Droit fiscal

ATF 147 II 287 (f)

2021-2022

Exonération fiscale des personnes morales ayant un but d’intérêt général ou d’utilité publique. Une exonération ne peut être donnée à une fondation dont la majeure partie du patrimoine est constituée des 100% des parts d’une société commerciale et d’un prêt fait par la fondation à ladite société commerciale. La situation décrite entraîne par la force des choses un risque de conflit d’intérêts. La capacité de la fondation à poursuivre son but idéal est intrinsèquement liée à la bonne marche de la société commerciale ; cette dépendance fait que l’intérêt à la préservation de la société commerciale ne peut être qualifié de subalterne par rapport au but d’utilité publique que poursuit la fondation et que la gestion patrimoniale de la fondation ne peut pas être qualifiée de désintéressée. L’art. 56 let. g LIFD ne peut dès lors pas s’appliquer. Il en serait peut-être allé autrement si, après avoir cédé ses activités commerciales dans la restauration à la société commerciale, la fondation avait placé sa fortune conformément aux principes de sécurité, de liquidité et de répartition des risques et, partant, investi dans diverses entreprises, plutôt que de conserver un lien économique et juridique étroit et exclusif avec son ancienne entreprise et la société qui la dirige désormais.

ATF 147 II 454 (f)

2021-2022

Révocation d’un allègement fiscal avec effet rétroactif. L’allègement fiscal accordé par le canton de Vaud en vertu de l’art. 23 al. 3 LHID à une société y ayant eu son siège peut être révoqué avec effet rétroactif, dans la mesure où, en fusionnant avec une autre société basée à Bâle, la société ayant bénéficié de l’allègement fiscal contrevient aux obligations prévues par le contrat de droit public régissant les conditions dudit allègement fiscal passé avec le canton de Vaud. L’art. 53 LHID n’est pas applicable dans le cas d’espèce, contrairement à ce qu’a retenu l’instance précédente. L’arrêt de l’instance inférieure est donc annulé et la décision de révocation de l’allègement avec effet rétroactif est rétablie.

Conditions de la réduction pour participation sur les bénéfices en capital. La condition de la participation qualifiée pour l’obtention de la réduction pour participation sur les bénéfices en capital selon l’art. 70 al. 4 LHID doit s’entendre comme l’exigence de l’aliénation d’une participation qualifiée et non comme la détention d’une participation qualifiée. Ainsi, le contribuable aliénant 3 % des parts d’une société dans laquelle il détient plus de 10% ne peut pas bénéficier de la réduction pour participation sur ces 3 % aliénés, quand bien même il détient plus de 10 % au total.