Droit du développement territorial

Procédure fédérale ou cantonale à suivre pour l’adaptation d’un tronçon de raccordement à l’autoroute et la construction d’un pont routier la surplombant. Les propriétaires d’un centre commercial souhaitent construire un pont routier connecté à l’autoroute environnante pour améliorer l’accès à leur centre. Incidemment, cela fluidifiera le trafic y compris sur le nœud autoroutier. La procédure menée est celle d’une autorisation de construire de droit cantonal, avec autorisation subséquente délivrée par le DETEC (art. 44 LRN). L’enjeu consiste à déterminer si l’aménagement projeté constitue au contraire une route nationale qui aurait dû faire l’objet d’une procédure fédérale d’approbation des plans. La distinction entre tronçon de raccordement à l’autoroute au sens de l’art. 2 let. c ORN et route cantonale est difficile. On est en présence d’un tronçon de raccordement, donc d’une route nationale, lorsque celui-ci a pour but principal de remplir une tâche de la Confédération, ici la fluidité du trafic sur le réseau routier national. Des routes secondaires peuvent être ainsi concernées, si elles sont irrémédiablement liées au réseau national. Les projets de tiers dans les alignements des routes nationales sont en outre régis par les art. 44 LRN et 30 ORN. En l’espèce, les travaux envisagés ont un impact important sur l’autoroute, de sorte que les autorisations de droit cantonal délivrées sont contraires au droit fédéral concernant la jonction. Concernant le pont, celui-ci présente un intérêt public à la fluidification du trafic et forme une unité avec les tracés de jonction. Lui aussi doit donc faire l’objet d’une procédure fédérale d’approbation des plans.

TF 2C_255/2022 (f)

2022-2023

Assujettissement à la LDFR d’un bien-fonds sis en zone agricole et devant être exploité comme gravière en 2054 au plus tôt selon le plan d’extraction de gravière adopté par le Conseil d’Etat ; art. 2 al. 1 LDFR. Pour déterminer si un immeuble est soumis à la LDFR, il faut examiner son champ d’application, d’abord territorial puis matériel. Du point de vue territorial, la LDFR s’applique à tous les immeubles sis en zone agricole au sens du droit fédéral de l’aménagement du territoire. Du point de vue matériel, la LDFR s’applique à tous les immeubles se prêtant à l’agriculture, soit tout terrain non boisé disposant d’une couche de terre suffisante pour la culture. Du point de vue territorial, les zones d’extraction se trouvent clairement en-dehors des zones à bâtir au sens de l’art. 15 LAT et sous réserve de leur affectation spécifique, sont des zones non constructibles. Leur constructibilité restreinte ne permet pas de déduire qu’il s’agit de zones à bâtir au sens de l’art. 15 LAT. En l’espèce, l’entrée en vigueur du plan d’extraction n’extrait pas le bien-fonds concerné du champ d’application territorial de la LDFR. L’exploitation de la gravière en revanche sonnera la fin de l’assujettissement à la LDFR en raison du champ d’application matériel de celle-ci, avant d’y revenir à la fin de l’exploitation, en l’absence de changement d’affectation. L’exploitante de la gravière est libre de demander une autorisation d’acquisition au sens de l’art. 64 al. 1 let. c LDFR.

ATF 148 II 417 (d)

2022-2023

Contrôle incident de la planification dans la procédure d’autorisation de construire, zone réservée communale. Des autorisations de construire des villas individuelles ou collectives ne peuvent être délivrées par la commune sans examen préjudiciel ou incident du plan d’affectation (art. 21 al. 2 LAT) sur l’ensemble du territoire communal, lorsque le plan a été approuvé en 2001 et consacre des zones à bâtir notoirement surdimensionnées (zones d’habitation, mixte et centre). Que les autorisations de construire aient été jugées compatibles avec la zone réservée en vigueur dans le secteur n’y change rien.

ATF 149 I 33 (d)

2022-2023

Recevabilité du recours au TF contre une autorisation de construire assortie de conditions suspensives. L’arrêt cantonal entrepris confirme une autorisation de construire contenant de nombreuses conditions suspensives. De telles conditions peuvent avoir pour effet que la procédure d’autorisation de construire n’est pas close, lorsqu’elles laissent une marge de manœuvre à l’autorité dans leur mise en œuvre, en particulier nécessitent le dépôt de nouveaux plans adaptés. Il s’agit alors de décisions incidentes. Avant d’examiner la compatibilité de telles clauses avec l’art. 25a LAT, il faut qualifier la décision de finale (art. 90 LTF) ou incidente (art. 93 LTF). Les décisions de renvoi sans marge de manœuvre sont des décisions « quasi finales » à l’encontre desquelles le recours au TF est recevable. Même si la qualification de telles décisions est délicate pour les parties, celles-ci ne sont pas prétéritées, car l’art. 93 al. 3 LTF leur permet de recourir une fois la décision finale rendue.

ATF 149 I 33 (f)

2022-2023

Conformité au droit supérieur d’une initiative cantonale législative genevoise introduisant un vote de principe communal en matière de plan localisé de quartier (PLQ) dans une loi au sens formel, sans base constitutionnelle. La loi peut prévoit une votation de principe communale sur un PLQ. Du point de vue formel, l’art. 51 al. 1 Cst. n’exige en effet pas que les cantons prévoient toutes leurs normes importantes ou seules leurs normes importantes dans leur constitution au sens formel. Les cantons disposent d’une grande autonomie en particulier pour déterminer l’étendue et les modalités d’exercice des droits politiques sur les plans cantonal et communal. L’art. 51 al. 1 Cst. n’exige pas que tous les droits politiques au niveau cantonal et communal soient réglés dans les constitutions cantonales au sens formel. Sur le plan matériel, l’introduction d’un nouveau droit politique sans base constitutionnelle est exceptionnellement admissible, et nécessite une analyse en fonction de la systématique de la constitution cantonale. L’extension d’espèce est mesurée et ponctuelle et est donc admissible face au silence de la constitution cantonale.

ATF 149 II 79 (d)

2022-2023

Possibilité pour un plan spécial de déroger au plan d’affectation général. Il résulte de l’obligation de planifier ancrée à l’art. 2 al. 1 LAT que l’autorité planificatrice ne peut faire usage de plans spéciaux ou localisés pour contourner le plan d’affectation communal et le vider ainsi de son contenu. Le système pyramidal de l’aménagement du territoire implique l’adoption d’un plan d’affectation pour l’ensemble du territoire communal, à l’occasion duquel l’ensemble des intérêts pertinents sont pris en compte, pondérés et coordonnés. La compétence et la procédure d’élaboration jouent également un rôle déterminant dans ce cadre. Il convient d’examiner la légitimité démocratique de l’instrument par lequel il est dérogé au plan d’affectation communal, même si à même légitimité démocratique, la dérogation au plan d’affectation communal est aussi soumise à des garde-fous. Dans ce cadre, le droit cantonal peut uniquement restreindre la possibilité de déroger au régime général d’affectation par des plans spéciaux, et non l’étendre. En l’espèce, le plan litigieux était soustrait au vote communal, ce qui entraine une appréciation plus sévère des dérogations au régime d’affectation. Or les dérogations d’espèce sont massives, puisqu’elles prévoient notamment un doublement voire triplement de la longueur maximale des bâtiments. Le plan en question contrevient donc à l’art. 2 al. 1 LAT et est annulé.

ATF 149 II 86 (f)

2022-2023

Plan d’affectation portant sur l’implantation de sept éoliennes d’une hauteur maximale de 210 m. (projet Eoljoux). Le projet de parc éolien figure en coordination en cours dans le plan directeur cantonal, car le Conseil fédéral a refusé de l’approuver en coordination réglée. Cette circonstance plaide en défaveur du plan partiel d’affectation Eoljoux. L’entrée en vigueur de l’art. 12 LEne ne permet pas de faire abstraction du vice dans la planification directrice, puisque la disposition exige une pesée complète des intérêts et ne permet pas en tant que telle de tenir la faisabilité juridique d’un projet comme plausible. Au-delà du refus d’approbation du Conseil fédéral, les offices fédéraux impliqués, la CFNP et le Tribunal cantonal ont identifié des risques importants d’atteinte au paysage et à la nature (Grand Tétras) dans le secteur d’espèce, objet inscrit à l’IFP, ce qui empêche de considérer la coordination du projet comme étant réglée. La coordination entre les deux intérêts nationaux à la protection du Grand Tétras et à la production d’énergie renouvelable n’a pas été valablement opérée, s’agissant d’un habitat de première importance pour le volatile. La protection du paysage n’a pas été suffisamment prise en compte au regard des objectifs de protection ressortant de la fiche IFP no 1022. Un projet à la coordination non réglée tel que celui-ci ne saurait donc faire l’objet d’une planification d’affectation.

TF 1C_115/2022 (f)

2022-2023

Parc national périurbain. Un parc national périurbain est un territoire situé à proximité d’une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public. Un tel parc doit comprendre une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité (art. 23h al. 3 let. a LPN), et une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale (let. b). La zone de transition ne nécessite pas toujours la révision de la planification d’affectation en vigueur, en particulier si cette dernière permet déjà de répondre aux exigences. En l’espèce, la zone de transition est constituée de parcelles de forêt et agricoles en mains de la commune de Lausanne, initiatrice du parc. Le régime applicable ex lege en forêt (art. 5 LFo) assure à la zone de transition sa fonction écologique. Pour la portion agricole, les mesures nécessaires pourront être prises par la commune propriétaire. Le parc n’est en outre pas incompatible avec le projet de parc éolien du Jorat, les deux figurant au plan directeur, preuve de leur compatibilité de principe. Les autorités en charge du parc éolien ont démontré leur compatibilité à ce stade et le TF avant elles. La pérennité du parc est en outre garantie par la planification directrice, bien que la fiche topique concernant le parc n’ait été approuvée par le DETEC qu’après l’arrêt cantonal.

TF 1C_322/2022 (i)

2022-2023

Expropriation matérielle. La jurisprudence reconnaît que l’attribution d’un bien-fonds à une zone d’intérêt public, certes en soi constructible peut constituer une restriction à la propriété suffisamment grave pour constituer une expropriation matérielle et entraîner une obligation d’indemniser. Tel est le cas de la zone d’espèce, qui vise à faire de la commune la seule acquéreuse possible du bien-fonds, pour les revendre ensuite à des personnes qui s’établiraient sur son territoire. Encore faut-il déterminer si le changement de zone consacre un déclassement ou un non-classement, ce qui présuppose d’examiner la conformité à la LAT du plan d’affectation objet de la modification contestée. En cas de non-classement, ce n’est qu’exceptionnellement que la restriction liée à la nouvelle planification consacre une expropriation matérielle.

ATF 149 I 49 (d)

2022-2023

Recours abstrait contre la modification de la loi cantonale zurichoise sur l’énergie prévoyant que les installations de chauffage électrique à résistance fixes et les chauffe-eau chauffés exclusivement directement doivent être remplacés par des installations qui respectent la loi, sous peine d’une amende jusqu’à 20 000 francs. La garantie de la propriété ne donne pas le droit au maintien de la situation juridique. L’obligation de remplacement statuée doit toutefois respecter les conditions de restriction des droits fondamentaux (art. 36 Cst.). La mesure poursuit un intérêt public, du point de vue environnemental et au vu de la rareté croissante de l’électricité, qu’il convient d’utiliser de manière efficiente. Même si d’autres installations nécessitent de l’électricité pour fonctionner (pompes à chaleur), leur efficience est notablement supérieure aux chauffages à résistance électrique. Du point de vue de la proportionnalité, en 1990 déjà, un arrêté fédéral soumettait à autorisation à de strictes conditions des chauffages électriques. Le législateur fédéral a ensuite enjoint les cantons à édicter des dispositions sur le remplacement et les nouveaux chauffages dans le même sens, ce qu’a fait le canton de Zurich en interdisant les nouveaux chauffages électriques en 2013. L’introduction d’un terme pour l’assainissement des systèmes de chauffage dans le canton représente la suite logique d’une démarche entamée il y a plus de trente ans. La durée de vie des installations incriminées est de quarante ans. L’atteinte portée à la garantie de la propriété est donc prévisible et correspond à la durée d’amortissement des installations concernées. De plus, une clause pour les cas de rigueur est prévue et des subventions existent pour le renouvellement de chauffages. L’atteinte est donc proportionnée. Elle n’est pas non plus assez grave pour constituer un cas d’expropriation matérielle.

TF 1C_391/2022 (d)

2022-2023

Initiative populaire communale fixant l’objectif que d’ici 2030, tous les chauffages des bâtiments situés dans des secteurs délimités du plan d’affectation communal fonctionnent aux énergies renouvelables. L’initiative d’espèce présente la forme d’un projet rédigé à faible densité normative. Elle n’indique pas qui doit s’assurer du respect de l’objectif – implicitement, les autorités communales –, ni n’indique les moyens à mettre en œuvre, la réglementation des cas de rigueur et l’éventuelle indemnisation. Le droit communal ou cantonal existant ne s’oppose pas à ce qu’une initiative comporte seulement une résolution de principe. Elle ne s’oppose pas au § 9 de la loi lucernoise sur l’énergie, qui permet aux communes d’édicter des dispositions plus sévères que celles de la loi, pour des secteurs désignés dans la planification d’affectation. L’initiative représente en outre une atteinte proportionnelle à la garantie de la propriété (art. 26 et 36 al. 3 Cst.) et ne viole pas la garantie de la situation acquise consacrée au § 178 PBG/LU, dans la mesure où la législation d’exécution aura tout loisir d’aménager un régime proportionné quant à l’attribution des coûts d’un tel changement. Cela est d’autant plus admissible que le droit cantonal prévoit déjà une certaine obligation de remplacer par soi-même l’alimentation de son chauffage par des sources renouvelables. La durée de vie moyenne des installations de chauffages fossiles, de 20 ans, confirme cette appréciation.

TF 1C_392/2022 (d)

2022-2023

Initiative populaire commandant à la commune de Hochdorf d’introduire une réglementation pour se préparer à la mobilité sans émissions, en particulier en garantissant que dans les garages d’habitations collectives de plus de quatre places, des trous pouvant accueillir des stations de recharge pour véhicules électriques jusqu’à 11 kW soient prévus. L’initiative poursuit plusieurs intérêts publics. La décarbonation de la mobilité individuelle sert la protection du climat, qui représente un intérêt public important. Le Grand Conseil lucernois a par ailleurs déclaré l’état d’urgence climatique, et le Conseil d’Etat lucernois adopté une stratégie climat et énergie qui fixe comme but la décarbonation de la mobilité individuelle, qui permet incidemment de réduire localement les émissions sonores et la pollution de l’air, autres intérêts publics notoires allant dans le sens d’un développement écologique plus durable (art. 73, 2 al. 2 et 4 Cst.). L’initiative consacre une atteinte proportionnelle à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). La mesure est apte, car bien que formulée de manière vague, elle constitue une amorce de solution à un problème identifié dans la littérature scientifique et relayé par le Conseil d’Etat. La mesure est en outre nécessaire. En particulier, le vélo et les transports publics, même si leur développement est souhaitable, ne constituent pas des alternatives à la mobilité individuelle motorisée, qu’il faut donc décarboner. Le fait que la réglementation fasse abstraction de tout besoin concret en bornes de recharge n’est pas non plus critiquable. La réglementation prévue dispense les parties au bail et membres de copropriété d’atermoiements qui rendent justement difficile la décarbonation de la mobilité individuelle. La tendance du marché automobile est à l’électrification, et la mesure est donc pertinente à cet égard.

ATF 149 I 25 (d)

2022-2023

Contrôle abstrait de dispositions de la loi sur l’aide au logement du canton de Bâle-Ville. La disposition cantonale litigieuse soumet à autorisation, en période de pénurie de logements, les projets de transformation, de rénovation et d’assainissement. Cette autorisation dépend de l’octroi aux anciens locataires d’un droit de retour dans l’immeuble assaini ou transformé. Les cantons peuvent prévoir des dispositions proportionnées pour lutter contre la pénurie de logements abordables. Même si ces dispositions s’ingèrent dans les relations entre parties au bail réglées en droit privé, elles sont admissibles lorsqu’elles poursuivent un but indépendant de celui des dispositions du droit du bail privé (protection contre les loyers abusifs et contre les résiliations injustifiées). En application des critères habituels de distinction entre droit public et droit privé, il apparaît, en particulier au regard du critère de l’intérêt, que le droit de retour réservé au locataire évincé relève du droit privé. Il contrevient donc au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.). Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Valérie Défago, publiée in : Newsletter Bail.ch juin 2023.

Admissibilité de l’expropriation. Une expropriation fondée sur l’art. 58 al. 1 LPE peut être envisagée pour toutes les décharges conformes à l’OLED en cas de besoin avéré, et est compatible avec la garantie de la propriété et la liberté économique invoquées par le recourant (consid. 3.2.5). Le besoin pour l’expropriation contestée est suffisamment démontré, au vu du constat d’un manque de décharges de type A dans l’ensemble du canton. L’expropriation peut donc être fondée sur l’art. 58 al. 1 LPE. Cela signifie également que l’intérêt public pour l’expropriation est donné (consid. 3.3). La commune de St-Gall peut être mise au bénéfice du droit d’expropriation pour l’exploitation de la décharge sur le territoire d’une autre commune du canton ; l’intérêt public à la réalisation de l’extension de la décharge suffit pour revendiquer le droit d’expropriation (consid. 4.4).

ATF 147 II 465 (d)

2021-2022

Transformation d’une étable-grange située en zone agricole en maison de vacances. Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle le renvoi de l’art. 9 al. 2 LRS se réfère seulement aux règles sur les constructions protégées (art. 24d al. 2 et 3 LAT) et sur les constructions en tant qu’éléments caractéristiques du paysage (art. 39 al. 2 à 5 OAT), dans les deux cas en relation avec l’art. 43a OAT (consid. 3.1). L’art. 24d al. 2 LAT sert à garantir la protection des droits acquis découlant de la garantie de la propriété. Il suppose donc que les constructions dont l’affectation doit être modifiée soient encore utilisables conformément à leur destination au moment de la modification. Les constructions qui ne le sont pas ne tombent pas dans le champ d’application de cette disposition (consid. 4.2.1 et 4.2.2). Il apparaît en l’espèce douteux que la construction soit utilisable conformément à sa destination au vu de son état de conservation, mais ce point peut être laissé ouvert (consid. 4.2.3 et 4.2.4). L’art. 24d al. 2 LAT exige, outre sa mise sous protection au sens formel, que le bâtiment soit, comme objet individuel, matériellement digne d’être protégé. Le caractère digne de protection peut résulter de facteurs liés à la protection des monuments. Dans certaines circonstances, des aspects de la protection du paysage peuvent également faire apparaître une construction comme digne de protection (consid. 4.3.1). L’étable-grange n’atteint en l’occurrence pas la valeur de protection requise par l’art. 24d al. 2 LAT (consid. 4.3.3 et 4.3.4).

ATF 147 II 484 (d)

2021-2022

Changement d’affectation de terrains non équipés en zone à bâtir ; protection contre le bruit. Les exigences en matière de protection contre le bruit pour l’équipement d’une zone à bâtir doivent également être prises en compte lorsqu’un terrain non équipé doit être affecté en zone à bâtir. Un changement d’affectation en zone à bâtir d’une parcelle qui ne peut pas être équipée n’est pas admissible (consid. 3). L’art. 30 OPB concrétise et précise l’art. 24 al. 2 LPE (consid. 4.2). Lors d’une planification en plusieurs étapes, il convient de s’assurer dès la première étape que dans le cadre de la planification ultérieure une solution appropriée puisse être trouvée afin de respecter les valeurs de planification dans la majorité de la zone (consid. 4.3). En l’espèce, il n’est pas établi que la parcelle litigieuse puisse être équipée conformément aux prescriptions légales après son changement d’affectation. Le plan partiel d’affectation de Stoglen ne satisfait ainsi pas aux exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit (consid. 4.3.4).

ATF 148 II 139 (d)

2021-2022

Admissibilité d’un plan d’aménagement détaillé cantonal pour le parc d’innovation de Zurich (IPZ) sur le site actuel de l’aérodrome militaire de Dübendorf. La qualité pour recourir prévue par l’art. 89 al. 1 LTF est conçue en premier lieu pour les personnes privées, mais peut également concerner, de manière restrictive, les collectivités publiques (consid. 3.1). Le canton de Zurich est en l’occurrence concerné par la décision attaquée en tant que titulaire d’un droit de superficie, ce qui lui confère une position comparable à celle d’une personne privée. Il poursuit également un objectif public propre, fondé sur des intérêts publics importants, avec la réalisation prévue du parc d’innovation de Zurich, lequel revêt un intérêt national supérieur (consid. 3.2). Bien que la fondation « Innovationspark Zürich » (IPZ) et les deux sociétés chargées de la réalisation du parc d’innovation n’aient pas participé à la procédure de première instance, leur intérêt à agir n’est né qu’avec l’arrêt contesté ; la qualité pour recourir leur est donc reconnue (consid. 3.3.4). Il n’y a pas de comportement abusif de l’intimé 2, voisin du projet de construction litigieux, dans la mesure où rien n’indique qu’il n’aurait pas agi dans son propre intérêt ou qu’il aurait poursuivi d’autres intérêts. Le seul fait qu’il aurait pu être motivé par l’intimé 1 à recourir ne rend pas son recours manifestement abusif, et pour lequel aucune preuve déterminante ne peut être apportée (consid. 5.5). Le caractère d’intérêt national prépondérant du parc d’innovation doit être pris en compte dans l’interprétation et l’application des dispositions cantonales pertinentes (consid. 7). Se fondant sur l’intérêt national prépondérant de l’IPZ, ainsi que sur sa planification dans le plan directeur cantonal, le TF confirme le besoin d’utiliser un plan détaillé cantonal, bien que le droit cantonal ne le prévoie pas dans une telle hypothèse (consid. 8), et confère à un tel plan la faculté de déroger à l’affectation de la zone agricole (consid. 9).

ATF 148 II 198 (d)

2021-2022

Autorisation de construire, rénovation du camping, espace réservé aux eaux de la Muota. L’article 41a al. 1 OEaux, qui fixe l’espace réservé aux cours d’eau dans des sites dont les buts de protection sont liés aux eaux, est applicable en zone d’habitation (consid. 4.4). La détermination de la largeur du fond de lit selon l’art. 41a OEaux correspond en général à la largeur naturelle du lit mineur dans le cas de cours d’eau proches de l’état naturel ; pour les cours d’eau rectifiés et aménagés, la largeur naturelle du lit mineur doit en revanche être déduite (consid. 5.3). Les facteurs de correction doivent prendre en compte la formation de l’embouchure et du delta de la Muota (consid. 6.4). La protection découlant de l’inventaire ISOS doit être prise en compte à la fois dans la fixation d’un espace réservé aux eaux, dans la revitalisation du cours d’eau ainsi que la procédure d’autorisation de construire concernant la rénovation du camping ; pour assurer cette protection, il s’agit d’augmenter la largeur de l’espace réservé au cours d’eau (consid. 7.6). Le TF examine enfin les conditions auxquelles la rénovation du camping doit satisfaire (consid. 8).

ATF 148 II 36 (d)

2021-2022

Parc éolien de la Montagne de Granges ; obligation de prévoir le site dans un plan directeur ; mesures pour la protection des oiseaux et des chauves-souris ; intérêt à la production d’énergie renouvelable ; pesée globale des intérêts. Au vu des effets importants du projet du parc éolien sur le territoire et l’environnement, celui-ci doit avoir été prévu dans le plan directeur, conformément à l’article 8 al. 2 LAT. Un examen approfondi du plan directeur doit permettre d’écarter les sites d’emblée non réalisables, et de choisir parmi les sites les plus appropriés. Dans ce cadre, il faut tenir compte de l’intérêt à la protection des espèces menacées, qui présente un potentiel conflit d’intérêt avec les éoliennes (consid. 2.1 et 2.5). En l’espèce, cet examen a été complété dans le cadre de l’adoption du plan d’affectation ; le projet ne doit ainsi pas être annulé du seul fait d’un examen incomplet dans le cadre du plan directeur. Le plan d’affectation doit toutefois satisfaire aux exigences du droit fédéral en matière de protection des biotopes, des espèces et du paysage (consid. 2.6). L’importance primordiale du développement des énergies renouvelables dans le contexte du changement climatique est mise en balance avec la protection de la biodiversité (consid. 13.1 et 13.2). L’exploitation de l’énergie éolienne doit s’efforcer de réduire le risque de collisions et de perturbation des habitats à un niveau compatible avec la protection des biotopes et des espèces, et à compenser les atteintes par des mesures de remplacement, sans pour autant rendre impossible l’utilisation de l’énergie éolienne (consid. 13.5). En l’occurrence, la pesée globale des intérêts conduit à renoncer aux deux sites d’implantation les plus proches du site de nidification de faucons pèlerins (consid. 13.6), et à imposer des mesures de protection supplémentaires (consid. 14).

Droit d’être entendu ; publication des décisions en matière de résidences secondaires. Le droit de consulter le dossier n’est pas nécessairement lié au droit d’opposition. Ce droit est accordé aux parties à une procédure judiciaire ou administrative, mais également aux tiers qui n’ont pas la qualité de partie et qui rendent vraisemblable un intérêt digne de protection qui l’emporte sur des intérêts (privés ou publics) contraires. Un examen et une pesée des intérêts complète est ainsi nécessaire ; il ne suffit ainsi pas de se référer à l’expiration du délai d’opposition. En l’occurrence, la recourante possède la qualité pour recourir et peut en tout cas consulter tous les documents susceptibles de constituer la base de la décision ; son droit d’être entendu a ainsi été violé par l’instance inférieure (consid. 2). Le TF se penche pour la première fois sur le rapport entre l’art. 20 al. 1 LRS et l’art. 12b LPN. Il conclut que l’art. 20 al. 1 LRS constitue une lex specialis par rapport à l’art. 12LPN, avec pour conséquence que les demandes de permis de construire relevant du champ d’application de la LRS ne doivent pas obligatoirement être publiées dans la feuille officielle cantonale, mais que le droit cantonal peut également prévoir d’autres organes de publication, sous réserve que cela n’empêche pas l’exercice du droit de recours ou ne le rende pas excessivement difficile (consid. 4). L’art. 20 al. 1 LRS doit toutefois être interprété de manière restrictive lorsqu’une autre tâche fédérale est liée au projet de construction ; dans cette hypothèse, la notification est régie par l’art. 12b LPN, à l’exclusion de l’art. 20 LRS. Dans la mesure où le dossier en l’état ne permet pas de déterminer si une autre tâche fédérale est en cause, ce qui déclencherait l’obligation de publication dans la feuille officielle cantonale, l’affaire est renvoyée à l’instance inférieure (consid. 5).

ATF 148 II 155 (d)

2021-2022

Inscription d’un bien-fonds au cadastre des sites pollués ; délimitation entre stockage et valorisation. Le TF se penche sur la délimitation entre le stockage des déchets et leur valorisation en tant que matériaux de construction. A la lumière de la modification récente de l’art. 19 al. 2 OLED, il faut reconsidérer la distinction actuelle entre valorisation et stockage dans le contexte de l’art. 2 al. 1 let. a OSites lorsque les polluants parviennent dans le sous-sol. En cas de comblement avec des matériaux contaminés dans le sous-sol, il n’est généralement pas possible de déterminer après coup si le but premier est la valorisation ou le dépôt ; les deux objectifs sont souvent poursuivis simultanément. On ne voit pas pourquoi il y aurait une différence entre le fait que des polluants aient été introduits dans le sous-sol par une valorisation (qui n’est plus autorisée aujourd’hui) ou par un stockage. Inversement, il semble contradictoire d’inscrire au cadastre des sites contenant des remblais avec des matériaux d’excavation faiblement pollués en tant que sites de stockage, alors même que ces matériaux peuvent désormais être traités et revalorisés sur place conformément à l’art. 19 al. 2 let. d OLED, sans qu’une inscription au cadastre ne soit nécessaire (consid. 4.2). Selon le droit en vigueur, l’inscription au cadastre est uniquement liée à la charge en déchets. Les sites pollués sont ainsi inscrits dans le cadastre des sites pollués et restent dans le cadastre, même si les analyses montrent qu’il n’y a pas d’obligation de surveillance ou d’assainissement, c’est-à-dire que les polluants déposés ne présentent actuellement aucun danger concret pour les biens environnementaux, mais qu’ils devraient être éliminés dans les règles de l’art en cas de travaux de génie civil. Si l’obligation d’inscription n’était plus considérée comme judicieuse, une révision des art. 32c LPE et 2 à 6 OSites serait nécessaire (consid. 5.5).

Approbation du plan « N04 Neue Axenstrasse » ; reclassement d’une route nationale ; Convention alpine ; Loi sur le CO2. Recours des associations de défense de l’environnement contre la décision d’approbation du plan « N04 Neue Axenstrasse » qui prévoit la construction de deux tunnels routiers entre Ingenbohl et Gumpisch, ainsi que l’aménagement d’une galerie de protection. Le Conseil fédéral n’a pas outrepassé ses compétences en classant la N04 Neue Axenstrasse en tant que route nationale de deuxième classe (consid. 3). Au regard de l’art. 4a LRN, il ne ressort pas des méthodes d’interprétation usuelles que le Conseil fédéral ne serait pas habilité à reclasser des tronçons de route nationale autrement que dans des cas mineurs ; seul un reclassement qui entraînerait une modification importante de l’ensemble du système devrait être décidée par l’Assemblée fédérale (consid. 3.5.7). L’art. 2 par. 2 let. j de la Convention alpine est une disposition programmatique et non directement applicable ; elle n’est par conséquent pas justiciable (consid. 4.4.3). La Suisse n’ayant pas ratifié le Protocole Transports de la Convention alpine, celui-ci ne déploie pas d’effet contraignant à l’égard de la Confédération (consid. 4.4.4). L’exécution des mesures de politique climatique et la mise en œuvre des obligations découlant de l’Accord de Paris s’appuient sur les lois nationales existantes, à savoir la Loi sur le CO2 actuellement en vigueur, sa révision totale ayant été rejetée en votation populaire en juin 2021 (consid. 5.4.2). Dans la mesure où aucune mesure de réduction des émissions de CO2 pour les routes nationales n’est prévue dans la Loi sur le CO2 ou la LEne, il n’est pas nécessaire d’examiner leur prise en compte lors de l’étude d’impact sur l’environnement (consid. 5.4.3). Il n’y a pas non plus de violation des principes de développement durable (art. 2 al. 2 et 73 Cst.) et de précaution (art. 74 al. 2 1re phrase Cst. et 1 al. 2 LPE) (consid. 5.4.4.1 et 5.4.4.2).

Densification ; inventaire communal des sites protégés ; pondération des intérêts. Le projet consiste en la démolition et la reconstruction d’un quartier par une coopérative dans le but de rendre le quartier plus dense avec en particulier de nombreuses unités résidentielles supplémentaires. Afin de rendre possible la réalisation du projet, la Ville de Zurich prend la décision de retirer le site de l’inventaire des biens protégés d’importance communale. La Ville de Zurich et la coopérative interjettent recours au TF contre l’arrêt du tribunal cantonal annulant la modification de l’inventaire. En substance, le TF retient que c’est à juste titre que le tribunal cantonal a reconnu au quartier un intérêt à être protégé comme monument historique et qu’il existe un intérêt public important à sa conservation. Le TF souligne que ce n’est pas parce que le site est digne de protection que des mesures de conservation doivent être ordonnées, mais que dans tous les cas l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts. En l’espèce, le TF considère comme majeur l’intérêt public à la conservation du quartier en raison non seulement de son apport sur le plan historique, mais également en raison de ses qualités architecturales. S’agissant de l’intérêt public à la densification du milieu bâti, celui-ci est considéré comme mineur dans ce cas. En effet, la préservation des bâtiments historiques nécessite justement que la zone ne soit pas exploitée de manière intensive et quand bien même un objectif de densification devait être poursuivi dans cette zone, d’autres alternatives existent pour celle présentée dans ce cas au TF.

Compensation de la plus-value. Sur recours de la commune de Liestal, le TF est appelé à se prononcer sur la conformité de la réglementation cantonale relative à la plus-value à la lumière du droit fédéral. Selon l’art. 5 al. 1 LAT, le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement. Les changements d’affectation et les augmentations des possibilités de construire entrent dans le champ d’application de cette disposition. La réglementation cantonale prévoit une compensation de la plus-value lors de nouvelles mises en zone à bâtir tout en interdisant aux communes d’adopter leurs propres normes s’agissant des changements d’affectation et de l’augmentation des possibilités de bâtir. Le TF retient qu’une telle restriction n’est pas conforme à l’art. 5 LAT puisqu’elle interdit aux communes d’adopter des normes en vue de compenser la plus-value en cas de changement d’affectation ou d’augmentation des possibilités de bâtir.

Qualification des actes ; voies de droit. Saisi d’un recours direct, le TF est appelé à se prononcer sur la qualification de l’ordonnance thurgovienne sur les petites localités (Kleinsiedlungsverordnung). Après un rappel des distinctions entre normes générales et abstraites et décisions individuelles et concrètes, le TF s’attarde sur les caractéristiques des plans d’affectation en tant qu’acte hybride. Eu égard aux normes fédérales en matière d’instance de recours vis-à-vis de ce type d’acte juridique (art. 33 LAT), le TF doit trancher la question de savoir si l’ordonnance dont il est question en l’espèce entre dans la catégorie de plan d’affectation. Sur ce point, le TF souligne que la simple absence de plan annexé à l’ordonnance ne permet pas à elle seule d’exclure la qualification de plan d’affectation. La qualification de l’acte nécessite en effet un examen minutieux de son contenu. En cela, l’ordonnance dont il est question en l’espèce permet, par le biais de coordonnées géographiques, d’identifier précisément les parcelles touchées par la réglementation. En outre, elle contient des renvois au règlement d’affectation des zones agricoles et de protection ce qui correspond en pratique à une zone réservée au sens de l’art. 27 LAT ou éventuellement à une planification provisoire et permet de garantir une période transitoire jusqu’à la révision de la planification. A la lumière de ces considérations, le TF retient que l’ordonnance litigieuse constitue un plan d’affectation au sens matériel et par conséquent qu’elle doit pouvoir faire l’objet d’un recours au niveau cantonal. Pour cette raison, le recours est irrecevable devant le TF.

Egalité de traitement. Le principe de l’égalité de traitement ne peut pas être invoqué avec succès par des voisins qui se plaignent de ne pas avoir été autorisés en leur temps à construire un mur en panier de pierres et une clôture à distance et hauteur plus élevées que ne le permet le règlement cantonal, alors que l’autorité de police des constructions a renoncé à ordonner la remise en état d’une construction analogue réalisée ultérieurement dans le quartier, également à distance et hauteur plus élevées que les valeurs réglementaires. La situation n’est pas similaire dans la mesure où, dans le premier cas, la commune avait refusé de tolérer le dépassement de la hauteur en cours de travaux, alors que dans le second cas les travaux étaient déjà achevés.

Zone de verdure ; ISOS. Dans cet arrêt, le TF est appelé à examiner la possibilité pour un agriculteur de construire un pressoir en zone de verdure, zone qui, selon le règlement communal, se trouve être en zone à bâtir. La commune est inventoriée depuis 1992 dans l’ISOS et il appert qu’à l’époque la création de zones de verdure par la commune avait pour objectif de préserver les vignobles de nouvelles constructions. En s’appuyant sur sa jurisprudence, le TF confirme que le but principal de la zone prime le règlement communal. Aussi, l’objectif de préservation du site construit tend à exclure le caractère de zone bâtir de la zone de verdure.

Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone. Dans cet arrêt de première importance, le TF précise sa jurisprudence s’agissant des ordres de démolition portant sur des constructions illégales. En effet, en zone à bâtir, une construction non conforme peut être maintenue – et sa non-conformité guérie – après l’écoulement d’une période de trente ans ; en cela elle bénéficie d’un délai de prescription qui lui est favorable. En revanche, comme le retient le TF dans cet arrêt, et ce pour la première fois, lorsque la construction illégale se trouve hors zone à bâtir, le principe cardinal de l’aménagement du territoire à savoir la séparation stricte des zones à bâtir et des autres zones prévaut et ni la sécurité juridique ni l’égalité de traitement ne peuvent y faire obstacle. En conséquence, hors zone à bâtir, aucune construction non conforme ne peut tirer profit de l’écoulement du temps.

Dans cette affaire, le TF examine la décision de modification du plan directeur s’agissant de la planification de décharges la lumière de l’autonomie dont jouissent les communes zurichoises en matière de gestion de déchets, subsidiairement en matière d’aménagement du territoire. Le TF débute son analyse en soulignant les compétences des communes en matière de gestion des déchets. Dans le canton de Zurich, les communes remplissent des tâches en la matière de manière indépendante conformément à la législation cantonale sur la gestion des déchets et disposent à ce titre d’une certaine autonomie au sens de l’art. 50 Cst. La révision du plan directeur cantonal, contestée en l’espèce, représente un changement d’orientation pour le canton en matière de planification des décharges en prévoyant un seul site par type de décharges. L’enjeu de cette affaire se concentre sur la participation des communes et association de communes dans ce changement d’orientation. Le TF rappelle que les communes doivent pouvoir participer à la préparation des plans directeurs dans les domaines qui touchent leurs intérêts. En outre, en raison de l’impact qu’exercent les décharges sur le territoire, domaine protégé par l’autonomie communale, le processus doit donner la voix aux communes pour que ces dernières puissent faire valoir leurs arguments. L’absence de participation des communes sur la révision du plan directeur cantonal constitue une lacune sur le plan de la coordination au sens de l’art. 2 al. 1 LAT. Au-delà de l’aspect formel, une participation effective des communes permet de sélectionner les sites les plus appropriés pour l’installation de décharges et participe dès lors à une planification de qualité.

Stand de tir, protection contre le bruit. Selon l’art. 11 al. 1 et 2 LPE, les nuisances à l’instar du bruit sont limitées par des mesures prises à la source dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que celles-ci soient économiquement supportables. En matière de bruit, respectivement de vibrations, l’art. 15 LPE dispose que les valeurs limites d’immissions sont fixées de telle manière à ce qu’en-deçà, la population ne s’en trouve pas gênée dans son bien-être. Le TF débute son analyse en soulignant que l’intérêt à la défense nationale ne permet pas de faire fi des prescriptions en matière environnementale mais que celles-ci ne doivent pas rendre les exercices de tir en dehors des heures de service impossibles ou presque impossibles, raison pour laquelle des allégements peuvent être accordés ; cela n’est en principe pas le cas des tirs civils qui ne présentent pas d’intérêt public. En l’espèce, il n’est pas contesté que les valeurs limites d’immissions fixées pour les stands de tir sont dépassées. Le TF retient que les exercices de tir contestés ne sont pas de nature privée et revêtent également un intérêt pour la défense nationale. La distinction entre les tirs volontaires et les tirs obligatoires s’opère au moment de la pesée des intérêts au sens de l’art. 14 al. 1 OPB. Ainsi, l’importance des tirs volontaires se révèle moindre par rapport au tir obligatoire ; pour cette raison, tandis qu’il n’est pas envisageable de limiter le temps consacré au tir obligatoire, une limitation du nombre de demi-journées consacrées au tir volontaire est admissible, tout en précisant que dans l’intérêt de la défense nationale il demeure nécessaire de conserver un certain nombre de demi-journées pour les exercices de tir volontaires. Sur fond de recherches de solution intercantonale s’agissant des stands de tir, le TF retient une réduction à 11.5 demi-jours par an au lieu de 13.5 tout en soulignant que la limitation sera plus importante dès qu’une solution intercantonale aura été trouvée.

Districts francs ; distinction entre « chasse » et « tir ». Sur recours d’une organisation de protection de la nature, le TF est appelé à se prononcer sur la légalité d’un avenant du Conseil d’Etat valaisan prévoyant notamment l’ouverture partielle de la chasse de cerfs du district franc fédéral de la forêt d’Aletsch afin de réduire la population de cervidés à l’origine de dommages. Selon l’art. 11 al. 5 LChP, la chasse est interdite dans les districts francs ; les organes cantonaux d’exécution peuvent cependant y autoriser le tir d’animaux non protégés lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. Le TF débute son analyse en distinguant les notions de « chasse » et de « tir » en précisant en particulier que le tir doit être ordonné sur une base individuelle et spécifique détaillant les personnes habilitées à tirer et spécifiant en particulier l’espèce, le sexe, l’âge du gibier ainsi que la période, les moyens et la zone du tir à effectuer. En outre, une pesée des intérêts doit être opérée afin de déterminer si la mesure et proportionnée notamment à la lumière des intérêts de l’agriculture et des objectifs de la protection de la nature et du paysage et à la conservation des forêts (art. 9 al. 1 ODF). En l’espèce, en habilitant un groupe de personnes, à savoir toutes les personnes ayant le permis de chasse, l’avenant réglemente un cas précis. Cela dit, il ne comporte pas un ordre individuel et spécifique ce qui tend à exclure la qualification de « tir » au sens de la loi. Dans la mesure où le principe est l’interdiction de la chasse dans un district franc fédéral et que l’avenant ne remplit pas les critères de l’art. 11 al. 5 LChP, l’ouverture partielle de la chasse de cerfs dans le district franc fédéral de la forêt d’Aletsch n’est pas conforme du droit fédéral.

Barrage hydroélectrique ; pesée des intérêts ; rôle du plan directeur. Sur recours de deux organisations de protection de la nature, le TF est appelé à se prononcer sur le rehaussement de deux murs du barrage du Grimsel. En substance, le TF se montre critique eu égard à l’évaluation incomplète des intérêts en présence. Le TF souligne le manque de coordination entre le projet de rehaussement et la centrale électrique de Trift, qui ensemble déploient des effets considérables sur le territoire et l’environnement dans la région. En outre, la prise en compte des intérêts de la protection de la nature et du paysage est considérée comme lacunaire par le TF. Pour ces raisons, il revient au Conseil d’Etat bernois de compléter le plan directeur cantonal dans le sens de ces considérants. A noter que l’arrêt apporte quelques éclaircissements sur la notion d’intérêt national à la production d’énergie renouvelable au sens de l’art. 12 LEne.

Projet de construction d’un parc éolien ; efficacité des mesures de compensation. Dans cet arrêt, il revient au TF d’examiner la conformité au droit de l’environnement du projet de parc éolien de Sainte-Croix. Selon l’art. 18 al. 1 LPN, la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotope), ainsi que par d’autres mesures appropriées. L’al. 1ter dispose que lorsque tous les intérêts sont pris en compte et qu’il est impossible d’éviter des atteintes, l’auteur doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. En l’espèce, le projet de parc éolien porte atteinte à différentes espèces d’oiseaux nicheurs en danger et il y a en ce sens une atteinte à des biotopes dignes de protection au sens de l’art. 18 al. 1ter LPN. Selon la loi, toute atteinte n’est d’emblée pas exclue ; en effet, elle peut être autorisée à certaines conditions. L’atteinte doit être inévitable et l’installation doit poursuivre un intérêt prépondérant. Partant, une pesée des intérêts doit être réalisée en prenant en compte l’importance des atteintes prévisibles, respectivement l’intérêt public à la réalisation du projet et l’efficacité des mesures de compensation. Dans cet arrêt, après un examen minutieux opéré par le TF des rapports sur l’impact du projet sur l’avifaune, respectivement les différentes mesures de compensation au sens de l’art. 15 OPN, en particulier celles en matière de restriction du trafic motorisé, le TF retient que la limitation du trafic motorisé lié aux activités de loisirs durant la période qui s’étend jusqu’à fin mai est une mesure de compensation judicieuse et efficace et proportionnée par rapport à l’intérêt touristique.

ATF 146 I 70 (d)

2019-2020

Art. 26 Cst. al. 1, Art. 27 Cst. al. 1, Art. 36 Cst., Art. 49 Cst. al. 1, Art. 109 Cst. al. 1, Art. 122 Cst. al. 1

Constructions à loyer modéré ; primauté du droit fédéral ; contrôle abstrait. Dans le cadre de l’examen relatif à une réglementation communale sur les logements à loyer modéré, le TF commence par rappeler qu’un domaine peut être couvert en parallèle par le droit civil fédéral et par des réglementations cantonales lorsque le premier ne le règle pas de manière exhaustive et/ou lorsque le droit cantonal poursuit un intérêt public digne de protection. Une réglementation cantonale ou communale peut par ailleurs être justifiée lorsque celle-ci poursuit un autre objectif que celui prévu par le droit fédéral. Dans le domaine du logement, même si les cantons ne peuvent pas intervenir directement dans la relation entre le bailleur et le locataire, ils demeurent compétents pour prendre des mesures afin de lutter contre la pénurie de logements. La réglementation litigieuse en l’espèce vise à maintenir et augmenter l’offre de logements à loyer abordable. Le TF reconnaît que les mesures prises à cet effet poursuivent une orientation autre que celle des normes fédérales relatives à la lutte contre les loyers abusifs et reconnaît un intérêt digne de protection à la satisfaction des besoins de la population en termes d’offre suffisante de logements à loyer abordable. Le fait que les logements concernés ne bénéficient pas uniquement à des personnes à faibles revenus ne permet pas de nier l’intérêt digne de protection. Sur la base de ces considérations, le TF retient que la réglementation contestée n’est pas contraire au droit fédéral. En outre, à la lumière de la garantie de la propriété et de la liberté économique, au stade d’un recours abstrait, l’interprétation de la réglementation peut être opérée conformément à la Constitution.

Art. 16a LAT, Art. 24c LAT, Art. 24d LAT

Extension illicite d’un bâtiment situé en zone agricole ; proportionnalité de l’ordre de remise en état. Selon l’art. 16a LAT, pour être conformes à la zone agricole, les constructions et installations doivent être nécessaires à l’exploitation agricole. Au sens de cette disposition, l’évaluation de la nécessité de logements doit reposer sur des critères objectifs. En l’espèce, les recourants ne parviennent pas à démontrer une modification des conditions d’exploitation depuis la dernière transformation autorisée qui justifierait une transformation supplémentaire. Il y a lieu d’exclure l’application de l’art. 24c LAT dans le cas d’espèce dans la mesure où la transformation litigieuse est destinée à servir de logement non agricole aux enfants des exploitants. Le TF exclut par ailleurs l’application de l’art. 24d LAT puisque la transformation des combles sans isolation en pièce habitable excède la nécessité pour un bâtiment d’habitation qui répond aux exigences actuelles en matière de logement. Finalement, une régularisation a posteriori de la transformation réalisée n’est pas une alternative admissible à la lumière du principe de la proportionnalité. En effet, le TF estime que les mesures ordonnées en vue d’empêcher une utilisation résidentielle non autorisée des combles représentent un intérêt public qui prime les intérêts patrimoniaux des recourants qui savaient, ou à tout le moins, auraient dû savoir que la transformation nécessitait une autorisation de construire. Partant, l’ordre de remise en état se révèle proportionné.

Art. 18a LAT, Art. 33 LAT al. 3 let. b

Droit communal ; interprétation du droit communal à la lumière du droit fédéral. Selon l’art. 18a al. 4 LAT relatif aux installations solaires, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur les constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. Dans cet arrêt, le TF rappelle que les autorités compétentes pour la délivrance d’une autorisation de construire et partant pour évaluer l’impact esthétique d’une construction ne peuvent ignorer le droit fédéral, en particulier l’art. 18a al. 4 LAT. La commune dispose d’une large liberté d’appréciation dans l’interprétation de son propre règlement notamment en ce qui concerne l’orientation dominante des faîtes et pentes de toitures anciennes et l’autorité de recours doit exercer un contrôle avec retenue. Toutefois lorsque l’appréciation de l’autorité cantonale fait fi du droit supérieur, l’autorité de recours ne peut pas l’ignorer. Cela contreviendrait en substance à l’art. 33 al. 3 let. b LAT qui garantit une possibilité de recours auprès d’une autorité qui dispose d’un plein pouvoir de cognition. Dans cette affaire, le TF a retenu que le tribunal cantonal a violé l’art. 33 al. 3 let. b LAT en se limitant à l’arbitraire sans examiner le règlement communal à la lumière du droit fédéral. Une simple interprétation littérale du règlement communal comme unique motif permettant de retenir qu’est seule admissible l’orientation majoritaire, à l’exclusion de toute autre, ne suffit pas. Le droit fédéral aurait dû être pris en compte, tant par l’autorité communale que par l’autorité cantonale. Cette prise en compte aurait dû conduire tant les autorités communales que cantonales à privilégier les intérêts à l’utilisation de l’énergie solaire au détriment des considérations esthétiques. Dans ce cas, l’orientation nord-sud ferait baisser la production d’énergie solaire de 30% ; le TF parvient à la conclusion que le règlement communal doit être compris comme enjoignant l’orientation nord-sud ou est-ouest des faîtes selon les cas. La cause est renvoyée devant l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Art. 18 LPN, Art. 17 LAT

Ordonnance sur les zones alluviales d’importance nationale. Sur recours de plusieurs organisations, le TF examine une nouvelle planification visant notamment la réalisation d’un sentier pédestre moyennant en particulier une modification de la localisation et du périmètre de la zone de protection naturelle existante. Le chemin pédestre litigieux s’inscrit d’une part dans une zone listée par l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) et se trouve d’autre part dans une zone alluviale d’importance nationale. Le TF retient que la nouvelle planification ne permet pas de garantir la protection des zones alluviales et partant ne respecte pas les conditions imposées par le droit fédéral et doit par conséquent être annulée. En outre, la zone abrite le chevalier guignette, une espèce protégée et fortement menacée en Suisse, et espèce typique de la zone alluviale. Le sentier contesté en l’espèce ne présente pas, pour le TF, un intérêt public prépondérant justifiant l’octroi d’une dérogation au principe de la conservation. Sur le plan procédural, le droit cantonal prévoit un régime favorisant les organisations de protection de la nature dans l’exercice de leur droit de recours contre un plan d’affectation communal par rapport aux particuliers. Là où ces derniers doivent recourir auprès de l’exécutif cantonal, les organisations en sont dispensées et peuvent se contenter d’attendre que le dossier soit pendant devant l’exécutif cantonal pour approbation pour se manifester. Dans cet esprit favorisant, il n’est pas contraire au principe de l’égalité des armes (art. 29 al. 2 Cst.) que les organisations puissent ajouter des griefs et ainsi élargir l’objet de la contestation au stade d’un second échange d’écritures devant l’exécutif cantonal.

Art. 16 LAT al. 1, Art. 37a OAT, Art. 43 OAT al. 1, Art. 6 OBat, Art. 9 OBat, Art. 10 OBat, Art. 11 OBat

Protection des biotopes ; inventaire fédéral des sites de reproduction des batraciens d’importance nationale. Dans cette affaire, après avoir admis qu’une autorisation de construire est requise pour l’extension, la transformation et le changement d’affectation d’un bâtiment de collecte et de recyclage, le TF examine si celle-ci peut être délivrée en application des dispositions relatives aux constructions et installations à usage commercial en dehors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, en particulier l’art. 43 al. 1 OAT, qui requiert une pesée des intérêts. En l’espèce, la zone touchée par l’autorisation litigieuse se trouve notamment être inscrite dans l’inventaire fédéral des sites de reproduction des batraciens d’importance nationale. En cela, et même si le canton n’a pas pris les mesures prescrites par la loi en termes de protection et d’entretien, il convient d’examiner l’admissibilité du projet à la lumière des objectifs de protection fixés à l’art. 6 OBat. Le TF retient que le projet n’est pas compatible avec la protection du biotope de reproduction des batraciens et qu’aucune autorisation dérogatoire ne peut être délivrée dans la mesure où les intérêts supérieurs de la conservation de la nature prévalent.

Art. 2 LAT al. 1, Art. 15 LAT, Art. 18 LAT, Art. 27 LAT

Selon l’art. 27 LAT, en l’absence d’un plan d’affectation ou si une adaptation d’un tel plan ne s’impose pas, l’autorité compétente a la possibilité de prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités ; dès lors rien ne doit être entrepris à l’intérieur de ces zones qui puisse entraver une planification à venir. Dans cet arrêt, le TF retient que la création d’une zone réservée avait pour unique objectif de maintenir le surdimensionnement de la zone à bâtir et en aucun cas de garantir une future planification. En outre, à l’échéance du délai de cinq ans, prévu à l’art. 27 al. 2 LAT, les zones réservées sont à nouveau constructibles et cela sans prise en considération des besoins prévisibles pour les quinze années à venir conformément à l’art. 15 al. 1 LAT. Le plan contesté dans le cadre de ce recours est ainsi non seulement contraire à l’art. 27 LAT mais également à l’art. 15 LAT.

ATF 146 II 17 (d)

2019-2020

Art. 1 LPE, Art. 7 LPE, Art. 11 LPE, Art. 12 OPAn

Règlement communal de protection contre les immissions ; usage de feux d’artifices et de pétards pendant les festivités du 1er août, de la Saint-Sylvestre et la semaine de Carnaval. Selon le règlement communal ayant pour objet la protection contre les immissions, le lancement de feux d’artifice est soumis à autorisation, sauf à l’occasion des festivités de la fête nationale suisse et durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Concernant l’utilisation de pétards, elle est interdite exceptions faites lors des festivités de la fête nationale, du 31 décembre au 1er janvier ainsi que pendant la semaine de Carnaval. Pour le TF, qu’il s’agisse de la protection de l’air ou contre le bruit, la réglementation contestée n’est pas critiquable s’agissant des feux d’artifice. En revanche son appréciation diffère s’agissant des pétards. En effet, l’absence de restriction pendant la semaine de Carnaval ne se justifie par aucun intérêt public et va à l’encontre du besoin de tranquillité de la population et des animaux. La cause est renvoyée à la commune pour corriger la réglementation en ce sens. En outre, le TF souligne que dans tous les cas, des restrictions temporelles ou spatiales peuvent être ordonnées pour des motifs particuliers, à l’instar de la proximité d’un hôpital, directement sur la base de la LPE.

ATF 146 II 36 (d)

2019-2020

Art. 8 LPE, Art. 10a LPE, Art. 37 LA, Art. 37m LA

Etendue de l’étude d’impact sur l’environnement. Dans cet arrêt, le TF examine la portée de l’obligation d’étude d’impact sur l’environnement (EIE) en ce qui concerne les installations de stationnement hors du périmètre de l’aéroport. Le Tribunal retient en substance que les parkings hors aéroport appartenant à des entreprises tierces disposant de leurs propres infrastructures à l’aéroport doivent être pris en compte dans l’EIE. A contrario, pour les sociétés tierces, sans lien spatial fonctionnel suffisamment étroit, l’existence d’une installation globale doit être niée et partant leurs infrastructures ne doivent pas être prises en compte dans l’EIE.

Art. 36a LEaux, Art. 41a OEaux

Surfaces d’assolement et espaces réservés aux eaux. Dans le cadre d’un recours contre un plan d’affectation cantonal, le TF examine si les surfaces d’assolement (SDA) situées dans les espaces réservés aux eaux nécessitent d’être compensées. Selon l’art. 36a al. 3 LEaux, l’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme SDA et la disparition des SDA est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération. L’art. 41c bis al. 1 de l’ordonnance dispose quant à lui que les terres cultivables ayant la qualité de surface d’assolement qui sont situées dans l’espace réservé aux eaux doivent être indiquées séparément par les cantons lorsqu’ils dressent l’inventaire des SDA. Le TF rappelle que les SDA ont vocation de garantir une surface suffisamment importante de terres fertiles en vue de l’approvisionnement du pays, c’est ainsi davantage le potentiel productif de ces surfaces qui est protégé que leur utilisation actuelle. Partant, ce n’est que si ces surfaces sont nécessaires à l’écoulement des eaux ou touchées par des mesures de construction de luttes contre les crues ou l’érosion et en cela perdent leur qualité productive qu’elles doivent être compensées. Dans le cas contraire, elles sont conservées pour un usage agricole et ne doivent par conséquent pas être compensées. La solution choisie par le Conseil fédéral dans l’ordonnance n’est ainsi pas critiquable et représente une mise en œuvre admissible de la loi fédérale.

Art. 36a LEaux, Art. 41c OEaux al. 2, Art. 24c LAT

Constructions non autorisées ; espace réservé aux eaux ; application du droit dans le temps. En l’espèce, le TF est amené à examiner si un bâtiment érigé légalement avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des eaux mais entièrement reconstruit sans autorisation après son entrée en vigueur peut bénéficier d’une régularisation a posteriori sachant que la construction se situe dans un espace réservé aux eaux. Dans un tel cas, l’art. 41c al. 2 OEaux trouve application et prévoit que de telles constructions bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination. Ces conditions ne concernent dès lors que les constructions et installations autorisées. Le TF renverse par ailleurs sa jurisprudence en reconnaissant une portée autonome à l’art. 41c al. 2 OEaux s’agissant de la garantie de la situation acquise. Cette disposition ne mentionne toutefois pas la transformation des constructions et installations. A la lumière des objectifs mentionnés à l’art. 36a LEaux, le TF rappelle que des intérêts tels que la protection des biotopes pour les plantes et les animaux et la préservation des berges commandent que les espaces réservés aux eaux doivent en principe demeurer libres de constructions. En raison de la violation grave à la législation sur les eaux notamment, la pesée des intérêts opérée en l’espèce commande de ne pas régulariser la reconstruction a posteriori.

Art. 22 LPE, Art. 31 OPB al. 2, Art. 32 OPB

Selon l’art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l’art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et à la condition que la construction ou l’installation présente un intérêt prépondérant. Dans un premier temps, le TF relève que toutes les mesures de construction ou d’aménagement, au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB, n’ont pas été prises en vue de protéger le bâtiment notamment pour les locaux à usage sensible au bruit (LUS). Dans ce sens, il souligne que la pose d’un survitrage représente non pas une mesure de construction ou d’aménagement mais simplement une mesure d’isolation acoustique au sens de l’art. 32 al. 2 OPB. En l’absence de motif permettant de conclure à l’impossibilité de respecter les VLI dans l’ensemble des LUS, à ce stade déjà, le recours doit être admis. Le renvoi à l’instance précédente pour que cette dernière examine si les mesures de construction ou d’aménagement envisageables ont été prises n’ayant de sens que si le projet envisagé pouvait, cas échéant, être mis au bénéfice du régime dérogatoire de l’art. 31 al. 2 OPB, le TF examine son application éventuelle dans l’hypothèse où les VLI ne pourraient pas être respectées. Un régime dérogatoire représente une exception pour laquelle une pesée des intérêts en présence doit être opérée. Dans ce cadre, il convient de prendre en compte notamment : l’utilisation projetée du bâtiment, l’ampleur du dépassement des valeurs limites d’immission et la possibilité d’élever le degré de sensibilité de la zone ; d’autres exigences liées à l’aménagement du territoire, telles que la densification des surfaces destinées à l’habitat ou le développement de l’urbanisation vers l’intérieur, ou le comblement d’une brèche dans le milieu bâti doivent également être pris en considération lorsqu’une application stricte de l’art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l’ensemble des circonstances. Le TF examine alors si les intérêts publics, en particulier ceux en lien avec l’aménagement du territoire l’emportent sur l’interdiction de construire de principe institué par les art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB. Considérant non seulement la mesure du dépassement des VLI mais également le fait que les mesures d’isolation acoustique ne permettent pas à elle seules de justifier l’absence de mesures complémentaires sur les façades les plus exposées au bruit, le régime dérogatoire ne trouve ici pas application.

ATF 145 II 354 (d)

2019-2020

Art. 75b Cst., Art. 7 LRS al. 1 let. b, Art. 7 LRS al. 2, Art. 4 ORSEc

Autorisation de construire ; appartements de vacances ; établissement d’hébergement organisé. Selon l’art. 7 LRS, de nouveaux logements peuvent être autorisés, y compris dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, notamment lorsque ceux-ci sont affectés à l’hébergement touristique. A l’exception des « granny-flat », pour être affecté à l’hébergement touristique, le logement doit être mis sur le marché dans le cadre d’un établissement d’hébergement organisé. En cela, il faut entendre qu’il dispose d’un concept d’exploitation hôtelier, comprenant notamment une infrastructure minimale et des services y afférant. En principe, il s’agit des structures formant un tout, une « entité architecturale » avec un accès principal, une réception, un parking et des installations communes (piscine, restaurant, parking, etc.). En l’espèce, les autorisations délivrées concernent des villas pour lesquelles le promoteur a conclu un contrat de gestion avec un hôtel sis sur le territoire communal. Toutefois, le TF retient qu’en raison notamment de la distance de 3,5 km entre les logements et l’hôtel, il est douteux de supposer qu’une majorité des clients utiliseront effectivement les infrastructures et services de l’hôtel. Au contraire, il est plutôt évident que de nombreux vacanciers ne se rendront à l’hôtel qu’au début et à la fin du séjour pour la remise et la restitution des clés. Partant, le TF nie l’intégration de ces logements à un établissement d’hébergement organisé. L’examen du contrat de gestion entre le promoteur et l’hôtel n’apporte pas une nouvelle conclusion dans la mesure où celui-ci peut être résilié de sorte qu’il existe une crainte que ces nouvelles constructions ne soient pas affectées de manière durable à des fins touristiques ; au demeurant, l’expérience montre qu’il n’est plus possible de les démolir par la suite pour des questions de proportionnalité.

ATF 146 II 80 (d)

2019-2020

Art. 75b Cst., Art. 26 LSR

Dans cette affaire, il s’agit de déterminer si un permis de construire délivré dans une commune dont la proportion de résidences secondaires dépasse 20% est possible en application de l’art. 26 LRS, s’il repose sur un plan d’affectation adopté en août 2010, à savoir avant l’adoption de l’article constitutionnel sur les résidences secondaires. Le plan d’affectation, au sens de l’art. 26 LRS, doit être orienté, pour une part essentielle au moins, vers la construction de résidences secondaires. En l’espèce, le plan ne mentionnait aucune précision de nature contraignante relative aux résidences secondaires de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir que ce plan remplit les exigences de plan d’affectation au sens de l’art. 26 LRS. L’examen de la loi communale sur les résidences secondaires applicable lors de l’adoption du plan n’y change rien.

ATF 146 I 36 (d)

2019-2020

Art. 50 Cst. al. 1, Art. 86 LTF al. 3, Art. 87 LTF al. 1, Art. 89 LTF al. 2 let. c, Art. 90 LTF, Art. 93 LTF, Art. 8ss LAT, Art. 26 LAT al. 2, Art. 5 OAT al. 2

Autonomie communale. Les communes peuvent contester des mesures de planification directrice cantonale devant le TF : d’une part, celle-ci a des effets obligatoires à leur égard, d’autre part, elles ont la qualité pour recourir dans la mesure où elles invoquent la violation de leur autonomie. Les adaptations du plan directeur cantonal en dehors de la procédure de réexamen intégral constituent en règle générale des décisions finales ouvrant la voie du recours, sous réserve d’exceptions. Statuant sur le fond, le TF rappelle que, dans la mesure où la portée de l’autonomie communale découle en grande partie du droit cantonal, le législateur cantonal peut resserrer l’autonomie communale. Il en va de même lors de l’adoption du plan directeur cantonal, la commune pouvant néanmoins faire valoir que l’atteinte à son autonomie est formellement ou matériellement illégale, par exemple parce que la nouvelle planification directrice contrevient aux buts de la LAT. En l’occurrence, c’est l’emplacement d’un dépôt ferroviaire qui était contesté. Le TF a retenu que les autorités cantonales ont procédé à une pesée des intérêts complète et correcte, ainsi qu’à l’examen de plusieurs variantes, à satisfaction de droit. Le recours de la commune contre l’adaptation du plan directeur cantonal a été rejeté.

Art. 9b LCdF, Art. 19ss OCPF, Art. 5 Cst. al. 2

Infrastructure ferroviaire ; sillon ; proportionnalité ; stratégie d’utilisation du réseau ; plan d’utilisation du réseau ; hiérarchie des normes. Le recours porte sur le plan d’utilisation du réseau ferroviaire 2019-2024 (PLUR) présenté par les entreprises ferroviaires et approuvé par l’Office fédéral des transports par décision générale. Le plan approuvé attribue des sillons (itinéraires définis dans le temps et l’espace, cf. art. 9a al. 4 LCdF) sur le tronçon Zurich Hardbrücke-Bülach au transport de marchandises de telle manière que la cadence à la demi-heure pour le transport de voyageurs aux heures de pointe n’est plus garantie (trains de banlieue S 3 et S 23). Dans sa stratégie d’utilisation du réseau (STUR), le Conseil fédéral a attribué deux sillons au transport de marchandises sur la ligne Zürich Hardbrücke-Bülach aux heures de pointe. Ces deux sillons sont dits hybrides, car ils définissent une utilisation alternative de certains sillons par divers types de transport (art. 19a al. 2 OCPF). Dans cette mesure, la STUR contient un conflit interne (Wertungskonflikt) : elle affirme que le transport de marchandises mérite deux sillons, mais les sillons alloués sont hybrides, donc par définition pas nécessairement alloués à un mode de transport particulier. Cette contradiction ouvre la voie à une pesée des intérêts entre les deux types de trafic au stade ultérieur du plan d’utilisation du réseau (PLUR), ce d’autant que la STUR laisse la concrétisation des tracés hybrides au PLUR. Dans ce cas précis, le Conseil fédéral n’a donc pas déterminé de manière contraignante les sillons aux heures de pointe pour le tronçon en question. La pesée d’intérêts effectuée peut être revue par le TAF. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le fait que toutes les capacités ne doivent pas exclusivement être allouées au transport de personnes est particulièrement pertinent. A l’inverse, l’introduction de la cadence à la demi-heure du S 3 occupe tous les sillons seulement durant trois heures et demie de pointe sur six. Donner la prépondérance au trafic de passagers dans cette fenêtre n’est pas critiquable en particulier au vu de la surcharge du trafic de personnes sur cette ligne aux heures de pointe. L’attribution par le TAF des tracés hybrides de manière à garantir la cadence à la demi-heure de la ligne S 3 au détriment du transport de marchandises est ainsi confirmée par le TF.

ATF 144 I 318 (f)

2018-2019

Art. 4 LRECA/VD ; 35 al. 1 let. b LAT ; 29 al. 1 Cst.

Responsabilité de l’Etat en matière de planification du territoire ; examen limité à la question de l’illicéité. Selon l’art. 4 LRECA/VD, la collectivité publique répond du dommage que ses agents causent à des tiers de manière illicite. En présence d’un dommage purement économique, la violation d’une norme ayant pour finalité la protection du bien juridique lésé (illicéité de comportement) est requise pour admettre l’illicéité. En l’espèce, le comportement reproché à l’autorité constitue une omission, l’examen de son caractère illicite revient donc à examiner si la règle en question imposait à la commune de prendre, en faveur du lésé, la mesure omise. En l’occurrence, la norme vise à assurer que le territoire soit planifié conformément à la législation fédérale dans un laps de temps déterminé et non à protéger les propriétaires fonciers contre la survenance éventuelle d’un préjudice patrimonial en lien avec un retard de planification. En revanche, en relation avec l’art. 29 al. 1 Cst., la Haute Cour estime que si sa violation est constatée dans le cadre d’un recours pour déni de justice, l’existence d’un acte illicite susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité peut être retenue sans arbitraire. En l’espèce, l’omission présente un caractère individualisé et concret la rapprochant davantage de la décision que d’un acte législatif. Ainsi, l’autorité inférieure est tombée dans l’arbitraire en niant le caractère illicite du déni de justice constaté. La violation de l’art. 29 al. 1 Cst. suffit à elle seule pour retenir que la condition d’illicéité est remplie.

ATF 144 II 367 (f)

2018-2019

Art. 75b Cst. ; régime transitoire ; art. 26 Cst. ; indemnité pour expropriation

En premier lieu, le Tribunal fédéral tranche la question du destinataire de la demande d’indemnisation. A ce titre, il retient qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du principe selon lequel la requête doit être adressée à la collectivité ayant ordonné la restriction, à savoir la commune et cela, indépendamment du fait que la demande d’indemnisation repose sur l’art. 75b Cst. Partant, la demande doit être adressée à la commune, cas échéant à la commission cantonale constituée ad hoc. Quant au fond, la question était de savoir si le refus de délivrer une autorisation de construire sur la base d’une restriction en matière de résidences secondaires représentait une atteinte grave au droit de propriété assimilable à une expropriation matérielle et pouvant ainsi faire l’objet d’une indemnisation. Le Tribunal fédéral rappelle que l’ensemble de l’ordre juridique tend à dresser les contours du droit de propriété et que nul n’est en droit de faire valoir un droit « au gel de l’ordre juridique ». Une nouvelle définition du droit de propriété peut dans certains cas entraîner des effets similaires à une restriction et exceptionnellement atteindre des propriétaires de la même façon qu’une expropriation de sorte qu’une indemnité devrait être accordée lorsque le passage au nouveau droit entraîne des inégalités crasses que le législateur n’avait pas envisagées et déploie des conséquences trop rigoureuses pour certains particuliers. En l’espèce, le recourant échoue à démontrer dans quelle mesure la modification de l’étendue du droit de propriété le touche de manière plus grave qu’un autre propriétaire, d’autant plus qu’il conserve la possibilité de construire en résidence principale.

ATF 145 I 156 (d)

2018-2019

Art. 26, 36 Cst. ; 16, 22 LAT

Distance à la limite de la zone agricole. Dans le cadre d’un projet de construction d’une route en zone à bâtir, mais à la limite de la zone agricole, le Tribunal fédéral examine si une distance entre la construction et la zone agricole doit être respectée. A ce titre, il retient que l’emplacement seul du projet ne permet pas d’apprécier la conformité du projet à la zone, mais qu’il convient de tenir compte des impacts prévisibles (approche fondée sur l’impact). Dans une telle hypothèse, les dispositions spécifiques des deux zones doivent être respectées. La nuisance sur l’utilisation des terres agricoles cultivées, le type d’utilisation, les conditions topographiques, l’ampleur de la construction projetée notamment sont autant d’éléments à prendre en considération pour examiner si la construction projetée en zone à bâtir a des impacts sur la zone agricole. En l’absence d’éléments lui permettant d’apprécier l’utilisation de la zone agricole notamment, le Tribunal fédéral renvoie la cause devant le tribunal de première instance. Au demeurant, notons que les juges de Mon-Repos soulignent que des normes cantonales instaurant des limites minimales pour les frontières zonales seraient souhaitables afin d’assurer la sécurité juridique et l’égalité de traitement.

ATF 145 I 52 (d)

2018-2019

Art. 50 al. 1, 29a Cst. ; 2 al. 3 LAT ; 238 PBG/ZH

Autonomie communale ; clause d’esthétique. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise le pouvoir d’examen de l’autorité de recours en matière d’appréciation de notions juridiques indéterminées en droit de la construction, en l’espèce portant sur la clause esthétique. En somme, l’autorité de recours peut s’écarter de la solution communale si cette dernière a outrepassé la liberté d’appréciation relevant de son autonomie. Il en va ainsi si la décision communale n’est objectivement pas justifiable, si l’autorité n’est pas partie du sens et du but de la disposition appliquée, s’il y a eu violation des principes d’égalité et de proportionnalité, et dans tous les cas si elle est arbitraire. En matière d’esthétique, les intérêts esthétiques locaux, les intérêts publics et privés à la réalisation du projet doivent être mis en balance afin de respecter le principe de la proportionnalité. En exigeant pour des raisons esthétiques une réduction de l’indice d’utilisation de masse, l’autorité doit se reposer sur des intérêts publics prépondérants, insuffisants en l’espèce, de sorte que le Tribunal fédéral rejette le recours communal sur ce point.

ATF 145 II 176 (d)

2018-2019

Art. 2 al. 1 let. b, 6, 8 LPN ; 19 LEaux ; 14 LAT

Plan d’affectation spéciale ; normes environnementales. Dans cet arrêt, il est revenu au Tribunal fédéral de déterminer si les normes relatives à la protection de la nature et du paysage s’appliquent en amont d’un projet de construction concret, c’est-à-dire au stade du plan de quartier. Le Tribunal fédéral retient à cet égard qu’en raison du niveau de détail du plan, celui-ci correspond en partie à un permis de construire. Le plan, en précisant de manière contraignante les possibilités de construire, acquiert les mêmes effets qu’un permis de construire dont la légalité ne pourra plus être vérifiée ultérieurement de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions sur la protection de la nature et du paysage déjà à ce stade du projet.

ATF 145 II 18 (f)

2018-2019

Art. 15, 38a LAT ; 30 al. 1bis, 52a OAT

Modification d’un plan d’aménagement communal ; création de nouvelles zones à bâtir ; dispositions transitoires. Sur recours de l’ARE, le Tribunal fédéral analyse la conformité d’un plan d’aménagement local prévoyant la mise en zone à bâtir avec une faible densité de six parcelles sises en périphérie de la zone construite. L’adoption du plan est intervenue entre l’entrée en vigueur de la révision de LAT et l’adoption du plan directeur cantonal de sorte que les règles ordinaires du droit de l’aménagement du territoire relatif au classement en zone à bâtir, en particulier l’art. 15 LAT, mais également les exigences plus restrictives du droit transitoire (38a LAT et 52a OAT) sont applicables. La condition d’équivalence entre les surfaces classées et déclassées est laissée indécise dans la mesure où dans un contexte de surdimensionnement notoire de la zone à bâtir, les règles ordinaires de l’aménagement du territoire ne sont déjà pas respectées. La localisation du projet en périphérie de la zone à bâtir, mais également l’indice d’utilisation réduit de la zone projetée vont à l’encontre du droit fédéral préconisant une densification. Soulevé par le Service cantonal du développement territorial l’argument de « l’identité jurassienne » accordant une place privilégiée à la villa individuelle ne permet pas de faire obstacle à l’exigence, aujourd’hui cardinale, de la densification vers l’intérieur du milieu bâti.

ATF 145 II 182 (d)

2018-2019

Art. 16a al. 1, 16abis LAT ; 34 al. 3, 34b al. 5 OAT

Autorisation de construire en zone agricole ; détention et utilisation de chevaux ; logement destiné à la génération qui prend sa retraite. Le Tribunal fédéral a dans cet arrêt examiné la relation entre l’art. 34 al. 3 OAT, qui déclare conformes à la zone les constructions destinées au logement de la génération qui prend sa retraite, et l’art. 34b al. 5 OAT, qui prescrit que la construction de nouveaux bâtiments d’habitation en rapport avec la détention et l’utilisation de chevaux n’est pas admissible. Il a retenu que le développement de l’activité équestre d’une exploitation agricole ne permet pas de justifier, par la suite, le besoin de disposer d’un logement pour la génération qui prend sa retraite.

ATF 145 II 189 (f)

2018-2019

Art. 22 LPE et 31, 39 OPB

Lorsque même en présence des mesures prévues à l’art. 31 al. 1 let. a et b OPB, les valeurs limites d’immission (VLI) ne sont pas respectées, le permis de construire ne sera délivré qu’après l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. Une telle autorisation dérogatoire nécessite une pesée d’intérêt pour laquelle le seul intérêt du propriétaire foncier d’assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds ne suffit pas. L’utilisation projetée, l’ampleur des dépassements des VLI, la possibilité d’élever le degré de sensibilité de la zone, l’agencement des logements prévus, les impératifs liés à l’aménagement du territoire, tels que le comblement d’une brèche dans le milieu bâti, la densification des surfaces destinées à l’habitat, l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti sont autant d’éléments à prendre en compte au moment de la pesée d’intérêts. En outre, a été déterminant en l’espèce le fait que le projet litigieux bénéficie d’un contexte particulier, à savoir de se trouver dans la zone urbaine d’une agglomération présentant un besoin accru en nouveaux logements. Dans ces circonstances, l’appréciation de l’autorité ayant délivré l’autorisation dérogatoire n’apparaît pas critiquable au sens de l’art. 31 al. 2 OPB.

ATF 145 II 83 (d)

2018-2019

Art. 18, 24d, 25 LAT ; 33, 39, 43a OAT ; 9 al. 2 LRS

Construction hors zone à bâtir ; résidence secondaire ; zone de maintien de l’habitat rural. L’arrêt concerne la transformation d’une étable sise dans une zone de maintien de l’habitat rural selon la terminologie cantonale. Le Tribunal fédéral retient premièrement que l’étable se situe dans une zone non constructible et deuxièmement qu’en raison de l’espace trop important entre les constructions qui ne sont par ailleurs pas des habitations, les conditions de l’art. 33 OAT permettant de la qualifier de zone de maintien de l’habitat rural ne sont pas remplies. La réaffectation demeure toutefois possible, mais uniquement aux conditions strictes de l’art. 24d al. 2 LAT et 39 al. 2 OAT (cf. art. 43a let. c OAT). Toutefois, en l’espèce, l’écurie ne présente pas un intérêt digne de protection et ne peut par conséquent pas être protégée pour elle-même. Même s’il était retenu qu’elle serait un élément caractéristique du paysage, l’art. 43a let. c OAT ne permet qu’une légère extension de l’équipement existant ; or la zone concernée n’est pas équipée de sorte que cette exigence ne peut être remplie. En outre, la LRS, en particulier l’art. 9 al. 2, représente une limite supplémentaire aux possibilités de réaffectation de ce type de construction. Par cet arrêt, le Tribunal fédéral met fin à une pratique contraire au droit fédéral et pourtant tolérée pendant des années.

ATF 145 II 99 (d)

2018-2019

Art. 75b Cst. ; 6, 7, 14 LRS

Résidence secondaire ; abus de droit. Lorsqu’il s’agit d’examiner l’utilisation future d’une construction projetée, en particulier si elle sera effectivement utilisée à titre de logement principal, les circonstances concrètes du cas sont déterminantes. L’emplacement, la zone, l’accessibilité durant l’année, la distance par rapport au lieu de travail, la conception structurelle du point de vue de son utilisation à l’année, le prix et les circonstances personnelles de celui qui entend y vivre sont autant d’éléments à prendre en compte. Lorsque les futurs locataires ne sont pas connus, il convient d’examiner la situation du marché immobilier et prioritairement la demande en logement principal répondant aux mêmes caractéristiques que le projet en cause. En présence d’une demande manifestement insuffisante, sous réserve de garanties sérieuses et concrètes d’acquisition par des résidents permanents, le permis de construire ne doit pas être délivré. Est sans pertinence le fait que l’initiateur du projet supporte le risque de ne pas trouver preneur. En l’espèce, à l’exception de la mention « use as first home », le projet conçu initialement comme des résidences secondaires n’a subi aucune modification, les infrastructures initialement planifiées sont restées identiques (espace bien-être, fitness, hammam et jacuzzi). Tout en reconnaissant que ces infrastructures n’excluent pas de facto une utilisation à titre de logement principal, le Tribunal fédéral se réfère à d’autres éléments pour retenir l’abus de droit, en particulier, le prix de vente en relation à la taille modeste (trois pièces), l’emplacement du projet, l’écart au centre-ville, le type de quartier (composé uniquement de résidences secondaires), le manque d’équipement de la zone en matière de transport en commun, mais encore l’offre existante (et prochaine) dans la commune pour ce type de biens, l’absence de croissance démographique prévisible et finalement l’absence de vente sur plan auprès des résidents locaux.

Art. 18 ss LCdF

Compétence de l’OFT pour l’approbation des plans d’un aménagement routier ; existence d’un lien suffisant avec un projet ferroviaire. Selon l’art. 18 LCdF, les constructions ou installations servant exclusivement ou principalement à la construction ou à l’exploitation d’un chemin de fer (installations ferroviaires) relèvent de la compétence de l’OFT dont l’approbation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. En l’espèce, il revenait au Tribunal fédéral de déterminer si un aménagement routier pouvait être considéré comme une « construction ou installation servant exclusivement ou principalement à la construction ou à l’exploitation d’un chemin de fer ». Selon la concession octroyée à l’entreprise de transport, la réalisation de deux lignes de transports en sites propres impliquait la fermeture de la rue à la circulation automobile de sorte que l’aménagement routier litigieux était conçu comme une mesure d’accompagnement destinée à absorber le trafic dévié et permettant ainsi le bon fonctionnement de l’ensemble du réseau. Dès lors, l’existence d’un lien suffisant entre les deux aménagements doit être admise et justifie de soumettre l’ensemble du projet à la compétence de l’OFT par le biais d’une procédure d’approbation fédérale unique.

Art. 679a et 684 CC par analogie

Expropriation des droits de voisinage ; demande d’indemnisation ; immissions causées par des travaux sur un ouvrage d’intérêt public ; condition de la gravité de l’atteinte. Selon l’art. 679a CC, lors de travaux de construction, le voisin doit tolérer les nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, mais peut demander le versement de dommages-intérêts et même si le dommage est purement économique. Lorsque les nuisances inévitables émanent de travaux sur un ouvrage d’intérêt public, le droit privé s’efface au profit de l’expropriation des droits de voisinage. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en matière de travaux, le juge de l’expropriation applique par analogie les règles du droit privé sans que les conditions de l’imprévisibilité et de la spécialité ne soient examinées. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a l’occasion de se pencher sur la condition de la gravité du dommage et rappelle que l’ensemble des circonstances du cas concret doivent être examinées. En l’espèce, les travaux ont duré plus de deux ans, sans toutefois engendrer un bruit excessif, surtout qu’une autoroute est déjà exposée au bruit de base, et les travaux n’ont pas conduit à des dépenses supplémentaires ; l’accès à la station a néanmoins été fortement entravé pendant dix mois et même rendu impossible pendant deux mois. Le chiffre d’affaires de l’exploitant de l’aire d’autoroute a chuté pendant toute la durée des travaux et réaugmenté à la fin de ceux-ci. En l’occurrence, le Tribunal fédéral reconnaît l’existence de nuisances excessives qui dépasse les risques commerciaux normaux d’une aire d’autoroute, le lien de causalité étant facilement démontrable par l’évolution du chiffre d’affaires de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il existe effectivement un cas d’expropriation des droits de voisinage.

ATF 144 II 454 (d)

2018-2019

Art. 5 al. 1, 164 al. 1 let. d, 127 al. 1 Cst. ; 84 let. a LENu ; 47 LRaP

Violation du principe de la légalité. Sur recours des exploitants des centrales nucléaires, le Tribunal fédéral examine la légalité de l’obligation des exploitants de prendre en charge la totalité des coûts liés à la distribution des comprimés à la population habitant dans un rayon de 50 kilomètres autour d’une centrale prévue par l’Ordonnance sur la distribution de comprimés d’iode à la population. A ce titre, le Tribunal fédéral estime que le report des coûts sur les exploitants constitue une taxe (et non un émolument) et doit par conséquent trouver son fondement dans une loi définissant le cercle des contribuables, son objet et les modalités de calcul. Or ni la LRaP ni la LENu ne les précisent, de sorte que cette obligation ne repose pas sur une base légale suffisante.

ATF 145 II 11 (f)

2018-2019

Art. 3 al. 2 let. a, 13 LAT ; 29, 30 al. 2 OAT ; 38a al. 1 LEaux ; 41d OEaux

Revitalisation d’un cours d’eau ; surface d’assolement (SDA) ; compensation ; absence de SDA de réserve. L’art. 38a al. 1 LEaux charge les cantons de procéder à la revitalisation des cours d’eau. Par revitalisation, il faut entendre le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. La revitalisation d’un cours d’eau peut entraîner des pertes sur les SDA. Sans être explicitement prévu par le droit fédéral, le principe de la compensation des SDA découle de l’obligation faite aux cantons de maintenir des surfaces cantonales minimales. Par conséquent, lorsqu’un projet porte atteinte au quota cantonal minimal, la surface touchée doit être compensée. En l’espèce, la perte de SDA n’est pas contestée, ni le principe de la compensation compte tenu de l’insuffisance de SDA à l’échelle cantonale ; le litige porte sur les modalités de la compensation, en particulier le moment où cette compensation doit intervenir. A ce titre, en s’appuyant sur l’art. 38a LEaux mais également sur une prise de position commune de plusieurs offices ainsi qu’une aide à la mise en œuvre des autorités fédérales, le Tribunal fédéral retient qu’au stade du projet de revitalisation, il suffit que les pertes soient comptabilisées et portées en débit de l’inventaire cantonal. La législation fédérale donne un mandat impératif aux cantons en matière de revitalisation qui ne laisse à cet égard pas de véritable place pour une pesée d’intérêts à l’échelle du projet de sorte que la compensation doit intervenir ultérieurement, à savoir dans le cadre de la planification sectorielle des SDA, opérée à l’échelle cantonale. A ce stade de la procédure, le Tribunal fédéral estime qu’il n’a pas à contrôler la compensation pour la valider le projet de revitalisation.

ATF 145 II 140 (d)

2018-2019

Art. 31 ss, 80 LEaux

Plan d’assainissement d’une centrale hydroélectrique ; droit sur les eaux publiques ; anciens droits sur l’eau ; souveraineté sur les eaux. Sur recours du WWF, le Tribunal fédéral se penche sur la constitutionnalité d’une ancienne pratique en matière d’exploitation hydraulique. En substance, il retient qu’aucun intérêt public ne justifie d’accorder des droits sur l’eau pour une période illimitée, d’autant plus que cela reviendrait pour la collectivité publique à renoncer à sa souveraineté sur les eaux publiques. Par ailleurs, la collectivité publique a un intérêt à pouvoir vérifier de temps à autre que les droits sur l’eau soient exercés de manière conforme à l’intérêt public. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence selon laquelle les concessions accordées en vertu de l’ancien droit et sans limites de temps doivent être limitées et peuvent être résiliées sans compensation en accordant une période transitoire appropriée, permettant en premier lieu à sécuriser les investissements réalisés de bonne foi. A l’avenir, si le titulaire du droit fondé sur l’ancien droit entend poursuivre son activité, il devra se conformer à la législation en vigueur en obtenant au préalable une nouvelle concession de forces hydrauliques. De plus, en cas d’assainissement du cours d’eau, les installations protectrices des poissons devront être réexaminées.

ATF 145 II 70 (d)

2018-2019

Art. 3 al. 2 let. c LAT ; 3 OAT ; 11 al. 2 LChP en relation avec l’annexe 1 OROEM

Planification spéciale ; autorisation de construire ; protection des rives ; réserve d’importance nationale ; art. 26 Cst. ; pesée générale des intérêts. Le Tribunal fédéral admet le recours contre la planification d’un chemin riverain au motif que la pesée des intérêts opérée par l’autorité précédente n’a pas pris suffisamment en considération la protection des oiseaux dans une zone pourtant inventoriée par la Confédération et regroupant une biodiversité supérieure à la moyenne. En effet, dans ce cas sont prépondérants l’intérêt public à la protection des oiseaux, mais également l’intérêt privé des propriétaires fonciers qui se voient en l’espèce opposer des restrictions qui vont au-delà des restrictions habituelles en matière de planification de cheminements le long des rives.

ATF 144 II 77 (d)

2017-2018

Art. 13 al. 2 Cst. ; 7 al. 1 et 9 Ltrans ; 19 al. 1bis LPD

Demande d’accès aux informations de la nouvelle banque de données des événements relatives aux atteintes à la sécurité et aux incidents concernant les 26 entreprises de transport suisses les plus importantes. Pour qu’un droit d’accès soit limité, différé ou refusé, en application de l’art. 7 al. 1 LTrans, l’octroi de celui-ci doit constituer une menace sérieuse contre des intérêts publics ou privés, dont la réalisation présente une certaine vraisemblance; une véritable pesée des intérêts n’est à cet égard pas nécessaire. Si un document officiel contient en revanche des données personnelles ne pouvant être anonymisées, une pesée complète des intérêts s’impose, conformément à l’art. 19 al. 1bis LPD (respectivement art. 7 al. 2 LTrans). Dans ce contexte, l’intérêt à la transparence peut non seulement être mis en balance avec l’intérêt à la protection de la sphère privée, respectivement au droit à l’autodétermination informationnelle, mais également avec des préoccupations publiques importantes, qui s’opposent à l’octroi d’un droit d’accès, sans pour autant tomber sous le coup d’une exception au sens de l’art. 7 s. LPD. Est en l’occurrence laissée ouverte la question de savoir si les entreprises de droit public, titulaires d’une concession, peuvent se prévaloir du droit à l’autodétermination informationnelle, dans le cadre de l’exécution de tâches publiques. Demande d’accès admise.

ATF 144 II 91 (d)

2017-2018

Art. 5 al. 1, 7 al. 1 et. 9 Ltrans ; 4 al. 1 de la Convention d’Aarhus ; 10g LPE ; art. 19 al. 1bis LPD

Demande d’accès aux données d’émission (données EMI) de la cheminée de la centrale nucléaire de Leibstadt. Les données EMI de la centrale nucléaire de Leibstadt constituent un document officiel au sens de l’art. 5 Ltrans. Leur suppression des registres par l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), conformément à l’ancienne ordonnance sur la radioprotection, ne fait pas tomber la condition de la détention selon l’art. 5 al. 1 let. b Ltrans car, bien que l’IFSN, détruise ces données 30 jours après réception, l’exploitante est tenue de les conserver durablement à son intention. Les informations sur des émissions ne représentent pas en principe des secrets d’affaires au sens de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans, respectivement de l’art. 4 al. 4 let. d de la Convention d’Aarhus. La pesée des intérêts selon l’art. 19 al. 1bis let. b LPD entre l’intérêt public à l’accès aux documents et — principalement — les intérêts privés à la protection des données personnelles peut en matière d’environnement se trouver dans un rapport de tension avec l’exception de l’art. 4 al. 4 let. f de la Convention d’Aarhus car celui-ci protège uniquement les données personnelles des personnes physiques et non pas celles des personnes morales, comme in casu la centrale nucléaire de Leibstadt. L’accès peut être autorisé alors même qu’il ne correspond pas au but reconnaissable de la collecte des données ; en effet, si la communication des informations présentes dans un document officiel était refusée au motif que cette communication ne répond pas au but de la collecte, le changement de paradigme et l’instauration du principe de la publicité réalisés avec la loi sur la transparence seraient dans une large mesure vidés de leur substance. Demande d’accès admise.

ATF 143 II 485 (f)

2017-2018

Art. 24b al. 1 et 1ter LAT ; 40 al. 1 OAT

Exploitation d’une buvette dans un chalet d’alpage qui ne dispose plus de fonction agricole. L’art. 24b al. 1 LAT autorise les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole lorsqu’une entreprise agricole ne peut subsister sans un revenu complémentaire. L’al. 1ter de cette disposition précise les conditions pour les centres d’exploitation temporaire, tels que les chalets d’alpage. Selon l’art. 40 al. 1 OAT, l’activité accessoire non agricole doit être proche de l’exploitation agricole. Est déterminante la proximité géographique, mais également la proximité matérielle, liée à la nature de l’activité en cause, et pour laquelle le caractère agricole de la ferme doit rester pour l’essentiel inchangé (art. 40 al. 1 let. c OAT). Or en l’espèce, le chalet d’alpage n’est plus nécessaire à l’exploitation agricole puisque le bétail qui est estivé dans les alentours demeure en permanence au pâturage. Il s’agit de plus uniquement de vaches allaitantes qui n’ont pas besoin d’être traites. Aucune infrastructure, existante ou prévue dans le projet de buvette, ne permet d’héberger ou de soigner les animaux. La fonction agricole au sens de l’art. 40 al. 1 OAT n’est plus remplie et le bâtiment ne peut pas être considéré comme un centre d’exploitation temporaire au sens de l’art. 24b al. 1ter LAT. Il ne peut dès lors bénéficier d’une autorisation pour l’exploitation d’une buvette.

ATF 143 II 568 (i)

2017-2018

Art. 5 al. 1, 1bis et 1quinquies let. b LAT ; 9 et 49 al. 1 Cst. ; 93 de la loi tessinoise sur le développement territorial (LST)

Compensation des avantages majeurs résultant de mesures d’aménagement ; exemption et limite à l’exemption de la taxe. L’art. 93 LST fixant la valeur-seuil à 100 000 CHF pour la perception de la taxe sur la plus-value résultant de toute augmentation de valeur d’un terrain est contraire au principe d’égalité sur lequel repose l’art. 5 al. 1 LAT. Elle viole particulièrement l’art. 5 al. 1quinquies let. b LAT, ne permettant dès lors pas la mise en œuvre d’une compensation adéquate des avantages et inconvénients majeurs, puisque le produit fiscal escompté pour ce montant pourrait, selon le système applicable, dépasser de manière excessive la couverture des frais de perception de l’impôt. Le Tribunal fédéral relève en outre un problème d’interprétation de la disposition tessinoise. Il n’est en effet pas clair de savoir si le montant de 100 000 CHF constitue une valeur-seuil (« Freigrenze ») ou un montant exempté en tant que tel (« Freibetrag »).

ATF 143 II 588 (d)

2017-2018

Art. 16, 16a et 18 LAT ; 38 OAT

Zone agricole spéciale. La création d’une arène de combat de reines et d’une halle marchande de la Chambre d’agriculture ne peut être envisagée dans le canton du Valais, le plan directeur cantonal ne prévoyant pas, de manière positive ou négative, l’implantation de zones agricoles spéciales. De plus, aucune autorisation ne peut être délivrée sur la base de l’art. 18 LAT, s’agissant d’une zone à bâtir spéciale dont la compensation est nécessaire en application de l’art. 38a al. 2 LAT et de l’art. 52a al. 2 OAT.

ATF 144 II 41 (f)

2017-2018

Art. 21 al. 2 LAT

Contrôle incident de la planification ; modification sensible des circonstances. Bien que relevant d’un intérêt public important, la réduction des zones à bâtir prévue par le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne constitue toutefois pas en soi le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d’entrée en matière sur une demande de révision d’un plan au sens de l’art. 21 al. 2 LAT. Les dispositions transitoires de la LAT bloquent en effet l’extension de la zone à bâtir dans l’attente de l’adoption des plans directeurs conformes au droit mais n’interdisent pas la mise en œuvre de planifications existantes conformes à la LAT. Pour constituer une modification sensible des circonstances, d’autres circonstances, telles que la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d’équipement de la parcelle ou la date d’entrée en vigueur du plan d’affectation s’avèrent nécessaires, de même qu’une pesée complète des intérêts en présence.

ATF 144 II 49 (f)

2017-2018

Art. 7 al. 1 let. a et 14 al. 1 let. b LRS ; 75b Cst.

Abus de droit en matière de résidences secondaires. Il revient à l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire de déterminer si les conditions pourront être respectées et de déterminer dans ce cadre si le requérant de l’autorisation de construire une résidence principale n’a pas en réalité pour but de réaliser une résidence secondaire par le biais de l’art. 14 al. 1 let. b LRS, ce qui serait constitutif d’un abus de droit. Le prix, la situation de l’immeuble, les circonstances tenant à la personne qui entend y habiter sont autant d’indices qui permettent de le déterminer. Lorsque les futurs occupants ne sont pas connus, l’autorité doit prendre en compte le critère de la demande de résidences principales dans le même secteur. En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucune offre d’achat sérieuse et concrète, entraînant dès lors une incertitude quant à l’usage à des fins de résidence principale. En raison de la situation sur le marché immobilier (notamment la diminution du nombre d’habitants dans la commune et les nombreux biens de nature comparable disponibles à la vente), la demande de résidences principales n’est pas établie et suffisante pour justifier le projet du requérant.

Art. 25 al. 1 LRS

Résidences secondaires ; application de la LRS aux demandes d’autorisation contestées par recours après l’entrée en vigueur de la loi. Il ressort clairement du Message du Conseil fédéral du 19 février 2014 concernant la LRS et de l’art. 25 al. 1 LRS que la loi est applicable aux demandes d’autorisation de construire qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Bien que cette solution aille à l’inverse de celle développée par le Tribunal fédéral jusqu’à l’entrée en vigueur de la LRS et soit critiquée par la doctrine, elle apparaît toutefois claire et demeure celle choisie par le législateur fédéral.

ATF 143 I 395 (d)

2017-2018

Art. 27 et 91 Cst. ; 4 al. 2 et 7 ss LEne ; 1, 5, 6, 13 LApEl ; 8 al. 2 OApEl

Il n’existe aucun monopole en matière de système de mesure du réseau ; le choix du prestataire du système de mesure relève de la liberté économique du producteur. L’exploitant d’installations photovoltaïques est un producteur d’électricité ; l’entreprise gestionnaire compétente du réseau de distribution a donc l’obligation de lui fournir un raccordement au réseau d’électricité. Le litige portait sur le point de savoir si le producteur d’électricité devait utiliser les prestations de système de mesure de l’entreprise gestionnaire du réseau de distribution ou s’il pouvait mandater un autre prestataire. Cette question relève de la sphère de protection de la liberté économique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se demander s’il existe une base légale pour la libéralisation du système de mesure, mais de savoir si la restriction à cette liberté repose sur une base légale. Le gestionnaire de réseau a certes, de par la loi, un droit exclusif à l’exploitation du réseau dans sa zone, mais qui trouve néanmoins une limite dans la liberté économique. Les prestations de système de mesure n’appartiennent pas à la gestion du réseau.

Art. 27 et 94 Cst.

Compatibilité d’une zone touristique avec la liberté économique.

Une mesure qui sert un but d’aménagement du territoire mais qui entrave la liberté économique de certains individus n’est pas contraire au principe constitutionnel de la liberté économique, à moins qu’il ne s’agisse d’une mesure de politique économique cachée ou qu’elle prive la liberté économique de tout son sens. Ainsi, l’attribution d’une parcelle comportant un hôtel à la zone de tourisme ne contrevient pas au principe de la liberté économique dès lors que les conditions de l’art. 36 Cst. sont respectées.

Art. 50 al. 1, 75 Cst. ; 5 al. 1 LAT

Prélèvement d’une taxe sur les plus-values par une commune, autonomie communale pour les tâches d’importance locale.

Aussi longtemps que le législateur cantonal n’a pas fait usage de sa compétence dans la mise en œuvre du mandat fédéral le chargeant de prélever une taxe sur la plus-value générée par la mise en zone à bâtir ou l’augmentation des possibilités de construire, les communes sont habilitées à prélever cette contribution. La perception de la taxe sur la plus-value est étroitement liée à l’aménagement local du territoire qui incombe aux communes.

Art. 78 al. 2 Cst. ; 15 et 38a LAT ; 2 et 12 LPN

Classement de nouvelles surfaces en zone à bâtir ; qualité pour recourir des organisations de protection de la nature et du paysage.

Un classement en zone constructible au sens de l’art. 15 LAT révisée poursuit l’exécution d’une tâche fédérale au sens de l’art. 78 al. 2 Cst. Il en découle que les organisations de protection de la nature et du paysage selon l’art. 12 LPN disposent d’un droit de recours en la matière et peuvent invoquer une violation des dispositions transitoires de la LAT révisée, particulièrement l’art. 38a al. 2 LAT.

ATF 143 II 276 (f)

2016-2017

žArt. 6 ss, 14 et 33 LAT

Contestation de la qualification de plan directeur.

Le plan directeur cantonal (art. 6 ss LAT) est défini comme un plan de gestion continue du territoire ayant un caractère programmatoire. Il a force obligatoire pour les autorités mais ne produit aucun effet direct pour les particuliers, ces derniers ne pouvant dès lors pas recourir contre lui. Le droit cantonal peut prévoir des plans directeurs de rang inférieur, régionaux ou communaux. La qualification comme plan directeur du plan directeur de quartier en cause ne peut être contestée et considérée comme un plan d’affectation dans la mesure où la protection juridique des recourants est garantie par l’adoption subséquente d’une planification d’affectation imposée par le droit cantonal. De ce fait, la participation des recourants est assurée conformément à l’art. 33 al. 2 LAT.

žArt. 15a LAT ; 46 al. 2 LATeC-FR

Mise en œuvre insuffisante de l’art. 15a al. 2 LAT par le droit cantonal fribourgeois.

Dans la mise en œuvre de l’art. 15a LAT, les cantons disposent d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer les sanctions à l’abstention de construction en terrains constructibles, ainsi que pour la désignation de l’autorité compétente. En revanche, le droit fédéral impose de permettre à l’autorité compétente de pouvoir exiger de manière préalable et par voie décisionnelle qu’une construction soit réalisée dans un délai déterminé. De même, s’agissant de son champ d’application dans l’espace, le droit cantonal ne peut pas limiter ses sanctions à certaines parties du territoire constructible – comme en l’espèce aux zones d’activités d’importance cantonale telles que reconnues par le plan directeur cantonal –, mais doit les prévoir pour l’ensemble de la zone à bâtir. Le Tribunal fédéral renonce toutefois à annuler la disposition (décision incitative).

Art. 4 al. 1 et 2, 33 LAT ; 19, 71 LCAT-JU ; 54 DPC-JU

Modification de la loi jurassienne sur les constructions et l’aménagement du territoire et du décret concernant le permis de construire, frais de la procédure de conciliation.

L’art. 33 LAT, qui garantit une protection juridique globale en permettant à tout administré de prendre connaissance du plan, sert de point de départ de la procédure d’opposition dans les cantons qui connaissent l’institution – tel le canton du Jura – et permet l’exercice du droit d’être entendu. La collectivité publique, initiatrice d’une procédure de planification ou le propriétaire, initiateur de la procédure d’autorisation de construire, doit, selon le principe de causalité, supporter les frais de mise à l’enquête et de traitement des oppositions. Selon le principe du perturbateur, ce n’est pas aux opposants de s’acquitter des frais de l’opposition, accessoire de la requête principale. La jurisprudence s’en tient également au principe de causalité et protège particulièrement le droit d’être entendu, sans quoi la mise à charge de frais pour l’opposant entraînerait un effet dissuasif. On ne saurait toutefois accorder une gratuité inconditionnelle à la procédure d’opposition, en application de la règle générale de l’art. 41 CO, en cas de dol ou de négligence grave. Le droit cantonal peut ainsi mettre les frais à la charge d’un opposant dont l’intervention apparaît abusive au point d’engager sa responsabilité au sens de l’art. 41 CO, l’abus de droit devant être manifeste. Le seul fait que l’opposition soit déclarée irrecevable ou mal fondée ne suffit pas à mettre les frais à la charge de son auteur, tout comme l’échec de la conciliation lorsque les frais ont été occasionnés sans nécessité. La notion d’absence de nécessité est en effet sans lien avec celle d’acte illicite, un tel critère, particulièrement flou étant au demeurant inconnu dans le droit fédéral ou cantonal de l’aménagement du territoire et du droit des constructions.

ATF 142 II 517 (d)

2016-2017

Art. 29 ss LEaux ; 7 ss LFSP ; 8 et 10a ss LPE

Projet de conduite forcée et concession pour des captages supplémentaires des eaux pour des centrales hydroélectriques existantes ; coordination des procédures.

L’appréciation de l’impact environnemental d’un projet de conduite ne peut se faire de manière isolée et doit tenir compte des installations existantes, en particulier celles qui ont des tronçons à débits résiduels communs. Si le droit de l’environnement justifie un assainissement des installations existantes, ce dernier doit faire l’objet d’une coordination avec la délivrance de la concession et de l’autorisation de construire. Une nouvelle concession globale incluant les installations existantes au projet de conduite forcée n’est toutefois pas requise, les concessions existantes ne faisant pas l’objet d’une modification notable.

Art. 15 ss LCO; 46 al. 1 et annexe 9 ch. 4 OCO2

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, système d’échange de quotas d’émission, attribution de droits d’émission à titre gratuit.

La concrétisation de l’efficacité des installations en termes d’émissions de gaz à effet de serre dans l’ordonnance sur le CO2 est conforme à la loi. Elle prend en compte les émissions indirectes qui proviennent de la consommation d’électricité et permet le respect de la concurrence entre les installations employant des combustibles ou de l’électricité. Pour ce qui concerne les émissions indirectes, il n’existe aucune obligation pour les entreprises soumises de remettre à la Confédération des droits d’émission ou des certificats de réduction des émissions. Par conséquent, elles ne peuvent exiger l’attribution de droits d’émission à titre gratuit en relation avec ces émissions indirectes (voir ég. JdT 2017 I, p. 84 ss).

Art. 29a Cst. ; 31b al. 3 LPE ; 12 de la loi communale de Cazis sur les déchets (GR)

Fermeture d’une déchetterie pour les ordures ménagères, qualification de l’acte de fermeture comme une décision, garantie d’accès au juge.

La fermeture d’une déchetterie par la commune constitue selon le Tribunal fédéral une décision contestable, et non un acte matériel. Même si la loi ne leur impose pas d’utiliser une déchetterie en particulier et bien qu’ils ne disposent d’aucun droit à ce que ces installations se situent à une certaine distance de leur domicile, les détenteurs d’ordures ménagères sont toutefois tenus de s’en débarrasser dans les déchetteries mises à leur disposition par les communes (art. 31b al. 3 LPE, en lien avec l’art. 12 de la loi communale de Cazis sur les déchets). Les cantons et les communes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’organisation de cette élimination. En revanche, la jurisprudence leur impose la mise en place d’installations en nombre et fréquence suffisants. Les recourants ont établi que la fermeture de l’installation de Portein les obligerait à devoir se rendre vers l’installation voisine la plus proche située à une distance de 1,6 km et qu’ils ne pourraient dès lors plus s’y rendre à pied. De ce fait, cette mesure porte atteinte à la situation juridique des recourants, en particulier à leur devoir légal d’élimination des déchets de même qu’à leur droit à la mise à disposition par la commune de déchetteries à des conditions raisonnables, et constitue bien une décision (voir ég. Spiess Marie-Hélène, La garantie de l’accès au juge en lien avec la fermeture d’une déchetterie, in : www.lawinside.ch/428/).

Art. 78 Cst. ; 23b LPN

Projet d’extension d’une centrale hydroélectrique portant atteinte à un site marécageux.

Les marais et sites marécageux d’une beauté particulière – définis et délimités selon l’art. 23b LPN – qui présentent un intérêt national sont protégés par l’art. 78 Cst. Le degré de protection des sites étant élevé, le Conseil fédéral peut toutefois prendre en compte les installations existantes et les projets concrets de modification ou d’extension de celles-ci au moment de la délimitation définitive de leur périmètre. Il existe un intérêt public et privé à l’extension des aménagements existants liée à l’exploitation de la force hydraulique. Le Tribunal fédéral a validé le projet d’extension de la centrale du Grimsel portant atteinte à un site marécageux, dans lequel il a fait prévaloir l’augmentation du potentiel de retenue du barrage correspondant à 20% du potentiel total d’extension des centrales hydroélectriques en Suisse sur une mise à contribution minimale du territoire.

Art. 36a LEaux ; 41c al. 1 let. a OEaux

Autorisation exceptionnelle pour la construction dans l’espace réservé aux eaux ; notion de zones densément bâties.

La construction litigieuse est située dans l’espace réservé aux eaux à une distance de 15 m de la rive, dépassant ainsi de 5 m la distance admise par le droit transitoire qui exige la réserve d’une bande de terrain de 20 m, aussi longtemps que l’espace réservé aux eaux n’aura pas été délimité pour le lac de Zurich. Une autorisation dérogatoire ne peut être accordée qu’à la condition que la parcelle se situe en zone densément bâtie, niée en l’espèce, puisqu’elle se situe en périphérie de l’agglomération principale de la commune et est clairement séparée par une ligne ferroviaire et une zone verte. Dès lors et tant que l’espace réservé aux eaux n’aura pas été délimité, aucune dérogation ne peut être accordée (voir ég. DEP 2017, p. 276 ss).

ATF 143 I 109 (f)

2016-2017

Art. 49, 81a, 87, 92 al. 1 Cst.

Primauté du droit fédéral ; compétence du législateur cantonal de fixer les tarifs des Transports publics genevois (TPG).

Le Tribunal fédéral s’interroge sur les compétences de la Confédération dans le domaine des transports. Il ne répond toutefois pas à la question de savoir quels types de compétences fédérales découlent des art. 87 et 92 Cst. et s’il est possible ou non de différencier plusieurs types de compétences selon le domaine de transports concerné, alors que ceux-ci sont réglementés dans le même article constitutionnel. Dans tous les cas, les TPG constituent un établissement de droit public cantonal qui a été doté d’une certaine autonomie organisationnelle par le constituant et le législateur genevois et auquel la Confédération a octroyé une concession et des compétences tarifaires par le biais de l’art. 15 LTV. Afin de déterminer si le législateur cantonal genevois a outrepassé ses compétences en fixant les tarifs des TPG dans la loi cantonale, le Tribunal fédéral procède à une interprétation approfondie de la LTV. Il en arrive à la conclusion que l’introduction par le canton de Genève de normes permettant à ses autorités de fixer les tarifs des TPG ne contrevient ni à la lettre ni à l’esprit de la législation fédérale en matière de transports publics et, donc, ne déroge pas au principe de la primauté du droit fédéral.

Art. 15 et 38a al. 2 LAT ; 52a al. 1 OAT

Application des dispositions transitoires de la LAT révisée au recours pendant devant la dernière instance cantonale. En principe, une instance de recours applique le droit en vigueur au moment où l’autorité de première instance a statué. Toutefois, elle applique le nouveau droit lorsque la nouvelle règle répond à un intérêt public majeur et dont la mise en œuvre ne souffre aucun délai, étant tenu compte également du pouvoir d’examen complet dont elle doit disposer à cet effet. Dans un contexte de surdimensionnement notoire des zones à bâtir, la révision de la LAT est fondée sur la prémisse que les plans directeurs cantonaux jusqu’alors en vigueur ne sont pas conformes aux exigences légales définissant les besoins en zones à bâtir. L’art. 38a al. 2 LAT, qui limite l’extension de zones à bâtir dans l’attente des planifications directrices conformes au nouveau droit, relève d’un intérêt public majeur et est d’application immédiate.

Art. 38a LAT ; 52a al. 2 OAT

Application du moratoire sur l’extension de la zone à bâtir.

Selon les dispositions transitoires, à compter de l’entrée en vigueur de la révision de la LAT et pour une durée de cinq ans, seuls les classements compensés par des déclassements de même surface sont autorisés. Cela suppose une simultanéité entre les deux opérations. Exceptionnellement, le déclassement peut être différé si le projet présente un caractère urgent. Toutefois, quelle que soit l’urgence, cela ne lève pas l’obligation de déclasser une surface équivalente, le cas échéant de manière différée. Peuvent être reconnus comme projet urgent la construction d’un bâtiment public de grande importance ou d’autres zones d’importance cantonale. En revanche, toute nouvelle zone située dans un pôle de développement ne peut être qualifiée automatiquement de zone d’importance cantonale sans un examen concret du projet ni la réalisation de la condition de l’urgence, celle-ci devant en outre être appréciée à l’échelle d’un moratoire de 5 ans.

Art. 6, 22 LapEl ; 6 PA

Lorsque l’ElCom vérifie d’office les tarifs de l’électricité, elle agit en tant qu’autorité de surveillance. Les parties à la procédure sont l’ElCom en tant qu’auteur de la mesure de surveillance et les destinataires de celle-ci, à savoir les entreprises électriques et les exploitants de réseaux. En revanche, les consommateurs sont des tiers à cette procédure, qui ne sont touchés que de manière indirecte. La situation est différente lorsqu’un consommateur se trouve en litige avec un fournisseur d’électricité et que l’intervention de l’ElCom est demandée conformément à l’art. 22 al. 2 let. b LApEl. Dans ce cas, la qualité de partie lui est acquise. Selon l’art. 6 al. 1 LApEl, le gestionnaire de réseaux fournit aux consommateurs captifs et aux consommateurs finaux de l’électricité à tarif raisonnable. En cas de bénéfice tiré par l’entreprise d’approvisionnement de son accès au réseau, celui-ci doit profiter tant aux consommateurs captifs qu’aux consommateurs finaux. La méthode de calcul utilisée par l’ElCom pour vérifier les prix est conforme au droit.

ATF 142 II 128 (d)

2015-2016

Aéroport de Zurich ; principes régissant l’octroi d’indemnités pour survols lors d’approches par le sud.

L’indemnisation en cas de survol direct suppose une atteinte directe au droit de propriété. Une telle atteinte présuppose une atteinte spécifique d’ordre physique ou psychique, provoquée par l’intrusion des avions dans l’espace aérien du bien-fonds ; le seul bruit des avions ne suffit pas, même dépassant les valeurs limites d’immission. Les survols à 350 mètres de hauteur ne constituent pas une atteinte au droit de propriété. Concernant l’expropriation formelle des droits de voisinage, la date retenue par le TF est celle du 1er janvier 1961. Il s’agit d’une règle générale, applicable à toutes les procédures et qui doit être appliquée de manière stricte, même si l’agencement des vols se modifie par la suite.

Principes régissant les indemnisations en cas de survols directs.

En cas de survol direct d’un bien-fonds, l’indemnisation liée au bruit est due indépendamment de savoir si l’évolution du bruit était prévisible au moment de l’acquisition de la parcelle. La moins-value est ainsi indemnisée pour toute la parcelle et pas uniquement pour la partie réellement survolée. Toutefois, cette pratique peut conduire à des résultats choquants, lorsque des parcelles particulièrement grandes ou sur lesquelles sont construits plusieurs bâtiments ne sont que partiellement survolées. Ainsi, il se justifie de limiter l’indemnisation à la partie du terrain qui est effectivement survolée. En outre, en vertu des principes de sécurité du droit et d’égalité de traitement, il convient d’appliquer le modèle de la Commission fédérale d’évaluation (CFE) pour le calcul des moins-values liées au bruit des immeubles locatifs. Finalement, le propriétaire a également droit à une indemnisation pour les conséquences liées aux survols directs, mais qui ne sont pas dues au bruit. Le montant du supplément doit être estimé au cas par cas.

Art. 26 et 27 Cst. ; 1 et 3 LGL/GE

Droit de préemption communal ; logements d’utilité publique ; intérêt public ; proportionnalité ; garantie de la propriété ; liberté économique.

Le besoin de logements d’utilité publique d’une collectivité poursuit un intérêt public. La décision d’une commune de faire usage de son droit de préemption légal peut porter sur une parcelle déjà bâtie pour autant que le potentiel constructible ne soit pas épuisé. L’autorité qui exerce son droit de préemption ne doit pas nécessairement être à même de réaliser immédiatement des logements d’utilité publique sur la parcelle qu’elle entend acquérir. Elle doit cependant rendre plausible l’existence d’un besoin précis et tenir compte des possibilités réelles de le satisfaire à l’emplacement envisagé, dans un avenir pas trop éloigné. La construction de 2 à 5 logements d’utilité publique dans le cadre d’une surélévation d’immeubles justifie, sous l’angle de la proportionnalité, l’acquisition dudit immeuble comprenant 32 logements à loyer libre.

ATF 141 II 476 (f)

2015-2016

Art. 11 al. 2 et 12 al. 1 let. a LPE ; 7 al. 1 let. a OPB

Valeurs de planification et principe de limitation préventive des émissions, construction sans droit d’une pompe à chaleur.

En matière de protection contre le bruit, la construction d’une installation implique une application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Le seul respect des valeurs de planification, qui ne sont pas des valeurs limites d’émission, ne garantit pas que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention aient été prises et que le projet respecte la législation en matière de protection de l’environnement. Il s’agit partant de déterminer dans chaque cas d’espèce, en lien avec les critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB, dans quelle mesure une limitation supplémentaire des émissions peut être exigée en vertu du principe de prévention. L’appréciation des émissions induites par une nouvelle installation et la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes sont déterminantes pour le choix de son emplacement. Même si la construction respecte les valeurs de planification, elle viole le principe de prévention lorsque, érigée sans droit, un autre emplacement limitant les nuisances sonores était disponible et économiquement supportable.

ATF 141 II 483 (d)

2015-2016

Art. 18 LPE ; 8 al. 2 OPB

Modification notable d’une installation routière existante.

Les mesures de protection contre le bruit applicables à une installation, en l’espèce une section de route nationale, diffèrent en fonction de la qualification de l’installation elle-même, qu’elle soit nouvelle, existante et sujette à assainissement ou modifiée et sujette à assainissement. On qualifie de notable une modification d’une installation existante lorsqu’elle risque d’entraîner la perception d’immissions de bruit plus élevées. Il est toutefois nécessaire de procéder à une appréciation globale de la portée des travaux de construction, des coûts et des effets sur la durée de vie de l’ensemble de l’installation. Une modification notable impose notamment l’installation de fenêtres insonorisées sur les bâtiments concernés par le dépassement des valeurs limites d’immission, à charge en l’occurrence de la Confédération.

žATF 142 I 26 (i)

2015-2016

Art. 23 LST/TI, 117 RLST/TI

Emplacement des antennes de téléphonie mobile ; autonomie communale ; contrôle abstrait.

Les communes tessinoises bénéficient d’une grande autonomie en matière de planification et de construction, et particulièrement pour l’adoption et les modalités d’exécution du plan directeur de sorte qu’une réglementation cantonale exigeant que l’emplacement des antennes de téléphonie mobile soit défini pour une période transitoire de dix ans viole l’autonomie communale. Un modèle en cascade, applicable indifféremment à l’ensemble du territoire cantonal, ne permet pas d’évaluer si une couverture de téléphonie mobile adéquate est garantie et n’est pas proportionné à la protection éventuelle de certaines zones d’habitation communales déterminées.

Art. 22 LPE ; 31 et 39 OPB

Protection contre le bruit en cas de nouvelles constructions ; pratique de la « fenêtre d’aération » (Lüftungsfensterpraxis).

Alors même qu’un plan d’affectation spécial qui tient compte des valeurs de planification a été adopté, il faut, dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire, apporter la preuve du respect des valeurs limites d’immission. La loi sur la protection de l’environnement et l’ordonnance sur la protection contre le bruit exigent qu’en cas de nouvelles constructions, les valeurs limites d’immission soient respectées au niveau de toutes les fenêtres d’une pièce sensible au bruit. Partant, la pratique de la « fenêtre d’aération », selon laquelle le respect des valeurs limites au niveau d’une seule fenêtre est suffisant, contrevient au but de protection de la santé. Le fait de renoncer à densifier des parcelles particulièrement exposées au bruit allant à l’encontre des principes d’utilisation mesurée du sol et de densification du milieu bâti vers l’intérieur, il y a lieu d’envisager une autorisation dérogatoire. Celle-ci n’entre cependant en considération que lorsque toutes les mesures raisonnables de protection contre le bruit ont été prises et que le projet sert à un développement urbain ainsi qu’à une densification vers l’intérieur de qualité.

ATF 142 II 20 (d)

2015-2016

Art. 8 et 10a LPE ; 2 al. 4 OPair

Pluralité d’installations soumises à une EIE globale.

Il découle du principe de l’évaluation conjointe des immissions tel que codifié à l’art. 8 LPE qu’une étude d’impact sur l’environnement globale doit être réalisée lorsque des ouvrages distincts doivent être considérés comme des éléments d’une installation unique parce qu’il existe entre eux, pris individuellement, un lien spatial, temporel et fonctionnel. Tel est le cas lorsque les différentes installations sont administrées en commun, appartiennent au même propriétaire ou exploitant, disposent d’une organisation ou planification commune ou créent une unité pour le regard extérieur. Il en va ainsi d’un commerce spécialisé constituant une partie d’un centre commercial faisant lui-même partie d’un ensemble de centres commerciaux.

Art. 32d al. 2 LPE

Prise en charge des frais d’assainissement.

L’art. 32d al. 2, 3e phrase, LPE exonère de l’obligation de prise en charge des frais d’assainissement le détenteur du site – perturbateur par situation – qui n’avait pas pu avoir connaissance de la pollution. Tel est le cas d’une personne héritant d’une parcelle dont l’utilisation comme décharge avait été abandonnée de longue date avant la dévolution. S’agissant de l’obligation de prise en charge des frais incombant au perturbateur par comportement, elle peut être mise à la charge des héritiers de celui-ci si au moment de la succession il existait une base légale fondant l’obligation de payer et si les héritiers ont eu la possibilité de la répudier ou de demander la prise d’un inventaire dans la mesure où la prise en charge des frais était prévisible. L’art. 14 de l’ancienne loi fédérale sur les eaux du 8 octobre 1971 constituait une base légale à cet effet. En revanche, la condition de la prévisibilité n’est pas réalisée dans l’hypothèse où la décharge avait dûment été autorisée.

Art. 75b Cst. ; 6 et 14 LRS ; 3 al. 1 ORSec

Limitation des résidences secondaires.

Une fraude à la loi n’est admise que si l’abus de droit est manifeste. Il s’agit alors de vérifier si l’intéressé, en prétendant vouloir construire une résidence principale, n’a pas pour objectif d’éluder la limitation, en réalisant à terme une résidence secondaire ou en envisageant d’emblée de faire usage la faculté prévue par la loi de suspendre l’affectation de résidence principale lorsqu’il n’existe pas de demande pour un tel logement à un prix raisonnable. Il convient alors de rechercher s’il existe des indices concrets mettant en doute la volonté du constructeur, notamment en lien avec la situation de l’immeuble, sa conception, son prix, la personne qui entend y vivre, l’insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en question pour le type d’objets concernés, mais également les autres permis de construire qui ont été octroyés durant la même période dans le même secteur et qui font simultanément l’objet d’un recours.