(A. FC [club de football] c. B. FC [club de football], D. [joueur de football]) ; recours contre la sentence du TAS du 20 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait violé son droit d’être entendu en ne prenant pas en compte l’argument, décisif à ses yeux, selon lequel l’appel au TAS était irrecevable car le mémoire d’appel était dépourvu de signature. Sur ce point, il ressort expressément de la sentence attaquée que la formation arbitrale a constaté que « tant la déclaration d’appel que le mémoire d’appel remplissaient toutes les exigences fixées aux articles R48 et R51 du Code du TAS ». De l’avis du TF, cela suffit pour retenir que la formation arbitrale a « de manière implicite » écarté l’argument du recourant tiré de l’absence de signature. De toute manière, le TF admet que, même à supposer que la formation arbitrale n’ait pas implicitement écarté l’argument, celui-ci « n’était pas de nature à influer sur le sort du litige ». En effet, le Code ne contient aucune disposition selon laquelle le mémoire d’appel doit être signé et, plus significativement, que l’absence de signature entrainerait ipso facto l’irrecevabilité de l’appel. En réalité, c’est la solution inverse qui est préconisée en droit suisse, de sorte qu’en l’absence de signature d’un acte judiciaire un bref délai de grâce est accordé à la partie concernée pour remédier au défaut, sauf en cas d’abus de droit (cf. art. 132 al. 1 CPC et art. 42 al. 5 LTF). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa