Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(X. Club c. A. et Z. Club) ; recours contre la sentence rendue le 11 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque la violation de l’ordre public matériel car la Formation arbitrale aurait méconnu le principe de la fidélité contractuelle (pacta sunt servanda). Le Tribunal fédéral relève que le processus d’interprétation des contrats et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle. Ainsi, la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda. De plus, le recourant a allégué que l’émeute du stade de Port-Saïd (n.d.r. qui a causé la mort de 72 supporters) est un cas de force majeure dont la non prise en compte est contraire à l’ordre public. L’existence, ou en l’espèce l’inexistence, d’un cas de force majeure ainsi que l’absence du lien de causalité avec l’objet du litige, établis par la Formation arbitrale lient le Tribunal fédéral qui ne doit pas déterminer si la figure juridique de la force majeure fait partie de l’ordre public matériel. Recours rejeté.