Art. 44 LP, Art. 242 LP

Lorsqu’une décision de confiscation au sens de l’art. 70 CP est entrée en force concernant un actif inventorié, la mise en œuvre des prétentions de l’Etat n’a pas besoin de faire l’objet d’une action en revendication ; le droit de l’exécution forcée est applicable à titre subsidiaire à la réalisation des objets confisqués ; la créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP n’entraîne pas de droit sur les actifs de la masse, mais doit faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée.