TF 4A_374/2014

2014-2015

(Club A. [club de football mexicain] c. B. & C. [tous les deux entraîneurs professionnels de football, de nationalité argentine]) ;

Recours contre la sentence rendue le 28 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant reproche au TAS d’avoir violé l’ordre public procédural inclus dans la notion générale d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Cela, car la Formation n’aurait pas tenu compte de l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure rendue, en 2011, par la Commission de Conciliation et de Résolution des conflits (CCRC) de la Fédération Mexicaine de Football (FMF). Cependant, le recourant n’a jamais soulevé l’exception de la chose jugée devant le TAS. Dès lors, on ne peut pas reprocher à la Formation d’avoir méconnu l’autorité de la chose jugée d’une décision alors même qu’elle n’était pas saisie de l’exception correspondante (consid. 4.3.1). De plus, même si on admettait par hypothèse que l’exception avait été soulevée le sort du recours serait identique (consid. 4.3.1). Cette solution s’impose, car la décision de la CCRC est contraire à l’ordre public suisse parce que prise en violation crasse du droit d’être entendu des intimés (consid. 4.3.2.3). Par conséquent, sa reconnaissance doit être refusée en vertu de l’art. V ch. 2 let. b de la Convention de New York (CNY). Recours rejeté.