Art. 530 ss CO
Légitimation active pour faire valoir les créances de la société simple. Lorsque plusieurs personnes s’associent dans le but d’acquérir un terrain et d’y faire construire une maison et s’engagent à partager les frais, elles forment entre elles une société simple (consid. 3.2). Les associés sont propriétaires en mains communes des biens appartenant à la société simple. Il en résulte qu’ils ne peuvent faire valoir une créance sociale que tous ensemble, formant une consorité nécessaire. Si les associés n’agissent pas tous ensemble, ceux qui ont introduit l’action n’ont pas la légitimation active, ce qui entraîne le rejet de la demande et non son irrecevabilité (consid. 3.5). Il n’en irait autrement que si la créance avait été cédée aux associés ayant agi ou si elle leur avait été attribuée dans le cadre d’une liquidation de la société (consid. 3.6.).
Art. 530 ss CO
Interprétation d’une clause de non-concurrence assortie d’une peine conventionnelle dans un « contrat de partenariat » qualifié de société simple. La pratique consistant à prévoir une interdiction de concurrence après la sortie d’un associé est très courante et largement admise. Ce type de clauses est soumis aux limites générales des art. 19 CO et 27 CC (consid. 4.3). La réciprocité de l’interdiction de concurrence interdit l’application par analogie des règles sur le contrat de travail (consid. 4.4.3). Le caractère approprié de la peine conventionnelle s’apprécie non seulement en fonction du dommage effectivement causé, mais aussi du risque de dommage, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Réduction niée en l’espèce (consid. 6 ss).
Art. 536 CO
Prohibition de faire concurrence. Consortium immobilier conclu entre trois personnes, ayant pour but l’achat d’un terrain, la construction d’un immeuble, puis la vente de la parcelle bâtie. La construction et la vente de l’immeuble sont réalisées par une société contrôlée par l’un des associés. En laissant les bénéfices réalisés grâce à ce projet dans le chef de la société contrôlée, au lieu de prendre les mesures nécessaires pour que les deux autres associés reçoivent la part qui leur est due en vertu du contrat de société, l’associé fait passer ses intérêts avant ceux de la société et prétérite le but final du consortium, à savoir la réalisation d’un gain. En procédant ainsi, l’associé a violé ses devoirs de sociétaire (consid. 3.8).
Art. 552 CO, art. 579 al. 2 CO
Action en dissolution de la société en nom collectif. Une dissension grave et durable entre deux associés détenant chacun 50 % de la société, résultant en un blocage, est un juste motif de dissolution. Le juge peut ordonner qu’un associé continue les affaires en délivrant à l’autre ce qui lui revient dans l’actif social lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne de l’associé exclu (art. 579 al. 2 CO). Tel est le cas lorsque ce dernier provoque le blocage en refusant toutes les solutions raisonnables de reprise qui lui sont proposées (consid. 2.2).