TF 4A_132/2016

2015-2016

( [footballeur de nationalité française] c. B. [club de football chypriote])

Recours contre la sentence rendue le 14 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’examen matériel d’une sentence arbitrale par le Tribunal fédéral se limite à la question de savoir si elle est compatible avec l’ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Est contraire à l’ordre public une sentence qui ne tient pas compte des principes juridiques fondamentaux et largement reconnus en Suisse. Ces principes comprennent notamment la fidélité contractuelle, l’interdiction d’abus de droit, le principe de la bonne foi, l’interdiction d’expropriation sans indemnisation, la non-discrimination, la protection des incapables et l’interdiction des engagements excessifs (consid. 3.2.1). Le seul fait qu’un tribunal arbitral ait méconnu une disposition légale de nature impérative ne signifie pas que l’ordre public ait été violé (consid. 3.2.2). Tel n’est notamment pas le cas, comme en l’espèce, de l’art. 323 CO prévoyant des délais pour le paiement des salaires ni de l’art. 14 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs prévoyant une résiliation immédiate pour juste cause. Recours rejeté.