Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club X. c. A. [ancien agent de joueurs]) ; recours contre la sentence rendue le 19 avril 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant, un club professionnel de football, invoque la violation de l’ordre public matériel à l’encontre d’une sentence du TAS qui valide, dans le cadre d’un contrat de courtage soumis au droit suisse, une commission, estimée excessive, s’élevant 3'100’000 euros, alors que le salaire du joueur pour une durée de cinq ans était de 1'360’000 euros (soit 272’000 euros annuellement) et que ladite commission représente, dès lors, 228% du salaire du joueur pour la durée complète du contrat de travail, i.e. plus de dix fois le salaire annuel du joueur. Le Tribunal fédéral rappelle, se référant à une jurisprudence antérieure (4A_416/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.2.3) que les particularités de l’arbitrage sportif ne peuvent pas conduire à moduler la notion d’ordre public matériel en fonction des activités en question, ce qui serait contraire à la sécurité du droit. Ainsi, on ne saurait définir in abstracto une « commission excessive » (consid. 3.3.2). De plus, le Tribunal fédéral entérine le raisonnement du TAS selon lequel le caractère excessif ne peut pas être déterminé uniquement en comparaison avec le salaire du joueur et que d’autres éléments du contexte général doivent être pris en compte. La recourante n’établit pas que le paiement de la commission constituerait une restriction excessive au regard de l’art. 27 al. 2 CC (consid. 3.3.4.3). Recours rejeté.