Exécution forcée

Art. 230a LP

Tous les actifs appartenant à une succession répudiée peuvent être cédés aux créanciers après suspension de la liquidation ; tel peut être le cas de créances de la masse successorale répudiée contre l’épouse du défunt ou des tiers ; le fait que le créancier aurait aussi pu effectuer l’avance de frais en vue de la liquidation n’y change rien ; en revanche, la prétention révocatoire appartient à la masse seule et ne peut être cédée.

Art. 250 LP, Art. 59 CPC al. 2 let. a

L’intérêt à agir en contestation de l’état de collocation en présence d’un dividende provisionnel nul peut découler du fait que le créancier souhaite obtenir l’exclusion d’un autre créancier et l’empêcher ainsi d’agir sur la base d’une cession de l’action en responsabilité des organes de la personne morale en faillite.

Art. 260 LP

La radiation de la société du registre du commerce ne prive pas le créancier cessionnaire de l’action en responsabilité contre les administrateurs de la légitimation active ; une réinscription n’est pas nécessaire (rectification de la jurisprudence à la suite de l’arrêt 4A_384/2016 du 1er février 2017).

Art. 207 LP

Est privé d’objet un recours en matière civile interjeté avant le prononcé d’un jugement de faillite contre un arrêt cantonal statuant sur une prétention contre le failli, si l’administration de la masse en faillite déclare avoir admis la créance au passif sans que l’état de collocation ne soit contesté.

Art. 43 LP, Art. 190 LP al. 1 ch. 2

Un créancier pour des prétentions de droit public, telles que les contributions dues à une caisse de compensation professionnelle, peut demander la faillite sans poursuite préalable du fait de la suspension des paiements du débiteur.

Art. 334 LP al. 1

La décision relative à l’ouverture d’une procédure de règlement amiable de dettes relève de la juridiction gracieuse ; si un créancier recourt contre la décision et obtient gain de cause en appel, il a droit à des dépens.

Art. 222 LP

Le tiers a la même obligation de renseigner l’office des faillites que le failli lui-même ; il ne peut se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de fournir des renseignements ; il lui appartient d’indiquer tous les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur et tous les avoirs et prétentions, même contestés, dont le débiteur est titulaire à son encontre, de fournir tout renseignement nécessaire à établir l’inventaire, de remettre à l’office des faillites l’objet de tous les droits patrimoniaux formant la masse active, ainsi que les documents qui permettent de faire valoir ces droits et, finalement, de fournir tous les renseignements propres à déterminer l’existence, l’étendue et, le cas échéant le lieu de situation des biens du débiteur ; lorsque le tiers est également le mandataire du failli, il ne peut refuser de produire que les documents qu’il n’aurait pas eu besoin de remettre à son client, soit notamment les notes purement internes ; en revanche, il doit lui fournir toutes les informations, y compris les documents internes, permettant de contrôler son activité.

Art. 44 LP, Art. 242 LP

Lorsqu’une décision de confiscation au sens de l’art. 70 CP est entrée en force concernant un actif inventorié, la mise en œuvre des prétentions de l’Etat n’a pas besoin de faire l’objet d’une action en revendication ; le droit de l’exécution forcée est applicable à titre subsidiaire à la réalisation des objets confisqués ; la créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP n’entraîne pas de droit sur les actifs de la masse, mais doit faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée.

Art. 213 LP

La compensation de créances réciproques dans la faillite est possible si elles sont nées l’une et l’autre avant l’ouverture de la faillite ; si l’une des créances est affectée d’une condition suspensive, il faut que celle-ci soit réalisée tant que la compensation était toujours possible, même si cela est postérieur à la faillite ; il n’est pas possible d’invoquer en compensation une créance dont la condition suspensive ne s’est pas encore réalisée.

Art. 174 LP, Art. 191 LP, Art. 725 CO

Les pseudo-nova sont recevables dans le recours contre une décision refusant d’ouvrir la faillite suite au dépôt du bilan ; le juge peut renoncer à la révision du double bilan intermédiaire lorsque la société sollicite l’avise de son surendettement par l’intermédiaire de ses organes ; en revanche, le double bilan intermédiaire doit lui être remis ; une déclaration d’insolvabilité en justice présentée par une société anonyme présuppose une décision de dissolution prise par l’assemblée générale des actionnaires à peine de nullité de ladite décision du conseil d’administration de procéder à dite déclaration.

Art. 174 LP al. 2, Art. 190 LP al. 1 ch. 2

La suspension des paiements est une notion indéterminée accordant au juge un large pouvoir d’appréciation ; elle a été préférée à l’insolvabilité par le législateur, car elle est perceptible extérieurement et plus aisée à constater ; si l’insolvabilité du débiteur est établie, il y a lieu a priori de prononcer la faillite sans poursuite préalable ; la suspension des paiements est établie lorsque le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omet de s’acquitter même des dettes minimes ; il n’est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales ; même une dette unique n’empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension des paiements ; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier ; le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements ; il n’est en tout cas pas arbitraire de conclure à la suspension des paiements lorsqu’il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu’il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d’une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire ; la suspension des paiements ne doit pas être temporaire, mais avoir un horizon temporel illimité ; dans le cadre d’un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP étant étrangères à ce type de procédure ; il n’est ainsi pas possible d’invoquer que, dans le délai de recours, l’état de surendettement a été éliminé. (Cf. également TF 5A_288/2020 et TF 5A_252/2020 du même jour ainsi que TF 5A_235/2020 du 4 juin 2020 portant tous sur la même problématique ainsi que TF 5A_325/2020 du 12 juin 2020 concernant une affaire similaire).

Art. 250 LP al. 1

Lorsque le créancier agit pour obtenir l’inscription de sa créance à l’état de collocation, il lui appartient d’alléguer et de démontrer que celle-ci existe ; la masse en faillite doit soulever et démontrer les exceptions, dont celle de compensation.

Art. 191 LP

Le juge doit déclarer irrecevable une déclaration d’insolvabilité lorsqu’aucun dividende ne sera versé aux créanciers ; tel est le cas si le débiteur ne possède pas d’autre actif que le montant de l’avance qui lui sera réclamé.

Art. 242 LP

L’administration de la faillite peut acquiescer à une action en revendication des biens de la masse ou conclure une transaction à ce sujet.

Art. 12 LP, Art. 174 LP al. 2, Art. 108 CPC, Art. 255 CPC

Le juge constate d’office les faits en procédure de faillite, mais il n’a pas l’obligation de les investiguer (maxime inquisitoire limitée) ; la maxime inquisitoire est d’autant plus relativisée que le débiteur ne se présente pas à l’audience de faillite ; lorsque le débiteur s’acquitte en mains de l’office des causes de la poursuite, celle-ci s’éteint automatiquement pour le capital et les intérêts ; ni la remise des fonds au créancier, ni une décision spécifique de l’office des poursuites ne sont nécessaires ; si un jugement de faillite est rendu malgré le paiement intégral, le débiteur peut en obtenir l’annulation par voie de recours au sens des art. 319 ss CPC dans les dix jours suivant sa notification ; on ne saurait imputer au débiteur la responsabilité de cette situation, et lui faire supporter les frais de la procédure de recours, lorsque le paiement est intervenu plusieurs mois avant l’audience de faillite, même s’il n’a pas informé le tribunal de cette circonstance à la suite de la notification de la citation à l’audience.

Art. 230a LP al. 2, Art. 247 LP

Lorsqu’un immeuble appartenant à une personne morale en faillite dont la liquidation a été suspendue faute d’actif, il y a lieu d’appliquer les règles de la procédure sommaire et d’établir un état de collocation, respectivement un état des charges qui ne comprend pas les créanciers de troisième classe ; le délai pour contester ces derniers commence à courir dès la publication de l’avis de mise à disposition dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 174 LP al. 2

Le débiteur qui veut faire annuler sur recours un jugement déclarant sa faillite ne peut se contenter d’établir qu’il a réglé la créance déduite en poursuite, il doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité.

Art. 232 LP, Art. 30 OAOF, Art. 55 OAOF

L’interrogatoire du débiteur, respectivement de ses organes, sur les productions n’est pas une formalité facultative et elle vaut indépendamment de la classe dans laquelle les créances seront colloquées ; son omission peut faire l’objet d’une plainte tant du créancier que du débiteur ; l’état de collocation n’est toutefois annulé que si l’interrogatoire avait conduit à une modification de celui-ci ; tel sera le cas si l’organe d’une société anonyme en faillite présente des objections étayées contre les productions.

Art. 296b LP let. b

Lorsque le débiteur en sursis concordataire ne parvient pas à réunir les fonds nécessaires à son assainissement, manque de liquidités, si ses clients ou ses employés les plus importants l’ont déserté ou si les créanciers ont déclaré rejeter d’ores et déjà toute proposition concordataire future, alors il y a lieu de mettre fin au sursis.

Art. 219 LP, Art. 321 LP al. 2

En présence d’un concordat par abandon d’actif, un état de collocation doit être dressé ; il comporte toutes les créances soumises à la liquidation concordataire et est soumis aux règles relatives à la faillite, notamment en ce qui concerne l’action en contestation ; le jugement relatif à un éventuel privilège du créancier n’a aucune portée de droit matériel ; depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit de l’assainissement de 2013, les créances fondées sur la LTVA ne sont plus privilégiées ; dit privilège cesse si la novelle était en force au moment de la déclaration de faillite ou de l’octroi du sursis concordataire. (Cf. également TF 5A_86/2019 du même jour et portant sur le même objet).

Art. 174 LP al. 2

Le but de l’art. 174 al. 2 LP est d’éviter une procédure de faillite alors que le débiteur peut survivre économiquement, car on se trouve en présence d’une difficulté passagère de trésorerie ; la solvabilité est rendue vraisemblable lorsque le débiteur démontre voir suffisamment de liquidités pour faire face à son passif exigible ; l’appréciation de la solvabilité se fait de manière globale ; n’est pas solvable le débiteur qui fait systématiquement opposition aux commandements de payer et néglige de payer les montants dérisoires.

Art. 206 LP

Est privé d’objet un recours en matière civile interjeté contre un arrêt statuant sur la mainlevée de l’opposition si la faillite du débiteur est déclarée après l’introduction du recours.

Art. 265 LP al. 4

Il n’y a en principe pas de recours cantonal ou fédéral ouvert au créancier contre la décision admettant l’exception de non-retour à meilleure fortune ; un recours immédiat en matière civile n’est possible que si le créancier se plaint d’une violation du droit d’être entendu, laquelle ne peut être guérie dans le cadre de l’action en contestation.