Procédure administrative

ATF 136 I 265

2010-2011

Art. 82 let. b LTF

Recours contre une plan directeur.

Le recours en matière de droit public d’une commune contre un plan directeur constitue un recours contre un acte normatif au sens de l’art. 82 let. b LTF (consid. 1)

ATF 136 II 489

2010-2011

Art. 72ss , 82ss , 113ss , 16 et 50 aLTP

Recours contre un supplément infligé, suite à un contrôle, pour l’utilisation de transports publics sans titre de transport valable.

Le supplément en question est de nature civile. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est donc exclu. Le recours en matière civile est également exclu, dans la mesure où la valeur litigieuse n’est pas atteinte et qu’il n’est pas établi que la contestation soulève une question juridique de principe. Seule demeure la voie du recours constitutionnel subsidiaire (consid. 1 et 2). Il a été procédé au niveau cantonal par la mauvaise voie de droit, soit celle de droit public. Il ne s’agit toutefois pas d’un défaut si grave et manifeste justifiant de conduire à la nullité de l’arrêt cantonal de dernière instance, nullité qu’il faudrait constater d’office (consid. 3).

ATF 136 II 508

2010-2011

Art. 82 ss LTF

Recours contre une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données.

Une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence émise dans le secteur privé (art. 29 LPD) se rapporte bien à une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF. Le recours en matière de droit public est donc recevable (consid. 2.3).

TF 2C_561/2010

2010-2011

Art. 72 ss, 82 ss LTF et 60 LFPr

Recours contre une décision relative aux contributions aux fonds en faveur de la formation professionnelle de l’art. 60 al. 1 LFPr.

Lorsque la contribution est réclamée par une association professionnelle au sens de l’art. 60 CC à l’un de ses membres, en vertu des statuts et d’un règlement adopté en exécution de ces derniers, le rapport d’obligation et les règles qui le régissent relèvent du droit privé (consid. 1.4). Tel n’est pas le cas lorsque le Conseil fédéral a fait usage de la faculté qui lui est conférée par l’art. 60 al. 3 LFPr et ainsi déclaré la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraint ces dernières à verser des contributions de formation. Dans cette hypothèse, le rapport d’obligation relève du droit public et c’est par la voie du recours en matière de droit public qu’il convient d’agir (consid. 1.5-1.9).