TF 8C_756/2012

2012-2013

Art. 93 al. 1 LTF; art. 53 al. 1 et 55 al. 1 LPGA ; art. 67 al. 1 PA

Une décision de renvoi à l’autorité inférieure pour nouvel examen est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. En règle générale, une telle décision ne met pas fin à la procédure et n’est pas non plus de nature à causer un préjudice irréparable aux parties. Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l’autorité inférieure appelée à statuer à nouveau et contient des instructions impératives, il est assimilé à une décision finale. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu’elle juge contraire au droit ; à défaut, elle subirait un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. également TF 9C_168/2013).

En l’espèce, la caisse de chômage a recouru contre la décision du Tribunal cantonal lui demandant de rendre une nouvelle décision de sursis à la restitution de prestations litigieuses.

Un acte de défaut de bien, délivré après qu’une décision de restitution de prestations de l’assurance-chômage a été rendue, ne peut être invoqué comme nouveau moyen de preuve important constituant un motif de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA lorsqu’il est produit plus d’une année après sa délivrance. En effet, l’art. 57 al. 1 LPGA, en lien avec l’art. 67 al. 1 PA, prévoit un délai péremptoire de 90 jours dès la découverte du motif de révision pour déposer une demande écrite à l’autorité qui a rendu la décision.