TF 8C_196/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA ; art. 20 LAA

Pour déterminer le revenu que l’assuré aurait réalisé sans invalidité (revenu de valide), il y a lieu de se baser sur le revenu qu’il aurait effectivement pu réaliser selon le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, basé sur les circonstances personnelles et capacités professionnelles de l’assuré au moment déterminant. Cela doit se faire de la manière la plus concrète. En principe, c’est le dernier revenu avant l’accident qui sert de base de calcul, éventuellement adapté au renchérissement.

Le revenu de valide d’un indépendant peut en principe être basé sur les inscriptions au compte individuel AVS. Si ce revenu présente de fortes variations sur une courte période, il y a lieu de se baser sur un revenu moyen calculé sur une période plus longue. Selon les circonstances, il est en principe possible, d’après la jurisprudence du TF, de ne pas se baser sur le dernier revenu réalisé. Ceci est notamment le cas pour les indépendants lorsqu’il y a lieu d’admettre, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait abandonné (sans accident) son activité indépendante mal rémunérée pour débuter une autre activité mieux rémunérée ou lorsque la période d’indépendance avant l’accident est trop courte pour servir de base suffisante pour le calcul.

Si un assuré s’est contenté durant plusieurs années d’un revenu modeste provenant de son activité indépendante, c’est celui-ci qui est déterminant pour déterminer le revenu de valide, même s’il existait des meilleures possibilités de gain. Le TF exclut en règle générale un parallélisme des revenus en cas d’activité indépendante.