(A. [joueur de football professionnel] c. Football Club B. [club professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 29 mai 2020 (procédure arbitrale d’appel). Dans son seul grief, divisé en deux branches, le recourant attaque la sentence du TAS au motif qu’elle aurait été rendue en violation de son droit d’être entendu. Dans la première branche de son moyen, le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait fondé sa sentence sur des motifs imprévisibles. En particulier, il fait valoir l’effet de surprise par rapport à l’application de l’art. 18 al. 5 du Règlement sur le Statut et le Transfert de Joueurs (RSTJ) ainsi qu’à l’interprétation donnée à cette disposition par le commentaire édicté par la FIFA. Le TF constate que l’intimé a plaidé l’application de l’article concerné dans son mémoire de réponse et que l’interprétation de cette disposition « a été évoquée au cours de l’audience ». Cela suffit à écarter l’argument tiré de l’effet de surprise. Dans une seconde branche du même moyen, le recourant reproche à la formation arbitrale d’avoir omis de traiter « plusieurs questions essentielles et incontournables » avant de trancher en faveur de l’intimé. Le TF voit dans le raisonnement du recourant une tentative de remettre en cause l’interprétation de la disposition topique faite par la formation arbitrale. Or, dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale, le TF ne revoit pas le bien-fondé de l’interprétation d’une disposition règlementaire, à l’instar de l’art. 18 al. 5 RSTJ. Recours rejeté.