Droit des sociétés

Art. 678 CO

Action en restitution et action en responsabilité ; admissibilité des prêts entre sociétés du même groupe ; faculté de distribuer l’agio. Rapport de l’action en restitution (art. 678 CO) avec l’action en responsabilité (art. 754 ss CO) (consid. 3). Admissibilité des prêts entre sociétés du même groupe à la lumière de l’interdiction de restituer les apports (art. 680 al. 2 CO et effets sur les fonds propres (consid. 4). Faculté de distribuer l’agio en tant qu’élément de la réserve générale non bloquée (art. 671 al. 2 ch. 1 et al. 3) (consid. 6).

Art. 678 al. 2 CO

Restitution de prestations versées à des membres du conseil d’administration qui sont en disproportion avec leur contre-prestation et la situation économique de la société. Disproportion évidente entre prestation et contre-prestation (consid. 4 à 8) et signification de la disproportion évidente avec la situation économique de la société (consid. 9) et de la mauvaise foi des bénéficiaires (consid. 10).

Art. 697a al.1 CO

Contrôle spécial ; exercice préalable du droit à être renseigné ou à consulter les pièces ; degré de la preuve.

Le droit aux renseignements ou le droit de consultation sera exercé à l’assemblée générale, préalablement à la requête proposant d’instituer un contrôle spécial (consid. 2.2). Le requérant ne doit pas seulement rendre vraisemblable, mais prouver l’exercice du droit à être renseigné ou à consulter les pièces. S’agissant du degré de preuve requis, le juge doit acquérir la certitude, au point de n’éprouver plus aucun doute sérieux (consid. 4).

Art. 679b CO

Droit à l’institution d’un contrôle spécial. L’institution d’un contrôle spécial suppose entre autres qu’il serait possible de procurer à l’actionnaire des connaissances supplémentaires, qui seraient nécessaires pour que l’actionnaire puisse faire valoir ses droits d’actionnaire ou pour apprécier les chances de succès. Ceci doit être rendu vraisemblable par l’actionnaire. Un contrat spécial ne doit pas être institué si l’état de fait est déjà connu (consid. 4).

Art. 671 CO

Affectation du bénéfice.

La société peut librement disposer de la part de sa réserve générale qui excède la moitié du capital social, d’où il résulte que, si la réserve atteint ce minimum, la société n’est pas tenue d’y affecter les agios visés par l’art. 671 al. 2 ch. 1 CO ; elle est au contraire autorisée à les distribuer à ses actionnaires. Cette interprétation de l’art. 671 al. 3 CO peut être transposée au dividende supérieur à 5% visé par l’art. 671 al. 2 ch. 3 CO, en ce sens que cette règle-ci, elle non plus, n’exige aucune attribution à la réserve générale lorsque ladite réserve atteint la moitié du capital social (consid. 3).

Art. 699 al. 3 et 4 CO

Convocation de l’assemblée générale d’une société anonyme.

Peut exercer des droits vis-à-vis d’une société, la personne qui est légitimée à l’égard de celle-ci. Celui qui dispose de la légitimation formelle est présumé être légitimé (matériellement) (consid. 5.3). S’agissant du contrôle de la légitimation formelle, le conseil d’administration effectue un examen identique, qui tranche la question sous l’angle du droit à convoquer une assemblée générale, ou dans la perspective de l’exercice du droit de vote (consid. 5.5.1). L’actionnaire qui, pour défaut de légitimation, s’est fait éconduire par le conseil d’administration, peut alors ouvrir action en constatation de la titularité des droits de participation qui lui reviennent en tant qu’actionnaire (consid. 5.3).

Le juge ne peut entrer en matière sur la requête de l’actionnaire que si celui-ci a encore un intérêt à la tenue d’une assemblée générale (consid. 5.6.1). En l’espèce, on doit reconnaître que la « convocation » à l’assemblée générale n’a pas rendu sans objet la requête de l’actionnaire d’en convoquer une nouvelle et que celui-ci a toujours conservé un intérêt à l’action (consid. 5.8). Est utile de préciser que le résultat auquel parvient la Cour ne modifie en rien la portée de l’art. 699 al. 4 CO (consid. 5.10).

Art. 696 al. 3 CO

Droit à la communication du rapport de gestion et du rapport de révision.

Un actionnaire, qui fait valoir ses droits résultants de l’art. 696 al. 3 CO, n’a pas à démontrer un intérêt à la consultation des rapports de gestion et des rapports de révision. En revanche, un ancien actionnaire doit le faire (consid. 3.2).