Droit fiscal

ATF 148 II 189 (d)

2021-2022

Déductibilité des rachats LPP. La jurisprudence relative à la non-déductibilité des rachats de prévoyance lorsque le délai de blocage de l’art. 79b al. 3 LPP n’est pas respecté n’est pas applicable dans le cas d’espèce, dans la mesure où le rachat sert ici spécifiquement à financer une rente transitoire pour la période entre la retraite anticipée et l’âge ordinaire de l’AVS. Ce rachat n’a aucune influence sur le montant du capital vieillesse ou du capital de prévoyance. Du point de vue fiscal, cela signifie que l’apport en question ne permet pas d’accumuler un capital de prévoyance qui pourrait ensuite être perçu sous forme de capital avec une imposition privilégiée, mais qu’il sert à financer une prestation qui peut être perçue exclusivement sous forme de rente et qui est imposée au tarif normal. Le risque d’abus, que l’art. 79al. 3 LPP vise à éviter, n’existe donc pas dans le cas d’espèce. En effet, le contribuable a fourni une prestation de CHF 62’050.40 provenant de sa fortune, dont la contrepartie est ensuite imposée au tarif normal en tant que rente. Si l’apport en capital n’était pas déductible, cette somme serait en fin de compte imposée à double.

Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux. La contreprestation obtenue contre l’octroi d’une servitude, lorsque celle-ci ne constitue pas une atteinte importante au sens de l’art. 12 al. 2 let. c LHID (ce qui serait alors traité comme une aliénation), est imposée au titre de revenu de la fortune immobilière. Elle n’est donc pas constitutive d’un gain en capital exonéré.