Art. 190 al. 2 let. e LDIP
(Club A. c. B [ressortissant roumain et entraineur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 8 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant, un club professionnel de football, se plaint de la violation de l’ordre public matériel imputable à l’arbitre qui a admis une peine conventionnelle de 4'500’000 d’euros, soit 18 fois le salaire de l’entraîneur. De plus, selon le recourant, une telle clause pénale serait contraire à l’art. 337c al. 3 CO qui plafonne l’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée à 6 mois de salaire. Le Tribunal fédéral, se fondant sur sa jurisprudence antérieure, relève que l’art. 163 al. 3 CO est une norme d’ordre public destinée à protéger la partie faible contre les abus de l’autre partie. Cela ne signifie pas pour autant que toute violation de l’art. 163 al. 3 CO soit également une violation de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Pour que tel soit le cas, il faut que la peine entraine des restrictions excessives à la liberté économique du débiteur, ce que, en l’espèce, le recourant n’a pas démontré. De plus, la référence à l’art. 337c al. 3 CO est mal fondée puisque ladite disposition s’applique uniquement en cas de licenciement injustifié, et non pas, comme en l’espèce, en cas de rupture du contrat pour juste cause. Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa