de causalité entre les exécutions musicales et le dommage existe également. En ce qui concerne la faute, une personne raisonnable idéale qui organise chaque année une manifestation réunissant environ 1’000 personnes doit se préoccuper des exigences réglementaires. Une prolongation de l’heure normale de fermeture peut ainsi être nécessaire, de même qu’une patente ou un dispositif de sécurité. En effectuant de telles recherches, le défendeur aurait constaté l’obligation d’annoncer la manifestation à la demanderesse et de requérir une licence. Sa faute doit donc être reconnue (consid. 5.3.1.2). Le défendeur a agi comme organe au sens de l’art. 55 al. 3 CC et a violé l’art. 10 LDA. Le dommage subi par la demanderesse est ainsi intervenu illicitement et l’exigence du rapport de causalité est remplie. En outre, le défendeur est en faute car il ne s’est pas suffisamment préoccupé des aspects réglementaires et n’a pas satisfait aux exigences de la demanderesse. Il répond ainsi personnellement et solidairement de la violation du droit d’auteur (consid. 5.3.1.3). En revanche, l’art. 35 LDA prévoit une licence légale et n’est pas une norme qui justifierait une responsabilité solidaire et personnelle du défendeur en tant qu’organe. Seule l’association organisatrice est responsable du paiement de la redevance découlant du droit à rémunération (consid. 5.3.2). Le dommage doit être calculé selon la méthode de l’analogie avec la licence. Il n’apparaît pas que le tarif commun Hb soit contraire à la loi. En particulier, le doublement de la redevance qu’il prévoit en l’absence d’autorisation a été admis par le TF, comme peine conventionnelle de droit privé. Puisque le défendeur, en tant qu’organe, a violé son devoir d’information vis-à-vis de la demanderesse, celle-ci était en droit de procéder à une estimation. Le tarif prescrit en outre un supplément de CHF 40.- lorsqu’aucune liste des morceaux exécutés n’est remise à la demanderesse. Mais seule la moitié de ce montant peut être ajoutée à la créance en réparation du dommage pour violation du droit d’auteur, l’autre moitié concernant la créance basée sur l’art. 35 LDA pour les droits voisins (consid. 5.3.3).

Art. 69 CBE2000, Art. 9 Cst., Art. 29 Cst. al. 2, Art. 98 LTF, Art. 51 LBI

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) exige que l’autorité entende effectivement les arguments des parties, qu’elle les examine et qu’elle en tienne compte dans sa propre décision. En outre, elle doit motiver sa décision, en indiquant au moins brièvement les considérations essentielles sur lesquelles elle s’est fondée. Par contre, il ne confère pas aux parties le droit d’être entendues sur leur appréciation juridique des faits qu’elles ont introduits dans la procédure. Le droit d’être entendu n’implique pas non plus que le juge doive aviser les parties à l’avance des faits sur lesquels il entend fonder sa décision. Il existe toutefois une exception à ce principe, lorsque le juge s’apprête à fonder sa décision sur un motif juridique dont les parties ne se sont pas prévalues et dont elles ne pouvaient raisonnablement supputer la pertinence (consid. 4.1). L’arbitraire (art. 9 Cst.) ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution que celle retenue pourrait entrer en considération, ou même qu’elle serait préférable, mais uniquement du fait qu’une décision est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit manifestement insoutenable, mais il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (consid. 5.1). Les recourantes ne parviennent à démontrer aucune violation arbitraire de l’art. 51 LBI ou de l’art. 69 CBE 2000, selon lesquels l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications, bien que les descriptions et les dessins soient aussi utilisés pour interpréter les revendications. Dans son appréciation de l’étendue de la protection du brevet en cause, l’instance inférieure est partie à juste titre du principe que la formulation des revendications constitue le point de départ de toute interprétation. Conformément aux normes précitées, elle a utilisé la description et les dessins. Comme les recourantes elles-mêmes l’admettent, la formulation de la caractéristique 6.1 de la revendication 1 du brevet européen en cause peut être interprétée de deux manières différentes. Contrairement à ce qu’elles affirment, une interprétation tenant compte de la description et des dessins ne permet pas non plus d’aboutir à un résultat clair. L’instance précédente est seulement partie du principe que la description fournissait certaines indications étayant la compréhension des recourantes. Le fait qu’elle n’en soit pas restée là, mais qu’elle ait continué à examiner si la compréhension des recourantes était compatible avec une interprétation cohérente des revendications, en tenant compte des autres revendications (dépendantes), n’est pas arbitraire. Au contraire, les revendications dépendantes peuvent également fournir des indications pour la compréhension de la revendication interprétée. En outre, il ne faut pas perdre de vue que les connaissances techniques générales constituent également un moyen d’interprétation. On ne peut reprocher à l’instance précédente d’avoir agi de manière arbitraire en examinant si l’interprétation de la revendication 1 proposée par les recourantes, qui permettait d’éviter une incohérence entre la revendication 1 et la revendication 4, était techniquement pertinente en donnant aux caractéristiques un sens leur permettant de remplir la fonction qui leur est destinée dans le cadre de l’invention (consid. 5.2).

Art. 125 CPC let. a, Art. 222 CPC al. 3, Art. 229 CPC al. 1, Art. 236 CPC, Art. 237 CPC

Selon la jurisprudence désormais constante, les parties bénéficient, tant en procédure ordinaire que simplifiée [mais pas en procédure sommaire] de la possibilité de s’exprimer par deux fois de manière non limitée sur la cause et notamment d’introduire de nouveaux faits dans la procédure. Elles n’ont plus ensuite la possibilité de présenter de nouveaux faits et de nouveaux moyens de preuve qu’aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 CPC. Etant donné l’importance fondamentale du droit des novae en procédure civile, il est indispensable qu’il existe des règles générales claires et non équivoques permettant aux parties de déterminer de manière sûre jusqu’à quel point de la procédure elles sont admises à s’exprimer de manière non limitée sur la cause. Il n’est par conséquent pas possible que la clôture des échanges soit laissée à l’appréciation du tribunal. La limitation de l’admissibilité de nouveaux faits et moyens de preuve ne peut en particulier pas être contournée par le fait que des débats d’instruction sont organisés dans le cadre desquels des novae additionnels pourraient être présentés sans limite. Le juge instructeur a par contre la latitude de tenir une audience d’instruction à la seule fin de tenter une conciliation pour autant que celle-ci ne constitue pas une deuxième opportunité offerte aux parties d’alléguer sans limitation des nouveaux faits et moyens de preuve, et ceci sans que la clôture des échanges suive immédiatement (consid. 2.3.1). Selon l’art. 125 lit. a CPC, le tribunal peut, afin de simplifier la procédure, en particulier la limiter à certaines questions ou à certains points de droit. A la suite d’une telle limitation de la procédure, est rendu un jugement partiel (art. 236 CPC) respectivement un jugement intermédiaire au sens de l’art. 237 CPC. Une telle limitation peut être ordonnée par le tribunal en particulier avec la fixation d’un délai pour le dépôt de la réponse (art. 222 al. 3 CPC). Demeure ouverte la question de savoir si une limitation de la procédure peut encore intervenir au moment de la fixation du délai pour le dépôt de la réplique. Dans le cas d’espèce en effet, le juge instructeur n’a pas ordonné une limitation de la procédure en vue d’un jugement partiel ou intermédiaire sur la nullité du brevet à l’origine de la demande. Il a bien plutôt unilatéralement octroyé à la partie demanderesse la possibilité de prendre position avant l’audience d’instruction sur une partie des arguments de la réponse et d’y répliquer dans ce cadre en introduisant ainsi des novae non limités dans la procédure (consid. 2.3.2). Si l’admissibilité d’une scission thématique de la réplique est discutée, outre le fait qu’il paraisse douteux qu’une telle manière de faire soit judicieuse, il est au moins nécessaire que la question débattue soit clairement délimitée du reste de la procédure, ce que l’intimée conteste de manière convaincante en ce qui concerne la question de la nullité du brevet en lien avec celle de sa violation. Une telle partition thématique de la cause ne doit en aucun cas amener à ce que la demanderesse puisse s’exprimer plus de deux fois de manière illimitée (consid. 2.4). Dans le cas d’espèce, l’intimée a eu l’occasion de s’exprimer une première fois sur la cause de manière illimitée dans sa demande. Elle a eu la possibilité de le faire une deuxième fois dans une réplique limitée, selon ordonnance expresse de l’autorité précédente, à la question de la validité du brevet concerné. Enfin, l’intimée s’est exprimée une troisième fois, sans limitation à une thématique particulière, dans sa réplique complémentaire. L’intimée a ainsi bénéficié, par trois fois, de la possibilité d’alléguer de nouveaux faits et de proposer de nouveaux moyens de preuve, deux fois de manière thématiquement illimitée et une fois supplémentaire sur la question exclusive de la validité du brevet. Cela n’est pas conforme à la jurisprudence du TF selon laquelle les parties ne bénéficient, en procédure ordinaire, que deux fois de la possibilité de s’exprimer sur la cause et d’introduire de nouveaux faits dans la procédure (consid. 2.4.1). Il est pleinement possible à la demanderesse d’annihiler, déjà au stade de la demande, les effets d’une éventuelle objection de nullité du brevet. Il n’est pas relevant qu’elle n’ait pas eu d’indication que la défenderesse soulèverait ce moyen de défense. Car la possibilité de s’exprimer librement dans la procédure et d’alléguer tous les faits et moyens de preuve quels qu’ils soient, se caractérise aussi justement par le fait qu’elle est donnée indépendamment de ce que la partie adverse ait suscité une prise de position ou une réaction particulière. Cela fait partie de l’essence même de la procédure (civile) que la demanderesse, au moment du dépôt de la demande – soit du point de vue du droit des novae au moment de la première possibilité qui lui est donnée de s’exprimer sans limitation – ne connaisse pas encore de manière sûre l’axe de défense de la partie défenderesse. L’existence de règles claires fondamentalement respectée par tous les tribunaux dans le cadre de l’application du CPC est d’une importance centrale du point de vue de la sécurité du droit. Une différenciation en fonction de la prévisibilité des exceptions, respectivement des objections de la partie adverse, nuirait grandement à la sécurité du droit, de sorte qu’une exception à la règle générale de la possibilité de ne s’exprimer que deux fois librement ne se justifie pas dans le domaine du droit des brevets. Que l’exception de nullité du brevet invoquée dans la demande pose de nouvelles questions en lien avec l’objet du litige n’est d’ailleurs pas fondamentalement différent de ce qui se passe lorsque l’exception de prescription est soulevée à l’encontre d’une prétention ou lorsqu’une autre prétention est invoquée en compensation. Lorsque des allégations nouvelles de ce type sont présentées dans la réponse, cela ne conduit pas à ce que la partie demanderesse puisse s’exprimer trois fois librement les concernant (consid. 2.4.2). L’autorité précédente a ainsi violé le droit fédéral en permettant à l’intimée, en tout cas pour ce qui est de la question de la validité du brevet, de proposer à trois reprises de manière illimitée des faits et moyens de preuve nouveaux et sur cette base de reformuler les revendications de son brevet, sans examiner si ces novae étaient exceptionnellement admissibles selon les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (consid. 2.4.3).

Art. 74 LTF al. 2 let. e, Art. 75 LTF al. 1, Art. 31 LTFB al. 1, Art. 31 LTFB al. 2, Art. 31 LTFB al. 3, Art. 33 LTFB, Art. 4 FB-LTFB, Art. 5 FP-LTFB, Art. 24 LBI, Art. 25 LBI, Art. 26 LBI, Art. 91 CPC al. 2, Art. 125 CPC, Art. 225 CPC, Art. 229 CPC, Art. 237 CPC

Le recours en matière civile est en principe recevable contre les jugements du Tribunal fédéral des brevets, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. e LTF et art. 75 al. 1 LTF) (consid. 1). Toutefois, dans les cas d’erreurs d’écriture ou de calcul que vise l’art. 334 CPC, la voie du recours en matière civile n’est disponible qu’après l’échec d’une demande de rectification. En l’espèce cependant, l’objet du recours en matière civile (annulation du jugement du TFB et nullité complète du brevet concerné) ne recoupait pas une hypothétique demande en rectification (reproduction dans le dispositif du jugement du TFB de l’ensemble des nouvelles revendications du brevet limité par la défenderesse et intimée), de sorte que le recours en matière civile est recevable (consid. 2). La renonciation partielle à un brevet est prévue par les art. 24 et 25 LBI. Elle permet au titulaire de conserver certains éléments du brevet menacé de nullité, lorsque les revendications se révèlent formulées de manière trop large, en méconnaissance de l’état de la technique. Elle suppose une modification des revendications dans le cadre des modalités prévues par l’art. 24 LBI. Elle s’accomplit en principe par une requête adressée à l’IPI, mais peut intervenir aussi devant le tribunal saisi d’une action en nullité. Ce tribunal doit alors vérifier si les revendications nouvellement énoncées réduisent valablement la portée du brevet litigieux. Parce que cette vérification nécessite de constater et d’apprécier aussi des faits, la renonciation partielle au brevet litigieux est assimilée à l’introduction de faits ou de moyens de preuves nouveaux dans le procès civil. La renonciation partielle doit donc intervenir avant la clôture de la phase de l’allégation ; elle ne peut intervenir plus tard qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 lit. a ou lit. b CPC. En l’espèce, la phase de l’allégation s’est terminée avec la réplique pour la demanderesse et avec la duplique pour la défenderesse (2e

échange d’écritures selon les art. 225 et 229 al. 2 CPC). La renonciation partielle déclarée au stade de la duplique était inconditionnellement recevable. Si la demanderesse voulait contester la validité de cette renonciation, notamment au regard de l’art. 24 LBI, ou contester la validité de la partie restante du brevet consistant dans les revendications nouvellement énoncées par la défenderesse, sur la base de faits non encore allégués mais dont l’allégation se justifiait objectivement aux fins de ces constatations, ladite allégation lui était encore permise par l’art. 229 al. 1 lit. a ou lit. b CPC. La renonciation partielle au brevet litigieux équivaut à un acquiescement partiel à la demande en justice. C’est pourquoi le TFB, alors même qu’il rejetait l’action en nullité et aussi l’action en cession du brevet, a réparti les frais judiciaires entre les parties et compensé les dépens (consid. 3). Les moyens développés à l’appui du recours en matière civile ne sont pas mentionnés dans le jugement attaqué et encore moins discutés dans ce jugement. Les précédents juges n’y discutent que les moyens soulevés à l’encontre du brevet dans son état antérieur à la renonciation partielle. Celle-ci a de toute évidence introduit une modification très importante de l’objet du litige. Ni le Code de procédure civile, ni la LTFB ne prévoient explicitement une procédure appropriée à cette situation. D’ordinaire, toutefois, une renonciation partielle est apte à permettre une simplification du procès. A première vue, il eût été opportun de rendre une décision incidente selon l’art. 237 CPC sur les conclusions en renonciation partielle articulées par la défenderesse, puis d’inviter la demanderesse à recentrer son argumentation. Une pareille solution pouvait s’inscrire dans le cadre de l’art. 125 CPC car cette disposition n’énumère pas limitativement les mesures de simplification du procès. Selon la jurisprudence relative à l’art. 75 al. 1 LTF, les moyens soumis au TF doivent avoir été autant que possible déjà soulevés devant l’autorité précédente ; à défaut, ils sont irrecevables. Cette exigence n’est en l’occurrence pas satisfaite. L’argumentation développée dans le cadre du recours est nouvelle et elle ne s’impose pas en raison des motifs du jugement attaqué. La demanderesse ne paraît pas avoir été empêchée de la soulever déjà devant le TFB, notamment au stade des débats principaux. Elle a simplement omis de le faire. Le recours en matière civile se révèle par conséquent irrecevable dans la mesure où il tend à la nullité du brevet litigieux (consid. 4). La valeur litigieuse est un des critères de fixation de l’émolument judiciaire à percevoir par le TFB selon l’art. 31 al. 1 à 3 LTFB. Cette valeur est aussi l’un des critères de fixation des dépens qu’une partie doit à une autre partie, le cas échéant, selon les art. 4 et 5 du tarif prévu par l’art. 33 LTFB. La valeur litigieuse doit être elle-même estimée conformément à l’art. 91 al. 2 CPC lorsque, comme en l’espèce, l’action intentée devant le tribunal ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée. L’issue du litige ne saurait influencer l’estimation litigieuse et il importe donc peu qu’en définitive le brevet soit éventuellement jugé nul. Pour le surplus, la valeur économique du droit d’exclusivité qui est l’enjeu du brevet et de la contestation est sans aucun doute un critère d’estimation pertinent à propos duquel le TFB dispose d’un pouvoir d’appréciation (consid. 5).

Art. 13 LPM al. 2bis, Art. 5 LPM

Selon l’art. 13 al. 2bis LPM, le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits de fabrication industrielle même lorsque ces actes sont effectués à des fins privées (consid. 4.1). Les actions civiles de l’art. 55 LPM sont également ouvertes contre les actes visés par l’art. 13 al. 2bis LPM. L’importateur agissant à des fins privées (importations capillaires) peut être actionné même s’il n’a commis aucune faute (sauf dans les cas visés par l’art. 55 al. 2 LPM) (consid. 8.1.3). L’action en interdiction de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM présuppose l’existence d’un intérêt digne de protection, qui n’existe qu’en présence d’une menace de violation, supposant que le comportement du défendeur fasse sérieusement craindre une violation future. Tel peut notamment être le cas lorsque des violations similaires ont été commises dans le passé, ou lorsque le défendeur nie le caractère illicite des actes commis (consid. 9.3.1). Selon l’instance précédente, rien ne permet d’établir que le défendeur avait l’intention d’importer en Suisse des montres « ROLEX » contrefaites, notamment parce que les montres étaient affichées sans marque sur Internet, et qu’il ne devait donc pas s’attendre à ce que des montres portant les marques verbales et figuratives en question lui soient livrées. En outre, il n’a pas contesté que l’importation de montres contrefaites constitue une violation du droit à la marque de la demanderesse. Selon l’instance précédente, rien n’indique donc qu’il risque de passer à l’avenir d’autres commandes de ce type (consid. 9.3.2).

Art. 6quinquies CUP lit. B ch. 2, Art. 5 PAM al. 1, Art. 2 LPM lit. a

l’art. 5 al. 1 PAM renvoie, concernant les motifs d’exclusion à l’enregistrement à la CUP dont l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 mentionne les cas dans lesquels une marque est dépourvue de toute force distinctive et appartient ainsi au domaine public. Cette réglementation conventionnelle correspond aux motifs d’exclusion de l’art. 2 LPM dont la lit. a exclut les signes appartenant au domaine public de la protection du droit des marques (consid. 3.1.1). Les raisons de cette exclusion résident soit en un besoin de libre disposition, soit en l’absence de force distinctive, voire en un mélange des deux. Il suffit que la marque dans son ensemble soit dotée de force distinctive, respectivement ne soit pas frappée d’un besoin de libre disposition. La question de savoir si les destinataires de la marque voient dans le signe une référence à une entreprise déterminée pour les produits revendiqués doit être tranchée en fonction de l’ensemble des circonstances. Un signe est protégeable lorsqu’il est doté à titre originaire du minimum de force distinctive nécessaire pour individualiser les produits et services enregistrés et qu’il permet ainsi à leurs destinataires de les reconnaître dans l’offre générale des produits et services du même genre (consid. 3.1.2). Le TF détermine librement, en tant que question de droit, comment le cercle des destinataires pertinents est constitué et comment ceux-ci perçoivent – pour les biens de consommation courante – le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (consid. 3.1.3). L’instance précédente a retenu, sans que cela ne soit contesté, qu’un signe qui correspond à la forme du produit lui-même ou à celle de son emballage est soumis aux mêmes conditions d’enregistrement que les marques tridimensionnelles et leurs emballages. Il en résulte que comme la forme d’un produit ou de son emballage identifie en premier lieu le produit lui-même et pas provenance industrielle, il ne suffit pas pour admettre qu’il soit doté de force distinctive que ce signe se démarque par sa configuration particulière. Il faut bien plus que sa particularité frappante serve également à en indiquer la provenance, ce qui n’est généralement pas admis pour les catégories de produits pour lesquels la liberté de forme est grande dans la mesure où le signe revendiqué comme marque ne se distingue pas clairement des formes usuellement utilisées (consid. 3.2). Les produits revendiqués par la recourante sont des biens de consommation courante (jouets) destinés généralement à un acheteur final en Suisse dont le degré d’attention n’est pas très élevé. Les figurines de jeu sont prisées des enfants, ainsi que des adultes qui s’occupent d’enfants, mais sont aussi utilisées par des adultes en tant qu’articles de jeu et de jouets pour la baignade, de sorte que leur cercle de destinataires peut être considéré comme large et déployant un degré d’attention peu élevé (consid. 3.5.1). Il est notoire que les figurines de jeu présentes sur le marché offrent des configurations très diverses et cela en particulier pour l’ensemble des secteurs de produits pour lesquels l’autorité précédente a refusé la protection. Un signe est exclu de la protection dès lors qu’il se révèle non susceptible de protection même pour une partie seulement des produits ou services entrant dans la classe revendiquée (consid. 3.5.2). Pour qu’une protection puisse entrer en ligne de compte, il faudrait que les figurines concernées se démarquent de ce qui est usuel et attendu dans le domaine de manière telle qu’elles soient perçues comme identificatrices de la provenance (industrielle des produits concernés). Ce qui n’est pas le cas. Les différentes caractéristiques mises en évidence par l’autorité précédente ou par la recourante dans la physionomie du chien ou l’habillement de l’elfe seront perçues par le public comme des éléments esthétiques de style. Elles se limitent à conférer aux signes (et par là même aux produits représentés) une apparence attirante sans pour autant les distinguer de par leur impression d’ensemble suffisamment d’autres configurations. Les acheteurs de figurines de jeu sont habitués à la diversité des configurations possibles qui peuvent aussi parfois leur paraître étranges de par leur excentricité. Les destinataires perçoivent les signes comme une représentation singulière d’un chien, respectivement d’un elfe, mais pas comme une référence à une entreprise déterminée et cela même s’il devait être admis un haut degré d’attention du cercle des destinataires pertinent. Le fait que les figurines puissent être conçues de façon à les rendre frappantes ne les dote pas de force distinctive (consid. 3.5.3). Cela vaut aussi pour les produits pour lesquels le signe du chien beige/brun a été revendiqué mais auquel l’instance précédente a dénié la force distinctive nécessaire pour être protégé. Dans ce segment de produits également, les personnages de jeu peuvent revêtir des formes très diverses dans lesquelles les créations revendiquées entrent sans peine en particulier si cela est jugé, comme cela doit être le cas en l’espèce, en fonction de la perception qu’en aura un consommateur final moyennement attentif. Même si la texture que présente cette réalisation (qui rappelle la bure) est plutôt surprenante pour des jouets de baignade, des jouets gonflables et autres, cela ne va pas au-delà des variations attendues possibles de ce type de réalisations et ne conduit pas à ce que le signe se distingue de ce qui est usuel d’une manière qui le dote de force distinctive (consid. 3.5.4).

Art. 3 LPM al. 1, Art. 6 LPM, Art. 11 LPM, Art. 13 LPM

Le droit à la marque confère, selon l’art. 13 LPM, au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer. Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes qui sont similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l’art. 3 al. 1 lit. c LPM). Un tel risque existe lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. Tel est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits par la similitude des signes et attribuent les produits qui portent l’un ou l’autre de ceux-ci au mauvais titulaire de la marque ; ou lorsque le public fait bien la différence entre les signes, mais déduit de leur similitude de faux liens entre leurs titulaires (consid. 2.1). L’autorité précédente a constaté que l’intimée No 1 a enregistré ses marques « OTTO-Versand » pour la Suisse en 1979 et « OTTO » en 1994, alors que la recourante a déposé elle ses marques « OTTO’S » et « OTTO’S » (fig.) en 1998 et 1999 (consid. 2.2). L’intimée peut ainsi prétendre à un droit de priorité pour les produits et services enregistrés par les deux parties, au sens de l’art. 6 LPM (consid. 2.2.1). Ne peut par contre pas être suivi le point de vue de l’autorité précédente selon lequel la prestation de service « vente par correspondance » pour laquelle l’intimée 1 bénéficie d’un droit de priorité par rapport à la recourante, concernerait la vente de produits sur Internet. La simple vente ou distribution de produits n’entre pas dans la notion de prestations de service de commerce de détail, indépendamment du type de canaux de vente par lesquels elle intervient. La vente de marchandise sur catalogue ou par Internet ne constitue pas un service au sens du droit des marques ; au contraire, les produits vendus sont distingués par la marque, quel que soit leur mode de distribution (consid. 2.2.2). L’art. 11 al. 1 LPM prévoit qu’après l’échéance du délai de carence de l’art. 12 LPM, la marque est protégée pour autant qu’elle soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. Cette obligation d’usage correspond à la fonction commerciale de la marque et tend simultanément à empêcher que des marques soient enregistrées quasiment à titre de réserve. En cas de non-usage, une action en radiation peut être intentée (consid. 2.3). En vertu du principe de la territorialité, le droit à la marque n’est donné que par le dépôt et l’usage en Suisse. L’intimée No 1 n’a, de manière incontestée, pas utilisé ses marques en Suisse. La recourante aurait ainsi en principe pu agir en radiation de ces marques. L’intimée No 1, dont le siège est en Allemagne, peut toutefois de prévaloir de la convention entre la Suisse et l’Allemagne du 13 avril 1892 (RS 0.232.149.136) dont l’art. 5.1 prévoit qu’un usage de la marque en Allemagne vaut usage de la marque en Suisse, le droit suisse déterminant ce qui est retenu comme constitutif d’usage. Sur la base de ses marques antérieures « OTTO » et « OTTO-Versand », l’intimée No 1 pourrait interdire à la recourante l’utilisation de sa marque postérieure « OTTO’S » dans la mesure où il en résulte un risque de confusion. La recourante s’est cependant prévalue de la péremption. Une péremption du droit d’agir ne doit pas être admise à la légère puisque seul l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé. L’exercice tardif d’un droit peut ainsi être abusif lorsqu’il repose sur une méconnaissance fautive de la violation de ce droit et que l’auteur de la violation peut avoir considéré de bonne foi que l’absence de réaction constituait une tolérance de cette violation. La jurisprudence exige en plus que l’auteur de la violation se soit constitué dans l’intervalle une situation digne de protection. Si l’autorité précédente s’est bien basée sur ces principes pour examiner la question de la péremption du droit d’agir, elle aurait dû considérer que les conditions d’une péremption du droit d’agir étaient remplies en l’espèce, en particulier étant donné l’étendue de la position digne de protection que s’est constituée la recourante et le fait que l’intimée a non seulement toléré l’utilisation du signe postérieur, mais a expressément renoncé à invoquer son droit de priorité. L’intimée No 1 ne peut ainsi pas invoquer son droit à la marque prioritaire pour interdire à la recourante l’usage du signe « OTTO’S » (consid. 2.3.2). L’autorité précédente peut être suivie sur le point que la péremption du droit d’agir de l’intimée No 1 vis-à-vis de la recourante ne débouche pas sur une perte du droit à la marque prioritaire qui, au contraire, en tant que droit absolu demeure vis-à-vis de tous les autres participants au marché. Il n’existe aucune raison pour que la recourante puisse de son côté, sur la base de l’art. 3 al. 1 LPM, exclure l’intimée No 1, en tant que titulaire d’un droit prioritaire, de la protection du droit des marques (consid. 2.3.3). Il en résulte que chacune des parties peut utiliser ses marques pour distinguer les produits et les services qui ont été revendiqués, sans que l’autre partie puisse le lui interdire sur la base du droit des marques (consid. 2.3.4).

Art. 956 CO al. 2, Art. 13 LPM al. 2

Relativement à l’utilisation d’un signe protégé sur Internet, le TF n’a pas encore eu à se prononcer sur les conditions de droit matériel qui doivent être remplies sur le plan territorial pour qu’on puisse admettre l’existence d’une violation des droits sur ce signe en Suisse. En raison du principe de territorialité, une violation des droits de propriété intellectuelle en Suisse suppose l’existence d’un « lien territorial » avec la Suisse. La simple accessibilité d’une page Internet ne constitue pas en elle-même un usage juridiquement pertinent d’une marque dans un pays donné. Pour admettre un tel usage, il faut qu’il existe un rapport qualifié entre l’utilisation du signe et le pays concerné, et qu’elle soit couverte par le champ d’application d’un droit de propriété territorialement limité (consid. 3.3.1). La question des conditions auxquelles on peut admettre l’existence d’un « lien territorial suffisant » se pose pour chaque juridiction, en raison de la nature globale d’Internet. C’est pourquoi l’OMPI et l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ont adopté en 2001 une « recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet ». Bien qu’elle ne soit pas formellement juridiquement contraignante, cette recommandation doit être prise en compte comme aide à l’interprétation, en raison de la nature transfrontalière de la problématique et de la nécessité, pour la résoudre, d’une approche coordonnée au niveau international. Selon l’art. 2 de la recommandation commune, l’utilisation d’un signe sur Internet est assimilée à l’utilisation de ce signe dans un Etat membre si elle a des « incidences commerciales » dans cet Etat. L’art. 3 al. 1 dresse une liste non exhaustive d’éléments pouvant être pris en considération pour déterminer si tel est le cas, l’al. 2 précisant que ces facteurs ne constituent que des indications et que la conclusion dépendra des circonstances du cas d’espèce. Dans un cas concret, les effets de l’utilisation de la marque sur les intérêts économiques nationaux du titulaire du droit doivent être pris en compte. Pour apprécier si l’utilisation d’un signe sur Internet a un lien économique suffisant avec la Suisse, il faut avant tout mettre en balance les intérêts de l’utilisateur du signe et ceux du titulaire du droit de propriété national (consid. 3.3.2). Comme le soulignent à juste titre les plaignantes, la recommandation commune trouve son origine dans une époque où toute utilisation de signes sur Internet était nécessairement mondiale et ne pouvait être fractionnée territorialement. Par conséquent, la recommandation ne tient pas compte de la possibilité, apparue depuis, de limitations géographiques de territoires sur Internet au moyen de mesures techniques. Aujourd’hui répandues, les mesures dites de géoblocage et de géociblage permettent de définir les zones géographiques dans lesquelles différents contenus sont mis à disposition sur Internet. Dans l’évaluation des « incidences commerciales » de l’utilisation d’un signe sur Internet, ces possibilités de restrictions d’accès doivent être prises en compte dans la nécessaire mise en balance des intérêts en jeu (consid. 3.3.3). Le domaine Internet « merck.com » présente un lien territorial suffisant avec la Suisse pour admettre un usage du signe « Merck » en Suisse. Notamment, les défenderesses appartiennent à un important groupe pharmaceutique, actif au niveau mondial, et également présent en Suisse pour certaines d’entre elles. Elles exercent incontestablement une activité opérationnelle en Suisse, dans le cadre du développement et de la distribution de produits pharmaceutiques et de produits connexes. Contrairement à ce qu’a considéré l’instance précédente, le fait que les produits soient commercialisés en Suisse sous un autre signe n’est pas déterminant, car ce qui importe est l’effet économique de l’utilisation du signe sur Internet. Le fait qu’aucun produit ne puisse être commandé en Suisse via le site « merck.com » n’est pas non plus déterminant. Par ailleurs, c’est à tort que l’instance précédente considère comme nécessaire pour qu’on puisse admettre un lien suffisant avec la Suisse que le site Internet en cause ait un lien plus intense avec la Suisse qu’avec d’autres pays. En outre, le fait que les défenderesses exploitent les sites « msd.com » et « msd.ch » ne s’oppose pas à l’admission d’un lien suffisant avec la Suisse de « merck.com » (consid. 4.2). Il existe donc bien en l’espèce, par l’utilisation du site Internet « merck.com », une « incidence commerciale » suffisante sur la Suisse et, donc, un usage du signe en Suisse (consid. 4.3). L’usage de la marque d’un tiers à des fins d’information n’est possible que lorsqu’il est effectué pour désigner l’offre de ce dernier. En l’espèce, l’utilisation par les défenderesses des signes « Merck » ou « Merck Manual » sur des présentoirs accrochés dans une salle de réception pour se désigner ou pour désigner leur groupe et leurs produits constitue, même dans l’hypothèse où il avait pour but d’informer sur l’histoire du groupe, un usage tombant sous le coup des art. 13 al. 2 LPM et 956 al. 2 CO (consid. 6.4.2.1). Il est courant pour les entreprises, comme pour d’autres organisations privées et publiques, d’utiliser des adresses électroniques qui contiennent leur propre signe. Par conséquent, l’utilisation par certaines des défenderesses de l’élément « @merck » dans leurs adresses électroniques ne revêt pas qu’une fonction purement technique, mais aussi une fonction distinctive. L’utilisateur moyen, confronté à une adresse du type « prénom.nom@merck.com », reconnaît que la personne qui l’utilise appartient au groupe « Merck » (consid. 6.5.1).

Art. 91 lit. 1 LTF ; 18 al. 1, 112 CO ; 5 lit. a, 9 al. 1 lit. a, lit. b, lit. c, al. 2, al. 3 LCD ; 52, 56, 125 lit. a, 227 al. 1, 230 CPC

Les actions en cessation de trouble et les actions en paiement prévues tant par les différentes lois de propriété intellectuelle que par la LCD se prêtent à des jugements indépendants et pourraient être intentées dans des procès distincts. Le jugement limité en application de l’art. 125 lit. a CPC aux actions en cessation de trouble est donc une décision partielle visée par l’art. 91 lit. a LTF, susceptible d’un recours indépendant selon cette disposition (consid. 2 et réf. cit.). Le résultat d’un travail est confié à une personne aux termes de l’art. 5 al. 1 lit. a LCD lorsque cette personne entre en possession de ce résultat par l’effet d’un rapport contractuel, précontractuel ou quasi contractuel. Le résultat d’un travail est notamment confié lorsque l’accomplissement du travail a été lui-même confié dans le cadre d’un contrat, en particulier à un travailleur par son employeur, à un mandataire par son mandant ou à un entrepreneur par le maître de l’ouvrage (consid. 4 et réf. cit.). L’art. 5 LCD n’a pas pour objet de créer ni de protéger des droits de propriété intellectuelle, mais d’interdire des comportements contraires à une concurrence loyale. L’art. 9 al. 1 lit. c LCD prévoit une action en constatation de droits mais celle-ci est subsidiaire par rapport aux actions en interdiction accordées par l’art. 9 al. 1 lit. a et b LCD, et elle ne porte de toute manière pas sur la constatation de droits de propriété intellectuelle. En règle générale, les actions en constatation de droits doivent répondre à un intérêt important et digne de protection du plaideur qui les exerce et elles sont subsidiaires par rapport aux actions en condamnation. Celui qui a déjà obtenu que l’exploitation de son savoir-faire soit interdite à un tiers, n’a pas d’intérêt à agir en constatation ni non plus à ce que le Juge constate formellement des recherches de quelles entités les procédés constituant ce savoir-faire sont le résultat aux termes de l’art. 5 LCD (consid. 6). Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable. Le défaut de la qualité pour agir ou pour défendre entraîne le rejet de l’action. Les actions en cessation de trouble prévues par l’art. 9 al. 1 et 2 LCD sont destinées à la protection d’intérêts économiques individuels. La qualité pour agir est réservée au concurrent qui est directement lésé par un comportement déloyal et qui a un intérêt immédiat au maintien ou à l’amélioration de sa propre situation sur le marché (consid. 8.1). Tel n’est le cas que si celui qui se prévaut d’une violation de l’art. 5 LCD et agit en cessation de trouble sur la base des art. 9 al. 1 et 2 LCD peut démontrer que les résultats exploités de manière indue devaient lui revenir. Pour le déterminer, il convient d’interpréter le contrat à l’origine des résultats concernés en recherchant la réelle et commune intention des parties conformément à l’art. 18 al. 1 CO. Dans ce cadre, le comportement que les cocontractants ont adopté dans l’exécution de leur accord peut dénoter, le cas échéant, de quelle manière ils l’ont eux-mêmes compris, et révéler ainsi leur réelle et commune intention (consid. 8.3 et réf. cit.). Il peut résulter d’une stipulation pour autrui implicite au sens de l’art. 112 CO que le résultat de travaux de recherche doive profiter à un tiers autre que les seules parties au contrat à l’origine de ces résultats. En pareil cas, ce tiers a le droit de se défendre contre une exploitation indue de ces résultats par des entreprises concurrentes, et a qualité pour agir sur la base des art. 9 al. 1 et 2 LCD (consid. 8.4).

Art. 29 al. 2 CC ; 951, 956 al. 2 CO

Un prestataire logistique genevois, actif notamment dans le transport maritime de marchandises et ayant fait inscrire entre 1985 et 2011 quatre raisons de commerce contenant principalement le terme « Riverlake », a attaqué une entreprise zougoise, « RiverLake Capital AG », fournissant des services dans le domaine de la finance, suite à l’inscription en 2017 de sa raison de commerce dans le registre du commerce du canton de Zoug. Dans son jugement, l’instance précédente a interdit à la société zougoise d’utiliser l’élément « RiverLake » dans sa raison sociale, ainsi que dans les affaires en Suisse, notamment sur son site Internet, pour la désigner ou pour désigner ses services. Selon l’instance précédente, le terme « Riverlake », bien que composé de deux désignations génériques, constitue un néologisme. Elle considère qu’il s’agit d’un signe fantaisiste doté d’une force distinctive au moins moyenne, et que ni l’élément descriptif « Capital AG », ni l’utilisation d’un « L » majuscule dans la raison de commerce de la recourante ne lui permettent de se distinguer suffisamment nettement de la raison de commerce antérieure de la défenderesse, d’une manière qui permettrait d’exclure tout risque de confusion indirect (consid. 2.2). Dans l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre les raisons de commerce litigieuses, c’est à raison que l’instance cantonale s’est fondée sur l’impression d’ensemble produite sur le public, doté de connaissances moyennes de l’anglais. Elle n’a pas violé le droit fédéral en considérant que l’expression « Riverlake », considérée dans son ensemble, ne constitue pas une désignation descriptive, mais bien plutôt une désignation fantaisiste, certes dénuée d’originalité particulière. Contrairement à ce que soutient la recourante, et à l’inverse de ce qui prévaut en droit des marques, les raisons de commerce sont aussi protégées contre leur emploi par des entreprises actives dans d’autres branches. Par ses considérations, l’instance précédente n’a commis aucune violation de l’art. 951 CO, en lien avec l’art. 956 al. 2 CO (consid. 2.3). Selon l’art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’usage du nom d’autrui porte atteinte à ses intérêts lorsque l’appropriation du nom entraîne un risque de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe en réalité pas entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit. Le degré d’atteinte requis par la loi est réalisé lorsqu’une association d’idées implique le titulaire du nom dans des relations qu’il récuse et qu’il peut raisonnablement récuser. L’usurpation du nom d’autrui ne vise pas seulement l’utilisation de ce nom dans son entier, mais aussi la reprise de sa partie principale si cette reprise crée un risque de confusion (consid. 3.1). Dans son mémoire de recours, la demanderesse ne démontre pas que l’instance inférieure ait commis une violation de l’art. 29 al. 2 CC (consid. 3.2). La recourante, qui s’est vu ordonner par l’instance précédente de transférer à la défenderesse le nom de domaine www.riverlake.com dans les 30 jours suivants le prononcé du jugement, ne traite pas dans son mémoire des considérations de la décision attaquée. Elle affirme seulement que le domaine de premier niveau « .com » ne s’adresse pas seulement à la population suisse, et doit pouvoir continuer à être utilisé dans le monde entier. Comme l’explique à raison la défenderesse, les noms de domaine en « .com » peuvent être consultés depuis la Suisse, et atteignent donc aussi le public suisse. L’atteinte produit des effets en Suisse. Le blocage d’un nom de domaine ne peut être limité ni territorialement, ni sur le fond (consid. 4).

Art. 16 WPPT ; 13 ADPIC ; 22c, 35 al. 1, 40, 45 al. 1, 47, 51, 59, 60 LDA

Le TAF dispose d’un plein pouvoir de cognition et peut aussi examiner l’équité de la décision tarifaire attaquée. Il fait toutefois preuve de retenue là où la CAF, en tant qu’autorité judiciaire spécialisée indépendante, a traité de questions complexes concernant la gestion collective ou a pesé les intérêts en présence tout en respectant l’autonomie des sociétés de gestion. En fin de compte, cela revient à rechercher si la CAF a excédé son pouvoir d’appréciation ou en a abusé (consid. 2.2). Les tarifs doivent respecter l’ordre juridique instauré par la loi au sujet des droits exclusifs et des utilisations autorisées, ils ne peuvent pas instaurer des prérogatives incompatibles avec la loi. S’agissant de l’équité dans le cadre de l’ordre légal, ils lient le juge civil et servent de base juridique pour les prétentions civiles des sociétés de gestion (consid. 3.1). Dans le cadre de la procédure d’approbation tarifaire, la CAF poursuit le but d’un équilibre objectif des intérêts entre les parties concernées. Celui-ci s’oriente sur les redevances pratiquées sur le marché et sert la sécurité juridique. La CAF n’a pas seulement une compétence d’approbation puisqu’elle peut modifier le tarif sur la base de l’art. 59 al. 2 LDA. Elle doit de plus examiner à titre préjudiciel si les droits mentionnés par le tarif existent, et si les utilisations sont soumises à la surveillance de la Confédération. Dans l’intérêt des utilisateurs, d’après l’art. 47 LDA, elle doit aussi faire en sorte que des utilisations connexes d’un point de vue économique soient si possible réglées par le même tarif, même si elles relèvent de sociétés de gestion différentes. Si toutes les associations d’utilisateurs n’ont pas consenti au tarif, la CAF organise en général une audience. Toutefois, elle ne doit pas interférer dans l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion plus que ne le nécessite un équilibre objectif des intérêts entre ayants droit et utilisateurs. Si plusieurs solutions sont envisageables, la CAF dépasserait ses compétences en imposant la sienne. Elle examine le projet tarifaire avec pleine cognition, mais doit respecter une certaine liberté de disposition des sociétés de gestion et leur autonomie (consid. 3.2). Le webcasting se distingue du simulcasting par le fait qu’il n’y a pas de transmission d’un signal d’émission par voie terrestre ou par câble ; la technique du streaming est utilisée. La mise à disposition n’est pas couverte par l’art. 35 al. 1 LDA, sinon l’art. 22c LDA n’aurait aucun sens (consid. 4.5.3). La transmission de signaux de programmes par Internet constitue une diffusion ou une retransmission si elle a lieu de manière linéaire, c’est-à-dire si l’utilisateur ne peut pas influencer le déroulement du programme (consid. 4.5.4). En l’espèce, le webcasting d’événements isolés transmis originairement par Internet ne constitue pas un acte de diffusion : il a lieu de manière non linéaire car les utilisateurs peuvent choisir le moment de la consultation (consid. 4.5.5). L’art. 60 LDA a pour but de permettre aux ayants droit de participer proportionnellement aux revenus générés par les biens protégés, mais il n’empêche pas des différenciations fondées dans la pondération (consid. 5.5.2). Réduire de moitié le taux tarifaire lorsque les enregistrements musicaux sont utilisés en même temps qu’une propre prestation rédactionnelle de la SSR compliquerait l’application du tarif et serait difficilement praticable. Pour cette raison, une forfaitisation est possible. La concentration cognitive des utilisateurs ne constitue pas un critère de fixation de l’indemnité au sens de l’art. 60 LDA (consid. 5.5.3). La formulation « en relation avec la diffusion d’émissions » utilisée par l’art. 22c LDA ne contient pas de composante temporelle et doit être comprise de manière fonctionnelle. La condition peut être réalisée même si l’émission reste disponible sur Internet pour une longue période, dépassant 7 jours suivant la première diffusion. Selon l’interprétation fonctionnelle, la condition de l’art. 22c LDA est réalisée lorsque la musique est contenue dans une émission et que cette dernière, et non les morceaux de musique de manière isolée, est mise à disposition sur Internet (consid. 6.6.2). Une limitation temporelle n’est pas nécessaire pour que l’art. 22c LDA soit compatible avec le test des trois étapes prévu par les art. 16 al. 2 WPPT et 13 ADPIC (consid. 6.6.3 et 6.6.4). Les recettes au sens de l’art. 60 LDA ne correspondent pas au bénéfice, mais au chiffre d’affaires c’est-à-dire au revenu brut. Elles font partie des bases de calcul de la redevance si elles proviennent de l’utilisation des biens protégés. Elles doivent avoir un rapport direct avec les utilisations régies par le tarif (consid. 7.5.1). Une déduction forfaitaire facilite l’application du tarif, car elle évite à la SSR de devoir prouver ses frais d’acquisition et à Swissperform de devoir les contrôler. Des forfaitisations sont dans une certaine mesure inévitables en matière tarifaire (consid. 7.5.4). Les recettes provenant de la vente de programmes sans musique ne sont pas dans un rapport direct avec l’activité de diffusion. En effet, les phonogrammes disponibles sur le marché ne contribuent pas à ces recettes (consid. 8.6.2). D’après la systématique de l’art. 60 LDA, il faut d’abord déterminer les bases de calcul de la redevance – alinéa 1 – puis ensuite fixer la participation des ayants droit – alinéa 2. Les deux étapes poursuivent toutefois l’objectif d’une indemnité équitable. Il n’y a pas d’ordre de priorité entre les deux et le principe de la participation des ayants droit peut aussi servir à fixer les recettes prises en compte pour calculer la redevance. Cela ne conduit pas à une double déduction. Les frais pour déterminer les programmes sans musique devraient rester raisonnables, si bien que l’art. 45 LDA est respecté (consid. 8.6.3). Le devoir d’information selon l’art. 51 LDA englobe tout ce qui permet aux sociétés de gestion de connaître les œuvres utilisées et l’ampleur de l’utilisation. Il n’existe cependant que dans la mesure du raisonnable. Il faut entendre par là qu’il ne doit pas occasionner des coûts disproportionnés pour l’utilisateur d’œuvres (consid. 9.6.2). Le but de la gestion collective est notamment un encaissement simple, praticable et prévisible des redevances, ce qui est aussi dans l’intérêt des utilisateurs. Pour cette raison, l’interprétation de l’art. 51 al. 1 LDA doit tenir compte de l’art. 45 al. 1 LDA, qui oblige les sociétés de gestion à administrer leurs affaires selon les règles d’une gestion saine et économique. (consid. 9.6.4). Les coûts pour la SSR paraissent raisonnables (consid. 9.6.5). Un tarif peut contenir des règles sur les obligations d’annonce et sur les conséquences en cas d’inobservation. L’exécution du devoir d’information a lieu par la voie civile. Vu l’importance du code ISRC dans le secteur musical et son rôle pour assurer une gestion saine et économique, le tarif peut renforcer le devoir d’information en mettant à la charge de la SSR les frais de recherche démontrés dus à une violation de son obligation de déclarer le code ISRC (consid. 10.5.2).

Art. 12 CR ; 15 WPPT ; 11, 22c, 24b, 35, 38, 46, 59 LDA

Lorsque le TAF a renvoyé antérieurement l’affaire à l’autorité précédente et qu’il y a un nouveau recours sur la nouvelle décision de cette dernière, aussi bien l’autorité précédente que le TAF sont liés par le dispositif de la décision de renvoi, lequel forme le cadre de la nouvelle procédure de recours (consid. 1.2). Lorsque le renvoi portait sur un nouvel examen du montant de la redevance, les mesures à prendre pour éviter une augmentation abrupte et la date d’entrée en vigueur de la redevance font partie du cadre fixé par la décision de renvoi (consid. 1.2 et 1.3). L’effet contraignant de celle-ci ne s’oppose pas à la prise en compte de novae, pour autant que le droit de procédure et le principe de l’unité de la procédure le permettent (consid. 1.4). A supposer que l’obligation de paiement de la redevance soit reportée en raison de l’interdiction de l’effet rétroactif, c’est aussi l’entrée en vigueur de toutes les autres dispositions tarifaires qui devrait être retardée, y compris de celles en défaveur des ayants droit (consid. 3.3). En l’espèce, le tarif a produit ses effets dès la date d’entrée en vigueur prévue, car les recours n’ont pas eu d’effet suspensif. En cas de redevance tarifaire trop basse, un recours serait rendu illusoire si la redevance ne pouvait pas être augmentée dès la date d’entrée en vigueur du tarif. De plus, les utilisations déjà entreprises seraient illicites si le tarif corrigé ne pouvait pas les couvrir, ce qui conduirait à des négociations sur les dommages-intérêts. En l’espèce, on est en présence d’un tarif qui est entré en vigueur à la date prévue, mais qui a été modifié suite à un recours. Le cas se distingue des affaires 2C_685/2016 et 2C_806/2016 tranchées par le TF, où un nouveau tarif devait entrer en vigueur pour la première fois à titre rétroactif. Il n’y a donc pas ici d’effet rétroactif non autorisé (consid. 3.4). Les tarifs doivent faciliter les utilisations d’œuvres en instaurant une redevance homogène, prévisible et praticable dans l’intérêt des ayants droit et des utilisateurs. La CAF fixe son niveau en ayant pour but un équilibre objectif des intérêts entre les parties concernées, et en respectant l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion. Un devoir de collaboration accru des parties les oblige à fournir les chiffres et statistiques permettant le contrôle de l’équité. Le TAF se prononce avec un plein pouvoir de cognition, mais il fait preuve de retenue là où la CAF, en tant qu’autorité judiciaire spécialisée indépendante, a traité de questions complexes concernant la gestion collective ou a pesé les intérêts en présence tout en respectant l’autonomie des sociétés de gestion. En fin de compte, cela revient à rechercher si la CAF a excédé son pouvoir d’appréciation ou en a abusé (consid. 4.1). Un tarif est équitable lorsqu’il repose sur un équilibre approprié, semblable en substance à ce qui aurait découlé d’un accord entre les parties dans une situation de concurrence. Les difficultés d’application sont à prendre en compte. Des forfaits et des approximations sont admissibles pour mieux couvrir toutes les utilisations et améliorer la praticabilité. L’art. 12 CR et l’art. 15 WPPT ne donnent aucune garantie minimum valable dans tous les cas particuliers (consid. 4.3). Il est compréhensible que la CAF, lorsqu’elle s’oppose aux augmentations abruptes de redevance, ne prenne en compte que la charge tarifaire des utilisateurs, et non les montants à répartir aux ayants droit : cette charge détermine en effet les offres des utilisateurs sur le marché et le calcul de leurs prix, alors qu’elle n’a que peu d’influence sur les cachets que touchent les titulaires de droits voisins. Mais il est vrai que la CAF évite les augmentations abruptes unilatéralement en faveur des utilisateurs, alors qu’elle ne recherche pas à assurer la continuité des recettes tarifaires pour les ayants droit, par exemple en évitant des périodes sans tarif ou des retards dans l’approbation des tarifs pour des raisons de procédure. Ainsi, l’interdiction des augmentations abruptes (principe de la continuité) n’est pas un critère qui relève du contrôle de l’équité. Une partie de la doctrine le prétend, mais cela ne découle pas de la loi. Le TF a aussi plusieurs fois admis qu’une augmentation importante de la redevance était admissible en cas de changement dans les bases de calcul justifié objectivement, et qu’elle pouvait même démontrer que la redevance antérieure était trop basse. Ainsi, le principe de la continuité ne sert pas à distinguer une charge tarifaire équitable d’une charge inéquitable mais, en aval, au choix d’une solution préférable parmi plusieurs solutions tarifaires équitables. Il est alors permis d’y recourir et de le mettre en œuvre par un échelonnement annuel des taux tarifaires ou des montants maximaux à payer (consid. 6.3).

Art. 56 PA ; 74 al. 2 LDA

Des mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA impliquent un dommage difficile à réparer et une pesée des intérêts, dans le cadre de laquelle il faudra prendre en compte les effets des mesures pendant la durée prévisible de la procédure au fond (consid. 1.1). Une demande de mesures provisionnelles tendant à prolonger l’ancien tarif avec certaines adaptations revient à demander un effet suspensif contre le nouveau tarif. D’après l’art. 74 al. 2 LDA, les recours contre les décisions de la CAF n’ont en principe pas d’effet suspensif et la règle est que le nouveau tarif produise ses effets avant l’entrée en force de la décision (consid. 1.2). Le fait que le montant des redevances soit incertain jusqu’à chose jugée ne constitue pas un dommage difficile à réparer et l’incertitude ne peut être évitée par des mesures provisionnelles. D’éventuelles redevances versées en trop pourraient être compensées avec de futures créances tarifaires. Les coûts seraient semblables à ceux qu’occasionnerait une facturation après coup d’un surplus à réclamer aux utilisateurs. L’augmentation prévue par le nouveau tarif n’est pas d’une importance telle que des retards de paiement, des poursuites ou des licenciements soient à craindre. Il n’y a pas d’urgence, de dommage difficile à réparer ou d’intérêts prépondérants qui justifieraient de retarder l’entrée en vigueur du nouveau tarif.

Art. 13 al. 1 lit. c, 54 OMP ; 11, 12 al. 3 LDA

Pour les œuvres d’architecture réalisées, l’art. 12 al. 3 LDA prévoit une exception au droit de l’auteur à l’intégrité de son œuvre et consacre un droit de modification en faveur du propriétaire. En d’autres termes, sauf convention contraire, les intérêts du propriétaire l’emportent sur ceux de l’architecte. Ce dernier peut seulement s’opposer aux altérations visées par l’art. 11 al. 2 LDA. Ce n’est alors pas l’intégrité de l’œuvre d’architecture qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’auteur. Une altération portant atteinte à la personnalité, au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, est une forme de détérioration particulièrement grave, une falsification flagrante du contenu de l’expression intellectuelle, cette dernière se manifestant dans l’œuvre en tant qu’émanation de la personnalité de l’auteur. Une partie de la doctrine admet cependant, contrairement au TF, que le principe de la bonne foi oblige le propriétaire d’une œuvre d’architecture à exercer son droit de modification de la manière qui porte le moins possible atteinte à l’intérêt de l’auteur à sauvegarder l’intégrité de son œuvre (consid. 7.1). La question de savoir si un projet mis au concours, portant sur l’extension d’un bâtiment, lèse la personnalité de l’architecte d’origine relève de la compétence matérielle du juge civil cantonal. Le TAF, en tant qu’autorité de recours dans la procédure d’adjudication, n’est pas compétent pour l’examiner, même à titre préjudiciel. Il n’est certes pas exclu que le TAF doive trancher une question de droit d’auteur à titre préjudiciel dans une procédure concernant les marchés publics. Il en irait ainsi, par exemple, lorsqu’une adjudication sans appel d’offres est contestée au motif que la condition de l’art. 13 al. 1 lit. c OMP n’est pas réalisée. Dans un tel cas, il faudrait examiner si un seul soumissionnaire entrait en considération pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle. Mais la situation n’est pas semblable en l’espèce : dans une procédure d’adjudication, il n’y a pas lieu de se demander s’il est vraisemblable qu’un juge civil interdise la réalisation du projet pour des motifs touchant au droit moral (consid. 7.3). En vertu de l’art. 54 OMP, l’adjudicateur n’a pas le droit de faire réaliser un projet par un autre architecte que celui qui l’a conçu. En effet, d’après cette disposition, les participants à un concours conservent leurs droits d’auteur sur les projets, ce qui englobe le droit de les réaliser (consid. 9.2). Mais l’art. 54 OMP n’empêche pas l’adjudicateur, par la suite, de se faire céder les droits sur le projet qui remporte le concours (consid. 9.3).

Art. 41, 49, 423 CO ; 11 al. 1, al. 2, 25, 61, 62 al. 1 lit. a, al. 2, al. 3, 66 LDA

La mise en œuvre de droits à rémunération s’avère en général difficile dans le domaine du droit d’auteur. Si l’action en constatation était subsidiaire par rapport à l’action en exécution d’une prestation, il y aurait en l’espèce un risque important qu’elle soit irrecevable faute d’intérêt et que l’action en remise du gain soit rejetée en raison de l’inexistence d’un gain, quand bien même il y a apparemment une violation du droit d’auteur. De plus, la jurisprudence sur la subsidiarité de l’action en constatation a pour but d’éviter plusieurs procès successifs, d’abord en constatation puis en exécution. En l’espèce, ces considérations d’économie de la procédure ne valent pas puisque les demandeurs font valoir les deux actions dans le même procès. Enfin, la constatation peut offrir une protection juridique d’une autre nature ou supplémentaire par rapport à l’action en exécution. Il y a donc en l’espèce un intérêt à la constatation (consid. 2.1). L’action en constatation n’est pas liée à la titularité du droit invoqué, mais à la preuve d’un intérêt. Elle est normalement à disposition du licencié exclusif lorsque son droit relatif dépend du droit d’auteur à constater. S’agissant de l’action en exécution d’une prestation, la qualité pour agir du licencié exclusif résulte de l’art. 62 al. 3 LDA (consid. 2.2). Une citation au sens de l’art. 25 LDA doit servir de commentaire, de référence ou d’illustration. Elle ne doit pas avoir un but autonome, mais une fonction de justification. Il doit exister, d’une part, un rapport matériel entre l’œuvre citée et la représentation propre ; d’autre part, la citation doit être d’importance subordonnée. Si le texte cité suscite un intérêt principal, l’art. 25 LDA n’est pas applicable (consid. 3.2). En l’espèce, les conditions d’application de l’art. 25 LDA ne sont pas remplies (consid. 3.3). Le doit à l’intégrité de l’œuvre vaut aussi bien pour les petites modifications que pour les grandes. Il est violé par toute modification non autorisée. En l’espèce, il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les modifications sont seulement marginales, comme le prétend la défenderesse (consid. 4.2). Une citation falsifiée, ou sortie de son contexte de sorte à présenter l’auteur sous un autre jour, est inadmissible au même titre qu’une utilisation de l’œuvre dans un contexte rejeté par l’auteur. Une altération portant atteinte à la personnalité, au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, ne sera reconnue que pour les modifications importantes ayant des conséquences négatives, et cela de manière restrictive. Il s’agira alors d’une forme de détérioration particulièrement grave, d’une falsification flagrante du contenu de l’expression intellectuelle, cette dernière se manifestant dans l’œuvre en tant qu’émanation de la personnalité de l’auteur. Il n’y a pas une telle altération en l’espèce (consid. 4.3). L’action en interdiction de l’art. 62 al. 1 lit. a LDA suppose un intérêt à la protection actuel et suffisant. Celui-ci existera en cas de mise en danger concrète du droit, c’est-à-dire lorsqu’une violation future est sérieusement à craindre. Les conclusions en interdiction doivent viser des actes concrets réservés à l’auteur d’après l’art. 10 LDA et elles doivent être rédigées précisément, de sorte que les actes interdits soient sans autre reconnaissables pour la partie défenderesse et les autorités d’exécution (consid. 5.2). Etant donné que la défenderesse conteste l’illicéité de son comportement, il y a un risque de récidive donc un intérêt actuel et suffisant pour demander l’interdiction (consid. 5.3). La fonction première d’une publication du jugement est de mettre fin à la violation du droit d’auteur. Pour l’ordonner, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il devra peser les intérêts divergents des parties et s’orienter sur le principe de la proportionnalité. Les demandeurs devront avoir un intérêt à la publication, par exemple le besoin d’informer un cercle de personnes dépassant leurs proches des violations constatées du droit d’auteur, afin de mettre fin au trouble ou à la confusion sur le marché. Une publication pourra être opportune lorsque la partie violant les droits conteste l’illicéité de son comportement, de sorte que d’autres atteintes sont à craindre. En revanche, on pourra renoncer à la publication si les violations datent déjà de quelque temps ou qu’elles n’ont pas eu de retentissement, ni chez les professionnels ni dans le public (consid. 6). Comme il n’y a aucune altération au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre n’est pas suffisamment grave pour fonder une indemnité pour tort moral selon l’art. 49 al. 1 CO (consid. 7). Un droit à la remise du gain selon l’art. 423 CO suppose qu’une personne s’approprie une affaire, c’est-à-dire intervienne dans la sphère juridique d’autrui et en retire un gain de manière causale. La personne doit également agir de mauvaise foi. C’est le gain net qui est pris en considération, c’est-à-dire que les frais du gérant sont déduits du montant brut. Ce dernier devra être prouvé par le lésé, tandis que le gérant supportera le fardeau de la preuve de ses frais. Dans la présente affaire, l’action en remise de gain serait justifiée, si bien que le titulaire du droit d’auteur doit être renseigné par la défenderesse sur les éventuels gains qu’elle a réalisés. Ce droit n’appartient pas au licencié exclusif, qui n’est pas habilité à demander la remise du gain (consid. 8.2). La fixation du dommage selon la méthode de l’analogie avec la licence nécessite que le titulaire du droit d’auteur ait été prêt à autoriser l’utilisation de l’œuvre. Elle ne dispense pas le demandeur de prouver l’existence d’un dommage. Il faut donc encore examiner si le demandeur aurait été prêt à conclure un contrat de licence (consid. 8.3).

Art. 5 al. 1 lit. a, lit. c, 6 al. 4 lit. a, 243 CPC

L’instauration d’une instance cantonale unique en propriété intellectuelle a pour but de concentrer les connaissances juridiques et spécialisées auprès d’un seul tribunal. La valeur litigieuse ne joue aucun rôle, sauf pour les litiges concernant la LCD selon l’art. 5 al. 1 lit. d CPC. Pour ceux-ci, la procédure simplifiée selon les art. 243 ss CPC est applicable lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30’000.- (consid. 3.1). Si le législateur avait voulu que la procédure simplifiée influence la compétence matérielle de l’instance cantonale unique, il aurait été inutile de prévoir une valeur litigieuse minimale pour les litiges relevant de la LCD (consid. 3.2). Devant l’instance cantonale unique, la procédure simplifiée est inapplicable d’après l’art. 243 al. 3 CPC. Les litiges sont soumis à la procédure ordinaire, aussi pour une valeur litigieuse inférieure à CHF 30’000.-. La compétence matérielle de l’instance cantonale unique l’emporte ainsi sur la règle de procédure générale de l’art. 243 al. 1 CPC, aussi lorsque c’est le Tribunal de commerce qui fonctionne comme instance cantonale unique (consid. 3.3). La jurisprudence du TF selon laquelle les règles sur le type de procédure l’emportent sur la compétence matérielle du tribunal de commerce n’est pas applicable (consid. 3.4 et 3.5).

Art. 42 al. 2 CO

La fixation du dommage selon la méthode de l’analogie avec la licence nécessite aussi la preuve d’un dommage. Le demandeur ne peut pas se borner à alléguer l’utilisation sans licence de son logiciel et l’obtention du prix catalogue par le défendeur (consid. 5.1). Quelle que soit la méthode de détermination du dommage, l’art. 42 al. 2 CO ne dispense pas le demandeur d’alléguer tous les éléments qui lui sont accessibles et qui permettront au juge d’évaluer le dommage (consid. 5.2).

Art. 8 WCT ; 42 al. 2, 76 al. 1 lit b, 106 al. 2 LTF ; 4, 28 CC ; 50 CO ; 19 al. 1 lit. a, 24a, 62 al. 1, al. 3 LDA ; 110 LDIP

Le droit d’auteur ne connait pas de disposition comme l’art. 66 lit. d LBI ou l’art. 9 al. 1 LDes qui traiterait des actes de participation. L’art. 50 CO ne règle pas seulement la responsabilité solidaire pour la réparation d’un dommage, mais il constitue la base légale de la responsabilité civile des participants. Cette disposition peut être invoquée non seulement en cas d’action réparatoire, mais aussi en cas d’action en cessation. Les normes particulières du droit de la personnalité – art. 28 al. 1 CC – ou des droits réels ne sont pas applicables en droit d’auteur. Comme l’action en dommages-intérêts, l’action en cessation suppose une violation du droit d’auteur et un rapport de causalité adéquate entre la contribution du participant attaqué et cette violation (consid. 2.2.1). Les clients de l’intimée, auxquels celle-ci confère l’accès à Internet, n’accomplissent aucune violation du droit d’auteur en consommant des films : l’exception d’usage privé est applicable, même si ces films ont été mis à disposition illicitement. Il ne peut donc pas y avoir de responsabilité de l’intimée pour un acte de participation (consid. 2.2.2). La protection de la LDA s’étend aussi aux actes commis à l’étranger mais produisant leurs effets en Suisse (consid. 2.2.3). La question est de savoir si l’intimée, qui fournit l’accès à Internet, répond selon l’art. 50 al. 1 CO pour une participation à la mise à disposition illicite des films. Le rapport de causalité adéquate doit être apprécié dans chaque cas particulier selon les règles du droit et de l’équité au sens de l’art. 4 CC. Il implique donc un jugement de valeur. Pour qu’une participation soit adéquate, il faut un rapport suffisamment étroit avec l’acte illicite (consid. 2.3.1). La prestation de l’intimée se limite à fournir un accès automatisé à Internet. Elle n’offre pas à ses clients des contenus déterminés. Les copies temporaires qu’implique son activité sont licites d’après l’art. 24a LDA. La déclaration commune concernant l’art. 8 WCT exclut que la fourniture d’installations techniques constitue un acte principal de communication au public ; elle n’empêche toutefois pas une responsabilité pour participation secondaire. En l’espèce, les auteurs principaux des violations ne sont pas clients de l’intimée et n’ont aucune relation avec elle. L’acte de mise à disposition est accompli déjà lorsque les films sont placés sur Internet de sorte à pouvoir être appelés aussi depuis la Suisse. L’intimée ne contribue pas concrètement à cet acte. Admettre le contraire sur la base de l’art. 50 al. 1 CO conduirait à retenir une responsabilité de tous les fournisseurs d’accès en Suisse, pour toutes les violations du droit d’auteur commises sur le réseau mondial. Une telle responsabilité « systémique », impliquant des devoirs de contrôle et d’abstention sous la forme de mesures techniques de blocage d’accès, serait incompatible avec les principes de la responsabilité pour acte de participation. Il n’y a donc aucun rapport de causalité adéquat avec les violations, justifiant une action en cessation. Une implication des fournisseurs d’accès dans la lutte contre le piratage nécessiterait une intervention du législateur (consid. 2.3.2).

ATF 145 III 91 (d)

2018-2019

Art. 3, 26, 140k al. 1 LBI

La liste des motifs de nullité de l’article 140k al. 1 LBI est exhaustive et par conséquent, seuls ces derniers peuvent être invoqués dans le cadre d’une action en nullité. Cette exhaustivité permet, d’une part, de satisfaire à l’exigence de sécurité juridique et, d’autre part, de tenir compte de la conséquence grave de la nullité d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection (consid. 2.2.3). Le non-respect du délai de dépôt d’une demande de certificat complémentaire de protection ou une réintégration en l’état antérieur admise à tort (question laissée ouverte en l’espèce) n’entraîne pas la nullité du certificat complémentaire de protection (consid. 3).

Art. 52, 56 CBE ; 29 al. 2 Cst. ; 95, 97 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 LTF ; 53 al. 1 CPC

Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle, en vertu de l’art. 52 CBE. Selon l’art. 56 CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La notion de non-évidence est une notion objective. Ce ne sont ni les efforts déployés personnellement par l’inventeur, ni ses connaissances subjectives qui importent à cet égard, mais uniquement l’écart mesurable entre le résultat de l’invention et l’état de la technique. Font partie de l’état de la technique toutes les données accessibles au public, à la date de dépôt ou de priorité. L’examen de l’activité inventive suppose que l’on considère l’état de la technique dans sa globalité, telle une mosaïque. Pour ce faire, on commencera, en règle générale, par rechercher le document comportant le plus grand nombre de caractéristiques techniques en commun avec l’invention. On comparera ensuite l’invention avec l’état de la technique pertinent afin de déterminer les différences structurelles et fonctionnelles et, sur cette base, le problème technique que l’invention cherche à résoudre. Enfin, on examinera les pas que l’homme de métier devait effectuer afin de parvenir, en partant de l’état de la technique, au même résultat que l’invention conformément au principe de l’approche « problème-solution » (consid. 3.1.2 et réf. cit.). Toutes les données accessibles au public, y compris les documents particulièrement anciens, font partie de l’état de la technique. Ecarter un document de ceux que consulterait l’homme de métier en raison de son ancienneté reviendrait à priver les brevets ayant dépassé un certain âge de toute valeur dans le cadre de l’analyse de l’effet inventif. Une telle pratique ne saurait être déduite de l’art. 56 CBE. Le facteur temporel peut néanmoins jouer un rôle dans le cadre de l’analyse de l’activité inventive. L’exigence d’un besoin insatisfait depuis longtemps peut ainsi faire partie des indices suggérant une activité inventive digne de protection (consid. 3.1.3). L’âge des documents n’est pas à lui seul décisif dans le cadre de la détermination de l’état de la technique. L’élément déterminant est plutôt l’obsolescence ou la désuétude d’une technique faisant l’objet d’un document ancien, ce qui exclut sa prise en considération par l’homme de métier (consid. 3.1.4.2).

Art. 8 CC ; 1 al. 2, 7 al. 2 LBI ; selon l’art. 7 al. 2 LBI

Selon l’art. 7 al. 2 LBI, l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. L’état de la technique constitue la base à partir de laquelle sont examinées les exigences tant de nouveauté que d’activité inventive. Les documents qui constituent l’état de la technique doivent être interprétés en fonction de la compréhension de l’homme du métier déterminant au moment du jour du dépôt de la demande de brevet ou de celui du droit de priorité. La lettre même d’un document n’est pas seule déterminante. Doivent également être prises en compte les solutions qui sont présentes dans l’état de la technique et que l’homme du métier peut déduire de manière évidente de ce qui a déjà été publié ; il convient de tenir compte du contenu tout entier d’un document imprimé. C’est en particulier la connaissance technique générale d’une équipe de professionnels de la branche qu’il convient de considérer, telle qu’elle est accessible dans les ouvrages de référence du domaine technique concerné. Des connaissances internes, comme par exemple des résultats de tests ou d’expériences, ne font par contre pas partie de l’état de la technique (consid. 2.2). L’approche « problème-solution » est un procédé structuré d’examen de l’activité inventive qui est basé sur le fait que toute invention consiste en un problème (Aufgabe) technique et sa solution. Le problème objectif résolu par l’invention revendiquée est tout d’abord examiné en partant de cette invention par la détermination du (seul) document de l’état de la technique dont l’invention revendiquée est la plus proche. Cet état de la technique le plus proche est ensuite comparé à l’invention revendiquée et les différences structurelles ou fonctionnelles sont listées une à une, pour formuler sur cette base le problème technique objectif que l’invention revendiquée résout. Immédiatement ensuite, il est déterminé quels pas l’homme du métier déterminant aurait dû entreprendre à partir de l’état de la technique le plus proche pour apporter une solution au problème technique individualisé, et si le procédé a permis d’individualiser, comme état de la technique le plus proche, un seul document qui révèle une solution technique de manière si précise et complète qu’un homme du métier puisse l’exécuter (consid. 2.2.1). Une solution technique est exécutable lorsque l’homme du métier dispose d’une indication si précise et complète que sur la base de celle-ci et de ses connaissances professionnelles il est à même d’atteindre la solution proposée par l’enseignement technique d’une manière sûre et répétable. Une invention n’est ainsi brevetable que lorsque la solution technique recherchée peut être atteinte avec certitude et pas seulement par hasard. Le fascicule du brevet doit décrire l’enseignement technique de façon suffisante et l’invention y être présentée de manière à ce que l’homme du métier puisse l’exécuter. Il s’agit là de conditions de validité du brevet (art. 26 al. 1 lit. b LBI). Les éléments techniques évidents dans le domaine n’ont pas à être exposés. Que le fascicule de brevet comporte des erreurs ou des lacunes ne compromet pas l’exécution de l’invention si l’homme du métier est en mesure de les identifier et de les surmonter sur la base de ses connaissances professionnelles générales sans avoir à fournir un effort qui ne puisse pas être attendu de lui. Cela vaut aussi lorsque les indications fournies sont si limitées que l’homme du métier doit prendre un certain temps pour réussir à réaliser l’invention, ou même trouver une solution qui lui soit propre. Une invention n’est toutefois pas exécutable pour l’homme du métier lorsque l’effort à fournir pour l’atteindre dépasse ce qui peut être attendu de lui ou exige qu’il fasse preuve d’activité inventive. La publication d’au moins un mode de réalisation en particulier est exigée et est suffisante, si elle permet l’exécution de l’invention dans l’ensemble du domaine revendiqué. Ce qui compte est le fait que l’homme du métier soit mis en situation de réaliser pour l’essentiel tous les modes d’exécution entrant dans le champ de protection des revendications (consid. 2.2.2). Un enseignement technique ne consiste pas seulement en un problème mais aussi en sa solution. Si seul le problème est exposé, et pas sa solution, on n’est pas en présence d’un enseignement technique, sauf dans le cas exceptionnel où le fait de poser le problème découle d’une activité inventive. Lorsqu’une solution technique n’est pas expressément exposée, il faut apporter la preuve que l’homme du métier déterminant, le cas échéant une équipe de professionnels de la branche, aurait trouvé sur la base des indications figurant dans le document et de ses connaissances professionnelles générales, en fournissant un effort pouvant raisonnablement être attendu de lui, au moins une solution concrète au problème technique (consid. 2.2.3). L’« exécutabilité » d’un document appartenant à l’état de la technique ne peut pas être présumée, en tout cas lorsque cet état de la technique n’est pas un fascicule de brevet mais la description d’expériences (consid. 2.2.5). Un document qui ne décrit qu’un problème sans proposer de solution ne peut pas être considéré comme constituant l’état de la technique la plus proche, lorsque l’examen de l’activité inventive se base sur l’approche « problème-solution » (consid. 2.3.2).

Art. 3 al. 1, 29 al. 1 LBI ; 332 al. 1 CO

S’agissant de la prétention en cession d’une demande de brevet au sens de l’art. 29 al. 1 LBI, le demandeur, prétendu ayant droit, doit alléguer et, en cas de contestation, prouver : 1. Qui est l’inventeur de quel enseignement technique, 2. De quelle manière le droit à la délivrance du brevet pour cet enseignement technique a été transféré par l’inventeur au prétendu ayant droit, 3. Comment et quand l’enseignement technique en question a été porté à la connaissance de la déposante inscrite auprès de l’autorité d’enregistrement et 4. En quoi l’enseignement technique coïncide avec la demande de brevet litigieuse. Des allégations générales ne suffisent pas : il convient de décrire l’enseignement technique concret. Il appartient précisément au tribunal de déterminer la mesure dans laquelle l’enseignement technique de l’ayant droit et l’enseignement technique de la demande litigieuse correspondent (consid. 8). Aux termes de l’art. 3 al. 1 LBI, le droit à la délivrance du brevet appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l’invention appartient à un autre titre. L’inventeur est la personne physique à l’origine de la création technique constitutive d’une invention. Selon l’art. 332 al. 1 CO, les inventions que le travailleur a fait dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles appartiennent à l’employeur, qu’elles puissent être protégées ou non. La titularité des droits sur de telles inventions, dites de service, dépend donc de la réalisation de deux conditions : 1. L’invention a été faite « dans l’exercice de son activité au service de l’employeur » et 2. L’invention (ou la participation à sa réalisation) a été faite par l’employé « conformément à ses obligations contractuelles ». Selon la jurisprudence, est décisive la question de savoir si le travailleur a l’obligation de mettre ses capacités inventives au service de son employeur (consid. 9). Lorsque des employés sont engagés en tant qu’ingénieurs de développement, ils sont chargés de développer des innovations techniques. Que ces inventions aient été faites pendant les heures de travail à leur bureau ou après les heures de travail à leur domicile n’a pas d’importance tant que la réalisation des inventions faisait partie de leurs obligations contractuelles. Le développement litigieux a donc été réalisé dans l’exercice des activités des travailleurs au service de leur employeur (consid. 42). Lorsque des employés sont chargés de mettre au point un système de production rapide de vapeur, le développement d’un dispositif de production d’eau chaude fait partie de leurs obligations contractuelles. En effet, tout système capable de produire de la vapeur produit nécessairement de l’eau chaude et les différences techniques entre un dispositif de production d’eau chaude et un dispositif de production de vapeur sont minimes. Le développement a donc in casu également été effectué conformément aux obligations contractuelles des deux employés. En vertu de l’art. 332 al. 1 CO, la demanderesse est ainsi l’ayant droit de l’invention ou des inventions revendiquées dans les revendications des demandes de brevet litigieuses et a par conséquent droit à ce que celles-ci lui soient partiellement transférées selon l’art. 29 al. 1 LBI (consid. 44).

Art. 8 CC ; 11 al. 1, al. 2, 12 al. 1, al. 3 LPM

Les marques d’exportation étant appliquées sur des produits destinés exclusivement à l’exportation, elles ne répondent pas à l’exigence de la commercialisation sur le territoire suisse. Le législateur en a tenu compte et a prévu, à l’art. 11 al. 2 in fine LPM, que « l’usage pour l’exportation est assimilé à l’usage de la marque » (consid. 2.1). Le législateur en introduisant dans la loi la « marque dite d’exportation » a explicitement manifesté son intention d’ancrer l’exigence de « l’apposition en Suisse d’une marque sur des produits destinés exclusivement à l’exportation (ou sur leur emballage) » dans le souci de s’aligner par-là sur le droit communautaire qui posait (et pose toujours) cette exigence (voir réf. cit.). L’art. 11 al. 2 in fine LPM ne constitue pas à proprement parler une exception au principe de la territorialité, mais cette règle légale tient compte du fait que les produits destinés exclusivement à l’exportation ne sont pas commercialisés sur le territoire suisse ; elle concède, pour les marques dont les produits sont destinés exclusivement à l’exportation, un allègement de l’exigence de l’usage sur le territoire national, mais sans renoncer à tout rattachement concret avec ce territoire. La marque doit être utilisée en lien avec un produit déterminé. Ainsi, le seul fait d’apposer en Suisse la marque sur un support (hypothèse de l’impression d’étiquette comportant la marque) destiné à un produit maintenu à l’étranger ne répond pas à l’exigence de l’apposition, sur le territoire suisse, de la marque sur le produit (consid. 2.2.1). Un usage à titre de marque doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c’est-à-dire pour distinguer les produits ou les services. En d’autres termes, l’usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Une utilisation dans la sphère interne de l’entreprise du titulaire de la marque ne suffit pas. Ainsi, l’utilisation à des fins privées (par exemple pour récompenser, à certaines occasions, les employés de l’entreprise) ou à l’intérieur de l’entreprise (notamment le flux de marchandises et le stockage à l’interne) n’est pas de nature à maintenir le droit. Il en va de même lorsque la marque est utilisée exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique. Dans ce dernier cas, même si les transferts de biens (notamment durant la période de fabrication d’un produit déterminé) entre les sociétés du « groupe » sont en principe inscrits comme des achats-ventes dans la comptabilité propre de chacune des sociétés, il ne s’agit que d’une utilisation (flux de marchandises) à l’interne du « groupe » qui ne vaut pas usage à titre de marque. Cet usage ne pourra alors être reconnu qu’au moment de leur (re)vente à des tiers (grossistes, détaillants, clientèle privée). Pour déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque (qui est une question de droit), il convient de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits enregistrés. Les circonstances du cas particulier, et notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, doivent ainsi être prises en considération (consid. 2.3.1). Par la nature des choses, il est plus aisé de prouver l’usage d’une marque que son non-usage. L’art. 12 al. 3 LPM prévoit ainsi que quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable, la preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Ce dernier doit établir tous les éléments de faits qui permettront ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage est intervenu conformément à la fonction de la marque (consid. 2.3.2). Dans le cas d’espèce, la marque est appliquée sur le cadran destiné aux futures montres, à l’étranger, puis le cadran posé sur les montres en Suisse avant leur exportation. Il n’en résulte pas que l’apposition de la marque interviendrait à l’étranger uniquement et que la condition qu’elle intervienne dans notre pays ne serait pas réalisée, dans la mesure où la marque est simplement appliquée sur un support, le cadran, à l’étranger, puis apparaît réellement sur le produit fini, ce qui constitue l’élément déterminant, sur le territoire suisse, dans le cadre des opérations d’assemblage, au moment où le cadran est posé sur les montres (consid. 2.4). Faute toutefois d’avoir établi un usage public, à l’extérieur des sociétés du « groupe » pendant le délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, la défenderesse n’a pas fourni les preuves permettant d’établir l’usage de la marque litigieuse durant la période de carence (consid. 2.5.4). Le TF admet le recours en matière civile et réforme l’arrêt attaqué en ce sens que la nullité de la marque litigieuse (pour défaut d’usage) est constatée et qu’il ordonne à l’IPI de radier cette marque pour les produits de la classe 14 (consid. 2.6).

Art. 16 al. 1 ADPIC ; 26 Cst. ; 2 lit. c, lit. d, 3 lit. a LPM ; 6 aLPAP ; 6, 9 LPAP

Les motifs absolus d’exclusion, comme la violation du droit, doivent être pris en compte également dans le cadre d’une procédure d’opposition, en particulier pour déterminer le champ de la protection de la marque opposante. Le TAF vérifie donc si le signe « Swiss Military » viole la LPAP pour prendre en compte une éventuelle violation dans la détermination du champ de protection dont bénéficie la marque opposante (consid. 5.1). Le terme « Swiss » peut aussi bien constituer une indication de provenance se rapportant à notre pays qu’une référence aux autorités administratives de celui-ci. En tant qu’indication de provenance, le terme appartient au domaine public et ne peut pas être monopolisé par un enregistrement de marque, de sorte qu’il reste d’une utilisation libre pour les tiers même s’il fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre d’une marque comportant d’autres éléments distinctifs. En tant que référence aux autorités administratives de la Suisse, son utilisation peut être interdite. Les termes « militaire » et « armée » sont synonymes et font référence de manière non équivoque à la Confédération également dans leur traduction anglaise de « Military » (consid. 5.2.2). Le fait que la marque opposante considérée soit enregistrée pour des montres, qui sont assimilées par la jurisprudence à des éléments du matériel militaire, augmente le risque de confusion avec la Confédération plutôt qu’il ne l’exclut selon l’art. 6 aLPAP. En vertu de cette disposition en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, le signe « Swiss Military » revendiqué pour des montres ne pouvait ainsi pas être utilisé par d’autres entités que la Confédération (consid. 5.2.3). Depuis le 1er janvier 2017, date de l’entrée en vigueur des art. 6 et 9 LPAP, l’utilisation d’une dénomination désignant la Suisse comme entité administrative est exclusivement réservée à cette dernière indépendamment même de l’existence d’un risque de confusion. Selon le Message, les désignations officielles ne doivent plus être utilisées que par les collectivités ainsi désignées et leurs organes (ou éventuellement les entités tierces exerçant une activité étatique ou semi-étatique) au sens de l’art. 9 al. 2 LPAP. La marque opposante viole donc la LPAP révisée dans la mesure où le signe « Swiss Military » doit être qualifié de désignation officielle au sens de l’art. 6 LPAP ou est susceptible d’être confondu avec une désignation officielle et n’est pas utilisé par la collectivité qu’il désigne (au sens de l’art. 9 al. 1 LPAP). A la différence de ce qui valait sous l’ancien art. 6 LPAP, l’art. 9 al. 1 LPAP interdit désormais l’utilisation per se d’une désignation officielle et des termes susceptibles d’être confondus avec elle, par toute autre personne que la collectivité concernée. Ceci qu’il en résulte ou non un risque de confusion. Seules les exceptions des al. 2 et 3 de l’art. 9 entrent en ligne de compte ; soit pour les personnes exerçant une activité étatique ou semi-étatique selon l’al. 2 ; ou pour les utilisations en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (al. 3) (consid. 5.3.1). Le caractère contraire au droit d’un signe au sens de l’art. 2 lit. d LPM ne peut pas être réparé par un long usage selon la doctrine dominante et constante (consid. 6.2). Un courant minoritaire paraît admettre une imposition par l’usage, mais uniquement pour un signe trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM qui aurait acquis avec le temps une autre signification de sorte qu’il ne serait plus susceptible d’induire le public en erreur (consid. 6.2.1). En l’espèce, la marque opposante étant constituée uniquement de signes qui ne peuvent pas être utilisés par sa déposante selon la LPAP, elle ne dispose par conséquent pas d’un champ de protection qui la dote d’une force d’interdiction lui permettant de faire opposition à la deuxième marque bien que celle-ci soit identique et destinée à des produits identiques (consid. 7). L’enregistrement d’une marque ne crée pas de droits acquis à une prétention en interdiction, l’examen de la validité d’une marque demeurant de la compétence des tribunaux civils. A fortiori, la simple privation d’un droit d’action entre parties, comme c’est le cas en l’espèce puisque le rejet de l’opposition n’empêchera pas les parties de saisir le juge civil pour déterminer laquelle d’entre elles dispose d’un droit préférable à la marque, ne saurait porter atteinte à la garantie de la propriété (consid. 8.1).

 

Art. 6ter CUP ; 26, 190 Cst. ; 2 lit. d, 28 al. 2, 29 al. 1, al. 2 LPM ; 14 al. 3, 35 LPAP ; 4, 5, 6 LPNEONU

La publication dans la Feuille fédérale du 12 mai 2009 du sigle « ADB » pour « Banque Asiatique de Développement » lui a conféré la protection de la loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPNEONU). La marque litigieuse déposée comporte la suite de lettres « ADB » et reprend ainsi un signe distinctif protégé. La déposante prétend toutefois être, en vertu de l’art. 5 LPNEONU, au bénéfice du droit de continuer l’utilisation de ce sigle auquel elle a eu recours sous plusieurs formes depuis 1995 pour désigner son entreprise, ainsi que comme marque pour ses produits et services (consid. 2.3). La protection conférée par la LPNEONU aux signes distinctifs des organisations intergouvernementales va plus loin que celle minimale exigée par l’art. 6ter CUP. Cela vaut aussi pour la réglementation découlant de l’art. 5 LPNEONU (consid. 3.1). Tant la LPM que la loi sur la protection des armoiries suisses et autres signes publics consacrent un droit dérivé d’un usage antérieur. Ainsi, l’art. 14 al. 1 LPM prévoit, sous la note marginale « restriction concernant les signes utilisés antérieurement » que le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l’usage, dans la même mesure que jusque-là, d’un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. Une partie de la doctrine en tout cas considère que cette disposition n’autorise pas le bénéficiaire d’un droit d’usage antérieur à enregistrer après coup le signe qu’il utilisait préalablement sans l’avoir enregistré. A l’inverse, l’art. 14 al. 3 LPAP comporte une exception spécifique à l’interdiction d’enregistrement pour les signes pour lesquels le Département fédéral de justice et de police a accordé le droit de poursuivre l’usage en vertu de l’art. 35 LPAP. Cette disposition est destinée à tenir compte des intérêts des entreprises traditionnelles suisses et des associations qui utilisent depuis de nombreuses années les armoiries suisses ou un signe qui leur est similaire lorsque ces signes se sont imposés comme signes distinctifs dans le public. Le droit limité de poursuivre l’usage antérieur admis dans ces cas comporte la possibilité d’enregistrer le signe comme marque. Le but de cette réglementation est aussi en particulier d’améliorer la protection des signes correspondants à l’étranger (consid. 3.2). L’art. 5 LPNEONU prévoit que celui qui, avant la publication de la protection d’un signe par la LPNEONU, avait commencé à faire de bonne foi usage des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes protégés, pourra continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organisation intergouvernementale intéressée. L’intérêt public à la protection des signes distinctifs des organisations intergouvernementales l’emporte sur l’intérêt privé du titulaire du signe. L’art. 6 LPNEONU prévoit expressément que les signes dont l’emploi est interdit en vertu de cette loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne peuvent en particulier pas être enregistrés comme marques. L’art. 5 LPNEONU introduit uniquement un correctif permettant le respect des droits acquis. Il ne saurait être déduit des art. 4 et 5 LPNEONU que l’enregistrement d’une version modernisée et développée d’un signe utilisé jusque-là en vertu d’un droit acquis devrait être autorisé et ne saurait être refusé que s’il en résultait un préjudice pour l’organisation intergouvernementale concernée (consid. 3.2). Un motif d’empêchement absolu s’oppose à l’enregistrement de la marque déposée (art. 2 lit. d LPM en lien avec l’art. 6 LPNEONU). Le législateur a pris en compte l’intérêt du bénéficiaire d’un signe utilisé antérieurement dans le cadre de l’art. 5 LPNEONU. Cette réglementation de la LPNEONU lie le Tribunal fédéral au sens de l’art. 190 Cst. Il n’y a pas là d’atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété (consid. 3.3).

Art. 2 lit. a LPM

La société Apple Inc. a déposé en 2013 une demande d’enregistrement du signe APPLE en tant que marque auprès de l’IPI, pour des services de la classe 37 (construction, réparation, services d’installation, ...), ainsi que pour des produits des classes 14 (montres, bijoux, colliers, bracelets, ouvrages en métaux précieux, ...) et 28 (jeux, jouets, jeux vidéo, ...). L’IPI a refusé l’enregistrement pour une partie des produits des classes 14 et 28, au motif que le signe, en relation avec ces produits, serait dénué de force distinctive et appartiendrait donc au domaine public. Le TAF n’a admis que partiellement le recours d’Apple Inc. contre la décision de l’IPI. Dans l’examen de la force distinctive originaire d’un signe, il faut se baser sur le signe tel qu’il a été déposé, sans tenir compte de son usage effectif sur le marché. Pour déterminer si un signe est descriptif et appartient au domaine public, il faut d’abord examiner s’il a un sens littéral reconnaissable. Lorsqu’un mot a plusieurs significations possibles, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte des produits ou des services en cause. La signification des mots pouvant évoluer, il faut se baser sur la compréhension actuelle effective des destinataires pertinents. Le plus souvent, elle correspond au sens lexical du mot. Toutefois, si le public pertinent ne comprend plus un terme dans ce sens, mais le comprend avant tout comme une référence à une entreprise déterminée, il faut en tenir compte dans la procédure d’enregistrement (consid. 2.3.2). Les produits et services concernés s’adressent au grand public. La marque APPLE étant l’une des plus connues au monde, le terme n’est pas compris par le consommateur moyen avant tout comme désignant le fruit « pomme », mais comme une référence directe à une entreprise déterminée, bien qu’une partie considérable du public suisse connaisse la traduction littérale du mot dans les différentes langues nationales. Ainsi, contrairement à ce qu’a estimé l’instance précédente, APPLE est considéré par le destinataire moyen comme une référence directe à une entreprise déterminée, sans qu’il ait besoin d’avoir recours à une traduction, pour l’ensemble des produits revendiqués en classes 14 et 28. Pour tous ces produits, la marque APPLE est donc propre à distinguer les produits de la demanderesse de ceux des autres fournisseurs, et ne constitue pas un signe appartenant au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (consid. 2.3.3).

Art. 8, 29 al. 2 CC ; 951 al. 1, 956 CO ; 3 al. 1 lit. c, 11 al. 2, al. 3, 12 al. 1, 13 al. 2 LPM ; 151 CPC

Un risque de confusion existe au sens de l’art. 3 al. 1 LPM lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la force distinctive d’une marque antérieure. Tel est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude du signe et que les produits ou les services portant l’un ou l’autre des signes soient attribués au mauvais titulaire de la marque (risque de confusion direct) ou au cas où le public fait la différence entre les deux signes, s’il déduit de leur ressemblance l’existence de liens en fait inexistants, en particulier s’il croit y voir des marques de séries qui désignent les différentes lignes de produits de la même entreprise ou de différentes entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect). Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. Plus un signe s’est imposé de manière forte dans le commerce, plus son champ de protection est large et plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque que des confusions interviennent est élevé et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. La vérification de l’existence d’un tel risque de confusion est une question de droit. Le TF examine ainsi en particulier librement comment a été établi le cercle des destinataires pertinent des produits ou services enregistrés et – pour les biens de consommation courante – comment les destinataires perçoivent le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (consid. 2.1). Après l’écoulement du délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée en relation avec les produits et les services enregistrés (au sens de l’art. 11 al. 1 LPM). L’objet de l’utilisation à titre de marque doit en outre concorder avec l’objet de la protection à titre de marque. La marque doit dès lors fondamentalement être utilisée telle qu’elle est enregistrée puisque ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra déployer l’effet distinctif qui correspond à sa fonction. L’art. 11 al. 2 LPM admet cependant que l’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de celle qui est enregistrée suffit pour maintenir le droit. Il convient alors que l’identité du noyau distinctif de la marque qui en détermine l’impression d’ensemble soit conservée et qu’en dépit de l’utilisation différente qui en est faite, le caractère distinctif de la marque demeure. Cela n’est le cas selon la jurisprudence du TF que lorsque le commerce, malgré sa perception des différences, met l’impression d’ensemble dégagée par le signe différent utilisé sur le même plan que celle de la marque enregistrée et voit ainsi encore et toujours la même marque dans la forme utilisée. Il faut donc se demander si le commerce voit dans la forme enregistrée et la forme utilisée un seul et même signe et n’attribue aucun effet distinctif propre aux éléments modifiés, ajoutés ou abandonnés. Les exigences d’identité des signes lorsqu’elles concernent l’élément central (« Kernbereich ») de la marque sont ainsi bien plus élevées que dans le cadre de l’examen d’une confusion. Enfin, l’usage destiné à maintenir le droit ne suppose pas que le titulaire de la marque utilise lui-même le signe en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire selon l’art. 11 al. 3 LPM (consid. 2.3.1). Une utilisation de la marque avec des éléments descriptifs additionnels qui ne font pas disparaître l’identité de l’élément caractéristique central de celle-ci, soit in casu le vocable « tecton », vaut usage de la marque, le commerce voyant un seul et même signe entre la marque enregistrée et la forme sous laquelle elle est utilisée. Il ne saurait être exigé du titulaire de la marque qu’il fasse du marketing, mais uniquement qu’il utilise effectivement sa marque. Ce qui est déterminant est l’existence d’un usage conforme de la marque au sens de l’art. 11 LPM. Il ne saurait être considéré qu’un usage de la marque sur des cartes de visite, la home page du site de la société ou des documents de présentation de celle-ci, sur des véhicules ou des bâtiments ne serait pas sérieux (consid. 2.3.1.3). Le cercle des destinataires pertinents pour des travaux de couverture et de construction offerts sous les marques « tecton » et « tecton (fig.) » sont des acheteurs privés et publics du domaine du bâtiment auxquels les prestations du titulaire de la marque sont généralement présentées par un architecte. Aucune des marques litigieuses ne vise exclusivement des professionnels. Du moment que les prestations offertes par le titulaire de ces marques dans le domaine de la construction ne se rapportent pas à des besoins courants, un degré d’attention légèrement accru peut être attendu de leurs destinataires. Il ne suffit toutefois pas à exclure l’existence d’un risque de confusion (consid. 2.3.2). Un risque de confusion direct entre les deux signes doit être admis. En effet, ces derniers, respectivement en tout cas leurs éléments caractéristiques essentiels « tecton » et « dekton » sont si semblables tant sur les plans visuels que sonores qu’ils sont susceptibles d’être confondus même par ceux qui feraient preuve d’un degré d’attention légèrement accru, par exemple en étant perçus comme résultant de simples fautes de frappe. Dans la mesure où des produits semblables sont offerts sous ces désignations, un risque de confusion est sans autre donné, de sorte que le signe le plus récent doit se voir dénier la protection à titre de marque (consid. 2.3.3). Il y a similitude entre des services d’une part et des produits d’autre part lorsqu’il existe un lien commercialement usuel entre eux dans le sens où les deux sont typiquement offerts par les mêmes entreprises comme constituant un paquet de prestations unique (consid. 2.3.4). Tel est le cas entre des matériaux de construction comme produits de la classe 19, d’une part, et des travaux de construction, de réparation et d’installation en tant que services de la classe 37, d’autre part. Le tout constitue en effet du point de vue de l’acheteur un paquet de prestations cohérent impliquant qu’une similitude soit admise au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (consid. 2.3.4.1-2.3.4.5). Selon l’art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits enregistrés. Le titulaire peut, selon l’art. 13 al. 2 LPM ; interdire à des tiers l’usage d’un signe exclu de la protection en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM. L’action en interdiction que le titulaire déduit de l’art. 13 al. 2 LPM découle de son enregistrement au registre des marques et vaut pour toute la Suisse (consid. 3).

Art. 9, al. 2 Cst, 8, 29, 55  CC ; 150 al. 1 CPC ; 951 al. 2 CO ; 3 al. 1 lit. c, 13 al. 2 LPM ; 2, 3 al. 1 lit. c LCD

La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs et il s’agit d’une question de droit que le TF revoit librement. Comme les sociétés anonymes peuvent choisir librement leurs raisons de commerce, la jurisprudence pose généralement des exigences élevées concernant leur force distinctive. Selon la jurisprudence constante, les raisons de commerce bénéficient d’une protection également à l’encontre des entreprises qui sont actives dans une autre branche du commerce. Mais les exigences concernant la différenciation des raisons de commerce sont plus strictes lorsque les entreprises peuvent entrer en concurrence de par leurs buts statutaires ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients ; cela vaut aussi en cas de proximité géographique des entreprises. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent auprès du public que doit être tranchée la question de savoir si deux raisons de commerce sont suffisamment différentes pour coexister. Cela doit être vérifié non seulement dans le cadre d’un examen attentif et simultané des raisons de commerce, mais également en fonction du souvenir qu’elles laissent. Lequel est marqué par les éléments des raisons de commerce qui sont frappants de par leur effet sonore ou leur signification. Ces éléments revêtent une importance déterminante dans l’examen de l’impression d’ensemble générée par une raison de commerce. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui bénéficient en général d’une forte force distinctive. Il en va autrement pour les désignations descriptives qui appartiennent au domaine public. Il y a risque de confusion lorsque la raison de commerce d’une entreprise peut être prise pour celle d’une autre ou donne l’impression erronée que les entreprises seraient économiquement ou juridiquement liées (consid. 3.1). En l’espèce, la Cour cantonale a retenu que les signes étaient semblables parce qu’ils se différenciaient seulement par leurs premières lettres « P » et « B » mais qu’en dépit de la similitude des domaines d’activité et de la proximité des sièges des deux entreprises, il convenait de tenir compte de ce que leurs raisons de commerce n’étaient pas de pure fantaisie mais reprenaient les noms de famille des avocats qui les exploitent. La Cour cantonale a en outre relevé que les noms de famille sont donnés par la nature et qu’une personne physique a un intérêt digne de protection à pouvoir désigner sous celui-ci les prestations qu’elle, ou les personnes qui sont sous sa responsabilité, dispense. De sorte qu’il existe très peu de possibilités de différenciation. En particulier, lorsque le service offert présente une composante personnelle forte, comme c’est le cas pour l’activité d’avocat. Il n’est par conséquent pas possible de transposer sans autre aux noms de famille la portée de la protection accordée aux dénominations de fantaisie. Les noms de famille rares ont ainsi certes une force distinctive accrue, mais la portée de leur champ de protection se limite (sauf circonstances particulières relevant de la loi contre la concurrence déloyale) aux noms de famille identiques et ne s’étend pas à ceux qui sont semblables seulement. Le fait que les raisons de commerce considérées soient construites de la même manière (soit nom de famille – Avocats – SA) n’augmente pas le risque de confusion puisque cette configuration est usuelle. Dans le cas particulier, le fait que la première lettre de chacun des deux noms de famille (à laquelle une attention particulière est accordée parce qu’elle se trouve en début du mot) soit différente (P et B), la manière différente de les écrire et leur effet phonétique différent également, mais surtout le caractère extraordinairement rare de l’un des deux noms de famille et relativement commun de l’autre, ainsi que l’absence de cas de confusion effectif en dépit de la similitude des signes, de la proximité géographique des entreprises, et du caractère pour l’essentiel similaire de leurs activités, excluent l’existence d’un risque de confusion au sens du droit des raisons de commerce (consid. 3.2 et consid. 3.3.2). Le TF considère que la Cour cantonale a, à juste titre, examiné de manière différente le degré de différenciation nécessaire, selon que la raison de commerce concernée est formée de désignations de personnes, de désignations descriptives ou de désignations de fantaisie. Les éléments désignant l’activité professionnelle déployée (avocats) ainsi que la forme juridique (SA) constituent des éléments à faible force distinctive des raisons de commerce examinées. Le risque de confusion doit ainsi être déterminé en fonction des deux noms de famille « Pachmann » et « Bachmann » qui se différencient par leur première lettre qui joue un rôle marquant, parce qu’elle figure au début des dénominations considérées. Du point de vue du contenu sémantique, le public suisse ne décèle pas dans les termes « Pach » une ancienne manière d’écrire « Bach », et il est dès lors irrelevant que « Pachmann » soit la manière d’écrire « Bachmann » en haut allemand. Les jurisprudences « Adax » / « Hadax » et « Pawag » / « Bawag » rendues en relation avec des dénominations de pure fantaisie ne peuvent pas être transposées à l’examen du risque de confusion entre deux noms de famille. Outre la différence entre les premières lettres des deux noms, le caractère extraordinairement rare du nom de famille « Pachmann » alors que « Bachmann » est relativement répandu, amène le public usuellement attentif à faire la différence entre les deux raisons de commerce. Un risque de confusion n’entrerait pas non plus en ligne de compte si une force distinctive accrue devait être reconnue au patronyme « Pachmann » du fait de sa rareté (consid. 4). Le titulaire d’une marque peut interdire aux tiers d’utiliser des signes similaires à une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 13 al. 2 en lien avec l’art. 3 al. 1 lit. c LPM). Lequel est donné lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude des signes et attribuent les produits, désignés par l’un ou l’autre des signes, au mauvais titulaire de la marque ; ou lorsque le public distingue bien les deux signes mais déduit de leur ressemblance de fausses relations entre leurs titulaires. Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. La question de savoir si deux marques se distinguent suffisamment ou sont au contraire susceptibles d’être confondues ne doit pas être résolue dans le cadre d’une comparaison abstraite des marques considérées, mais doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont semblables, plus le risque que des confusions se produisent est élevé, et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. Le champ de protection d’une marque dépend de sa force distinctive. Une marque faible bénéficie d’un champ de protection plus limité contre les signes similaires qu’une marque forte. Lorsqu’une marque s’approche du domaine public, elle ne bénéficie que d’une force distinctive limitée tant qu’elle n’a pas été imposée comme signe distinctif dans l’esprit du public par des efforts publicitaires importants. Des différences modestes suffisent à exclure le risque de confusion en présence d’une marque faible. Constituent des marques faibles, celles dont les éléments essentiels se rapprochent étroitement de termes génériques du langage commun. Sont au contraire des marques fortes celles qui frappent par leur contenu fantaisiste ou qui se sont imposées dans le commerce (consid. 4.1). Dans le cas particulier, l’utilisation du terme « Bachmann » sur les cartes de visite intervient bien à titre de marque mais dans une combinaison avec des éléments figuratifs qui en déterminent l’impression d’ensemble. C’est ainsi l’élément « B » qui prédomine de sorte que le cercle des destinataires pertinents qui est composé de personnes cherchant à obtenir des services juridiques, ainsi que des publications ou des imprimés dans le même domaine, ne risque pas d’être induit en erreur, même au cas où il ne déploierait qu’un degré d’attention usuel (consid. 4.2). Selon l’art. 2 LCD, un comportement est déloyal et contraire au droit s’il est trompeur ou viole d’une autre manière le principe de la bonne foi dans les affaires et influence les relations entre commerçants et consommateurs. Adopte un comportement déloyal en particulier celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Entrent dans ce cas de figure tous les comportements qui par la création d’un risque de confusion induisent le public en erreur, en particulier afin d’exploiter la réputation d’un concurrent. C’est ainsi en fonction du comportement concrètement adopté sur le plan de la concurrence que doit être tranchée la question de l’existence d’un risque de confusion au sens de la LCD. Si la notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, il convient dans la détermination de son existence dans le cadre du droit de la concurrence, de tenir compte de toutes les circonstances. Soit pas seulement de la manière dont le signe est enregistré, mais aussi de celle dont il est concrètement utilisé et des autres éléments en dehors des signes eux-mêmes. C’est ce que la Cour cantonale a fait in casu en examinant comment la marque mixte « Bachmann » était utilisée sur les cartes de visite de l’intimée et en tenant compte du fait que les personnes cherchant à obtenir les services d’un avocat ou d’autres prestations juridiques déploient un degré d’attention supérieur à la moyenne en raison du rapport de confiance particulier qui caractérise la relation entre un avocat et son client, ainsi que des dépenses supérieures à celles de l’acquisition d’un produit de masse qui l’accompagnent (consid. 5.2).

Art. 9, 29 al. 2 Cst. ; 8 CC ; 42 al. 2 CO ; 55, 59 al. 2 lit. a, 164 CPC

Selon l’art. 42 al. 2 CO, le dommage qui ne peut pas être exactement établi doit être déterminé par le Juge équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé. Hormis dans le cas rare de la prise en compte des principes abstraits déduits de l’expérience, cette détermination équitable du dommage se base sur une appréciation de l’état de fait et relève ainsi de la détermination des faits qui n’est revue par le TF qu’en cas d’arbitraire. Il incombe au Juge dans le cadre d’un exercice correct de sa liberté d’appréciation de faire la lumière sur les critères de décision dont il envisage de tenir compte, respectivement sur ceux pour lesquels il a besoin d’informations complémentaires. La latitude donnée au Juge de considérer le dommage comme établi sur la base d’une simple estimation n’a pas pour but d’exonérer le demandeur de manière générale du fardeau de la preuve, ni non plus de lui conférer la possibilité d’élever des prétentions en dommages et intérêts de n’importe quelle hauteur sans avoir à fournir de plus amples indications. Bien au contraire, l’application de cette disposition ne le dispense pas d’alléguer, dans toute la mesure possible et exigible, toutes les circonstances qui constituent un indice de l’existence d’un dommage et en permettent la détermination. L’art. 42 al. 2 CO ne libère pas le demandeur de son obligation d’étayer sa réclamation. Les circonstances alléguées doivent être de nature à justifier suffisamment l’existence d’un dommage, ainsi qu’à en rendre l’ordre de grandeur saisissable. Cela vaut aussi en cas de réclamation de la remise du gain en ce qui concerne les circonstances que la partie chargée du fardeau de la preuve souhaite invoquer concernant la réalisation d’un gain, respectivement sa diminution. Un établissement exact des faits ne doit cependant pas être exigé dans les cas où l’art. 42 al. 2 CO s’applique, dans la mesure où l’allégement du fardeau de la preuve consacré en faveur du demandeur par cette disposition comporte aussi une limitation du fardeau de l’allégation et de l’étaiement des faits (« Substanziierung ») (consid. 3.1). Du moment qu’en dépit de l’obligation qui découlait pour elle du jugement partiel précédent, la recourante refusait de communiquer à l’autre partie les informations nécessaires pour établir le montant du gain que cette dernière ne pouvait pas fournir, l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral en fixant le gain dans le cadre d’une application par analogie de l’art. 42 al. 2 CO et en le déterminant en fonction de l’ensemble des circonstances. Il n’est pas nécessaire pour permettre de recourir à une telle application par analogie de l’art. 42 al. 2 CO de se trouver en présence d’un refus injustifié de collaborer au sens de l’art. 164 CPC (consid. 3.5). Le respect du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. implique que le tribunal entende, examine et prenne en compte dans son processus décisionnel les éléments avancés par celui que la décision atteint dans ses droits. Le jugement doit être motivé pour que les parties puissent se faire une idée des considérants du tribunal. La motivation doit mentionner de manière succincte les considérations qui ont guidé le tribunal et sur lesquelles il fonde son jugement. Il n’est par contre pas nécessaire que la décision passe en revue de manière détaillée et réfute chacun des arguments soulevés par les parties. Il suffit que le jugement soit motivé de telle sorte qu’il puisse, le cas échéant, être contesté de manière adéquate. Le fait qu’une autre solution ait pu entrer en ligne de compte ou même être préférable n’est pas déjà constitutif d’arbitraire. Tel n’est le cas que lorsque le jugement attaqué est manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, viole crassement une norme ou un principe de droit incontesté ou contrevient d’une manière choquante aux principes de la justice (consid. 4.1).

Art. 2 CC ; 3 al. 1, 13 al. 2 lit. e LPM

L’art. 13 al. 2 lit. e LPM permet au titulaire d’une marque d’interdire à des tiers l’utilisation d’un signe dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM, et en particulier de l’apposer sur des papiers d’affaires ainsi que de l’utiliser à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans les affaires. L’art. 3 al. 1 LPM exclut de la protection les signes plus récents en particulier lorsqu’ils sont si similaires à une marque antérieure qu’il en résulte un risque de confusion. Un tel risque existe lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. C’est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude des signes et attribuent les produits qui portent l’un ou l’autre de ceux-ci au mauvais titulaire de la marque ; ou lorsque le public fait bien la différence entre les signes, mais déduit de leur similitude de faux liens entre leurs titulaires. Le commerçant qui utilise la marque d’un tiers pour offrir des produits originaux de cette marque ou pour faire de la publicité pour des travaux ou des services se rapportant à de tels articles ne viole pas le droit des marques si sa publicité se réfère clairement à ce qu’il offre en propre. Chacun peut utiliser les indications décrivant sa propre offre de produits ou de services, même si des marques de tiers sont ainsi touchées. Les titulaires de marques ne peuvent pas prescrire aux revendeurs de leurs produits originaux ou à ceux qui fournissent des prestations en lien avec ceux-ci comment les mettre en circulation, ni comment en faire la publicité. Toutefois, la publicité générale de la marque qui, sans lien avec un assortiment de produits déterminés ou de services concrets, porte sur l’apparence et la renommée de la marque elle-même auprès du public en général demeure réservée au titulaire de la marque. La publicité recourant à la marque d’un tiers trouve également ses limites lorsqu’elle éveille auprès du public l’impression erronée de l’existence de liens particuliers entre le titulaire de la marque et celui qui s’y réfère pour promouvoir l’offre qui lui est propre (consid. 2.2.1). Dans le cas particulier, l’indication « VW-LAND TOGGENBURG » désigne le garage exploité par la recourante. Le signe revêt une fonction distinctive dans la mesure où il individualise les locaux commerciaux de la recourante qu’il distingue des autres garages. Il y a ainsi un usage concurrent (« Mitgebrauch ») à titre distinctif de la marque VW de la demanderesse. L’utilisation conjointe (« Mitverwendung ») d’un signe comme enseigne, respectivement pour désigner une activité commerciale, tombe aussi sous le coup du droit exclusif conféré par la marque à son titulaire selon l’art. 13 al. 2 lit. e LPM. Peu importe que la désignation « VW » soit une information utilisée de manière descriptive par la recourante pour donner des indications sur son offre. La mention « VW-LAND TOGGENBURG » éveille auprès du public l’impression erronée qu’une relation particulière existerait entre le titulaire de la marque et l’exploitant du garage. Le public n’y voit pas l’offre large de certains produits de marque mais la désignation d’une entreprise du titulaire de la marque ou en tout cas présentant certains liens avec celui-ci (consid. 2.2.2). Il y a péremption du droit d’agir et la mise en œuvre d’un droit est abusive lorsqu’elle contredit un comportement antérieur et déçoit les attentes légitimes ainsi suscitées. En l’espèce, l’action en interdiction ouverte par l’intimée n’est pas en contradiction avec sa passivité antérieure. En effet, tant que la recourante a été la représentante et la fournisseuse de services agréée d’une des demanderesses (soit pendant plus de 10 ans) elle était contractuellement autorisée à utiliser la marque concernée. Elle n’a donc pas porté atteinte à cette marque et aucune attente légitime n’a pu être éveillée chez elle concernant une autorisation de continuer l’utilisation de la marque après la fin du contrat. Seule n’est ainsi à prendre en compte pour déterminer s’il y aurait péremption du droit d’agir, la durée pendant laquelle le signe « VW-LAND TOGGENBURG » a été utilisé entre la fin des relations contractuelles entre les parties à mi-2014 et le dépôt de la demande début octobre 2016. La recourante a pendant cette période fait l’objet de plusieurs mises en demeure écrites de la part d’une des demanderesses (en particulier en août 2014 et en mai 2015), il n’y a donc pas péremption du droit d’agir au sens de l’art. 2 CC (consid. 2.3).

Art. 48 al. 1 lit. c PA ; 1 al. 1, al. 2, 5 al. 1, 6 al. 1, al. 2, 7 al. 1, al. 2, 8, 9 al. 2, 10 al. 2, al. 3, 11, 12 al. 1, al. 2, 13, 14 Ordonnance sur les AOP et les IGP

La recourante se limite à critiquer le fait que l’aire géographique comprend des territoires situés en France. Elle ne conteste en revanche pas les explications de l’autorité inférieure selon lesquelles la modification de l’art. 2 du cahier des charges n’a aucune incidence sur l’aire géographique [mais ne constitue qu’une modification formelle qui a pour but de tenir compte du remaniement des districts et des fusions des communes]. Elle n’indique par ailleurs pas en quoi elle aurait un intérêt digne de protection (même virtuel) à l’annulation de cette modification purement formelle (consid. 13.3.1.1). Elle ne précise en outre nullement en quoi la distorsion de la concurrence qu’elle allègue serait due à la simple modification formelle de l’art. 2 du cahier des charges, qui a pour but de tenir compte du remaniement des districts et des fusions de communes (consid. 13.3.1.2). La recourante n’a ainsi pas qualité pour faire opposition contre la modification de l’art. 2 du cahier des charges. D’ailleurs, vu l’art. 14 al. 2 lit. c de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP, les modifications du cahier des charges qui touchent la description de l’aire géographique font l’objet d’une procédure simplifiée si elles résultent du fait que les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes. Or, en procédure simplifiée, il est en particulier renoncé à la publication la décision prévue à l’art. 9 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP et la procédure d’opposition prévue aux art. 10 et 11 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP ne s’applique pas (art. 14 al. 3 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP) (consid. 13.3.1.3). En se limitant à critiquer le fait que l’aire géographique définie à l’art. 2 du cahier des charges comprend des territoires situés en France, la recourante ne s’en prend en réalité pas à la version modifiée de l’art. 2 du cahier des charges, mais bien à la version actuelle de cette disposition. Or, l’aire géographique, telle qu’elle ressort de la version actuelle de l’art. 2 du cahier des charges, a fait l’objet d’une décision rendue antérieurement par l’autorité inférieure. Cette décision antérieure est entrée en force, de sorte que l’aire géographique qui y est définie ne peut plus être attaquée dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges qui ne la modifie pas. Peu importe en particulier que la recourante ait ou non fait opposition contre cette décision antérieure (consid. 13.3.2.2). Par ailleurs, même s’il devait être considéré que, par son opposition, la recourante formule une demande en constatation de la nullité de l’art. 2 du cahier des charges, il convient d’admettre que l’autorité inférieure n’a pas à entrer en matière. La recourante ne prouve en effet pas qu’elle a un intérêt digne de protection à ce que l’aire géographique de l’AOP « Vacherin Mont-d’Or » définie par l’art. 2 du cahier des charges ne comprenne pas des pâturages franco-suisses. Une vérification de la conformité à la loi et à la Constitution du cahier des charges demeure en revanche possible, à titre préjudiciel, dans le cadre d’une éventuelle demande de certification (consid. 13.3.2.3, voir jurisprudence citée). Le déplacement à l’art. 22 du cahier des charges des caractéristiques de la boîte prévues à l’art. 5 in fine du cahier des charges n’entraîne aucune modification matérielle (consid. 15.1.1). Sur ce point, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que les caractéristiques organoleptiques de la boîte sont requalifiées et reléguées au rang de simples exigences de conditionnement. Dans la nouvelle teneur de l’art. 5 du cahier des charges, la boîte et la sangle en épicéa demeurent des caractéristiques organoleptiques du « Vacherin Mont-d’Or ». N’y change rien le fait que la version modifiée de l’art. 5 du cahier des charges ne répète pas que la boîte est en épicéa. Peu importe d’ailleurs que la version modifiée de l’art. 5 du cahier des charges ne donne pas les dimensions détaillées de cette boîte et ne précise pas que le bois est issu de l’aire géographique. De telles caractéristiques ne jouent en effet pas de rôle sur le plan organoleptique (consid. 15.2.1.1). En outre, les indications présentes dans le paragraphe consacré à la « Boîte » dans la version actuelle de l’art. 5 du cahier des charges (en particulier le fait que le bois servant à la fabrication de la boîte est issu de l’aire géographique) sont intégralement reprises dans la version modifiée de l’art. 22 al. 1 du cahier des charges (consid. 15.2.1.2). La modification des art. 5 et 22 du cahier des charges ne saurait dès lors faire l’objet d’une opposition. Elle n’entraîne en effet (sous réserve de la modification des dimensions de la boîte) aucun changement matériel par rapport à la version actuelle des art. 5 et 22 du cahier des charges (consid. 15.2.1.3). Contrairement aux autres modifications du cahier des charges examinées plus haut, la modification des dimensions de la boîte introduites par le nouvel art. 22 du cahier des charges entraîne un changement matériel de la réglementation. Il n’en demeure pas moins que la recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de cette modification matérielle (consid. 16.1). Par ses écritures, la recourante n’établit pas que le maintien de la hauteur du couvercle de la boîte à 5 mm lui procurerait un avantage ou lui éviterait de subir un préjudice. Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection (même virtuel) à l’annulation de la modification de l’art. 22 du cahier des charges. Dans ces conditions, il convient de retenir que la recourante n’a pas qualité pour faire opposition contre la modification de l’art. 22 du cahier des charges (consid. 16.2).

Art. 29 al. 2 Cst. ; 25 al. 2, 48 al. 1 lit. c PA ; 45, 50, 54 LDA

L’ubiquité des œuvres, le nombre d’utilisateurs et d’utilisations, de même que le progrès technique contraignent les auteurs à recourir à une société de gestion collective. Celle-ci agit comme intermédiaire entre les ayants droit et les utilisateurs, sur la base de tarifs négociés approuvés par la CAF (consid. 4.2.1). La société répartit les redevances perçues en se fondant sur un règlement approuvé par l’IPI, selon les prescriptions de l’art. 49 LDA (consid. 4.2.2). Les règles de l’art. 45 LDA protègent les ayants droit et les utilisateurs. Les sociétés de gestion agissent à titre fiduciaire et, pour cette raison, elles sont tenues d’administrer leurs affaires selon les règles d’une gestion saine et économique, ce qui implique de renoncer à tout arbitraire, de procéder selon des règles fixes et de minimiser les frais de gestion. L’obligation d’agir selon des règles déterminées et selon le principe d’égalité de traitement a pour corollaire d’exercer les tâches de manière transparente et prévisible. De là découle le devoir d’établir des règles de répartition et des tarifs. Si les sociétés de gestion ont l’interdiction de viser un but lucratif, c’est parce qu’elles sont au service des ayants droit originaires et qu’elles doivent leur reverser tout l’argent perçu, après couverture des frais. Enfin, l’obligation de conclure des contrats de représentation réciproque selon l’art. 45 al. 4 LDA a pour but d’offrir aux ayant droit suisses une gestion simple de leurs droits à l’étranger (consid. 4.2.3). Le contrôle de la Confédération sur les sociétés de gestion concerne d’une part les tarifs, d’autre part la conduite des affaires. Le premier est exercé par la CAF et porte sur les rapports externes de la société avec les utilisateurs, le second est du ressort de l’IPI et concerne avant tout les relations internes de la société avec ses membres (consid. 4.2.5). La surveillance de la CAF s’étend à l’équité du tarif, mais l’autorité reconnaît une certaine liberté de disposition et une certaine autonomie aux sociétés de gestion. En revanche, le contrôle de l’IPI est limité à la légalité (consid. 4.2.6). L’abus, l’excès ou le non-exercice du pouvoir d’appréciation relèvent du contrôle de la légalité (consid. 4.2.7). Avec la révision totale de la LDA en 1989, la surveillance de l’Etat sur les sociétés de gestion a été renforcée (consid. 4.3.1). Elle doit assurer la protection des ayants droit et des utilisateurs et une gestion des droits efficiente ; mais au surplus, l’autonomie privée des sociétés doit être préservée (consid. 4.3.2). L’ampleur des coûts totaux de gestion ne dit encore rien sur le respect de l’obligation d’agir économiquement selon l’art. 45 al. 1 LDA. C’est la finalité des moyens investis qui doit être conforme aux normes légales. Si ce n’est pas le cas, la gestion ne saurait être économique au sens de l’art. 45 al. 1 LDA. En l’espèce, les versements litigieux aux anciens directeurs ne peuvent être justifiés par une clause statutaire tolérant des frais administratifs allant jusqu’à un quart des recettes perçues. En effet, il est douteux que l’IPI ait approuvé cette clause, qui ne figure pas dans le règlement de répartition. La question peut toutefois rester ouverte : lesdits versements ont été effectués dans le seul intérêt des trois anciens directeurs, ce qui n’est pas conforme au but des normes réglant la gestion collective et n’est donc pas économique (consid. 4.3.3). Le fait que la recourante soit une coopérative n’y change rien : son autonomie privée n’existe que dans le cadre des dispositions légales. Même s’il était usuel, dans l’économie privée, que l’employeur prenne à sa charge les parts de cotisations sociales dues par ses cadres, cela ne serait pas compatible avec la situation particulière de la recourante et les tâches publiques qu’elle accomplit (consid. 4.3.4). Le respect de la gestion saine et économique est d’autant plus important que la recourante est en position de monopole, ce qui empêche les ayants droit de mandater une autre entité (consid. 4.3.5). Les anciens directeurs sont eux-mêmes responsables de la couverture de prévoyance professionnelle insuffisante qu’ils ont tolérée pendant 20 ans. Par les versements complémentaires subséquents, ils sont mieux traités que si la couverture avait été adéquate dès le départ. La recourante ne prouve pas les raisons qui auraient justifié une prise en charge par l’employeur des parts de cotisations dues par l’employé. L’IPI devait intervenir d’office vu que la gestion n’a pas été saine et économique (consid. 4.3.6). Les mécanismes de contrôle interne de la recourante n’étaient pas suffisants, car le Conseil d’administration avait lui-même décidé des versements litigieux. De plus, l’Assemblée générale n’a pas été informée de manière transparente et l’organe de contrôle n’avait pas à vérifier ces versements. Enfin, le cercle des ayants droit protégés par l’art. 45 LDA est plus large que celui des seuls membres de la recourante (consid. 4.3.7). Il y a en l’espèce une faute qualifiée dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, qui devait être sanctionnée par l’IPI dans le cadre de son contrôle de la légalité des actes de gestion (consid. 4.3.9).

Art. 11bis CB ; 8 WCT ; 6 WPPT ; 8 Cst. ; 42, 71, 93 al. 3, 95, 97, 105, 106, 107 al. 2 LTF ; 10 al. 2 lit. e, lit. f, 19 al. 1 lit. a, 22, 46, 59, 60, 83 al. 2 LDA ; 24 PCF

Les tarifs approuvés et entrés en force sont contraignants pour les tribunaux. Toutefois, un tarif ne peut pas prévoir de redevance pour une utilisation libre d’après la LDA. En cas de litige, il appartient au juge civil de décider de ce qui est couvert ou non par le droit d’auteur. L’approbation d’un tarif par la CAF ne peut pas créer des droits à rémunération qui ne découlent pas de la loi. A l’inverse, une redevance prévue par la loi ne peut pas être exercée s’il n’existe pas un tarif valable et approuvé. Les tarifs des sociétés de gestion sont donc soumis à un double contrôle complémentaire, d’une part par la CAF et d’autre part par les tribunaux civils (consid. 2.2). Si une partie veut attaquer une décision incidente avec la décision finale, elle doit prendre une conclusion spéciale à cet effet, la motiver et expliquer en quoi la décision incidente influe sur la décision finale. Ces exigences sont implicitement respectées en l’espèce (consid. 2.2). Lorsqu’un hôtel reçoit des programmes de radio et de télévision grâce à sa propre antenne et les diffuse dans les chambres, il y a un acte de retransmission au sens de l’art. 10 al. 2 lit. e LDA et non de « faire voir ou entendre » au sens de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA, car il y a une nouvelle restitution à un cercle indéterminé de destinataires (consid. 5.1). Il paraît douteux que l’exception de l’art. 22 al. 2 LDA puisse s’appliquer, vu le texte de la disposition (« destinées à un petit nombre d’usagers ») et vu que le législateur voulait avant tout éviter la multiplication d’antennes sur le toit des maisons (consid. 5.2.3). Il faut aussi prendre en compte le droit international, qui a évolué depuis 1993, en particulier le test des trois étapes prévu par la CB et les accords ADPIC, et les droits des art. 11bis CB, 8 WCT et 6 WPPT (consid. 5.2.4). La CJUE a estimé, dans son arrêt du 7 décembre 2006 C-306/05, que les art. 11bis al. 1 chiffre 2 et 3 CB et 8 WCT s’opposaient à ce que la diffusion d’émissions dans des chambres d’hôtel soit libre sous l’angle du droit d’auteur. Cette décision n’est certes pas contraignante pour les tribunaux suisses, mais elle peut servir à l’interprétation de dispositions juridiques peu claires. Et le TF a déjà reconnu que l’idée d’une harmonisation avec le droit européen avait inspiré le droit d’auteur suisse (consid. 5.2.5). Au vu de ce qui précède et des critiques de la doctrine, il faut admettre que la retransmission d’œuvres dans des chambres d’hôtel est une communication publique au sens de l’art. 11bis al. 1 CB, en partie au contraire de ce qui avait été retenu par l’ATF 119 II 51. L’art. 22 al. 2 LDA n’est donc pas applicable (consid. 5.2.6). Un but lucratif est incompatible avec l’exception d’usage privé au sens de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA. En cas de retransmission d’émissions dans des chambres d’hôtel, l’utilisation d’œuvres est réalisée par l’hôtelier et pas par le client de celui-ci. Cela résulte déjà du fait que les actes d’utilisation de l’art. 10 al. 2 lit. a à f se situent en amont de la jouissance de l’œuvre (consid. 5.3.2). La « convergence des technologies » n’y change rien : l’obligation de payer des redevances dépend de l’ampleur de l’infrastructure mise à la disposition du client (consid. 5.3.3). En cas de recours au TF, les griefs doivent porter sur les considérants de l’arrêt du TAF, pas sur ceux de la décision de la CAF (consid. 6.1). L’industrie de l’électronique qui loue des appareils de réception n’est pas dans la même situation que l’hôtelier : il n’y a donc pas de violation de l’égalité de traitement si elle ne doit pas payer de redevance de droit d’auteur (consid. 6.3). La redevance de réception selon la LRTV ne couvre pas les droits d’auteur et les droits voisins : elle profite à d’autres ayants droit et elle relève du droit public, alors que l’indemnité tarifaire relève du droit privé (consid. 6.4). Les critères de l’art. 60 LDA sont contraignants pour la CAF et ils ne représentent pas seulement des lignes directrices pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Ils sont des notions juridiques indéterminées, dont le TF revoit l’interprétation et l’application. Toutefois, ce dernier fait preuve d’une certaine retenue dans le contrôle des décisions prises par des autorités spécialisées, lorsque des aspects techniques particuliers sont en discussion. Cette retenue vaut aussi pour le TAF, malgré sa cognition illimitée selon l’art. 49 PA (consid. 7.2.1). Comme la CAF est une autorité spécialisée, le TAF doit respecter son pouvoir d’appréciation dans l’application des critères de l’art. 60 LDA, ce qui revient finalement à ne sanctionner que les abus ou les excès (consid. 7.2.2). En l’espèce le TAF s’est tenu à juste titre à ces exigences (consid. 7.2.3). En ce qui concerne l’entrée en vigueur d’un tarif, il faut s’en tenir en principe à l’interdiction d’un effet rétroactif. Pour éviter d’autres retards, le TF peut renoncer à renvoyer l’affaire à la CAF et trancher lui-même la question de l’entrée en vigueur et de la durée de validité du tarif, en application de l’art. 107 al. 2 LTF (consid. 8.3). La jurisprudence distingue entre la rétroactivité véritable et la rétroactivité impropre. Dans le premier cas, un acte applique le nouveau droit à un état de fait révolu au moment de son entrée en vigueur. Pour que cette rétroactivité proprement dite soit admissible, il faut qu’elle soit expressément prévue par la loi ou qu’elle en résulte clairement, qu’elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu’elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu’elle réponde à un intérêt public digne de protection et, enfin, qu’elle respecte les droits acquis. En cas de rétroactivité improprement dite, la nouvelle règle s’applique à un état de fait durable, qui a débuté sous l’ancien droit mais qui n’est pas entièrement révolu au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. La rétroactivité impropre est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis. En ce qui concerne l’exigence de la limitation dans le temps, un effet rétroactif d’une année a déjà été admis. Cette exigence découle du principe de la proportionnalité, et avant tout de ce qui est raisonnable. Lorsque la rétroactivité favorise certaines personnes et en désavantage d’autres, comme en l’espèce, les conditions susmentionnées doivent être remplies (consid. 8.4). Une entrée en vigueur rétroactive d’un tarif n’est pas exclue, mais elle doit être limitée dans le temps (consid. 8.5.1). En l’espèce, la CAF a admis un effet rétroactif de deux ans et deux mois, ce qui est excessif. Les recourantes devaient certes s’attendre à l’introduction du tarif, mais on ne peut pas leur reprocher d’avoir retardé la procédure de manière inconvenante (consid. 8.5.3). Une si longue rétroactivité poserait aussi des problèmes pratiques et soulèverait des questions d’égalité de traitement, par exemple lorsque des hôtels ont cessé leur activité ou ont changé de propriétaires (consid. 8.5.4). La question de l’effet rétroactif doit cependant être distinguée de celle de la liquidation de l’effet suspensif ordonné suite aux recours (consid. 8.6). En principe, l’effet suspensif ne doit pas favoriser matériellement la partie qui succombe au détriment de la partie qui l’emporte (consid. 8.6.1). Lorsque le recours est rejeté ou qu’il est irrecevable, l’effet suspensif tombe et un examen du cas particulier conduit en général à admettre que la décision attaquée entre en vigueur avec effet au moment où elle a été rendue, pour ne pas favoriser indûment le recourant (consid. 8.6.2). En l’espèce, l’effet suspensif n’avait été ordonné que partiellement et les redevances litigieuses sont perçues depuis le 8 juillet 2015. Il ne paraît pas justifié que le tarif entre en vigueur le 2 mars 2015, soit à la date de la décision de la CAF (consid. 8.6.3). Pour les raisons pratiques et juridiques déjà évoquées en relation avec la rétroactivité, il se justifie que le tarif entre en vigueur au 8 juillet 2015. Cela permet aussi d’accorder un délai d’introduction aux recourantes, ce qui se justifie vu la longueur de la procédure qui ne leur est pas imputable (consid. 8.6.4).

Art. 42 al. 2, 74 al. 2 lit. b, 75 al. 2 lit. a LTF ; 45 al. 1, 46, 53 al. 1, 55, 59 al. 3, 74 al. 1 LDA

Une fois entrés en force, les tarifs d’une société de gestion lient le juge en vertu de l’art. 59 al. 3 LDA, si bien que les autorités civiles ne sont pas compétentes pour revoir la décision de la CAF sur le caractère équitable du tarif. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours au TAF, puis d’un recours en matière de droit public au TF (consid. 2.3.1). La gestion économique des sociétés selon l’art. 45 al. 1 LDA implique des tarifs forfaitaires et une répartition des redevances simplifiée. Elle contraint les sociétés à faire l’impossible pour comprimer les frais administratifs. L’IPI veille au respect de cette obligation, qui ne peut pas non plus être contrôlée par le juge civil. Les décisions de l’IPI à ce sujet doivent faire l’objet d’un recours au TAF, puis d’un recours en matière de droit public au TF (consid. 2.3.2). En revanche, le juge civil peut vérifier qu’un tarif approuvé ne contrevienne pas à des règles légales impératives, en particulier qu’il ne prévoit pas de redevances pour des activités non soumises à rémunération selon la loi. La décision est alors susceptible de recours en matière civile au TF (consid. 2.3.3). En l’espèce, le recourant est débiteur d’une redevance en contrepartie de son exploitation d’une photocopieuse et d’un réseau informatique. Il ne supporte pas une participation aux frais de fonctionnement de la société de gestion. Cette participation et son calcul ne concernent que les membres de la société. En reprochant à cette dernière de ne pas administrer ses affaires selon les règles d’une gestion saine et économique, le recourant soulève une question relevant de la compétence exclusive de l’IPI, qui ne peut pas être examinée par l’autorité judiciaire civile (consid. 2.4).

Art. 2 al. 2 lit. f, 10 al. 2 lit. a LDA ; 261 al. 1 lit. b CPC

Le caractère individuel doit s’exprimer au travers de l’œuvre elle-même. L’originalité au sens d’une empreinte personnelle de l’auteur n’est pas nécessaire. D’après la jurisprudence du TF, l’originalité exigée dépend de la marge de manœuvre de l’auteur : si elle est mince, la protection du droit d’auteur sera déjà accordée en cas d’activité autonome d’un degré moindre. Ce qui est déterminant, c’est le concept de l’unicité statistique de Max Kummer : par là il ne faut pas entendre l’unicité statistique de l’existence d’un événement ou d’une chose, mais celle de la configuration de l’œuvre, laquelle doit s’éloigner de qui est habituel en général. L’œuvre ne sera pas unique lorsque la probabilité est grande que le même cahier des charges ait pu conduire à une création identique ou en tout cas substantiellement semblable. Le droit de reproduction au sens de l’art. 10 al. 2 lit. a LDA englobe aussi la reproduction sous une forme modifiée (consid. 4.2). En l’espèce, un examen sommaire conduit à admettre la qualité d’œuvre du pendentif litigieux et la violation du droit d’auteur de la requérante. Ce pendentif est une œuvre des arts appliqués au sens de l’art. 2 al. 2 lit. f LDA, la copie a été effectuée en violation du droit de reproduction et son exposition viole le droit de l’art. 10 al. 2 lit. c LDA (consid. 4.3). Des mesures provisionnelles impliquent la menace d’une violation d’un droit et d’un dommage difficile à réparer. En outre, ces mesures doivent être urgentes et proportionnées. En l’espèce, l’intimée risque de partir à l’étranger à l’issue de l’exposition. La confiscation de la copie se justifie car l’action en cessation de la requérante est menacée. Ce dommage serait difficile à réparer par les actions habituelles en délivrance du gain et en dommages-intérêts. L’urgence est donnée et le principe de la proportionnalité est respecté, car la confiscation est un moyen approprié et nécessaire pour assurer l’action en cessation (consid. 5.3).

Art. 11bis CB ; 8 WCT ; 6 WPPT ; 8 Cst. ; 42, 71, 93 al. 3, 95, 97, 105, 106, 107 al. 2 LTF ; 10 al. 2 lit. e, lit. f, 19 al. 1 lit. a, 22, 46, 59, 60, 83 al. 2 LDA ; 24 PCF

Les recours concernent le même jugement, ils contiennent pour l’essentiel les mêmes conclusions et ils soulèvent des questions juridiques identiques. Il se justifie donc de joindre les procédures (consid. 1.1). Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif par la CAF, c’est le recours en matière de droit public qui est ouvert (consid. 1.2). Le TF revoit l’interprétation du droit fédéral et des traités internationaux avec un plein pouvoir de cognition. Il base sa décision sur l’état de fait constaté par l’autorité inférieure, mais il peut le rectifier ou le compléter s’il apparaît manifestement inexact ou s’il a été établi en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (consid. 1.3). Le TF applique le droit d’office et n’est pas lié par les arguments des parties ou par les considérants de la décision attaquée (consid. 1.4). Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Cela implique que le recourant doit se pencher au moins brièvement sur ses considérants. En matière de violation des droits fondamentaux et de violation du droit cantonal ou intercantonal, il existe un devoir de motivation qualifié : le grief doit être invoqué et motivé précisément d’après l’art. 106 al. 2 LTF (consid. 1.5).

Art. 42 al. 2, 74 al. 2 lit. b, 75 al. 2 lit. a LTF ; 45 al. 1, 46, 53 al. 1, 55, 59 al. 3, 74 al. 1 LDA

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable quelle que soit la valeur litigieuse selon l’art. 74 al. 2 lit. b LTF ; de plus, le tribunal supérieur n’a pas à statuer sur recours d’après l’art. 75 al. 2 lit. a LTF (consid. 1.2). En cas de recours en matière civile, le TF n’est pas lié par l’argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits, mais il s’en tient d’ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante a soulevées (consid. 1.3).

Art. 69 CBE ; 1, 2 Protocol interprétatif de l’art. 69 de la convention de brevet européen, 51, 66 lit. a LBI

L’étendue de la protection du brevet est déterminée par les revendications (art. 51 al. 2 LBI, art. 69 al. 1 première phrase CBE). Les instructions techniques contenues dans les revendications doivent être interprétées comme l’homme du métier les comprendrait. Le texte des revendications constitue le point de départ de chaque interprétation. La description et les dessins servent à interpréter les revendications (art. 51 al. 3 LBI, 69 al. 1 2e phrase CBE). Les connaissances techniques générales de l’homme de métier peuvent le cas échéant également être prises en compte en tant qu’état de la technique « liquide ». En revanche, selon la doctrine dominante, la genèse, respectivement la procédure de délivrance n’est en principe pas déterminante pour l’interprétation des revendications et donc pour la détermination de l’étendue de la protection, bien que les dossiers liés à l’octroi du brevet soient accessibles au public (consid. 4.3). Les dérogations et limitations que le déposant a formulées dans la procédure de délivrance ne doivent alors être prises en compte que dans la mesure où elles sont exprimées dans les revendications et, le cas échéant, dans la description (consid. 4.3). On ne peut conclure à un comportement contradictoire de la part du titulaire du brevet – et encore moins d’un comportement abusif - du simple fait que des limitations aient été faites à une caractéristique et que, par la suite, il agisse contre une imitation sur la base de cette revendication limitée (consid. 4.5 et 4.6). Commet un acte de contrefaçon de brevet celui qui utilise illicitement l’invention brevetée ; l’imitation est considérée comme une utilisation (art. 66 lit. a LBI, consid. 5.1). Selon l’art. 2 du Protocole interprétatif de l’art. 69 de la convention de brevet européen (RS 0.232.142.25), pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. Afin de déterminer si l’enseignement breveté a été utilisé avec des moyens équivalents, trois questions sont généralement posées, à savoir 1) si la caractéristique modifiée remplit objectivement la même fonction que celle qui est brevetée pour réaliser l’enseignement technique (principe de la fonction équivalente), 2) si la caractéristique modifiée est évidente pour l’homme de métier sur la base de l’enseignement breveté (principe de l’évidence) et 3) si l’homme de métier considérerait que l’exécution modifiée présente une solution équivalente (principe de l’équivalence). Dans cette analyse, il convient de tenir compte du fait que d’après l’art. 1 du Protocole interprétatif de l’art. 69 de la convention de brevet européen, cet article ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’art. 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers (consid. 5.1). Une caractéristique est fondamentalement la même si elle résout le problème technique sous-jacent à l’invention avec le même effet; cela ne peut être jugé ni par une simple comparaison individuelle, ni par une évaluation globale de l’effet. Au lieu de cela, le mode de réalisation modifié doit procurer tous les effets qui, selon la compréhension de l’homme du métier, doivent être obtenus sur la base des caractéristiques techniques revendiquées prises individuellement et en interaction (consid. 5.3.3). Selon la jurisprudence non seulement du Tribunal fédéral, mais aussi de la Cour suprême fédérale allemande et des précédents en Grande-Bretagne, il est exigé que la caractéristique modifiée soit suggérée à l’homme du métier par l’enseignement breveté (« évidence »). L’homme de métier du domaine en question doit, sur la base de ses connaissances générales, être stimulé par l’invention brevetée à y apporter des modifications ; si la modification à son tour découle d’une activité inventive, elle ne sera pas considérée comme évidente (consid. 5.4.1). Enfin, pour répondre à la troisième question, il faut déterminer si le tiers expert, à la lecture objective du fascicule de brevet, conclut que le titulaire du brevet a formulé la revendication – pour quelque raison que ce soit – si étroitement qu’il ne revendique pas la protection d’un mode d’exécution tout aussi efficace et identifiable (consid. 5.5.1). Le champ de protection s’étend en principe au-delà de l’application parfaitement littérale des revendications pour tenir compte du fait qu’il est impossible, même avec une rédaction des plus minutieuses, de nommer tous les modes d’exécution possibles dans une explication technique. Il en découle que la protection devrait également s’étendre au-delà d’une interprétation littérale trop stricte, pour autant que les explications techniques indiquent à l’homme de métier la façon dont l’invention peut être réalisée. Il faut donc des raisons particulières pour que le destinataire compétent (l’homme de métier) puisse et doive accepter que la protection du brevet n’est pas revendiquée pour des modes d’exécution qu’il juge aussi efficaces, sur la base de ses connaissances générales relatives à l’invention (consid. 5.5.3).

Art. 51 al. 2, al. 3 LBI

Selon l’art. 51 al. 2 LBI, respectivement l’art. 69 al. 1 1ère phrase CBE 2000, les revendications de la demande de brevet déterminent la portée matérielle du brevet. La lettre même des revendications est ainsi le point de départ de toute interprétation. La description et les dessins sont néanmoins aussi à prendre en compte dans l’interprétation des revendications. Les connaissances professionnelles générales constituent, en tant qu’état de la technique disponible, également un moyen d’interprétation. Les indications techniques formulées dans les revendications doivent ainsi être interprétées de la façon dont l’homme du métier les comprend (consid. 5.3).

Art. 8 CC ; 11 al. 1, 12 al. 1, al. 3, 35, 35a al. 1 LPM ; 55 CPC

Le défaut d’usage peut être invoqué dans le cadre d’une action en radiation qui n’est pas expressément prévue par la LPM, mais découle implicitement de la loi. Chacun peut faire valoir un défaut d’usage au sens de l’art. 12 LPM. Il n’est pas nécessaire de bénéficier d’un intérêt particulier pour le faire car l’intérêt général à ne pas être entravé dans la libre formation d’un signe distinctif par des marques nulles faute d’usage suffit en règle générale. Exceptionnellement, un intérêt digne de protection au prononcé de la nullité d’une marque peut faire défaut, lorsque la partie qui requiert la constatation de cette nullité ne pourra pas utiliser le signe ou un signe semblable ou ne sera pas autorisée à le faire pour d’autres motifs qui lui sont propres, de sorte que l’enregistrement de la marque non utilisée ne constitue pas pour elle un empêchement supplémentaire à son libre choix d’un signe comme marque. En pareil cas, le défaut d’usage ne peut être invoqué que si l’opposante dispose néanmoins, en raison de circonstances particulières, d’un intérêt digne de protection à empêcher le maintien en vigueur d’une marque déchue faute d’usage (consid. 3.1). A côté d’une action civile en radiation ou en nullité, existe désormais une procédure administrative en radiation, dans le cadre de laquelle chacun peut adresser une demande de radiation à l’IPI faute d’usage selon l’art. 35a al. 1 LPM (consid. 3.2). L’obligation d’usage de l’art. 11 al. 1 LPM correspond à la fonction commerciale de la marque : seuls les signes qui sont effectivement utilisés dans le commerce après l’échéance du délai de grâce et qui remplissent ainsi leur fonction distinctive et d’indication de provenance industrielle peuvent bénéficier du monopole du droit des marques. L’obligation d’usage permet aussi d’éviter que des marques soient enregistrées à titre de réserve, que le registre des marques soit ainsi artificiellement gonflé et la création de nouvelles marques entravée (consid. 3.3). Celui qui invoque un défaut d’usage doit le rendre vraisemblable. La preuve de l’usage incombe alors au titulaire de la marque (consid. 3.4). Une expertise de partie qui n’a que la valeur d’un allégué peut contribuer, en lien avec d’autres indices, à rendre une absence d’usage vraisemblable (consid. 4.1). Parmi les moyens permettant de rendre vraisemblable un défaut d’usage, la doctrine en matière de marque mentionne en particulier les rapports de recherche négatifs qui documentent une absence de réponse des fournisseurs et des commerçants concernés, le matériel publicitaire se rapportant à la période concernée, une présence ou plutôt une non présence sur Internet, etc. L’avis d’un professionnel de la branche entre aussi en ligne de compte. Parmi les indices de non usage qui ont permis d’étayer le rapport de recherche qui ne constitue pas une expertise judiciaire mais uniquement une expertise de partie, le TF relève l’absence d’établissement, de représentation et de collaborateurs en Suisse du titulaire de la marque concernée ; le fait qu’aucune publicité pour les produits ne soit intervenue en Suisse ; le fait enfin que le résultat de recherche en ligne ne permette pas d’établir d’activité, de publicité ou autre en Suisse, ni non plus une présence en ligne du titulaire de la marque (consid. 4.1). Le défaut d’usage ayant été rendu vraisemblable, la recourante aurait dû apporter une preuve stricte de l’usage (consid. 4.3). L’usage maintenant le droit à la marque doit être un usage sérieux, soit animé du désir de satisfaire toute la demande du marché, sans pour autant qu’un chiffre d’affaires minimum n’ait à être atteint. Pour être sérieux, l’usage doit être économiquement relevant et ne pas se limiter à une apparence d’usage seulement. Il doit être établi en Suisse, et le signe distinctif doit être utilisé dans le commerce. Enfin, l’usage doit intervenir conformément à la fonction d’une marque, soit comme signe distinctif de certains produits ou services. Tel est clairement le cas lorsque la marque est apposée sur les produits ou leur emballage. La marque peut toutefois aussi être utilisée autrement en relation avec les produits ou services revendiqués, pour autant que les acteurs commerciaux perçoivent concrètement l’utilisation comme étant celle d’un signe distinctif. C’est la perception des consommateurs auxquels est destinée l’offre des produits/services pour lesquels la marque est enregistrée, qui est déterminante pour décider du caractère sérieux de l’usage fait de celle-ci. Les circonstances particulières du cas d’espèce doivent être prises en compte, notamment les coutumes de la branche économique concernée. Le cercle des destinataires pertinent se détermine en fonction des produits/services pour lesquels la marque est revendiquée (consid. 5.3).

Art. 105 al. 2 LTF 4 LPM

Du moment que la collaboration envisagée n’est pas venue à chef, il ne saurait être déduit de la livraison effective à la recourante pendant une durée d’à peine 5 ans, une volonté des parties de se lier contractuellement, ni non plus le contenu de la collaboration envisagée (consid. 2.4.4). Les circonstances particulières justifiant l’application de l’art. 4 LPM supposent l’existence encore actuelle ou au moins antérieure, entre le véritable et l’apparent titulaire de la marque, d’un contrat dont l’objet est la sauvegarde des intérêts économiques du maître, ainsi que l’autorisation d’utiliser la marque de celui-ci, car l’art. 4 LPM (dont la marginale indique « enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé ») a la teneur suivante : « Les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant, ou d’un autre utilisateur autorisé, ne sont pas protégées ; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement » (consid. 3). En l’absence d’un contrat d’agence au sens de l’art. 418a al. 1 CO, on ne saurait admettre se trouver en présence d’un « autre utilisateur autorisé » au sens de l’art. 4 LPM du fait de la livraison de produits en vue d’une collaboration envisagée entre les parties dont il résulterait que le signe litigieux aurait été utilisé en Suisse pour le compte de l’entreprise livrant les produits à celle les distribuant en Suisse. La recourante n’a pas enregistré la marque litigieuse en Suisse en décembre 2011 en tant qu’utilisatrice autorisée de celle-ci par l’entreprise lui livrant les produits commercialisés en Suisse, mais en son nom propre et pour son propre compte. L’entreprise lui livrant les produits pour la Suisse n’a pas établi avoir été l’ayant droit à la marque pour la Suisse avant son enregistrement par la recourante. Il n’est donc pas clair dans quelle mesure elle aurait pu, en tant que titulaire de la marque, autoriser la recourante à utiliser le signe « REICO » pour la Suisse (consid. 3.2).

Art. 122 Cst. ; 21 al. 1, al. 2, al. 3, 23 al. 1, al. 2, al. 4, 55 LPM

Les marques de garantie sont régies par la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance qui se fonde sur l’art. 122 Cst. (consid. 3.1). Aux termes de l’art. 21 al. 1 LPM, la marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d’autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises (al. 1). L’usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d’une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique (al. 2). Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l’usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque (al. 3) qui ne doit pas contrevenir à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 23 al. 4 LPM). Le déposant d’une marque de garantie doit remettre à l’IPI le règlement concernant l’usage de la marque, qui fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir ; le règlement de la marque prévoit également un contrôle efficace de l’usage de la marque et des sanctions adéquates (art. 23 al. 1 et 2 LPM). En effet, le titulaire de la marque de garantie doit exercer le contrôle prévu par la loi (art. 21 al. 1 LPM). Il n’est cependant pas tenu de l’exercer lui-même : il peut déléguer cette tâche à un tiers pour autant que cela soit prévu dans le règlement de la marque. Bien qu’en principe quiconque puisse demander l’enregistrement d’une marque de garantie, les titulaires sont en règle générale des associations économiques, des organisations agricoles, voire des services de la Confédération ou des cantons ou encore des autorités étrangères (consid. 3.2). En vertu de l’art. 52 LPM, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la loi, toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation. Enfin, l’art. 55 LPM accorde une action en exécution d’une prestation à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque (consid. 3.3). La délimitation entre droit privé et droit public telle qu’elle résulte des critères développés par la jurisprudence et la doctrine – théories des intérêts, fonctionnelle, de la subordination et modale – ne trouve pas d’application lorsqu’elle résulte directement du droit positif, dès lors que, sur le terrain du droit civil, le législateur fédéral est compétent pour fixer souverainement l’étendue du droit privé. La compétence des cantons pour déterminer le champ d’application de leur droit public n’existe que sous réserve de la faculté appartenant à la Confédération (consid. 5.1). Du moment que le législateur fédéral a décidé souverainement que la marque de garantie et les règles qui la régissent constituent une matière de droit civil (art. 122 Cst.), le refus par le tiers auquel le contrôle de la marque a été délégué par son titulaire d’accorder une dérogation permettant d’utiliser la marque de garantie constitue une matière de droit civil (consid. 5.2). Le canton de Genève en tant que collectivité publique agit dans ce contexte en sa qualité de titulaire de la marque comme un sujet privé, qui doit en contrôler de manière efficace l’usage et prendre des sanctions adéquates (art. 23 al. 1 et 2 LPM). Dans ce cadre, il peut déléguer cette tâche à un tiers pour autant que cela soit prévu dans le règlement de la marque. Il s’agit là d’une délégation de droit privé. Cette qualification est confirmée par le fait que des autorités étrangères peuvent aussi être titulaires de marques de garantie et que, ce faisant, elles n’exercent en aucune manière des prérogatives de puissance publique sur le territoire suisse. En refusant d’octroyer l’usage de la marque de garantie aux recourantes, la commission délégataire du contrôle de la marque a agi, non pas sur délégation du canton en tant que détenteur de la puissance publique, mais bien sur mandat du canton de Genève en tant que détenteur de la marque de garantie au sens de l’art. 21 al. 1 LPM, au même titre que d’autres personnes physiques ou morales de droit privé demandant l’enregistrement d’une marque de garantie auprès de l’IPI (consid. 6.1). Il est vrai également que l’instrument de droit privé prévu par l’art. 23 al. 1 LPM que constitue le règlement concernant l’usage de la marque peut, dans les limites de l’ordre public, des bonnes mœurs et du droit en vigueur (art. 23 al. 3 LPM) poursuivre des buts d’intérêt public et fixer, à cette fin, les caractéristiques communes des produits ou des services que la marque entend garantir (art. 23 al. 2 LPM). Il n’en demeure pas moins que la marque de garantie et son règlement, même utilisés pour promouvoir une tâche de droit public et des intérêts publics, relèvent toujours du droit privé et en gardent les caractéristiques. Ainsi, c’est bien le droit privé qui régit non seulement les litiges relatifs à l’octroi ou au refus d’autoriser l’usage de la marque de garantie, mais également les sanctions en cas de violation des obligations qui en résultent (consid. 6.2).

Art. 6quinquies lit. B ch. 2, ch. 3 CUP ; 22 ch. 1, ch. 3, 23 ch. 2 ADPIC ; 2 lit. a, 30 al. 2 lit. c, 47 al. 1, al. 2 LPM

Lorsqu’une marque comporte un nom géographique ou se compose exclusivement d’un nom géographique, elle incite en principe à penser que le produit en relation avec lequel elle est utilisée vient du lieu indiqué. C’est un fait d’expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l’idée que le produit qu’elle couvre vient du pays désigné. La mention d’un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. L’art. 47 al. 1 LPM définissant de manière large la notion d’indication de provenance, la mention d’un nom géographique suffit en principe (consid. 3.2.2.3). Un signe est exclu de la protection dès qu’il existe un risque de tromperie pour les clients potentiels, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir que des consommateurs se sont effectivement trompés. Un signe n’est en revanche pas propre à induire en erreur lorsque le nom géographique qu’il contient possède manifestement un caractère fantaisiste ou lorsque, pour d’autres motifs, il n’est pas compris comme une indication de provenance (consid. 3.2.2.4). Le caractère trompeur d’une dénomination géographique ne doit pas être examiné de manière abstraite, mais doit être apprécié à l’aune de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte la notoriété du mot en tant que référence géographique et marque ; il faut également prendre en considération les rapports effectifs et étroits entre cette référence et les secteurs des produits revendiqués et entre la forme de la marque et les indications additionnelles qui peuvent accroître ou éliminer les risques de tromperie (consid. 3.2.2.5). Lorsqu’un mot comporte plusieurs significations, il faut rechercher celle qui, pour le consommateur suisse moyen, s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. N’est pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n’est pas reconnaissable parce qu’une autre signification s’y rattache de manière plus étroite et, partant, modifie l’impression d’ensemble d’une manière telle que l’indication de provenance s’efface devant l’autre signification (consid. 3.2.2.6). Les produits alcoolisés de la classe 33 revendiqués en l’espèce s’adressent au grand public suisse âgé de plus de 16 ans, respectivement 18 ans, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen mais plutôt superficiel. Ces produits sont également destinés au spécialiste de la branche qui fait lui preuve d’un degré d’attention accru (consid. 4.2). Les Directives de l’IPI ne sont qu’un instrument de travail qui ne lient ni l’autorité inférieure, ni les tribunaux. Il convient donc de retenir que, pour qu’un signe principalement perçu comme un nom géographique étranger n’appartienne pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, il suffit que ce même signe fasse, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique. Peu importe ainsi que ce signe soit dépourvu de force distinctive en Suisse (consid. 6.2.4). En vue de l’examen, sous l’angle de l’art. 2 lit. a et c LPM, d’un signe correspondant à un signe géographique étranger, il convient dans un premier temps de déterminer si les cercles des consommateurs suisses concernés perçoivent ce signe comme un nom géographique (consid. 8). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, le signe ne peut pas être compris comme une indication de provenance. Il ne peut par conséquent pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine au sens de l’art. 2 lit. a LPM (consid. 8.1.1). Le fait qu’un signe ne soit pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est toutefois pas suffisant pour retenir que ce signe n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il pourrait néanmoins être dénué de force distinctive (et/ou être frappé d’un besoin de libre disposition) en raison d’une signification non géographique dominante (voir sur point consid. 8.1.2 à 8.1.4), et appartenir de ce fait au domaine public (voir sur ce point consid. 9.1). Il peut cependant en tout cas être retenu qu’un signe qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n’est pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) si ce même signe ou, du moins, un signe dans lequel le nom géographique en cause prédomine, fait pour les mêmes produits ou services l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (consid. 8.1.5). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, un signe ne peut pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il ne peut pas non plus être propre à induire en erreur quant à la provenance des produits et des services revendiqués au sens de l’art. 2 lit. c LPM (consid. 8.2). Si le signe est perçu comme un nom géographique, il convient tout d’abord de déterminer si cette signification n’est pas écartée par une autre signification dominante. Lorsqu’un mot est susceptible d’avoir plusieurs significations, il faut en effet rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause (consid. 9). In casu, le TAF retient, en application de l’arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 « WILSON » que le signe « CLOS D’AMBONNAY » – qui correspond à un nom géographique étranger mais qui n’est pas principalement perçu comme tel – n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) du moment que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (consid. 9.1). Si un signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si sa signification dominante entraîne l’exclusion de sa protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (consid. 9.2). Enfin, si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger par les cercles de consommateurs suisses concernés, l’ATF 117 II 327 « MONTPARNASSE » permet de retenir qu’il n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM sur la base du seul fait que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (voir consid. 11.1.1 à 11.1.3). Le TAF note encore que dans l’ATF 117 II 327 « MONTPARNASSE » qui porte sur la protection du signe « MONTPARNASSE » en Suisse, le fait que la recourante « S.T. Dupont SA » ait son siège à Paris, dans le quartier de Montparnasse, ne paraît pas avoir de portée particulière. Il peut dès lors être considéré que le domicile ou le siège de la personne en cause n’est pas déterminant et qu’il pourrait donc être situé dans un Etat tiers (consid. 11.1.3). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « MONTPARNASSE » permet par ailleurs de retenir qu’il n’est pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM si sa protection à titre de marque n’est revendiquée que pour des produits fabriqués dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (consid. 11.2). Pour le TAF, il ne fait in casu aucun doute qu’au moins pour les spécialistes et une partie du grand public, le signe « CLOS D’AMBONNAY » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, c’est-à-dire comme un nom géographique étranger (consid. 12.3.3.1). En France, pour les produits revendiqués dans le cas d’espèce, l’utilisation du signe « CLOS D’AMBONNAY » est réservée à la seule recourante. Par conséquent, si le signe « CLOS D’AMBONNAY » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, sa protection ne saurait être exclue par l’art. 2 lit. a LPM, en vertu de la jurisprudence « MONTPARNASSE » (consid. 13.1.4). Si le signe « CLOS D’AMBONNAY » est principalement perçu comme un nom de fantaisie, il n’appartient dès lors pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (consid. 13.2.3). Pour le TAF donc, que le signe « CLOS D’AMBONNAY » soit principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay ou comme un nom de fantaisie, il ne saurait appartenir au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (consid. 13.3.1). Le signe « CLOS D’AMBONNAY » n’est au surplus pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM puisque la provenance de tous les produits de la classe pour lesquels la marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement en Suisse est limitée à Ambonnay France (consid. 14.1). L’enregistrement du signe « CLOS D’AMBONNAY » ne saurait non plus être contraire au droit en vigueur au sens de l’art. 2 lit. d LPM puisque sa protection en tant que marque ne peut pas être exclue par l’art. 22 ch. 3 ADPIC, ni non plus par l’art. 23 ch. 2 ADPIC (consid. 15.2).

Art. 3 al. 1 lit. c, 13 LPM

Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l’utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu’il est craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent (ou les services auxquels les signes renvoient) au faux titulaire ; on l’admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes, mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits (ou de services) de la même entreprise ou des produits (services) d’entreprises liées entre elles (consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il existe une interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services ; plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque, et inversement. L’interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services est cependant soumise à une limite absolue : si les produits et services ne sont pas similaires, il ne peut y avoir risque de confusion au sens de cette disposition, indépendamment des signes en confrontation. Pour évaluer le risque de confusion, il convient d’examiner l’impression d’ensemble qui se dégage d’une part, du signe enregistré et, d’autre part, du signe distinctif litigieux. Le public visé n’ayant le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conservant qu’un souvenir de la marque antérieure, il convient de tenir compte des éléments caractéristiques des signes aptes à rester dans la mémoire de ce public, les éléments banals ou descriptifs n’ayant en principe qu’une faible influence sur l’impression d’ensemble des signes examinés (consid. 3.1.1). En l’espèce, les deux entités participant à la vie politique sont actives en Suisse Romande (en particulier à Genève), dans le même domaine. Elles s’adressent, du moins en partie, aux mêmes personnes, soit notamment au public, aux partis politiques et aux autorités législatives et exécutives cantonales genevoises, ainsi que fédérales. Elles visent le même objectif qui est de participer aux débats politiques et il n’est dès lors pas insoutenable de considérer comme similaire (au sens de l’art. 3 LPM) les services fournis par chacune des parties. Il ne convient pas de déterminer s’il y a arbitraire en tenant compte du risque de confusion in abstracto résultant des buts statutaires poursuivis par chacune des parties, mais il s’agit d’effectuer cet examen sur la base du risque généré par les activités déployées concrètement (sur la place publique) par les parties en lien avec le signe objet du litige. A cet égard, les constatations cantonales sont déterminantes (consid. 3.1.2) et l’autorité cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en admettant, au stade des mesures provisionnelles et au degré de la vraisemblance prépondérante, une violation des art. 3 et 13 LPM (consid. 3.4). Le recours est rejeté.

Art. 55 al. 1, al. 2, 56 LPM ; 64 al. 1 lit. a aLPM ; 115 al. 1 CPP

Selon le Message du Conseil Fédéral concernant la LPM, sont lésés au sens de l’art. 64 al. 1 lit. a aLPM, celui qui est légitimé à utiliser l’indication de provenance concernée et, suivant les circonstances du cas particulier, éventuellement aussi le consommateur trompé. La doctrine en a déduit que le droit de déposer plainte pénale au sens de l’art. 64 al. 1 lit. a aLPM revenait ainsi à toute personne autorisée à utiliser l’indication de provenance concernée. Jusqu’au 1er janvier 2017, la doctrine considérait par contre que la qualité pour déposer plainte pénale ne revenait pas à la collectivité publique concernée, parce que reconnaître la qualité pour déposer plainte pénale à une entité publique serait revenu à ériger la violation de l’art. 64 al. 1 lit. a aLPM en une infraction poursuivie d’office [alors que la lettre même de l’art. 64 al. 1 aLPM indiquait que l’usage d’indications de provenance inexactes était poursuivi sur plainte du lésé uniquement, hormis dans les cas où l’auteur de l’infraction avait agi par métier au sens de l’art. 64 al. 2 aLPM] (consid. 1.3.3). Du point de vue de la qualité pour agir en vertu de l’art. 55 al. 1 LPM, il convient également de déterminer qui est lésé du fait de l’utilisation d’une indication de provenance inexacte. L’action en exécution d’une prestation n’est accordée selon l’art. 55 al. 1 LPM qu’à « la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit (…) à une indication de provenance ». Seules les personnes se trouvant dans une telle situation peuvent exiger, sur la base de l’art. 55 al. 1 lit. a et lit. b LPM, qu’une violation imminente soit interdite ou qu’il soit mis fin à une violation en cours. La doctrine se rapportant à l’art. 55 LPM soumet l’existence de la qualité pour agir à la condition que le demandeur soit établi au lieu de l’indication de provenance et qu’il produise ou distribue les mêmes genres de produits que l’auteur de la violation. Un autre courant doctrinal admet que la qualité pour agir puisse revenir également aux personnes qui ne sont pas établies au lieu de l’indication de provenance, dans la mesure où elles fabriquent ou distribuent des produits du même genre en utilisant l’indication de provenance concernée et en étant ainsi aussi des personnes légitimées à le faire (consid. 1.3.5). Il convient de limiter la notion de personne lésée de la même manière concernant la qualité pour déposer plainte pénale, dans la mesure où l’art. 115 al. 1 CPP exige lui aussi qu’une atteinte ait été portée aux droits de la personne touchée par une infraction. Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, la personne ayant déposé plainte pénale n’est pas directement touchée dans ses droits parce qu’elle ne fabrique, ni ne commercialise des luges en bois. Ce même si elle indique agir dans l’intérêt d’un de ses membres qui lui fabrique de telles luges, du moment que l’art. 56 al. 1 lit. a LPM, dont elle pourrait se prévaloir, ne l’autorise à invoquer parmi les actions en exécution d’une prestation que celles de l’art. 55 al. 1 LPM et pas celle en dommages et intérêts de l’art. 55 al. 2 LPM. Outre qu’elle n’est pas économiquement lésée, elle ne peut pas légalement agir sur la base de l’art. 55 al. 2 LPM et ne peut pas non plus en déduire un droit à déposer plainte pénale (consid. 1.3.5). Le TF relève que la recourante aurait pu, pour clarifier la situation juridique, introduire d’abord un procès civil pour lever d’éventuels doutes plutôt que de déposer une plainte pénale (consid. 5.2.2 et consid. 5.2.3).

Art. 29 al. 3 Cst. ; 119 al. 2 CPC

La requête d’assistance judiciaire tout comme la demande d’être défendu par un conseil juridique précis, adressées par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire au tribunal, peuvent être rejetées par ce dernier. Selon la jurisprudence, ce refus n’entraîne, en principe, pas de préjudice difficilement réparable. Cependant, il peut y avoir un préjudice difficilement réparable lorsque l’avocat désigné est sujet à un conflit d’intérêts ou bien s’il viole grossièrement les droits et devoirs de son métier. Même si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne peut pas choisir son avocat, l’autorité compétente doit examiner sa requête. Un préjudice difficilement réparable n’est pas exclu si la demande justifiée objectivement par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire n’a pas été examinée par l’autorité compétente qui se comporte ainsi de manière arbitraire (consid. 3. 2). L’article 29 al. 3 Cst. et l’article 119 al. 2, 2e phrase CPC n’accordent pas de droit au bénéficiaire de l’assistance judiciaire de choisir son conseil juridique. Néanmoins, l’article 119 al. 2, 2e phrase CPC énonce que le nom du conseil juridique souhaité peut figurer dans la requête d’assistance judiciaire. D’après la jurisprudence, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a le droit d’être impliqué dans le choix de son avocat s’il a une relation de confiance particulièrement forte avec lui, ou si l’avocat était déjà en charge de l’affaire précédemment, ou encore si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne comprend ni la langue du procès ni celle de l’avocat qui lui a été attribué, ce qui l’atteindrait dans l’exercice de ses droits en justice (consid. 3.2.1).

Art. 11 Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l’obtention du brevet européen ; 2 al. 1 CL ; 23 al. 1 lit. b, 26 al. 1, al. 2 LTFB ; 1 LDIP

Le demandeur, une personne physique, a sa résidence en France. La défenderesse est une société anonyme ayant son siège en Suisse. Il s’agit ainsi d’un état de fait international. La LDIP s’applique ainsi à la question de la compétence (art. 1 LDIP). D’après l’art. 1 al. 2 LDIP, les traités internationaux sont réservés. Dans le présent cas, il s’agit de la Convention sur le brevet européen (CBE, RS 0.232.142.2), du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l’obtention du brevet européen (Protocole sur la reconnaissance, RS 0232.142.22) et de la Convention de Lugano (RS 0.275.12). Dans la mesure où la CBE et le Protocole sur la reconnaissance sont applicables, ils priment la Convention de Lugano, conformément à l’art. 11 du Protocole sur la reconnaissance. En ce qui concerne le droit à la demande de brevet européen, seule la CBE est applicable. Conformément à l’article 2 du Protocole sur la reconnaissance, le déposant d’un brevet européen dont le siège est situé dans un Etat contractant à la CBE doit être attrait devant les tribunaux de cet Etat contractant. Dans le cas d’espèce, la défenderesse, basée en Suisse, est titulaire de la demande de brevet européen objet du litige. La compétence à raison du lieu du Tribunal fédéral des brevets est donc donnée en ce qui concerne la demande et l’évaluation du droit à la demande du brevet européen. Les autres dépôts litigieux doivent être jugés par les tribunaux du domicile des défendeurs, selon les règles de compétence de l’art. 2 al. 1 CL. Le Tribunal fédéral des brevets est donc compétent pour le différend objet du cas d’espèce, tant à raison du lieu que de la matière (art. 26 al. 2 LTFB). Cela vaut également pour les mesures provisionnelles (art. 1 al. 2 LDIP, combiné avec art. 31 CL et art. 26 al. 1 et 2 LTFB). Conformément à l’art. 23 al. 1 lit. b LTFB, le président, en tant que juge unique, décide des demandes de mesures provisionnelles (consid. 3).

Art. 26 al. 1, 3, 16 al. 4 LTFB ; 18 al. 1 CO ; 66 lit. a LBI ; 1, 2, 5 LCD ; 5 al. 1 lit. a, lit. d CPC

Le moment déterminant pour trancher la question de la compétence matérielle est celui où les conclusions des deux parties sont connues, l’importance du procès étant fixée à ce moment-là. Il importe ainsi de tenir compte des conclusions figurant dans le dernier mémoire échangé par les parties, et en l’espèce la Cour cantonale a, à juste titre, tenu compte, pour décider de la compétence matérielle, de la réplique de la demanderesse dans laquelle cette dernière avait retirée certaines des conclusions de sa demande (consid. 2.1). Le système légal prévoit un régime de compétences exclusives et de compétences concurrentes entre le Tribunal cantonal statuant en instance cantonale unique et le Tribunal fédéral des brevets, en fonction de la nature de l’action introduite, et détermine laquelle de ces juridictions est compétente pour statuer sur des questions préjudicielles ou sur une reconvention en matière de brevet. Le Tribunal cantonal est impérativement et exclusivement compétent pour les litiges relevant de la loi sur la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 30’000.- (art. 5 al. 1 lit. d CPC). Le Tribunal fédéral des brevets, qui est une juridiction fédérale spécialisée créé en 2012, est impérativement et exclusivement compétent notamment pour l’action en contrefaçon d’un brevet (art. 66 lit. a LBI et art. 26 al. 1 lit. a LTFB), plus précisément lorsque cette action touche à l’application du droit matériel des brevets. Lorsque le Tribunal cantonal saisi devrait statuer sur une question préjudicielle de droit des brevets ou sur une exception de nullité ou de contrefaçon d’un brevet, il doit suspendre sa procédure et fixer un délai aux parties pour intenter l’action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets (art. 26 al. 3 LTFB). Il tiendra compte dans son jugement de la décision qui aura été rendue par la juridiction spécialisée. Lorsque le Tribunal cantonal saisi devrait statuer sur une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d’un brevet, il doit transmettre les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets (art. 26 al. 4 LTFB) (consid. 3.1). Il faut donc distinguer entre l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon qui ont des objets distincts (consid. 3.2). L’action en concurrence déloyale se fonde sur une ou plusieurs prétentions fondées exclusivement sur la LCD ; elle ne concerne pas l’exploitation contrefaisante d’un brevet par le défendeur. Elle vise un défendeur qui a un comportement propre à fausser la concurrence ou à nuire à son caractère loyal (cf. art. 1 et 2 LCD). Elle a pour but de protéger, par exemple, contre une confusion évitable quant à la provenance des produits, contre un risque de confusion, un comportement astucieux ou un rapprochement systématique. Concrètement, tel est le cas lorsque le demandeur reproche au défendeur de s’être approprié le travail qu’il a lui-même accompli (cf. art. 5 LCD) (consid. 3.2.1). L’action en contrefaçon (ou en violation du brevet), qui se fonde sur une ou plusieurs prétentions fondées exclusivement sur la LBI, est une action du droit matériel des brevets. Elle tend à protéger le titulaire d’un brevet contre l’utilisation illicite (imitation ou contrefaçon) de son invention brevetée (art. 66 lit. a LBI) et donc contre une exploitation contrefaisante d’un brevet (consid. 3.2.2). Pour déterminer quelle autorité est (exclusivement) compétente dans un cas concret, il faut examiner la nature de l’action qui a été introduite, ce qui présuppose de déterminer l’objet de la demande (ou du litige) (consid. 4). L’objet du litige est déterminé par les conclusions du demandeur et par le complexe de faits (ou fondement du procès) sur lequel les conclusions se fondent. La cause juridique invoquée ne joue pas de rôle. L’argumentation juridique des parties n’est donc pas décisive. Déterminer le sens qu’il y a lieu d’attribuer aux conclusions et allégués du demandeur est affaire d’interprétation. Dès lors qu’il s’agit de manifestations de volonté faites dans le procès, qui sont adressées tant au juge qu’à la partie adverse, elles doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que d’après les règles de la bonne foi les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance). Il faut donc rechercher le sens des déclarations de volonté unilatérales du demandeur telles qu’elles pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Un texte apparemment clair n’est pas forcément déterminant, l’interprétation purement littérale étant prohibée (art. 18 al. 1 CO). En effet, même si la teneur d’une déclaration paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres passages du mémoire de demande qu’elle n’en restitue pas exactement le sens. Il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (consid. 4.1). Il est erroné de croire qu’une violation alléguée de la LCD ne pourrait être admise que s’il y avait contrefaçon et donc violation d’un brevet également. En effet, la LCD ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle, notamment par rapport au droit des brevets. En l’espèce, la demanderesse invoque des circonstances autres que celles relevant d’une exploitation contrefaisante, à savoir la violation du rapport de confidentialité résultant de la convention de confidentialité conclue entre les parties. Cette violation relève exclusivement de la concurrence déloyale (consid. 4.5).

Art. 13 LBI ; 136, 137, 140, 14 CPC

Une inscription comme domicile de notification pour des procédures administratives au sens de l’art. 13 LBI ne vaut pas comme élection de domicile au sens de la procédure civile. L’ancienne version de l’art 13 LBI n’est plus applicable, et donc le principe selon lequel, de par la loi, le représentant inscrit au registre des brevets représente également le titulaire du brevet ne l’est plus non plus. Le Tribunal fédéral des brevets doit donc faire parvenir ses ordonnances directement à une partie domiciliée à l’étranger par la voie de l’entraide judiciaire et peut exiger d’elle qu’elle élise un domicile de notification en Suisse au sens de l’art. 140 CPC.

Art. 90, 93 al. 1 lit. a, 93 al. 1 lit. b CPC ; 42 al. 2 CO

les jugements sur mesures provisionnelles ne constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 CPC que lorsqu’ils sont rendus dans une procédure qui leur est propre. Les décisions sur mesures provisoires rendues avant ou pendant une procédure principale et qui ne déploient leurs effets que pendant la durée de celle-ci, respectivement sous la condition de l’ouverture d’une procédure principale, constituent des décisions incidentes au sens de l’art. 93 CPC. En dehors du cas particulier de l’art. 93 al. 1 lit. b CPC, un recours contre celles-ci n’est admissible que lorsqu’elles s’accompagnent d’un préjudice irréparable. Il doit s’agir d’un dommage de nature juridique, que même un jugement favorable au recourant ne serait pas de nature à réparer dans le futur. Les préjudices purement matériels comme la prolongation de la procédure ou l’augmentation de ses frais ne suffisent pas. La possibilité d’attaquer pour elle-même des décisions incidentes constitue, en vertu du principe de l’économie de la procédure, une exception au principe que le TF ne peut être saisi qu’une fois de chaque cause. Cette exception doit être interprétée restrictivement (consid. 1.1). Les frais de développement d’un produit ne constituent pas un préjudice de nature juridique qu’un jugement futur favorable ne permettrait pas de réparer. Il s’agit au contraire de dépenses propres qui sont connues et qui peuvent être établies. Le fait que l’action d’un concurrent (le cas échéant contraire au droit des marques et à la Loi contre la concurrence déloyale) rende plus difficile l’entrée d’un produit sur le marché ne constitue pas un préjudice irréparable, dans la mesure où le dommage peut être chiffré, ou en tout cas équitablement déterminé en application de l’art. 42 al. 2 CO, et faire l’objet d’une action ultérieure en dommages et intérêts. La recourante n’a en particulier pas démontré que le jugement sur mesures provisionnelles attaqué empêcherait de manière générale son déploiement économique sur le marché en ce qu’il lui interdirait d’y lancer un nouveau produit. Le fait qu’il puisse être difficile de prouver combien de consommateurs auront acheté les produits concurrents plutôt que ceux de la recourante jusqu’au moment d’un jugement au fond, interdisant par hypothèse la vente de ces produits concurrents, constitue un préjudice matériel (et non juridique) qui ne justifie pas qu’il soit fait exception au principe de la non-attaquabilité des décisions incidentes. Il n’est pas entré en matière sur le recours (consid. 1.3.2).

Art. 18 CCC ; 292 CP ; 265, 269 CPP ; 1 LSCPT

Une décision par laquelle l’autorité d’instruction ordonne de produire des pièces est une décision incidente, qui ne peut faire l’objet d’un recours au TF que si elle peut causer un préjudice irréparable. Tel est le cas lorsque l’ordre de production est assorti de la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (consid. 1.1). Le droit d’être entendu implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, ses motifs. Il peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. En l’espèce, l’autorité n’a pas commis de déni de justice formel (consid. 2.1 et 2.2). Le champ d’application de l’art. 269 CPP (surveillance de la correspondance par poste et télécommunication) est défini à l’art. 1 de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1). Un simple fournisseur de messagerie électronique n’est pas un fournisseur d’accès à internet au sens de cette disposition. Dans leur teneur actuelle, les art. 269 ss CPP ne s’appliquent donc pas à ce genre de services. En revanche, en cas d’infractions au droit d’auteur commises au moyen d’un compte de messagerie électronique Gmail, les autorités de poursuite pénale peuvent se fonder sur l’art. 265 CPP (obligation de dépôt) pour ordonner la production de l’identité du détenteur du compte, les adresses IP utilisées pour créer ce compte, les logs de connexions et les adresses IP en relation avec ces logs (consid. 3.1). La Convention de Budapest sur la cybercriminalité (CCC, RS 0.311.43) repose sur le principe de la territorialité : un Etat n’est pas habilité à prendre des mesures d’instruction et de poursuite pénale sur le territoire d’un autre Etat. Pour ce faire, l’Etat demandeur doit agir par le biais de l’entraide internationale (consid. 3.2). Selon l’art. 18 CCC, chaque Etat partie doit habiliter ses autorités à ordonner à une personne présente sur son territoire de communiquer les données informatiques en sa possession ou sous son contrôle. Le lieu de stockage de ces données n’est à lui seul pas déterminant (consid. 3.3). En l’espèce, la filiale suisse de Google conteste intervenir, à un titre ou à un autre, lors de l’ouverture ou de l’exploitation d’un compte Gmail, le système de messagerie étant du seul ressort de la société américaine. De plus, le pouvoir de représentation de cette dernière par la société suisse peut être reconnu dans d’autres matières du droit comme la protection des données (cf. ATF 138 II 346), mais non dans le cadre d’une procédure pénale nécessitant l’accès aux données de la messagerie (consid. 3.5). Il n’est donc pas démontré que la société suisse ait un accès aux données litigieuses ou une maîtrise sur celle-ci. Or il découle tant de l’art. 18 CCC que de l’art. 265 CPP que la personne visée par l’injonction doit être le possesseur ou le détenteur des données concernées, ou tout au moins en avoir le contrôle. La cause doit donc être renvoyée à la Cour cantonale pour complément d’instruction sur ce point. S’il devait s’avérer que la société suisse ne peut effectivement pas, en fait et en droit, disposer des données litigieuses, l’autorité n’aurait pas d’autre choix que de recourir à l’entraide judiciaire internationale (consid. 3.6).

Art. 2 al. 1, art. 2 al. 2 lit. f LDA ; 2 al. 1 LDes

Les œuvres des arts appliqués bénéficient de la protection du droit d’auteur lorsqu’elles constituent des créations intellectuelles présentant un caractère individuel. La loi révisée n’exige plus, pour qu’une création puisse être protégée, qu’elle soit originale, en ce sens qu’elle reflète la personnalité de son auteur(e). Il est nécessaire que le caractère individuel s’exprime dans l’œuvre elle-même et ce qui est déterminant est l’individualité de l’œuvre, pas celle de son auteur. Le degré d’individualité requis dépend de la marge de manœuvre à disposition de l’auteur pour réaliser une configuration (« Gestaltung ») individuelle. Plus cette marge de manœuvre est faible, plus facilement l’individualité doit être admise. Est ainsi protégé ce qui, en tant que création individuelle ou originale, se distingue des prérequis matériels ou naturels imposés par la finalité de l’œuvre. Lorsque son but utilitaire dicte la configuration d’une création donnée en la ramenant à des formes connues préexistantes de telle manière qu’il ne demeure pratiquement plus de place pour des caractéristiques individuelles ou originales, on se trouve en présence d’une création purement artisanale qui n’est pas éligible à la protection du droit d’auteur. La jurisprudence pose en plus de relativement hautes exigences concernant l’individualité des œuvres des arts appliqués ; dans le doute, il s’agit ainsi de considérer être en présence d’une prestation purement artisanale (consid. 2.1). Il existe suffisamment de formes de chaise différentes pour qu’il ne puisse pas être considéré que leur configuration serait essentiellement ou exclusivement dictée par leur finalité. La jurisprudence admet d’ailleurs de manière constante qu’elles peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur. Ceci pour autant qu’une forme individuelle et artistique leur soit donnée qui aille au-delà d’un travail purement artisanal ou industriel et qui se distingue clairement des formes préexistantes. Tel est le cas lorsqu’un meuble se différencie nettement des courants stylistiques observables jusque-là et leur insuffle une nouvelle orientation ou y contribue de manière essentielle (consid. 2.2). Pour déterminer si une création est éligible à la protection du droit d’auteur, il ne convient pas d’analyser les réalisations antérieures examinables pour en individualiser les différents éléments constitutifs et les comparer en mosaïque à ceux de la création considérée. Ce qui est déterminant du point de vue de la protection du droit d’auteur est l’impression artistique que dégage une réalisation donnée et qui n’est pas la conséquence nécessaire ou même exclusive d’un seul élément de la construction, mais est déterminée par la configuration, le tracé et le concours de tous ses éléments. Il est possible que la configuration d’un élément domine et soit saillante au point de le rendre frappant. Mais la comparaison des éléments isolés n’est pas déterminante, comme ne l’est pas non plus le fait que certains soient préexistants ou déjà connus (consid. 2.4). Dans son ATF 113 II 190, le TF a indiqué que l’individualité est donnée lorsqu’un meuble se distingue clairement des courants stylistiques présents jusque-là et leur insuffle une nouvelle orientation ou y contribue de manière essentielle. Cet arrêt souligne également comme étant déterminant pour l’individualité de l’œuvre qu’il puisse y être décelé une configuration artistique individuelle allant au-delà d’un simple travail artisanal ou industriel et se distinguant clairement des formes préexistantes. Cela peut aussi être le cas lorsque cette création n’est pas à l’origine d’un nouveau courant stylistique ni n’y contribue de manière essentielle (consid. 2.5). Dans son arrêt non publié 4A_78/2011 du 2 mai 2011, le TF a confirmé la pratique voulant qu’en cas de doute en matière d’œuvre des arts appliqués, il faille considérer être en présence d’une prestation purement artisanale (consid. 2.6.1). Les domaines d’application de la LDA d’une part, et de la LDes, d’autre part, se distinguent par le fait que le droit d’auteur protège les créations individuelles et la LDes celles qui sont originales (« eigenartig »). La protection de ces deux lois porte sur des arrangements de forme créatifs. Du moment que le but de la protection de ces deux lois est fondamentalement semblable, il en résulte du point de vue de la portée différente de la protection, que les exigences relatives à l’individualité du droit d’auteur doivent être plus élevées que celles de l’originalité du droit du design. On ne peut ainsi considérer être en présence d’une œuvre des arts appliqués protégée par le droit d’auteur que si la configuration artistique d’un objet artisanal présente au moins de manière claire et incontestable l’originalité exigée en droit du design au sens de l’art. 2 al. 1 LDes. Celle-ci est donnée lorsque l’impression générale qui se dégage de la forme du produit considéré se différencie de manière déterminante de ce qui était déjà connu d’après la perception qu’en ont les personnes directement intéressées à acheter le produit. Comme les œuvres des arts appliqués sont conditionnées par leur but utilitaire, il est déterminant de vérifier si leur configuration artistique telle qu’elle peut être déployée dans ce cadre utilitaire se distingue si clairement des formes préexistantes qu’elle paraît unique (ou exceptionnelle) (consid. 2.6.2). Dans le cas particulier, le tabouret de bar dessiné par Max Bill constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur si en tant que création individuelle ou originale il se distingue clairement des conditions matérielles ou naturelles imposées par sa finalité pratique (consid. 2.8). Les éléments qui caractérisent un tabouret de bar de par sa fonction consistent en des montants qui supportent un élément permettant de s’assoir à une hauteur de 60 à 80 cm et sont reliés entre eux par une bande horizontale qui les enserre à environ 20 cm du sol. La liberté de manœuvre concernant la configuration de tabourets présentant ces différents éléments n’est pas très limitée. Les montants ne doivent pas nécessairement être obliques, mais peuvent également être verticaux (auquel cas, pour des raisons de stabilité, ils doivent plutôt être disposés sur les bords extérieurs du placet). Le placet lui-même peut prendre des formes différentes (carré, rond ou ovale, avec ou sans dossier). Les bandes de liaison entre les montants peuvent être de section carrée ou ronde et installées à l’extérieur ou à l’intérieur des montants. En plus, le choix des matériaux ou les couleurs utilisées peuvent changer fondamentalement l’impression d’ensemble que dégage la configuration d’un tabouret de bar (consid. 2.8.2). Celui dont il est question se caractérise par le minimalisme de ses formes, ce qui ne doit pas conduire à en nier l’individualité au motif qu’un plus ample dépouillement ne serait pas pensable. Les formes classiques se distinguent justement entre elles par le fait que l’élégance de leur composition est fonction d’éléments minimaux. Les éléments fonctionnellement nécessaires d’un tabouret de bar (montants, placet et barre de stabilisation) sont organisés de manière minimaliste dans le tabouret de bar concerné, de façon à ce que les trois montants, reliés entre eux par une barre de section ronde, soient inclinés de manière oblique pour se rattacher de façon optimale à un placet rond aux proportions correspondantes. Il ne saurait en être déduit qu’il s’agirait aussi de la forme technico-fonctionnelle la plus stable et qu’elle ne devrait par conséquent pas être monopolisée. L’impression artistique que cette configuration minimaliste permet d’atteindre n’est pas conditionnée par la fonction du tabouret de bar considéré (consid. 2.8.3). L’autorité inférieure a pris en compte 4 modèles comme formes de tabouret de bar préexistantes. L’impression générale dégagée par le tabouret de bar litigieux se distingue si artistiquement des formes préexistantes retenues dans le jugement attaqué que son individualité est indéniable. C’est en particulier le rapport entre les montants qui sont inclinés de manière organisationnellement optimale et le placet rond de relativement petite taille qui marque l’impression d’ensemble dégagée par ce tabouret d’une façon qu’aucun des modèles préexistants ne suggérait, même de manière seulement approchante (consid. 2.8.4). De par son organisation minimaliste des éléments nécessaires pour un tabouret de bar et la manière dont ils sont proportionnés les uns par rapport aux autres, le tabouret de bar dessiné par Max Bill suscite une impression d’ensemble qui l’individualise comme tel et le distingue clairement des modèles préexistants. La protection du droit d’auteur ne peut pas être refusée à cette œuvre des arts appliqués. Le recours est admis et les conclusions de la demande allouées également en ce qui concerne ce tabouret de bar (consid. 2.8.5).

Art. 544 al. 3 CO

dans le cas d’une société simple comme dans celui d’une société en nom collectif, les associés répondent personnellement et solidairement des dettes de la société (consid. 1). En l’espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si des personnes exploitant ensemble un club forment une société simple ou une société en nom collectif (consid. 2). B. a signé le contrat de bail d’un local désigné comme « disco » et « débit de boissons » ; il était également responsable de l’approvisionnement en boissons, lesquelles étaient payées par sa mère, et il a été considéré par un témoin comme coresponsable de l’exploitation du club ; il a enfin fait enregistrer le nom de domaine du club. Dans ces circonstances, il apparaît comme membre de la société simple exploitant le club. Le fait qu’il n’ait pas organisé lui-même les événements musicaux n’exclut pas sa responsabilité également dans ce domaine d’activité de la société simple. Il est donc responsable solidairement du paiement des redevances de droit d’auteur (consid. 4).

Art. 10 al. 2, 16 LDA ; 115, 118 al. 1, 121 CPP

La recourante, la société de gestion SUISA, n’est pas la titulaire originaire des droits d’auteur énumérés à l’art. 10 al. 2 LDA, dès lors que ce sont les auteurs qui ont cette qualité. Toutefois, ces droits sont cessibles d’après l’art. 16 LDA. Lorsqu’une telle cession a été convenue, l’acquéreur devient titulaire des droits avec effet erga omnes. Cela vaut aussi dans le cas d’une cession à titre fiduciaire à une société de gestion. C’est alors cette société qui est directement lésée par une infraction aux droits d’auteur, pour autant qu’au moment de l’infraction elle ait déjà été titulaire desdits droits. En revanche, il est douteux que la société de gestion puisse avoir la qualité de lésée pour des auteurs étrangers qui ne lui ont pas cédé leurs droits, mais les auraient cédés à une société sœur étrangère. C’est alors cette dernière qui serait formellement partie plaignante, la société suisse en étant la représentante (consid. 2.6). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n’est qu’indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve des cas prévus à l’art. 121 al. 1 et 2 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante. Il faut examiner au moment de la commission des faits qui était titulaire des biens juridiques ou des droits patrimoniaux auxquels il a été porté atteinte. Celui qui est atteint de la sorte dans ses droits est directement lésé par l’infraction. En revanche, si cette personne est ultérieurement absorbée par voie de fusion, le successeur en droit n’a pas cette qualité. Or, en l’espèce, la recourante était titulaire des droits d’auteur au moment de l’infraction alléguée. Elle est donc directement atteinte et a qualité pour se constituer partie plaignante en application de l’art. 118 al. 1 en relation avec l’art. 115 CPP (consid. 2.7).

Art. 66 LBI

Est l’auteur d’une imitation au sens de l’art. 66a 2e phrase LBI, la personne qui reprend le contenu essentiel de l’enseignement breveté sous une forme différente ou modifiée. Pour pouvoir conclure à l’existence d’une imitation basée sur une utilisation équivalente, trois conditions doivent être remplies, à savoir celles de l’effet identique, de l’accessibilité (ou « évidence ») et de l’équivalence. L’effet est considéré comme étant identique lorsque les caractéristiques substituées remplissent la même fonction objective que celles revendiquées dans le brevet. La condition de l’accessibilité est considérée comme étant remplie lorsque les caractéristiques sont rendues évidentes à l’homme de métier. L’équivalence quant à elle signifie que l’homme de métier (et non pas le public en général), en s’orientant selon la lettre de la revendication et à la lumière de la description, considère que les caractéristiques substituées présentent une solution équivalente (consid. 6.1 et 6.2).

Art. 13 LBI ; 136, 137, 140, 14 CPC

Une inscription comme domicile de notification pour des procédures administratives au sens de l’art. 13 LBI ne vaut pas comme élection de domicile au sens de la procédure civile. L’ancienne version de l’art 13 LBI n’est plus applicable, et donc le principe selon lequel, de par la loi, le représentant inscrit au registre des brevets représente également le titulaire du brevet ne l’est plus non plus. Le Tribunal fédéral des brevets doit donc faire parvenir ses ordonnances directement à une partie domiciliée à l’étranger par la voie de l’entraide judiciaire et peut exiger d’elle qu’elle élise un domicile de notification en Suisse au sens de l’art. 140 CPC.

Art. 69 al. 1 CBE 2000 ; 51 al. 2, 51 al. 3 LBI

selon l’art. 51 al. 2 LBI, respectivement l’art. 69 al. 1 1re phrase CBE 2000, les revendications de la demande de brevet déterminent la portée matérielle du brevet. La lettre même des revendications est ainsi le point de départ de toute interprétation. La description et les dessins sont néanmoins aussi à prendre en compte dans l’interprétation des revendications. Les connaissances professionnelles générales constituent, en tant qu’état de la technique disponible, également un moyen d’interprétation. Les indications techniques formulées dans les revendications doivent ainsi être interprétées de la façon dont l’homme du métier les comprend (consid. 5.3).

Art. 8 al. 1, 51 al. 1, 51 al. 2, 51 al. 3, 66 lit. c, 72, 73 LBI

Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser l’invention à titre professionnel (art. 8 al. 1 LBI). Le titulaire peut notamment demander la cessation d’une utilisation illicite de l’invention et la réparation du dommage causé par un tel acte (art. 66 lit. a, art. 72 et 73 LBI). L’invention est définie par les revendications du brevet qui déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet (art. 51 al. 1 et al. 2 LBI), et partant les droits du titulaire du brevet au sens de l’art. 8 LBI. La description et les dessins servent à interpréter les revendications (art. 51 al. 3 LBI) qui doivent l’être selon le principe de la confiance. La lettre même des revendications constitue le point de départ de l’interprétation. Les directives techniques qu’elles contiennent doivent être interprétées telles que l’homme du métier les comprend. Si le sens d’une expression ne peut être établi avec une certitude suffisante en consultant la littérature spécialisée, le tribunal doit s’adjoindre les services d’un expert dans la mesure où il est lui-même dépourvu de connaissances spéciales. La description et les dessins servent à l’interprétation, mais ils ne sauraient conduire à compléter les revendications. Le titulaire du brevet doit donc décrire précisément l’objet de l’invention dans les revendications ; il supporte le risque d’une définition inexacte, incomplète ou contradictoire (consid. 3.2). Les conclusions ne sauraient aller au-delà de la protection conférée par le brevet, qui découle elle-même des revendications. Dans le cas d’espèce, le litige porte sur le point de savoir si le dispositif décrit dans la revendication a pour effet d’entraîner la rétention de toute capsule introduite dans la cage à capsule, pour autant que la capsule soit en matériau déformable au contact de l’eau chaude. Le problème d’interprétation ne porte pas directement sur une question technique, comme le montre l’argumentation de la recourante qui se concentre sur le sens de l’expression générique « toute capsule ». L’interprétation littérale qui se dégage objectivement de la revendication concernée du brevet est que l’expression « toute capsule » désigne n’importe quelle capsule « constituée d’un matériau déformable au contact de l’eau chaude », étant entendu que ladite capsule doit avoir une taille lui permettant d’être « disposée dans la cage » à capsule de la machine à café. L’agencement de la cage à capsule (en l’occurrence, « relief de type harpon ») est tel qu’il entraîne une déformation au moins partielle de n’importe quelle capsule de ce genre, une fois mise au contact de l’eau chaude ; cette déformation conduit elle-même à ce que la capsule soit retenue dans la cage. L’expression « soit retenue » implique un résultat, et non une possible survenance du phénomène décrit. En bonne logique, l’agencement de la cage doit entraîner une déformation certaine et non une éventuelle déformation (consid. 3.4). Le recours est rejeté.

Art. 69 CBE 2000 ; 2 CC ; 66 a LBI

Afin de déterminer si l’on se trouve en présence d’une imitation illicite d’une invention brevetée, il convient d’appliquer la doctrine des équivalents. Se posent alors trois questions : 1. Les caractéristiques substituées remplissent-elles la même fonction objective (même effet) ? On se fondera ici sur les principaux effets innovants découlant du brevet. 2. Les caractéristiques substituées et leur même fonction objective sont-elles rendues évidentes à l’homme du métier par l’enseignement du brevet (accessibilité) ? Ce n’est pas l’état de la technique, mais le brevet litigieux qui constitue le point de départ pour répondre à cette question. 3. Enfin, l’homme de métier, en s’orientant selon la lettre de la revendication et à la lumière de la description, aurait-il considéré que les caractéristiques substituées présentent une solution équivalente ? (consid. 4.5.2 et 4.6.1). Même si la Suisse, comme d’autres pays européens d’ailleurs, ne connaît pas la Prosecution History Estoppel, l’historique de la procédure du dépôt du brevet peut et doit même être prise en considération en particulier si une revendication a été limitée par le déposant afin d’obtenir le brevet. En application du principe de confiance énoncé à l’art. 2 CC, le titulaire du brevet est lié par les limitations qu’il a faites à son brevet dans le cadre de la procédure d’octroi. Il ne peut pas, par la suite, contourner ces limitations par la voie de la doctrine des équivalents (consid. 4.5.3).

Art. 54 al. 1, 54 al. 2 CBE 2000 ; 1 al. 1, 7, 7 al. 2 LBI

Après avoir rappelé sa jurisprudence antérieure (ATF 117 II 480, consid. 1a) concernant les notions de nouveauté et de divulgation susceptibles de la ruiner (consid. 2), le TF examine la question de l’existence d’une éventuelle obligation tacite de confidentialité entre les parties (consid. 3.5). Il souligne préalablement, à propos de l’exigence de nouveauté, qu’il n’est pas nécessaire que la divulgation d’une invention intervienne à l’attention d’un cercle indéterminé de personnes pour qu’elle en ruine la nouveauté. Il suffit que la transmission de l’invention en dehors du cercle des personnes tenues au secret vis-à-vis de l’inventeur et par là même son accessibilité au public, ne puisse pas être exclue. Une seule vente ou une seule présentation de l’objet qui matérialise ou comporte l’information provoque sa divulgation. En cas d’annonce à un ou à quelque(s) destinataire(s) particulier(s) déterminé(s), il convient donc de se demander si, au vu des circonstances, il doit être compté avec le fait qu’une diffusion ultérieure suivra, ou si au contraire elle devrait être exclue en vertu par exemple d’une obligation tacite de confidentialité qui se déduirait des circonstances particulières du cas d’espèce (consid. 2). En présence d’une invention antérieure réalisée de manière indépendante, la question consiste à déterminer s’il n’existe aucune publication, respectivement aucune anticipation (« Vorwegnahme ») susceptible de ruiner la nouveauté parce que toutes les personnes qui avaient connaissance de l’enseignement technique souhaitaient le conserver secret ou étaient tenues de le faire et que par conséquent sa divulgation ultérieure apparaît comme exclue. Cela implique au minimum de prouver qu’un intérêt au maintien du secret existait effectivement et que la confidentialité était assurée de telle manière qu’en pratique une divulgation antérieure de l’enseignement technique apparaît comme exclue. Le fait que les personnes ayant eu connaissance de l’enseignement technique avant la date de priorité menaient ensemble des activités de développement ne permet pas à lui seul de conclure qu’une transmission, et par là même une publication de l’enseignement technique, était exclue. Même le fait établi d’une collaboration en matière de développement des personnes qui ont eu connaissance de l’enseignement technique avant la date de priorité ne permet pas de conclure que la connaissance antérieure de l’enseignement technique par des tiers non-parties à cette collaboration ne constituerait pas une divulgation ruinant la nouveauté (consid. 3.5). Dans le cas d’espèce, l’autorité précédente a considéré que la collaboration en matière de développement invoquée entre les parties n’était pas suffisante pour permettre de conclure que l’enseignement technique n’avait pas fait l’objet d’une divulgation détruisant la nouveauté dans le cadre de la correspondance antérieure de près de deux ans et demi à la date de priorité du brevet contesté (consid. 3.5).

Art. 56, 54 al. 2 CBE 2000 ; 1 al. 2, 7 al. 2 LBI

Selon l’article 56 CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Les mêmes principes s’appliquent en droit suisse (respectivement art. 1 al. 2 LBI et 7 al. 2 LBI). On ne peut exclure arbitrairement un document de l’état de la technique. Le terme de « naheliegend » utilisé en allemand peut prêter à confusion. En effet, il peut sans autre y avoir deux ou plusieurs documents qui se distinguent par des caractéristiques différentes de l’objet revendiqué, tout en s’écartant de la même façon de l’invention. Il convient toutefois de faire attention lorsque la fonction objective est formulée dans des documents dont la problématique et le but ne correspondent pas à ceux du brevet objet de la procédure. Dans de telles situations et afin d’éviter une approche rétrospective, la fonction de l’invention ne peut pas être reprise telle quelle ; il convient alors, le cas échéant, de reformuler la fonction formulée dans ces documents. Afin d’éviter une approche rétrospective et pour dénier l’existence d’une activité inventive, il ne suffit pas que l’homme de métier puisse (« could ») arriver à la solution proposée dans le brevet sur la base d’un document appartenant à l’état de la technique. Il faut bien plus démontrer qu’il serait effectivement arrivé à ladite solution (« would »). La question centrale dans ce contexte est de savoir quel critère appliquer pour évaluer le degré de succès nécessaire à admettre une activité inventive. Comme dans la jurisprudence de l’Office européen des brevets, la barre est placée haut ; il doit s’agir d’une possibilité raisonnable de succès (« reasonable or fair expectation of success »). Un simple espoir de réussite ne suffit pas. Une chance raisonnable de succès ne doit pas uniquement être admise lorsque l’homme de métier est quasi sûr que l’invention fonctionnera. Une certaine incertitude demeure et un risque d’échec ne peut totalement être écarté, même en cas de chance raisonnable de succès. L’évaluation de cette dernière dépendra toujours des circonstances du cas d’espèce.

Art. 99 al. 2 LTF

À teneur de l’art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Le justiciable ne peut pas modifier l’objet du litige devant le TF en demandant davantage ou autre chose que ce qu’il avait requis devant l’autorité précédente. Tel n’est pas le cas lorsque la modification apportée aux conclusions dans le cadre du recours ne fait qu’exprimer la manière dont doivent être interprétées les conclusions de la demande et la revendication principale du brevet. La recevabilité des conclusions est ainsi liée à l’objet même du litige, de sorte qu’il convient d’entrer en matière et de procéder à l’examen au fond (consid. 1.2).

Art. 49, 51 CPC

Selon l’article 49 CPC, une partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Le terme « aussitôt » doit être interprété de façon stricte ; partant de l’art. 51 al. 1 CPC, le délai ne peut dépasser les 10 jours, sans quoi il est périmé. Le point de départ déterminant est le moment de prise de connaissance par la partie du motif de récusation ou le moment à partir duquel on peut considérer qu’il était reconnaissable à une personne faisant preuve d’un degré d’attention que l’on peut exiger de sa part. Alors que l’on ne peut exiger des recherches approfondies, on peut raisonnablement s’attendre à ce que des bases de données de brevets comme celle de l’Office européen des brevets ou celle de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Swissreg) soient consultées à cet effet (consid. 5-6). L’évaluation de la nécessité de récuser un juge suppléant lorsque celui-ci, ou le cabinet dans lequel il travaille, est dans une relation de mandat avec le groupe de sociétés auquel l’une des parties appartient, doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce (consid. 7).

Art. 332 al. 2 CO ; 3, 77 LBI ; 261 al. 1 CPC

L’art. 332 CO ne concerne que les relations entre un travailleur et son employeur et ne saurait fonder une prétention d’un tiers au droit à la délivrance du brevet. La demanderesse qui prétend être investie d’un droit sur le brevet litigieux (ou d’une copropriété sur une part de celui-ci) ne le rend vraisemblable que si elle démontre : a) qu’elle (respectivement ses employés) a réalisé ou coréalisé l’invention (quoi exactement, où, comment), b) comment l’invention a été portée à la connaissance de celui qui l’a déposée sans droit (causalité), c) que l’objet de la demande tel qu’il est finalement défini correspond à l’invention réalisée par la demanderesse. Ce sont les trois éléments centraux qui permettent de fonder une demande (consid. 5).

Art. 23 al. 1 lit. b, 23 al. 3 LTFB ; 332 CO ; 3, 29 al. 1, 60 al. 2, 77 al. 1 lit. a LBI ; 105 al. 1 lit. d OBI ; 261 al. 1 lit. c, 261 al. 1 lit. b, 262 lit. c CPC

S’agissant de la prétention en cession d’une demande de brevet au sens de l’art. 29 al. 1 LBI, le demandeur, prétendu ayant droit, doit alléguer et, en cas de contestation, prouver : 1. Qui est l’inventeur de quel enseignement technique, 2. L’acquisition du droit à la délivrance du brevet pour cet enseignement technique par le prétendu ayant droit, 3. La communication au défendeur, soit le demandeur inscrit à l’Office, de la demande de brevet litigieuse, de l’enseignement technique de cet inventeur ; et 4. L’incorporation de l’enseignement technique dans la demande de brevet litigieuse du défendeur. Les allégations générales ne suffisent pas : il convient de présenter l’enseignement technique concret. Lorsqu’il s’agit de coinventeurs, il convient d’identifier la contribution concrète à l’invention du ou des coinventeurs considérés. A cette fin, un renvoi général au contenu de la demande de brevet litigieuse ne suffit pas. En effet, c’est précisément la tâche du Tribunal de déterminer d’une part la mesure dans laquelle l’enseignement technique de l’ayant droit et l’enseignement technique de la demande litigieuse correspondent. Lorsque la question est soulevée dans le cadre d’une requête de mesures provisionnelles, la vraisemblance de l’existence des faits correspondants suffit (consid. 5). Dans le cas d’espèce, le TFB considère que les éléments essentiels tendant à démontrer que la demande de brevet a été déposée sans droit par la défenderesse ont été invoqués de façon vraisemblable notamment parce qu’il a été exposé (1) quel inventeur a inventé quel enseignement technique, (2) comment le droit au brevet a été acquis par la demanderesse, (3) comment cet enseignement technique a été communiqué sous le sceau de la confidentialité à la défenderesse 1 et (4) comment cet enseignement technique a été décrit et revendiqué dans la demande de brevet litigieuse (consid. 8). L’aliénation « en l’occurrence en chaîne entre plusieurs défenderesses » d’une demande de brevet potentiellement usurpée est de nature à causer un dommage difficilement réparable à celui qui rend vraisemblable qu’il est le véritable titulaire du droit à la délivrance du brevet (consid. 9). La requête de mesures superprovisionnelles est admise.

Art. 2 al. 3, 4 lit. c, 8 LDes

Une décision intitulée « jugement séparé » constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle met un terme à l’ensemble de la procédure (in casu : rejet intégral tant de la demande que de la demande reconventionnelle) (consid. 1.2). L’art. 8 LDes prévoit que la protection d’un design enregistré s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, produisent la même impression générale. Les critères de cette disposition peuvent être comparés à ceux utilisés pour établir le caractère d’originalité exigé par l’art. 2 al. 3 LDes (consid. 3). Concrètement, le juge doit comparer le design enregistré par le demandeur au design suspecté d’être une imitation tel qu’il est utilisé dans le commerce par le défendeur. Dans un premier temps, le juge doit déterminer les caractéristiques essentielles de chacun de ces designs. Dans un deuxième temps, il lui incombe d’effectuer la comparaison à proprement parler, soit d’examiner si la prétendue imitation présente ou non les mêmes caractéristiques essentielles que le design enregistré et si elle produit, de ce fait, la même impression générale (consid. 3.1). Le design est la forme du produit (dans le sens où elle révèle l’apparence de celui-ci) et non pas le produit lui-même. Il s’agit donc de comparer la prétendue imitation avec le design qui fait l’objet de l’enregistrement, c’est-à-dire exclusivement sur la base des représentations ou illustrations figurant au registre (cf. art. 9 lit. e ODes) et non sur la base des modèles effectivement commercialisés par le titulaire de l’enregistrement (consid. 3.2). Un design susceptible de revêtir différentes positions doit être déposé puis enregistré dans une position déterminée. Comme il s’agit de se fonder sur ce qui est visible, il est exclu de tenir compte des concepts sous-tendant le design. De même, l’activité créatrice à l’origine du design, le style sous-jacent, le processus de fabrication ou les principes techniques ne peuvent être pris en considération. La valeur du produit n’étant pas un élément du design, la gamme de prix dans laquelle s’insère le produit ne joue aucun rôle au moment de déterminer l’impression générale (consid. 3.2). L’impression générale qui se dégage d’un design doit être déterminée en fonction des caractéristiques essentielles du design (soit les éléments qui lui confèrent son empreinte caractéristique), et non sur la base de points de détail. Font partie de ces caractéristiques essentielles principalement les proportions, la disposition des divers éléments composant le design et, dans une certaine mesure, l’originalité des symboles graphiques. Cette énumération n’est pas exhaustive. Une caractéristique ne peut toutefois être qualifiée d’essentielle de manière abstraite, mais seulement en rapport avec le design concret objet de l’examen. Le critère déterminant est l’impression qui subsiste à court terme dans la mémoire d’un acheteur intéressé qui aurait été en mesure de comparer les designs litigieux dans un laps de temps relativement bref, sans toutefois les mettre côte à côte. Les caractéristiques essentielles doivent respecter les exigences du droit au design en ce qu’elles doivent contribuer à la nouveauté du design enregistré (art. 2 al. 2 LDes) et à ce que celui-ci se distingue de manière essentielle des designs existant à la date du dépôt ou de priorité (art. 2 al. 3 LDes). Les caractéristiques qui sont techniquement nécessaires ne sont pas essentielles (cf. art. 4 lit. c LDes). Des éléments à la fois fonctionnels et esthétiques ne sont par contre pas exclus de la protection (consid. 3.3). Si les caractéristiques essentielles des designs, objets de la comparaison, concordent et qu’il en résulte une même impression générale, on est en présence d’une imitation (art. 8 LDes). Pour qu’il y ait imitation, il n’est toutefois pas nécessaire que toutes les caractéristiques essentielles soient reprises. Il suffit que les caractéristiques essentielles imitées ou légèrement modifiées, le cas échéant en combinaison avec d’autres éléments, produisent la même impression générale. Un design particulièrement original bénéficiera d’une sphère de protection plus large qu’un design faiblement original, dont la sphère de protection à l’encontre de formes semblables sera relativement réduite (consid. 3.4.1). Si l’impression générale de similitude est retenue, peu importe qu’un nombre significatif de détails diffère par rapport à un design antérieur. Les détails peuvent toutefois jouer un rôle plus important dans les secteurs où la possibilité de création est restreinte. Dans ces domaines, il faut tenir compte du fait que les destinataires du produit consacrent plus d’attention aux détails et que la perception des acheteurs est influencée par cette circonstance. Les différences de couleurs ne sont pas déterminantes, à tout le moins lorsque le design est déposé en noir et blanc. L’adjonction d’une marque ne modifie en principe pas l’impression générale, pas plus que l’utilisation d’un autre matériau, à moins que ces apports ne contribuent à donner une impression différente à l’aspect extérieur du produit (consid. 3.4.2). Pour décider si un design se distingue suffisamment d’un autre design, ce qui est une question de droit, il n’y a pas lieu de se fonder sur l’opinion de spécialistes. S’agissant des déclarations contenues dans une expertise privée ou faites en audience par l’expert témoin, celles-ci sont considérée comme de simples allégations d’une partie (consid. 3.4.3). Dans le domaine de l’horlogerie, l’emploi d’une lunette de forme circulaire est parfaitement banal et les modèles floraux sont très répandus. Ces éléments ne confèrent donc pas leur empreinte caractéristique aux designs considérés dans le cas particulier, et la perception par l’acheteur potentiel d’une ressemblance s’agissant de ces éléments est sans incidence sur l’impression générale déterminante qui n’est pas la même du moment que les caractéristiques essentielles des designs comparés ne concordent pas (consid. 4.2). In casu, l’acheteur potentiel sera d’autant plus attentif aux différences marquées entre les caractéristiques essentielles des deux designs qu’il est en présence de produits fabriqués par un secteur de l’industrie dans lequel une multitude de nouveaux objets sont développés et produits chaque année. Force est ainsi de constater que les caractéristiques essentielles des designs comparés ne concordent pas et que l’impression générale qui se dégage de chacun d’eux n’est pas la même, de sorte que le design du modèle comportant une marguerite sur son cadran ne saurait être qualifié d’imitation du design du modèle de la demanderesse dont le motif principal consiste en un soleil qui s’étend sur la quasi-totalité du cadran (consid. 4.2). Une comparaison portant sur le concept à l’origine des produits (indication des heures par le biais d’un papillon placé sur un des pétales en mouvement de la fleur ornant le cadran pour le défendeur, indication de l’heure au moyen de pétales (ou de rayons du soleil) qui s’illuminent progressivement sur le cadran pour le demandeur) n’a pas lieu d’être, l’examen devant se limiter à une comparaison optique des deux designs (consid. 4.4). Le fait que deux designs produisent une impression générale différente est insuffisant à écarter automatiquement tout risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD. Un risque de confusion indirect peut en effet subsister si l’auteur a fait naître l’idée que deux produits en eux-mêmes distincts, proviennent de la même entreprise (consid. 5.1). Le fait que chacune des parties ait apposé sa marque sur ses produits tend à exclure le risque de confusion (consid. 5.2). Le recours est rejeté.

Art. 18 CO ; 18, 19 LPM

En vertu de l’art. 19 LPM, la marque peut faire l’objet d’un usufruit qui n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après son enregistrement au registre des marques. Pour répondre à la question de savoir si un usufruit sur une marque est institué en faveur d’une des parties à un contrat, il convient d’interpréter ce dernier selon le principe de la confiance lorsque la réelle et commune intention des parties ne peut pas être établie. La volonté probable des parties doit ainsi être déterminée de la manière dont leurs déclarations de volonté auraient pu et dû être comprises par leurs destinataires respectifs en fonction de l’ensemble des circonstances selon le principe de la bonne foi. Lorsque le contrat mentionne l’octroi d’une licence exclusive et gratuite, et ne fait à aucun moment usage du terme « usufruit », il n’y a pas lieu de retenir qu’il instituerait un usufruit plutôt qu’une licence ; ceci même si une interprétation selon le principe de la confiance permet parfois, au vu des circonstances, de donner une signification différente à un terme juridique utilisé par les parties (consid. 2.4). Selon l’art. 18 LPM, le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l’utiliser sur l’ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés (al. 1). A la demande d’une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement (al. 2). Dans le cas d’espèce, la licence n’avait pas été inscrite au registre, mais son bénéficiaire (le recourant) prétendait pouvoir l’opposer à un tiers qui avait acquis la marque dans le cadre de la faillite du donneur de licence, parce que ce tiers connaissait l’existence de la licence au moment de l’acquisition de la marque. La licence crée un droit relatif de nature contractuelle imposant au titulaire de la marque d’en tolérer l’usage par un tiers, le droit à la marque continuant d’appartenir à son titulaire. Pour la doctrine majoritaire, le contrat de licence ne crée pas un droit à la marque elle-même, mais seulement une prétention de nature contractuelle à l’égard du titulaire de la marque, à ce qu’il en tolère l’usage par le bénéficiaire du droit relatif correspondant. Il n’est pas contesté qu’un contrat de licence non inscrit au registre ne déploie un effet relatif que vis-à-vis du donneur de licence. Seuls les contrats de licence qui sont inscrits au registre des marques bénéficient d’un effet absolu et réel et ne se terminent pas automatiquement au moment de la faillite du donneur de licence. L’inscription au registre a un effet constitutif en ce qu’elle rend le contrat de licence opposable également au titulaire ultérieur du droit à la marque. Comme un contrat de licence non-inscrit n’a qu’un effet relatif vis-à-vis du donneur de licence, seul ce dernier est obligé par le contrat. Par conséquent, une licence non-inscrite ne saurait être opposée à un acquéreur ultérieur de la marque, indépendamment de sa connaissance de l’existence du contrat de licence (consid. 2.5). Le recours est rejeté.

Art. 2 lit. a LPM

Une marque de position se caractérise par un élément distinctif qui demeure toujours le même et est invariablement apposé exactement au même endroit sur le produit. C’est la manière particulière d’apposer ou de disposer un élément distinctif en deux ou en trois dimensions sur le produit qui rend les marques de position protégeables. En plus de la force distinctive du signe de base, il convient de tenir compte de la force de sa position. En effet, dans la mesure où elle est perçue par le cercle des destinataires pertinents comme un élément suffisamment caractéristique, et est donc suffisamment forte, la position peut contribuer à mettre le signe dans un autre contexte. Il faut qu’elle soit réellement perçue comme une indication de provenance. S’il existe dans le segment des produits concernés une habitude quant à la manière d’en désigner la provenance, les positions qui correspondent à cette habitude doivent être plus facilement admises comme constituant une indication de provenance. La qualification de la marque de position (comme marque figurative, de forme ou d’un autre type) n’est pas déterminante dans l’examen de sa force distinctive. Il n’existe pas de règle particulière pour l’examen de l’aptitude absolue à être protégée pour une marque de position (consid. 4.2). Dans le cas particulier, les signes de base de la marque de position revendiquée sont des petits trous d’alésage qui constituent une forme tridimensionnelle banale. La répartition régulière des huit petits trous d’alésage sur la tête d’une lampe de poche détermine l’apparence du produit lui-même. Ces trous le long du bord supérieur de la lampe de poche seront perçus par les destinataires du produit comme une partie intégrante de celui-ci. La marque de position en cause contribue ainsi à déterminer l’apparence de la lampe de poche elle-même. Il est conforme au droit fédéral d’admettre que les critères posés en lien avec la protection des marques de forme peuvent être appliqués par analogie aux marques de position et en particulier que les signes qui déterminent l’apparence du produit lui-même ne sont en général pas perçus comme en indiquant la provenance industrielle (consid. 4.3). Dans le cas particulier, la configuration de la tête de la lampe avec la disposition régulière de huit petits trous d’alésage n’est pas perçue comme une indication de provenance. Ces petits trous d’alésage disposés de façon régulière ne se différencient pas de manière suffisamment significative d’autres formes de traitement de surface comme les rainures des poignées, les boutons, les manchettes ou autres motifs qu’on rencontre usuellement ; et la position des trous sur la tête de la lampe ne confère pas à l’ensemble un caractère inhabituel ou inattendu. La configuration de la tête de la lampe, y compris sa marque de position, n’est pas perçue dans l’impression d’ensemble que dégage le produit comme un signe qui ferait référence à sa provenance industrielle. Le fait que des marques soient fréquemment apposées sur les têtes des lampes de poche ne change rien à ce que, dans le cas particulier la disposition des trous d’alésage revendiquée comme marque n’est pas perçue comme un signe distinctif par les destinataires des produits, soit les consommateurs finaux privés (consid. 4.4). Le recours est rejeté.

Art. 4 LPM

Lorsqu’une personne morale détient une participation minoritaire au capital social d’une autre personne morale avec laquelle elle est en relation commerciale, cette participation minoritaire ne suffit pas à constituer une relation de groupe (« Konzern ») entre ces deux personnes morales. Ce genre de participation ne permet pas de déduire un quelconque devoir de fidélité entre les personnes morales ainsi liées, au sens de l’article 4 LPM. Un « mémorandum d’accord » entre deux personnes morales ne constitue pas un contrat allant au-delà d’une simple relation de fournisseur et justifiant l’observation d’un devoir de fidélité, au sens de l’article 4 LPM. Le fait que les deux entreprises utilisent et revendiquent les mêmes signes est l’objet de la présente procédure et ne peut donc pas justifier, par là même, que l’on s’écarte du principe de priorité découlant du dépôt (consid. 2.3). Les faits retenus par l’instance précédente ne sont pas suffisants pour parvenir à la conclusion que la marque était utilisée par la partie plaignante pour le compte de l’intimée n°1, ce qui engendrerait l’application d’un devoir de fidélité de la partie plaignante en faveur de l’intimée n°1. Cette exception ne pouvant être retenue sur la base des faits insuffisamment constatés, l’intimée n°1 ne peut plus prétendre bénéficier d’un droit préférable en Suisse sur les signes « REICO », ni en interdire l’usage à la partie plaignante sur la base de son droit au nom ou sur la base du droit de la concurrence déloyale. Le recours est donc fondé. Compte tenu du fait que les intimés avancent, dans leur réponse, que les sociétés concernées étaient liées par davantage qu’une simple relation de fournisseurs, il convient de renvoyer l’affaire à l’instance précédente, afin d’établir concrètement le contenu de cette relation contractuelle entre les parties, au moment du dépôt des marques suisses par la partie plaignante. L’instance précédente devra donc déterminer s’il existait une collaboration dans laquelle la partie plaignante était habilitée à utiliser les marques de l’intimée n° 1 et ainsi, si elle a violé son obligation de fidélité, au sens de l’article 4 LPM, en déposant les signes contestés en Suisse (consid. 2.4). Etant donné le renvoi de la décision à l’instance précédente, les frais de justice et les dépens doivent être supportés par les intimés (consid. 3).

Art. 2 lit. a, 28 al. 2 lit. c LPM

un signe est exclu de la protection du droit des marques dès lors qu’il est inacceptable même pour une partie seulement des produits ou des services rentrant sous l’indication générale (« Oberbegriff ») de la classe concernée. Cela est généralement admis par la doctrine et n’a pas été remis en cause par le TF. Selon l’art. 28 al. 2 lit. c LPM, il convient pour déposer une marque d’indiquer en particulier à l’IPI, la liste des produits ou des services pour lesquels la marque est revendiquée. Si cette liste est formulée par une indication générale, l’examen du signe intervient en fonction de tous les produits ou services imaginables qui peuvent être compris dans l’indication générale. Il suffit que le signe ne soit pas acceptable en relation avec l’un ou l’autre de ces produits ou services couverts par l’indication générale pour qu’il doive être refusé pour l’ensemble de cette indication générale, même s’il pourrait être admis pour certains des autres produits ou services entrant dans cette indication générale. Autrement, il serait possible de contourner un motif d’empêchement absolu pour un produit ou service déterminé par le fait que la protection serait demandée pour une indication générale largement définie (consid. 4.3). En vertu du principe de la spécialité, le caractère digne de protection d’un signe doit être examiné en fonction des produits ou services pour lesquels la demande d’enregistrement est déposée. L’examen doit donc intervenir pour chacune des classes revendiquées, indépendamment l’une de l’autre (consid. 5.1.2).

Art. 2 lit. a LPM

l’examen de la force distinctive d’un signe par rapport aux formes ou aux réalisations préexistantes intervient au moment de la décision sur son inscription au registre des marques (consid. 2). Les marques de position ne constituent pas une catégorie de marques particulières au sein de la LPM. Elles se caractérisent par la présence d’un élément distinctif qui demeure toujours le même et est invariablement apposé exactement au même endroit sur le produit. C’est la manière particulière d’apposer ou de disposer un élément distinctif en deux ou en trois dimensions sur le produit qui rend les marques protégeables. Ce n’est pas la position seule ou le signe isolé lui-même qui constitue l’objet d’une marque de position, mais la combinaison d’un élément distinctif avec une certaine position. La protection se limite ainsi à la combinaison entre les éléments distinctifs graphiques ou combinés et leur position sur le produit. Outre la force distinctive des signes de base, il convient de tenir compte de la force de leur position. Dans la mesure où elle est perçue par le cercle des destinataires pertinents comme un élément suffisamment caractéristique, et est donc suffisamment forte, la position peut en effet contribuer à mettre le signe dans un autre contexte. De même que n’importe quelle coloration monochrome ou configuration graphique d’un signe non protégeable ne suffit pas à le modifier suffisamment pour le doter de force distinctive, n’importe quelle position n’y suffit pas non plus. Il faut que la position soit effectivement perçue comme indicatrice de la provenance du produit. A la différence d’un élément non positionné, il faut que la position du signe constitue une énigme qui ne puisse être résolue autrement que comme un renvoi à la provenance industrielle du produit. S’il existe pour le segment des produits considérés une habitude dans la façon d’en désigner la provenance, les positions qui correspondent à cette habitude doivent être plus facilement admises comme constituant des indications de provenance. Plus la position est frappante et figure au premier plan sur le produit, plus elle doit être qualifiée de forte. C’est à l’occasion de l’examen de la force distinctive, dans chaque cas particulier, qu’il convient de déterminer si les cercles de destinataires pertinents voient un signe distinctif dans un élément figurant dans une certaine position sur un produit plutôt qu’un élément conditionné par la technique ou un simple ornement. La qualification de la marque de position (comme marque figurative, de forme ou d’un autre type) n’est pas déterminante dans l’examen de sa force distinctive. Il n’existe pas de règle particulière ou spécifique à l’examen des motifs absolus d’exclusion de la protection pour les marques de position. La perception que le cercle des destinataires pertinents a d’un signe peut cependant être influencée par le type de signes concernés. Ainsi, les signes qui consistent dans l’apparence même du produit ne sont habituellement pas perçus comme indicateurs de sa provenance industrielle (consid. 3.3.3). Le signe de base, lorsqu’il est examiné indépendamment de sa position qui détermine simultanément le contour de la couleur revendiquée en ce qu’elle correspond à l’entier de la semelle (externe) du soulier, consiste en une couleur déterminée qui est dépourvue de force distinctive originaire en lien avec des chaussures pour dames à talons hauts. Il s’agit d’un élément particulièrement faible du moment que, comme signe de base, il ne présente aucune configuration particulière concrète qui pourrait être, de manière originaire, perçue comme une indication de provenance. S’il ne s’agit certes pas d’une revendication de couleur sans délimitation. Les contours d’une semelle de soulier sont des signes banals et descriptifs pour des chaussures dans la mesure où ils sont perçus comme constituant une partie du produit lui-même. Aucun élément verbal ou graphique ne figure sur la semelle, alors que cela correspond à une certaine habitude dans le marché de la chaussure et que cela devrait y avoir habitué le consommateur. Qui plus est, le signe consiste en une coloration uniforme de la partie inférieure d’une chaussure pour dames à hauts talons qui peut se confondre avec l’apparence même du produit. Les signes qui constituent l’apparence même du produit ne sont généralement pas perçus comme indicateurs de sa provenance industrielle, mais seulement comme en déterminant la configuration particulière. Par analogie avec la marque de forme, il ne suffit pas, du point de vue de la force distinctive originaire, qu’un tel signe se démarque par sa configuration agréable ; il faut bien plutôt qu’il se distingue de manière frappante des configurations usuelles, dans le segment des produits revendiqués, au moment de la décision sur son enregistrement comme marque. Il est procédé à une comparaison avec les configurations effectivement présentes dans le secteur des produits concernés et non pas avec les demandes d’enregistrements comme marques intervenues pour des signes comparables. La particularité du signe à examiner ne consiste ni en une forme caractéristique ni en une configuration particulièrement frappante en elle-même, mais se limite au choix d’une couleur particulière pour une partie importante de la marchandise revendiquée, mais indissociablement liée à sa fonctionnalité et à sa superficie. Le fait que la couleur n’est, à la différence des semelles extérieures noires, brunes ou beiges, pas usuelle pour des chaussures pour dames à hauts talons, ne suffit pas à conférer une force distinctive au signe dans son ensemble. La couleur rouge, même dans un ton relativement criard comme celui qui est revendiqué en l’espèce, est souvent utilisée comme élément décoratif, en particulier pour les produits de la mode. Il existe aussi des chaussures pour dames à hauts talons dont la semelle extérieure est traitée en vert, jaune, bleu, violet ou rose. Le fait qu’une telle chaussure pour dames présente une semelle extérieure de couleur ne peut ainsi pas être considéré comme à ce point extraordinaire que cette caractéristique se distinguerait des configurations usuelles de façon si frappante qu’elle serait perçue à titre originaire comme une indication de provenance. La branche de la mode se caractérise aussi pour ce qui est des chaussures pour dames à hauts talons revendiquées, par une grande variété de formes et les créations y sont attendues, de sorte que le simple fait de colorer une partie de la surface d’un produit comme la semelle extérieure d’un soulier est attribué par le consommateur déterminant au produit lui-même et n’est pas perçu comme une indication de sa provenance. La coloration en rouge de la partie inférieure de la semelle constitue un élément de style esthétique qui ne se distingue pas suffisamment de la configuration à la mode des souliers pour dames à hauts talons, également lorsqu’on se place du point de vue des dames âgées de 20 à 65 ans qui sont sensibles à la mode et disposent d’une bonne surface financière, pour être perçue à titre originaire comme un élément additionnel faisant référence à la provenance du produit (consid. 3.3.4). Le recours est rejeté.

Commentaire
(publication ATF prévue)

Art. 105 al. 2 LTF ; 42 al. 2 CO ; 91 al. 1, 91 al. 2, 93 al. 1, 96 CPC

La réplique ne peut être utilisée que pour donner des explications motivées par une prise de position d’une des parties à la procédure (consid. 1.4). Selon l’art. 91 al. 1 CPC, ce sont les conclusions qui déterminent la valeur du litige. Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal arrête la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). L’estimation à laquelle le tribunal procède sur la base de critères objectifs dans le cadre de la détermination des frais de procédure (qui comprennent les frais judiciaires et les dépens selon l’art. 95 al. 1 CPC et pour lesquels des tarifs sont fixés par les cantons selon l’art. 96 CPC), est comparable, du point de vue du pouvoir de cognition qu’en a le TF, avec la détermination équitable du dommage selon l’art. 42 al. 2 CO. Elle se base sur une appréciation des circonstances et relève de l’établissement des faits. Ce n’est que s’il est manifestement inexact et par conséquent arbitraire au sens de l’art. 105 al. 2 LTF que le jugement qui statue sur le montant des frais de procédure peut être porté, sur ce point, devant le TF (consid. 2.2). Tel n’est pas le cas d’un jugement de l’instance cantonale unique qui, compte tenu de la difficulté à établir la valeur litigieuse, la détermine en procédant à une estimation globale du litige en matière de propriété intellectuelle qui tienne compte tant des actions en violation (et en interdiction) qu’en constatation de la nullité (action d’état) de la marque suisse concernée. En procédant de la sorte, l’instance précédente n’a pas méconnu que plusieurs actions différentes étaient intentées et que les prétentions élevées dans le cadre de celles-ci devaient être additionnées dans la mesure où elles ne s’excluaient pas l’une l’autre au sens de l’art. 93 al. 1 CPC (consid. 2.3.1). Comme dans les causes portant sur l’existence ou la violation de droits de propriété intellectuelle, la valeur litigieuse n’est pas facile à déterminer, l’autorité précédente n’a pas fait preuve d’arbitraire en se basant sur une valeur de référence retenue par la pratique de CHF 50’000.- à CHF 100’000.- pour une marque plutôt insignifiante ; sur une valeur de CHF 500’000.- à CHF 1’000’000.- pour autant que des montants importants le justifient (en termes de chiffres d’affaire, de publicité, etc.) et en arrêtant cette valeur à plus de CHF 1’000’000.- en présence de marques très connues, si ce n’est célèbres uniquement (consid. 2.3.2).

Art. 27 et 94 Cst. ; 1 et 3 al. 1 lit. a LCart ; 14 al. 1 lit. d, 16 al. 1, 16 al. 2, 16 al. 6 et 16 al. 7 LAgr ; 2 al. 1, 2 al. 2 lit. a, 2 al. 1 lit. b, 2 al. 1 lit. c, 2 al. 2, 6 al. 1, 6 al. 2 lit. e, 7 al. 1 lit. b et 9 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP

Le fait que les 84 meules de fromage litigieuses déclassées en septembre 2010 et dont la commercialisation en tant que Gruyère AOC a été interdite aient été fondues depuis implique que leur producteur n’a plus d’intérêt pratique actuel à obtenir une décision. Comme toutefois la question de savoir si le lait utilisé pour fabriquer ces fromages était conforme au cahier des charges constitue une question de principe, qui pourrait se reposer dans des conditions semblables et à laquelle il serait, le cas échéant, à nouveau difficile d’apporter une réponse à temps, le recourant est habilité à recourir même en l’absence d’intérêt actuel (consid. 1.2.3).

Il résulte de l’art. 6 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP que le groupement représentatif de producteurs doit établir que les conditions d’enregistrement sont remplies. Il découle de l’art. 6 al. 2 lit. e de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP en particulier que le cahier des charges doit comporter des indications sur l’aire géographique délimitée et sa justification du point de vue de son « lien au terroir ». Le cahier des charges qui doit être approuvé par l’Office fédéral de l’agriculture selon l’art. 9 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP a le statut d’une norme générale et abstraite. Sa conformité légale et constitutionnelle peut, comme pour les ordonnances, être examinée de manière préjudicielle (consid. 3.2).

Le fait que le lait produit dans les Abländschen présente les mêmes caractéristiques que celui provenant du Col du Jaun n’est pas déterminant. Pour pouvoir produire du Gruyère AOC, il convient de respecter les critères du cahier des charges. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce et n’est pas contesté. Ce qu’il convient par contre de vérifier est la conformité du cahier des charges à la Constitution et au droit fédéral. L’art. 3 al. 1 du cahier des charges définit l’aire géographique de production du Gruyère qui englobe, à côté des quatre cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Jura, trois districts du canton de Berne et six communes du Mitteland bernois. Quelques communes des cantons d’Argovie, Berne, Lucerne, Soleure, Saint-Gall Schwyz et Zoug, fabriquant traditionnellement du Gruyère au moment de l’adoption du cahier des charges ont été ajoutées à cette liste (consid. 5.2). Tel n’a pas été le cas des Abländschen dont le lait n’a été régulièrement utilisé pour produire du Gruyère que pendant une trop courte période de maximum 19 ans (1960-1978) pour que cela corresponde à une tradition. Ce d’autant que les Abländschen se trouvent dans une zone de production de lait de « silo » alors que l’art. 7 du cahier des charges du Gruyère interdit l’utilisation de fourrage ensilé (consid. 5.2-5.3 et 5.5).

Le fait qu’actuellement le lait livré pour fabriquer du Gruyère dans les Abländschen n’est plus issu de fourrages ensilés ne justifie pas la remise en cause de la constatation de l’autorité précédente que l’ancienne production de lait de « silo » n’a pas permis d’établir une longue tradition de production de Gruyère qui puisse justifier l’admission des Abländschen dans l’aire géographique du cahier des charges (consid. 5.5).

L’autorité précédente a ainsi correctement examiné si l’existence d’éléments justifiant un lien avec le milieu géographique ou avec l’origine géographique (typicité du produit liée au terroir) au sens de l’art. 6 al. 2 lit. e de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP était donnée en mettant l’accent sur les facteurs humains. Les art. 2 al. 1 et 7 al. 1 lit. b de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP constituent une base légale suffisante pour limiter la production de Gruyère à une aire géographique fixée par le cahier des charges. Cette aire a été délimitée dans le cahier des charges sur la base de motifs historiques et traditionnels qui peuvent être qualifiés d’objectifs. Cela fait partie de la nature des choses qu’une délimitation géographique ne permette pas une égalité de traitement absolue entre tous les acteurs du marché au sein du territoire d’origine et cela ne constitue pas une inégalité de traitement violant le principe de la liberté économique (consid. 5.5).

L’interdiction de produire du Gruyère AOC avec du lait provenant des Abländschen ne constitue pas non plus un refus d’accès aux marchés relevants au sens de la loi sur les cartels (consid. 6.1-6.2).

La délimitation d’une aire géographique de production est une condition indispensable à la protection des AOC et des IGP. La loi elle-même implique ainsi que des limites soient fixées et que ceux qui se trouvent en dehors du territoire d’origine soient exclus de la protection. Une telle exclusion est immanente au système même des AOC et des IGP et n’est pas critiquable du point de vue du droit des cartels (consid. 6.2).

Art. 112 al. 1 lit. b et 112 al. 3 LTF ; 3 al. 1 lit. b et 3 al. 1 lit. e LCD

Ne peut être inexact que ce dont la véracité est vérifiable. Seules des allégations factuelles peuvent être vérifiées. Ne constituent pas des allégations factuelles, au sens des art. 3 al. 1 lit. b et lit. e LCD, les publicités dont le caractère excessif (racoleur) est reconnaissable, les déclarations d’ordre général, les promesses de bonheur et les purs jugements de valeur, qui n’ont pas de noyau de vérité et ne sont pas objectivement vérifiables. Pour déterminer si l’on est en présence d’une indication fallacieuse, la compréhension objective des cercles de destinataires pertinents, dotés d’une expérience, d’une compétence et d’une attention moyennes est déterminante. Il est à cet égard nécessaire et suffisant qu’un nombre non négligeable de destinataires soient susceptibles d’être trompés ou induits en erreur (consid. 2.2).

Les indications de prix doivent être véridiques. Lorsque les prix sont mis en rapport avec ceux de concurrents, le principe de véracité doit être respecté, que les prix soient présentés comme les moins chers (publicité superlative) ou comme moins chers. Cela suppose que les biens ou services en cause soient comparables sur les plans quantitatif et qualitatif (consid. 2.3).

Comme les indications de prix sont particulièrement propices à influencer les comportements des consommateurs, la jurisprudence a toujours posé des critères stricts en matière de comparaisons de prix (consid. 2.3.1).

Elle se montre très réservée lorsqu’il s’agit de qualifier une publicité d’allégation racoleuse reconnaissable (consid. 2.3.2).

Les exigences sont particulièrement strictes lorsqu’un publicitaire compare les prix de son offre ou de ses prestations avec ceux de l’ensemble de la concurrence. Les indications de prix qui font usage de superlatifs ou placent leur auteur dans une position unique (Alleinstellungswerbung) doivent respecter le principe de véracité. Les indications de prix qui sont comprises par le public, faisant usage d’une attention moyenne, comme signifiant que certains produits, ou que l’ensemble des prestations offertes sont moins chers que ceux de la concurrence, à qualité égale, ne sont licites que lorsque tel est réellement le cas. Cela s’applique à toutes les offres de concurrents visées par l’allégation, et suppose que les prix des produits concurrents sur lesquels la comparaison repose soient connus. Les indications de prix doivent être exactes au moment de la publication. Il faut en outre tenir compte du fait que les prix de la concurrence peuvent changer et sont de ce fait susceptibles de rendre l’indication de prix inexacte. Enfin, une promesse de remboursement ne fait pas perdre son caractère trompeur à une allégation inexacte (2.3.3).

En l’espèce, l’instance précédente a interdit à la recourante d’utiliser dans sa publicité les termes « Tiefstpreisgarantie», « Best Price » (isolément) et « garantierter Dauertiefstpreis » (consid. 3).

Ces trois termes n’ont pas de signification en eux-mêmes. Ils ne peuvent être compris, et leur véracité ne peut être appréciée qu’en relation avec une offre spécifique de biens ou de services, en comparaison avec ceux de la concurrence (consid. 3.1).

Le jugement attaqué ne permet pas de déterminer dans quel contexte et pour quelles offres la recourante utilise les termes litigieux. En particulier, le jugement ne constate pas si et de quelle manière la recourante vante par les termes litigieux l’ensemble de son offre (consid. 3.2).

Les constatations de l’instance inférieure n’indiquent pas que la recourante ait visé l’ensemble de son offre par l’emploi des termes litigieux. Il manque dans la décision attaquée des constatations factuelles desquelles on pourrait déduire que les consommateurs moyennement attentifs pourraient comprendre les publicités comme indiquant que la recourante propose à tout moment, ou au moins à un moment déterminé, des prix inférieurs pour l’ensemble de son offre à ceux de l’ensemble de la concurrence. L’interdiction étendue et générale d’utiliser ces concepts dans la publicité des recourantes, prononcée en première instance, repose pourtant sur l’admission de cette hypothèse (consid. 3.3).

Art. 334 al. 1 et 334 al. 2 CPC ; 1 al. 2 lit. a et 8 al. 1 LTVA

La recourante a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles contre les intimées, dans le but de mettre fin à une concurrence prétendument déloyale. Après que l’instance inférieure a refusé d’ordonner des mesures préprovisionnelles, la recourante a retiré sa requête de mesures provisionnelles. L’instance inférieure a rayé la cause du rôle et condamné la demanderesse aux frais judiciaires et aux dépens de l’une des défenderesses, les dépens étant majorés de la TVA. Le dispositif du jugement attaqué est manifestement erroné en tant que les dépens ne sont pas alloués à la défenderesse qui était assistée d’un avocat, et devrait être rectifié conformément à l’art. 334 al. 1 et 2 CPC. L’arrêt doit de toute manière être annulé en raison d’un calcul erroné des dépens. Au regard de l’art. 8 al. 1 LTVA, les prestations d’un avocat qui n’est pas désigné d’office sont censées accomplies au lieu de domicile de son client. Aux termes de l’art. 1 al. 2 lit. a LTVA, les prestations de l’avocat qui n’est pas désigné d’office ne sont donc pas soumises à la TVA lorsque le domicile du client se trouve à l’étranger, comme en l’espèce. Contrairement à l’opinion des intimées, le lieu où le client de l’avocat exerce ses activités économiques est dépourvu de pertinence au regard de l’art. 8 al. 1 LTVA. Dans le cas d’espèce, la majoration des honoraires au titre de la TVA, opérée par l’instance inférieure, est donc manifestement injustifiée.

Art. 6 al. 1 CEDH ; 9 et 29 al. 2 Cst. ; 42 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1, et 106 al. 2 LTF ; 2, 3 lit. d et 3 lit. e LCD ; 229 CPC

Un recours contre une nouvelle décision cantonale rendue suite à un renvoi de la cause par le Tribunal fédéral ne peut porter sur aucun des arguments ayant déjà été expressément rejetés par le Tribunal fédéral dans son jugement sur recours ou n’ayant pas été examinés par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de recours parce qu’ils n’avaient pas été soulevés par les parties, alors que celles-ci auraient pu et dû le faire (consid. 1.2).

Le recourant ne saurait utiliser son deuxième tour de parole (réplique) devant le Tribunal fédéral pour compléter ou améliorer son recours qui doit, en vertu de l’art. 42 al. 1 LTF, être déposé et motivé de manière complète dans le délai de recours. La réplique ne permet que de donner des explications sur les allégations formulées par une autre partie à la procédure. Il est donc fait abstraction des allégations qui, dans la réplique déposée par le recourant, vont au-delà de cela (consid. 1.3).

En vertu de son devoir de motiver son recours selon les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne saurait se limiter à confirmer les arguments juridiques qu’il a déjà fait valoir devant l’instance cantonale, mais doit indiquer en quoi il considère comme juridiquement critiquables les considérants de l’autorité précédente. Ces griefs et leur motivation doivent figurer dans l’acte de recours lui-même et un simple renvoi à d’autres explications se trouvant dans d’autres documents ou actes de la procédure ne suffit pas. Le même devoir de motivation vaut pour la réponse à recours (consid. 1.4).

Le fait qu’une autre solution aurait aussi pu entrer en ligne de compte ou aurait même été préférable n’est pas constitutif d’arbitraire. Il faut au contraire que le jugement attaqué soit clairement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, qu’il viole de façon crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou qu’il heurte de façon choquante le sentiment de la justice. Le fait que les conclusions tirées de l’état de fait ne correspondent pas à la représentation que s’en fait la partie touchée n’est pas constitutif d’arbitraire (consid. 1.5).

Le recourant qui, alors qu’il aurait pu le faire, n’a pas invoqué dans son premier recours au Tribunal fédéral contre le jugement de l’instance cantonale unique, que la « triplique » qu’il avait déposée dans le cadre de la procédure cantonale en aurait été écartée en violation du droit, ne peut plus faire valoir par la suite, dans le cadre d’une nouvelle procédure de recours devant le Tribunal fédéral, la prétendue violation de son droit d’être entendu qui en serait résultée (consid. 1.6).

C’est sans violer le droit fédéral que l’autorité précédente a retenu que le cercle déterminant pour trancher de la force distinctive (originaire et dérivée) du signe « THINK » ainsi que de l’existence d’un éventuel risque de confusion, était celui des acquéreurs de souliers (consid. 2.2-2.3).

La détermination de la force distinctive du signe « THINK » du point de vue de la loi contre la concurrence déloyale doit également être arrêtée en fonction des acquéreurs de chaussures. Il n’y a ainsi pas à faire de différence avec le cercle de destinataires pertinent du point de vue du droit des marques. Le caractère largement connu du signe « THINK » pour les chaussures que le recourant souligne une fois de plus à l’appui de ses prétentions fondées sur le droit de la concurrence, a déjà été examiné dans le cadre du premier recours devant le Tribunal fédéral qui n’a pas pu le prendre en compte faute de constatation correspondante des faits dans le jugement de l’autorité précédente. Dans son examen du risque de confusion au sens du droit des marques, le Tribunal fédéral a considéré que le consommateur moyen de chaussures comprenait la combinaison des mots « THINK OUTDOORS » dans son ensemble comme une déclaration descriptive respectivement laudative dans la mesure où, faute de constatation de faits correspondante par l’autorité précédente, il ne pouvait être retenu que la marque « THINK » se serait imposée dans l’esprit du public par une utilisation publicitaire importante. Le caractère obligatoire de l’arrêt de renvoi empêche que soit à nouveau examiné dans le cadre de la procédure devant l’autorité précédente si le signe « THINK » était particulièrement connu dans le cercle des acquéreurs de chaussures du fait d’un long usage dans notre pays, respectivement si ce signe s’était particulièrement imprégné dans leur mémoire du fait de la publicité réalisée par le recourant. C’est ainsi en vain que ce dernier allègue dans son nouveau recours le haut degré de connaissance prétendu du signe « THINK ». La question de l’absence d’un risque de confusion au sens du droit des marques ayant déjà été tranchée de manière définitive par le Tribunal fédéral, il ne saurait y être revenu en vertu de la force obligatoire de l’arrêt de renvoi (consid. 3.1).

En se limitant à alléguer dans son recours, sans plus de détail, que l’autorité précédente aurait tranché de manière erronée ses prétentions en interdiction fondées sur la loi contre la concurrence déloyale, le recourant ne montre pas en quoi le jugement de l’autorité précédente violerait les art. 2, 3 lit. d et 3 lit. e LCD, en ne retenant ni risque de confusion ni exploitation parasitaire de sa réputation. Le complètement de l’état de fait souhaité par le recourant impliquerait qu’une violation des dispositions correspondantes de la loi contre la concurrence déloyale soit établie au sens de l’art. 105 al. 2 LTF.

Art. 55 et 56 PA ; 74 al. 2 LDA

Il convient de traiter sans délai une demande d’effet suspensif, l’art. 55 al. 3 PA étant en l’espèce applicable par analogie (consid. 1).

Les recours contre les décisions de la CAF n’ont un effet suspensif que si le juge instructeur du TAF l’ordonne. Pour décider, il faut peser les différents intérêts privés et publics en jeu. Il faut déterminer si les raisons qui parlent en faveur d’une exécution immédiate l’emportent sur celles qui plaident pour la solution contraire. La situation à régler par la décision finale ne doit ni être préjugée ni rendue impossible. Les pronostics sur l’issue de la procédure ne peuvent être pris en compte que s’ils sont clairs. En cas d’incertitudes de fait ou de droit, il faut faire preuve de retenue (consid. 2.1).

L’effet suspensif est limité aux ordres positifs figurant dans la décision attaquée ; il ne doit pas avoir valeur de précédent en remodelant le rapport de droit litigieux et sert tout au plus à maintenir la situation préexistante durant la procédure de recours. D’après l’art. 56 LDA, d’autres mesures provisionnelles que l’effet suspensif sont possibles pour maintenir intact un état de fait existant, ou pour sauvegarder des intérêts menacés (consid. 2.2).

La recourante (à titre principal) et l’intimée (dans une conclusion subsidiaire) souhaitent que la prétention tarifaire litigieuse ne puisse pas faire l’objet de mesures d’exécution (forcée) durant la procédure de recours. En général, une telle solution sera préférée à celle l’art. 74 al. 2 LDA dans les cas où le recours s’avère manifestement fondé ou infondé, tandis que l’effet suspensif sera décrété dans les cas où il est incertain que les redevances litigieuses soient dues ; en revanche, la solution de l’art. 74 al. 2 LDA (c’est-à-dire l’entrée en vigueur immédiate du nouveau tarif) aura la priorité si la pesée des intérêts conduit à une impasse et qu’aucun intérêt de l’une ou l’autre des parties n’apparaît prépondérant (consid. 3).

En l’espèce, il faut peser les différents intérêts en présence, car il n’est pas possible de faire un pronostic clair sur l’issue de la procédure et le recours n’apparaît ni manifestement bien fondé, ni manifestement mal fondé. Ce sont les intérêts des personnes représentées par les parties qui doivent être pris en considération, à savoir ceux des ayants droit, d’une part, et des utilisateurs d’œuvres, d’autre part (consid. 4).

En l’espèce, d’éventuels paiements indus pourraient être compensés avec des créances tarifaires futures. La diminution provisoire de liquidités dont souffrira la recourante n’est pas un intérêt prépondérant justifiant l’effet suspensif. Au contraire, il serait encore plus délicat pour elle que l’intimée au recours, si elle devait gagner la procédure, puisse après coup lui réclamer un surcroît de redevances à titre rétroactif. Au surplus, sous l’angle de la simplification des déclarations à fournir, aucun argument ne plaide pour l’une ou l’autre des parties. Comme on ne peut dégager aucun intérêt prépondérant en l’espèce, il faut s’en tenir à la solution de l’art. 74 al. 2 LDA et refuser l’effet suspensif (consid. 5).

Peut rester ouverte la question de savoir si le TAF est compétent (et si oui sous quelle forme) pour ordonner une interdiction de recouvrer la prétention litigieuse par voie d’exécution forcée (consid. 6).

Art. 29 al. 2 Cst. ; 52 al. 1 et 61 al. 1 PA ; 10 al. 2 lit. e et f, 46, 47, 60 et 83 al. 2 LDA

En procédure administrative, il ne faut pas être trop exigeant quant à la précision des conclusions du recours (consid. 1.2).

Les instructions impératives données par le TAF à l’autorité inférieure lient également le TAF si l’affaire lui est soumise une nouvelle fois, suite à un nouveau recours. En l’espèce, cela vaut pour la base légale du tarif, qui a déjà été admise antérieurement par le TAF (consid. 1.3).

Pour appliquer les critères de l’art. 60 LDA, la CAF poursuit le but d’un équilibre objectif des intérêts entre les ayants droit et les utilisateurs d’œuvres et elle s’oriente sur le critère d’une rémunération conforme au marché. L’équité se détermine aussi en fonction du rapport de la redevance avec les recettes, subsidiairement les frais, de l’utilisateur. Les bases de calcul de la redevance doivent tenir compte des difficultés pratiques de contrôler l’utilisation des œuvres. Des forfaits et des approximations sont admissibles. Une redistribution de la charge financière et même une augmentation générale du tarif peuvent être équitables si les redevances précédentes étaient trop basses, si les critères d’évaluation défavorisaient certains utilisateurs ou si un changement dans le système de calcul se justifie pour une autre raison. Dans le cadre du contrôle de l’équité du tarif, il faut aussi examiner le niveau et le mode de calcul de la redevance. Pour éviter une situation de « vide tarifaire », la CAF peut prolonger un tarif arrivé à échéance (consid. 2.3).

Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu si le représentant d’une partie est interrompu dans sa plaidoirie parce qu’il s’exprime sur des questions faisant l’objet d’instructions impératives de l’autorité supérieure (consid. 3.2 à 3.4).

Les recourantes ne prétendent pas que les frais de diffusion d’émissions radio/TV dans des chambres d’hôtel soient différents des frais de diffusion de ces émissions dans des restaurants ou des surfaces commerciales. Par conséquent, il n’est pas inéquitable d’assujettir les deux types d’utilisations aux mêmes taux tarifaires (consid. 3.5).

La redevance de réception selon la LRTV n’est pas prélevée pour les auteurs et les interprètes, mais pour les organismes de radiodiffusion. Elle est une redevance de droit public, tandis que l’indemnité prévue par le tarif commun 3a complémentaire relève du droit privé. Les deux ne s’excluent pas (consid. 4.1).

De même, la redevance de retransmission selon l’art. 10 al. 2 lit. e LDA n’exclut pas celle due en application de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA (consid. 4.2).

Les personnes qui bénéficient d’une émission dans une chambre d’hôtel peuvent la suivre avec plus ou moins d’attention, comme d’ailleurs en cas de diffusion de cette émission dans des restaurants ou des commerces. Dans les deux cas, l’intensité de l’utilisation des biens protégés peut varier. Mais, pour une surface totale identique, l’hôtelier offrira plus d’appareils radio/TV, ce qui permettra une utilisation plus individualisée. Cela peut augmenter l’intensité de ladite utilisation (consid. 5.3).

Cette intensité n’est pas réduite du fait que la situation se situe aux limites de l’usage privé, puisque l’utilisateur au sens du droit d’auteur est l’hôtelier et non l’occupant de la chambre (consid. 5.4).

Le critère des installations techniques supplémentaires entre les appareils de réception et le public n’implique une retransmission que si ces installations renvoient effectivement les émissions. Tel n’est pas le cas pour des dispositifs de contrôle d’accès (consid. 5.6).

Un effet rétroactif dit « véritable » n’est admissible que si la base légale est suffisante, s’il est fondé sur des raisons pertinentes et s’il est limité dans le temps. Il y a un tel effet rétroactif véritable lorsque la loi établit une nouvelle protection pour une œuvre créée avant son entrée en vigueur, qui était tombée dans le domaine public. C’est la sécurité du droit qui commande de limiter l’effet rétroactif, car il serait contraire à la bonne foi de soumettre après coup un état de fait à une réglementation plus sévère. En revanche, si l’effet rétroactif crée une situation plus favorable, il est admissible (consid. 6.2).

L’art. 83 al. 2 LDA est formellement limité aux droits à rémunération des art. 13, 30 (recte: 20) et 35 LDA. En effet, ces droits n’existaient pas sous l’empire de l’aLDA, si bien qu’il se justifiait de réglementer spécialement la situation (consid. 6.4).

Mais toutes les rémunérations tarifaires sont fondées sur la loi. Ni les sociétés de gestion ni la CAF ne peuvent créer une rémunération allant au-delà de ce qui est prévu par la loi. La procédure d’adoption et d’approbation des tarifs n’a pas pour but de retarder l’encaissement des redevances ; elle doit seulement assurer un équilibre objectif des intérêts entre les ayants droit et les utilisateurs d’œuvres (consid. 6.4).

Les tarifs approuvés sont certes du droit fédéral, mais ils ne sont pas soumis aux conditions concernant l’effet rétroactif véritable, puisque la rémunération découle de la loi elle-même et que ce ne sont pas eux qui créent des obligations supplémentaires à charge des utilisateurs (consid. 6.5).

Mais, sous l’angle du contrôle de l’équité, la CAF doit aussi examiner la charge diachronique du tarif et la date de son entrée en vigueur (consid. 6.7).

Sous cet angle, l’intérêt des utilisateurs à éclaircir d’abord la base légale d’un tarif doit aussi être pris en considération. Mais il ne prime pas toujours sur le principe de la légalité et sur l’intérêt des ayants droit à être rémunérés (consid. 6.8). En l’espèce, la CAF a confirmé l’existence d’une base légale pour la rémunération litigieuse déjà à fin 2008, puis à nouveau en 2010 et en 2012. Ainsi, l’entrée en vigueur du tarif au 1er janvier 2013 peut être confirmée, puisque les utilisateurs avaient plus de quatre ans pour s’y préparer (consid. 7).

Art. 75 al. 2 LTF ; 2 al. 2, 27 al. 2 et 28 al. 2 CC ; 11 al. 2 et 12 al. 3 LDA

Le recours en matière civile au TF est ouvert sur la base de l’art. 75 al. 2 let. a LTF, même si le tribunal supérieur cantonal n’a pas statué sur recours (consid. 1.1).

Le TF ne peut s’écarter des faits retenus par l’autorité cantonale que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte — ce qui équivaut à la notion d’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (consid. 1.2).

Il n’examine la violation d’un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée ; il n’est pas lié par l’argumentation des parties, mais s’en tient aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours, sous réserve d’erreurs manifestes (consid. 1.3).

En l’espèce, la modification projetée ne toucherait pas uniquement la terrasse couverte, mais « l’aspect général de la maison ». Il s’agit donc de savoir si la villa (dans son ensemble) est protégée par le droit d’auteur (consid. 3).

Le critère décisif réside dans l’individualité, qui doit s’exprimer dans l’œuvre elle-même. L’individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l’auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu’il paraît exclu qu’un tiers confronté à la même tâche puisse créer une œuvre identique. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l’auteur jouit. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection ; il en va notamment ainsi pour les œuvres d’architecture en raison de leur usage pratique et des contraintes techniques qu’elles doivent respecter. Relève du fait la question de savoir comment une œuvre se présente et si l’architecte a créé quelque chose de nouveau, ou s’il s’est limité à juxtaposer des lignes ou des formes connues. C’est en revanche une question de droit que de juger si, au vu des faits retenus, la notion juridique de l’œuvre a été correctement appliquée (consid. 3.1).

Il résulte de l’état de fait dressé par la cour précédente que la villa litigieuse est le fruit d’un travail intellectuel et qu’elle possède un cachet propre (consid. 3.2).

L’architecte, qui conçoit une œuvre destinée à satisfaire les besoins du maître de l’ouvrage, dispose d’un droit à l’intégrité plus restreint que les autres auteurs, vu l’art. 12 al. 3 LDA. Cet alinéa est mal placé à l’art. 12 LDA. Pour les œuvres d’architecture, l’auteur (l’architecte) perd, au profit du propriétaire, les prérogatives découlant de l’art. 11 al. 1 LDA. En d’autres termes, le propriétaire a fondamentalement le droit de modifier l’œuvre architecturale (consid. 4.2).

Ce droit du propriétaire reste toutefois soumis à une double limite: premièrement, il ne peut réaliser la modification projetée si elle porte atteinte au noyau dur du droit à l’intégrité (art. 11 al. 2 LDA) ; la deuxième limite découle de l’art. 2 al. 2 CC, selon lequel l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (consid. 4.2.1).

Si l’architecte entend s’assurer le maintien en l’état de son œuvre, il peut prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu’il conserve le droit d’interdire des transformations, ou qu’il se réserve le droit de les exécuter lui-même (consid. 4.2.3).

Il résulte de l’art. 11 al. 2 LDA et de la jurisprudence qu’il faut seulement se demander si une modification est attentatoire à la personnalité de l’architecte. Contrairement à ce qui se fait en Allemagne, il n’y a pas lieu d’entreprendre une pesée des intérêts de celui-ci et du propriétaire de l’œuvre ; on ne peut pas non plus s’abstenir d’examiner l’atteinte à la personnalité de l’auteur pour la seule raison que celui-ci y aurait préalablement consenti (consid. 4.3).

Malgré un courant de doctrine allant en sens contraire, cet avis du TF doit être confirmé. L’interprétation repose en effet sur l’énoncé clair de l’art. 11 al. 2 LDA : d’une part, cette disposition ne contient aucun renvoi à l’art. 28 CC ; d’autre part, elle règle explicitement la question du consentement en indiquant que, même si celui-ci a été donné contractuellement par l’auteur, cela ne justifie en principe pas — contrairement à ce que prévoit l’art. 28 al. 2 CC — l’atteinte à son droit. Lorsque le législateur entendait effectivement renvoyer, dans la LDA, aux dispositions du Code civil, il l’a fait de manière expresse (cf. art. 33a LDA). D’un point de vue systématique et téléologique, on relèvera aussi que la protection accordée à l’auteur par l’art. 11 al. 2 LDA coïncide dans une large mesure avec la protection de l’art. 27 al. 2 CC, selon lequel nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage, dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Or, l’existence d’un engagement excessif (au sens de l’art. 27 al. 2 CC) doit être établie exclusivement en fonction de son effet sur celui qui s’est obligé, sans appréciation globale tenant compte également de l’intérêt de tiers (consid. 4.4).

S’agissant de l’atteinte à la personnalité au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, ce n’est pas l’intégrité de l’œuvre qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’architecte en tant que personne. À cet égard, le législateur a préconisé une interprétation restrictive de l’art. 11 al. 2 LDA (consid. 4.5).

Si l’œuvre a un degré d’individualité élevé, le juge sera plus enclin à admettre que l’altération constitue une atteinte à la réputation (consid. 4.6). Pour juger de l’atteinte à la personnalité de l’auteur, il faut se fonder sur des considérations objectives et non la mesurer à l’aune de la sensibilité plus ou moins exacerbée de cet auteur. L’architecte d’une école ou d’un centre commercial sera en principe conscient de la vocation utilitaire de son œuvre, et donc du fait que le propriétaire de l’immeuble dispose d’une plus grande latitude. Au contraire, pour une église, on sera plus vite enclin, en cas de transformation, à admettre une lésion de la réputation de l’architecte qui en a entrepris la réalisation. Il importe aussi de savoir si le bâtiment a bénéficié ou non, avant la transformation projetée, d’une longue et importante exposition tant par sa fréquentation par le public que par sa présence dans les recueils de références en matière d’architecture. Si l’œuvre a fait l’objet d’une importante exposition, le risque que, une fois la modification réalisée, le public se fasse une mauvaise image de l’auteur de l’œuvre initiale est réduit. L’importance et la nature des modifications doivent également être prises en compte, notamment leur impact temporaire ou définitif sur l’œuvre. De même, il s’agit d’examiner la finalité des modifications et des adaptations projetées. Si elles sont dictées par des désirs purement esthétiques, le juge sera plus vite enclin à les déclarer contraires à l’art. 11 al. 2 LDA (consid. 4.6.1).

En l’espèce, il semble que, pour une maison familiale, la destination utilitaire soit au premier plan. Il ressort également de l’expertise que si la villa litigieuse présente des éléments qui la distinguent des villas communément érigées, il est vraisemblable qu’il existe des précédents pour chacun de ses éléments dans d’autres constructions ou dans l’histoire de l’architecture. D’autre part, la création de l’architecte a fait l’objet de plusieurs publications entre 2002 et 2008, et donc d’une exposition relativement importante. Les observateurs intéressés ont ainsi pu se faire une image de la réalisation de l’architecte. Sa modification est de nature fonctionnelle, en ce sens qu’elle répond à un besoin des propriétaires et de leurs enfants. L’adaptation projetée (réversible) ne modifie pas l’œuvre initiale de manière définitive. En résumé, ces divers indices ne vont pas dans le sens d’une grande intensité de la relation entre la personnalité de l’auteur et son œuvre ; quant aux modifications projetées, même si elles ont un impact sur l’aspect de la maison, elles sont de nature fonctionnelle, de sorte que les atteintes sont de celles qui ne commandent pas une protection impérative de l’auteur. C’est ainsi en transgressant l’art. 11 al. 2 LDA que la cour cantonale a admis la demande et fait interdiction aux défendeurs de mettre en œuvre les travaux modifiant leur villa. Les propriétaires n’ont commis aucun abus de droit (consid. 5.2.2).

Art. 62 al. 1 lit. a-c LDA ; 55 al. 1 CPC

Dans les procédures soumises à la maxime des débats, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves s’y rapportant (art. 55 al. 1 CPC). Les parties supportent ainsi le fardeau de l’allégation. Elles doivent alléguer tous les éléments de l’état de fait qui fondent leurs prétentions du point de vue du droit matériel. Un renvoi global à des pièces déposées ne satisfait pas à l’obligation d’alléguer et de prouver les faits décisifs qui doivent, lorsqu’ils sont contestés, non plus être présentés de manière générale, mais analysés dans l’état de fait de façon si claire et si complète qu’une preuve ou une contre-preuve puisse être apportée à l’appui de chacun d’eux (consid. 2.1).

Il ressort de la lettre même de l’art. 62 LDA que le fait de subir ou de risquer de subir une violation du droit d’auteur ou des droits voisins constitue une condition d’application de cette disposition et des prétentions qui peuvent être déduites non seulement de ses lit. a et lit. b, mais aussi de sa lit. c. Celui qui souhaite obtenir les informations sur les objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite prévues par l’art. 62 al. 1 lit. c LDA ne doit ainsi pas seulement établir être titulaire des droits d’auteur sur les œuvres concernées, mais aussi qu’il subit ou risque de subir une violation de ses droits. Le droit à l’information ne permet pas d’obtenir des indications sur de supposées violations du droit d’auteur par les défenderesses. Une violation, ou au moins une mise en danger d’un droit d’auteur doit en tant que condition décisive aux prétentions déduites de l’art. 62 al. 1 lit. a LDA, y compris à celles en fourniture d’informations selon l’art. 62 al. 1 lit. c LDA, être alléguée et prouvée en cas de contestation (consid. 2.3). Une interprétation historique de l’introduction de l’art. 62 al. 1 lit. c LDA (le 23 novembre 2005 dans le cadre de la révision de la LBI) confirme que la vérification de l’existence d’un acte illicite est une condition de la prétention en fourniture de renseignements qui ne saurait avoir de portée allant au-delà de la lettre de cette disposition et s’appliquer également en cas de violation présumée, avec cette conséquence que les défenderesses auraient en quelque sorte une obligation générale de rendre compte de l’utilisation des photographies réalisées par la demanderesse (consid. 2.4). La recourante (et demanderesse) ne prétend pas avoir établi une violation ou une mise en danger de ses droits d’auteur par les défenderesses, respectivement par l’une ou l’autre d’entre elles. La preuve que la demanderesse est titulaire de droits d’auteur sur les photographies qu’elle a réalisées ne suffit donc pas à fonder ses conclusions en interdiction, en cessation, en dommages et intérêts et en réparation du tort moral (consid. 2.6).

Art. 1 al. 1, 26 al. 1 lit. a, 35 al. 1, 35 al. 2 LBI

Selon la jurisprudence de l’OEB, la communication d’une information technique à un client n’est pas à considérer comme confidentielle. Dans le cadre d’une relation commerciale usuelle et sans indication expresse que l’information technique transmise doit être conservée secrète et la partie communiquant l’information peut admettre que l’information transmise fait partie du domaine public, et le bénéficiaire de l’information compter avec le fait qu’il n’existe aucune limitation concernant l’utilisation de cette information et sa communication à des tiers. Une obligation de confidentialité implicite peut résulter des circonstances dans lesquelles la communication de l’information concernée est intervenue. Elle peut par exemple résulter d’une collaboration à des travaux de recherche et de développement lorsqu’un intérêt commun au maintien de la confidentialité découle clairement de la nature de cette collaboration. L’existence d’une telle obligation implicite de confidentialité ne saurait toutefois être admise à la légère. Elle constitue plutôt l’exception et doit s’imposer comme découlant sans doute possible des circonstances. Il incombe à la partie qui se prévaut de l’existence d’une telle obligation implicite de confidentialité de l’alléguer et de l’établir.

En l’absence d’un intérêt tant unilatéral que commun au maintien de la confidentialité d’une information transmise sans réserve, l’existence d’une obligation tacite de confidentialité ne saurait être admise. Le fait que l’information ne soit pas communiquée uniquement à un partenaire commercial potentiel, mais également à des tiers parle contre l’existence d’une obligation tacite de confidentialité qui résulterait de la nature particulière de la relation commerciale nouée avec ce partenaire potentiel. Ce d’autant plus lorsque les indications techniques fournies sont si détaillées qu’elles mettent le professionnel, sous réserve de quelques adaptations et modifications usuelles, en situation de réaliser l’objet technique décrit. Lorsque les informations transmises ne consistent pas en un concept au contenu général qui ne pourrait être réalisé que moyennant un important effort de développement, elles ne sauraient avoir été fournies justement en vue d’un tel développement qui comporterait une obligation implicite de confidentialité. Lorsque la communication n’est pas intervenue dans le cadre d’un contrat de mandat, mais en réponse à un appel d’offres, les informations transmises n’ont pas à être conservées secrètes (consid. 4.7.4). Le brevet délivré est donc nul faute de nouveauté au sens de l’art. 26 al. 1 lit. a LBI en relation avec l’art. 1 al. 1 LBI (consid. 4.8).

Art. 156 CPC

Lorsqu’il s’agit non pas d’administrer des preuves en cours de procès, mais d’exécuter un jugement partiel établissant la violation d’un brevet et qu’aucune mesure particulière n’a été demandée pour que les secrets d’affaires de la défenderesse soient protégés dans le cadre de la procédure précédant le jugement partiel, l’objet de la reddition de comptes par la défenderesse et la façon d’y procéder font l’objet d’une décision entrée en force en faveur de la demanderesse. La possibilité de protéger des secrets d’affaires de la défenderesse n’existe pas ou, du moins, cette possibilité n’existe plus à ce stade. Les factures qui ont été présentées doivent être rendues accessibles à la demanderesse. Toutefois, l’examen d’un échantillon de ces factures révèle qu’elles portent également sur des éléments, par exemple des bijoux qui ne font pas partie des éléments sur lesquels la défenderesse doit procéder à une reddition de comptes. Concernant ces éléments, la défenderesse a le droit de préserver ses secrets d’affaires. Il convient dès lors de donner l’occasion à la défenderesse de caviarder les éléments figurant sur ces factures qui ne se rapportent pas à des montres selon le dispositif du jugement partiel (consid. 5).

Art. 63 CBE2000 ; 72 al. 1 lit. a LTF ; 14 et 33 al. 1 LBI ; 19, 132 al. 2. 271 et 275 LP

Les inventions pour lesquelles une demande de brevet est déposée ainsi que les inventions brevetées peuvent, à l’inverse de celles qui sont conservées secrètes et ne font pas l’objet d’une demande d’enregistrement, être réalisées dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Le droit à la délivrance du brevet, qui confère à son titulaire l’expectative de bénéficier d’un droit exclusif opposable à tous, fait partie des droits patrimoniaux du débiteur, est cessible au sens de l’art. 33 al. 1 LBI et par conséquent susceptible d’être saisi, ainsi que de faire l’objet d’un séquestre (consid. 3.3).

Les brevets désignés comme devant faire l’objet du séquestre (la partie suisse du brevet EPxxx, ainsi que le brevet CHyyy) ont été radiés du registre suisse des brevets tenus par l’IPI le 6 septembre 2012, respectivement le 6 septembre 2013, en raison de l’écoulement de la durée légale de protection. La radiation d’un brevet, entre autres en raison de l’écoulement de la durée légale maximale de protection au sens des art. 14 LBI et 63 CBE2000, met un terme aux droits exclusifs du titulaire du brevet avec un effet ex nunc. À l’échéance du brevet, l’invention est librement disponible en tant qu’élément du domaine public: tout un chacun peut ainsi l’utiliser et elle ne fait plus l’objet d’aucun droit subjectif absolu. Il en résulte que le brevet à l’échéance de sa durée de protection – c’est-à-dire l’invention librement utilisable – ne peut plus être considéré comme constituant un élément du patrimoine du débiteur susceptible, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, d’être transféré à un tiers. Pour que le droit puisse être saisissable, respectivement faire l’objet d’un séquestre ou être réalisé, il faut qu’une appropriation soit possible (consid. 3.4).

Il est vrai que la radiation d’un brevet à l’échéance de sa durée de protection n’exclut pas que le titulaire du brevet puisse encore, après même son échéance, faire valoir des prétentions, par exemple en dommages et intérêts et en remise du gain, découlant du brevet pour les violations que ce dernier aurait subies précédemment pendant sa durée de protection (consid. 3.5.1).

Cela ne permet pas d’en déduire que le brevet demeurerait séquestrable après l’échéance de la durée de protection, puisqu’à partir de ce moment le débiteur ne dispose plus d’aucun droit exclusif subjectif qui pourrait être transféré à un tiers dans le cadre d’une exécution forcée (consid. 3.5.2).

En effet, si les prétentions en dommages ou intérêts ou en remise du gain découlent du droit au brevet qui en constitue le fondement, elles existent ensuite, dès leur naissance, en tant que droits indépendants (consid. 3.6.1).

Elles devraient donc faire l’objet d’une mention précise dans la requête de séquestre avec la désignation du tiers qui serait tenu de verser ces dommages et intérêts ou de remettre son gain, pour pouvoir faire l’objet d’un séquestre (consid. 3.6.2).

Art. 15 Cst. ; 2 lit. d LPM ; 2 al. 1, 4 lit. d, 4 lit. e, 9 et 24 al. 3 LDes ; 7 al. 2 et 12 al. 1 LPENCR

La protection d’un design est exclue s’il viole le droit fédéral ou un traité international (art. 4 lit. d LDes) ou s’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 4 lit. e LDes). En présence d’un tel motif d’exclusion de la protection, un design ne peut pas être enregistré selon l’art. 24 al. 3 LDes. Les motifs d’exclusion de l’art. 4 lit. d et lit. e LDes reprennent la lettre de l’art. 2 lit. d LPM selon lequel sont exclus de la protection les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et au droit en vigueur. L’interprétation des motifs d’exclusion de l’art. 4 lit. d et lit. e LDes peut ainsi intervenir sur la base de la jurisprudence rendue en application de l’art. 2 lit. d LPM et de la doctrine s’y rapportant (consid. 2).

Sont contraires aux bonnes mœurs au sens de l’art. 4 lit. e LDes, les designs dont la protection heurterait les principes fondateurs de l’ordre juridique, ainsi que les conceptions éthiques de base généralement répandues dans notre pays (consid. 3).

Les designs qui heurtent le sentiment religieux d’une partie de la population sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (consid. 3.1.1).

Ces notions de bonnes mœurs et d’ordre public dépendent dans une large mesure des conceptions sociales et morales qui prévalent à un moment donné et sont donc variables en fonction des époques (consid. 3.1.2).

Les art. 2 lit. d LPM et 4 lit. e LDes ont pour but de garantir la paix politique et sociale en excluant de la protection du droit des marques et du droit du design les créations qui seraient contraires à l’ordre public, lequel englobe les bonnes mœurs. Pour éviter que des signes heurtent l’ordre public et les bonnes mœurs, il convient en particulier de veiller à ce que la liberté de conscience et de croyance garantie par l’art. 15 Cst. soit respectée. Cela vaut pour toutes les religions présentes en Suisse indépendamment de l’intensité avec laquelle elles sont pratiquées chez nous. Il convient ainsi de tenir également compte des minorités en se référant à la sensibilité d’un représentant moyen du groupe de population correspondant (consid. 3.2).

In casu, la croix qui fait référence à la crucifixion et à la mort de Jésus constitue un des symboles les plus importants du christianisme. L’étoile de David est un symbole du judaïsme qui illustre par ses deux triangles indissociablement imbriqués les liens entre Dieu et les humains. Le croissant de lune est le symbole établi et reconnu de l’Islam et fait référence à son calendrier lunaire. Dans tous les cas, il s’agit pour ces trois signes de symboles qui sont clairement rapportables à une religion. Leur lien avec la religion est souligné par leur association pour le symbole judaïque au nom de David, pour le symbole chrétien à celui du Christ et pour le symbole musulman au nom d’Ismaël. Pour que les représentations litigieuses soient frappées d’un motif absolu d’exclusion à l’enregistrement, il faudrait qu’elles heurtent la sensibilité d’un représentant moyen de chacune des communautés religieuses concernées. Les relations entre ces trois religions mondiales ne sont certes pas absentes de conflits. Toutefois, la représentation toute générale d’une étoile de David, d’une croix chrétienne et d’un croissant de lune, du moment que rien n’est manifesté par là de négatif, ne comporte rien de religieusement offensant du point de vue d’un adepte moyen de ces religions. La représentation conjointe de ces différents symboles ne menace pas la paix religieuse. Leur combinaison ne comporte aucune appréciation, en particulier négative, de valeur et n’est pas choquante du point de vue religieux. Le design n’est ainsi, contrairement à l’avis de l’autorité de première instance, pas de nature à heurter les sentiments religieux des adeptes moyens des religions correspondantes et n’est donc pas contraire à l’ordre public au sens de l’art. 4 lit. e LDes (consid. 3.4).

L’utilisation d’un symbole religieux ou d’un nom en tant qu’éléments d’un design est ressentie comme moins choquante du point de vue de la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs que lorsqu’elle intervient en tant qu’indication de provenance industrielle au sens du droit des marques (consid. 3.6.1).

Quoi qu’il en soit, même si la jurisprudence relativement sévère rendue en droit des marques en lien avec l’exclusion de l’enregistrement des signes heurtant les sentiments religieux était transposée en droit du design, un design comportant un motif religieux ne devrait pas être considéré comme contraire aux bonnes mœurs lorsque son utilisation n’interpelle plus les sentiments religieux des adeptes concernés soit parce qu’ils y sont habitués, soit à cause de leur perception religieuse. Dans le cas présent, le design considéré est une sorte de plaquette sacrée ou de médaillon dont l’utilisation peut bien cadrer avec un environnement religieux. L’utilisation comme éléments de parures de motifs religieux va historiquement croissante. L’utilisation comme éléments de parures est en outre aussi admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de marque comme étant une des formes de commercialisation qui ne heurte pas les sentiments religieux des milieux concernés qui y sont habitués (consid. 3.6.2-3.7).

Le design dont l’enregistrement est demandé ne saurait ainsi être considéré ni comme contraire aux bonnes mœurs ni comme contraire à l’ordre public et ne viole pas l’art. 4 lit. d LDes (consid. 3.7).

Selon l’art. 7 al. 2 LPENCR, les marques et les designs qui comportent le signe de la Croix-Rouge ou les mots « Croix Rouge » ou une autre désignation susceptible d’être confondue avec eux, sont exclus de l’enregistrement. Ces principes valent aussi pour le signe du Croissant-Rouge et pour les mots « Croissant Rouge » selon l’art. 12 al. 1 LPENCR (consid. 4.1).

Qu’il s’agisse de la Croix ou du Croissant-Rouge, ces emblèmes sont protégés lorsqu’ils sont présentés sur fond blanc (consid. 4.2 et 4.3).

La LPENCR interdit l’utilisation des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme éléments d’une marque ou d’un design sans égard à la signification qui pourrait leur revenir en relation avec d’autres éléments de la marque ou du design considéré (consid. 4.5).

Dans le cas particulier, il convient d’examiner si l’emblème du Croissant-Rouge (quelles que soient sa forme, son orientation et ses nuances de couleurs) sur fond blanc ou un signe susceptible d’être confondu avec lui est repris comme élément du design dont l’enregistrement est demandé. Seul doit être pris en considération le Croissant lui-même, à l’exclusion des autres éléments du design. Le but dans lequel le design, respectivement la marque, est utilisé n’est pas non plus relevant (consid. 4.6).

En l’espèce, l’emblème du Croissant-Rouge et le croissant du design querellé s’ouvrent du même côté et présentent des proportions très semblables, de sorte que les deux croissants se ressemblent grandement. La demande d’enregistrement ne comporte aucune indication sur les couleurs pour lesquelles la protection serait revendiquée, ce qui permet donc une utilisation avec une couleur susceptible d’être confondue avec le rouge du Croissant-Rouge (consid. 4.6.2).

L’enregistrement demandé est ainsi contraire à l’art. 7 al. 1 en relation avec l’art. 12 al. 1 LPENCR et le design exclu de l’enregistrement au sens de l’art. 4 lit. d LDes. La possibilité aurait toutefois dû être donnée au requérant de modifier la demande d’enregistrement de son design pour en obtenir la protection à l’exception du signe exclu. Avec une telle déclaration accompagnant le dépôt, le design aurait été enregistrable. La cause doit donc être renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle en offre la possibilité au requérant.

Art. 2, 8 et 21 LDes

Un design n’est pas original si, par l’impression d’ensemble qu’il dégage, il se distingue uniquement par des caractéristiques mineures d’un autre design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse (art. 2 al. 3 LDes). La protection d’un design est conditionnée au fait que ce dernier soit nouveau et original selon l’art. 2 al. 1 LDes. Tel est le cas lorsque l’impression générale dégagée par la forme considérée se différencie de manière déterminante de celle des produits préexistants du point de vue d’une personne directement intéressée par l’achat de ce type de produits. Les éléments caractéristiques essentiels sont déterminants dans la comparaison des réalisations concernées. Si ces éléments caractéristiques essentiels concordent, l’acquéreur potentiel des produits comparés les considérera comme équivalents tant du point de vue de leur design que de celui de leurs éléments techniquement nécessaires. Un acquéreur potentiel n’est pas attentif aux petites différences de détail, mais les particularités dans la réalisation devraient le frapper et à la rigueur déterminer sa décision d’acheter. Ces critères de jugement permettent de déterminer tant l’étendue du champ de protection au sens de l’art. 8 LDes que si l’exigence d’originalité est satisfaite (consid. 2.3.3).

En l’espèce, le caractère apparemment traversant des appuis métalliques des cadres de lits de sauna examinés a été considéré à juste titre comme déterminant par l’autorité de première instance. Des différences de détail sur la réalisation concrète des supports de section quadrangulaire plutôt que circulaire, de même que la couleur et le choix des matériaux constituent des caractéristiques mineures qui ne frappent pas l’acquéreur potentiel (consid. 2.3.4).

Les designs enregistrés ne présentent ainsi pas l’originalité suffisante pour être protégés (consid. 2.3.5).

Art. 98 LTF ; 13 al. 2, 13 al. 2 lit. c, 13 al. 2 lit. e LPM ; 261 al. 1 lit. a, 265 al. 1, 267, 268 al. 1, 343 al. 1 lit. a, 343 al. 1 lit. c CPC ; 292 CP

Un recours contre une amende d’ordre prononcée pour insoumission à une décision de l’autorité est un recours en matière civile (consid. 1.2).

À la différence de l’interdiction provisoire prononcée dans le cadre de mesures provisionnelles suivant des mesures superprovisionnelles, l’amende d’ordre qui l’accompagne n’est en elle-même pas ordonnée à titre provisoire et ne constitue ainsi pas une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF (consid. 1.4).

Concernant l’exécution des jugements, en matière de mesures provisionnelles, l’art. 267 CPC prévoit que le tribunal qui a ordonné ces mesures prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent. C’est ce qu’a fait le jugement de mesures provisionnelles dans le point du dispositif contre lequel s’élève le recours qui condamne le recourant à une amende d’ordre de CHF 48’000.- pour ne pas avoir respecté pendant 48 jours les mesures superprovisionnelles confirmées par le jugement, assorties d’une menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et prévoyant une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution (consid. 3).

L’amende d’ordre de l’art. 343 al. 1 lit. c CPC permet en particulier de garantir l’exécution d’une interdiction d’agir, notamment dans les cas où l’interdiction ordonnée a pour conséquence que la partie condamnée est tenue d’abandonner un comportement illicite durable. En lien avec des mesures provisionnelles, et en particulier avec une interdiction superprovisoire, il convient en outre de tenir compte du fait que celles-ci (jusqu’à leur modification ou leur suppression) doivent être respectées, même si elles devaient par la suite s’avérer injustifiées. Même après qu’un jugement au fond a tranché autrement, une amende d’ordre peut être ordonnée pour le comportement intervenu dans l’intervalle en violation du jugement provisoire levé par la suite (consid. 5.2).

Les actions en interdiction doivent viser un comportement décrit de manière précise. La partie obligée doit ainsi savoir ce qu’elle n’ose plus faire et les autorités pénales ou d’exécution doivent également savoir quels actes elles doivent empêcher ou auxquels elles doivent infliger une peine. Lorsqu’elles sont saisies, ces autorités doivent uniquement examiner si la condition de fait (du renouvellement d’un comportement interdit par le juge civil) est remplie. Elles n’ont par contre pas à qualifier juridiquement ce comportement. Cela est vrai aussi lorsque l’interdiction a été prononcée dans le cadre de mesures superprovisionnelles sans l’audition de la partie adverse selon l’art. 265 al. 1 CPC. Dans ce cas toutefois, le tribunal doit être particulièrement attentif à la formulation de l’interdiction du moment que la partie adverse est privée tant de la possibilité de s’exprimer préalablement que de voies de droit contre le jugement rendu. L’interdiction provisoire doit ainsi être formulée de manière à ce qu’aucune question de droit matériel n’ait à être tranchée dans le cadre de la procédure d’exécution. Le requérant des mesures superprovisionnelles doit donc décrire de manière très concrète le comportement qui le menace et dont il souhaite obtenir l’interdiction au sens de l’art. 261 al. 1 lit. a CPC. Si les circonstances changent et que la partie adverse modifie sa manière de porter atteinte aux droits du requérant, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées selon l’art. 268 al. 1 CPC (consid. 5.3).

La question de savoir si la publication sur Facebook d’une seule photo illustrant entre autres un coureur automobile dont le maillot arbore le sigle dont l’utilisation a été interdite, constitue une utilisation illicite dans les affaires au sens de l’ordonnance de mesures provisionnelles et une violation du droit des marques et de la concurrence, aurait dû être tranchée dans le cadre de la procédure de jugement civil. La portée de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles n’est ainsi pas limitée de façon suffisamment précise, la formulation de l’art. 13 al. 2 LPM ne permettant pas de déterminer quel comportement concret constituerait dans le cas particulier une violation du droit à la marque et quel autre pas, ainsi que le démontre l’énumération des lit. c et e par exemple. Il ne ressort pas de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles que toute publication du logo sur le profil Facebook de la recourante devrait être interdite sans exception et indépendamment de son contexte (photo souvenir de la cérémonie de remise des honneurs d’une course automobile). L’ordonnance en question ne suffit donc pas à fonder l’amende d’ordre querellée (consid. 5.4).

L’utilisation du logo sur le compte Instagram de la recourante constitue elle une violation de l’interdiction prononcée dans le cadre de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Bien que la modification de son compte Instagram pour en supprimer le logo aurait impliqué un comportement actif de la part de la recourante, l’obligation d’opter pour un tel comportement peut également découler d’une ordonnance d’interdiction dans la mesure où, comme en l’espèce, elle résulte clairement des circonstances (consid. 5.5).

Lorsque l’ordonnance d’interdiction a été partiellement respectée et que le comportement incriminé ne s’est poursuivi que « de manière mineure » et par négligence, le montant de l’amende ne saurait être maximal et atteindre les CHF 1’000.- par jour prévus par l’art. 343 al. 1 lit. c CPC (consid. 6).

Art. 19, 59, 60 LDA ; 55, 58 CPC

D’après l’art. 59 al. 3 LDA, les tarifs lient le juge lorsqu’ils sont en vigueur. Cette disposition sert la sécurité du droit : le juge civil ne doit pas à nouveau examiner l’équité d’un tarif puisque cette question est traitée dans le cadre de la procédure administrative d’approbation de ce tarif. Toutefois, le juge civil peut et doit vérifier que les sociétés de gestion, sur la base d’un tarif, ne font pas valoir de droits à rémunération incompatibles avec les dispositions impératives de la loi, en particulier lorsque l’utilisation est libre d’après la LDA. Au surplus, l’application et l’interprétation d’un tarif dans un cas particulier sont des questions juridiques du ressort des tribunaux civils (consid. 3.3).

La réglementation concernant l’usage privé, comme toute la LDA, est « technologiquement neutre ». Elle vaut pour les copies effectuées sur une base analogique comme pour les copies numériques (consid. 3.4.1). Pour cette raison, les principes de l’ATF 125 III 141 concernant les photocopies sont aussi applicables aux reproductions réalisées sur l’intranet d’une entreprise. Dans cet arrêt le TF a estimé admissible qu’une redevance soit forfaitaire et qu’elle soit due indépendamment du fait qu’une œuvre soit ou non reproduite. Cela peut certes s’avérer insatisfaisant dans des cas particuliers, mais est inévitable dans le domaine des utilisations massives incontrôlables. La simple possibilité de reproduire une œuvre dans le cadre de la licence légale de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA suffit donc à justifier la redevance (consid. 3.4.2). Le projet de révision de la LDA du 15 septembre 2004 prévoyait une « redevance sur les appareils », ainsi qu’une exonération pour les petites et moyennes entreprises qui ne reproduisent qu’accessoirement des œuvres à des fins d’information interne ou de documentation. Le législateur a cependant renoncé à une telle réglementation, cela à une époque (2007) où l’environnement numérique existait déjà. Le recourant doit donc s’acquitter de la redevance tarifaire, même s’il se peut qu’il n’utilise pas son réseau numérique pour des actes de copie. Les art. 55 et 58 CPC n’impliquent pas que ProLitteris allègue les différents actes de reproduction du recourant (consid. 3.4.3).

Art. 75 al. 1, 90 LTF ; 257 CPC

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales du TFB en vertu des art. 75 al. 1 et 90 LTF (consid. 1). Un cas clair ne peut être admis lorsque la défenderesse soulève des objections substantielles et décisives qui ne peuvent, du point de vue des faits, pas immédiatement être contredites et qui sont de nature à ébranler la conviction que le Tribunal s’était déjà forgée. À l’inverse, un cas clair doit être retenu lorsque, sur la base des pièces, le Tribunal acquiert la conviction que la prétention de la demanderesse est établie et qu’une clarification détaillée des objections de la défenderesse ne pourrait rien y changer ; des contestations manifestement infondées ou inconsistantes de la prétention ne suffisent pas à refuser un cas clair (consid. 3.1). En l’espèce, il est incontesté par les parties que le recourant a participé dans le cadre de son contrat de travail à la réalisation d’une invention de service. Il est incontesté que l’intimée a demandé au recourant de signer un document de transfert nécessaire pour obtenir l’enregistrement du brevet aux Etats-Unis. L’intimée a pu immédiatement établir que les connaissances linguistiques du recourant lui permettaient de comprendre la portée de ce document, et le recourant méconnaît que son refus de signer le document en question entraînerait des complications dans l’obtention du brevet. Il est enfin admis que l’intimée a offert de relever le recourant de tout dommage éventuel pouvant découler pour lui de la signature des documents nécessaires à l’enregistrement du brevet aux Etats-Unis. Le TF retient ainsi que l’état de fait du cas d’espèce est en grande partie incontesté et a pu être, pour le reste, prouvé immédiatement au sens de l’art. 257 al. 1 lit. a CPC (consid. 3.2).

Art. 26 LTFB ; 29 LBI ; 105 al. 1 lit. d OBI ; 236 al. 3, 261 al. 1, 162 lit. a, 262 lit. c, 265 al. 1, 343 al. 1 lit. b CPC

Lorsque les allégués d’une requête de mesures provisoires seraient identiques à ceux de l’action au fond dont les mesures provisoires visent à garantir l’exécution et qui a été déposée simultanément, il serait contraire au principe de l’interdiction du formalisme excessif d’exiger que ces allégués soient reproduits dans la demande de mesures provisoires et de refuser un renvoi à ceux de la demande principale (consid. 11). Le droit de réplique inconditionnel vaut aussi dans les procédures de mesures provisionnelles. Il n’est toutefois tenu compte dans ce cadre que des prises de position de la demanderesse suscitées par les allégations de la défenderesse. Les explications de la défenderesse qui iraient au-delà ne sont pas prises en considération (consid. 11).

Art. 18 al. 1, 951 al. 2, 956 al. 2 CO ; 3 al. 1 lit. c, 3 al. 3, 13 al. 1 LPM

Selon l’art. 951 al. 2 CO, les raisons de commerce des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives doivent se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société revêtant l’une de ces formes déjà inscrite en Suisse. En outre, selon l’art. 956 al. 2 CO, celui qui subit un dommage du fait d’une utilisation indue d’une raison de commerce peut agir en cessation de trouble et en cas de faute, réclamer des dommages et intérêts. L’art. 13 al. 1 LPM confère au titulaire d’une marque le droit exclusif de l’utiliser pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer.

Le titulaire d’une marque antérieure peut également faire valoir le motif relatif d’exclusion à l’enregistrement de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM vis-à-vis du titulaire d’une marque postérieure à la sienne. Selon l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, sont exclus de l’enregistrement les signes similaires à une marque antérieure destinés à des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il en résulte un risque de confusion. Le TF est amené à trancher la question de savoir si ces principes s’appliquent sans autre ou si la convention de coexistence passée entre les parties au moment du rachat d’une partie des actions de la recourante par l’intimée, ainsi que la transaction judiciaire intervenue par la suite en complément de cette convention, l’emportent sur les principes généralement applicables du droit des signes distinctifs concernant l’existence d’un risque de confusion. L’objet d’un contrat doit être déterminé par l’interprétation des manifestations de volonté des parties. Le but de l’interprétation du contrat est ainsi en premier lieu l’établissement de la réelle et commune intention des parties, selon l’art. 18 al. 1 CO. Si une concordance réelle des volontés n’est pas établie, il convient, pour déterminer la volonté hypothétique des parties, d’interpréter leurs déclarations selon le principe de la confiance en s’arrêtant à la manière dont elles pouvaient et devaient être comprises, tant du point de vue de leur teneur qu’en lien avec l’ensemble des circonstances. Il s’agit ainsi d’analyser le contenu des déclarations des parties qui ne doivent pas être examinées de manière isolée, mais en fonction de leur signification concrète. C’est le moment de la conclusion du contrat qui est déterminant, car une interprétation en fonction du comportement ultérieur des parties n’est pas significative. La question de l’interprétation objective des déclarations de volonté relève du droit et est examinée librement par le TF qui demeure cependant lié par les constatations cantonales précédentes portant sur les circonstances extérieures de fait, ainsi que sur la connaissance et la volonté des parties (consid. 2.2.2).

Comme l’autorité précédente n’a pas pu établir de volonté concordante des parties concernant l’utilisation de la raison sociale « Von Roll Water Holding AG » et de la marque « VON ROLL WATER » litigieuse, les conventions, soit le contrat de vente initial et l’arrangement judiciaire ultérieur intervenus entre les parties, doivent être interprétées selon le principe de la confiance. Il en résulte que les sociétés membres du groupe Von Roll pourraient continuer d’utiliser la marque « VON ROLL » seule ou en lien avec des éléments se distinguant significativement des marques revenant aux sociétés du groupe dont les actions étaient reprises. Il est établi ainsi qu’en tout cas en ce qui concerne les signes dont l’utilisation est autorisée à ces dernières et qui sont reconnus conventionnellement comme leur étant propres, les champs de protection des signes des deux partenaires contractuels ont été délimités, en ce sens que les sociétés du groupe Von Roll s’interdisaient non seulement l’utilisation de signes identiques, mais aussi celle de signes similaires, de manière à ce qu’un risque de confusion puisse être exclu en vertu des éléments additionnels utilisés. Le risque de confusion ne doit ainsi pas être examiné sans autre selon les principes du droit des marques, puisque le contrat prévoit que chacune des parties peut continuer d’utiliser l’élément « Von Roll » de sorte qu’un risque de confusion ne peut résulter que de l’utilisation des éléments l’accompagnant. Il ne saurait toutefois en être déduit que l’examen du risque de confusion ne saurait au moins être orienté par les principes posés en droit des signes distinctifs.

La conception de l’autorité précédente que l’exigence d’une différence significative des signes devrait se limiter à leurs aspects graphiques et sonores ne convainc pas. Une compréhension aussi étroite ne découle pas de l’interprétation objective du contrat qui implique bien plus que le contenu significatif des ajouts utilisés soit pris en compte (consid. 2.2.3). La transaction judiciaire du 7 septembre 2006 complète le contrat de coexistence initial qui prévoyait l’utilisation des marques « VON ROLL INFRATEC », « VON ROLL HYDROTEC » et « VON ROLL CASTING » par les sociétés du groupe repris. Le contrat de base doit ainsi être compris selon le principe de la bonne foi que les sociétés du groupe Von Roll sont libres d’utiliser les marques, respectivement la raison de commerce « VON ROLL », avec toutes les formes d’ajouts possibles, dans la mesure où ceux-ci se différencient de manière significative des marques « VON ROLL INFRATEC », « VON ROLL HYDRO », « VON ROLL CASTING » et « VON ROLL ITEC ». Les signes distinctifs de l’intimée doivent ainsi en particulier conserver une distance suffisante par rapport à la marque « VON ROLL HYDRO ». Le fait que les sociétés du groupe repris soient expressément autorisées selon le contrat à protéger en outre les dénominations « hy », « rohr », « pipes », « tubi », « tubes », « tuyeaux », « valves », « valvole », « valvi » et « schieber » en lien avec le terme « vonRoll » comme élément de marque ne permet pas de déduire, comme le soutient l’intimée, qu’elle-même serait en contrepartie sans autre habilitée à utiliser des traductions des termes attribués à l’autre partie. L’obligation pour les sociétés du groupe Von Roll de se distinguer suffisamment des signes « VON ROLL INFRATEC », « VON ROLL HYDRO », « VON ROLL CASTING » et « VON ROLL ITEC » est indépendante du droit des sociétés du groupe repris d’enregistrer d’autres signes à titre de marques. En vertu de l’arrangement conventionnel intervenu, l’intimée ne peut ainsi utiliser la raison de commerce « Von Roll Water Holding AG » et la marque « VON ROLL WATER » que dans la mesure où il n’en résulterait pas de risque de confusion avec le signe « VON ROLL HYDRO », respectivement avec les raisons de commerce inscrites de la recourante « vonRoll hydroservices AG » et « vonRoll hydro (suisse) AG » ou avec la marque enregistrée « VON ROLL HYDRO ». Il n’est pas déterminant à cet égard que ni le contrat initial ni son complément judiciaire n’aient expressément concédé l’utilisation du terme « Water » à la recourante (consid. 2.2.4).

Art. 93 al. 1 lit. a LTF ; 53, 156 CPC

Le recours formé en l’espèce devant le TF a pour objet une décision incidente, rendue dans un procès civil en matière de droit des marques, par laquelle le Tribunal de commerce, instance cantonale unique, a admis que soient versés à la procédure des moyens de preuves produits par la demanderesse, mais en a, pour protéger les secrets d’affaires de celle-ci et de ses clients, limité la consultation par les défendeurs (consid. 1.2).

Pour qu’un recours immédiat soit ouvert contre une décision incidente, selon l’art. 93 al. 1 lit. a LTF, il faut que la décision rendue soit susceptible de causer un préjudice irréparable, soit un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant. Un dommage économique ou de pur fait n’est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Cette condition s’apprécie par rapport à la décision de première instance ; et si la question qui a fait l’objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l’appui d’un recours contre la décision finale, il n’y a pas de préjudice irréparable. La décision refusant ou admettant des moyens de preuves offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier.

Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu’une partie est astreinte, sous la menace de l’amende au sens de l’art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaires ou à ceux de tiers, sans qu’un tribunal n’ait pris des mesures aptes à la protéger (consid. 1.3.2). Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, la restriction à la consultation des pièces produites peut être remise en cause dans un recours contre la décision finale au fond (consid. 1.3.3). Le fait de devoir mener une procédure sur le fond pendant un ou deux ans, sur la base d’une connaissance limitée des pièces, ne constitue pas un préjudice irréparable, les frais qui pourraient en résulter et la longueur de la procédure n’étant que des préjudices de fait et non un préjudice juridique au sens de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF (consid. 1.3.4).

Art. 42 al. 1, 42 al. 2, 74 al. 2 lit. b, 92 al. 1, 95, 99, 105 al. 1, 106 al. 1 LTF ; 8 CC ; 53, 56, 153, 154, 157, 172 CPC

Un recours en matière civile interjeté contre une décision incidente portant sur la compétence du tribunal au sens de l’art. 92 al. 1 LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (consid. 1.1).

Le TF ne peut rectifier ou compléter la constatation des faits effectuée par l’autorité précédente que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. « De façon manifestement inexacte » signifie « arbitraire ». Il faut en outre que la correction du vice soit décisive pour le sort de la procédure (art. 97 al. 1 LTF). La partie qui attaque les constatations de faits de l’autorité précédente doit démontrer clairement et de manière substantielle en quoi ces conditions sont remplies. Dans la mesure où elle désire compléter l’état de fait, cette partie doit démontrer, pièces à l’appui, qu’elle avait déjà allégué les faits relevants en question et proposé les moyens de preuves correspondants, conformément à la procédure devant l’autorité précédente.

Des faits nouveaux et des preuves nouvelles ne peuvent être présentés que si la décision de l’autorité précédente en donne l’occasion au sens de l’art. 99 al. 1 LTF, ce qui doit être exposé précisément dans le recours (consid. 1.3).

La recourante qui qualifie de contradictoires et manifestement inexacts les propos tenus par les témoins au vu des exploits échangés dans la procédure cantonale et du comportement adopté dans cette procédure par le représentant de la partie adverse et qui, accessoirement remet en question la crédibilité du témoin, exerce des griefs de nature appellatoire concernant l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente, sur lesquels le TF n’entre pas en matière (consid. 2.1.2). Du moment que, contrairement à ce que soutient la recourante, la déclaration du témoin n’était ni peu claire, ni contradictoire, ni non plus manifestement incomplète, il n’est pas non plus évident que le tribunal aurait dû, en application par analogie de l’art. 56 CPC, donner l’occasion au témoin, par des questions ciblées, de clarifier et de compléter sa déclaration (consid. 2.2.2).

L’autorité précédente a ainsi retenu, sans violer le droit fédéral, qu’il ne pouvait qu’être raisonnablement déduit du témoignage intervenu que le témoin confirmait avoir vu et acheté dans la filiale du canton de Schwyz un paquet de préservatifs du type de celui litigieux (consid. 2.2.3). La recourante adresse des griefs purement appellatoires concernant le résultat de l’administration des preuves opérée par l’autorité précédente. Elle ne démontre pas qu’une offre de preuves, qu’elle aurait proposée régulièrement et en temps utile, aurait été refusée, ni non plus dans quelle mesure l’autorité précédente se serait considérée de manière inadmissible comme liée, dans son administration des preuves, par des règles de preuves formelles. La recourante méconnaît en particulier le fait que le principe de la libre appréciation des preuves de l’art. 157 CPC ne change rien au fait que le résultat de l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente lie le TF.

L’art. 157 CPC n’a ainsi pas pour conséquence que l’appréciation des preuves en elle-même constituerait une question de droit soumise au libre examen du TF selon l’art. 95 CPC. L’art. 8 CC ne prescrit pas par quels moyens les faits doivent être clarifiés, ni comment le résultat de l’administration des preuves doit être apprécié. La recourante n’établit enfin pas lequel de ses arguments concrets aurait été omis par l’autorité précédente, de sorte qu’elle aurait été empêchée, en violation de son droit d’être entendue, de faire valoir son point de vue dans la procédure. Le TF confirme ainsi que l’autorité précédente a retenu, sans violation du droit fédéral, sa compétence à raison du lieu (consid. 3.2).

TF 4A_41/2014 (f)

2013-2014

Art. 28, 29 CC ; 2 lit. d, 52 LPM ; 7 al. 2 LPENCR ; 91 CPC

L’article 7 al. 2 de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (LPENCR) stipule que les marques et les designs « contraires à la présente loi » sont exclus du dépôt. Le projet « Swissness » adopté par le Parlement le 21 juin 2013 prévoit de remplacer cette disposition par le texte suivant qui ne conduira à aucun changement d’ordre matériel : « Les signes dont l’emploi est interdit en vertu de la présente loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux, ne peuvent être enregistrés comme marques, designs, raisons de commerce, noms d’association ou de fondation, ni comme éléments de ceux-ci » (consid. 3.1). L’action en constatation de droit de l’art. 52 LPM peut être intentée par toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation. Un tel intérêt existe lorsqu’une incertitude plane sur les relations juridiques des parties, qu’une constatation judiciaire touchant l’existence et l’objet du rapport de droit pourrait l’éliminer et que la persistance de celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d’en devenir insupportable pour lui (consid. 5.1). La Croix Rouge suisse, en tant qu’association au sens de l’art. 60 CC, dispose d’un intérêt digne de protection évident à intenter une action en nullité de la marque de la recourante, même si la LPENCR ne lui permet pas de disposer librement de son emblème (consid. 5.2).

Art. 42 al. 1, 43, 95, 113 LTF ; 3 al. 1 lit. c LPM ; 3 al. 1 lit. b LCD

Les atteintes aux droits constitutionnels pouvant être examinées dans le cadre d’un recours en matière civile (art. 95 LTF), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les recours constitutionnels subsidiaires également déposés par la recourante (art. 113 LTF) (consid. 2.1). Lors d’un deuxième échange d’écritures, la réplique ne peut pas être utilisée par la recourante pour compléter ou améliorer son recours (art. 42 al. 1 et 43 LTF) (consid. 2.3). L’intimée conteste avoir agi dans le sens reproché par la recourante, mais admet que de tels actes, s’ils avaient effectivement été commis, auraient été illicites. Il n’y a dès lors pas lieu de craindre que les actes en question puissent être commis à l’avenir. L’intérêt juridiquement protégé à intenter une action en interdiction doit ainsi être nié (consid. 3.3). La motivation du recours doit figurer dans le recours lui-même. De simples renvois à des requêtes faites au stade de la procédure cantonale sont insuffisants (consid. 2.2 et 4.2). La requête de la recourante visant à faire retirer certains passages du site Internet de l’intimée est sans objet dès lors que l’autorité inférieure a déjà constaté l’absence desdits passages. Peu importe en l’espèce qu’ils aient réapparu ultérieurement sur le site, car la requête de la recourante ne portait pas sur leur utilisation future (consid. 5.2).

TF 4A_38/2014 (d)

2013-2014

Art. 26, 190 Cst. ; 944 al. 1 CO ; 2 lit. a, 52 LPM ; 2, 3 al. 1 lit. d LCD

Lorsque la partie succombante persiste à contester l’illicéité de son comportement durant les discussions entre les parties, il faut admettre un risque de récidive, qui confère à la demanderesse un intérêt juridique à agir en cessation du trouble, que cette action soit fondée sur la LPM ou la LCD (consid. 2.3.2). Au contraire, la demanderesse n’a pas d’intérêt juridique à agir en cessation du trouble lorsque la défenderesse s’est conformée à un jugement antérieur et ainsi effacé les deux noms de domaines litigieux ; quand bien même elle aurait également persisté à contester l’illicéité de l’enregistrement et de l’exploitation de ces deux noms de domaines ; ce qui n’est pas démontré en l’espèce.

Art. 81 al. 1 LTF ; 69a al. 1 lit. b LDA ; 70 al. 1, 71, 73 al. 1, 73 al. 2 CP

Selon l’art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (lit. a) et a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision attaquée (lit. b). Un tel intérêt juridique est reconnu à la partie plaignante si la décision peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 lit. ch. 5 LTF). En cas d’acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d’elle, des prétentions civiles découlant de l’infraction. Lorsque la partie plaignante n’a pas pris de conclusions civiles, il lui incombe d’expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elle et pourquoi elle n’a pas été en mesure d’agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d’influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La victime ne peut pas s’opposer à une décision parce qu’elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu’elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles. La partie plaignante ne saurait se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d’autres termes, à signaler simplement qu’elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (consid. 1.1). En l’espèce, en se limitant à demander qu’il leur soit donné acte de leurs réserves civiles et qu’elles soient renvoyées à agir devant le juge civil, les recourantes n’ont pas pris de conclusions sur le fond et n’ont pas établi leur qualité pour recourir (consid. 1.2). Les prétentions civiles ne doivent pas être confondues avec une éventuelle créance compensatrice. En effet, selon une jurisprudence constante, les prétentions fondées sur les art. 70 al. 1 et 73 CP ne sont pas de nature civile. La confiscation prononcée en application de l’art. 70 al. 1 CP constitue une mesure prise dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs et non pour satisfaire une prétention de droit privé. La prétention fondée sur l’art. 73 CP tend quant à elle au versement de prestations par l’État et relève donc du droit public (consid. 1.3.1). Le recours est déclaré irrecevable.

TF 6B_411/2013 (d)

2013-2014

Art. 9, 32 Cst. ; 95, 97 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 LTF ; 61 al. 1 lit. b LPM ; 3 al. 1 lit. d, 23 al. 1, 23 al. 2 LCD ; 10 CPP  

Lorsqu’une violation du droit à la marque, selon l’art. 61 LPM, remplit aussi les conditions d’un comportement déloyal au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD, il y a spécialité et l’état de fait spécifique au droit des marques l’emporte. Dans ce cas, il y a concours imparfait entre les dispositions pénales de la LPM et de la LCD. L’application complémentaire de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD à côté de la protection du droit des marques prend par contre tout son sens lorsqu’une protection ne peut être déduite de la LPM ou en présence de circonstances qui ne sont pertinentes que sous l’angle de la concurrence déloyale. Le recours à une protection selon la LCD peut ainsi entrer en ligne de compte vu les conditions d’application différentes mises par la LCD et la LPM à l’ouverture de l’action pénale (consid. 3.3). À la différence du reste du droit des signes distinctifs (marques, raisons de commerce et noms), le droit de la concurrence ne concerne pas seulement les cas où deux signes sont susceptibles d’être confondus. Il se rapporte bien plus au cas où un certain comportement est de nature à induire le public en erreur par la création d’un risque de confusion. Le droit de la concurrence protège les intérêts de toutes les parties prenantes à la concurrence et va au-delà de la protection offerte par les lois spéciales comme la LPM. En tant que preneuse de licence non exclusive, l’entreprise fabriquant les arbres magiques dans notre pays ne pouvait pas se prévaloir d’une violation du droit à la marque. Elle disposait par contre d’un droit à porter plainte au sens de l’art. 23 al. 2 LCD. Seule la protection de la LCD lui était ouverte. D’une part, la campagne publicitaire de la recourante a violé le droit à la marque du titulaire de celle-ci, en mettant en circulation, au sens de l’art. 61 al. 1 lit. b LPM des produits imitant cette marque (insérés dans les dépliants publicitaires concernés). D’autre part, elle a violé la LCD en créant un risque de confusion et en portant atteinte à la position sur le marché de la preneuse de licence qui était digne de protection (consid. 3.4). Le recours est rejeté.

Art. 951 al. 2, 956 CO ; 3 lit. b, 3 lit. d, 5 lit. a, 23 LCD

La notion de résultats d’un travail tels qu’ils sont énumérés par l’art. 5 lit. a LCD n’est pas exhaustive et couvre aussi les listes de clients et les collections de données pour autant qu’elles soient commercialement exploitables, et qu’elles aient été confiées à celui qui en fera un usage indu en violant ainsi la confiance qui lui avait été accordée. C’est cette trahison de la confiance donnée qui constitue un comportement déloyal (consid. 2.2.1). Une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d’une base de données se rapportant aux clients d’une entreprise et constituer, comme cette dernière, un résultat de travail. Quant au terme de « confié » de l’art. 5 lit. a LCD, il est mal choisi. Les données sur les clients sont confiées par l’employeur à un employé au sens de cette disposition si elles lui ont été rendues accessibles pendant les rapports de travail et donc avec l’accord de l’employeur (consid. 3.2.2). L’art. 3 lit. b LCD interdit de donner des indications fausses ou trompeuses sur son entreprise. Tel est le cas que celui qui éveille l’impression fausse dans la concurrence qu’il existerait des liens économique ou juridique entre son entreprise et celle d’un tiers, à laquelle par exemple il suggérerait, même sans l’affirmer expressément, avoir succédé (consid. 4.2.1 et 4.2.2). Le recours est rejeté.

Art. 42 al. 1, 43, 95, 113 LTF ; 3 al. 1 lit. c LPM ; 3 al. 1 lit. b LCD

Le terme « parfait » utilisé comme réclame est une appréciation de valeur qui ne constitue pas une indication objectivement mesurable, et son usage ne contrevient pas à l’art. 3 al. 1 lit. b LCD (consid. 6.3.1). Bien que l’utilisation des termes « produits de haute qualité » éveille des attentes chez le consommateur, celles-ci sont conformes dès lors qu’une partie de la gamme des produits offerts présente effectivement un haut niveau de qualité et que le consommateur moyen a conscience de leur caractère partiellement exagéré du fait de leur utilisation en lien avec toute une gamme de produits vendus à des prix différents. L’utilisation des termes « produits de haute qualité » pour une gamme de produits est donc conforme au droit fédéral lorsque, dans cette gamme, seule une partie des produits répond aux attentes ainsi suscitées (consid. 6.3.2). L’expression « X. FRESH Light peut favoriser la conservation » (« die Haltbarkeit unterstützen soll ») utilisée pour une lampe à usage alimentaire n’est pas déloyale, car elle ne suggère pas une relation de cause à effet unique, mais évoque une aide pour atteindre un but, le terme « favoriser » ne disant rien de l’ampleur de cette aide (consid. 6.3.3). Lorsqu’une entreprise utilise les termes « nous produisons », le consommateur moyen ne s’attend plus à ce que les produits commercialisés par cette entreprise soient directement fabriqués par ses employés. Il lui est notamment indifférent qu’ils soient produits par une filiale, une société sœur ou un sous-traitant, car de nos jours, la division du travail et la délocalisation de la production sont la règle (consid. 6.3.4).

Art. 6 ch. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 121 ss LTF ; 123 al. 2 lit. a LTF

Une demande de révision motivée par le seul fait que les membres du tribunal visés ont rendu une décision défavorable au requérant est irrecevable (consid. 1). Lorsque le TF n’entre pas en matière sur un recours, son jugement ne remplace pas la décision attaquée, de sorte que c’est à l’autorité cantonale qui a rendu la décision – et non au TF – qu’une demande de révision doit être adressée s’il est découvert un motif portant sur les faits allégués devant l’autorité cantonale en question ou sur la procédure cantonale. Le TF est compétent pour se saisir de la demande de révision du requérant, même s’il n’est pas entré en matière sur tous les points du recours contre lequel elle est dirigée (TF 4A_189/2010 du 10 janvier 2011). Le requérant invoque en effet la nullité en tout point de la décision portée en révision. De plus, une division de la procédure est empêchée par des raisons pratiques (consid. 3.2.1). Il en va différemment de la demande de révision dirigée contre l’arrêt TF 4A_377/2011 du 11 octobre 2011. Le TF n’étant entré en matière sur aucun point du recours, son jugement n’a en effet pas remplacé la décision attaquée. De plus, les motifs invoqués ne concernaient pas les faits sur lesquels se fonde la décision de non-entrée en matière du TF, mais la partialité des juges cantonaux (consid. 3.2.2). Les motifs de révision soulevés par le requérant ne révèlent aucune circonstance propre à démontrer objectivement la partialité des juges cantonaux et relèvent de vagues spéculations. Ainsi, l’aspiration du juge d’instruction cantonal à être nommé au TFB n’a pas d’incidence sur son impartialité dans une procédure à laquelle la Confédération est partie. De même on ne peut inférer que l’ancien mandataire du requérant aurait eu un conflit d’intérêts du fait qu’il travaille dans une étude voisine de celle d’une personne depuis juge au TFB (consid. 4.2). Les autres motifs soulevés par le requérant sont amenés tardivement dans la présente procédure de révision, car ils devaient être connus au plus tard une fois qu’a été rendue la décision du Tribunal de commerce zurichois du 23 août 2008. Le requérant ne donne en outre aucune raison qui l’aurait empêché de faire valoir ces motifs plus tôt. Si le requérant entendait tirer des faits allégués quelconques motifs de récusation, il aurait dû les faire valoir dans la procédure cantonale dès qu’il a eu connaissance des faits dont ils découlent. Ces motifs ne doivent en effet pas être soulevés dans une demande de révision devant le TF, mais auraient dû l’être dans le délai du recours en nullité devant le Tribunal de cassation du canton de Zurich, selon la procédure cantonale alors en vigueur (consid. 4.3). La demande du requérant, dénuée d’emblée de chances de succès, est rejetée sur tous les points sur lesquels le TF est entré en matière (consid. 4.4).

Art. 162 CP

Les conditions d’application de l’art. 162 CP ne sont remplies que si les informations transmises et qualifiées de secrets sont véridiques (consid. 5.3.1). Cette disposition ne protège ainsi la confidentialité que des faits vrais (consid. 5.3.2). Un fait qui n’est ni notoire, ni généralement accessible constitue un secret au sens de l’art. 162 CP. Une certaine confidentialité suffit. Un fait est généralement accessible lorsqu’il existe une haute probabilité que des tiers en aient pris connaissance sans avoir eu un gros obstacle à surmonter pour le faire. Une impossibilité d’accès absolue n’est pas exigée (consid. 7.1). L’art. 162 CP ne protège pas seulement la confidentialité des faits absolument inconnus, mais aussi celle de ceux qui ne sont ni publics, ni généralement accessibles. Le fait qu’un expert n’ait, dans le cadre de ses recherches, rien trouvé sur les éléments concernés constitue une preuve suffisante que ces derniers n’étaient, au moment de leur communication à un tiers, ni publics, ni généralement accessibles (consid. 7.2.7). Pour que l’art. 162 CP s’applique, il ne suffit pas que l’auteur de l’infraction concernée ait communiqué un fait se rapportant à un secret d’affaires ou de fabrication qui n’était ni public, ni généralement accessible. Il faut en plus que le détenteur du secret sur ce fait ait eu la volonté de le conserver secret et ait eu un intérêt justifié à le faire. Il convient en outre que la communication de ce fait soit de nature à influer sur la situation économique de son détenteur, et que le fait soit ainsi doté d’un certain impact économique (consid. 8.1).

Art. 164 al. 2 ORC

Le recourant qui entend faire condamner une fondation de prévoyance à lui verser des prestations d’invalidité, puis, si nécessaire et au stade de l’exécution forcée, se faire céder la prétention correspondante de la débitrice contre une autre compagnie, a un intérêt digne de protection au sens de l’art. 164 al. 2 ORC, pour autant que l’obligation de la fondation soit vraisemblable. Il peut donc requérir la réinscription d’une entité juridique radiée (consid. 2). Le recours est admis et la réinscription de la Fondation de prévoyance est ordonnée (consid. 4).

Art. 31 CP ; 9 al. 1, 325, 329 al. 2, 343, 349, 350 al. 1, 353 al. 1 lit. c, 355 al. 3 lit. a, 356 al. 1 CPP

Il résulte de l’interprétation historique de l’art. 329 al. 2 CPP, qu’un renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément de preuve n’est que très exceptionnellement admissible. Il est du devoir du Tribunal d’administrer les éventuelles nouvelles preuves, de compléter celles qui auraient déjà été administrées de manière incomplète et de réitérer l’administration de celles qui ne l’auraient pas été correctement dans la procédure préliminaire au sens des art. 343 et 349 CPP (consid. 1.6.2).

L’art. 325 CPP mentionne de manière exhaustive les indications que doit comporter l’acte d’accusation. Cette disposition ne prescrit pas que l’acte d’accusation doive également indiquer que les conditions à l’ouverture de l’action pénale sont remplies et qu’aucun empêchement d’ordre procédural n’est donné. C’est au tribunal qu’il incombe d’examiner quand la personne habilitée à déposer plainte pénale a eu connaissance de l’acte délictueux et de son auteur ; quand donc le délai pour déposer plainte pénale de l’art. 31 CP a commencé à courir ; si une déclaration assimilable à une plainte pénale est intervenue dans le délai de 3 mois et si elle a été formée par une personne habilitée à le faire (consid. 2.3). Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent l’acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais pas par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, c’est l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public qui tient lieu d’acte d’accusation (au sens des art. 355 al. 3 lit. a en lien avec l’art. 356 al. 1 2e phrase CPP), son état de fait correspond aux faits qui sont imputés au prévenu par l’ordonnance pénale selon l’art. 353 al. 1 lit. c CPP.

L’autorité précédente devait ainsi, selon le principe de l’accusation, juger des propos tenus par le recourant tels qu’ils ressortaient de l’ordonnance pénale. Elle n’avait pas à juger d’autres propos non relatés par l’acte d’accusation. Elle n’aurait donc pas dû juger également les informations données par le recourant et ressortant des courriels évoqués par ce dernier, mais non reproduits dans l’acte d’accusation et ne pouvant ainsi pas être retenus à sa charge (consid. 6.2). Le jugement rendu contre le recourant ne respecte ainsi pas le principe de l’accusation et doit donc être levé (consid. 6.3.3).

Art. 951 al. 2, 956 CO ; 3 lit. b, 3 lit. d, 5 lit. a, 23 LCD

La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, mais l’examen de l’existence d’un tel risque dans un cas concret peut, selon la situation juridique, déboucher sur des résultats différents. Il est ainsi possible que l’existence d’un risque de confusion doive être niée au sens du droit des raisons de commerce et admise sous l’angle de la loi contre la concurrence déloyale. Est déterminante l’impression d’ensemble dégagée par les signes concernés et le degré d’attention et de perception qui peut être attendu du public moyen (consid. 1.2.1). Les raisons de commerce bénéficient aussi de la protection de l’art. 3 lit. d LCD. Les raisons de commerce des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité et des sociétés coopératives doivent se différencier nettement de toutes celles des sociétés qui sont déjà inscrites au registre du commerce sous une de ces formes (art. 951 al. 2 CO) ; et ce pas seulement dans le cadre d’une comparaison simultanée et attentive des raisons de commerce concernées, mais du souvenir qu’elles peuvent laisser dans l’esprit du consommateur. Les éléments de fait relevant de la loi contre la concurrence déloyale et pas du droit des raisons de commerce sont aussi à prendre en considération dans cette comparaison, par exemple le fait que les deux sociétés sont actives dans la même région et dans la même branche. Les exigences de différenciation sont d’autant plus élevées que les entreprises considérées sont en concurrence selon leur but statutaire ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients (consid. 1.2.2). Les éléments des raisons de commerce qui marquent la mémoire du public sont ceux qui frappent par leur signification ou par leur sonorité et qui déterminent ainsi l’impression d’ensemble laissée par la raison de commerce. Tel est en particulier le cas des dénominations de pure fantaisie qui revêtent généralement une grande force distinctive, à l’inverse des indications purement descriptives qui appartiennent, elles, au domaine public. Cela n’empêche toutefois pas les raisons de commerce formées essentiellement de tels éléments de bénéficier aussi de la protection des art. 951 al. 2 et 956 CO. Celui qui désire utiliser de telles désignations descriptives dans sa raison de commerce devrait ainsi veiller à y adjoindre néanmoins d’autres éléments qui permettront de la distinguer de celles préexistantes (consid. 1.2.3). Dans le cas d’espèce, les éléments caractéristiques de la première raison de commerce sont des termes anglais dont le public suisse moyen comprend aisément la signification et constituent des dénominations descriptives appartenant au domaine public. Il en va de même pour ceux de la raison de commerce choisie par le recourant (consid. 1.3.1). Même si l’effet sonore des deux raisons de commerce est toutefois différent, un risque de confusion doit être admis au sens de l’art. 3 lit. d LCD, en particulier étant donné le fait que les deux entreprises ont leur siège au même endroit et sont actives dans la même branche (consid. 1.3.2). Le seul fait de créer un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD suffit pour exposer son auteur aux sanctions de l’art. 23 LCD. Il n’est pas besoin que ce risque de confusion ait été généré dans le but de s’approprier de manière indue le résultat du travail d’un tiers (consid. 1.4).

Art. 2, 8 CC ; 933 al. 1, 951 al. 2, 956 CO

Le principe de la spécialité ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Les raisons de commerce litigieuses qui contiennent toutes deux le même élément essentiel « Arthur » ne se distinguent pas de manière suffisamment nette pour qu’un risque de confusion puisse être nié. L’existence de confusions concrètes n’est qu’un indice de l’existence d’un risque de confusion (consid. 5.2).

La péremption du droit d’agir ne doit pas être admise facilement, car selon l’art. 2 al. 2 CC, un droit n’est pas protégé que si son exercice est manifestement abusif. La péremption est admise avec encore plus de retenue en cas de conflit entre raisons de commerce. Elle suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (consid. 6.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux.

Pour les raisons de commerce, en vertu de l’effet positif du registre du commerce (au sens de l’art. 933 al. 1 CO), l’inscription de la raison de commerce devient opposable aux tiers dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le No de la Feuille Officielle Suisse du Commerce où est publiée l’inscription (art. 932 al. 2 CO) (consid. 6.2). Plus la période pendant laquelle l’ayant droit tolère l’usage concurrent est longue, plus l’auteur de la violation est fondé à admettre, selon les règles de la bonne foi, que l’ayant droit continuera à tolérer la violation et qu’on ne peut pas exiger de lui qu’il doive abandonner la situation acquise. L’ayant droit peut exceptionnellement se voir opposer la péremption même vis-à-vis de celui qui s’est consciemment approprié un signe distinctif prêtant à confusion, en particulier lorsque, par sa passivité, il amène le concurrent (originairement de mauvaise foi) à la conviction légitime que la violation est tolérée. La jurisprudence récente en matière de signes distinctifs opte pour une période entre 4 et 8 ans.

Dans un cas particulier, la péremption a été admise au bout d’une année et demie et, dans un autre cas, envisagée après une période de 2 ans (consid. 6.3). La répétition d’interpellations non suivies d’effet peut conforter l’auteur de l’atteinte dans la conviction que l’ayant droit ne songe pas sérieusement à faire valoir ses droits en justice (consid. 6.4). S’agissant enfin de la position acquise sur le marché, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (consid. 6.5). À cet égard, la valeur appréciable créée par l’auteur de l’atteinte ne suffit pas, à elle seule, pour entraîner la péremption. Le TF rappelle que le facteur temps revêt également une grande importance dans l’examen de la passivité de l’ayant droit et que dans le cas d’espèce une durée d’inaction de 19 mois jusqu’à la première mise en demeure est trop limitée pour être interprétée comme une tolérance au point de conduire à la péremption. Considérer la durée d’inactivité comme suffisante en l’espèce conduirait à une situation inacceptable. Cela reviendrait à favoriser les entreprises qui sont susceptibles de créer rapidement une valeur économique appréciable en faisant connaître leurs signes au moyen d’une réclame massive, ce qui ne correspond pas au fondement de la péremption qui tend à une protection de la confiance et non à celle de la possession (consid. 6.6).

Considérant une éventuelle intervention de la péremption entre la première mise en demeure (16 mars 2010) et l’introduction de l’action (20 juin 2012), le TF relève qu’il s’agit de savoir si la passivité prolongée de l’ayant droit a pu légitimement susciter auprès du défendeur la conviction que son comportement était toléré et qu’il le serait également à l’avenir, mais qu’il ne s’agit pas de contraindre l’ayant-droit à agir avec une certaine célérité. En l’espèce, le TF considère que la « passivité » de la lésée n’a pas pu créer une apparence d’autorisation ; et que le contenu des mises en demeure était clair et ne pouvait en soi laisser croire à la défenderesse que l’ayant droit ne songeait pas sérieusement à faire valoir ses droits. Si la répétition des interpellations ne permet pas de légitimer l’action indéfiniment, il serait néanmoins absurde d’admettre la péremption dans l’hypothèse où l’ayant droit interpelle plusieurs fois la partie adverse (sur une brève période) pour communiquer à celle-ci qu’il n’entend précisément pas tolérer l’utilisation du signe litigieux, alors que ce droit d’action n’aurait pas été éteint si la partie adverse n’avait été interpellée qu’une seule fois. La jurisprudence n’exige pas le renouvellement des mises en demeure sur des périodes aussi brèves et la péremption doit être admise avec une encore plus grande retenue lorsque l’ayant droit a déjà mis en demeure l’auteur de la prétendue violation (consid. 6.7).

Art. 2, 8 CC ; 933 al. 1, 951 al. 2, 956 CO

L’usage indu consiste en l’occurrence à avoir transgressé la règle de l’art. 951 al. 2 CO qui contient l’obligation de choisir une raison de commerce qui se distingue suffisamment d’une autre raison de commerce antérieure. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l’activité commerciale, par exemple l’emploi d’une enseigne reproduisant le signe en cause, l’inscription de celui-ci sur des papiers d’affaires à l’instar des catalogues, des listes de prix, des prospectus et des cartes de recommandation et l’utilisation du signe dans des répertoires d’adresses ou des annuaires téléphoniques (consid. 6.8.4). La publication du jugement suppose que la victime de l’atteinte ait eu, au moment du jugement, un intérêt digne de protection à ce que la publication, qui doit contribuer à dissiper le trouble que l’auteur a propagé dans les cercles intéressés, soit ordonnée par le juge. Il n’y a pas d’intérêt digne de protection si l’atteinte n’a entraîné que très peu de confusion dans le public ou n’a pas été remarquée dans les milieux professionnels ou dans le public.

Art. 22c, 24b, 33, 35, 60 LDA

D’après les arrêts du TAF du 20 janvier 2012 (recte : 3 janvier 2012) et du TF du 20 août 2012 sur le tarif A télévision de Swissperform, le droit à rémunération de l’art. 35 LDA ne s’éteint pas lorsqu’un phonogramme disponible sur le marché est intégré dans un vidéogramme. Mais le support est alors protégé uniquement comme vidéogramme. Si ce vidéogramme est réalisé en vue d’une diffusion, il ne sera généralement pas « disponible sur le marché », si bien que c’est la protection de l’art. 33 al. 2 LDA qui s’applique, et pas celle de l’art. 35 LDA. L’artiste a le droit exclusif de déterminer si le phonogramme contenant sa prestation sera intégré dans un vidéogramme. Si ce dernier est reproduit à des fins d’émission, l’art. 24b LDA ne s’applique pas puisque le vidéogramme n’est pas « disponible sur le marché ». En revanche, l’artiste peut faire valoir son droit exclusif selon l’art. 33 al. 2 lit. c LDA. Quant à la mise à disposition du support selon l’art. 22c LDA, elle est soumise à la gestion collective obligatoire même si ce support n’est pas « disponible sur le marché », pour autant qu’il contienne des œuvres musicales non théâtrales (consid. II 3.2. d). La musique contenue dans des films musicaux n’est pas de la musique « non théâtrale » au sens des art. 22c et 24b LDA, car elle a une plus grande valeur que le film et ne lui est pas subordonnée. De surcroît, elle n’est pas interchangeable puisqu’elle détermine la dramaturgie du film. Enfin, le film ne peut pas être joué sans la musique (consid. II 3.3.b). Les revenus qu’un diffuseur réalise grâce à la vente de ses programmes ou aux licences données sur ceux-ci sont directement en relation avec les activités de diffusion et font donc partie des recettes brutes sur lesquelles doit être calculée l’indemnité prévue à l’art. 60 LDA (consid. II 3.5. b). D’après ce principe des recettes brutes, il faut de plus prendre en compte les recettes publicitaires et de sponsoring sans déduction des frais d’acquisition correspondants. Le fait qu’une telle déduction ait été tolérée dans le passé d’un commun accord n’y change rien : les diffuseurs n’ont pas de droit à une telle déduction (consid. II 3.6. b). Le code ISRC doit en principe être communiqué à Swissperform par le diffuseur. S’il n’a pas été délivré, le tarif prévoit la remise d’autres données à titre subsidiaire. Le passage du tarif selon lequel le code IRSC doit être livré « pour autant qu’il soit étayé par des documents ou qu’il ait été communiqué à la SSR sous une forme lisible par le fournisseur de l’enregistrement au moment de la livraison, à partir de l’entrée en vigueur du tarif » doit être supprimé. Quant au code ISAN destiné à identifier les films musicaux, il ne doit être communiqué à Swissperform que si la SSR l’a reçu dans une forme lisible par ses systèmes informatiques (consid. II 3.7. b).

Art. 5 al. 4, 29, 190 Cst. ; 1 al. 2, 10 al. 2 lit. e, 10 al. 2 lit. f, 19 al. 1 lit. a, 22 al. 2, 46 al. 2, 47 al. 1 LDA

Si la CAF entend modifier elle-même la proposition tarifaire des sociétés de gestion, elle doit accorder aux parties le droit d’être entendu (consid. 2.2). Dans le domaine du droit d’auteur, en matière de droit à rémunération, les autorités doivent tenir compte du droit international public. Les traités internationaux et le droit interne font partie d’un système juridique uniforme, les particuliers ne pouvant se prévaloir des premiers que s’ils ont un caractère « self executing ». Tel est le cas lorsqu’un traité contient des normes claires et suffisamment déterminées permettant de trancher un cas particulier, mais pas lorsqu’il s’adresse au législateur en prescrivant comment une matière doit être réglementée (consid. 3.2). En revanche, les tribunaux suisses n’ont pas à respecter la jurisprudence européenne, lorsqu’il y a des raisons objectives de consacrer une solution différente (consid. 3.3). La LDA doit être interprétée de manière compatible avec les accords ADPIC (consid. 3.4). Les garanties minimales découlant du droit d’être entendu englobent le droit à une orientation préalable, à pouvoir s’exprimer, à être écouté, à consulter le dossier et à recevoir une décision motivée. Les parties ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées, qu’elles apportent ou non des éléments nouveaux ou importants, et de prendre position à leur sujet (consid. 4.4.1). Une violation du droit d’être entendu peu importante peut exceptionnellement être réparée si la partie concernée a la possibilité de s’exprimer en procédure de recours. Même en cas de violations graves, il faut renoncer à un renvoi afin d’éviter le formalisme excessif et les retards inutiles. Mais la doctrine s’exprime majoritairement pour un renvoi en cas de telles violations graves du droit d’être entendu (consid. 4.4.3). En l’espèce, la CAF a invité les sociétés de gestion à déposer un tarif totalement nouveau, qu’elle a approuvé sans en informer les parties adverses et le Préposé à la surveillance des prix, et sans requérir leur détermination. De plus, le tarif aurait dû entrer en vigueur dès avant la motivation écrite de la décision d’approbation (consid. 5.1). Ces violations du droit d’être entendu sont graves, n’étaient pas justifiées par des impératifs de rapidité ou par des droits de tiers et n’étaient pas proportionnées. Elles ne peuvent être réparées en procédure de recours, car les parties lésées seraient privées d’une instance judiciaire. La décision doit donc être annulée (consid. 5.4). En l’espèce, on peut se demander si le devoir de négocier au sens de l’art. 46 al. 2 LDA a été respecté, car les mêmes positions ont été répétées de fois en fois, sans entrer en matière sur les arguments des parties adverses. Mais la question peut rester ouverte, car le devoir de négocier a de toute manière été violé s’agissant du nouveau projet tarifaire déposé directement devant la CAF, ce qui était une raison supplémentaire pour que celle-ci requière la détermination des parties adverses (consid. 6.2). Enfin, la CAF a négligé de demander l’avis du Préposé à la surveillance des prix sur ce nouveau projet (consid. 6.3). Nonobstant le renvoi, pour des questions d’économie de la procédure, il convient de trancher déjà les questions préalables de droit matériel et celle de savoir si des tarifs séparés sont possibles (consid. 7.2 et 7.3). Le droit de retransmission de l’art. 10 al. 2 lit. e LDA n’est pas identique à celui que consacrait l’aLDA, dans la mesure où il n’exige pas une communication publique. On ne peut donc pas déduire de l’ATF 119 II 62 (consid. 3b) que la distribution d’un signal dans des chambres d’hôtes représenterait une retransmission (consid. 8.5). Le droit de faire voir ou entendre une émission au sens de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA implique qu’il n’y ait pas d’autres installations entre l’appareil de réception et le public, mis à part les amplificateurs et les haut-parleurs. Ce droit englobe tout ce qui ne représente pas un usage privé au sens de l’art. 19 al. 1 lit a et b LDA. En d’autres termes, il concerne la réception publique (consid. 8.6). Ce qui est « public » en droit d’auteur n’est défini que pour le droit de divulgation (art. 9 al. 3 LDA) et qualifie un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle privé au sens de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA. Cette notion est vague et doit être interprétée (consid. 8.7). Pour déterminer ce qui était une « communication publique » dans le cadre du droit de retransmission de l’aLDA, le TF ne se basait pas sur le nombre d’abonnements, mais sur l’étendue territoriale du réseau. Aujourd’hui, le nombre d’abonnés est déterminant d’après l’art. 22 al. 2 LDA. (consid. 8.7.2). Ce nombre, d’emblée, doit être restreint (consid. 8.7.3). Quant à elle, la CJUE admet le caractère public d’une diffusion dans des chambres d’hôtel, parce qu’elle prend en compte aussi les personnes se trouvant dans d’autres endroits de l’hôtel et parce que les personnes qui occupent les chambres se succèdent rapidement. Contrairement à ce qui vaut en droit allemand, ce critère n’implique pas que les personnes qui se succèdent consultent la même œuvre (consid. 8.7.4). Le droit de communiquer publiquement des émissions de l’art. 11bis al. 1 ch. 2 CB implique l’existence d’un nouveau public. Tel est le cas lorsque la communication intervient dans un but lucratif ou devant un cercle de personnes plus large que celui visé par l’auteur lorsqu’il a accordé son autorisation de diffusion [à l’organisme de radio ou de télévision] (consid. 8.7.5). D’après l’art. 8 WCT, la communication est publique si le contenu est disponible pour chacun, de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Ce ne sont pas les différents accès qui sont déterminants, mais la mise à disposition effectuée au même moment pour tous. L’art. 8 WCT n’est toutefois pas applicable à la réception d’émissions (consid. 8.7.6). Ce qui est « public » n’est donc pas défini uniformément en droit d’auteur et n’est pas apte à distinguer les utilisations libres de celles qui sont soumises à redevance (consid. 8.7.6). L’opposé de l’usage public est l’usage privé au sens de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA. Les personnes étroitement liées au sens de cette disposition ne doivent pas être réunies au hasard, leur nombre doit être restreint et il doit exister entre elles une communauté de destin. Tel est le cas entre les élèves d’un internat, entre les habitants d’un même logement ou d’une pension familiale, mais pas entre les clients d’un hôtel qui ne se connaissent que superficiellement et qui changent rapidement (consid. 8.8.1). Les chambres d’un hôtel sont toutefois des lieux privés, sous réserve d’une appréciation économique ou de la reconnaissance d’un caractère public parce que les divers occupants se succèdent rapidement (consid. 8.8.2). D’un point de vue économique, l’application de l’exception d’usage privé à des actes de nature commerciale peut sembler inadmissible. Cette argumentation est essentiellement fondée sur le texte de l’art. 22 aLDA. Mais même sous l’empire du nouveau droit, l’exception d’usage privé implique que l’utilisation ne procure aucune recette et ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre (consid. 8.8.3). La jurisprudence du TF rendue en application de l’art. 22 aLDA a d’ailleurs été reprise pour interpréter la loi actuelle (consid. 8.8.4). Un but lucratif de l’utilisateur d’œuvre est donc incompatible avec l’exception de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA (consid. 8.9.2). En l’espèce, il faut se demander qui est l’utilisateur d’œuvres (consid. 8.9.3). Les actes visés par l’art. 10 al. 2 lit. a-f LDA sont accomplis par des intermédiaires, et non par la personne qui bénéficie de l’œuvre. Ils se produisent avant la « consommation » de l’œuvre (consid. 8.9.4). L’utilisateur d’œuvres dans des chambres d’hôtes n’est donc pas l’occupant de la chambre, mais l’intermédiaire, par exemple l’hôtelier (consid. 8.9.6). Cette approche pourrait certes être remise en cause par la convergence des technologies, à savoir le fait que des émissions peuvent être reçues sur les propres appareils du client (tablettes, ordinateurs portables ou smartphones). On peut en effet se demander quel degré d’infrastructure l’hôtelier doit mettre à disposition pour être débiteur de redevances. La fourniture d’un réseau WLAN ne suffit pas. De plus, la perception d’une rémunération lorsqu’il n’y a pas de nouveau public peut paraître inopportune. Il appartient cependant au pouvoir politique d’adapter le droit au progrès technique (consid. 8.10). La réception d’émissions dans des chambres d’hôtes est donc soumise à redevance (consid. 8.11). Un tarif complémentaire est admissible lorsqu’il s’agit de compléter un tarif existant jusqu’à la fin de sa période de validité, que la situation juridique est incertaine et qu’un vide tarifaire menace. Le tarif complémentaire doit cependant être intégré dans le tarif principal à son échéance, afin que l’art. 47 LDA soit respecté (consid. 9.2).

Art. 15, 16 WPPT ; 12 CR ; 190 Cst. ; 49 PA ; 82 lit. a, 86 al. 1 lit. a, 90 LTF ; 47, 59, 60 LDA

D’après la systématique de l’art. 15 WPPT, des réserves au sens de l’alinéa 3 ne sont nécessaires que s’il s’agit de déroger au principe de l’alinéa 1, c’est-à-dire à la redevance équitable elle-même. Aussi longtemps qu’une telle redevance équitable est prévue, l’art. 16 WPPT ne s’applique pas (c’est-à-dire notamment l’obligation de ne pas instaurer, dans le domaine des droits voisins, des exceptions plus larges qu’en droit d’auteur) (consid. 6.2). Ni l’art. 12 CR, ni l’art. 15 WPPT, ne précisent ce qu’il faut entendre par redevance « équitable ». Les législateurs nationaux ont donc une marge de manœuvre relativement large pour transposer les obligations internationales. Le simple fait que les droits d’auteur et les droits voisins doivent tous deux être protégés ne signifie pas qu’ils doivent être valorisés de la même manière : la valeur des droits voisins est indépendante de celle des droits d’auteur et la relation entre ces deux catégories de droits varie selon les circonstances. Il est possible de leur attribuer la même valeur, mais cela n’est pas obligatoire (consid. 6.3). Les pourcentages de 10 %, respectivement de 3 %, prévus par l’art. 60 LDA, ne représentent pas des taux normaux, mais sont des limites supérieures qui ne peuvent être dépassées qu’à la condition prévue par l’art. 60 al. 2 LDA, à savoir que lesdits pourcentages ne suffisent pas à procurer une rémunération équitable aux ayants droit. Mais, à cette condition, un dépassement est alors possible (consid. 6.4). Pour juger de ce qui est équitable, il est difficile de se baser sur des valeurs du marché réelles, car la gestion collective obligatoire empêche justement le développement d’un marché comparable. Et si l’on voulait rechercher des valeurs du marché fictives, il faudrait tenir compte des difficultés pratiques auxquelles se heurterait la gestion individuelle, qui conduiraient souvent à une rémunération moindre, voire à une disparition de la rémunération. La détermination d’un prix concurrentiel fictif semble donc plutôt hypothétique (consid. 6.5). Dans ces conditions, il ne peut être reproché au législateur d’avoir concrétisé la notion d’équité sur la base d’une appréciation politique, et d’avoir attribué aux droits voisins une autre valeur qu’aux droits d’auteur. Le rapport légal 10:3 est compatible avec les traités internationaux et lie le TF d’après l’art. 190 Cst. La loi prévoit certes expressément une possibilité de déroger aux limites maximales, donc au rapport 10:3, s’il y a pour cela des raisons particulières. Une interprétation ayant pour conséquence une dérogation générale à ce rapport ne serait toutefois plus conforme à la loi, et n’est pas imposée par l’art. 15 al. 1 WPPT (consid. 6.6). La déduction des frais d’acquisition de la publicité de l’assiette de la redevance peut être rediscutée dans le cadre d’un tarif futur, mais le rapport 10:3 s’oppose à ce qu’elle soit compensée par un supplément seulement pour les droits voisins, et pas pour les droits d’auteur (consid. 7.1). Il n’est pas démontré que le marché en ligne soit comparable à celui de la radio et de la télévision, et l’affirmation selon laquelle les droits de reproduction étaient plus valorisés avant d’être soumis à la gestion collective obligatoire (le 1er juillet 2008) n’est pas suffisamment étayée (consid. 7.2). D’après la jurisprudence du TF, les comparaisons tarifaires avec l’étranger sont certes admissibles et judicieuses ; elles n’ont cependant qu’une valeur limitée, vu que les législations nationales connaissent des critères différents et que les circonstances de fait peuvent varier. Néanmoins, étant donné les difficultés à apprécier la rémunération équitable, la comparaison avec l’étranger est encore l’un des critères les moins discutables, pour autant que l’on puisse tenir compte de manière appropriée des différences pertinentes (consid. 7.3.1).

Art. 42, 99 al. 1, 106 al. 1 LTF

Le TF applique le droit d’office d’après l’art. 106 al. 1 LTF. Cependant, vu le devoir de motivation du recourant, prévu par l’art. 42 al. 1 et al. 2 LTF, il ne traite en principe que des griefs allégués, sauf si le droit a été manifestement mal appliqué. Le TF n’est pas tenu d’examiner les questions litigieuses abandonnées en procédure de recours. S’agissant de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal ou intercantonal, il existe un devoir d’allégation qualifié : le TF ne traite le grief que s’il a été allégué précisément dans le recours et s’il a été motivé (consid. 1.2). Des faits nouveaux et de nouvelles preuves ne sont admissibles devant le TF que si c’est la décision attaquée qui donne lieu à ces nouveaux moyens, conformément à l’art. 99 al. 1 LTF (consid. 1.3). La loi doit d’abord être interprétée à partir d’elle-même, c’est-à-dire d’après son texte, son sens, son but et les valeurs qui la sous-tendent, cela sur la base d’une approche téléologique. L’interprétation doit se fonder sur l’idée que la norme ne découle pas simplement du texte, mais de la loi comprise et concrétisée selon l’état de fait. Ce qui est demandé, c’est la décision objectivement juste dans le système normatif, orientée vers un résultat qui satisfait la ratio legis. Le TF suit un pluralisme pragmatique de méthodes, et il refuse de hiérarchiser les éléments d’interprétation selon un ordre de priorité. Le point de départ est le texte de la loi. S’il est clair, il n’y a lieu d’y déroger qu’exceptionnellement, notamment s’il y a des raisons pertinentes de penser que ce texte ne reflète pas le sens véritable de la norme (consid. 3.3).

Art. 9 al. 2 CB, 10 al. 2 lit. a LDA, 19 al. 2, 19 al. 3 lit. a, 20 al. 2

L’article 19 al. 2 LDA doit empêcher qu’un tiers comme une bibliothèque viole le droit de l’art. 10 al. 2 lit. a LDA lorsqu’il réalise une copie pour une personne pouvant se prévaloir de l’exception d’usage privé. La loi n’exige pas que le service du tiers se limite à la copie si les autres prestations ne tombent pas sous le coup du droit d’auteur (consid. 3.4.2). Or, la remise de la copie à la personne qui l’a commandée n’est pas un acte couvert par le droit d’auteur. Dans le cadre de l’art. 19 al. 2 LDA, la confection de cette copie est attribuée à la personne qui la commande, ce qui exclut un acte de distribution (au sens du droit d’auteur) lorsque le tiers livre la reproduction à cette personne (consid. 3.4.3). La limite de l’art. 19 al. 3 lit. a LDA est applicable lorsqu’une personne recourt à un tiers selon l’art. 19 al. 2 LDA pour réaliser une copie privée (consid. 3.5.1). La révision de la LDA en 2007 n’a rien changé à cette situation (consid. 3.5.2). Tout autre résultat serait contraire au test des trois étapes prévu par l’art. 9 al. 2 CB (consid. 3.5.3). Ce n’est pas l’œuvre selon l’art. 2 LDA qui forme un « exemplaire d’œuvre » au sens de l’art. 19 al. 3 lit. a LDA, mais l’objet offert sur le marché, c’est-à-dire le livre, la revue, le CD, le DVD, etc. (consid. 3.6.3). L’exemplaire d’œuvre visé par l’art. 19 al. 3 lit. a LDA est celui qui est concrètement utilisé pour réaliser la copie. D’après le texte de cette disposition, une reproduction d’un exemplaire d’œuvre (par exemple d’une revue), sous forme d’extrait, ne constitue pas une reproduction d’un autre exemplaire d’œuvre disponible sur le marché (par exemple un document en ligne), lequel contiendrait aussi l’article copié, mais n’aurait pas été utilisé pour réaliser la copie dans le cas concret. Il n’y a pas lieu d’exiger que la personne réalisant la copie se renseigne pour savoir si l’extrait reproduit est disponible autrement sur le marché, sous forme d’unité vendue séparément (consid. 3.6.4). D’après le droit international et le test des trois étapes, les restrictions au droit de reproduction doivent certes être interprétées de manière à ne pas porter concurrence à la vente d’exemplaires d’œuvres. Mais l’art. 19 LDA vise un équilibre avec les intérêts de tiers. L’intérêt de la collectivité à s’informer doit donc aussi être pris en compte. Or, celui-ci serait menacé s’il suffisait aux éditeurs, pour empêcher la reproduction d’une revue sous forme d’extraits, de mettre en ligne séparément les différents articles ou chapitres (consid. 3.6.5). Au surplus, l’exploitation normale de l’œuvre, au sens du test des trois étapes, n’est pas menacée, puisque le tiers visé par l’art. 19 al. 2 ne peut pas procéder aux copies à l’avance (en dehors de toute commande concrète), alors que les articles figurant dans des archives en ligne peuvent être recherchés et téléchargés directement. S’agissant de la troisième étape du test, les intérêts de la collectivité l’emportent sur ceux des ayants droit, puisque ces derniers sont rémunérés conformément à l’art. 20 al. 2 LDA (consid. 3.6.6). En résumé, sur demande d’une personne bénéficiant de l’exception d’usage privé, la défenderesse peut reproduire des articles tirés d’une revue ou d’un recueil, cela même si ces articles sont offerts individuellement dans un service d’archives en ligne ; elle peut ensuite livrer les copies à la personne qui les a commandées (consid. 3.6.7).

Art. 93 LTF

Le TF examine d’office et avec pleine cognition si un recours est recevable (consid. 1). Les décisions indépendantes sur les mesures provisionnelles, rendues avant ou pendant une procédure principale et qui ne valent que pour la durée de celle-ci, respectivement à la condition qu’elle soit introduite, sont des décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF. Un recours au TF n’est donc recevable contre de telles décisions uniquement si elles peuvent causer un préjudice irréparable.

Anciennement, la jurisprudence admettait régulièrement un tel préjudice en cas de décision incidente sur des mesures provisionnelles. Désormais, elle exige du recourant qu’il explique pourquoi un préjudice irréparable de nature juridique le menace dans le cas concret (consid. 1.1). En l’espèce, la vente de l’œuvre litigieuse n’a pas pour effet de positionner le recourant sur le marché, aussi par rapport à ses concurrents. L’œuvre a été commercialisée pendant quatre mois, puis sa distribution a été interdite par voie de mesures provisionnelles. À supposer que celles-ci soient injustifiées, il ne paraît pas exclu que le dommage puisse être chiffré sur la base des premiers mois d’exploitation de l’œuvre, ou au moins qu’il puisse être estimé conformément à l’art. 42 al. 2 CO, et que la créance en dommages-intérêts soit ensuite recouvrable. Une atteinte à la réputation pourrait aussi être réparée par des mesures de publication. Un préjudice irréparable n’est donc pas démontré et le recours est irrecevable (c.1.1.1). D’après la jurisprudence, une décision sur les frais et sur l’assistance judiciaire gratuite, contenue dans une décision incidente ayant un autre objet principal, n’occasionne pas de préjudice irréparable, car la procédure incidente est déjà terminée et l’avocat a déjà fait son travail. Une décision incidente ayant pour objet principal l’assistance judiciaire pourrait toutefois être attaquée devant le TF, aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF (consid. 1.1.2).

TF 4A_41/2014 (f)

2013-2014

Art. 28, 29 CC ; 2 lit. d, 52 LPM ; 7 al. 2 LPENCR ; 91 CPC 

Si la question de savoir si un signe distinctif figuratif (et non verbal) est protégé par l’art. 28 CC ou l’art. 29 CC est controversée, il n’est par contre pas contesté que la protection conférée par les art. 28 et 29 CC couvre aussi les armoiries et les emblèmes ou tout autre signe visant à désigner une personne. Ces dispositions protègent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (consid. 6.2). La Croix Rouge suisse a un intérêt juridique manifeste à pouvoir intenter une action visant à écarter tout risque de confusion ou d’association entre le signe qui permet de l’individualiser (et sur lequel elle a de par la loi un droit exclusif) et le signe utilisé par un tiers et à éviter la perte de force distinctive de son emblème, afin de préserver le prestige qui s’y attache. La Croix Rouge suisse est ainsi, en tant qu’association, légitimée à invoquer la protection découlant des art. 28 et 29 CC (consid. 6.3). L’usage du nom d’autrui (ou de son signe d’identification) est illicite lorsque l’appropriation du nom (ou du signe) entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe pas en réalité entre le titulaire du nom (ou du signe) et le tiers qui l’usurpe sans droit. On se trouve également en présence d’une usurpation inadmissible de nom (ou de signe) quand celui qui l’usurpe crée l’apparence que le nom (ou le signe) repris a quelque chose à voir avec son propre nom (ou signe) ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties alors qu’il n’en est rien. Il n’est pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites (sous l’angle de l’art. 29 al. 2 CC) (consid. 6.4).

Art. 26 al. 1 lit. a, 26 al. 4, 41 LTFB ; 10 des Directives procédurales du TFB du 28.11.2011 ; 8 CC ; 26 al. 1 lit. a, 26 al. 1 lit. d, 26 al. 1 lit. c, 51 al. 1, 58 al. 2, 66 lit. a, 66 lit. b, 72, 125 al. 1 LBI ; 3 lit. b LCD

Les actions en cessation de trouble doivent viser l’interdiction d’un comportement précisément décrit. La partie condamnée doit apprendre ce qu’elle n’est plus en droit de faire, et les autorités d’exécution ou les autorités pénales doivent savoir quel comportement elles doivent empêcher ou peuvent assortir d’une peine. Si l’on fait valoir auprès de ces autorités que le défendeur a répété un acte prohibé malgré l’interdiction du juge civil, celles-ci doivent seulement avoir à vérifier si les conditions factuelles invoquées sont remplies. En revanche, elles ne doivent pas être amenées à qualifier sur le plan juridique le comportement en cause. Mentionner l’essence des revendications d’un brevet dans les conclusions visant l’interdiction de sa violation peut s’avérer insuffisant. Le mode de violation du brevet ou le mode d’exécution allégué doit ainsi être décrit de façon à ce qu’un examen purement factuel permette sans autre de constater si on est en présence d’une forme d’exécution prohibée. Il faut donc décrire la forme de violation comme un acte technique réel, à travers certaines caractéristiques qui ne nécessitent aucune interprétation juridique ou interprétation de termes techniques ambigus. Ceci en particulier parce que le dispositif du jugement, éventuellement interprété sur la base des considérants, doit exposer concrètement quelles caractéristiques du mode d’exécution sont attaquées en tant que mise en œuvre de l’enseignement technique. Il ne suffit ainsi pas de répéter les caractéristiques mentionnées dans le brevet. Une description du mode de violation est nécessaire ; et ce n’est que lorsque les caractéristiques du mode d’exécution utilisant le brevet litigieux sont concrètement désignées qu’une éventuelle interdiction peut être exécutée. Ce n’est en fait que lorsque l’énoncé de la revendication est spécifique au point qu’un examen purement factuel permet sans autre de constater si on est en présence d’une forme d’exécution prohibée et que cet énoncé ne nécessite aucune interprétation juridique ou interprétation de termes techniques ambigus, que la désignation concrète des caractéristiques techniques concrètes du mode d’exécution peut se confondre avec l’énoncé de la revendication qui fonde l’interdiction. Ce qui a été admis en l’espèce (consid. 17).

Art. 107 al. 1 lit. e, 261 al. 1 CPC

Selon l’art. 261 al. 1 CPC l’intérêt juridiquement protégé à une demande en interdiction n’existe que si un dommage menace, c’est-à-dire que le comportement de la défenderesse laisse présager sérieusement une violation future du droit. Un indice d’une telle violation future peut résulter du fait que de telles violations ont déjà eu lieu par le passé et qu’une répétition est à craindre. On peut généralement admettre un tel risque de répétition lorsque le contrevenant conteste l’illégalité et de son comportement. Tel peut être le cas lorsque le contrevenant, au vu d’un procès à venir, a mis fin au comportement contesté, mais cherche à le justifier dans la procédure. Il s’agit là d’une présomption réfragable. Le risque de répétition n’est cependant pas donné lorsque le défendeur a signé une déclaration d’abstention inconditionnelle et non équivoque et que cette dernière n’apparaît pas comme une simple manœuvre procédurale. Tel est le cas en l’espèce (consid. 4.2 et 4.3). Les acheteurs des médicaments concernés ne peuvent pas être astreints à restituer les produits achetés. Une injonction visant à rappeler les médicaments ne permet pas d’atteindre le but et doit être considérée comme disproportionnée (consid. 4.4).

Art. 26 al. 1 lit. a, 26 al. 4, 41 LTFB ; 10 des Directives procédurales du TFB du 28.11.2011 ; 8 CC ; 26 al. 1 lit. a, 26 al. 1 lit. d, 26 al. 1 lit. c, 51 al. 1, 58 al. 2, 66 lit. a, 66 lit. b, 72, 125 al. 1 LBI ; 3 lit. b LCD 

l’art. 72 al. 1 LBI prévoit que celui qui est atteint ou menacé dans ses droits par l’un des actes mentionnés à l’art. 66 LBI, notamment par la contrefaçon ou par l’imitation d’une invention brevetée (art. 66 lit. a LBI) peut demander la cessation de cet acte. Comme en l’espèce la demanderesse a prouvé que la défenderesse viole le brevet litigieux, comme l’atteinte a déjà commencé et, comme selon la correspondance entre les parties respectives, leurs conseils et les contestations dans la présente procédure, elle n’a pas pris fin, il convient d’ordonner à la défenderesse – sous la menace de l’art. 292 CP, soit l’amende – de cesser tout usage du mécanisme breveté en relation avec des montres (consid. 40). Quand il est, comme en l’espèce, impossible pour le demandeur de chiffrer ses prétentions lorsque l’ignorance résulte de faits qui sont entre les mains du défendeur ou d’un tiers, il peut intenter une action dite échelonnée, dans laquelle une conclusion en réédition de comptes est liée à une conclusion indéterminée en paiement de la somme due. La seconde est principale, la première est complémentaire. L’action en renseignement découle de l’art. 66 lit. b LBI (consid. 41).

Art. 26 al. 1 lit. a, 26 al. 4, 41 LTFB ; 10 des Directives procédurales du TFB du 28.11.2011 ; 8 CC ; 26 al. 1 lit. a, 26 al. 1 lit. d, 26 al. 1 lit. c, 51 al. 1, 58 al. 2, 66 lit. a, 66 lit. b, 72, 125 al. 1 LBI ; 3 lit. b LCD ; l’art. 41 LTFB

Implique un transfert automatique au TFB de tous les procès qui n’ont pas encore été plaidés sur le fond au 1er janvier 2012, quel que soit l’avancement de l’instruction. Selon l’art. 10 des Directives procédurales du TFB, le TFB reprend le traitement des procédures qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LTFB, sont pendantes devant les tribunaux cantonaux, dans la mesure où la juridiction cantonale concernée justifie que les débats principaux n’ont pas encore eu lieu. L’interprétation du droit cantonal revient aux juridictions cantonales auxquelles il appartient de déterminer à quel moment il convient d’admettre, selon leur propre procédure cantonale, que les débats principaux sont réputés avoir eu lieu (consid. 14).

 

Art. 26 al. 1 lit. a, 26 al. 4, 41 LTFB ; 10 des Directives procédurales du TFB du 28.11.2011 ; 8 CC ; 26 al. 1 lit. a, 26 al. 1 lit. d, 26 al. 1 lit. c, 51 al. 1, 58 al. 2, 66 lit. a, 66 lit. b, 72, 125 al. 1 LBI ; 3 lit. b LCD

Est réputée constituer une extension allant au-delà du contenu des pièces initialement déposées, une modification qui n’est pas divulguée à la date pertinente (de dépôt ou d’un éventuel report au sens de l’art. 58 aLBI), soit un enrichissement technique du contenu de la demande et donc un apport d’informations de nature technique qui ne se déduit pas – directement et sans ambiguïté – de l’intégralité du contenu technique – explicite ou implicite – soumis à la date pertinente. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve auquel correspond, en principe, le fardeau de l’allégation et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation. La partie qui entend se prévaloir d’un motif de nullité d’un brevet supporte le fardeau de la preuve, à moins que la loi n’en dispose autrement, conformément à l’art. 8 CC. Un état de fait qui n’a pas été allégué par la partie qui en supporte le fardeau ne peut pas être admis par le juge et, si en raison d’un défaut d’allégation, un état de fait ne peut pas être pris en considération ou demeure incertain, le juge doit se prononcer en vertu de l’art. 8 CC en défaveur de la partie qui supporte le fardeau de la preuve. Dès lors que la partie qui souhaite se prévaloir du motif de nullité découlant d’une extension illicite de l’art. 26 al. 1 lit. c LBI supporte le fardeau de la preuve de cette extension illicite et doit alléguer de façon détaillée d’une part la modification en cause et d’autre part la détermination de l’homme du métier et l’étendue de ses connaissances à la date pertinente (date de dépôt ou de report). Le même principe d’allégation détaillée relative à l’homme du métier et à ses connaissances s’applique à la question de l’activité inventive et à la suffisance de description au sens des art. 26 al. 1 lit. a (en relation avec l’art. 1 al. 2) et 26 al. 1 lit. b LBI. Il ne suffit dès lors pas de simplement alléguer qu’une modification particulière ne serait pas explicitée dans le contenu des pièces initialement déposées (à la date de dépôt ou de report). Encore faut-il identifier l’homme du métier (typiquement par sa profession et/ou sa formation) et ses connaissances générales (typiquement les sujets techniques qu’il doit maîtriser en sa qualité d’homme du métier déterminé) à la date pertinente et expliquer pour quels motifs une telle modification ne se déduirait pas du contenu explicite des pièces initialement déposées à l’aide des connaissances de l’homme du métier (consid. 19). Tel n’a pas été le cas en l’espèce. La Cour a retenu en outre qu’il résultait de l’examen des pièces modifiées en cours de procédure d’enregistrement qu’aucune extension illicite n’était intervenue (consid. 20 et consid. 21-23). Concernant la nouveauté, la Cour rappelle qu’une combinaison avec d’autres documents n’est pas admissible et considère qu’il convient dès lors d’admettre la nouveauté de l’invention revendiquée par rapport aux deux antériorités invoquées (consid. 26). Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour l’homme du métier elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. L’homme du métier joue ainsi un rôle décisif dans l’appréciation de l’activité inventive. À l’instar de la question de l’examen de l’extension illicite, l’appréciation de l’activité inventive présuppose une allégation détaillée quant à la détermination de l’homme du métier et ses connaissances à la date pertinente par la partie qui souhaite se prévaloir du motif de nullité correspondant au sens de l’art. 26 al. 1 lit. a (en relation avec l’art. 1 al. 2 lit. b. ) Cette information est nécessaire afin de déterminer si ses connaissances générales auraient incité et permis à l’homme du métier de combler une lacune entre une ou plusieurs antériorités déterminées (par exemple une ou plusieurs publications et/ou usages publics antérieurs) et l’invention revendiquée. Une telle allégation détaillée est également nécessaire afin de déterminer si ses connaissances générales auraient permis à l’homme du métier de combiner les enseignements contenus dans des antériorités différentes afin de les réduire en un mode d’exécution combinée (réelle) couvert par l’invention revendiquée. Le défaut d’une allégation détaillée en ce sens contraint en principe le juge a rejeté le motif de nullité invoqué, ainsi que cela a été fait en l’espèce, la demanderesse ayant présenté l’homme du métier uniquement comme un « praticien du domaine technologique normalement qualifié qui possède des connaissances générales dans le domaine concerné et qui est censé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique » (consid. 32). Selon l’art. 125 al. 1 LBI, dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen. Dans le contexte de la LBI, une invention se comprend comme une règle de comportement technique portant sur l’utilisation des éléments naturels ou des forces de la nature et aboutissant à un résultat déterminé. L’invention est définie dans une ou plusieurs revendications du brevet (art. 51 al. 1 LBI). En l’espèce, la revendication 1 du brevet suisse concerné ne définit pas la même invention que celle de la revendication 1 du brevet européen. Le brevet suisse définit ainsi une règle différente de celle du brevet européen. Par conséquent, les deux brevets ne protègent pas « la même invention » et les conditions d’application de l’art. 125 LBI ne sont pas réalisées (consid. 37).

Art. 123 al. 2 CBE 2000 ; 1 al. 1, 7 al. 1, 7 al. 2, 8 al. 1, 8 al. 2, 26 al. 1 lit. a, 26 al. 1 lit. c, 51, 58 al. 2, 66 lit. a, 72, 73 al. 1 LBI ; 55 al. 1, 56, 57, 125 lit. a, 133 lit. e, 237 CPC

L’homme du métier n’est pas un individu réel, mais une fiction juridique. Il a reçu une formation classique dans le domaine technique en cause et il est doté de compétences et de connaissances moyennes dans ce même domaine. Il n’est pas exempt des idées habituellement préconçues dans ledit domaine. L’homme du métier est typiquement le professionnel appelé à réaliser l’objet décrit dans le brevet ou chargé de résoudre le problème correspondant.

Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets. Il leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Il incombe au tribunal d’élucider la situation juridique sur la base des faits régulièrement établis dans le procès. Le tribunal doit statuer selon les règles de répartition du fardeau de la preuve lorsque des faits importants n’ont pas été régulièrement allégués puis prouvés. Il n’est pas autorisé à se prononcer sur la conséquence juridique de faits autres que ceux dûment établis et il doit s’abstenir de spéculer sur l’issue de la cause dans l’hypothèse où les parties auraient procédé différemment. Il ne peut rendre aucun jugement grevé de réserves ou fondé sur des conjectures.

En se référant dans le cas d’espèce au rapport de deux experts, dont les connaissances et les aptitudes personnelles permettent de présumer qu’ils se sont référés aux connaissances et aptitudes typiques d’un professionnel appelé à réaliser l’objet décrit dans le brevet ou chargé de résoudre le problème correspondant, le TFB a, implicitement au moins, recouru à la notion d’homme du métier telle qu’elle est décrite ci-dessus. Comme le procès civil est soumis à la maxime des débats selon l’art. 55 al. 1 CPC, et qu’aucune dérogation n’est prévue en matière de brevet d’invention, il appartenait aux parties d’alléguer et de prouver, le cas échéant, que des connaissances particulières et inhabituelles, différentes de celles des deux experts, auraient été nécessaires pour apprécier la validité et la portée du brevet concerné (consid. 5).

Art. 123 al. 2 CBE 2000 ; 1 al. 1, 7, 8, 26, 51, 58 al. 2, 66 lit. a, 72, 73 al. 1 LBI

La nouveauté d’une invention n’est détruite que lorsque toutes ses caractéristiques ont été rendues accessibles au public avant le dépôt de la demande de brevet. L’examen de la nouveauté consiste dans une comparaison individuelle entre chaque solution déjà divulguée et l’invention en cause. La nouveauté de cette invention n’est détruite que lorsqu’une antériorité en présente identiquement toutes les caractéristiques. Il est suffisant, mais nécessaire que l’enseignement technique revendiqué soit déjà apporté à l’homme du métier par une solution connue.

Il appartient à la partie qui invoque l’absence de nouveauté de la prouver. Tel n’est pas le cas lorsque trois caractéristiques du brevet dont la validité est contestée ne se retrouvent pas dans le brevet antérieur qui lui est opposé au titre d’antériorité détruisant la nouveauté (consid. 6). Pour qu’une invention soit brevetable, l’objet du brevet doit être le résultat d’une activité inventive, car la protection légale n’est pas accordée à ce que l’homme du métier peut logiquement développer sur la base de la connaissance de l’état de la technique et par la simple mise en œuvre de compétences moyennes ; l’invention brevetable est le résultat d’une sagacité plus considérable. L’activité inventive doit être appréciée d’après ce qui était objectivement réalisable à la date déterminante.

À la différence du critère relatif à la nouveauté de l’invention, l’appréciation de l’activité inventive nécessite d’appréhender l’état de la technique dans sa globalité. Tous les enseignements et toutes les antériorités accessibles au public constituent dans leur ensemble le patrimoine technique dont un homme du métier, doté de capacités de combinaison normales, dispose librement pour aborder le problème à résoudre. Il faut examiner si l’état de la technique a suggéré une combinaison évidente d’éléments distincts, compte tenu de leur fonction au sein de l’ensemble ; il importe toutefois de ne pas considérer de manière erronée et artificielle, dans une approche rétrospective issue de la connaissance de la solution en cause, une combinaison comme résultant à l’évidence de l’état de la technique (consid. 7).

Art. 2 lit. a, 2 lit. b, 5 al. 1 LCBr

Pour pouvoir porter le titre de « conseil en brevets », une personne doit notamment être titulaire d’un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie et avoir réussi l’examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 2 LCBr, lit. a et b). Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale.

Art. 321a, 332 al. 1 CO

Le droit à la délivrance du brevet et l’appartenance du brevet à l’entreprise ayant employé l’inventeur ne sont en l’espèce pas litigieux. Seule le demeure la signature du document de cession nécessaire au regard du droit américain des brevets en vigueur au moment du dépôt de la demande de brevet en 2011. Il ressort des pièces au dossier qu’en dépit de ses dénégations, le défendeur maîtrise suffisamment la langue anglaise pour percevoir la portée du document formel de transfert qu’il lui est demandé de signer (consid. 4.2).

Il n’est pas contesté que l’invention concernée est une invention de service qui appartient à l’employeur, soit à la demanderesse, en vertu de l’art. 332 al. 1 CO. Le droit à une invention englobe toutes les attributions liées à l’exploitation de l’invention qui reviennent à l’inventeur sur le plan mondial du fait de son invention. Le droit de déposer une demande de brevet partout dans le monde en fait partie. Le devoir général de diligence et de fidélité du travailleur vis-à-vis de son employeur découlant de l’art. 321a CO implique qu’il lui apporte, dans la mesure de ce qui est raisonnable, son appui dans les demandes en vue de l’obtention de la protection. Cela vaut aussi en lien avec l’obtention de droits de protection à l’étranger. Le travailleur est ainsi tenu de signer les documents nécessaires à l’obtention de la protection par son employeur tant en Suisse qu’à l’étranger. Cette obligation perdure après la fin du contrat de travail. Le travailleur n’a pas droit à une indemnité particulière en présence d’une invention de service. Le déploiement d’une activité inventive fait partie de l’accomplissement des obligations contractuelles pour lesquelles il est rémunéré (consid. 4.3).

Art. 106 al. 1 LTF ; 15 al. 1, 21 al. 4, 110 al. 1, 117 al. 1, 122 al. 1 LDIP

Le TF applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Il n’est ainsi lié ni par les arguments invoqués dans le recours ni par les considérants de l’autorité inférieure. Il peut admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués dans le cadre du recours et il peut rejeter un recours en se basant sur une argumentation différente de celle de l’autorité inférieure (consid. 1.2). Les art. 116 ss LDIP règlent les questions de droit applicable aux contrats de façon générale. L’art. 122 LDIP constitue une disposition particulière pour les contrats en matière de propriété intellectuelle. Il en découle que les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont soumis au droit de l’État dans lequel celui qui transfère ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle (art. 122 al. 1 LDIP). Pour les personnes morales, c’est le lieu d’établissement qui est déterminant, lequel se trouve sur le territoire de l’État dans lequel le siège de la personne morale est situé (art. 21 al. 4 LDIP).

L’art. 122 al. 1 LDIP concerne aussi les contrats qui portent sur des demandes de brevet. Alors que l’art. 110 al. 1 LDIP règle le statut des droits de la propriété intellectuelle, l’art. 122 al. 1 LDIP a lui trait aux contrats et en particulier à tout ce qui concerne leur conclusion, leur contenu et leur validité. Il est possible de déroger au rattachement ordinaire de l’art. 122 al. 1 LDIP, selon l’art. 15 al. 1 LDIP, si la cause se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. Une modification du critère de rattachement doit, pour certains, aussi intervenir selon l’art. 117 al. 1 LDIP, lorsqu’il existe un lien clair avec le droit d’un État autre que celui résultant de l’art. 122 al. 1 LDIP (consid. 2.3). Lorsqu’un contrat est destiné à transférer des demandes de brevet à l’une des parties, il porte sur des droits de propriété intellectuelle au sens de l’art. 122 al. 1 LDIP.

S’il existe un différend entre les parties quant au fait même qu’un contrat soit intervenu entre elles et quant à son objet, c’est du statut du contrat qu’il est débattu au sens de l’art. 122 al. 1 LDIP et pas de celui des droits de propriété intellectuelle selon l’art. 110 al. 1 LDIP. Le droit applicable est ainsi celui de l’État dans lequel la partie qui aurait éventuellement transféré les droits de propriété intellectuelle concernés a son siège. Il s’agit en l’espèce de la défenderesse au recours qui, tant au moment de la conclusion éventuelle du contrat que par la suite, a toujours eu son siège à Hong Kong. Le fait que les demandes de brevet concernées désignent plus souvent la Suisse que Hong Kong ou la Chine comme pays pour lesquels la protection est requise ne suffit pas à créer un lien clair avec le droit de notre pays qui justifierait une dérogation au critère de rattachement de l’art. 122 al. 1 LDIP en vertu soit de l’art. 15 al. 1 LDIP, soit de l’art. 117 al. 1 LDIP. Le droit applicable est donc celui de Hong Kong dont le contenu doit, selon l’art. 16 al. 1 LDIP, être établi d’office par l’autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée, mais dont la preuve peut, en matière patrimoniale comme en l’espèce, être mise à la charge des parties (consid. 2.4).

Art. 123 al. 2 CBE 2000 ; 8 al. 1, 8 al. 2, 26 al. 1 lit. a, 26 al. 1 lit. c, 51, 58 al. 2, 66 lit. a, 72, 73 al. 1 LBI

Tant selon l’art. 26 al. 1 lit. c LBI, que l’art. 123 al. 3 CBE 2000, le juge peut être requis de constater la nullité du brevet lorsque son objet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt. L’art. 26 al. 1 lit. c LBI se rattache à l’art. 58 al. 2 LBI qui interdit de modifier les pièces techniques, pendant la procédure d’examen de la demande de brevet, de manière à ce que l’objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu.

Avant le 1er juillet 2008, selon l’art. 58 al. 2 lit. a LBI, la date de dépôt de la demande de brevet était reportée à celle du dépôt des pièces modifiées qui, le cas échéant, en étendaient l’objet. Ce report devait toutefois s’accomplir formellement au cours de la procédure d’examen. À défaut, le brevet délivré était nul selon l’art. 26 al. 1 ch. 3bis aLBI. L’extension ainsi interdite peut consister aussi bien dans l’adjonction que dans la suppression d’informations. La modification est en revanche admise si elle a pour seul effet de préciser l’invention ou d’éliminer une contradiction. La substitution ou la suppression d’une caractéristique, dans une revendication, est admissible s’il apparaît directement et sans ambiguïté à l’homme du métier que cette caractéristique n’est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l’invention, qu’elle n’est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l’invention, eu égard aux problèmes techniques que celle-ci propose de résoudre et que sa suppression ou sa substitution n’impose pas de vraiment modifier en conséquence d’autres caractéristiques. Si une caractéristique est remplacée par une autre, il est indispensable que celle-ci soit couverte par les pièces techniques initiales.

Le TF confirme le jugement du TFB, qui a considéré que, quoi qu’elles aient été importantes, la présence de 8 différences entre le libellé de la revendication No 1 du brevet dans la demande initialement déposée et dans le brevet finalement obtenu, n’a pas étendu l’objet du brevet par rapport à celui figurant dans la demande, en se fondant sur l’analyse de deux experts qui ont retenu que, pour l’homme du métier, les caractéristiques présentes dans le libellé final de la revendication étaient aisément reconnaissables dans les pièces techniques initiales. Le TF relève que la présence d’une expertise dissidente, qui ne motive pas ses conclusions de manière intelligible, ne suffit pas à démontrer que les modifications apportées sont incompatibles avec l’art. 26 al. 1 lit. c LBI dont le sens ne peut être qu’un avis d’expert, même déraisonnable ou non pertinent, suffirait à établir une extension inadmissible de l’objet du brevet, au sens de l’art. 26 al. 1 lit. c LBI (consid. 8). Le brevet confère à son titulaire le droit d’exiger la cessation d’une utilisation illicite de l’invention, en particulier de l’utilisation à titre professionnel par un tiers, au sens de l’art. 8 al. 1 et 2 LBI et de réclamer la réparation du dommage causé par cette utilisation illicite (art. 66 lit. a, 72 et 73 al. 1 LBI).

L’invention est définie par les revendications du brevet, au besoin interprétées d’après la description et les dessins (art. 51 LBI). Les revendications doivent être interprétées comme l’homme du métier les comprend. Les pièces techniques et, en particulier le libellé des revendications s’adressent à l’homme du métier ; l’enseignement technique doit être mis en œuvre par lui et il faut par conséquent apprécier de son point de vue ce qui est rendu accessible par le brevet. La sécurité juridique exige que l’homme du métier puisse savoir à quoi s’en tenir à la seule lecture du brevet. Lorsqu’un doute subsiste parce que la revendication et la description sont équivoques, c’est le titulaire qui doit en pâtir et non les tiers. Le fascicule du brevet peut conférer un sens spécial à un terme technique, divergent du sens courant. Ce qui amène le TF à admettre qu’en l’espèce la notion de « denture » périphérique est un entraînement constitué de dents en nombre indéterminé, y compris, s’il y a lieu, une dent unique ; et que rien ne justifie d’interpréter ce mot, dans le libellé de la revendication, en ce sens que la couverture du brevet serait restreinte aux entraînements périphériques comprenant deux dents au minimum.

TFB S2013_003 (d)

2013-2014

Art. 107 al. 1 lit. e, 261 al. 1 CPC

La procédure étant devenue sans objet, les frais sont à répartir selon la libre appréciation du tribunal (art. 107 al. 1 lit. e CPC). Il sera tenu compte de quelle partie a donné lieu à la plainte, de quelle était l’issue probable du procès, de quelle est la partie responsable du fait que la procédure est devenue sans objet et de quelle partie a causé des frais sans raison. Dans un cas comme celui de l’espèce, où la défenderesse a émis une déclaration d’abstention uniquement après que l’instance avait été saisie, c’est elle qui a rendu la procédure sans objet (consid. 5.2.) Est également déterminante la question de savoir si la défenderesse a causé l’introduction de la procédure. Tel est le cas lorsque la validité et la violation d’un brevet sont retenues par le juge. L’examen de l’activité inventive se fera selon l’approche « problème-solution », selon laquelle sera d’abord déterminé l’état de la technique le plus proche, puis le problème technique objectif à résoudre puis, enfin si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, non seulement aurait pu être obtenue par l’homme de métier, mais aurait pu l’être sans autre (consid. 5.3).

TFB O2013_004 (d)

2013-2014

Art. 25, 32, 33 LTFB ; 3 al. 1 lit. a, 3 al. 1 lit. b, 5, 8, 9 al. 2 FP-TFB ; 3 al. 3 RInfo-TFB ; 52, 85, 91 al. 1, 91 al. 2 CPC 

Lorsqu’il ressort des moyens de preuves, notamment d’une procédure arbitrale parallèle, que la valeur litigieuse minimale provisoire de l’action est manifestement erronée et que les parties ne s’entendent pas sur un nouveau montant, le tribunal fixe une nouvelle valeur litigieuse (consid. 3.1). En l’espèce, à l’ouverture de la procédure, il n’était pas impossible ou inexigible d’emblée de chiffrer la valeur litigieuse exacte de l’action en cession du brevet. C’est en violation des règles de la protection de la bonne foi que la recourante a, pour des raisons de tactique procédurale, sous-évalué la valeur litigieuse dans son introduction d’instance. Il n’est pas acceptable, sous l’angle des règles de la bonne foi, qu’une fois connue l’issue favorable de la procédure pour la recourante, celle-ci fournisse une nouvelle valeur litigieuse beaucoup plus élevée, dans le but d’obtenir des indemnités de procédures plus importantes. Par conséquent, il convient de s’en tenir à la valeur litigieuse énoncée à l’ouverture de la procédure, même si celle-ci est manifestement erronée (consid. 4.4). Les parties ont un intérêt important au maintien de la confidentialité. Le présent arrêt ne concerne que des questions des frais de procédure et d’indemnité des parties. Dès lors, l’arrêt peut être anonymisé, conformément à la demande de la défenderesse (consid. 5).

Art. 42 al. 2, 91 lit. a, 93 al. 1, 37 al. 1, 37 al. 2, 37 al. 3 LTFB ; 55 al. 1, 56, 57, 125 lit. a, 133 lit. e, 237 CPC

Les prétentions en dommages et intérêts et en publication du jugement sont indépendantes de celles en fourniture d’informations et en interdiction. Le jugement accueillant une demande auxiliaire en réédition de comptes, ayant pour objet les renseignements nécessaires à l’évaluation du dommage, est une décision incidente. Le recours au TF, contre une telle décision, n’est pas assujetti aux conditions restrictives de l’art. 93 al. 1 LTF (consid. 1). Le juge instructeur a la faculté de limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées, dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente, selon l’art. 237 CPC. Il n’en a toutefois, sous réserve d’un abus de son pouvoir d’appréciation, pas l’obligation, même si les parties l’en requièrent. L’art. 125 CPC n’exclut pas que le tribunal rende une décision partielle, relative à certaines prétentions, ou incidente, relative à certaines questions de fait ou de droit, alors même que la procédure n’a pas été préalablement ni formellement limitée. L’art. 133 lit. e CPC n’impose pas non plus d’annoncer l’éventualité d’une décision partielle ou incidente dans la citation aux débats (consid. 2).

Art. 26 al. 2 LTFB ; 321a, 332 al. 1 CO ; 257 CPC

Selon l’art. 26 al. 2 LTFB, le TFB est entre autres compétent pour juger les affaires civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets. Toutes les actions qui se fondent sur des conventions en rapport avec des brevets sont en principe de sa compétence. Les demandes basées sur ce type de contrat n’ont pas besoin d’avoir des brevets immédiatement pour objets. Il suffit que le contrat à l’origine de la demande ait un lien avec un brevet, une invention ou une demande de brevet future ou pendante. Les termes « affaires civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets » doivent être compris de manière très large et couvrent en particulier les demandes qui, comme en l’espèce, découlent d’un contrat de travail entre les parties en ce qu’il concerne un brevet, respectivement une demande de brevet (consid. 2.1).

Art. 26 LTFB ; 29 LBI ; 105 al. 1 lit. d OBI ; 236 al. 3, 261 al. 1, 262 lit. a, 262 lit. c, 265 al. 1, 343 al. 1 lit. b CPC ; 1, 10, 109 al. 1, 110 al. 1 LDIP

Les deux parties ayant leur siège aux Etats-Unis, les tribunaux suisses compétents pour prononcer des mesures provisoires sont les tribunaux ou les autorités suisses compétents au fond ou ceux du lieu d’exécution de la mesure au sens de l’art. 10 LDIP (consid. 2.1).

L’action au fond est une demande en cession selon l’art. 29 LBI de deux demandes de brevet suisses. Elle a été introduite devant le TFB le 25 septembre 2014. Les mesures provisoires requises visent à faire interdire tout acte de disposition éventuel des demandes de brevet en question et à faire porter la mention de la restriction du droit de disposer au registre des brevets. L’action en cession de l’art. 29 LBI est, aux côtés des actions portant sur la validité et l’inscription de droits de propriété intellectuelle, une action d’état au sens de l’art. 109 al. 1 LDIP qui se rapporte à l’existence du droit de propriété intellectuelle ou à son titulaire. En outre, la mesure doit être exécutée en Suisse puisque les autorités suisses qui tiennent le registre, soit l’IPI, sont requises d’y porter l’annotation d’une restriction du droit de disposer des demandes de brevet. La compétence du TFB à raison du lieu et à raison de la matière découle ainsi à la fois des art. 1, 10 et 109 al. 1 LDIP, ainsi que de l’art. 26 LTFB (consid. 2.2). Le droit suisse est applicable selon l’art. 110 al. 1 LDIP (consid. 2.3).

Le TFB suit l’argumentaire de la demanderesse qu’un dommage difficilement réparable résulterait du fait que la défenderesse, en transférant les deux demandes de brevet à un tiers, rendrait plus difficile, si ce n’est absolument impossible, la mise en œuvre de l’action en cession. En cédant les demandes de brevet à un tiers, la défenderesse perdrait sa légitimité passive et l’introduction d’une nouvelle action en cession contre l’acquéreur des demandes de brevet s’imposerait, ce qui retarderait de manière importante la procédure et entraînerait une augmentation des coûts. Le TFB retient que l’octroi des mesures requises – qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de céder le droit à la délivrance des deux demandes de brevet litigieuses ou de leur apporter des modifications, est de nature à supprimer le risque d’entrave à l’exécution, en particulier en lien avec l’ordre supplémentaire donné à l’autorité qui tient le registre d’y porter cette restriction du droit de disposer. Le risque d’entrave à l’exécution ne peut être supprimé que par l’octroi de mesures provisionnelles immédiates sans audition préalable de la défenderesse, au sens de l’art. 265 al. 1 CPC.

Pour le TFB, les mesures superprovisionnelles requises sont proportionnées et ne sont pas de nature à porter préjudice à la défenderesse si cette dernière ne peut pas momentanément transférer ou modifier les demandes de brevet déposées. La requête de mesures superprovisionnelles est ainsi admise et il est donné l’ordre à l’IPI, en vertu des art. 262 lit. c CPC et 105 al. 1 lit. d OBI de porter au registre les restrictions correspondantes au droit de disposer des demandes de brevet concernées (consid. 4.2). Le TFB assortit, au titre de mesure d’exécution, l’interdiction de disposer des demandes de brevet, respectivement de les modifier, de la menace d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- au sens de l’art. 236 al. 3 CPC en lien avec l’art. 343 al. 1 lit. b CPC.

Art. 9, 29 al. 2 Cst.

Le recourant qui se prévaut d’une violation de l’art. 9 Cst. ne peut pas se contenter de simplement invoquer l’arbitraire. Une correction ou un complément de l’état de fait n’est possible que si l’instance inférieure a violé des droits constitutionnels. Dans un tel cas, le recourant doit non seulement démontrer l’importance des faits en question pour l’issue de la procédure, mais également de quelle manière la constatation des faits telle qu’elle a été effectuée par l’instance inférieure est contraire aux principes constitutionnels (consid. 1.2). Dans les cas mentionnés à l’art. 107 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales relatives à la répartition des frais de procédure et les répartir selon sa libre appréciation (consid. 2.3.1 et 2.3.2.). Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) vise d’une part à établir les faits, de l’autre à assurer que les parties puissent participer à la prise de la décision (consid. 3.1). Le tribunal qui omet de prendre en considération la note de frais du conseil en brevet empêche la partie victime de cet oubli de faire valoir son point de vue relativement à la répartition des frais. Une telle omission constitue une violation de l’art. 29 al. 2 Cst., laquelle doit être corrigée.

Art. 90, 93, 98, 106 al. 2 LTF

Les décisions sur mesures provisionnelles ne sont considérées comme des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF que lorsqu’elles relèvent d’une procédure autonome. Les mesures provisionnelles notifiées séparément pendant ou en dehors d’une procédure principale et qui ne sont accordées que pour la durée du procès ou à condition qu’une procédure au fond soit introduite constituent des décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF. Dans le cas d’espèce, la décision qui déclare la requête de mesures provisionnelles comme étant partiellement sans objet et devant partiellement être rejetée doit être considérée comme finale (consid. 1.1). Dans les recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF) ; elle doit l’être avec précision (art. 106 al. 2 LTF).

Art. 6 ch. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 42 al. 1, 42 al. 2, 75 al. 1, 92 al. 1, 97 al. 1, 99 al. 1, 105 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 2 LTF ; 27, 28 LTFB ; 47 al. 1 lit. f, 48 CPC ; l’art. 28 LTFB

Règle la question de la récusation des juges suppléants au TFB. Pour le surplus, les principes généraux du CPC, et en particulier ceux qui traitent de la récusation selon les art. 47 ss CPC valent en vertu de l’art. 27 LTFB aussi pour la procédure devant le TFB. C’est ainsi qu’est concrétisé le droit constitutionnel à bénéficier d’un juge indépendant et impartial consacré par l’art. 30 al. 1 Cst. (consid. 2.1.1). Cette garantie est déjà violée en présence de circonstances qui, examinées de manière objective, donnent à penser qu’elles pourraient fonder une apparence de prévention ou le danger d’un parti pris. Tel est le cas si l’ensemble des circonstances, tant de fait que du point de vue procédural, fait apparaître des éléments de nature à éveiller la méfiance quant à l’impartialité du juge. La défiance quant à l’indépendance doit apparaître comme fondée d’un point de vue objectif, et il n’est pas exigé pour la récusation que le juge soit effectivement prévenu (consid. 2.1.2). La garantie du juge constitutionnel vaut de la même manière pour les juges ordinaires que pour les juges suppléants (consid. 2.1.3). Un avocat intervenant comme juge suppléant est, selon la jurisprudence constante, considéré comme prévenu lorsqu’il est encore lié par un mandat à l’une des parties ou lorsqu’il est intervenu comme mandataire d’une des parties à de nombreuses reprises ou peu avant la procédure. Cela sans égard au fait que le mandat soit en lien ou non avec l’objet de la procédure. Dans sa jurisprudence la plus récente, le TF a considéré qu’un avocat intervenant comme juge était prévenu non seulement lorsqu’il représentait ou avait représenté peu de temps auparavant une des parties à la procédure, mais aussi lorsque, dans le cadre d’une autre procédure, il était ou avait été mandaté par une partie adverse à celles intervenant dans la procédure dans le cadre de laquelle il était appelé à officier comme juge (consid. 2.1.4). Une apparence de prévention peut aussi découler de ce qu’un des associés du juge suppléant, et pas ce dernier à titre personnel, est mandaté par une des parties à la procédure ou l’a été peu de temps auparavant. Cela quelle que soit la nature du rapport juridique qui unit les associés au sein d’une étude (consid. 2.1.5). D’autres types de relations qu’un mandat direct entre une des parties et le juge suppléant peuvent susciter l’existence de liens particuliers entre eux fondant l’apparence d’une prévention. Les considérations pratiques liées à la difficulté d’établir l’existence de telles relations ne doivent pas être un obstacle à leur prise en compte, vu l’obligation de déclarer l’existence d’un possible motif de récusation faite par l’art. 48 CPC aux magistrats ou fonctionnaires judiciaires (consid. 2.1.6). Selon l’art. 28 LTFB, les juges suppléants se récusent dans les procédures où une partie est représentée par une personne qui travaille dans la même étude d’avocats, dans le même cabinet de conseils en brevets ou pour le même employeur. Cette disposition vise seulement les cas dans lesquels un associé ou un collègue de travail du juge représente une partie dans le cadre de la procédure pendante devant le TFB. Elle ne règle pas la situation dans laquelle un associé du juge appartenant à la même étude que lui est lié par un mandat à une des parties à la procédure, sans pour autant la représenter dans la procédure pendante devant le TFB. L’art. 28 LTFB n’est ainsi pas applicable aux cas dans lesquels un mandat est ouvert entre l’étude d’avocats à laquelle le juge appartient et une partie à la procédure (ou une partie étroitement liée à celle-ci parce qu’appartenant au même groupe de sociétés), mais où cette dernière est représentée dans la procédure devant le TFB par un mandataire qui n’est pas un des associés du juge suppléant. Ce sont alors les motifs généraux de récusation selon l’art. 47 CPC – dans le cas particulier la clause générale de l’al. 1 lit. f – qui doivent être pris en compte dans le respect des principes établis par l’art. 30 al. 1 Cst. (consid. 2.2). Dans le cas particulier, le mandat donné à un des associés du juge suppléant ne l’était pas par une des parties à la procédure (Denner SA), mais par sa société sœur : Migros France. Le risque de prévention du juge suppléant a néanmoins été retenu par le TF vu la manière dont les marques sont gérées au sein du groupe Migros (qui agit aussi pour celles de Denner) (consid. 2.3.1), et de la communauté d’intérêts entre ce groupe et Denner à l’issue du procès devant le TFB (consid. 2.3.4). Le recours est admis.

Art. 105 al. 2 LTF ; 1 al. 2, 18 al. 1, 332 al. 1 CO ; 2, 109 al. 1, 110 al. 3, 122 LDIP

Lorsqu’une action tend seulement à faire contraindre le défendeur à accomplir des démarches juridiques destinées au transfert du brevet, le jugement le condamnant n’exerce qu’une influence médiate sur la titularité de ce bien immatériel, et la contrainte ne résulte que de la menace d’une sanction pénale à infliger par les autorités suisses. Cette action n’est pas clairement exclue par l’art. 109 al. 1 LDIP. Elle n’est visée par aucune disposition spécifique de la loi, de sorte que les tribunaux suisses du lieu du domicile du défendeur sont compétents par l’effet de l’art. 2 LDIP (consid. 2). Lorsque les deux parties ont leur siège ou domicile en Suisse et que le défendeur a fourni ses services dans ce pays, le droit suisse est applicable à leurs relations contractuelles conformément aux art. 110 al. 3 et 122 LDIP (consid. 3).

L’inventeur peut valablement transférer à une autre personne le droit d’introduire une demande de brevet, puis de devenir titulaire du brevet, avant même le dépôt d’une telle demande. Ce transfert n’est soumis à aucune condition de forme. Déjà avant l’achèvement de l’invention et la naissance du droit au brevet correspondant, l’inventeur peut convenir avec une autre personne que ce droit lui appartient d’emblée ; c’est le régime ordinairement prévu par l’art. 332 al. 1 CO dans les relations entre travailleurs et employeurs. L’inventeur peut d’ailleurs aussi s’obliger valablement et par avance à exécuter, le moment venu, les actes éventuellement nécessaires à un transfert du droit au brevet (consid. 4). En cas de litige sur la portée d’un accord intervenu entre l’inventeur et une autre personne revendiquant le droit au brevet, le juge doit, au premier chef, s’efforcer de déterminer conformément à l’art. 18 al. 1 CO leur réelle et commune intention, ce qui relève de la constatation des faits. Au stade des déductions à opérer sur la base d’indices, lesquelles relèvent, elles aussi, de la constatation des faits, le comportement que les cocontractants ont adopté dans l’exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l’ont eux-mêmes compris et révéler ainsi leur réelle et commune intention (consid. 4).

Le comportement du défendeur, qui a personnellement concouru à ce que les droits de propriété intellectuelle afférents à la création au développement de laquelle il a collaboré soient acquis par la demanderesse – en souscrivant un acte de cession de ces droits, en répondant aux demandes d’instructions du mandataire de la demanderesse et en consentant ainsi de manière implicite au moins au fait que cette dernière dépose la demande de brevet correspondant à l’invention concernée – dénote avec certitude qu’il admettait, selon sa propre conception de la collaboration rémunérée par la demanderesse, que les droits de propriété intellectuelle se rapportant à la création à laquelle il avait collaboré, revenaient à cette dernière.

Pour le TF, le défendeur a ainsi implicitement admis que le droit à la délivrance du brevet appartenait d’emblée à la demanderesse ou que, à défaut, en particulier pour les brevets américains, il devait lui être transféré avec son concours. Le TF procède d’office en application de l’art. 105 al. 2 LTF à cette constatation de fait qui pour lui s’impose (consid. 5). L’acquisition de droits de propriété intellectuelle en contrepartie d’une rémunération peut faire l’objet d’un contrat tacitement, mais valablement conclu entre les parties, conformément à l’art. 1 al. 2 CO. Il importe peu que le lien entre la rémunération versée et l’invention considérée ne ressorte peut-être pas clairement du libellé des factures établies par le défendeur. Ce contrat englobe tous les brevets d’invention afférents au mécanisme concerné, y compris celui faisant l’objet du litige. Il autorise la demanderesse à exiger le transfert de ce brevet aussi, quelle que soit la qualification des relations contractuelles nouées entre les parties (consid. 5).

Art. 1 al. 1, 3 lit. b, 4, 5 FP-TFB ; 106 al. 1, 107 al. 1 lit. b, 107 al. 1 lit. f, 241 al. 3 CPC

Le demandeur qui se désiste est considéré comme partie succombante et les frais de la cause sont entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas visés par l’art. 107 al. 1 CPC, en particulier lorsque le demandeur a intenté le procès de bonne foi ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. En l’espèce, le demandeur, qui s’est désisté le jour précédant l’audition orale des parties devant le TF des brevets, n’est pas parvenu à faire valoir des circonstances qui justifieraient une répartition des frais entre demandeur et défenderesses (consid. 5). Lorsque plusieurs parties défenderesses soutiennent des argumentations différentes, celles-ci sont toutes les trois fondées à réclamer des dépens indépendamment les unes des autres (consid. 8.1). En principe, le montant des dépens couvrant l’indemnité du représentant avocat (art. 4 et 5 FP-TFB) doit être fixé de manière équivalente pour les différentes parties défenderesses. Il peut cependant être dérogé à cette règle si, comme en l’espèce, certains représentants avocats sont mandatés par des clients étrangers, engendrant par conséquent des coûts plus élevés (consid. 8.2). Les frais couvrant les services d’un conseil en brevet peuvent par ailleurs être réclamés en sus des frais d’un avocat représentant (consid. 8.3-8.4).

Art. 6quinquies B ch. 2 CUP ; 5 ch. 1, 5 ch. 2, 9sexies ch. 1 lit. a PAM ; 8 al. 1 Cst. ; 2 al. 1 lit. a LPM

En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut, abstraitement, être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditifs et visuels. Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (consid. 2.2-2.3). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (consid. 2.3). L’IPI et le TAF ayant jugé que le signe était descriptif, il ne s’agit pas d’un cas limite (consid. 2.4). Le recours est rejeté dans la mesure où il peut être entré en matière (consid. 3).

TF 4A_38/2014 (d)

2013-2014

Art. 26, 190 Cst. ; 944 al. 1 CO ; 2 lit. a, 52 LPM ; 2, 3 al. 1 lit. d LCD

Pour les services financiers et les produits technologiques qui leur sont liés, le cercle des destinataires pertinent est composé des spécialistes du domaine financier, ainsi que des consommateurs moyens (consid. 3.3). Les critères régissant l’inscription d’une raison sociale au registre du commerce diffèrent de ceux employés pour l’inscription d’un signe au registre des marques. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité n’applique pas les conclusions d’une décision antérieure rendue en matière de registre du commerce à l’examen de la validité d’une marque similaire à la raison sociale. Cependant, rien ne s’oppose à prendre en considération cette décision dans un souci de cohérence (consid. 3.5). Le mot anglais « trader » est compris par le cercle des destinataires pertinent comme « Börsen- oder Wertpapierhändler ». Ce terme est donc descriptif des services financiers dans les classes 09, 36, 38 et 42 (consid. 3.5.1). La demanderesse a produit devant l’instance précédente une enquête démoscopique qui établit que seuls 2 % des personnes interrogées rapprochent le seul mot anglais « key » des notions de « haupt- », « wichtig ». Cependant, l’autorité précédente n’a pas constaté les faits de manière manifestement erronée lorsqu’elle retient que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « KEYTRADER » dans le sens de « besonders wichtigen Händlers bzw. Wertpapierhändlers ». En effet, les résultats de l’enquête démoscopique n’excluent pas qu’une majorité des destinataires des services financiers en classe 36, 38 et 42 comprennent le terme anglais « key » en combinaison avec un autre mot, dans le sens de « haupt- », « wichtig » (consid. 3.5.2). L’autorité précédente viole le droit d’être entendu et procède à une constatation inexacte des faits lorsqu’elle rejette l’affirmation de la recourante, selon laquelle le signe « KEYTRADER » n’est pas un mot qui fait partie du vocabulaire anglais, sur la base des résultats de ses propres recherches, sans donner l’occasion aux parties de se prononcer sur ces éléments (consid. 3.5.3). Cependant, le fait que le signe « KEYTRADER » ne corresponde pas à un terme existant du vocabulaire anglais ne diminue pas le caractère descriptif de ces deux éléments. Le mot anglais « key » combiné à un substantif sert à renforcer l’importance de ce mot, tout comme c’est le cas pour le mot allemand « Schlüssel ». Il faut donc considérer que l’utilisation du mot anglais « key » en combinaison avec un substantif, est comprise par le cercle des destinataires comme un renforcement de l’importance de ce mot. Le signe « KEYTRADER » est donc compris par le cercle des destinataires pertinent comme désignant des « besonders wichtigen Händlers bzw. Wertpapierhändlers ». La marque est donc descriptive des produits et services financiers en classe 36, 38 et 42 (consid. 3.5.4). L’usage de la marque doit être établi pour le cercle des destinataires potentiels des produits et services visés et non seulement pour le cercle des clients effectifs (consid. 4.4). Le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD doit être étudié concrètement et non abstraitement sur la base de critères d’évaluation établie pour le même signe, mais au regard du droit des marques (consid. 7.2.2).

Art. 72 al. 2 lit. b ch. 2, 76 al. 2, 90 LTF ; 2 lit. a LPM

Les signes dont le contenu significatif donne des indications sur les qualités des produits ou services auxquels ils se rapportent ou qui les vante ou les décrit d’une autre manière sont dépourvus de force distinctive. Un néologisme peut aussi être dépourvu de force distinctive si le cercle des destinataires suisses pertinent en comprend la signification sans effort d’imagination particulier. C’est l’impression d’ensemble que dégage le signe telle qu’elle restera marquée dans le souvenir du consommateur qui est déterminante pour juger de sa force distinctive (consid. 5.1). Le terme « post » est un élément du langage courant compris par le public suisse dans deux acceptions différentes, d’une part les services postaux eux-mêmes, d’autre part l’entreprise qui les fournit (consid. 5.2.1.1). L’ajout de la lettre « e » ‑ précédant le terme « post » ‑ sera compris par le public comme faisant référence de manière évidente à la « poste électronique », qu’un tiret sépare ou non les deux éléments (consid. 5.2.1.1.1). Le consommateur moyen comprend la signification de « select » déjà en raison de sa similitude avec les termes allemands « Selektion, selektionieren » ou français « élection, sélectionner ». Dans sa signification de « choisi, trié », « select » est aussi perçu comme ayant un caractère laudatif compris comme tel par le public déterminant (consid. 5.2.1.2). Le néologisme « ePostSelect » peut être facilement compris dans un sens large comme faisant référence à des services postaux électroniques de haute qualité ou à l’entreprise qui dispense de tels services, lesquels comprennent aussi la fourniture d’informations et le développement de services en matière financière (consid. 5.2.1.3). La dénomination « ePostSelect » est descriptive des produits ou services revendiqués et dépourvue de force distinctive les concernant. Elle appartient ainsi au domaine public sans que sa présentation graphique, dominée par l’élément verbal et une revendication de couleur jaune sans plus de précision, lui confère une force distinctive originaire (consid. 5.2.3). Ce d’autant que les caractères utilisés pour l’élément verbal et sa couleur noire sont usuels et peu frappants. L’absence de tiret entre le « e » et le concept de « Post » qui suit n’y change rien, tout comme non plus le fait que « Select » soit mentionné en gras (consid. 5.2.3). Contrairement à ce que le TAF a considéré, la conclusion subsidiaire faisant référence à un jaune « RAL 1004 Pantone C116/109U » ne permet pas non plus de conférer une force distinctive originaire à l’ensemble (consid. 5.3 et consid. 5.3.1), en particulier parce qu’elle ne change pas la perception qu’en aura le cercle des destinataires pertinent. Ceci même si le jaune en question s’est imposé comme marque pour certains des services (financiers et postaux) de la requérante, et est donc plus distinctif que la couleur jaune indéterminée revendiquée initialement. En vertu du principe de la maxime des débats, le TAF n’aurait dû examiner si une imposition par l’usage entrait en ligne de compte que si la requérante l’avait invoqué et revendiqué une protection du fait d’une telle imposition. Ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Le TAF n’aurait ainsi pas dû se demander si la nuance de jaune (RAL 1004 Pantone C116/109U) s’était imposée par l’usage, et aurait dû procéder à un examen abstrait de l’éventuelle force distinctive originaire de la marque telle que déposée (sans précision quant au type de jaune revendiqué) (consid. 5.3.2). Le recours est admis.

TF 4A_41/2014 (f)

2013-2014

Art. 28, 29 CC ; 2 lit. d, 52 LPM ; 7 al. 2 LPENCR ; 91 CPC

Il est de jurisprudence constante que toute utilisation non autorisée de l’emblème de la Croix Rouge ou de tout autre signe pouvant prêter à confusion avec lui est exclue, quels que soient les circonstances et le but de l’utilisation. La LPENCR interdit ainsi en particulier l’utilisation de l’emblème de la Croix Rouge comme élément d’une marque, sans égard à sa signification en lien avec les autres éléments de la marque pour les produits et/ou services auxquels la marque est destinée. Peu importe en particulier que l’utilisation concrète de la marque conduise ou non à un risque de confusion, par exemple que les produits et/ou services marqués puissent être pris pour des produits et/ou services protégés par les conventions de Genève ou qu’ils puissent être mis en relation avec le mouvement de la Croix Rouge. Il s’agit uniquement d’examiner si l’emblème protégé – de manière absolue – par la LPENCR (ou tout autre signe susceptible d’être confondu avec lui) est perçu comme un élément du signe déposé. L’élément en question doit ainsi être considéré pour lui-même, sans égard aux autres éléments – par exemple figuratifs ou verbaux – du signe déposé, de sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage de ce signe n’entre pas en ligne de compte. Le but dans lequel le signe déposé est utilisé est sans importance, tout comme les produits et/ou services pour lesquels la protection est revendiquée. Il n’importe également que le signe soit utilisé comme « signe de protection » ou comme « signe indicatif » (consid. 5.3.1). L’inscription de la marque au registre des marques tenu par l’IPI n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion entre cette marque et l’emblème de la Croix Rouge. La décision de l’IPI ne lie en effet pas le juge civil (consid. 5.3.2). En l’espèce, le léger écart entre la branche droite de l’élément figuratif litigieux et le reste de cet élément (parties gauche et centrale) est la seule différence existant entre ce signe et la Croix-Rouge. En raison de la proximité de l’élément en forme de carré rouge (branche droite) avec l’autre élément, ce léger écart ne suffit pas à reléguer au second plan l’image d’une croix rouge sur fond blanc. Le signe, bien que stylisé, apparaît toujours comme une croix rouge. En outre, si l’emblème de la Croix Rouge est protégé indépendamment du contexte dans lequel il est utilisé, le fait qu’en l’espèce la marque enregistrée soit destinée à des soins médicaux et des services de permanence médico-chirurgicale, ne fait que renforcer le risque que son élément litigieux soit perçu comme l’emblème de la Croix Rouge. L’existence d’un risque de confusion doit être retenue et le moyen tiré de la violation de l’art. 2 lit. d LPM admis (consid. 5.3.3). La manière dont la marque de la recourante est utilisée donne à penser que la Croix Rouge soutient ses activités et suscite un risque de confusion indirect dans l’esprit du public (consid. 6.5). L’élément figuratif litigieux (la croix rouge) est au cœur du litige et c’est l’utilisation de cet élément, intégré dans la marque de la recourante, que la Croix Rouge entend faire cesser. Il est indéniable que la Croix Rouge, au vu de sa renommée, ne peut être comparée à une simple marque secondaire et on ne peut reprocher à la Cour cantonale d’avoir retenu la valeur litigieuse fixée par la demanderesse (CHF 300’000. -), soit la valeur conférée en principe à une marque d’entreprise bien établie (consid. 7).

Art. 3 al. 1 lit. a LPM

Le cercle des destinataires des services de « conseils financiers, en particulier en matière de placements financiers, de prêts hypothécaires, d’impôts, de planification de la retraite et de planification successorale » en classe 36, se compose tant des consommateurs moyens que de spécialistes. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services en question (consid. 3.1). Les services visés par la marque attaquée et par la marque opposante en classe 36 sont identiques. Les services proposés en classe 36 sont hautement similaires aux services de « publicité ; gestion des affaires ; administration des affaires ; conseils en affaires ; travail de bureau » en classe 35, car ils nécessitent le même savoir-faire et il est logique que ces prestations soient offertes en commun, qu’elles forment un package (consid. 3.2). Malgré la reprise, par la marque attaquée, des lettres « V » et « Z », son attaque par la lettre « S  » influence substantiellement l’impression d’ensemble du signe. En général, lorsqu’un acronyme est dépourvu de voyelle, chaque lettre est prononcée séparément, ce qui amoindrit la similarité phonétique. Les marques opposées présentent des similarités graphiques et phonétiques éloignées et aucune similarité sémantique (consid. 4.1-4.3). En tant qu’acronyme, la marque opposante « VZ (fig.) » jouit d’une force distinctive normale (consid. 5). Le risque de confusion entre les marques doit être nié, bien que les signes opposés possèdent des similarités graphiques et phonétiques éloignées. En effet, les acronymes de deux ou trois lettres sont plus facilement mémorisables par les destinataires et les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services visés. Le recours est mal-fondé et est rejeté (consid.7).

Art. 42 al. 1, 43, 95, 113 LTF ; 3 al. 1 lit. c LPM ; 3 al. 1 lit. b LCD

Le tribunal examine l’existence d’un risque de confusion entre deux signes comme une question de droit (consid. 7.1). La recourante prétend qu’il y a un risque de confusion entre sa marque « NAFA » et les désignations « NOVA » et « NOVA Generation » avec lesquelles l’intimée désigne ses produits. La marque « NAFA » est une dénomination de fantaisie, alors que « NOVA » est un mot bien connu en Suisse revêtant de multiples significations qui ont toutes trait au caractère nouveau de ce qu’elles désignent. L’impression d’ensemble, que ce soit du point de vue graphique ou auditif, qui se dégage des signes considérés est différente, dans la mesure où les produits en relation avec lesquels ils sont utilisés, soit des lampes spéciales destinées à l’industrie de la viande, s’adressent à un public spécialisé qui fera preuve d’un degré d’attention élevé. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de risque de confusion entre la marque « NAFA » et les signes « NOVA », bien qu’ils commencent et se terminent par la même lettre et qu’ils se composent du même nombre de lettres (consid. 7). Le recours est rejeté (consid. 10).

Art. 6quinquiès CUP ; 5 AM ; 5 PAM ; 2 lit. a, 3 al. 1 lit. c, 13 al. 2 LPM

Les motifs permettant un refus de protection aussi bien en vertu de l’art. 5 ch. 1 de l’Arrangement de Madrid (AM), que de l’art. 5 ch. 1 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid (PAM) sont limités dans la mesure où ces deux dispositions renvoient à la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP), révisée à Stockholm en 1967, concernant les motifs de refus de la protection.

Selon l’art. 6quinquièsB CUP, un refus de protection ou une déclaration de nullité ne peut être rendu qu’aux motifs exhaustivement énumérés aux paragraphes 1 à 3 de cette disposition (marque de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers, absence de force distinctive et besoin de libre disposition, ainsi que caractère contraire à la morale et à l’ordre public). Ces motifs valent aussi pour un retrait ultérieur de la protection sur le territoire d’un Etat partie en vertu de l’art. 5 ch. 6 AM, respectivement de l’art. 5 ch. 6 PAM.

L’autorité précédente a examiné la persistance des marques de commerce de la demanderesse d’une manière conforme au cadre de l’art. 6quinquiès lit. B CUP lorsqu’elle s’est prononcée sur l’existence des motifs absolus d’exclusion de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM invoqués par la recourante contre la partie suisse des marques internationales de la demanderesse (consid. 2.1.2). Le TF revoit librement, en tant que question de droit, la manière dont est déterminé le cercle des destinataires pertinent pour les produits ou services concernés, ainsi que la perception qu’a le public général d’un signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu de lui. Le cercle des destinataires pertinent peut être différent en fonction de chaque question examinée. Ainsi, le besoin de libre disposition d’un signe se détermine en fonction des besoins, respectivement de la compréhension, qu’en ont les concurrents, tandis que l’examen de la force distinctive fait appel à la compréhension que les acheteurs moyens ont du signe (consid. 2.2.2). Le signe « THINK » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu. À la différence du pronom personnel « YOU », qui constitue une expression élémentaire du vocabulaire de base de la langue anglaise sans équivalent possible, l’expression « THINK » peut être remplacée par d’autres verbes. Il n’apparaît pas que ce terme soit indispensable à la désignation d’articles de cuir, de souliers et d’articles d’habillement (consid. 2.2.3). L’autorité précédente n’a pas violé l’art. 2 lit. a LPM en niant un besoin de libre disposition absolu du signe « THINK » et en considérant qu’il n’était pas descriptif pour des souliers. Toutefois, la protection du signe « THINK » comme marque n’est pas de nature à empêcher l’utilisation de cette expression comme élément d’autres marques, dans la mesure où cet élément est constitué d’un verbe anglais, largement utilisé, appartenant au langage commun auquel seul un champ de protection très limité peut être reconnu (consid. 2.2.4). L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement (consid. 3.1). L’inexistence d’un risque de confusion doit être examinée en comparant la marque protégée, selon la demande d’enregistrement, avec l’utilisation effective ou à venir du signe postérieur (consid. 3.2.1). Le terme « THINK » utilisé par la recourante dans ses marques pour des produits identiques l’est en relation avec d’autres éléments verbaux et figuratifs. L’impression générale qui se dégage de ses marques est largement différente de celle produite par la marque verbale de la demanderesse. L’indication « THINK OUTDOORS » est comprise par les consommateurs moyens de souliers comme une désignation à caractère publicitaire revêtant le cas échéant même un caractère descriptif de la particulièrement bonne « Outdoor Qualité » des souliers (consid. 3.2.2 in fine et consid. 3.2.3). Cette indication est ainsi en elle-même dépourvue de force distinctive et n’est pas perçue comme renvoyant à une entreprise déterminée. Par conséquent, cet élément non distinctif n’est pas non plus de nature à porter atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. La simple reprise de cette suite de mots n’est pas à même de susciter une attribution indue des produits ainsi désignés à la demanderesse ni non plus à amener le public à déduire l’existence de faux liens entre les parties. En choisissant un mot courant de la langue anglaise qui est souvent utilisé et qui peut sans autre être compris dans sa signification lexicale en lien avec un autre concept, la demanderesse a opté pour une désignation dotée de très peu de force distinctive et d’un champ de protection par conséquent étroit. La recourante n’utilise pas la désignation « THINK OUTDOORS » seule, mais toujours en combinaison avec sa marque « WEINBRENNER » et le cas échéant l’élément graphique distinctif du sapin stylisé. Ce n’est que pris ainsi dans son ensemble que le signe est compris comme une référence à une entreprise.

Étant donné le caractère descriptif, voire publicitaire des termes « THINK OUTDOORS » pour les souliers, ce sont les autres éléments sous la forme du mot « WEINBRENNER », respectivement du sapin stylisé, qui demeurent en mémoire. L’élément correspondant « THINK » passe à l’arrière-plan dans les signes utilisés par la recourante et est perçu dans l’impression d’ensemble dégagée par ces signes comme une référence à une qualité particulière ou à un mode d’utilisation des souliers, le cas échéant comme un renvoi à la marque de la recourante (« THINK WEINBRENNER »). Il n’en résulte pas de risque de confusion pour le consommateur moyen de souliers (consid. 3.2.3).

Art. 9 Cst. ; 74 al. 2 lit. b, 75 al. 2, 75 al. 2 lit. a, 95, 99 al. 2, 105 al. 1, 105 al. 2, 107 al. 1 LTF

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n’a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (consid. 1.1). Le TF doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d’office les constatations de faits qui se révèlent manifestement inexactes, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst. ou établies en violation du droit comme l’entend l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (consid. 1.3). Le TF ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF) (consid. 1.4).

Art. 74 al. 2 lit. b, 76 al. 1 lit. b, 91 lit. a, 95 LTF

Le recours en matière civile dirigé contre une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. a LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (consid. 1.1). La recourante dont la demande reconventionnelle a été rejetée est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification au sens de l’art. 76 al. 1 lit. b LTF (consid. 1.2). L’Arrangement de Madrid (AM) concernant l’enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid (PAM) sont des traités de droit international public applicables en Suisse dont la violation peut faire l’objet d’un recours au TF selon l’art. 95 lit. b LTF.

Art. 2, 8 CC ; 3 al. 1 lit. c ; 11 al. 1, 12 al. 1, 12 al. 3, 13 al. 2, 15 LPM

L’usage de la marque doit intervenir conformément à la fonction de celle-ci pour distinguer les produits ou les services, soit de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque au sens de l’art. 11 al. 1 LPM est une question de droit. Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits ou les services enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (consid. 3.2).

L’utilisation d’une marque en relation avec des produits ou services auxiliaires ne valide pas le droit à la marque pour de tels produits ou services. Sont considérés comme auxiliaires les produits ou services qui font partie de l’offre du produit ou service principal et qui lui sont accessoires sans être commercialisés de manière indépendante. Les produits ou les services qui, bien qu’accessoires au produit ou au service principal, sont offerts à titre onéreux ne peuvent plus être considérés, sous réserve des situations dans lesquelles la contrepartie ne serait que symbolique, comme produits ou services auxiliaires. Il reste toutefois à établir l’existence d’un usage sérieux de la marque apposée sur ces produits ou services (consid. 3.3). Un usage purement symbolique fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque ne suffit pas. Le titulaire doit manifester l’intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service. Par ailleurs, l’usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. Un usage à des fins privées ou à l’intérieur de l’entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (consid. 3.4).

En ce qui concerne la preuve du défaut d’usage, l’art. 12 al. 3 LPM tient compte de la difficulté à apporter la preuve d’un fait négatif. Quiconque invoque le défaut d’usage doit donc le rendre vraisemblable, la (contre)-preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation de nature procédurale ne constitue toutefois pas un renversement du fardeau de la preuve (consid. 3.5). Pour satisfaire à l’exigence de la (contre)-preuve, il incombe au titulaire d’établir tous les éléments de faits qui permettent ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage intervient conformément à la fonction de la marque, que les produits ou services considérés ne sont pas auxiliaires et que l’usage de la marque est sérieux. Si la marque a été enregistrée pour plusieurs produits et/ou services, il appartient au titulaire d’apporter, en lien avec chacun des produits/services revendiqués, les éléments de preuves précités (consid. 3.6). L’organisation de trois soirées entre 2007 et 2011 ne représente pas une exploitation suffisante pour satisfaire à l’exigence qui découle implicitement de l’art. 11 al. 1 LPM. Ce d’autant que la recourante ne fournit aucune donnée qui permettrait de compenser l’usage très limité sur le plan quantitatif (pendant le délai de carence) par un chiffre d’affaires particulièrement élevé (consid. 3.7.1). Le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’usage de signes similaires et destinés à des produits ou des services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c et art. 13 al. 2 LPM).

L’existence de ce risque est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile (consid. 4.2). Sous réserve de la marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM, il ne peut y avoir de risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM lorsque les produits et services ne sont pas similaires, indépendamment des signes qui sont confrontés. Le simple fait qu’il puisse exister des chevauchements entre les groupes de consommateurs concernés par les services examinés ou entre les lieux où les prestations sont fournies ne permet pas de conclure à la similitude des services (consid. 4.3). Les services de divertissement, de spectacles et de concert, d’organisation et de production de manifestations culturelles sont des offres distinctes économiquement des services des cafetiers-restaurateurs. Une similitude entre les services liés à de la restauration (exploitation de cafés, restaurants, bars, dancings, cabarets et hôtels) et ceux d’organisation ou production de manifestations culturelles et de spectacles est exclue et tout risque de confusion entre les marques peut être écarté (consid. 4.4).

Art. 4, 59 lit. d, 71, 72 LPM ; 261 al. 1 lit. a CPC

L’application de l’art. 4 LPM présuppose que le véritable ayant droit à la marque bénéficie d’un droit qui prime celui du titulaire formel. L’utilisation de la marque par son détenteur formel doit en outre pouvoir être fondée sur une autorisation contractuelle de l’ayant droit, et l’enregistrement doit être intervenu pendant la durée du devoir de loyauté découlant du contrat qui lie les parties. L’application de l’art. 4 LPM est exclue lorsque la marque a été déposée avec l’accord du cocontractant (consid. III.3.1). En rendant vraisemblable, d’une part, l’usage antérieur qu’elle a fait à l’étranger de marques identiques ou très fortement similaires à celles déposées en Suisse par la requérante et, d’autre part, l’intégration de la désignation « Reico » dans sa raison de commerce depuis 1992, l’intimée a démontré, compte tenu de l’exigence de preuve limitée à la vraisemblance en procédure de mesures provisionnelles, qu’elle dispose d’un droit préférentiel sur les marques déposées en Suisse par la requérante (consid. III.3.2). Le contrat entre les parties prévoyant que la requérante est la distributrice directe et exclusive des produits de l’intimée sur le marché suisse implique nécessairement l’autorisation d’utiliser en Suisse les marques déposées à l’étranger par l’intimée. Il est ainsi vraisemblable que l’utilisation de ces marques par la requérante a été autorisée par l’intimée au moins pendant la durée du contrat, de sorte que l’exigence d’une autorisation contractuelle portant sur l’utilisation des marques controversées de l’art. 4 LPM est admise (consid. III.3.3). L’art. 4 LPM ne s’applique qu’aux marques déposées sans autorisation de leur titulaire, une telle autorisation se distinguant de la simple tolérance d’une situation. En vertu du contrat passé entre les parties, 70 % des actions de la requérante – qui était détenue à 100 % par l’intimée – ont été transférées à la direction de la requérante, désormais actionnaire majoritaire. Un tel transfert d’actions ne permet pas d’inférer un transfert des marques. Le contrat prévoit au contraire que le développement du marché suisse doit être mené en partenariat. Il est ainsi plus probable que les droits sur les marques de l’intimée ne sont pas mentionnés, car celle-ci voulait vraisemblablement se limiter à autoriser l’utilisation de ces droits pendant la durée du contrat et ne souhaitait pas les transférer à la requérante. Une autorisation d’usage de la marque apparaît en effet suffisante pour la commercialisation des produits de l’intimée. L’enregistrement des marques « REICO » et « REICO (fig.) » en Suisse par la requérante est ainsi intervenu sans le consentement de l’intimée (consid. III.3.4). Les conditions de l’art. 4 LPM sont remplies sous l’angle de la vraisemblance et la titularité de l’intimée sur les marques litigieuses confirmée. La requérante ne peut ainsi se fonder sur les marques qu’elle a déposées en Suisse pour faire valoir une violation existante ou imminente de ses droits. La requête de mesures provisionnelles est rejetée (consid. III.3.5).

Art. 109 al. 2, 191 al. 1, 197 al. 2 LDIP

C’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré que dans le cadre d’une action portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, la détermination du lieu de l’acte ou du résultat au sens de l’article 109 alinéa 2 LDIP ne concernait que la compétence de l’autorité et non le bien-fondé de l’action (consid. 2.2). Cependant, c’est à tort que cette autorité a appliqué le régime de droit transitoire de l’article 196 al. 1 LDIP à des questions de compétence au sens de l’article 109 alinéa 2 LDIP. L’article 197 LDIP, qui établit le régime de droit transitoire relatif aux questions de compétence, prévoit que le nouveau droit s’applique dès son entrée en vigueur avec effet rétroactif. L’erreur de l’autorité de première instance l’a conduite à refuser, en violation du droit fédéral, une partie des moyens de preuves établissant les actes contrefaisants et leur résultat qui étaient soumis par la demanderesse, au motif qu’ils étaient antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel article 109 alinéa 2 LDIP. Pour cette raison déjà, la décision attaquée doit être révoquée et l’affaire renvoyée à l’autorité précédente pour un nouvel examen (consid. 2.3). L’autorité de première instance aurait dû examiner les moyens de preuve suggérant que des livraisons et des ventes avaient été réalisées dans le canton de Schwyz (après l’entrée en vigueur du nouvel article 109 al. 2 LDIP), car la livraison et la vente de marchandises contrefaites peuvent constituer des actes ou un résultat au sens de l’article 109 alinéa 2 LDIP (consid. 2.4).

Art. 11 al. 1, 14, 28 al. 2 lit. c LPM ; 11 OPM ; 56 CPC ; 4 al. 1 lit. a LPTh ; 22 ODFIAS

En vertu du principe de l’inscription au registre, lorsqu’une marque est enregistrée à l’aide du libellé officiel d’une classe de produits ou services de la « Classification de Nice », la liste des produits et des services désignés ne peut pas être automatiquement étendue à tous les produits ou services qui seraient ultérieurement inclus dans la classe de produits ou services désignés ou dans la nouvelle version de son libellé officiel. A fortiori, cette extension automatique ne peut pas être accordée pour des produits ou services, qui bien que listés dans une autre classe de la « Classification de Nice », existaient déjà sur le marché au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (consid. 5.4.1). Les compléments alimentaires ne peuvent pas être subsumés sous le terme générique de « produits pharmaceutiques  ». Cela résulte tant de la comparaison des définitions légales des compléments alimentaires (art. 22 de l’Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux) et des produits thérapeutiques (art. 4 al. 1 lit. a de la LPTh), que de considérations économiques ; il n’est pas évident que les fabricants de compléments alimentaires proposent également des produits thérapeutiques, et inversement. Finalement, le fait que les compléments alimentaires aient été ajoutés au libellé officiel de la classe 5 dans la 10e version de la « Classification de Nice » démontre que ces produits n’étaient pas subsumés au terme générique de « produits pharmaceutiques » (consid. 5.4.2).

Art. 9 Cst. ; 93 al. 1 lit. a, 261 al. 1 lit. b LTF ; 5 al. 1 lit. a, 5 al. 2 CPC

Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l’art. 93 al. 1 LTF, lorsque l’effet des mesures en cause est limité à la durée d’un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d’un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF. Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n’est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu’une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement ; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu’un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d’un accroissement de la durée et des frais de procédure, est insuffisant. Il incombe à la partie recourante d’indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d’un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu’elle conteste ; à défaut, le recours est irrecevable. La jurisprudence actuelle n’admet plus qu’une décision en matière de mesures provisionnelles entraîne de par sa nature un préjudice juridique irréparable ; elle exige au contraire que la partie recourante fournisse des indications topiques sur ce point (consid. 4), ceci que la décision attaquée accorde ou refuse les mesures provisionnelles requises (consid. 5). La simple déclaration que l’usage abusif d’une marque par un tiers entraînerait sa dilution ne suffit pas à montrer en quoi le recourant se trouve censément menacé par la décision de refus des mesures provisionnelles sollicitées, d’un préjudice juridique irréparable. Alors que la défenderesse avait probablement exercé une activité dans le domaine de la publicité depuis son inscription au registre du commerce en 2005, le recourant n’est pas intervenu, sinon par quelques lettres de protestation en 2010 et au début de 2011, et il n’a entrepris d’aller en justice que le 6 août 2013. Il a ainsi toléré une situation prétendument contraire à ses droits durant plusieurs années. Il en découle que même dans l’éventualité où cette situation se prolongerait durant le procès à entreprendre par le recourant, celui-ci n’en subirait pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l’art. 261 al. 1 lit. b CPC. Le recours est rejeté.

TFB S2013_003 (d)

2013-2014

Art. 107 al. 1 lit. e, 261 al. 1 CPC ;

Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire soit l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (lit. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (lit. b). Pour que la vraisemblance soit donnée, le juge n’a pas besoin d’être totalement convaincu de la véracité de l’allégation ; il suffit qu’il la considère globalement comme vraie, même si tout doute n’est pas écarté. Il suffira également à la partie adverse de rendre vraisemblables les objections et les exceptions qu’elle soulève. Enfin, une certaine urgence doit être donnée et la mesure provisionnelle requise doit être proportionnée (consid. 4.1). Un préjudice peut s’avérer difficilement réparable en particulier si un dommage matériel ne peut plus être déterminé ou mesuré, respectivement s’il ne peut plus être réparé (consid. 5.10). Pour ce qui est de l’urgence, un délai de cinq mois entre la saisie d’un produit et le dépôt d’une demande de mesure provisionnelle n’est pas considéré comme exagéré dans le domaine des brevets ; en effet, les recherches juridiques préalables et la rédaction d’un mémoire dans les litiges relatifs aux brevets nécessitent la plupart du temps un effort important (consid. 5.11).

TFB S2013_004 (d)

2013-2014

Art. 183 al. 3, 261 al. 1 CPC ; 292 CP

Selon l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne des mesures provisionnelles lorsque le demandeur rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire réunit les deux conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; cette atteinte peut causer au demandeur un préjudice difficilement réparable. Le tribunal ajoute à ces critères les conditions d’urgence et de proportionnalité de la mesure requise (consid. 4.1). En l’espèce, le demandeur, une société pharmaceutique, soutient que le défendeur doit cesser de mettre en circulation des médicaments génériques, utilisés pour traiter certaines maladies digestives, car ils violeraient le brevet européen, protégé en Suisse, dont il est le titulaire (consid. 3.2). Ce brevet, dans un premier temps révoqué par la division d’opposition de l’OEB, a ensuite été reconnu valable par une des Chambres de recours de cet office, l’affaire étant pendante devant la Grande Chambre de recours de l’OEB à la date du présent arrêt (consid. 3.3 et consid. 4.2). Suite à la décision rendue par la Chambre de recours de l’OEB, le défendeur prétend avoir cessé de distribuer les médicaments litigieux et avoir modifié la composition de ses médicaments. L’analyse des médicaments modifiés, réalisée par le demandeur pour démontrer la violation de son brevet, est contestée par le défendeur. Selon le tribunal, des doutes existent quant à l’arrêt de la distribution des médicaments litigieux, car le défendeur continue de contester toute violation du brevet dont est titulaire le demandeur (consid. 4.3). Le tribunal, qui se fonde sur l’avis du juge suppléant de formation technique (article 183 al. 3 CPC), considère que le brevet du demandeur est valable (consid. 4.4) et qu’il s’agit d’un cas de violation du brevet, le défendeur n’ayant pas rendu vraisemblable la nullité du brevet (consid. 4.6). Le tribunal constate l’existence d’un préjudice difficilement réparable, l’urgence (consid. 4.7 et 4.8) et ordonne des mesures provisionnelles. Le tribunal interdit au défendeur, jusqu’à l’expiration de la période de protection du brevet dont le demandeur est titulaire, d’importer lui-même ou de faire importer par des tiers les médicaments litigieux, de les stocker, de les vendre ou de les faire distribuer sur le marché suisse. Le tribunal ordonne également le rappel des médicaments litigieux.

Art. 15, 16 WPPT ; 190 Cst. ; 49 PA ; 82 lit. a, 86 al. 1 lit. a, 90 LTF ; 47, 59, 60 LDA

Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif par la CAF, c’est le recours en matière de droit public qui est ouvert (consid. 1.1). Les critères de l’art. 60 LDA sont contraignants pour la CAF et ils ne représentent pas seulement des lignes directrices pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Ils sont des notions juridiques indéterminées, dont le TF revoit l’interprétation et l’application. Toutefois, ce dernier fait preuve d’une certaine retenue dans le contrôle des décisions prises par des autorités spécialisées, lorsque des aspects techniques particuliers sont en discussion. Cette retenue vaut aussi pour le TAF, malgré sa cognition illimitée selon l’art. 49 PA (consid. 2.2.1). Comme la CAF est une autorité spécialisée, le TAF doit respecter son pouvoir d’appréciation dans l’application des critères de l’art. 60 LDA, ce qui revient finalement à ne sanctionner que les abus ou les excès (consid. 2.2.2).

Art. 9, 29, 30 Cst. ; 75, 93 al. 1 lit. a, 93 al. 1 lit. b LTF ; 8a1 LBI ; 265 CPC

Une décision sur mesures superprovisionnelles, supplantée par une décision de mesures provisionnelles finale, ne peut pas faire l’objet d’un recours, quand bien même elle serait réactualisée, en cas de révocation des mesures provisionnelles. Si le recours est admis contre la décision de mesures provisionnelles, l’autorité inférieure doit se déterminer immédiatement sur la demande de mesures superprovisionnelles. Si cela n’est pas possible, elle doit se déterminer sur le maintien, la modification ou la levée des mesures superprovisionnelles pour la durée de la procédure. Cette décision peut faire l’objet d’un recours (consid. 2.1). L’autorité inférieure ne tombe pas dans le formalisme excessif lorsqu’elle exige que la demande en rectification d’un procès-verbal soit déposée sitôt que la partie a connaissance de l’erreur (consid. 3.4). Il n’est a priori pas insoutenable de considérer que l’utilisation de l’une des deux substances essentielles qui composent le produit final constitue la reprise d’un produit directement issu d’un procédé de fabrication breveté (consid. 5.1.2). Le recours est rejeté (consid. 6).

Art. 29 al. 2 Cst. ; 42, 106 LTF ; 2, 4, 59, 60 LDA

Le TF n’est lié ni par l’argumentation du recourant ni par celle de l’autorité de première instance. Cependant, vu l’obligation de motiver le recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le TF ne traite en principe que des griefs allégués, sauf si d’autres lacunes juridiques sont évidentes. En matière de violation des droits fondamentaux et de violation du droit cantonal ou intercantonal, il existe un devoir de motivation qualifié : le grief doit être invoqué et motivé précisément (art. 106 al. 2 LTF). Par exemple, il ne suffit pas de prétendre que la décision attaquée est arbitraire. Il faut montrer dans les détails pourquoi elle est manifestement insoutenable (consid. 1.3). D’après l’art. 59 al. 3 LDA, les tarifs lient le juge lorsqu’ils sont en vigueur. Cette disposition sert la sécurité du droit : le juge civil ne doit pas à nouveau examiner l’équité d’un tarif puisque cette question est traitée dans le cadre de la procédure administrative d’approbation de ce tarif. Toutefois, le juge civil peut et doit vérifier que les sociétés de gestion, sur la base d’un tarif, ne font pas valoir des droits à rémunération incompatibles avec les dispositions impératives de la loi, en particulier lorsque l’utilisation est libre d’après la LDA (consid. 2.2.1). Les critères de l’art. 60 LDA servent à la fixation des redevances tarifaires et à leur contrôle par les autorités judiciaires administratives, mais ils ne donnent pas un droit individuel à ce que les rémunérations dues sur la base des tarifs correspondent à ces critères dans chaque cas. La compatibilité avec l’art. 60 al. 1 lit. c LDA des conditions tarifaires d’octroi d’une réduction de la redevance (fondée sur l’exécution simultanée d’autres prestations en application de la règle du ballet) est une question qui relève exclusivement de la procédure administrative d’approbation du tarif. Elle ne peut pas être réexaminée par le juge civil (consid. 2.2.2). La règle du ballet a pour but de tenir compte de l’existence dans le spectacle d’autres œuvres protégées par le droit d’auteur, dont les droits ne sont pas gérés collectivement. Il s’agit de « faire de la place » pour ces autres œuvres. S’il n’y a pas d’autres ayants droit protégés par le droit d’auteur, la règle du ballet ne doit pas être appliquée. Il convient d’interpréter le chiffre 15 de l’ancien tarif K dans ce sens (consid. 2.2.3). Le droit d’être entendu implique que l’autorité motive ses décisions, mais pas qu’elle traite en détail et contredise tous les arguments des parties. Il suffit que la décision puisse être attaquée de manière appropriée (consid. 3.1). Le caractère individuel d’une œuvre n’implique pas une originalité dans le sens que l’œuvre devrait porter l’empreinte personnelle de son auteur. Le caractère individuel doit provenir de l’œuvre elle-même. Il n’est pas contesté que les différents numéros du « Basel Tattoo » 2007 et 2009 puissent être des œuvres chorégraphiques au sens de l’art. 2 al. 2 lit. h LDA. En revanche, il n’est pas démontré que les spectacles dans leur ensemble aient le caractère individuel nécessaire pour être protégés (consid. 3.2.2). De même, il n’est pas démontré que ces spectacles soient des recueils au sens de l’art. 4 LDA, ce qui impliquerait qu’ils aient une certaine unité en raison du choix et de la disposition du contenu. Du reste, dans ce cas, l’élément protégé serait l’agencement des différentes parties, ce qui n’entraînerait pas l’application de la règle du ballet vu l’exigence de simultanéité entre la musique et l’autre prestation protégée (consid. 3.2.3). La prestation du metteur en scène relève des droits voisins (cf. art. 34 al. 3 LDA) et il n’est pas prouvé qu’elle est aussi protégée par le droit d’auteur (consid. 3.2.4). Par conséquent, il est juste d’examiner pour chaque numéro du spectacle si les conditions d’application de la règle du ballet sont réalisées. Pour décider si la musique a un rôle subordonné, la durée de celle-ci dans le spectacle n’est pas déterminante puisque le chiffre 14 du tarif tient déjà compte de la règle pro rata temporis (consid. 3.3). Les mouvements de fanfares militaires relèvent fréquemment de la tradition et paraissent fortement répondre à des normes préétablies. On ne peut donc pas partir du principe que la protection du droit d’auteur soit donnée facilement (consid. 4.1.2).

Art. 72 al. 2 lit. b ch. 2, 76 al. 2, 90 LTF ; 2 lit. a LPM

Les décisions rendues par le TAF sur opposition constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF et l’IPI a qualité pour recourir selon les art. 76 al. 2 et 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF (consid. 1).

TF 6B_411/2013 (d)

2013-2014

Art. 9, 32 Cst. ; 95, 97, 105 al. 1, 106 al. 2 LTF ; 61 al. 1 lit. b LPM ; 3 al. 1 lit. d, 23 al. 1, 23 al. 2 LCD ; 10 CPP

Le grief de violation des droits fondamentaux (y compris l’application arbitraire du droit fédéral et l’arbitraire dans la constatation des faits) doit être exposé de manière précise dans le recours contre la décision attaquée et étayé de manière substantielle. Autrement, il n’est pas entré en matière le concernant (consid. 1). Il n’est pas arbitraire de retenir, comme l’a fait l’autorité précédente, que les adultes de notre pays connaissent la marque de l’arbre magique odoriférant, même s’ils n’ont pas une conception détaillée de sa forme (consid. 1.2). Que la recourante se soit fait remettre un layout de la campagne publicitaire de Noël avec la forme, la grandeur, etc., de l’arbre magique n’y change rien. Il n’est pas juste que l’instance précédente ait déduit de la connaissance de cette marque dans le public la connaissance de celle-ci par la recourante. La Cour s’est basée, pour l’admettre, sur une appréciation des dépositions de la recourante dans la procédure d’instruction. Comme la recourante ne démontre pas que – et dans quelle mesure – l’appréciation des preuves de l’instance précédente, qui l’a amenée à retenir que la recourante connaissait le nom de l’arbre magique, de même que son utilisation et sa forme, serait insoutenable et violerait la présomption d’innocence, le recours ne satisfait pas les conditions de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF (consid. 1.2).

Art. 4, 59 lit. d, 71, 72 LPM ; 261 al. 1 lit. a CPC

L’administration des douanes peut retenir des produits pendant 10 jours (art. 72 al. 2 LPM) – 20 jours au maximum si les circonstances le justifient (art. 72 al. 3 LPM) – afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles. Ce délai peut être prolongé dans le cas où des mesures provisionnelles sont octroyées. Si elles sont refusées, le juge civil n’a pas la compétence de raccourcir le délai de rétention, car celui-ci résulte d’une décision administrative. Le juge civil ne peut donc pas s’opposer à la décision de l’administration des douanes de prolonger le délai de rétention de 10 jours supplémentaires (art. 72 al. 3 LPM) (consid. I.4.a.bb).

Art. 3 al. 1 lit. b, 11 al. 1, 12 al. 1, 31, 32 LPM ; 22 al. 3 OPM

Dans le cadre de l’examen des pièces devant attester de l’usage sérieux d’une marque, l’autorité ne peut pas prendre en considération les documents qui ne fournissent aucune indication géographique quant à leur utilisation (illustrations de produits, enveloppes, cartes de vœux), qui ne sont pas datés (extraits de site web, cartes de visite), qui ne présentent pas de lien avec les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (lettre de mise en demeure, courriel avec des tiers, extrait de l’annuaire), qui se réfèrent à une entreprise plutôt qu’à ses marchandises et/ou prestations (utilisation du signe en lien avec une adresse et un numéro de téléphone ; cartes postales, flyer, articles de journaux, publicité, liste de prix, factures) ou qui ne peuvent pas être reliés au titulaire de la marque. De même, la présence de la marque opposante, en tant que soutien, sur les affiches, les prospectus et les flyers, d’une manifestation qu’elle n’a pas organisée, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque. Si l’acceptation du titulaire de la marque ne peut pas être établie, les pièces démontrant un usage par un tiers ne peuvent pas être retenues (affiches, prospectus, flyers et programmes de workshop, extraits de site web, articles de magazines) (consid. 6.2). Le simple enregistrement d’un nom de domaine quasi identique à la marque ne constitue pas en lui-même un usage sérieux. Pour établir cet usage sérieux par le biais d’un site Internet, il est nécessaire de démontrer que les clients consultent le site web et commandent des produits par ce biais (consid. 9.1.1). L’inscription de la marque dans l’annuaire (consid. 9.1.10) ou l’utilisation du signe enregistré avec le symbole « copyright » © (consid. 9.1.14) ne constituent pas un usage à titre de marque. Le recours est rejeté (consid. 9.3).

Art. 5 lit. C ch. 2 CUP ; 2 al. 2 CC ; 11 al. 1 CO ; 2 lit. a, 4, 11 al. 1, 11 al. 2, 12 al. 1, 35 lit. c, 52 LPM ; 1 al. 1 ch. 1, 2 al. 1 ch. 1 LPAP

La marque doit être utilisée comme elle est enregistrée puisque ce n’est qu’ainsi qu’elle aura le caractère distinctif qui correspond à sa fonction. Une utilisation dans une forme ne différant pas fondamentalement de celle du signe enregistré suffit toutefois, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, ce qui permet au titulaire un usage dynamique de sa marque tenant en particulier compte de l’évolution des exigences du marché et de la concurrence. Il convient cependant que l’élément central de la marque qui lui donne son caractère distinctif soit conservé. Ce qui n’est le cas que si le public considère que le signe utilisé dégage, malgré ses différences, une même impression d’ensemble que le signe enregistré, et reconnaît donc la même marque dans la forme qui est utilisée. Il faut ainsi se demander si le public voit un seul et même signe dans la marque enregistrée et celle qui est utilisée, et si les éléments modifiés, qu’il s’agisse d’ajouts ou de suppressions, ne sont dotés d’aucun caractère distinctif propre. Les exigences en matière d’identité de signe dans l’élément central de la marque sont dans ce cas plus strictes que lorsqu’il est jugé du risque de confusion entre deux signes (consid. 2.2.2). Il n’y a pas de principe général selon lequel une marque combinée enregistrée serait utilisée de manière suffisante pour maintenir le droit à la marque lorsque son titulaire n’utilise que l’élément verbal doté de force distinctive. Il convient au contraire d’examiner ce qu’il en est dans chaque cas particulier en tenant compte des circonstances concrètes. Dans la marque enregistrée «   », le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l’utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l’impression d’ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée «   » est influencée par la présence de ce cercle vide entre ses deux éléments verbaux qui sont en eux-mêmes à peine distinctifs, puisqu’en tant que signe de l’alphabet seul non imposé par l’usage ainsi qu’en tant que désignation descriptive des produits revendiqués, ils appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il en résulte que l’élément graphique supprimé dans la version utilisée du signe est déterminant pour l’impression d’ensemble de la marque, et que son abandon la modifie de manière significative. L’utilisation du signe « M-WATCH » n’est donc pas suffisante pour valider la marque «   » au sens de l’art. 11 al. 2 LPM (consid. 2.3.1). Du moment que les éléments verbaux « M » et « WATCH » sont à peine distinctifs et appartiennent au domaine public selon l’art. 2 lit. a LPM, l’élément graphique du cercle vide qui les relie joue un rôle prépondérant comme élément distinctif de la marque. Il en résulte que même des modifications légères de cet élément central de la marque peuvent modifier le caractère distinctif de celle-ci. Le remplacement de ce cercle vide par un cercle plein comprenant une croix suisse («   ») n’est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l’ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d’autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d’un impact particulier dans l’esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont est utilisée cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n’est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L’utilisation ainsi faite de la croix suisse n’est pas purement décorative et le fait que la LPAP en exclue l’enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a fait lui l’objet d’un enregistrement comme marque (consid. 2.3.2). L’utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l’art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l’apposition de la marque sur l’objet vendu, du moment que le public comprend l’utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l’utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d’y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu’elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l’espèce. L’apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l’acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (consid. 2.4). L’action en radiation d’une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l’art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n’a pas été formalisé, mais résulte d’une collaboration entre elles de longue durée (consid. 3.2.1-3.2.3). Le droit d’agir en constatation de la nullité d’une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l’art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (consid. 3.1 et 3.2 en particulier consid. 3.2.2).

TAF B-6540/2012

2012-2013

art. 29 al. 2 Cst, art. 74 al. 2 LDA et art. 9 al. 2 ODAu

« Tarif commun 3a complémentaire » ; tarifs, effet suspensif, motivation écrite de la décision d’approbation.

Pour décider d’octroyer un effet suspensif à un recours contre l’approbation d’un tarif, il faut peser les différents intérêts publics et privés en présence, les pronostics sur l’issue de la procédure de recours n’entrant en considération que s’ils sont clairs (c. 2). La pratique de la CAF de notifier la décision d’approbation d’un tarif d’abord sous la forme d’un dispositif non motivé, tout en annonçant une décision écrite motivée pour plus tard, est contraire au droit d’être entendu (c. 3). Le recours apparaît ainsi comme manifestement bien fondé, si bien que l’effet suspensif doit être accordé (c. 3.3). Le résultat serait le même s’il fallait peser les intérêts en présence, puisque l’entrée en vigueur du tarif causerait du travail administratif pour les utilisateurs d’œuvres (déclarer les éléments nécessaires au calcul de la redevance), lequel pourrait aussi être réalisé à l’issue de la procédure de recours (c. 3.4). L’art. 9 al. 2 ODAu ne donne aux sociétés de gestion aucun droit à ce que le tarif entre en vigueur dans le délai de sept mois prévu par cette disposition (c. 3.4).

TAF B-8558/2010

2012-2013

art. 40 LDA

« Tarif commun Z » ; contrat de gestion, œuvres musicales non-théâtrales, gestion individuelle.

Un contrat de gestion concernant les œuvres musicales non théâtrales ne laisse plus la possibilité à un auteur de disposer lui-même de ses droits, même si la gestion collective n’est pas obligatoire d’après la loi (c. 5.3). Dans le domaine du cirque, la musique est combinée avec une prestation comme en cas de ballet, d’opéra ou de comédie musicale. Mais elle a un rôle d’accompagnement plus distancié. Il s’agit donc de musique non théâtrale (c. 6.1). D’après l’art. 40 al. 3 LDA, un auteur peut gérer ses droits lui-même sur la musique non théâtrale, c’est à dire sans passer un contrat de gestion avec la SUISA. Le tarif doit par conséquent tenir compte de cette situation (c. 6.2).

TAF B-8558/2010

2012-2013

art. 47, 59 et 60 LDA

« Tarif commun Z » ; tarifs, équité du tarif.

Des utilisations semblables d’un même cercle d’utilisateurs, relevant de la compétence de la même société de gestion, doivent être réglées par le même tarif, sauf s’il existe des raisons objectives pour des tarifs séparés (c. 5.2). Lorsque les personnes concernées ont pu s’entendre, un tarif est équitable s’il correspond à ce qui aurait pu être convenu dans une situation de concurrence (c. 5.4). Pour l’approbation d’un tarif, il suffit que son équité apparaisse au vu de l’état de fait actuel, les modifications dans le mode de calcul des redevances par rapport à l’ancien tarif n’ayant pas besoin d’être spécialement motivées (c. 7.2.1). Il est certes compréhensible que la CAF souhaite de cas en cas éviter les augmentations tarifaires abruptes. Mais un changement de circonstances permettant de mieux tenir compte des critères de l’art. 60 al. 1 LDA dans un nouveau tarif doit aussi être pris en considération. Même une augmentation importante de la redevance peut être admissible si celle-ci était jusqu’ici trop basse en raison de bases de calcul inappropriées. L’augmentation peut d’ailleurs être un indice d’un tel défaut (c. 7.2.3).

TAF B-8558/2010

2012-2013

art. 48, 12, 33 al. 1, 49 lit. b et 61 al. 1 PA

« Tarif commun Z » ; tarifs, qualité pour recourir, cognition du TAF, procédure.

Un utilisateur individuel, qui a participé à la procédure d’approbation du tarif devant la CAF et est destinataire de la décision, est directement concerné par celle-ci et a donc qualité pour recourir au TAF (c. 1). En cas d’admission du recours, la décision d’approbation du tarif serait annulée si bien qu’il y a un risque de « vide tarifaire » empêchant l’encaissement des redevances. Il appartient toutefois en premier lieu aux sociétés de gestion de soumettre leurs projets tarifaires à la CAF assez tôt pour qu’il n’y ait pas d’interruption dans l’encaissement. Une fois la procédure pendante, la CAF peut ordonner des mesures provisionnelles permettant cet encaissement, même s’il n’y a pas de base légale explicite à ce sujet. Le TAF n’a pas lui-même la possibilité de prendre de telles mesures pour la période entre la fin de la procédure de recours et l’entrée en force du tarif  (c. 2.2). En matière tarifaire, le TAF examine un recours avec plein pouvoir de cognition. Il fait toutefois preuve de retenue lorsque la CAF, en tant qu’autorité spécialisée, a examiné des questions complexes de droit de la gestion collective ou lorsqu’elle a soupesé les intérêts en présence et tenu compte d’une certaine autonomie des sociétés de gestion pour l’élaboration du tarif (c. 3). Pour cette raison, même si le renvoi à l’autorité de première instance doit rester exceptionnel, le TAF examine les formulations du tarif avec un effet cassatoire uniquement (c. 3 et 8). En l’espèce, le dispositif de la décision attaquée ne contient pas le texte de la disposition tarifaire litigieuse. La recourante n’a cependant pas pu être induite en erreur à ce sujet, vu que ce texte lui avait été notifié antérieurement pour prise de position (c. 4.1.2). Etant donné que les sociétés de gestion sont à la fois parties à la procédure et compétentes pour la publication du tarif, il serait néanmoins souhaitable que les dispositions tarifaires modifiées dans le cadre de la procédure apparaissent dans le dispositif de la décision, afin que les tiers non parties puissent s’assurer que le tarif publié corresponde à celui qui a été approuvé (c. 4.1.3). En procédure administrative, l’autorité établit d’office l’état de fait mais les parties ont un devoir de collaboration, qui est même accru dans les affaires tarifaires puisque ces parties doivent d’abord négocier le tarif et fournir tous les renseignements nécessaires au contrôle de son équité. De nouvelles preuves à ce sujet sont aussi recevables en procédure de recours (c. 4.2.2). Le droit de produire des preuves découle du droit d’être entendu, mais il peut être restreint si les preuves ne sont pas pertinentes (c. 4.2.3). En l’espèce des preuves concernant la situation d’un utilisateur en particulier ne sont pas pertinentes étant donné que le tarif doit régler globalement la situation de tous les utilisateurs (c. 4.2.4)

TF 2C_146/2012

2012-2013

art. 82 ss LTF

« Tarif A Fernsehen » ; tarifs, recours en matière de droit public.

Contre un arrêt du TAF concernant une décision d’approbation d’un tarif par la CAF, c’est le recours en matière de droit public qui est ouvert, même si la décision a interprété une notion de droit civil de la LDA à titre préjudiciel, d’autant qu’il faut aussi trancher dans la procédure tarifaire la question de principe du devoir de payer une rémunération (c. 1). En ce qui concerne les critères de l’art. 60 LDA, la CAF bénéficie d’une certaine liberté d’appréciation en tant qu’autorité spécialisée, que les tribunaux doivent respecter. En revanche, les tarifs ne peuvent pas définir les droits autrement que la loi. L’interprétation de ces tarifs est une question de droit que le TF examine avec pleine cognition sur la base de l’art. 95 lit. a LTF (c. 2.2).

TF 2C_146/2012

2012-2013

art. 35 LDA

« Tarif A Fernsehen » ; droits voisins, vidéogrammes disponibles sur le marché.

La question litigieuse est de savoir si c’est l’enregistrement ou un format déterminé de celui-ci qui doit être « disponible sur le marché » pour que le droit à rémunération de l’art. 35 LDA trouve application. Ni le texte de cette disposition (c. 3.3), ni les travaux préparatoires (c. 3.4) ne donnent une réponse claire. En cas de doute, on doit admettre que l’art. 35 LDA transpose l’art. 12 de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 (sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion) et l’art. 15 WPPT (c. 3.5.1). Or, l’art. 12 de la Convention de Rome prévoit une rémunération pour les phonogrammes publiés à des fins de commerce et pour les reproductions de celui-ci. Cela pourrait laisser entendre que ce n’est pas le phonogramme concrètement utilisé pour la diffusion qui doit être disponible sur le marché (c. 3.5.2). L’art. 35 LDA va au-delà du droit international, dans la mesure où il prévoit une rémunération non seulement pour les phonogrammes, mais aussi pour les vidéogrammes. Toutefois, comme le législateur a voulu placer ces deux notions sur un pied d’égalité, les dispositions conventionnelles concernant les phonogrammes peuvent aussi être utilisées pour interpréter la notion de « vidéogrammes ». Or, d’après l’art. 2 lit. b WPPT, un phonogramme est « une fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons ». La fixation est elle-même définie, d’après l’art. 2 lit. c WPPT, comme « l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif ». Cela laisse entendre que la notion de « phonogramme » concerne la fixation, c’est-à-dire l’enregistrement, et non un format déterminé de celui-ci (c. 3.5.3). D’un point de vue téléologique, l’art. 35 LDA semble avoir pour but de consacrer une redevance là où le prix de vente ne contient pas de rémunération pour les utilisations secondaires du support. Mais l’interprétation de la loi ne peut pas dépendre de la question de savoir si, dans les faits, une rémunération a été convenue contractuellement (c. 3.6.2). C’est plutôt la motivation à la base de la licence légale et de la gestion collective obligatoire qui doit être prise en considération, à savoir assurer une rémunération aux ayants droit aussi simplement que possible, car ils ne sont pas en mesure d’exercer eux-mêmes leurs droits dans les faits. Or, puisque les télévisions n’utilisent pas des formats disponibles sur le marché, rattacher la notion de « vidéogrammes » à ces formats aurait pour conséquence que les ayants droit devraient exercer individuellement leurs droits, ce qui ne serait guère praticable (c. 3.6.3). En résumé, cette notion concerne donc l’enregistrement lui-même et non le format de celui-ci.

TF 2C_580/2012

2012-2013

art. 44, 46 LDA et art. 95 LTF

« Tarif commun 3a, chambres d’hôtels et d’hôpitaux, logements de vacances » ; tarifs, divertissement de fond ou d’ambiance.

Le recours en matière de droit public est ouvert contre une décision finale du TAF concernant un différend touchant à la surveillance fédérale sur l’application des tarifs de droit d’auteur (c. 1). Un tarif ne peut pas prévoir des redevances pour une utilisation libre d’après la LDA. L’approbation d’un tarif par la CAF ne peut pas créer des droits à rémunération qui ne découlent pas de la loi. A l’inverse, une redevance prévue par la loi ne peut pas être exercée s’il n’existe pas un tarif valable et approuvé (c. 2.2). Les tarifs au sens de l’art. 46 LDA sont fondés sur le droit fédéral. Des règlements édictés par des particuliers sur la base du droit fédéral sont eux-mêmes du droit fédéral au sens de l’art. 95 lit. a LTF. L’interprétation des tarifs est ainsi une question de droit fédéral que le TF examine avec un plein pouvoir de cognition (c. 2.3). Si certains cercles d’utilisateurs n’ont pas été impliqués dans la négociation du tarif – même à bon droit – une interprétation restrictive du tarif se justifie, conformément au principe « in dubio pro stipulatorem » (c. 2.5). La liste des lieux mentionnés au chiffre 2.1 du tarif commun 3a n’est certes pas exhaustive, mais le fait qu’elle ne mentionne pas les chambres d’hôtel, d’hôpitaux et les logements de vacances appuie l’interprétation selon laquelle ce tarif ne vise que des lieux accessibles au public ou du moins à un grand nombre indéterminé de personnes (c. 2.6). Pour l’interprétation de la notion de « divertissement de fond ou d’ambiance » au sens du chiffre 2.1 al. 2 du tarif commun 3a, c’est la perception de l’émission en tant qu’activité principale ou non qui est déterminante, et non la raison d’un séjour dans un hôtel ou un hôpital (c. 2.7). Les motivations du téléspectateur ou de l’auditeur sont certes difficiles à déterminer. Mais il faut se baser sur des situations typiques (c. 2.8). L’art. 44 LDA oblige les sociétés de gestion à n’être actives que vis-à-vis des ayants droit, il ne peut pas fonder un devoir de paiement à charge des utilisateurs dans les cas où il n’y a pas de tarif (c. 2.9). En résumé, le tarif commun 3a n’est pas applicable à la réception d’émissions dans des chambres d’hôtels, d’hôpitaux ou dans des logements de vacances.

TF 2C_598/2012

2012-2013

art. 74 al. 2 LDA

« Tarif commun 4e 2010-2011 » ; tarifs, effet suspensif.

Un recours en matière de droit public, adressé au TF contre une décision du TAF décrétant un effet suspensif suite à un recours contre une décision d’approbation tarifaire de la CAF, n’est recevable que si la décision du TAF peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) et s’il y a une violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Cette dernière doit être invoquée de manière claire et détaillée sur la base des considérants de la décision attaquée (c. 1). En l’espèce, le risque d’insolvabilité de certains débiteurs de la redevance serait un simple préjudice de fait. De toute manière, comme la période de validité du tarif litigieux est déjà écoulée, le dommage ne pourrait plus augmenter (c. 2.2). De plus, la condition de l’exposé clair et détaillé des droits constitutionnels violés n’est pas réalisée. Enfin, les exigences découlant de l’art. 29 al. 2 Cst sont moins strictes en cas de décision sur un effet suspensif, en raison de l’urgence (c. 2.3). Le recours est donc irrecevable.

TF 4A_20/2012

2012-2013

art. 2 lit. b LPM, art. 8 et 9 CC, art. 29 al. 2 Cst

« Lego IV (3D) »;  marque de forme, forme techniquement nécessaire, coût de fabrication, formes alternatives, expertise judiciaire, fardeau de la preuve, droit d’être entendu, formes compatibles, secrets d’affaires, violation du droit d’être entendu.

Le Tribunal de commerce du canton de Zürich a confirmé la nullité des marques de forme de Lego sur la base d’un examen du caractère techniquement nécessaire d’une forme tridimensionnelle, au sens de l’art. 2 lit. b LPM, effectué dans le cadre d’une expertise ordonnée par ce tribunal sur demande du Tribunal fédéral qui lui avait renvoyé la cause pour qu’il soit vérifié s’il existait des formes alternatives (tant compatibles que non avec les formes Lego), aussi pratiques, aussi solides et dont les coûts de production n’étaient pas plus élevés que ceux des formes contestées comme marques. Le Tribunal de commerce de Zürich a fondé son jugement sur la constatation des experts que chaque variante s’éloignant des formes géométriques de Lego conduisait à des coûts d’outillage supplémentaires, plus faibles pour les formes compatibles (11 à 30%) et plus élevés pour celles qui ne l’étaient pas (29 à 54%). L’expertise avait permis de poser que vu la durée de vie moyenne des outillages, les surcoûts de fabrication les plus bas oscillaient entre 1,326 et 4,927% pour les formes compatibles et se montaient jusqu’à 50% pour celles qui ne l’étaient pas. Lorsque dans son appréciation des preuves, le tribunal retient comme établi, sur la base d’une expertise obtenue à grands frais, que toutes les formes alternatives s’accompagnent de coûts de fabrication supérieurs à ceux des briques Lego et que par conséquent celles-ci doivent être considérées comme techniquement nécessaires au sens de l’art. 2 lit. b LPM, le principe de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. Le grief de sa prétendue violation ne saurait donc être retenu (c. 2). Une forme doit être considérée comme techniquement nécessaire au sens de l’art. 2 lit. b LPM si les alternatives qui existent ne peuvent pas être imposées aux concurrents du déposant parce qu’elles sont moins pratiques, moins solides, ou parce qu’elles s’accompagnent de coûts de production plus élevés (c. 3.1).

Comme le monopole lié à l’obtention d’une marque de forme peut être illimité dans le temps, il faut que les formes alternatives à disposition des concurrents du déposant ne s’accompagnent d’aucun désavantage pour eux. Même un coût de production légèrement plus élevé constitue déjà un désavantage qui ne peut leur être imposé, en particulier en vertu du principe de l’égalité dans la concurrence. Ainsi, des coûts de production supplémentaires de 1,326 à 4,927% suffisent pour que le recours à des formes alternatives ne puisse être rendu obligatoire aux concurrents des briques Lego (c. 3.2). Lorsqu’elle a été invitée à le faire par le tribunal qui mène la procédure, la partie qui invoque ses secrets d’affaires pour refuser de transmettre des informations techniques à l’expert chargé de la réalisation d’une expertise dans le cadre de l’administration des preuves, ne peut se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu si les indications qu’elle donne ensuite sur ces questions dans sa détermination sur les résultats de l’administration de preuves sont considérées comme contradictoires et inacceptables par le Tribunal au regard du principe de la bonne foi, et si ce dernier renonce à ordonner une nouvelle expertise demandée à ce stade seulement de la procédure sur ces mêmes questions (c. 4.3.2).

TF 4A_508/2012

2012-2013

art. 161 al. 1, 261 al. 1 lit. b, 265 al. 2, 308 al. 1 lit. b, 319 lit. a CPC, art. 93 al. 1 lit. a, 98 LTF et art. 30 LPM

Nespresso III ; mesures superprovisionnelles ; mesures provisionnelles ; recours en matière civile ; recours constitutionnel subsidiaire ; effet d’un jugement du Tribunal fédéral annulant une ordonnance de mesures provisionnelles ; décision intermédiaire

Suite à l’arrêt 4A_36/2012 (publié in Sic ! 2012, p. 627) renvoyant la cause au juge délégué de la Cour civile vaudoise pour qu’il demande une expertise sommaire à un technicien indépendant avant de trancher la question controversée et décisive de savoir si la forme des capsules Nespresso est techniquement nécessaire et partant si l’absence de validité de la marque est vraisemblable, le juge délégué a rendu le 21 août 2012 une nouvelle ordonnance qualifiée d’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il s’agit de déterminer si cette dernière peut ou non faire l’objet d’un recours au TF. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière. Le juge doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites. Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond, mais elles peuvent être modifiées ou révoquées si les circonstances ont changé après leur prononcé ou s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées. Les mesures provisionnelles rendues par un tribunal de première instance peuvent être déférées à l’autorité cantonale supérieure par la voie de l’appel ou du recours stricto sensu (art. 308 al. 1 lit. b et art. 319 lit. a CPC) ; tandis que celles rendues par le tribunal supérieur statuant sur recours ou comme instance cantonale unique peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile ou du recours constitutionnel subsidiaire (art. 98 LTF). Les mesures superprovisionnelles ne sont en revanche susceptibles d’aucun recours ni devant l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni devant le Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral contre les mesures superprovisionnelles découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales et se justifie aussi pour des questions de rapidité de la procédure. La procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles. Lorsqu’un recours dirigé contre des mesures provisionnelles est admis et que la décision attaquée est annulée, la cause est renvoyée au Juge précédent pour nouvelle décision. La procédure se trouve ramenée au stade où elle se trouvait juste avant que la décision annulée soit rendue. L’annulation de la décision de mesures provisionnelles fait ainsi renaître les mesures superprovisionnelles (c. 1.1.1). Le juge à qui la cause est renvoyée doit à nouveau, et sans délai, statuer sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites et donc rendre une nouvelle décision de mesures provisionnelles ordinaires terminant en principe la procédure provisionnelle. Si le juge n’est pas en mesure de statuer à bref délai, par exemple parce qu’il est tenu de requérir au préalable une expertise technique sommaire, il lui appartient le cas échéant de statuer sur le maintien, la modification ou la suppression des mesures précédemment ordonnées à titre superprovisionnel, pour la durée restante de la procédure provisionnelle jusqu’à ce qu’il ait réuni les éléments nécessaires pour se prononcer en principe définitivement sur les mesures provisionnelles requises. Cette décision est une décision intermédiaire qui ne met pas fin à la procédure provisionnelle et sera remplacée par une décision de mesures provisionnelles dès que le juge disposera des éléments nécessaires pour la rendre. Cette décision intermédiaire est prononcée après audition des parties et susceptible de rester en vigueur un laps de temps important. Elle ne saurait être assimilée à une décision sur mesures superprovisionnelles. Ainsi, lorsque le juge statue sur le sort de mesures superprovisionnelles réactivées par l’annulation d’une décision sur mesures provisionnelles et qu’il le fait à titre intermédiaire, pour la durée restante de la procédure provisionnelle, il rend une décision de mesures provisionnelles susceptible de recours (c. 1.1.2). A défaut d’éléments nouveaux, et en particulier avant le dépôt de l’expertise exigée par l’arrêt du 26 juin 2012 (4A_36/2012), le juge précédent ne peut pas rendre une nouvelle décision mettant fin à la procédure de mesures provisionnelles. La décision attaquée est ainsi une décision intermédiaire rendue sur la base des éléments disponibles à ce stade, non assimilable à une nouvelle décision mettant fin à la procédure de mesures provisionnelles (c. 4.1). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire fait l’objet d’une atteinte ou risque de le faire et qu’il s’expose ainsi à un préjudice difficilement réparable. L’enregistrement d’une marque n’intervient que si l’IPI n’a constaté aucun motif de nullité formel ou matériel. Il n’est pas arbitraire d’en déduire que la marque est, de prime abord et à défaut d’autres éléments, vraisemblablement valable. Il appartient à ceux qui contestent le bien-fondé de mesures provisionnelles de rendre vraisemblable que la marque sur la base de laquelle elles ont été rendues, ne pouvait pas être protégée (c. 4.2). Dans l’appréciation de l’existence d’un préjudice difficilement réparable, il n’y a pas à opposer les préjudices auxquels les parties sont exposées pour décider s’il y a lieu d’interdire ou non la commercialisation d’un produit par voie de mesures provisionnelles. Pour que des mesures provisionnelles soient justifiées, il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable. Il n’est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu’encourrait la partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées (c. 5).

Commentaire :

Il est intéressant de relever que pour le Tribunal fédéral la présomption de validité d’une marque enregistrée (l’enregistrement n’intervenant que si l’IFPI n’a constaté aucun motif de nullité formel ou matériel au sens de l’art. 30 LPM) suffit pour justifier une décision intermédiaire en interdiction de commercialisation des capsules enregistrées comme marque de forme qui sera remplacée à terme, une fois rendue l’expertise sommaire requise sur la validité de cette marque (établissant ou niant le caractère techniquement nécessaire de la forme des capsules), par une décision sur mesures provisoires proprement dites. Selon les conclusions de l’expertise, non anticipables par le juge des mesures provisoires, la nouvelle décision qu’il sera amené à prendre ne confirmera pas forcément l’interdiction provisoire de la décision intermédiaire. La décision intermédiaire durera nécessairement moins longtemps que les mesures provisoires qui la remplaceront et mettront fin à la procédure de mesures provisionnelles. En outre, comme le relève le Tribunal fédéral, le juge des mesures provisionnelles statue à l’aune de la simple vraisemblance, et sa décision n’est examinée sur recours que sous l’angle restreint de l’arbitraire. Il y a cependant un certain illogisme à casser d’une part une ordonnance sur mesures provisionnelles interdisant la commercialisation des capsules en demandant au juge de requérir une expertise sommaire pour trancher de la validité de la marque à l’origine de ces mesures provisionnelles, et à admettre d’autre part que, jusqu’à ce que l’expertise requise soit rendue, une nouvelle décision d’interdiction de commercialiser ces mêmes capsules puisse déployer des effets, à titre de décision intermédiaire. Le reproche fait aux recourantes de ne pas avoir rendu vraisemblable que la marque de forme litigieuse ne pouvait pas être protégée paraît aussi surprenant puisque c’est justement l’objet de l’expertise requise que d’établir ce qu’il en est. Le Tribunal fédéral a en effet admis,  dans sa décision précédente dans la même cause, que ce point technique était décisif et controversé, les recourantes ayant produit une expertise privée pour rendre vraisemblable l’absence de validité de la marque et le titulaire de celle-ci s’étant appuyé sur la déclaration d’un de ses employés pour établir la vraisemblance contraire. On ne peut s’empêcher d’être plus convaincu par la décision du Président du Tribunal de commerce de Saint-Gall du 28 août 2011 considérant que puisqu’une expertise sommaire devait être requise dont les conclusions étaient ouvertes et non prévisibles pour lui (qui n’avait pas les compétences techniques pour déterminer s’il était plus vraisemblable de considérer qu’on allait s’acheminer vers l’admission plutôt que vers la négation d’un risque de violation de la marque), il ne pouvait pas retenir que la partie ayant demandé les mesures provisoires avait réussi à démontrer que plus d’arguments parlaient pour que contre une violation de son droit à la marque. Il a, par conséquent, estimé qu’une telle violation n’avait pas été rendue vraisemblable (à plus de 50%), et que les conditions pour le maintien de la précédente interdiction n’étaient plus remplies. Il l’a donc levée.

TF 4A_691/2011

2012-2013

Art. 5 al. 1 lit. a et 405 al. 1 CPC, art. 75 al. 2 lit. a et b, et art. 103 al. 2 LTF, art. 332 al. 1 CO

Recours en matière civile au Tribunal fédéral, instance cantonale unique, invention de service, appartenance originaire du droit au brevet, versement d’une indemnité spéciale équitable.

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, soit les tribunaux supérieurs institués par les cantons conformément à l’art. 75 al. 2 LTF. Ces tribunaux statuent sur recours sauf si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 lit. a LTF). L’art. 75 al. 2 LTF pose donc l’exigence de principe d’une double instance au niveau cantonal, et l’art. 5 CPC y institue des exceptions. C’est en particulier le cas des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 lit. a CPC). Lorsqu’elle émane d’une telle juridiction unique, la décision est directement déférée au Tribunal fédéral sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 2.1.1). Lorsque l’autorité cantonale a communiqué son jugement dans le cas d’espèce, le CPC fédéral était entré en vigueur, tout comme l’art. 75 al. 2 LTF. Les voies de droit contre le jugement de la Cour civile sont ainsi régies par ces nouvelles réglementations (cf. art. 405 al. 1 CPC et art. 103 al. 2 LTF) (c. 2.2). Une invention de service doit être réalisée dans l’exercice de l’activité au service de l’employeur et conformément  aux obligations contractuelles du travailleur. Ces deux critères sont interdépendants en ce sens que si l’employé accomplit une obligation contractuelle, il agit forcément dans l’exercice de son activité (c. 3.1 et doctrine citée). Si le rapport de connexité étroit nécessaire entre l’activité exercée par l’employé et l’invention est donné, il importe peu que l’invention ait été réalisée pendant les heures de travail ou le temps libre de l’employé (c. 3.1). Quant à l’obligation contractuelle de déployer une activité inventive, elle peut résulter d’une disposition expresse du contrat ou se déduire des circonstances. Entrent en considération les circonstances de l’engagement, les directives données à l’employé, la position de celui-ci dans l’entreprise, l’importance de son salaire, sa formation et ses connaissances particulières, le degré d’indépendance dans l’exécution de son travail, les ressources logistiques et financières à disposition, ainsi que le but social de l’entreprise qui l’emploie. L’employé peut aussi avoir d’autres tâches et n’être astreint à une obligation inventive qu’à titre accessoire (c. 3.1). Lorsque l’employé réalise une invention de service au sens de l’art. 332 al. 1 CO, la loi ne prévoit pas de rémunération autre que le salaire. Il y a toutefois une controverse doctrinale quant au fait qu’une indemnité spéciale pourrait devoir être allouée au travailleur lorsque les efforts déployés excèdent ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui ou lorsque son invention est dotée d’une valeur économique particulièrement élevée que les parties ne pouvaient pas prévoir lorsqu’elles ont fixé le salaire (c. 4.1).

Commentaire

Dans cet arrêt, le Tribunal Fédéral évoque, sans la trancher, la controverse doctrinale qui sépare les auteurs prêts à admettre que, même en présence d’une invention de service, une indemnité spéciale équitable pourrait « devoir être allouée au travailleur lorsque les efforts déployés excèdent ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui, ou lorsque son invention est dotée d’une valeur économique particulièrement élevée que les parties ne pouvaient pas prévoir lorsqu’elles ont fixé le salaire » (le TF cite en particulier Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, No 8 ad art. 332 CO, et Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, 3ème éd., 1996, No 11 ad art. 332 CO qui se réfèrent tous à un arrêt Saint-Gallois publié in JAR 1989 1993, cons. 3) ; de ceux qui considèrent que ce problème a été pris en compte par le législateur et que de lege lata l’employeur n’a pas à rétribuer spécialement l’employé, sauf disposition contractuelle spéciale (le TF se réfère ici en particulier à Rémy Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 375, note de bas de page 1330 et Wolfgang Portmann, Die Arbeitnehmererfindung, 1986, p. 76ss). Cette dernière conception paraît la plus conforme à la systématique de l’art. 332 CO, et reflète les différences voulues par le législateur entre les inventions de service pour lesquelles le risque économique est supporté par l’employeur, et les autres dont la réalisation va au-delà de ce qui était attendu du travailleur et donc de ce pour quoi il a été rémunéré.

TF 6B_167/2012

2012-2013

art. 10 al. 2 lit. f, 37 lit. b, 67 al. 1 lit. h et i, 69 al. 1 lit. e LDA et art. 99 al. 2 LTF

Droits d’auteur, droits voisins, droit de faire voir ou entendre .

En instance cantonale, les recourantes n’avaient pris aucune conclusion basée sur l’art. 67 al. 1 lit. h LDA concernant le droit de retransmettre une œuvre. Une telle conclusion devant le TF est donc nouvelle et, partant, irrecevable d’après l’art. 99 al. 2 LTF (c. 1.2). L’art. 67 al. 1 lit. i LDA réprime pénalement la violation du droit accordé à l’auteur par l’art. 10 al. 2 lit. f LDA de faire voir ou entendre son œuvre. Comme exemples d’application de cette dernière disposition, la doctrine cite le cas du restaurateur dont la clientèle peut voir une émission télévisée, celui du grand magasin qui diffuse de la musique ou celui du coiffeur qui travaille avec un poste de radio allumé. En revanche, elle considère que le cas de l’hôtelier dont les clients ont la possibilité de regarder la télévision ne constitue pas une mise à disposition au sens de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA (c. 2.1.1). L’art. 69 LDA n’assure pas la protection du droit d’auteur mais celle des droits voisins. L’art. 69 al. 1 lit. e LDA sanctionne une infraction au droit exclusif de l’organisme de diffusion de faire voir ou entendre son émission selon l’art. 37 lit. b LDA. Ce droit correspond à celui conféré aux auteurs par l’art. 10 al. 2 lit. f LDA (c. 2.1.2). En l’espèce, les œuvres diffusées n’étaient pas transmises par les intimés à leurs clients de manière à ce qu’ils puissent en profiter. La prestation des intimés consistait à permettre à leurs clients d’accéder à un serveur leur délivrant les codes de décryptage de programmes télévisés codés, cela sans payer l’abonnement officiel y relatif. Ainsi, les intimés ne diffusaient pas directement les programmes des recourantes sans installation supplémentaire, comme le restaurateur ou le coiffeur dans les exemples précités. L’hôtelier rend également « perceptible » à ses clients les programmes de télévision que ceux-ci peuvent visionner dans leurs chambres grâce à des postes de télévision. La doctrine considère cependant qu’il ne s’agit pas là d’un cas d’application de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA. Cette disposition n’est donc pas violée en l’espèce (c. 2.4).

art. 150bis CP, art. 10 al. 2 lit. d, art. 37, art. 39a, 67 al. 1 lit. h, 69 al. 1 lit. g et art. 69a LDA

Retransmission et diffusion d’œuvres, fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, prescription de l’action pénale, violation de la loi sur le droit d’auteur, droits voisins du droit d’auteur

La fourniture d’un service permettant la réception de programmes TV précédemment cryptés au moyen d’un appareil de décodage ne tombe pas sous le coup de l’art. 150bis CP. La mise à disposition d’un serveur Internet auquel les appareils vendus peuvent se connecter pour décrypter des programmes constitue un acte distinct et indépendant qui n’est visé par aucune des hypothèses prévues par l’art. 150bis CP. Seule la mise sur le marché et la vente d’appareils permettant de décoder sans droit des programmes TV cryptés sont relevantes au sens de la prescription de l’action pénale en relation avec la violation de l’art. 150bis CP qui, in casu, était acquise avant que le jugement de première instance n’ait été rendu (c. 2.3). La diffusion est une première transmission par rapport à la retransmission et vise la transmission simultanée d’une œuvre par des moyens techniques de télécommunication à un nombre indéterminé de personnes. La diffusion d’émissions codées, dans le cadre de la télévision par abonnement (« pay per channel ») ou de la télévision sur demande (« pay per view ») tombe sous le coup de l’art. 10 lit. d LDA lorsqu’un nombre important de personnes disposent d’un décodeur leur permettant d’assister simultanément aux émissions. Il y a retransmission lorsqu’un programme diffusé est répercuté simultanément par un tiers (personne physique ou morale) autre que l’organisme responsable de la diffusion originale. La retransmission peut notamment intervenir au moyen d’Internet (c. 4.1.1). L’art. 69 LDA n’assure pas la protection du droit d’auteur, mais des droits voisins, soit en particulier ceux des organismes de diffusion. L’art. 69 al. 1 lit. g LDA réprime le comportement de celui qui intentionnellement et sans droit retransmet une émission. Cette disposition sanctionne la violation du droit exclusif de l’organisme de diffusion de retransmettre son émission selon l’art. 37 lit. a LDA, et la notion de retransmission ne diffère pas de celle de l’art. 10 al. 2 lit. d LDA. La retransmission consiste en la transmission d’une émission au moyen d’installations techniques, quelles que soient les techniques et méthodes de retransmission utilisées, par un autre que l’organisme de diffusion d’origine (c. 4.1.2). Dans le cas d’espèce, le procédé de partage de cartes mis en place par le recourant ne s’accompagnait pas d’une transmission par le recourant à ses clients, par câble, par Internet ou par d’autres conducteurs, du signal diffusé par Canal+ et CanalSat qu’il avait préalablement capté. Le recourant n’a donc pas répercuté les émissions diffusées par les intimées auprès de tiers, le procédé utilisé permettant uniquement un partage de code. Le système du recourant permettait de contourner des mesures techniques destinées à limiter l’accès aux programmes des intimées à leurs seuls abonnés, mais pas de communiquer à ses clients les images diffusées par les intimées. Le recourant n’a ainsi pas procédé à une retransmission des émissions produites ou diffusées par les intimées au sens des art. 67 al. 1 lit. h et 69 al. 1 lit. g LDA (c. 4.3). Le comportement visant à contourner une mesure de cryptage (qui constitue une mesure technique de protection au sens de l’art. 39a LDA, dont le contournement est réprimé par l’art. 69a LDA) adopté par le recourant l’a été à un moment où la LDA ne l’interdisait pas encore. Ainsi, avant l’entrée en vigueur des art. 39a et 69a LDA, un tel comportement ne constituait pas une violation des dispositions de la loi sur le droit d’auteur (c. 4.5).

art. 93 al. 1 litt. a LTF ; art. 2 litt. a et 2 litt. b, art. 3, ainsi que art. 55 al. 1 litt. a et b, art. 55 al. 4 et art. 59 litt. d LPM ; art. 2 et 3 LCD ; art. 9 Cst

Mesures provisionnelles ; perte de parts de marché ; préjudice irrépa-rable ; qualité pour agir du preneur de licence exclusif ; caractère techniquement nécessaire d’une forme enregistrée comme marque ; absence d’imposition par l’usage ; expertise sommaire ; principe du numerus clausus des droits de propriété intellectuelle.

La Ière Cour civile du Tribunal fédéral est saisie d’un recours contre une décision sur mesures provisoires rendue par le Juge délégué du Tribunal cantonal vaudois dans une cause opposant les sociétés Nestlé SA (ci-après : Nestlé) et Nestlé Nespresso SA (ci-après : Nespresso) à celles Ethical Coffee Compagnie SA et Ethical Coffee Companie (Swiss) SA (ci-après : ECC) et à Media Markt qui ont commercialisé dès septembre 2011 des capsules de café concurrentes de celles de Nespresso et compa-tibles avec les machines du même nom. Les sociétés ECC ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour arbitraire et violation du droit d’être entendu contre l’ordonnance du 11 novembre 2011 leur faisant interdiction en particulier d’offrir, de commercialiser, de distribuer des capsules de café dont la forme corres-pond à celle de la marque enregistrée par Nestlé. Une décision sur mesures provi-sionnelles est une décision incidente susceptible d’un recours au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 litt. a LTF (c. 1.1). Ce préjudice doit être de nature juridique et non de fait ou purement économique.

Il doit en outre être irréparable, soit non susceptible d’être supprimé par une décision finale ultérieure (c. 1.2). Dans le cas d’espèce, comme les recou-rantes ne sont pas encore solidement implantées sur le marché et comme les mesures attaquées les empêchent de lancer leurs produits, le dommage qu’elles risquent de subir ne se limite pas à un seul préjudice financier (perte de certaines affaires déterminées) mais consiste en une entrave générale à leur développement économique par rapport à Nestlé et Nespresso avec lesquelles elles se trouvent en concurrence. Le dommage correspond ainsi à une perte de parts de marché qui n’est pas « indemnisable » ou réparable par l’octroi de dommages et intérêts, faute de pouvoir établir quel aurait été le développement économique auquel une partie aurait pu prétendre si elle avait pu lancer son produit sur le marché sans en être empêchée par les mesures provisoires ordonnées. A défaut de pouvoir établir leur dommage, il ne sera pas possible aux sociétés ECC d’en obtenir réparation (c. 1.3.1). Sauf stipulation contraire expresse du contrat de licence (art. 55 al. 4 LPM), le titulaire d’une marque enregistrée, comme aussi le preneur de licence exclusif peuvent agir tant en prévention ou en cessation du trouble (au sens de l’art. 55 al. 1 litt. a et b LPM), que requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 litt. d LPM) (c. 2.2). Dans leur opposition aux mesures provisionnelles, les sociétés ECC ont fait valoir le caractère techniquement nécessaire de la forme des capsules Nespresso.

Le fait que l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ait procédé à l’enregistrement de ces capsules comme marques de forme avec la mention qu’il s’agirait d’une marque imposée, ne dispense pas le Juge d’examiner la validité de la marque ainsi obtenue. L’imposition par l’usage ne permet de valider une marque que si le signe considéré appartenait au domaine public au sens de l’art. 2 litt. a LPM, mais pas s’il constituait une forme techniquement nécessaire ou la nature même du produit, selon l’art. 2 litt. b LPM (c. 2.3). Si une forme est techniquement nécessaire, sa protection est absolument exclue par l’art. 2 litt. b LPM sans qu’une imposition par l’usage n’entre en ligne de compte. A la différence des autres signes appartenant au domaine public, une utilisation même prolongée et exclusive d’une forme constituant la nature même du produit ou techniquement nécessaire ne permet donc pas d’en obtenir la protection (c. 2.3). Une invention (le brevet européen déposé par Nestlé sur les capsules Nespresso a expiré le 4 mai 2012) tombée dans le domaine public à l’échéance de la durée de protection du droit des brevets ne saurait être monopolisée une seconde fois par son enregistrement comme marque de forme renouvelable indéfiniment. En l’absence de formes alternatives permettant la même utilisation, ou si une autre forme présente des inconvénients empêchant une concurrence efficace, la protection doit être refusée. Il ne s’agit pas uniquement de savoir s’il est possible de produire une capsule différente qui soit utilisable de la même manière (donc dans les mêmes machines) et avec la même efficacité. Pour qu’elle constitue une forme alternative, il faut encore qu’elle n’entre pas dans le champ de protection de la capsule Nespresso.

Il faut donc déterminer si la ou les forme(s) de ces capsules compatibles se distingue(nt) suffisamment dans l’esprit du public acheteur de celle(s) de la capsule Nespresso pour éviter d’entrer dans sa sphère de protection au sens de l’art. 3 LPM (c. 2.3). Si la forme d’une capsule est techniquement nécessaire, les art. 2 et 3 LCD ne permettent pas d’interdire à un concurrent son utilisation, puisque toute concurrence deviendrait alors impossible et puisque la LCD ne saurait avoir pour effet d’accorder au produit litigieux une protection que la LPM lui refuse (c. 2.3). S’agissant d’une question technique controversée et décisive, le Juge cantonal aurait dû demander une expertise sommaire à un technicien indépendant qui permette d’élucider, au moins sous l’angle de la vraisemblance, la question de savoir si la forme des capsules Nespresso est ou non techniquement nécessaire. La décision du Juge, qui a préféré trancher sans procéder à l’administration de cette preuve et sans disposer d’aucun élément de preuve sérieux, est entachée d’arbitraire (art. 9 Cst) et doit être annulée (c. 2.4).

TFB, 13 juin 2012

2012-2013

art. 262 CPC

« Gefriertrocknungsschritt » ; mesures super-provisionnelles et provisionnelles.
En matière de propriété intellectuelle – et non seulement de brevets – des mesures provisionnelles ne peuvent pas être obtenues pour faire constater l’existence d’un droit.
Le demandeur, la compagnie X, avait conclu un contrat avec le Prof. Y, le défen-deur, qui déterminait les droits et obligations résultant d’une collaboration relative au développement d’une technologie et de procédés dans le domaine pharmaceu-tique. Selon ce contrat, le défendeur devait transférer au demandeur toute nouvelle idée d’invention brevetable. Une fois le brevet déposé, il était prévu que le titulaire en était la société X, le Prof. Y étant alors désigné en tant qu’inventeur. Dans un cas toutefois, les parties n’ont pu se mettre d’accord ni sur le montant d’une licence, ni sur la question de savoir si l’invention en question était couverte par le contrat ou non.
Le demandeur porta l’affaire devant le Tribunal de commerce d’Argovie, demandant une mesure super-provisionnelle en constatation du fait qu’il était titulaire du brevet en question. Le Tribunal de commerce d’Argovie a refusé d’accorder cette mesure et a transféré le cas au Tribunal fédéral des brevets. Après avoir entendu les parties, ce dernier a également refusé d’ordonner la mesure provisionnelle en question.
L’art. 262 du Code de procédure civile prévoit une liste non-exhaustive de mesures provisionnelles qui peuvent être ordonnées par le juge. La constatation de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle n’étant pas mentionné dans cette liste, la question se pose de savoir si elle peut être ordonnée par un juge. Le Tribunal fédéral des brevets, suivant la majorité des auteurs qui se sont prononcés sur la question, répond à cette question par la négative, argumentant qu’une telle constatation ne peut être faite pour une période limitée dans le temps mais que, en tout cas dans le domaine de la propriété intellectuelle, elle a un caractère définitif (c.11.1).
La Cour rappelle également que, lorsqu’une mesure provisionnelle est demandée, le requérant doit justifier de son intérêt à intenter l’action (cf. art. 74 LBI) ; de plus, il doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 CPC, c.12.1).

art. 3, 26 al. 1 lit. d, 29 al. 1, 31 al. 1 et 2 LBI, art. 332 CO, art. 3 al. 1 et art. 8 CC

Invention de service, fonction publique, action en constatation de la nullité d’un brevet, péremption du droit d’agir, droit au brevet, ayant droit au brevet,  usurpation du droit au brevet, mauvaise foi du déposant.

Il n’existait en 1988 (moment de la réalisation de l’invention litigieuse) dans le canton de Berne aucune règle de droit positif concernant les inventions de service réalisées au sein de la fonction publique, les bases légales correspondantes n’ayant été créées que dans le courant des années 1990. L’Université de Berne (respectivement le canton de Berne avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’Université de 1996 qui l’a dotée d’une certaine autonomie) n’a ainsi acquis aucun droit au brevet sur l’invention à la réalisation de laquelle un de ses professeurs, employé à plein temps, avait participé à l’époque, puisqu’il ne s’agissait pas d’une invention de service. Selon l’art. 29 al. 1 LBI, l’ayant droit peut agir en cession ou en constatation de la nullité d’un brevet si la demande de brevet a été déposée par une personne qui n’avait pas droit au brevet au sens de l’art. 3 LBI (c. 8.3). La demande en cession doit être introduite sous peine de péremption dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l’exposé de l’invention (art. 31 al. 1 LBI), sauf si elle dirigée contre un défendeur de mauvaise foi (art. 31 al. 2 LBI). Le défendeur est de mauvaise foi s’il savait ou s’il aurait dû savoir en faisant preuve du soin nécessaire (art. 3 al. 2 CC) qu’il n’était pas le seul ayant droit au brevet. Le déposant est de mauvaise foi s’il a pris connaissance de l’invention d’une manière contraire au droit, par exemple en surprenant des secrets de fabrication ou en incitant des tiers à violer un contrat ou en utilisant de manière indue des informations qui lui avaient été confiées. La bonne foi n’est pas non plus donnée lorsque le déposant savait ou aurait dû admettre, d’après les circonstances, que l’inventeur s’apprêtait à déposer une demande de brevet sur l’invention (c. 9.1). Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le co-inventeur, administrateur de la société qui a déposé le brevet, avait pris licitement connaissance de l’invention dans le cadre de sa collaboration avec le professeur de l’Université de Berne pour la réaliser. Comme la bonne foi est présumée en vertu de l’art. 3 al. 1 CC, c’est à celui qui agit en cession du brevet après le délai de deux ans de l’art. 31 al. 1 LBI d’établir la mauvaise foi du déposant (c. 9.2). In casu, le Tribunal expose, après s’être livré à un examen attentif de l’état des pratiques au sein des différentes hautes écoles suisses dans les années 1980, qu’il ne pouvait pas être généralement admis que les hautes écoles entendaient être investies des droits de propriété intellectuelle sur les inventions de leurs employés au moment où l’invention considérée a été effectuée, et que tel n’était en tout cas pas la pratique de l’Université de Berne. Par conséquent, la mauvaise foi du déposant n’a pas été retenue, même s’il savait que l’employé de la haute école y travaillait à plein temps au moment de sa participation à la réalisation de l’invention et qu’il avait eu recours à l’infrastructure de l’Université de Berne pour le faire. L’art. 26 al. 1 lit. b LBI ne pose pas les mêmes exigences de mauvaise foi et de délai pour agir que l’art. 31 LBI. Toutefois, l’action en constatation de la nullité du brevet prévue par l’art. 26 al. 1 lit. d LBI suppose que le demandeur soit l’unique ayant droit à la délivrance du brevet. Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, deux ou plusieurs inventeurs ont participé à la réalisation de l’invention (c. 11).

art. 33 ss LDA

«diffusion de musique par DJs dans le bar R » ; droits voisins, musique improvisée.

La protection des artistes interprètes est accordée à la personne qui a exécuté l’œuvre ou qui a collaboré à l’exécution sur le plan artistique. Ce qui est protégé, c’est l’exécution d’une œuvre, soit d’une création de l’esprit. Lorsque l’action créatrice et l’exécution coïncident de manière à ne pas pouvoir être séparées, on ne pourra accorder en principe que la protection du droit d’auteur, puisqu’au moment de la prestation immatérielle il n’y a pas encore d’œuvre qui pourrait être exécutée. Cela vaut notamment pour la musique improvisée (c. 3.a). En cas de diffusion de musique par la TV, les droits voisins sont dus en plus des droits d’auteur, même si les DJs touchent eux-mêmes un cachet et s’il leur arrive d’utiliser des phonogrammes qu’ils ont eux-mêmes créés ou d’accompagner la diffusion des mix d’une animation à caractère artistique (c. 3.b).

art. 60 LDA

« Basel Tattoo»; tarifs, règle du ballet.

Pour déterminer si la « règle du ballet » s’applique, c’est-à-dire si la redevance due pour la musique doit être réduite de moitié en raison de l’existence d’autres œuvres protégées par le droit d’auteur, c’est l’appréciation d’ensemble du spectacle qui compte. Il ne faut pas appliquer le tarif séparément pour chaque numéro en se demandant, pour chacun, si la règle du ballet est applicable. Cette règle doit être retenue en cas de parades de fanfares militaires, lorsque les musiciens jouent les compositions musicales tout en exécutant des figures. En effet, la musique n’a alors qu’une fonction subordonnée et les figures peuvent constituer des éléments chorégraphiques protégés par le droit d’auteur (c. 5 et 6).

Art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 41 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 55 al. 1 lit. a LPM

La partie recourante, qui entend remettre en cause les constatations de l’autorité précédente, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d’une exception prévue par l’art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n’est pas possible de tenir compte d’un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. Une rectification de l’état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) (consid. 1.4). En vertu de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM, la personne qui risque de subir une violation de son droit à la marque peut demander au juge de l’interdire si elle est imminente. Le demandeur doit disposer d’un intérêt à l’action. Cela suppose la menace directe d’un acte illicite. Le comportement du défendeur doit donc laisser craindre sérieusement une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit être reconnu si le défendeur a déjà commis une telle atteinte dont la répétition n’est pas à exclure. En règle générale, le danger de répétition des actes incriminés est présumé lorsque le défendeur conteste l’illicéité de son comportement. Pour renverser cette présomption, il ne suffit pas de cesser les agissements en cause dans la perspective du procès, tout en continuant, dans la procédure, à défendre leur caractère licite. Un intérêt à l’action en interdiction peut donc être retenu lorsque la partie contre laquelle celle-ci est dirigée conteste l’illicéité de son comportement dans la procédure (consid. 3.3).

Art. 41 al. 1 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 2 al. 2 lit. g LDA, art. 16 al. 2 LDA, art. 62 al. 2 LDA, art. 63 LDA

Une demande de confiscation au sens de l’art. 63 LDA ne peut porter que sur des objets qui appartiennent à la partie défenderesse, ou qui sont en sa possession (consid. 9.2.2). Celle-ci n’a pas besoin d’être en faute (consid. 9.2.3). La confiscation doit en outre satisfaire à l’exigence de proportionnalité (consid. 9.3.1). En l’espèce, la confiscation et la destruction d’une revue contenant une photographie publiée sans autorisation ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité, vu que cette revue contient aussi des images et des articles publiés licitement. De plus, l’art. 63 LDA est une disposition potestative et une nouvelle infraction au droit d’auteur n’est pas vraisemblable (consid. 9.3.2).

Art. 41 al. 1 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 2 al. 2 lit. g LDA, art. 16 al. 2 LDA, art. 62 al. 2 LDA, art. 63 LDA

L’art. 42 al. 2 CO ne dispense pas le lésé de prouver la vraisemblance du gain manqué. La simple allégation d’une possibilité de vendre l’œuvre ne suffit pas (consid. 7.2.5). Un supplément par rapport à la redevance habituelle équivaudrait à des dommages-intérêts punitifs et ne serait pas compatible avec les principes de la responsabilité extracontractuelle (consid. 7.2.6).

Art. 3 CC, art. 4 CC, art. 41 CO, art. 55 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 5 lit. a LCD, art. 5 lit. b LCD, art. 9 LCD, art. 11 LCD

La remise du gain selon l’art. 423 CO suppose la mauvaise foi du gérant (consid. IV.14.4). La bonne foi est présumée. Toutefois, en vertu de l’art. 3 al. 2 CC, ne peut se prévaloir de sa bonne foi celui qui, en déployant l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, n’aurait pas pu être de bonne foi (consid. IV.14.5). Le fait de renoncer à vérifier si un acte est susceptible de violer les droits de tiers, lorsqu’on a des raisons de penser que tel pourrait être le cas, est constitutif de mauvaise foi (consid. IV.14.9.1). Dans le cas d’espèce toutefois, le tribunal n’a retenu ni la mauvaise foi (en raison d’une attention insuffisante), ni la faute du défendeur (consid. IV.14.10). Du moment qu’il ne peut être reproché au défendeur ni un manque d’attention, ni un défaut de surveillance, il ne peut pas non plus lui être reproché une violation de ses obligations de vérification et de surveillance au sens du droit de la concurrence, ce qui ne laisse pas place à une action en restitution de l’enrichissement illégitime au sens de l’art. 62 CO (consid. IV.15).

Art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 41 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 55 al. 1 lit. a LPM

Constitue une faute le fait de continuer à exploiter un magasin sous l’enseigne Tara Jarmon malgré l’absence de contrat de franchise et en dépit des mises en demeure de cesser une telle utilisation (consid. 4.2). L’exploitation d’un magasin sous l’enseigne Tara Jarmon par une personne non autorisée était, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, de nature à empêcher l’ouverture d’une autre boutique avec la même enseigne dans une ville de la grandeur de Genève. Le montant des dommages et intérêts correspond au manque à gagner du titulaire de la marque calculé sur la base de la marge moyenne qu’il avait touchée les années précédentes en relation avec le magasin exploité par le défendeur lorsqu’il y était autorisé. Il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie qu’une nouvelle boutique soit en mesure de réaliser un chiffre d’affaires comparable à celui du magasin précédent (consid. 4.3).

Art. 8 CC, art. 29 al. 2 CC, art. 41 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 84 al. 1 CO, art. 55 al. 2 LPM, art. 9 al. 3 LCD

Tant la LPM (art. 55 al. 2 LPM) que la LCD (art. 9 al. 3 LCD), ou encore les dispositions sur le droit au nom (art. 29 al. 2 CC), réservent l’art. 41 CO concernant la réparation des dommages subis du fait de leur violation (consid. VII.d). L’acte illicite résulte en l’espèce du risque de confusion entre la raison de commerce de la défenderesse et la marque de la demanderesse (consid. VII.ba qui renvoie au consid. V.c). En continuant à exploiter une boutique à l’enseigne Tara Jarmon, alors qu’aucun contrat n’était conclu avec les titulaires de la marque correspondante, et en créant une société dont la raison sociale Tarjarmo ressemble à cette marque, les défenderesses ont commis une faute (consid. VII.bb). L’utilisation abusive de l’enseigne Tara Jarmon, ainsi que de la raison sociale Tarjarmo par les défenderesses est propre à faire naître un risque de confusion en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par les demanderesses (consid. VII.bc). Le dommage peut consister en une réduction d’actifs, un accroissement des passifs ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre l’état du patrimoine après la survenance de l’événement dommageable, et l’état dans lequel ce patrimoine aurait été sans cet événement. Concernant la preuve du dommage, conformément à l’art. 8 CC, il ne saurait être exigé du lésé davantage que d’alléguer et d’établir toutes les circonstances démontrant la survenance d’un dommage et permettant de l’évaluer dans les limites de ses possibilités et de ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui. Si le lésé ne réussit pas à établir la preuve du montant du dommage, le juge doit déterminer équitablement, en considération du cours ordinaire des choses, l’étendue, mais également l’existence du dommage. La perturbation du marché et la dilution du caractère distinctif de la marque sont des éléments que le juge prend en compte dans son appréciation, respectivement sa détermination, du dommage. En l’espèce, l’utilisation de la marque Tara Jarmon par les défenderesses, alors qu’elles n’y étaient pas autorisées, a empêché les demanderesses d’accorder à des tiers l’autorisation d’ouvrir et d’exploiter une boutique Tarajarmon à Genève et les a empêchées de poursuivre leur utilisation de cette marque en cette ville. Le manque à gagner ainsi subi par les demanderesses doit être calculé en fonction de la marge brute moyenne annuelle réalisée par les défenderesses lorsqu’elles étaient autorisées à utiliser la marque à Genève (soit pendant les années 2000 à 2003). Les frais d’une campagne publicitaire liée à l’ouverture d’une nouvelle boutique Tara Jarmon autorisée par les demanderesses, plus de 3 ans après que l’usage abusif par les défenderesses ait cessé, ne peuvent pas être uniquement mis en relation avec cette utilisation abusive de la marque. Seul le remboursement d’une partie de ceux-ci (10’000 francs) peut ainsi être alloué aux demanderesses en application de l’art. 42 al. 2 CO (consid. VII.bd). En vertu de l’art. 84 al. 1 CO, le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait au moyen de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il convient ainsi de rejeter une conclusion présentée en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère. Dans le cas d’espèce, l’atteinte à la marque a eu lieu en Suisse et la perturbation du public est intervenue sur le marché genevois. Elle doit donc être réparée en francs suisses, alors que le dommage relatif au gain manqué a touché le patrimoine de la demanderesse domiciliée en France et doit être arrêté en Euros, comme le précisaient les conclusions de cette dernière (consid. VII.c).

Art. 423 CO, art. 9 al. 3 LCD, art. 3 lit. d LCD

Le fait de créer délibérément un risque de confusion pour exploiter de façon parasitaire la réputation d’autrui en utilisant sciemment des noms de domaine très similaires à celui de ce dernier constitue un comportement déloyal au sens de la LCD. Cependant, le droit à la remise de gain n’est admis que lorsque l’utilisation déloyale du nom de domaine constituait le motif de la conclusion du contrat générateur de profit. C’est une question de fait que de déterminer les motifs de conclure un contrat, à savoir si les clients ont été amenés à contracter en raison d’une confusion causée par des noms de domaine très semblables, ou si des éléments étaient propres à dissiper cette confusion (consid. 5.2).

Art. 12 LPTh

Dans le cas où le premier requérant ne donne pas son autorisation à ce qu’un deuxième requérant se réfère aux résultats des effets pharmacologiques, toxicologiques et cliniques pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché de son produit, la deuxième requête ne peut être traitée par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) qu’une fois que la protection du premier requérant est échue, à savoir après 10 ans (art. 12 LPTh, consid. 2.1). Selon le changement de pratique de 2003, les préparations ou les combinaisons de principes actifs connus ne sont depuis cette date plus considérées comme des préparations originales au sens de l’art. 12 LPTh dont le dossier d’autorisation à la mise sur le marché bénéficie de la protection de 10 ans (consid. 2.2). Un tel changement de pratique ne peut toutefois être imposé à un premier requérant dont le produit a obtenu l’autorisation à la mise sur le marché avant le changement de pratique qu’en cas de circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles ne sont pas données en l’espèce (consid. 3).

Art. 423 CO, art. 9 al. 3 LCD, art. 3 lit. d LCD

La remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires imparfaite ou intéressée vise à sanctionner l’ingérence inadmissible dans les affaires d’autrui du gérant dont la volonté est de traiter l’affaire d’autrui comme la sienne propre et de s’en approprier les profits (consid. 4.1). Le maître doit établir le lien de causalité entre l’usurpation de l’affaire d’autrui et les profits nets réalisés. La vraisemblance prépondérante suffit. Il est majoritairement admis que seule la part de gain imputable à la gestion d’affaires non autorisée est sujette à restitution. Lorsque les profits ne sont pas uniquement imputables à l’ingérence illicite, mais à un concours de causes (« kombinationseingriff »), tels que le marketing adroit du gérant, un bon réseau de distribution, la qualité des services offerts, les prix avantageux pratiqués, etc., le juge déterminera selon sa libre appréciation leur impact sur le profit réalisé. En cas de doute quant à l’appréciation des différentes causes, il faut se prononcer contre le gérant (consid. 4.2). L’action en remise de gain de l’art. 423 CO ne peut être dirigée que contre le gérant qui a agi de mauvaise foi. La preuve de la mauvaise foi incombe au maître (consid. 8.1). Agit de mauvaise foi celui qui choisit et utilise sciemment une multitude de noms de domaine très semblables à celui préexistant d’un concurrent en « verrouillant » la quasi-totalité des noms de domaine imaginables en cette matière, et en créant ainsi délibérément un risque de confusion pour exploiter de façon parasitaire la réputation déjà acquise par son concurrent. La bonne foi du gérant ne saurait découler automatiquement du seul fait que les noms de domaine enregistrés relèvent du domaine public (consid. 8.3).

Art. 3 CC, art. 4 CC, art. 41 CO, art. 55 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 5 lit. a LCD, art. 5 lit. b LCD, art. 9 LCD, art. 11 LCD

La reprise et l’utilisation par un tiers de calculs, offres et plans, sans l’autorisation de leur auteur, constituent un acte de concurrence déloyale dont les auteurs sont non seulement celui qui a lancé l’appel d’offres, mais aussi les tiers qui utilisent ou exécutent les résultats de cet appel d’offres (consid. IV.7.4). Tel n’est pas le cas si ces tiers ont développé leurs activités sur la base de leurs propres calculs (consid. IV.7.5).

Art. 5 lit. c LCD, art. 23 LCD

La disposition pénale de l’art. 23 al. 1 LCD est imprécise et doit donc être interprétée restrictivement en raison du principe de la légalité (consid. 1.1). Les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent d’aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. L’art. 5 lit. c LCD ne s’oppose à leur reprise ou à leur copie qu’en présence de circonstances conduisant à admettre une concurrence déloyale. Il n’interdit pas l’exploitation de la prestation intellectuelle matérialisée dans l’objet, mais l’utilisation du support matériel afin de réaliser un produit concurrent. L’illicéité découle du fait que le concurrent se voit privé des fruits de ses efforts parce que quelqu’un les reprend directement, en économisant les investissements objectivement nécessaires, et les exploite pour son profit (consid. 1.3). En présence d’une prestation non matérialisée, comme une idée, une méthode ou un procédé, l’art. 5 lit. c LCD est inapplicable. Toutefois, la notion de « résultat du travail » doit être comprise de manière large et recouvre aussi des choses incorporelles comme des émissions de radio ou de télévision ou des représentations d’œuvres musicales. Le produit doit en outre être « prêt à être mis sur le marché », c’est-à-dire exploitable de manière industrielle ou commerciale (consid. 1.4). Un procédé sera illicite au sens de l’art. 5 lit. c LCD s’il vise non à copier le produit d’un concurrent ou à le fabriquer en utilisant d’autres connaissances, mais à le reprendre sans aucun investissement pour l’adapter. Les procédés de reproduction visés ne sont pas définis, ce qui permet d’appréhender de nouveaux moyens techniques (consid. 1.5). Pour que l’art. 5 lit. c LCD s’applique, il faut examiner si le premier concurrent a déjà amorti ses dépenses au moment de la reprise. Cela est important tant pour limiter la protection temporellement que pour examiner s’il existe un « sacrifice » (consid. 1.6). Enfin, le résultat d’un travail doit être repris par un procédé technique de reproduction. Or, en l’espèce, les recourants permettaient à leurs clients de recevoir les programmes Canal+ et Canal Sat en partageant avec eux les codes de décryptage des cartes officielles qu’ils avaient régulièrement acquises en tant qu’abonnés (« card sharing »). Ils n’ont donc pas repris les programmes diffusés ou les systèmes de décryptage par un procédé technique de reproduction. De surcroît, la décision cantonale ne contient aucun élément relatif à l’amortissement des coûts investis par les sociétés qui diffusent les programmes. Il n’y a donc pas d’infraction à l’art. 5 lit. c LCD (consid. 1.9).

Art. 17 LPM, art. 28 OPM

Le pouvoir d’examen de l’IPI étant de nature purement formelle, l’inscription au registre d’un transfert de marque (art. 17 LPM, art. 28 OPM [consid. 3.2]) s’opère sur la base d’un examen sommaire qui ne préjuge pas du fond (consid. 3.3). L’IPI n’a pas à déterminer quel est le titulaire légitime de la marque, mais doit uniquement évaluer si les documents produits sont suffisants pour assurer une gestion sûre du registre (consid. 3.3). Lorsque la titularité du droit à la marque est litigieuse, il n’appartient pas à l’IPI, mais au juge civil, de se prononcer sur le transfert de la marque (consid. 3.3). Dans la mesure où l’Étude d’avocats Secretan Troyanov n’était pas inscrite au registre du commerce comme société en nom collectif, il ne peut être répondu de manière claire à la question de savoir qui était habilité à la représenter. Pour ce motif déjà, c’est à juste titre que l’IPI n’a pas procédé aux modifications du registre qui lui étaient demandées (consid. 3.4). Par ailleurs, la titularité de la marque est à l’évidence litigieuse (consid. 3.4). Même si l’IPI n’est en principe pas dispensé d’examiner des questions de droit privé, il ne saurait être tenu de déterminer qui est titulaire de la marque. Sur la base d’un examen sommaire du dossier, il est en effet impossible d’établir clairement quels sont les titulaires de la marque « SECRETAN TROYANOV (fig.) ». Les documents produits n’étant pas suffisants pour assurer une gestion sûre du registre, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la demande de modification du registre formulée par les recourants ainsi que, du reste, la demande de radiation formée par les intimés (consid. 3.4).

Art. 16 ch. 4 aCL, art. 22 ch. 4 CL, art. 4 CC, art. 8 CC, art. 18 CO, art. 107 CO, art. 115 CO, art. 236 al. 2 CPC, art. 337 al. 1 CPC, art. 343 al. 1 lit. a CPC

Le but poursuivi par les accords de coexistence, qui visent à mettre fin de manière définitive et durable à un conflit avéré ou en tout cas possible, implique qu’ils ne devraient pas être résiliables. Toutefois, ces contrats sont soumis aux mêmes règles de résiliation que les autres contrats de durée, et en particulier à celles concernant leur résiliation pour justes motifs (consid. 6). En présence d’un juste motif qui ne permet plus d’exiger d’une des parties la continuation du contrat, cette dernière doit pouvoir y mettre fin avec effet immédiat, même s’il s’agit d’un contrat de durée. La résiliation pour justes motifs peut intervenir sans même qu’un délai soit fixé à la partie en faute pour y remédier, respectivement pour exécuter correctement le contrat au sens de l’art. 107 CO (consid. 7). L’admission ou non de l’existence d’un juste motif relève du pouvoir d’appréciation du tribunal au sens de l’art. 4 CC (consid. 7.1). Des violations de peu d’importance du contrat mais intervenant de manière répétée, doivent être appréciées dans leur ensemble pour déterminer si elles constituent ou non un juste motif de mettre fin au contrat (consid. 7.2-7.4.1). Un contrat de coexistence en matière de marque est un contrat synallagmatique inommé qui constitue un compromis et qui profite en général aux deux parties, et notamment aussi au titulaire de la première marque enregistrée auquel il permet de préserver son signe sans avoir à le mettre en péril en intentant une action à l’issue peut-être incertaine (consid. 7.4.2). Il a aussi pour but de limiter les risques de confusion entre deux signes semblables ou identiques (consid. 7.4.4), et n’est pas assimilable à un contrat de licence de marque puisque dans le cadre d’un contrat de coexistence, chacune des parties conserve son propre droit à la marque et exploite sa propre marque (consid. 11). Ce n’est pas tant le nombre de violations du contrat que leur intensité qui est déterminant pour établir s’il y a ou non de justes motifs de résiliation (consid. 7.4.5). La résiliation inefficace d’un contrat faute de juste motif ne peut déboucher sur la fin du contrat que si elle est comprise comme une offre de résiliation du contrat (au sens de l’art. 115 CO) suivie d’une acceptation. Un contrat mettant fin à une convention préexistante au sens de l’art. 115 CO peut être conclu par actes concluants. Cela suppose que le comportement de celui qui doit accepter l’offre de résiliation exprime la volonté de renoncer à être lié par la convention. Il doit ainsi être reconnaissable que cette partie a la volonté de renoncer aux prétentions qu’elle tire du contrat. Cela ne doit pas être admis à la légère et il est nécessaire qu’on soit en présence d’une manifestation claire de volonté de renoncer définitivement à ces droits (consid. 8.1). Un silence d’à peine un mois entre le moment de la réception d’un courrier de résiliation inattendu et l’envoi d’un courrier de réponse contestant formellement cette résiliation, ne saurait valoir acceptation. Les règles que la jurisprudence a posées en application de l’art. 107 CO, selon lesquelles le débiteur doit immédiatement réagir lorsque le délai qui lui a été fixé pour s’exécuter est trop court, ne sont pas applicables aux délais admissibles pour réagir à une résiliation de contrat (consid. 8.2-8.3.1). En droit suisse, le principe est que les contrats doivent être respectés. L’exercice d’un droit formateur que constitue la résiliation du contrat ne peut, en cas de résiliation anticipée du contrat et à l’exclusion des cas réglés par la loi, produire d’effets que si elle est intervenue de manière justifiée. Autrement, elle est inefficace et les obligations contractuelles de chacune des parties demeurent. En particulier lorsque, comme dans le cas d’espèce, la relation contractuelle entre les parties ne suppose pas la réalisation par chacune d’elles d’une quantité de prestations positives (dont l’exécution matérielle deviendrait difficile en cas de rupture du rapport de confiance) mais uniquement un devoir de tolérance et d’abstention réciproque. Dans un tel cas, la sécurité du droit exige plutôt qu’une résiliation injustifiée d’un contrat de coexistence ne permette pas à la partie qui en est l’auteur d’échapper à ses obligations de durée. Il n’y a ainsi pas de raison d’admettre, en dérogation au principe posé par l’ATF 133 III 360 concernant la résiliation d’un contrat de licence, l’efficacité de la résiliation contestée également en l’absence de justes motifs (consid. 10-11).

Art. 29 al. 2 CC, art. 951 al. 2 CO, art. 956 al. 2 CO

La force distinctive d’une raison de commerce ne s’évalue pas en fonction de ses éléments pris isolément, mais en rapport avec l’impression d’ensemble qui s’en dégage. Bien qu’elle se compose d’un élément descriptif (« trade ») renforcé par un élément promotionnel (« Key »), la combinaison de mots « Keytrade » n’est pas un signe faible, mais un néologisme qui ne permet pas de déduire l’activité commerciale ou la nature des produits de l’entreprise qui l’utilise à titre de raison de commerce (consid. 3.3.1). La recourante reprend intact l’élément prédominant (« Keytrade ») de la raison de commerce antérieure de l’intimée. Sa propre raison de commerce ne se distingue que par l’ajout des éléments « Bank », « Bruxelles » et « succursale de Genève » qui ne sont pas distinctifs, dès lors qu’ils renvoient directement à l’activité de la recourante, respectivement à l’emplacement de son siège à l’étranger ainsi qu’à son statut de succursale en Suisse. Il y a ainsi un risque de confusion – au moins indirect – entre les raisons de commerce « Keytrade AG » (intimée) et « Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève » (recourante) (consid. 3.3.2), indépendamment du fait que leurs titulaires soient concurrentes ou non (consid. 3.2.2 et 3.3.2). Contrairement à ce qui prévaut en droit des marques, l’examen du risque de confusion entre deux raisons de commerce ne se réduit pas au point de vue des acheteurs des produits ou services concernés, mais prend en compte un public plus large incluant notamment les personnes en recherche d’emploi, les autorités ainsi que les services publics (consid. 3.3.3). Un risque de confusion constitue à lui seul une lésion du droit au nom au sens de l’art. 29 al. 2 CC (consid. 4.1). La réputation du signe « Keytrade » à l’étranger ne peut pas être prise en compte dans une procédure en Suisse dès lors que la recourante ne démontre pas que ce signe est connu du public suisse. Il n’y a pas, en l’espèce, de violation de l’art. 29 al. 2 CC (consid. 4.2). La modification de la forme graphique d’une raison de commerce n’est pas pertinente dans l’examen d’un risque de confusion : seule est prise en compte l’inscription au registre (consid. 5.1). Le recours est rejeté (consid. 7).

Art. 951 al. 2 CO

La syllabe finale « -cal » qui, seule, différencie la raison de commerce « Mediconsult » de la demanderesse de celle « Medical Consult » de la défenderesse est un élément courant de la langue anglaise. Il est doté d’une faible force distinctive et il n’a pas de signification particulière. Il ne permet pas de changer le contenu significatif de la deuxième raison de commerce. Les deux raisons de commerce se différencient ainsi de manière minime tant sur le plan auditif que visuel, la présence de la syllabe « cal » dans la deuxième et le fait que cette dernière soit écrite en deux mots ne suffisent pas pour faire la différence et exclure un risque de confusion, même si les parties, qui ont leur siège dans la même région et sont toutes deux actives dans le domaine médical, ne sont pas dans un rapport de concurrence directe (consid. 2.3).

Art. 951 al. 2 CO

Du point de vue du droit des raisons de commerce, une dénomination est purement descriptive lorsqu’elle donne des indications sur l’activité d’une entreprise ou sur l’entreprise elle-même. Que la dénomination choisie provoque des associations d’idées ou des jeux de mots qui évoquent de manière éloignée l’activité de l’entreprise ne suffit pas pour en faire un signe descriptif. Comme en droit des marques, il faut que le caractère descriptif de la dénomination choisie soit immédiatement perceptible par le public cible, sans effort particulier de réflexion ou d’imagination (consid. 3.3). Les dénominations « Cash Back » respectivement « Cashback » ne permettent pas de savoir quelles sont les activités déployées par les entreprises qui les utilisent sans un effort d’imagination important. L’allusion vague au fait que les entreprises qui recourent à ces signes seraient actives dans le domaine de la finance ne suffit pas à rendre ces désignations descriptives. Au contraire, il s’agit d’une composante fantaisiste qui, dans les raisons de commerce examinées, a un caractère dominant et joue un rôle prépondérant dans l’impression d’ensemble dégagée par celles-ci qui ne se composent, pour le reste, que d’éléments faibles dépourvus de force distinctive. En conséquence, les raisons de commerce litigieuses ne peuvent pas coexister sans risque de confusion (consid. 3.4).

Art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 lit. b LTF, art. 18 al. 1 CO, art. 16 al. 2 LDA, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 405 al. 2 CPC

En principe, tous les droits patrimoniaux qui découlent du droit d’auteur peuvent être transférés sans que le respect d’aucune exigence de forme ne soit nécessaire. Le transfert peut parfaitement être conclu tacitement, voire par actes concluants (consid. 3.1). Pour déterminer l’étendue des droits cédés par l’auteur de l’œuvre à son partenaire contractuel, il faut appliquer les règles usuelles d’interprétation des contrats dégagées par la jurisprudence. Mais s’il n’est pas possible de déterminer la volonté réelle des parties, il convient, dans le domaine du transfert des droits d’auteur, d’appliquer des règles spéciales en complément du principe de la confiance. En particulier, si l’interprétation d’après la théorie de la confiance laisse subsister un doute sur la volonté normative des parties, il faut partir de l’idée que l’auteur n’a pas cédé plus de droits liés au droit d’auteur que ne le requiert le but poursuivi par le contrat, selon la théorie de la finalité (consid. 3.1). Le juge doit donc recourir en premier lieu à l’interprétation subjective qui le contraint à rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S’il y parvient, il s’agit d’une constatation de fait qui lie en principe le TF conformément à l’art. 105 LTF. Si la volonté réelle des parties n’a pas pu être déterminée ou si les volontés intimes de celles-ci divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui l’oblige à rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. L’application du principe de la confiance est une question de droit que le TF peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances dont la constatation relève du fait. Lorsque l’interprétation objective aboutit à une ambiguïté, il est possible de faire application de la théorie de la finalité. Conformément à celle-ci et à la teneur de l’art. 16 al. 2 LDA, en cas de doute, l’interprétation des contrats de droit d’auteur doit pencher en faveur de la personne protégée (« in dubio pro auctore ») (consid. 3.1). Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être arrêtée, mais que des reportages protégés par le droit d’auteur ont été remis par leur auteur à une institution dont le but est d’émettre des émissions de radio, il doit être admis, selon la théorie de la confiance, que tous ces reportages étaient destinés à être diffusés sur les ondes. La diffusion des reportages est ainsi intervenue avec l’autorisation, au moins tacite, de leur auteur, ce qui exclut toute exploitation illicite de ceux-ci. Du moment qu’en droit suisse des contrats d’auteur, la liberté contractuelle prévaut, les parties étaient libres de convenir, expressément ou tacitement, que les honoraires facturés par l’auteur pour chacun des reportages seraient la seule rémunération qui lui serait versée, en contrepartie du travail effectué et de l’autorisation d’exploiter l’œuvre (consid. 3.2).

Art. 41 al. 1 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 2 al. 2 lit. g LDA, art. 16 al. 2 LDA, art. 62 al. 2 LDA, art. 63 LDA

D’après l’art. 16 al. 2 LDA, l’autorisation de publier l’œuvre une première fois n’implique pas de pouvoir la reproduire dans des éditions subséquentes. La preuve du contraire n’est pas rapportée en l’espèce (consid. 9.2.1.3.2).

Art. 40 LDA

Un contrat de gestion concernant les œuvres musicales non théâtrales ne laisse plus la possibilité à un auteur de disposer lui-même de ses droits, même si la gestion collective n’est pas obligatoire d’après la loi (consid. 5.3). Dans le domaine du cirque, la musique est combinée avec une prestation comme en cas de ballet, d’opéra ou de comédie musicale. Mais elle a un rôle d’accompagnement plus distancié. Il s’agit donc de musique non théâtrale (consid. 6.1). D’après l’art. 40 al. 3 LDA, un auteur peut gérer ses droits lui-même sur la musique non théâtrale, c’est-à-dire sans passer un contrat de gestion avec la SUISA. Le tarif doit par conséquent tenir compte de cette situation (consid. 6.2).

Art. 99 al. 2 LTF, art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 37 lit. b LDA, art. 67 al. 1 lit. h LDA, art. 67 al. 1 lit. i LDA, art. 69 al. 1 lit. e LDA

En instance cantonale, les recourantes n’avaient pris aucune conclusion basée sur l’art. 67 al. 1 lit. h LDA concernant le droit de retransmettre une œuvre. Une telle conclusion devant le TF est donc nouvelle et, partant, irrecevable d’après l’art. 99 al. 2 LTF (consid. 1.2). L’art. 67 al. 1 lit. i LDA réprime pénalement la violation du droit accordé à l’auteur par l’art. 10 al. 2 lit. f LDA de faire voir ou entendre son œuvre. Comme exemples d’application de cette dernière disposition, la doctrine cite le cas du restaurateur dont la clientèle peut voir une émission télévisée, celui du grand magasin qui diffuse de la musique ou celui du coiffeur qui travaille avec un poste de radio allumé. En revanche, elle considère que le cas de l’hôtelier dont les clients ont la possibilité de regarder la télévision ne constitue pas une mise à disposition au sens de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA (consid. 2.1.1). L’art. 69 LDA n’assure pas la protection du droit d’auteur mais celle des droits voisins. L’art. 69 al. 1 lit. e LDA sanctionne une infraction au droit exclusif de l’organisme de diffusion de faire voir ou entendre son émission selon l’art. 37 lit. b LDA. Ce droit correspond à celui conféré aux auteurs par l’art. 10 al. 2 lit. f LDA (consid. 2.1.2). En l’espèce, les œuvres diffusées n’étaient pas transmises par les intimés à leurs clients de manière à ce qu’ils puissent en profiter. La prestation des intimés consistait à permettre à leurs clients d’accéder à un serveur leur délivrant les codes de décryptage de programmes télévisés codés, cela sans payer l’abonnement officiel y relatif. Ainsi, les intimés ne diffusaient pas directement les programmes des recourantes sans installation supplémentaire, comme le restaurateur ou le coiffeur dans les exemples précités. L’hôtelier rend également « perceptible » à ses clients les programmes de télévision que ceux-ci peuvent visionner dans leurs chambres grâce à des postes de télévision. La doctrine considère cependant qu’il ne s’agit pas là d’un cas d’application de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA. Cette disposition n’est donc pas violée en l’espèce (consid. 2.4).

Art. 33 ss LDA

La protection des artistes interprètes est accordée à la personne qui a exécuté l’œuvre ou qui a collaboré à l’exécution sur le plan artistique. Ce qui est protégé, c’est l’exécution d’une œuvre, soit d’une création de l’esprit. Lorsque l’action créatrice et l’exécution coïncident de manière à ne pas pouvoir être séparées, on ne pourra accorder en principe que la protection du droit d’auteur, puisqu’au moment de la prestation immatérielle il n’y a pas encore d’œuvre qui pourrait être exécutée. Cela vaut notamment pour la musique improvisée (consid. 3.a). En cas de diffusion de musique par la TV, les droits voisins sont dus en plus des droits d’auteur, même si les DJs touchent eux-mêmes un cachet et s’il leur arrive d’utiliser des phonogrammes qu’ils ont eux-mêmes créés ou d’accompagner la diffusion des mix d’une animation à caractère artistique (consid. 3.b).

Art. 40 al. 3 LDA, art. 45 al. 2 LDA, art. 60 LDA

Lors de l’approbation d’un tarif, la CAF doit aussi tenir compte du principe d’égalité de traitement. Elle ne peut pas adopter sans nécessité des règles différentes pour des états de fait semblables. Les TC Y et TC S sont tous les deux des tarifs qui s’appliquent aux droits de diffusion. Le fait que des diffuseurs soumis au premier tarif soient financés essentiellement par la publicité, alors que les diffuseurs soumis au second tarif sont financés par des abonnements, ne justifie pas une réglementation différente sous l’angle du droit d’auteur. Mais si le premier tarif a été approuvé essentiellement parce qu’il n’était pas contesté, cela ne dispense par la CAF d’examiner en détail le caractère équitable du second tarif lorsqu’il y a des indices qu’il pourrait être inéquitable (consid. 4). La règle du film veut que la musique soit valorisée à raison d’un à deux tiers par rapport aux autres éléments protégés du film. Lorsqu’une télévision diffuse des films musicaux, des films de concerts ou des vidéoclips durant plus de deux tiers du temps d’émission, il n’est pas inéquitable qu’elle paie une redevance majorée puisque l’art. 60 al. 1 lit. b LDA exige que l’on tienne compte du nombre et du genre des œuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou émissions utilisés. La règle du film découle indirectement de l’art. 60 al. 1 lit. b et c LDA. Les 10 % prévus à l’art. 60 al. 2 LDA concernent la musique uniquement, pas les autres éléments protégés du film. Pour les droits voisins, un épuisement des 3 % mentionnés par cette disposition se justifie car les droits voisins concernent aussi d’autres éléments que la musique. L’introduction d’une nouvelle catégorie tarifaire pour les télévisions qui diffusent des films liés à la musique durant plus de deux tiers du temps d’émission conduit à un affinement de la redevance, donc à plus d’équité (consid. 7). Une augmentation tarifaire, même importante, est admissible si elle est échelonnée sans le temps, si l’ancien tarif prévoyait des redevances insuffisantes, si elle découle d’un changement de système de calcul objectivement justifié ou si elle est la conséquence d’une redevance plus juste. En l’espèce, le nouveau système tarifaire est plus juste si bien qu’un doublement ou un triplement de la redevance n’apparaît pas comme inéquitable (consid. 8). Comme le TC Y existe depuis des années, un épuisement des pourcentages prévus par l’art. 60 al. 2 LDA se justifie (consid. 9). Le fait que les télévisions auront déjà à payer plus de droits voisins en raison des arrêts du TF et du TAF, rendus dans une autre affaire, précisant la notion de « vidéogrammes disponibles sur le marché » (cf. TF, 20 août 2012, 2C_146/2012, in : sic! 1/2013, 30-37), ne peut pas être pris en compte. De même, dans un régime de gestion collective obligatoire, il n’est pas possible de tenir compte de paiements effectués par les diffuseurs à d’autres personnes que les sociétés de gestion. Pour les droits d’auteur, cela découle de l’art. 40 al. 3 LDA, qui ne prévoit la gestion individuelle qu’en faveur de l’auteur lui-même ou de ses héritiers (consid. 10). Le tarif doit être équitable même sans tenir compte des rabais. L’octroi de ceux-ci n’est pas soumis au contrôle de l’équité mais les sociétés de gestion doivent respecter l’égalité de traitement (consid. 11). Une clause selon laquelle une facture établie sur la base d’estimations devient définitive après un certain délai pourrait se trouver dans un contrat de licence et n’est donc pas inéquitable (consid. 12). La CAF est tenue d’examiner un projet de nouveau tarif présenté par les sociétés de gestion, et de l’approuver s’il est équitable, cela même lorsque le préposé à la surveillance des prix recommande la prolongation de l’ancien tarif (consid. 13).

Art. 46 al. 2 LDA, art. 9 al. 2 ODAu, art. 15 ODAu

Lorsque le TAF annule la décision de la CAF d’approuver un tarif et demande une modification de ce tarif, les sociétés de gestion ne peuvent pas soumettre spontanément à la CAF une version du tarif modifiée dans le sens des considérants du TAF sans avoir négocié les modifications avec les associations représentatives d’utilisateurs. La nouvelle requête des sociétés de gestion doit en effet être considérée comme une demande d’approbation tarifaire au sens de l’art. 9 LDA (recte : art. 9 ODAu) et une application par analogie de l’art. 15 ODAu est exclue (consid. 2 et 3). Il pourrait cependant être dérogé au devoir de négocier si l’approbation du tarif était urgente afin d’éviter un vide tarifaire, et s’il n’y avait objectivement aucune marge de négociation pour les parties. En l’espèce, il n’y a pas d’urgence vu que la CAF a ordonné une application provisoire du tarif. De plus, le devoir de négocier a une grande importance et il n’est pas exclu que les parties puissent encore trouver un terrain d’entente sur les questions litigieuses. Enfin, il convient d’éviter que les parties mènent leurs négociations seulement à l’occasion de l’audience de la CAF (consid. 3). Il faut donc exiger de nouvelles négociations sur les modifications demandées par le TAF, d’autant que ces questions litigieuses n’avaient pas été discutées lors des négociations initiales (consid. 4).

Art. 20 al. 3 LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA, art. 9 al. 2 ODAu

Dans la mesure où les questions de la base légale pour un tarif concernant la copie privée sur des supports multifonctionnels, et de l’interprétation à donner à l’art. 19 al. 3bis LDA, font l’objet d’une procédure pendante devant le TAF, la CAF peut s’abstenir de revenir sur ces questions (consid. 3). Cette procédure empêchait de négocier un tarif valable tant pour les smartphones que pour les tablettes tactiles, ou de se baser sur un modèle de calcul de la redevance bien établi. Dans ces circonstances, un tarif séparé pour les tablettes tactiles se justifie (consid. 3). Une durée de validité de six mois pour celui-ci n’aurait guère de sens, même si le domaine évolue rapidement d’un point de vue technique. En effet, compte tenu de l’art. 9 al. 2 ODAu, les négociations pour un nouveau tarif devraient débuter avant que la CAF n’ait adopté le tarif précédent ; de plus, les sociétés de gestion sont tenues de gérer leurs affaires de manière économique d’après l’art. 45 al. 1 LDA, et les coûts des négociations et des études à réaliser pour celles-ci seraient difficiles à rentabiliser avec une telle durée. Avant l’entrée en force du tarif sur les smartphones, la CAF ne se sent pas en mesure de donner des directives sur un modèle de calcul de la redevance à utiliser lors de prochaines négociations. Il faut en effet éviter d’éventuelles contradictions entre les procédures en cours, et ne pas orienter les futures négociations dans un sens ou dans un autre (consid. 3).

Art. 56 PA

Lorsque l’approbation d’un tarif a été annulée par l’autorité de recours, les droits exclusifs mentionnés à l’art. 40 LDA ne peuvent ni être licenciés, ni par conséquent être utilisés (sous réserve de l’art. 40 al. 3 LDA). Quant au droit à rémunération de l’art. 35 LDA, il ne peut pas être exercé si bien que les ayants droit doivent renoncer à une rémunération (consid. 2). Dans l’intérêt de toutes les parties, une situation de vide tarifaire doit si possible être évitée. Il y a un besoin manifeste que la CAF prononce des mesures provisionnelles, afin que des licences puissent aussi être délivrées durant la procédure d’approbation en cours. Les montants versés en application de telles mesures auront valeur d’acomptes sur le futur tarif (consid. 6).

Art. 44 LDA, art. 46 al. 2 LDA, art. 47 LDA

Lorsqu’il n’existe aucun tarif pour des droits relevant de leur domaine d’activité, les sociétés de gestion doivent en établir un d’après l’art. 44 LDA. La question de savoir si un tarif complémentaire est admissible ne concerne pas la recevabilité de la requête, mais relève du droit. Cas échéant, un état de « vide tarifaire » ne serait dans l’intérêt d’aucune des parties. Si les sociétés de gestion sont habilitées à faire valoir des droits pour la réception d’émissions dans les chambres d’hôtels et d’hôpitaux, dans les logements de vacances ou dans les cellules de prison, elles ont la possibilité de demander une interdiction de ces utilisations devant le juge civil. Il y a donc un intérêt juridique important à ce que la CAF se prononce sur cette question, serait-ce à titre préjudiciel (consid. 2). En l’espèce, un tarif complémentaire est admissible car la situation est semblable à celle créée par l’entrée en vigueur de la nouvelle LDA. Celle-ci avait introduit les droits voisins, pour lesquels des tarifs complémentaires étaient possibles (consid. 3). L’existence de divergences quant à la base légale d’un tarif n’est pas pertinente pour examiner le respect du devoir de négocier. Il appartient en effet à la CAF de se prononcer sur cette question à titre préjudiciel (consid. 4).

Art. 46 al. 2 LDA, art. 59 al. 2 LDA

La procédure d’élaboration des tarifs se déroule entre les sociétés de gestion et les associations représentatives des utilisateurs. Dans l’ATF 135 II 172 (consid. 2.3.1), la qualité de partie a été reconnue à des ayants droit parce que les sociétés de gestion voulaient exercer des droits dans des domaines où ces ayants droit étaient actifs jusque-là. En l’espèce, on ne se trouve pas dans la même situation : il s’agit de savoir si une nouvelle utilisation (la télévision de rattrapage), pour laquelle ni les ayants droit ni les sociétés de gestion ne sont encore intervenus, est soumise obligatoirement à la gestion collective (consid. 2.2). Les sociétés de gestion ont tenu compte de la volonté de certains ayants droit en excluant la télévision de rattrapage du tarif commun 12. Ces ayants droit ne se trouvent donc pas dans une situation particulière par rapport aux autres ayants droit, si bien que leur participation à la procédure n’apparaît pas comme nécessaire (consid. 2.3). Au surplus, la qualification juridique de la télévision de rattrapage est effectuée par la CAF à titre préjudiciel, uniquement pour déterminer sa compétence par rapport au tarif ; cette qualification ne lie pas les tribunaux ordinaires (consid. 2.4).

Art. 68 LRTV, art. 57 ORTV

La question est de savoir si un ordinateur disposant d’une connexion Internet à haut débit est un appareil destiné à la réception de programmes, prêt à être exploité au sens de l’art. 68 al. 1 LRTV, et donc assujetti à la redevance (consid. 5.1). D’après l’art. 57 lit. a ORTV, l’obligation de payer la redevance concerne les appareils destinés à la réception de programmes ou comprenant des éléments conçus exclusivement pour la réception. En outre, en vertu de l’art. 57 lit. b ORTV, cette obligation vaut aussi pour les appareils multifonctionnels, s’ils sont équivalents aux appareils mentionnés à l’art. 57 lit. a ORTV quant à la diversité des programmes qu’ils permettent de recevoir et à la qualité de réception (consid. 5.2). Sur la base d’une interprétation littérale, il faut considérer qu’un ordinateur est un appareil multifonctionnel au sens de l’art. 68 al. 1 LRTV (consid. 5.4.2). Cela est confirmé par l’interprétation historique. En effet, cette notion a été introduite à la suite d’une intervention parlementaire qui voulait exonérer de redevance les ordinateurs permettant la réception de programmes de radio par Internet. Cette intervention a été rejetée, et l’art. 68 al. 1 LRTV complété pour préciser que les appareils multifonctionnels pouvaient aussi – sur le principe – être assujettis à la redevance, tout en laissant au Conseil fédéral le soin de déterminer les catégories d’appareils concernés (consid. 5.4.3). Un ordinateur disposant d’une connexion Internet à haut débit permet de recevoir autant de programmes qu’un appareil de radio conventionnel, et dans la même qualité. La technique de transmission utilisée n’est pas déterminante d’après l’art. 57 lit. b ORTV (consid. 5.6). Dans le domaine de la télévision par Internet, il n’est pas contraire au principe d’égalité prévu par l’art. 8 al. 1 Cst. d’exiger en plus la conclusion d’un abonnement ou l’enregistrement auprès d’un fournisseur. En effet, contrairement à la réception radio, la réception télévision n’est pas (encore) équivalente à la réception traditionnelle, au sens de l’art. 57 lit. b LRTV, si ces conditions ne sont pas remplies (consid. 6.3.1). Dans le domaine de la réception à titre professionnel, la redevance n’est pas due s’il existe une directive écrite interdisant aux employés de recevoir des programmes de radio à leur place de travail. Toutefois, cette possibilité n’est pas donnée si l’entreprise n’est constituée que d’une personne. C’est donc le rapport de subordination, et par conséquent l’obligation de respecter la directive, qui fonde l’exonération. Puisqu’une telle obligation n’existe pas dans le domaine de la réception à titre privé, la différence de traitement est objectivement justifiée (consid. 6.3.2).

Art. 15 WPPT, art. 16 WPPT, art. 47 LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA

Une raison fréquente de la gestion collective surveillée par la Confédération est d’éviter que la gestion individuelle rende difficiles ou impossibles des formes populaires d’utilisations massives d’œuvres et de prestations protégées. En revanche, il ne s’agit pas de rendre les redevances meilleur marché pour les exploitants, lesquels bénéficient déjà d’une simplification pour l’acquisition des licences. D’après les art. 15 WPPT, 60 al. 2 LDA et 11bis al. 2 CB, la redevance doit être équitable. Par la gestion collective, les ayants droit ne doivent donc pas être moins bien traités qu’ils ne le seraient dans un marché libre (consid. 3.1.1). L’équité s’apprécie cependant de manière globale, et non pour chaque œuvre ou prestation en particulier (consid. 3.1.1 et 3.1.2). Le fait de prévoir un supplément sur la redevance concernant les droits voisins (et non sur celle concernant les droits d’auteur) n’est pas contraire à l’art. 47 LDA si les bases de calcul des redevances sont identiques pour les deux types de droits (consid. 6). Un accord donné par une société de gestion à l’occasion d’une procédure tarifaire précédente ne la lie pas dans le cadre de la nouvelle procédure (consid. 7.2). Les limites de l’art. 60 al. 2 LDA (10 % pour les droits d’auteur et 3 % pour les droits voisins) peuvent être dépassées si elles conduiraient à des redevances inéquitables. Cela est cohérent par rapport à l’interprétation téléologique selon laquelle la gestion collective doit rapporter aux ayants droit autant que ce qu’ils pourraient obtenir dans un marché libre. Ces limites ne doivent donc pas seulement être dépassées dans des cas exceptionnels. Ce n’est que si les preuves ne sont pas suffisantes pour déterminer des valeurs du marché fictives qu’elles peuvent servir d’aide pour fixer les redevances. Par conséquent, il n’y a pas de rapport fixe 10 : 3 entre les droits d’auteur et les droits voisins (consid. 7.3). L’autorité tarifaire doit dépasser les limites chiffrées de l’art. 60 al. 2 LDA si cela est nécessaire pour que les redevances soient équitables au regard des valeurs du marché réelles ou hypothétiques (consid. 7.4). Ainsi interprété, l’art. 60 al. 2 LDA est conforme aux art. 15 al. 1 et 16 WPPT. Cette dernière disposition n’est pas d’application directe pour les justiciables (consid. 7.5). Comme il peut être difficile de connaître les valeurs du marché réelles, l’autorité tarifaire doit opérer sur la base d’une fiction, pour laquelle les conditions pratiquées à l’étranger n’ont qu’une importance limitée (consid. 8.3 et 8.4). En l’espèce, les moyens de preuve apportés par la recourante sont insuffisants pour procéder à cette fiction (consid. 8.7).

Art. 47 LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA

Des utilisations semblables d’un même cercle d’utilisateurs, relevant de la compétence de la même société de gestion, doivent être réglées par le même tarif, sauf s’il existe des raisons objectives pour des tarifs séparés (consid. 5.2). Lorsque les personnes concernées ont pu s’entendre, un tarif est équitable s’il correspond à ce qui aurait pu être convenu dans une situation de concurrence (consid. 5.4). Pour l’approbation d’un tarif, il suffit que son équité apparaisse au vu de l’état de fait actuel, les modifications dans le mode de calcul des redevances par rapport à l’ancien tarif n’ayant pas besoin d’être spécialement motivées (consid. 7.2.1). Il est certes compréhensible que la CAF souhaite de cas en cas éviter les augmentations tarifaires abruptes. Mais un changement de circonstances permettant de mieux tenir compte des critères de l’art. 60 al. 1 LDA dans un nouveau tarif doit aussi être pris en considération. Même une augmentation importante de la redevance peut être admissible si celle-ci était jusqu’ici trop basse en raison de bases de calcul inappropriées. L’augmentation peut d’ailleurs être un indice d’un tel défaut (consid. 7.2.3).

Art. 35 LDA

La question litigieuse est de savoir si c’est l’enregistrement ou un format déterminé de celui-ci qui doit être « disponible sur le marché » pour que le droit à rémunération de l’art. 35 LDA trouve application. Ni le texte de cette disposition (consid. 3.3), ni les travaux préparatoires (consid. 3.4) ne donnent une réponse claire. En cas de doute, on doit admettre que l’art. 35 LDA transpose l’art. 12 de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 (sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion) et l’art. 15 WPPT (consid. 3.5.1). Or, l’art. 12 de la Convention de Rome prévoit une rémunération pour les phonogrammes publiés à des fins de commerce et pour les reproductions de ceux-ci. Cela pourrait laisser entendre que ce n’est pas le phonogramme concrètement utilisé pour la diffusion qui doit être disponible sur le marché (consid. 3.5.2). L’art. 35 LDA va au-delà du droit international, dans la mesure où il prévoit une rémunération non seulement pour les phonogrammes, mais aussi pour les vidéogrammes. Toutefois, comme le législateur a voulu placer ces deux notions sur un pied d’égalité, les dispositions conventionnelles concernant les phonogrammes peuvent aussi être utilisées pour interpréter la notion de « vidéogrammes ». Or, d’après l’art. 2 lit. b WPPT, un phonogramme est « une fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons ». La fixation est elle-même définie, d’après l’art. 2 lit. c WPPT, comme « l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif ». Cela laisse entendre que la notion de « phonogramme » concerne la fixation, c’est-à-dire l’enregistrement, et non un format déterminé de celui-ci (consid. 3.5.3). D’un point de vue téléologique, l’art. 35 LDA semble avoir pour but de consacrer une redevance là où le prix de vente ne contient pas de rémunération pour les utilisations secondaires du support. Mais l’interprétation de la loi ne peut pas dépendre de la question de savoir si, dans les faits, une rémunération a été convenue contractuellement (consid. 3.6.2). C’est plutôt la motivation à la base de la licence légale et de la gestion collective obligatoire qui doit être prise en considération, à savoir assurer une rémunération aux ayants droit aussi simplement que possible, car ils ne sont pas en mesure d’exercer eux-mêmes leurs droits dans les faits. Or, puisque les télévisions n’utilisent pas des formats disponibles sur le marché, rattacher la notion de « vidéogrammes » à ces formats aurait pour conséquence que les ayants droit devraient exercer individuellement leurs droits, ce qui ne serait guère praticable (consid. 3.6.3). En résumé, cette notion concerne donc l’enregistrement lui-même et non le format de celui-ci.

Art. 95 LTF, art. 44 LDA, art. 46 LDA

Le recours en matière de droit public est ouvert contre une décision finale du TAF concernant un différend touchant à la surveillance fédérale sur l’application des tarifs de droit d’auteur (consid. 1). Un tarif ne peut pas prévoir des redevances pour une utilisation libre d’après la LDA. L’approbation d’un tarif par la CAF ne peut pas créer des droits à rémunération qui ne découlent pas de la loi. À l’inverse, une redevance prévue par la loi ne peut pas être exercée s’il n’existe pas un tarif valable et approuvé (consid. 2.2). Les tarifs au sens de l’art. 46 LDA sont fondés sur le droit fédéral. Des règlements édictés par des particuliers sur la base du droit fédéral sont eux-mêmes du droit fédéral au sens de l’art. 95 lit. a LTF. L’interprétation des tarifs est ainsi une question de droit fédéral que le TF examine avec un plein pouvoir de cognition (consid. 2.3). Si certains cercles d’utilisateurs n’ont pas été impliqués dans la négociation du tarif – même à bon droit – une interprétation restrictive du tarif se justifie, conformément au principe « in dubio pro stipulatorem » (consid. 2.5). La liste des lieux mentionnés au chiffre 2.1 du tarif commun 3a n’est certes pas exhaustive, mais le fait qu’elle ne mentionne pas les chambres d’hôtel, d’hôpitaux et les logements de vacances appuie l’interprétation selon laquelle ce tarif ne vise que des lieux accessibles au public ou du moins à un grand nombre indéterminé de personnes (consid. 2.6). Pour l’interprétation de la notion de « divertissement de fond ou d’ambiance » au sens du chiffre 2.1 al. 2 du tarif commun 3a, c’est la perception de l’émission en tant qu’activité principale ou non qui est déterminante, et non la raison d’un séjour dans un hôtel ou un hôpital (consid. 2.7). Les motivations du téléspectateur ou de l’auditeur sont certes difficiles à déterminer. Mais il faut se baser sur des situations typiques (consid. 2.8). L’art. 44 LDA oblige les sociétés de gestion à n’être actives que vis-à-vis des ayants droit, il ne peut pas fonder un devoir de paiement à charge des utilisateurs dans les cas où il n’y a pas de tarif (consid. 2.9). En résumé, le tarif commun 3a n’est pas applicable à la réception d’émissions dans des chambres d’hôtels, d’hôpitaux ou dans des logements de vacances.

Art. 60 LDA

Pour déterminer si la « règle du ballet » s’applique, c’est-à-dire si la redevance due pour la musique doit être réduite de moitié en raison de l’existence d’autres œuvres protégées par le droit d’auteur, c’est l’appréciation d’ensemble du spectacle qui compte. Il ne faut pas appliquer le tarif séparément pour chaque numéro en se demandant, pour chacun, si la règle du ballet est applicable. Cette règle doit être retenue en cas de parades de fanfares militaires, lorsque les musiciens jouent les compositions musicales tout en exécutant des figures. En effet, la musique n’a alors qu’une fonction subordonnée et les figures peuvent constituer des éléments chorégraphiques protégés par le droit d’auteur (consid. 5 et 6).

Art. 5 al. 1 lit. c CPC

Une action en paiement de redevances dues selon un contrat de licence portant sur l’exploitation de droits d’auteur pour la distribution d’un film documentaire produit par la demanderesse relève de la compétence de l’instance cantonale unique que les cantons sont appelés à instituer en application de l’art. 5 al. 1 lit. a CPC. Selon le texte du Message se rapportant à l’art. 5 al. 1 lit. a CPC, que le Parlement a adopté tel quel, les questions concernant la nullité, la titularité de droits de propriété intellectuelle, les licences, les cessions et les violations de ces droits sont de la compétence d’une instance cantonale unique. Celle-ci est donc amenée à connaître aussi de questions de nature contractuelle lorsque celles-ci ont trait à l’octroi de licences sur des droits de propriété intellectuelle ou au transfert de ceux-ci, puisque ces actes ont nécessairement un fondement contractuel (consid. 3.4.3 et 3.6.4). En outre, il résulte de l’examen de la doctrine et des travaux préparatoires du CPC que le « splitting » des compétences entre différentes instances cantonales reviendrait à compliquer inutilement la procédure dans le domaine de la propriété intellectuelle. La compétence matérielle d’une instance cantonale unique accélère la procédure et correspond au but de la loi. Les litiges en matière de propriété intellectuelle sont souvent, en arrière-plan, liés à des questions de droits protégés et de droit des contrats. Même les prétentions purement contractuelles posent souvent des questions préalables liées aux droits protégés. Ainsi, les questions relatives aux droits protégés et au droit des contrats sont étroitement liées. La concentration des procès en ces domaines auprès d’une instance cantonale unique garantit les compétences professionnelles des juges qui ont à les trancher (consid. 3.6.5).

Art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 lit. b LTF, art. 18 al. 1 CO, art. 16 al. 2 LDA, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 405 al. 2 CPC

Dès l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, les voies de recours sont régies par le nouveau droit (art. 405 al. 1 CPC). L’art. 5 al. 1 lit. a in initio CPC prévoit que le droit cantonal institue une juridiction statuant en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle. Le recours en matière civile au TF est donc ouvert en vertu de l’art. 75 al. 2 lit. a LTF, quand bien même le tribunal supérieur cantonal n’a pas statué sur recours (consid. 1.1).

Art. 12 PA, art. 32 al. 2 PA

Dans sa décision annulée du 18 mars 2010 sur le TC 4e, la CAF avait estimé que les parties devaient produire leurs nouvelles pièces au moins cinq jours ouvrables avant l’audience. Dans d’autres décisions, elle a indiqué que de telles nouvelles pièces ne pouvaient pas être produites seulement lors de l’audience, mais devaient l’être dès que possible (par exemple : décision du 17 novembre 2011 sur le TC 4e). Vu le devoir de collaboration des parties, et malgré les art. 12 et 32 al. 2 PA, la CAF confirme que les pièces nouvelles doivent être produites avant l’audience afin de donner à la partie adverse l’occasion de répliquer de manière appropriée. En cas de production tardive, le retard doit être justifié (consid. 2).

Art. 58 al. 1 PA, art. 66 PA

D’après l’art. 58 al. 1 PA si l’une de ses décisions fait l’objet d’un recours, la CAF peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, cela jusqu’à l’envoi de sa réponse. Il n’y a cependant aucun droit à ce que la CAF rende une nouvelle décision, sauf s’il existe un motif de révision au sens de l’art. 66 PA ou si l’état de fait déterminant a considérablement changé (consid. 4). En l’espèce, le sens de la disposition tarifaire litigieuse peut être compris d’après les motifs de la décision d’approbation. Même si cette disposition est ambiguë, la CAF n’a donc pas à rendre une nouvelle décision (consid. 5).

Art. 12 PA, art. 13 PA, art. 33 PA

D’après l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d’office. Les parties ont cependant un devoir de collaboration selon l’art. 13 PA qui, d’après la jurisprudence, est même plus important en procédure d’approbation tarifaire. La CAF ne doit toutefois admettre les moyens de preuve offerts que s’ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA). En l’espèce, les preuves complémentaires offertes par les sociétés de gestion sont admissibles, étant donné que les parties adverses ne s’y sont pas opposées et que les documents ont été produits plus de cinq jours ouvrables avant l’audience (consid. 5).

Art. 32 al. 2 PA

D’après l’art. 32 al. 2 LDA des allégués tardifs des parties sont admissibles s’ils paraissent décisifs. En l’espèce, les pièces complémentaires ont été produites avant l’audience, conformément à ce que la CAF a exigé dans des décisions antérieures. Elles sont donc admissibles. Il est toutefois surprenant que le montant des redevances soit critiqué seulement quelques jours avant l’audience, alors qu’il ne l’a pas été durant les négociations ou dans la réponse à la requête des sociétés de gestion. Cela pourrait avoir des conséquences lors de la répartition des frais de la procédure (consid. 2.6).

Art. 29 al. 2 Cst., art. 32 al. 2 PA, art. 9 ODAu

Les moyens de preuve doivent en principe être produits avec la requête d’approbation tarifaire, c’est-à-dire au moins sept mois avant l’entrée en vigueur prévue du tarif (art. 9 al. 1 et 2 ODAu). Mais la CAF admet encore les pièces produites au moins cinq jours avant l’audience, parce que des allégués tardifs des parties sont admissibles s’ils paraissent décisifs (art. 32 al. 2 PA). Ces règles sont impératives pour la CAF, d’après la doctrine dominante. Leur violation peut cependant être réparée en instance de recours, par la production par la partie recourante des pièces que la CAF a refusées à tort (consid. 4.3.2). De même, une violation du droit d’être entendu, due à un défaut de motivation de la décision de première instance sur certains points, peut être réparée en instance de recours, si la CAF s’explique suffisamment dans sa prise de position devant le TAF (consid. 4.3.3).

Art. 29 al. 2 Cst., art. 74 al. 2 LDA, art. 9 ODAu, art. 9 al. 2 ODAu

Pour décider d’octroyer un effet suspensif à un recours contre l’approbation d’un tarif, il faut peser les différents intérêts publics et privés en présence, les pronostics sur l’issue de la procédure de recours n’entrant en considération que s’ils sont clairs (consid. 2). La pratique de la CAF de notifier la décision d’approbation d’un tarif d’abord sous la forme d’un dispositif non motivé, tout en annonçant une décision écrite motivée pour plus tard, est contraire au droit d’être entendu (consid. 3). Le recours apparaît ainsi comme manifestement bien fondé, si bien que l’effet suspensif doit être accordé (consid. 3.3). Le résultat serait le même s’il fallait peser les intérêts en présence, puisque l’entrée en vigueur du tarif causerait du travail administratif pour les utilisateurs d’œuvres (déclarer les éléments nécessaires au calcul de la redevance), lequel pourrait aussi être réalisé à l’issue de la procédure de recours (consid. 3.4). L’art. 9 al. 2 ODAu ne donne aux sociétés de gestion aucun droit à ce que le tarif entre en vigueur dans le délai de sept mois prévu par cette disposition (consid. 3.4).

Art. 12 PA, art. 33 al. 1 PA, art. 48 PA, art. 49 lit. b PA, art. 61 al. 1 PA

Un utilisateur individuel, qui a participé à la procédure d’approbation du tarif devant la CAF et est destinataire de la décision, est directement concerné par celle-ci et a donc qualité pour recourir au TAF (consid. 1). En cas d’admission du recours, la décision d’approbation du tarif serait annulée, si bien qu’il y a un risque de « vide tarifaire » empêchant l’encaissement des redevances. Il appartient toutefois en premier lieu aux sociétés de gestion de soumettre leurs projets tarifaires à la CAF assez tôt pour qu’il n’y ait pas d’interruption dans l’encaissement. Une fois la procédure pendante, la CAF peut ordonner des mesures provisionnelles permettant cet encaissement, même s’il n’y a pas de base légale explicite à ce sujet. Le TAF n’a pas lui-même la possibilité de prendre de telles mesures pour la période entre la fin de la procédure de recours et l’entrée en force du tarif (consid. 2.2). En matière tarifaire, le TAF examine un recours avec plein pouvoir de cognition. Il fait toutefois preuve de retenue lorsque la CAF, en tant qu’autorité spécialisée, a examiné des questions complexes de droit de la gestion collective ou lorsqu’elle a soupesé les intérêts en présence et tenu compte d’une certaine autonomie des sociétés de gestion pour l’élaboration du tarif (consid. 3). Pour cette raison, même si le renvoi à l’autorité de première instance doit rester exceptionnel, le TAF examine les formulations du tarif avec un effet cassatoire uniquement (consid. 3 et 8). En l’espèce, le dispositif de la décision attaquée ne contient pas le texte de la disposition tarifaire litigieuse. La recourante n’a cependant pas pu être induite en erreur à ce sujet, vu que ce texte lui avait été notifié antérieurement pour prise de position (consid. 4.1.2). Etant donné que les sociétés de gestion sont à la fois parties à la procédure et compétentes pour la publication du tarif, il serait néanmoins souhaitable que les dispositions tarifaires modifiées dans le cadre de la procédure apparaissent dans le dispositif de la décision, afin que les tiers non parties puissent s’assurer que le tarif publié corresponde à celui qui a été approuvé (consid. 4.1.3). En procédure administrative, l’autorité établit d’office l’état de fait mais les parties ont un devoir de collaboration, qui est même accru dans les affaires tarifaires puisque ces parties doivent d’abord négocier le tarif et fournir tous les renseignements nécessaires au contrôle de son équité. De nouvelles preuves à ce sujet sont aussi recevables en procédure de recours (consid. 4.2.2). Le droit de produire des preuves découle du droit d’être entendu, mais il peut être restreint si les preuves ne sont pas pertinentes (consid. 4.2.3). En l’espèce, des preuves concernant la situation d’un utilisateur en particulier ne sont pas pertinentes étant donné que le tarif doit régler globalement la situation de tous les utilisateurs (consid. 4.2.4).

Art. 82 ss LTF

Contre un arrêt du TAF concernant une décision d’approbation d’un tarif par la CAF, c’est le recours en matière de droit public qui est ouvert, même si la décision a interprété une notion de droit civil de la LDA à titre préjudiciel, d’autant qu’il faut aussi trancher dans la procédure tarifaire la question de principe du devoir de payer une rémunération (consid. 1). En ce qui concerne les critères de l’art. 60 LDA, la CAF bénéficie d’une certaine liberté d’appréciation en tant qu’autorité spécialisée, que les tribunaux doivent respecter. En revanche, les tarifs ne peuvent pas définir les droits autrement que la loi. L’interprétation de ces tarifs est une question de droit que le TF examine avec pleine cognition sur la base de l’art. 95 lit. a LTF (consid. 2.2).

Art. 74 al. 2 LDA

Un recours en matière de droit public, adressé au TF contre une décision du TAF décrétant un effet suspensif suite à un recours contre une décision d’approbation tarifaire de la CAF, n’est recevable que si la décision du TAF peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) et s’il y a une violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Cette dernière doit être invoquée de manière claire et détaillée sur la base des considérants de la décision attaquée (consid. 1). En l’espèce, le risque d’insolvabilité de certains débiteurs de la redevance serait un simple préjudice de fait. De toute manière, comme la période de validité du tarif litigieux est déjà écoulée, le dommage ne pourrait plus augmenter (consid. 2.2). De plus, la condition de l’exposé clair et détaillé des droits constitutionnels violés n’est pas réalisée. Enfin, les exigences découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. sont moins strictes en cas de décision sur un effet suspensif, en raison de l’urgence (consid. 2.3). Le recours est donc irrecevable.

Art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 lit. b LTF, art. 18 al. 1 CO, art. 16 al. 2 LDA, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 405 al. 2 CPC

Le TF applique d’office le droit dont il peut contrôler le respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n’est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l’autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l’exigence de motivation contenue à l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d’irrecevabilité (art. 108 al. 1 lit. b LTF), le TF n’examine en principe que les griefs invoqués. Il n’est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (consid. 1.2). Le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s’en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte – ce qui correspond à la notion d’arbitraire – ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (consid. 1.3).

Art. 10 al. 2 lit. f, 19 al. 1 lit. a, 22 al. 1, 33 al. 2 lit. e et 37 lit. b LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA

L’utilisation d’appareils de radio/télévision et de phono/vidéogrammes dans des chambres d’hôtels et d’hôpitaux, dans des logements de vacances ou dans des cellules de prison, n’est pas un usage privé au sens de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA. Il s’agit en effet d’un cas d’application du droit exclusif de faire voir et entendre des œuvres (art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 33 al. 2 lit. e LDA et art. 37 lit. b LDA), lequel ne peut être exercé que par les sociétés de gestion d’après l’art. 22 al. 1 LDA, ou du droit voisin de l’art. 35 LDA. Ce n’est pas la jouissance de l’œuvre par le client ou le patient qui est déterminante au niveau du droit d’auteur, mais le fait que celle-ci soit transmise par l’exploitant de l’hôtel, du logement de vacances ou de l’hôpital. La situation est semblable à celle régie par le tarif commun 3b, auquel les compagnies d’aviation sont assujetties parce qu’elles mettent un équipement de divertissement à disposition des passagers (consid. 6.1). En droit européen, la Cour de justice a aussi estimé le 18 mars 2010 (C-136/09) qu’il y avait une communication publique lorsqu’un hôtelier place des appareils de télévision dans les chambres et les relie à une antenne centrale (consid. 6.2). Comme des recettes sont réalisées grâce aux chambres d’hôtels, d’hôpitaux et grâce aux logements de vacances, il n’est pas exclu de se baser sur ces recettes pour calculer la redevance due pour la réception d’émissions dans de tels locaux. Mais il faut prendre en compte le fait que lesdites recettes ne sont pas directement en rapport avec les utilisations pertinentes selon le droit d’auteur (consid. 7). D’après la pratique de la CAF, les pourcentages maximaux de 10 % et de 3 % prévus par l’art. 60 al. 2 LDA ne peuvent pas être épuisés sans autre, particulièrement en cas de nouveaux tarifs. En l’espèce, un tel épuisement serait problématique aussi parce que les recettes ne sont réalisées qu’accessoirement grâce aux biens protégés par la LDA (consid. 8). Comme la réception d’émissions dans les locaux susmentionnés n’a jamais fait l’objet d’un tarif, on ne peut pas parler d’augmentation abrupte de la redevance à payer. Toutefois, comme les pourcentages de l’art. 60 al. 2 LDA ne peuvent pas être épuisés, la CAF ne peut pas approuver un tarif qui conduirait à une redevance plus importante que celle prévue par le tarif commun 3a pour la réception d’émissions dans d’autres locaux que ceux faisant l’objet de la procédure (consid. 9).

Art. 19 LDA, art. 20 LDA

La télévision de rattrapage qualifie un service par lequel l’utilisateur donne l’ordre d’enregistrer non pas une œuvre, mais un ou plusieurs programmes de télévision. Les émissions sont ensuite enregistrées dans une mémoire centrale appartenant au prestataire de service. Selon les cas, le consommateur déclenche lui-même le processus de copie ou, pour des raisons techniques, il bénéficie d’un enregistrement réalisé suite à un ordre précédent d’un autre consommateur. Pendant une durée déterminée, le consommateur peut appeler et visionner les émissions figurant dans les programmes enregistrés (consid. 4). La télévision de rattrapage relève de la copie privée au sens de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA, réalisée grâce à un tiers au sens de l’art. 19 al. 2 LDA. Ce dernier doit payer une redevance d’après l’art. 20 al. 2 LDA. Il importe peu que le consommateur soit lui-même à l’origine du processus de copie ou qu’il bénéficie d’un enregistrement réalisé suite à l’ordre d’un autre consommateur. En revanche, le prestataire de service ne peut pas réaliser les copies à l’avance, sans qu’un consommateur les ait demandées (consid. 8). La limite de l’art. 19 al. 3 lit. a LDA n’est pas applicable, car le programme ou l’émission enregistrée est une suite d’œuvres ou d’autres éléments de programmes, et pas un exemplaire d’œuvre disponible sur le marché (consid. 9). La qualification de copie privé est conforme au test des trois étapes prévu par les traités internationaux. En effet, comme la possibilité d’accéder aux émissions est limitée dans le temps, la dérogation au droit exclusif concerne certains cas spéciaux. De plus, la télévision de rattrapage ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, vu que la vidéo à la demande (VoD), conformément au système des fenêtres d’exploitation, intervient après la période réservée aux cinémas, mais avant que l’œuvre soit diffusée en télévision. En outre, avec la télévision de rattrapage, l’accès à l’œuvre n’est possible que pendant une durée relativement courte. Enfin, les intérêts légitimes des ayants droit sont sauvegardés puisqu’ils bénéficient d’un droit à rémunération. Dans la pesée des intérêts, l’intérêt du public à bénéficier des émissions avec une certaine flexibilité temporelle l’emporte sur celui des ayants droit à la gestion individuelle (consid. 11).

Art. 41 al. 1 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 2 al. 2 lit. g LDA, art. 16 al. 2 LDA, art. 62 al. 2 LDA, art. 63 LDA

Pour déterminer si l’on est en présence d’une œuvre protégée, le choix des différentes composantes d’une image, leur cadre, de même que la répartition des ombres et de la lumière peuvent jouer un rôle (consid. 7.1.2). Lorsqu’un photographe n’utilise pas la marge de manœuvre dont il dispose, ni en ce qui concerne la technique photographique, ni en ce qui concerne la composition, il n’y a pas d’œuvre protégée au sens du droit d’auteur (consid. 8.1.1). Les circonstances ayant permis la photographie ne sont pas pertinentes pour juger du caractère individuel de celle-ci (consid. 8.1.2).

Art. 3 CC, art. 4 CC, art. 41 CO, art. 55 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 5 lit. a LCD, art. 5 lit. b LCD, art. 9 LCD, art. 11 LCD

Un projet de construction de tunnels autoroutiers comportant un rapport technique, des commentaires, des calculs, des dessins et des plans, peut constituer une œuvre protégée au sens du droit d’auteur si les contingences techniques, juridiques et fonctionnelles (y compris naturelles) qui ont présidé à sa réalisation ont laissé à son auteur une marge de manœuvre suffisante pour qu’il ait néanmoins pu réaliser des choix créateurs autonomes débouchant sur un résultat individuel, ce qui n’a pas été admis en l’espèce (consid. IV.3-5). Les œuvres d’architecture, au sens de l’art. 2 al. 2 lit. e LDA, sont toutes les œuvres par lesquelles l’espace est structuré par une intervention humaine. Les productions des architectes, ingénieurs, architectes d’intérieur, paysagistes et décorateurs peuvent être protégées par la LDA. Les tunnels sont aussi mentionnés par la doctrine comme pouvant constituer des œuvres architecturales s’ils satisfont aux conditions de protection du droit d’auteur (consid. IV.3.5.1). La forme des œuvres architecturales est souvent déterminée par leur but et d’autres contraintes (fonction, emplacement, dispositions en matière de police des constructions, moyens financiers du maître de l’ouvrage). La liberté de création de l’architecte est ainsi limitée, et ses réalisations peuvent donc bénéficier de la protection du droit dès qu’elles présentent un degré d’individualité même réduit (consid. IV.3.5.2). Les œuvres d’un ingénieur civil dépendent encore plus de contingences techniques (topographies, matériaux, tracé des voies, loi de la physique, problèmes de statique) et la liberté créatrice passe à l’arrière-plan. Dès qu’une forme d’exécution est imposée par les contingences techniques et qu’il n’existe pas d’alternative dépourvue d’impact sur l’effet technique recherché, la réalisation ne présente pas d’individualité et appartient au domaine public. C’est souvent le cas pour les constructions du génie civil (ponts, routes et tunnels) qui, malgré leur caractère parfois esthétique, sont généralement dépourvues d’individualité étant donné les conditions qui ont présidé à leur réalisation comme les propriétés du sol, les exigences techniques et la dépendance aux matériaux utilisés. Si toutefois les conditions particulières à un cas d’espèce ont laissé une certaine marge de manœuvre à l’auteur de la réalisation considérée, plusieurs variantes étant imaginables pour résoudre le problème technique ou scientifique donné, les choix effectués par l’auteur du projet lui confèrent un caractère individuel (consid. IV.3.5.3). Tel n’a pas été le cas en l’espèce. Le contenu scientifique ou technique de plans, calculs, projets, dessins techniques, etc., n’est pas protégé par le droit d’auteur. Il peut l’être par le droit des brevets ou par le fait de demeurer secret, mais n’entre pas en ligne de compte pour déterminer si la réalisation à laquelle il est lié est individuelle et bénéficie de la protection du droit d’auteur (consid. IV.3.6). La LCD ne protège pas les idées ou les méthodes. Ainsi, la simple idée de renoncer à un dispositif de drainage d’un tunnel pour laisser les eaux s’infiltrer dans la montagne n’est pas protégée par la LCD (consid. IV.7.3).

Art. 10 al. 2 lit. b LDA, art. 12 al. 2 LDA, art. 13 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. b LCD

L’intimée n’ayant vendu les logiciels de la requérante qu’à l’étranger, il est peu crédible que la requérante subisse en Suisse un dommage qui ne serait pas chiffrable et réparable en argent par le biais d’une procédure ordinaire. La requérante ne démontre d’ailleurs ni qu’elle risque de subir un préjudice difficilement réparable ni qu’elle est menacée dans son image (puisqu’il est reconnaissable que les supports livrés par l’intimée à ses clientes ne sont pas des supports originaux de la requérante) (consid. 4.2). L’épuisement (international) du droit de mise en circulation (art. 10 al. 2 lit. b LDA) d’un logiciel, prévu par l’art. 12 al. 2 LDA, touche toute aliénation définitive (sans limite dans le temps). La nature impérative de l’épuisement signifie qu’une clause contractuelle contraire (qui interdirait une remise en circulation) n’a d’effet qu’inter partes et n’empêche pas l’épuisement de se produire (consid. 5.1). En l’espèce, vu les clauses contractuelles applicables, R GmbH – qui a obtenu de C GmbH (par téléchargement) les logiciels qu’elle a ensuite fixés sur les supports qu’elle a remis à l’intimée – a acquis les logiciels de la requérante de manière définitive (sans limite dans le temps, sans obligation de restitution et contre un paiement unique). Le droit de mettre en circulation ces logiciels est donc épuisé. N’y changent rien le fait que le contrat utilise le terme « licence » et le fait que R GmbH soit contractuellement tenue de faire une utilisation personnelle et de ne pas commercialiser les logiciels acquis. Sur le plan du droit d’auteur, la requérante ne peut donc rien faire contre la vente de ces logiciels par R GmbH à l’intimée et leur revente par l’intimée à des tiers (consid. 5.1). L’épuisement prévu par l’art. 12 LDA se produit également dans le cas où le logiciel est téléchargé puis fixé sur un support par l’acquéreur lui-même (consid. 5.1 in fine). Bien qu’il ne soit pas prévu expressément par la LPM, l’épuisement touche aussi le droit à la marque (consid. 5.2). La requérante ne peut pas se fonder sur son droit à la marque (art. 13 LPM) pour empêcher la remise en circulation de logiciels acquis licitement par téléchargement puis fixés sur un support sur lequel la marque « A » de la requérante a été apposée (consid. 5.2 in fine). Les « Lizenzurkunden » établis par l’intimée pour démontrer la provenance des logiciels ne suggèrent pas que la requérante a accordé une licence et n’entraînent pas l’application des art. 2 et 3 lit. b LCD (consid. 5.3). À noter que, même si ces « Lizenzurkunden » devaient être considérés comme contraires à la LCD, l’intimée ne serait pas empêchée de revendre les logiciels litigieux (consid. 5.3).

Art. 28a al. 1 ch. 3 CC

L’action en constatation de l’illicéité est recevable dès que le demandeur établit l’existence d’un trouble persistant. Il en va de même lorsque l’atteinte à la personnalité survient de manière isolée entre deux parties ou dans un cercle restreint de personnes. L’intérêt à la constatation de l’atteinte sera jugé selon les mêmes principes que ceux posés par la jurisprudence du TF lorsque le trouble est causé par des publications dans les médias de masse (consid. 2.2-2.3). Le TF considère que c’est le comportement de l’auteur qui permet de prévoir si le trouble est susceptible de se répéter de manière identique ou similaire. Le fait que les parties soient dans un rapport de concurrence et participent à des débats politiques de manière régulière et durable laisse envisager la survenance de propos semblables à l’avenir (consid. 2.4.3). Selon l’art. 28a al. 1 ch. 3 CC, celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut requérir le juge d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste. L’action en constatation porte sur l’illicéité de l’allégation et non pas sur son caractère mensonger. Cependant, lorsqu’il n’est pas possible de faire cesser l’atteinte autrement que par la constatation de la véracité ou du caractère mensonger de propos offensants, l’action peut exceptionnellement avoir un tel objet.

Art. 28 CC, art. 28a CC

La question de la qualité pour défendre se détermine selon le droit au fond. La Suisse n’a pas adopté de législation particulière concernant la responsabilité civile ou pénale des hébergeurs de blogs, quand bien même la question est étudiée dans le cadre du postulat 11.3912 « Donnons un cadre juridique aux médias sociaux », adopté par le Conseil national le 23 décembre 2011. Actuellement, les art. 28 ss CC sont donc applicables (consid. 6.1). D’après l’art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. En matière d’actions défensives, cette formulation vise non seulement l’auteur originaire de l’atteinte, mais aussi toute personne dont la collaboration cause, permet ou favorise cette atteinte, sans qu’une faute soit nécessaire. En d’autres termes, peut être concerné celui qui, sans être l’auteur des propos litigieux ou en connaître le contenu ou l’auteur, contribue à leur transmission (consid. 6.2). En l’espèce, l’atteinte à la personnalité résulte de la publication sur Internet d’un billet rédigé par un tiers, auquel la recourante a fourni un espace ayant permis la diffusion de ce billet. Si la recourante n’est donc pas l’auteur de l’atteinte, elle y a participé au sens de l’art. 28 al. 1 CC et a donc la légitimation passive. Le fait qu’elle n’ait pas la maîtrise des propos rapportés, ou qu’elle ne puisse pas contrôler tous les blogs qu’elle héberge, n’est pas pertinent. Ces éléments ressortissent en effet à la question de la faute, laquelle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une action défensive. Reconnaître la légitimation passive de l’hébergeur pour une telle action n’implique pas automatiquement que les fournisseurs d’accès se verront désormais actionnés en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral. En effet, si le lésé peut aussi choisir contre qui il veut intenter une action réparatrice, son choix est limité par le fait qu’il ne peut s’adresser qu’à ceux dont il parvient à prouver la faute. Enfin, il n’appartient pas à la justice mais au législateur de réparer les prétendues « graves conséquences » pour Internet et les hébergeurs que pourrait avoir l’application du droit actuel (consid. 6.3).

Art. 107 CPC, art. 148 CPC, art. 242 CPC

Lorsque le brevet objet du litige a été révoqué de façon définitive, le procès est devenu sans objet (ATF 109 II 165) et doit être rayé du rôle (art. 242 CPC, consid. 9-11). Dans ce cas, les frais de procédure doivent être répartis selon l’appréciation du juge (art. 107 al. 1 lit. e CPC).

Art. 26 LTFB, art. 41 LTFB, art. 90 CPC, art. 29 LBI

Le demandeur peut choisir le tribunal compétent sur la base des compétences concurrentes au sens de l’art. 26 al. 2 LTFB même si la demande a été déposée avant l’entrée en vigueur de cette disposition. Le TFB est alors compétent dans le cas où il peut être considéré comme ayant à traiter d’une action civile ayant un lien de connexité avec des brevets (consid. 3.1.1.) Lorsqu’une conclusion peut être jugée intégralement sous l’angle du droit des brevets, la réunion de prétentions relevant du droit des brevets et de la concurrence déloyale n’entraîne pas l’incompétence du TFB. Dans un tel cas, ce dernier – au pire – n’entre pas en matière sur la prétention. Il y a par ailleurs lieu de distinguer le cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC du simple cumul d’arguments, lequel n’entraîne pas l’incompétence du tribunal (consid. 3.1.2). Le TFB reprend, dans son domaine de compétence, le traitement des procédures qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont pendantes devant des tribunaux cantonaux, pour autant que les débats principaux n’aient pas eu lieu (art. 41 LTFB). Cela vaut tant pour les cas dans lesquels le TFB dispose d’une compétence exclusive que dans les cas où il dispose d’une compétence parallèle ou concurrente (consid. 3.2). L’action en cession de brevets (art. 29 LBI) doit être considérée comme une action en validité au sens de l’art. 26 al. 1 LTFB et non pas comme une autre action au sens de l’art. 26 al. 2 LTFB, de sorte qu’elle relève de la compétence exclusive du TFB (consid. 4).

Art. 183 al. 3 CPC, art. 261 CPC, art. 1 LBI

Afin d’examiner l’activité inventive, il faut dans un premier temps évaluer l’état de la technique relevant. Dans un deuxième temps, il s’agit de déterminer le problème technique objectif à résoudre. À cet effet, on détermine d’abord les différences entre l’état de la technique et l’invention revendiquée relativement aux caractéristiques déterminantes. Enfin, on se demande si l’homme de métier, partant de l’état de la technique et de la problématique technique à résoudre, aurait non seulement pu développer l’invention, mais également la développer sans effort particulier. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la condition de l’activité inventive n’est pas remplie (consid. 4.4, 4.6 et 4.7).

Art. 190 Cst., art. 2 lit. b LCBr, art. 5 al. 1 LCBr, art. 6-7 LCBr, art. 19 al. 1 lit. a LCBr

La disposition transitoire de l’art. 19 al. 1 lit. a LCBr, qui dispense de la réussite de l’examen fédéral de conseils en brevets ou d’un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 2 lit. b LCBr ; art. 6 et 7 LCBr), soumet l’inscription au registre des conseils en brevets à, notamment, la titularité soit d’un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d’un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr (consid. 2.2 et 3.2.1). C’est de manière consciente (silence qualifié) que le légistaleur a renoncé à prévoir une disposition transitoire en faveur de personnes qui ne sont pas titulaires d’un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école (consid. 3.2.2). En vertu de l’immunité des lois fédérales (art. 190 Cst.), le TAF est lié par la volonté claire du législateur. La demande du recourant (qui n’est pas titulaire d’un tel titre) tendant à son inscription au registre des conseils en brevets peut déjà être rejetée pour cette raison (consid. 4.1 et 4.2), mais également du fait que le refus de l’inscription n’est pas contraire à la Constitution (consid. 4.2 in fine et 5-10.2.4).

Art. 27 LTFB, art. 10 al. 2 et 3 Directives procédurales du TFB du 28 novembre 2011, art. 183 CPC, art. 229 CPC, art. 404 al. 1 CPC, § 171 ZPO ZH

Une expertise privée n’est pas un moyen de preuve au sens du CPC et est assimilée à une déclaration de la partie qui la produit. Elle doit être traitée comme n’importe quelle allégation de faits et donc être invoquée au plus tard lors du dernier tour de parole de la partie qui s’en prévaut à l’audience principale selon l’art. 229 CPC. Les expertises judiciaires produites par la défenderesse ne sont pas des expertises privées puisque ce n’est pas elle mais une autorité judiciaire qui a mandaté les experts (consid. 10.1). Elles ne sont toutefois pas non plus des expertises judiciaires au sens des art. 183 ss CPC ou des § 171 ss ZPO ZH puisqu’elles n’ont été ordonnées ni par le TFB, ni par le Tribunal de commerce de Zurich (consid. 10.2). La partie qui entend invoquer une expertise privée ou une expertise obtenue dans une autre procédure doit, comme pour les allégations de faits, indiquer d’une manière concrète et précise les prétentions qu’elle entend en tirer, faute de quoi le juge n’a pas à en tenir compte (consid. 10.4).

Art. 107 CPC, art. 148 CPC, art. 242 CPC

Dans le cadre d’une procédure de recours par devant l’OEB contre une décision de révocation de brevet européen rendue sur opposition et pour laquelle l’effet suspensif est accordé (art. 106 al. 1 CBE), le brevet objet de la procédure reste en vigueur. La demanderesse est ainsi fondée à partir du principe que la défenderesse pourrait lui intenter une action en justice sur la base d’une violation dudit brevet. L’introduction d’une action en annulation de la partie suisse du brevet doit donc être considérée comme appropriée. En s’obstinant au maintien du brevet nul, la défenderesse est à l’origine de l’action en annulation, de sorte qu’il apparaît juste de mettre à sa charge les frais de procédure lorsque le brevet européen est définitivement annulé et que la procédure suisse est ainsi devenue sans objet (consid. 12). Des dépens ne sont pas accordés pour participation du conseil en brevets à une procédure tierce, même s’il existe un certain intérêt de la part de la partie concernée à y participer (consid. 14).

Art. 66 LBI, art. 72 LBI, art. 32 LTFB, art. 4 FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 8 FP-TFB, art. 9 FP-TFB

L’indemnité du représentant avocat est généralement fixée en fonction de la valeur litigieuse. Le montant s’inscrit dans les marges indiquées à l’art. 5 du Règlement concernant les frais de procès fixé par le TFB (FP-TFB) et dépend de l’importance, de la difficulté et de l’ampleur de la cause ainsi que du temps nécessaire à la défense. La notion de temps nécessaire à la défense prévue par l’art. 5 FP-TFB ne se réfère pas à une quelconque durée mais au temps nécessaire et utile à la défense. En l’espèce, 250 heures d’avocats facturables, qui s’ajoutent à 135 heures de conseil en brevets, ne remplissent pas ces conditions (consid. 10).

Art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 103 al. 2 LTF, art. 332 al. 1 CO, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 405 al. 1 CPC

Une invention de service doit être réalisée dans l’exercice de l’activité au service de l’employeur et conformément aux obligations contractuelles du travailleur. Ces deux critères sont interdépendants en ce sens que si l’employé accomplit une obligation contractuelle, il agit forcément dans l’exercice de son activité (consid. 3.1 et doctrine citée). Si le rapport de connexité étroit nécessaire entre l’activité exercée par l’employé et l’invention est donné, il importe peu que l’invention ait été réalisée pendant les heures de travail ou le temps libre de l’employé (consid. 3.1). Quant à l’obligation contractuelle de déployer une activité inventive, elle peut résulter d’une disposition expresse du contrat ou se déduire des circonstances. Entrent en considération les circonstances de l’engagement, les directives données à l’employé, la position de celui-ci dans l’entreprise, l’importance de son salaire, sa formation et ses connaissances particulières, le degré d’indépendance dans l’exécution de son travail, les ressources logistiques et financières à disposition, ainsi que le but social de l’entreprise qui l’emploie. L’employé peut aussi avoir d’autres tâches et n’être astreint à une obligation inventive qu’à titre accessoire (consid. 3.1). Lorsque l’employé réalise une invention de service au sens de l’art. 332 al. 1 CO, la loi ne prévoit pas de rémunération autre que le salaire. Il y a toutefois une controverse doctrinale quant au fait qu’une indemnité spéciale pourrait devoir être allouée au travailleur lorsque les efforts déployés excèdent ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui ou lorsque son invention est dotée d’une valeur économique particulièrement élevée que les parties ne pouvaient pas prévoir lorsqu’elles ont fixé le salaire (consid. 4.1).

Art. 3 al. 1 CC, art. 8 CC, art. 332 CO, art. 3 LBI, art. 26 al. 1 lit. d LBI, art. 29 al. 1 LBI, art. 31 al. 1 LBI, art. 31 al. 2 LBI

Il n’existait, en 1988 (moment de la réalisation de l’invention litigieuse), dans le canton de Berne, aucune règle de droit positif concernant les inventions de service réalisées au sein de la fonction publique, les bases légales correspondantes n’ayant été créées que dans le courant des années 1990. L’Université de Berne (respectivement le canton de Berne avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Université de 1996 qui l’a dotée d’une certaine autonomie) n’a ainsi acquis aucun droit au brevet sur l’invention à la réalisation de laquelle un de ses professeurs, employé à plein temps, avait participé à l’époque, puisqu’il ne s’agissait pas d’une invention de service. Selon l’art. 29 al. 1 LBI, l’ayant droit peut agir en cession ou en constatation de la nullité d’un brevet si la demande de brevet a été déposée par une personne qui n’avait pas droit au brevet au sens de l’art. 3 LBI (consid. 8.3). La demande en cession doit être introduite sous peine de péremption dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l’exposé de l’invention (art. 31 al. 1 LBI), sauf si elle dirigée contre un défendeur de mauvaise foi (art. 31 al. 2 LBI). Le défendeur est de mauvaise foi s’il savait ou s’il aurait dû savoir en faisant preuve du soin nécessaire (art. 3 al. 2 CC) qu’il n’était pas le seul ayant droit au brevet. Le déposant est de mauvaise foi s’il a pris connaissance de l’invention d’une manière contraire au droit, par exemple en surprenant des secrets de fabrication ou en incitant des tiers à violer un contrat ou en utilisant de manière indue des informations qui lui avaient été confiées. La bonne foi n’est pas non plus donnée lorsque le déposant savait ou aurait dû admettre, d’après les circonstances, que l’inventeur s’apprêtait à déposer une demande de brevet sur l’invention (consid. 9.1). Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le coinventeur, administrateur de la société qui a déposé le brevet, avait pris licitement connaissance de l’invention dans le cadre de sa collaboration avec le professeur de l’Université de Berne pour la réaliser. Comme la bonne foi est présumée en vertu de l’art. 3 al. 1 CC, c’est à celui qui agit en cession du brevet après le délai de deux ans de l’art. 31 al. 1 LBI d’établir la mauvaise foi du déposant (consid. 9.2). In casu, le tribunal expose, après s’être livré à un examen attentif de l’état des pratiques au sein des différentes hautes écoles suisses dans les années 1980, qu’il ne pouvait pas être généralement admis que les hautes écoles entendaient être investies des droits de propriété intellectuelle sur les inventions de leurs employés au moment où l’invention considérée a été effectuée, et que tel n’était en tout cas pas la pratique de l’Université de Berne. Par conséquent, la mauvaise foi du déposant n’a pas été retenue, même s’il savait que l’employé de la haute école y travaillait à plein temps au moment de sa participation à la réalisation de l’invention et qu’il avait eu recours à l’infrastructure de l’Université de Berne pour le faire. L’art. 26 al. 1 lit. b LBI ne pose pas les mêmes exigences de mauvaise foi et de délai pour agir que l’art. 31 LBI. Toutefois, l’action en constatation de la nullité du brevet prévue par l’art. 26 al. 1 lit. d LBI suppose que le demandeur soit l’unique ayant droit à la délivrance du brevet. Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, deux ou plusieurs inventeurs ont participé à la réalisation de l’invention (consid. 11).

Art. 26 al. 2 LTFB, art. 265 al. 1 CPC

Le TFB est compétent en matière de mesures provisionnelles avant litispendance portant sur la titularité des brevets au sens de l’art. 26 al. 2 LTFB (consid. 3). Il n’est pas admissible que le requérant attende sept semaines (19 avril au 8 juin) pour demander des mesures superprovisionnelles. Une telle requête doit être formulée immédiatement par la partie qui entend s’en prévaloir, à savoir dans les une à deux semaines après la connaissance du préjudice (consid. 5).

Art. 261 CPC, art. 262 CPC, art. 74 LBI

En matière de propriété intellectuelle – et non seulement de brevets – des mesures provisionnelles ne peuvent pas être obtenues pour faire constater l’existence d’un droit. L’art. 262 CPC prévoit une liste non exhaustive de mesures provisionnelles qui peuvent être ordonnées par le juge. La constatation de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle n’étant pas mentionnée dans cette liste, la question se pose de savoir si elle peut être ordonnée par un juge. Le TFB, suivant la majorité des auteurs qui se sont prononcés sur la question, répond à cette question par la négative, argumentant qu’une telle constatation ne peut être faite pour une période limitée dans le temps puisque, en tout cas dans le domaine de la propriété intellectuelle, elle a un caractère définitif (consid. 11.1). La cour rappelle également que, lorsqu’une mesure provisionnelle est demandée, le requérant doit justifier de son intérêt à intenter l’action (cf. art. 74 LBI) ; de plus, il doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 CPC, consid. 12.1).

Art. 183 al. 3 CPC, art. 261 CPC, art. 1 LBI

Selon l’art. 261 CPC le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (lit. a) et lorsque cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (lit. b). Pour qu’une allégation soit considérée comme vraisemblable, il n’est pas nécessaire, que le juge soit totalement convaincu de sa véracité, mais il suffit qu’il la considère comme foncièrement véridique, même si tout doute n’est pas écarté (ATF 130 III 321, consid. 3.3). Pour acquérir cette conviction, le tribunal peut se fonder sur les connaissances spéciales de l’un de ses membres (art 183 al. 3 CPC, consid. 4.3).

Art. 66 LBI, art. 72 LBI, art. 32 LTFB, art. 4 FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 8 FP-TFB, art. 9 FP-TFB

Le juge de formation technique n’est pas appelé à répondre à la question de savoir si l’état de fait est constitutif d’une violation de brevet, mais seulement si l’état de fait constaté correspond à celui que décrit le dispositif. Cela requiert que les conclusions (et ensuite également le dispositif) décrivent de façon concrète quelle caractéristique de l’objet de l’atteinte doit être considérée comme une exécution de la règle technique (ATF 131 III 70). Cette exigence du droit fédéral requiert dans un premier temps une analyse détaillée des caractéristiques de la revendication sur laquelle se fonde la conclusion. Dans un deuxième temps, l’exécution technique concrète de chacune des caractéristiques de la revendication dans la forme d’exécution reprochée doit être constatée et reprise dans la conclusion (consid. 9).

Art. 27 LTFB, art. 10 al. 2 et 3 Directives procédurales du TFB du 28 novembre 2011, art. 183 CPC, art. 229 CPC, art. 404 al. 1 CPC, § 171 ZPO ZH

Selon l’art. 27 LTFB, la procédure devant le TFB se déroule selon le CPC dans la mesure où la LBI ou la LTFB ne prévoit pas autre chose. L’art. 10 al. 2 des Directives procédurales du TFB du 28 novembre 2011, prévoit à titre transitoire que les procédures déjà initiées avant l’entrée en vigueur de la LTFB se poursuivent selon le CPC (consid. 9). L’art. 27 LTFB n’est pas une disposition de droit transitoire. L’art. 404 al. 1 CPC, auquel renvoie l’art. 27 LTFB, ne s’applique pas aux procédures transférées au TFB mais déjà introduites avant l’entrée en vigueur du CPC, en particulier parce que même si le TFB est saisi directement, il n’est pas une autorité de même instance que les autorités de première instance cantonales ; et aussi parce que le TFB pourrait sinon devoir être amené à appliquer 26 procédures cantonales différentes avec le risque de décisions contradictoires que cela pourrait comporter (consid. 9.1-9.4). Les dispositions procédurales de la LTFB, ainsi que la création du Tribunal fédéral des brevets lui-même, ont pour but, comme l’introduction du CPC, de régler de manière uniforme la procédure dans les causes civiles pour l’ensemble de la Suisse et de supprimer ainsi le morcellement horizontal du droit (« horizontale Rechtszersplitterung »). C’est un élément déterminant pour admettre que même pendant une période transitoire, le TFB n’a pas à appliquer 26 droits cantonaux de procédure, mais seulement le CPC (consid. 9.5). Les dispositions de procédure de la LTFB sont dès le départ, et le cas échéant en dérogation au droit cantonal de procédure, applicables à toutes les procédures devant le TFB. C’est aussi un élément qui permet de retenir que pour toutes les procédures pendantes devant le TFB, le CPC doit être appliqué à côté des dispositions procédurales immédiatement applicables de la LTFB pour assurer l’unité de la procédure et l’égalité de traitement des parties dans les différents procès en cours (consid. 9.6). L’application immédiate de ces nouvelles dispositions procédurales ne doit toutefois pas avoir pour effet de péjorer la position d’une partie dans la procédure menée jusque là. C’est pourquoi l’art. 10 al. 3 des Directives procédurales du TFB prévoit que la possibilité doit être offerte aux parties de faire valoir ce qu’elles n’avaient, en application de leur droit cantonal de procédure, pas encore pu ou dû invoquer jusque là (consid. 9.7).

Art. 46a LBI, art. 47 LBI

Le délai de deux mois prévu à l’art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l’empêchement, c’est-à-dire avec la connaissance de l’omission par le titulaire du brevet ou son représentant – en général, au plus tard, avec la réception de l’avis de radiation du brevet adressé par l’IPI (consid. 4.2). En l’espèce, il convient de considérer que l’avis de radiation du brevet n’a pas été reçu par le recourant, l’IPI (qui ne l’avait pas envoyé par courrier recommandé) ne pouvant pas prouver son envoi (consid. 4.4). Est en principe imputable au titulaire du brevet la faute de son auxiliaire (consid. 4.3). Vu les délais très courts, l’entreprise qui a omis de procéder au paiement de la 6e annuité du brevet européen en cause – alors que l’agent de brevet du recourant l’avait chargée de le faire de manière urgente – a failli à son devoir de diligence ; cette faute doit être imputée au recourant. C’est dès lors à juste titre que la demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI) déposée par le recourant a été rejetée par l’IPI (consid. 4.3, 4.6.1 et 4.6.2 in fine). Vu l’exigence de la sécurité du droit et l’intérêt public à la libre utilisation des inventions, le délai absolu de six mois prévu par l’art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI), qui arrivait en l’espèce à échéance le 31 mai 2009, doit être considéré comme un délai de péremption au-delà duquel une telle requête est exclue (consid. 3.2, 5.1, 5.3 et 5.4). Le recourant – qui a reçu, le 29 mai 2009, par l’intermédiaire de ses mandataires, la communication de l’IPI selon laquelle le brevet avait été radié – a dès lors agi tardivement en ne déposant sa requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI) que le 13 juillet 2009 (consid. 5.2 et 5.4).

Art. 107 CPC, art. 148 CPC, art. 242 CPC

Lorsque l’avance des frais a été effectuée par la demanderesse, mais que le TFB n’en tient pas compte et n’entre, par erreur, pas en matière, le délai pour introduire l’action est restitué.

Art. 2 al. 3 LDes, art. 4 lit. b LDes, art. 4 lit. c LDes

Les designs reproduits par les parties dans un catalogue, respectivement dans un dépliant, sont réputés connus des milieux spécialisés du secteur concerné dès lors qu’il s’agit de matériel publicitaire distribué en Suisse. Il en va autrement des illustrations d’un fascicule de brevet, car il ne suffit pas que le design existe objectivement pour qu’il ne soit plus nouveau ; il faut encore rendre vraisemblable que les milieux concernés le connaissent (art. 2 al. 3 LDes). Pour des supports de bacs à fleurs, des caractéristiques telles que la longueur des branches ou l’utilisation d’un profil d’acier en « U » plutôt qu’un profil plat ne sont inspirées par aucune recherche esthétique. L’expertise sommaire mandatée dans le cadre des mesures provisionnelles a de plus démontré qu’il s’agit de caractéristiques techniquement nécessaires, la longueur des branches étant déterminée par la nécessité de pouvoir les adapter aux bacs à fleurs usuels du marché et le profil d’acier en « U » servant à guider les branches lorsqu’on les fait coulisser. Faute d’originalité suffisante au sens de l’art. 2 LDes, le design en cause est exclu de la protection (art. 4 lit. b LDes) (consid. 3.4c). Bien que la question puisse demeurer ouverte en l’espèce, il remplit également les conditions d’exclusion de l’art. 4 lit. c LDes dès lors que ses caractéristiques découlent exclusivement de sa fonction technique (consid. 3.5b). Le recours est rejeté (consid. 3.6).

Art. 2 al. 2 LDes, art. 2 al. 3 LDes, art. 4d LDes, art. 6 LDes, art. 8 LDes, art. 3 al. 3 LBI, art. 36 LBI

Selon l’art. 6 LDes, le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. Ce principe de la priorité du dépôt empêche le déposant ultérieur d’obtenir une protection, même s’il a déposé sa demande d’enregistrement avant que le design déposé antérieurement ait été enregistré et publié. L’art. 6 LDes crée ainsi un motif de nullité qui n’est pas compris dans la liste – non exhaustive – de l’art. 4 LDes. La LDes dans son ensemble (art. 4 et 6 confondus) énumère cependant de manière exhaustive les motifs d’exclusion sur la base desquels le juge peut se fonder pour refuser la protection (consid. 2.3-2.4). L’art. 6 LDes a pour fonction d’éviter que le registre des designs contienne deux enregistrements portant sur un design identique ou similaire. Le législateur a estimé qu’il était opportun de laisser la possibilité au premier déposant d’exclure de la protection, et donc du registre, le second design en procédant devant le juge civil, l’action du premier déposant permettant d’augmenter la sécurité juridique. La réponse à la question de savoir qui est le titulaire d’un design ressort ainsi du registre. Pour trancher le cas d’espèce, il convient d’adopter une réflexion faisant intervenir, à côté de la question du dépôt, celle du champ de protection du design. Il ne peut à cet égard être tiré d’enseignement de la LBI dont les dispositions se rapportent à un objet de protection différent de celui visé par les règles de la LDes (consid. 2.7). Le premier déposant peut, sur la base de son dépôt prioritaire au sens de l’art. 6 LDes, exclure tout design identique ou similaire, soit tout design qui tombe dans le champ de protection de son enregistrement selon l’art. 8 LDes. Or, la protection qui découle de l’art. 8 LDes s’étend aux designs similaires dégageant la même impression d’ensemble qu’un design déjà enregistré. Aucun motif n’oblige à retenir que l’effet de l’exclusion – qui découle du dépôt du premier design – selon l’art. 6 LDes aura une portée plus restreinte que le champ de protection de ce même design selon l’art. 8 LDes. Ainsi, la nullité de l’enregistrement fondée sur l’art. 6 LDes vise aussi bien les designs identiques que les designs similaires dégageant la même impression d’ensemble (consid. 3.1-3.2).

Art. 2 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM

L’examen du caractère éventuellement techniquement nécessaire des capsules de café Nespresso doit intervenir en se limitant à la forme des seules autres capsules qui sont compatibles avec les machines Nespresso (consid. 1). Le TF a rappelé dans sa jurisprudence Lego (cf. TF 4A_20/2012 du 3 juillet 2012, consid. 3.2) qu’au vu du caractère potentiellement illimité dans le temps de l’enregistrement d’une marque de forme, il convenait de ne l’admettre que dans la mesure où les concurrents ne s’en trouvaient pas prétérités en raison de la présence d’une forme alternative de même valeur, et que si le coût d’une telle forme alternative était plus élevé, même faiblement, le choix d’une autre forme ne pouvait leur être imposé (consid. 4). Il résulte de l’expertise sommaire diligentée par le tribunal que la forme conique des capsules est techniquement évidente mais pas absolument obligatoire pour une optimisation du système (consid. 5.aa) ; que leur forme varie chaque fois en fonction du matériau dans lequel ces capsules sont réalisées et qu’enfin une forme conique n’est pas techniquement nécessaire pour réaliser un « café normal » avec une machine Nespresso mais qu’elle s’impose par contre plus ou moins naturellement suivant le type de matériau dans lequel est réalisée cette capsule (consid. 5.aa). L’expert a retenu enfin que pour ressortir la capsule de la machine aussi, la forme conique n’est pas non plus absolument nécessaire, une forme cylindrique par exemple convenant également. Les formes qui constituent la nature même du produit, tant d’un point de vue fonctionnel qu’esthétique, sont exclues de l’enregistrement comme marques. C’est le cas lorsque la fonction du produit suppose pour le public qu’une telle forme lui soit donnée (consid. 10.a). Dans le cas particulier, le public attend un produit qui lui permette de préparer un café avec une machine Nespresso, soit nécessairement une capsule. Il s’agit donc de vérifier si la marque enregistrée constitue la nature même d’une capsule de café pouvant fonctionner avec une machine Nespresso, ce que le tribunal n’admet pas en l’espèce, en particulier parce que les capsules Nespresso présentent des caractéristiques particulières qui les distinguent des autres formes possibles de capsules de café (consid. 10.b). Il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas été rendu vraisemblable que la présence d’un motif absolu au sens de l’art. 2 lit. b LPM exclurait la forme des capsules de café Nespresso d’un enregistrement comme marque (consid. 11).

Art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 9 CC, art. 2 lit. b LPM

Le Tribunal de commerce du canton de Zurich a confirmé la nullité des marques de forme de Lego sur la base d’un examen du caractère techniquement nécessaire d’une forme tridimensionnelle, au sens de l’art. 2 lit. b LPM, effectué dans le cadre d’une expertise ordonnée par ce tribunal sur demande du Tribunal fédéral qui lui avait renvoyé la cause pour qu’il soit vérifié s’il existait des formes alternatives (tant compatibles qu’incompatibles avec les formes Lego), aussi pratiques, aussi solides et dont les coûts de production ne seraient pas plus élevés que ceux des formes contestées comme marques. Le Tribunal de commerce de Zurich a fondé son jugement sur la constatation des experts que chaque variante s’éloignant des formes géométriques de Lego conduisait à des coûts d’outillage supplémentaires, plus faibles pour les formes compatibles (11 à 30 %) et plus élevés pour celles qui ne l’étaient pas (29 à 54 %). L’expertise avait permis de poser que vu la durée de vie moyenne des outillages, les surcoûts de fabrication les plus bas oscillaient entre 1,326 et 4,927 % pour les formes compatibles et se montaient jusqu’à 50 % pour celles qui ne l’étaient pas. Lorsque dans son appréciation des preuves, le tribunal retient comme établi, sur la base d’une expertise obtenue à grands frais, que toutes les formes alternatives s’accompagnent de coûts de fabrication supérieurs à ceux des briques Lego et que, par conséquent, celles-ci doivent être considérées comme techniquement nécessaires au sens de l’art. 2 lit. b LPM, le principe de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. Le grief de sa prétendue violation ne saurait donc être retenu (consid. 2). Une forme doit être considérée comme techniquement nécessaire au sens de l’art. 2 lit. b LPM si les autres possibilités existantes ne peuvent pas être imposées aux concurrents du déposant parce qu’elles sont moins pratiques, moins solides, ou parce qu’elles s’accompagnent de coûts de production plus élevés (consid. 3.1). Comme le monopole lié à l’obtention d’une marque de forme peut être illimité dans le temps, il faut que les formes alternatives à disposition des concurrents du déposant ne s’accompagnent d’aucun désavantage pour eux. Même un coût de production légèrement plus élevé constitue déjà un désavantage qui ne peut leur être imposé, en particulier en vertu du principe de l’égalité dans la concurrence. Ainsi, des coûts de production supplémentaires de 1,326 à 4,927 % suffisent pour que le recours à des formes alternatives ne puisse être rendu obligatoire aux concurrents des briques Lego (consid. 3.2). Lorsqu’elle a été invitée à le faire par le tribunal qui mène la procédure, la partie qui invoque ses secrets d’affaires pour refuser de transmettre des informations techniques à l’expert chargé de la réalisation d’une expertise dans le cadre de l’administration des preuves, ne peut se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu si les indications qu’elle donne ensuite sur ces questions dans sa détermination sur les résultats de l’administration de preuves sont considérées comme contradictoires et inacceptables par le tribunal au regard du principe de la bonne foi, et si ce dernier renonce à ordonner une nouvelle expertise demandée à ce stade seulement de la procédure sur ces mêmes questions (consid. 4.3.2).

Art. 2 lit. a LPM

Le terme « Bürgenstock » est compris par le cercle des consommateurs visés comme une montagne panoramique et presqu’île du lac des Quatre-Cantons. En lien avec les services revendiqués en classes 35, 41, 43 et 44, le signe « BÜRGENSTOCK » n’est donc pas distinctif (consid. 4.3 et 4.5). La recourante n’a pas rendu vraisemblable l’imposition comme marque dans le commerce du signe « BÜRGENSTOCK ». Un droit à la marque basé sur la protection de la bonne foi (ausserregisterliches Anrecht) doit également être nié (consid. 5.2-5.4).

Art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM

Les produits revendiqués – vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25) s’adressent surtout aux consommateurs finaux. Les indications géographiques sont exclues de la protection en tant que marques parce qu’elles sont considérées comme appartenant au domaine public. Cependant, ne constituent pas des indications géographiques les désignations que les milieux intéressés ne considèrent pas comme une référence à la provenance des produits ou services (consid. 3.1). Un sondage d’opinion de 504 personnes interrogées est dépourvu d’une force probante suffisante, un panel d’au moins 1000 personnes étant requis pour les produits et services destinés à des consommateurs moyens (consid. 5.2.4). Il ne suffit pas de publier un certain nombre choisi de réponses mais il est aussi nécessaire de publier les questions préalables si celles-ci ont influencé les réponses aux questions choisies (consid. 5.2.5 et 5.2.6). Il n’est pas contesté que Savannah est une ville de Géorgie, État du Sud-Est des États-Unis. Cependant, « Savannah » a d’autres significations. Il peut, notamment, s’agir d’un terme anglais qui se traduit par « savane » en français et se réfère à une forme de végétation, mais Savannah peut également désigner une race de chat (consid. 6.1). Lorsqu’un signe présente des significations diverses, il faut tenir compte de la signification qui, au regard des produits et services revendiqués, retient d’avantage l’attention des consommateurs (consid. 6.2). En l’occurrence, les consommateurs ont associé le signe « Savannah » à une forme de végétation plutôt qu’à la ville de Savannah située dans l’État de Géorgie. Il est clair que la savane comme forme de végétation ne donne pas une indication de provenance des produits et services revendiqués. Il en va de même de la savane comme une référence indirecte à la région de la savane africaine. L’argument, selon lequel la marque contestée est susceptible de tromper les consommateurs quant à la provenance du produit, ne peut être soutenu. (consid. 6.3).

Art. 2 lit. a LPM

Le signe « NOBLEWOOD », qui est constitué des mots « NOBLE » et « WOOD », peut revêtir plusieurs significations – fractionné ou considéré dans son ensemble. En lien avec les produits revendiqués en classes 2, 19 et 27, le consommateur moyen visé le comprendra sans autre comme signifiant « bois noble, somptueux » (« nobles, edles, prächtiges Holz ») (consid. 6.4 et 6.4.3). Le signe « NOBLEWOOD » énonce ainsi l’emploi prévu pour les produits revendiqués et les propriétés de leurs matériaux. Outre son caractère descriptif, le signe a également une connotation laudative. Il ne possède par conséquent pas de force distinctive et appartient au domaine public (consid. 7.2, 7.3 et 8).

Art. 2 lit. a LPM, art. 47 al. 4 LPM, art. 49 al. 1 LPM

Le terme « Savoy » n’est plus perçu comme une indication de provenance (« Savoie »), mais comme un synonyme de luxe et de prestige, de sorte qu’il n’existe aucune attente quant à la provenance en relation avec la désignation « Savoy » (consid. 5.2). La marque « B Royal Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.) » est toutefois comprise comme une indication de provenance du fait qu’elle contient le nom géographique « Lausanne » (consid. 5.3). Le terme « Bürgenstock » constitue également une indication géographique, puisque le Bürgenstock est une montagne panoramique suisse connue dans le monde entier. Ce terme n’est cependant pas isolé : il est utilisé en lien avec le mot « Selection ». Or, la désignation « The Bürgenstock Selection » ne revêt aucun sens géographique et ne crée, par conséquent, aucune attente quant à la provenance (consid. 5.4). Même si les deux indications géographiques « Lausanne » et « Bürgenstock » faisaient penser à une indication de provenance, les conditions de l’art. 49 al. 1 en lien avec l’art. 47 al. 4 LPM seraient satisfaites attendu qu’elles se réfèrent toutes deux à la Suisse (consid. 5.6).

Art. 2 lit. a LPM

L’adjectif « rhätisch » n’est pas une désignation de fantaisie, mais une indication de provenance (« bündnerisch » ou « aus Graubünden stammend ») (consid. 5.1.3-5.1.4). La recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle bénéficie d’une certaine exclusivité, car sa concession est limitée dans le temps et d’autres concessions peuvent être accordées (consid. 5.1.4). Les noms « Bernina » et « Albula » sont également des indications de provenance (consid. 5.2.3, 5.3.3 et 5.5). Pour des produits des classes 9, 16 et 28, à l’exception des « Produits en papier et carton, non compris dans d’autres classes » (classe 16), les signes en cause sont descriptifs (du contenu thématique des produits) et appartiennent donc au domaine public. Pour des véhicules, notamment ferroviaires (classe 12), ils sont également descriptifs. Par ailleurs, ce n’est que dans la mesure où les services des classes 37, 39, 42 et 43 sont plus ou moins typiquement associés au train que les signes en cause appartiennent au domaine public (consid. 6.1-6.5). L’imposition comme marques des signes « BERNINABAHN » et « ALBULABAHN » n’est pas rendue vraisemblable par la recourante pour les services des classes 37, 39, 42 et 43, étant donné que ces signes sont utilisés avant tout dans un contexte historique ou pour désigner un tracé de ligne de train et qu’aucun moyen de preuve ne concerne la Suisse romande et la Suisse italienne (consid. 7.4-7.6). C’est à juste titre que l’IPI a admis que le signe « RHÄTISCHE BAHN » ne s’était imposé comme marque (dans toute la Suisse [consid. 8.2]) que pour les services qui forment le cœur d’une entreprise ferroviaire (classe 39) et non pas pour les autres services des classes 37, 39, 42 et 43 (consid. 8.1-8.6).

Art. 2 lit. a LPM

Le signe « MYPHOTOBOOK », constitué de trois termes appartenant au vocabulaire de base anglais, est compris par le consommateur moyen visé comme signifiant en allemand « mein Fotobuch » (consid. 4, 5.1 et 5.2). Ce signe est directement descriptif des services revendiqués (« Buchbindarbeiten » [classe 40]), attendu que la reliure de livres vise justement la fabrication d’un livre. De ce fait, le consommateur ne peut reconnaître dans ce signe, en l’absence d’un élément distinctif, une indication de la provenance commerciale. Partant, il appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (consid. 6.2 et 6.3).

 Art. 2 lit. a et c LPM, art. 47 LPM

Les produits de mode et de cosmétique s’adressent principalement au public au sens large, lequel ne doit pas être nécessairement intéressé par la mode (consid. 5.6). Les villes de Burlington (Vermont/USA et Ontario/Canada) ne sont pas des destinations de masse pour le cercle des destinataires suisses déterminants et n’ont par ailleurs aucune signification économique ou politique prééminente pour celui-ci (consid. 6.4). Ces deux villes ne sont donc pas connues des destinataires visés, de sorte qu’ils n’associent pas le signe « BURLINGTON » à un lieu. « BURLINGTON » ne constitue de ce fait pas une indication de la provenance géographique (art. 47 LPM). Pour les produits revendiqués en classes 3, 14, 18 et 25, le signe n’appartient de ce fait pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et n’est pas non plus trompeur (art. 2 lit. c LPM) (consid. 6.5). En raison des efforts publicitaires du déposant, et de son usage depuis des années en Suisse pour des vêtements (classe 25), la marque verbale « BURLINGTON » est perçue par le cercle des destinataires pertinents en Suisse comme une indication de la provenance commerciale ou comme un nom de famille. Le signe bénéficie donc d’une force distinctive (consid. 6.6-6.7).

Art. 2 lit. a LPM

Les mots sous-jacents (au terme « Frankonia ») « Franken » ou « Frank » ont de nombreuses significations géographiques et non géographiques (consid. 6.1). En allemand, « FRANKONIA » n’est plus compris comme une indication géographique, dès lors que cette région s’appelle désormais « Franken » (consid. 6.6). En italien et en français, les termes « Franconia » et « Franconie » ne revêtent plus aucune signification actuelle et ne sont guère plus utilisés dans la presse (consid. 6.7-6.9). Le signe « FRANKONIA (fig.) » n’est de ce fait pas compris comme une indication de provenance par le cercle des consommateurs visés et possède donc une force distinctive (consid. 6.13).

Art. 2 lit. a LPM

Le signe « QATAR AIRWAYS » (« Airline aus Katar ») est descriptif du contenu thématique des produits « Papier und Karton, Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel » (classe 16) et appartient donc au domaine public (consid. 4.1.1-4.2 et 5.1-5.3). La simple allégation selon laquelle la recourante est la compagnie aérienne nationale du Qatar ne suffit pas pour considérer que le signe « QATAR AIRWAYS » n’appartient pas au domaine public en lien avec les services « Transportwesen ; Verpackung und Lagerung von Waren ; Veranstaltung von Reisen » (classe 39) (consid. 5.4). Le signe « QATAR AIRWAYS » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu, car il existe suffisamment d’alternatives pour désigner une compagnie aérienne du Qatar (consid. 6.1-6.3). La vraisemblance de l’imposition du signe « QATAR AIRWAYS » comme marque doit également toucher la Suisse italienne, ne peut pas résulter de l’utilisation du signe « QATAR AIRWAYS » à titre de raison de commerce, ne saurait concerner les produits de la classe 16 s’ils ne sont utilisés que comme produits accessoires, ne peut résulter de documents datant d’après le dépôt du signe et n’est pas établie par l’usage du seul élément « QATAR » ou d’un signe figuratif duquel le signe « QATAR AIRWAYS » ressort de manière modifiée, ce d’autant que les moyens de preuve couvrent une période de trois ans seulement. L’imposition du signe « QATAR AIRWAYS » comme marque n’est dès lors pas rendue vraisemblable par la recourante (consid. 7.2).

Art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM

Un slogan est susceptible d’être enregistré comme marque au sens de l’art. 1 al. 1 LPM (consid. 4-4.2). La jurisprudence de la CJUE en la matière ne lie pas les autorités suisses (consid. 4.1). Un slogan peut être frappé d’un besoin de libre disposition (consid. 4.3). Le slogan en anglais « WE CARE ABOUT EYECARE » est compris (notamment « Wir sorgen/kümmern uns um Augenpflege/Augenfürsorge » ou « Wir nehmen Augenpflege wichtig ») par ses destinataires (consid. 6 et 7.2). En lien avec des « Appareils et instruments optiques » (classe 9) et des « Services médicaux, soins d’hygiène pour êtres humains ou animaux » (classe 44), il a un caractère descriptif et publicitaire, l’élément graphique du signe « WE CARE ABOUT EYECARE (fig.) » étant par ailleurs trop banal pour lui conférer une quelconque force distinctive. En revanche, en lien avec le service « Traitement de matériaux » (classe 40), le signe n’est ni descriptif ni frappé d’un besoin de libre disposition (consid. 7.3).

Art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM

La demanderesse utilise les termes « Skin Caviar » pour des crèmes de beauté à appliquer sur la peau humaine et contenant des extraits de caviar. La défenderesse utilise l’association des mêmes termes pour des préparations (en particulier pharmaceutiques et diététiques) à avaler, entièrement dépourvues de caviar mais qui se veulent luxueuses. L’association des termes « Skin » et « Caviar » constitue une désignation de fantaisie dotée d’un caractère distinctif. Cependant, les termes « skin » et « caviar » en eux-mêmes appartiennent au domaine public (consid. 4.2), et les signes propres à induire en erreur sont exclus de la protection par le droit des marques (consid. 5.1). En l’occurrence, l’utilisation de l’association « Skin Caviar » pour des produits de soins corporels et de beauté à appliquer sur la peau humaine (classe 3) et contenant des extraits de caviar peut être protégée par le droit des marques (consid. 4.2). Il en va autrement pour l’utilisation de la même association pour des « préparations pharmaceutiques et diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical (classe 5) […] à base d’herbes ou d’extraits d’écorce de pin (classe 30), entièrement dépourvues de caviar » (consid. 5.6). Cette association est trompeuse car elle crée, pour le consommateur moyen, l’impression erronée que ces produits contiennent au moins des extraits de caviar. Le caractère trompeur d’une association s’apprécie en fonction du risque de confusion que la marque engendre pour le consommateur moyen (consid. 5.6). La marque de la défenderesse est ainsi nulle.

Art. 2 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM

Les capsules Denner présentent une certaine similitude avec la marque de forme des capsules Nespresso en particulier du point de vue de leur construction en forme de cône tronqué simple coiffé d’un élément supplémentaire. Ces formes sont ainsi semblables et enregistrées pour des produits identiques. Reste donc à déterminer si la similitude des formes des capsules et l’identité des produits génèrent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. La ressemblance dans la forme des produits est une condition de l’existence d’un risque de confusion, mais n’est pas forcément suffisante. Ce qui compte, c’est de savoir si, en raison de la ressemblance des capsules Denner, il est à craindre que de mauvaises attributions surviennent qui mettraient en danger la fonction individualisatrice des capsules Nespresso. De telles mauvaises attributions dépendent de la manière dont les consommateurs perçoivent les signes, dont ils les comprennent et dont ils s’en souviennent. La simple possibilité d’une confusion ne suffit pas, il est nécessaire que le consommateur moyen confonde les marques avec une certaine vraisemblance (consid. 10.caa). Une étude démoscopique sur la base de laquelle 56,4 % des Suisses attribueraient la capsule Denner qui leur est montrée à Nestlé ou la confondraient avec une capsule Nespresso ne lie pas le Tribunal si elle a été réalisée à un moment où sur le marché la capsule Denner n’était encore quasi pas présente et était donc inconnue du public alors que les capsules Nespresso y occupaient une position dominante, et que la confusion a encore été augmentée par l’indication donnée aux personnes sondées que ces capsules étaient compatibles avec les machines Nespresso (consid. 12.c et bb-cc). L’existence d’un risque de confusion ne doit pas être déterminée sur la base d’une comparaison abstraite des formes, mais doit prendre en compte l’ensemble du contexte et des circonstances de la cause (consid. 13). La forme géométrique de base cylindrique et pyramidale du cône tronqué de la marque de la demanderesse, qui se retrouve aussi dans pratiquement toutes les capsules de café disponibles sur le marché suisse, n’a pas été imposée par l’usage fait des capsules, avec cette conséquence que même ces éléments non protégeables pourraient être monopolisés par le titulaire de la marque. Le titulaire d’une marque qui peut être confondue avec une forme géométrique simple de base ne peut pas exiger que, de ce fait, les autres renoncent à utiliser une forme de base qui est en plus dans le cas particulier aussi, dans certains de ses éléments, évidente du point de vue de la technique (consid. 13.b). Le cône tronqué avec son raccord techniquement nécessaire ne peut ainsi pas être monopolisé pour les capsules de café et n’est pas protégé par le droit des marques (consid. 13.baa). L’élément caractéristique de la marque de forme déposée par Nestlé est le « chapeau » de la capsule et c’est à lui qu’une attention particulière doit être portée dans l’examen du risque de confusion, même si ce dernier doit intervenir en fonction de la marque dans son ensemble et pas se limiter à ce seul élément. Lorsque les capsules litigieuses sont examinées obliquement depuis le haut (« von schräg oben »), l’impression qui s’en dégage ne permet pas d’admettre la vraisemblance de l’existence d’un risque de confusion (consid. 13.c). Les capsules Nespresso évoquent par leur forme noble, élégante et lisse l’exclusivité d’un produit de haute qualité. Ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans les capsules Denner dont les trous et les étagements ne sont pas esthétiques (« mit unästhetischen Löchern und Abstufungen ») (consid. 13.d-b).

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Il n’y a pas de similarité entre « Erziehung, Ausbildung, Schulung » (classe 41) et « Unterhaltung, sportlichen und kulturellen Aktivitäten » (classe 41) (consid. 4.3.3). Une marque est protégée dans les proportions dans lesquelles elle est déposée et non pas dans la taille choisie pour sa représentation au registre. En l’occurrence, bien que l’élément verbal « Estavis 1993 » apparaisse minuscule dans le registre en comparaison avec l’élément figuratif, il reste l’élément principal de la marque attaquée (consid. 5.3.2). L’élément verbal « Estavis » est, dans la marque attaquée « ESTAVIS 1993 (fig.) », à ce point similaire à la marque opposante « ETAVIS » que, même considérées de manière attentive, les marques opposées ne peuvent pas ou que difficilement être distinguées l’une de l’autre. Aussi, nonobstant la présence du nombre « 1993 » et de l’élément graphique dans la marque attaquée, il existe, en relation avec des services similaires, un risque de confusion entre les deux marques (consid. 5.3.3).

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Le fait que les marques opposées présentent toutes un élément cruciforme ne permet pas encore de conclure à la similarité de l’élément graphique (consid. 5.2). L’élément verbal « HERITAGE » (dans son sens propre et figuré) n’est pas distinctif en lien avec des services d’assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières et affaires bancaires (classe 36), car le cercle des consommateurs déterminants y voit un renvoi direct à leur contenu et à leur destination (consid. 6.2.2). L’élément figuratif représenté dans les trois marques opposantes se compose de quatre lettres « H » dont la juxtaposition met en évidence une croix rappelant la croix suisse. Outre le fait qu’il ne paraît pas particulièrement élaboré, l’élément graphique est encore affaibli par la présence d’une croix en son centre, car les croix appartiennent au domaine public (consid. 6.3). Dans une impression d’ensemble, les marques opposantes sont dominées par les éléments verbaux génériques « BANQUE » et « BANK & TRUST », accompagnés du terme faible « HERITAGE », de sorte qu’elles ne sont pourvues que d’une faible force distinctive. Partant, la présence de l’élément verbal « MARCUARD » dans la marque attaquée suffit à la distinguer suffisamment des marques opposantes et à exclure par là tout risque de confusion, direct ou indirect (consid. 6.4).

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Il y a similarité entre divers services de construction (classe 37) et divers produits métalliques (classe 6) (consid. 3.3.4.5). Vu que la marque opposante « EIFFEL » est reprise à l’identique dans la marque attaquée « GUSTAVE EIFFEL (fig.) », l’ajout du prénom « Gustave », de même que la typographie et le soulignement utilisés dans la marque attaquée, ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre ces marques (consid. 5.3.2).

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Il y a similarité entre « harnais » et « sellerie », mais pas entre « cuir et imitations de cuir, peaux d’animaux » et « articles en cuir et imitations du cuir » (consid. 7.2.2 et 7.2.3). La marque opposante « SEVEN (fig.) » et la marque attaquée « ROOM SEVEN » se distinguent du point de vue de leur typographie et de leur contenu sémantique. Elles doivent toutefois être considérées comme similaires dès lors qu’elles ont en commun le mot numérique « Seven » (consid. 8.4-8.6). En lien avec les produits de la classe 18, « Seven » ne possède aucune signification descriptive, de sorte que la marque opposante jouit d’un champ de protection normal. Partant, les petites différences entre les signes ne suffisent pas à exclure un risque de confusion (consid. 9.1.2 et 9.2).

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Il y a similarité entre les services de la classe 35 « Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten » de la marque attaquée et ceux de la classe 42 « Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches » de la marque opposante (consid. 5). Le terme « medidata », qui se compose des mots anglais « medical » et « data », est sans autre compris en allemand (« medizinische Daten »). En relation avec des services dans le domaine des bases de données médicales, le mot « medidata » est descriptif et appartient au domaine public (consid. 6.4). La marque opposante ne s’est pas imposée dans le commerce, notamment en raison du fait qu’elle a été utilisée dans une forme fortement modifiée par rapport à celle figurant au registre (consid. 6.5). La seule concordance des marques opposées sur l’élément verbal « medidata » n’est pas de nature à fonder un risque de confusion dès lors que cet élément appartient au domaine public. En l’espèce, les différences graphiques entre les marques en conflit sont trop importantes pour qu’il existe un risque de confusion, ce d’autant qu’il est attendu du cercle des consommateurs concernés une attention accrue (consid. 6.6).

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Il y a identité entre « Vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne » (classe 33) et « alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) » (classe 33). Les signes opposés sont similaires du fait de leur concordance sur l’élément verbal « fin bec » (consid. 4.2). Celui-ci est compris dans le sens de « gourmet » et est perçu comme un renvoi descriptif et laudatif aux destinataires des produits, de sorte qu’il appartient au domaine public (consid. 5.3.1). Vu que l’opposante n’a pas rendu vraisemblable la notoriété de sa marque, il n’y a pas lieu de reconnaître à cette dernière un champ de protection élargi (consid. 5.3.3 et 5.4). Compte tenu de la faiblesse de la marque opposante, et attendu que les deux signes n’ont en commun que l’expression « fin bec » relevant du domaine public, les éléments graphiques de la marque attaquée suffisent à la distinguer de la marque opposante et à exclure un risque de confusion (consid. 5.4).

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

La marque opposante est, dans ses formes utilisées, visuellement distincte de sa forme enregistrée. Aussi, le consommateur, habitué à voir des signes différents du signe enregistré, ne percevra pas la marque opposante comme une marque connue. Il a par conséquent été retenu que l’opposante n’avait pas rendue vraisemblable la notoriété de sa marque et que celle-ci ne bénéficiait donc pas d’un champ de protection accru (consid. 8.2.3.2). Les marques opposées ont en commun un élément faiblement distinctif, soit la représentation d’un buste avec une flèche dirigée vers le bas. Les différences entre celles-ci, à savoir la forme de ces représentations et les couleurs, suffisent dès lors à éviter tout risque de confusion direct et indirect entre elles (consid. 9).

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Il y a similarité entre des informations téléchargeables (classe  9) et des supports de données (classe 9), dès lors que des informations téléchargeables peuvent être enregistrées sur des supports de données (consid. 5.2.2). Il y a une concordance visuelle, phonétique et sémantique entre la marque attaquée « SWISSVIEW (fig.) » et la marque opposante « VIEW ». L’ajout de l’élément « SWISS » dans la marque attaquée n’est pas de nature à écarter cette concordance, du fait qu’il s’agit uniquement d’une désignation géographique (consid. 6.3.3 et 7.1.3). En relation avec les produits et services revendiqués par la marque opposante en classes 9, 35, 38 et 41, l’élément verbal « VIEW » n’est pas descriptif. La marque opposante dispose par conséquent d’une force distinctive et d’un périmètre de protection normal (consid. 7.1.2). Dès lors que la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, les différences visuelles et phonétiques entre les marques ne suffisent pas à exclure un risque de confusion (consid. 7.2).

 Art. 3 al. 1 lit. c LPM

En lien avec des services financiers, la marque « LOMBARD ODIER & CIE » est notoire (consid. 4.3.2). L’élément verbal « LOMBARD », en relation avec les services revendiqués par la marque opposante est, du moins pour les spécialistes de la branche financière, descriptif d’une forme de crédit (crédit Lombard), de sorte qu’il relève du domaine public (consid. 4.2 et 4.4). Le champ de protection accru de la marque opposante ne s’étend pas à l’élément « LOMBARD » (consid. 4.4). S’agissant de la comparaison des signes opposés sur le plan visuel, le trait droit qui traverse la marque attaquée n’influence pas l’impression d’ensemble dès lors que, d’une part, il est très fin et, d’autre part, seul le mot « Lombard » est souligné. L’ellipse est relativement grande par rapport à l’élément verbal et frappe par sa position oblique. Elle n’imprègne toutefois pas l’impression d’ensemble de manière décisive (consid. 5.1.1). Il y a par ailleurs une similarité phonétique entre les marques sur l’élément « Lombard », bien que la marque attaquée se prononce en anglais et la marque opposante en français (consid. 5.2). Les marques en conflit ont en revanche un contenu sémantique différent (consid. 5.3). Vu que l’élément commun « Lombard » appartient au domaine public, il n’y a pas de risque de confusion entre les marques, et ce nonobstant l’identité des services (consid. 6).

Art. 3 al. 1 lit. c LPM

Le terme « Torres » désigne à la fois un patronyme espagnol connu en Suisse et une ville portugaise, inconnue de la plupart des consommateurs suisses. Par conséquent, la marque « TORRES » évoque avant tout un patronyme et dispose de ce fait d’un champ de protection normal (consid. 6.1.1.2). Il existe un droit à poursuivre l’usage légitime du terme « TORRES » à titre de marque, bien que cette dénomination ne soit pas utilisée pour désigner des vins portugais et ne remplisse donc pas les conditions de protection du Traité du 16 septembre 1977 entre la Confédération suisse et la République portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.196.54), dès lors que le terme « TORRES » est le patronyme qui figure dans la raison de commerce du titulaire de la marque opposante et que celui-ci l’utilise de longue date à titre de marque (consid. 6.1.3.2). La marque attaquée reprend presque à l’identique la marque opposante, à l’exception du « S » de la marque opposante. L’ajout de l’élément « SARACENA » dans la marque « TORRE SARACENA » ne suffit pas à la distinguer de la marque « TORRES » et à écarter ainsi tout risque de confusion (consid. 6.2).

Art. 2 LPM, art. 47 LPM

Détermination des cercles des milieux intéressés, art. 47 al. 1 LPM ; risque de confusion et de tromperie lors de l’enregistrement du nom d’une ville comme marque. Les noms ou signes géographiques, qui peuvent être enregistrés comme marques, sont ceux qui, selon l’art. 47 al. 1 LPM « ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. » Les milieux intéressés peuvent être composés de plusieurs cercles. Chacun de ces cercles doit être pris en compte, peu importe sa taille. Si l’on prenait en compte uniquement le plus grand cercle, ce serait toujours le même – celui du public de manière générale – qui entrerait en considération (consid. 3.2.1). Si les milieux intéressés ne savent pas que le signe utilisé comme marque est un nom géographique, il n’y a pas de risque qu’ils prennent la marque pour une indication de provenance et il n’y a risque ni de tromperie, ni de confusion (consid. 3.3.3). Si un nom ou un signe géographique n’est pas considéré comme une indication de provenance aux États-Unis et qu’il peut être protégé comme marque dans ce pays, il n’y a pas de raison qu’il ne puisse pas être enregistré comme marque en Suisse (consid. 4.3).

Art. 97 al. 1 LTF, art. 110 al. 1 LDIP, art. 136 al. 1 LDIP, art. 12 al. 3 LPM, art. 15 al. 1 LPM, art. 2 LCD

Bien que les intimées aient leur siège à l’étranger, le droit suisse s’applique tant en ce qui concerne la concurrence déloyale, car l’activité illicite prétendue s’est déployée sur le marché suisse (art. 136 al. 1 LDIP), que s’agissant du droit des marques, car la protection de la propriété intellectuelle a été revendiquée pour la Suisse (art. 110 al. 1 LDIP) (consid. 2). Un acte de concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi, ni faute de son auteur, mais uniquement une violation objective des règles de la bonne foi. Avec leur argumentation, qui vise à démontrer leur intention subjective, les recourants cherchent à rectifier l’état de fait sur un point qui ne peut pas influencer le sort de la cause, ce qui est exclu par l’art. 97 al. 1 LTF (consid. 3). La notion de haute renommée (art. 15 LPM) ressortit au droit, contrairement à la question de savoir si une marque est connue d’un large public et bénéficie d’une image positive auprès des personnes qui la connaissent (consid. 4.1.1). Les recourants n’ayant pas sollicité la mise en œuvre d’un sondage pour établir que la marque « Vogue » s’est imposée comme marque de haute renommée, l’approche de la cour cantonale – qui s’est référée à une enquête démoscopique réalisée à la requête des intimées – est conforme à la jurisprudence. La marque « Vogue » a été reconnue et associée à un magazine par une personne sur quatre. Il s’agit donc d’une marque de haute renommée au sens de l’art. 15 al. 1 LPM (consid. 4.1.2). C’est à tort que la cour cantonale a jugé que la marque de haute renommée ne conférait à son titulaire une protection étendue qu’aux produits similaires à ceux pour lesquels la marque s’est imposée (consid. 4.2). Les intimées sont en droit d’interdire l’utilisation de la marque « Vogue » pour toutes les catégories de biens et services et non seulement pour celles pour lesquelles leur marque est utilisée (consid. 4.2.2). Il ne suffit pas d’alléguer le défaut d’usage pour en établir la vraisemblance. En l’espèce, les recourants auraient pu faire entendre des commerçants afin qu’ils puissent dire s’ils avaient déjà entendu parler de produits de la classe no 14 portant les marques litigieuses (consid. 5). Le recours est entièrement rejeté (consid. 6).

Art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 lit. b LTF, art. 2 LCD, art. 3 LCD, art. 162 al. 5 ORC, art. 31 al. 2 LPM

Celui qui dépose à titre de marque un signe déjà utilisé par un tiers ne pourra se prévaloir de son enregistrement s’il a agi avec une intention déloyale. Pour déterminer le caractère abusif ou non d’un enregistrement, le tribunal doit apprécier l’ensemble des faits. Il s’agit de définir l’intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l’enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à l’intention du titulaire au moment du dépôt de la marque. Savoir quelle était l’intention de la recourante au moment du dépôt de la marque en Suisse est une question de fait, et non de droit. Le même raisonnement peut être appliqué mutatis mutandi s’agissant de son intention lors de la réquisition d’inscription d’une raison de commerce (consid. 2.2). Parmi les indices permettant d’admettre le caractère frauduleux d’un enregistrement, le TF mentionne le fait que le déposant connaissait les activités de celui dont il a repris les éléments distinctifs dans sa marque ; le fait que ce dernier ait disposé d’une clientèle importante et exploité une enseigne réputée avec laquelle le déposant a toujours entretenu la confusion (en particulier en recevant à plusieurs reprises du courrier et des téléphones destinés à l’exploitant de l’enseigne, sans jamais l’en tenir informé). L’enregistrement d’un nom de domaine similaire à l’enseigne, avant même le dépôt de la marque litigieuse, est aussi un indice pris en compte par le TF. Enfin, la modification du but social de celui qui a déposé la marque litigieuse pour se rapprocher de celui de l’exploitant de l’enseigne est aussi un indice pertinent (consid. 2.3). L’absence d’opposition à une demande d’inscription d’une raison de commerce au registre du commerce n’exclut pas une action ultérieure devant un juge civil. En matière de raison de commerce, le renvoi devant un tribunal est d’ailleurs explicitement prévu par le législateur (art. 162 al. 5 ORC). Il en va de même en matière de marque en cas d’absence d’opposition dans le délai de 3 mois prévu par l’art. 31 al. 2 LPM. Le juge civil peut en effet être actionné en tout temps ; même en considérant qu’une opposition aurait été formée devant l’IPI, le juge civil ne serait d’ailleurs pas lié par la décision prise par l’IPI (consid. 2.4).

Art. 16 ch. 4 aCL, art. 22 ch. 4 CL, art. 4 CC, art. 8 CC, art. 18 CO, art. 107 CO, art. 115 CO, art. 236 al. 2 CPC, art. 337 al. 1 CPC, art. 343 al. 1 lit. a CPC

L’injonction faite par le tribunal de première instance à Swatch de retirer, respectivement de ne pas former d’oppositions à l’enregistrement de la marque Ice-Watch conformément à ce que prévoyait la convention de coexistence signée par Swatch et le déposant, puis résiliée par Swatch, ne constitue pas une interdiction d’agir en justice (anti-suit injunction) que les tribunaux suisses ne devraient en principe pas ordonner en vertu de notre droit, que la cause présente ou non une composante internationale. De par la convention de coexistence, Swatch avait admis l’utilisation et l’enregistrement sur le plan mondial de la marque verbale et figurative Ice-Watch par la défenderesse au recours. Elle s’était engagée à tolérer l’utilisation et l’enregistrement de la marque sous cette forme, et s’était engagée à renoncer à entreprendre tout ce qui aurait pu en empêcher l’usage et l’enregistrement, et en particulier à ne pas former opposition à son enregistrement. Le tribunal de première instance était compétent sur le plan international pour juger des prétentions découlant de la convention de coexistence que les parties avaient dotée d’une portée mondiale, soumise au droit suisse et pourvue d’un for à Berne. Il lui revenait ainsi, en application d’un principe général du droit privé suisse, d’ordonner ou d’interdire les actes nécessaires à l’exécution transfrontière des prétentions en abstention découlant de cette convention. En agissant de la sorte, le tribunal de première instance n’a violé ni le droit fédéral, ni le droit international public (consid. 5.1-5.4).

Art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 lit. b LTF, art. 2 LCD, art. 3 LCD, art. 162 al. 5 ORC, art. 31 al. 2 LPM

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n’a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (consid. 1.1). Compte tenu de l’exigence de motivation des art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d’irrecevabilité (art. 108 al. 1 lit. b LTF), le TF n’examine en principe que les griefs invoqués. Il n’est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (consid. 1.3). Le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s’en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La recourante qui entend remettre en cause les constatations de l’autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d’une exception prévue par l’art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n’est pas possible de tenir compte d’un état de fait qui diverge de celui retenu dans la décision attaquée. Une rectification de l’état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) (consid. 1.4).

ATF 139 III 86 (f)

2012-2013

Art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 98 LTF, art. 30 LPM, art. 161 al. 1 CPC, art. 261 al. 1 lit. b CPC, art. 265 al. 2 CPC, art. 308 al. 1 lit. b CPC, art. 319 lit. a CPC

Suite à l’arrêt TF 4A_36/2012 (cf. sic! 10/2012, 627-632) renvoyant la cause au juge délégué de la Cour civile vaudoise pour qu’il demande une expertise sommaire à un technicien indépendant avant de trancher la question controversée et décisive de savoir si la forme des capsules Nespresso est techniquement nécessaire et partant si l’absence de validité de la marque est vraisemblable, le juge délégué a rendu le 21 août 2012 une nouvelle ordonnance qualifiée d’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il s’agit de déterminer si cette dernière peut ou non faire l’objet d’un recours au TF. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière. Le juge doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite. Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond, mais elles peuvent être modifiées ou révoquées si les circonstances ont changé après leur prononcé ou s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées. Les mesures provisionnelles rendues par un tribunal de première instance peuvent être déférées à l’autorité cantonale supérieure par la voie de l’appel ou du recours stricto sensu (art. 308 al. 1 lit. b et art. 319 lit. a CPC) ; tandis que celles rendues par le tribunal supérieur statuant sur recours ou comme instance cantonale unique peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile ou du recours constitutionnel subsidiaire (art. 98 LTF). Les mesures superprovisionnelles ne sont en revanche susceptibles d’aucun recours ni devant l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni devant le Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral contre les mesures superprovisionnelles découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales et se justifie aussi pour des questions de rapidité de la procédure. La procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles. Lorsqu’un recours dirigé contre des mesures provisionnelles est admis et que la décision attaquée est annulée, la cause est renvoyée au juge précédent pour nouvelle décision. La procédure se trouve ramenée au stade où elle se trouvait juste avant que la décision annulée soit rendue. L’annulation de la décision de mesures provisionnelles fait ainsi renaître les mesures superprovisionnelles (consid. 1.1.1). Le juge à qui la cause est renvoyée doit à nouveau, et sans délai, statuer sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite et donc rendre une nouvelle décision de mesures provisionnelles ordinaires terminant en principe la procédure provisionnelle. Si le juge n’est pas en mesure de statuer à bref délai, par exemple parce qu’il est tenu de requérir au préalable une expertise technique sommaire, il lui appartient le cas échéant de statuer sur le maintien, la modification ou la suppression des mesures précédemment ordonnées à titre superprovisionnel, pour la durée restante de la procédure provisionnelle jusqu’à ce qu’il ait réuni les éléments nécessaires pour se prononcer en principe définitivement sur les mesures provisionnelles requises. Cette décision est une décision intermédiaire qui ne met pas fin à la procédure provisionnelle et sera remplacée par une décision de mesures provisionnelles dès que le juge disposera des éléments nécessaires pour la rendre. Cette décision intermédiaire est prononcée après audition des parties et susceptible de rester en vigueur un laps de temps important. Elle ne saurait être assimilée à une décision sur mesures superprovisionnelles. Ainsi, lorsque le juge statue sur le sort de mesures superprovisionnelles réactivées par l’annulation d’une décision sur mesures provisionnelles et qu’il le fait à titre intermédiaire, pour la durée restante de la procédure provisionnelle, il rend une décision de mesures provisionnelles susceptible de recours (consid. 1.1.2). À défaut d’éléments nouveaux, et en particulier avant le dépôt de l’expertise exigée par l’arrêt du 26 juin 2012 (4A_36/2012), le juge précédent ne peut pas rendre une nouvelle décision mettant fin à la procédure de mesures provisionnelles. La décision attaquée est ainsi une décision intermédiaire rendue sur la base des éléments disponibles à ce stade, non assimilable à une nouvelle décision mettant fin à la procédure de mesures provisionnelles (consid. 4.1). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire fait l’objet d’une atteinte ou risque de le faire et qu’il s’expose ainsi à un préjudice difficilement réparable. L’enregistrement d’une marque n’intervient que si l’IPI n’a constaté aucun motif de nullité formel ou matériel. Il n’est pas arbitraire d’en déduire que la marque est, de prime abord et à défaut d’autres éléments, vraisemblablement valable. Il appartient à ceux qui contestent le bien-fondé de mesures provisionnelles de rendre vraisemblable que la marque sur la base de laquelle elles ont été rendues, ne pouvait pas être protégée (consid. 4.2). Dans l’appréciation de l’existence d’un préjudice difficilement réparable, il n’y a pas à opposer les préjudices auxquels les parties sont exposées pour décider s’il y a lieu d’interdire ou non la commercialisation d’un produit par voie de mesures provisionnelles. Pour que des mesures provisionnelles soient justifiées, il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable. Il n’est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu’encourrait la partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées (consid. 5).

Art. 9 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 3 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 55 al. 4 LPM, art. 59 lit. d LPM, art. 2 LCD, art. 3 LCD

La Ire Cour civile du Tribunal fédéral est saisie d’un recours contre une décision sur mesures provisoires rendue par le juge délégué du Tribunal cantonal vaudois dans une cause opposant les sociétés Nestlé SA (ci-après : Nestlé) et Nestlé Nespresso SA (ci-après : Nespresso) à celles Ethical Coffee Compagnie SA et Ethical Coffee Companie (Swiss) SA (ci-après : ECC) et à Media Markt, qui ont commercialisé dès septembre 2011 des capsules de café concurrentes de celles de Nespresso et compatibles avec les machines du même nom. Les sociétés ECC ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour arbitraire et violation du droit d’être entendues contre l’ordonnance du 11 novembre 2011 leur faisant interdiction en particulier d’offrir, de commercialiser, de distribuer des capsules de café dont la forme correspond à celle de la marque enregistrée par Nestlé. Une décision sur mesures provisionnelles est une décision incidente susceptible d’un recours au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF (consid. 1.1). Ce préjudice doit être de nature juridique et non de fait ou purement économique. Il doit en outre4A_508/2012 être irréparable, soit non susceptible d’être supprimé par une décision finale ultérieure (consid. 1.2). Dans le cas d’espèce, comme les recourantes ne sont pas encore solidement implantées sur le marché et comme les mesures attaquées les empêchent de lancer leurs produits, le dommage qu’elles risquent de subir ne se limite pas à un seul préjudice financier (perte de certaines affaires déterminées) mais consiste en une entrave générale à leur développement économique par rapport à Nestlé et Nespresso avec lesquelles elles se trouvent en concurrence. Le dommage correspond ainsi à une perte de parts de marché qui n’est pas « indemnisable » ou réparable par l’octroi de dommages et intérêts, faute de pouvoir établir quel aurait été le développement économique auquel une partie aurait pu prétendre si elle avait pu lancer son produit sur le marché sans en être empêchée par les mesures provisoires ordonnées. À défaut de pouvoir établir leur dommage, il ne sera pas possible aux sociétés ECC d’en obtenir réparation (consid. 1.3.1).

Art. 93 al. 1 lit. a LTF

Un préjudice irréparable, exposant les décisions rendues en matière de mesures provisionnelles à un recours en matière civile, au sens de l’art. 93 al. 1 lit. LTF, n’est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu’une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Un seul inconvénient matériel résultant d’un accroissement de la durée et des frais de procédure est insuffisant (consid. 4). Ces exigences concernent tant les recours dirigés contre une décision accordant des mesures provisionnelles que contre une décision les refusant (consid. 5). Il incombe à la partie recourante d’indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d’un préjudice irréparable (consid. 4). Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, le faire dans son mémoire de recours déjà, et est tardive à l’invoquer dans sa réplique intervenant après l’échéance du délai de recours (consid. 6).

Art. 58 al. 1 PA

Si elle n’est pas au détriment de la recourante, une nouvelle décision (en matière d’enregistrement de marque) rendue dans la même cause par l’IPI, postérieurement au dépôt du recours devant le TAF, remplace sa première décision (art. 58 al. 1 PA). Le recours, dirigé contre la première décision, porte également sur la nouvelle décision (consid. 1-1.2).

Art. 34 LPM

Avant d’introduire une procédure d’opposition, l’opposant doit en principe avertir le titulaire de la marque nouvellement enregistrée de son intention de faire opposition, pour le cas où ce dernier ferait sans autre droit aux conclusions de l’opposition. S’il ne le fait pas et que le titulaire de la marque attaquée fait, sans délai, radier sa marque, les frais de la procédure d’opposition sont alors à la charge de l’opposant (consid. 2.3). La radiation doit intervenir avant l’échéance du délai pour prendre position, étant donné qu’à compter de cette date, une décision finale peut à tout moment être rendue (consid. 2.6). En l’occurrence, les défendeurs (intimés) ont fait radier leur marque environ 100 jours après l’expiration du délai non utilisé pour se prononcer. Bien qu’ils n’aient pas reçu d’avertissement préalable de l’opposante (recourante), ils doivent supporter les frais de la procédure d’opposition, étant entendu qu’ils ont pu continuer, malgré l’opposition, à utiliser leur marque jusqu’à la radiation et qu’ils ont pris le risque, dès lors qu’ils devaient s’attendre en tout temps au prononcé d’une décision finale, de devoir supporter les frais et dépens liés à celle-ci (consid. 3.4).

Art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 103 al. 2 LTF, art. 332 al. 1 CO, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 405 al. 1 CPC

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, soit les tribunaux supérieurs institués par les cantons conformément à l’art. 75 al. 2 LTF. Ces tribunaux statuent sur recours sauf si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 lit. a LTF). L’art. 75 al. 2 LTF pose donc l’exigence de principe d’une double instance au niveau cantonal, et l’art. 5 CPC y institue des exceptions. C’est en particulier le cas des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 lit. a CPC). Lorsqu’elle émane d’une telle juridiction unique, la décision est directement déférée au Tribunal fédéral sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (consid. 2.1.1). Lorsque l’autorité cantonale a communiqué son jugement dans le cas d’espèce, le CPC fédéral était entré en vigueur, tout comme l’art. 75 al. 2 LTF. Les voies de droit contre le jugement de la cour civile sont ainsi régies par ces nouvelles réglementations (cf. art. 405 al. 1 CPC et art. 103 al. 2 LTF) (consid. 2.2).

Art. 8, 9, 27 Cst., art. 14 al. 2 LAgr, art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et IGP

Le cahier des charges peut contenir des exigences supplémentaires à celles de l’art. 7 Ordonnance sur les AOP et IGP pour des raisons techniques ou d’hygiène par exemple. Cependant, ces dispositions doivent respecter le droit supérieur et notamment les principes de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), la liberté économique (art. 27 Cst.), le principe de la porte ouverte (art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et IGP) et celui du caractère volontaire (art. 14 al. 2 LAgr) (consid. 2.5). Les dispositions du cahier des charges ne doivent ainsi pas être utilisées de façon discriminatoire (consid. 2.5). Les dispositions qui ne servent pas les buts visés par l’ordonnance ne peuvent être appliquées et ne justifient aucune atteinte aux droits fondamentaux. Seules les dispositions du cahier des charges ayant pour but la protection des caractéristiques liées à la provenance géographique des AOP et IGP peuvent justifier une atteinte aux droits fondamentaux (consid. 2.7). La question de savoir si l’utilisation de l’ensilage peut engendrer un risque accru pour la santé et diminuer la qualité du fromage est du ressort des chimistes cantonaux, qui doivent déterminer l’ampleur dudit risque (consid. 3.5). S’il demeure à un niveau acceptable et qu’il est gérable grâce, par exemple, à de nouvelles technologies, alors son utilisation peut être autorisée, durant la période transitoire (jusqu’au 30 avril 2013) à condition de l’être pour tous les producteurs. Dans le cas contraire, il sera interdit à tous les producteurs. La limitation à une partie des producteurs uniquement de l’autorisation du recours à cette méthode viole notamment le principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) (consid. 3.6). Un régime différencié relatif à la livraison du lait constitue une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) et viole le principe de la porte ouverte si elle n’a pas de réelle justification (art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et IGP) (consid. 4.4). Bien que l’exception permettant de livrer le lait une fois par jour plutôt que deux fois (comme le prévoit le cahier des charges) ne concerne qu’une très petite partie des producteurs, il n’est pas moins incontesté qu’elle donne lieu à un avantage (économique) non négligeable à ceux qui peuvent en bénéficier. Il en résulte ainsi une inégalité de traitement inacceptable (consid. 4.6).

Art. 27 Cst., art. 18 LDAl, art. 21 al. 1 LDAl, art. 14 LAgr, art. 1 al. 2 ODMA (2006), art. 1 ODMA (2011), art. 3 ODMA (2011), art. 4 ODMA (2011), art. 8 ODMA (2011), art. 16 al. 5 ODMA (2011)

Vu que, du fait de l’effet suspensif accordé au recours (en matière de droit public), la recourante a pu continuer à utiliser la dénomination litigieuse « Heidi-Alpen Bergkäse », seule doit être examinée la situation à partir du 1er janvier 2012, c’est-à-dire à partir de la date de l’entrée en vigueur du nouveau droit (ODMA [2011] ; consid. 2.2). Si le nouveau droit autorise l’utilisation de la dénomination litigieuse, la recourante n’a pas d’intérêt à recourir en ce qui concerne la période qui s’est achevée le 31 décembre 2011. Si le nouveau droit n’autorise pas l’utilisation de la dénomination litigieuse, la recourante a malgré tout un intérêt à recourir en ce qui concerne la période qui s’est achevée le 31 décembre 2011, car les dispositions transitoires du nouveau droit (art. 16 al. 5 ODMA [2011]) permettent de continuer d’utiliser jusqu’au 31 décembre 2013 les dénominations autorisées par l’ancien droit (ODMA [2006] ; consid. 2.1) (consid. 1.4-1.5). Vu que le fromage de la recourante provient d’une région de montagne, il peut être désigné par la dénomination « Bergkäse » (art. 4 al. 1 ODMA [2011]). En revanche, du fait qu’il ne provient pas d’une région d’estivage, il ne peut pas être désigné par la dénomination « Alpkäse » (art. 4 al. 2 ODMA [2011]) (consid. 1.3, 2.3 et 5.1). Bien que l’ODMA ne s’applique à l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » qu’en lien avec des produits agricoles produits en Suisse (art. 1 al. 2 ODMA [2006], art. 1 ODMA [2011] ; consid. 4.4), les produits suisses ne sont pas défavorisés par rapport aux produits étrangers, car – du fait que, en application de l’art. 21 al. 1 LDAl, le pays de production doit être mentionné sur l’emballage de denrées alimentaires préemballées et que, selon l’art. 18 LDAl, les indications sur la provenance ne doivent pas être trompeuses – les produits étrangers peuvent certes être désignés comme « Berg- oder Alpprodukt », mais pas comme « ‹ Schweizer › Berg- oder Alpprodukt » (consid. 4.5). Combinée avec la LDAl, l’ODMA atteint le but fixé par l’art. 14 LAgr (consid. 4.3-4.4) et ne viole ni l’égalité de traitement entre concurrents ni la liberté économique (art. 27 Cst., consid. 4.2) (consid. 4.5). Le but de l’ODMA étant de permettre au consommateur de faire la différence entre les produits provenant d’une région d’estivage et ceux provenant d’une région de montagne, il convient d’interpréter l’ODMA selon la compréhension du consommateur et non pas selon celle du producteur (consid. 5.2.1). À la différence de l’élément « Alp- » et – clairement – de la notion d’« alpage » (art. 8 ODMA), qui se rapporte à la région d’estivage, l’élément « Alpen- » se rapporte aux Alpes en tant que massif géographique au sens de l’art. 3 al. 1 ODMA (2011) (consid. 5.2 et 5.2.2). L’art. 3 al. 2 ODMA (2011) n’empêche pas qu’un fromage qui ne provient pas d’une région d’estivage puisse être désigné par l’expression « Alpenkäse » (consid. 5.2.3). Sous réserve de la violation de l’art. 18 LDAl (consid. 6-6.6), l’art. 3 ODMA (2011) (interprété conformément à la Constitution) permet de désigner par l’élément « Alpen » – en l’espèce par l’expression « Heidi-Alpen Bergkäse » – un fromage qui – sans provenir d’une région d’estivage – provient d’une région de montagne (art. 8 al. 1 ODMA [2011]) pour autant que, comme en l’espèce, la dénomination ne donne pas l’impression – trompeuse – que le fromage provient d’une région d’estivage (consid. 5.2.4). L’expression « Heidi-Alpen Bergkäse » n’est pas trompeuse au sens de l’art. 18 LDAl (consid. 6.1-6.2), car le consommateur ne s’attend pas à ce qu’un fromage désigné par cette expression provienne d’une région d’estivage (consid. 5.2.2 et 6.4) ; l’élément « Heidi » – qui n’est pas une référence à la seule région Sargans/Maienfeld – n’est pas non plus trompeur (consid. 6.5-6.6).

Art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 3 lit. a LPM, art. 48 al. 1 LPM, art. 64 al. 1 lit. a LPM, art. 64 al. 2 LPM

Les marques « Juvena of Switzerland » et « la prairie Switzerland » sont des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM. Les produits cosmétiques appartiennent à la catégorie des produits industriels. Comme tels, leur provenance commerciale est déterminée par le lieu où le produit a acquis ses qualités essentielles. Lorsque le processus de fabrication est réparti sur plusieurs sites, ce lieu peut différer du lieu de finition. Selon la pratique saint-galloise développée depuis les années 1960, la transformation d’un produit en Suisse doit représenter plus de 50 % des coûts de production totaux pour qu’il puisse être désigné par une indication de provenance suisse. Dans le cas de produits cosmétiques, il ne faut pas considérer uniquement le processus de fabrication et le conditionnement, mais également – et surtout – la recherche et le développement. Le calcul des coûts de production des produits cosmétiques ne doit dès lors pas seulement s’appuyer sur le processus physique de fabrication, mais doit aussi prendre en compte les coûts de recherche et de développement, c’est-à-dire la part immatérielle de la création de valeur. De plus, aux yeux du consommateur moyen, le remplissage et le conditionnement ne sont pas aussi importants, pour des cosmétiques, que la recherche et le développement. l’association de la qualité suisse à ces dernières caractéristiques n’éveillera donc pas chez lui de fausses attentes. Pour les produits concernés, la recherche et le développement ainsi que d’autres étapes cruciales de la production ont lieu en Suisse, de sorte que, bien qu’une partie du processus de fabrication intervienne à l’étranger, l’état de fait de l’art. 64 al. 1 lit. a LPM n’est pas réalisé en l’espèce (consid. 2).

Art. 9 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 3 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 55 al. 4 LPM, art. 59 lit. d LPM, art. 2 LCD, art. 3 LCD

Sauf stipulation contraire expresse du contrat de licence (art. 55 al. 4 LPM), le titulaire d’une marque enregistrée aussi bien que le preneur de licence exclusif peuvent agir tant en prévention ou en cessation du trouble (au sens de l’art. 55 al. 1 lit. a et b LPM), que requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 lit. d LPM) (consid. 2.2).

Art. 4 LPM, art. 6 LPM, art. 11 al. 1, 2 et 3 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD

Les exigences relatives à la convergence entre la marque enregistrée et le signe utilisé pour admettre que la marque est utilisée (art. 11 LPM) sont plus élevées que les exigences relatives à la similarité entre deux signes pour admettre un risque de confusion (consid. 6.4.2 in fine). Vu que les différences portent sur des éléments faiblement distinctifs, le signe «  » utilisé ne diverge pas essentiellement de la marque «  » enregistrée de sorte que, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, l’usage du signe «  » vaut usage de la marque enregistrée (consid. 6.4.3-6.4.4). L’usage du signe «  » est quant à lui également assimilé à l’utilisation de la marque «  », car la croix suisse insérée dans le cercle et le signe « ® » sont des éléments faiblement distinctifs (consid. 6.5.1 et 6.5.3). La croix suisse (stylisée) étant insérée à des fins décoratives, l’art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP n’interdit pas son utilisation (consid. 6.5.2). Du fait qu’il est rendu vraisemblable que (notamment selon un accord – au moins tacite – entre le requérant et la fabricante) la fabricante des montres (et non pas le requérant) est titulaire de la marque «  », l’usage de cette marque (ou de l’une de ses variantes) par le requérant doit être assimilé, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, à l’usage par la fabricante (consid. 6.6-6.6.3.7). Par l’usage des signes «  » et «  » en lien avec des montres (consid. 6.6.1), la marque «  » a été utilisée (par la fabricante) au sens de l’art. 11 al. 1 LPM (consid. 6.6.4). Le requérant ne peut pas se fonder sur les marques « M-Watch » et «  » – déposées après la marque «  » (art. 6 LPM) et qui font par ailleurs l’objet d’une procédure d’opposition toujours pendante – pour interdire leur utilisation à l’intimée (qui tire ses droits de la fabricante) (consid. 6.7). Les prétentions du requérant basées sur le fait que l’utilisation des signes «  » et «  » engendre un risque de confusion avec sa marque de série « M-Angebotsbezeichnung » (et viole l’art. 2 et l’art. 3 lit. d LCD [consid. 6.12]) sont périmées vu que le requérant n’a pas agi pendant près de sept ans alors qu’il connaissait la situation et que la fabricante était de bonne foi (consid. 6.8-6.8.2). Il en va de même des prétentions du requérant basées sur le fait que la marque « M » serait de haute renommée (consid. 6.9). Le requérant ne peut rien tirer de l’art. 4 LPM puisque, au sens de cette disposition, ce n’est pas lui qui est titulaire de la marque, mais bien la fabricante (consid. 6.10).

art. 5 Cst., art. 1 LDA

Tarif A télévision (Swissperform)  ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

Les traités internationaux et le droit suisse forment un système unitaire, si bien que les premiers n’ont pas besoin d’être transposés en droit interne (consid. 3.2). Un traité est directement applicable s’il contient des règles claires et suffisamment déterminées qui permettent une décision dans un cas concret, pas s’il s’adresse uniquement au législateur. Les WCT et WPPT ne sont que partiellement directement applicables, mais l’art. 15 WPPT dispose de cette qualité (consid. 3.2).

art. 9 al. 1 ODAu

Tarif A télévision (Swissperform) » ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

En procédure tarifaire, les parties ont un devoir de collaboration. En cas de recours, elles doivent expliquer en détail pourquoi elles ne sont pas d’accord avec la décision de la CAF et prouver leurs allégations. La CAF ne doit s’écarter de l’état de fait allégué par les parties que si elle a des indices qu’il n’est pas correct. Si une partie manque à son devoir de collaboration, la CAF peut se baser uniquement sur les faits allégués par l’autre partie (consid. 2.3).

art. 46 LDA

Tarif commun 3a, chambres d’hôtels et d’hôpitaux, logements de vacances .

Medialex 3/2012, p. 173-174 (rés.) . Dans les chambres d’hôtels ou d’hôpitaux, de même que dans les logements de vacances, la réception d’émissions de radio ou de télévision est au premier plan. On ne peut donc pas parler de divertissement de fond ou d’ambiance au sens du Tarif commun 3a (consid. 5.3).

art. 33 LDA, art. 35 LDA, art. 19 Traité de Rome, art. 2 lit. b WPPT

Tarif A télévision (Swissperform) ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

La notion de « fixation », utilisée à l’art. 33 LDA, n’est pas liée à un support de données physique déterminé. Elle est un synonyme d’« enregistrement », terme que l’on trouve aussi à l’art. 33 al. 2 lit. c LDA. En revanche, les mots « phonogramme » et « vidéogramme » employés par l’art. 35 LDA sont encore compris en relation avec des supports de données physiques. Mais ils n’impliquent pas une forme de publication particulière. La notion « disponible sur le marché » de l’art. 35 LDA doit être rapportée à la fixation plutôt qu’au support de données physique utilisé concrètement. Peu importe par conséquent que le support utilisé pour la diffusion ne soit pas disponible sur le marché si la fixation qu’il contient l’est quant à elle. L’interprétation de la loi doit tenir compte de l’évolution technique si bien qu’il serait faux de réserver la notion de « disponible sur le marché » aux seuls produits physiques. La fixation peut aussi être mise à disposition sur Internet à des fins de téléchargement gratuit ou payant (consid. 5 et 6). L’intégration d’un enregistrement sonore dans un vidéogramme nécessite l’accord des titulaires de droits voisins sur cet enregistrement. Le droit voisin sur le vidéogramme s’étend ensuite aussi à la bande son (consid. 7).

art. 46 LDA

Tarif A télévision (Swissperform)  ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

Lorsqu’un recours est déposé au TAF contre la décision d’approbation d’un tarif et qu’un effet suspensif est décrété, le tarif peut entrer en vigueur avec effet rétroactif s’il est approuvé par le TAF (consid. 1.2).

art. 46 LDA

Tarif commun 3c 2011-2014

Une approbation rétroactive d’un tarif est admissible en tant que telle (consid. 2.2).

art. 74 al. 2 LDA

Tarif commun 3c 2011-2014

Pour décider d’octroyer un effet suspensif à un recours contre l’approbation d’un tarif, il faut peser les différents intérêts publics et privés en présence, les pronostics sur l’issue de la procédure de recours n’entrant en considération que s’ils sont clairs (consid. 2.2). En l’espèce, l’effet suspensif ne se justifie plus parce que le recours paraît manifestement infondé. En effet, la qualification juridique du « public viewing » a déjà été tranchée par le TAF et les recourantes ne démontrent pas pourquoi le tarif serait inéquitable (consid. 2.2).

art. 74 al. 2 LDA

Tarif commun 4e 2010-2011 [voir aussi : TAF B-2799/2012 du 15 juin 2012 (d), consid. 1 ; « Tarif commun 4e 2012-2013 »]

En ce qui concerne la recourante dont la qualité pour recourir a déjà été refusée dans une affaire précédente, l’issue de la procédure est claire, si bien que l’effet suspensif ne doit pas être attribué à son recours (consid. 9). En revanche, pour les autres recourantes, on ne peut pas faire de pronostics sur l’issue de la procédure. L’effet suspensif doit être octroyé, car leur intérêt à ne pas faire des déclarations éventuellement inutiles l’emporte sur l’intérêt des sociétés de gestion à encaisser la redevance pendant la durée de la procédure de recours (consid. 9).

art. 2 al. 2 CC, art. 12 al. 1 LPM

sic! 7/8/2012, p. 457-464, « Yello / Yallo II »

Le défaut d’intention d’utiliser une marque entraîne sa nullité. Le titulaire d’une marque défensive ne peut pas invoquer le délai de carence (consid. 3.2). Celui qui invoque un dépôt défensif comme motif de nullité doit prouver l’intention du défaut d’usage. S’agissant d’un fait négatif et si les explications de la partie adverse sont insuffisantes, la preuve abstraite d’une constellation typique des marques défensives suffit, ce qui dépasse la simple vraisemblance (consid. 5.1). L’enregistrement d’un signe pour un large éventail de produits et services ne suffit pas à démontrer le caractère défensif du dépôt (consid. 5.2.1). L’enregistrement d’un signe dans un pays où l’activité du déposant est prohibée ne peut que poursuivre l’objectif d’empêcher les tiers d’utiliser ce signe dans le monde entier (consid. 5.2.3). Le réenregistrement d’un signe quasi-identique à un enregistrement antérieur pour un catalogue de produits et services semblable constitue un comportement défensif pour l’ensemble des produits et services revendiqués et non uniquement pour ceux constituant l’activité principale du déposant (consid. 5.3). On ne saurait déduire de l’utilisation d’une marque à l’étranger l’intention de l’utiliser en Suisse (consid. 5.4). Les allégations de la défenderesse selon lesquelles elle reconnaîtrait le défaut d’usage pour des produits et services déterminés doivent être interprétées, dans le cadre de la maxime des débats, selon le principe de la confiance (consid. 8.1). Lorsque l’usage d’une marque est reconnu valable, celle-ci est protégée pour l’ensemble des produits et services revendiqués (consid. 9.3).

art. 261 CPC

sic! 7/8/2012, p. 473-474, « Dichtscheiben »

Dans le cadre de mesures provisionnelles comme d’une demande au fond, la demanderesse avait demandé au Tribunal de commerce BE d’interdire notamment la production, l’utilisation, la vente, la livraison, ainsi que toute mise en circulation en Suisse et au Liechtenstein d’un dispositif d’étanchéité. Une expertise commandée par le tribunal arrivait à la conclusion que la description de ce dispositif comprise dans la demande allait au-delà de la sphère de protection conférée par le brevet et correspondait en partie à l’état de la technique. Suivant les indications de l’expertise, la demanderesse proposa une nouvelle formulation de sa demande et demanda que l’expert la réexamine. Selon le TFB, une requête consistant à faire « tester » une nouvelle formulation de conclusions avant de les inclure dans une demande modifiée n’est pas acceptable. En effet, un tribunal ne juge que des demandes formulées. Au surplus et dans la mesure où les mesures provisionnelles ont été refusées, le TFB ne répond pas à la question de savoir si les conditions de temps relatives à l’octroi de mesures provisionnelles sont remplies, sachant que la demanderesse était au courant des agissements de la défenderesse depuis 2007 et qu’elle avait depuis été en négociation avec elle (consid. 14-17).

art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Tsarine / Cave Tsalline (fig.) »

Le vin et la bière sont des produits similaires. Il y a identité de produits entre des boissons alcoolisées (à l’exception de la bière), d’une part, et des vins, des vins mousseux, des champagnes, du moût, des liqueurs et des spiritueux, d’autre part (consid. 3.1). L’élément « Tsarine » de la marque opposante et l’élément « Tsalline » de la marque attaquée ne sont pas descriptifs des produits revendiqués. L’élément « cave » de la marque attaquée est en revanche purement descriptif pour des boissons alcoolisées (consid. 3.2). L’élément graphique de la marque « Cave Tsalline » est faible et ne joue aucun rôle sur l’impression d’ensemble. Les deux marques opposées sont inhabituelles dans toutes les langues du pays. Seule leurs consonnes centrales les distinguent (« r » / « ll »). Selon une jurisprudence constante, il convient d’admettre un risque de confusion entre deux signes de trois syllabes dont ne diffère que la syllabe centrale (consid. 4).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « Covidien (fig.) / BoneWelding (fig.) » [voir aussi : TAF B-2269/2011 du 9 mars 2012]

Pour des raisons de praticabilité rédactionnelle, il se justifie de traiter les affaires B-2261/2011 et B-2269/2011 séparément (consid. 2.2). La marque opposante se compose du mot « Covidien » placé à droite d’un élément graphique (prépondérant) formé de deux « C » carrés et symétriques disposés comme une paire de parenthèse, de sorte qu’ils délimitent une croix. Une éventuelle confusion avec la croix suisse ou l’emblème de la Croix-Rouge est exclue par une restriction de couleurs inscrite au registre (consid. 5.1). Bien qu’un motif en forme de croix appartienne au domaine public, celle qui apparaît dans la marque opposante possède une force distinctive minimale, car sa forme est ouverte en haut et en bas. Grâce à l’élément verbal « Covidien », la marque opposante dispose d’une force distinctive normale (consid. 5.2-5.3). Il y a similarité entre des membres, dents et yeux artificiels, d’une part, et des implants et des prothèses, d’autre part, car en dépit de canaux de distribution potentiellement différents, la délimitation entre ces deux sous-catégories de la classe 10 est floue (consid. 6.4). La marque opposante et l’élément graphique de la marque attaquée présentent chacun une croix, toutefois assez différente (consid. 7.2). L’élément verbal de la marque attaquée se compose des mots « bone » et « welding » (consid. 7.3). Le cercle des destinataires pertinent, formé de médecins et d’autres membres du corps médical (consid. 7.3.1), comprendra facilement l’expression « bone welding » (« soudage des os ») et lui reconnaîtra un caractère fantaisiste, car il n’est pas possible de « souder » des os (consid. 7.3.2). Les éléments verbaux des deux signes ne sont similaires sur aucun plan (consid. 7.3.3). Le simple fait que les deux signes attaqués reprennent le motif d’une croix n’est pas suffisant pour provoquer un risque de confusion (consid. 7.4). En raison de différences très importantes du point de vue verbal et significatives du point de vue graphique, un risque de confusion entre les signes opposés peut être écarté (consid. 7.4.3).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 6/2012, p. 397 (rés.), « (fig.) / BoneWelding (fig.) » [voir aussi : TAF B-2261/2011 du 9 mars 2012]

La marque opposante se compose de deux « C » carrés et symétriques disposés comme une paire de parenthèse, de sorte qu’ils délimitent une croix. Une éventuelle confusion avec la croix suisse ou l’emblème de la Croix-Rouge est exclue par une restriction de couleurs inscrite au registre (consid. 5.1). Bien qu’un motif en forme de croix appartienne au domaine public, celle qui apparaît dans la marque opposante possède une force distinctive minimale, car sa forme est ouverte en haut et en bas (consid. 5.2-5.3). Il y a similarité entre des membres, dents et yeux artificiels, d’une part, et des implants et des prothèses, d’autre part (consid. 6.4). La similarité n’est en revanche pas admise entre les services (classe 44) revendiqués pour la marque attaquée et les produits (classes 5, 9 et 10) revendiqués pour la marque opposante, car un lien purement fonctionnel ne suffit pas alors que le savoir-faire relatif à ces produits et services, l’infrastructure nécessaire et le lieu où ils sont offerts sont différents (consid. 6.5.2). La marque opposante et l’élément graphique de la marque attaquée présentent chacun une croix, toutefois assez différente (consid. 7.2). L’élément verbal de la marque attaquée se compose des mots « bone » et « welding » (consid. 7.3). Le cercle des destinataires pertinent, formé de médecins et d’autres membres du corps médical (consid. 7.3.1), comprendra facilement l’expression « bone welding » (« soudage des os ») et lui reconnaîtra un caractère fantaisiste, car il n’est pas possible de « souder » des os (consid. 7.3.2). Le simple fait que les deux signes opposés reprennent le motif d’une croix n’est pas suffisant pour provoquer un risque de confusion (consid. 7.4). Pour la marque opposante, c’est la forme d’une croix qui persistera dans le souvenir de l’acquéreur alors que pour la marque attaquée, cette forme s’estompera au profit des deux éléments d’épaisseur différente qui la délimitent (consid. 7.4.2). Dès lors, et en raison de l’élément verbal de la marque attaquée, un risque de confusion entre les signes opposés peut être écarté (consid. 7.4.3).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « Skincode / Swisscode »

L’élément « Skin », de la marque opposante, est faible, car descriptif du domaine d’application des produits revendiqués (savons et produits de beauté). Le signe dispose toutefois globalement d’une certaine forme de fantaisie (consid. 3.2-3.3). Les nettoyants dentaires sont assimilables aux produits de beauté et de soins du corps. Il y a similarité entre du savon, d’une part, et des produits de nettoyage, des agents blanchissants, des abrasifs et des dégraissants, d’autre part (consid. 4.3). En raison d’une longueur comparable et d’une suite de voyelles identique, les signes opposés sont similaires sur le plan sonore et verbal (consid. 5.1). Les éléments « Skin » et « Swiss » – compris dans toutes les régions linguistiques – influencent l’impression d’ensemble du fait de la faiblesse de l’élément « code », de sorte que les signes opposés différent fortement du point de vue sémantique (consid. 6.1). Bien qu’ils partagent l’élément « code », les signes opposés se distinguent par leur première syllabe. Dès lors qu’une différence portant sur le début d’un signe a généralement un poids plus important – et malgré l’identité (respectivement la similarité) des produits revendiqués – un risque de confusion indirect peut être écarté (consid. 6.2). L’élément « code » partagé par les deux signes étant faiblement distinctif, les consommateurs ne concluront pas à une provenance commune pour les produits désignés et un risque de confusion direct peut donc également être écarté (consid. 6.3).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « 5th Avenue (fig.) / Avenue (fig.) »

Les produits des classes 18 (notamment articles de voyage en cuir) et 25 (notamment vêtements et chaussures) sont destinés au consommateur moyen (consid. 4). La marque opposante « 5th Avenue (fig.) » et la marque attaquée « Avenue (fig.) » sont similaires sur le plan sonore (consid. 5.3). Elles se composent du même mot et le fait que la marque opposante désigne une avenue définie ne suffit pas à écarter la similarité sur le plan sémantique (consid. 5.4). Malgré un contraste entre écriture et arrière-plan, l’élément graphique des marques en cause est construit de façon similaire (élément placé avant le mot « avenue », le tout encadré comme sur une étiquette). Les différences constatées s’effacent devant la similarité de l’écriture et du graphisme (consid. 5.5.3). Les marques opposées sont donc similaires, essentiellement sur le plan verbal (consid. 5.6). Selon la jurisprudence, l’expression « 5th avenue » appartient au domaine public dès lors qu’elle fait référence à la célèbre rue de New York et constitue ainsi une indication publicitaire de haute qualité. En lien avec les produits revendiqués, cette désignation possède une force distinctive faible (consid. 6.3.3). La recourante parvient à rendre vraisemblable un usage long et intensif de 1998 à 2010, mais uniquement en lien avec des chaussures (consid. 6.5.2), de sorte que la marque opposante dispose d’une haute notoriété qui lui confère une aire de protection normale pour ce type de produit (consid. 6.5.5). Il faut admettre un risque de confusion entre les marques en cause destinées à des chaussures en raison de l’identité des produits, de la similarité des signes et du périmètre étendu de protection de la marque opposante. Un risque de confusion doit au contraire être écarté pour les autres produits revendiqués, car la marque opposante ne dispose en lien avec ceux-ci que d’une aire de protection restreinte (consid. 6.6).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 7/8/2012, p. 465 (rés.), « Lido Champs-Élysées Paris (fig.) / Lido Exclusive Escort (fig.) »

Les services (classes 41 et 45) revendiqués par les parties s’adressent à un public adulte (consid. 3). Le terme « Lido » ne jouit d’aucune notoriété particulière auprès du public suisse pour des spectacles de variété (consid. 4.1). En raison d’un but différent, les services d’accompagnement de personnes revendiqués par l’intimée sont différents des services de clubs et de divertissement revendiqués par la recourante (consid. 4.3). Ne sont pas non plus similaires une agence de modèles et une agence de modèles pour artistes. Si les deux notions se ressemblent, leur portée est différente : la première implique un service personnalisé pour des privés alors que la seconde s’adresse exclusivement aux artistes (consid. 4.6). Seuls sont similaires les services de la classe 41 revendiqués par les deux parties (consid. 5.1). Le terme « lido », signifiant « lagune » en français, n’est pas descriptif pour les services revendiqués des classes 41, 43 et 45 et ne constitue pas non plus une indication de provenance trompeuse, n’étant pas typique de tels services (consid. 5.3). Si aucune similarité ne se dégage au premier abord des deux signes opposés, ils partagent la même mise en forme : le mot « Lido » prédomine et l’élément verbal supplémentaire n’est plus visible de loin, de sorte qu’une confusion entre les deux marques n’est pas exclue (consid. 5.6). Le recours est partiellement admis (consid. 6).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « viva (fig.) [recte : « viva! (fig.)] / viva figurstudios für frauen (fig.) »

Les services revendiqués s’adressent au consommateur moyen (consid. 3). Il y a identité entre les activités sportives et culturelles revendiquées de part et d’autre et similarité entre des activités sportives et culturelles, d’une part, et des services dans les domaines de l’éducation, de la formation et du divertissement, d’autre part (consid. 4.3). Bien qu’elle puisse suggérer une association d’idées positive en lien avec les services revendiqués, l’expression « viva » contenue dans les signes en cause n’est pas descriptive et la marque opposante jouit donc d’une aire de protection normale (consid. 5.2). La reprise de la marque opposante dans la marque attaquée ne conduit pas à une similarité sur le plan visuel (consid. 5.3.1), mais à une très forte similarité du point de vue sonore, car l’élément « figustudios für frauen » est totalement descriptif (consid. 5.3.2). L’analyse sémantique plaide également en faveur de la similarité (consid. 5.3.3). Les signes « viva! (fig.) » et « viva figustudios für frauen (fig.) » sont donc globalement similaires (consid. 5.4). En raison de la similarité des services revendiqués, de la force distinctive normale de la marque opposante et d’une forte similarité entre les signes opposés, la probabilité d’une confusion (art. 3 al. 1 lit c LPM) entre eux apparaît très haute, compte tenu notamment du faible degré d’attention du public cible (consid. 6).

art. 46-47 LDA

Tarif A télévision (Swissperform) ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

La CAF examine un tarif avec pleine cognition en veillant à sa conformité aux exigences légales, mais en respectant une certaine liberté de disposition et l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion. Elle veille à trouver un équilibre des intérêts entre titulaires de droits et utilisateurs, qui serve la sécurité juridique. En cas de dispositions tarifaires approximatives ou d’inégalité de traitement, elle examine s’il faut empiéter sur l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion. Des utilisations semblables d’un même cercle d’utilisateurs, ressortissant à la même société de gestion, doivent être réglées au sein d’un même tarif sauf s’il existe des raisons objectives pour créer plusieurs tarifs. Des utilisations non soumises à redevance d’après la loi doivent être exclues du tarif (consid. 2.1).

art. 49 PA

Tarif A télévision (Swissperform) » [voir aussi : TAF B-3896/2011 du 14 mai 2012 (d), consid. 1.4 . Tarif commun 3a, chambres d’hôtels et d’hôpitaux, logements de vacances »] ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

En matière tarifaire, la cognition du TAF n’est pas limitée. Il fait toutefois preuve d’une certaine retenue lorsque la CAF, en tant qu’autorité spécialisée, a examiné des questions complexes de droit de la gestion collective, lorsqu’elle a soupesé les intérêts en présence ou lorsqu’elle a sauvegardé l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion. Pour cette raison, le TAF n’examine en principe des formulations tarifaires qu’avec un effet cassatoire. Il ne peut les modifier lui-même qu’exceptionnellement (consid. 2.2).

ATF 138 III 76

2011-2012

art. 77 LBI, art. 158 CPC

TF 4A_532/2011 du 31 janvier 2012 ; sic! 5/2012, p. 330-335, « Schlammzuführung » (Schweizer Mark, Anmerkung)

En droit des brevets, il est possible de requérir l’administration d’une preuve à futur conformément à l’art. 158 al. 1 let. b CPC, sans devoir remplir les conditions de l’art. 77 LBI. Néanmoins, la simple nécessité d’évaluer ses chances de succès dans l’administration des preuves et dans le procès ne suffit pas à rendre vraisemblable un intérêt digne de protection. Pour pouvoir valablement demander l’administration d’une preuve à futur, il est nécessaire d’établir une prétention concrète fondée sur le droit matériel. La simple suspicion d’une violation éventuelle n’est pas suffisante. L’autorité est donc en droit d’exiger de la partie demanderesse qu’elle rende vraisemblable la participation à un acte portant atteinte à son brevet. Une telle exigence n’est pas arbitraire. C’est uniquement pour les faits qui doivent être établis par l’administration de la preuve à futur que la vraisemblance n’est pas exigée (consid. 2.1-2.4).

art. 5 PA, art. 48 PA, art. 46 al. 2 LDA, art. 74 al. 1 LDA

Tarif A télévision (Swissperform) » ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

Les décisions de la CAF sont des « décisions » au sens de l’art. 5 al. 1 PA, qui peuvent faire l’objet d’un recours au TAF (consid. 1.1). La SRG SSR, unique partenaire de négociation et unique personne obligée par le tarif, est destinataire de la décision d’approbation de ce tarif et est donc spécialement atteinte par celle-ci (consid. 1.1). Elle a un intérêt digne de protection à sa modification, même si elle n’est pas une association d’utilisateurs au sens de l’art. 46 al. 2 LDA (consid. 1.1).

art. 58 PA

Tarif commun 3c 2011-2014

L’existence d’une procédure pendante pouvant avoir valeur de précédent pour une autre procédure peut être un motif pour suspendre l’instruction de cette dernière. Mais la possibilité théorique que la CAF procède à un nouvel examen d’une décision attaquée au TAF, sur la base de l’art. 58 PA, ne suffit pas pour suspendre la procédure de recours (consid. 1).

art. 29 al. 1 Cst., art. 31 al. 1 et 3 LPM, art. 20 OPM

sic! 7/8/2012, p. 466 (rés.), « Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.) »

Bien que la décision de non-entrée en matière ait été notifiée à la recourante 2, le TAF reconnaît la légitimation active de la recourante 1, car celle-ci est matériellement touchée par la décision (consid. 1.2.1). La qualité pour former opposition découle de l’inscription au registre (art. 31 al. 1 LPM) (consid. 3). La partie opposante qui n’est pas inscrite au registre comme titulaire de la marque opposante reçoit un délai supplémentaire afin qu’elle puisse prouver sa légitimation active au moment du dépôt de la demande (consid. 3.3). Chaque société d’un groupe étant une entité juridiquement indépendante, l’appartenance de la recourante à un groupe n’a aucun effet sur la titularité de la marque opposante (consid. 4.1.1-4.1.3). On peut attendre de la partie qui forme opposition qu’elle soit particulièrement attentive au nom du titulaire de la marque opposante (consid. 4.2.1). L’erreur de la recourante sur un point aussi important ne saurait conduire après coup à la guérison d’un vice qui aurait dû être corrigé dans le délai d’opposition (consid. 4.2.2). Dès lors que la recourante n’était pas légitimée à agir pendant le délai d’opposition, l’instance inférieure n’a pas fait preuve de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) en refusant d’entrer en matière (consid. 4.2.5). La recourante 2, qui n’a jamais signifié agir au nom de la recourante 1, prétend à tort qu’elle était légitimée à former opposition en raison d’une licence que lui aurait octroyée la recourante 1 sur la marque opposante (consid. 4.4.2).

art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 22 LDA

Tarif commun 3c 2011-2014

Le « public viewing », soit la diffusion d’émissions de télévision sur grand écran, met en jeu le droit de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA qui, d’après l’art. 22 LDA, ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées (confirmation de jurisprudence ; voir : TAF, 21 février 2011, B-2346/2009 ; ATAF 2011/2 ; sic! 7/8/2011, p. 430-436, « Public-Viewing-Tarif III » ; medialex 2/2011, p. 114-116 [rés.]) (consid. 2.2).

art. 2 lit. a LPM

sic! 7/8/2012, p. 465 (rés.), « Luminous »

Le rattachement d’un produit à plusieurs catégories supérieures de la classification de Nice n’est pas exclu. L’appartenance d’un produit à l’une ou l’autre catégorie n’est pas déterminée de manière figée par cette classification, mais par une interprétation sous-tendue par la compréhension du marché et l’usage linguistique (consid. 4.1.1). Par « produits de parfumerie », il faut comprendre ceux que l’on trouve habituellement dans une parfumerie, soit également des produits de beauté et de soins du corps (consid. 4.1.2). De tels produits s’adressent tant aux cercles spécialisés qu’au consommateur moyen (consid. 4.2). Le signe « Luminous », immédiatement compris au sens de « lumineux », « clair » ou « brillant » (consid. 5), est descriptif pour des produits de parfumerie, car il se rapporte notamment à l’effet d’un reflet éclatant ou brillant sur la peau (consid. 5.1.1). Il a de plus, une vocation publicitaire. De nombreux parfums sont en effet vantés comme « lumineux » sans pour autant avoir un tel effet sur la peau (consid. 5.1). En lien avec des produits de parfumerie, qui peuvent comprendre d’autres produits de beauté, le signe « Luminous » appartient donc au domaine public (consid. 5.2).

art. 2 lit. a LPM

sic! 7/8/2012, p. 451-457, « Oktoberfest-Bier »

Le signe « Oktoberfest-Bier » appartient au domaine public, de sorte que sa protection comme marque dépend de son imposition dans le commerce en Suisse (consid. 3.2). En principe, un sondage d’opinion doit évaluer le degré de notoriété du signe (Bekanntheitsgrad), puis son degré d’identification à une ou plusieurs entreprises (Kennzeichnungsgrad) et, enfin, son rattachement à une entreprise particulière (Zuordnungsfrage) (consid. 5.3). Sa force probante découle notamment de la neutralité des questions et du fait qu’elles ne déterminent pas la réponse (consid. 5.4). Avec un échantillon net de 1188 personnes interrogées, le sondage effectué (consid. 5.1) remplit le critère du nombre minimal (1000) exigé (consid. 5.7 et 6.6). Dès lors que les questions 22.00 et 23.00 mentionnent directement le signe « Oktoberfest-Bier » et orientent ainsi la réponse, leurs résultats sont peu significatifs (consid. 6.7). De plus, les questions posées en cascade donnent l’impression qu’une réponse « juste » est attendue et que le sondage vise à tester les connaissances des sondés sur l’Oktoberfest (consid. 6.8). Il n’est pas admissible de restreindre l’échantillon du sondage au moyen d’une question sur le cercle déterminant des acquéreurs, c’est-à-dire, en l’espèce, en ignorant les sondés qui ne consomment ou n’achètent pas d’alcool. Toutefois, dès lors que les produits concernés contiennent de l’alcool, seules les réponses des sondés de plus de seize ans peuvent être prises en compte (consid. 6.9). Seuls 16,8 % des sondés ont rattaché le terme « Oktoberfest-Bier » à une marque de bière particulière. Le fractionnement des réponses entre de nombreuses brasseries, membres ou non de l’association de la recourante, donne un nouvel indice que le signe « Oktoberfest-Bier » n’est pas perçu sur le marché comme une marque (consid. 6.10). Une fois les résultats allégués par la recourante rectifiés en définissant correctement le nombre net des sondés, il appert que seuls 6,1 % d’entre eux ont attribué le signe « Oktoberfest-Bier » à une entreprise affiliée à l’association de la recourante, alors que 38,1 % ne l’ont absolument pas perçu comme une marque. Même en ajoutant les 31,1 % qui l’ont rattaché à la ville de Munich, on n’obtient qu’une part de 37,2 %, insuffisante pour rendre vraisemblable l’imposition du signe « Oktoberfest-Bier ». Compte tenu en outre d’un besoin de libre disponibilité relativement important (consid. 4.2 et 7.3), le recours est rejeté (consid. 7.3).

art. 2 lit. a LPM

sic! 7/8/2012, p. 465 (rés.), « Green Package »

Les services de la classe 36 revendiqués s’adressent tant au grand public qu’à des experts financiers (qui feront généralement preuve d’un degré d’attention accru) (consid. 4). Le signe « Green Package » est une combinaison de deux termes très largement utilisée dans différentes branches pour désigner des produits ou services particulièrement respectueux de l’environnement (consid. 5.3). L’acquéreur des services financiers revendiqués en l’espèce rapportera sans effort de réflexion le mot « green » à l’écologie (consid. 6.2). Tant le consommateur moyen que le spécialiste établira un lien direct entre le signe « Green Package » et l’aspect écologique des paquets de prestations financières désignées sous ce nom (consid. 6.3), qu’il s’agisse de services financiers et de placement (consid. 6.2.1), de commerce de titres pour des tiers (consid. 6.2.2) ou encore de conseils en assurances (consid. 6.2.3). Pour tous les services revendiqués, le signe « Green Package » est donc descriptif (consid. 6.3).

art. 8 al. 1 Cst., art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM

sic! 7/8/2012, p. 466 (rés.), « Aus der Region. Für die Region. »

Utilisée en lien avec des denrées alimentaires, l’expression « Aus der Region. Für die Region » (protégeable au sens de l’art. 1 al. 1 LPM [consid. 6.1]) exprime l’idée que celles-ci proviennent de la même région que celle où elles sont offertes à la vente. Elle constitue un slogan purement descriptif et vantant des aspects auxquels sont sensibles de nombreux clients respectueux de l’environnement. Il existe un besoin de libre disponibilité pour ces deux demi-phrases réunissant en une seule expression des informations relatives aux produits qui sont indispensables au commerce. L’expression « Aus der Region. Für die Region » appartient donc au domaine public (consid. 6.2). Sous l’angle de l’égalité de traitement, le fait que des signes déjà enregistrés comportent aussi un slogan ne signifie pas encore qu’ils soient comparables au signe litigieux (consid. 7.2-7.3). L’expression « Aus der Region. Für die Region » a été utilisée le plus souvent avec des éléments graphiques et, comme programme régional, en lien avec la marque principale « Migros ». Seuls 2 logos parmi les 6 variantes présentées par le recourant se sont imposés dans le commerce, et en Suisse alémanique uniquement (sauf en Engadine). En raison de la densité du réseau de distribution du recourant et de ses campagnes publicitaires, il ne peut pas être exclu que l’imposition dans le commerce ne se limite pas aux logos, mais s’étende au programme régional en tant que tel et, ainsi, au slogan. La question peut toutefois rester ouverte : le recourant n’a pas suffisamment spécifié la manière dont il a fait usage de son signe et, sur de nombreux documents, le slogan n’était pas lisible, ni la date d’utilisation mentionnée (consid. 8.3). Le sondage déposé par le recourant, comportant deux questions, ne permet pas non plus de rendre vraisemblable l’imposition du signe verbal « Aus der Region. Für die Region », car sa question 2 fait référence à une forme combinée du signe. Il manque de plus une question qui évalue le rattachement du signe à une entreprise déterminée (consid. 8.4.1). Pour cette raison et compte tenu d’autres vices, ce sondage ne remplit pas les critères formels exigés (consid. 8.4.7). Une imposition dans le commerce du signe « Aus der Region. Für die Region » n’est donc établie que pour la Suisse alémanique (consid. 8.5) alors qu’elle doit être rendue vraisemblable dans toutes les régions linguistiques de Suisse (consid. 9).

art. 46 LDA, art. 53-55 LDA

Tarif commun 3a, chambres d’hôtels et d’hôpitaux, logements de vacances » ; medialex 3/2012, p. 173-174 (rés.)

La surveillance exercée par l’IPI sur la gestion des sociétés doit être distinguée de la surveillance des tarifs par la CAF. D’après l’art. 55 al. 1 LDA, cette dernière est compétente pour approuver les tarifs. Elle ne peut donc vérifier le respect des obligations des sociétés de gestion que dans le cadre d’une procédure d’approbation tarifaire. Si une société réclame des redevances sans être au bénéfice d’un tarif approuvé par la CAF, cette violation de l’art. 46 LDA (al. 1 et 3) ne relève pas de la compétence d’approbation de la CAF, mais de la surveillance de la gestion incombant à l’IPI (consid. 2.2). L’obligation de l’IPI d’impartir à une société de gestion un délai convenable pour régulariser la situation, avant de prendre d’autres mesures, ne vaut que si la société de gestion s’abstient d’agir conformément à ses obligations, pas si elle agit d’une manière contraire à la loi. Dans ce dernier cas, l’IPI peut prononcer une interdiction d’agir sans impartir de délai préalable (consid. 4.2).

art. 13 PA, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « ebm (fig.) / EBM Ecotec »

La production de nouveaux moyens de preuve au stade du recours devant le TAF est admise (consid. 3.2), mais des lacunes dans le devoir de collaboration de la recourante (art. 13 PA, art. 32 LPM) sont prises en compte dans la répartition des frais (consid. 3.3). En cas de marques multiples, l’usage de chaque marque est admis lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction (consid. 6.3). Les factures adressées à des tiers sont propres à valider l’usage de la marque opposante, au contraire de factures intra-groupe (consid. 6.4-6.7). L’usage, parfois séparé, parfois simultané, de deux marques (« ebm » et « ebmpapst ») sur les produits revendiqués par la recourante laisse suspecter un usage fictif (plusieurs marques sont apposées sur les produits revendiqués, mais une seule d’entre elles apparaît dans la publicité, sur les listes de prix et les documents d’affaires) de la marque opposante. En l’espèce, il s’agit plutôt de l’utilisation résiduelle d’une marque auparavant utilisée régulièrement (consid. 6.8). L’usage de la marque opposante « ebm (fig.) » est donc admis pour l’année 2005 en lien avec des ventilateurs et des moteurs électriques (consid. 6.9 et 6.10).

art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM

sic! 6/2012, p. 397 (rés.), « Life / my life (fig.) »

Parmi les dix-neuf documents déposés par la recourante, neuf ne comportent pas la marque opposante et la recourante n’explique pas quel lien existe entre ces documents et l’usage de la marque (consid. 7.1). Trois ne portent aucune date et plusieurs autres uniquement une date sans mention de l’année (consid. 7.2). Sur trois prospectus, la marque opposante « LIFE » est utilisée conjointement avec le mot « MEDION ». Chacun de ces deux mots est suivi du signe « ® ». Le signe « MEDION » n’est pas un élément descriptif et, à ses côtés, la marque « LIFE » apparaît plutôt comme une désignation de type que comme une marque indépendante. Un examen plus approfondi apparaît cependant superflu, car bien que cela n’eût pas entraîné d’importants efforts, la recourante n’a précisé ni le nombre de prospectus imprimés, ni leur distribution géographique. La recourante échoue ainsi à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante (consid. 7.3).