Droit des obligations et des contrats

Art. 97 CO

Responsabilité de l’exploitant d’une piscine publique ; règlement d’une association privée comme fait notoire. L’exploitant d’une piscine ouverte au public conclut avec les utilisateurs un contrat innommé analogue au contrat d’hébergement. Dans ce cadre, l’exploitant doit permettre l’utilisation des installations sans qu’il en résulte un préjudice pour la santé ou l’intégrité corporelle des utilisateurs. L’exploitant qui ne prend pas toutes les mesures de sécurité commandées par les circonstances viole ses obligations contractuelles. Pour déterminer les exigences de sécurité applicables, l’exploitant doit se référer à la documentation technique du bureau de prévention des accidents, en particulier au guide pour la planification, la construction et l’exploitation de bains publics, ainsi qu’au règlement de la fédération suisse de natation sur la sécurité des installations. Ces règlements émanent d’associations privées, mais sont librement accessibles au public sur Internet, de sorte que leur contenu constitue un fait notoire.

Art. 53, 97 CO

Absence de dommages-intérêts pour l’amende fiscale résultant d’une violation des obligations contractuelles du mandataire. L’amende prononcée en cas de soustraction d’impôts est une peine de nature strictement personnelle. A ce titre, il n’est pas possible d’obtenir des dommages-intérêts pour la diminution du patrimoine qui en résulte, quand bien même l’amende aurait été prononcée à la suite d’une violation des obligations contractuelles du mandataire chargé de l’établissement de la déclaration d’impôt du contribuable. Il en va de même lorsque l’administration fiscale offre au contribuable une proposition comprenant une majoration des éléments rectifiés, en lieu et place des amendes qui devraient être formellement prononcées. En effet, ladite majoration n’a, en l’espèce, pas qu’une fonction compensatoire mais également punitive, de sorte qu’elle a le caractère strictement personnel d’une amende. De plus, l’art. 53 CO n’englobant pas les sanctions pénales de nature strictement personnelle, le juge civil ne peut pas examiner à nouveau l’existence d’une faute personnelle du contribuable et ainsi « corriger » le résultat de la procédure pénale pour soustraction d’impôt.