Droit des sociétés

ATF 136 V 268

2010-2011

Art. 591 CO, art. 592 CO, art. 568 al. 3 CO, art. 181 CO, art. 52 al. 1 LAVS, art. 52 al. 2 LAVS

Responsabilité de l’associé sortant pour les dettes de cotisations de la société en nom collectif continuée sous la forme d’une entreprise individuelle. Lorsque l’un des associés poursuit les activités d’une SNC dissoute sous la forme d’une entreprise individuelle, l’associé sortant répond des dettes de la société aux conditions de l’art. 568 al. 3 CO ; la faillite de l’entrepreneur individuel restant est assimilée à la faillite de la société au sens de l’art. 568 al. 3 CO (consid. 2.3.1). La responsabilité solidaire de l’associé sortant s’étend également aux cotisations dues à l’AVS par la société (revirement de jurisprudence, consid. 4.2). Si les conditions d’une responsabilité au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS sont remplies, les délais de prescription de l’art. 181 CO ou 591 CO ne sont pas applicables et c’est le délai de l’art. 52 al. 2 LAVS qui est déterminant (consid. 2.6).

TF 4A_275/2010

2010-2011

Art. 544 al. 1 CO

Le principe de la propriété en main commune des biens sociaux a pour conséquence que les associés doivent nécessairement agir tous ensemble pour faire valoir une prétention de la société simple (consid. 4.3). L’actio pro socio, qui permet à un associé d’agir seul à l’encontre de ses coassociés pour leurs obligations envers la société simple, ne peut être intentée envers le liquidateur de celle-ci s’il s’agit d’un tiers indépendant de la société (consid. 5.3).

TF 4A_398/2010

2010-2011

ž Art 548 CO ss

Dissolution d’une société simple. Dissolution ou reprise des activités par les associés restants sans liquidation ? Une clause contractuelle de continuation ne saurait s’appliquer lorsque tous les associés ont exprimé leur volonté de dissoudre la société simple (consid. 5.2.4.4). Par conséquent, la société doit être entièrement liquidée selon le régime légal. L’art. 583 al. 2 CO est applicable par analogie ; les associés peuvent donc demander la nomination d’un liquidateur par le juge (consid. 5.2.4.6).

TF 4A_509/2010

2010-2011

Art. 530 ss CO, art. 537 CO

Distinction entre contrat de prêt et société simple. Lorsque le prêteur dispose d’un droit d’être consulté, voire d’intervenir dans les affaires de l’emprunteur dépassant le cadre habituel du contrôle exercé par un créancier, il existe une présomption forte en faveur de l’existence d’une société simple (consid. 5.2). En l’espèce, la raison individuelle de l’intimé apparaissait envers les tiers alors que la recourante se chargeait de payer les dettes de la raison individuelle. La recourante était fortement impliquée dans les activités de l’intimé ; elle fournissait l’importation de textiles et l’administration, alors que l’intimé se chargeait de la revente. Les faits laissent donc conclure à l’existence d’une société simple (consid. 5.3). L’art. 537 CO n’est pas applicable une fois que la société est en liquidation. Les prétentions en restitution de frais encourus doivent donc être invoquées dans le cadre de la liquidation de l’ensemble des relations sociales (consid. 6.2).