Protection contre les loyers abusifs, procédure simplifiée. Les actions relatives aux prétentions financières formulées après la fin d’un bail et en dehors de toute procédure liée à la consignation des loyers, à la protection contre les loyers abusifs, à la contestation de la résiliation ou à la prolongation du bail, ne sont pas soumises à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC). Cela s’applique indépendamment du fait qu’il soit nécessaire d’évaluer, à titre préjudiciel, la date et les circonstances de la fin du bail dans le cadre du traitement des conclusions en paiement des prétentions financières précitées.
Blaise Carron, Christoph Müller, Scott Greinig, Gaëtan Corthay, Baptiste Pignolet-Marti, Christopher Schwartz
Qualification de la situation juridique de chalets construits par les locataires à l’aune du principe d’accession. Le principe d’accession ainsi que les caractéristiques d’une construction mobilière sont déterminés par l’art. 667 CC. L’intention des parties de procéder ou non à un rattachement temporaire revêt une importance décisive pour déterminer si le principe d’accession trouve application. Il s’agit par là de déterminer qui du propriétaire du fonds ou des locataires est propriétaire des chalets et si les dispositions de protection des art. 271 ss CO s’appliquent. L’intention des parties doit être appréciée au moment de la réalisation de la construction examinée. Les documents contractuels sont déterminants à cet égard. Dans le cas d’espèce, les contrats de bail prévoyaient que les chalets devaient être enlevés à la fin du bail, démontrant ainsi la volonté du bailleur d’obtenir la restitution de terrains vierges de toute construction ou aménagement. Il n’est pas déterminant que les maisonnettes en question soient en place depuis des décennies. A teneur de l’arrêt, les chalets visés sont donc des constructions mobilières, propriété des locataires, dont les baux ne sont pas soumis aux dispositions de protection des art. 271 ss CO.
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Loyers indexés, indice des prix à la consommation. Les conventions portant sur l’adaptation du loyer en fonction d’un indice (clauses d’indexation du bail) sont valables pour autant que le bail soit conclu pour une durée minimale de cinq ans et que l’indexation soit effectuée selon l’indice suisse des prix à la consommation. Lorsqu’une clause d’indexation prend fin et que le bail est maintenu sous la forme d’un bail à durée indéterminée, les deux parties peuvent demander l’ajustement du loyer à l’aune de la méthode relative pour la fin de la période d’indexation en respectant le délai de résiliation. A défaut d’y procéder à ce moment, le taux hypothécaire de référence applicable pour les modifications futures est celui en vigueur à la date à laquelle le bail aurait pu être résilié (après la fin de la clause d’indexation) et non celui en vigueur à la conclusion du bail.
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Protection contre les congés, clause pénale. L’art. 243, al. 2, let. c CPC prévoit que la procédure simplifiée s’applique notamment aux litiges concernant les baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux, en ce qui concerne la protection contre les congés. La notion de « protection contre les congés » est interprétée de manière large. Cependant, elle ne s’applique pas aux litiges consécutifs à une résiliation émanant du locataire, qu’il s’agisse d’un bail à durée déterminée ou indéterminée. En effet, dans une telle situation, le locataire ne cherche pas à obtenir une protection contre le congé, puisqu’il ne risque pas d’être contraint de quitter les locaux loués contre son gré dans un avenir proche ou lointain. En matière de réduction d’une clause pénale par le tribunal, l’art. 163 al. 3 CO est une norme impérative. Le débiteur doit alléguer les faits qui justifient une réduction. Concrètement, il doit résulter de ses écritures qu’il considère que le montant de la peine conventionnelle est trop élevé.
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Déclaration de compensation ; tardiveté. Afin de produire ses effets, la compensation suppose une déclaration (art. 124 al. 1 CO). La formulation de l’art. 99 LTF ne précise pas si une exception peut être soulevée pour la première fois devant le Tribunal fédéral. En procédure, la compensation ne peut être prise en compte d’office. La partie qui s’en prévaut doit ainsi alléguer une déclaration de compensation selon les formes prescrites durant la phase d’allégation ou conformément aux règles applicables aux novas. En effet, le principe de la confiance interdit aux parties d’attendre une procédure devant le Tribunal fédéral pour soulever des moyens de défense qui supposent une allégation de fait préalable. Lorsque la déclaration de compensation est formulée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, la compensation ne peut pas être prise en compte et n’influence pas le sort du recours, car elle présuppose une déclaration de fait n’ayant pas valablement été introduite dans la procédure.
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Conditions générales ; intégration ; règle de l’insolite. Selon la règle de l’insolite, l’adhésion globale aux conditions générales couvre les clauses inhabituelles que lorsque l’attention de la partie la moins expérimentée en affaires a été attirée sur elles, par exemple au moyen d’une mise en gras du texte. Une clause usuelle dans un secteur économique peut être insolite pour qui n’évolue pas dans cette branche. En l’espèce, le Tribunal fédéral applique la règle de l’insolite à deux sociétés commerciales, en soulignant que seule l’une d’entre elles est rompue aux singularités des contrats informatiques. Le Tribunal fédéral qualifie ainsi d’insolite une clause de péremption standardisée intégrée dans les conditions générales, qui impartit au client un délai de trente jours afin de s’opposer aux factures émises par le prestataire et qui lui impose l’envoi d’un courrier recommandé (avec accusé de réception) pour ce faire. Cette clause s’écarte en effet du système légal, qui n’instaure ni un de délai d’opposition sous peine de déchéance, ni de forme à respecter. Le Tribunal fédéral qualifie également d’insolite une autre clause, qui prévoit une indemnité forfaitaire en cas de résiliation en l’absence de faute. Le prestataire n’ayant pas spécialement attiré l’attention du client sur l’existence de ces clauses, elles ne lui sont pas opposables.
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Contrat d’architecte ; intégration de la norme SIA-102. Lorsqu’une facture finale se fonde sur la norme SIA-102 afin de calculer les honoraires d’un architecte, la contestation, par le maître d’ouvrage, des « critères de mises en œuvre » n’est pas suffisante afin de contester l’intégration de cette norme à la relation contractuelle. L’absence de contestation durant la phase d’allégation constitue une acceptation tacite. Par conséquent, la contestation, au stade des plaidoiries finales, de l’intégration de la norme SIA-102 est tardive, ce d’autant plus qu’en l’occurrence une expertise appliquant cette norme n’a pas été contestée.
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Limites de la publicité pour un avocat, envois massifs et indifférenciés de newsletters. L’envoi, par une étude d’avocats, de newsletters présentant des développements législatifs et jurisprudentiels, satisfait au critère de l’objectivité (consid. 5.2). En revanche, l’expédition massive et indifférenciée de newsletters à tous les clients passés et actuels de l’étude constitue une publicité violant l’art. 12 let. d LLCA. Pour être licite, une telle publicité doit être ciblée. Elle ne doit pas s’adresser à des destinataires qui n’ont ni manifesté leur intérêt ni donné leur accord pour la recevoir (consid. 5.4).
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Violation des règles professionnelles, avocats. En matière disciplinaire, la jurisprudence se base sur une conception large de l’exercice de la profession d’avocat, allant au-delà de l’activité de monopole, afin de protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession. L’activité lucrative des avocats relève en tout cas du droit disciplinaire lorsque ceux-ci sont chargés d’une activité déterminée au regard de leurs compétences et connaissances particulières d’avocats (consid. 4.1.1). L’avocat désigné par un office cantonal des successions comme exécuteur testamentaire puis administrateur d’une succession (art. 554 al. 2 CC) est soumis à la LLCA (consid. 4.1.3). Il n’est pas contraire à l’art. 20 LLCA de tenir compte, lors du prononcé d’une sanction, de mesures disciplinaires antérieures, dont certaines remontent à plus de 15 ans, mais qui sont radiées du registre en raison de l’écoulement du temps (consid. 5.11).
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Violation des règles professionnelles, avocats. L’existence de la relation de mandat, entre l’avocat et son mandant, est protégé par le secret professionnel (art. 13 al. 1 LLCA). La revendication en justice d’une créance d’honoraires présuppose une levée préalable du secret professionnel (consid. 5.2). Une clause de levée anticipée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement d’honoraires n’est en principe pas valable (consid. 5.3-5.4). La levée du secret professionnel doit au moins remplir les critères nécessaires à l’existence d’un motif justificatif de droit pénal selon l’art. 321 ch. 2 CP (consid. 5.6).
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Violation des règles professionnelles, avocats. Le défenseur d’office ne peut se démettre unilatéralement de son mandat. Pour être valablement libéré, il doit en faire la requête auprès de la direction de la procédure (art. 134 al. 2 CPP ; consid. 5.1). A défaut, le défenseur d’office reste soumis aux règles professionnelles de la LLCA. Le devoir d’information, couvert notamment par le devoir de soin et diligence de l’art. 12 let. a LLCA, oblige l’avocat de proposer promptement à son client une explication du jugement, indépendamment du fait que celui-ci en souhaitait effectivement une (consid. 5.3). Pour être libéré de ses obligations de défenseur d’office, celui-ci aurait dû demander à la direction de la procédure de le libérer (art. 134 al. 2 CPP ; consid. 5.3).
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Norme SIA 102 ; contrat d’architecte global, honoraires, dernière estimation des coûts. Les règles du mandat s’appliquent à la résiliation d’un contrat mixte portant sur des prestations de planification et de direction des travaux (consid. 3). Lorsque la résiliation du contrat survient après le début des travaux, le calcul des honoraires doit s’effectuer d’après le coût de l’ouvrage (art. 7 norme SIA 102 ; consid 4). En cas de fin prématurée des travaux, seul le coût des travaux que le mandant a accepté d’assumer, selon l’estimation la plus récente, servira de base pour le calcul des honoraires (consid. 7.2).
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Transfert des risques à l’aune de la CVIM, solidarité, volonté. Si le contrat de vente exige un transport de la marchandise et que le vendeur n’est pas tenu de remettre celle-ci à un endroit précis, les risques sont transférés à l’acheteur dès que la marchandise est remise au premier transporteur (art. 67, al. 1, phrase 1 CVIM). Le vendeur qui ne parvient pas à prouver que la marchandise a bien été remise à un transporteur doit en supporter les conséquences (consid. 2.6). Le remboursement du prix d’achat est solidairement supporté par plusieurs vendeurs (art. 143 al. 1 et 2 CO) si une telle solidarité est établie selon le principe de la confiance (art. 18 CO ; consid. 3.1.2).
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Contravention essentielle, résolution, restitution de l’acompte. L’acheteur peut résoudre le contrat si l’inexécution d’une obligation incombant au vendeur en vertu du contrat ou de la CVIM constitue une violation contractuelle substantielle (art. 49 al. 1 let. a CVIM). Le fait de ne pas livrer une marchandise présentant des qualités conformes au contrat constitue une contravention essentielle au sens de l’art. 25 CVIM, libérant les parties de leurs obligations (art. 81 CVIM). Dans ce cas, le vendeur doit non seulement restituer l’acompte déjà versé mais également payer les intérêts courus depuis le jour où il a été reçu (art. 84 CVIM ; consid. 3.3).
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Devis approximatif. Les règles du devis approximatif de l’art. 375 CO ne sont pas étrangères à la norme SIA 118, puisque l’art. 56 de cette dernière traite de cette question. Il est donc possible d’appliquer les règles de l’art. 375 CO parallèlement à celles de la norme SIA 118 (consid. 6.3).
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Réduction du prix en cas de défauts. La méthode relative s’applique pour calculer la réduction du prix en proportion de la moins-value (art. 378 al. 2 CO). Dans ce cadre, il existe deux présomptions jurisprudentielles. La première est que la valeur de l’ouvrage qui aurait dû être livré est égale au prix convenu. La seconde est que la moins-value est égale aux coûts de remise en état de l’ouvrage. Ainsi, la réduction du prix équivaut au coût de l’élimination du défaut (consid. 5). Lorsque les frais de réparation dépassent le prix de l’ouvrage et qu’il est incontesté que la valeur de ce dernier n’est pas nulle, la seconde présomption ne peut s’appliquer (consid. 5.3.2).
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Droit à la réparation du maître propriétaire d’une part d’étage. Lorsqu’un défaut affecte une partie commune d’une PPE, une coordination est nécessaire entre l’application du droit à la réparation prévue par les contrats d’entreprise des différents acquéreurs de la PPE et les règles relatives à la prise de décision de la communauté des propriétaires par étages. Un propriétaire d’étages ne peut pas imposer tout ce qu’il pourrait exiger en soi de l’entrepreneur en vertu de son contrat, sans tenir compte des intérêts des autres copropriétaires (consid. 2.1). En vertu de ce principe de coordination, l’entrepreneur peut refuser au maître une réparation si ce dernier ne s’est pas préalablement concerté avec les autres propriétaires d’étages (consid. 2.5).
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Art. 82 CO, Art. 82 LP
Exception d’inexécution ; mainlevée provisoire de l’opposition. Lorsque l’acheteur exerce son droit à la réduction du prix en raison des défauts de la chose livrée, il ne peut pas refuser d’en payer le prix réduit en soulevant l’exception d’inexécution. En effet, il n’existe aucun rapport d’échange entre la livraison et la prétention en réduction du prix de vente. L’action minutoire lui permet certes de provoquer unilatéralement la réduction du prix, mais il demeure obligé de s’acquitter du solde, soit la différence entre les éventuels acomptes précédemment versés et le prix réduit. Ce raisonnement vaut aussi bien en droit des contrats qu’en droit des poursuites. Lorsque l’acheteur (poursuivi) se prévaut de la réduction du prix dans une procédure de mainlevée provisoire, il exerce ainsi un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Il doit alors rendre vraisemblable la communication d’un avis des défauts en temps utile, l’existence dudit défaut, ainsi que l’étendue de la réduction qu’il oppose au vendeur (poursuivant).
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Nullité de l’obligation pour cause d’impossibilité objective initiale ; sort du contrat de porte-fort. Les obligations découlant du porte-fort (art. 111 CO) sont en principe indépendantes de l’obligation garantie. La question de savoir si elles perdurent lorsque l’obligation principale est frappée de nullité en raison d’une impossibilité objective initiale est controversée. Selon un premier point de vue, la nullité de l’obligation principale affecte également le porte-fort. Une seconde conception soutient que l’indépendance du porte-fort s’oppose à cette nullité, tout en concédant la faculté de l’invalider pour vice du consentement. Le Tribunal fédéral statue et retient la première solution, soit la nullité du porte-fort. En l’occurrence, le Tribunal fédéral estime que l’obligation illimitée dans le temps d’une société d’édition de vendre un stock de livres à l’obsolescence rapide est initialement et objectivement impossible. La nullité qui en découle s’étend donc à la promesse de porte-fort émise par le gérant de cette société, qui avait fourni une garantie dans l’hypothèse où la société d’édition contrevenait à ses obligations.
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Interprétation des contrats ; contrat d’assurance. La manière dont une partie a effectivement compris un contrat (en l’espèce une police d’assurance) est une question de fait. Après la phase d’allégation, les explications y relatives sont ainsi soumises aux règles relatives à l’introduction des faits nouveaux. En revanche, le sens objectif devant être dégagé de la convention selon les règles de la bonne foi constitue une question de droit. Une partie peut ainsi présenter de nouveaux arguments sur la manière d’interpréter de bonne foi un contrat d’après les circonstances concrètes, sans violer le régime des novas. En l’occurrence, la recourante peut présenter de nouveaux arguments relatifs à l’interprétation du contrat d’assurance au stade des débats principaux, sur la base des circonstances alléguées. Cela ne peut toutefois conduire à un consensus normatif que si elle a allégué en temps utile et conformément aux règles procédurales qu’elle a compris la convention dans ce sens. En effet, un consensus normatif n’est envisageable que si le sens objectif déterminé selon le principe de la confiance correspond à la compréhension effective de l’une des parties.
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Dommage ; évènement hypothétique ultérieur. La possibilité pour un débiteur de se libérer en objectant que le dommage allégué se serait produit indépendamment de ses actes, en raison d’évènements hypothétiques ultérieurs, est discutée en doctrine et la jurisprudence fédérale n’est pas uniforme à ce titre. En principe, si ces événements se sont produits avant le moment du jugement qui est déterminant pour la fixation du dommage, ils doivent être pris en compte dans son calcul, soit en vertu des dispositions légales y relatives soit en se basant sur la notion de dommage. En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’un évènement hypothétique ultérieur, soit la conclusion par la donataire d’un contrat d’annulation d’un premier contrat de donation inexécutable, exclut tout dommage résultant de ce dernier. En effet, l’éventuelle violation de son devoir de diligence par l’avocat mandaté pour vérifier le premier contrat de donation aurait de toute façon été neutralisée par la conclusion, des années plus tard, entre la donataire et le donateur, d’une convention d’annulation de ce même contrat. Autrement dit, le dommage résultant de l’inexécutabilité du premier contrat de donation se serait produit, même si l’avocat avait agi conformément à ses obligations contractuelles.
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Responsabilité contractuelle ; responsabilité de l’Etat ; légitimation passive. La patiente qui, suite à une opération chirurgicale effectuée dans un hôpital, exerce une action en responsabilité contractuelle contre le médecin l’ayant opéré doit alléguer et prouver que le contrat de mandat a été conclu avec le médecin en personne. Le seul fait qu’elle l’ait consulté dans son cabinet privé avant son opération n’est pas suffisant à ce titre, à tout le moins si le statut juridique de l’hôpital en cause et le statut d’indépendant du médecin ne sont pas précisés dans le cadre des allégués. De son côté, le médecin peut se limiter à contester l’existence d’un tel contrat, sans alléguer les faits permettant de retenir que le contrat en cause a été conclu avec l’hôpital.
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Contrat de vente ; erreur essentielle ; constructibilité d’une parcelle. Une erreur au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO peut porter sur un fait futur, si les parties pouvaient le qualifier d’objectivement certain au moment de la conclusion du contrat. Le cocontractant doit, de bonne foi, reconnaître que la survenance de l’évènement futur constituait, pour l’autre partie, une condition nécessaire à la conclusion du contrat. En l’espèce, l’acheteuse ne pouvait pas tenir pour certaine l’obtention d’un permis de construire pendant des mois, voire des années, après la conclusion du contrat, ce d’autant plus qu’il était connu que la construction en zones rurales se compliquerait à l’avenir. L’acheteuse doit ainsi assumer le risque lié au changement d’affectation de la parcelle, qui ne constitue pas une erreur essentielle.
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Indemnisation LAVI, dommage matériel. Le salaire non perçu est un dommage matériel, dont l’indemnisation est exclue par l’art. 19 al. 3 LAVI (consid. 3.4). L’employé, victime de traite d’êtres humains pour lequel son employeur a été condamné par jugement pénal, ne dispose pas d’un droit subjectif à l’indemnisation de son salaire impayé par l’autorité cantonale LAVI. L’art. 4 CEDH, interprété à l’aune de l’art. 15 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains ne prévoit pas d’obligation positive, à charge de l’Etat, d’instaurer un mécanisme d’indemnisation subsidiaire des salaires impayés des victimes de traite d’êtres humains (consid. 4.3).
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Droit à un procès équitable, prescription de l’action engagée par une victime d’un dommage différé. L’application d’un délai absolu de prescription qui commence à partir du moment où la victime a été exposée à de l’amiante est contraire à l’art. 6 § 1 CEDH en raison d’un défaut d’accès à un tribunal. Cet arrêt, devenu définitif le 13 mai 2024, ne relève aucun motif justifiant de s’écarter du raisonnement de l’affaire Howald Moor et autres c. Suisse (requêtes n° 52067/10 et 41072/11).
Blaise Carron, Christoph Müller, Scott Greinig, Gaëtan Corthay, Baptiste Pignolet-Marti, Christopher Schwartz
Dommage, marchés publics, procédure d’adjudication. Le dommage causé par la conclusion d’un contrat allant au-delà d’une décision adjudication, en violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst), est soumis à la LRFC (consid. 6). Dans la mesure où le droit des marchés publics ne connaît pas l’obligation de contracter, la personne lésée par un acte ou une omission illicite du pouvoir adjudicateur ne peut prétendre à des dommages-intérêts positifs (consid. 7.3). Seuls peuvent être réclamés des dommages-intérêts négatifs équivalant, par exemple, au coût de la participation à la procédure d’adjudication interrompue (consid. 8.3).
Blaise Carron, Christoph Müller, Scott Greinig, Gaëtan Corthay, Baptiste Pignolet-Marti, Christopher Schwartz
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile, accidents successifs de la circulation routière, causalité naturelle, pluralité de causes. La victime qui, sans faute de sa part, est impliquée dans un premier accident en tant que conductrice de son véhicule puis dans un second accident en tant que passagère d’une dépanneuse, a le fardeau de prouver la causalité naturelle (art. 8 CC ; consid. 3.1). Il y a causalité alternative lorsqu’un préjudice résulte de plusieurs causes entières, dont une seule peut avoir provoqué le préjudice, sans qu’il soit possible de déterminer laquelle. Dans un tel cas de figure, la responsabilité est exclue, car la simple possibilité de causer un préjudice ne suffit pas à établir un lien de causalité (consid. 4).
Blaise Carron, Christoph Müller, Scott Greinig, Gaëtan Corthay, Baptiste Pignolet-Marti, Christopher Schwartz
Compensation ; monnaie étrangère. Lorsqu’une créance en francs suisses est compensée avec une créance en monnaie étrangère, le moment déterminant pour la conversion en francs suisses de la créance en monnaie étrangère est fixé en application de l’art. 124 al. 2 CO. Si les parties n’ont rien prévu sur ce point, le taux de conversion déterminant est donc celui qui est applicable au moment où la créance compensante devient exigible et pas celui qui est applicable au moment de la déclaration de compensation. En outre, l’art. 84 al. 2 CO ne s’applique qu’à l’exécution des dettes par le paiement et pas aux autres modes d’extinction d’une dette ; cette disposition n’empêche donc pas a contrario l’invocation en compensation d’une créance en monnaie étrangère.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Procédure applicable aux litiges relatifs à l’annotation du bail au registre foncier. Les litiges relatifs à l’annotation de baux d’habitations ou de locaux commerciaux au registre foncier (art. 261b CO cum art. 959 CC) relèvent de la « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC. Cette notion doit en effet être comprise dans une acception large et vise tous les cas dans lesquels le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail en raison p.ex. d’un congé, de l’expiration d’un contrat de bail de durée déterminée ou de l’exercice d’un droit d’option. L’annotation du bail visant essentiellement à empêcher, en cas d’aliénation de la chose louée, une résiliation anticipée du bail par la nouvelle propriétaire sur la base de l’art. 261 al. 2 let. a CO (besoin propre et urgent), elle tombe sous le coup de l’art. 243 al. 2 let. c CPC. Ces litiges sont donc soumis à la procédure simplifiée et – la règlementation du type de procédure primant celle de la compétence matérielle – ne peuvent pas être portés devant un tribunal de commerce, dont la compétence exclut l’application de cette procédure (art. 243, al. 3 CPC)
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Conditions de validité d’une convention modifiant les modalités de perception et de paiement des frais accessoires. En vertu de l’art. 269d al. 3 CO, les modifications unilatérales (autres que les augmentations de loyer) du contrat au détriment de la locataire, telle que l’introduction de nouveaux frais accessoires, doivent respecter – sous peine de nullité – les conditions fixées par l’art. 269d al. 1 et 2 CO. Lorsque la modification est consensuelle, l’art. 269d al. 3 CO ne s’applique en principe pas ; toutefois, pour éviter que le but de protection de cette disposition légale ne soit éludé, la jurisprudence précise qu’une modification consensuelle n’est valable que s’il ressort des circonstances soit que l’initiative vient de la locataire soit que la locataire était suffisamment informée de son droit de contester la modification, a renoncé sciemment par avance à la contestation et n’a pas donné son accord sous pression (p.ex. menace d’une résiliation). Faute pour la bailleresse d’avoir établi en l’espèce l’un de ces deux cas de figure exceptionnels, l’avenant par lequel les parties avaient en substance convenu, à la suite d’une résiliation du bail par la locataire, que ce congé était retiré, que le loyer mensuel net était diminué et que le mode de perception des frais accessoires passait du paiement d’un forfait mensuel à celui d’un acompte mensuel plus élevé, est soumis aux exigences de l’art. 269d CO.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Formes des conventions relatives aux frais accessoires et de consommation. Les frais accessoires, dus pour les prestations fournies en rapport avec l’usage de la chose, ne sont à la charge des locataires que si cela a été convenu spécialement (art. 257a CO), la convention y relative n’étant soumise à aucune forme (art. 257a al. 2 CO a contrario). Toutefois, si le contrat de bail a été conclu par écrit, la convention relative aux frais accessoires doit l’être également. On oppose aux frais accessoires les frais de consommation, générés exclusivement par les locataires pour leurs propres besoins et dont ils supportent en principe le coût, qui échappent à cette réglementation. Est donc valable une convention implicite, conclue en parallèle à un contrat de bail écrit muet au sujet des charges, disposant que les locataires – équipés d’un boiler et d’une chaudière générant des frais de gaz qui leur sont facturés directement par le fournisseur et qu’ils payent depuis plus de trente ans directement à celui-ci – s’acquittent eux-mêmes des frais liés au chauffage et à la production d’eau chaude dans leur appartement.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Résiliation avec effet immédiat, distinction entre sous-location et hébergement de familiers. Lorsque le locataire sous-loue la chose sans demander l’autorisation de la bailleresse et que l’un des motifs de l’art. 262 al. 2 CO ou de l’art. 2 al. 2 CC est réalisé, la condition du caractère insupportable du maintien du contrat pour la bailleresse est réalisée de telle sorte qu’elle peut le résilier avec effet immédiat (art. 257f al. 3 CO). Lorsqu’un locataire accueille chez lui son enfant hors de toute obligation légale d’entretien, il convient de déterminer, en fonction des circonstances, s’il s’agit d’un hébergement de familiers – admis par le TF pour autant que cela ne provoque pas une sur-occupation des locaux – ou si les parties ont la volonté de conclure un contrat ; il y a nécessairement animus contrahendi, et donc sous-location (partielle), lorsque la fille du locataire s’installe avec son mari et leurs enfants après le décès de sa mère dans l’appartement loué par son père, qu’elle a convenu avec son père d’une répartition des chambres et qu’elle a accepté de prendre en charge les deux tiers du loyer.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Droits des héritiers à la reddition de compte. En droit suisse, les héritiers, qu’ils soient réservataires ou non, disposent d’un droit matériel, de nature contractuelle, aux renseignements et documents concernant les avoirs du défunt au jour de son décès, en vertu de l’art. 400 al. 1 CO. Pour les transferts antérieurs au décès, seuls les héritiers réservataires, dont la réserve est lésée ou qui ont un droit au rapport à l’égard d’autres héritiers, peuvent exiger le nom des bénéficiaires de tels transferts. Le droit matériel aux renseignements doit faire l’objet d’une procédure permettant un examen complet, ne pouvant être invoqué ni par des mesures provisionnelles ni par une procédure de preuve à futur. De même, il ne peut être exercé via une intervention accessoire (art. 74 ss CPC), car cette dernière se base uniquement sur la vraisemblance de l’intérêt juridique et non sur un examen approfondi du droit matériel. Le TF a rejeté la demande d’intervention accessoire des héritiers d’un client, dont les avoirs auraient été détournés, dans une procédure en cours entre la banque et l’actuel détenteur des fonds. Il a été jugé que cette démarche représentait une utilisation détournée d’un mécanisme procédural pour exercer un droit à la reddition de compte, qui relève strictement du droit matériel. Il y a en effet une différence entre la demande en production de documents à des fins de preuve dans le cadre d’une procédure civile (Editionsbegehren zu Beweiszwecken) et une demande de production fondée sur un droit aux renseignements de nature matérielle (Editionsbegehren gestützt auf einen materiellrechtlichen Auskunftsanspruch).
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Mandat de conseil en placement, dommage. En cas d’exécution non conforme d’un mandat de conseil en placement, l’art. 398 al. 2, en relation avec l’art. 97 al. 1 CO, dispose que le créancier doit en principe se voir reconnaître un intérêt positif, le plaçant ainsi dans la position qui aurait été la sienne si le contrat avait été dûment exécuté. Exceptionnellement, une hypothèse passive peut entrer en ligne de compte si le mandant prouve, avec un degré de vraisemblance prépondérant, qu’il n’aurait pas effectué d’autres investissements s’il avait été correctement conseillé.
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Responsabilité de l’avocat. L’art. 398 al. 1 CO, renvoyant à l’art. 321e al. 1 CO, fonde la responsabilité de l’avocat en cas de dommage causé intentionnellement ou par négligence au mandant. Conformément à l’art. 97 CO, cette responsabilité est soumise à une violation des obligations contractuelles, à l’existence d’un dommage, à un lien de causalité entre la violation et le dommage, et à l’existence d’une faute. Alors que le mandant doit prouver les trois premières conditions selon l’art. 8 CC, l’avocat doit démontrer l’absence de faute. L’avocat ne viole pas son devoir de diligence, et n’est dès lors pas fautif, en omettant de traiter immédiatement une question soulevée par ses clients.
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Vente aux enchères publiques. Les enchères publiques de l’art. 651 al. 2 CC ne sont pas assimilées à des ventes forcées au sens de la LP ou de l’ORFI. Par conséquent, la vente aux enchères publiques obéit aux normes de droit privé définies par le juge du partage, ainsi qu’aux dispositions cantonales complémentaires. Le tribunal peut ainsi fixer librement les conditions de la vente aux enchères, statuer sur les modalités litigieuses et se fonder sur les conventions des copropriétaires L’absence de véritable nature volontaire des enchères ne saurait conduire à la qualification de vente forcée au sens de l’art. 229 al. 1 CO.
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Défaut et action rédhibitoire. La garantie de pouvoir louer un bien immobilier, conformément à ce qui a été convenu dans l’acte de vente, est remise en cause suite à une décision de l’autorité communale, confirmée par le gouvernement cantonal. Conformément au contrat de vente, le transfert des risques se produit à la livraison du bien immobilier et non à la signature du contrat. Bien qu’une procédure soit en cours concernant la validité de la décision communale, un défaut est constaté à la livraison en raison de l’impossibilité de mettre en location le bien. On ne peut en effet exiger de l’acheteuse d’attendre l’issue d’une procédure administrative pouvant s’étendre sur des années. Les frais notariaux liés à la vente doivent être restitués, étant donné qu’ils sont considérés comme un préjudice direct au sens de l’art. 208 al. 2 CO. Les intérêts relatifs au montant de la vente sont également dus.
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Cession des droits de garanties pour les défauts affectant les parties communes d’un immeuble constitué en PPE. Les propriétaires d’étages détiennent individuellement les droits de garantie relatifs aux défauts des parties communes. Alors que le droit à la réduction de prix est divisible, celui à la réfection, visant une réparation complète des défauts affectant la partie commune, est indivisible. Dans le cadre d’une cession à des fins d’exécution (zahlungshalber ; art. 172 CO), par analogie avec l’art. 467 al. 2 CO, le cessionnaire est tenu d’exercer d’abord le droit cédé s’il possède les informations requises, la prestation due par le cédant restant en suspens entretemps. Le cessionnaire ne doit toutefois respecter cette obligation que s’il dispose des informations suffisantes pour agir contre les entrepreneurs concernés.
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Violation de la promesse de conclure un contrat d’entreprise. Lorsque le promettant se départit du précontrat, le dommage à indemniser est celui subi par son cocontractant en raison de la non-exécution du contrat principal, en l’occurrence, le contrat d’entreprise. Les dispositions des art. 97 CO en lien avec l’art. 377 CO sont applicables. Le maître d’ouvrage qui se départit du contrat sans motifs valables est tenu de verser l’intégralité des dommages-intérêts positifs. Le calcul se fait sur la base des devis préalablement soumis, ou du projet de contrat d’entreprise non signé.
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Normes SIA ; défauts. L’ouvrage doit répondre aux exigences techniques et à la destination que le maître lui réserve. Si le maître d’ouvrage prévoit une destination inhabituelle pour l’ouvrage, il se doit d’en informer l’entrepreneur. S’il s’agit d’une utilisation ordinaire, l’ouvrage doit au minimum satisfaire aux règles de l’art reconnues ou à un standard équivalent. Dans le cas d’espèce, un contrat d’entreprise avait été établi pour une installation de biogaz. L’acier sélectionné pour la partie supérieure du digesteur, supposé demeurer stable pendant dix ans, a montré des signes de corrosion après seulement trois ans. Un défaut n’a pas été retenu puisque le maître n’a pas clairement informé l’entrepreneur que l’ouvrage était destiné à une utilisation sortant de l’ordinaire.
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Clause pénale. La peine conventionnelle vise à protéger l’intérêt du créancier à l’exécution du contrat en offrant une incitation supplémentaire au débiteur pour honorer ses obligations contractuelles. La clause pénale allège la charge du créancier qui est dispensé de prouver son dommage. Selon l’art. 160 al. 2 CO, lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserve. En l’occurrence, après avoir signé le procès-verbal d’acceptation de l’ouvrage sans réserve, le maître a tacitement accepté le retard et a, de ce fait, renoncé à la clause pénale. La peine conventionnelle ne peut dès lors plus être invoquée dans une demande reconventionnelle lors d’une procédure en paiement engagée ultérieurement.
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Avis des défauts, expertise. Dans le cadre de contrats d’acquisition de parts de PPE entre un promoteur et des acquéreurs, une convention d’expertise-arbitrage est signée, visant à déterminer la présence de défauts et leurs implications financières. Dans les contrats mixtes (vente/entreprise) la garantie pour les défauts concernant les parties communes est régie par les règles du contrat d’entreprise. Un avis des défauts est valable lorsque les parties concluent une convention d’expertise-arbitrage qui indiquent clairement, dans son préambule, que les acquéreurs ont signalé au promoteur les défauts listés en détail dans des documents annexes. En signant une telle convention, le promoteur renonce à se prévaloir de l’invalidité et de la tardiveté de l’avis des défauts.
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Exception d’inexécution ; cession de créances. L’exception d’inexécution (art. 82 CO) suppose un rapport d’échange synallagmatique. Lorsque l’une des obligations est une obligation accessoire, un tel rapport d’échange synallagmatique n’est concevable que si l’obligation accessoire est d’une importance telle que son inexécution rend l’exécution de l’obligation principale sans valeur (rappel de jurisprudence). Ce critère restrictif n’est pas rempli s’agissant de l’obligation, forcément accessoire, par laquelle l’entreprise générale s’engage à céder au maître d’ouvrage les sûretés livrées par les sous-traitants à l’appui de la garantie pour les défauts de l’ouvrage. Dans le cas d’espèce, le maître de l’ouvrage ne pouvait donc pas retenir le paiement du prix de l’ouvrage pour obtenir la cession de ces sûretés, qui constituaient de toute manière des droits accessoires de la créance en garantie pour les défauts déjà cédée (art. 170 al. 1 CO).
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Imputation du paiement lorsqu’il y a plusieurs dettes. Le débiteur poursuivi en exécution de plusieurs dettes envers la même créancière doit prouver qu’il a effectué les paiements et que le montant total des paiements couvre l’ensemble des dettes. De son côté, la créancière qui fait valoir que les paiements n’ont pas éteint l’ensemble de la dette doit prouver que ces paiements s’imputent sur d’autres dettes en vertu d’une déclaration des parties (art. 86 CO). Si elle n’y parvient pas, les paiements s’imputent selon le système prévu par la loi (art. 87 CO) et le débiteur est libéré. Par ailleurs, lorsque le débiteur paie une dette qui s’avère inexistante, il ne peut demander la répétition du paiement (art. 63 CO) que s’il prouve qu’il a déclaré vouloir acquitter cette dette en particulier (art. 86, al. 1 CO). S’il n’y parvient pas ou si la créancière a désigné cette dette dans sa quittance sans que le débiteur ne s’y oppose immédiatement (art. 86, al. 2 CO), le paiement s’impute sur une autre dette exigible (art. 87 CO) sans que la répétition de l’indu n’entre en ligne de compte.
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Réserve de forme. Lorsque les parties stipulent une forme particulière pour toute modification du contrat, notamment la forme écrite accompagnée de la « signature juridiquement valable des deux parties », cette exigence est universelle et s’étend à toutes les modifications de commande, indépendamment de leur nature. Il est présumé que les parties n’ont pas voulu convenir d’une modification de la commande si cette forme n’a pas été respectée. Le fardeau de la preuve pour contester cette présomption incombe à la partie affirmant l’existence d’une modification tacite.
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Nature juridique du porte-fort. Une partie qui propose à l’autre de libérer un montant consigné en guise de garantie et de conclure à la place un porte-fort (art. 111 CO) fait une offre sujette à acceptation (art. 3 ss CO). Dès lors que cette offre n’a été acceptée ni expressément ni tacitement, les parties ne sont pas liées par un porte-fort. La question de savoir si le porte-fort est toujours un contrat dont la conclusion est soumise aux règles générales des art. 3 ss CO, comme le soutient la doctrine majoritaire, ou s’il peut s’agir d’une promesse unilatérale soumise à réception, comme le pense la doctrine minoritaire, est laissée ouverte.
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Interruption de la prescription ; action pénale. La réquisition de poursuite au sens de l’art. 67 LP est un acte interruptif de prescription selon l’art. 135 ch. 2 CO. Par ailleurs, la notification du commandement de payer est également constitutive d’un acte de poursuite selon la disposition précitée. Si l’acte interruptif de prescription intervient avant que l’action pénale ne soit prescrite, l’interruption déclenche un nouveau délai égal à la durée initiale selon le droit pénal.
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Prescription ; assurance ; diligence. La prétention en dommages-intérêts élevée contre un assureur protection juridique qui, donnant des conseils juridiques, viole son obligation de diligence et cause un préjudice à l’assuré se prescrit en vertu de l’art. 127 CO. Le délai plus court de l’art. 46 al. 1 LCA s’applique uniquement aux créances qui découlent de la survenance du risque couvert (en matière de protection juridique, la couverture financière du litige et la mise à disposition de conseils juridiques).
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Interruption de la prescription ; monnaie étrangère. La prescription d’une créance en monnaie étrangère est valablement interrompue par le dépôt d’une demande en paiement dont les conclusions sont libellées en francs suisses. Dès lors qu’une créance est suffisamment individualisée par son fondement, l’effet interruptif de la prescription au sens de l’art. 135 al. 2 CO se produit sans égard à la monnaie dans laquelle est exprimé le montant de cette créance.
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Prescription ; dies a quo ; mandat. Le dies a quo du délai de prescription décennal pour les demandes de renseignements découlant d’un contrat bancaire de type « execution only » commence au moment de l’exigibilité de la créance. Le TF confirme d’abord sa jurisprudence selon laquelle le dies a quo du délai de prescription débute le jour où le mandataire reçoit le montant à restituer. Il précise ensuite que chaque réception d’un montant à rétrocéder par le mandataire fait naitre une créance exigible en restitution. La naissance et l’exigibilité de telles créances ne peuvent être reportées à la fin du contrat sous peine de vider l’institution de son sens.
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Responsabilité contractuelle et délictuelle, action civile par adhésion au procès pénal, acte interruptif de prescription. En cas de préjudice résultant d’un mandat conclu avec un médecin, deux actions s’offrent au lésé : la responsabilité contractuelle (art. 398 al. 2 et 97 ss CO) et/ou la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO). Cependant, seule l’action fondée sur la responsabilité délictuelle peut faire l’objet d’une action civile par adhésion au procès pénal. L’art. 122 CPP n’englobe pas toutes les prétentions de droit privé, mais seulement celles qui découlent d’infractions. Les prétentions contractuelles n’étant pas basées sur une infraction pénale, sont exclues de l’art. 122 al. 1 CPP et relèvent de la compétence exclusive des tribunaux civils. Pour interrompre la prescription, un acte interruptif doit être adressé au tribunal compétent. Par conséquent, toute prétention civile soumise dans le cadre d’une procédure pénale doit être basée sur les actions délictuelles pour être considérée comme interruptive selon l’art. 135 ch. 2 CO. Le délai de prescription d’une action purement contractuelle, qui ne peut pas être associée à une procédure pénale, n’est pas interrompu par le dépôt d’une plainte pénale.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Responsabilité civile extracontractuelle du constructeur automobile, dommage normatif. En principe, le dommage s’apprécie selon la théorie de la différence. La réparation d’un dommage normatif – non lié à une diminution du patrimoine – n’est accordée que dans deux cas de figure, à savoir le dommage ménager (Haushaltschaden) et le dommage de prise en charge (Pflegeschaden). La conclusion involontaire d’un contrat, dont l’objet est un véhicule touché par le « dieselgate », ne constitue pas un préjudice indemnisable au sens de la responsabilité civile extracontractuelle. La réparation d’un tort moral déguisée pour défaut matériel ne peut ainsi être accordée sur la base des art. 41 et 55 CO.
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Risque lié à l’emploi d’un véhicule. L’art. 58 al. 1 LCR implique une responsabilité lorsqu’un dommage est causé « par l’utilisation d’un véhicule à moteur ». La distinction entre l’utilisation et la non-utilisation d’un véhicule est déterminée selon les circonstances. L’incendie causé par la chaleur d’une camionnette garée sur une aire de battage et dont le catalyseur est encore chaud ne relève pas du risque d’exploitation spécifique à l’art. 58 al. 1 LCR. Le critère essentiel n’est pas la nature mécanique ou motorisée du véhicule, mais sa capacité à se déplacer rapidement et à causer de grands dommages. Dans le cas d’espèce, l’incendie n’était pas lié à cette nature de risque. En dépit de la chaleur du catalyseur, il n’y avait pas de lien suffisant avec le déplacement de la camionnette. Il s’agit plutôt d’un risque courant lié au stockage inadéquat d’objets chauds et non d’un risque spécifique à l’utilisation d’un véhicule.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Auxiliaire ; action en responsabilité ; mandat. Un client d’une banque genevoise dispose d’un contrat de type « execution only ». La banque procède à plusieurs opérations sans l’aval du client, lui causant un important dommage. Lorsque les parties sont liées par un contrat de conseil en placement ou un contrat de type « execution only », la banque répond du dommage qu’elle cause en effectuant des opérations bancaires sans l’accord du client (art. 97 CO). Il ne s’agit pas d’une action en exécution permettant au client de récupérer son argent mais bien d’une action en responsabilité visant la réparation du dommage. L’action en responsabilité permet notamment d’imputer une faute concomitante au lésé. La banque répond contractuellement des actes de ses auxiliaires selon l’art. 101 CO, dès lors que l’acte est causé dans le cadre général des attributions de l’auxiliaire en question (rapport fonctionnel). En l’espèce, un employé de banque qui effectue une douzaine d’opérations et de virements sans l’accord du client engage la responsabilité de la banque. Il s’agit d’une violation du devoir de diligence et de fidélité imputable à la banque en question. Le dommage s’établit selon les règles des art. 43 ss CO, conformément au renvoi de l’art. 99 al. 3 CO.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Validité et interprétation de conditions générales. Les conditions pour l’intégration globale de conditions générales, qui suppose que le destinataire ait pu raisonnablement prendre connaissance de leur contenu (règle de l’accessibilité) et que ce contenu ne soit pas subjectivement et objectivement inhabituel (règle de la clause insolite), sont données s’agissant d’une clause excluant les dommages découlant d’agents pathogènes pour lesquels les « phases de pandémie 5 ou 6 de l’OMS sont applicables » de la couverture d’une « Assurance commerce PME » comprenant notamment une couverture en cas d’épidémie.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Notion de consommateur. Même si la question de la portée de la notion de « consommateur » utilisée à l’art. 8 LCD (qui sanctionne l’utilisation de conditions générales abusives) ne peut pas être tranchée dans le cas d’espèce, le TF constate, d’une part, que la doctrine unanime n’admet pas la qualité de consommateur s’agissant d’une personne morale dotée d’un but économique, et, d’autre part, que les arguments en faveur d’une interprétation large de la notion de consommateur, non limitée à la consommation courante, sont circonstanciés et convaincants.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Survenance d’un cas d’assurance, degré de la preuve. En matière de contrat d’assurance, il revient à l’ayant droit de prouver les faits qui fondent sa prétention et l’étendue de celle-ci, dont notamment la survenance d’un cas d’assurance. La jurisprudence admet un allègement du degré de la preuve en matière d’assurance contre le vol, car il est très difficile d’apporter une preuve stricte qu’un objet a bel et bien été volé. Il en va autrement en matière d’incapacité de travail : celle-ci peut-être facilement prouvée par un certificat médical. Partant, le degré de preuve ordinaire s’applique à l’incapacité.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Prétention frauduleuse, degré de la preuve. D’une manière générale, un allègement du degré de la preuve à la seule vraisemblance prépondérante suppose une difficulté particulière (Beweisnot). L’assurance qui entend se prévaloir de l’art. 40 LCA pour refuser des prestations doit prouver que les faits ont été présentés de manière contraire à la vérité, et ce avec l’intention de tromper. Comme l’intention de tromper relève de la psychologie interne, une vraisemblance prépondérante suffit. En revanche, sauf cas particulier, la présentation des faits contraire à la vérité est une condition objective, dont la preuve doit donc être apportée de manière stricte.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Formule officielle et présomption d’ignorance du locataire, prescription de l’action en remboursement du trop-perçu de loyer. En cas de nullité, en raison de l’absence de formule officielle de notification d’un nouveau loyer, d’un loyer initial abusif, le délai de prescription relatif de l’action en répétition de l’indu, à laquelle l’art. 67 CO est applicable, court dès la connaissance effective par le locataire de son droit de répétition. Cette connaissance effective intervient lorsque le locataire sait que l’absence de cette formule entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu’il a versé était trop élevé et qu’il était, partant, abusif. En principe, l’ignorance du locataire quant au caractère obligatoire de la formule officielle et aux conséquences attachées à l’absence de celle-ci est présumée. Toutefois, cette présomption d’ignorance tombe dans certaines circonstances, notamment si le locataire avait des connaissances spécifiques en droit du bail, s’il avait déjà loué un appartement pour lequel il avait reçu la formule officielle, ou s’il avait été impliqué dans une précédente procédure de contestation du loyer initial.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Annulabilité de la résiliation pour cause de rénovation. La bailleresse est libre de notifier une résiliation ordinaire du bail pour effectuer des travaux de transformation (Umbauarbeiten), de rénovation (Renovationsarbeiten) ou d’assainissement (Sanierungsarbeiten), pour autant que ce congé ne contrevienne pas aux règles de la bonne foi. La motivation – respectivement l’absence ou le caractère lacunaire de celle-ci – du congé, qui n’est pas une condition de sa validité, peut constituer un indice de son caractère abusif. La résiliation notifiée par le bailleur pour effectuer des travaux de rénovation est notamment contraire aux règles de la bonne foi et, partant, annulable, lorsque, au moment de sa notification : (a) la bailleresse n’a pas véritablement l’intention de réaliser le projet qu’elle a envisagé et/ou fait étudier ; (b) le projet de rénovation de la bailleresse est manifestement incompatible avec les règles du droit public (ou objectivement impossible), au point qu’il est certain qu’il ne sera pas autorisé ; ou (c) la bailleresse ne dispose pas d’un projet suffisamment mûr et élaboré qui permette de constater concrètement qu’il est nécessaire que la locataire quitte les locaux.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Résiliation du bail d’une locataire décédée, action en annulation du congé. En cas de décès de la locataire, la résiliation du bail doit être adressée à tous les héritiers (devenus cotitulaires du bail par succession universelle) sous peine de nullité, l’abus de droit étant réservé. Toutefois, seule la personne qui utilise effectivement le logement (p.ex. l’enfant adulte de la défunte qui faisait ménage commun avec elle et continue d’habiter ledit logement) dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC, condition de recevabilité de l’action) à intenter l’action en annulation du congé. Du point de vue de la légitimation active (qui relève du droit matériel et dont le défaut conduit au rejet de l’action), les héritiers forment une consorité nécessaire, ce qui implique qu’ils doivent tous être parties au procès d’un côté ou de l’autre de la barre.
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Fixation judiciaire du loyer initial d’un immeuble ancien. Lorsque, dans le cadre de sa contestation, le loyer initial d’un immeuble ancien est présumé abusif – car augmenté massivement par rapport au précédent loyer, soit de beaucoup plus de 10 %, sans que cela ne s’explique par la variation du taux hypothécaire de référence ou de l’IPC et sans que la bailleresse ne soit parvenue à éveiller auprès du tribunal des doutes fondés quant à la véracité, dans le cas d’espèce, de la présomption du caractère abusif d’un tel loyer – et que les parties n’ont pas produit d’éléments permettant de fixer le loyer selon l’art. 11 OBLF, le tribunal doit procéder à la fixation judiciaire du loyer comme suit : (a) en l’absence de tout élément de preuve, il doit s’en tenir au loyer payé par le précédent locataire ; (b) s’il existe d’autres éléments, comme des statistiques cantonales ou communales, même si elles ne sont pas suffisamment différenciées au sens de l’art. 11 al. 4 OBLF, il y a lieu d’en tenir compte et de pondérer les chiffres qui en résultent en fonction des caractéristiques concrètes de l’appartement litigieux, du montant du loyer payé par le précédent locataire, ainsi que de la connaissance du marché local et de l’expérience des juges. Dans le second cas de figure, il n’est notamment pas contraire au droit fédéral d’utiliser comme base de calcul les statistiques de l’OFS relatives au « loyer moyen par m2 en francs selon le nombre de pièces, par canton ».
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Responsabilité de la banque, détermination du dommage. Lorsqu’un ordre d’achat d’actions n’a pas été exécuté par la banque en violation des obligations qui lui incombent, le dommage éventuel subi par la cliente est un gain manqué. Ce gain manqué doit être prouvé par la mandante et ne saurait être purement hypothétique. L’art. 42 al. 2 CO, permettant une preuve facilitée du dommage, n’est pas applicable dans ce contexte, car le cours des actions à une date donnée peut être déterminé avec certitude. Or, si la cliente n’a ni ordonné la revente des actions avant d’apprendre qu’elles n’avaient pas été achetées, ni ordonné à nouveau leur achat après avoir été informée du manquement, elle ne prouve aucun dommage certain.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Mandat bancaire, étendue du devoir de rendre compte. Le devoir de rendre compte sert au contrôle du respect de l’obligation de diligence et de fidélité de la mandataire. Il porte sur toutes les informations pertinentes pour que le mandant puisse vérifier si l’activité exercée par la mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution. Le droit à la reddition de compte est toutefois limité par les règles de la bonne foi et ne doit pas être exercé de manière chicanière. Peuvent ainsi être abusives les demandes portant sur des anciennes opérations à propos desquelles le mandant n’avait formulé aucune contestation ni réserve ; il en va de même des demandes qui exigent de la mandataire un travail disproportionné par rapport à l’intérêt du mandant.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Devis de l’architecte. La limite des coûts de construction est une instruction du mandant à son architecte (art. 397 CO) tendant à ce que le coût des travaux ne dépasse absolument pas un certain montant. Il s’agit d’une déclaration de volonté unilatérale sujette à interprétation conformément à l’art. 18 al. 1 CO appliqué par analogie. Le mandant qui veut qu’un devis jugé trop élevé soit réduit doit donner des instructions claires et pertinentes dans ce sens, en indiquant à quels postes il faut renoncer, et en s’abstenant a fortiori de commander des travaux supplémentaires par la suite. Son comportement doit démontrer une volonté ferme, et pas un simple souhait, de limiter les coûts au montant annoncé.
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Vente d’entreprise, clause d’earn-out. En matière de transfert d’entreprise, un prix variable fondé sur le chiffre d’affaires de la partie reprenante (earn-out) doit logiquement se rapporter à une certaine période temporelle. Si le contrat ne contient qu’un prix maximum, mais ne précise pas la durée pendant laquelle le chiffre d’affaires doit être pris en compte pour déterminer le prix, il s’agit d’une lacune que le tribunal doit combler. Au vu de la doctrine et de diverses études qui font état d’une période généralement comprise entre un et trois ans, et malgré une tendance observée à la hausse du nombre de clauses fixant une durée plus longue, il n’était pas arbitraire de fixer à deux ans la période déterminante dans le cas d’espèce.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Intégration et application de la Norme SIA-118. Les réglementations d’organisations privées n’ont pas la qualité de normes juridiques, mais lorsqu’elles sont intégrées globalement à un contrat, le tribunal peut les prendre en compte dans le cadre de son devoir d’appliquer le droit d’office ; le fait que les parties ne s’y soient pas référées spécifiquement en procédure ne joue pas de rôle. Dans le cas d’espèce, l’intégration de la Norme SIA-118 au contrat d’entreprise n’était pas contestée, de sorte que le tribunal pouvait en appliquer les dispositions sans violer la maxime des débats (art. 55 CPC) même si les parties ne s’étaient référées qu’au contrat principal.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Exigibilité du prix de vente dans un contrat de vente immobilière, conditions d’application de l’art. 82 CO en procédure d’exécution forcée. La jurisprudence développée en matière de vente immobilière autour de la notion d’exigibilité de l’art. 82 CO vaut également en procédure d’exécution forcée. Le poursuivant-aliénateur demandant l’exécution du prix d’une vente immobilière peut ainsi écarter l’exception d’inexécution et obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition en prouvant par titre qu’il a manifesté sa volonté de transférer la propriété de l’immeuble et fait tout ce qu’il fallait pour exécuter son obligation. En l’espèce, le fait de s’être rendu devant un notaire pour signer la réquisition de transfert au registre foncier conformément au contrat constitue une offre suffisante au sens de l’art. 82 CO et l’attestation du notaire qui le prouve vaut titre de mainlevée provisoire.
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Droit de rétention du véhicule de fonction. L’art. 82 CO est une modalité d’exécution du contrat et ne peut à ce titre pas être invoqué par une partie après la fin du contrat, alors qu’elle n’en poursuit plus l’exécution. Cette disposition ne permet donc pas à une employeuse de refuser l’exécution d’une créance salariale au motif qu’une chose lui appartenant – en l’espèce un véhicule de fonction – ne lui a pas été restituée par le travailleur. En revanche, le droit de rétention consacré à l’art. 895 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 339a al. 3 CO, permet au travailleur de retenir la chose tant que l’employeuse n’a pas versé les salaires exigibles.
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Instructions contradictoires de créanciers solidaires dans le cadre d’un compte joint. En application de l’art. 150 al. 3 CO, une banque recevant le même jour des instructions contradictoires de la part de deux titulaires d’un compte joint peut refuser de s’exécuter tant qu’elle n’a pas été « prévenue par des poursuites ». Le terme « poursuites » au sens de cette disposition ne doit toutefois pas être interprété restrictivement et englobe aussi bien les poursuites au sens strict que l’action en justice. Ainsi, dès que l’un des créanciers solidaires agit contre la débitrice, en l’espèce par le dépôt d’une requête de conciliation, celle-ci ne peut se libérer qu’en s’exécutant auprès de lui. Le premier des créanciers solidaires qui agit par des poursuites ou une action en justice empêche par ailleurs les autres de le faire à leur tour, la banque débitrice n’ayant pas à se préoccuper des rapports internes entre créanciers solidaires.
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Responsabilité de l’EPFL, prescription, faute concomitante. L’omission, par l’employeur, d’annoncer un rapport de travail à l’institution de prévoyance et de verser les cotisations sociales contrevient à différentes normes du droit de la prévoyance professionnelle (art. 10 al. 1 et 66 al. 2 LPP, art. 10 OPP-2). Ces normes ont pour but de protéger les intérêts patrimoniaux des employés et leur violation constitue un acte illicite. L’employé qui ne s’annonce pas spontanément auprès de l’institution de prévoyance après une première procédure confirmant l’existence d’un rapport de travail ne commet pas une faute concomitante qui justifierait de réduire le montant des dommages-intérêts.
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Interruption du lien de causalité. L’art. 40c LCdF, qui fixe les conditions auxquelles une entreprise ferroviaire peut être exonérée de sa responsabilité fondée sur le risque (cf. art. 40b LCdF), s’interprète à la lumière de la jurisprudence relative à l’interruption du lien de causalité. La réalisation du risque caractéristique doit être tellement secondaire par rapport à l’état de fait qu’elle n’apparaît plus que comme une cause insignifiante et juridiquement non pertinente du préjudice. En l’espèce, le piéton qui s’est engagé brusquement sur les voies du tramway, sans regarder autour de lui parce qu’il était absorbé par son téléphone portable, a adopté un comportement gravement négligent et contraire aux règles les plus élémentaires de prudence, à tel point qu’il s’agit de la cause principale de l’accident. Bien que la présence de piétons distraits par leur téléphone fasse aujourd’hui partie du paysage urbain quotidien, il n’est pas justifié de faire supporter le poids de telles imprudences aux entreprises ferroviaires.
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Relation entre droit civil et droit pénal. En vertu de l’art. 53 CO combiné à l’absence d’autre disposition sur cette question dans le CPC, le tribunal civil n’est pas lié par l’état de fait arrêté au pénal et se prononce librement sur l’illicéité. Il est vrai que dans un cas isolé, le TF avait reconnu une certaine autorité au jugement pénal, en s’inspirant de la jurisprudence relative au retrait administratif du permis de conduire qui tend à éviter les jugements contradictoires, mais on ne saurait en tirer un enseignement général. En l’espèce, la condamnation civile d’un employeur au paiement d’une indemnité pour tort moral à la victime d’un accident de chantier est confirmée, bien que l’employé fautif ait été acquitté dans la procédure pénale.
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Impossibilité de compenser une indemnité pour tort moral résultant d’une détention illicite avec les frais de procédure pénale. L’art. 125 ch. 2 CO, qui restreint le droit à la compensation pour les créances dont la nature exige une prestation effective au créancier, garantit en cela la protection de la partie économiquement faible ainsi que la dignité et le droit à la vie et à la liberté personnelle. L’indemnisation pour le tort moral subi en raison de conditions de détention illicites s’inscrit dans le même but et constitue une prestation effective au sens de l’art. 125 ch. 2 CO. La créance y relative ne peut donc pas être compensée contre la volonté du créancier avec les frais de justice mis à sa charge dans le cadre de la procédure pénale.
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Renonciation par actes concluants à une condition suspensive. La renonciation par les parties à une condition suspensive peut intervenir par actes concluants, l’accord des parties à cet égard se déterminant suivant les principes généraux en matière d’interprétation des manifestations de volonté. Ainsi, lorsque les parties conviennent que la reprise d’un commerce est subordonnée à la condition que l’acquéreur puisse obtenir du tiers bailleur un contrat de bail aux mêmes conditions que celles qui prévalaient pour le vendeur, la conclusion du bail par l’acquéreur à des conditions moins favorables équivaut à une renonciation de sa part à la condition suspensive et n’a pas pour effet d’invalider la vente du commerce. En l’espèce, dans la mesure où le vendeur avait de toute manière, par son comportement, renoncé de son côté à la condition litigieuse, la question de l’admissibilité d’une renonciation unilatérale dans l’hypothèse où la condition suspensive n’aurait été conclue que dans l’intérêt d’une seule partie ne se pose pas.
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Calcul du rendement net admissible, réévaluation des fonds propres investis, taux de rendement admissible des fonds propres. Le rendement net admissible au sens de l’art. 269 CO se détermine à l’aide des sept étapes suivantes : 1. Détermination des coûts d’investissements effectifs ; 2. Déduction des fonds empruntés ; 3. Réévaluation des fonds propres pour tenir compte du renchérissement ; 4. Application aux fonds propres du taux de rendement admissible ; 5. Ajout des charges immobilières ; 6. Ventilation du résultat appartement par appartement ; 7. Comparaison du loyer admissible ainsi obtenu avec le loyer actuel. S’agissant des étapes 3 et 4, la réévaluation selon l’IPC doit désormais être effectuée sur le 100 % des fonds propres investis (et non plus sur le 40 % uniquement de ceux-ci). En outre, il y a lieu de fixer le taux de rendement admissible des fonds propres – jusque-là fixé à 0.5 % en sus du taux hypothécaire de référence – à 2 % en sus du taux hypothécaire de référence lorsque celui-ci est égal ou inférieur à 2 %.
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Modification du loyer à l’expiration de la durée initiale du bail à loyer indexé. A l’expiration de la durée initiale du bail à loyer indexé, chaque partie peut, en respectant le délai de résiliation, solliciter une modification du loyer (art. 269d et 270a CO) en invoquant la méthode relative à l’appui de son action. Singulièrement, le locataire qui agit en diminution du loyer avec effet à l’expiration de la durée initiale du bail indexé ne peut se fonder que sur des critères relatifs, à l’exclusion de la méthode absolue du rendement net. En effet, si la méthode absolue peut être invoquée par le locataire pour contester le loyer initial au début du bail à loyer indexé (action réservée expressément par l’art. 270c CO), lui accorder la possibilité de s’en prévaloir à nouveau à l’expiration de la durée initiale du bail reviendrait à contourner le délai et les conditions de l’art. 270 CO.
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Fardeau de la preuve en matière de contestation du loyer initial d’un immeuble ancien. En cas de contestation du loyer initial d’un immeuble ancien (où le critère des loyers usuels dans la localité ou le quartier s’applique en priorité), le caractère abusif du loyer est présumé lorsque l’augmentation est massive – c’est-à-dire nettement supérieure à 10 % – par rapport au loyer précédent et qu’elle ne s’explique pas par la variation du taux hypothécaire de référence ou de l’IPC. Le fait que le bail précédent ait été de longue durée – soit de 15 à 20 ans – ne rend pas d’emblée inapplicable la présomption, mais constitue un indice qui peut contribuer à la renverser. Il suffit que le bailleur parvienne à éveiller des doutes fondés quant à l’exactitude de cette présomption pour que celle-ci ne s’applique plus. Il reviendra alors au locataire de prouver que le loyer est abusif au moyen de statistiques officielles ou de cinq logements de comparaison.
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Consignation de loyers échus. La consignation de loyers échus n’a pas d’effet libératoire. L’art. 259g al. 1 CO permet au locataire qui exige la réparation d’un défaut de consigner les loyers à échoir moyennant fixation préalable au bailleur d’un délai pour le réparer et menace écrite de la consignation. Si le locataire consigne des loyers déjà échus, l’une des conditions précitées fait défaut et les loyers ne sont pas réputés payés au sens de l’art. 259g al. 2 CO. Le locataire s’expose dans ce cas à une résiliation extraordinaire pour défaut de paiement (art. 257d al. 2 CO).
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Escroquerie bancaire, responsabilité. Confirmation de la méthode en trois étapes pour déterminer qui supporte le dommage en cas de virements bancaires frauduleux (ATF 146 III 121). L’action en restitution de ses avoirs intentée par le client lésé par des virements indus est une action en exécution du contrat (art. 107 al. 1 CO), pour laquelle la faute n’est pas une condition, et non pas une action en responsabilité pour violation du devoir de diligence de la banque (art. 398 al. 2 CO). De son côté, la banque peut éventuellement opposer en compensation une créance en dommages-intérêts contre son client, fondée sur l’art. 97 al. 1 CO, lorsque celui-ci a fautivement contribué à causer ou aggraver le dommage. Tel est notamment le cas si le client ou ses auxiliaires ont incité la banque à procéder au transfert indu. Toutefois, une faute concomitante de la banque peut constituer un facteur de réduction de l’indemnité, voire interrompre le lien de causalité adéquate entre la faute du client et le dommage. Il en va ainsi en l’espèce, où l’employé de la banque a exécuté les ordres malgré l’absence de signature collective à deux convenue dans le contrat et sans se méfier des courriels jugés suspects.
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Rémunération de l’avocat, devoir d’information. Les honoraires du mandataire sont fixés en premier lieu par la convention des parties, à défaut par l’usage ou en dernier ressort par le tribunal. Pour les avocats en particulier, l’art. 12 let. e LLCA interdit de fixer les honoraires exclusivement sur la base d’une quote-part du résultat (pactum de quota litis) ; la jurisprudence a également déduit de cette règle une admissibilité restreinte des primes de succès (pactum de palmario). L’existence d’un « usage genevois » selon lequel le résultat obtenu peut être pris en considération pour déterminer le montant des honoraires ne permet pas de suppléer à l’absence de convention des parties sur ce point. Si l’avocat entend encaisser une prime de succès en sus de ses honoraires de base, il doit dûment en informer le client au début de la relation, de manière à obtenir à tout le moins un accord tacite.
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Gestion de fortune, modification du contrat. La modification du contrat n’est qu’une modalité particulière de la formation du contrat et obéit aux mêmes règles. En matière de gestion de fortune, un changement de stratégie de placement peut être accepté tacitement. Les clauses dites de réclamation figurant souvent dans les conditions générales des banques, selon lesquelles le client doit contester les opérations effectuées dans un certain délai, sont valables. Faute de contestation et sous réserve d’un abus de droit de la banque, une fiction de ratification sera opposable au client. En l’espèce, la cliente au profil initial « conservateur » qui a demandé à la banque d’augmenter la performance de ses placements et contresigné une évaluation ultérieure de son portefeuille doit se laisser imputer une modification tacite du profil d’investissement.
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Vente immobilière, garantie pour les défauts. Le vendeur ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie lorsque le défaut est totalement étranger aux éventualités qu’un acheteur raisonnable envisagerait. Le défaut inattendu doit alors être grave au point qu’il compromet sérieusement le but économique du contrat. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, l’immeuble vendu est gravement pollué et nécessite un assainissement complet dont les coûts sont supérieurs au prix de vente. L’acheteur doit pour sa part émettre un avis des défauts suffisamment précis pour que le vendeur puisse en mesurer le genre et l’étendue et décider comment se comporter par rapport à son éventuelle responsabilité. Si l’acheteur donne un avis à titre anticipé, il devra parfois le compléter ultérieurement. Une complainte d’ordre général sur la pollution chimique de l’immeuble (qui comprend un ancien atelier et des logements aux étages supérieurs) n’est pas suffisante ici ; elle aurait dû être complétée par un second avis lorsque l’acheteur a découvert plus tard que l’entier du bâtiment était inhabitable et devait être assaini.
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Résiliation anticipée, justes motifs. L’indemnité due à l’entrepreneur en cas de résiliation anticipée du contrat selon l’art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier a, par son comportement fautif, poussé le maître à résilier le contrat (justes motifs). Le motif de réduction ou de suppression de l’indemnité ne peut toutefois pas consister en un retard dans l’exécution de l’ouvrage, car cette éventualité est visée par l’art. 366 CO. Si le maître pouvait résilier le contrat selon les modalités de l’art. 366 CO et qu’il ne le fait pas mais se départit ensuite du contrat au sens de l’art. 377 CO, il ne peut pas se libérer de son obligation d’indemniser complètement l’entrepreneur.
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Disproportion des frais de réfection. Pour juger si la réfection de l’ouvrage exige des dépenses excessives au sens de l’art. 368 al. 2 CO, le critère essentiel est le rapport entre les coûts de la réfection et l’utilité qu’elle présente pour le maître. Tant les intérêts économiques que non économiques sont pertinents. La question de savoir si le rapport entre les frais de réfection et le prix de l’ouvrage peut aussi être pris en compte est débattue en doctrine, notamment dans les cas où ces frais dépassent le prix. Il convient de retenir que cette circonstance peut être un indice selon lequel les frais de réfection sont excessifs, mais qu’elle ne dispense pas d’examiner l’utilité que l’élimination des défauts présente pour le maître.
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Licéité et caractère patrimonial de la rémunération de services de nature sexuelle. Compte tenu en particulier de l’évolution de la société et des normes éthiques, les prestations de nature sexuelle dans le cadre d’un contrat de prostitution ne peuvent plus sans autre être qualifiées comme contraires aux mœurs et donc entraîner la nullité du contrat au sens de l’art. 20 al. 1 CO. La rémunération de ces prestations revêt en outre un caractère patrimonial et doit à ce titre être protégée, y compris par les dispositions pénales de protection du patrimoine.
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Délai de prescription des actions en délivrance et en rectification du certificat de travail. Les actions en délivrance et en rectification du certificat de travail sont soumises au délai de 10 ans de l’art. 127 CO, à l’exclusion du délai de 5 ans prévu à l’art. 128 ch. 3 CO. Il ressort en effet de l’interprétation de l’art. 128 CO que s’agissant des actions des travailleurs, le délai spécial figurant au ch. 3 de cette disposition ne s’applique qu’en lien avec les créances de salaire et non avec les autres créances découlant des rapports de travail.
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Suspension du délai de prescription en cas de procédure judiciaire. La phrase « lorsque la juridiction saisie clôt la procédure » de l’art. 138 al. 1 CO doit être interprétée en ce sens qu’un délai de prescription interrompu par le dépôt d’une requête en conciliation, d’une action ou d’une exception ne recommence à courir que lorsqu’une décision finale ne pouvant plus faire l’objet d’un appel ou d’un recours est rendue, c’est-à-dire lorsque la suite des instances est épuisée. L’introduction d’un recours ou d’un appel, le renvoi à l’autorité précédente et les moyens de droit extraordinaires que sont la révision, l’interprétation ou la rectification ne font donc pas débuter un nouveau délai de prescription.
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Action partielle, demande reconventionnelle. La partie défenderesse à une action partielle soumise à la procédure simplifiée peut déposer une demande reconventionnelle tendant à constater l’inexistence de l’entier de la prétention, cela même si la valeur litigieuse atteint alors le seuil de la procédure ordinaire. Autrement dit, la condition de l’art. 224 al. 1 CPC peut être ignorée. La partie défenderesse doit néanmoins faire valoir un intérêt digne de protection. Cette jurisprudence est pleinement applicable dans le domaine des préjudices corporels, lorsque la victime ne fait valoir qu’une partie de son préjudice.
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Calcul de la perte de soutien. Le dommage résultant d’une perte de soutien se calcule de manière abstraite à compter du jour du décès du soutien. La capitalisation des rentes (3.5 %) s’opère à compter du même jour. En dépit des critiques d’une partie de la doctrine, qui déplore que les règles de calcul ne soient pas les mêmes en cas de décès et en cas d’invalidité, il n’y a pas de raisons suffisantes de s’écarter de la jurisprudence longuement établie. Pas non plus de changement de jurisprudence sur la question de l’imputation des revenus du patrimoine : les revenus des biens matrimoniaux et successoraux transmis aux personnes soutenues doivent être imputés sur leur dommage, même s’ils n’étaient pas utilisés à des fins d’entretien avant le décès. En outre, le privilège de non-imputation des assurances de somme (art. 96 LCA), applicable aux assurances-vie, doit s’interpréter de manière restrictive. Seul le capital bénéficie du privilège. En revanche, les revenus générés par la somme obtenue de l’assurance doivent aussi être imputés.
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Responsabilité du fait des produits. La LRFP n’est pas applicable si le produit à l’origine du dommage (in casu un ascenseur) a été mis en fonction avant l’entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1994 (art. 13 LRFP). Une éventuelle responsabilité du producteur se détermine alors sur la base de l’art. 55 CO, conformément à la jurisprudence développée antérieurement à la LRFP. La victime supporte le fardeau de la preuve du défaut. La défectuosité présuppose dans ce contexte que le produit crée un état de fait dangereux et qu’une conception plus sûre aurait été possible au moment de la mise en circulation. Or, le seul fait que l’ascenseur ait joué un rôle dans la survenance du dommage ne suffit pas encore à prouver que ce dommage a été causé par une défectuosité du produit.
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Tort moral, dies a quo du délai de prescription. Lorsqu’un délai de prescription ou de péremption à charge du lésé court à partir de la connaissance du dommage, cela inclut aussi l’étendue du dommage. Le lésé doit être en mesure d’apprécier au moins dans les grandes lignes l’ampleur de son dommage ; en présence d’une situation qui évolue, le délai ne court pas avant le terme de l’évolution. Toutefois, si le préjudice subi est un tort moral, il s’agit d’une souffrance psychique qui n’est de toute façon pas quantifiable, à la différence d’un dommage patrimonial. La victime a donc connaissance de son préjudice dès le moment où elle a conscience que sa souffrance psychique résulte des actes du responsable. Elle ne peut pas attendre la stabilisation ou la disparition de ses troubles pour ouvrir action en responsabilité.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Art. 18 CO al. 1
Distinction entre assurance de sommes et assurance de dommages. L’assurance de sommes garantit une prestation prédéfinie qui doit être versée si l’événement assuré survient, ce indépendamment d’un éventuel dommage. En revanche, dans l’assurance de dommages, l’existence d’une perte patrimoniale effective est une condition du droit aux prestations. Les deux types d’assurance poursuivent un but similaire ; le critère de distinction réside plutôt dans les conditions de la prestation d’assurance. Il faut procéder à une interprétation des conditions générales et des autres documents contractuels. On peut relever que les assurances collectives conclues par une entreprise pour son personnel sont typiquement des assurances de dommages. Pour limiter le nombre important de litiges relatifs à la nature de l’assurance, le Parlement a adopté le 19 juin 2020 un nouvel art. 3 al. 1 let. b LCA, qui prévoit expressément que l’assureur doit renseigner le preneur d’assurance sur cette question (cf. FF 2020 5496).
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 806 CC al. 1 , Art. 152 LP al. 2 , Art. 91 ORFI al. 1 , Art. 101 ORFI al. 1
Grevage des loyers et fermages. L’art. 806 al. 1 CC dispose que le gage grevant un immeuble donné à bail comprend les loyers ou fermages qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage jusqu’à la réalisation. Cette extension du droit de gage n’intervient toutefois pas de plein droit, mais doit être expressément requise par le créancier. Cette demande peut intervenir soit au moment de l’introduction de la poursuite (art. 152 al. 2 LP), soit ultérieurement, mais sans effet rétroactif. Le créancier qui, au moment de la réquisition de poursuite, renonce de manière tacite ou expresse à l’immobilisation des loyers ou fermages ne se voit pas privé du droit de former une requête ultérieurement sur ce point.
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Art. 200 CPC al. 1
Compétence de l’autorité de conciliation. Pour juger de la compétence matérielle de l’autorité de conciliation paritaire au sens de l’art. 200 al. 1 CPC, il faut en principe partir des prétentions du demandeur. Lorsque le demandeur fonde sa requête sur l’existence d’un bail à loyer d’habitation ou de locaux commerciaux, l’autorité de conciliation paritaire au sens de l’art. 200 al. 1 CPC doit mener la procédure de conciliation et ne peut pas préjuger au fond de l’existence d’un tel bail. S’il s’avère que l’autorité de conciliation paritaire est manifestement incompétente, elle peut mettre fin à la procédure par une décision de non-entrée en matière.
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Art. 243 CPC al. 2 let. e
Application de la procédure simplifiée. La notion de consignation de loyer au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC doit se comprendre de manière large et en tenant compte du fait que cette institution sert de « moyen de pression » pour le locataire. Il faut comprendre aussi bien les litiges portant sur la consignation même du loyer, que les prétentions relevant des droits relatifs aux défauts au sens de l’art. 259a al. 1 CO, indépendamment de la valeur litigieuse, et pour lesquels le locataire fait valoir le moyen de pression de la consignation du loyer.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 67 CO al. 1 , Art. 130 CO al. 1
Nullité du loyer initial, action en restitution du trop-perçu. Lorsque l’usage de la formule officielle est obligatoire et que le bail est conclu sans qu’elle soit communiquée ou sans que la hausse de loyer par rapport à celui payé par le précédent locataire n’y soit motivée, le loyer fixé est nul. Le locataire peut dès lors agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution du trop-perçu. L’action en restitution se fonde sur les règles de l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) et est soumise à la prescription de l’art. 67 CO. Le dies a quo du délai de prescription absolu est celui de l’exigibilité de la créance en enrichissement illégitime. Lorsque l’action en répétition porte sur plusieurs prétentions successives, comme des paiements de loyer, le dies a quo du délai de prescription absolu coïncide avec l’exigibilité de la prétention en enrichissement illégitime, soit au moment de chaque paiement indu.
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Art. 70 CPC
Colocation, consorité nécessaire. Les colocataires, en tant que consorts matériels nécessaires, doivent ouvrir action ensemble ou être mis en cause ensemble. L’action conjointe souffre de tempéraments en raison du besoin de protection sociale. Un locataire peut agir seul en annulation du congé mais doit assigner le ou les colocataires qui n’entendent pas s’opposer au congé aux côtés du bailleur. La jurisprudence applicable à l’action en annulation du congé est également valable pour une action en fixation du loyer. En effet, le législateur a voulu octroyer à ces deux domaines le même niveau de protection. Dans cet arrêt, il est en outre admis que, lorsqu’un immeuble sort du contrôle étatique (loyers contrôlés), il convient d’admettre que tant le bailleur que le locataire peuvent se prévaloir de l’application de la méthode absolue pour le calcul du rendement.
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Art. 413 CO al. 1 , Art. 18 CO al. 1
Clause d’exclusivité, rémunération en cas de violation. La rémunération du courtier selon l’art. 413 al. 1 CO revêt un caractère aléatoire, en ce qu’elle dépend de la conclusion effective de l’affaire. Il s’agit toutefois de droit dispositif, qui peut être aménagé notamment par des clauses d’exclusivité et/ou de renonciation au rapport de causalité. En l’espèce, les parties avaient conclu une clause d’exclusivité, mais sans prévoir les conséquences en cas de violation. Selon les principes usuels en matière d’interprétation des contrats, le mandant devait comprendre de bonne foi que la courtière conserverait le même droit à la rémunération en cas de conclusion de l’affaire en violation de la clause d’exclusivité. Toutefois, comme les parties n’avaient pas prévu de renonciation au rapport de causalité et qu’il est établi que la courtière n’a pas eu de contact avec l’acheteur, elle ne peut prétendre à aucune commission ici, en dépit de la violation contractuelle du mandant.
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Art. 32ss CO , Art. 396 CO
Représentation, obligations du mandataire. Le contribuable qui désigne une fiduciaire sur sa déclaration d’impôts est réputé lui avoir octroyé un pouvoir de représentation. Il doit alors se laisser imputer le comportement de son représentant jusqu’à ce qu’il ait expressément mis un terme à la représentation. Le mandataire qui reçoit une décision défavorable à son mandant doit s’enquérir de la volonté de ce dernier ; si cela n’est pas possible et qu’il y a péril en la demeure, le mandataire doit accomplir l’acte nécessaire à la sauvegarde des intérêts du client. En l’espèce, le mandant, qui était empêché d’agir au moment déterminant, doit se laisser imputer l’inaction de la fiduciaire, qui n’a pas déposé de recours en temps utile.
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Art. 366 CO al. 1 , Art. 102ss CO
Livraison de l’ouvrage, demeure de l’entrepreneur, résolution du contrat. La livraison de l’ouvrage implique que celui-ci soit terminé. Pour déterminer ce moment dans les cas où le contrat d’entreprise a pour objet une machine, il faut tenir compte du fait que le maître n’attend pas seulement certaines caractéristiques extérieures, mais également la capacité de fonctionnement en vue d’une utilisation déterminée. Dans l’industrie des machines, il est ainsi souvent convenu – comme en l’espèce – d’une procédure de « réception provisoire » comprenant une phase de tests suivie d’éventuelles corrections. À ce stade, l’entrepreneur ne doit donc pas encore un résultat et il ne peut pas être en demeure. En revanche, s’il refuse sans droit de poursuivre l’exécution de l’ouvrage après les premiers essais, le maître peut résoudre le contrat, en application de l’art. 366 al. 1 CO par analogie ainsi que des art. 102 ss CO.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 366 CO al. 2 , Art. 368 CO al. 2
Arbitrage interne, exécution par substitution, avance de frais. En cas de livraison d’un ouvrage défectueux, le droit du maître à la réfection par l’entrepreneur peut, si ce dernier n’accomplit pas son obligation, être remplacé par un droit à l’exécution par un tiers (art. 366 al. 2 CO par analogie). Dans cette optique, le maître peut commencer par agir en paiement d’une avance pour les frais de réfection par le tiers. Le jugement sur l’avance de frais se prononce alors avec autorité de chose jugée sur la question du droit à l’exécution par substitution ; en revanche, le juge ne doit pas nécessairement fixer la méthode de réparation. Il n’est pas arbitraire de considérer que le maître ayant droit à une avance peut choisir lui-même le mode de réparation de l’ouvrage, sachant que s’il opte pour une méthode inadéquate ou trop onéreuse, il en subira les conséquences lors de l’établissement du décompte final.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 1 CO , Art. 2 CC
Culpa in contrahendo. En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre d’entamer une négociation et de l’interrompre quand il le veut, dans les limites des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). La culpa in contrahendo repose sur l’idée que l’ouverture de pourparlers crée déjà une relation juridique entre les partenaires et leur impose des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions. Toutefois, ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers. Lorsque le contrat en vue est soumis à des exigences de forme, une culpa in contrahendo pour rupture des pourparlers sera d’autant moins facilement admise. En effet, les prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties d’un engagement. Il est en revanche contraire aux règles de la bonne foi de donner sans réserve son accord de principe à la conclusion d’un contrat (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO) et de refuser in extremis et sans raison de le traduire dans la forme requise. En l’espèce, des divergences persistaient et les parties n’étaient pas à un stade où il ne restait plus qu’à formaliser l’accord en la forme authentique. La responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo est donc niée.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 97 CO al. 1 , Art. 32ss CO
Virement bancaire, action en exécution du client et prétention en dommages-intérêts de la banque. La question de savoir qui du client ou de la banque supporte le dommage d’un versement exécuté en dépit du défaut de légitimation se fait en trois étapes. Premièrement, il faut déterminer si la banque agit sur mandat ou non du client. Lorsque la banque vire de l’argent à un tiers sur mandat du client, elle acquiert une créance en remboursement contre le client (art. 402 CO). En revanche, si elle agit sans mandat du client, elle n’acquiert pas de telle créance. Lorsque le représentant (art. 32 ss CO) du client agit de manière suspecte et vide totalement – en sa faveur – le compte du client, la banque devrait procéder à des vérifications auprès du client. Deuxièmement, le juge examine si, en raison d’une clause de transfert de risque, le dommage est à charge du client. En effet, le défaut de légitimation ou l’existence d’un faux non décelé font partie des risques inhérents à l’activité bancaire et la banque en supporte en principe le risque. En l’espèce, les parties n’ont pas dérogé au système légal et le risque est supporté par la banque. Troisièmement, si le dommage est subi par la banque, il faut examiner si elle peut opposer à l’action en restitution de son client une prétention en dommages-intérêts. Tel est le cas si celui-ci a fautivement contribué à causer ou aggraver le dommage en violant ses propres obligations. Il s’agit d’une action contre le client, fondée sur l’art. 97 al. 1 CO. Le client contribue à l’aggravation du dommage de la banque lorsqu’il ne conteste pas les écritures irrégulières ou infondées qu’il aurait dû constater en consultant les relevés de compte qu’il a reçus ou lorsqu’il omet de relever ou de contrôler son courrier en banque restante. Dans le cas d’espèce, la banque ne peut pas opposer une prétention en compensation.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 100 CO al. 1
Clause de transfert de risques, faute grave. L’argent qui figure sur un compte en banque ouvert au nom du client est la propriété de la banque envers laquelle le client n’a qu’une créance en restitution. Les conditions générales des banques prévoient généralement une clause de transfert de risque, selon laquelle le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque. La validité d’une telle clause s’examine au regard des art. 100 et 101 al. 3 CO. En cas de faute grave de la banque, la clause d’exonération est donc nulle. Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. En l’espèce, le client a signé spécialement une convention de décharge pour les ordres transmis par e-mail, invitant la banque à exécuter immédiatement les ordres ainsi reçus, en n’importe quelles circonstances, sans confirmation écrite et dégageant celle-ci de toute responsabilité pour les dommages qu’il pourrait encourir. À moins d’indices sérieux d’abus, la société ne pouvait considérer comme suspects les ordres donnés depuis l’adresse e-mail du client. En particulier, l’anglais approximatif dans lequel étaient formulés les ordres ne permettait pas à la banque de suspecter des faux, compte tenu du fait que l’anglais n’était pas la langue maternelle du client.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 105 CO al. 1
Arrérages, intérêt moratoire. Les contributions d’entretien du droit de la famille ont pour but de garantir les besoins courants du créancier. En ce sens, elles doivent être qualifiées d’arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. Par conséquent, l’intérêt moratoire sur les contributions d’entretien n’est dû qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice, et non dès l’échéance de la créance.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 111 CC
Porte-fort. L’existence d’un porte-fort n’exige pas nécessairement que la partie qui se porte fort (garant) agisse dans son intérêt propre. Il s’agit d’un critère parmi d’autres. Par ailleurs, la garantie du porte-fort n’est pas exclusive au contrat de vente mais peut figurer dans d’autres contrats, comme une convention d’actionnaires.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 60 CO al. 1 , Art. 130 CO al. 1
Dommage différé (amiante), prescription. L’arrêt de la CourEDH dans l’affaire Howald Moor c. Suisse n’a pas modifié la jurisprudence du TF relative au point de départ du délai de prescription. Lorsque le fait dommageable consiste en l’exposition d’une personne à des poussières d’amiante pendant une certaine durée, le dies a quo du délai de prescription correspond au jour où cesse l’exposition ou, le cas échéant, au jour où des mesures de protection adéquates sont prises.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 60 CO al. 1 , Art. 130 CO al. 1 , Art. 6 CEDH al. 1
Dommage différé (amiante), prescription. Le législateur suisse a finalement décidé de s’en tenir au système des délais de prescription relatif et absolu, sans solution transitoire spécifique pour les dommages corporels liés à l’amiante. On ne peut pas déduire de l’arrêt de la CourEDH dans l’affaire Howald Moor c. Suisse une exclusion de principe des délais de prescription absolus. En l’espèce, la demande en justice des héritiers de la victime ayant été déposée 37 ans après le dernier acte dommageable possible, il n’est pas disproportionné de la considérer comme prescrite.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 32ss CO
Représentation, communication tacite. Dans le système des art. 32 ss CO, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) il a conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (art. 32 al. 2 CO) ; (2) à défaut de procuration interne, le tiers pouvait déduire l’existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (art. 33 al. 3 CO) ; (3) en cas de ratification par le représenté (art. 38 al. 1 CO). Le juge doit procéder en deux étapes. Dans la première étape, il doit rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s’il avait des pouvoirs de représentation interne. Il faut d’une part que le représentant agisse au nom du représenté, d’autre part qu’il ait agi en ayant les pouvoirs internes de le faire. Ces pouvoirs internes peuvent être octroyés expressément ou tacitement. Dans ce dernier cas, les pouvoirs peuvent découler soit d’une tolérance, soit d’une apparence. Dans une seconde étape, en l’absence de pouvoir interne, le juge examine l’existence d’une procuration externe apparente (art. 33 al. 3 CO). Il faut, d’une part, que le représentant ait agi au nom du représenté sans pouvoirs de représentation internes et, d’autre part, que le tiers ait cru de bonne foi à l’existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu’il avait effectivement conférés à titre interne. Cela implique deux choses : une communication et un tiers de bonne foi. La communication peut être tacite. Il faut que l’attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de pouvoirs au tiers. Cette communication tacite peut également intervenir par tolérance ou apparence. En l’espèce, l’employé a agi au nom de son employeuse mais sans pouvoirs internes. Les conditions de l’art. 32 al. 2 CO ne sont donc pas données. En revanche, il y a eu communication de pouvoirs par le représenté au tiers, et un tiers de bonne foi, de sorte que le représenté est lié par les actes du représentant au sens de l’art. 33 al. 3 CO.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 14s LVF
Responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait, faute. L’art. 14 LVF institue une responsabilité causale atténuée, dans laquelle la violation d’un devoir de diligence est présumée. Cela ne dispense toutefois pas le voyageur d’établir une violation contractuelle. Compte tenu de la diversité des prestations offertes par les voyagistes, il convient d’examiner quelle prestation est mise en cause. S’agissant d’un transport de personnes, un résultat n’est pas garanti et la survenance d’un accident ne suffit donc pas à retenir une violation contractuelle du transporteur, dont répondrait l’organisateur du voyage (selon un système similaire à celui de l’art. 101 CO). Il appartient au voyageur lésé de le prouver.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 51 CO al. 2 ; 75 al. LPGA al. 2
Action récursoire, privilège de l’employeur. Contrairement à certaines critiques émises par la doctrine à la suite de l’ATF 143 III 79, il n’y a pas de silence qualifié du législateur qui empêcherait de limiter le droit de recours des assureurs sociaux. La prétention récursoire des assurances sociales contre le tiers responsable doit donc être réduite de la part interne qui devrait être assumée par le responsable privilégié si celui-ci n’était pas au bénéfice du privilège (confirmation de la jurisprudence précitée). En outre, l’ordre des recours prévu à l’art. 51 al. 2 CO est la règle de principe en matière de hiérarchie des responsabilités, à laquelle il ne convient de déroger que si son application rigide serait inappropriée aux circonstances particulières du cas. En l’espèce, cela signifie que les prétentions récursoires des assurances sociales contre le tiers responsable – un propriétaire d’ouvrage – doivent être entièrement rejetées, car le responsable privilégié – l’employeur du lésé – répond en deuxième ligne dans l’ordre des recours, alors que le propriétaire est quant à lui en troisième ligne (responsable causal).
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 51 CO al. 2 , Art. 75 LPGA al. 2
Action récursoire, privilège de l’employeur. Contrairement à certaines critiques émises par la doctrine à la suite de l’ATF 143 III 79, il n’y a pas de silence qualifié du législateur qui empêcherait de limiter le droit de recours des assureurs sociaux. La prétention récursoire des assurances sociales contre le tiers responsable doit donc être réduite de la part interne qui devrait être assumée par le responsable privilégié si celui-ci n’était pas au bénéfice du privilège (confirmation de la jurisprudence précitée). En outre, l’ordre des recours prévu à l’art. 51 al. 2 CO est la règle de principe en matière de hiérarchie des responsabilités, à laquelle il ne convient de déroger que si son application rigide serait inappropriée aux circonstances particulières du cas. En l’espèce, cela signifie que les prétentions récursoires des assurances sociales contre le tiers responsable – un propriétaire d’ouvrage – doivent être entièrement rejetées, car le responsable privilégié – l’employeur du lésé – répond en deuxième ligne dans l’ordre des recours, alors que le propriétaire est quant à lui en troisième ligne (responsable causal).
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 46 CO al. 1
Calcul du dommage ménager. Le fait que la victime, en sa qualité de gérante d’un établissement public, consacre jusqu’à 70 heures par semaine à son activité professionnelle, ne suffit pas pour retenir qu’elle est moins active que la moyenne dans ses activités ménagères. Il n’y a dès lors pas lieu de pondérer à la baisse les données statistiques usuelles (ESPA) servant à établir le montant du dommage ménager. De même, une adaptation à la hausse est également exclue malgré, notamment, un appartement particulièrement grand et des dépenses élevées pour l’entretien des vêtements.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 40c LCdF
Responsabilité du détenteur d’une entreprise ferroviaire, faute grave d’un tiers. Il ressort des travaux préparatoires que la clause d’exonération de responsabilité prévue à l’art. 40c LCdF vise essentiellement le cas des personnes suicidaires en état d’incapacité de discernement. En outre, les principes usuels en matière d’interruption du lien de causalité adéquate demeurent applicables. Le fait d’être poussé par un tiers sur un quai de gare n’est pas un événement véritablement extraordinaire, si bien que l’accident découle du risque caractéristique de l’exploitation d’un chemin de fer que l’entreprise ferroviaire doit en l’espèce assumer.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 257f CO
Le contrôle de l’admissibilité du loyer initial s’effectue à l’aide de la méthode absolue. Le critère du rendement net a la priorité sur celui des loyers usuels du quartier, sauf lorsque l’immeuble est ancien, la hiérarchie des critères absolus étant alors inversée : le critère des loyers du quartier prime celui du rendement net (consid. 2). Un immeuble est ancien lorsque sa construction ou sa dernière acquisition est de 30 ans au moins au moment du début du bail ; le délai commence à courir soit à la date de construction de l’immeuble, soit à celle de sa dernière acquisition, et doit être échu au moment du début du bail ; l’ancienneté de l’immeuble ne peut pas dépendre de la qualité du bailleur. L’obligation de tenir une comptabilité durant dix ans est indépendante du caractère abusif d’un loyer. Il convient en outre de garantir une égalité de traitement entre les locataires de différents immeubles.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 269 CO
Selon la jurisprudence, le bailleur peut résilier le bail de manière ordinaire lorsque le loyer ne lui procure pas un revenu correspondant au rendement net admissible ou aux loyers du quartier. Le calcul du rendement net s’effectue selon la méthode absolue ; en principe, seul le rendement du logement ou du local commercial est déterminant ; dans la pratique toutefois, dans la mesure où les comptes sont établis pour tout l’immeuble, on commence par déterminer la situation financière de l’immeuble et, ensuite, on ventile le résultat appartement par appartement, selon une clé de répartition.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 257f al. 3 CO
Un congé anticipé fondé sur l’art. 257f al. 3 CO suppose un manquement suffisamment grave, même persistant, du locataire, ce que le juge apprécie librement, en fonction des éléments du cas d’espèce et dans le cadre du droit et de l’équité. Si le locataire ne doit pas outrepasser le droit d’usage qu’il lui est conféré, l’utilisation d’un palier dont il n’a pas l’usage ne justifie pas en soit un congé anticipé. Il convient d’examiner en équité si l’obstination des locataires, la présence de meubles et objets sur le palier entraînent une perturbation à ce point nuisible dans le bâtiment qu’il se justifie de chasser à bref délai les locataires ou si un congé ordinaire assure une protection suffisante à la partie bailleresse car, au regard de l’art. 271 al. 1 CO, le motif consistant dans une violation persistante du devoir de diligence ne saurait être jugé contraire aux règles de la bonne foi. En l’espèce un congé ordinaire était suffisant.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 257f al. 1 et 3 CO
Le bailleur peut légitimement s’opposer à la sous-location lorsque le locataire n’a aucune intention de réintégrer personnellement les locaux et que l’opération vise à empêcher le bailleur de conclure un nouveau bail avec un locataire et aux conditions de son choix. Le bailleur peut aussi résilier le bail lorsque le locataire viole de manière persistante les clauses convenues relatives à l’affectation des locaux loués ; tel est le cas en l’espèce, puisque la locataire sous-louait l’appartement litigieux à trois personnes qui y pratiquaient la prostitution.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 257d al. 1 CO
Lorsque le locataire se trouve en demeure dans le paiement du loyer ou de frais accessoires, un paiement de sa part doit en principe être imputé sur la dette de loyer qui a donné en premier lieu à des poursuites ou, en l’absence de poursuites, sur la dette de loyer échue la première. Tel n’est pas le cas si le locataire indique qu’il entend éteindre une autre dette ou que le bailleur communique par écrit l’imputation du paiement sur la dette la plus récente ; l’avis comminatoire doit indiquer le montant à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Une erreur dans l’avis comminatoire n’entraine pas nécessairement l’inefficacité de celui-ci. Si le locataire constate une telle erreur, il doit la signaler au bailleur ; la jurisprudence admet à titre très exceptionnel que le congé fondé sur l’art. 257d CO puisse contrevenir aux règles de la bonne foi ; tel n’est pas le cas en l’espèce.
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Art. 255 CO
La conclusion successive de baux à durée déterminée constitue une fraude à la loi lorsque le bailleur a l’intention de s’engager pour une durée indéfinie mais opte pour un système de baux à durée déterminée aux seules fins de mettre en échec des règles impératives. Le locataire doit en principe prouver la fraude à la loi, bien que le juge puisse se contenter d’une vraisemblance prépondérante. Le bailleur doit toutefois collaborer à la preuve en exposant les raisons pour lesquelles il a opté pour un bail de durée déterminée ; l’absence de motif plausible peut, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble – notamment la pénurie de logements sur le marché locatif et une pratique systématique du bailleur – conduire à l’admission d’une fraude à la loi ; tel est le cas en l’espèce, le bail devant être requalifié en bail de durée indéterminée.
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Art. 253 ss CO
La location d’un appartement sur une plateforme du type AirBnB ne constitue pas un rapport de bail ordinaire mais doit être considéré comme une utilisation parahôtelière. La durée d’une location AirBnB et son « loyer » se déterminent par nuitée ; la personne du locataire ne repose pas sur le libre choix total des parties mais dépend des critères de sélection et de disponibilité de la plateforme utilisée.
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Art. 18 al. 1 CO
Assurances privées, conditions générales d’assurance, exclusion de couverture ; un courtier en assurance qui donne un conseil à un employé qui souhaite devenir indépendant et lui assure que sa prestation de libre-passage est garantie par le fonds de garantie LPP alors que cette dernière information est erronée manque à son devoir de diligence et viole ainsi le contrat. Dans une telle situation, si l’assureur RC – qui exclut, de manière insolite, la couverture d’assurance en cas de faillite dans ses conditions générales d’assurance – tombe en faillite, un grand nombre de personnes peuvent subir des pertes. Toutefois, les assureurs responsabilité civile ne seraient confrontés à un grand nombre de sinistres que si un grand nombre de personnes concernées étaient en mesure d’en faire la demande. Cependant, si l’insolvabilité du courtier en assurance à l’origine de la responsabilité ne constitue pas un manquement à son devoir de diligence, il n’y a pas lieu de craindre une telle accumulation des créances. Pour ce faire, il faudrait plutôt accumuler les manquements à l’obligation de diligence raisonnable donnant lieu à la responsabilité, car ils donnent lieu à des réclamations contre l’assurance-responsabilité. Il revient par conséquent à l’assurance RC d’assumer le manque de clarté de ses conditions générales.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 413 al. 1, 417 CO
Droit au salaire, salaire excessif. Pour prétendre à son salaire, le courtier doit prouver que son intervention a été fructueuse de manière à démontrer le lien de causalité entre son activité et la conclusion du contrat principal. Dans un contrat de courtage de négociation, un tel lien de causalité peut se traduire par un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers, indépendamment du fait qu’un autre courtier soit intervenu. Dans un contrat de courtage d’indication, le lien de causalité se traduit par la manifestation du courtier au mandant d’une occasion de conclure le contrat principal qui n’était pas encore connue du mandant. Le salaire du courtier rémunère son succès et non l’étendue de ses activités. Pour déterminer si un tel salaire est excessif au sens de l’art. 417 CO, le tribunal compare les commissions versées habituellement dans la région concernée. Il faut cependant garder à l’esprit qu’une commission qui dépasse légèrement celles versées habituellement n’est pas nécessairement excessive. Dans le cas d’espèce, une commission s’élevant à CHF 100’000.- pour un bénéfice de CHF 900’000.- réalisé par le mandant n’est pas considérée comme excessive.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 418r CO
Contrat innomé, résiliation pour justes motifs. La violation de l’obligation d’exclusivité convenue dans le cadre d’un contrat de distribution exclusive constitue un juste motif suffisant pour résilier celui-ci avec effets immédiats. Dès lors, la partie touchée par la violation contractuelle est légitimée à recevoir une indemnité correspondant au bénéfice qui aurait dû être réalisé si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
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Art. 402 al. 1 et 2 CO
Remboursement des dépenses, indemnisation pour faute du mandant. Si les parties à un contrat de mandat ne concluent pas d’accord quant à certaines dépenses effectuées par le mandataire, celles-ci ne peuvent être remboursées par le mandant au sens de l’art. 402 al. 1 CO que si elles correspondaient aux instructions du mandant ou si elles ont été objectivement nécessaires à l’exécution du mandat au regard des circonstances connues du mandataire ou qu’un mandataire diligent et de bonne foi aurait dû connaître. Si la dépense ne tire pas son origine dans l’exécution régulière du mandat, le mandant n’aura aucune obligation de la rembourser, indépendamment de l’utilité de cette dépense au mandat. Au sens de l’art. 402 al. 2 CO, le mandant n’est tenu d’indemniser le mandataire qu’en présence d’une violation contractuelle ayant contribué à la survenance d’un dommage.
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Art. 398 al. 2, 97 CO
Violation du contrat de mandat. Contrairement à l’entrepreneur dans un contrat d’entreprise, le mandataire n’est responsable que de la bonne et fidèle exécution du mandat au sens de l’art. 398 al. 2 CO, et non simplement d’un résultat différent de celui désiré par le mandant. Pour pouvoir actionner le mandataire en mauvaise exécution du contrat au sens de l’art. 97 al. 1 CO, en plus du dommage, il faut une violation de l’obligation de diligence du mandataire, un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du devoir de diligence et le dommage ainsi qu’une faute du mandataire. Ainsi, la cassure de l’archet d’un violon par un luthier archetier lors d’une tentative de réfection de celui-ci ne résulte pas à elle seule en une violation du contrat de mandat.
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Art. 312, 313, 314 CO
Intérêt négatif ; qualification du contrat. Selon le principe de la liberté contractuelle, il est possible pour les parties de prévoir un intérêt basé sur un taux variable (p. ex. : LIBOR-CHF). Si le taux d’intérêt variable produit un intérêt négatif sans que les parties l’aient prévu dans le contrat, il s’agit d’interpréter le contrat selon les principes usuels pour déterminer si l’intérêt négatif s’applique au cas d’espèce. Etant donné qu’un taux d’intérêt négatif va à l’encontre du principe de rémunération du prêteur prévu pour le prêt de consommation, subsiste le doute de savoir si un tel intérêt est conciliable avec ce contrat ; si un tel cas se produit, le contrat pourrait être requalifié de contrat de prêt atypique ou de contrat innommé.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 1, 3, 7 et 14 CVIM
Applicabilité de la CVIM. La CVIM s’applique aux contrats de ventes internationales de marchandises même si seul l’un des deux vendeurs a son établissement dans un état contractant différent de celui de l’acheteur. Par ailleurs, le moment déterminant pour juger de l’internationalité du contrat est le moment de la conclusion de celui-ci ; toute modification subséquente du contrat (p. ex. : entrée d’une nouvelle partie au contrat) ne change pas son internationalité ni l’applicabilité de la CVIM à celui-ci. Le fait de choisir le droit d’un Etat contractant comme droit applicable au contrat ne constitue pas en soi une exclusion de l’application de la CVIM ; pour l’exclure, il faut apporter des preuves concrètes suffisantes qui indiquent clairement la volonté des parties sur ce point.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 368 al. 2 CO
Changement de jurisprudence ; indivisibilité du droit à la réparation. Dans une ancienne jurisprudence établie (ATF 114 II 239), le Tribunal fédéral avait considéré qu’un propriétaire d’étages dans une PPE pouvait demander la réparation pour un défaut de parties communes au sens de l’art. 368 al. 2 CO uniquement en proportion de sa quote-part, au risque pour le copropriétaire d’assumer les coûts au-delà de celle-ci. Par revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu que le droit à la réfection des parties communes ne dépend plus des quotes-parts, mais appartient indivisiblement à chaque copropriétaire.
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Art. 367, 370 al. 1 et 3 CO
Validité de l’avis des défauts, défauts cachés. Un avis des défauts qui se limite à mentionner que les conclusions du rapport d’expertise sont claires et indiquent de graves défauts n’est pas considéré comme valable étant donné que l’entrepreneur n’est pas en mesure de déterminer la nature, l’emplacement et l’étendue du défaut. Par ailleurs, il est concevable qu’un avis des défauts soit considéré comme valable seulement pour une partie des défauts mentionnés. Un avis des défauts cachés établi 18 jours après la prise de connaissance de tous les éléments pertinents concernant le défaut caché est considéré comme tardif, d’autant plus si le maître soupçonnait l’existence du défaut depuis sept mois déjà.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 60 al. 1, 67 al. 1, 23 et 24, 28 CO
Vices du consentement ; action en répétition de l’indu et en paiement de dommages-intérêts ; prescription. Les délais relatifs d’un an des art. 60 al. 1 et 67 CO commencent à courir dès que le lésé a connaissance de suffisamment d’éléments lui permettant de fonder et motiver une action en justice. Il doit avoir la connaissance effective du dommage (nature et traits essentiels), respectivement connaître la mesure approximative de l’atteinte à son patrimoine, l’absence de cause du déplacement et la personne de l’enrichi. Dans les deux cas, il peut être attendu du créancier qu’il se procure les informations nécessaires à l’ouverture d’une action. Le dol au sens de l’art. 28 CO est une notion moins exigeante que l’escroquerie pénale qui impose l’existence d’une tromperie astucieuse. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le délai de prescription plus long de l’action pénale à un dol civil (art. 60 al. 2 CO). L’existence d’une erreur essentielle (art. 23 et 24 CO) portant sur un fait futur est niée à l’égard de l’administratrice de la société acheteuse du terrain qui pensait obtenir une dérogation lui permettant de construire ; dans le cas d’espèce, aucune circonstance ne permettait de tenir ce fait pour certain. Le fait qu’une construction récente ait été possible dans le même secteur n’est d’aucun secours.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 23 ss CO
Erreur essentielle. L’erreur permettant d’invalider un contrat doit être essentielle (art. 23 s. CO) ; tel est le cas si elle porte sur un fait objectivement essentiel à la conclusion du contrat et que ce fait était subjectivement essentiel dans la décision de conclure de la partie invoquant l’erreur ; l’erreur essentielle peut porter sur un fait futur dont la partie qui veut invalider le contrat croyait – au moment de conclure – qu’il se produirait certainement ; en cas de vice du consentement, le contrat est en principe invalide depuis le début (ex tunc) et les prestations effectuées doivent être restituées (art. 641 al. 2 CC ou art. 62 ss CO). Toutefois, les contrats de durée partiellement ou entièrement exécutés sont invalidés avec effet ex nunc, laissant ainsi l’accord des parties intact jusqu’à invalidation.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 175 al. 1 CO
Reprise de dette. Lorsqu’un tiers promet au débiteur de le libérer de sa dette envers le créancier, on a affaire à une reprise de dette interne au sens de l’art. 175 al. 1 CO qui est soumise aux règles ordinaires de la formation du contrat (art. 1 ss CO). La libération du débiteur peut intervenir par l’exécution de la prestation, par une reprise de dette externe ou par tout autre moyen constituant un mode d’extinction de la dette reprise. En l’espèce, la cour cantonale ne tombe pas dans l’arbitraire en niant l’existence d’un contrat de reprise de dette interne sur la base d’échanges entre les parties ne permettant pas de retenir la conclusion d’un contrat entre elles.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 42 CO
Notion de dépréciation mercantile, preuve et calcul du dommage. La dépréciation mercantile se définit comme une réduction de la valeur de marché d’un bien à la suite d’un événement dommageable, indépendamment de sa diminution technique ou fonctionnelle. Dans le cas de biens immobiliers, une telle dépréciation ne peut être indemnisée que si le demandeur prouve concrètement le dommage qui en résulte, p.ex. en démontrant que le bénéfice résultant de la vente dudit bien est moindre au regard du bénéfice hypothétique qui aurait été obtenu sans l’événement dommageable.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 62 al. 1 let. a et b LDA ; 50 al. 1 CO
Responsabilité solidaire. Le fournisseur d’accès internet ne répond solidairement de la violation du droit d’auteur par des tiers qui rendent accessibles des films protégés sur internet que si son activité favorise la violation du droit d’auteur ou est de nature à la favoriser. Or, le simple fait de fournir un accès internet sans aucune référence au contenu transmis ne remplit pas cette condition. Par conséquent, le fournisseur d’accès internet n’a pas la qualité pour défendre à l’action en interdiction ou en cessation au sens de l’art. 62 al. 1 let. a et b LDA.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 58 CO ; 37 al. 2 let. e OTConst
Responsabilité du propriétaire d’ouvrage, défaut d’un échafaudage. Lors d’un contrat d’échafaudage, même si les obligations d’entretien de l’échafaudage n’incombent plus depuis cinq mois à la société propriétaire de l’échafaudage du fait de l’exécution du contrat, celle-ci reste tout de même responsable au sens de l’art. 58 CO. Un échafaudage présente un défaut au sens de l’art. 58 CO lorsqu’un échafaud ne résiste pas à un saut de moins d’un demi-mètre d’un ouvrier, un tel saut correspondant à une utilisation conforme de l’ouvrage selon l’art. 37 al. 2 let. e OTConst.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Estelle Vuilleumier, Gaëtan Corthay
Art. 271, 271a CO
Résiliation de bail pour d’importants travaux de rénovation. La résiliation du bail en vue d’importants travaux est abusive, et donc annulable si, au moment de la notification, le bailleur ne dispose pas d’un projet suffisamment mûr et élaboré ou que celui-ci apparaît objectivement impossible. Il appartient au locataire qui veut contester le congé de requérir la motivation de celui-ci. S’il ne le fait pas, le bailleur peut encore indiquer ses motifs devant le tribunal de première instance. Pour apprécier si, au moment de la résiliation, le projet était suffisamment mûr et élaboré, il faut ainsi se baser sur tous les faits allégués en procédure de première instance et prouvés. En l’espèce, le locataire n’a pas requis de motivation du congé. La bailleresse devait donc donner au juge des informations précises sur l’état de son projet, sur la nécessité pour le locataire de quitter les locaux et sur la date envisagée pour le début des travaux. En l’espèce, le juge n’a pas pu se convaincre avec certitude de l’existence du projet de rénovation, de la volonté et de la possibilité pour le bailleur de le réaliser et de la nécessité que les locataires quittent définitivement les locaux, le plan financier d’investissement transmis par la bailleresse ne permettant en effet pas à lui seul de déterminer la nature des travaux envisagés. La connaissance interne que la bailleresse a de son projet n’est pas décisive. Celui-ci devait avoir été communiqué au locataire, au plus tard en procédure de première instance. La résiliation n’est dès lors pas valable (consid. 3).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 63, 257a CO
Restitution des frais accessoires. Le locataire peut exiger la restitution de frais accessoires – qui devaient en l’occurrence être inclus dans le loyer, et non perçus par acomptes comme l’a pourtant fait le bailleur – s’il les a payés en ignorant ce fait. Le remboursement doit être réclamé sur la base des règles sur l’enrichissement illégitime, en particulier l’art. 63 al. 1 CO. L’erreur, condition matérielle à l’application dudit article, n’est notamment pas exclue du fait que le locataire aurait dû savoir que les frais accessoires n’étaient pas dus, mais qu’il ne le savait en réalité pas (consid. 4-5).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 270 CO ; 19 OBLF
Conclusion du contrat, contestation du loyer initial. La conclusion formelle d’un nouveau contrat durant un rapport de bail existant entre les mêmes parties ne constitue pas une nouvelle relation de bail, à moins qu’il y ait un changement – à tout le moins partiel – de parties au contrat et d’autres modifications contractuelles. En l’espèce, un nouveau bail a été conclu dans la mesure où ce n’est pas seulement le montant du loyer, des frais accessoires et de la garantie locative qui a été modifié, mais aussi la destination des locaux. L’épouse du locataire n’avait par ailleurs pas signé le nouveau contrat (consid. 2). Le montant du loyer initial est nul lorsque la motivation de celui-ci figurant sur le formulaire officiel est peu claire ou contradictoire et ne permet pas au locataire d’apprécier l’ampleur de l’augmentation et les chances de succès d’une contestation. Si la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d’eux doivent être détaillés (consid. 3). Lorsque le locataire est déjà en possession de la chose louée au moment où la formule officielle lui est remise, le délai pour contester le loyer initial commence à courir au plus tard à partir de la date à laquelle le locataire a signé le bail (consid. 4).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 255, 266 CO
Durée du bail. Confirmation de jurisprudence. La conclusion de baux à loyer successifs de durée déterminée entre les mêmes parties, plutôt que la conclusion d’un bail de durée indéterminée résiliable dans le respect des délais et termes de congé convenus ou légaux, permet éventuellement au bailleur de se soustraire à des dispositions légales impératives destinées à la protection du locataire. Le choix de proposer au locataire de conclure un bail de durée déterminée est néanmoins licite, sous réserve d’une fraude à la loi. Le bailleur élude la loi si, ayant l’intention de louer une chose pour une durée indéterminée, il adopte un système de baux de durée déterminée aux seules fins de faire échec à des règles impératives. Il appartient le cas échéant au locataire d’alléguer et de prouver la fraude à la loi. En l’espèce, à l’issue d’une discussion détaillée des preuves administrées, le Tribunal des baux et loyers a constaté que la bailleresse avait pour dessein de mettre des logements à disposition pour une durée indéterminée, mais que, lors de la formation de chaque relation contractuelle, elle n’offrait au locataire qu’un bail de durée déterminée aux seules fins de l’empêcher ou de le dissuader de faire valoir les dispositions légales impératives contre les congés et les loyers abusifs.
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 261-261b, 266b, 273, 276a, 290 CO ; 1 al. 1 let. a LBFA
Changement de propriétaire dans le contrat de bail à ferme. La Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) s’applique aux baux des immeubles affectés à l’agriculture, et non aux « simples » baux à ferme. Le fait que les parties aient expressément indiqué dans le contrat que la LBFA était applicable n’y change rien, à mesure que les dispositions légales l’emportent. Lorsque l’objet affermé est vendu, les art. 261 à 261b CO sont applicables par renvoi de l’art. 290 let. a CO. Le contrat passe dès lors à l’acquéreur, qui peut cependant résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal lorsque, comme en l’espèce, l’objet affermé n’est ni une habitation ni un local commercial (art. 261 al. 2 let. b CO). Il n’y a pas d’exigences formelles à respecter selon la loi. Le fermier pouvait invoquer la nullité du congé, notamment pour défaut de transfert de propriété ou en raison d’une annotation préexistante du bail au Registre foncier, ce qu’il n’a en l’occurrence pas fait. En l’espèce, le bail pouvait ainsi être résilié moyennant un délai de congé de trois mois pour la fin d’un semestre de bail au sens de l’art. 266b CO, conditions que le bailleur a pleinement respectées (consid. 3).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 269, 269a, 269d, 270 CO
Modification du régime des frais accessoires. D’après la jurisprudence, la modification en cours de bail du régime des frais accessoires nécessite une notification par formule officielle du bailleur. Cette jurisprudence doit s’appliquer également lors de la conclusion d’un nouveau bail, lorsque le bailleur modifie le régime des frais accessoires par rapport à celui du locataire précédent. En outre, la facturation de frais accessoires jusqu’ici compris dans le loyer doit s’accompagner d’une réduction proportionnelle du loyer, à défaut de quoi il y a augmentation du loyer. En l’espèce, le bailleur a augmenté les charges par rapport au locataire précédent, sans motivation suffisante, le loyer étant au demeurant resté inchangé. La cour cantonale a donc à raison considéré que la diminution des prestations correspondait à une augmentation de loyer, laquelle n’était pas motivée et donc nulle. L’abus manifeste de droit des locataires à invoquer cette nullité doit néanmoins être réservé. Tel est le cas lorsque les locataires invoquent la nullité de la hausse de loyer lorsque celui-ci n’a pas sensiblement augmenté (plus de 10%). En d’autres termes, si la hausse de loyer est de peu d’importance, car inférieure à 10%, le défaut de motivation ne saurait avoir pour effet de rendre le nouveau loyer convenu nul (consid. 4).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 253b al. 2, 257d, 270 al. 2 CO
Notion de logement de luxe. Lorsque la chose louée est un appartement ou une maison de luxe comprenant six pièces ou plus, le bailleur est dispensé d’utiliser la formule officielle de notification du loyer initial. La notion de luxe comporte des traits quantitatif (nombre de pièces) et qualitatif (caractère luxueux). Le juge doit se fonder sur son impression générale au regard de toutes les caractéristiques du logement en cause. La notion de luxe doit s’interpréter de manière restrictive. Le juge examine d’office si le bien loué est luxueux (consid. 2.2.2.).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 28 al. 2 et 4 LACI en relation avec la LCA.
Rappel de jurisprudence : les « indemnités journalières » prévues par l’art. 28 al. 2 LACI comprennent non seulement les indemnités de l’assurance-maladie sociale facultative régie par les art. 67ss LAMal, mais aussi celles d’assurances complémentaires soumises à la LCA (ATF 128 V 176, consid. 5).
En vertu de l’art. 15 al. 3 OACI, l’assurance-chômage doit avancer à l’assuré les prestations que pourrait verser l’assurance-invalidité, dans l’attente d’une décision de cette dernière. Mais cela ne crée pas de cas de surassurance. Ce motif ne permet donc pas à une compagnie d’assurance privée d’être exonérée de l’obligation de verser ses prestations dues contractuellement. En effet, les prestations versées par l’assurance-chômage ne sont qu’allouées provisoirement, sans qu’il n’existe de droit d’obtenir des prestations de l’assurance-invalidité.
Par ailleurs, l’art. 70 al. 2 LPGA ne s’applique pas dans les relations entre l’assureur-chômage et l’assureur perte de gain maladie soumis à la LCA (rappel de l’arrêt 8C_791/2016, consid. 5.1).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 51 al. 2 CO et 72 al. 1 LCA
L’assurance privée qui indemnise une victime peut se retourner contre le responsable du préjudice pour obtenir le remboursement de la réparation payée à la victime, quel que soit le fondement de la responsabilité de l’auteur du préjudice. Par rapport au responsable objectif de l’accident, l’assureur privé doit, sur la base de l’art. 72 al. 1 LCA, être traité de la même manière que les assureurs sociaux qui sont subrogés aux droits de la victime dans la mesure des prestations légalement dues. Lorsqu’un responsable objectif cause un accident, il commet un acte illicite au sens de cette disposition, même si l’accident n’est pas dû à une faute de sa part. En effet, l’art. 72 al. 1 LCA n’exige pas de faute, un acte illicite suffit. Tout état de fait appréhendé par une responsabilité objective aggravée ou simple, c’est-à-dire toute responsabilité extracontractuelle au sens des art. 41 ss CO, tombe dès lors sous la notion d’acte illicite au sens de l’art. 72 al. 1 LCA. L’art. 51 al. 2 CO, régissant le recours interne entre personnes en vertu de causes juridiques différentes, ne trouve pas application (Müller, Newsletter rcassurances.ch 7/2017).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 398 al. 2 CO ; 9, 10 et 11 LBA ; 3 CC
Une banque qui bloque les avoirs d’un client en application des art. 9ss LBA n’engage pas sa responsabilité contractuelle si elle agit de bonne foi (art. 11 LBA et 3 CC). La banque est en effet tenue d’appliquer les règles de droit public instituées dans l’intérêt de l’Etat et la lutte contre le blanchiment d’argent, même si cela implique d’agir de manière contraire aux intérêts du client, qui sont protégés par l’art. 398 al. 2 CO. Par ailleurs, les règles prévues par la LBA ne sont pas des normes de comportement destinées à protéger les valeurs patrimoniales individuelles, on ne peut donc intenter sur cette base une action en responsabilité délictuelle selon l’art. 41 CO. Enfin, la bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC), de sorte que c’est au demandeur de prouver la mauvaise foi de la banque.
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 398 al. 2 CO en relation avec les art. 97 al. 1 et 42 al. 1 et 2 CO
Deux cas de figure peuvent résulter de transactions non conformes effectuées par une banque :
Pour déterminer dans quel cas de figure on se trouve, on compare la quantité de transactions non conformes au contrat avec celle des transactions conformes.
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 394 et 412 CO
Dans un contrat de courtage, la prestation du courtier est en lien avec la réussite de l’affaire, mais il n’a pas d’activité déterminée à effectuer. C’est pourquoi un contrat qui prévoit des prestations d’assistance et de conseil doit être qualifié de contrat de mandat et non de courtage, même s’il prévoit une rémunération en fonction du résultat ou en cas de succès. Ce type de rémunération ne présente pas d’incompatibilité avec l’art. 404 CO : si la résiliation intervient alors que l’affaire n’a pas encore été conclue, la rémunération en cas de succès n’est pas due ; mais si, après la résiliation du mandat, la transaction qui avait été prévue par le mandataire est conclue telle quelle par le mandant, une résiliation en temps inopportun selon l’art. 404 al. 2 CO peut entrer en ligne de compte, ce qui nécessiterait une indemnisation du mandataire.
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 312, 239 et 18 CO
Pour déterminer si les parties ont conclu un contrat de prêt de consommation (312 CO) ou une donation (239 I CO), il faut savoir si elles ont prévu une obligation de restitution. Si elles n’ont rien précisé à ce sujet, le simple fait de recevoir un montant peut exceptionnellement être suffisant pour impliquer une obligation de restitution, si la remise de ce montant ne peut s’expliquer de manière raisonnable que par la conclusion d’un prêt (rappel de jurisprudence : ATF 83 II 209, ATF 23 I 674).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 89 de la Norme SIA 118 et art. 374 CO
Un contrat d’entreprise à prix forfaitaire avec intégration de la Norme SIA 118 a été conclu par les parties. Pour déterminer la rémunération de l’entrepreneur pour les commandes supplémentaires faites par la suite et pour lesquelles les parties n’ont pas déterminé de prix, il sied de procéder à une interprétation des art. 85 à 91 de la Norme SIA 118. L’art. 89 al. 2 de la Norme SIA 118 renvoie à l’art. 62 de la Norme SIA 118. Celui-ci prévoit l’application des prix usuels du marché au moment de la modification de la demande pour déterminer la rémunération de l’entrepreneur. Il faut donc procéder à un calcul objectif, et non pas à un calcul concret selon le travail supplémentaire effectif (tel que le prévoit l’art. 374 CO).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 107 al. 2, 108 ch. 1 CO
Déclaration de renonciation immédiate. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral est notamment amené à se saisir de la question de savoir si une déclaration de renonciation immédiate, au sens de l’art. 107 al. 2 CO, est nécessaire même dans les cas de l’art. 108 CO, à savoir lorsqu’il peut être mis fin au contrat sans qu’un délai ne doive être fixé. Il arrive à la conclusion que c’est en principe toujours le cas, sauf lorsque le débiteur est de mauvaise foi, par exemple, en invoquant l’absence d’une telle déclaration, alors qu’il avait lui-même refusé l’exécution de façon claire, inconditionnelle et définitive (consid. 4.3.1 et 4.3.2).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 18 al. 1, 239 al. 1, 312 CO
Application des principes d’interprétation de la volonté des parties. Prêt de consommation ou donation. Savoir si les parties, en l’occurrence une compagne et son ex-compagnon, ont conclu un contrat de prêt ou une donation, lorsque l’ex-compagnon a versé un certain montant à sa compagne durant leur relation, est une affaire d’interprétation de la volonté des parties. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie (absence d’un accord de fait), le juge doit alors rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (recherche d’un accord de droit). Un accord de droit ne suppose pas nécessairement que le déclarant ait eu la volonté interne (ou intime) de s’engager ; il suffit que le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement ait permis à l’autre partie de déduire, de bonne foi, une volonté de s’engager. Une volonté de donner peut, dans certaines circonstances, être imputée à celui qui a remis une somme d’argent, même si cela ne correspond pas à sa volonté intime. En l’espèce, la question n’est donc pas de savoir si, lorsque l’ex-compagnon a remis l’argent à sa compagne, il avait la volonté interne de lui faire un prêt. Ce qui est décisif, c’est de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, la compagne pouvait penser de bonne foi que la somme lui était remise à titre gratuit (donation), ce que le Tribunal fédéral a, en l’occurrence, admis (consid. 5).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 60, 130, 134 CO
Prescription. L’action en dommages-intérêts de la veuve de l’employé contre l’employeur en raison du fait que ce dernier n’a versé aucune cotisation AVS à son salarié n’est pas une action fondée sur une obligation contractuelle ; l’art. 130 al. 1 CO n’est donc pas applicable. La recourante soutient en outre qu’au sens de l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO – qui prévoit la suspension de la prescription tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse – la prescription était suspendue jusqu’à la naissance de sa rente de veuve. Le Tribunal fédéral rappelle cependant que la jurisprudence interprète restrictivement ladite disposition et que cette dernière ne saurait être utilisée pour contourner le fait que la prescription décennale de l’art. 60 al. 1 CO ou celle des art. 127ss CO court sans égard à la survenance du dommage et à la connaissance que le lésé peut en avoir (consid. 5.2). Se référant à l’affaire Moor contre Suisse, la recourante tente par ailleurs de se prévaloir du fait que l’autorité intimée aurait violé l’art. 6 § 1 CEDH. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il était en effet tout à fait possible pour la recourante d’agir avant que la prescription ne soit acquise. En conséquence, le Tribunal fédéral confirme que la créance de la recourante est prescrite et que le grief de violation de l’art. 6 § 1 CEDH est infondé (consid. 5.3).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 42 al. 3 et 43 al. 1bis CO
On considère que même si un cheval vit à une certaine distance du domicile du détenteur (en l’espèce, 6 km), il peut tout de même être qualifié d’animal domestique. Condition : le détenteur ou sa famille en prend soin tous les jours, de la même manière que si l’animal vivait dans ou à côté de la maison de son détenteur. Le lien affectif envers l’animal a ainsi plus d’importance que sa proximité géographique. Il est donc possible de demander la compensation des frais de traitement de l’animal au sens de l’art. 42 al. 3 CO, ainsi que de sa valeur affective (art. 43 al. 1bis CO).
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Loi argovienne sur la responsabilité de l’Etat et art. 58 al. 1 LCR
En cas d’accident au cours d’un examen de conduite, il est difficile de démontrer que l’expert a eu un comportement fautif, engageant par celui-ci la responsabilité de l’Etat : il n’est pas arbitraire de donner plus d’importance aux déclarations de l’expert plutôt qu’à celles du candidat et de son instructeur, ce d’autant plus si elles ne coïncident pas complètement. Par ailleurs, le canton d’Argovie n’est pas responsable au sens de l’art. 58 al. 1 LCR, car il n’était pas détenteur du véhicule au moment de l’accident, et ce pour les raisons suivantes : la durée d’utilisation de la voiture était courte, l’Etat n’avait pas d’obligation de mettre de véhicule à disposition pour l’examen et, de plus, cette utilisation a eu lieu dans l’intérêt de l’école de conduite et de celui du candidat.
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 20 al. 2, 28, 31 CO
Invalidation du contrat pour cause de dol. La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. La tromperie peut résulter dans l’affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais (dol par commission) ou dans le fait de s’abstenir de détromper la victime déjà dans l’erreur, en gardant le silence sur un fait que la partie avait l’obligation de révéler d’après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission). La victime d’un dol peut soit invalider le contrat, dans un délai péremptoire d’un an, soit le ratifier. Lorsque le dol porte sur une clause très accessoire du contrat, le juge doit examiner si, sans le dol, la victime n’aurait pas conclu dans les mêmes conditions. En outre, lorsque l’invalidation totale paraît choquante dans l’hypothèse où le dol n’a été qu’incident, le juge peut la refuser et se borner à réduire les prestations de la victime du dol dans la mesure où cette partie aurait conclu le contrat si elle n’avait pas été trompée. Il s’agit d’appliquer par analogie l’art. 20 al. 2 CO. Dans tous les cas, le droit d’invalider doit s’exercer selon les règles de la bonne foi.
Blaise Carron, Christoph Müller, Olivier Droz-dit-Busset, Niels Favre, Julitte Schaller
Art. 269d al. 1 CO ; 19 al. 1 let. a ch. 4 et 20 al. 1 OBLF ; hausse de loyer consécutive à des investissements de plus-value lors d’une rénovation totale.
La hausse de loyer doit être communiquée par le biais de la formule officielle et être suffisamment motivée, permettant ainsi au locataire de se faire une idée précise de la portée et de la justification d’augmenter le loyer. La formule officielle ne doit pas obligatoirement faire état d’une motivation chiffrée. Si celle-ci est réclamée par le locataire, le bailleur n’est pas tenu de la communiquer dix jours avant le début du délai de résiliation des art. 266ass CO (consid. 3).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 259d CO ; réduction de loyer pour cause de défaut de la chose louée
Le locataire doit manifester sa volonté d’obtenir une réduction de loyer, en précisant la mesure matérielle et temporelle ainsi que son rapport concret au défaut de la chose louée. La déclaration portant sur la réduction de loyer ne doit pas intervenir dans un délai particulier. Dès lors, la réduction de loyer peut être exigée alors que le bailleur a remédié au défaut ou que la relation contractuelle a pris fin (consid. 8).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 269 et 270a CO ; demande de diminution du loyer en cours de bail et méthode absolue
S’il appartient au locataire de prouver le rendement abusif, le bailleur doit collaborer loyalement à l’administration des preuves et fournir les éléments qu’il est le seul à détenir. Le refus ou la négligence du bailleur, sans justification, de produire des pièces comptables en sa possession peut amener le juge à considérer que les allégations du bailleur sont fausses. Une telle appréciation doit s’inscrire dans une appréciation globale des preuves. Au contraire, si le bailleur justifie le défaut de production de pièces, cela ne lui est pas préjudiciable. Ces principes s’appliquent aussi bien à la contestation du loyer initial qu’à la contestation du loyer en cours de bail. Le bailleur ayant acquis l’immeuble par donation et n’étant ainsi pas en possession des pièces permettant le calcul de rendement ne viole dès lors pas son devoir de collaboration (consid. 2).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 273 al. 1 CO ; délai pour contester le congé.
Selon la théorie de la réception absolue, la communication de la résiliation, et dès lors le dies a quo du délai pour la contester, correspond au moment où la manifestation de la volonté est parvenue dans la sphère d’influence du destinataire, soit lorsque celui-ci est à même d’en prendre connaissance en organisant normalement ses affaires. Le délai de garde d’un courrier recommandé ne s’appliquant pas aux délais de droit matériel, le dies a quo intervient le jour même où l’avis est déposé si l’on peut attendre qu’il soit retiré aussitôt. Sinon, il intervient en règle générale le lendemain de ce jour. Le destinataire supporte donc le risque qu’il ne prenne pas ou que tardivement connaissance de la manifestation de volonté du bailleur. En cas d’absence pendant le délai de garde, il doit en particulier s’informer auprès de la Poste pour connaître l’identité de l’expéditeur, même si la Poste a retourné le courrier à l’expéditeur (consid. 4).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 267 al. 1 CO ; sursis concordataire
Les créances relatives à des loyers de locaux remis à bail constituent des créances concordataires au sens de l’art. 297 al. 5 LP. Par contre, la restitution des locaux ne constitue pas une prestation en argent, de sorte qu’elle ne peut ni faire l’objet d’une poursuite pour dette, ni être une créance concordataire. Une entreprise ayant obtenu un sursis concordataire définitif en lien avec les loyers ne peut requérir la suspension de la procédure portant sur l’évacuation forcée des locaux qu’elle occupe en tant que locataire (consid.
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 271 ss CO ; résiliation
La résiliation ordinaire du contrat de bail motivée par des travaux de transformation ou d’assainissement n’est pas contraire à la bonne foi lorsqu’une utilisation de la chose louée serait considérablement restreinte. Au moment de la résiliation, le bailleur doit fonder son congé sur un projet suffisamment mûr et élaboré, de sorte à constater qu’une utilisation des locaux ne sera plus envisageable (consid. 4). La motivation du congé-rénovation répond aux mêmes principes que tous les types de résiliations. La motivation du congé n’est dès lors pas une condition de validité mais peut être demandée. L’absence de motivation ou une motivation lacunaire peut toutefois constituer un indice selon lequel le motif réel du congé est contraire à la bonne foi (consid. 5.)
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 168 al. 1 CO
Consignation lorsque la propriété d’une créance est litigieuse. L’art. 168 al. 1 CO est une lex specialis de l’art. 96 CO permettant au débiteur de se libérer par une consignation judiciaire. Le juge de la consignation se charge uniquement de la question du lieu de la consignation. L’effet libératoire de la consignation est tranché par le juge ordinaire. Contrairement à certains anciens codes cantonaux, le CPC ne donne pas la possibilité au tribunal d’impartir à l’un des prétendants un délai pour agir contre l’autre, sous menace que la somme consignée soit libérée au profit de ce dernier (consid. 2).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 163 al. 3 CO
Réduction d’une peine conventionnelle. L’art. 163 al. 3 CO est une norme impérative d’ordre public et constitue une application du principe général d’interdiction d’abus de droit. Le débiteur n’a pas à prendre de conclusion spécifique en réduction de la peine conventionnelle s’il en demande le rejet total. En outre, les exigences en matière d’allégation sont allégées. Il suffit qu’il ressorte des écritures du débiteur que celui-ci conteste la peine conventionnelle, considérant que son montant est trop élevé (consid. 4.1).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 20 al. 3 LCA ; conséquences de la demeure, suspension de la couverture ; assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, moment du sinistre.
Lorsque l’assuré se trouve en demeure dans le paiement des primes, la couverture d’assurance est suspendue (art. 20 al. 3 LCA). L’assurance n’a, par conséquent, pas l’obligation de couvrir les sinistres survenus après la sommation (art. 20 al. 3 LCA ; consid. 2.3). Le cas d’assurance survient au moment de l’incapacité de travail et non de la première manifestation de la maladie. En l’espèce, l’incapacité de travail survenant pendant la suspension de la couverture d’assurance, en raison du non-paiement des primes par l’employeur, n’est pas couverte et ceci même si la maladie (burnout) s’était déjà manifestée auparavant (consid. 3).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 9 LCA et 4 de la Convention de libre passage entre assureurs d’indemnités journalières maladie (ci-après : Convention de libre passage) ; interdiction de l’assurance rétroactive, assurance indemnités journalières collective.
L’art. 4 al. 2 Convention de libre passage de l’Association suisse d’assurance ne viole pas l’interdiction de l’assurance rétroactive (art. 9 LCA ; consid. 7.2). En l’espèce, un accord entre l’assuré et la nouvelle assurance selon lequel cette dernière doit assumer, aux conditions de l’ancien contrat d’assurance, les sinistres en cours est admissible (consid. 7.2).
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Art. 412 ss CO ; droit du courtier au paiement par le preneur d’assurance.
Lorsque le courtier et le preneur d’assurance (mandant) s’accordent sur le fait que la rémunération interviendra par le donneur d’assurance (convention de commission), le courtier renonce alors à toute prestation directe en rémunération à l’encontre du preneur d’assurance. Dans ce cas, le fondement de la rémunération du courtier réside dans la convention de commission (consid. 4 ss).
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Art. 127, 128 et 400 al. 1 CO, rétrocessions au mandataire de primes d’assurance ; créances en restitution du mandant (art. 400 al. 1 CO), délai de prescription et point de départ de ce délai
L’obligation de restitution incombant au mandataire implique la restitution de ce qu’il a reçu du mandant mais aussi des avantages directs et indirects qu’il a reçus de tiers (consid. 5.1.2). Les rétrocessions s’inscrivent dans cette catégorie. S’agissant de leur prescription, étant fondées sur un devoir de restitution propre à chaque avantage perçu, elles ne peuvent être qualifiées de redevances périodiques au sens de l’art. 128 ch. 1 CO et sont par conséquent soumises au régime de prescription décennale de l’art. 127 CO. La prescription court dès que le mandataire reçoit la rétrocession dont il est question (consid. 5.2.1 ss).
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Art. 544 CO ; 70 et 83 CPC ; société simple, consorité matérielle nécessaire, défaut dans l’indication des demandeurs.
Lorsqu’un membre d’une société simple cède sa place d’associé à un tiers, ce tiers devient habilité à agir en justice avec les autres associés à sa place. Si l’associé qui a cédé sa place agit en justice alors qu’il n’y est plus habilité, il ne peut se prévaloir ni de l’art. 83 CPC qui prévoit une substitution de parties sous certaines conditions, ni de la jurisprudence qui autorise le juge à corriger une désignation inexacte de partie. L’action sera ainsi rejetée sur la base d’un défaut de qualité pour agir (consid. 3.2 ss).
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Art. 185 al. 1, 197 ss, 220 CO
La délivrance par une commune vaudoise d’un permis de construire malgré une incompatibilité irrémédiable entre les normes ECA et les exigences du Règlement d’application de la LATC a fait naître un défaut au moment de la délivrance dudit permis. Il en découle que le défaut est né avant le transfert des risques (consid. 3.4). Par conséquent, le vendeur qui n’avait pas remarqué l’incompatibilité ne peut contester l’action en garantie en raison des défauts de l’acheteur, ni se prévaloir d’une impossibilité subséquente (consid. 5.2).
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Art. 24 al. 1 ch. 4 CO ; vices du consentement, erreur sur la valeur d’une entreprise
L’erreur sur la situation financière d’une entreprise peut être qualifiée d’essentielle aussi bien quant aux objets du contrat pris séparément que de la société dans son ensemble. Une distinction est à faire entre le prix de vente et la valeur de la société. Étant négocié par les parties, le prix de vente ne peut pas faire l’objet d’une erreur au contraire de la valeur de la société dont l’estimation repose sur la perception de l’acheteur (consid. 2.1 ss).
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Art. 98 et 366 CO ; autorisation d’une exécution par substitution.
L’action selon l’art. 98 al. 1 CO est une mesure d’exécution forcée et non une prétention de droit matériel telle que celle de l’art. 366 al. 2 CO. Cela implique qu’il est nécessaire d’intenter tout d’abord une action de droit matériel selon la procédure applicable afin d’établir sa prétention en exécution et de conclure dans la même procédure à l’exécution forcée si le débiteur ne s’exécute pas ou d’ouvrir ensuite, le cas échéant, une action en exécution par substitution selon l’art. 98 al. 1 CO en procédure sommaire. L’art. 366 al. 2 CO, à l’inverse de l’art. 98 al. 1 CO, ne nécessite pas une autorisation du juge mais est subordonné à l’expiration d’un délai de grâce (art. 107 CO ; consid. 4.4.2).
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Art. 104 et 368 CO ; dépenses hors procédure comme dommage consécutif au défaut ; intérêt moratoire pour le remboursement de l’avance de frais.
Suivant l’art. 368 al. 2 CO, le maître peut faire valoir les dépenses hors procédure si elles visent à mettre en œuvre une de ses prétentions et qu’elles sont nécessaires et adéquates. De plus, elles ne doivent pas être couvertes par les dépens. Le maître doit prouver leur caractère adéquat et nécessaire et les détailler avec précision. En l’espèce, il s’agissait d’une expertise privée conduite par le maître pour établir l’existence d’un défaut d’ouvrage (consid. 6). L’avance de frais visant à mettre en œuvre une exécution par substitution constitue une prise en charge anticipée des frais en question. Son but n’est pas d’indemniser le maître. Celui-ci ne peut en effet que les utiliser dans le cadre de l’exécution par substitution et doit rendre à l’entrepreneur le trop-perçu. Le maître en retard dans son remboursement doit s’acquitter d’un intérêt moratoire (art. 104 al. 1 CO ; consid. 7).
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Art. 111 CO
Garantie documentaire ; conditions formelles et abus de droit de l’appel à garantie. En vertu du caractère indépendant de la garantie (au sens de l’art. 111 CO), le garant s’engage à payer la prestation au bénéficiaire, sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base ; le garant ne peut donc pas soulever des objections ou des exceptions découlant de ce rapport de valeur. Ceci dit, la garantie n’est jamais totalement séparée du contrat de base, puisque le bénéficiaire doit au moins alléguer l’inexécution du contrat de base. En cas de garantie documentaire, le garant ne doit vérifier que les conditions formelles de la garantie et effectuer le paiement sur présentation des documents énumérés dans la garantie (principe de la rigueur documentaire). Le caractère indépendant de la garantie n’est toutefois pas absolu. Exceptionnellement, l’indépendance de la garantie cesse en cas d’appel à la garantie manifestement abusif (art. 2 al. 2 CO) (consid. 2).
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Art. 120 CO
Déclaration de compensation dans le procès. L’exception de compensation invoquée dans un procès n’est pas soumise à litispendance au sens de l’art. 62 CPC. D’une part, une exception de compensation invoquée dans un premier procès peut l’être également dans un second procès. D’autre part, l’exception de compensation peut être invoquée, quand bien même la créance compensante fait l’objet d’une action dans un autre procès. Compte tenu du risque de jugement contradictoire, une coordination des procédures au sens des art. 125 ss CPC est toutefois nécessaire (consid. 8.4).
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Art. 116 s. CO
Novation et cautionnement. Les modifications de l’obligation primitive qui ne concernent que le montant, l’échéance, voir le taux d’intérêt, sans en affecter sa nature, n’ont pas d’effet novatoire, étant rappelé que la novation ne se présume point (art. 116 al. 1 CO). En l’espèce, dans le cas d’une offre de crédit signée par une société, pour laquelle deux actionnaires se sont portés cautions solidaires par acte authentique, les garanties fournies par ces derniers étaient demeurées rigoureusement identiques malgré des offres successives de crédit. L’intention des parties était donc uniquement de modifier les modalités de l’accord de base, de sorte qu’il n’y a pas eu novation de la créance rendant nécessaire un nouvel engagement par acte authentique s’agissant du cautionnement (consid. 2). Par ailleurs, en vertu de l’art. 117 al. 3 CO, le cas de novation prévu par l’art. 117 al. 2 CO n’influe pas sur les sûretés personnelles, à l’instar du cautionnement qui continue à garantir la créance novée (consid. 3).
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Art. 97 ss CO ; contrat d’affrètement, inexécution.
Les art. 97 à 109 CO régissant l’inexécution contractuelle s’appliquent à la violation de toute obligation préexistante, indépendamment de son fondement juridique et de son contenu. Rejet clair de la doctrine minoritaire selon laquelle la violation d’une obligation de moyen serait soumise au régime de la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO) (consid. 5).
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Art. 100 CO par analogie
Application par analogie de l’art. 100 CO à une clause de transfert de risque contenue dans des conditions générales bancaires et prévoyant que le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client. Une telle clause est nulle en cas de dol ou de faute grave, soit une violation des règles élémentaires de prudence, imputable à la banque. En cas d’ordre portant sur une opération insolite ou inhabituelle, les vérifications pour écarter tout doute de falsification doivent se faire auprès du client directement, et non auprès du gérant indépendant, à moins que celui-ci ait les pouvoirs pour accomplir lui-même l’acte en question (consid. 3.3).
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Art. 156 CO
Obligation conditionnelle potestative. Si une obligation est soumise à une condition relativement potestative (ou potestative limitée), l’exercice de la volonté de la partie concernée est soumis à certaines conditions ou à certains critères prédéfinis. En revanche, une condition purement potestative permet à la partie qui peut se déterminer à l’égard de la condition d’exercer sa volonté avec une totale liberté, sans devoir indiquer de motifs. En particulier, la partie concernée par une condition relativement potestative doit agir de manière loyale et conforme aux règles de la bonne foi. Si elle viole les règles de la bonne foi en adoptant un comportement contraire au contenu du contrat conditionnel, la fiction prévue par le législateur à l’art. 156 CO entre en jeu et la condition doit être considérée comme réalisée
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Art. 135 al. 2 CO
Interruption de la prescription par ouverture d’action. Le dépôt d’une requête en conciliation vaut ouverture d’action, de sorte qu’elle interrompt la prescription. Lorsqu’une requête est rejetée en raison de l’ouverture contre une personne qui n’a pas qualité pour défendre ou par une personne qui n’a pas la qualité agir, une nouvelle requête peut être déposée. Celle-ci ne rétroagit toutefois pas à la date de la première requête. Dans le cas d’une société simple, les associés – qui sont titulaires en commun des créances de la société simple et forment à ce titre une consorité nécessaire – doivent ouvrir action ensemble afin d’interrompre la prescription. Si un seul des associés ouvre d’abord action et que l’action se prescrit avant que tous n’ouvrent action, la prescription est acquise, faute d’interruption valable (consid. 3.1).
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Art. 58 et 65 LCR ; accident de la circulation ; lien de causalité.
Les critères développés par le TF pour juger de la causalité adéquate entre un accident et un choc nerveux (ATF 138 III 276) ne sont pas applicables sans autre pour se prononcer sur l’existence d’un tel lien entre un accident et des troubles somatoformes douloureux subséquents présentés par un lésé « par ricochet » (consid. 4.5 ss).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 58, 59 et 60 LCR ; enfant heurté par un scooter.
Un enfant de cinq ans manque à peu près totalement de la capacité de discernement nécessaire à un piéton confronté au trafic routier et n’est pas donc susceptible d’un comportement fautif (consid. 4.1 n.p.). Si la responsabilité du détenteur selon l’art. 58 LCR est reconnue, il est alors nécessaire d’examiner la responsabilité des parents à l’égard de l’enfant (art. 60 LCR). Ils sont en effet notamment responsables de veiller à la sécurité de l’enfant dans le trafic routier et répondent de la violation de leur devoir de garant (art. 302 al. 1 CC) selon l’art. 41 CO (consid. 5.1 n.p.).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 679 al. 1 CC, responsabilité du propriétaire d’immeuble en cas d’excès du droit de la propriété ; eaux publiques.
Une collectivité publique répond du comportement d’un tiers qu’elle a autorisé à utiliser son domaine public, à moins que la causalité adéquate ait été interrompue. En délivrant à un tiers une autorisation d’utilisation, même soumise à des conditions impératives, la collectivité publique cède un attribut de son droit de propriété et doit donc répondre du comportement du tiers (consid. 4.4). Ceci vaut indépendamment du fait que la collectivité publique ait par la suite fautivement omis de surveiller que le tiers autorisé agisse en respectant les conditions, puisqu’il s’agit d’une responsabilité objective. Ainsi, la violation de ces conditions par le tiers autorisé ne suffit pas à interrompre le lien de causalité adéquate et donc à exclure la responsabilité de la collectivité (consid. 4.5).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 429 CPP, ordonnance de non-entrée en matière ; indemnité pour frais de défense et tort moral.
Une fouille corporelle motivée par un contrôle positif à la cocaïne, ainsi que la confiscation d’un permis de conduire pour suspicion de falsification, bien qu’ayant mené à une ordonnance de non-entrée en matière, ne constituent pas une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, justifiant la réparation d’un tort moral. Une détention supérieure à trois heures est en revanche indemnisée à ce titre (consid. 3.4). Une indemnisation des frais de défense est due au prévenu acquitté lorsqu’il est établi que le recours aux services d’un avocat relève de l’exercice raisonnable des droits de procédure. La complexité du droit pénal matériel et formel, la nationalité étrangère du prévenu et le fait que la détention s’avère finalement injustifiée sont des éléments qui, pris ensemble, justifient l’indemnisation de frais de procédure (consid. 4.3).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 269 CO ; 14 al. 1 OBLF
Calcul du rendement net et distinction entre coûts d’investissement et charges.
Le rendement net correspond aux revenus nets que procure la chose louée au bailleur, moins les charges déductibles et les fonds propres investis (consid. 6.3). Dans le calcul du rendement net, la distinction entre les coûts d’investissement et les charges est essentielle. Lorsque les fonds propres investis dans les travaux apportent une plus-value à la chose louée, il s’agit de coûts d’investissement. Lorsque ces fonds propres servent à l’entretien de la chose louée, il s’agit de charges. Il est dès lors nécessaire de déterminer dans quelle proportion les fonds propres apportent une plus-value à la chose louée, respectivement servent à son entretien. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la distinction entre plus-value et entretien. Il peut notamment se fonder sur la présomption posée par l’art. 14 al. 1 OBLF ou recourir aux règles de l’équité (consid. 6.6).
Blaise Carron, Christoph Müller Valentin Botteron, Stéphane Brumann, Julien Delaye
Art. 269a CO
Degré de la preuve des loyers usuels de la localité et du quartier.
Le degré de la preuve des loyers usuels de la localité et du quartier est la preuve stricte. Cela signifie que le juge doit acquérir la certitude des loyers usuels. La méthode fondée sur la comparaison avec au moins cinq logements présentant des caractéristiques communes permet au juge d’acquérir cette certitude par une comparaison schématique. Ainsi, des statistiques qui ne permettent pas des conclusions concrètes ne permettent pas au juge d’acquérir une certitude pour déterminer le loyer usuel dans le cas litigieux (consid. 2.2).
Blaise Carron, Christoph Müller Valentin Botteron, Stéphane Brumann, Julien Delaye
Art. 28 CC ; 1 ss LPD
Installation de vidéosurveillance dans les parties communes de l’immeuble locatif.
Le bailleur qui souhaite installer une vidéosurveillance dans un immeuble locatif doit respecter la législation sur la surveillance des données, ainsi que le principe de proportionnalité. Il s’agit d’effectuer une pesée des intérêts en cause. En particulier, l’intérêt à la prévention des cambriolages ou actes de vandalisme prime l’intérêt du locataire à pouvoir se déplacer librement dans l’immeuble, sans être surveillé. En revanche, est inadmissible la collecte des données permettant de saisir systématiquement le comportement du locataire et ses heures d’entrée et de sortie. L’endroit choisi pour l’installation de vidéosurveillance ne doit pas permettre la saisie des images de l’entrée principale de l’immeuble (consid. 2).
Blaise Carron, Christoph Müller Valentin Botteron, Stéphane Brumann, Julien Delaye
Art. 271 al. 1 CO
Résiliation en vue d’un projet d’assainissement et de rénovation.
Lorsque le bailleur résilie le contrat de bail en vue de l’assainissement et de la rénovation de l’objet loué, le congé n’est pas contraire à la bonne foi lorsque la présence du locataire rendrait les travaux plus compliqués ou plus chers ou qu’elle les retarderait notablement. Le projet doit être suffisamment concret au moment de la résiliation, faute de quoi elle est abusive (consid. 3.2.1). Il importe peu que le bailleur offre au locataire un délai de résiliation particulièrement long, dans la mesure où c’est au moment de la prononciation de la résiliation que s’apprécie son caractère abusif (consid. 3.2.2).
Blaise Carron, Christoph Müller Valentin Botteron, Stéphane Brumann, Julien Delaye
Art. 266l et 271 CO
Notion d’habitation et application des règles sur la protection des congés aux gens du voyage.
La notion d’habitation doit être comprise comme un espace délimité à la fois horizontalement et verticalement, aménagé dans la durée et protégeant des influences extérieures. Ainsi, le terrain loué à des gens du voyage ne répond pas à la définition d’habitation (consid. 3). Une application par analogie des dispositions sur la forme de la résiliation du contrat (art. 266l ss CO) et sur la protection des congés (art. 271 ss CO) est exclue pour des motifs de sécurité du droit et d’absence de comparabilité de la situation d’espèce avec celle des locataires d’un logement d’habitation (consid. 4).
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Art. 266m et 266n CO
Utilisation de l’objet loué comme local commercial et logement de famille.
Lorsque le local commercial sert également de lieu d’habitation pour les époux, il faut qu’au moins l’un des deux époux soit titulaire du bail pour que le local puisse être qualifié de logement de famille. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat de bail a été conclu par l’association dont l’un des époux est le président (consid. 5.2).
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Art. 257f CO
Exclusion d’une coopérative d’habitation et résiliation du contrat de bail pour manque d’égard envers les voisins.
Le coopérateur-locataire est lié à la coopérative d’habitation par un contrat de société et par un contrat de bail. Ces contrats sont indépendants et obéissent à des règles différentes quant à leur fin, de sorte que la fin de l’un n’entraîne pas nécessairement la fin de l’autre. Ainsi, le coopérateur-locataire est libre de ne contester que la résiliation du bail, même s’il renonce à contester son exclusion de la société coopérative (consid. 3). Le fait d’effectuer de manière répétée le doigt d’honneur à l’attention d’un autre coopérateur-locataire et de lui lancer des objets constitue en tout état de cause un manque d’égard envers les voisins qui justifie le congé (consid. 4).
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Art. 257f CO
Manque d’égards envers les voisins en cas de nuisances causées par des enfants.
Des cris d’enfants ou des pas de course répétés dans un appartement peuvent constituer un manque d’égard envers les voisins qui justifie la résiliation anticipée du bail lorsqu’ils atteignent un tel degré d’intensité qu’ils dépassent la marge de tolérance admissible. Le fait que les voisins n’aient jamais requis l’intervention de la force publique, mais se soient contentés de se plaindre directement au bailleur ne rend pas arbitraire la constatation par la cour cantonale de l’existence des nuisances sonores (consid. 4).
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Art. 270 CO
Réception par le locataire de la formule officielle de notification du loyer initial.
En général, le bailleur doit prouver la remise de la formule officielle de notification du loyer initial. Cependant, lorsque le contrat de bail indique que la formule officielle y est annexée, le bailleur est présumé avoir mis la formule officielle dans l’enveloppe contenant le bail. Cette présomption n’est toutefois valable que lorsque le bailleur peut produire une copie de la formule officielle envoyée. Dans ce cas, il appartient au locataire de prouver que l’enveloppe ne contenait pas la formule officielle. Le degré de la preuve se limite alors à la vraisemblance prépondérante (consid. 4).
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Art. 270 CO
Réception par le locataire de la formule officielle de notification du loyer initial.
En général, le bailleur doit prouver la remise de la formule officielle de notification du loyer initial. Cependant, lorsque le contrat de bail indique que la formule officielle y est annexée, le bailleur est présumé avoir mis la formule officielle dans l’enveloppe contenant le bail. Cette présomption n’est toutefois valable que lorsque le bailleur peut produire une copie de la formule officielle envoyée. Dans ce cas, il appartient au locataire de prouver que l’enveloppe ne contenait pas la formule officielle. Le degré de la preuve se limite alors à la vraisemblance prépondérante (consid. 4).
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Art. 261 al. 2 let. a, 271a al. 3 let. a et 273 al. 5 CO
Notion de besoin propre et urgent du nouveau propriétaire de locaux commerciaux.
En cas de changement de propriétaire, le nouveau propriétaire qui fait état d’un besoin propre et urgent peut résilier le bail commercial, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une pesée des intérêts entre le nouveau propriétaire/bailleur et le locataire (consid. 5.2.1). Il y a besoin propre lorsque le nouveau propriétaire entend utiliser les locaux pour son activité économique à ses risques et profits, conformément à son but social (consid. 5.2.2.2). Le besoin urgent s’apprécie selon l’état d’avance du projet de transformation des locaux loués. Il n’est pas nécessaire que le projet ait déjà été autorisé par les autorités compétentes. Il suffit qu’il soit susceptible de les obtenir (consid. 5.2.3). Une fois que le besoin propre et urgent est établi, l’autorité compétente doit statuer d’office sur la prolongation du bail. C’est à ce stade qu’elle effectue la pesée d’intérêts entre le nouveau propriétaire/bailleur et le locataire (consid. 5.3).
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Art. 259b CO
Défauts de moyenne importance. Constitue un défaut de moyenne importance le fait que le bailleur n’ait pas procédé à des travaux de rénovation depuis plus de 35 ans, que les sols soient très usés et que les lames du parquet manques çà et là (consid. 4.3). En cas d’inaction du bailleur, le locataire peut remédier seul à ces défauts sans avoir à mettre le bailleur en demeure de le faire, dans la mesure où l’art. 259b CO, qui déroge au régime général de l’art. 107 CO, ne l’exige pas (consid. 4.4.2).
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Art. 272 al. 1 et 272b al. 1 CO
Conséquences pénibles pour le locataire de locaux commerciaux.
Le congé a des conséquences pénibles sur le locataire de locaux commerciaux lorsque le congé menace l’existence de la société elle-même, et non seulement de la filiale qui occupe les locaux loués (consid. 6).
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Art. 270 al. 1 let. a CO
Pénurie de logements et contestation du loyer initial.
Lorsqu’il existe une pénurie de logements, le locataire n’a pas à établir, en plus, que des motifs de nécessité personnelle ou familiale l’ont contraint de conclure le bail. En effet, selon une interprétation littérale, systématique, historique et téléologique, l’existence d’une pénurie de logements est suffisante pour réaliser la condition de la contrainte ouvrant la possibilité pour le locataire de contester le loyer initial (consid. 2 à 4).
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Art. 271 al. 1, 272 al. 1 et 272b al. 1 CO
Résiliation d’un bail portant sur un local sous-loué.
Lorsque le locataire a convenu avec le bailleur qu’il procédera à ses frais à des travaux sur l’objet loué et qu’en contrepartie le loyer sera inférieur au loyer du marché, cet arrangement vise à permettre au locataire d’amortir le coût des travaux. Lorsque le locataire a procédé à l’amortissement complet de ces investissements et qu’il sous-loue les locaux au prix de marché, tout en bénéficiant toujours d’un loyer favorable, une résiliation du bail par le bailleur dans le but de profiter directement de la valeur locative complète des locaux n’est pas abusive. Le fait que le locataire soit prêt à verser un loyer conforme au prix du marché n’y change rien, car le maintien du bail n’a plus d’intérêt pour lui dans ces conditions (consid. 2).
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Art. 1 et 267 CO
Conclusion d’un nouveau contrat de bail par actes concluants.
Lorsque le bailleur continue à encaisser les loyers et les frais accessoires, alors que le locataire est en demeure de remettre l’objet loué, et qu’il ne requiert l’expulsion du locataire que dans un deuxième temps, il ne vient pas à chef un nouveau contrat de bail par actes concluants (consid. 2.2).
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Art. 418uCO
Profit effectif.
Pour qu’il y ait profit effectif (art. 418u CO), il doit être très vraisemblable que les clients acquis par l’agent resteront fidèles au mandant après la fin du contrat d’agence, procurant un bénéfice évident sur le plan économique. Il appartient à l’agent de prouver l’augmentation sensible de la clientèle et le profit effectif du mandant. La preuve que l’indemnité est inéquitable ou doit être réduite par rapport au gain annuel de l’agent, doit être apportée par le mandant. Le critère de l’équité intervient aussi bien pour décider de l’octroi d’une indemnité de clientèle que pour fixer son étendue (consid. 4.2).
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Art. 2 al. 2 CC ; 2, 11 al. 2 et 12 al. 3 LDA
Modification d’une œuvre architecturale protégée.
Si l’architecte souhaite assurer le maintien en l’état de son œuvre protégée par le droit d’auteur (art. 2 LDA), il lui incombe de prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu’il conserve le droit d’interdire des transformations, ou qu’il se réserve le droit d’exécuter lui-même celles-ci (consid. 4.2.3). Dans le cas contraire, le propriétaire est libre d’effectuer les transformations qu’il désire (art. 12 al. 3 LDA) à moins qu’elles portent atteinte au noyau dur du droit à l’intégrité de l’auteur (art. 11 al. 2 LDA) ou qu’il s’agisse d’un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (consid. 4.2.1).
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Art. 53 al. 1 et 71 al. 1 LCA
Calcul de l’obligation d’indemniser lors de double assurance.
En cas de double assurance (art. 53 al. 1 LCA), la détermination de la responsabilité des assurances peut être difficile lorsque l’un des contrats prévoit que plusieurs objets sont assurés par une somme globale et qu’un seul de ces objets est endommagé alors qu’il est également assuré dans un autre contrat par une somme propre. Il faut alors déterminer, pour le contrat qui prévoit une somme globale, la somme partielle correspondant à l’objet en question. Cette somme partielle est celle qui est assurée par la suite conformément à l’art. 71 al. 1 LCA. Elle se base sur le rapport entre la valeur de remplacement de l’objet endommagé et celle de tous les objets assurés par la somme globale (consid. 5.7.1).
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Art. 432 al. 1 CO
Droit à la provision.
Le droit à la provision du commissionnaire ne naît pas lorsque le commettant révoque son ordre de vente avant que le commissionnaire ait conclu un contrat avec un tiers. Dans ce cas, le commettant fait valoir son droit de résiliation (art. 404 al. 1 CO par renvoi de l’art. 425 al. 1 CO). Le commissionnaire ne peut alors que prétendre aux dédommagements consacrés par l’art. 431 CO et, si l’ordre de vente a été révoqué en temps inopportun, par l’art. 404 al. 2 CO (consid. 3).
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Art. 413 al. 1 CO
Droit à la rémunération.
Il n’est pas nécessaire que la conclusion du contrat principal soit la conséquence immédiate de l’activité du courtier pour que naisse son droit à la rémunération. Il faut uniquement que le résultat se trouve dans un rapport de causalité avec l’activité. Un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers est dès lors suffisant. Le temps écoulé entre l’activité du courtier et la conclusion du contrat principal n’est en soi pas déterminant. L’art 413 al. 1 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent valablement prévoir que le droit à la rémunération naisse par l’effet d’une causalité plus éloignée encore, voire même sans lien de causalité, en particulier lorsque le mandant s’interdit de négocier lui-même ou de mandater un autre courtier (consid. 2.1).
Blaise Carron, Christoph Müller Valentin Botteron, Stéphane Brumann, Julien Delaye
Art. 394 al. 2 CO
Qualification.
Le contrat de gérance d’immeubles doit être qualifié de contrat de mandat ou de contrat sui generis soumis aux règles du mandat conformément à l’art. 394 al. 2 CO (consid. 3.1). La gestion ordinaire implique principalement la maintenance de l’immeuble, sa location et la tenue des comptes. La gestion extraordinaire comprend des tâches supplémentaires concernant notamment des situations litigieuses ainsi que, si elles ne sont pas confiées à un architecte, la planification et le suivi de travaux de rénovation. Ces tâches donnent en principe lieu à une rémunération additionnelle du gérant. A défaut de convention explicite, le contrat de gérance d’immeuble a pour objet la gestion ordinaire. La gestion extraordinaire implique en effet une instruction précise du client quant à sa volonté de confier des tâches supplémentaires au gérant. De plus, la rémunération doit être convenue avant la réalisation des tâches supplémentaires et faire l’objet d’un décompte détaillé (consid. 5.1).
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Art. 398 CO
Responsabilité contractuelle du médecin ; contenu et étendue de l’obligation de documentation en matière médicale.
Le procès-verbal que doit tenir un médecin de ses interventions poursuit principalement un but médical et non probatoire. Sa nécessité s’apprécie par des critères médicaux. Ainsi, il doit tenir un procès-verbal pour les interventions importantes, mais non pour celles qui seraient usuelles, banales ou de routine. Dès lors, on ne saurait déduire de l’absence d’un procès-verbal la preuve que le médecin n’a pas effectué l’intervention non documentée. Dans ce cas, les règles habituelles sont applicables et il incombe au patient victime d’apporter la preuve stricte du manque de diligence (consid. 5.1).
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Art. 400 al. 1 CO
Reddition de compte.
Le droit à la reddition de compte fondé sur l’art. 400 al. 1 CO est un droit accessoire indépendant pouvant faire l’objet d’une action en exécution. Il s’agit d’une prétention de droit matériel et non procédurale. Dès lors, le tribunal ne peut pas ordonner par voie provisionnelle ou de preuve à future une mesure qui, par sa nature, implique un jugement définitif. En résumé, la voie de la preuve à future (art. 158 CPC) n’est pas ouverte pour faire valoir une prétention en reddition de compte (consid. 4.2.2).
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Art. 398 CO ; 517 al. 1 CC
Responsabilité de l’exécuteur testamentaire.
La responsabilité de l’exécuteur testamentaire s’apprécie à l’égard des héritiers comme celle d’un mandataire (consid. 4.1). Lorsque la valeur de la succession est importante et qu’elle comprend des titres, une stratégie de placement doit être définie. L’exécuteur testamentaire dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation. Sa stratégie doit toutefois reposer sur des critères objectifs. Il doit conserver au mieux la substance de la succession, mais en principe également la remettre aux héritiers en nature. Il doit tenir compte de la capacité des héritiers à prendre des risques, de l’importance de la succession, du besoin de liquidité et de la durée prévisible de la liquidation. En l’absence d’indice particulier, il peut s’attendre à une durée d’un à trois ans (consid. 5.2.1). Pour déterminer si la stratégie adoptée est conforme aux devoirs de l’exécuteur testamentaire, il faut se placer au moment où la stratégie a été adoptée ou devait être modifiée. On ne saurait lui reprocher la violation de ses devoirs sur la base d’informations qui n’étaient pas disponibles à ce moment-là, telle que la variation future et imprévisible de la bourse (consid. 5.2.3).
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Art. 107 s. et 205 al. 1 CO
Contrat de vente assorti d’un droit à la réparation de l’objet défectueux.
L’acheteur, qui souhaite exercer un droit à la réparation prévu dans le contrat, a l’incombance de prêter son concours à l’exécution de la réparation. S’il ne respecte pas cette incombance, il tombe en demeure du créancier. Dans ces circonstances et tant qu’il reste en demeure, il ne peut pas faire valoir ses droits à la garantie à l’encontre du vendeur (art. 205 al. 1 CO). Ce dernier peut alors – en respectant les exigences prévues aux art. 107 s. CO – renoncer à l’exécution et demander des dommages-intérêts positifs ou résilier le contrat (consid. 3.3.2).
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Art. 377 CO
Rupture prématurée des relations contractuelles.
L’indemnité due à l’entrepreneur en cas de résiliation par le maître d’après l’art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs qui correspondent à l’intérêt de l’entrepreneur à l’exécution complète du contrat. L’indemnité comprend conséquemment le gain manqué. Celle-ci peut toutefois être réduite ou supprimée si l’entrepreneur a contribué, par son comportement fautif, dans une mesure importante à l’événement qui a poussé le maître à se départir du contrat (consid. 7.3).
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Art. 102 et 257d CO
Demeure du locataire dans le paiement du loyer et des frais accessoires.
Le locataire mis en demeure pour non-paiement du loyer et des frais accessoires, qui contacte la gérance le dernier jour du délai comminatoire dans le but d’obtenir un délai supplémentaire et qui reçoit comme réponse que la personne responsable n’est pas disponible et qu’elle le contactera le lendemain, ne peut pas inférer de cette réponse que la gérance lui octroie le délai supplémentaire requis. Une telle interprétation serait contraire au principe de la bonne foi (consid. 2).
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Art. 6, 11, 256 al. 2 et 257a al. 2 CO
Forme de l’accord au sujet des frais accessoires. Lorsque le bailleur accorde au locataire une réduction de loyer ou toute autre contre-prestation pour la renonciation du locataire à ses droits découlant des défauts de l’objet loué, cet accord n’est pas soumis à une exigence de forme et peut être conclu par oral ou tacitement (consid. 3.1).
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Art. 98 CO
Nature de l’action en exécution par substitution.
L’art. 98 al. 1 CO est une disposition d’exécution forcée. Par conséquent, elle ne permet pas au demandeur de tirer une prétention directe à l’exécution par substitution, sans qu’il ne soit déjà au bénéfice d’un jugement de droit matériel condamnant le défendeur à l’exécution de son obligation (consid. 4).
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Art. 18, 262, 269d al. 3 et 271a CO
Interprétation de la volonté des parties.
Lorsque le locataire requiert le consentement du bailleur pour une sous-location partielle de onze mois, renouvelable, et que le bailleur ne se manifeste pas, son silence est à considérer comme un accord à une sous-location de durée indéterminée, et non seulement à une sous-location de durée déterminée de onze mois (consid. 5.2). Dans ce cas, le bailleur qui souhaite mettre un terme à la sous-location doit passer par une modification du contrat, puisqu’une résiliation pour sous-location non autorisée s’avérerait abusive (consid. 5.3).
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Art. 18 al. 1 et 253a al. 1 CO
Interprétation de la volonté des parties.
La mise à disposition, en annexe d’un contrat de bail d’habitation, d’un garage « à titre gratuit et à bien plaire » ne permet pas au bailleur de retirer l’usage du garage en tout temps, à son gré, ou sans réduction du loyer du bail principal. Selon le principe de la confiance, une telle intention ne ressort pas du contrat (consid. 3).
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Art. 19 al. 1 CO
Autonomie des parties, validité d’une clause de renonciation à recourir au Tribunal fédéral.
Il n’est pas possible de déroger aux conditions de recours telles qu’énoncées par la LTF. La renonciation anticipée à saisir le Tribunal fédéral est dès lors inopérante. La juridiction étatique est un service public qui doit offrir les garanties inhérentes à un État de droit. Son organisation et son fonctionnement ne peuvent être livrés à l’autonomie des parties (consid. 1.4.5).
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Art. 127 ss CO
Prescription des créances de la succession contre un héritier.
L’indemnité due par un héritier à la communauté héréditaire pour l’usage d’un bien successoral se prescrit aussi durant l’indivision. Les causes de suspension de la prescription énumérées à l’art. 134 al. 1 CO sont exhaustives (consid. 2.1.3.1).
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Art. 127 ss et 135 CO
Prescription de la créance en restitution.
Les créances en restitution des prestations de la prévoyance professionnelle touchées indument se prescrivent dans un délai absolu de cinq ans et un délai relatif d’un an à compter du moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance des faits. Ces délais sont des délais de prescription et peuvent donc être interrompus (consid. 3.3).
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Art. 6 CEDH
Prescription.
L’institution de la prescription est incompatible avec l’art. 6 CEDH, lorsque les dommages se révèlent longtemps après l’atteinte. Le TF ne se prononce pas sur des critères généraux d’incompatibilité, mais renvoie, dans le cas d’espèce, à l’instance cantonale supérieure pour nouvelle décision, sans tenir compte de la prescription (consid. 3 non publié à l’ATF 142 I 42).
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Art. 32 al. 1, 33 al. 3, 34 al. 3, 37 et 38 CO
Résiliation du bail par le représentant du locataire.
La résiliation du bail peut être le fait d’un représentant. Lorsque la procuration autorise le représentant du locataire à « s’occuper de toutes les activités et services liés à [sa] relocation », le bailleur peut s’attendre à ce que la résiliation du bail fasse partie des tâches liées à la relocation du locataire et que, partant, la procuration inclue le pouvoir de résilier le bail portant sur le logement de famille du locataire. Le congé donné par le représentant du locataire est donc valable (consid. 3).
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Art. 41 CO et 163 ss CP
Illicéité par le comportement.
Une violation des art. 163 et 167 CP ne fonde pas l’illicéité selon l’art. 41 al. 1 CO. L’étendue de la protection des créanciers résulte déjà du droit de l’exécution forcée. La LP connaît en effet diverses institutions s’attardant spécifiquement et de manière suffisante sur la protection des créanciers. En résumé, les art. 163 ss CP, relatifs aux infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, n’ont pas pour fonction d’étendre et d’élargir la protection des créanciers en matière d’exécution forcée et ne sont donc pas des normes protectrices au sens de l’art. 41 al. 1 CO (consid. 3.5).
Blaise Carron, Christoph Müller Valentin Botteron, Stéphane Brumann, Julien Delaye
Art. 41 CO
Responsabilité délictuelle de l’entrepreneur à l’égard du maître en cas de défaut d’ouvrage (art. 363 ss CO).
Le maître de l’ouvrage, auquel l’entrepreneur a livré un ouvrage défectueux, peut exercer, en concours avec l’action contractuelle en garantie des défauts, l’action délictuelle de l’art. 41 CO si les conditions de cette action sont remplies. La défectuosité d’un ouvrage livré, compris comme le résultat concret du travail de l’entrepreneur, ne constitue toutefois pas une violation du droit de propriété du maître, susceptible de créer une prétention délictuelle (art. 41 CO) en faveur de celui-ci (consid. 4.3).
Blaise Carron, Christoph Müller Valentin Botteron, Stéphane Brumann, Julien Delaye
Art. 58 LCR
Accident de la circulation ; lien de causalité.
Les critères développés par le TF pour juger de la causalité adéquate entre un accident et un choc nerveux (ATF 138 III 276) ne sont pas applicables sans autres pour se prononcer sur l’existence d’un tel lien entre un accident et des troubles somatoformes douloureux subséquents présentés par un lésé « par ricochet » (consid. 4.5 ss).
Blaise Carron, Christoph Müller Valentin Botteron, Stéphane Brumann, Julien Delaye
Art. 2 CC
Responsabilité d’une société de certification pour le dommage causé aux clients d’une société certifiée.
La responsabilité fondée sur la confiance implique que les parties se soient retrouvées dans une relation juridique spéciale (rechtliche Sonderverbindung) justifiant à elle seule l’application des devoirs de protection et d’information qui découlent du principe de la bonne foi (art. 2 CC). Un contact direct entre les parties n’est pas indispensable. Concernant les experts, le risque inhérent à la responsabilité fondée sur la confiance s’apprécie d’après les critères du contenu de l’expertise et selon le but de son utilisation (consid. 3.2). Le simple fait qu’un expert établisse un certificat ISO ne conduit pas à une responsabilité fondée sur la confiance éveillée et déçue (consid. 3.5).
Blaise Carron, Christoph Müller Valentin Botteron, Stéphane Brumann, Julien Delaye
Art. 257f et 262 CO
Gérance libre ; sous-location ; résiliation anticipée.
L’obligation du locataire de requérir l’autorisation du bailleur à la sous-location s’applique par analogie au locataire d’une surface commerciale qui confie l’exploitation d’un établissement public en son sein à un tiers par un contrat de gérance libre (consid. 2.2.1). Pour pouvoir exercer valablement son droit de résiliation anticipée en cas de sous-location non autorisée, le bailleur doit enjoindre le locataire de renoncer à la sous-location ou protester contre l’absence de demande d’autorisation et, le cas échéant, l’inviter à lui en communiquer les conditions (consid. 2.2.2).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 262 CO
Appréciation des conditions de la sous-location.
Lorsque le locataire cède l’usage de la chose louée en vue de l’exploitation d’un établissement public, l’appréciation des conditions de la sous-location ne s’effectue pas par rapport aux conditions usuelles dans la branche économique concernée, mais uniquement par rapport aux conditions du bail principal. Les éventuels investissements consentis par le locataire ne sont pas calculés d’après leur valeur intrinsèque, mais d’après la dépense effective de ce dernier (consid. 3 et 5).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 266l al. 2, 266o, 273 al. 1 CO et art. 9 al. 1 OBLF
Utilisation d’une formule officielle agréée périmée (consid. 4.1 s.) ; théorie absolue de la réception pour la détermination du dies a quo pour la contestation du congé (consid. 5.1). Bien que publié durant la période pertinente au présent recueil, l’arrêt a fait l’objet d’un résumé dans l’édition précédente de cet ouvrage sous la référence TF 4A_120/2014.
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 269, 269a let. a et b CO et art. 14 OBLF
Validité de la hausse de loyer ; notion d’immeuble ancien (consid. 3.1). Bien que publié durant la période pertinente au présent recueil, l’arrêt a fait l’objet d’un résumé dans l’édition précédente de cet ouvrage sous la référence TF 4A_565/2013.
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 266nCO
Résiliation du logement de famille ; bail commun ; abus de droit.
Le logement perd son caractère familial suite au départ définitif de l’un des époux. Dans ce cas, la formule officielle n’a pas à être adressée aux deux époux séparément. Lorsque ces derniers sont, en plus, colocataires du bail, le congé peut être donné au moyen d’une seule formule officielle adressée aux deux époux (consid. 4.1 et 4.2). Celui qui a reçu la résiliation commet un abus de droit, lorsqu’il invoque le fait que l’autre époux n’a pas reçu la résiliation alors qu’il se désintéresse totalement de la cause (consid. 4.2.4).
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Art. 271 al. 1 CO
Résiliation contraire aux règles de la bonne foi.
La résiliation donnée en vue de travaux de transformation et de rénovation est abusive quand le projet apparaît manifestement incompatible avec les prescriptions de droit public et que, de ce fait, les autorisations nécessaires ne seront pas octroyées. Reste également abusive la résiliation donnée alors que le projet du bailleur n’est pas suffisamment abouti pour permettre de déterminer avec certitude si le départ du locataire s’avère nécessaire ou non pour le bon déroulement des travaux (consid. 4.1 et 4.2.2).
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Art. 67 et 270 CO
Enrichissement illégitime ; contestation du loyer initial ; absence de notification sur formule officielle.
La notification du loyer initial sur formule officielle doit intervenir au plus tard le jour de la remise de la chose louée. Si la formule est remise tardivement, mais dans les 30 jours qui suivent cette remise, le dies a quo du délai pour contester le loyer initial est reporté au jour de la notification effective. La communication qui intervient après coup équivaut à une absence de notification. Ce vice entraîne la nullité du loyer fixé (consid. 3.1 ; 3.2.1 s.). Le locataire peut alors agir en fixation du loyer et en restitution des prestations effectuées sans cause sur la base des règles de l’enrichissement illégitime. Le droit du bail ne prévoit pas de règle spéciale limitant l’invocation du vice de forme dans le temps. Le locataire demeure tout au plus limité par les règles de la prescription pour cause d’enrichissement illégitime de l’art. 67 CO (consid. 3.2.3).
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Art. 257d et 271 al. 1 CO
Demeure du locataire pour le paiement des frais accessoires ; résiliation anticipée du bail.
Le congé pour demeure du locataire peut exceptionnellement être contraire aux règles de la bonne foi. Ce peut être le cas si le montant en souffrance est particulièrement insignifiant. Le caractère insignifiant s’apprécie objectivement, sans égard aux capacités financières du bailleur ou au montant du loyer mensuel. Un montant de quelques centaines de francs n’est pas insignifiant (consid. 1 et 2). Peu importe que le locataire en conteste le bien-fondé, il suffit que la créance en souffrance soit exigible. S’agissant des frais accessoires, le locataire doit pouvoir bénéficier du temps nécessaire pour consulter les pièces originales et l’exactitude du décompte (consid. 3.2).
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Art. 271 et 271a CO
Bail commun ; annulation du congé.
Sous réserve des dispositions sur le logement de famille, les colocataires doivent agir en commun pour requérir l’annulation du congé donné par le bailleur. Si un seul des colocataires souhaite contester le congé, il peut agir en assignant les autres colocataires aux côtés du bailleur (consid. 3).
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Art. 271a al. 1 let. d CO
Protection contre les congés en cours de procédure.
La protection de l’art. 271a al. 1 let. d CO est valable dès l’ouverture de l’action et jusqu’au prononcé d’un jugement définitif et exécutoire. Il importe peu que le bailleur n’ait pas encore été informé de la procédure au moment où il adresse le congé au locataire (consid. 2).
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Art. 18 al. 1, 256 al. 1 et 2, 259a al.1 let. a et b CO
Défauts faisant partie de l’état de la chose louée.
Le défaut de la chose louée s’apprécie en comparant l’état effectif avec l’état convenu ou attendu. La convention des parties prime. Son contenu se détermine d’après la volonté concordante et effective des parties. A défaut, le juge recourt à une interprétation objective du contrat (consid. 4.1 et 4.4).
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Art. 271 CO
Travaux de rénovation ; résiliation.
Des travaux de rénovation d’envergure peuvent justifier la résiliation du bail. Elle se justifie également lorsque le locataire se déclare prêt à rester dans les locaux en travaux et à s’accommoder des inconvénients lorsque sa présence engendrerait des difficultés supplémentaires, un accroissement des coûts ou de la durée des travaux. Le congé est toutefois annulable lorsque la présence du locataire ne compliquerait pas les travaux ou ne les compliquerait que de manière insignifiante (consid. 2).
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Art. 257d al.1, 271 et 271a CO
Résiliation anticipée ; demeure du locataire dans le paiement des frais accessoires.
Le locataire qui conteste la créance en paiement des frais accessoires et refuse de payer s’expose à une résiliation anticipée du contrat pour demeure. Il suffit que la créance en paiement des frais accessoires soit exigible (consid. 4.2.1).
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Art. 257f et 271 CO
Résiliation ordinaire ; violation du devoir de diligence du locataire.
Lorsque le locataire enfreint ses devoirs de diligence, le bailleur peut résilier le contrat de manière anticipée moyennant un avertissement préalable. Le bailleur peut également recourir au congé ordinaire, sans octroyer d’avertissement préalable, et résilier le contrat selon les termes et délais prévus. Toutefois, le congé ordinaire peut être annulé s’il est inutilement rigoureux. C’est le cas lorsque le congé est motivé uniquement par la violation des devoirs de diligence du locataire et que l’avertissement écrit aurait pu permettre au locataire de rectifier son comportement (consid. 4).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 266g CO
Résiliation pour justes motifs.
Le seul fait que l’immeuble loué doive faire l’objet de travaux d’assainissement et qu’une autorisation de démolir ait été délivrée n’est pas suffisant pour permettre une résiliation anticipée pour justes motifs (consid. 2.1).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 259g et 259h al.2 CO
Consignation tardive du loyer ; résiliation anticipée.
Lorsque le contrat prévoit que les loyers doivent être payés d’avance au plus tard le dernier jour du mois précédent, la consignation de ces derniers doit intervenir dans les mêmes termes et délais. La consignation tardive qui interviendrait en début du mois courant n’est pas conforme à l’art. 259g al. 1 CO. Elle permet au bailleur d’introduire une action en libération des loyers consignés et n’a aucun effet libératoire à l’égard du locataire. Elle expose ainsi le locataire à la résiliation du bail pour demeure (consid. 4).
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Art. 170 CO
Cession de créances ; mainlevée définitive.
La position du cédant dans la poursuite fait partie des droits accessoires de la cession au sens de l’art. 170 CO. Ils passent au cessionnaire sans procédure particulière. Ainsi, le cessionnaire peut se prévaloir d’un jugement obtenu par le cédant comme titre de mainlevée définitive. Pour ce faire, le cessionnaire n’a pas besoin de faire constater judiciairement la validité de la cession. Il lui suffit de démontrer sa qualité devant le juge de la mainlevée (consid. 3.3).
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Art. 124 al. 1 et 257dCO
Déclaration de compensation ; demeure du locataire.
Le locataire en demeure du paiement de loyer qui souhaite invoquer la compensation avec des créances en remboursement certes indéterminées, mais déterminables doit déclarer au bailleur son intention de compenser avant l’expiration du délai comminatoire. A défaut, le locataire n’a pas éteint sa dette à temps et s’expose à la résiliation du bail (consid. 1).
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Art. 71 al. 1 LCA
Il y a double assurance lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque et durant la même période, par plus d'un assureur, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d'assurance (c. 5.1). Lorsque l'un des contrats d'assurance prévoit que plusieurs objets sont assurés par une somme globale ("einheitliche Versicherungssumme"), mais qu'un seul de ces objets a été endommagé ou détruit et que ce même objet est assuré, dans l'autre contrat d'assurance, par une somme précise, la détermination de la responsabilité des assureurs peut être exigeante ("anspruchsvoll"). Dans ce cas, il faut déterminer, pour le contrat qui prévoit une somme globale, quelle est la somme partielle ("Teilversicherungssumme") pour laquelle l'objet en question est assuré. Pour ce faire, il faut mettre en relation la valeur de remplacement de l'objet en question avec la valeur de remplacement de tous les objets assurés par la somme globale. Une fois cette somme partielle déterminée, il est possible de définir la responsabilité de chaque assureur, conformément à l'art. 71 al. 1 LCA. Ainsi, chaque assureur doit payer la totalité du montant calculé en application de cette disposition. Il ne peut pas déduire une éventuelle franchise qui aurait été convenue (c. 5.7.1.).
Alexis Overney, avocat à Fribourg
Art. 104 CO ; art. 41 et 46 al. 1 LCA
Le créancier a droit à un intérêt moratoire de 5% l’an lorsque le débiteur est en demeure de payer une somme d’argent (art. 104 CO). Pour qu’il y ait demeure, il faut que l’obligation soit exigible, qu’elle n’ait pas été exécutée, que l’exécution soit encore possible et que le créancier ait interpellé le débiteur, sauf cas spéciaux (art. 102 CO).
L’intérêt moratoire d’une créance de l’assuré vis-à-vis de son assureur RC ne naît pas à compter du jour où l’assuré est condamné par un jugement définitif et exécutoire à dédommager le tiers lésé, mais dès que cette créance devient exigible, cette question relevant de l’art. 41 LCA.
Selon cette disposition, la créance qui résulte du contrat d’assurance est échue quatre semaines après le moment où l’assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (al. 1).
Lorsque l’assureur conteste à tort son obligation, la créance devient exigible dès ce moment, le délai de réflexion de quatre semaines prévu par l’art. 41 LCA étant privé de sens. De même, la demeure est immédiatement réalisée du moment que l’assureur signifie clairement et définitivement qu’il ne s’exécutera pas. En considérant à tort que l’assurance contractée ne couvre pas le sinistre, l’assureur RC doit en définitive supporter les conséquences de son analyse juridique erronée.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 33 LCA
Exclusion de risques.
La simple formulation d’une exclusion d’un risque et de ses suites dans le contrat d’assurance n’est pas suffisante pour permettre à l’assurance de réduire ses prestations lorsqu’un risque couvert et un risque non couvert ont chacun individuellement ou ensemble provoqué la survenance de l’évé Une clause d’exclusion doit en effet être interprétée de façon restrictive puisqu’elle va à l’encontre du but d’une assurance (consid. 4.1 et 4.2.2).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Si des dommages sont causés par la réalisation simultanée d’un risque assuré et d’un risque non assuré (en raison d'une réserve), l'assureur est entièrement responsable de leur prise en charge.
Les clauses qui restreignent la couverture d’assurance sont interprétées de façon restrictives puisque contraires à l'objet de l'assurance.
L'assureur est toutefois libre de prévoir, dans les conditions générales d’assurance, que la responsabilité pour les dommages causés par l'interaction des risques assurés et non assurés est limitée à la proportion des dommages qui auraient eu lieu sans la survenance du risque non assuré.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 8 CC
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Ainsi, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver, notamment, la survenance du sinistre.
Lorsque l’assurance allègue que la situation a changé ou que les indemnités ont été versées à tort depuis le début et que la personne assurée est (à nouveau) capable de travailler, il appartient à cette dernière de prouver qu’elle se trouve (encore) en incapacité de travail et qu’elle a ainsi droit aux indemnités journalières. Le fardeau de la preuve n’incombe pas à l’assurance, mais à la personne assurée.
En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que ni la capacité ni l’incapacité de travail de la personne assurée n’avaient été prouvées. Elle a également retenu que l’assurance avait versé des indemnités journalières. Dans la mesure où cette assurance voulait ensuite faire cesser ce versement au motif que la personne assurée était capable de travailler, il lui appartenait de prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit, c’est-à-dire de démontrer la capacité de travail. Comme l’assurance n’y était pas parvenue, elle avait l’obligation de continuer à verser les indemnités. L’assurance a recouru contre cet arrêt cantonal.
Le TF admet le recours de l’assurance. Lorsque l’autorité intimée constate que ni la capacité ni l’incapacité de travail ne sont prouvées (absence de preuve), le fardeau de la preuve incombe à la personne assurée, et non à l’assurance. Si la personne assurée ne peut pas prouver son incapacité de travail, sa demande doit être rejetée. L’autorité intimée a ainsi procédé à un renversement du fardeau de la preuve contraire au droit fédéral.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 8 CC
Une personne sans emploi qui réclame des indemnités journalières perte de gain maladie dans le cadre d’un contrat d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale doit établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle exercerait une activité lucrative en l’absence de maladie. La charge de cette preuve incombe à l’assuré qui était déjà sans emploi au moment où la maladie est survenue. Si l’assuré désormais sans travail était actif professionnellement à ce même moment, il bénéficie d’une présomption selon laquelle il aurait une activité lucrative en l’absence de maladie ; l’assureur a toutefois la faculté de renverser cette présomption en amenant la preuve du contraire (précision de jurisprudence).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 42 al. 1, 74 al. 2 let. b, 105 al. 1 et 2 LTF ; art. 7, 243 al. 2 lit. f, 247 al. 2 lit. a CPC ; art. 33 LCA
La contestation porte sur les prestations d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale ; elle a été tranchée en instance cantonale unique comme le prévoit l’organisation judiciaire genevoise en relation avec l’art. 7 CPC. Le recours en matière civile est donc recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF).
A teneur de l’art. 33 LCA, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue. Selon la jurisprudence, il incombe en principe à l’assuré d’alléguer et de prouver, dans le procès, l’événement ouvrant le droit à l’indemnité qu’il revendique ; la preuve stricte n’est toutefois pas exigée et il suffit à l’assuré d’établir la vraisemblance prépondérante de l’événement. Au stade de la contre-preuve, l’assureur peut faire échec à cette preuve en éveillant des doutes sérieux à l’encontre de l’allégation.
En matière d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, le juge statue selon les règles de la procédure civile simplifiée et il établit les faits d’office (art. 243 al. 2 lit. f, 247 al. 2, let. a CPC). Sous réserve de la protection contre l’arbitraire, son appréciation des preuves échappe au contrôle du TF (art. 105 al. 1 et 2 LTF).
Au sujet de l’appréciation des preuves et de la constatation des faits, l’autorité tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables.
L’art. 247 al. 2 let. a CPC prévoit la maxime inquisitoire dite sociale ou atténuée, que le droit fédéral, dans diverses matières, imposait déjà avant l’entrée en vigueur du CPC unifié (en particulier, art. 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO et 85 al. 2 LSA). En raison de cette continuité, la jurisprudence relative aux règles correspondantes est donc transposable à l’art. 247 al. 2 lit. a CPC. Ainsi, il n’appartient pas au juge d’instruire d’office le litige lorsqu’un plaideur renonce à expliquer sa position ; il doit en revanche interroger les parties et les informer de leur devoir de collaborer à l’instruction et de fournir des preuves. Si des motifs objectifs le conduisent à soupçonner que les allégations et offres de preuves d’une partie sont lacunaires, le juge doit inviter cette partie à compléter ses moyens.
Christian Grosjean, avocat à Genève
Art. 4 et 6 LCA
Ce litige est porté par l’assureur auprès du TF par la voie d’un recours en matière civile et d’un recours constitutionnel. Le premier de ces recours ayant été déclaré irrecevable, le TF examine les griefs soulevés et motivés de façon détaillée sous l’angle de la violation des droits constitutionnels par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le TF ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables ; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d’ailleurs pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable.
L’assureur avait invoqué, envers l’assuré, la réticence, que les premiers juges ont considérée fondée, mais tardive. L’autorité de première instance a retenu qu’en dépit de l’indépendance juridique des deux sociétés d’assurances auprès desquelles l’assuré était couvert, les deux sociétés d’assurances avaient adopté une organisation commune et s’administraient en commun avec cet effet que les documents que des tiers adressaient à l’une d’elles, telles que les factures des fournisseurs de prestations, étaient aussi accessibles à l’autre. Le TF juge que la Chambre des recours peut admettre sans arbitraire que deux assureurs juridiquement indépendants, l’un pratiquant l’assurance sociale, l’autre des assurances complémentaires, sont aussi autorisés à adopter une organisation unique. Ainsi, la Chambre des recours pouvait juger sans arbitraire que les notes d’honoraires adressées par les médecins à l’une des sociétés étaient connues de l’autre société et que la résiliation fondée sur la réticence était tardive, compte tenu de la réception des notes d’honoraires, mais également en raison de la consultation de deux médecins spécialistes, dont un chirurgien, dès après la signature de la proposition d’assurance des frais d’hospitalisation.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 6 et 9 LCA
Un jugement statuant sur une action partielle n'acquiert l'autorité de la chose jugée que pour la partie de la créance qui a fait l'objet du jugement, même si l'ensemble de la prétention a été examiné pour statuer. Ainsi, en cas d'action partielle, notamment dans le cadre d’une action contre un assureur, tendant au paiement d’une rente d’invalidité, un premier jugement qui déboute le demandeur au motif que le contrat invoqué serait nul n'empêche pas le tribunal, saisi d'une nouvelle action relative à d'autres prétentions fondées sur le même contrat, de se prononcer à nouveau sur la validité de celui-ci. Un premier arrêt portant sur des prestations dues jusqu'au 31 décembre 2007 ne lie donc pas les tribunaux qui doivent statuer sur des prestations postérieures, à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à l'échéance des contrats.
Selon l'art. 9 LCA, le contrat d'assurance est nul si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu. Toutefois, si un sinistre partiel est déjà survenu, il est possible d'assurer le risque afférant à l'autre partie, si la survenance de celui-ci est aléatoire.
Les art. 4 à 8 LCA règlent complètement la réticence et ses conséquences, à l'exclusion des dispositions générales du CO. Ainsi, l'assureur qui n'a pas invoqué la réticence dans le délai de quatre semaines de l’art. 6 LCA ne peut plus s'en prévaloir. Les règles sur les conséquences de la réticence étant exclusives, l'assureur ne saurait invoquer son ignorance dans un autre cadre.
Lorsque la volonté réelle de l'assureur ne peut pas être établie, il y a lieu de procéder à l'interprétation objective des contrats, selon le principe de la confiance. Quand l’assureur soutient que l'assuré devait savoir que son incapacité de gain entraînerait une réserve, voire un refus de conclure et que, dans le cadre d'une interprétation objective des contrats, il ne pouvait s'attendre de bonne foi, en fonction de l'ensemble des circonstances, à ce que la réserve prévue soit interprétée en sa faveur, il fait valoir un moyen qu'il ne pouvait invoquer que par le biais de la réticence (art. 6 LCA).
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 55 al. 1, 247 al. 2 lit. a et 243 al. 2 let. f CPC
Selon l’art. 247 al. 2 lit. a CPC en relation avec l’art. 243 al. 2 lit. f CPC, le tribunal établit les faits d’office. Par conséquent, une violation de l’art. 55 al. 1 CPC n’est pas possible. Les parties ne sont toutefois pas libérées de participer activement à l’établissement des faits déterminants pour la solution du litige et d’indiquer leurs moyens de preuve (c. 4).
Une personne sans emploi n’ayant pas (ou plus) droit aux indemnités de chômage est tenue d’apporter la preuve de l’existence d’une perte de gain si elle prétend à des prestations de l’assurance perte de gain maladie. Elle doit prouver selon le degré de la vraisemblance prépondérante que sans la maladie elle exercerait une activité lucrative. Cette règle s’applique lorsque l’assuré était déjà sans emploi à l’apparition de la maladie. Par contre, si l’assuré n’était pas encore sans emploi, il bénéficie de la présomption selon laquelle il exercerait une activité lucrative, sans la maladie. L’assureur peut apporter la preuve du contraire. Une longue période sans emploi malgré une capacité de travail constatée est un argument favorable à l’assureur (c. 6.2).
En l’espèce, l’assuré était déjà totalement incapable de travailler lorsqu’il a perdu son emploi. La présomption selon laquelle il exercerait une activité lucrative sans la maladie s’applique, car dite présomption se rapporte à la perte initiale de l’emploi (c. 6.2).
Admettant partiellement le recours de l’assuré, le TF a renvoyé le dossier à l’instance précédente pour complément d’instruction notamment sur la question de savoir s’il s’agit d’une rechute ou d’une nouvelle maladie selon le contrat/les CGA.
Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
Art. 6 et 8 LCA
Maintien du contrat malgré la réticence. En cas de réticence (art. 6 LCA), la déclaration de résiliation de l’assurance doit être motivée avec précision. Elle doit contenir la question qui a reçu une réponse inexacte et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste le fait important non déclaré ou inexactement déclaré (consid. 2.3.1). La formule « connaissait ou devait connaître » de l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA, montre que l’assurance assume le devoir d’examiner de manière attentive et critique les réponses données aux questions qu’elle a posées. Sans devoir se renseigner et rechercher par elle-même les réponses, l’assurance doit rechercher les informations s’il est nécessaire d’écarter des incertitudes ou d’élucider des contradictions. L’assurance ne peut dès lors pas se prévaloir d’un cas de réticence si elle n’a pas respecté cette incombance (consid. 2.4.1).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 4, 6 et 8 ch. 3 et 4 LCA
Concernant l’art. 6 LCA, il faut rappeler que la jurisprudence exige que la résiliation (comme conséquence de la réticence) soit motivée avec précision; la déclaration de résiliation doit mentionner la question qui a reçu une réponse inexacte et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste le fait important non déclaré ou inexactement déclaré. Une déclaration de résiliation qui ne mentionne pas la question précise à laquelle il a été répondu inexactement n’est pas suffisamment détaillée.
Il convient de se montrer strict lorsqu’il y a lieu de procéder à l’examen de validité d’une déclaration de résiliation de contrat d’assurance, au vu des conséquences sévères qu’entraîne pour l’assuré la réticence. Si la loi impose au proposant de déclarer, suivant un questionnaire écrit, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, il est conforme au droit d’attendre de l’assureur, qui invoque la réticence de l’assuré, qu’il précise à quelle interrogation celui-ci n’a pas répondu ou répondu de manière inexacte.
Pour apprécier si l’assureur est déchu du droit de se départir du contrat parce qu’il connaissait ou devait connaître le fait qui n’a pas été déclaré ou l’a été inexactement (art. 8 ch. 3 et 4 LCA), il faut, comme pour apprécier s’il y a eu réticence de l’assuré (cf. art. 6 LCA), utiliser un critère objectif, dans l’application duquel on tiendra compte des circonstances du cas particulier.
La formule « connaissait ou devait connaître » figurant à l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA montre que l’assureur assume le devoir d’examiner de manière attentive et critique les réponses données aux questions qu’il a posées. On ne saurait cependant inverser les rôles. Il n’appartient pas à l’assureur de se renseigner et de rechercher par lui-même les réponses aux questions qu’il a posées; il n’a pas davantage à vérifier par tous les moyens à sa disposition les réponses qui lui sont données.
Il doit par contre rechercher des informations s’il est nécessaire d’écarter les incertitudes ou d’élucider des contradictions qui résulteraient des réponses apportées dans la proposition. Une autre interprétation de l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA (qui nierait toute obligation de l’assureur) ne peut être envisagée puisqu’elle aurait pour effet (non souhaitable) d’inciter celui-ci à se taire en cas de doutes ou de contradictions (même manifestes) dans les réponses du questionnaire, afin de pouvoir bénéficier de la réticence en cas de sinistre.
Christian Grosjean, avocat à Genève
Art. 40 LCA
Sur le plan objectif, il y a prétention frauduleuse au sens de l’art. 40 LCA lorsque celui qui fait valoir une prétention envers l’assureur expose contrairement la vérité des faits importants pour déterminer s’il y a un droit à prestation. Il suffit que le comportement litigieux soit objectivement propre à induire l’assureur en erreur. Tombe aussi sur le coup de l’art. 40 LCA notamment l’exploitation d’un vrai cas d’assurance pour faire valoir un dommage plus important, tel que l’exagération de l’atteinte à la santé. En plus de ces conditions objectives, doit également être établie sur le plan subjectif la volonté de tromper, laquelle existe déjà si le requérant connaît la fausse représentation que se fait l’assureur des faits ou s’il exploite son erreur dans ce sens où il tait des faits vrais ou donne volontairement une information tardive (c. 5.1).
En cas de prétention frauduleuse, l’assureur n’est pas lié par le contrat, mais uniquement dans les cas où c’est le preneur d’assurance, soit une partie au contrat, qui émet une prétention frauduleuse. Tel est le cas si l’employé fraudeur ayant en principe droit à des prétentions dans le cadre d’une assurance collective contre les accidents ou la maladie est en même temps le gérant de la Sàrl, soit un organe de celle-ci (c. 5.2 et 6.3).
Une exception à la règle générale de la preuve stricte est également possible dans le cadre de l’art. 40 LCA, si bien qu’en cas de nécessité de la preuve (Beweisnot), l’assureur peut également se limiter à une preuve par vraisemblance prépondérante en ce qui concerne les faits constitutifs d’un cas de prétention frauduleuse (c. 5.3).
Le TF rappelle encore sa jurisprudence selon laquelle le fait de savoir si, dans un cas précis, les éléments constitutifs de l’escroquerie ou de la tentative d’escroquerie (art. 146 CP) sont réunis n’est pas déterminant pour juger de l’application de l’art. 40 LCA, sachant que cette dernière disposition n’exige pas la présence d’une astuce (c. 5.4)
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
asLCA
Une police d’assurance ménage prévoit la couverture des « prétentions en responsabilité civile pour les dommages causés accidentellement à des chevaux loués ou prêtés par des tiers, c'est-à-dire en cas de mort, de moins-value ou d'inutilisation passagère du cheval due à un événement soudain et imprévisible, ainsi que pour les soins vétérinaires ». En l’espèce, l’obligation de prester de l’assureur est niée, faute pour l’assuré d’avoir apporté la preuve de toute moins-value éprouvée par un cheval blessé à l’occasion d’une compétition, ou tout dommage sous forme de frais supportés par l’assuré. Au vu de ce résultat, la question de savoir si l’obligation de prester de l’assureur dépend d’une prétention émise par le tiers propriétaire du cheval est laissée ouverte. La particularité de ce cas tenait à ce que le tiers lésé était la fille de l’assuré, et qu’une éventuelle libéralité en sa faveur n’aurait pas eu à être déduite du dommage.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 46 al. 1 LCA
En matière d’indemnités journalières prévues dans un contrat d’assurance perte de gain maladie soumis à la Loi sur le contrat d’assurance (LCA), le dies a quo à partir duquel court le délai de prescription de deux ans de l’art. 46 al. 1 LCA peut varier selon les circonstances.
Le TF avait déjà jugé que lorsque le certificat médical atteste de manière rétroactive d’une incapacité de travail pour une période passée, le délai de prescription commence à courir non pas au moment de la survenance de ladite incapacité de travail constatée a posteriori, mais à compter de l’émission du certificat médical d’arrêt de travail (TF 4A_280/2013, c. 5.3).
Dans la présente cause, le TF précise la portée de cette jurisprudence relative à ces situations qualifiées « d’atypiques » en ce sens que ce délai de deux ans court à partir du moment où l’assuré dispose d’éléments médicaux suffisants pour attester de son incapacité de travail.
Eric Maugué, avocat à Genève
Art. 18 al. 1 CO; art. 33 LCA
Les conditions générales d'une assurance automobile prévoient que si le détenteur transfère son domicile ou le stationnement du véhicule à l'étranger, l’assurance s’éteint à la fin de la période d’assurance en cours. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si la couverture d'une assurance s'éteint lorsque le véhicule assuré, en l'espèce une caravane, qui a été volée, est restée sur une place de camping italienne et n'a plus été déplacée en Suisse depuis près de deux ans.
Le TF admet que la couverture d'assurance est éteinte en se référant aux règles d'interprétation des art. 18 al. 1 CO et 33 LCA:
- Selon le principe de la confiance ("Vertrauensprinzip"), on peut partir du principe que cette règle prend en considération un déplacement à l'étranger du véhicule d'une certaine durée, sans retour en Suisse (c. 2.2.1). Il ne s'agit pas d'une clause ambiguë ("Unklarheitsregel"), même si la durée du déplacement à l'étranger à prendre en compte n'est pas indiquée (c. 2.2.3).
- Il ne s'agit pas non plus d'une clause insolite ("Ungewöhnlichkeitsregel"). En particulier, l'assurance automobile a pour but d'assurer des véhicules stationnés en Suisse, qui, entre deux voyages à l'étranger, restent en Suisse (c. 2.3).
Au surplus, le contrat a été renégocié en ce sens que la casco complète a été convertie en casco partielle. Selon le TF, il s'agit d'un simple changement de contrat et non d'un nouveau contrat, si bien qu'un nouveau délai déterminant pour l'extinction de la couverture d'assurance ne recommence pas à courir.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 18 al. 1 CO ; 33 et 61 al. 1 LCA
Dans le cadre d’une demande en paiement d’indemnités journalières « maladie » LCA, le TF confirme que les conditions contractuelles de l’assureur ne prévoient pas la nécessité d’un dommage en complément à l’incapacité de travail pour justifier le paiement des prestations, si bien que l’on peut partir du principe qu’il s’agit - dans le cas présent - d’une assurance de somme.
Le fait que, dans les dispositions contractuelles, il soit question de la couverture d’une perte de revenu en cas de maladie au niveau du but de l’assurance, d’un salaire assuré correspondant au revenu AVS et de la prise en compte d’éventuelles prestations de tiers dans le calcul des prestations, n’y change rien (c. 2.3 - 2.5).
L’assureur invoque également une violation de limiter le dommage de la part de l’assuré. En effet, étant donné que celui-ci est également le patron de l’entreprise (Sàrl) qui l’emploie, l’assureur lui a demandé d’engager temporairement un remplaçant pour exécuter,en tout cas, une partie de ses tâches. Avec cette main-d’œuvre moins coûteuse que le salaire du patron, l’incapacité de travail aurait dès lors pu être réduite et calculée selon la méthode de la comparaison des revenus (c. 3.1 et 3.2). Le TF estime que cette exigence vise en fait à réduire le dommage du preneur d’assurance, mais pas celui de l’assuré à proprement parler. L’engagement d’une force de travail en qualité de remplaçant n’est donc pas exigible (c. 3.4).
Walter Huber, juriste à Puplinge
LCA
L‘assureur qui est en droit d’exiger un changement professionnel de l’assuré doit le lui signifier à l’avance en lui concédant un délai adéquat pour reprendre une activité adaptée (ATF 133 III 527).
En l’espèce, l’assureur estimant que l‘assurée était apte à travailler immédiatement en raison du caractère surmontable des troubles a versé les indemnités journalières complètes durant un mois et à 50% le mois successif.
Le TF rappelle que la notion de «caractère surmontable» des douleurs retenu en droit des assurances sociales ne s’applique pas en droit privé. L’arrêt du TF retient en outre que l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral en allouant les indemnités journalières complètes durant quatre mois à compter du moment où l‘assurée était supposée retrouver une capacité de travail partielle dans une profession adaptée.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
LCA
L‘assureur qui est en droit d’exiger un changement professionnel de l’assuré doit le lui signifier à l’avance en lui concédant un délai adéquat pour reprendre une activité adaptée (ATF 133 III 527).
En l’espèce, l’assureur estimant que l‘assurée était apte à travailler immédiatement en raison du caractère surmontable des troubles a versé les indemnités journalières complètes durant un mois et à 50% le mois successif.
Le TF rappelle que la notion de «caractère surmontable» des douleurs retenu en droit des assurances sociales ne s’applique pas en droit privé. L’arrêt du TF retient en outre que l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral en allouant les indemnités journalières complètes durant quatre mois à compter du moment où l‘assurée était supposée retrouver une capacité de travail partielle dans une profession adaptée.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 8 CC; art. 33 LCA ; art. 18, 41, 184 al. 1, 394 al. 1 CO
Le TF est appelé à se prononcer dans une affaire opposant un assureur RC (recourant) à son assurée (intimée), une société ayant pour but le commerce et le traitement de matériaux de construction. L’intimée conclut un contrat de vente et de mandat portant sur l’acquisition d’un système d’étanchéité avec un agriculteur-viticulteur, l’intimée lui donnant les conseils techniques nécessaires à l’exécution des travaux et livrant les matériaux et construction. Des dommages étant survenus suite aux conseils donnés par l’intimée, celle-ci dépose une demande de prestation auprès de son assureur RC. Finalement, l’assureur accepte d’intervenir pour ce qui a trait aux dommages résultant du mauvais conseil donné quant à la mise en œuvre des matériaux livrés. Les parties n’ont toutefois pas pu s’entendre sur le montant de l’indemnisation.
La compagnie d'assurances exerce un recours en matière civile au TF dans lequel elle fait grief à la cour cantonale d’avoir qualifié de manière incorrecte la relation contractuelle nouée entre l’agriculteur-viticulteur et l’intimée (art. 8 CC, art. 33 LCA, art. 18, 184 al. 1 et 394 al. 1 CO), ainsi que d'avoir admis à tort l'indemnisation d'un dommage purement économique (art. 8 CC, art. 33 LCA et art. 41 CO). L'intimée conclut au rejet du recours.
Le TF retient que l’intimée a exercé une activité de conseil qui excède la prestation normalement due au vendeur et qui entre dans le cadre d’un contrat de mandat. Le fait que cette activité ait été liée à la conclusion de la vente des matériaux et qu’elle ait été une condition de la conclusion de ce contrat n’est pas déterminant. Peu importe à cet égard que la rémunération du mandataire n’ait pas été convenue spécialement.
Le TF rappelle encore que les conventions spécifiques conclues entre un assureur et un assuré priment sur les conditions générales ayant un contenu différent.
Le TF rejette également le grief de l’assureur selon lequel la cour cantonale n’aurait pas tenu compte de la problématique du dommage consécutif ("Folgeschaden") et de sa délimitation par rapport au dommage purement économique. Dans le cas d’espèce, il a été établi que le dommage a affecté divers matériaux appartenant à l’agriculteur-viticulteur (dallettes par exemple) qui ont dû être enlevés puis reposés. Force est de constater qu’il s’agit d’un dommage matériel (et non purement économique) et que l’auteur de l’événement dommageable est tenu de répondre de toute perte pécuniaire en résultant, y compris les frais de démolition et de reconstruction. Le TF a dès lors rejeté le recours de l’assureur.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 8 CC ; art. 74 al. 2b et 75 al. 2a LTF ; art. 39, 40 et 61 LCA
Selon l'art. 61 LCA, l'ayant droit est obligé, lors d'un sinistre, de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. Dans l'assurance des indemnités journalières, l'obligation de réduire le dommage peut impliquer le devoir pour l'assuré de changer d'activité professionnelle. Dans ce cas, il est imparti pour ce faire un délai d’adaptation approprié ; en règle générale, un délai de 3 à 5 mois doit être considéré comme adéquat. Le juge doit se demander, en fonction de l'âge de l'assuré et de l'état du marché du travail, quelles sont les chances réelles de trouver un emploi tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Il doit également examiner, au regard de la formation, de l'expérience et de l'âge de l'assuré, si un tel changement d'activité peut réellement être exigé de lui.
Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à l'assureur qui n'entend pas indemniser la totalité du dommage subi par l'assuré de prouver que celui-ci a violé son devoir de réduire le dommage. L'assureur doit alléguer les faits propres à démontrer cette violation.
A teneur de l'art. 40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.
L'art. 39 LCA précise que sur demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. D'un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit ainsi porter sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur; en d'autres termes, il faut que, sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'ait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation. En outre, d'un point de vue subjectif, l'ayant droit doit avoir agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins. L'assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude ne se rapporte qu'à une partie du dommage.
In casu, l’intimé étant assuré contre la perte de gain obtenue chez son employeur, l’indemnité sert à compenser la perte de ce revenu professionnel. L'assuré n'avait pas à se laisser imputer la rétribution obtenue pour des activités accessoires déjà exercées durant son activité professionnelle (en l’espèce Président de Tribunal de juridiction des prud’hommes et de Conseil municipal).
Christian Grosjean, avocat à Genève
LCA
Le TF examine une demande de restitution d’indemnités journalières LCA versées à tort à partir d’une date donnée, compte tenu de la baisse du taux d’incapacité de travail, le tribunal cantonal ayant admis la demande en paiement de l’assureur.
L’assurée se prévaut de sa bonne foi dans la perception des indemnités journalières et du fait qu’elle n’est plus enrichie au moment de la demande de restitution (art. 64 CO). La bonne foi est présumée. N’est cependant pas de bonne foi celui qui devait compter sur la demande de restitution, car il aurait dû savoir, au moment du paiement, et en prêtant l’attention commandée par les circonstances, que le paiement n’était pas justifié. Cette appréciation s’effectue selon un critère objectif, à savoir que ferait un homme sincère et honnête dans ce genre de situations. Même une négligence légère exclut de se prévaloir de la bonne foi.
En l’espèce, à partir du moment où l’assurée avait reçu un premier décompte de restitution, valant pour une courte période et dans lequel il était mentionné que la restitution se basait sur la diminution du taux d’incapacité de travail, elle ne pouvait plus se prévaloir de sa bonne foi quant à la perception d’une indemnité journalière complète pendant une période d’incapacité partielle.
Le TF estime également que même pour la période antérieure à ce premier décompte de restitution, l’assurée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. En effet, il estime qu’un assuré moyen aurait examiné son contrat s’il avait continué à percevoir des indemnités journalières complètes alors que son incapacité venait de diminuer, après une année d’incapacité de travail totale. Or, l’art. 12.1 des conditions d’assurance prévoit expressément que l’indemnité journalière se détermine en fonction du taux d’incapacité de travail. Le fait de ne pas avoir examiné le contrat dans de telles circonstances suffit à exclure la bonne foi.
A défaut de bonne foi permettant l’application de l’art. 64 CO, le TF renonce à examiner si ce sont les règles des art. 62 ss CO ou les règles contractuelles, plus strictes, qui s’appliquent.
Enfin, l’assurée se prévaut de la protection de la bonne foi dans le cadre des renseignements obtenus de la part de l’assurance. Concernant le renseignement oral obtenu de la part d’une collaboratrice, le TF le balaie compte tenu du fait qu’il s’agit d’un élément non retenu par la Cour dans le cadre de son appréciation des preuves. S’agissant d’un courrier antérieur reçu par l’assurée dans le cadre de la prolongation de son contrat, qui mentionne que celui-ci peut se poursuivre dans les mêmes conditions avantageuses, le TF estime que l’assurée ne peut rien en tirer, dès lors qu’il s’agit d’une affirmation générale, qui ne se réfère aucunement à la perception d’indemnités complètes en cas d’incapacité partielle.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 46 LCA
Prescription.
Dans la LCA, le point de départ de la prescription n’est pas lié à l’exigibilité de la créance (art. 41 LCA) mais au « fait d’où naît l’obligation » (art. 46 al. 1 LCA). Celui-ci ne se confond pas nécessairement avec la survenance du sinistre. Selon le type d’assurance envisagée, la prestation de l’assurance n’est due que si le sinistre engendre un autre fait précis. Ainsi, en matière d’assurance-accident complémentaire et de couverture en cas d’invalidité, la prescription court dès la survenance de l’invalidité. Précisément, lorsqu’il faut admettre que les mesures thérapeutiques destinées à conjurer ou à limiter l’atteinte ont échoué. Par contre, il n’est pas nécessaire que l’invalidité soit définitivement déterminée. Son principe est suffisant, à moins que le contrat d’assurance ne prévoie un taux minimal afin que le cas d’assurance soit réalisé. De plus, le moment où l’assuré a eu connaissance de son invalidité n’est pas déterminant. L’art. 46 al. 1 LCA fixe le point de départ de la prescription de façon objective (consid. 2.3).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 33 et 46 LCA
Les CGA d’une police d'assurance-accidents complémentaire LAA contiennent la clause suivante : "La somme d'invalidité ou la rente est payée dès que l'importance de l'invalidité permanente peut être déterminée, mais au plus tard cinq ans après le jour de l'accident". Le TF examine si cette clause institue un délai de péremption.
Dans le domaine particulier du contrat d'assurance, l'art. 33 LCA précise que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il appartient de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées. On ne saurait dès lors soutenir, selon le TF, que le lecteur de cette clause devait de bonne foi en déduire que les droits de l'assuré s'éteignaient automatiquement après cinq ans. La règle des cinq ans doit dès lors être comprise dans le sens qu'elle détermine le moment à partir duquel l'assureur a la possibilité de régler le cas même si l'importance de l'invalidité permanente de l'assuré ne peut pas encore être définitivement déterminée. La clause des CGA ne fixe donc pas de délai de péremption.
Le TF examine ensuite si la créance est prescrite. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation.
S'agissant d'une indemnité pour invalidité, la prescription court dès le jour où il est acquis qu'il existe une invalidité, à savoir généralement lorsqu'il faut admettre que les mesures thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou, du moins, à limiter les effets de l'atteinte dommageable ont échoué. Par contre, il n'est pas nécessaire que le taux d'invalidité soit définitivement déterminé; c'est l'invalidité dans son principe, et non dans son ampleur, qui doit être acquise, à moins que le contrat d'assurance ne prévoie par exemple qu'un taux minimal d'invalidité doit être atteint pour que le cas d'assurance soit réalisé. Peu importe, enfin, le moment où l'assuré a eu connaissance de son invalidité. Une fois la prestation d'assurance devenue exigible, la prescription court.
Il ressort de la clause des CGA précitée que la somme d'invalidité est payée au plus tard cinq ans après le jour de l'accident. En vertu de cette clause, le TF juge que la prestation est ainsi devenue exigible 5 ans après le jour de l’accident et que la prescription a commencé à courir à cette date. Le délai de deux ans de l’art. 46 LCA arrive ainsi à échéance 7 ans après le jour de l’accident.
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 67 ss LAMal ; LCA
Les dispositions du contrat d’assurance de l’assurance complémentaire LAMal s’interprètent comme toute disposition contractuelle (c. 4.2). Ces assurances complémentaires LAMal ont un lien interne avec l’assurance de base obligatoire LAMal, qui doit prester en premier, soit avant l’assurance complémentaire. Les termes utilisés par l’assurance complémentaire LAMal sans définition spécifique doivent être interprétés selon les principes de la LAMal (c. 4.2.1).
Lorsque les CGA de l’assurance complémentaire LAMal se réfèrent à l’hospitalisation stationnaire du patient, le lien avec les prestations de l’assurance de base LAMal est évident et l’obligation de couvrir ces frais n’est donnée que s’il existe une obligation correspondante selon la LAMal (c. 4.2.1).
Le fait que les dispositions générales et particulières de l’assurance complémentaire ne prévoient pas explicitement la condition de la nécessité d’hospitalisation (« Spitalbedürftigkeit ») au sens de la LAMal pour la prise en charge ne veut pas encore dire que l’assureur verse des prestations sans cette nécessité. Il n’est pas nécessaire de prévoir dans le contrat d’assurance toute exclusion de manière explicite lorsque celle-ci résulte sans autre du but de la prestation convenue (c. 4.2.2).
La prise en charge de frais de traitement et de soins par l’assurance complémentaire dans un secteur de médecine palliative d’un hôpital est liée à la « nécessité d’hospitalisation » au sens de la LAMal (c. 4.2.2). Pour cela, il faut être en présence d’une maladie qui nécessite un traitement aiguë (« Akutbehandlung ») ou une réhabilitation médicale en milieu hospitalier (c. 5.1).
Les soins palliatifs peuvent être couverts par l’assurance de base comme par l’assurance complémentaire. Une obligation de couvrir n’existe qu’en présence d’une nécessité (médicale) d’hospitalisation et non d’une simple nécessité de soins(« Pflegebedürftigkeit »). Pour déterminer cela, le médecin dispose d’une certaine marge d’appréciation (c. 5.2).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 40 LCA
Action en restitution des indemnités journalières versées à un assuré qui, malgré son incapacité de travail, s’apprête à exercer une activité lucrative indépendante.
Sous l’angle de l’art. 40 LCA et de l’art. 146 CP, de simples actes préparatoires, en l’occurrence la conclusion d’un bail et l’engagement d’un apprenti, ne sont pas encore des faits propres à exclure ou à restreindre l'obligation de l'assureur. Ils n’ont donc pas à être communiqués à l’assureur.
La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour déterminer si l’assuré avait débuté sa nouvelle activité, même à temps partiel, en recevant des clients dans son institut de beauté, au moment où l’assureur a mis fin aux prestations.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 415 CO
Nullité du contrat ; double courtage de négociation immobilière ; déchéance du droit au salaire.
En matière immobilière, le courtier qui conclut un contrat de courtage de négociation non seulement avec le vendeur d’un bien-fonds, mais également avec l’acheteur se trouve inévitablement dans une situation de conflit d’intérêts, puisqu’il est alors amené à défendre des intérêts opposés. En effet, soit il favorise les intérêts financiers de l’une ou de l’autre partie, soit il agit dans son propre intérêt, de sorte qu’il enfreint son devoir de fidélité (art. 412 CO qui renvoie à l’art. 398 al. 2 CO). Le double courtage de négociation immobilière tombe dès lors sous le coup de l’art. 415 in fine CO ayant pour conséquence la nullité des deux contrats de courtage et la perte du droit au salaire du courtier en rapport avec les deux contrats (consid. 4.3).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 394 al. 3 CO
Rémunération du mandataire ; rémunération à forfait.
La rémunération du mandataire représente la contre-prestation pour les services qu’il rend au mandant, de sorte que le mandataire qui demeure inactif ou n’agit pas avec le soin requis ne peut pas prétendre à l’entier des honoraires convenus ou à ceux qui seraient équitablement dus à un mandataire diligent. Lorsque la rémunération du mandataire est fixée forfaitairement, il lui incombe donc de démontrer qu’il a correctement exécuté sa prestation s’il veut prétendre à des honoraires (consid. 2.1).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 402 CO
Obligation du mandant ; faute du mandataire.
Le mandataire ne peut se voir dédommager des frais encourus ou du dommage subi dans l’exécution du mandat lorsqu’il a manqué à son devoir de diligence (consid. 6.2.5). Dans le cadre d’une gestion de biens à titre fiduciaire, l’éventuel gain ou perte de la valeur des biens est en faveur, respectivement à la charge du mandant. De plus, celui-ci assume les risques des instructions s’agissant de la vente ou de la restitution des biens (consid. 6.3). L’art. 402 CO tout comme l’art. 431 CO sont de nature dispositive. Les droits du mandataire peuvent ainsi être restreints ou étendus.
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 199 CO
Vente immobilière ; défaut frauduleusement caché.
Il y a dissimulation frauduleuse au sens de l’art. 199 CO lorsque le vendeur qui connaît le défaut envisage la possibilité que l’acheteur ne le découvre pas et accepte ce résultat pour le cas où il se produirait. Pour que le vendeur puisse échapper au grief de dissimulation frauduleuse alors qu’il tait une information dont il ne peut ignorer l’importance pour l’acheteur, il doit avoir de bonnes raisons de penser que celui-ci reconnaîtra le défaut par lui-même (consid. 2.2.2).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 25 et 49 CVIM
Vente internationale de marchandises ; contravention essentielle ; résolution du contrat.
Dans le cadre de l’art. 49 al. 1 let. b CVIM, l’acheteur ne peut pas résoudre le contrat sans qu’il ait au préalable imparti un délai supplémentaire raisonnable au vendeur. Ce délai doit être précis (consid. 5.7). La notion de contravention essentielle du contrat d’après l’art. 25 CVIM doit être interprétée de façon restrictive. En cas de doute, il faut partir du principe qu’une telle contravention n’est pas donnée. La résolution du contrat doit en effet rester l’exception. L’acheteur doit en premier lieu user des autres moyens de droit mis à sa disposition (consid. 6.1).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 366 CO
Contrat comportant plusieurs prestations indépendantes ; non-respect du délai intermédiaire fixé pour l’une des prestations.
Le maître ne peut pas se départir de l’ensemble du contrat selon l’art. 366 CO lorsque le contrat comporte plusieurs prestations indépendantes et que l’entrepreneur n’est en retard que pour l’une d’elles. L’analyse s’effectue au regard de l’indépendance technique des prestations (production / montage) et d’une pesée d’intérêts. Il n’est pas déterminant que les prestations soient regroupées au sein d’un même contrat assorti d’un délai final et qu’un rabais soit offert en raison de l’offre combinée (consid. 16.2).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 366 al. 2 CO
Exécution par substitution ; avance de frais.
Dans le cadre d’une exécution par substitution (art. 366 al. 2 CO), le maître n’a pas besoin d’avancer lui-même les frais de réfection. Il a droit au paiement préalable des frais probables. L’avance de frais est uniquement un acompte qui est pris en compte lors du décompte des frais effectifs. Ainsi, lorsque le montant est trop élevé, le maître doit le solde à l’entrepreneur. Inversement, si le montant est insuffisant, l’entrepreneur doit couvrir les frais restants. Un jugement fixant l’avance de frais détermine définitivement le montant de l’avance. Il n’a toutefois pas d’influence sur la demande de restitution de la somme reçue en trop ou sur la demande de paiement complémentaire (consid. 3.3).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 366 et 377 CO
Rupture prématurée des relations contractuelles.
Le maître ne peut pas se départir du contrat (art. 366 al. 1 CO) ou procéder à l’exécution par substitution (art. 366 al. 2 CO) sans fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités (art. 107 CO sous réserve des cas prévus par l’art. 108 CO ; consid. 3). De plus, lorsque le maître se départit du contrat en vertu de l’art. 377 CO, il ne peut pas faire valoir la mauvaise exécution ou les retards imputables à l’entrepreneur survenant en cours de travaux, comme motifs justificatifs permettant la réduction, voire la suppression de l’indemnité due à ce dernier, car ces éventualités sont déjà couvertes par l’art. 366 CO. La perte de confiance du maître en l’entrepreneur ne saurait en outre constituer à elle seule un motif suffisant (consid. 4.1).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
41, 60, 63 et 67 CO, art. 141bis CP
Paiement de l’indu ; prescription ; enrichissement illégitime.
L’interprétation de l’art. 141bis CP doit intervenir au regard du principe de subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil. Un simple refus de restituer des valeurs patrimoniales n’est pas une « utilisation » répréhensible et ne donne donc pas matière à une action délictuelle (art. 41 CO) permettant de bénéficier d’un délai de prescription de sept ans (art. 60 al. 2 CO ; consid. 7). Les intérêts des ayants droit sont suffisamment sauvegardés par l’action civile en répétition de l’indu (art. 63 CO) dont le délai de prescription est d’un an (art. 67 CO). Même si ce délai est considéré comme excessivement bref par le Conseil fédéral et que le législateur fédéral est saisi d’une proposition tendant à lui substituer un délai de trois ans, ce délai plus long ne peut pas être appliqué de façon anticipée (consid. 8).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 67, 269 et 270 CO
Nullité du loyer initial ; prescription de la créance en restitution de l’indu.
Lorsque le loyer initial est nul, la créance en restitution de l’indu se prescrit à compter du jour où le locataire acquiert la connaissance effective de sa prétention, soit lorsqu’il sait que l’absence de formule officielle, respectivement de l’indication du loyer du locataire précédent ou de la motivation de la hausse entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu’il a versé était trop élevé et qu’il était, partant, abusif. Le fait de démontrer que le locataire aurait pu ou dû connaître le vice ne suffit pas à faire courir la prescription (consid. 4.1.2 et 4.2).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 24 al. 1 ch. 4 CO
Erreur de base.
Est subjectivement et objectivement essentielle l’erreur du locataire portant sur la suppression de nuisances sonores – par le bailleur ou un tiers – avant la prise de possession de la chose louée, de même que l’erreur portant sur la source de ces nuisances, leurs conséquences et le respect des normes légales en matière de bruit ambiant (consid. 3).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 9 CO et art. 52 LPGA
Retrait de la renonciation à former opposition ; forme du retrait.
Une renonciation à former opposition au sens de l’art. 52 LPGA ne peut, en principe, être révoquée. Toutefois, il s’agit d’une manifestation de volonté sujette à réception. Tout comme l’offre de conclure, elle peut être révoquée si le retrait parvient avant l’offre ou en même temps à son destinataire. Un retrait effectué par courriel, parvenu à son destinataire avant la renonciation à faire opposition, est valable et la renonciation à faire opposition ne produit pas ses effets (consid. 4.1 à 4.3).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 1, 18 et 165 CO
Modification du contrat par acte concluant ; cession du contrat.
La conclusion et la modification du contrat de bail ne sont soumises à aucune forme. Au décès du locataire, ses héritiers sont devenus colocataires de l’appartement. Le désintérêt total dont font preuve certains héritiers peut être interprété par le bailleur comme une renonciation de leur part au bail au profit des autres héritiers. Dans pareil cas, il y a modification du contrat par actes concluants. Il ne s’agit pas d’une cession de créances nécessitant la forme écrite (consid. 1.3).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 8 LCD
Utilisation de conditions générales abusives ; application rétroactive du nouvel art. 8 LCD aux contrats conclus avant le 1er juillet 2012 ; clause de renouvellement automatique du contrat d’abonnement (consid. 4). Bien que publié durant la période pertinente au présent recueil, l’arrêt a fait l’objet d’un résumé dans l’édition précédente de cet ouvrage sous la référence TF 4A_475/2013.
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 18 al. 1 CO
Simulation.
Un contrat est simulé lorsque les parties conviennent que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne se produiront pas et qu’elles n’ont voulu créer qu’une apparence d’acte juridique à l’égard des tiers. Celui qui se fonde sur une simulation doit prouver que la volonté véritable des parties diffère de la lettre du contrat. Il s’agit d’une question de fait que le TF ne revoit pas, sauf aux conditions des art. 97 et 105 LTF (consid. 3).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 18 al. 1 CO
Interprétation d’une clause d’adaptation de loyer.
La clause qui prévoit que le loyer d’un bail commercial sera rediscuté à l’échéance de la première année d’exploitation et adapté à la hausse ou à la baisse ne constitue pas une déclaration d’intention, mais bel et bien une clause d’adaptation du loyer. Lorsque le mode d’adaptation n’est pas réglé dans le contrat, mais fait l’objet d’un accord ultérieur, c’est ce dernier qui lie les parties. Il en va ainsi lorsque les parties ont convenu ultérieurement d’attribuer à un tiers la compétence de déterminer l’adaptation du loyer (consid. 3).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 462 CO
Représentation par un organe de fait ou un mandataire commercial.
La représentation d’une personne morale par un organe de fait au cours de l’audience de conciliation, à laquelle la présence des parties est obligatoire, n’est pas valable (consid. 2). Le représentant d’une personne morale à cette audience doit non seulement disposer des pouvoirs de représentation du mandataire commercial, mais doit bénéficier également d’une procuration expresse (consid. 3).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 253 CO
Conclusion par actes concluants.
Le prêt à usage se transforme en bail à loyer lorsque les parties ont manifesté leur volonté en ce sens de manière concordante. Pour qu’une telle transformation s’opère par actes concluants, il faut que l’emprunteur ait effectivement payé le loyer demandé par le prêteur. Le fait de ne pas avoir discuté le montant avancé par le prêteur ne suffit pas (consid. 5).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 41, 97 al. 1 et 112 al. 2 CO
Stipulation pour autrui ; indemnités journalières ; responsabilité des administrateurs.
L’assurance collective d’indemnités journalières conclue par l’employeur est une stipulation pour autrui parfaite en faveur de l’employé. Ce dernier peut réclamer personnellement à l’employeur le paiement des primes à l’assurance, au sens de l’art. 112 al. 2 CO (consid. 4.3). Lorsque l’employeur ne satisfait pas aux obligations auxquelles il s’est engagé, par exemple s’il ne conclut pas le contrat d’assurance prévu, n’acquitte pas des primes dues à l’assurance ou n’annonce pas à temps la maladie d’un employé, ce dernier peut demander réparation du dommage subi tant à la société employeuse (art. 97 CO) qu’à ses administrateurs à titre personnel (art. 41 CO ; consid. 4.5 et 5).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 47 et 49 CO
Réparation morale ; comportement de l’auteur de l’acte illicite au procès.
Le juge tient compte des circonstances particulières lors de la fixation de l’indemnité équitable à titre de réparation du tort moral. Le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la victime, le degré de la faute de l’auteur et l’éventuelle faute concomitante de la victime figurent parmi les circonstances principales qui peuvent justifier l’application de l’art. 47 CO (consid. 11.2). En revanche, le juge ne peut pas tenir compte du comportement de l’auteur durant le procès, respectivement de son assurance, pour fixer l’indemnité. Si le comportement du responsable en procédure dépasse les limites de l’acceptable et conduit à une offense de la victime, c’est alors l’art. 49 CO qui est applicable afin de sanctionner l’atteinte grave portée aux droits de la personnalité de celle-ci (consid. 11.4).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 41, 44, 47 et 58 CO
Responsabilité de l’exploitant des pistes de ski.
La responsabilité est de nature tant contractuelle (contrat de transport) que délictuelle (art. 41 et 58 CO ; consid. 3.2). Pour déterminer le devoir de sécurité de l’exploitant de pistes de ski, le TF se base sur des directives émanant d’associations reconnues (SKUS et RMS ; consid. 3.4.1). Toutefois, des mesures de sécurité supplémentaires peuvent également être exigées en présence de dangers reconnaissables. Une pesée d’intérêts doit alors intervenir afin d’établir ce qui peut raisonnablement être exigé de l’exploitant (consid. 3.4.5). La faute concomitante de la victime (art. 44 CO) est analysée en fonction de son comportement, de sa capacité de discernement et des règles FIS (consid. 4.1 ss). Une faute des parents, skiant derrière un enfant victime d’un accident, ne doit pas être imputée à l’enfant (consid. 4.6). Le capital reçu d’une assurance de somme privée ne doit pas être un critère de fixation du tort moral (art. 47 CO ; consid. 5.3.2).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 46 al. 1 CO
Calcul du dommage ; perte de gain actuelle et future.
La victime de lésions corporelles a droit aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail. La loi distingue la perte de gain actuelle et future. Est actuelle la perte de gain éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle il est possible pour la dernière fois d’invoquer des faits nouveaux. Est future la perte de gain subie par la victime devenue totalement ou partiellement invalide. Les deux postes font toutefois partie du même dommage et les principes de calcul demeurent les mêmes (consid. 2.2). Il s’agit pour le juge d’estimer le gain que la victime aurait réalisé si elle n’avait pas subi l’accident (consid. 4.1.2).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 41 CO
Frais d’avocats ; concours d’actions.
Le CPC détermine les dépens auxquels le plaideur victorieux peut prétendre. Il n’y a pas de place pour une action fondée sur le droit de la responsabilité civile tendant au remboursement des frais d’avocat. Il existe toutefois un concours entre l’action fondée sur l’art. 41 CO et le remboursement des dépens du droit de procédure civile lorsque le plaideur victorieux s’est heurté à un comportement illicite de la partie qui succombe en cours de procédure. C’est le cas notamment du plaideur téméraire qui savait ou devait savoir sa position indéfendable (consid. 2.1).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 47 CO et art. 122 CPP
Tort moral suite à une transmission du HIV.
La fixation de l’indemnité pour tort moral s’effectue en deux phases. La première suit des critères objectifs déterminant un montant de base comme point d’orientation. La deuxième consiste à l’adaptation de ce montant au regard des circonstances concrètes du cas particulier. Concernant une contamination HIV, le montant de base ne saurait être calqué sur un jugement rendu à une époque où les moyens thérapeutiques étaient considérablement moins efficaces qu’actuellement. De plus, dans l’hypothèse où plusieurs personnes auraient subi des actes délictueux similaires du même auteur, le juge se doit de procéder à une appréciation individuelle des circonstances propres à chaque victime. Par rapport à l’exercice d’une action civile par adhésion à la procédure pénale (art. 122 CPP), les prétentions civiles doivent se fonder exclusivement sur l’acte pénalement répréhensible (consid. 3.3 s.).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 97 et 378 CO
Contrat d’entreprise ; impossibilité subséquente d’exécuter l’ouvrage.
Si l’impossibilité d’exécuter la prestation survient après la conclusion du contrat, les dispositions générales relatives à l’impossibilité subséquente (art. 97 et 119 CO) sont en principe applicables (consid. 4.2). Le droit du contrat d’entreprise contient certes une disposition spéciale, à savoir l’art. 378 CO, primant les règles générales sur l’impossibilité subséquente. Son application est toutefois conditionnée à l’absence de faute de l’entrepreneur dans la survenance de l’impossibilité de réaliser l’ouvrage (consid. 4.3). Comblement judiciaire d’une lacune de l’art. 97 al. 1 CO en accordant au créancier, en cas d’impossibilité objective subséquente imputable au débiteur, le droit formateur de résoudre le contrat avec effet rétroactif, dans le cas où la partie exécutée de la prestation a perdu tout intérêt pour lui. Cela implique donc que le créancier est libéré d’exécuter sa contre-prestation et qu’il peut demander au débiteur fautif le versement de dommages-intérêts négatifs (consid. 4.5). Ce droit formateur doit s’exprimer par une manifestation de volonté claire et dépourvue d’incertitudes (consid. 4.6).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 11 al. 2, 13 al. 1, 14 al. 1 et 266l CO
Validité du congé donné sur une formule officielle non signée si la lettre d’accompagnement comporte la signature du bailleur. Lorsque le bailleur donne son congé au locataire, il doit le faire au moyen d’une formule officielle agréée. Il s’agit d’une exigence de forme écrite qualifiée. En l’absence d’une lettre d’accompagnement, la formule officielle doit porter la signature du bailleur pour respecter les exigences de la forme écrite. Quand elle est adressée au locataire avec un courrier d’accompagnement, la formule officielle et le courrier forment un tout. Ainsi, la signature manuscrite du bailleur apposée sur le courrier d’accompagnement est suffisante et le locataire se voit valablement notifier le congé lorsque seul le courrier d’accompagnement porte la signature du bailleur.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 261a CO
Changement de propriétaire. Le rapport de bail est rattaché à l’usufruit. Lorsque le bailleur transfert la nue-propriété à un tiers mais en conserve l’usufruit, le rapport de bail n’est pas transféré au nouveau propriétaire.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 266l al. 2, 266o, 273 al. 1 CO et art. 9 al. 1 OBLF
Utilisation d’une formule officielle agréée périmée ; théorie absolue de la réception pour la détermination du dies a quo pour la contestation du congé. Le bailleur doit, en principe, utiliser la formule officielle en vigueur au moment de la résiliation du bail. Toutefois, l’utilisation d’une ancienne formule officielle n’entraîne la nullité du congé que si elle ne contient pas les mêmes informations que la formule officielle en vigueur. La théorie absolue de la réception s’applique pour la fixation du départ du délai de 30 jours pour introduire l’action en contestation du congé. Ainsi, le pli est reçu dès que son destinataire peut en prendre connaissance au bureau de poste selon l’avis de retrait, en règle générale, le lendemain du jour où l’avis est déposé.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 271 CO
Validité du congé ; refus des époux divorcés de communiquer celui à qui le logement a été attribué. Le congé donné par le bailleur, suite au refus des époux divorcés de communiquer celui à qui le logement a été attribué dans la procédure de divorce, n’est pas contraire à la bonne foi et demeure valable. Le fait d’informer le bailleur de l’attribution du logement conjugal est, en effet, une exigence admissible, voire nécessaire, imposée par le bailleur, à laquelle le locataire ne saurait jamais faire valablement obstacle.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 68 et 257 CO
Paiement du loyer. Le locataire peut charger le sous-locataire d’assurer le paiement du loyer au bailleur sans que ce comportement ne crée une relation juridique entre le sous-locataire et le bailleur.
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Art. 255 al. 2 et 271a 1 let. b CO
Contrat de bail soumis à condition résolutoire ; protection contre les congés. Le contrat de bail, soumis à une condition résolutoire, est un contrat à durée déterminée qui ne nécessite aucune résiliation de la part du bailleur et pour lequel le locataire ne bénéficie pas de la protection contre les congés. Le contrat qui, en l’espèce, stipule le devoir pour le locataire de libérer les locaux en cas d’échec des négociations portant sur la conclusion d’un nouveau bail est une condition résolutoire admissible.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 261 al. 2 let. a CO
Notion de besoin urgent ; prolongation du bail. Le nouveau propriétaire peut résilier le contrat de bail en observant les délais et termes de congés légaux lorsqu’il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou pour ses proches parents ou alliés. La notion de besoin urgent suppose que l’on ne puisse pas exiger du bailleur qu’il renonce à l’usage de la chose louée. L’urgence est relative. Elle doit être appréciée dans le temps et en fonction de son degré. Elle n’exclut donc pas une prolongation du bail. Cette prolongation demeura toutefois exceptionnelle et sera limitée dans le temps.
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Art. 257d, 273 CO
Demeure du locataire dans le paiement du loyer ; conditions matérielles de la résiliation extraordinaire. En cas de demeure du locataire dans le paiement du loyer, le bailleur doit octroyer au locataire un délai de paiement de 30 jours et le prévenir que, à défaut de paiement, il résiliera le contrat de bail. Passé ce délai, le bailleur peut résilier le contrat moyennant un délai de 30 jours pour la fin d’un mois. En cas de non-respect de ces conditions, le congé donné par le bailleur est nul. Le locataire n’a donc pas besoin de respecter le délai de 30 jours de l’art. 273 CO, applicable pour invalider le congé mais pas pour faire constater la nullité de la résiliation.
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Art. 147 et 263 al. 4 CO
Transfert du bail commercial ; solidarité entre le locataire cédant et le locataire reprenant. Le transfert du bail commercial crée une responsabilité solidaire au sens des art. 143 à 149 CO, bien que limitée dans le temps, entre le locataire cédant et le locataire reprenant. Lorsque, dans le cadre d’une transaction conclue entre le bailleur et le locataire reprenant, le bailleur renonce à faire valoir ses prétentions à l’égard du locataire reprenant uniquement, la remise de dette n’a pas d’effet sur le locataire cédant.
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Art. 271, 271a et 272 CO
Validité du congé donné en raison d’importants travaux d’assainissement. Le bail peut être valablement résilié lorsque le bailleur prévoit d’importants travaux d’assainissement qui restreignent considérablement l’utilisation de la chose louée et que l’évacuation des lieux apparaît nécessaire pour la réalisation des travaux. Le bailleur est également en droit de résilier le contrat de bail lorsque la présence du locataire pendant les travaux engendrerait d’importants retards ou des complications. Le congé est toutefois abusif si le locataire fournit au bailleur l’assurance sérieuse qu’il se logera ailleurs pendant la durée des travaux ou si le projet de transformation s’avère objectivement impossible, notamment lorsqu’il apparaît de manière certaine que le projet ne recevra pas l’autorisation des autorités compétentes.
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Art. 269, 269a let. a et b CO et art. 14 OBLF
Validité de la hausse de loyer ; notion d’immeuble ancien. Est abusif le loyer qui procure au bailleur un rendement excessif de la chose louée. Toutefois, le loyer qui se situe dans les limites des loyers usuels de la localité ou du quartier n’est généralement pas abusif. Le recours au critère des loyers comparatifs demeure néanmoins subsidiaire et ne peut avoir lieu que si le calcul du rendement excessif se révèle impossible. C’est le cas notamment lorsqu’il s’agit d’immeubles anciens. Néanmoins, quand le bailleur détient des immeubles à titre professionnel, le locataire peut raisonnablement s’attendre à ce que le bailleur conserve l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul du rendement de la chose louée, quand bien même les immeubles ont été construits, comme en l’espèce, entre 1982 et 1983. Partant, la notion d’immeuble ancien et le recours au critère des loyers comparatifs ne peuvent pas être retenus dans un tel cas de figure.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 271a al. 1 let. e et al. 3 let. a CO
Congé donné durant les trois ans qui suivent une transaction judiciaire ; besoin urgent du bailleur. Le congé signifié durant le délai de protection de trois ans de l’art. 271a al. 1 let. e CO est valable lorsque le bailleur fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés. Le besoin doit toutefois être sérieux, concret et actuel.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 271a al. 1 let. d et e CO
Protection contre les congés. Le congé réitéré, c’est-à-dire donné exactement pour les mêmes motifs, à la suite d’une première résiliation nulle pour des raisons formelles n’est pas abusif – et donc annulable – quand bien même il serait donné en cours ou pendant les trois ans qui suivent la fin de la première procédure.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 418c et 418r CO
Devoir de fidélité de l’agent ; résiliation abrupte et indemnité due à l’agent. La résiliation sans avertissement préalable du contrat d’agence pour justes motifs est soumise, par renvoi, aux dispositions relatives au contrat de travail (art. 337 al. 2 CO). En se targuant d’un statut d’indépendant à l’égard du mandant, l’agent n’enfreint pas son devoir de fidélité, dès lors qu’au contraire du travailleur par rapport à son employeur, il n’est pas subordonné au mandant. Agissant à titre indépendant, sans être soumis au mandant par un rapport de dépendance étroit, l’agent est d’autant plus légitimé à entreprendre les préparatifs nécessaires pour se mettre à son compte en vue de la fin des relations contractuelles, pour autant qu’il ne concurrence pas déjà le mandant. En cas de résiliation abrupte injustifiée du contrat d’agence, l’agent a droit à l’indemnité spéciale de l’art. 337c al. 3 CO.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 418k CO
Etablissement des décomptes ; prétention aux provisions. Sauf convention écrite contraire, le mandant doit soumettre à l’agent un relevé de compte suffisamment précis présentant les affaires qui donne lieu à versement de commission. Toutefois, à défaut de cela, l’agent ne peut pour autant en déduire un droit aux provisions qu’il réclame, du seul fait que les relevés de compte n’ont pas été dressés. Il appartient à l’agent de prouver les faits permettant de constater l’existence de la créance en provisions qu’il déduit en justice.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 374 et 394 al. 3 CO
Prestations et rémunération de l’architecte. Dans un contrat d’architecte dit global, mixte, certaines prestations de l’architecte relèvent du contrat de mandat et d’autres du contrat d’entreprise. Lorsque les parties n’ont pas explicitement convenu de rémunération, il se justifie d’appliquer l’art. 394 al. 3 CO à l’ensemble des prestations, car une distinction entre les deux catégories n’engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat. Au besoin, le tribunal arrête une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus. Il faut alors tenir compte du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l’architecte. Les règlements et tarifs SIA n’ont pas valeur d’usage au regard de l’art. 394 CO et ne sont donc pas déterminants, sauf si les parties ont convenu (même tacitement) de s’y référer.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 374 et 394 CO
Contrat d’architecte ; responsabilité s’agissant du devis. La responsabilité de l’architecte s’agissant de la réalisation d’un devis est soumise aux règles du contrat de mandat. Sauf convention spéciale, l’architecte doit de lui-même adresser au maître de l’ouvrage un calcul des coûts et informer celui-ci sur les coûts attendus ainsi que sur le degré d’exactitude relatif à ceux-ci. Le maître de l’ouvrage doit néanmoins se voir imputer les risques usuels connus, même sans indication particulière de l’architecte. En cas d’absence d’orientation sur la précision du devis, il faut déterminer la confiance que le maître de l’ouvrage pouvait de bonne foi prêter aux informations sur les coûts données par l’architecte. L’indication qu’il s’agit d’une « estimation » implique bien qu’il ne faut pas s’attendre à une exactitude absolue.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 101 LCA
Réassurance. Par un contrat de réassurance, la réassurance prend en charge une partie ou la totalité du risque souscrit par l’assurance primaire auprès de ces assurés. Il s’engage lors de la réalisation du risque en question à verser une prestation financière en contrepartie d’une prime d’assurance. Les contrats de réassurance ne sont pas soumis à la LCA mais au CO (art. 101 LCA). Il n’existe pas de disposition spéciale les régissant. Lors de lacunes ou d’ambiguïtés, les usages commerciaux et la pratique juridique internationale jouent un rôle important, notamment celle des tribunaux anglais. Des prestations de conseils et services offerts suite à la réalisation du risque ne constituent pas des prestations de réassurance au sens propre et ne caractérisent pas ce contrat.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 6 LCA
Réticence ; point de départ du délai de résiliation. En cas de réticence, le droit de résiliation de l’assurance s’éteint quatre semaines après que celle-ci a pris connaissance du fait omis conduisant avec certitude à la violation du devoir d’annonce (art. 6 al. 2 LCA). En l’espèce, il s’agit d’un délai de déchéance lequel court dès la connaissance par le médecin conseil de la réticence commise par l’assuré lors de la conclusion du contrat. Peu importe que le médecin conseil exerce son activité principale auprès de l’assurance ou ne soit qu’un consultant externe, l’assurance doit se laisser opposer cette connaissance. Il s’agit là d’une question d’organisation interne propre à l’assurance n’ayant pas d’impact sur le point de départ du délai.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 14 al. 1 et 2 ainsi que 33 LCA
La notion de « crime ou délit commis intentionnellement » contenue dans les CGA doit être interprétée selon le principe de la confiance. Cette notion insérée dans une clause d’exclusion ne correspond pas nécessairement à sa définition juridique, mais doit être comprise par le preneur d’assurance comme une infraction d’une certaine gravité, selon les termes de la vie courante. Dans un cas déjà examiné par le TF, le fait pour deux adolescents de s’introduire pendant le week-end dans un atelier a ainsi été qualifié de « gaminerie » (Jungenstreich) ne relevant pas de la clause d’exclusion, quand bien même le comportement en cause constituait une violation de domicile au sens de l’art. 186 CP et que le caractère intentionnel de l’acte incriminé n’était pas contesté (ATF 115 II 264).
La renonciation à la réduction prévue par les CGA en cas de faute grave n’est pas incompatible avec le refus de l’assureur de prendre en charge les suites d’un accident résultant de la commission d’un délit intentionnel. En effet, la faute grave au sens de l’art. 14 al. 2 LCA, qui est commise par celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le respect s’impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, se distingue de l’intention mentionnée à l’art. 14 al. 1 LCA, laquelle s’étend au dol éventuel. Mais surtout, la faute grave porte sur le sinistre lui-même : c’est l’accident qui est causé par une faute grave. Pour sa part, la clause d’exclusion litigieuse contient une condition différente: la faute, soit l’intention, ne porte pas sur l’accident - soit le résultat -, mais sur le crime ou le délit - soit l’acte - à l’origine de l’accident.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 46 al. 1 LCA
Prescription des indemnités journalières. Suite au revirement de jurisprudence intervenu à l’occasion de l’ATF 139 III 418, le TF a reconnu qu’en cas d’incapacité de travail attestée par un certificat médical et après l’échéance du délai d’attente, lorsque l’assuré peut exiger une prestation régulière de la part de l’assurance, les créances pour les indemnités journalières ne se prescrivent pas dans leur globalité, mais individuellement, le délai de prescription commençant à courir le jour où chacune devient exigible.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 8 aLCD
Dans le domaine de l'assurance responsabilité civile d'entreprise, les conditions générales excluent généralement les prétentions que peut émettre le lésé tendant à l'exécution même du contrat par lequel l'assuré est lié envers ce tiers (risque d'entreprise stricto sensu). L'assureur de la responsabilité civile d'entreprise ne couvre ainsi pas le risque de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un tel contrat, spécialement pour les contrats de vente et d'entreprise. Les conséquences de l'inexécution contractuelle ou de l'exécution imparfaite ne sont pas assurées, pour autant toutefois que l'exécution défectueuse du contrat cause un dommage aux choses du lésé qui étaient directement l'objet du contrat. Sont ainsi des objets exclus de la couverture d'assurance responsabilité civile les fenêtres endommagées au cours de leur nettoyage. De telles conditions générales ne s'écartent pas du cadre légal du contrat d'assurance d'une façon significative. Elles ne peuvent être qualifiées d’insolites.
Elles ne peuvent pas non-plus être considérées comme contraires à l’art. 8 LCD (dans sa teneur avant le 1er juillet 2012), selon lequel agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie (let. a), ou prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (let. b).
Les conditions générales précitées ne sont pas de nature à provoquer une erreur au détriment des personnes assurées et par conséquent, ne violent pas l’art. 8 LCD (dans sa teneur avant le 1er juillet 2012).
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 14 al. 2 LCA
Assurance de choses ; faute grave. En omettant de se préoccuper de savoir si l’installation (bricolée) d’équipements fonctionnant au gaz liquide dans un bateau étaient conformes aux normes et ne présentaient pas de danger, l’assuré a accepté l’éventualité que celles-ci soient défectueuses. Partant, il a violé un devoir fondamental de prudence en ne prenant pas les mesures de précaution les plus élémentaires. Cela constitue une faute grave autorisant la réduction de la prestation d’assurance, dans la mesure répondant au degré de la faute.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 6 LCA
Réticence ; résiliation. En cas de réticence, l’assurance peut se départir du contrat moyennant une déclaration de résiliation écrite mentionnant avec précision le fait important omis ou inexactement déclaré. Une telle déclaration doit indiquer la question précise à laquelle il n’a pas été correctement répondu sans quoi l’assurance ne peut valablement se prévaloir de la réticence.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 243 al. 2 lit. f CPC ; art. 12 al. 2 et 3 LAMal
Les assurances complémentaires (p. ex. en perte de gain) à l’assurance-maladie sociale LAMal relèvent de la LCA (art. 12 al. 2 et 3 LAMal) et les litiges y relatifs sont de la compétence des tribunaux civils. De tels procès civils relèvent, sans égard à la valeur litigieuse, de la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 lit. f CPC).
En cas de procédure simplifiée (art. 243 ss CPC), le tribunal ne peut pas renoncer aux débats oraux sans en prévenir les parties et obtenir leur renonciation commune, qui plus est si l’une d’entre elles n’est pas représentée par un avocat.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 87 LCA ; art. 42 al. 1 et 2 et 105 al. 2 LTF
Selon la dernière instance judiciaire cantonale, l’art. 87 LCA confère au bénéficiaire d’une assurance collective contre les accidents ou la maladie non seulement la légitimation active lui permettant – à l’exclusion de toute faculté identique en faveur de l’employeur preneur d’assureur – d’exercer un droit propre contre l’assureur, mais aussi la légitimation passive dans un procès ouvert par celui-ci en restitution de prestations versées indûment. La dernière instance cantonale a considéré qu’il en allait également ainsi lorsque l’assureur a versé les prestations litigieuses à l’employeur, alors que celui-ci continuait à payer, en vertu du contrat de travail, un salaire complet à son collaborateur. Elle a en effet jugé que le droit direct du bénéficiaire existait indépendamment de la teneur des accords entre l’employeur et le salarié.
Dans son recours auprès du TF, le recourant soutient qu’une telle légitimation passive ne serait pas donnée, au motif que le contrat d’assurance visé aurait été conclu en faveur de l’employeur, pour la période durant laquelle celui-ci devait encore le paiement du salaire en vertu du contrat de travail, puis seulement en faveur de l’employé. Un tel élément de fait, contesté par l’assureur, ne figure toutefois pas dans l’arrêt cantonal entrepris et le recourant n’explique pas, contrairement à ce que lui imposent les art. 42 al. 1 et 2 et 105 al. 2 LTF, en quoi cette omission serait arbitraire. Suivant sa jurisprudence en matière d’exigence de motivation des recours (consid. 2), le TF n’est pas entré en matière sur ce moyen. Il a en outre souligné que le recourant n’avait pas non plus indiqué en quoi l’autorité inférieure aurait erré, lorsqu’elle a admis l’existence d’un droit direct du bénéficiaire, abstraction faite de la teneur des accords entre celui-ci et son employeur (consid. 3).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 4ss LCA
Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, la réticence et ses conséquences doivent être examinées en fonction des dispositions statutaires et réglementaires valables au moment où a été conclu le contrat de prévoyance, sous réserve du cas particulier dans lequel le règlement ou les statuts en vigueur au moment de la déclaration de résiliation interdisent une telle résiliation. En l'absence de telles dispositions, les institutions de prévoyance sont fondées à se départir du contrat de prévoyance en cas de réticence, par application analogique des art. 4ss LCA.
Comme les juges cantonaux, le Tribunal fédéral a considéré que l’assuré aurait dû mentionner qu’il avait commis une tentative de suicide en percutant un camion avec sa moto, l’institution de prévoyance ayant expressément posé une question relative à une tentative de suicide.
Guy Longchamp
Art. 398 al. 2 CO
Respect du devoir de diligence ; types de contrats de gestion de fortune. Les règles du contrat de mandat sont applicables au contrat de gestion de fortune. Le gérant de fortune ne répond que d’une exécution fidèle et diligente de l’affaire confiée. S’agissant des placements financiers ou cotés en bourse, il existe pour le client trois formes de contrats de base : la simple relation de compte ou de dépôt, le conseil en placements et la gestion de fortune à proprement parler. De la qualification du contrat dépend l’existence et, le cas échéant, l’étendue des devoirs contractuels d’information, de conseil et d’avertissement, qui varient avant tout selon les circonstances du cas concret (organisation de la relation de conseil, type de placement financier, expérience et connaissances du client). Les devoirs du gestionnaire de fortune comprennent en principe une obligation de surveillance des placements du client, ainsi que celle de dresser initialement un profil de celui-ci, afin de définir l’étendue du risque voulu par le client et adapté aux conditions de vie de celui-ci.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 11 LBVM
Contrat de conseil en placement ; devoir de diligence du banquier. Un contrat de conseil en placement tacite est réputé conclu lorsqu’un conseiller recommande spontanément et de manière répétée à son client, la liquidation totale ou partielle de certains de ses investissements en vue de les remplacer par d’autres. Toutefois, la recommandation d’un investissement n’est actuelle qu’au moment où la banque la recommande à son client. A moins que la banque agisse en exécution d’un contrat de conseil en placement incluant la surveillance d’un portefeuille, celle-ci ne garantit en effet pas que sa recommandation soit valable dans l’avenir et ne s’oblige pas à avertir spontanément son client des évènements nouveaux justifiant un réexamen dudit investissement.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 400 al. 1 CO
Obligation de restituer et de rendre des comptes ; notion de documents internes. Le devoir de rendre des comptes (Rechenschaftspflicht) se limite à ce qui a trait aux affaires entreprises dans le cadre du mandat, le mandataire devant produire tous les documents en lien avec les activités déployées dans l’intérêt du mandant. L’obligation de restituer (Herausgabepflicht) comprend quant à elle tout ce qui a été reçu du mandant ou de tiers dans le cadre de l’exécution du mandat, à l’exception des documents purement internes (études préparatoires, notes, projets, documentation, comptabilité propre). Ainsi, le devoir de rendre des comptes et l’obligation de restituer ont deux objectifs distincts : le premier vise à assurer le contrôle des activités déployées par le mandataire, alors que la seconde doit garantir le respect du devoir de fidélité. Les documents internes non soumis au devoir de restitution mais permettant de contrôler l’activité du mandataire, après pesée des intérêts en présence, peuvent ainsi néanmoins devoir être remis au mandant.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 404 CO
Résiliation du mandat. Selon l’art. 404 al. 1 CO, un contrat de mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Cette disposition est de caractère impératif et s’applique à tous les mandats proprement dits, même à ceux qui ont été conclus pour une certaine durée. Il en va de même pour les contrats mixtes et atypiques lorsqu’il se justifie de les soumettre au droit du mandat en ce qui concerne la durée contractuelle. Tel est le cas lorsqu’un rapport de confiance caractérise de façon significative la nature du contrat. L’indemnisation prévue à l’art. 404 al. 2 CO désigne des dommages-intérêts négatifs. Ainsi, l’indemnisation concerne notamment les frais avancés devenus inutiles ainsi que les gains auxquels le mandataire a dû renoncer afin de se consacrer au mandat. Une indemnisation à la poursuite du mandat n’est pas admise. Il est également possible de fixer une peine conventionnelle. Toutefois, celle-ci doit rester dans le cadre des conditions fixées par l’art. 404 al. 2 CO.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 205 al. 1 et 2 CO
Action rédhibitoire. Déterminer si la résolution d’un contrat de vente est justifiée par les circonstances doit s’apprécier selon les règles du droit et de l’équité, conformément à l’art. 4 CC. La résolution doit être admise en cas d’absence d’une qualité essentielle de la chose ou lorsque celle-ci se révèle inutilisable, en tenant compte d’un éventuel cumul de défauts. Les intérêts en présence ainsi que le comportement des cocontractants doit également être pris en considération. Les inconvénients subis par le vendeur du fait de la résolution doivent se trouver dans un rapport de proportionnalité aux avantages attendus par l’acheteur. Lorsque les défauts ont été éliminés par le vendeur et qu’il ne subsiste que des défauts d’importance secondaire et n’entravant pas réellement l’usage de la chose, la résolution du contrat ne repose pas sur des motifs suffisants. En l’espèce, elle se révèle gravement disproportionnée.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 197, 199, 200 et 205 CO
Garantie pour les défauts ; dissimulation frauduleuse du vendeur ; application de la méthode relative pour le calcul de la moins-value. Pour déterminer s’il y a dissimulation frauduleuse, est décisive la question de savoir si le vendeur, dans les circonstances concrètes, est autorisé à supposer que l’acheteur découvrira le défaut. La tromperie intentionnelle est déjà réalisée lorsque le vendeur qui connaît le défaut envisage et accepte la possibilité que l’acheteur ne le découvre pas. Le manque de qualité attendue de la chose vendue doit entraîner une diminution notable de sa valeur objective, et non pas du prix. Une diminution de 14,8% peut être qualifiée de notable. La réduction de prix pour la moins-value occasionnée par le défaut doit être calculée selon la méthode relative, soit en déterminant le rapport entre la valeur objective de la chose avec défaut et sa valeur objective sans défaut.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 166, 180 al. 1 et 2 SIA-118, art. 135 ch. 1, 368 et 370 al. 1 in fine CO
Défaut d’ouvrage ; prescription. La notion de défaut de l’art. 166 SIA-118 coïncide avec celle de l’art. 368 CO. Un défaut secondaire trouve son origine dans un défaut primaire qui existait déjà lors de la livraison. Il s’agit de défauts distincts l’un de l’autre affectant successivement le même ouvrage exécuté par le même entrepreneur. L’art. 180 al. 1 SIA-118 ne règle pas l’interruption de la prescription. Celle-ci relève de l’art. 135 CO. L’intervention de travaux de réfection sur un défaut constitue une reconnaissance de dette (art. 135 ch. 1 CO). Toutefois, l’entrepreneur ne reconnaît pas pour autant les droits de garantie relatifs aux défauts qui se manifestent par la suite même s’ils ont la même origine. Les termes « intentionnellement dissimulé » employés par l’art. 180 al. 2 SIA-180 ont la même signification que ceux de l’art. 370 al. 1 in fine Ainsi, une dissimulation intentionnelle suppose un comportement dolosif. Il s’agit notamment du cas de l’entrepreneur qui découvre à l’occasion de travaux de réfection d’autres défauts et qui n’en avise délibérément pas le maître.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 373 al. 1 CO
Contrat d’entreprise à prix forfaitaire. Le prix convenu de l’ouvrage, fixé à forfait, n’est déterminant que pour l’ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Seules les modifications de commande nécessitant des prestations supplémentaires de l’entrepreneur donnent droit à une augmentation de prix. Sauf convention spéciale, la rémunération se calcule d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. Il suffit que le maître ait accepté les travaux supplémentaires pour qu’ils soient mis à sa charge, quand bien même il ne les aurait pas commandés. En cas de dépassement de devis, les modifications de commande demandées ou du moins acceptées par le maître ne sont pas prises en compte et doivent être rémunérées normalement.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 22, 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO
Invalidation du précontrat pour cause d’erreur essentielle ; caractère essentiel de la date d’ouverture d’un établissement public pour la conclusion du précontrat. Le précontrat peut être invalidé pour cause d’erreur essentielle lorsque l’une des parties s’est méprise sur des éléments que la loyauté commerciale l’autorisait à considérer comme nécessaire. L’assurance fournie, lors des négociations précontractuelles, par les vendeurs de fonds de commerce aux repreneurs qu’ils pourraient exploiter l’établissement à compter d’une date précise revêt un caractère essentiel, dans la mesure où la connaissance de cette date permet aux repreneurs de recruter du personnel, de passer les commandes nécessaires et d’évaluer le chiffre d’affaires potentiel.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 6 CO
Acceptation tacite d’une modification du contrat de travail. Une acceptation tacite d’une offre suppose que cette dernière soit clairement reconnaissable et identifiable comme telle. Le fait pour un employé d’avoir perçu pendant plusieurs années un salaire inférieur au salaire convenu n’entraîne aucune acceptation tacite du salaire réduit en raison du rapport de force entre l’employeur et l’employé qui peut laisser ce dernier craindre pour son poste.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 18 CO
Interprétation du contrat de servitude. Le contrat de servitude s’interprète sur la base de la réelle et commune intention des parties, au besoin en se fondant sur le principe de la confiance. Ces règles d’interprétation s’appliquent inconditionnellement entre les parties au contrat. En revanche, des tiers, qui ont acquis de bonne foi un droit réel sur la base d’informations figurant au registre foncier, ne peuvent se voir opposer les motifs entourant la conclusion du contrat initial, s’ils n’étaient pas reconnaissables. Ainsi, alors que l’interprétation subjective du contrat de servitude prévaut entre les parties, elle est limitée, à l’égard des tiers, par l’interprétation objective que ces derniers peuvent lui donner.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 18 CO
Interprétation des conditions générales dans le contrat d’assurance. Les conditions générales qui font partie intégrante du contrat d’assurance représentent la manifestation de volonté de l’assureur de s’engager selon la teneur de ces conditions. Lorsqu’une volonté réelle et commune des parties ne peut être constatée, les termes des conditions générales s’interprètent de manière objective selon la compréhension que pouvait leur donner le destinataire de bonne foi. Ainsi, l’assureur est tenu de couvrir le risque tel que pouvait le comprendre le preneur d’assurance en lisant les conditions générales. L’assureur qui entend restreindre le risque assuré ou y apporter des exceptions est tenu de le faire savoir clairement.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 8 LCD
Utilisation de conditions générales abusives ; application rétroactive du nouvel art. 8 LCD aux contrats conclus avant le 1er juillet 2012 ; clause de renouvellement automatique du contrat d’abonnement. Le renouvellement automatique d’un contrat d’abonnement prévu dans les conditions générales de ce dernier ne bénéficie pas de la protection introduite par le nouvel art. 8 LCD si le renouvellement est intervenu avant l’entrée en vigueur au 1er juillet 2012 de cette nouvelle disposition. La question de la rétroactivité du nouvel art. 8 LCD reste cependant ouverte lorsque le contrat a été conclu avant son entrée en vigueur mais que le renouvellement automatique est intervenu ultérieurement.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 18 CO
Validité et interprétation d’une clause compromissoire. La clause compromissoire s’interprète d’après la réelle et commune intention des parties. Lorsque cette dernière ne peut être établie, il y a lieu d’apprécier le texte de la clause compromissoire selon le principe de la confiance, en s’en tenant aux termes et expressions employés par les parties. En l’espèce, la clause qui prévoit que les parties devront s’entendre, dans un délai d’un mois, sur la composition du tribunal arbitral et que, à défaut, les juridictions ordinaires seront compétentes n’exprime pas une volonté des parties d’exclure la compétence des tribunaux ordinaires au profit de l’arbitrage et ne peut dès lors pas être considérée comme une clause compromissoire valable.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 20 al. 1 CO
Donation contraire aux mœurs. Un contrat est contraire aux mœurs s’il est condamné par la morale, le sentiment général des convenances et s’il choque les principes et jugements de valeurs de l’ordre juridique suisse. Selon les circonstances, une donation effectuée en faveur d’une personne de confiance, en l’espèce par un patient à son médecin, peut être contraire aux bonnes mœurs lorsque la personne de confiance viole les règles éthiques de sa profession ou abuse de son lien de confiance. Il n’y a toutefois pas d’abus lorsque le médecin entretien également des relations personnelles étroites avec son patient. Enfin, le médecin ne viole pas les règles éthiques de sa profession lorsque la donation n’est pas susceptible d’affecter ses décisions médicales.
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Art. 19 CO
Détermination de l’étendue d’un droit de passage. Les parties sont libres de déterminer le contenu du contrat de servitude, dans les limites de la loi. Elles peuvent délimiter le droit de passage par des mesures précises ou, au contraire, prévoir un droit de passage général. Dans un tel cas, le contenu et l’importance du droit de passage seront déterminés par les besoins du fonds dominant. De nouveaux besoins n’aggravent pas la servitude, pour autant qu’ils ne créent pas une charge intolérable pour le fonds servant. La charge est intolérable lorsqu’elle dépasse ce que les parties pouvaient raisonnablement envisager lors de la constitution de la servitude.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 150 et 211 CO
Pluralité de créanciers ; distinction entre créanciers solidaires, créanciers collectifs et créanciers partiels. Les créanciers solidaires peuvent, de manière individuelle, faire valoir l’intégralité de la créance à l’égard du débiteur. Le débiteur est ainsi libéré s’il s’exécute en totalité envers l’un ou l’autre des créanciers. Les créanciers collectifs doivent, au contraire, faire valoir leur créance de manière conjointe, soit en agissant collectivement, soit en désignant un représentant commun. Le débiteur n’est alors libéré que s’il exécute sa prestation à l’égard de l’ensemble des créanciers. Enfin, les créanciers partiels sont autorisés à faire valoir individuellement leur quote-part de la créance globale. Le débiteur est dès lors libéré de manière séparée à l’égard de chaque créancier, lorsqu’il exécute, pour ce dernier, la quote-part qui lui revient. Lorsque les titulaires de parts de copropriété vendent l’immeuble dans son ensemble, par le biais d’un seul acte notarié, ils ne créent pas une communauté de créanciers collectifs s’agissant de leur créance en paiement du prix de vente. Au contraire, chaque titulaire d’une part de copropriété peut individuellement faire valoir à l’égard de l’acheteur, sa créance partielle en paiement du prix de vente afférent à sa quote-part.
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Art. 111 CO
Contrat de garantie ; promesse de porte-fort. Le vendeur octroie une garantie indépendante lorsqu’il promet un résultat futur qui va au-delà des caractéristiques attendues de la chose vendue. Ainsi, le vendeur qui garantit que la société dont il cède les actions réalisera un chiffre d’affaires minimum au cours des prochains mois fait une promesse de porte-fort pour la société, de ce chiffre d’affaires et est tenu à des dommages-intérêts au sens de l’art. 111 CO si celui-ci n’est pas atteint.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 46 LCA et art. 131 CO
Prescription des créances relevant du contrat d’assurance. Les indemnités journalières pour cause de maladie viennent remplacer le revenu de l’assuré. A ce titre, elles doivent être versées à intervalles réguliers et constituent dès lors des redevances périodiques. Ainsi, elles se prescrivent de manière individuelle, depuis le jour où chaque indemnité peut être exigée par l’assuré. Lorsque le droit à l’indemnité est incertain, la prescription pour toutes les indemnités journalières antérieures ne court qu’à partir du jour où l’incapacité de travail est établie au moyen d’un certificat médical et que le délai d’attente est écoulé. Toutefois, si le contrat prévoit que, en cas d’incertitude, les indemnités journalières seront versées d’avance, la prescription commence à courir dès l’exigibilité de chaque indemnité.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 32 al. 1 CO
Interprétation de la manifestation de la volonté du représentant imputée au représenté. Le contrat s’interprète sur la base de la réelle et commune intention des parties, en tenant compte des déclarations de volonté et des circonstances entourant la conclusion du contrat. Lorsqu’une partie agit par l’intermédiaire d’un représentant, la volonté exprimée par le représentant est déterminante pour la conclusion du contrat. Ainsi, le contrat conclu par l’intermédiaire d’un représentant s’interprète en fonction de ce que voulait le représentant, et non en fonction de la volonté réelle du représenté. La manifestation de volonté du représentant ainsi que ses déclarations engagent le représenté, quand bien même la volonté réelle de ce dernier ne serait pas concordante.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 6 § 1 CEDH, art. 20 al. 1 LRCF et art. 60 CO
Action en responsabilité en matière d’amiante ; délais de prescription. Exposé dans le cadre de son travail à l’amiante jusqu’en 1978, un employé décède en 2005 des suites d’un cancer. Les prétentions en réparation de la famille survivante sont déclarées périmées par le TF, le délai absolu de dix ans courant depuis le jour de l’acte dommageable étant échu, quand bien même le délai d’un an à compter de la date de la connaissance du dommage aurait été respecté (ATF 136 II 187). S’agissant de la naissance du droit pour le créancier d’exiger la réparation, est décisif le moment où l’auteur du préjudice a, en violation de ses obligations, porté atteinte à l’intégrité physique de la victime ; toutefois, vu qu’il n’est pas certain que l’exposition à l’amiante provoque effectivement une maladie et qu’il existe une longue période (15 à 45 ans) qui sépare l’exposition à l’amiante et l’apparition d’une éventuelle maladie, il n’est objectivement pas possible de déterminer avant la fin du délai de prescription si une réparation est due ou non, et ceci même dans les cas où la violation d’un devoir est établie (ATF 137 III 16). La Cour EDH considère cependant que lorsqu’il est scientifiquement établi que la victime n’a aucune possibilité de savoir si elle est atteinte d’une certaine maladie, cette circonstance extraordinaire doit être prise en compte dans le calcul du délai de prescription, sous peine de violer l’art. 6 § 1 CEDH.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 60 CO
Dommage corporel et psychique suite à une intervention chirurgicale ; indemnité pour tort moral ; prescription. Une opération d’adaptation du sexe représente une intervention chirurgicale grave et irréversible qui n’est indiquée, d’après les directives médicales applicables, que si le désir d’une adaptation du sexe est avéré pendant une période prolongée par des examens notamment psychiatriques et psychothérapeutiques approfondis. Quant à la prescription, ce n’est pas l’opération valablement consentie qui constitue l’évènement dommageable dans la mesure où les prétentions en réparation découlent d’actes antérieurs à l’intervention chirurgicale (renseignements des autorités, rejet de la requête). Selon une pratique constante, il n’y a pas lieu de faire abstraction des règles de prescription même dans les cas de rigueur particuliers (ATF 136 II 187, consid. 7.5), ces règles ne violant pas le droit au réexamen prévu par l’art. 6 CEDH. Invoquer une erreur de droit est en principe sans importance dans le cadre de la prescription (ATF 131 III 61, consid. 3.1.2).
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 41 et 398 al. 2 CO
Responsabilité contractuelle de la banque. Dans le cadre de l’examen du devoir de diligence et de fidélité du mandataire, il y a lieu de prendre en considération le droit public qui impose à la banque des règles de comportement et de diligence destinées à lutter contre le blanchiment d’argent et à permettre aux autorités pénales de trouver les personnes coupables et de confisquer le produit des infractions. Toutefois, la diligence requise dans l’identification du client et l’ayant droit économique ne doit pas être confondue avec celle due au cocontractant en vertu des règles sur le mandat. Les règles de droit public, notamment celles qui figurent dans la LBA, n’ont pas pour but de protéger des intérêts patrimoniaux individuels. Dès lors, l’illicéité requise pour fonder une responsabilité civile délictuelle au sens de l’art. 41 CO ne peut pas être déduite directement de la violation d’une obligation prescrite par la LBA (ATF 134 III 529). Pour apprécier si la banque a fait preuve de l’attention commandée par les circonstances et définir si elle a enfreint son obligation de diligence, le tribunal peut être amené à prendre en compte la Convention de l’Association suisse des banquiers relative à l’obligation de diligence des banques (CDB ; ATF 131 III 511, 3.2.3) ou les règles d’application de la LBA (cf. ATF 131 III 418, consid. 2.3.3).
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 97 CO
Responsabilité de l’exploitant d’une piscine publique ; règlement d’une association privée comme fait notoire. L’exploitant d’une piscine ouverte au public conclut avec les utilisateurs un contrat innommé analogue au contrat d’hébergement. Dans ce cadre, l’exploitant doit permettre l’utilisation des installations sans qu’il en résulte un préjudice pour la santé ou l’intégrité corporelle des utilisateurs. L’exploitant qui ne prend pas toutes les mesures de sécurité commandées par les circonstances viole ses obligations contractuelles. Pour déterminer les exigences de sécurité applicables, l’exploitant doit se référer à la documentation technique du bureau de prévention des accidents, en particulier au guide pour la planification, la construction et l’exploitation de bains publics, ainsi qu’au règlement de la fédération suisse de natation sur la sécurité des installations. Ces règlements émanent d’associations privées, mais sont librement accessibles au public sur Internet, de sorte que leur contenu constitue un fait notoire.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 53, 97 CO
Absence de dommages-intérêts pour l’amende fiscale résultant d’une violation des obligations contractuelles du mandataire. L’amende prononcée en cas de soustraction d’impôts est une peine de nature strictement personnelle. A ce titre, il n’est pas possible d’obtenir des dommages-intérêts pour la diminution du patrimoine qui en résulte, quand bien même l’amende aurait été prononcée à la suite d’une violation des obligations contractuelles du mandataire chargé de l’établissement de la déclaration d’impôt du contribuable. Il en va de même lorsque l’administration fiscale offre au contribuable une proposition comprenant une majoration des éléments rectifiés, en lieu et place des amendes qui devraient être formellement prononcées. En effet, ladite majoration n’a, en l’espèce, pas qu’une fonction compensatoire mais également punitive, de sorte qu’elle a le caractère strictement personnel d’une amende. De plus, l’art. 53 CO n’englobant pas les sanctions pénales de nature strictement personnelle, le juge civil ne peut pas examiner à nouveau l’existence d’une faute personnelle du contribuable et ainsi « corriger » le résultat de la procédure pénale pour soustraction d’impôt.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 11, 216 al. 2, 163 al. 2 CO et art. 2 CC
Invalidité du contrat pour vice de forme ; non-respect de la forme authentique de la promesse de vente immobilière ; abus de droit ; précontrat de vente immobilière ; culpa in contrahendo. Celui qui se prévaut de la nullité du contrat pour vice de forme commet un abus de droit s’il invoque ce dernier de manière contraire à la bonne foi. Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, en particulier du comportement des parties avant et au moment de la signature du contrat, ainsi que du but recherché par le recours à la forme qualifiée. En matière de vente immobilière, la forme authentique protège les parties contre des décisions hâtives, leur assure un conseil professionnel et sert de pièce justificative à l’inscription au registre foncier. Pour ces raisons, ne commet pas un abus de droit celui qui invoque la nullité d’une promesse de vente immobilière entachée d’un vice de forme, même s’il savait, au moment de la signature de l’acte, que celui-ci ne respectait pas la forme authentique, en particulier lorsque la vente n’a pas été concrétisée ultérieurement par un acte authentique.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 266m, 266n et 266o CO, art. 2 al. 2 CC
Fardeau de la preuve quant à l’existence d’un logement familial ; abus de droit à invoquer l’art. 266n CO. Il incombe à celui qui invoque les dispositions de protection du logement familial au sens de l’art. 169 CC et 266m CO de prouver que le logement loué était (encore) un logement familial au moment de la notification de la résiliation. Le but des art. 169 CC, 266m et 266n CO est de protéger l’époux non titulaire du bail en cas de conflit conjugal contre le risque de ne pas recevoir la notification et d’être ainsi privé de toute possibilité de s’opposer au congé ou de demander une prolongation du bail. L’épouse qui se prévaut de l’absence de notification du congé à son époux et invoque l’art. 266n CO alors qu’elle est seule titulaire du bail, que le congé lui a été notifié, que son époux a définitivement quitté le logement et qu’il se désintéresse de
la cause, commet un abus de droit.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 269d CO, art. 2 al. 2 CC
Avis de majoration de loyer avec un fac-similé de signature au lieu d’une signature manuscrite ; abus de droit à invoquer ce vice de forme. Un avis de majoration de loyer sans signature manuscrite ne remplit pas les conditions de forme écrite qualifiée et est nul. Le but de la formule officielle est de renseigner le locataire sur les motifs de la hausse et les moyens de la contester. Pour atteindre ce but, la signature manuscrite n’est pas nécessaire. Le but de la signature manuscrite est d’éviter tout doute quant à l’identité de l’auteur de l’avis. Le locataire qui paye pendant six ans l’augmentation de
loyer avant d’invoquer la nullité de la hausse au motif que la formule n’avait pas été signée à la main mais seulement avec un fac-similé pour réclamer le remboursement de la différence, alors qu’il n’a jamais existé un doute sur l’identité
de l’auteur de l’avis et que les deux parties ont respecté la hausse sans discussion pendant ces six ans, commet un abus de droit.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 269a et 270 CO
Répartition du fardeau de la preuve en cas de contestation du loyer initial lorsque l’examen porte sur les loyers comparatifs. L’abus de droit est un fait dirimant, dont la preuve incombe à la partie adverse du titulaire du droit. Dès lors, le fardeau de la preuve du caractère abusif du loyer initial incombe au locataire quand le bailleur s’est prévalu des loyers usuels dans la formule officielle, pour justifier la hausse du loyer par rapport au précédent (consid. 3.1.3.2). Lorsque l’augmentation du loyer initial ne saurait se justifier au vu de la conjoncture économique, le bailleur qui n’a pas la charge de la preuve doit cependant collaborer loyalement à l’administration des preuves en fournissant tous les éléments en sa possession et qui sont nécessaires à la vérification du motif invoqué par lui dans la formule officielle. Il lui incombe donc d’apporter les contre-preuves pour démontrer que malgré les apparences, il s’agit d’un cas exceptionnel et que le loyer initial n’est pas abusif. Dans l’hypothèse où le bailleur a augmenté le nouveau loyer de plus de 10% par rapport à l’ancien, ce devoir du bailleur de collaborer à l’administration des preuves trouve tout son sens (consid. 3.2).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 255 et 266 al. 1 CO
Contrats de bail de durée déterminée en chaîne. L’enchaînement de baux de durée déterminée ne requiert pas de justification par des motifs particuliers et est en principe licite, sous réserve de fraude à la loi. Commet une telle fraude le bailleur qui, en soi, a l’intention de s’engager pour une durée indéfinie, mais opte pour un système de baux à durée déterminée aux seules fins de contourner des règles impératives de protection des locataires. Le fardeau de la preuve incombe au locataire, le bailleur n’a pas à établir un intérêt spécial à conclure des baux de durée déterminée. En l’espèce, l’enchaînement de plusieurs baux de durée déterminée, alors que la situation professionnelle des locataires venus d’Espagne pour travailler en Suisse, principalement avec des contrats de travail de durée déterminée, est restée longtemps indécise et qu’ils ont affirmé vouloir quitter la Suisse, ne s’explique pas que par le but de contourner les règles impératives de protection des locataires.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 269a let. b CO, art. 14 OBLF
Libre choix du bailleur de la méthode de répercussion du coût des travaux à plus-value sur les loyers. Aucune disposition de droit fédéral ne prescrit comment répartir, entre les locataires, les coûts résultant de travaux à plus-value entre les appartements de l’immeuble entier. Il est admis que plusieurs méthodes peuvent entrer en ligne de compte : la ventilation peut ainsi s’opérer selon la clé de répartition applicable à la propriété par étages, selon la surface des appartements, selon leur volume, au prorata du nombre de pièces par logement ou encore en fonction du pourcentage que représente l’investissement à plus-value par rapport à l’état locatif avant la hausse. Etant donné qu’aucune clé de répartition ne s’impose a priori, il faut en déduire que le choix de la méthode appartient en premier lieu au bailleur. Il s’ensuit que le juge ne peut pas répartir entre les locataires les coûts liés à des prestations supplémentaires selon son bon vouloir. En particulier, il ne peut pas, comme en l’espèce, écarter sans autre le système appliqué par le bailleur (répartition au prorata
du nombre de pièces par logement) au profit d’une répartition en fonction des loyers avant la hausse, en arguant du « caractère plus équitable et plus favorable au locataire » de ce modèle.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 262, 263 et 273b CO
Validité des avis de congé du contrat de sous-location signifiés tant par le premier locataire que par le second, alors que le bail principal avait auparavant été transféré du premier locataire au second. Le transfert de bail n’opère ses effets qu’entre les parties au contrat et n’a en principe pas d’effet sur les obligations que celles-ci ont à l’égard de tiers. Le contrat de sous-location n’est pas totalement indépendant du bail principal. Le sous-bailleur ne peut transférer
plus de droits qu’il n’a lui-même : dès que le droit d’usage ne lui est plus valablement cédé, il se trouve dans l’impossibilité de fournir sa prestation au sous-locataire. Le sous-locataire devrait alors restituer la chose au nouveau locataire, sous peine de faire l’objet d’une demande d’expulsion. Toutefois, lorsque les sous-locataires ne quittent pas les lieux malgré le transfert du bail principal, continuent de se comporter comme s’ils étaient titulaires du droit d’usage en payant régulièrement le loyer et que le nouveau locataire montre, en notifiant un avis de résiliation, qu’il se considère lié aux sous-locataires par un contrat de bail, qu’en plus, après avoir été sommés de le faire, les sous-locataires acceptent de payer le loyer en mains du nouveau locataire, il faut en déduire qu’un nouveau contrat de sous-location a été conclu entre les sous-locataires et le nouveau locataire principal. Dans ces circonstances, la résiliation donnée par le premier locataire, alors que le bail principal avait déjà été transféré de sorte qu’il ne pouvait plus céder l’usage de la chose, n’a aucun effet juridique sur le nouveau contrat conclu entre des tiers, à savoir le nouveau locataire principal et les sous-locataires. En revanche, le congé donné par le nouveau locataire principal qui avait, dès le transfert du bail principal, le droit d’usage sur la chose et pouvait donc la céder aux sous-locataires qui par ailleurs se sont toujours prévalus d’une cession d’usage en leur faveur, n’est affecté d’aucune cause de nullité.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 298 CO, art. 9 OBLF
Résiliation d’un bail à ferme, nullité. Malgré sa note marginale, l’art. 9 OBLF ne s’applique pas seulement à la formule officielle pour donner le congé d’un bail à loyer selon l’art. 266l CO, mais également à celle prévue par l’art. 298 al. 2 CO pour la résiliation d’un bail à ferme. Un congé qui ne mentionne pas sur la formule agréée la date à laquelle il doit prendre effet est nul. Il ne suffit pas que cette date soit indiquée dans la lettre d’accompagnement.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 270 CO, art. 2 al. 2 CC
Conditions de l’abus de droit à invoquer la nullité du loyer initial. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. S’agissant de la nullité du loyer initial, l’abus de droit peut entrer en considération lorsque la partie a eu conscience d’emblée du vice de forme et qu’elle s’est abstenue intentionnellement de le faire valoir sur-le-champ afin d’en tirer avantage par la suite, situation qui a été niée en l’occurrence (consid. 2 non publié dans l’ATF 139 III 249).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 271 al. 1 CO
Résiliation contraire à la bonne foi, comportement du bailleur après la résiliation. Congé donné en invoquant le besoin de loger sa propre fille, suite à quoi d’autres appartements se sont libérés dans les bâtiments appartenant au même bailleur. Le fait que le bailleur ait pu recouvrer l’usage de deux autres appartements après avoir donné un congé, au motif qu’il avait besoin de loger sa propre fille, n’exclut pas avec certitude qu’au moment du congé litigieux le bailleur eût effectivement l’intention de loger sa fille dans l’appartement concerné. Il n’est donc pas arbitraire de juger que le besoin de loger sa propre fille n’était pas un simple prétexte, mais bien le motif réel du congé.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 418a CO
Distinction. Le critère essentiel de distinction entre le contrat d’agence (art. 418a ss CO) et le contrat d’engagement des voyageurs de commerce (art. 347 ss CO), qui est un contrat de travail spécial, réside dans le fait qu’un agent est indépendant alors qu’un voyageur de commerce se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de son
employeur (consid. 2.4). Lorsque le tribunal est amené à interpréter ou à qualifier un contrat, il doit essayer de déterminer la réelle intention des parties, sans s’arrêter aux dénominations et expressions utilisées par celles-ci (consid. 2.3 et 2.5).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 4 et 6 LCA
Le TF confirme la jurisprudence établie à l’arrêt 4A_20/2013. Les indemnités journalières dues en vertu d’une police d’assurance perte de gain se prescrivent individuellement, depuis le moment où elles sont dues. Dans cette affaire, qui avait pour toile de fond une incertitude entre une rechute ou un nouveau cas d’assurance, le TF précise à demi-mot que l’assuré ne peut pas choisir le moment depuis lequel il demande des indemnités journalières (qui par hypothèse auraient été objectivement dues plus tôt) pour éviter la prescription. L’importance de cette question semble toutefois relativisée sous l’emprise de la nouvelle jurisprudence.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 46 LCA
Prescription des indemnités journalières. Le délai de prescription des indemnités journalières commence à courir au moment où l’incertitude concernant un devoir de prestation de la part d’un tiers disparaît (par ex. d’une assurance étatique). C’est uniquement à ce moment-là que tous les faits fondant la prétention à des indemnités journalières sont réunis (consid. 4.2.1).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 46 LCA
Le droit aux prestations découlant d’un contrat d’assurance soumis à la LCA se prescrit par deux ans. A l’ATF 127 III 268, le TF avait admis que les indemnités journalières dues en vertu d’une police d’assurance perte de gain maladie se prescrivaient par deux ans à compter de la fin du délai d’attente, soit depuis la date à laquelle une indemnité était versée pour la première fois.
Prenant en considération les critiques suscitées par cette jurisprudence, et considérant qu’elle ne se justifiait pas compte tenu de la nature des indemnités journalières, le TF décide que désormais, les indemnités journalières ne se prescriront plus en un seul bloc, mais que chaque indemnité se prescrira séparément, le délai de deux ans courant, pour chacune, depuis le jour où elle est due (revirement de jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 14 al. 2 LCA
Commet une faute grave, au sens de l'art. 14 al. 2 LCA le preneur d'assurance ou l'ayant droit qui viole un devoir élémentaire de prudence, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation. Il incombe à l'assureur de prouver, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, les faits permettant une réduction de l'indemnité, en application de l'art. 14 al. 2 LCA (c. 3.1).
Dans cette affaire, une explosion entraînant la destruction complète du bateau assuré a été provoquée par la présence d’une poche de gaz dans la cabine. L’origine la plus vraisemblable de cette poche de gaz était une fuite provenant du réfrigérateur et/ou du grill qui fonctionnaient au gaz liquéfié et avaient été installés dans le bateau. Le TF a retenu, faute à son avis « d’autres alternatives » et nonobstant le fait que cette embarcation avait déjà été occupée par des squatters à plusieurs reprises, que la poche résultait soit de ce que le matériel contenant le gaz était en mauvais état, soit de ce que le raccordement de ce conteneur de gaz avec le réfrigérateur était inadéquat. Sur cette base, le TF a considéré que le propriétaire du bateau avait commis une faute grave, en ne se préoccupant pas, au moment de l’acquisition du bateau quelques semaines plus tôt, de savoir si les installations fonctionnant au gaz liquide étaient conformes aux normes et ne présentaient pas de danger. Le preneur d’assurance avait ainsi accepté l’éventualité que ces installations fussent défectueuses (c. 3.2).
Déterminer la réduction de l’indemnité à laquelle peut procéder l’assureur, dans la mesure répondant au degré de la faute, aux termes de l’art. 14 al. 2 LCA, constitue une question d’appréciation, au sens de l’art. 4 CC. Revoyant en principe librement de telles questions, le TF s’impose cependant une certaine retenue et n’intervient que si l’autorité judiciaire cantonale a fait un usage erroné de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si elle s’est écartée, sans indiquer de motif, des principes admis par la doctrine et la jurisprudence, si elle a pris en considération des éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle ou si, au contraire, elle a omis de prendre en considération des circonstances juridiquement pertinentes. Doivent en outre être annulées et corrigées les décisions d'appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement inéquitable ou à une injustice choquante (c. 4.1).
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 46 LCA
Le TF confirme que les indemnités journalières découlant d’une police d’assurance perte de gain en cas de maladie se prescrivent par deux à compter de la survenance d’une incapacité de travail documentée médicalement et de l’échéance de l’éventuel délai d’attente prévu par la police (TF 4A_20/2013).
Toutefois, si l’incapacité de travail est justifiée par un avis médical a posteriori, le délai de prescription court que depuis la date de cet avis. Il n’y a plus lieu alors d’ajouter encore le délai d’attente prévu par la police d’assurance (c. 5.3).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 4 et 6 LCA
Le TF rappelle qu’au vu de l’impact, sur la situation de l’assuré, de l’invocation d’une réticence par l’assureur, il est légitime d’attendre de ce dernier qu’il motive précisément les raisons sur lesquelles il se fonde pour l’invoquer. La jurisprudence exige que la déclaration par laquelle l’assureur se départit du contrat décrive de manière circonstanciée le fait important non déclaré ou inexactement déclaré. Une déclaration qui ne mentionne pas la question précise à laquelle il a été répondu inexactement n’est pas suffisamment détaillé (cf. ATF 129 III 713). En l’espèce, l’assureur n’a pas indiqué, dans son courrier de résiliation, la question déterminée de la proposition d’assurance à laquelle l’assurée aurait répondu faussement. En conséquence, le contrat d’assurance n’a pas été valablement résilié.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 33 LCA
En application de l'art. 33 LCA, il incombe en principe à l'assuré d'alléguer et de prouver l'événement ouvrant le droit à l'indemnité qu'il revendique; la preuve stricte n'est toutefois pas exigée et il suffit à l'assuré d'établir la vraisemblance prépondérante de l'événement. Au stade de la contre-preuve, l'assureur peut faire échec à cette preuve limitée à la vraisemblance, en éveillant des doutes sérieux à l'encontre de l'allégation.
Dans le cas d'une assurance couvrant le risque de préjudice subi par des placements financiers en raison d'actes frauduleux ou malveillants, l'assuré doit établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le dommage résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de la mission confiée, par comparaison entre le résultat que les placements ont retiré de la gestion effectivement conduite, d'une part, et le résultat qu'ils auraient retiré d'une gestion hypothétique fidèle aux stratégies convenues, accomplie durant la même période et par un gérant normalement consciencieux, d'autre part.
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 43 al. 2 et 44 aLAA
En 1999, le recourant a causé un accident de la circulation alors qu’il conduisait la voiture de sa fille. Devenu partiellement invalide, il a ouvert action contre l’assurance responsabilité civile du véhicule de sa fille, en demandant le remboursement de sa partie de gain passée, de son tort moral et de ses frais d’avocat avant procès.
Le TF rejette sa demande. Il rappelle que l’art. 44 al. 2 aLAA contient d’une part, un privilège de responsabilité dont il résulte que le lésé assuré à titre obligatoire ne peut faire valoir contre les personnes mentionnées (conjoint, ascendant et descendant en ligne directe, personne vivant en communauté domestique) une créance en réparation de dommage direct que si ces personnes ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave et d’autre part, un privilège de recours, car faute de prétentions en responsabilité civile, il n’y a pas de recours possible.
En l’occurrence, la fille du recourant n’a commis aucune faute et son assurance responsabilité civile peut opposer le privilège de responsabilité de l’art. 44 al.1 aLAA au recourant pour les prestations de même nature que celles des assurances sociales au sens de l’art. 43 aLAA. Tel est le cas en l’espèce concernant l’incapacité de gain et le tort moral. En revanche, les frais d’avocat avant procès ne le sont pas, mais n’ont pas été alloué dans le cas particulier, essentiellement pour des raisons de procédure.
Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne
Art. 18 CO
Une police d’assurance perte de gain en cas de maladie exclut du risque assuré les phénomènes de dépendance qui pourraient être surmontés par l’assuré moyennant un effort raisonnablement exigible. L’assuré qui présente une dépendance, mais qui, pris en charge, se montre abstinent mais demeure malgré tout en incapacité de travail, a droit aux prestations d’assurance.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 61 LCA
L’obligation de réduire le dommage découlant de l’art. 61 al. 1 LCA peut conduire l’assuré à devoir changer d’activité professionnelle, si cela peut être raisonnablement exigé de lui et permet de réduire son incapacité de travail. Toutefois, une analyse médico-théorique ne permet pas à elle seule d’appliquer l’art. 61 al. 2 LCA. Celle-ci ne constitue qu’une étape du raisonnement. Il faut également tenir compte de l’état du marché du travail et des chances réelles de l’assuré de trouver un travail malgré son atteinte fonctionnelle. Ainsi, une analyse concrète de la situation doit être effectuée. En outre, le
tribunal doit examiner si en fonction de la formation, de l’expérience et de l’âge de l’assuré, un changement d’activité peut réellement être exigé de lui.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 46 LCA
Prescription des créances dérivant du contrat d’assurance. Afin de connaître le « fait d’où naît l’obligation » et ainsi le point de départ de la prescription, il faut examiner le contrat d’assurance et établir quel est le sinistre assuré, respectivement quels éléments constitutifs doivent être réunis pour que l’assureur ait l’obligation d’indemniser l’assuré (consid. 1.2). Concernant les rentes pour incapacité de gain découlant du contrat d’assurance, le « fait d’où naît l’obligation » de l’assureur se répète constamment du fait que l’incapacité de gain, qui fonde le droit à la rente, est susceptible de varier ou de disparaître. Chacune de ces rentes est une prestation périodique qui se prescrit individuellement par deux ans (art. 46 al. 1 LCA ; art. 126 CO). Quant à la prescription du rapport de base, si l’art. 131 CO doit trouver application, l’on ne saurait lui appliquer le délai très court de l’art. 46 al. 1 LCA, mais plutôt celui de l’art. 127 CO (consid. 2.5).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 436 al. 1, 437 CO et art. 8 CC
Commissionnaire se portant lui-même vendeur ou acheteur ; présomption. Lorsqu’une banque, en tant que commissionnaire, annonce avoir exécuté un ordre d’achat ou de vente de titres en bourses sans indiquer le nom de son cocontractant, elle est présumée les avoir elle-même achetés ou vendus (art. 437 CO). Cette présomption est liée à l’annonce communiquée par la banque et non au fait que la banque ait effectivement contracté avec elle-même. Cette présomption peut toutefois être renversée si la banque en apporte la preuve.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 417 CO
Salaire excessif du courtier. Le caractère excessif du salaire est déterminé en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (art. 4 CC). Toutefois, dans de pareilles circonstances, le TF ne revoit qu’avec réserve la décision prise par l’instance inférieure. De plus, en vertu de la liberté
contractuelle, l’art. 417 CO doit être interprété de manière restrictive. Concrètement, il faut alors effectuer une comparaison avec les commissions versées habituellement dans la région concernée. En matière immobilière, la
commission est généralement un pourcentage du prix de vente obtenu (consid. 3.1). Au regard de la jurisprudence, un taux de 3% est admissible pour une vente de CHF 3’800’000.-. L’activité déployée par le courtier n’est pas déterminante pour juger du caractère excessif de la commission convenue puisque celle-ci rémunère le succès du courtier et non son activité (consid. 3.2).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 412 ss CO et art. 1 ss de la Loi sur les voyages à forfait
Pour être qualifié de contrat de courtage (art. 412 ss CO), un contrat doit être conclu à titre onéreux. De plus, il faut que le service procuré (indicateur et/ou négociateur) tende à la conclusion d’un contrat, quelle qu’en soit la nature. Les règles du mandat (art. 394 ss CO) lui étant subsidiairement applicables, le courtier a droit au remboursement des avances et des frais. En l’espèce, est bel et bien lié à un contrat de courtage celui qui est chargé de mettre en contact son client et le propriétaire d’un bateau ainsi que de négocier le contrat d’affrètement. La mise à disposition d’un bateau avec son
équipage et son équipement ne constitue pas une croisière en tant que telle. En effet, une croisière est en principe soumise à la Loi sur les voyages à forfait (RS 944.3) lorsqu’elle combine pour plusieurs jours le transport, l’hébergement et un programme, le tout présenté à un prix forfaitaire (consid. 2 ss).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 400 al. 1 CO
Contrat de gestion de fortune ; obligation de restituer ; rétrocessions. Le mandataire doit restituer à son mandant aussi bien les valeurs qu’il a reçues directement de ce dernier que les avantages indirects, obtenus de tiers, présentant un lien intrinsèque avec l’exécution du mandat. Ces avantages indirects peuvent notamment prendre la forme de rétrocessions. Un lien intrinsèque est admis lorsqu’il existe un risque que les rétrocessions accordées au mandataire conduisent celui-ci à ne pas prendre suffisamment en compte les intérêts du mandant (risque de conflits d’intérêts). En l’espèce, un tel risque est présent lorsqu’une banque procède elle-même à des investissements pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune et qu’elle perçoit, pour ce faire, une rémunération sous la forme de commissions d’état. L’obligation de restituer n’est toutefois pas impérative, le mandant peut y renoncer s’il a été dûment informé.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 394 ss, 472 ss et 482 CO
Contrat de surveillance. Un contrat ayant pour objet de réceptionner de la marchandise, d’en contrôler la quantité et la
qualité ainsi que de veiller à ce qu’elle soit stockée correctement et en lieu sûr, constitue un contrat de surveillance soumis aux règles du mandat (art. 394 ss CO). Une distinction entre un contrat de surveillance, un contrat d’entrepôt (art. 482 CO) et un contrat de dépôt (art. 472 ss CO), s’effectue par l’analyse des caractéristiques essentielles de chaque contrat. En effet, l’on peut être en présence d’un contrat d’entrepôt uniquement lorsqu’il ressort du but social de l’entrepositaire ou d’une annonce publiée par celui-ci, qu’il offre de recevoir des marchandises en dépôt. Ainsi, sans offre publique un contrat d’entrepôt est exclu. A propos du contrat de dépôt, l’obligation de restituer est essentielle. Un contrat de dépôt est alors envisageable, si le débiteur s’est engagé à restituer lui-même la marchandise.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 394 al. 3 CO
Modération des honoraires d’avocat. Les honoraires d’avocats sont en premier lieu fixés par convention. Lorsque rien n’a été convenu entre les parties et qu’il n’existe pas de disposition cantonale applicable, le montant des honoraires doit être fixé par l’usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d’usage, le juge prend en considération toutes les circonstances pertinentes,
étant souligné que la rémunération doit être proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 3 et 28 al. 4 LCC
Application de la LCC. Un prêt ayant pour but le financement des études n’est pas soumis à la LCC. Ce type de crédit ne
correspond pas à un crédit à la consommation classique suivant la formule « acheter aujourd’hui, payer demain ». En effet, un prêt aux études est planifié sur plusieurs années et est orienté sur la future activité professionnelle de l’étudiant. Dès lors, l’étudiant ne semble pas prendre une décision précipitée lorsqu’il souhaite contracter un tel crédit. De plus, ces
crédits sont souvent accompagnés de conditions avantageuses. En vertu de la LCC, le consommateur doit être en mesure d’amortir son crédit en l’espace de 36 mois (art. 28 al. 4 LCC). Vu la durée moyenne des études, cette condition ne
semble pouvoir être remplie que dans la minorité des cas. En outre, au regard du but de l’emprunt, celui-ci apparaît plutôt comme lié à l’activité professionnelle (art. 3 LCC).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 197 et 199 CO
Une clause excluant la garantie, en dérogation à l’art. 197 CO, est nulle lorsque les défauts sont frauduleusement dissimulés par le vendeur à l’acheteur (art. 199 CO). En d’autres termes, il faut que le vendeur omette intentionnellement de communiquer le défaut à l’acheteur tout en sachant qu’il s’agit d’un fait important pour ce dernier. Un dol éventuel
est suffisant (consid. 3.2).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Etant donné que le contrat d’architecte n’a pas toujours le même contenu, on ne saurait le qualifier d’une façon générale. Dès lors, il convient de prendre en considération les prestations qui ont été convenues. Il apparaît ainsi que le contrat global d’architecte est un contrat mixte pour lequel les règles du mandat (art. 394 ss CO) ou du contrat d’entreprise (art. 363 ss CO) sont applicables selon les circonstances. En l’occurrence, l’établissement d’un plan relève du contrat d’entreprise (consid. 3).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 16 al. 1 CO
Forme (écrite) réservée ; contrat d’architecte. Le contrat d’architecte n’est pas soumis à une forme particulière. Selon l’art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme. L’art. 16 CO présume donc que la forme réservée est une condition de la validité du contrat. Cette présomption peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne vise qu’à faciliter l’administration des preuves ou que les parties y ont renoncé subséquemment. Lorsque
la forme réservée est seulement probatoire, le contrat est valablement conclu même si la forme en question n’a pas été respectée.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 18 al. 1 CO
Conditions générales, règle dite de l’insolite. La validité de conditions générales est limitée par la règle dite de l’insolite. Selon cette règle, toutes les clauses insolites auxquelles la partie plus faible ou inexpérimentée n’a pas été rendue spécialement attentive sont exceptées de l’acceptation globale de conditions générales. Selon le principe de la confiance, l’auteur de conditions générales doit s’attendre à ce qu’un partenaire contractuel inexpérimenté n’accepte pas une clause insolite. La question de savoir si une clause est insolite s’évalue du point de vue de l’acceptant au moment de la conclusion du contrat. Des clauses usuelles dans une branche peuvent donc être subjectivement insolites pour une personne étrangère à cette branche. La règle dite de l’insolite ne s’applique toutefois que si la clause en question est également objectivement insolite. Cela est le cas lorsqu’elle modifie de manière essentielle le caractère du contrat ou s’il s’éloigne de manière importante du cadre légal du type de contrat en question. En l’espèce, une clause prévoyant que les indemnités journalières (d’une assurance d’indemnités journalières selon la LCA) dues pour cause de maladie sont réduites de moitié
en cas de maladie psychique est objectivement insolite. On ne saurait dénier à une telle clause son caractère subjectivement insolite, en se fondant sur l’expérience générale de la vie, au motif que l’assuré dispose d’une formation de médecin et de médecin-dentiste.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 21 al. 1 CO
Manifestation de volonté par actes concluants. La partie qui s’estime victime d’une lésion doit manifester sa volonté d’invalider le contrat dans le délai d’un an dès sa conclusion. Une opposition non motivée à un commandement de payer ne constitue pas une manifestation de volonté au sens de l’art. 21 al. 1 CO.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 20 al. 2 CO
Interprétation et complètement d’une clause arbitrale au contenu partiellement impossible. Il y a impossibilité initiale dans la mesure où, déjà au moment de la conclusion de la convention arbitrale, les institutions désignées ne pouvaient fonctionner comme tribunal arbitral. Il faut dès lors en premier lieu se demander si les parties, connaissant l’impossibilité, auraient néanmoins conclu une convention d’arbitrage (volonté hypothétique). Si, lors de la détermination de la volonté hypothétique des parties, le juge conserve un doute quant à l’étendue de la nullité (partielle ou totale), il doit préférer la nullité partielle à la nullité totale, en application des principes généraux du droit des contrats (consid. 2.3.2 in fine). S’il retient la nullité partielle, le juge doit alors compléter le contrat, toujours selon la volonté hypothétique des parties (consid. 2.3.3). En l’occurrence, les parties voulaient visiblement exclure la juridiction étatique au profit d’une juridiction arbitrale en soumettant leur litige à une instance spécialisée en matière de transfert de joueurs de football et ayant son siège en Suisse. Le TAS est l’autorité de recours contre les décisions des commissions, non compétentes, désignées par les parties. Dans ces circonstances, il faut partir de l’idée que les parties auraient désigné le TAS si elles avaient eu conscience de l’incompétence des commissions désignées par elles au moment de la conclusion de la convention.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 163 al. 3 CO
Nature juridique de la réduction d’une peine conventionnelle ; intérêts moratoires. La réduction d’une peine conventionnelle est une concrétisation dans la loi de l’interdiction de l’abus de droit selon l’art. 2 CC. Le juge qui réduit une peine conventionnelle ne rend donc pas un jugement formateur créant une nouvelle obligation. Il se borne à constater dans quelle mesure la peine conventionnelle est compatible avec les règles du droit et de l’équité de sorte que dès son exigibilité, seule la part admissible de la peine est due. Lorsque la peine conventionnelle prévue contractuellement consistait en la perte d’une créance mais que celle-ci subsiste partiellement dans la mesure où le juge réduit la peine, les intérêts moratoires de cette créance ne sont pas dus seulement à partir du jugement sur l’ampleur de la réduction.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 163 al. 3 CO
Réduction d’une peine conventionnelle. Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives, question qui doit être examinée d’office. Il incombe néanmoins au débiteur d’apporter les éléments permettant de constater que la peine convenue est excessive. La réduction d’une peine conventionnelle est une question d’appréciation. Les parties étant en principe libres d’en fixer le montant, le juge doit s’astreindre à une certaine réserve et n’intervenir que lorsque la somme convenue est si élevée qu’elle n’est plus compatible avec le droit et l’équité. La peine conventionnelle a un rôle à la
fois préventif et punitif, il est donc légitime qu’elle soit fixée à un niveau propre à dissuader le débiteur de violer son obligation contractuelle. Le dommage effectivement subi n’est à lui seul pas déterminant pour évaluer si le montant convenu est excessif ou pas, il faut l’apprécier de manière concrète au moment de la violation de l’obligation contractuelle en tenant compte de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la violation et de la faute commise, de l’intérêt économique du créancier au respect de l’obligation ainsi que de la situation respective des parties.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 67 al. 1 CO
Délai de prescription ; enrichissement illégitime. Les prétentions en restitution peuvent prendre naissance par contrat, acte illicite ou par enrichissement illégitime. Elles se prescrivent par des termes différents selon leur origine. La pratique actuelle tend à privilégier l’aspect contractuel et donc à restreindre le champ d’application de l’enrichissement
illégitime. La prestation réalisée dans l’exécution d’un contrat, qui en constitue donc le fondement juridique, ne peut pas être constitutive d’enrichissement illégitime. Toutefois, le simple fait que la prestation soit faite dans le cadre
d’un contrat ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit également de son fondement. Le TF a conclu que la restitution de prestations effectuées en vertu d’un contrat nul, pour un vice de volonté ou de forme ou à cause d’une condition suspensive non réalisée, se fonde sur les règles de l’enrichissement illégitime. En revanche, si le contrat est valablement conclu, mais qu’il est invalidé par la suite, p.ex. par une résolution pour non-exécution, la restitution des
prétentions est régie par les règles contractuelles. En l’espèce, le TF a estimé que les faits n’étaient pas suffisamment déterminés et ne lui permettaient pas d’appliquer le droit fédéral, à savoir d’établir si la prestation litigieuse se prescrit selon l’enrichissement illégitime ou les règles contractuelles.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 67 al. 1 CO
Abus de droit à invoquer la prescription ; enrichissement illégitime. Selon l’art. 67 al. 1 CO, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition. Le lésé est tenu pour informé de son droit dès le moment où il connaît approximativement l’ampleur de son
appauvrissement, l’inexistence de la cause de déplacement patrimonial et l’identité de l’enrichi. Alors même que la prescription est a priori acquise au débiteur, le juge doit rejeter l’exception correspondante lorsque ledit débiteur a
astucieusement détourné le créancier d’agir en temps utile. L’exception doit également être rejetée lorsque le débiteur, sans intention maligne, a par son comportement incité le créancier à ne pas entreprendre de démarches juridiques
pendant le délai de prescription. Le comportement du débiteur doit se trouver en relation de causalité avec le retard à agir du créancier, et ce retard doit apparaître compréhensible à l’issue d’une appréciation raisonnable et fondée sur des critères objectifs. En l’espèce, les négociations sur une créance n’entraînent pas de suspension de la prescription.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 49 CO
Indemnité pour tort moral octroyée à une société. La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral que le TF examine librement. Toutefois, dans la mesure où celle-ci relève de l’appréciation des circonstances, le TF intervient avec retenue. Il le fait notamment si l’autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d’appréciation. Comme il s’agit d’une question d’équité, le TF examine librement si la somme allouée est disproportionnée ou au contraire insuffisante. A propos du montant alloué en réparation du tort moral, une comparaison avec d’autres affaires ne doit intervenir qu’avec circonspection puisque le tort moral ressenti dépend des circonstances du cas d’espèce. Néanmoins, une comparaison peut se révéler un élément utile d’orientation. En tenant compte de l’ensemble des
circonstances (atteinte brève mais diffusée sur Internet) et de la jurisprudence, la somme de CHF 25’000.- apparaît comme inéquitable et disproportionnée et doit ainsi être réduite à CHF 10’000.-.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 61 al. 2 CO, art. 72 al. 2 et 75 al. 2 LTF
Responsabilité de l’État pour les activités médicales. Les soins dispensés dans les hôpitaux publics relèvent de l’exécution d’une tâche publique (art. 61 al. 2 CO). Les cantons peuvent ainsi soumettre au droit public cantonal la responsabilité des
médecins engagés dans un hôpital public (consid. 1.3). Toutefois, afin de garantir une application uniforme du droit, les causes de responsabilité médicale, qu’elles relèvent du droit public ou privé, doivent être soumises à la même voie de recours ainsi qu’à la même Cour au niveau du TF. Par conséquent, au regard de l’art. 72 al. 2 let. b LTF, un recours en matière civile ou un recours constitutionnel subsidiaire sont les uniques voies de recours ouvertes dans ces causes. Les cantons doivent ainsi faire en sorte que la décision rendue en première instance puisse faire l’objet d’un recours auprès
d’un tribunal cantonal supérieur (art. 75 al. 2 LTF).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 58 al. 1 CO
Responsabilité du propriétaire d’ouvrage. Lorsque les standards de sécurité d’un ouvrage deviennent plus élevés, cela ne signifie pas que les vieux bâtiments, qui ne correspondent pas aux nouveaux standards, doivent être impérativement et immédiatement modernisés. Il s’agit alors, au regard des circonstances concrètes, d’examiner si l’ouvrage offre toujours une sécurité suffisante ou si le fait de procéder aux améliorations permettrait d’écarter le danger lorsque le coût des travaux est en proportion avec le danger (consid. 3.2).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
La responsabilité fondée sur la confiance se situe entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Il s’agit de la responsabilité du tiers qui suscite une confiance digne de protection puis la trahit d’une manière déloyale. Toutefois, la victime n’est pas protégée de sa propre imprudence, de sa crédulité ou encore du risque inhérent à toute affaire commerciale (ATF 133 III 449 consid. 4.1). De plus, la responsabilité fondée sur la confiance n’offre pas une protection contre des dangers inhabituels. Ainsi, le devoir de protection d’une banque envers son client s’arrête là où le
danger devient atypique (consid. 2.1).
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 58 ss LCR et art. 46 CO
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile ; atteinte à l’avenir économique. Lorsque plusieurs détenteurs sont impliqués dans un accident, la répartition du dommage s’effectue en proportion de la faute de chaque détenteur, à moins que des circonstances spéciales justifient une autre répartition. Le risque inhérent à l’emploi d’un véhicule fait notamment partie de ces circonstances spéciales. Il s’agit alors de déterminer si le risque à l’emploi d’un véhicule dépasse de manière
marquante celui d’un autre. Un tel risque doit être établi en tenant compte du risque concret (vitesse, poids, stabilité du véhicule) et non abstrait (catégories de véhicule différentes). Ainsi, sauf circonstances particulières, le risque inhérent d’un motocycle n’est pas plus grand que celui d’une voiture. Concernant l’atteinte à l’avenir économique d’une victime, une très faible invalidité médico-théorique (taux inférieur à 10%) ne provoque, en principe, pas une telle atteinte.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 97 al. 1 CO
Action tendant au remboursement des frais d’un procès civil ; coordination des règles de la responsabilité civile avec celles de la procédure civile relatives aux dépens. Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue pour tous les frais qui s’incorporent aux dépens d’un procès selon l’art. 95 al. 3 CPC. Les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles
spécifiques du droit de la procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs. Le législateur genevois ayant spécialement prévu que la partie victorieuse n’obtiendrait pas de dépens dans les contestations en matière en bail à loyer de choses immobilières (art. 447 LPC gen.), l’art. 97 CO ne permet pas d’exiger des dommages-intérêts destinés à remplacer ces dépens.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 112 CO
Clause d’égalité de traitement ; stipulation pour autrui. La clause d’égalité de traitement (ou d’extension) contenue dans une CCT s’analyse juridiquement comme une stipulation pour autrui en faveur des travailleurs non syndiqués. La stipulation pour autrui, au sens de l’art. 112 CO, est une convention par laquelle un sujet, le stipulant, se fait promettre par un autre, le promettant, une prestation en faveur d’un tiers, le bénéficiaire. L’art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la stipulation pour autrui parfaite (al. 2). Dans la première hypothèse, le bénéficiaire est
uniquement destinataire de la prestation et seul le stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde, stipulant et promettant accordent au tiers le droit d’exiger directement la prestation et, le cas échéant, d’actionner
le promettant. Lorsque la clause d’extension figure dans une convention collective d’entreprise, le promettant n’est pas une association d’employeurs, mais bien l’employeur lui-même. Si la volonté des parties à la convention est d’accorder un droit propre au travailleur non syndiqué, rien n’empêche ce dernier d’agir directement contre l’employeur pour obtenir le respect de la CCT.
Blaise Carron, Christoph Müller, Leonor Acker-Hernández, Stéphane Brumann, Yann Férolles
Art. 269d al. 1, 270 al. 2 et 271 CO
Résiliation du bail. Le congé ordinaire notifié au locataire en raison de retards fréquents dans le paiement du loyer n’est pas contraire aux règles de la bonne foi. Il n’est pas nécessaire, pour une résiliation ordinaire, d’invoquer un motif particulièrement grave. Un motif légitime suffit. Il est compréhensible que le bailleur souhaite louer son bien à un locataire qui s’acquitte ponctuellement de ses obligations pécuniaires. Le locataire qui fait valoir, pour s’opposer à la résiliation ordinaire, que le congé est nul en raison de l’absence de notification du formulaire obligatoire de fixation du loyer initial sans pour autant contester le montant du loyer, commet un abus de droit puisqu’il utilise une institution juridique d’une manière contraire à son but.
Art. 269b CO
Renouvellement tacite du contrat ; indexation du loyer. Lorsqu’un bail assorti valablement d’une clause d’indexation de loyer se renouvelle tacitement pour une durée de cinq ans au minimum, la prochaine indexation doit être calculée en se référant à l’indice officiel suisse des prix à la consommation connu au moment de la dernière fixation du loyer, sans égard à la reconduction tacite survenue dans l’intervalle. Par la reconduction tacite du bail, les parties admettent de poursuivre une relation contractuelle. Le contrat n’est dès lors modifié que sur son échéance qui est reportée. La clause d’indexation subsiste. Le fait pour le bailleur de n’avoir pas indexé le loyer durant la période précédente de 5 ans ne signifie ainsi pas qu’il ait renoncé à une hausse de loyer possible.
Art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH
Récusation. La récusation d’un juge présidant une chambre du Tribunal des baux et loyers ne peut être demandée pour le seul motif qu’il a précédemment travaillé comme avocat à l’Asloca. Si le juge a cessé toute activité pour cette association et qu’il n’a pas réellement connu de la cause en tant qu’avocat, rien ne permet de penser que le juge, en raison de son activité passée, serait tenté d’avantager les parties défendues par cette association ou qu’il aurait acquis dans ce cadre une faveur inconditionnelle pour la cause des locataires. Le fait pour le juge d’avoir gardé de bons contacts avec ses anciens collègues ne suffit pas pour supposer objectivement qu’il n’aurait pas le recul nécessaire pour traiter en toute impartialité les causes qui lui sont soumises.
Art. 262 al. 1, 271 et 271a al. 1 let. a CO
Sous-location ; résiliation du bail. Une résiliation ordinaire est annulable lorsque le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail au sens de l’art. 271a al. 1 let. a CO, dont fait partie le droit de sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur selon l’art. 262 al. 1 CO. Il faut toutefois que le locataire soit effectivement autorisé à sous-louer, ce qui requiert que le locataire ait l’intention d’utiliser à nouveau l’objet dans un futur prévisible. Il faut appliquer la règle relativement strictement, une possibilité vague ne suffisant pas.
Art. 269a let. b CO et 14 OBLF
Hausse de loyer en raison d’importantes réparations. En règle générale et selon l’art. 14 al. 1 OBLF, les frais causés par d’importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. Les importantes réparations se distinguent des réparations habituelles et de l’entretien courant d’un point de vue essentiellement quantitatif. Elles touchent de nombreuses parties de l’immeuble et génèrent un coût considérable par comparaison avec l’état locatif de l’immeuble. La présomption de l’art. 14 al. 1 OBLF peut être renversée. Le bailleur peut donc établir que la part des frais donnant lieu à plus-value est supérieure à 70 %, tandis que le locataire peut établir que cette part est inférieure à 50 %. Il ne saurait cependant être question d’ignorer purement et simplement la présomption et de s’efforcer à tout prix de parvenir à une détermination concrète de la part à plus-value.
Art. 1 al. 2 CO et 641 al. 2 CC
Conclusion d’un contrat de bail par actes concluants ; occupation illicite de locaux ; action en revendication. Le bail peut être conclu, de manière tacite, par actes concluants selon l’art. 1 al. 2 CO. Il en est ainsi lorsque le bailleur remet les clés au locataire, que celui-ci emménage et qu’il paie le loyer, sans que le bailleur ne proteste. Le fait pour une régie de transmettre aux occupants d’un logement des bulletins de versement avec la mention « occupation illicite » en précisant que cela ne vaut nullement reconnaissance de l’attribution du logement, ne peut être interprété de bonne foi comme la manifestation objective de la volonté de se lier par un contrat de bail. L’action en revendication déposée par le propriétaire de l’immeuble où se trouvent les locaux occupés sans droit est donc fondée.
Art. 257f CO
Résiliation du bail. La résiliation du bail fondée sur l’art. 257f al. 3 CO n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute du locataire mais requiert tout au plus un comportement contrevenant aux égards dus aux autres locataires. L’avertissement prévu par l’art. 257f al. 3 CO n’est pas une condition absolue de la résiliation, de sorte qu’on ne saurait en déduire que la résiliation extraordinaire ne pourrait concerner qu’un locataire ayant la maîtrise de son comportement et la capacité de le modifier suite à un avertissement du bailleur. A supposer qu’un locataire soit privé de discernement en raison d’une maladie psychique et n’ait pas la maîtrise de son comportement, cet état ne saurait priver le bailleur de la faculté de résilier le bail de façon anticipée, mais poserait tout au plus la question de la nécessité d’un avertissement.
Art. 502 al. 2 et 121 CO
Exception de la caution en cas de renonciation à la compensation du débiteur principal envers le créancier. En vertu du principe de l’accessoriété du cautionnement, la caution a le droit d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, sauf celles qui résultent de l’insolvabilité de ce dernier. Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l’opposer au créancier (art. 502 al. 2 CO). Par application analogique des art. 502 al. 2 et 121 CO, le TF admet désormais que la caution puisse refuser de payer le créancier lorsque le débiteur principal – qui ne peut aggraver la situation de la caution par des conventions ultérieures avec le créancier – a renoncé à son droit de compensation envers le créancier après la conclusion du cautionnement sans l’accord de la caution. Inversement, la caution ne peut se prévaloir d’une telle exception lorsque la renonciation à la compensation du débiteur principal a eu lieu avant la conclusion du contrat de cautionnement et que la caution s’est engagée en connaissance de cause (consid. 2.2).
Art. 32 ss CO
Représentation. Celui qui attend d’être recherché personnellement pour faire état de sa qualité de représentant, qu’il n’a pas révélée lors de la conclusion du contrat, commet un abus de droit manifeste.
Art. 6 et 23 s. CO
Acceptation tacite ; erreur. Le mandant qui dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier s’il veut tenir son avocat pour responsable du retard dans l’annonce du cas à sa protection juridique et qui accepte tout de même de lui verser des honoraires réduits, ne peut se prévaloir d’une erreur essentielle. Il n’est pas arbitraire de retenir qu’en payant sans protester le solde d’honoraires, le mandant a tacitement exprimé son accord avec la solution proposée par l’avocat, toute contestation éventuelle relative à sa responsabilité ayant ainsi été résolue.
Exigences concernant la sommation. La sommation écrite prévue à l’art. 20 al. 1 LCA doit énoncer les montants dont le paiement est exigé ainsi que le délai de paiement de 14 jours. Les conséquences de la demeure selon les art. 20 s. LCA doivent également être énoncées de manière explicite, claire et complète dans la sommation. La sommation doit ainsi non seulement indiquer la suspension de l’obligation de l’assureur en application de l’art. 20 al. 3 LCA mais également le droit de l’assureur de se départir du contrat selon l’art. 21 al. 1 LCA, respectivement la présomption de résiliation. La simple indication des dispositions légales applicables, de même qu’un renvoi aux dispositions topiques des conditions générales et spéciales du contrat, ne suffit pas.
Art. 60 LCA
Droit de gage. Selon l’art. 60 al. 1 LCA, le tiers lésé a un droit de gage légal sur l’indemnité due au preneur par l’assurance de la responsabilité civile. En cas de faillite du preneur, le droit de gage peut être invoqué dans l’établissement de l’état de collocation. On ne saurait toutefois confondre un droit de gage sur une créance avec la titularité de ladite créance. L’art. 60 al. 1 LCA ne permet pas au tiers lésé d’agir directement contre l’assureur et ne lui transfère pas davantage la créance appartenant au preneur. Le fait que le lésé ait revendiqué à tort la créance dans la faillite, et que cette revendication ait été admise par la masse, ne lie pas le juge civil.
Art. 12 al. 1 LCA et 18 CO
Modification de la police d’assurance ; accord des parties. Lorsque la modification d’une police d’assurance ne correspond pas à la réelle et commune intention des parties, cette dernière est déterminante en application de l’art. 18 al. 1 CO. La présomption de l’art. 12 al. 1 LCA n’est dès lors pas applicable. L’assureur qui remet subrepticement une police modifiée, sans aucun avertissement, alors même qu’il ne pouvait ignorer la volonté initiale du preneur, agit de mauvaise foi.
Art. 33 LCA et 18 CO
Interprétation d’un contrat d’assurance couvrant les frais d’hospitalisation en division demi-privée. Contrat prévoyant, en cas d’hospitalisation, si l’assuré choisit de plein gré la division commune au lieu de la division privée ou semi-privée et s’il communique son choix par écrit à l’assureur avant l’entrée à l’hôpital, une bonification en espèces en faveur de l’assuré. Assuré hospitalisé dans un établissement public ne proposant que des chambres en division commune. Refus de l’assureur d’octroyer la bonification. Selon le sens ordinaire des mots, les termes « de plein gré » se comprennent comme « volontairement ». Partant, si l’assuré est hospitalisé dans un établissement ne comportant pas de divisions privées, il doit raisonnablement comprendre qu’il ne renonce pas « de plein gré » à une hospitalisation dans une division privée ou semi-privée. Cette interprétation objective est parfaitement conforme aux règles de la bonne foi.
Art. 6 LCA
Résiliation du contrat. La validité de la résiliation du contrat d’assurance pour réticence prévue à l’art. 6 al. 1 LCA n’est aucunement liée aux conditions d’application de l’art. 6 al. 3 LCA. Elle n’est en particulier pas liée à la condition de causalité posée à l’art. 6 al. 3 LCA.
Art. 413 al. 1 CO
Salaire du courtier ; conditions. Le courtier indicateur et/ou le courtier négociateur a droit à son salaire dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 CO). Pour prétendre à la rémunération, le courtier doit démontrer que le contrat que le mandant cherchait à obtenir a été conclu et qu’il existe un lien de causalité entre l’activité déployée et la conclusion du contrat. En matière de courtage d’indication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalité avec l’activité de courtage si : (i) le courtier prouve qu’il a été le premier à désigner, comme s’intéressant à l’affaire, la personne qui a acheté par la suite et (ii) que c’est sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (consid. 2.1). Enfin, le fait que les futures parties au contrat principal se connaissent est sans incidence sur le droit au salaire ; seule est déterminante l’ignorance par le mandant, au moment où l’indication a été donnée, de l’intérêt de l’amateur pour le bien mis en vente (consid. 2.2).
Franchise ; qualification et résiliation anticipée du contrat. Qualification d’un «Franchise-Agreement» de contrat innommé de franchise (consid. 4.1.). La détermination de l’existence d’un rapport de subordination impliquant l’application par analogie des normes de protection prévues pour les contrats de travail et d’agence doit se faire pour chaque cas d’espèce en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (consid. 4.3.2). En l’absence de tout rapport de subordination, les parties au contrat de franchise sont libres de convenir de tout motif de résiliation anticipée du contrat (consid. 4.4).
Art. 104 al. 2 CO
Taux conventionnel de l’intérêt moratoire. Le texte de l’art. 104 al. 2 CO est clair et ne souffre aucune interprétation qui s’en écarterait : si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal de 5 %, c’est ce taux conventionnel qui s’applique à titre de taux de l’intérêt moratoire lorsque le débiteur se trouve en demeure.
Art. 107 s. et 366 al. 2 CO
Contrat d’entreprise ; demeure qualifiée. A l’expiration du délai fixé par le maître d’ouvrage en application de l’art. 366 al. 2 CO, ce dernier peut signifier à l’entrepreneur que la réparation de l’ouvrage et la continuation des travaux lui sont retirées et confiées à un tiers. Le contrat subsiste alors et l’obligation initiale de réaliser l’ouvrage incombant à l’entrepreneur se transforme en une obligation de rembourser les frais de l’exécution par substitution. La jurisprudence admet toutefois, dans la situation visée par l’art. 366 al. 2 CO, que le maître d’ouvrage puisse également fixer ou faire fixer un délai selon l’art. 107 CO enjoignant à l’entrepreneur d’exécuter correctement son obligation sous peine de résiliation du contrat. Si le contrat est résilié, il ne pourra pas réclamer le remboursement des frais d’exécution par un tiers au sens de l’art. 366 al. 2 CO (qui suppose le maintien du contrat) mais des dommages-intérêts pour cause d’inexécution. Dans les deux cas, soit le maintien du contrat et le recours à un tiers ou la résiliation du contrat, le maître peut se dispenser de la sommation et du délai en application de l’art. 108 ch. 1 CO. Il faut alors que, d’une façon certaine, l’entrepreneur ait été objectivement et réellement incapable d’éliminer les défauts dans un délai convenable. Ainsi, « même si l’entrepreneur exécute l’ouvrage de manière incorrecte, il ne doit normalement pas s’attendre à une rupture du contrat, ni à une exécution par substitution, aussi longtemps qu’il n’a pas reçu de sommation » (consid. 5).
Art 366 al. 2 CO
Droits anticipés du maître d’ouvrage ; exécution par substitution. L’art. 366 al. 2 CO régit la possibilité pour le maître de l’ouvrage d’intervenir avant la livraison de l’ouvrage s’il apparaît avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté de façon défectueuse ou contraire à la convention. Dans une telle hypothèse, le maître a le droit de fixer ou de faire fixer un délai convenable à l’entrepreneur pour parer à ces éventualités (cf. 107 al. 1 CO), en l’avisant que, s’il ne s’exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur. Cette disposition suppose le maintien du contrat. La jurisprudence reconnaît aussi au maître, dans la situation visée par l’art. 366 al. 2 CO, qui n’obtient pas satisfaction, de résilier le contrat sur la base de l’art. 107 al. 2 CO et de demander des dommages-intérêts pour cause d’inexécution (cf. art. 97 al. 1 CO). Savoir si le maître de l’ouvrage a opté pour l’exécution par substitution ou pour la résiliation du contrat est une question d’interprétation de la manifestation de la volonté qu’il a adressée à l’entrepreneur (consid. 3 ; ATF 126 III 230 consid. 7a/bb et cc). Enfin, l’art. 108 ch. 1 CO, qui prévoit que la fixation d’un délai n’est pas nécessaire s’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet, s’applique non seulement au délai envisagé à l’art. 107 al. 1 CO mais aussi, par analogie, à celui prévu par l’art. 366 al. 2 CO (consid. 4). Toutefois, l’art. 108 CO instaure un procédé dérogatoire qui ne saurait être admis à la légère, sauf à dénaturer le régime ordinaire. Il convient donc de savoir si l’entrepreneur était de façon certaine, objectivement et réellement, incapable d’éliminer les défauts de l’ouvrage dans un délai convenable. Le fardeau de la preuve incombe au maître de l’ouvrage (art. 8 CC ; consid. 5).
Art. 464 CO
Prohibition de concurrence imposée au fondé de procuration ou au mandataire commercial ; remise de gain. La prohibition de faire concurrence de l’employé exerçant des fonctions de fondé de procuration ou de mandataire commercial résulte de l’art. 464 CO et des art. 321a et 321b CO (consid. 2.1). La violation de cette obligation confère au chef de la maison, d’une part, le droit à la remise du gain réalisé et, d’autre part, le droit de reprendre à son compte les opérations réalisées – sans droit – par le fondé de procuration (art. 464 al. 2 CO ; consid. 2.2 et 2.3). En revanche, le TF a laissé indécise la question de savoir si la remise du gain est aussi exigible d’un travailleur dépourvu de représentation ou de procuration (sur la base de l’art. 423 al. 1 CO ou d’une application par analogie des art. 321b ou 464 al. 2 CO), lorsqu’il se livre à une concurrence irrégulière de son employeur (consid. 2.4).
Art. 400 al. 1 CO
Contrat de gestion de fortune ; restitution des rétrocessions ; renonciation à la créance en restitution. En vertu des règles sur le mandat qui s’appliquent au contrat de gestion de fortune, le gérant de fortune est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (cf. art. 400 al. 1 CO). Cette norme est de nature dispositive, de sorte que le mandant peut renoncer à son droit de demander la restitution. La renonciation peut avoir lieu à la fin du mandat ou intervenir de manière anticipée dès la conclusion du contrat. La renonciation anticipée n’est toutefois valable que si le mandant est informé de manière complète et exacte sur les valeurs auxquelles il renonce et si la volonté du mandant ressort expressément de l’accord des parties (consid. 2.2). S’agissant d’une renonciation anticipée à la restitution de rétrocessions, le mandant doit notamment être renseigné sur leur étendue et leur méthode de calcul, lui permettant ainsi de les comparer avec les honoraires accordés (consid. 2.4). L’information exigée n’est subordonnée au respect d’aucune forme particulière. Le fardeau de la preuve de l’information suffisante incombe au mandataire (art. 8 CC ; consid. 2.5). La simple mention dans une clause contractuelle prévoyant que des éventuelles rétrocessions appartiennent entièrement au mandant ne remplit pas les conditions de la renonciation à la créance en restitution de l’art. 400 al. 1 CO (consid. 2.6). Le contrat de gestion de fortune contenant une telle clause est frappé de nullité partielle au sens de l’art. 20 al. 2 CO (consid. 2.7).
Art. 400 al. 1 CO
Nature juridique et restitution de titres intermédiés. Les titres intermédiés (art. 3 LTI) ne peuvent être ni revendiqués ni réclamés selon les règles de la protection de la possession. Leur restitution est soumise aux principes du droit des obligations (consid. 5.2.1). Le mandataire est tenu de restituer au mandant tout ce qu’il a reçu du chef de sa gestion, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO). En tant qu’objets patrimoniaux sui generis, les titres intermédiés confiés à la gestion du mandataire doivent être restitués au mandant en vertu de l’art. 400 al. 1 CO (consid. 5.3).
Art. 398 al. 2 CO
Responsabilité du mandataire. Le mandataire, en l’occurrence une société fiduciaire, est tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). En matière fiscale, le mandataire doit sauvegarder les intérêts du mandant et s’efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible (consid. 2). Il appartenait notamment au mandataire d’établir le décompte final de chaque exercice annuel et d’y effectuer la correction des erreurs éventuelles présentes dans les décomptes initiaux dont l’établissement incombait au mandant. Au sens de l’art. 28 al. 4 LTVA, l’assujetti peut déduire l’impôt préalable pour autant qu’il prouve l’avoir réglé. En l’espèce, l’Administration fédérale des contributions n’a pas admis la déduction attendue, faute de pièces justificatives suffisantes. Le mandant demande au mandataire la réparation de l’atteinte portée à son intérêt positif, soit l’intérêt qu’il avait à l’exécution correcte du mandat. L’échec du résultat escompté ne suffit pas à engager la responsabilité contractuelle du mandataire ; il répond uniquement en cas de violation de son devoir de diligence. L’étendue de ce devoir s’apprécie selon des critères objectifs ; il s’agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l’affaire confiée ; les exigences sont plus rigoureuses à l’égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (consid. 2). En l’espèce, le dommage éventuellement imputable au mandataire ne peut consister, au maximum, que dans la différence entre l’impôt préalable, relatif à la TVA, que le mandataire aurait pu prouver pour la ou les périodes fiscales concernées, et celui qu’il est effectivement parvenu à prouver et à déduire. La responsabilité du mandataire suppose encore que l’échec ou l’omission de la preuve soit la conséquence d’une exécution défectueuse du mandat (consid. 5). Le fardeau de la preuve du dommage appartient à la partie qui prétend à réparation (art. 42 al. 1 CO). Or, faute de dommage dûment établi, il n’est pas nécessaire d’examiner si le mandataire a correctement exécuté le mandat.
Art. 163 et 340b al. 2 CO
Peine conventionnelle. En matière de peine conventionnelle, le juge doit faire preuve d’une certaine retenue, en raison de la fidélité et de la liberté contractuelle. Une réduction de la peine n’interviendra que si son montant excède ce qui est encore raisonnablement compatible avec le droit et l’équité. Tel est le cas s’il y a une disproportion flagrante entre le montant fixé et l’intérêt de son bénéficiaire au moment de la violation du contrat. Est admissible une peine conventionnelle de CHF 100’000.-, qui correspond à huit mois du revenu réalisé par le travailleur auprès de son précédent employeur et à trois mois d’honoraires réalisés par l’employeur en raison de l’activité développée par son employé.
Art. 111 CO
Étendue du devoir de motivation en cas d’appel à payer la somme garantie. S’agissant de la réalisation du cas de garantie, une conception strictement formaliste impose de s’en tenir au texte littéral de la clause de garantie. Le bénéficiaire n’a pas à détailler la réalisation du cas de garantie plus que ne l’exige le texte de la clause.
Art. 111 CO
Garantie indépendante à première demande. Lorsqu’une garantie indépendante est délivrée, le garant doit honorer son engagement aussitôt après l’appel, sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base. Le caractère autonome de cette garantie trouve cependant certaines limites : la garantie n’est délivrée que pour le contrat de base et sa finalité est la couverture d’un risque particulier. Il est dès lors abusif de faire appel à la garantie pour couvrir une prétention qu’elle ne visait pas à assurer.
Art. 141 al. 1 et 371 al. 2 CO, art. 2 al. 1 CC
Renonciation à exciper de la prescription par actes concluants ; abus de droit à se prévaloir de la prescription. Lorsque le délai de prescription est écoulé, il est possible de renoncer à soulever l’exception de prescription. La renonciation à la prescription peut résulter d’actes concluants mais nécessite des indices clairs de la volonté univoque du débiteur, comme par exemple la constitution d’une sûreté. Le fait pour l’entrepreneur général d’informer par courrier le maître d’ouvrage qu’il va notamment intervenir auprès du sous-traitant pour que les réparations demandées soient réalisées et qu’un mandat a été conféré à un professionnel pour effectuer divers réglages ne peut être interprété comme une déclaration de renonciation à invoquer la prescription. Il n’y a abus de droit à se prévaloir de la prescription que lorsque le débiteur amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile ou lorsque son comportement, sans mauvaise intention, incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant ce délai et que ce retard apparaît compréhensible, selon une appréciation raisonnable fondée sur des critères objectifs. Il faut de plus un lien de causalité entre le comportement du débiteur et le retard du créancier. Un document intitulé « Garantie pour votre villa », par lequel l’entrepreneur fait savoir qu’il n’ignore pas que l’échéance du délai de prescription approche et requiert du maître d’ouvrage une liste des travaux qui seraient selon lui couverts par la garantie pour les défauts afin de vérifier ladite liste et de la transmettre aux sous-traitants concernés, ne constitue pas une invitation faite au maître d’ouvrage à ne pas entreprendre de démarches pour interrompre le délai de prescription. Le comportement de l’entrepreneur ne constitue donc pas un abus de droit.
Art. 130 al. 2 CO
Prêt de durée indéterminée ; dies a quo du délai de prescription. Dans un contrat de prêt de consommation de durée indéterminée sans terme prévu pour la restitution, l’obligation de rembourser prend naissance dès la conclusion du contrat et est donc soumise à l’art. 130 al. 2 CO. La résiliation du contrat peut ainsi intervenir dès sa conclusion, en observant le délai d’avertissement de six semaines prévu à l’art. 318 in fine CO. Dès lors et pour un contrat conclu en date du 29 mars 1999, l’avertissement pouvait être donné au plus tôt pour le 11 mai 1999, de sorte que le délai de prescription s’est écoulé dès ce jour et est arrivé à échéance le 11 mai 2009 conformément à l’art. 127 CO.
Art. 312 et 313 CO
Interprétation d’une clause contractuelle ; obligations de l’emprunteur. Contrat de prêt de consommation prévoyant des intérêts fixes (4 % l’an) et conclu pour un terme fixe, sans possibilité pour l’emprunteur de rembourser le prêt de manière anticipée. Le contrat réservait au prêteur, agissant dans le cadre de son activité commerciale, le droit de demander un dédit contractuellement prévu ou la perte d’intérêts constatée, dans le cas où le prêt prendrait fin prématurément. Comme aucun dédit n’a été prévu, le prêteur a demandé le versement du montant relatif à la perte d’intérêts constatée. Le sens exact qu’il convient d’attribuer à la notion de « perte d’intérêts constatée » est une question que le juge doit déterminer par voie d’interprétation (art. 18 al. 1 CO). En l’espèce, cette notion vise à procurer au prêteur une compensation pour les intérêts qu’il ne recevra pas jusqu’à l’échéance, le prêt étant remboursé. L’emprunteur a donc une double obligation principale : d’une part, rembourser à l’échéance le montant prêté et, d’autre part, payer les intérêts convenus (consid. 3.2).
Art. 127, 130 al. 2 et 318 CO
Remboursement d’un prêt ; délai de prescription. La durée de la prescription de la créance en restitution est de 10 ans (art. 127 CO). En ce qui concerne les contrats de prêt de consommation de durée indéterminée pour lesquels aucun délai d’avertissement n’a été fixé, le dies a quo commence à courir à partir de la conclusion du contrat en observant un délai d’avertissement de six semaines (art. 318 et 130 al. 2 CO ; ATF 91 II 442 consid. 5b).
Art. 257a al. 1 et 257b al. 1 CO
Frais accessoires. Une loi cantonale relative à la construction de logements à caractère social et régissant des immeubles ne bénéficiant pas de l’aide fédérale au sens de la LCAP ne peut déroger aux art. 257a et 257b CO. Dès lors, un contrat de bail à loyer portant sur un logement à caractère social ne peut pas mettre à la charge du locataire les frais accessoires liés à l’existence de la chose elle-même (consid. 2.8).
Art. 253a al. 1 et 257d CO
Résiliation pour cause de demeure du locataire. Question de l’admissibilité pour le propriétaire, au bénéfice de contrats de baux à loyer distincts, mais liés fonctionnellement, portant sur un logement et sur deux places de parc, de résilier le contrat de bail relatif au logement pour retard de paiement du loyer des places de parc (art. 257d CO). La question dépend en premier lieu de la volonté des parties. Si une telle volonté ne peut pas être clairement établie, il est nécessaire de procéder par interprétation (art. 18 al. 1 CO). Le lien fonctionnel entre les différents baux n’est pas à lui seul déterminant. Les intérêts des parties aux contrats le sont également, notamment le droit du locataire à l’habitation. La conclusion des baux portant sur les places de stationnement deux ans après le bail d’habitation et la possibilité de les résilier pour une date différente de celle prévue pour le bail d’habitation permettent de conclure que chacun des baux a un sort différent. Dès lors, la résiliation du bail d’habitation pour cause de demeure dans le paiement des loyers relatifs aux places de stationnement n’est pas permise dans la mesure où les baux étaient formellement indépendants (consid. 1.1 et 2).
Art. 266n CO
Résiliation d’un bail mixte. Les règles spéciales en matière de protection du logement familial doivent également être respectées lorsque des locaux commerciaux servent aussi de logement de famille, à condition que l’un des époux au moins soit titulaire du bail (consid. 2.3).
Art. 271a al. 1 let. e ch. 1 CO
Protection contre les congés. Résiliation d’un contrat de bail moins de trois ans après la fin d’une procédure à son propos (consid. 3.1 et 3.2). Un congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure judiciaire et si le bailleur « a succombé dans une large mesure » (art. 271a al. 1 lit. e ch. 1 CO). Le législateur a institué une présomption irréfragable qu’un congé donné dans ces conditions équivaut à un congé de représailles contrevenant aux règles de la bonne foi et accorde ainsi au locataire un délai de protection légal (consid. 3.3). En l’espèce, l’argument du bailleur portant sur l’inexistence d’un contrat de bail avec le locataire ayant été rejeté, il a bel et bien « succombé dans une large mesure » au sens de la loi (consid. 3.4).
Art. 269d al. 3 CO et 19 OBLF
Modification unilatérale du contrat ; frais accessoires facturés séparément du loyer. En cours de bail, le bailleur peut modifier de manière unilatérale le régime de facturation des frais accessoires. Il peut notamment le faire séparément du loyer, de façon à ne facturer pour les frais accessoires que les coûts effectifs. Le bailleur est toutefois tenu de respecter les exigences des art. 269d CO et 19 OBLF. En particulier, l’avis de modification doit être effectué au moyen de la formule officielle du canton et contenir l’indication des motifs précis justifiant la modification. La motivation de la modification est insuffisante lorsqu’elle n’indique pas à quels frais jusque-là inclus dans le loyer correspondent les frais désormais facturés séparément. La motivation doit permettre au locataire de se faire une idée de l’impact que la distraction des frais aura sur le loyer. La simple énumération des frais accessoires concernés ne suffit pas. L’avis de modification ne remplissant pas ces conditions est nul (consid. 3.2.1).
Art. 266a al. 2 CO
Délais et termes de congés. Au sens de l’art. 266a al. 2 CO, lorsque le délai ou le terme de congé n’est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent. Cette norme s’applique par analogie à la résiliation fondée sur le besoin urgent du nouveau propriétaire (art. 261 al. 1 let. a CO). Toutefois, l’art. 266a al. 2 CO vise à corriger une erreur de date exclusivement, et non une résiliation viciée dans ses conditions de fond. De ce fait, si le besoin urgent du nouveau bailleur n’est pas établi, le congé extraordinaire est inefficace et ne peut pas être converti en un congé ordinaire valable (consid. 8.2 et 8.3).
Art. 172 CO
Dation en paiement. Il y a dation en paiement lorsqu’un créancier et un débiteur conviennent d’une prestation différente de celle qui était due tout en prévoyant que le débiteur, en fournissant cette prestation, se libère de l’obligation initiale. Il y a dation en vue du paiement au sens de l’art. 172 CO lorsque le créancier reçoit une autre prestation que celle qui était due, afin de la réaliser en vue de se satisfaire et d’imputer la contre-valeur de ce qu’il a reçu sur la dette initiale, qui est éteinte que dans la mesure où le créancier est désintéressé. Dans le doute, il faut présumer une dation en vue du paiement, et non pas une dation à titre de paiement.
Art. 23 ss et 28 CO
Erreur essentiel, dol. On ne saurait conclure du simple fait qu’une personne ait un âge avancé et évolue dans un certain isolement social que celle-ci, capable de discernement, ne connaisse pas la valeur de son bien et prenne des engagements contraire à ses intérêts. On ne peut déduire sans arbitraire du fait qu’une servitude de non-bâtir soit octroyée par une propriétaire à l’Etat et à une commune, sans contrepartie financière et pour une durée déterminée, que la propriétaire ignore la valeur de son bien et conclue ainsi sous l’emprise d’un dol ou d’une erreur essentielle, quand bien même les bénéficiaires de la servitude n’ont pas informé la propriétaire de tous les tenants et aboutissants d’une servitude de non-bâtir, notamment de son incidence sur la valeur vénale de la parcelle grevée et de la possibilité d’obtenir une rémunération.
Art. 32 CO
Représentation. Lorsque le représentant n’a pas expressément manifesté sa volonté d’agir au nom d’autrui, les effets de la représentation ne naissent que si le tiers devait inférer des circonstances l’existence d’un rapport de représentation, ce qui s’examine à la lumière du principe de la confiance. Il est possible pour celui qui a été mandaté pour des travaux de démontage d’inférer des circonstances que la personne engagée en qualité de chef de chantier par le mandataire ne souhaite pas l’intervention d’une grue sur le chantier en son propre nom, mais agit au nom de son employeur. L’étendue des pouvoirs envers le tiers est déterminée par les termes de la communication qui lui a été faite et doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance. L’entreprise qui engage une personne en qualité de chef de chantier, sans intervenir dans le rôle ainsi joué par ce dernier de coordonner les travaux, crée l’apparence d’un pouvoir de représentation et se trouve ainsi liée par les actes accomplis en son nom ; on peut induire de l’attitude passive de l’entreprise la communication de pouvoirs de représentation.
Art. 32 CO
Représentation. Lorsque le prétendu représentant ne s’est pas expressément fait connaître comme tel, la représentation déploie ses effets lorsque le tiers peut inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu’il existe un pouvoir de représentation. On ne saurait induire des circonstances un tel pouvoir lorsqu’une régie immobilière n’effectue pas les prestations caractéristiques d’une régie, un pouvoir de représentation ne pouvant pas être induit du simple fait que le pseudo-représentant s’intitule « régie ». N’agit ainsi pas au nom du propriétaire de l’immeuble qu’elle gère, la régie dont le mandat, donné par le propriétaire d’un fonds de commerce d’un bar situé dans cet immeuble, consiste à encaisser un montant sur le produit de la vente dudit fonds de commerce, alors qu’il n’existe de surcroît aucune relation contractuelle entre le propriétaire du fonds de commerce et celui de l’immeuble géré par la régie.
Art. 23 ss CO
Erreur essentielle. Dans un chalet destiné à être habité à demeure, il est essentiel d’avoir une alimentation en eau courante saine. Il s’agit d’un élément objectivement essentiel selon la loyauté commerciale et subjectivement essentiel pour l’acheteur qui souhaite vivre dans ce chalet. Une clause d’exclusion de garantie des défauts aux termes de laquelle « l’habitation et le garage sont vendus dans leur état actuel et que l’acquéreuse déclare les avoir visités et les accepter comme tels » est une clause générale qu’il convient d’interpréter, selon le principe de la confiance, comme une clause visant à protéger le vendeur de l’usure et de la vétusté de la chose vendue. Qu’il n’y ait pas d’eau en période d’étiage en raison d’une insuffisance de la source n’est pas une question d’usure et de vétusté.
Art. 418a, 418c et 418r CO
Devoir de fidélité de l’agent ; résiliation immédiate. Le contrat d’agence n’implique aucune subordination entre les parties, en dépit du droit du mandant de donner des instructions au mandataire. Dans le cadre du contrat d’agence, ce droit est soumis à des limites relativement étroites, l’agent étant une personne indépendante qui assume elle-même les frais liés à son activité commerciale. Sur le plan organisationnel, les rapports entre l’agent et le mandant sont délimités par la convention passée entre les parties et l’obligation de diligence et de fidélité de l’agent. Le devoir de fidélité ne permet pas, sauf convention contraire, d’exiger de l’agent qu’il participe à une organisation commerciale nouvellement créée par le mandant. Le refus d’une telle collaboration ne constitue pas une violation des obligations contractuelles de l’agent (consid. 4.4).
Art. 46 LCA
Prescription. Selon l’art. 46 al. 1 LCA, les créances découlant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation. Le moment de l’exigibilité de la créance, qu’il faut distinguer de celui de la naissance de la prétention assurée, n’a donc aucune incidence sur le début du cours de la prescription. Lorsque les parties entendent fixer contractuellement le point de départ de la prescription, elles doivent l’indiquer explicitement. Lorsque le contrat d’assurance se contente de déterminer le moment de l’exigibilité de la créance, le point de départ du délai de prescription n’est pas modifié, puisque le délai de prescription ne court pas dès l’exigibilité de la créance, l’art. 130 CO ne s’appliquant pas en matière de contrat d’assurance. La clause contractuelle par laquelle les parties ont convenu de différer le moment du paiement de l’indemnité due par l’assureur lorsque le sinistre fait l’objet d’une enquête policière ou d’une instruction pénale n’a donc aucune incidence sur la question de la prescription. En matière de responsabilité civile, la dette est déterminée dès le moment où l’assuré a été condamné de façon définitive et exécutoire par un tribunal civil à verser des dommages-intérêts au lésé. Il faut y assimiler la transaction judiciaire ou extrajudiciaire passée sans réserve avec le lésé. Cette concrétisation du droit à être indemnisé fonde le point de départ du délai de prescription. Est ainsi nulle la clause contractuelle qui prévoit que les créances se prescrivent par deux ans dès la réalisation de l’évènement qui cause un sinistre puisqu’elle fixe le point de départ d’un délai à un moment antérieur au fait d’où naît l’obligation.
Art. 40 LCA
Prétentions frauduleuses. Selon l’art. 40 LCA, si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ce dernier n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit. Un mensonge sur la valeur de l’objet assuré entraîne l’application de l’art. 40 LCA, pour autant que l’indication mensongère ait été objectivement de nature à influencer l’étendue de l’obligation de l’assureur. La déclaration mensongère relative à la valeur d’un objet volé n’influence pas l’étendue de l’obligation de l’assureur lorsque la véritable valeur est de toute manière plus haute que l’indemnité maximale prévue par le contrat.
Art. 413 al. 1 CO
Salaire du courtier ; conditions. Le courtier négociateur a droit à son salaire dès que la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 CO). La rémunération du courtier dépend essentiellement du résultat de son activité (caractère aléatoire). La conclusion du contrat principal ne doit pas être nécessairement le résultat direct de l’activité fournie. Elle peut même être une cause éloignée de la conclusion du contrat ; en d’autres termes, un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers suffit. Le courtier n’est pas non plus tenu de participer jusqu’au bout aux négociations (consid. 3.3.1).
Ancien art. 139 CO, désormais art. 63 CPC
Délai de grâce en cas de vice lors de l’introduction de l’action. L’ancien art. 139 CO s’applique par analogie aux délais de péremption prévus par le droit civil fédéral. En outre, l’ancien art. 139 CO/63 CPC s’applique à la sauvegarde du délai de péremption lorsqu’une partie est désignée de manière incorrecte ou qu’elle est dépourvue de la qualité pour agir ou pour défendre, et que cette erreur est reconnaissable par le débiteur.
Obligations contractuelles ; contrat de licence ; responsabilité fondée sur la confiance déçue. Une responsabilité de ce chef est d’emblée exclue dans les cas où la partie prétendument lésée aurait pu se prémunir par la conclusion d’un contrat. En l’espèce, le preneur de licence n’a pas réussi à apporter la preuve que les contrats écrits conclus entre les parties auraient prévu l’obligation pour le donneur de licence de commander 300’000 pièces par année pendant 10 ans à un tiers ou qu’il aurait existé un accord oral sur ce point, si bien que le preneur de licence n’a pas apporté la preuve d’un préjudice correspondant.
Art. 84 CO
Monnaie du paiement. L’art. 84 CO s’applique à toutes les dettes d’argent, quelles qu’en soient leurs causes. La monnaie du paiement pour la réparation d’un dommage consécutif à un acte illicite est celle du lieu où le dommage est survenu. En vertu de l’art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention devant être exprimée en monnaie étrangère a l’obligation de prendre des conclusions en paiement de cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, sans possibilité de substitution en monnaie étrangère.
Art. 75 CO
Vente d’immeubles ; exigibilité du prix. L’art. 75 CO permet aux parties d’un contrat de vente d’immeubles de fixer un terme pour le paiement du prix, par exemple la prise de possession des locaux par l’acheteur. Or, aussi longtemps que le terme convenu n’est pas survenu, la créance en paiement n’est pas exigible. Le vendeur responsable de la non-réalisation du terme peut se voir opposer l’exception de l’art. 82 CO s’il tente de rechercher l’acheteur en paiement du prix.
Art. 97 CO
Vente immobilière ; défaut de la chose vendue. Si le vendeur a des raisons de se douter de l’existence d’un défaut, notamment parce que l’acheteur lui a adressé une réclamation, le vendeur a en principe un devoir de contrôle. A défaut d’examiner toutes les circonstances à l’origine de son doute, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité au sens de l’art. 97 CO. En cas de doute sur l’absence de faute, le vendeur supporte le risque de l’échec de la preuve. Lorsque le vendeur mandate spécialement un architecte pour vérifier le travail effectué par un artisan et que ce rapport conclut à la conformité des travaux, le vendeur ne commet pas de faute en ne procédant pas à des investigations supplémentaires plus poussées.
Art. 143 CO
Contrat d’entreprise ; solidarité passive. En cas de pluralité de débiteurs, la solidarité ne se présume pas. La solidarité conventionnelle suppose que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration dans ce sens (art. 143 al. 1 CO). La volonté de s’engager solidairement peut s’exprimer par actes concluants, lorsqu’elle résulte du contexte et du contenu particulier du contrat. Ces circonstances s’interprètent selon le principe de la confiance. En l’espèce, dans la mesure où les offres ont été établies de manière globale (sans que ne soient distinguées les interventions portant sur le mobilier ou les immeubles des différents propriétaires touchés par le sinistre) et que le représentant des propriétaires les a acceptées sans exiger que la part de chacun soit indiquée, son attitude, opposable aux représentés, peut être interprétée selon le principe de la confiance de telle sorte que chaque sinistré s’engageait pour le tout.
Art. 82 CO
Exception d’inexécution. En vertu de l’art. 82 CO, le débiteur a la charge d’alléguer l’absence d’exécution, mais la preuve de l’exécution (ou de l’offre d’exécution) incombe au créancier. Le débiteur qui soulève l’exception d’inexécution doit prouver l’existence de sa contre-créance. Il incombe ensuite au créancier poursuivant l’exécution de sa créance de prouver qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation. Le débiteur qui n’arrive pas à prouver l’existence d’une contre-créance à l’encontre du créancier, ne peut invoquer l’exception d’inexécution de l’art. 82 CO.
Action du maître d’ouvrage contre le sous-traitant ; effet protecteur du contrat à l’égard des tiers. En raison de la relativité des conventions, il n’existe en principe pas de relation contractuelle directe entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage. De ce fait, selon les circonstances, seule la responsabilité pour acte illicite permet au maître d’agir contre le sous-traitant en dommages-intérêts. Elle se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et de la personne qui en est l’auteur (art. 60 CO). Toutefois, en vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties sont libres d’aménager différemment leurs rapports contractuels. Ainsi premièrement, le sous-traitant peut s’engager directement à l’égard du maître à fournir un ouvrage dépourvu de défaut. Ensuite, le maître et l’entrepreneur principal peuvent intégrer dans le contrat principal une cession des prétentions en réparation du préjudice causé par le sous-traitant. Enfin, l’entrepreneur et le sous-traitant peuvent conclure une stipulation pour autrui au sens de l’art. 112 al. 2 CO (consid. 3.1). La théorie de l’effet protecteur du contrat envers les tiers n’a pas été retenue par le TF en raison du caractère nouveau de l’argumentation juridique (consid. 3.2).
Art. 368 al. 2 CO
Caractère excessif du droit à la réparation. Conformément à l’art. 368 al. 2 CO, le maître de l’ouvrage peut obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage défectueux à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives. Le caractère excessif de la réparation se détermine en fonction du rapport existant entre les frais de réfection et l’utilité que l’élimination du défaut présente pour le maître. En revanche, le rapport entre les frais de réfection, d’une part, et le coût de l’ouvrage ou le prix convenu, d’autre part, n’est pas déterminant pour juger du caractère excessif d’une réparation. Ainsi, les règles de la bonne foi ne permettent pas d’imposer à l’entrepreneur des réfections dont le coût est disproportionné par rapport à l’intérêt qu’a le maître à la livraison d’un ouvrage sans défaut. Lorsqu’il y a disproportion, le maître ne peut intenter que l’action minutoire ou l’action rédhibitoire.
La résiliation pour cause de retard (art. 366 al. 1 CO) et l’exécution par substitution des travaux (art. 366 al. 2 CO) supposent au préalable une mise en demeure avec délai d’exécution convenable. Dans ce sens, un procès-verbal d’une séance de chantier ou un tableau des finitions à terminer ne sauraient être considérés, selon le principe de la confiance, comme une mise en demeure justifiant la résiliation et/ou l’attribution des travaux à un tiers.
Art. 127 et 128 ch. 3 CO
Prescription de la créance des artisans. Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement ; l’une des exceptions légales concerne les actions des artisans pour leur travail, actions qui se prescrivent par cinq ans (art. 128 ch. 3 CO). L’art. 128 ch. 3 CO ne s’applique qu’en présence de travaux manuels typiques, traditionnels et accomplis dans un cadre restreint. L’installation complète de l’électricité dans une villa comprenant environ, sur deux étages, 200 m² de surface habitable sans l’aide de grosses machines est un travail d’une certaine importance ; néanmoins, il s’inscrit encore dans l’artisanat visé par l’art. 128 ch. 3 CO.
Art. 120 CO
Compensation. Selon l’art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n’est pas « liquide », c’est-à-dire pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d’autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée dans l’un de ses éléments. L’effet compensatoire ne se produit toutefois que si la contestation est levée par le juge. Dans la procédure sommaire de la mainlevée de l’opposition à une poursuite fondée sur un jugement (art. 80 et 81 LP), le juge ne peut procéder à un tel examen. Par ailleurs, l’art. 81 LP exige, pour maintenir l’opposition, la preuve par titre de l’extinction de la dette. Cette preuve n’est pas apportée si la créance compensante est contestée.
Art. 398 al. 2 CO
Devoir de diligence du mandataire. Le mandataire, en l’occurrence un avocat, est responsable de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L’échec du résultat escompté ne suffit pas à engager la responsabilité contractuelle du mandataire ; il répond uniquement en cas de violation de son devoir de diligence. Viole ce devoir l’avocat qui laisse prescrire les prétentions en réparation du tort moral, de perte de gain, respectivement de perte de gain futur ainsi que de dommages de rente de son client (victime d’un accident de la route). Le dies a quo à partir duquel la prescription commence à courir correspond au jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur (art. 60 CO et 83 LCR). Toutefois, eu égard au caractère imprécis de la notion de connaissance du dommage, l’avocat doit examiner la question avec attention afin d’éviter que la prescription soit acquise. A défaut de certitude, la prudence commande d’agir à toutes fins utiles et d’entreprendre les démarches nécessaires pour empêcher la prescription. Il suffisait de demander à l’assureur responsable de renoncer à invoquer la prescription ou de l’interrompre par la notification d’un commandement de payer.
Art. 398 al. 2 CO
Devoir de diligence du mandataire. L’avocat qui ne s’aperçoit pas de l’imprécision du montant actualisé d’une attestation de libre passage remise par son client, à la demande du juge du divorce, ne viole pas son devoir de diligence. L’attestation devait contenir l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé pendant le mariage, et non englober ceux antérieurs au mariage. Par ailleurs, rien ne permettait à l’avocat de penser que le chiffre indiqué dans l’attestation n’était pas pertinent au sens de l’art. 122 al. 1 CC. Il appartenait au client, d’autant plus qu’il avait été rendu attentif au fait qu’il devait actualiser son attestation, de s’interroger sur le sort des avoirs accumulés avant le mariage (consid 2.3).
Reconnaissance de dette. Action en libération de dette dans une poursuite en prestation de sûretés. Sûretés en garantie d’une prétention promise en contrepartie de l’inaction du créancier. Lorsqu’un acte juridique prévoit la fourniture de sûretés, celles-ci sont dues jusqu’à droit jugé quand bien même le débiteur soutient qu’une erreur ou un dol affecte sa reconnaissance de la dette principale, sans que cela soit d’emblée évident. Les sûretés restent dues en tout cas jusqu’à ce que soit tranché avec force de chose jugée le litige sur l’existence de la prétention à garantir ou sur les vices du consentement invoqués par le débiteur en relation avec la reconnaissance de dette.
Art. 210 al. 1 et 3 CO
Prescription de l’action en garantie ; dol. Au sens de l’art. 210 al. 1 CO, l’action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par un an dès la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier ne découvre les défauts que plus tard, sauf si le vendeur promet un délai de garantie plus long ou a induit l’acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 3 CO). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu’il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu’il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler ; en particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l’acheteur - qui l’ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché - tout en sachant qu’il s’agissait d’un élément important pour l’acheteur ; la dissimulation doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit ; le fardeau de la preuve du dol incombe à l’acheteur (consid. 3.2).
Art. 216 al. 1 CO
Vente immobilière ; contenu de l’acte authentique. En cas de vente immobilière, la forme authentique doit porter sur tous les éléments objectivement essentiels du contrat, et aussi sur les points objectivement secondaires mais subjectivement essentiels, pour autant que ces derniers, de par leur nature, constituent un élément du contrat de vente ; il s’agit de tous les éléments qui affectent le rapport entre la prestation et la contre-prestation issues de la vente. L’acte authentique doit donc énoncer toutes les contre-prestations promises en échange du bien immobilier, et le prix indiqué doit correspondre à celui réellement convenu ; à défaut, l’acte est nul parce que simulé (cf. ATF 135 III 295 consid. 3.2). Les modalités de paiement du prix d’achat n’affectent pas le rapport entre la prestation et la contre-prestation propre au contrat de vente. Il en découle que l’absence d’indication du mode de paiement dans l’acte authentique ne constitue pas un vice de forme (consid. 2).
Art. 197 CO
Garantie pour les défauts. L’action en garantie pour les défauts (art. 197 CO ss) ne peut pas être dirigée contre l’ancien administrateur d’une SA radiée du registre du commerce, faute de légitimation passive du tiers visé (consid. 2.1). Par définition, cette action en garantie ne saurait être interjetée qu’à l’encontre du vendeur, à savoir la SA. Pour faire valoir ses droits, l’acheteur doit demander la réinscription de la SA au registre du commerce (consid. 2.4 ; cf. ATF 132 III 731 consid. 3.2).
Art. 199 CO
Clause d’exclusion de garantie ; devoir d’information du vendeur. Les pourparlers contractuels fondent un rapport de confiance qui peut, selon les circonstances du cas d’espèce, imposer aux parties un devoir d’information. Le vendeur est tenu à information lorsque le défaut connu est de nature à empêcher ou à entraver considérablement l’usage de la chose. Il en est dispensé lorsque, de bonne foi, il peut admettre que l’acheteur s’en rendra compte en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l’origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l’oblige à en informer l’acheteur (consid. 4.1). Ainsi, conformément à l’art. 199 CO, une clause d’exclusion de garantie est nulle lorsque le vendeur contrevient à son devoir d’information en dissimulant les défauts de la chose.
Contrat de bail à ferme non agricole (location-gérance); résiliation pour cause de demeure. La mise en demeure, qui ne contient aucune menace de résiliation, mais se borne à renvoyer le fermier aux clauses contractuelles, ne permet pas au bailleur de résilier valablement le contrat de bail à ferme. L’exigence de la menace de résiliation, développée par la jurisprudence et la doctrine à l’égard l’art. 256d CO, s’applique également à l’art. 282 CO.
Art. 256 et 257f CO
Détermination de l’usage pour lequel la chose a été louée (art. 256 CO) ; détermination du soin avec lequel le locataire doit user la chose (art. 257f CO). Le bail et ses annexes peuvent prévoir l'usage convenu de la chose louée et définir l'usage soigneux de celle-ci par le locataire. L'usage convenu se rapporte en particulier à la destination des locaux, voire aux modalités de cet usage en précisant par exemple le cercle des utilisateurs de ceux-ci. Pour les baux d'habitations, sauf stipulation contraire, le locataire n'est pas tenu d'occuper lui-même la chose louée. Lorsque le locataire cède l’usage de la chose louée à titre gratuit, les parties concernées sont soumises aux règles relatives au prêt à usage (art. 305 ss CO) et non à celles régissant la sous-location (art. 262 CO).
Art. 271 al. 1 CO
Résiliation. L'art. 271 al. 1 CO ne saurait avoir pour effet d'interdire indéfiniment au bailleur, après l'expiration de la durée convenue pour le contrat et aussi longtemps que le locataire ne consent pas à accepter un congé, de modifier l'affectation qu'il avait auparavant choisie ou agréée pour les locaux, cela au seul motif que l'affectation initiale a été acceptée par lui lors de la conclusion du contrat. Il est vrai que le bailleur montre une attitude objectivement contradictoire s'il déclare ne plus vouloir ce que, pourtant, il voulait ou acceptait au moment de la conclusion du contrat, mais ce changement d'intention ne contrevient pas ipso facto aux règles de la bonne foi. Il faut prendre en considération l’évolution historique des activités exercées dans la localité en question, car il se peut que les nuisances, autrefois normales et prévisibles, y soient moins aisément tolérées aujourd’hui. Il se peut aussi qu'une modification de l'affectation du rez-de-chaussée, selon la tendance observée dans le secteur, accroisse encore le potentiel des autres locaux existant dans le bâtiment. Le TF admet donc que l'art. 271 al. 1 CO laisse subsister, en principe, le droit du bailleur de résilier le contrat dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien, selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts.
Coopérative d’habitation ; contrat de bail à loyer conclu entre la coopérative et le coopérateur-locataire ; relation entre la résiliation du bail par la société coopérative et l’exclusion de la société. Lorsque le rapport corporatif, qui lie le coopérateur-locataire et la coopérative d'habitation, et le rapport d'obligation, qui résulte de la conclusion d'un bail entre la société coopérative et le coopérateur-locataire, n'ont pas été couplés par un accord spécifique des parties, la société coopérative peut résilier le bail sans exclure le coopérateur-locataire de la société, pour autant toutefois que le motif du congé permette aussi l'exclusion de la coopérative ; évacuation immédiate.
Art. 269a let. a CO
Résiliation pour des motifs économiques ; loyers usuels du quartier ; définition de la notion de quartier au sens de l’art. 269a let. a CO. La délimitation de la portion de territoire à prendre en compte à titre de quartier dépend essentiellement de la situation de fait et de l'histoire des lieux. Selon le TF, le terme quartier désigne la division administrative d'une ville ou la partie d'une ville, qui a sa physionomie propre et une certaine unité. S'il forme un ensemble sur les plans historique, géographique, sociologique ou administratif, un quartier suppose également une certaine étendue et ne peut guère se limiter à quelques immeubles ou pâtés de maisons. Aucun motif ne justifie de retenir à l'art. 269a let. a CO une notion plus restreinte du quartier. En particulier, celui-ci ne se réduit pas à un complexe architectural homogène. A cet égard, l'art. 11 al. 1 OBLF, qui précise comment calculer les loyers usuels du quartier, prescrit de prendre en compte notamment l'emplacement et l'année de construction des objets présentés à la comparaison; cela atteste que, pour faire partie d'un même quartier au sens du droit du bail, les immeubles n'ont pas nécessairement à bénéficier d'une situation semblable, ni à dater de la même période de construction. L'idée est bien plutôt que le quartier couvre une certaine surface et qu'il peut être hétérogène.
Art. 270 al. 1 let. a et 270 al. 1 let. b CO
Contestation du loyer initial. Art. 270 al. 1 let. a CO; locataire contraint de conclure le bail en raison de la situation sur le marché local du logement. Une situation de pénurie ne peut pas être constatée sur la seule base d'une statistique ancienne de plusieurs années, de plus dépourvue de toute différenciation par catégories de logements ni par régions à l'intérieur du canton, dont la superficie est pourtant étendue (consid. 2). Art. 270 al. 1 let. b CO; augmentation sensible du loyer initial par rapport au précédent loyer. Le loyer contesté est comparé avec celui antérieurement perçu par le bailleur, sans égard aux bases de calcul de ce précédent loyer; l'augmentation est sensible quand elle excède dix pourcent (consid. 3).
Art. 274e al. 2 i.f. et art. 274f al. 1 i.f. CO
Procédure en matière de droit du bail : lorsque les deux parties ont fait valoir des prétentions devant l'autorité de conciliation et que celle-ci, faute d'être habilitée à rendre une décision, ne peut que constater l'échec de la tentative de conciliation, chacune des parties doit saisir le juge dans le délai de trente jours pour préserver ses propres prétentions.
Il n’y pas lieu d’opérer une distinction entre les règles définissant la notion du loyer abusif (art. 269 à 269c CO) et celles imposant des formes particulières pour la communication des majorations du loyer ou d’autres modifications unilatérales du contrat (art. 269d al. 2 let. a et 269d al. 3 CO).
Défauts de la chose louée ; réduction proportionnelle du loyer. Confirmation de la jurisprudence (ATF 135 III 345) selon laquelle la réduction du loyer suppose une restriction de l’usage de la chose de cinq pour cent au moins ; toutefois, une restriction de deux pour cent suffit s’il s’agit d’une entrave permanente.
Art. 266g al. 1 CO
Résiliation pour justes motifs ; confirmation de la subsidiarité du congé pour justes motifs (art. 266g al. 1 CO) par rapport aux autres motifs de congé extraordinaire, en particulier celui de l’art. 257f al. 3 CO.
Art 272 CO
Prolongation d’un bail de durée déterminée. Lorsque le bail est d'une durée déterminée, le tribunal se montrera particulièrement restrictif à admettre une prolongation du bail, puisque l'intention reconnaissable de son cocontractant était de ne pas le prolonger. La capacité économique du locataire est un élément important pour apprécier s'il aura ou non des difficultés à se reloger.
Art. 271, 271a al. 1 et 272 CO
Annulabilité du congé ; prolongation du bail; art. 271 CO. D’une manière générale, une résiliation est considérée comme contraire à la bonne foi, si elle est faite sans intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Une résiliation se heurte notamment au principe de la bonne foi, si, de toute évidence, la motivation donnée n’est qu’un prétexte (ATF 135 III 112). Concernant le congé donné par le bailleur, l’art. 271a al. 1 CO donne une liste exemplative de motifs de congé ne s’accordant pas avec le principe de la bonne foi. Ainsi, selon l’art. 271a al. 1 lit. a CO, un congé est annulable lorsqu’il est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail. La constatation de la raison, respectivement du motif, du congé est une question de fait (ATF 115 II 484 ; ATF 113 II 460). Art. 272 CO. Concernant le bail commercial, des conséquences pénibles peuvent surgir lorsque le déménagement n’est pas possible dans le délai de congé ordinaire du fait que les nouveaux objets locatifs nécessitent des travaux d’aménagement d’une certaine durée, pour lesquels, suivant les circonstances, des autorisations d’autorités compétentes peuvent même être nécessaires. Dans cette mesure, il est possible d’admettre au titre de conséquences pénibles, le fait que le congé donne lieu à la mise en danger de l’entreprise du locataire et donc potentiellement à la perte d’emplois (cp. 4C.343/2004). La recherche d’objets de remplacement fait notamment partie des efforts que l’on est en droit d’attendre du locataire. Suivant la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte des efforts de recherche au moment de la première procédure de prolongation déjà (cp. 4C.343/2004). Toutefois, ce n’est que dans une moindre mesure que l’on pourra attendre ces efforts du locataire lorsque la réussite de la contestation du congé par le locataire est vraisemblable (cp. 4C.343/2004 ; 4C.267/2002). Le fait d’admettre que le locataire violera ses obligations contractuelles également à l’avenir constitue un argument contre la prolongation (cp. 4C.226/2000). La question d’accorder une première ou une prolongation définitive se résout par la pesée des intérêts des parties dans le cas concret.
Demande de prolongation. La prise en compte du fait qu'il s'est écoulé un long délai entre le moment où le locataire a reçu la résiliation et le moment où celle-ci devait prendre ses effets est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 125 III 226). Procéder par deux prolongations successives se justifie lorsqu'il existe une incertitude caractérisée sur la situation à la fin de la première période de prolongation.
Contrat d’assurance portant sur un véhicule pris en leasing. Sinistre provoquant la destruction du véhicule. Refus de l’assureur de verser ses prestations indemnitaires au preneur d’assurance, au motif que ce dernier avait cédé ses droits découlant du contrat d’assurance au donneur de leasing. Rejet du moyen par le TF, qui nie l’existence d’une cession, faute d’un document écrit sur un support matériel, contenant les points essentiels de l’acte et la signature du cédant (art. 13, 14 al. 1 et 165 al. 1 CO). Le fait que la police d’assurance, non signée du preneur, évoque une cession en faveur de la société de leasing, ne satisfait pas aux conditions de forme de la cession. Une cession nulle pour vice de forme ne saurait être convertie en une promesse de céder (art. 165 al. 2 CO).
Bail portant sur un appartement, comprenant deux pièces et une salle de bains en sous-sol. Inondation due à de très fortes intempéries; préjudice corporel et dégâts matériels. Invocation par les locataires du caractère illicite du contrat (art. 20 al. 2 CO), au vu de l’art 127 de la loi genevoise sur les constructions qui prohibe les habitations en sous-sol. Rejet du moyen sous l’angle de l’arbitraire – compte tenu qu’il n’est pas insoutenable d’admettre que le terme « habitation » utilisé par la loi vise le sens étroit de la chambre à coucher installée de manière permanente. Invocation de l'erreur essentielle et du dol par les locataires (art. 24 al. 1 ch. 4 et 28 CO). Rejet du moyen, compte tenu que les moyens n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’invalidation dans le délai péremptoire d’un an (art. 31 al. 1 CO). Invocation de la responsabilité du bailleur (art. 259e CO). Rejet du moyen, en raison de l’absence de faute imputable à ce dernier. Invocation de la responsabilité du propriétaire d’ouvrage (art. 58 CO). Rejet du moyen, compte tenu que ce dernier n’avait pas à parer à des dangers occasionnés par des pluies torrentielles exceptionnelles.
Art. 418r CO
Contrat d’agence; provision. Selon l’art. 418r al. 1 CO, le mandant, tout comme l’agent, peut résilier le contrat en tout temps pour de justes motifs. Ce qu’il y a lieu de considérer comme juste motif se détermine par le renvoi de l’art. 418r al. 2 CO aux « dispositions relatives au contrat de travail » d’après les art. 337 s. CO (cp. ATF 125 III 14), en particulier d’après l’art. 337 al. 2 CO. Ainsi, il y a juste motif lorsque celui à qui la résiliation a été signifiée s’est comporté de façon à détruire ou du moins à ébranler si profondément la relation de confiance entre les parties de sorte que la continuation du contrat de travail ne peut plus être exigée du mandant selon les règles de la bonne foi (cp. ATF 129 III 380 ; ATF 127 III 153). Il n’est pas possible de dire de manière générale quand le comportement inapproprié atteint la gravité nécessaire, mais dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Le tribunal en décide selon son appréciation (cp. 337 al. 3 CO). En règle générale, sont constitutifs de justes motifs au sens de l’art. 418r CO, les violations du devoir de fidélité, l’inaction, les voies de fait, les atteintes à l’honneur, les rétentions injustifiées ou les décomptes incorrects de provisions.
Art. 467 ss CO
Rapport d'assignation. Il ne faut pas confondre l'acceptation à l'égard de l'assignant (cf. art. 467 al. 3 CO) et l'acceptation à l'égard de l'assignataire (art. 468 al. 1 CO). Lorsque l'assigné manifeste son acceptation à l'égard de l'assignant pour l'ordre que celui-ci lui donne, il conclut avec lui le contrat d'assignation; l'assigné ne devient cependant débiteur de l'assignataire que si, en plus d'accepter l'assignation, il lui notifie son acceptation de l'ordre sans faire de réserve, ce qui le rend directement débiteur à l'égard de l'assignataire, la dette étant alors considérée comme abstraite.
Contrat d’assurance sur la vie. Invocation par l’assureur de la réticence pour se soustraire à sa dette de prestation, en raison du fait que l’assuré lui a caché, lors d’une réponse à une question écrite, une consommation occasionnelle de cannabis durant sa jeunesse – plus de dix ans avant la conclusion du contrat - (art. 4 al. 1 et 2, 6 LCA – ancienne version). Renversement de la présomption de l’art. 4 al. 3 par l’assuré, présomption selon laquelle le fait est important s’il a fait l’objet d’une question écrite de l’assureur. Réticence refusée.
Contrat d’assurance portant sur la couverture et les risques « incendie » et « dégâts des eaux » d’un bâtiment et de ses annexes. Invocation par l’assureur de la réticence, en raison du fait que l’assuré lui a caché, lors d’une réponse à une question écrite, l’existence d’un toit plat. Question jugée importante, l’assuré ne parvenant pas à renverser la présomption de l’art. 4 al. 3 LCA. Réticence admise.
Contrat de courtage. La conclusion d'un contrat de mandat (art. 394 CO) ou de courtage (art. 412 CO) n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 11 al. 1 CO; ATF 131 III 268). Le contrat peut être conclu oralement ou même par actes concluants (art. 1 al. 2 CO; ATF 123 III 53; 113 II 522). Selon le TF, la « commission de pilotage » est destinée à rémunérer une activité qui se situe en amont d’une vente particulière et qui a pour objet de faire connaître la promotion immobilière et la faculté d’acquérir des appartements. Comme il s'agit de rémunérer, en fonction des ventes effectivement réalisées, une activité déployée en amont sans exiger un rapport de causalité avec une vente particulière, le TF se demande, sans toutefois trancher la question, si ce contrat, par son objet, ne constitue pas un mandat (art. 394 CO), plutôt qu'un courtage (art. 412 CO).
Contrat de gestion de patrimoine, droit de procédure civile. La gestion de patrimoine est subordonnée aux règles du droit des contrats (cp. ATF 124 III 155 ; ATF 115 II 62). Le mandataire répond à l’égard du mandant pour la bonne et fidèle gestion de l’affaire qui lui est remise (art. 398 al. 2 CO). Par principe, son activité n’est pas soumise à une obligation de résultat. Bien plus, il répond pour la mauvaise ou infidèle et dommageable exécution du contrat envers le mandant.
Garantie pour les défauts. Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle le contrat de remise de commerce est un contrat sui generis en raison de la diversité des prestations qu’il recouvre (ATF 128 III 18). Ce contrat doit être régi par les règles qui s'adaptent le mieux à sa nature, soit en général par celles qui se rapportent à son élément prépondérant. Lorsque sont invoqués en particulier les défauts des biens dont l'usage promis a été cédé à l'acquéreur, les règles relatives à la garantie des défauts de la chose vendue sont celles qui s'adaptent le mieux à la nature de l'accord.
Le titre marginal de l'art. 243 CO « promesse de donner » est une expression qui n'est pas entièrement satisfaisante, parce qu'elle fait croire à tort qu'il ne s'agit pas d'un contrat, mais d'un acte unilatéral. La dénomination « donation manuelle » de l’art. 242 al. 1 CO n’est pas non plus satisfaisante, parce qu'elle suggère uniquement la remise par le donateur d’une chose mobilière au donataire de la main à la main. Or la « donation manuelle » peut revêtir, s'il s'agit d'une chose mobilière, toutes les formes de transfert de la propriété mobilière. Une « donation manuelle » peut donc intervenir par un virement d'un compte bancaire à un autre.
Art. 97 al. 1 et 363 CO
Contrat d'entreprise. Mauvaise exécution du contrat; retard dans la livraison de l'ouvrage. Impossibilité pour le maître d'ouvrage d'intenter une action directe contre les administrateurs de l'entrepreneur général lorsque ceux-ci ont mal géré le dossier, dans la mesure où il ne subit aucune atteinte directe, mais par ricochet. Le maître d'ouvrage a en revanche la possibilité de faire valoir sa créance en dommage-intérêts à l'encontre de l'entrepreneur dans la faillite de celui-ci (art. 97 al. 1 et 363 CO).
Lorsque le débiteur a obtenu la possession d'une chose en vertu d'un contrat d'entreprise portant sur sa réparation ou son entretien, l'obligation accessoire de ce dernier de la restituer au créancier au terme de son travail a pour objet une chose. Lorsque la restitution de la chose n'est pas possible à cause de la demeure du créancier, les moyens énoncés aux art. 92 à 94 CO sont dès lors ouverts au débiteur.
Art. 104 al. 2 CO
Demeure du débiteur. Intérêts moratoires. L’art. 104 al. 2 CO permet une clause contractuelle prévoyant un taux supérieur à 5%. Cette disposition ne comporte aucune distinction selon que la relation contractuelle des parties se poursuit ou s’est au contraire terminée. Le taux d’intérêts convenu est donc applicable pendant toute la durée de la demeure.
Prix unitaire. Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu. L'art. 373 al. 2 CO prévoit deux exceptions.
Contrat d’entreprise non venu à chef ; offre gratuite ou travail à rémunérer. Dans l'arrêt publié aux ATF 119 II 40 (consid. 2b et 2d, 42 ss), le TF a clairement posé les distinctions à opérer, en droit de la construction, entre l'offre gratuite et le travail à rémunérer. Les dépenses occasionnées par les études préliminaires devant servir, notamment, à la détermination du coût probable de l'ouvrage et, partant, à l'établissement de l'offre y relative, entrent dans la catégorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe, être supportés par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui ont pas été adjugés; il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo.
Résolution du contrat pour cause de demeure du maître. L'entrepreneur peut résilier le contrat – avec effet « ex nunc » lorsque les travaux ont déjà commencé - si le maître n'exécute pas ses obligations principales en temps voulu, notamment s'il ne paie pas le prix de l'ouvrage ou des acomptes après avoir été mis en demeure de le faire. Le droit de résolution du contrat est soumis aux art. 107-109 CO. Ainsi, en principe, il incombe à l'entrepreneur de fixer au maître de l'ouvrage un délai convenable pour s'exécuter. Pour ce qui est du contrat d'entreprise, la durée du délai convenable devrait en principe être courte car la prestation du maître est facile à fournir, mais elle doit tenir compte de l'importance des montants à payer, ainsi que des conséquences graves que peut avoir une interruption des travaux par l'entrepreneur.
Garantie pour les défauts. Le choix effectué entre les diverses voies offertes par l'art. 368 CO est en principe irrévocable. Les maîtres de l'ouvrage ont opté, sans succès, pour une réparation de l'ouvrage par l'entrepreneur (art. 368 al. 2 CO). Les dispositions spéciales sur la garantie des défauts en matière de contrat d'entreprise ne régissent pas l'hypothèse où l'entrepreneur se refuse à exécuter son obligation de réparer l'ouvrage. Il faut donc se référer aux principes généraux en cas d'inexécution d'une obligation dans un contrat bilatéral (art. 102 ss CO). Selon l'art. 107 al. 2 CO, le créancier peut persister à demander la prestation due, ainsi que des dommages-intérêts pour cause de retard (première hypothèse); il peut cependant, s'il en fait la déclaration immédiate, renoncer à exercer ce droit et réclamer des dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution (deuxième hypothèse); il peut aussi se départir du contrat (troisième hypothèse), ce qui revient à supprimer le rapport juridique avec effet rétroactif.
Art. 128 ch. 3, 130 al. 1 et 329c al. 2 CO
Droit aux vacances. Prescription. Le droit aux vacances se prescrit par cinq ans (art. 128 ch. 3 CO), séparément pour chaque année de service. Le délai court dès le moment où la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO), soit à la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixée par l'employeur (art. 329c al. 2 CO).
Art. 60 al. 1 CO
Effondrement d’un mur de soutien séparant deux parcelles contiguës. Action en réparation du dommage matériel subi du propriétaire lésé contre les copropriétaires voisins (invocation des art. 58 CO et 685 CC). Exception de prescription – relative (art. 60 al. 1 CO) – invoquée avec succès par les défendeurs. Ceux-ci arguent en effet qu’ils ont été cités en conciliation le 11 avril 2002, puis le 26 octobre 2004, sans que le demandeur ne puisse établir un acte interruptif dans l’intervalle, ou une déclaration de renonciation de leur part.
Action en reddition de compte intentée par les héritiers; secret professionnel de l’avocat. En règle générale, selon l'art. 402 al. 1 CO, le mandat se termine à la mort du mandant. Néanmoins, le droit à la reddition de compte subsiste après la fin du mandat et il se transmet aux héritiers du mandant. In casu, le TF a dû répondre à la question de savoir si le secret professionnel de l'avocat est opposable à l'héritière du client décédé, et justifie de retrancher, de l'ensemble des renseignements et documents relatifs au mandat, ceux couverts par ce secret. Selon le TF, le secret professionnel de l'avocat est institué et régi par des dispositions particulières de droit fédéral (art. 321 ch. 2 CP et art. 13 LLCA), édictées dans l'intérêt général parce que ce secret est un élément important de la protection de l'ordre juridique et de l'accès à la justice. Ces dispositions particulières priment les règles générales concernant le contrat de mandat, en tant qu'elles ne concordent pas entièrement avec ces dernières. Il s'ensuit que, conformément à l'opinion de la doctrine presque unanime, le secret professionnel est opposable aux héritiers du client. En particulier, ce secret fait échec à l'action en reddition de compte fondée sur l'art. 400 al. 1 CO, lorsque celle-ci est intentée par les héritiers du client et qu'elle porte sur des renseignements que l'avocat recherché avait recueillis dans son activité professionnelle spécifique.
Art. 398 al. 2 CO
Responsabilité du mandataire. Selon l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant à engager sa responsabilité; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération. L'action conférée par l'art. 398 al. 2 CO se prescrit par dix ans selon l'art. 127 CO.
Art. 394 al. 3 CO
Fixation des honoraires d’avocat. A défaut de convention, de tarif public applicable ou d'usage, le tribunal fixe la rémunération de l'avocat pour son activité sur la base de toutes les circonstances pertinentes, en veillant à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (art. 394 al. 3 CO).
Responsabilité médicale ; lien de causalité naturelle. Lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, le degré de la preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’un lien de causalité naturelle.
Art. 77 CVIM
Vente internationale des marchandises ; perte de gain par suite d'inexécution du vendeur; dommages-intérêts. Selon l'art. 74 CVIM, les dommages-intérêts comprennent tant la perte subie que le gain manqué par la partie lésée. Ainsi, lorsque la marchandise n'a pas été livrée et que, de manière reconnaissable pour le vendeur, elle était destinée à la revente, l'acheteur peut réclamer au titre du gain manqué le bénéfice qui était prévisible d'après les marges usuelles. Dans de telles circonstances, il incombe à l’acheteur lésé de prendre des mesures raisonnables, au regard des circonstances, afin de limiter la perte subie et le gain manqué; si cette partie néglige de le faire, l'autre partie peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant du préjudice qui aurait dû être évité (art. 77 CVIM).
Contrat de vente. Le contrat portant sur la remise d'un commerce moyennant paiement est qualifié de contrat sui generis par la jurisprudence (ATF 129 III 18). Lorsque sont en cause les prestations caractéristiques du cédant, à savoir le transfert du mobilier, du stock et de la clientèle, il faut appliquer les règles sur la vente mobilière (art. 187 ss CO).
Inventaire, devoir de restitution, dommages-intérêts correspondant à la valeur de remplacement des objets manquants.
Contestation de la résiliation; travaux de rénovation.
Bail commercial, résiliation; prolongation du bail.
Résiliation ; nouvelle annotation du bail au registre foncier.
Pouvoir de décision de l'autorité de conciliation; situation juridique lorsqu'une des parties saisit le juge.
Contrat de bail commun, indemnité due pour occupation illicite de la chose.
Frais accessoires et logements subventionnés.
Défaut de la chose, réduction de loyer.
Résiliation anticipée en raison de la demeure du locataire, indemnité due au bailleur correspondant aux loyers qui auraient dû être perçus par celui-ci jusqu’à la relocation ou, à défaut, jusqu’à la prochaine échéance contractuelle.
Bail à loyer, transaction, crainte fondée.
Représentation du locataire, théorie de la réception, conformité aux règles sur la bonne foi du congé lorsque l’arriéré a été payé quatre jours après le délai de grâce.
Restitution anticipée de la chose louée, locataire de remplacement.
Transfert de bail, hausse de loyer, loyers indexés.
Résiliation anticipée du bail, exigence d’un besoin urgent au sens de l’art. 261 al. 2 let. a CO, refus de conversion d’une résiliation anticipée inefficace en résiliation ordinaire.
Invalidation du bail pour erreur essentielle (cf. supra : conclusion du contrat).
Cautionnement et garantie indépendante.
Art. 176 al. 1 CO
Reprise privative de dette, en l'espèce d'une indemnité fondée sur l'art. 672 CC à laquelle prétend un architecte pour des travaux d'aménagement d'un immeuble dont il est copropriétaire de parts vendues à des tiers. Toute dette peut être reprise, qu'elle soit actuelle, future et même, comme ici, conditionnelle. Encore faut-il qu'elle n'ait pas été éteinte. In casu : remise de dette faite par avance (art. 115 CO).
Outre la faculté de quitter une association par une déclaration de sortie unilatérale, il est également possible de s'en départir par l'établissement d'une convention entre l'association et le membre. Puisque l'affiliation à une association est en principe conclue par contrat, la fin de cette affiliation peut également être convenue de manière contractuelle. Un tel accord est possible en raison de la liberté contractuelle (art. 19 CO) et est admissible même s'il n'est pas explicitement prévu dans les statuts de l'association.
Une clause des conditions générales excluant le droit de résiliation du preneur d'assurance, dans l'hypothèse où l'entreprise d'assurance adapte le contrat par suite d'une décision de l'autorité, est insolite. Cf. rubrique "contrat d'assurance".
Art. 2 al. 1, art. 18 al. 1 et art. 151 CO
Forme d'une promesse de vente ayant pour objet des immeubles et des choses mobilières; interprétation des conditions énoncées dans une promesse de vente. Dans une promesse combinant la vente d'immeubles et de choses mobilières, il est loisible aux parties de convenir d'un prix global qui sera la contrepartie des immeubles et de ces autres choses; il est alors nécessaire que ces dernières soient également spécifiées dans l'acte authentique (art. 216 al. 2 CO). L'acte authentique énonce diverses conditions suspensives ayant pour objet les démarches et accords ultérieurs des parties. En dépit de leur libellé, ces clauses ne suspendent pas les effets du contrat; la promesse de vendre et d'acheter étant "irrévocable", les conditions portent en réalité sur des points secondaires dont les parties ont réservé le règlement, ou elles suspendent seulement l'obligation de conclure la vente finale (art. 2 al. 1, art. 18 al. 1 et art. 151CO).
Art. 23 CO
Contrat de gestion de fortune. Reconnaissance de dette de la société gérante. Invocation d'une erreur essentielle (art. 23 CO), en l'espèce d'une appréciation fausse de l'origine des fonds confiés. Erreur invoquée contrairement aux règles de la bonne foi, eu égard aux intérêts en présence (art. 25 al. 1 CO).
Conclusion d'un contrat de prêt d'argent. Reconnaissance de dette signée par le débiteur, avec indication de la cause (art. 17. CO). L'effet est de renverser le fardeau de la preuve, soit d'obliger le débiteur qui conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation n'existe pas ou est affectée d'un vice.
Art. 24 al. 1 ch. 4 CO
Bail commercial. Erreur essentielle sur l'élément déterminant que constitue la surface louée, qui présente une différence de 17% moindre à celle indiquée dans l'acte (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Invalidation partielle du contrat. Réajustement des loyers.
Contrat d’agence, contrat de compte courant, légitimation active.
Dépassement des frais, responsabilité.
Contrat d'assurance couvrant les évènements naturels. Modification des garanties et franchises décidée par l'autorité, en vertu de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurances privées (RS 961.011, art. 175 et 176). La clause des conditions générales qui interdit au preneur d'assurance de résilier le contrat en de telles circonstances est insolite; elle contrevient à la capacité de prévisibilité du preneur quant à la prime (art. 33 LCA). Question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. 1 LTF).
Art. 33 LCA
Contrat d'assurance conclu avec une association professionnelle portant notamment sur le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail due à la maladie d'un membre. Une clause des conditions générales, qui permet à l'assureur, en cas de résiliation du contrat, de réduire unilatéralement la période de ses prestations, est insolite (art. 33 LCA).
Art. 46 al. 1 LCA
Contrat d'assurance-accidents, prévoyant un capital en cas d'invalidité et de décès. Accident conduisant au décès de l'assuré. Exception de prescription soulevée par l'assureur à l'encontre des héritiers (art. 46 al. 1 LCA). Abus de droit imputable à l'assureur, compte tenu de son attitude dilatoire et de la brièveté du délai de prescription.
Art. 33 LCA
Contrat d'assurance couvrant la responsabilité professionnelle d'un avocat. Les conditions générales prévoient qu'une convention spéciale est nécessaire pour garantir la responsabilité résultant d'une activité de membre d'un conseil d'administration, de fiduciaire ou de trust de droit étranger. Exclusion de la couverture pour l'activité d'administrateur de sociétés offshore, qui n'entre pas dans l'activité traditionnelle de l'avocat (art. 33 LCA).
Contrat de conciergerie à temps partiel, résiliation du bail.
Les règles de La Haye-Visby font partie du droit suisse et servent à l’interprétation des art. 101 ss LNM.
Contrat de leasing, application par analogie de l’art. 266k CO.
Contrat de leasing, amélioration de la protection du consommateur, principe de la non-rétroactivité.
Art. 97 al. 1 CO
Impossibilité subjective subséquente. Une impossibilité subjective n'existe que lorsque l'obstacle empêchant l'exécution est insurmontable pour le débiteur; l'absence du pouvoir de disposer de l'objet de la prestation entraîne une impossibilité d'exécution lorsqu'il apparaît que le débiteur a perdu toute chance de récupérer ledit pouvoir.
Théorie de la conversion d'un acte juridique vicié en un acte juridique valable poursuivant le même but ou un but analogue. Théorie en principe inapplicable aux actes formateurs, compte tenu du caractère unilatéral du droit en cause, de l'exigence de sécurité juridique et de la nécessité de protéger le destinataire de l'acte. En l'espèce, le congé extraordinaire vicié d'un bail ne saurait être converti en congé ordinaire.
Exigibilité des prétentions de l’entrepreneur, demeure, résiliation.
Contrat d’entreprise générale, représentation.
Devis approximatif, prix de l’ouvrage.
Honoraires d’avocat : il n'est pas contraire au droit fédéral de tenir compte du résultat obtenu par l'avocat pour fixer le montant de ses honoraires.
Mandat de gestion, responsabilité de la banque.
Responsabilité de la banque, gestion d’affaires sans mandat.
Il appartient à la banque émettrice de contrôler avec toute la diligence due la conformité formelle des documents qui lui sont présentés avec une lettre de crédit stand by, définition de lettre de crédit stand by.
Action en reddition de compte fondée sur l’art. 400 al. 1 CO.
Forme d'une promesse de vente ayant pour objet des immeubles et des choses mobilières. Cf. rubrique "conclusion du contrat".
CVIM, le délai de prescription d’un an de l’art. 210 al. 1 CO ne s’applique pas aux revendications de l’acheteur relatives à la livraison des marchandises non conformes au contrat.
Applicabilité des dispositions sur la protection contre les loyers abusifs aux baux conclus par une société avec ses membres (affirmée).
Sous-location dénuée d’autorisation ; existence d’un motif de refus de sous-louer ; résiliation anticipée.
Procédure de conciliation ; rapports avec l’action en libération de dette (83 LP).
Contrat de gérance libre ; sous-location ; résiliation anticipée par le bailleur (art. 257f al. 3 CO).
Résiliation ; congé abusif ; annulation de la résiliation du bail (art. 271a CO).
Prolongation du bail ; bail ayant duré moins de dix ans ; attachement du locataire au quartier (niée).
Sous-location non autorisée ; substitution de locataires au moyen d’une sous-location ; résiliation anticipée (art. 257f al. 3 CO).
Contestation du loyer initial ; absence d’indication par le bailleur au locataire du loyer antérieur ; vice dirimant de la communication en vertu de l’art. 270 al 2 CO.
Éléments factuels nécessaires pour qu’une conclusion tacite par actes concluants d’un nouveau bail à la suite d’une résiliation soit admise.
Résiliation ; caractère annulable au sens de 271 al. 1 CO du congé d’un bail portant sur un appartement à loyer modéré (niée) ; durée de la prolongation.
Résiliation pour demeure du locataire ; compensation ; art. 86 s. CO ; consignation.
Frais accessoires convenus dans des conditions générales, auxquelles la disposition du contrat traitant des acomptes mensuels ne renvoie pas.
Distinction entre cautionnement et reprise de dette cumulative ; critère de l’intérêt propre.
Cession de créance du débiteur visé par une poursuite pour dettes au profit de son épouse. Conséquences de la violation de l’art. 164 CP (qui punit le débiteur provoquant une diminution effectif de l’actif au préjudice des créanciers poursuivants) sur la validité du contrat de cession ; cession jugée non illicite (art. 20 al. 1 CO).
Transfert à des actionnaires de parts de copropriété d’immeuble appartenant à une société anonyme, en contrepartie d’actions et de remboursement des impôts sur le bénéfice de liquidation. Litige fiscal au détriment des acheteurs. Erreur essentielle invoquée – à tort – par un acquéreur (art. 24 al. 1 ch. 4 CO).
Contrat de distribution exclusive ; résiliation du contrat selon l’art. 418r CO concernant les contrats d’agence, qui renvoie aux règles relatives aux contrats de travail.
Responsabilité de l’architecte pour l’établissement d’un devis ; prescription ; qualification du contrat.
Contrat d’assurance mixte survie et décès ; révocation d’une clause bénéficiaire (art. 77 al. 1 LCA) ; extinction du droit de révocation au décès du preneur et non-transmissibilité à ses héritiers.
Contrat d’assurance-accidents lié à la détention d’un véhicule automobile ; interprétation (art. 33 LCA) ; notion « d’occupants ».
Contrat d’assurance au décès et sur la vie ; réticence (art. 4 et 6 LCA) ; conditions justifiant l’existence d’une déclaration inexacte ; importance de la bonne foi.
Contrat d’assurance ; devoir d’information de l’assureur lors des pourparlers ; acceptation de la police (art. 12 LCA) ; comportement des agents négociateurs (art. 101 CO et 34 LCA).
Contrat d’assurance portant sur une assurance de prévoyance liée ; réticence ; présomption de l’importance des faits qui ont fait l’objet d’une question écrite de l’assureur ; renversement.
Application des règles du mandat ; résiliation du contrat en temps inopportun.
Dette exprimée dans une monnaie étrangère ; faculté pour le débiteur de l’acquitter en monnaie du pays (art. 84 al. 2 CO).
Violation d’un brevet portant sur un système d’alarme ; remise du gain par le contrefacteur (art. 423 CO).
Consignation en cas d’incertitude non fautive sur la personne du créancier (art. 96 et 168 al. 1 CO) ; en l’espèce : cas de prestations dues alternativement au choix du créancier.
Promesse de porte-fort (art. 111 CO) : nature de l’obligation, exigibilité de l’indemnité ; dommage réparable ; exceptions opposables au bénéficiaire.
Défauts ; instructions du maître quant aux matériaux à utiliser ; causalité.
Qualification du contrat (contrat d’entreprise et non mandat) ; moment de l’avis des défauts.
Perte de confiance du maître en l’entrepreneur ; mauvaise exécution de l’ouvrage ; résiliation en vertu de l’art. 377 CO; libération des conséquences légales ; justes motifs ; indemnisation de l’entrepreneur.
Interruption de la prescription par un acte de procédure (art. 135 ch. 2 et 138 al. 1 CO).
Suspension de la prescription tant qu’il est impossible de faire valoir sa créance devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6 CO).
Responsabilité de l’avocat qui dissuade son mandant de faire recours contre une décision en matière d’assurances sociales.
Conseil en matière fiscale ; responsabilité du mandataire pour une amende à laquelle le mandant a été condamné.
Rémunération de l’avocat ; absence d’accord portant sur le tarif de l’Ordre des avocats valaisans.
Contestation des honoraires d’avocat ; fardeau de la preuve ; absence de justification d’un allègement de la preuve.
Monnaie du paiement : distinction entre droit des obligations (art. 84 CO) et droit des poursuites (art. 67 al. 1, ch. 3 LP).
Intérêt conventionnel dû par le garant de l’emprunt.
Applicabilité, par analogie, des dispositions du contrat d’agence s’agissant de l’indemnité pour la clientèle (art. 418u CO).
Préjudice en cas de lésions corporelles (art. 46 al. 1 CO) ; préjudice ménager ; calcul de la valeur du travail ménager.
Défaut ; vente d’un appartement ; surface brute effective inférieure à ce qui avait été indiqué ; causalité entre la présence d’une qualité et la décision d’acquérir la chose ou, du moins, de l’acquérir à certaines conditions.