Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(A [joueur professionnel de football] c. FC B. [club de football russe]) ; recours contre une sentence rendue le 19 décembre 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu un motif que la Formation arbitrale n’aurait pas pris en compte des éléments de fait pourtant régulièrement allégués et importants. Le Tribunal fédéral rappelle que, du droit d’être entendu, découle pour le tribunal arbitral un devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents. Cela ne signifie pas pour autant que le tribunal arbitral doive expressément traiter chaque argument individuel des parties. En l’espèce, le tribunal arbitral a traité de manière implicite toutes les circonstances de fait soulevées par le recourant, ce qui est confirmé dans le texte de la sentence (consid. 3.4). Recours rejeté.