Art. 213 LP

La compensation de créances réciproques dans la faillite est possible si elles sont nées l’une et l’autre avant l’ouverture de la faillite ; si l’une des créances est affectée d’une condition suspensive, il faut que celle-ci soit réalisée tant que la compensation était toujours possible, même si cela est postérieur à la faillite ; il n’est pas possible d’invoquer en compensation une créance dont la condition suspensive ne s’est pas encore réalisée.