TF 8C_291/2013

2012-2013

Art. 61 lit. b 2ème phrase LPGA

Exigences formelles minimales d’un acte de recours émanant de la part d’un mandataire professionnel qualifié (in casu : agent d’affaire breveté).

Lorsqu’un mandataire professionnel a déjà été consulté au cours de la procédure administrative, il ne saurait solliciter un délai supplémentaire en vue de compléter son acte de recours ne répondant pas aux conditions minimales instituées à l’art. 61 lit. b 2ème phrase LPGA (c. 3.1).

En déposant un acte de recours manifestement incomplet et en sollicitant un délai supplémentaire en vue de le compléter, le mandataire commet manifestement un abus de droit au sens de l’ATF 134 V 162. Irrecevabilité du recours sommaire déposé auprès du Tribunal cantonal (c. 3.2).