(X. c. Z. [intermédiaire de nationalité belge]) ; recours contre la sentence rendue le 13 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant soutient, en substance, que l’existence d’un contrat de médiation entre le recourant et l’intimé, conclu postérieurement à un contrat exclusif de médiation entre le recourant et son agent, contrevient au Règlement des Agents de Joueurs (RAJ) de la FIFA du 29 octobre 2007, lequel aurait force obligatoire pour les parties. Le recourant en déduit une situation d’impossibilité juridique au sens de l’art. 20 CO, notamment du fait d’avoir conclu deux contrats successifs dont l’un d’eux renfermait une clause d’exclusivité. Le Tribunal fédéral précise que le raisonnement développé en lien avec l’art. 27 CC cum art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 138 III 322, consid. 4.3.2) peut être transposé, mutatis mutandis, à l’art. 20 CO. Il faut donc que l’on ait affaire à un cas grave et net de violation de la liberté contractuelle. En l’espèce, la liberté économique du recourant n’était pas sujette à l’arbitraire de l’intimé ni limitée dans une mesure telle que son avenir économique était en jeu (consid. 4.2). La mise en œuvre de l’art. 19 al. 4 RAJ (autorisation écrite faite par un joueur à un club de prélever la commission de son agent sur son salaire) est sans effet sur les qualités de titulaires actif (l’agent) et passif (le joueur) de la commission (consid. 4.3.1. s.). Le Tribunal fédéral confirme, pour le surplus, que l’application des règles sur le fardeau de la preuve ne ressortit pas du grief de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 4.3.2). Recours rejeté.