Art. 190 al. 2 let. b LDIP
(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant reproche à l’arbitre de s’être déclaré à tort compétent ratione temporis, par une interprétation incorrecte des règles pertinentes du droit camerounais. Le Tribunal fédéral note, à titre incident, qu’il n’est pas évident d’admettre que l’argument du recourant, à savoir l’incompétence du TAS en cas de la tardiveté du dépôt de l’appel, relève du grief de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. La Haute Cour laisse, encore une fois, la question indécise et rejette le grief sur le fond. Elle constate que le recourant n’a pas démontré que l’arbitre aurait méconnu le droit camerounais lorsqu’il a admis, se fondant sur le principe de hiérarchie des normes, que les statuts de l’association (prévoyant en l’espèce un délai d’appel au TAS de 20 jours) ont la priorité sur le code de procédure de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage, organe juridictionnel au sein de la même association (prévoyant un délai d’appel au TAS de 21 jours). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa