(Club A. [club de football professionnel] c. B. [entraineur]) ; recours contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le TAS ; le recourant fait valoir que le TAS aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur l’appel du fait du dépôt tardif de l’original de la déclaration d’appel par courrier postal ; le Tribunal fédéral (ré-)examine la question de savoir dans quelle mesure la violation de l’interdiction du formalisme excessif entre dans le champ d’application de la notion d’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Dans un arrêt de 2017 (TF 4A_692/2016), le Tribunal fédéral avait évoqué la possibilité que seules des « violations caractérisées » de l’interdiction du formalisme excessif pourraient être proscrites au titre de l’ordre public, sans toutefois trancher définitivement ce point. En l’espèce, la question peut à nouveau être laissée ouverte car le TAS n’a pas fait preuve de formalisme excessif (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral rappelle que le strict respect des règles relatives aux délais de recours s’impose pour des motifs d’égalité de traitement et de sécurité du droit. Contrairement à la version antérieure du Code d’arbitrage du TAS, qui exigeait l’envoi postal de la déclaration d’appel avant l’expiration du délai, la version applicable en l’espèce prévoit que l’envoi de la déclaration par courrier postal peut être fait le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai. Le recourant y voit une modification de la nature du délai imparti pour déposer l’acte par courrier, qui serait désormais un simple délai d’ordre destiné à assurer une formalité administrative. Le Tribunal fédéral note que la révision de la disposition topique du Code d’arbitrage du TAS a résulté à l’évidence d’un « compromis » entre les exigences de sécurité et d’égalité de traitement et les contraintes liées à l’acheminement du courrier, qui pourraient priver l’appelant d’une partie du délai pour faire appel. Il est toutefois patent que ladite modification n’a nullement éliminé l’exigence de déposer l’original de la déclaration d’appel dans un délai strict (consid. 5.6). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa
(X. [société spécialisée dans le consulting sportif] c. Confederación Sudamericana de Fútbol [CONMEBOL])
Recours contre la sentence rendue le 13 juin 2018 par le TAS (procédure arbitrale ordinaire) ; selon la recourante, la Formation aurait rendu une sentence qui est incompatible avec l’ordre public en violant gravement la clausola rebus sic stantibus. Le Tribunal fédéral relève que « sous le couvert d’une prétendue violation de l’ordre public », l’argumentation de la recourante revient à critiquer l’appréciation des faits juridiquement pertinents telle qu’elle a été faite par la Formation. En d’autres termes, elle vise à provoquer un examen de l’application par les arbitres du droit de fond, ce qui n’est pas admissible. En tout état de cause, la Formation arbitrale n’a pas violé l’ordre public (matériel) en retenant que les événements postérieurs à la conclusion du contrat – en l’espèce des actes de corruption dont certains membres de l’intimée s’étaient rendus coupables – n’étaient pas imprévisibles et ne permettaient dès lors pas à la recourante de s’en départir. Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa
(Football Club A. c. Football Club B.)
Demande de révision de la sentence rendue le 15 décembre 2016 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; le Tribunal fédéral rappelle que le chapitre 12 de la LDIP ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la révision des sentences arbitrales. Ce nonobstant, la révision d’une sentence peut être demandée si elle remplit les conditions posées par l’art. 123 LTF. L’art. 123 al. 2 let. a LTF dispose que la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence. Ainsi, la révision d’une sentence arbitrale exige que le requérant démontre qu’il a pris connaissance de nouveaux faits pertinents ou découvert de nouveaux moyens de preuve qui (i) existaient au moment où la sentence a été rendue, mais qu’il n’avait pas été en mesure de présenter dans la procédure arbitrale sans qu’une faute lui soit imputable et (ii) sont de nature à modifier l’issue du litige. En l’espèce, le Tribunal fédéral écarte les moyens de preuve soumis par le requérant, en partie car ils sont postérieurs au prononcé de la sentence, et en partie en raison de doutes quant à leur authenticité : les preuves en question ne sont pas de nature à modifier le fondement factuel de la sentence et à conduire à une nouvelle décision. Demande rejetée.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa
(Club A. [club de football professionnel] c. B. [entraineur]) ; recours contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; conformément à l’art. 77 al. 1 let. a LTF, toute sentence, soit-elle finale, partielle, voire préjudicielle ou incidente, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d’instance n’est pas susceptible de recours. En l’espèce, le recourant attaque la décision par laquelle le Secrétaire général adjoint du TAS signifiait aux parties le refus de procéder concernant l’appel déposé par le club. La cause de ce refus était le fait que le club n’avait pas déposé la déclaration d’appel par courrier le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai applicable, comme l’exige l’art. R31.3 in fine du Code d’arbitrage du TAS. Le Tribunal fédéral relève que la décision du Secrétaire général adjoint constitue une sentence finale susceptible de recours, au même titre que la décision rendue par une formation arbitrale du TAS déclarant le recours irrecevable pour le même motif. Il n’est pas déterminant (i) que ladite décision ait été rendue sous la forme d’un courrier, (ii) qu’elle n’émane pas d’une formation arbitrale du TAS mais de son Secrétaire général adjoint et (iii) que celui-ci ait écarté l’application de l’art. R49 du Code d’arbitrage du TAS pour justifier de sa compétence (consid. 2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral rappelle que l’envoi d’une décision de la part du TAS par courrier électronique ne fait pas courir le délai de recours de 30 jours de l’art. 100 al. 1 LTF. Ledit délai commence à courir uniquement le lendemain de la notification de la décision attaquée par courrier postal (consid. 3.1). Recours recevable (mais rejeté sur le fond).
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa
(A. [footballeur professionnel brésilien] c. B. [agent de joueur de nationalité portugaise] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])
Recours contre le Termination Order prononcé le 10 septembre 2018 par le Président suppléant de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le Tribunal fédéral retient que le TAS a constaté que l’original du mémoire d’appel n’a pas été déposé par courrier postal dans le délai pour ce faire et, partant, en a tiré la conséquence irréfragable du retrait de l’appel. Cette décision du TAS n’est pas une simple ordonnance de procédure ; elle est assimilable à une décision d’irrecevabilité du recours mettant définitivement un terme à la procédure et pouvant dès lors faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral (consid. 2.2). Recours recevable (mais rejeté sur le fond).
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa