Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(Fédération internationale de motocyclisme [FIM] c. Kuwait Motor Sports Club) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Les statuts de la FIM contiennent une disposition prévoyant que les décisions définitives rendues par les organes juridictionnels ou l’assemblée générale de l’association « doivent être exclusivement soumises à la compétence du TAS », à l’exclusion des tribunaux ordinaires (art. 5 des statuts). Cependant, contrairement aux statuts d’autres fédérations sportives [telle la FIFA, cf. art. 3 al. 1 let. s du Règlement d’admission des associations à la FIFA (version 2013)] les statuts de la FIM ne prévoient pas spécifiquement la compétence du TAS pour les litiges relatifs aux demandes d’adhésion à l’association. Le Tribunal fédéral commence par relever que la clause d’arbitrage en faveur du TAS est « branchentypischen » en matière sportive (consid. 2.3.1 et réf. citées) et constate que « le recours au TAS paraît s’être imposé comme la voie juridictionnelle incontournable dans le domaine du droit du sport » (consid. 2.3.2.5). S’agissant de la compétence ratione personae du TAS, après avoir interprété l’art. 5 des Statuts de la FIM à l’aide des méthodes d’interprétation propres aux lois, la Haute Cour arrive à la conclusion que la clause arbitrale doit aussi inclure les différends liés à la procédure de candidature. Dès lors, la convention statutaire d’arbitrage constitue une offre unilatérale de l’association de soumettre les litiges que celle-là mentionne à l’arbitrage du TAS. L’association souhaitant devenir membre a accepté l’offre de la pollicitante par acte concluant. S’agissant de la compétence ratione materiae, le Tribunal fédéral a confirmé la compétence du TAS lorsqu’une fédération sportive, en l’espèce la FIM, ne rend pas une décision dans un délai raisonnable (déni de justice) (consid. 2.4.1). Recours rejeté.