TF 9C_430/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA

Le TF rappelle les conditions qui régissent l’application du parallélisme des revenus pour calculer la perte de gain due à l’invalidité. Selon cette jurisprudence, il se justifie de calculer la perte de gain due à l’invalidité en opérant un parallélisme des revenus à comparer lorsqu’un assuré a réalisé un revenu considérablement (soit d’au moins 5%) inférieur à la moyenne des salaires suisses dans la branche considérée pour des raisons étrangères à l’invalidité (par exemple, une formation scolaire minime, un manque de formation professionnelle ou un statut de saisonnier) et si rien n’incite à penser que l’assuré désire délibérément se contenter de ce salaire inférieur à la moyenne (ATF 135 V 58 c. 3.1).

En pratique, le parallélisme des revenus à comparer doit porter uniquement sur la part qui excède le taux minimal de 5 % et peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 32 c. 4.1).

Dans le cas particulier, le TF a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de ce calcul, car elle s’était délibérément et volontairement contentée d’un revenu inférieur à la moyenne avant de devenir invalide.