Droit des obligations et des contrats

Art. 400 al. 1 CO

Obligation de restituer et de rendre des comptes ; notion de documents internes. Le devoir de rendre des comptes (Rechenschaftspflicht) se limite à ce qui a trait aux affaires entreprises dans le cadre du mandat, le mandataire devant produire tous les documents en lien avec les activités déployées dans l’intérêt du mandant. L’obligation de restituer (Herausgabepflicht) comprend quant à elle tout ce qui a été reçu du mandant ou de tiers dans le cadre de l’exécution du mandat, à l’exception des documents purement internes (études préparatoires, notes, projets, documentation, comptabilité propre). Ainsi, le devoir de rendre des comptes et l’obligation de restituer ont deux objectifs distincts : le premier vise à assurer le contrôle des activités déployées par le mandataire, alors que la seconde doit garantir le respect du devoir de fidélité. Les documents internes non soumis au devoir de restitution mais permettant de contrôler l’activité du mandataire, après pesée des intérêts en présence, peuvent ainsi néanmoins devoir être remis au mandant.

Art. 404 CO

Résiliation du mandat. Selon l’art. 404 al. 1 CO, un contrat de mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Cette disposition est de caractère impératif et s’applique à tous les mandats proprement dits, même à ceux qui ont été conclus pour une certaine durée. Il en va de même pour les contrats mixtes et atypiques lorsqu’il se justifie de les soumettre au droit du mandat en ce qui concerne la durée contractuelle. Tel est le cas lorsqu’un rapport de confiance caractérise de façon significative la nature du contrat. L’indemnisation prévue à l’art. 404 al. 2 CO désigne des dommages-intérêts négatifs. Ainsi, l’indemnisation concerne notamment les frais avancés devenus inutiles ainsi que les gains auxquels le mandataire a dû renoncer afin de se consacrer au mandat. Une indemnisation à la poursuite du mandat n’est pas admise. Il est également possible de fixer une peine conventionnelle. Toutefois, celle-ci doit rester dans le cadre des conditions fixées par l’art. 404 al. 2 CO.