(Russian Paralympic Committee c. International Paralympic Committee) ; recours contre la sentence rendue le 23 août 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral relève que la sentence du TAS ne donne aucune indication (par exemple d’ordre financier, psychologique ou autre) qui laisserait penser que les sportifs paralympiques russes ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits propres en justice (consid. 4.2), ce que certains ont d’ailleurs fait par-devant les tribunaux allemands. Enfin, le recourant ne démontre dans quelle mesure il serait recevable à faire usage du droit d’action des associations (art. 89 CPC) pas plus que l’on est en présence d’une violation de l’art. 8 al. 4 Cst. féd. ou de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (RS 0.109) (consid. 4.2). Recours rejeté.