Droit des sociétés

Art. 731b al.1 ch. 3 CO et 195 LP

Procédure en cas de carences dans l’organisation de la société anonyme.

Une décision de dissolution fondée sur l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO, entrée en force, ne peut pas être révoquée sur la base de l’art. 195 LP (consid. 2).

Art. 731b CO

Carences dans l’organisation de la société.

En cas de carences dans l’organisation de la société (art. 731b CO), le juge peut fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2), ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3). D’après le principe de la proportionnalité, le Tribunal doit ordonner la mesure drastique selon le ch. 3 seulement si les mesures moins incisives des ch. 1 et 2 ne sont pas suffisantes ou sont restées infructueuses (consid. 2.2).

Art. 462 et 718 CO

Organe de fait ; mandataire commercial.

Une personne morale ne peut pas être représentée par un organe de fait à l’audience de conciliation (consid. 3.2). Il doit ressortir de l’autorisation de plaider (art. 462 al. 2 CO) qu’il existe un mandat commercial au sens de l’art. 462 CO (consid. 3.3).

Art. 706 al. 1 CO

Intervention dans une procédure civile.

Aucune disposition ne précise si le droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale appartient à l’usufruitier ou au nu-propriétaire lorsque des actions d’une société anonyme sont grevées d’un usufruit. A supposer que ce droit d’action en justice appartienne à l’usufruitier, il retourne au propriétaire à la fin de l’usufruit, et c’est donc le propriétaire qui est autorisé à se substituer à l’usufruitier, s’il le souhaite, dans un procès entrepris par ce dernier contre la société (consid. 3.1).

Art. 731b CO

Carences dans l’organisation de la société.

La collision d’intérêts entre membres d’organes conduit à l’incapacité des fonctions d’un organe et ainsi à des carences dans l’organisation de la société. Il existe une carence dans l’organisation de la société dû à un conflit d’intérêts qui s’intensifie, non seulement au moment où un organe exécutif représente en même temps les intérêts de la partie plaignante et ceux de l’intimée, mais aussi au moment où les intérêts de la société ne peuvent plus être perçus comme indépendants parce que tous les membres du conseil d’administration suivent des intérêts contraires (consid. 2.5.2).