Droit du développement territorial

Art. 75b Cst. ; 6 et 14 LRS ; 3 al. 1 ORSec

Limitation des résidences secondaires.

Une fraude à la loi n’est admise que si l’abus de droit est manifeste. Il s’agit alors de vérifier si l’intéressé, en prétendant vouloir construire une résidence principale, n’a pas pour objectif d’éluder la limitation, en réalisant à terme une résidence secondaire ou en envisageant d’emblée de faire usage la faculté prévue par la loi de suspendre l’affectation de résidence principale lorsqu’il n’existe pas de demande pour un tel logement à un prix raisonnable. Il convient alors de rechercher s’il existe des indices concrets mettant en doute la volonté du constructeur, notamment en lien avec la situation de l’immeuble, sa conception, son prix, la personne qui entend y vivre, l’insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en question pour le type d’objets concernés, mais également les autres permis de construire qui ont été octroyés durant la même période dans le même secteur et qui font simultanément l’objet d’un recours.