(Club A. [club de football professionnel] c. B. [entraineur]) ; recours contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le TAS ; le recourant fait valoir que le TAS aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur l’appel du fait du dépôt tardif de l’original de la déclaration d’appel par courrier postal ; le Tribunal fédéral (ré-)examine la question de savoir dans quelle mesure la violation de l’interdiction du formalisme excessif entre dans le champ d’application de la notion d’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Dans un arrêt de 2017 (TF 4A_692/2016), le Tribunal fédéral avait évoqué la possibilité que seules des « violations caractérisées » de l’interdiction du formalisme excessif pourraient être proscrites au titre de l’ordre public, sans toutefois trancher définitivement ce point. En l’espèce, la question peut à nouveau être laissée ouverte car le TAS n’a pas fait preuve de formalisme excessif (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral rappelle que le strict respect des règles relatives aux délais de recours s’impose pour des motifs d’égalité de traitement et de sécurité du droit. Contrairement à la version antérieure du Code d’arbitrage du TAS, qui exigeait l’envoi postal de la déclaration d’appel avant l’expiration du délai, la version applicable en l’espèce prévoit que l’envoi de la déclaration par courrier postal peut être fait le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai. Le recourant y voit une modification de la nature du délai imparti pour déposer l’acte par courrier, qui serait désormais un simple délai d’ordre destiné à assurer une formalité administrative. Le Tribunal fédéral note que la révision de la disposition topique du Code d’arbitrage du TAS a résulté à l’évidence d’un « compromis » entre les exigences de sécurité et d’égalité de traitement et les contraintes liées à l’acheminement du courrier, qui pourraient priver l’appelant d’une partie du délai pour faire appel. Il est toutefois patent que ladite modification n’a nullement éliminé l’exigence de déposer l’original de la déclaration d’appel dans un délai strict (consid. 5.6). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa
(X. [société spécialisée dans le consulting sportif] c. Confederación Sudamericana de Fútbol [CONMEBOL])
Recours contre la sentence rendue le 13 juin 2018 par le TAS (procédure arbitrale ordinaire) ; selon la recourante, la Formation aurait rendu une sentence qui est incompatible avec l’ordre public en violant gravement la clausola rebus sic stantibus. Le Tribunal fédéral relève que « sous le couvert d’une prétendue violation de l’ordre public », l’argumentation de la recourante revient à critiquer l’appréciation des faits juridiquement pertinents telle qu’elle a été faite par la Formation. En d’autres termes, elle vise à provoquer un examen de l’application par les arbitres du droit de fond, ce qui n’est pas admissible. En tout état de cause, la Formation arbitrale n’a pas violé l’ordre public (matériel) en retenant que les événements postérieurs à la conclusion du contrat – en l’espèce des actes de corruption dont certains membres de l’intimée s’étaient rendus coupables – n’étaient pas imprévisibles et ne permettaient dès lors pas à la recourante de s’en départir. Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa
(Football Club A. c. Football Club B.)
Demande de révision de la sentence rendue le 15 décembre 2016 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; le Tribunal fédéral rappelle que le chapitre 12 de la LDIP ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la révision des sentences arbitrales. Ce nonobstant, la révision d’une sentence peut être demandée si elle remplit les conditions posées par l’art. 123 LTF. L’art. 123 al. 2 let. a LTF dispose que la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence. Ainsi, la révision d’une sentence arbitrale exige que le requérant démontre qu’il a pris connaissance de nouveaux faits pertinents ou découvert de nouveaux moyens de preuve qui (i) existaient au moment où la sentence a été rendue, mais qu’il n’avait pas été en mesure de présenter dans la procédure arbitrale sans qu’une faute lui soit imputable et (ii) sont de nature à modifier l’issue du litige. En l’espèce, le Tribunal fédéral écarte les moyens de preuve soumis par le requérant, en partie car ils sont postérieurs au prononcé de la sentence, et en partie en raison de doutes quant à leur authenticité : les preuves en question ne sont pas de nature à modifier le fondement factuel de la sentence et à conduire à une nouvelle décision. Demande rejetée.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa
(Jérôme Valcke c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 27 juillet 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel); la Formation arbitrale du TAS a considéré que les critères pour admettre un arbitrage interne (art. 353 al. 1 CPC) étaient remplis, notamment compte tenu du domicile des parties lors de la conclusion de la convention d’arbitrage. Seule avait été laissée ouverte la question de savoir si les parties avaient valablement convenu d’une élection de droit en faveur du chapitre 12 de la LDIP. Cette même question est présentement litigieuse devant le Tribunal fédéral (consid. 1.2). Selon l’art. 353 al. 2 CPC, les parties à un arbitrage interne peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, exclure l’application de la troisième partie du CPC et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables (« opting out »). L’art. 176 al. 2 LDIP confère aux parties à un arbitrage international la possibilité inverse, à savoir opter pour l’application des dispositions du CPC en lieu et place du chapitre 12 de la LDIP (« opting in »). Le Tribunal fédéral commence par relever que la jurisprudence relative à l’art 176 al. 2 LDIP est applicable mutatis mutandis à l’art. 353 al. 2 CPC. Le recourant conteste qu’en signant sans réserve l’ordonnance de procédure transmise par le TAS, les parties aient pu valablement convenir d’un opting out au sens de l’art. 353 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral rejette l’argument du recourant qui considère la clause en faveur de l’application du chapitre 12 de la LDIP comme une erreur de plume du TAS passée inaperçue au moment de la signature de l’ordonnance de procédure, voire comme un comportement contraire à la bonne foi de la part de la Formation arbitrale (consid. 1.4). Les juges fédéraux retiennent que le recourant, assisté d’un avocat, ne pouvait signer une ordonnance de procédure contenant une élection de droit et par la suite faire valoir qu’il n’est pas lié par cette clause sans violer le principe de la fidélité contractuelle (consid. 1.5). Le Tribunal fédéral rejette également l’argument du recourant selon lequel l’opting out contenu dans l’ordonnance de procédure, se bornant à exclure « tout autre droit de procédure » (« to the exclusion of any other procedural law » dans sa version originale), ne satisferait pas aux exigences posées par la jurisprudence. Sur ce point, le Tribunal fédéral relève, en s’inspirant des conditions de validité de la renonciation à recourir contre les sentences arbitrales (art. 192 LDIP), que la mention expresse des dispositions du CPC n’est pas une condition de validité d’un opting out au sens de l’art. 353 al. 2 CPC (consid. 1.6.1). Enfin, le Tribunal fédéral réfute aussi le (troisième et dernier) argument du recourant, à propos du moment de la conclusion de l’opting out, à ses yeux tardif car intervenant après le dépôt des mémoires des parties. Le Tribunal fédéral détermine qu’un opting out peut être conclu « jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale », à tout le moins avec l’accord des arbitres, ce qui était incontestablement le cas en l’espèce (consid. 1.6.2). Dès lors, l’arbitrage étant régi par le chapitre 12 LDIP, seuls les motifs de recours énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP peuvent être invoqués.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa
(X. [club de football professionnel] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA])
Recours contre la sentence rendue le 27 novembre 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant reproche à la Formation arbitrale d’avoir violé les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit. Quant à la violation du principe de la bonne foi, selon le recourant, la Formation arbitrale aurait refusé de tenir compte des paiements partiels qu’il avait effectués, tout en reconnaissant son plein pouvoir d’examen selon l’art. R57.1 du Code d’arbitrage du TAS. Le Tribunal fédéral relève qu’une limitation inadmissible du pouvoir d’examen du tribunal arbitral constitue tout au plus une violation de droit d’être entendu. Le fait que la Formation ait omis de prendre en considération des vrais nova n’est pas une restriction inadmissible à son plein pouvoir d’examen. Ceci est d’autant plus vrai qu’en l’occurrence la Formation a tenu compte des paiements partiels du recourant mais a néanmoins estimé qu’une sanction disciplinaire était justifiée (consid. 3.2). Quant à la prétendue violation de l’interdiction de l’abus de droit, le recourant se plaint du fait que l’art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA aurait été appliqué contrairement à son but. Sur ce point, le Tribunal fédéral relève qu’une éventuelle interprétation erronée du Code disciplinaire de la FIFA n’entre pas dans la notion d’ordre public matériel et échappe donc au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. De même, le prononcé d’une sanction disciplinaire (en l’espèce l’imposition d’une amende) pour non-respect d’une décision du TAS n’est pas en soi constitutif d’un abus de droit, et le recourant ne démontre nullement qu’il aurait été fait un usage inapproprié de cette sanction, d’une manière qui contreviendrait à l’interdiction de l’abus de droit (consid. 3.3). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa
(FC A. [Club de football anglais] c. B. [joueur de football argentin]) contre le Termination Order prononcé le 6 décembre 2018 par la Présidente de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel)
Le recourant dénonce une violation de l’ordre public procédural dans la mesure où le TAS aurait versé dans le formalisme excessif en appliquant l’art. R31.3 du Code d’arbitrage du TAS pour décider de clore la procédure et rayer la cause du rôle, du fait que l’envoi postal de l’original du mémoire d’appel n’avait pas été effectué dans le délai applicable. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence (cf. TF 4A_238/2018 et TF 4A_556/2018) selon laquelle (i) le TAS ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif en sanctionnant par l’irrecevabilité le vice de forme que constitue l’envoi d’une déclaration d’appel ou autre mémoire par simple télécopie et (ii) l’exigence du dépôt d’une déclaration d’appel ou autre mémoire par courrier postal n’est pas une « simple formalité administrative » mais bien une condition de validité du dépôt de l’écriture (consid. 4.2.2). Ainsi, le grief fondé sur une violation de l’ordre public procédural du fait du prétendu formalisme excessif du TAS doit être écarté (sans qu’il soit nécessaire, une fois de plus, de décider si l’interdiction du formalisme excessif rentre bel et bien dans la notion d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, consid. 4.1). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa
(A. [footballeur professionnel brésilien] c. B. [agent de joueur de nationalité portugaise] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])
Recours contre le Termination Order prononcé le 10 septembre 2018 par le Président suppléant de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant soutient que la décision de la Commission de discipline de la FIFA (le condamnant à payer USD 400’000.- à son agent alors qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires au règlement de cette dette) est nulle car elle contrevient gravement à l’ordre public matériel en lui imposant une limitation « choquante et inadmissible » à sa liberté économique, en violation de l’art. 27 al. 2 CC. En refusant de constater la nullité de la décision précitée, le TAS aurait commis un déni de justice formel, violant ainsi l’ordre public procédural. Le Tribunal fédéral reconnait que « dans des cas exceptionnels » une sentence arbitrale peut être considérée comme nulle. Tel n’est pas le cas, en principe, lorsque la sentence viole l’ordre public, « à moins qu’elle ne porte atteinte à des intérêts publics prépondérants » (consid. 5.1). Le recourant n’a jamais fait valoir devant le TAS que la décision de la FIFA serait entachée de nullité absolue. Le faire au stade du recours soulève des interrogations « au regard des règles de la bonne foi ». Par ailleurs, le Tribunal fédéral émet également des doutes quant à la situation financière prétendument « dramatique » du recourant, qui n’est pas démontrée (consid. 5). Quant à l’argument du recourant selon lequel le Président suppléant de la Chambre d’appel aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur l’appel par une application « mécanique » des art. R31 et R51 du Code d’arbitrage du TAS, le Tribunal fédéral se réfère à sa jurisprudence récente sur cette question (TF 4A_238/2018 et 4A_692/2016). Les juges fédéraux soulignent que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit : en particulier, le respect strict des règles relatives aux délais pour le dépôt de recours s’impose pour des raisons d’égalité de traitement et de sécurité du droit. En décider autrement dans le cas d’une procédure arbitrale particulière reviendrait à oublier que la partie intimée est en droit d’attendre du tribunal arbitral qu’il respecte son propre règlement ; il n’est pas envisageable de sanctionner plus ou moins sévèrement le non-respect d’un délai - au lieu de déclarer toujours le recours irrecevable - suivant le degré de gravité de l’atteinte que la décision susceptible de recours porte à la partie qui n’a pas recouru en temps utile (consid. 6). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa
(A. S.p.A. [club de football professionnel] et B. [propriétaire de A. S.p.A.] c. C. [agent de joueur]) ; recours contre la sentence rendue le 19 décembre 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; les recourants soutiennent que la Formation arbitrale (i) aurait tenu pour valable un contrat de mandat nul et illicite, issu d’une contrainte (ii) aurait tranché le litige selon le droit suisse, alors qu’elle aurait dû appliquer les règlements de la FIFA et de la fédération italienne de football, et (iii) aurait imposé un taux d’intérêt usurier. Le Tribunal fédéral écarte les arguments des recourants, en considérant qu’ils visent en réalité à obtenir une remise en cause des faits établis et de l’interprétation du contrat par la Formation, tout en rappelant que la détermination erronée du droit applicable au litige n’entre pas dans la notion d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 6), et en relevant que les recourants n’ont nullement motivé leur grief au sujet du taux d’intérêt appliqué dans la sentence (consid. 7). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa