Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. c. Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération biélorusse de taekwondo) ; recours contre la sentence rendue le 20 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète suspendu pour dopage, invoque la violation de son droit d’être entendu en relation avec le fait que, entre autres, l’arbitre aurait omis de prendre en compte son mémoire complémentaire, dans lequel il avait partiellement modifié ses conclusions en ce qui concerne la date de début de la suspension provisoire. Bien que la sentence résume correctement les arguments soulevés par le recourant, au moment de fixer le point de départ de la sanction, l’arbitre unique les passe sous silence, sans que l’on puisse admettre qu’il les aurait réfutés de manière implicite. La question du point de départ de la sanction est un point important pour la solution du litige car, s’il avait été pris en compte, la suspension aurait pu prendre fin à une date antérieure à celle fixée dans le dispositif de la sentence. Ainsi, le Tribunal fédéral renvoie l’affaire à l’arbitre pour qu’il se prononce sur la date de début de la sanction, compte tenu des arguments soulevés par le recourant dans son mémoire complémentaire. Recours partiellement admis.