TF 9C_179/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI

Suite à une révision de sa rente AI, une assurée s’est vue réduire sa rente entière à un quart de rente (amélioration de sa capacité de gain). L’Office AI lui a reconnu ce droit sur la base d’un taux AI fixé à 48%, après réduction de son revenu d’invalide de 14% en raison des particularités personnelles et professionnelles du cas (Taux d’abattement). La cour cantonale lui a reconnu un droit à une demi-rente fondé sur un taux de 50% (modification du calcul d’invalidité en ajoutant une réduction de 2,6% pour tenir compte de la différence entre le revenu sans invalidité réalisé et celui exigible au niveau national dans le secteur économique spécifique). Le recours de l’Office AI a été rejeté par le TF.

L’arrêt confirme en premier lieu la jurisprudence développée aux ATF 135 V 297 (taux à partir duquel un revenu sans invalidité est inférieur à la moyenne au point de justifier un parallélisme des revenus à comparer ; lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la moyenne et il peut - si les autres conditions sont réalisées - justifier un parallélisme des revenus à comparer) et 134 V 322 (lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer).

Ensuite, s’agissant du taux d’abattement retenu par le tribunal cantonal et critiqué par l’Office AI (15% au lieu de 14% de l’Office AI), le TF estime que la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral et n’a pas commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation. Il précise que, comme l’ont d’ailleurs fait valoir les premiers juges, le TF applique habituellement à ce genre de déductions des multiples de 5. L’application de chiffres plus fractionnés se révélerait en revanche plus problématique car difficilement concrétisable et vérifiable.