Droit du sport

En avril 2019, la requête d’arbitrage introduite par une athlète sud-africaine de niveau international a été rejetée par le TAS, qui a reconnu que le règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel – « DSD ») était discriminatoire, mais qu’il restait cependant un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné pour atteindre les objectifs d’équité sportive poursuivis par l’IAAF (désormais World Athletics). En mai 2019, la requérante a saisi le TF en invoquant une discrimination fondée sur le sexe par rapport aux athlètes masculins et féminins sans DSD, ainsi que des atteintes à sa dignité humaine et à ses droits de la personnalité. En août 2020, le TF a rejeté le recours de la requérante, affirmant que le Règlement DSD de World Athletics était une mesure appropriée, nécessaire et proportionnée pour maintenir l’équité sportive et la « classe protégée ». Le TF a rappelé que sa compétence dans les arbitrages internationaux se limitait à vérifier si la décision attaquée était contraire à l’ordre public, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Devant la CourEDH, la requérante se plaignait d’avoir subi un traitement discriminatoire à raison de ses DSD entraînant un taux de testostérone naturellement plus élevé, en particulier elle mettait en cause la conformité du règlement édicté par World Athletics au regard de l’interdiction de la discrimination de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH. En outre, la requérante faisait valoir que le pouvoir de contrôle limité du TF violait le droit à un recours effectif garanti par l’art. 13 CEDH combiné avec les art. 3, 8 et 14 CEDH. La CourEDH devait déterminer si le contrôle exercé par le TAS et le TF répondait aux exigences de la Convention. En l’espèce, la CourEDH juge que la requérante n’a pas été au bénéfice en Suisse des garanties institutionnelles et procédurales suffisantes pour une défense efficace de ses griefs. La CourEDH retient que les griefs de la requérante étaient bien étayés et crédibles, et portaient sur une discrimination subie résultant d’un niveau élevé de testostérone engendré par des DSD. Par conséquent, la CourEDH estime que compte tenu de l’enjeu personnel de grande importance pour la requérante, à savoir sa participation à des compétitions d’athlétisme à l’échelle internationale et donc l’exercice de sa profession, la Suisse a outrepassé la marge d’appréciation réduite à sa disposition. D’après la CourEDH, toute discrimination fondée sur le sexe et les caractéristiques sexuelles ne peut être justifiée que par des « considérations très fortes ». Partant, la CourEDH considère que la requérante aurait dû bénéficier d’un contrôle institutionnel et procédural approfondi au vu de l’enjeu significatif de l’affaire pour l’athlète et la marge d’appréciation réduite de la Suisse. Selon la CourEDH, les voies de recours disponibles en Suisse ne peuvent également être considérées comme effectives dans le cas d’espèce. A la majorité (4 voix contre 3), la CourEDH retient une violation de l’art. 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’art. 8 (droit au respect de la vie privée) CEDH, et une violation de l’art. 13 (droit à un recours effectif) au regard de l’art. 14, combiné avec l’art. 8 CEDH.

Recours contre la sentence incidente rendue le 8 avril 2022 par la Chambre arbitrale d’appel du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Examen de la nature juridique de la Chambre antidopage du TAS (CAD TAS). Le TF devait déterminer si la Chambre arbitrale d’appel du TAS s’était déclarée à tort compétente pour se saisir du litige, le recourant soutenant que cette dernière n’était pas compétente en tant qu’instance d’appel du moment que la CAD TAS avait également accepté à tort sa compétence, car aucune convention d’arbitrage en sa faveur n’avait été conclue. Le TF rappelle que seules les sentences arbitrales peuvent être contestées pour incompétence, par conséquent le grief d’incompétence visé par l’art. 190 al. 2 let. b LDIP à l’encontre des décisions de la CAD TAS est recevable uniquement si celle-ci peut être considérée comme un véritable tribunal arbitral. Le TF observe toutefois qu’il ne lui appartient pas de répondre à cette question de manière abstraite, compte tenu de la diversité des fondements juridiques susceptibles de conférer une compétence à la CAD TAS. Le TF estime que la question de savoir si la CAD TAS peut être considérée comme un tribunal arbitral proprement dit doit être évaluée au cas par cas. En l’espèce, le TF conclut que la CAD TAS a agi en tant qu’autorité juridictionnelle disciplinaire de première instance, sur la base d’une délégation de pouvoirs de l’IBU, à savoir comme un organe disciplinaire de la fédération sportive et non comme un véritable tribunal arbitral. En conséquence, le grief d’incompétence tiré de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP est irrecevable. Recours rejeté.TF 4A_294/2022 du 3 janvier 2023 (d), (Club A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 30 mai 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Notion de compétence et principe de l’épuisement des voies de recours internes. Le TF devait déterminer si l’arbitre unique du TAS s’était déclaré à tort compétent pour se saisir du litige, le recourant soutenait que ce dernier n’avait pas respecté le principe de l’épuisement des voies de droit préalables posé à l’art. R47 du Code TAS. En premier lieu, le TF confirme sa jurisprudence considérant que le respect du délai d’appel au TAS est une condition de recevabilité de l’appel, qui ne concerne pas la compétence du tribunal arbitral (cf. not. TF 4A_406/2021, consid. 4.1). Ensuite, le TF fait valoir que la condition de l’épuisement des voies de recours internes concerne « la compétence fonctionnelle » du tribunal arbitral, et peut dès lors faire l’objet d’un examen dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. b LDIP (consid. 3.2.2). En l’espèce, le TF estime que l’arbitre unique du TAS a appliqué correctement les règlements sportifs de l’association égyptienne de football et s’est déclaré à juste titre compétent, dans la mesure où il n’a pas violé l’épuisement des voies de droit préalables. Recours rejeté.TF 4A_420/2022 du 30 mars 2023 (f), (Cardiff City Football Club Limited c. SASP Football Club de Nantes). Recours contre la sentence rendue le 26 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Litige concernant le transfert international du joueur Emiliano Sala du FC Nantes au FC Cardiff. Après la conclusion du contrat de transfert, le joueur est décédé dans un accident d’avion. Actionné en paiement du transfert devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (CSJ FIFA), le recourant a fait valoir l’exception de compensation fondée sur le droit anglais et gallois de la responsabilité délictuelle. La CSJ FIFA, et ensuite le TAS se sont tous deux déclarés incompétents. Le TF devait déterminer si le TAS s’était, à tort, déclaré incompétent pour connaître la demande reconventionnelle du recourant. En premier lieu, le TF a précisé la portée matérielle d’une clause d’arbitrage incluse dans un contrat de transfert de football qui, en dépit d’une formulation large, ne vise pas les créances extracontractuelles, mais uniquement celles se rapportant aux relations régies par le contrat de transfert. Le TF passe ensuite à l’examen de l’art. 377 al. 1 CPC, applicable à l’arbitrage interne, qui prévoit que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l’exception de compensation même en l’absence d’une clause d’arbitrage valable sur ce point. Le TF confirme sa jurisprudence constante et rappelle que les organes juridictionnels de la FIFA ne sont pas des tribunaux arbitraux ayant vocation à trancher tous les litiges pouvant survenir entre les parties prenantes de la FIFA et que les fédérations sportives internationales jouissent d’une large autonomie en vertu de l’art. 63 CC. D’après le TF, il n’est ainsi pas possible de transposer simplement un principe de procédure civile suisse aux litiges soumis à l’organe juridictionnel d’une association privée telle que la CSJ FIFA. Le TF examine finalement la compétence ratione materiae des organes juridictionnels de la FIFA en lien avec la prétention invoquée par le recourant. En l’espèce, le TF estime que la CSJ FIFA n’avait pas compétence pour examiner la demande reconventionnelle du recourant. Sur ce dernier point, le TF rejoint l’avis du TAS en considérant que ce dernier était bien lié par la compétence limitée de la CSJ FIFA, à savoir que le pouvoir de cognition de l’instance d’appel ne pouvait être plus étendu que celui de l’organe juridictionnel ayant statué en première instance. Recours rejeté.TF 4A_22/2023 du 16 mai 2023 (f), (A. c. Professional Tennis Integrity Officers). Recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 6 ans et amende de 15’000 USD prononcées à son encontre. Le TF devait déterminer si le TAS s’était déclaré à tort compétent, le recourant soutenant que la sentence entreprise aurait été rendue après l’extinction du pouvoir de la Formation, car le délai fixé à l’art. R59 al. 5 du Code TAS (version antérieure) avait expiré. Le TF rappelle qu’une sentence rendue après le délai applicable n’est pas nulle et non avenue, mais peut être annulée pour incompétence (cf. ATF 140 III 75, consid. 4.1). Le TF confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le délai de l’art. R59 al. 5 du Code TAS est un délai d’ordre qui n’affecte pas la validité de la sentence (consid. 6.4). Recours rejeté.TF 4A_152/2023 du 5 juin 2023 (f), (A., B., C. c. D.). Recours contre la sentence rendue le 8 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Basketball (BAT). Examen de la validité d’une clause d’arbitrage en faveur du BAT. Le TF devait déterminer si le BAT s’était, à tort, déclaré incompétent pour connaître du litige, les recourantes soutenant l’existence d’une convention d’arbitrage en sa faveur. Le TF rappelle dans un premier temps les exigences de validité d’une convention d’arbitrage au sens de l’art. 178 LDIP, ainsi que les règles d’interprétation du droit suisse en présence d’une clause pathologique. A cet égard, le TF estime qu’il convient d’examiner l’existence même de la convention d’arbitrage en déterminant si les parties ont bel et bien manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de recourir à l’arbitrage. En l’espèce, le TF se rallie à l’appréciation de l’arbitre unique du BAT en considérant que la clause d’arbitrage n’était pas pathologique, mais « plutôt inexistante ». En l’occurrence, une telle appréciation relève des faits et lie le TF, à moins que l’un des griefs mentionnés à l’art. 190 al. 2 LDIP ne soit soulevé à l’encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux soient exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (cf. TF 4A_676/2014, consid. 3.2.3.1 ; TF 4A_682/2012, consid. 3.1). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 8 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Basketball (BAT). Examen de la validité d’une clause d’arbitrage en faveur du BAT. Le TF devait déterminer si le BAT s’était, à tort, déclaré incompétent pour connaître du litige, les recourantes soutenant l’existence d’une convention d’arbitrage en sa faveur. Le TF rappelle dans un premier temps les exigences de validité d’une convention d’arbitrage au sens de l’art. 178 LDIP, ainsi que les règles d’interprétation du droit suisse en présence d’une clause pathologique. A cet égard, le TF estime qu’il convient d’examiner l’existence même de la convention d’arbitrage en déterminant si les parties ont bel et bien manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de recourir à l’arbitrage. En l’espèce, le TF se rallie à l’appréciation de l’arbitre unique du BAT en considérant que la clause d’arbitrage n’était pas pathologique, mais « plutôt inexistante ». En l’occurrence, une telle appréciation relève des faits et lie le TF, à moins que l’un des griefs mentionnés à l’art. 190 al. 2 LDIP ne soit soulevé à l’encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux soient exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (cf. TF 4A_676/2014, consid. 3.2.3.1 ; TF 4A_682/2012, consid. 3.1). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 16 janvier 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Un entraîneur assistant autrichien a poursuivi un club de football croate en dommages-intérêts devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (CSJ FIFA) pour résiliation injustifiée de son contrat de travail. Exception d’incompétence soulevée par le club en alléguant une clause d’arbitrage figurant dans le contrat de travail en faveur du Tribunal arbitral de la Fédération croate de football (FCF). La CSJ FIFA a ensuite ordonné au club de payer une compensation financière, lequel a fait appel de la décision au TAS. Demande de récusation de la FIFA à l’encontre de l’arbitre désigné par le club dans la mesure où celui-ci siégeait également au sein du Tribunal arbitral de la FCF. Par voie de décision, la Commission de récusation du CIAS a prononcé la récusation de l’arbitre, car celui-ci a violé son devoir de révélation. Désignation d’un nouvel arbitre par le club, tout en réservant expressément son droit de contester la décision qu’il considérait comme injustifiée. Une nouvelle Formation arbitrale a été désignée et a confirmé la décision de la CSJ FIFA. Le TF devait déterminer si la sentence attaquée avait été rendue par un tribunal irrégulièrement composé au sens de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant estimait que la demande de récusation de l’arbitre était tardive et sans fondement, le privant ainsi injustement du droit à la participation de l’arbitre désigné dans la Formation arbitrale statuant sur son cas. Le TF rappelle qu’en vertu du nouvel art. 176 al. 6 LDIP, les arbitres doivent divulguer sans délai tout fait susceptible de jeter un doute sur leur impartialité et que cette obligation s’étend jusqu’à la fin de l’arbitrage selon l’art. R33 du Code TAS. D’après la jurisprudence du TF, l’obligation de divulgation s’applique aux faits inconnus de la partie qui pourrait s’en prévaloir (cf. ATF 111 Ia 72, consid. 2c ; TF 4A_110/2012, consid. 2.2.2). Le devoir de curiosité exige des parties qu’elles investiguent raisonnablement pour s’assurer que l’arbitre offre des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité (cf. ATF 147 III 65, consid. 6.5). La récusation d’un arbitre doit être soulevée dès connaissance des motifs et dans un délai de 7 jours conformément à l’art. R34 al. 1 du Code TAS. En l’espèce, le TF considère que l’arbitre avait rempli son devoir de divulgation puisque l’information litigieuse était publiée sur le site internet du TAS. Selon le TF, la FIFA a fait preuve d’un manque de curiosité inexcusable en ne consultant pas des informations accessibles en tout temps (cf. TF 4A_234/2008, consid. 2.2.2 ; TF 4A_506/2007, consid. 3.2), ce qui la prive de son droit de demander la récusation de l’arbitre. Recours admis.

Recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 6 ans et amende de 15’000 USD prononcées à son encontre. Le TF devait déterminer si le TAS s’était déclaré à tort compétent, le recourant soutenant que la sentence entreprise aurait été rendue après l’extinction du pouvoir de la Formation, car le délai fixé à l’art. R59 al. 5 du Code TAS (version antérieure) avait expiré. Le TF rappelle qu’une sentence rendue après le délai applicable n’est pas nulle et non avenue, mais peut être annulée pour incompétence (cf. ATF 140 III 75, consid. 4.1). Le TF confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le délai de l’art. R59 al. 5 du Code TAS est un délai d’ordre qui n’affecte pas la validité de la sentence (consid. 6.4). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 30 mai 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Notion de compétence et principe de l’épuisement des voies de recours internes. Le TF devait déterminer si l’arbitre unique du TAS s’était déclaré à tort compétent pour se saisir du litige, le recourant soutenait que ce dernier n’avait pas respecté le principe de l’épuisement des voies de droit préalables posé à l’art. R47 du Code TAS. En premier lieu, le TF confirme sa jurisprudence considérant que le respect du délai d’appel au TAS est une condition de recevabilité de l’appel, qui ne concerne pas la compétence du tribunal arbitral (cf. not. TF 4A_406/2021, consid. 4.1). Ensuite, le TF fait valoir que la condition de l’épuisement des voies de recours internes concerne « la compétence fonctionnelle » du tribunal arbitral, et peut dès lors faire l’objet d’un examen dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. b LDIP (consid. 3.2.2). En l’espèce, le TF estime que l’arbitre unique du TAS a appliqué correctement les règlements sportifs de l’association égyptienne de football et s’est déclaré à juste titre compétent, dans la mesure où il n’a pas violé l’épuisement des voies de droit préalables. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Litige concernant le transfert international du joueur Emiliano Sala du FC Nantes au FC Cardiff. Après la conclusion du contrat de transfert, le joueur est décédé dans un accident d’avion. Actionné en paiement du transfert devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (CSJ FIFA), le recourant a fait valoir l’exception de compensation fondée sur le droit anglais et gallois de la responsabilité délictuelle. La CSJ FIFA, et ensuite le TAS se sont tous deux déclarés incompétents. Le TF devait déterminer si le TAS s’était, à tort, déclaré incompétent pour connaître la demande reconventionnelle du recourant. En premier lieu, le TF a précisé la portée matérielle d’une clause d’arbitrage incluse dans un contrat de transfert de football qui, en dépit d’une formulation large, ne vise pas les créances extracontractuelles, mais uniquement celles se rapportant aux relations régies par le contrat de transfert. Le TF passe ensuite à l’examen de l’art. 377 al. 1 CPC, applicable à l’arbitrage interne, qui prévoit que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l’exception de compensation même en l’absence d’une clause d’arbitrage valable sur ce point. Le TF confirme sa jurisprudence constante et rappelle que les organes juridictionnels de la FIFA ne sont pas des tribunaux arbitraux ayant vocation à trancher tous les litiges pouvant survenir entre les parties prenantes de la FIFA et que les fédérations sportives internationales jouissent d’une large autonomie en vertu de l’art. 63 CC. D’après le TF, il n’est ainsi pas possible de transposer simplement un principe de procédure civile suisse aux litiges soumis à l’organe juridictionnel d’une association privée telle que la CSJ FIFA. Le TF examine finalement la compétence ratione materiae des organes juridictionnels de la FIFA en lien avec la prétention invoquée par le recourant. En l’espèce, le TF estime que la CSJ FIFA n’avait pas compétence pour examiner la demande reconventionnelle du recourant. Sur ce dernier point, le TF rejoint l’avis du TAS en considérant que ce dernier était bien lié par la compétence limitée de la CSJ FIFA, à savoir que le pouvoir de cognition de l’instance d’appel ne pouvait être plus étendu que celui de l’organe juridictionnel ayant statué en première instance. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension à vie et amende de 103’000 USD prononcé à son encontre. Le recourant se plaignait de la composition irrégulière du tribunal arbitral, sollicitant en ce sens la récusation du président de la Formation arbitrale, car celui-ci ne disposait pas de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires. Selon le recourant, ledit président fait partie du même cabinet d’avocats (« Chamber ») que deux des quatre commissaires de l’Unité d’intégrité du tennis (UIT), de même que son responsable juridique. En premier lieu, le TF rappelle que la décision de la Commission de récusation du CIAS n’est pas contraignante puisqu’elle émane d’un organisme privé (cf. en ce sens ATF 138 III 270, consid. 2.2.1), le TF examine néanmoins le moyen soulevé uniquement sur la base des faits contestés dans la décision de la Commission de récusation du CIAS. Finalement, le TF juge que la simple existence de liens entre un arbitre et une partie (en l’occurrence, l’UIT) n’implique pas en soi un manque d’indépendance et d’impartialité du président, d’autant plus que les deux commissaires de l’UIT n’ont jamais été impliqués, directement ou indirectement, dans l’affaire en question (consid. 5.3.2). Recours rejeté.TF 4A_580/2022 du 26 avril 2023 (f), (A. c. B., Fédération Internationale de Football Association [FIFA]). Recours contre la sentence rendue le 21 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dépôt de la déclaration d’appel par le club jugé irrecevable par le Greffe du TAS, car effectué uniquement par courrier électronique. Le recourant se plaignait d’un déni de justice formel et d’une composition irrégulière du tribunal arbitral visé par l’art. 190 al. 2 let. a LDIP du fait que, selon lui, le Greffe du TAS n’était pas compétent pour rendre une décision d’irrecevabilité, car dite compétence était prétendument dévolue à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Le TF indique que la décision du Greffe du TAS n’était pas une simple ordonnance de procédure, mais bien une décision de recevabilité qui, en tant que telle, peut être contestée devant lui. En se référant à sa jurisprudence antérieure (cf. TF 4A_238/2018 du 12 septembre 2018, consid. 2.2), le TF confirme qu’en vertu de l’art. R31 al. 3 du Code TAS, le Greffe du TAS est la seule autorité compétente pour statuer sur l’irrecevabilité d’une déclaration d’appel pour non-respect des exigences formelles de l’art. R31 al. 3 du Code TAS (consid. 5.2). Recours rejeté.TF 4A_100/2023 du 22 juin 2023 (f), (A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 16 janvier 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Un entraîneur assistant autrichien a poursuivi un club de football croate en dommages-intérêts devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (CSJ FIFA) pour résiliation injustifiée de son contrat de travail. Exception d’incompétence soulevée par le club en alléguant une clause d’arbitrage figurant dans le contrat de travail en faveur du Tribunal arbitral de la Fédération croate de football (FCF). La CSJ FIFA a ensuite ordonné au club de payer une compensation financière, lequel a fait appel de la décision au TAS. Demande de récusation de la FIFA à l’encontre de l’arbitre désigné par le club dans la mesure où celui-ci siégeait également au sein du Tribunal arbitral de la FCF. Par voie de décision, la Commission de récusation du CIAS a prononcé la récusation de l’arbitre, car celui-ci a violé son devoir de révélation. Désignation d’un nouvel arbitre par le club, tout en réservant expressément son droit de contester la décision qu’il considérait comme injustifiée. Une nouvelle Formation arbitrale a été désignée et a confirmé la décision de la CSJ FIFA. Le TF devait déterminer si la sentence attaquée avait été rendue par un tribunal irrégulièrement composé au sens de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant estimait que la demande de récusation de l’arbitre était tardive et sans fondement, le privant ainsi injustement du droit à la participation de l’arbitre désigné dans la Formation arbitrale statuant sur son cas. Le TF rappelle qu’en vertu du nouvel art. 176 al. 6 LDIP, les arbitres doivent divulguer sans délai tout fait susceptible de jeter un doute sur leur impartialité et que cette obligation s’étend jusqu’à la fin de l’arbitrage selon l’art. R33 du Code TAS. D’après la jurisprudence du TF, l’obligation de divulgation s’applique aux faits inconnus de la partie qui pourrait s’en prévaloir (cf. ATF 111 Ia 72, consid. 2c ; TF 4A_110/2012, consid. 2.2.2). Le devoir de curiosité exige des parties qu’elles investiguent raisonnablement pour s’assurer que l’arbitre offre des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité (cf. ATF 147 III 65, consid. 6.5). La récusation d’un arbitre doit être soulevée dès connaissance des motifs et dans un délai de 7 jours conformément à l’art. R34 al. 1 du Code TAS. En l’espèce, le TF considère que l’arbitre avait rempli son devoir de divulgation puisque l’information litigieuse était publiée sur le site internet du TAS. Selon le TF, la FIFA a fait preuve d’un manque de curiosité inexcusable en ne consultant pas des informations accessibles en tout temps (cf. TF 4A_234/2008, consid. 2.2.2 ; TF 4A_506/2007, consid. 3.2), ce qui la prive de son droit de demander la récusation de l’arbitre. Recours admis.

Recours contre la sentence rendue le 21 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dépôt de la déclaration d’appel par le club jugé irrecevable par le Greffe du TAS, car effectué uniquement par courrier électronique. Le recourant se plaignait d’un déni de justice formel et d’une composition irrégulière du tribunal arbitral visé par l’art. 190 al. 2 let. a LDIP du fait que, selon lui, le Greffe du TAS n’était pas compétent pour rendre une décision d’irrecevabilité, car dite compétence était prétendument dévolue à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Le TF indique que la décision du Greffe du TAS n’était pas une simple ordonnance de procédure, mais bien une décision de recevabilité qui, en tant que telle, peut être contestée devant lui. En se référant à sa jurisprudence antérieure (cf. TF 4A_238/2018 du 12 septembre 2018, consid. 2.2), le TF confirme qu’en vertu de l’art. R31 al. 3 du Code TAS, le Greffe du TAS est la seule autorité compétente pour statuer sur l’irrecevabilité d’une déclaration d’appel pour non-respect des exigences formelles de l’art. R31 al. 3 du Code TAS (consid. 5.2). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 14 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Interdiction à vie d’exercer toute activité en lien avec le football à un niveau national et international et amende de CHF 1’000’000 prononcée par la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA (CEF) à l’encontre d’un dirigeant d’une fédération nationale de football accusé d’actes d’abus et de harcèlement sexuels sur des joueuses de football, y compris des mineures. Au terme de l’appréciation des preuves disponibles, les sanctions sont annulées par le TAS motif pris que les faits reprochés n’étaient pas suffisamment établis. Dans un moyen divisé en deux branches, le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, reprochant en particulier à la Formation arbitrale (i) d’avoir refusé d’entendre un témoin capital (« la victime C ») qui ne pouvait pas se rendre en Suisse et (ii) que le système de vidéoconférence utilisé par le TAS ne permettait pas de garantir la protection des personnes appelées à témoigner. Tout d’abord, le TF rappelle que – sous peine de forclusion – toute violation du droit d’être entendu ou d’un autre vice de procédure doit être invoquée d’emblée dans la procédure arbitrale en vertu de la bonne foi et de l’art. 182 al. 4 LDIP (cf. not. TF 4A_332/2021 ; TF 4A_668/2016, consid. 3.1). Or, le TF estime que le recourant n’a jamais formulé d’objection quant aux modalités d’audition des témoins protégés arrêtées par la Formation ni même soutenu que celles-ci étaient viciées ou qu’elles portaient atteinte à son droit d’être entendu. En conséquence, le TF juge que le recourant est forclos. En tout état de cause, le TF rejette le moyen pris de la violation du droit d’être entendu, car considère que la Formation a dû fixer des règles procédurales afin de protéger les personnes interrogées pour garantir un déroulement équitable des auditions, et n’a ainsi jamais refusé d’entendre « la victime C ». Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 10 ans et amende de 50’000 USD prononcées à son encontre. Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu durant la procédure arbitrale, reprochant à la Formation arbitrale d’avoir omis d’examiner plusieurs arguments pertinents qu’il avait avancés. En particulier, le recourant alléguait une retranscription erronée dans la sentence attaquée des indications faites par ce dernier dans son mémoire d’appel, en méconnaissant ainsi la véritable portée de la décision rendue en premier lieu par la fédération. Selon le TF, un tel reproche est, tout au plus, une erreur de plume n’ayant eu aucune incidence sur le résultat auquel ont abouti les arbitres. En l’espèce, le recourant s’en prenait en réalité à l’appréciation des preuves effectuée par la Formation, question qui ne rentre pas dans le pouvoir d’examen du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 27 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Confirmation par le TAS du refus de la Commission disciplinaire de l’UCI de communiquer l’exemplaire intégral d’une décision à une cycliste victime de harcèlement sexuel, dans la mesure où cette dernière n’était pas partie à la procédure disciplinaire visant une tierce personne. La recourante invoquait devant le TF l’incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public dans un grief divisé en plusieurs branches. En premier lieu, la recourante faisait valoir que la sentence était incompatible avec l’ordre public procédural du fait qu’elle n’a pas eu le droit de participer à la procédure disciplinaire ni même de recevoir une copie de la décision prise, ce qui serait contraire à certaines garanties conventionnelles (not. art. 6 § 1 et 13 CEDH) et à diverses normes du droit interne suisse (not. art. 9 et 29 Cst.). Tout en rappelant que les dispositions de la CEDH et la Cst. féd. ne figurent pas parmi les motifs limitativement énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP, puis en se référant à sa jurisprudence (TF 4A_248/2019, consid. 9.8.1 non publié aux ATF 147 III 49), le TF relève toutefois que de telles critiques ne sauraient prospérer, en ce sens que le moyen pris de l’incompatibilité avec l’ordre public est irrecevable s’il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme du droit suisse, fût-elle de rang conventionnel ou constitutionnel. En second lieu, la recourante soutenait que la sentence attaquée contrevenait à l’ordre public matériel à plusieurs égards. In primis, la recourante invoquait une atteinte grave et injustifiée aux droits de sa personnalité, dès lors que l’UCI a refusé de lui transmettre une copie intégrale de la décision prise à l’encontre de son agresseur. Le TF rappelle à cet égard que pour être contraire à l’ordre public matériel, la violation de l’art. 27 al. 2 CC doit être un cas grave et net de violation d’un droit fondamental (cf. ATF 144 III 120, consid. 5.4.2). En l’espèce, le TF considère que la recourante, qui a été renseignée sur le sort de ladite procédure, n’a pas réussi à démontrer que le refus signifié serait constitutif à lui seul d’un cas grave et net de violation de l’un de ses droits fondamentaux. En outre, la recourante se plaignait du traitement discriminatoire subi en raison de la non-reconnaissance de ses droits procéduraux par l’art. 21 du Code éthique de l’UCI, contrairement à ceux octroyés aux parties à la procédure. Est laissée ouverte par le TF la question de savoir si l’interdiction de discrimination de l’art. 8 al. 2 Cst., lorsqu’elle a trait aux relations entre particuliers, pourrait être valablement invoquée par un athlète en raison de l’absence d’effet horizontal direct (cf. ATF 147 III 49, consid. 9.4). D’après le TF, une éventuelle discrimination n’entre cependant pas en ligne de compte in casu. Quant à l’argument tiré d’une prétendue violation de la dignité humaine, la position de la recourante n’est pas soutenable selon le TF, dans la mesure où il ne lui appartient pas de décider si les règles de procédure de l’UCI étaient appropriées pour répondre au besoin légitime de reconnaissance des victimes de violences sexuelles. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 6 ans et amende de 15’000 USD prononcées à son encontre. Dans un moyen divisé en deux branches, le recourant faisait valoir que la sentence attaquée serait incompatible avec l’ordre public visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le recourant a d’abord qualifié le Code TAS d’arbitraire, car ce dernier ne fixerait aucun délai à la Formation du TAS pour rendre une sentence. Le TF rejette cet argument, en soulignant qu’il n’a pas le pouvoir de déterminer si une disposition réglementaire contenue dans le Code TAS est arbitraire. Selon le TF, en tout état de cause, l’application erronée, voire arbitraire, d’un règlement d’arbitrage ne constitue pas en soi une violation de l’ordre public procédural, qui est une notion plus restrictive que celle de l’arbitraire (cf. ATF 126 III 249, consid. 3b). Dans la seconde branche du moyen soulevé, le recourant faisait valoir que la Formation aurait violé le principe de célérité, qui, selon lui, ferait partie de l’ordre public procédural. Tout en laissant ouverte la question, le TF considère qu’une procédure d’arbitrage qui a duré moins de deux ans n’est pas déraisonnable et n’entraîne pas une contradiction insupportable avec le sentiment de justice. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Conséquences d’une rupture unilatérale des rapports de travail. Le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public, en particulier une violation du principe de la « justice sociale » (consid. 5.3), reprochant à la Formation arbitrale de ne pas avoir appliqué l’art. 337d CO, norme impérative de droit suisse. Le TF considère qu’un principe aussi vague que celui de la « justice sociale » ne fait pas partie de l’ordre public visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Selon le TF, la violation d’une norme de droit impératif suisse n’implique pas nécessairement une contrariété à l’ordre public de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (cf. TF 4A_536/2016, consid. 4.3.2). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Succession sportive d’un club de football – responsabilité du club successeur pour des salaires impayés à un joueur. Le TF devait déterminer si la sentence du TAS violait l’ordre public matériel, le recourant faisait valoir que (i) le concept de succession sportive serait contraire au principe de l’indépendance juridique des personnes morales, qui, en droit suisse, ne peut être écarté qu’en cas d’abus de droit ; (ii) la sentence du TAS violerait le principe de la légalité parce qu’elle entérinerait le principe de la succession sportive avant sa codification en 2019 à l’art. 15 al. 4 du Code disciplinaire de la FIFA (CD FIFA) ; et (iii) la sentence du TAS porterait atteinte à la liberté économique du successeur sportif. Tout d’abord, le TF rappelle que l’art. 63 CC confère une large autonomie aux fédérations sportives ayant leur siège en Suisse, laquelle comprend l’édiction de règles qui régissent les relations entre leurs membres en les contraignant à se conformer à leurs obligations et en imposant des sanctions. Le TF considère que le successeur sportif n’a pas prouvé que l’application de conditions différentes de celles applicables au principe de transparence en droit suisse conduirait à une sentence incompatible avec l’ordre public matériel. Concernant le principe de la légalité, le TF juge qu’il convient de faire une distinction entre le mécanisme de la succession sportive, qui ne constitue pas une sanction stricto sensu, et la sanction qui pourrait être imposée au successeur en cas de non-respect d’une décision concernant son prédécesseur. Le TF conclut qu’il n’y a pas de violation du principe de légalité puisque l’ancienne édition CD FIFA prévoyait déjà un tel mécanisme. En outre, le principe de la succession sportive a été largement établi dans la jurisprudence du TAS avant sa codification en 2019. Finalement, le TF considère que la sentence ne porte pas atteinte à la liberté économique du successeur sportif, car ce dernier a pu poursuivre ses activités économiques et n’a été exposé à aucune sanction dans la mesure où il a versé le montant dû avant le dépôt de son recours. Recours rejeté.

Recours contre la décision rendue le 17 avril 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dépôt tardif d’une déclaration d’appel sur la plateforme en ligne du TAS ; décision d’irrecevabilité du TAS. Le TF devait déterminer si la déclaration d’appel au TAS avait bien été déposée tardivement, la recourante invoquant à cet égard l’incompatibilité de la décision avec l’ordre public en lien avec (i) l’interdiction du formalisme excessif et (ii) la violation du principe de la bonne foi. Le TF rappelle en premier lieu que seules les « violations caractérisées » de l’interdiction du formalisme excessif sont susceptibles d’entrer dans la notion d’ordre public procédural. En l’espèce, le TF écarte le reproche de formalisme excessif en estimant que la recourante n’a pas respecté les exigences prévues par l’art. R31 du Code TAS concernant les modalités de dépôt d’une déclaration d’appel. En second lieu, la recourante soutenait que le TAS aurait violé le principe de la bonne foi et rendu une décision contraire à l’ordre public matériel. Le TF rejette ce grief en considérant que la non-suspension du délai pour introduire le mémoire d’appel ne pouvait pas être considérée comme l’intention du TAS de poursuivre la procédure. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension à vie et amende de 103’000 USD prononcées à son encontre. Le recourant faisait valoir que la sanction disciplinaire prononcée dans la sentence attaquée était contraire à l’ordre public matériel, en ce qu’elle causerait une atteinte disproportionnée à ses droits de la personnalité. Le TF confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle une restriction de la liberté économique selon l’art. 27 al. 2 CC n’est considérée comme excessive que si elle supprime la liberté économique d’une personne ou la limite à un point tel que la base de son existence économique est menacée (cf. TF 4A_318/2018 du 4 mars 2019, consid. 4.3.1), et estime que cela n’était pas le cas en l’espèce, compte tenu de la gravité de l’infraction commise et des antécédents du joueur (consid. 6.4). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Procédure disciplinaire pour manipulation de rencontres sportives (matchs truqués) par un joueur de tennis. Suspension de 10 ans et amende de 50’000 USD prononcées à son encontre. Dans un moyen divisé en deux branches, le recourant dénonçait d’abord une violation de l’ordre public procédural visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, en particulier en invoquant le principe « ne bis in idem » puisqu’il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, à savoir une première fois par la fédération nationale de tennis puis par l’Unité d’intégrité du tennis (UIT). Confirmant sa jurisprudence antérieure en la matière (cf. TF 4A_324/2014, consid. 6.2.1), le TF rappelle que ledit principe est inclus dans le concept d’ordre public en tant que corollaire ou d’aspect négatif de l’autorité de la chose jugée (cf. TF 4A_462/2019, consid. 5.1 ; TF 4A_386/2010, consid. 9.3.1). Or, le TF juge douteux qu’un tel principe puisse s’appliquer aux sanctions disciplinaires dans le sport, notamment parce que les organes juridictionnels d’une association ne rendent pas des décisions judiciaires ni des sentences arbitrales et ne bénéficient ainsi pas de l’autorité de la chose jugée (ATF 119 II 271, consid. 3b ; TF 4A_476/2020, consid. 3.2). La question est finalement laissée ouverte par le TF. En ce qui concerne la répétition des poursuites, à savoir le volet « bis » du principe en cause, le TF se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de céans (cf. TF 4A_462/2019, consid. 5.4) pour son examen. A cet égard, le TF souligne qu’il n’y a pas de dualité de procédure contraire au principe ne bis in idem lorsqu’il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées portant sur la même constellation de faits, pour autant qu’elles puissent être considérées comme deux aspects d’un système unique. Selon le TF, cela est bien le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas de violation dudit principe, si tant est que celui-ci soit applicable au droit disciplinaire sportif. Finalement, le TF estime que le système mis en place par les fédérations sportives internationales pour lutter contre le fléau des matchs truqués serait mis en péril si leurs organes juridictionnels étaient privés de la possibilité de mener leurs propres enquêtes à l’encontre d’un athlète, au motif que celui-ci a été précédemment acquitté des mêmes faits par sa fédération nationale. En dernier lieu, le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public matériel, celle-ci causant une atteinte inadmissible à ses droits de la personnalité. Se référant à l’arrêt Matuzalem (ATF 138 III 322), le recourant soutenait que la sanction qui lui a été infligée par la Formation porterait gravement atteinte à sa liberté économique. Le TF rappelle que les sanctions sportives disciplinaires font l’objet d’une intervention de sa part uniquement si elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante. Le TF considère toutefois que la situation était fondamentalement différente de celle du joueur de football Matuzalem, car le recourant a poursuivi son activité de tennisman professionnelle et a pu en tirer des revenus même si celle-ci était limitée. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 20 octobre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle (i) le principe de « strict liability » en matière de lutte contre le dopage ne viole pas l’ordre public matériel de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 4.3.1) ; (ii) les sanctions disciplinaires relèvent du droit privé en droit suisse, le principe de présomption d’innocence issu du droit pénal n’est donc pas applicable (consid. 4.3.3) ; et (iii) une suspension de 2 ans d’un athlète professionnel n’est pas disproportionnée et ne viole pas l’ordre public matériel visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 4.3.4). Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 13 juin 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’une athlète russe pour violation des règles antidopage de World Athletics (WA) et disqualification de tous ses résultats obtenus entre le 30 juin 2013 et le 31 décembre 2015. La recourante faisait valoir devant le TF que la sentence attaquée violait son droit d’être entendue, invoquant à cet égard que la Formation arbitrale n’a pas pris en compte son argumentation sur la fixation de la durée de la suspension pour violation des règles antidopage en présence de circonstances aggravantes. Selon le TF, la recourante tente, sous le couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendue, d’obtenir un examen matériel de la sentence. Les contestations en question échappent au pouvoir d’examen du TF dans un recours en matière d’arbitrage international et, en tout état de cause, la solution adoptée par le TAS se prononce bien sur les arguments de la recourante en les écartant, à tout le moins implicitement, ce qui exclut toute violation du droit d’être entendu. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 5 septembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Indemnités de formation demandées par cinq clubs pour le transfert de deux joueurs vers un nouveau club, qui était passé de la catégorie IV à la catégorie III, conformément aux règles de la FIFA. La Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA a accordé ces indemnités de formation, dans une décision confirmée par le TAS. Le recourant faisait valoir devant le TF que la sentence attaquée violerait son droit d’être entendu, invoquant à cet égard que l’arbitre unique n’aurait pas pris en compte son argumentation sur le calcul prétendument erroné de l’indemnité de formation due en faveur du Club D. Bien que le résumé des principaux moyens soulevés par le recourant ne fasse pas état de l’argument dans la sentence, le TF constate qu’au vu des exigences de motivation strictes applicables en matière d’arbitrage international, la violation invoquée du droit d’être entendu doit avoir une importance décisive sur l’issue de la procédure, ce que le recourant n’a pas su démontrer dans son recours. Le TF juge ainsi l’irrecevabilité du moyen pris. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 16 janvier 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Notre Haute Cour rappelle qu’aux termes de l’art. 102 al. 1 LTF les recours sont communiqués, si nécessaire, à l’autorité précédente ainsi qu’aux autres parties ou participants à la procédure qui ont qualité pour recourir ; ce faisant en leur accordant un délai pour se déterminer. La qualité de partie ou de participant à la procédure devant le TF est indépendante du droit procédural antérieur, et seuls le demandeur et le défendeur sont généralement considérés comme parties en matière civile, qui a joué en l’espèce le rôle d’un tribunal de première instance (cf. TF 4A_560/2018, consid. 2.2).

Recours contre la sentence rendue le 13 juin 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’une athlète russe pour violation des règles antidopage de World Athletics (WA) et disqualification de tous ses résultats obtenus entre le 30 juin 2013 et le 31 décembre 2015. Le TF questionne l’intérêt actuel (cf. ATF 137 II 40, consid. 2.3) de la recourante à l’annulation de la sentence attaquée et l’utilité pratique (cf. ATF 137 I 296, consid. 4.2 ; ATF 137 II 40, consid. 2.1) de l’admission du recours. En l’occurrence, l’athlète a mis un terme à sa carrière sportive en février 2017 et ne fournit pas d’explications sur l’existence d’un intérêt digne de protection à l’admission de son recours. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Succession sportive d’un club de football. Le TF devait se prononcer sur la recevabilité du recours, l’association intimée mettant en doute l’intérêt digne de protection du recourant en jugeant que celui-ci a disparu en cours de procédure, le recours étant devenu ainsi sans objet en raison du paiement postérieur au dépôt du recours du montant dû au joueur selon la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA. Le recourant faisait valoir qu’il a dû procéder au versement à cause de l’interdiction de transfert prononcée par la CRL. Le TF retient que le TAS a confirmé à tort la décision de la CRL reconnaissant le recourant – non partie à la procédure devant la CRL – coupable de ne pas avoir respecté la décision de la CRL et successeur sportif du club débiteur du montant dû, car celui-ci pourrait tenter d’obtenir ultérieurement le remboursement dudit montant versé à l’intimé. Le TF relève les circonstances particulières de la présente cause et admet l’intérêt à l’annulation de la sentence querellée en dépit du paiement intervenu durant la période d’interdiction de transfert. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

Recours contre la « sentence d’accord-parties » rendue le 23 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF s’interroge sur la recevabilité d’un recours en annulation fondé sur l’art. 190 al. 2 LDIP dirigé contre une sentence ne faisant qu’entériner l’accord transactionnel conclu par les parties. Le TF souligne qu’en matière d’arbitrage interne, la transaction judiciaire est un cas de révision permettant de remettre en cause la sentence (art. 396 al. 1 let. c CPC). La question n’est toutefois pas réglée par la LDIP. L’examen de la question n’est pas approfondi par le TF du moment que le présent recours, fût-il recevable, devrait de toute façon être rejeté. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

(A. c. Union Cycliste Internationale (UCI)). Recours contre la sentence rendue le 10 février 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’un cycliste et amende de 26’000 euros pour violation des règles anti-dopage de l’Union Cycliste Internationale (UCI). Le TF devait déterminer si le TAS s’était, à tort, déclaré compétent pour connaître du litige, le recourant ayant annulé la convention d’arbitrage entre lui-même et l’UCI en faveur du TAS, en raison notamment du choix limité d’un représentant juridique pro bono et de l’indemnisation insuffisante de celui-ci et des experts mandatés pour pallier son indigence, en application des Guidelines on Legal Aid before the Court of Arbitration for Sport. Le TF relève que, en arbitrage interne, l’art. 380 CPC exclut expressément l’assistance judiciaire gratuite et que rien ne justifie une solution différente en arbitrage international. Cette exclusion de principe n’empêche toutefois pas les parties ou l’institution d’arbitrage concernée de prévoir un mécanisme permettant à une partie indigente de procéder par la voie de l’arbitrage et de bénéficier d’un accès à un tribunal indépendant et impartial (consid. 4.4.1). En l’espèce, le TF considère que l’aide judiciaire instituée dans les Guidelines on Legal Aid before the Court of Arbitration for Sport garantit un accès suffisant au juge, notamment car l’institution peut renoncer aux frais de l’arbitrage, et la partie indigente peut choisir un avocat pro bono sur une liste tenue par le TAS et obtenir une somme couvrant les frais de déplacement et d’hébergement dudit avocat, des témoins, des experts et des interprètes (consid. 4.4.2). Recours rejeté.

(A. Football Association c. B.). Recours contre la sentence rendue le 26 mai 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF devait déterminer si le TAS s’était déclaré, à tort, compétent en qualité d’autorité de recours contre la décision de la Commission du Statut du joueur de la FIFA (ci-après : CSJ FIFA) qui condamnait une fédération nationale au paiement de dommages-intérêts à la suite d’une rupture de contrat de travail injustifiée entre elle-même et un entraîneur. Le TF rappelle que les décisions rendues par les organes internes d’une association sont une émanation de la volonté de cette dernière (cf. not. ATF 119 II 271, consid. 3b) et peuvent faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 75 CC, pour autant que les instances internes à l’association aient été épuisées. En l’espèce, la recourante faisait notamment valoir, au stade du recours devant le TF, que la CSJ FIFA n’était pas compétente pour trancher le litige. A ce propos, la recourante ne prétendait pas que la décision de la CSJ FIFA aurait pu être contestée devant un autre tribunal (arbitral) que le TAS. Dès lors, selon le TF, la recourante perd de vue que le seul reproche pouvant être adressé au TF pour le motif tiré de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP est de savoir si le tribunal arbitral, en l’occurrence le TAS, s’est déclaré à tort compétent ou incompétent pour statuer sur le litige en question, la décision de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA n’étant pas assimilable à une sentence arbitrale. Faute de respecter l’exigence de motivation imposée par le TF dans le cadre d’un recours en matière civile contre une sentence arbitrale internationale, le grief tiré de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP ne saurait être accueilli. Recours rejeté.

(Sun Yang c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Fédération Internationale de Natation (FINA)). Recours contre la sentence rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de 4 ans et 3 mois à l’encontre d’un nageur chinois (Sun Yang) pour violation des règles anti-dopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA). Le TF devait déterminer si le TAS s’était déclaré à tort compétent pour se saisir du litige, le recourant soutenant que l’Agence mondiale antidopage avait fait appel de manière tardive au TAS contre la décision rendue par la FINA en première instance. Selon le TF, le respect du délai pour faire appel est une condition de recevabilité et ne concerne pas la compétence du tribunal arbitral (cf. not. TF 4A_413/2019, consid. 3.3.2). Le grief tiré du non-respect du délai pour faire appel au TAS ne s’inscrit donc pas dans le cadre de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP et est ainsi irrecevable. Recours rejeté.

(A. c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 31 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant se plaignait de la composition irrégulière du tribunal arbitral, sollicitant en ce sens la récusation du Président de la Formation arbitrale, celui-ci ayant, selon le recourant, volontairement enfreint son devoir de révélation en ne déclarant pas spontanément des procédures dans lesquelles il siégeait en tant qu’arbitre et auxquelles l’intimée était partie. Selon la jurisprudence du TF, les parties sont soumises à un devoir de curiosité quant à l’existence d’éventuels motifs de récusation susceptibles d’affecter la régularité de la composition du tribunal arbitral (cf. not. ATF 147 III 65, consid. 6.5). En l’espèce, le conseil du recourant avait eu connaissance, dans le cadre d’une autre procédure, du fait que l’arbitre incriminé avait été désigné dans des procédures auxquelles était partie l’intimée et n’avait ni formulé de demande de récusation dans le délai de sept jours à compter de la connaissance de ces circonstances, comme le prévoit l’art. R34 du Code TAS, ni sollicité du TAS des renseignements complémentaires sur cette situation aux fins de satisfaire à son devoir de curiosité, conséquence de quoi ce manquement est directement imputable audit conseil (cf. not. TF 4A_110/2012, consid. 2.2.2). Selon le TF, le fait que, sans raison valable, le recourant ait attendu 11 jours après avoir eu connaissance des circonstances révélées par l’arbitre pour demander aux membres de la Formation de compléter leurs déclarations d’indépendance, le rend forclos à remettre en cause la régularité de la composition de la Formation. Au demeurant, le grief formulé par le recourant, eût-il été recevable, aurait de toute manière été infondé pour trois raisons : (i) selon la jurisprudence du TF, la violation par un arbitre de son devoir de révélation ne saurait, per se, constituer un motif de récusation (en ce sens, cf. not. TF 4A_462/2021, consid. 4.3.3) ; (ii) même si, en l’espèce, la pratique de l’arbitre mis en cause, consistant à ne révéler que les affaires en cours et à ne pas tenir les parties régulièrement informées à chaque fois qu’il siégeait en tant qu’arbitre dans une nouvelle procédure impliquant l’une des parties au litige, a été jugée par le TF « inappropriée et contraire (…) au devoir de révélation » (consid. 5.5), rien n’indique que cette pratique était le fruit d’une volonté délibérée de dissimuler certaines informations aux parties ; (iii) les déclarations de l’arbitre ne sauraient justifier sa récusation dans le cas présent, compte tenu des spécificités de l’arbitrage en matière de sport, en particulier le système de la liste fermée des arbitres du TAS qui, de fait, peut conduire à des nominations répétées des mêmes arbitres par les utilisateurs fréquents du TAS et qui, en l’espèce, peut aisément expliquer la nomination à trois reprises de l’arbitre par l’intimée dans diverses procédures qui ne présentaient d’ailleurs aucun lien entre elles (en ce sens, cf. ATF 129 III 445, consid. 4.2.2.2 et la note explicative 5 relative à l’art. 3.1.3 des lignes directrices de l’IBA concernant les conflits d’intérêts en matière d’arbitrage international). Recours rejeté.

(A. c. Comité International Olympique (CIO)). Recours contre la décision rendue le 24 septembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Inéligibilité d’une biathlète russe pour la prochaine édition des Jeux Olympiques d’hiver et disqualification des résultats obtenus par elle lors des Jeux Olympiques de Sotchi. Le TF devait déterminer si la sentence attaquée avait été rendue par un tribunal irrégulièrement composé, la recourante estimant que le TAS est structurellement dépendant des organisations sportives internationales et que celles-ci exercent une influence considérable sur son fonctionnement. La recourante mentionnait en outre que l’intimé exerce une influence au sein du CIAS, organe compétent pour établir la liste des arbitres du TAS et pour nommer le président de chaque formation arbitrale dans les procédures d’appel. La recourante ayant toutefois choisi de faire appel au TAS et n’ayant émis aucune critique à cet égard lors de la procédure arbitrale, le TF l’a considéré comme étant forclose à soulever de tels reproches au stade du recours contre la sentence. Le TF relève néanmoins que la CourEDH, dans l’arrêt Mutu et Pechstein c. Suisse, a confirmé que le TAS offrait des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité. S’agissant de la nomination du président de la formation par une membre du CIAS (la Présidente de la Division d’appel), le TF considère que ce simple fait ne remet pas en cause l’indépendance structurelle du TAS, étant donné que cette membre n’entretient aucun lien direct ou étroit avec l’intimé et qu’il s’agit par ailleurs d’une ancienne athlète. Recours rejeté.

(A. c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 23 avril 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF devait déterminer si le TAS avait statué ultra petita, le recourant estimant que la Formation arbitrale n’aurait pas eu à se prononcer sur l’étendue de la responsabilité du recourant, mais simplement sur son principe. A ce propos, le tribunal arbitral est en effet lié par les conclusions formulées par les parties, en particulier lorsque le demandeur quantifie ou limite lui-même ses prétentions dans ses conclusions. En l’espèce, en admettant la responsabilité du recourant mais en la limitant au montant constaté dans la procédure de faillite du club ayant eu lieu en parallèle de la procédure devant les instances sportives, le TAS n’a pas dépassé le cadre fixé par les conclusions des parties. Recours rejeté.

(A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 28 janvier 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF devait déterminer si le recours contre la sentence litigieuse avait été introduit en temps utile. Selon la jurisprudence du TF, un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 142 V 389, consid. 2.2), cette présomption étant toutefois réfragable. En l’espèce, le sceau postal indiquait une date postérieure de un jour par rapport au délai pour faire recours mais un témoin, dont l’identité a pu être vérifiée par le TF, avait attesté au dos de l’enveloppe contenant le recours que le pli avait été déposé le dernier jour du délai, avant minuit. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

(A. c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 23 avril 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF devait se prononcer sur la recevabilité du recours, l’intimée 1 mettant en doute le respect du délai de 30 jours prévu par l’art. 100 al. 1 LTF, faisant valoir en ce sens que la sentence litigieuse a été notifiée par courrier électronique le 23 avril 2021 et que le recours a été déposé le 26 mai 2021. Le TF, se référant à sa jurisprudence, relève que le respect du délai pour faire recours conformément à l’art. 100 al. 1 LTF dépend de la notification de la sentence par courrier de la Poste ou un service de courrier privé, non pas de la notification par courriel ou e-mail (cf. not. TF 4A_556/2018, consid. 2.3 ; TF 4A_238/2018, consid. 3.1). Le TF confirme ainsi le respect du délai pour faire recours en l’espèce, la sentence ayant été notifiée par courrier le 26 avril 2001 et le recourant ayant déposé son recours le 26 mai 2021. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

ATF 147 III 65 (f)

2021-2022

(Yang c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Fédération Internationale de Natation (FINA)). Demande de révision contre la sentence rendue le 28 février 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de huit ans à l’encontre d’un nageur chinois (Sun Yang) pour violation des règles anti-dopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA). Le recourant demandait la révision de la sentence en invoquant la partialité du Président de la Formation arbitrale. Le TF devait ainsi déterminer si le requérant avait satisfait à son devoir de curiosité quant aux motifs susceptibles de remettre en cause l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre en question et, cas échéant, si les motifs découverts étaient suffisants pour reconnaître son défaut d’indépendance et/ou d’impartialité. En premier lieu, le TF estime qu’il n’est pas établi que le requérant ait eu connaissance des éléments fondant sa demande de récusation, à savoir des tweets rédigés par l’arbitre contenant des commentaires inacceptables à l’égard des ressortissants chinois, que ce soit avant la parution d’un article mentionnant les tweets en question, avant la publication de la sentence litigieuse ou avant l’échéance du délai pour faire recours contre ladite sentence devant le TF. En second lieu, le TF a rappelé l’exigence tirée de sa jurisprudence selon laquelle les parties doivent satisfaire à un certain devoir de curiosité quant à l’existence de motifs susceptibles d’affecter la composition régulière du tribunal arbitral. Cette exigence requiert notamment de ne pas se contenter uniquement de la déclaration d’indépendance faite par chaque arbitre, mais plutôt de procéder à certaines investigations de son propre chef pour s’assurer que l’arbitre offre des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité. Ce devoir de curiosité dépend des circonstances de chaque cas concret mais n’est pas illimité, car on ne saurait attendre d’une partie un dépouillement systématique et approfondi de toutes les sources se rapportant à un arbitre déterminé : à ce propos, le simple fait qu’une information relative à un arbitre soit librement accessible ne signifie pas pour autant que la partie recourante aurait dû en avoir connaissance. Appliquées dans le cadre des réseaux sociaux, ces considérations ne sauraient mener à la conclusion que le requérant aurait failli à son devoir de curiosité en ne décelant pas la présence de tweets publiés près de dix mois avant la nomination de l’arbitre, par ailleurs noyés dans une masse de messages se trouvant sur son compte sur Twitter. On ne saurait pas non plus exiger qu’une partie poursuive des recherches approfondies tout au long de la procédure arbitrale, que ce soit sur internet ou sur les réseaux sociaux. En l’espèce, le recourant a satisfait à son devoir de curiosité et les motifs étaient manifestement propres à remettre en cause l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. Demande de révision admise (sentence annulée).

(A. c. International Association of Athletics Federation (IAAF), Italian National-Anti-Doping Organization (NADO), Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), World Anti-Doping Agency (WADA). Demande de révision de la sentence rendue le 30 janvier 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF devait déterminer si le requérant se basait sur des motifs suffisants pour fonder sa demande de révision, en se référant à une ordonnance de classement rendue par un juge italien dans une procédure pénale instruite à son encontre. L’ordonnance retenait qu’il était établi – avec un haut degré de probabilité – que les échantillons d’urine fournis par le requérant avaient été modifiés afin de donner un résultat positif en cas de contrôle anti-dopage. Toutefois, selon le TF, l’ordonnance en question n’avait pas pour objet le crime ayant affecté la sentence, à savoir la falsification des échantillons d’urine du recourant ; elle était issue d’une procédure pénale instituée contre le recourant pour une autre infraction pénale. Par conséquent, les conditions prévues par l’art. 190a al. 1 let. b LDIP ne sont pas remplies. Demande de révision rejetée.

(A. c. World Athletics). Demande de révision de la sentence rendue le 27 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’une athlète pour violation des règles anti-dopage de World Athletics (WA). La requérante basait notamment sa demande sur un affidavit daté du 30 novembre 2021 rédigé par le directeur scientifique de l’agence anti-dopage américaine, qui exposait que les déclarations des experts de l’intimée lors de la procédure arbitrale étaient erronées. La requérante estimait en conséquence que l’opinion tirée de cet affidavit était propre à établir que l’échantillon à l’origine de la suspension de l’athlète était en réalité un faux positif, c’est-à-dire que le sportif ne s’était pas dopé malgré le résultat d’analyse anormal. La requérante faisait également valoir qu’elle avait été empêchée de faire entendre l’auteur de cet affidavit, malgré toute sa diligence, non seulement car le TAS avait refusé de le convoquer à l’audience arbitrale mais aussi parce que les règles anti-dopage applicables interdisent le témoignage d’experts de laboratoires accrédités par l’AMA pour le compte d’athlètes. Selon le TF, la recevabilité de la demande de révision est plus que douteuse, notamment car elle a été déposée 91 jours après la notification de la sentence entreprise, donc en dehors du délai de 90 jours prévu par l’art. 190a al. 2 LDIP. Dans tous les cas, la demande de révision n’était pas fondée, car elle était basée sur des moyens de preuve postérieurs à la sentence attaquée (cf. art. 190a al. 1 let. a LDIP). De plus, même si l’opinion tirée de l’affidavit constituait un moyen de preuve déjà existant durant la procédure arbitrale, le TF estime que la requérante n’avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour faire valoir ce témoignage durant la procédure arbitrale. En effet, l’interdiction de témoigner pour le compte d’athlètes vise uniquement les employés de laboratoire, et non les employés des agences nationales antidopage, comme l’auteur de l’affidavit litigieux. Enfin, selon la jurisprudence du TF, un rapport d’expertise postérieur à une sentence arbitrale ne saurait en principe fonder une demande de révision (cf. not. TF 4A_597/2019 du 17 mars 2020). Il appartient en ce sens aux parties de contribuer en temps utile à l’établissement des faits litigieux, et la requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas pu se prévaloir de l’affidavit dans la procédure arbitrale. Demande de révision rejetée.

(A. c. Union Cycliste Internationale (UCI)). Recours contre la sentence rendue le 10 février 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’un cycliste et amende de 26’000 euros pour violation des règles anti-dopage de l’Union Cycliste Internationale (UCI). Le TF devait déterminer si l’assistance judiciaire accordée en faveur du recourant durant la procédure arbitrale en vertu des Guidelines on Legal Aid before the Court of Arbitration for Sport était conforme au droit d’être entendu et à l’égalité de traitement entre les parties, le recourant s’étant plaint de son insuffisance pour assurer une défense convenable. Le TF rappelle à ce propos qu’il n’est pas appelé à examiner le caractère fondé des critiques générales formulées par le recourant sur les règles de procédure applicables en matière d’arbitrage et que le recourant doit motiver en quoi la violation alléguée du droit d’être entendu aurait une issue décisive sur le résultat de la procédure. Le TF rappelle que la violation de l’art. 6 CEDH invoquée par le recourant ne constitue pas, per se, un motif de recours au sens de l’art. 190 al. 2 LDIP, même si les principes découlant de cette garantie conventionnelle peuvent permettre d’étayer l’un des motifs prévus par cette disposition. Selon le TF, le recourant n’a pas démontré en quoi l’assistance judiciaire du TAS violerait le droit d’être entendu ou l’égalité de traitement entre les parties, que ce soit en comparaison avec l’assistance judiciaire devant les tribunaux étatiques, en lien avec la possibilité limitée de choisir son représentant juridique pro bono ou en ce qui concerne le financement des experts. Sur ce dernier point, le TF relève au surplus que ni le droit d’être entendu, ni le principe d’égalité de traitement supposent un droit à la prise en charge des frais d’experts scientifiques en même nombre que la partie adverse ou la mise à disposition de ressources équivalentes pour mener le procès. L’exigence réside plutôt dans la possibilité, pour chaque partie, de défendre son point de vue dans la procédure arbitrale. Recours rejeté.

(A. c. World Athletics, Russian Athletics Federation). Recours contre la sentence rendue le 23 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’un athlète russe pour violation des règles anti-dopage de World Athletics (WA) et disqualification de tous ses résultats obtenus entre le 8 juillet 2013 et le 7 juillet 2017. Le recourant faisait valoir une série de violations de son droit d’être entendu, divisée en trois branches. En premier lieu, le recourant faisait valoir que la Formation n’aurait pas pris en compte de manière « spécifique et explicite » un rapport remettant en cause l’authenticité d’une preuve sur laquelle la sentence est fondée. Selon le TF, le recourant, sous couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendu, cherche à critiquer l’appréciation des preuves par la Formation, ce qui est inadmissible dans le cadre du recours contre une sentence arbitrale internationale. En second lieu, le recourant faisait grief à la Formation d’avoir ignoré des arguments qu’il avait avancé, y compris en vue de démontrer qu’un rapport produit dans la procédure n’était pas concluant en raison de plusieurs vices méthodologiques graves, en passant sous silence les raisons pour lesquelles elle s’est écartée des considérations émises par une autre formation dans un autre arbitrage au cours duquel la méthodologie en question avait été sérieusement remise en cause. Selon le TF, la Formation a bien tenu compte des arguments avancés par le recourant car elle y a fait expressément allusion dans la sentence attaquée et, quoi qu’il en soit, les arbitres du TAS ne sont pas liés par les précédents jurisprudentiels et n’ont pas l’obligation d’indiquer les raisons pour lesquelles ils s’en écartent le cas échéant (consid. 4.3.2). Le fait pour la Formation d’opter pour une solution contraire à celle soutenue par le recourant permet de considérer que l’argumentation du recourant a été rejetée, à tout le moins de manière implicite. Dans tous les cas, le recourant n’a pas établi en quoi l’issue du procès aurait pu être différente si la violation alléguée de son droit d’être entendu n’avait pas été commise. En troisième lieu, le recourant faisait valoir que la Formation aurait violé son droit d’être entendu en ignorant nombre de ses arguments et ceux de son expert. Selon le TF, la Formation a toutefois bien exposé les thèses défendues par les parties, incluant donc les arguments avancés par le recourant, mais a opté pour une solution différente, ce qui permet de dire que les arguments du recourant ont été écartés, à tout le moins de manière implicite. En ce sens, le recourant, sous couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendu, critique en réalité l’appréciation des preuves effectuée par la Formation, question qui échappe au contrôle du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. Recours rejeté.

(A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 28 janvier 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, faisant notamment grief à la Formation arbitrale de ne pas avoir examiné son argument selon lequel la procédure de contrôle anti-dopage à son encontre n’avait pas été respectée, s’agissant en particulier de deux échantillons collectés pour établir son « passeport biologique » et qui ont pu justifier sa sanction pour violation des règles anti-dopage applicables. Selon le TF, l’admission de l’argument du recourant n’aurait pas été déterminant pour l’issue du litige. Au demeurant, le TF doute que le recourant ait respecté son obligation de motiver les griefs à l’appui de son recours. Recours rejeté.

(A. c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 23 avril 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant faisait valoir devant le TF de ce que la sentence attaquée violerait son droit d’être entendu, invoquant à cet égard une application imprévisible du droit par la Formation arbitrale. Selon la jurisprudence du TF, un tribunal arbitral viole le droit d’être entendu des parties lorsqu’il entend fonder sa décision sur un argument juridique que les parties n’ont pas invoqué ou dont elles ne pouvaient raisonnablement pas s’attendre à ce qu’il soit pertinent. Dans le domaine de l’arbitrage international, une certaine retenue s’impose toutefois sur ce point (cf. ATF 130 III 35). Le grief formulé par le recourant était toutefois infondé en l’espèce, non seulement car le litige était précisément centré sur le droit que le recourant considérait comme imprévisible, mais aussi car la violation invoquée du droit d’être entendu doit avoir une importance décisive sur l’issue de la procédure, ce que le recourant n’a pas su démontrer dans son recours. Recours rejeté.

(A. c. B.). Recours contre la décision rendue le 8 avril 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant reprochait au TAS d’avoir violé son droit d’être entendu en procédant à l’interprétation de la décision de première instance (au demeurant confirmée en seconde instance), sans jamais solliciter l’avis des parties. Selon le TF, le recourant ne pouvait pas contester sa responsabilité devant le TAS étant donné qu’il n’avait pas attaqué la décision de première instance sur cette question spécifique. S’en prenant en réalité à la motivation de la sentence, le recourant adopte donc une conduite inadmissible au stade du recours devant le TF. Recours rejeté.

(A. c. World Athletics). Recours contre la sentence rendue le 27 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La recourante invoquait une violation de son droit d’être entendue, reprochant à la Formation arbitrale d’avoir refusé d’ordonner l’audition d’experts aux fins de répondre à une question technique importante pour l’issue du litige, ce quand bien même la Formation et l’experte de l’intimée n’avaient, selon la recourante, pas les connaissances suffisantes en la matière pour se déterminer correctement sur cette question. Selon le TF, la recourante n’a pas formellement requis l’audition des experts demandés, quand bien même l’art. R44.3 du Code TAS lui aurait permis de le faire. La recourante n’a au demeurant jamais formulé d’objection quant au déroulement de la procédure arbitrale et quant à un prétendu non-respect de son droit d’être entendue, si bien qu’elle est désormais forclose à venir s’en plaindre au stade du recours en matière civile devant le TF, une fois connu le sort (manifestement en sa défaveur) du procès arbitral. Recours rejeté.

(A. Football Club c. B.). Recours contre la sentence rendue le 4 mai 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, soutenant en ce sens que le TAS ne lui avait pas notifié les actes procéduraux pertinents et qu’il avait découvert l’existence de la sentence entreprise, datée du 4 mai 2021, uniquement à réception d’une lettre lui ayant été adressée le 8 juin 2021 par la FIFA dans le cadre de la procédure de mise en œuvre de ladite sentence. En outre, le recourant faisait valoir que les coordonnées et adresses électroniques indiquées dans la requête d’arbitrage n’étaient pas les siennes et que la réponse à ladite requête, déposée en son nom, avait été rédigée par une personne dont il ignorait l’identité et qui lui était inconnue. Selon le TF, le grief formulé par le recourant ne saurait prospérer, un représentant du recourant s’étant clairement identifié auprès du TAS en cette qualité et ayant au surplus indiqué l’adresse postale du recourant pour l’envoi de correspondances, adresse qui correspond d’ailleurs avec celle figurant en tête du recours soumis au TF. Recours rejeté.

(Sun Yang c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Fédération Internationale de Natation (FINA)). Recours contre la sentence rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de 4 ans et 3 mois à l’encontre d’un nageur chinois (Sun Yang) pour violation des règles anti-dopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA). Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, reprochant en premier lieu à la Formation arbitrale de ne pas avoir pris en considération certains éléments qu’il avait avancés concernant le respect du délai pour faire appel au TAS et qui aurait dû conduire la Formation à décliner sa compétence ou déclarer l’appel irrecevable. Selon le TF, même en cas de nouvelle sentence rendue par une Formation nouvellement composée (en raison de la partialité du président de la formation ayant rendu une première sentence sur la même cause), il n’existe pas de principe général selon lequel les actes de procédure doivent être répétés en cas de récusation et remplacement d’un arbitre (cf. not. ATF 147 III 379, consid. 3.2). En second lieu, le recourant faisait grief à la Formation d’avoir omis de discuter un argument qu’il avait avancé, motif pris que ledit argument ne figurait pas dans le rapport de l’expert mandaté à cet effet et avait uniquement été discuté lors de l’audience. Selon le TF, le recourant tente de rediscuter certaines questions de fond qui n’auraient pas été traitées comme il le souhaitait, ce qui échappe au pouvoir d’examen du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. Le TF estime en outre que ledit argument n’a pas été ignoré par la Formation, celle-ci ayant statué sur la base des preuves disponibles, dont l’appréciation échappe à l’examen du TF. En troisième lieu, le recourant faisait grief à la Formation d’avoir ignoré un argument démontrant selon lui que le contrôle anti-dopage à l’origine du litige avait en réalité été « abandonné » par les parties. Selon le TF, ledit argument n’a pas été retenu par la Formation, qui ne l’a pas ignoré. En dernier lieu, le recourant reprochait à la Formation d’avoir ignoré l’interprétation qu’il avait proposé d’une disposition issue du règlement anti-dopage de la FINA et qui visait à démontrer que le contrôle anti-dopage à l’origine du litige était invalide. A nouveau, le TF a estimé que la Formation n’a tout simplement pas retenu l’argumentation du recourant, sans toutefois l’ignorer. Recours rejeté.

(A. Club c. B.). Recours contre la sentence rendue le 13 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Condamnation à l’encontre d’un club au paiement de dommages-intérêts suite à une rupture injustifiée d’un contrat de travail avec un joueur. Le recourant reprochait au TAS d’avoir violé son droit d’être entendu, non seulement en ne prenant pas en considération la prétendue « mauvaise foi » du joueur, qui aurait violé son obligation de minimiser le dommage subi en ne faisant pas les efforts raisonnablement attendus de lui pour retrouver rapidement un emploi après la résiliation de son contrat, mais aussi en ne tenant pas compte de la disproportion manifeste entre la valeur du joueur et le salaire négligeable qu’il aurait tardé à obtenir et à négocier convenablement. Selon le TF, le recourant tente en réalité, sous couvert d’une prétendue violation du droit d’être entendu, de discuter certains aspects de fond concernant l’obligation de minimiser le dommage qui n’ont pas été appréciés par la Formation conformément à ses souhaits, démarche inadmissible dans le cadre d’un recours contre la sentence devant le TF. Recours rejeté.

(A. SA c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 24 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Condamnation à l’encontre d’un club au paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée d’un contrat de travail entre le club et un joueur. Le TF devait déterminer si le droit d’être entendu du recourant et le principe du contradictoire avaient été violés durant la procédure arbitrale, le recourant reprochant en l’espèce à la Formation arbitrale de ne pas avoir considéré que le joueur aurait perçu un salaire trop élevé en raison de versements en montants bruts et non en montants nets. Le recourant se plaignait en outre du fait que la nature prétendument brute des montants versés n’avait jamais été évoquée durant la procédure arbitrale et que les arbitres auraient donc dû interpeller les parties s’ils entendaient fonder leur raisonnement sur ce point. Selon le TF, la thèse de l’effet de surprise avancée par le recourant ne saurait être suivie, même si on pouvait admettre que le mémoire de réponse du joueur ne qualifie pas la nature exacte des sommes qui lui ont été versées en vertu du contrat de travail. Le TF estime donc que les conclusions prises par les arbitres sur la base des fiches de salaire produites par les parties n’avaient rien d’imprévisible, raison pour laquelle la Formation n’avait pas à interpeller les parties sur ce point. Le TF souligne au demeurant que le droit d’être entendu n’exige ni de solliciter une prise de position des parties sur la portée de chacune des pièces produites dans la procédure, ni de limiter l’autonomie du tribunal arbitral dans l’appréciation d’une pièce déterminée, faute de quoi on viderait le principe de la libre appréciation des preuves, pilier de l’arbitrage international, de toute sa substance. Recours rejeté.

(A. c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 31 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant reprochait à la Formation arbitrale d’avoir violé son droit d’être entendu, notamment car celle-ci n’aurait pas pris en considération certains moyens de preuve pertinents qui avaient pourtant été produits dans la procédure arbitrale. En outre, le recourant estimait que la Formation avait par ailleurs fondé sa sentence sur des preuves inexploitables. En somme, le recourant opinait que la prise en compte par la Formation de ses arguments aurait abouti à la conclusion que les faits lui étant reprochés n’étaient en réalité pas établis. Selon le TF, la sentence rendue par la Formation démontre bien que la question du caractère exploitable des preuves en question a été traitée et que, quoi qu’il en soit, la pesée des intérêts applicable en matière de preuves obtenues illicitement penchait selon elle en faveur de l’admission desdites preuves dans la procédure arbitrale. Recours rejeté.

(A. c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 14 septembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Interdiction à vie d’exercer toute activité en lien avec le football à un niveau national et international et amende de CHF 1’000’000 prononcée à l’encontre d’un ancien officiel de la Confédération Brésilienne de Football pour avoir touché des pots-de-vin en lien avec l’attribution des droits relatifs à la couverture médiatique de compétitions de football sud-américaines. Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu durant la procédure arbitrale, reprochant à la Formation de ne pas avoir satisfait à son devoir minimum de traiter les problèmes pertinents. En particulier, le recourant alléguait que les faits survenus ultérieurement à sa cessation d’activité dans le domaine du football, qui concernaient notamment la commercialisation des droits de diffusion d’une compétition sud-américaine de football, ne tombaient pas sous le coup des dispositions de la réglementation appliquée par la Formation pour le sanctionner et que celle-ci ne s’était pas prononcée sur les arguments en ce sens du recourant, avancés à plusieurs reprises dans son mémoire d’appel. Selon le TF, le recourant tente, sous le couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendu, d’obtenir un examen matériel de la sentence. Les contestations en question échappent au pouvoir d’examen du TF dans un recours en matière d’arbitrage international et, en tout état de cause, la solution adoptée par le TAS se prononce bien sur les arguments du recourant en les écartant, à tout le moins implicitement, ce qui exclut toute violation du droit d’être entendu. Recours rejeté.

(A., B. c. FIFA). Recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Les recourants sollicitaient la tenue d’une audience publique devant le TF. Selon le TF, le recours se limite à des questions juridiques hautement techniques, qui n’impliquent pas l’examen des faits, raison pour laquelle une audience publique n’est pas nécessaire, même si la CEDH était applicable (cf. not. Cour EDH, Ali Riza c. Suisse, §119 ; Cour EDH, Mutu et Pechstein c. Suisse, §187). Requête rejetée. De plus, les recourants faisaient valoir une violation de leur droit d’être entendus. Le recourant 1 arguait que la jurisprudence pertinente du TAS sur l’intérêt à agir comme condition de la légitimation active, qu’il avait pourtant exposée durant la procédure arbitrale, n’a pas été prise en compte par la Formation arbitrale. Selon le TF, la Formation arbitrale n’a pas violé le droit d’être entendu dudit recourant, car elle a exposé la jurisprudence qu’elle estimait pertinente pour traiter la question de la légitimation active, même si elle ne s’est pas expressément référée aux arguments soulevés par le recourant. S’agissait de la recourante 2, le TF a considéré que, sous couvert d’une violation de son droit d’être entendue, elle critiquait l’application du droit faite par la Formation arbitrale, démarche inadmissible dans un recours au TF contre une sentence arbitrale internationale. En outre, le TF relève que le droit d’être entendu ne suppose ni le droit à une sentence arbitrale motivée, ni à une décision matériellement correcte (cf. not. ATF 142 III 360, consid. 4.1.1 ; ATF 127 III 576, consid. 2b), ni une obligation pour le tribunal arbitral de traiter chaque argument des parties, lorsque de tels arguments ne sont pas décisifs pour l’issue du litige (cf. ATF 133 III 235, consid. 5.2). Recours rejeté.

(FC A. c. B., Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant faisait grief à la Formation d’avoir violé son droit d’être entendu, reprochant à la Formation arbitrale d’avoir interprété de façon erronée, voire d’avoir omis de prendre en considération certaines de ses déclarations durant la procédure arbitrale. Selon le TF, le recourant s’en prenait en réalité à l’appréciation des preuves par la Formation, question qui ne rentre pas dans le pouvoir d’examen du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. En outre, une violation invoquée par le recourant de son droit d’être entendu ne saurait se justifier du simple fait que le tribunal arbitral n’ait pas exprimé sa position de manière expresse sur tous les arguments avancés par les parties ou qu’il ne les ait pas réfutés en détail (cf. not. ATF 134 III 186, consid. 6.2), le critère déterminant dans ce cadre étant uniquement de savoir si le tribunal arbitral a traité les points litigieux déterminants pour l’issue de la procédure, ce qui a été le cas en l’espèce. Recours rejeté.

(A. c.International Biathlon Union (IBU)). Recours contre la sentence rendue le 27 octobre 2020 par un arbitre unique de la Chambre Anti-dopage du Tribunal Arbitral du Sport (CAD TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’un biathlète pour violation des règles anti-dopage de l’International Biathlon Union (IBU). Le TF devait déterminer si les voies de recours arbitrales préalables au recours devant le TF avaient été épuisées, le recourant arguant que l’art. 77 LTF n’exige pas expressément l’épuisement des instances arbitrales internes avant de recourir au TF en cas de recours contre une sentence rendue par un tribunal arbitral de première instance pouvant faire l’objet d’un appel devant un tribunal arbitral de seconde instance, in casu la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Le TF n’a pas suivi le recourant car, conformément à sa jurisprudence (cf. not. ATF 130 III 755, consid. 1.3 ; ATF 133 III 235, consid. 4.3.2.3 et TF 4A_490/2017, consid. 2.5), la règle de l’épuisement des instances préalables repose sur l’idée que le TF ne doit, en principe, être saisi qu’une seule fois d’une affaire. Cette règle est au demeurant formulée de manière expresse à l’art. 391 CPC, applicable en matière d’arbitrage interne, de sorte que le TF ne voit aucune raison de renoncer à une exigence similaire en matière d’arbitrage international, malgré que l’art. 77 LTF ne réponde pas clairement à cette question. Avis également partagé par la doctrine majoritaire. Recours irrecevable.

(A. c. World Athletics, Russian Athletics Federation). Recours contre la sentence rendue le 23 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’une athlète russe pour violation des règles anti-dopage de World Athletics (WA) et disqualification de tous ses résultats obtenus entre le 8 juillet 2013 et le 7 juillet 2017. Le recourant invoquait l’incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public dans un grief divisé en plusieurs branches. En premier lieu, le recourant faisait valoir que le TAS n’est ni indépendant ni impartial d’un point de vue structurel, notamment en raison de la désignation, en procédure arbitrale d’appel, du président de la formation arbitrale par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel (ou son suppléant), circonstance qui ne permet pas de garantir une apparence suffisante d’impartialité et d’indépendance. Le TF relève toutefois que le recourant n’avait jamais soutenu cette position au cours de la procédure arbitrale et qu’il ne saurait donc garder un tel moyen en réserve en cas d’issue défavorable de la procédure arbitrale, comme il le fait en l’espèce, sans contrevenir aux règles de la bonne foi. Selon le TF, le moyen pris du défaut d’indépendance et d’impartialité du TAS relève du grief fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a LDIP (composition irrégulière du tribunal), le recourant méconnaissant de ce fait le caractère subsidiaire du grief tiré de l’ordre public prévu par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. En outre, selon la jurisprudence du TF, l’indépendance structurelle du TAS ne saurait être remise en cause au motif que le président de la formation arbitrale en procédure d’appel est désigné par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel (cf. TF 4A_644/2020 du 23 août 2021, consid. 4.3.2). En second lieu, le recourant soutenait que la sentence attaquée contrevenait au principe de la présomption d’innocence, dès lors qu’il aurait été reconnu coupable sur la base de pièces dont l’authenticité n’aurait pas été pleinement établie. Le TF rappelle à cet égard que l’application automatique des garanties de droit pénal ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles les fédérations sportives (cf. not. TF 4A_644/2020 du 23 août 2021, consid. 6.3 ; TF 4A_462/2019 du 29 juillet 2020, consid. 7.1). Selon le TF, l’application du principe in dubio pro reo en matière disciplinaire privée ne s’appuierait pas sur les mêmes pouvoirs d’investigation et de coercition dont dispose l’Etat dans le cadre de procédures pénales, l’application par analogie de telles garanties en matière de droit privé pouvant ainsi empêcher le bon fonctionnement du système mis en place par les fédérations sportives pour pouvoir lutter contre le dopage (cf. TF 4A_488/2011 du 18 juin 2012, consid. 6.2). En tout état de cause, la Formation s’était fondée sur plusieurs éléments de preuve concordants pour sanctionner le recourant. Recours rejeté.

(L. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 10 mai 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Décision d’irrecevabilité de l’appel interjeté par le recourant contre une décision rendue le 25 mars 2021 par le Tribunal National du Football. Le TF devait déterminer si la décision de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel violait l’ordre public, le recourant faisant valoir que le TAS n’aurait pas tenu compte du cas de force majeure dont il s’était prévalu, à savoir la cession des activités des services postaux de son Etat, ce qui justifiait selon lui l’envoi tardif du courrier au TAS contenant sa déclaration d’appel. Selon le TF, le grief en question, eût-il été recevable, doit être rejeté, notamment car le motif prétendument de force majeure invoqué par le recourant ne l’a pas empêché de répondre à un envoi du TAS expédié le lendemain dudit courrier et que, dans la mesure où il était assisté d’un avocat, il aurait pu aisément prendre connaissance des règles de procédure applicables et déposer la déclaration d’appel sur la plateforme électronique du TAS prévue à cet effet. Recours rejeté.

(A. c. World Athletics). Recours contre la sentence rendue le 27 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La recourante invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public procédural, en faisant valoir qu’elle n’avait pas été placée sur un pied d’égalité avec la partie intimée durant la procédure arbitrale et que la possibilité de prouver son innocence lui avait été niée, faute de pouvoir accéder à certains éléments de preuve. Selon le TF, la recourante tente de présenter, sous un autre angle, des critiques similaires à celles qu’elle a formulées en lien avec une prétendue violation de son droit d’être entendue, qui ont d’ailleurs été écartées. A cet égard, le TF rappelle le caractère subsidiaire de la garantie de l’ordre public procédural. Recours rejeté.

(A. Football Club c. B.). Recours contre la sentence rendue le 4 mai 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une violation de l’ordre public matériel, en particulier du principe de la fidélité contractuelle, motif pris que le TAS aurait méconnu le principe de la relativité des conventions en le condamnant à payer CHF 520’000 à l’intimé, alors même que l’accord fondant cette prétention n’aurait pas été conclu directement avec l’intimé mais avec l’agence de ce dernier. Selon le TF, même si la Formation arbitrale a certes fait allusion que, d’après l’intimé, l’accord avait été formellement passé par l’agence, précisément représentée par l’intimé, elle n’a en revanche jamais considéré que ledit contrat liait exclusivement l’agence, respectivement que l’intimé n’était pas partie à cette convention. Le principe de fidélité contractuelle, tel qu’envisagé par le TF au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, n’a pas été violé. Recours rejeté.

(Sun Yang c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Fédération Internationale de Natation (FINA)). Recours contre la sentence rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de 4 ans et 3 mois à l’encontre d’un nageur chinois (Sun Yang) pour violation des règles anti-dopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA). Le TF devait déterminer si la sentence attaquée était incompatible avec l’ordre public, le recourant faisant valoir que le non-respect par l’intimée du délai pour faire appel au TAS donnait autorité de chose jugée à la décision rendue par la FINA en première instance et que la Formation arbitrale avait méconnu ce principe en se saisissant de la cause litigieuse. Selon le TF, l’autorité de chose jugée suppose l’existence dans le temps de deux procès distincts, avec une seconde litispendance, ce qui exclut de fait la présente situation où il s’agit de deux juridictions de degrés différents qui sont chargées de connaître de la même affaire (en ce sens, cf. not. ATF 140 III 278, consid. 3.3). Dans une seconde branche de ce moyen, le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public matériel, celle-ci causant des atteintes à ses droits de la personnalité et à ses droits fondamentaux, en particulier les garanties découlant du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du droit à la santé. En ce sens, le recourant soutenait que les principes applicables en matière de perquisition pénale devraient s’appliquer par analogie à la procédure antidopage pour garantir la protection des droits des athlètes. Le TF rappelle à ce propos que le moyen pris de l’incompatibilité d’une sentence avec l’ordre public matériel n’est pas recevable s’il tend uniquement à établir la contrariété entre une sentence et une garantie conventionnelle ou une norme de droit suisse, soit-elle de rang constitutionnel. En outre, selon la jurisprudence du TF, l’application automatique des principes de droit pénal et des garanties conventionnelles de la CEDH ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles les fédérations sportives (cf. not. TF 4A_462/2019, consid. 7.1 ; TF 4A_178/2014, consid. 5.2), car ces organismes privés ne disposent pas des mêmes pouvoirs d’investigation et de coercition que les autorités pénales de l’Etat, ce qui explique pourquoi l’application par analogie des règles applicables à la perquisition pénale pourrait empêcher le système mis en place par le droit privé disciplinaire de fonctionner correctement pour lutter contre le dopage (cf. not. TF 4A_488/2011, consid. 6.2). Le TF note en outre que la jurisprudence de la CourEDH confirme que la recherche d’un sport équitable est un objectif important et peut justifier de sérieuses atteintes aux droits des sportifs (cf. CourEDH, FNASS et autres contre France, §166). En dernier lieu, le TF rappelle que, s’agissant du grief tiré de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, seule la question de savoir si le résultat auquel aboutit la sentence est contraire à l’ordre public est pertinent et les arguments invoqués par le recourant sont en l’espèce insuffisants à cet égard. Recours rejeté.

(A. Club c. B.). Recours contre la sentence rendue le 13 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Condamnation d’un club au paiement de dommages-intérêts suite à une rupture injustifiée d’un contrat de travail avec un joueur. Le TF devait déterminer si la sentence du TAS violait l’ordre public matériel, le recourant faisant valoir une violation du principe pacta sunt servanda, en raison d’une prétendue contradiction résultant dans la sentence attaquée, dans laquelle le TAS aurait préalablement reconnu la validité d’une clause « buy-out » prévue dans le contrat entre le club et le joueur, avant de la juger insuffisamment claire pour être valable. Le recourant faisait valoir en conséquence que la Formation aurait, de manière contradictoire, affirmé l’invalidité de la clause « buy-out » litigieuse tout en se référant à la date d’échéance indiquée par ladite clause pour déterminer le dies a quo du cours des intérêts de l’indemnité due à l’intimé. Selon le TF, le recourant ne faisait en réalité que substituer son appréciation juridique des faits pertinents à celle retenue par le TAS en l’espèce, telle démarche étant inadmissible dans le cadre d’un recours en matière civile contre une sentence arbitrale internationale et, dans tous les cas, non constitutive d’une violation de l’ordre public matériel. Recours rejeté.

(A., B. c. FIFA). Recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Les recourants invoquaient une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public en tentant de démontrer le prétendu non-respect du droit suisse par la Formation arbitrale, en particulier le droit découlant de l’art. 75 CC de contester les décisions d’une association suisse de droit privé, telle la FIFA. Selon le TF, l’argument général selon lequel « la protection juridique des individus contre les mesures prises par une association, garantie par l’art. 75 CC, est une composante indispensable de l’ordre public » est insuffisant pour établir l’incompatibilité d’une sentence arbitrale avec l’ordre public (consid. 6.2), si l’on ne démontre pas en quoi le TAS aurait violé un principe procédural fondamental et généralement reconnu concernant la position de dénonciateurs (comme c’est le cas des recourants en l’espèce) dans des procédures disciplinaires de droit privé. Les recourants ne peuvent ainsi être suivis lorsqu’ils tentent d’établir un principe général selon lequel un dénonciateur devrait dans tous les cas avoir la qualité de partie dans une procédure disciplinaire associative (en ce sens, cf. ATF 146 III 358, consid. 4.2). Les recourants faisaient en dernier lieu valoir une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public matériel, le TAS étant selon eux dans l’obligation d’admettre leur légitimation active dans la procédure arbitrale en application des règlements sportifs pertinents. Selon le TF, cet argument constitue en réalité une critique de l’application des règlements sportifs par le TAS, que celui-ci a interprétés autrement que comme l’auraient souhaité les recourants, ce qui ne viole nullement l’ordre public matériel. Recours rejeté.

(FC A. c. B., Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public, en particulier du principe de la fidélité contractuelle, reprochant à la Formation arbitrale de lui avoir imposé une obligation contractuelle qu’il ne serait nullement obligé d’exécuter. Le recourant faisait, à cet égard, allusion à une obligation attribuable à son « prédécesseur sportif » et estimait qu’aucune base juridique ne permettait de lui imputer de telles obligations et de faire de lui un « ayant droit universel ». Selon le TF, le recourant perd toutefois de vue que la sentence ayant conduit au recours en matière civile concerne la sanction disciplinaire prononcée par un organe de la FIFA suite au non-paiement d’une somme d’argent par le recourant, et non le litige contractuel dont était issue la décision établissant sa qualité de « successeur sportif ». En outre, l’affirmation du recourant selon laquelle il n’existe pas de base légale pour justifier la sanction disciplinaire relève de sa propre interprétation, question qui échappe au pouvoir d’examen du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. En second lieu, le recourant faisait valoir que le mécanisme privé d’exécution forcée mis en place par la FIFA violait le monopole de l’Etat en cette matière. Selon le TF, une association de droit privé comme la FIFA peut tout à fait édicter des dispositions conformes à ses buts et soumettre ses membres à leur respect, sans pour autant s’arroger la compétence réservée à l’Etat en matière d’exécution des créances pécuniaires. Le TF précise à cet égard que le système de la FIFA est admissible, pour autant que la base statutaire qui le supporte soit suffisante et qu’elle ne mette pas les sanctions prévues par le droit associatif en conflit avec le monopole de la contrainte revenant à l’Etat (cf. not. TF 4P.240/2006 du 5 janvier 2007, consid. 4.2). En troisième lieu, le recourant faisait valoir que la décision de la FIFA portant sur le litige contractuel (et non disciplinaire) avait été rendue sans qu’il n’y soit partie, en violation de son droit d’être entendu. A nouveau, le TF rappelle que le présent recours porte sur la sentence rendue dans le volet disciplinaire de cette affaire, dans laquelle le recourant ne prétend nullement que des principes fondamentaux de procédure auraient été violés. Recours rejeté.

(A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public, reprochant en particulier à l’Arbitre unique d’avoir violé le principe de la fidélité contractuelle en reconnaissant l’existence d’un contrat tout en refusant d’en ordonner le respect, en raison, selon le recourant, de « considérations non déterminantes » qui auraient conduit l’arbitre à conclure que les clauses litigieuses étaient immorales par nature et que l’attitude du recourant était contraire aux mœurs. Selon le TF, le grief de l’incompatibilité d’une sentence avec l’ordre public est irrecevable s’il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme de droit suisse, quel que soit le degré de cette contrariété, à la supposer établie (cf. not. TF 4A_346/2020, consid. 6.2.4 ; TF 4A_248/2019, consid. 9.8.1 non publié aux ATF 147 III 49 ; TF 4A_32/2016, consid. 4.3). A cet égard, le TF ne doit pas céder à la tentation d’examiner avec un plein pouvoir de cognition l’application ou l’interprétation conforme de règles de droit suisse dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale internationale, comme il le ferait s’il était saisi d’un recours en matière civile contre un arrêt cantonal (cf. not. TF 4A_318/2018 du 4 mars 2019, consid. 4.5.1 ; TF 4A_312/2017 du 27 novembre 2017, consid. 3.3.4.2). Au demeurant, le TF estime que l’arbitre n’a nullement enfreint le principe de la fidélité contractuelle, car il n’a pas refusé d’appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation, mais il a considéré que la convention litigieuse, si elle existait bel et bien, devait néanmoins être frappée de nullité pour cause de contrariété aux mœurs. La question de savoir si cette appréciation est correcte échappe à la cognition du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. Recours rejeté.

(A. c. Comité International Olympique (CIO)). Recours contre la décision rendue le 24 septembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Inéligibilité d’une biathlète russe pour la prochaine édition des Jeux Olympiques d’hiver et disqualification de ses résultats obtenus lors des Jeux Olympiques de Sotchi. Dans un moyen divisé en deux branches, la recourante dénonçait d’abord une violation de l’ordre public procédural, en particulier de son droit à une audience publique, en alléguant que les parties ne se seraient pas entendues pour limiter l’accès à la salle d’audience à un nombre restreint de personnes préalablement identifiées. Le TF rappelle en premier lieu que la violation de l’art. 6 par. 1 CEDH, invoquée par la recourante, ne constitue pas un motif de recours contre une sentence arbitrale internationale au sens de l’art. 190 al. 2 LDIP, même si les principes découlant de cette garantie conventionnelle peuvent servir, cas échéant, à concrétiser l’un des griefs limitativement énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP. Le TF relève en outre que la recourante n’a jamais fait valoir ses critiques au cours de l’audience arbitrale, ni même déclaré n’avoir pas consenti librement au maintien de l’audience en question aux conditions fixées par la Formation, ni que cette audience devait être retransmise en direct sur le site internet du TAS. Selon le TF, il est incompatible avec les règles de la bonne foi de s’en prévaloir a posteriori, compte tenu de l’issue de la procédure arbitrale. En deuxième lieu, la recourante invoquait une violation de l’ordre public matériel, faisant valoir qu’il est contraire au sentiment de justice de sanctionner une personne en violation du principe de la présomption d’innocence. Le TF relève tout d’abord que l’application automatique des principes de droit pénal et des garanties correspondantes figurant dans la CEDH ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles que les fédérations sportives, en raison notamment de la différence notable en matière de pouvoir d’investigation et de coercition entre les autorités publiques de l’Etat et les organes disciplinaires associatifs. En outre, le TF note que la recourante tentait en réalité de rediscuter certaines questions factuelles au stade du recours en matière civile, questions qui échappent à son pouvoir d’examen. Recours rejeté.

(A. SA c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 24 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Condamnation à l’encontre d’un club au paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée d’un contrat de travail entre le club et un joueur. Le recourant s’emploie longuement à démontrer que la valeur litigieuse pour entrer en matière sur le recours est atteinte, alors que l’art. 77 al. 1 LTF, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 4179), prévoit que le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux indépendamment de la valeur litigieuse, ce autant pour l’arbitrage international que pour l’arbitrage interne (en ce sens, cf. not. TF 4A_200/2021, consid. 2). Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

(A. [club de football professionnel] c. B. et C [joueurs professionnels de football]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 25 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant conteste la compétence du TAS en faisant valoir que le droit étranger (en l’espèce, le droit roumain) impose que les créances nées après la déclaration de faillite soient impérativement tranchées par la juridiction étatique compétente. De l’avis du recourant, les prétentions litigieuses ne seraient donc pas arbitrables. Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’arbitrabilité des prétentions est une condition de validité de la convention d’arbitrage et donc relève de la compétence du tribunal arbitral. En principe, l’arbitrabilité des prétentions en matière d’arbitrage international s’analyse à l’aune du critère établi à l’art. 177 LDIP (qui prévoit que « toute cause de nature patrimoniale » peut faire l’objet d’un arbitrage). Puisqu’il s’agit d’une règle de droit matériel, il n’est en principe pas nécessaire de tenir compte des dispositions impératives de droit étranger restreignant l’arbitrabilité des prétentions. Sont réservés les cas dans lesquels les dispositions de droit étranger doivent être prises en considération sous l’angle de l’ordre public visé à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. En droit suisse, l’article 250 LP prévoit que les actions tendant à la contestation de l’état de collocation doivent être impérativement interjetées au for de la faillite : il s’agit là d’une disposition relevant de l’ordre public. Sur cette base, dans le cadre de l’exequatur d’une sentence étrangère, le TF avait décidé que l’action fondée sur l’art. 250 LP n’était pas arbitrable. Ainsi, une partie qui, après l’ouverture de la faillite, agissait devant un tribunal arbitral à l’étranger, en lieu et place de faire valoir sa créance dans l’état de collocation, prend le risque de se voir nier l’exequatur de la sentence en Suisse (arrêt TF 5A_910/2019, consid. 3.8). En l’espèce, il ressort des faits constatés dans la sentence que le club était redevenu solvable alors que la procédure arbitrale était toujours pendante devant le TAS, ce qui avait conduit à la clôture de la procédure d’insolvabilité devant les tribunaux étatiques. A ce sujet, le TF rappelle qu’il suffit que les conditions de recevabilité d’une demande soient réunies au moment du prononcé de la sentence (arrêt TF 4A_27/2021, consid. 4.3 et réf.). Ainsi, à compter de la fin de la procédure d’insolvabilité, le recourant ne pouvait plus remettre en cause l’arbitrabilité des prétentions, et donc la compétence du TAS. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel colombien] c. B. S.A. [club de football professionnel colombien]; Fédération Colombienne de Football [partie intéressée]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 19 mai 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant soutient que la formation arbitrale s’est déclarée à tort compétente pour connaitre de l’appel contre une décision de la Commission du Statut du Joueur de la Grande Division du football colombien (« CSJ »), organe interne à la fédération colombienne de football (« FCF »). La formation arbitrale, après avoir exclu que la compétence du TAS puisse se fonder sur la convention d’arbitrage contenue dans le contrat litigieux, s’est penchée sur le fait de savoir si les règlements internes de la FCF prévoyaient un appel au TAS contre les décisions rendues par la CSJ dans le cadre d’un litige à caractère purement national. La formation était arrivée à la conclusion que tel était bien le cas et, sur le fond, avait interdit au recourant de recruter des nouveaux joueurs pendant la période d’une année. Dans son analyse juridique, le TF rappelle qu’aux termes de l’art. 186 al. 1 LDIP, « le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence » (le TF y ajoute, de manière quelque peu maladroite, « d’office »). Il s’ensuit que la partie ayant saisi le tribunal arbitral n’a pas à supporter le fardeau de la preuve quant à l’existence de la clause d’arbitrage. En outre, conformément à l’art. 186 al. 2 LDIP, une éventuelle exception d’incompétence doit être soulevée « préalablement à toute défense sur le fond ». Cette disposition est de droit dispositif en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’exception d’incompétence. Dès lors, les règlements d’arbitrage peuvent prévoir des formes et délais spécifiques. Devant le TAS, selon l’article R55 (1) du Code, il est admis que cette exception puisse être soulevée (au plus tard) dans la réponse au mémoire d’appel. Ainsi, le fait que la FCF n’ait pas soulevé l’exception d’incompétence dans sa réponse aux mesures provisoires ne peut pas être interprété comme une acceptation tacite de la compétence du TAS, en tout cas lorsque telle exception est soulevée au stade de la réponse au fond. De plus, le Tribunal fédéral confirme une nouvelle fois que lorsqu’il est saisi du grief d’incompétence, il revoit librement toutes les questions de droit pertinentes, y compris l’interprétation des clauses statutaires ou règlementaires faite par la formation arbitrale. Recours admis.

(A. SA [club de football] c. Fédération B., C. SA [club de football]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 27 janvier 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, se plaint du fait que la formation arbitrale s’est déclarée à tort compétente. En particulier, le recourant fait valoir qu’il a été forcé d’accepter la compétence du TAS pour pouvoir participer aux compétitions de football organisé. Il invoque, à l’appui de sa thèse, l’ATF 133 III 235 (Cañas) et l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Mutu et Pechstein c. Suisse. S’agissant de la référence à l’ATF 133 III 235, le TF rappelle qu’il est fondamentalement incorrect d’assimiler la problématique du consentement forcé à l’arbitrage avec celle de la renonciation conventionnelle au recours au sens de l’art. 192 al. 1 LDIP (objet du litige dans l’ATF 133 III 235). Cette distinction repose sur l’idée que l’inopposabilité de la renonciation au recours contre la sentence à l’égard de l’athlète « constitue un contrepoids » à la bienveillance avec laquelle le TF traite la question du consentement de l’athlète à l’arbitrage dans le domaine du sport. S’agissant de la référence à l’arrêt Mutu et Pechstein c. Suisse, le TF souligne que, d’après la CEDH, l’arbitrage forcé n’est pas en tant que tel « prohibé », mais, dans un tel cas, le tribunal arbitral doit offrir toutes les garanties procédurales prévues à l’art. 6 par. 1 CEDH « en particulier celles d’indépendance et impartialité ». Dans l’affaire précitée, la CEDH avait déterminé que le TAS offrait bien toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité. En l’espèce, le TF, sans formellement se prononcer, émet néanmoins des doutes quant au caractère forcé de l’arbitrage entre deux clubs professionnels de football se disputant le droit à utiliser le nom et les couleurs d’un autre club. Cette question est toutefois laissée indécise puisque, même à supposer que le consentement du recourant soit en l’occurrence forcé, la clause d’arbitrage lui reste pleinement opposable, le TAS étant un tribunal arbitral véritablement indépendant et impartial. Recours rejeté.

(A. [joueur professionnel de football] c. Hellenic National Council for Combating Doping [ESKAN]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 29 octobre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un joueur professionnel de football, reproche à l’arbitre unique du TAS d’avoir à tort décliné sa compétence, alors que la partie intimée faisait défaut à la procédure d’arbitrage. Il est vrai que, selon l’art. 186 al. 2 LDIP, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense sur le fond. Toutefois, en cas de défaut de la partie intimée, le tribunal arbitral doit contrôler sa compétence d’office, « à la lumière des informations dont il dispose, mais sans avoir à aller au-delà ni à mener lui-même ses propres investigations ». Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne puisse pas conduire ses propres recherches ou demander des informations supplémentaires auprès de tiers. En l’espèce, l’arbitre unique a demandé à la FIFA de fournir des renseignements quant au statut international du joueur, car cette information avait une influence directe sur la détermination de sa compétence. Etant parvenu à la conclusion que le recourant n’avait pas épuisé les voies de droit internes à l’association avant de saisir le TAS, l’arbitre unique s’est, à juste titre, déclaré incompétent pour trancher le litige. Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). Dans un premier moyen, l’association recourante dénonce une violation de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP en lien avec une prétendue restriction du pouvoir d’examen de la formation arbitrale qui, à ses yeux, aurait comme conséquence que le TAS ne pourrait pas être considéré comme un tribunal arbitral régulièrement composé. A l’appui de son argumentation, la recourante se réfère à plusieurs passages de la sentence attaquée desquels il ressortirait que la formation arbitrale aurait indûment limité son pouvoir d’examen à la question « [d’]apprécier, dans sa globalité, la proportionnalité du règlement [de l’IAAF] ». De l’avis du TF, la recevabilité d’un tel grief est « sujette à caution » : tout d’abord parce qu’il est douteux que la restriction du pouvoir d’examen du tribunal arbitral puisse valablement entrer dans le champ d’application de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP ; tout au plus, cela pourrait constituer une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 190 al. 2 let. d LDIP. Ensuite, le TF soutient que, sous le couvert de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, l’association recourante conteste en réalité l’interprétation du concept de « proportionnalité » donnée par la formation arbitrale, ce qui relève du droit matériel et, partant, au stade du recours, n’est examiné que sous l’angle (très limité) de la violation de l’ordre public. De plus, après un examen détaillé de la sentence attaquée, le TF arrive à la conclusion que la formation n’a pas restreint son pouvoir d’examen de manière indue. Recours rejeté.

(A. FC [club de football] c. B. FC [club de football], D. [joueur de football]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 21 février 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque à l’encontre de la sentence attaquée une violation de la règle ne infra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP). En particulier, il fait valoir que la formation arbitrale aurait omis de se déterminer sur l’irrecevabilité de la demande au motif que le mémoire d’appel était dépourvu de signature, ce qui faisait l’objet d’une conclusion spécifique du recourant. Le TF met en évidence que le dispositif de la sentence attaquée rejette « toutes autres ou plus amples conclusions », ce qui est suffisant, d’après sa jurisprudence constante, à « sceller le sort du grief » (confirmation de jurisprudence, arrêt TF 4A_218/2015, consid. 2.1 et réf.). De toute manière, puisque la formation arbitrale a partiellement admis l’appel, elle a implicitement écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le recourant. Recours rejeté.

(A. FC [club de football] c. B. FC [club de football], D. [joueur de football]) ; recours contre la sentence du TAS du 20 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait violé son droit d’être entendu en ne prenant pas en compte l’argument, décisif à ses yeux, selon lequel l’appel au TAS était irrecevable car le mémoire d’appel était dépourvu de signature. Sur ce point, il ressort expressément de la sentence attaquée que la formation arbitrale a constaté que « tant la déclaration d’appel que le mémoire d’appel remplissaient toutes les exigences fixées aux articles R48 et R51 du Code du TAS ». De l’avis du TF, cela suffit pour retenir que la formation arbitrale a « de manière implicite » écarté l’argument du recourant tiré de l’absence de signature. De toute manière, le TF admet que, même à supposer que la formation arbitrale n’ait pas implicitement écarté l’argument, celui-ci « n’était pas de nature à influer sur le sort du litige ». En effet, le Code ne contient aucune disposition selon laquelle le mémoire d’appel doit être signé et, plus significativement, que l’absence de signature entrainerait ipso facto l’irrecevabilité de l’appel. En réalité, c’est la solution inverse qui est préconisée en droit suisse, de sorte qu’en l’absence de signature d’un acte judiciaire un bref délai de grâce est accordé à la partie concernée pour remédier au défaut, sauf en cas d’abus de droit (cf. art. 132 al. 1 CPC et art. 42 al. 5 LTF). Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). En invoquant la violation du droit être entendu, l’association recourante (soit, l’association sud-africaine d’athlétisme) fait valoir que la formation arbitrale aurait omis de trancher la question de savoir si les disciplines du 1’500 mètres et du mile devaient être inclues dans les « épreuves visées » par le règlement pertinent de l’IAAF. Le TF est d’avis que l’IAAF avait apporté une explication globale rationnelle sur la manière dont la liste des « épreuves visées » avait été dressée et que la formation avait bien examiné cette liste, et retenu qu’elle n’était pas, ex toto, contraire au principe de la proportionnalité. Ce faisant, la formation arbitrale a admis, ne serait-ce qu’implicitement, que les disciplines du 1’500 mètres et du mile pouvaient, en l’état actuel, figurer sur la liste des « épreuves visées ». Il n’y a donc pas d’espace pour une violation du droit d’être entendu. Recours rejetés.

(A. [joueur de football professionnel] c. Football Club B. [club professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 29 mai 2020 (procédure arbitrale d’appel). Dans son seul grief, divisé en deux branches, le recourant attaque la sentence du TAS au motif qu’elle aurait été rendue en violation de son droit d’être entendu. Dans la première branche de son moyen, le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait fondé sa sentence sur des motifs imprévisibles. En particulier, il fait valoir l’effet de surprise par rapport à l’application de l’art. 18 al. 5 du Règlement sur le Statut et le Transfert de Joueurs (RSTJ) ainsi qu’à l’interprétation donnée à cette disposition par le commentaire édicté par la FIFA. Le TF constate que l’intimé a plaidé l’application de l’article concerné dans son mémoire de réponse et que l’interprétation de cette disposition « a été évoquée au cours de l’audience ». Cela suffit à écarter l’argument tiré de l’effet de surprise. Dans une seconde branche du même moyen, le recourant reproche à la formation arbitrale d’avoir omis de traiter « plusieurs questions essentielles et incontournables » avant de trancher en faveur de l’intimé. Le TF voit dans le raisonnement du recourant une tentative de remettre en cause l’interprétation de la disposition topique faite par la formation arbitrale. Or, dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale, le TF ne revoit pas le bien-fondé de l’interprétation d’une disposition règlementaire, à l’instar de l’art. 18 al. 5 RSTJ. Recours rejeté.

(A. [athlète] c. World Athletics) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 23 octobre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète paralympique américain, se plaint du fait que la sentence attaquée violerait son droit d’être entendu du fait que la formation arbitrale n’aurait pas examiné l’argument, pourtant régulièrement avancé durant la procédure arbitrale, selon lequel la règle MASH (« Maximum Allowable Standing Height ») serait discriminatoire et, partant, inapplicable en l’espèce. Après un examen minutieux de la sentence attaquée, le Tribunal fédéral constate qu’il ressort de celle-ci que la formation arbitrale aurait, à tout le moins implicitement, réfuté l’argument du recourant. Plus fondamentalement encore, le TF relève que le recourant perd de vue que l’enjeu véritable de la procédure arbitrale était celui de savoir si le recourant jouissait ou non d’un avantage compétitif global du fait de l’utilisation de ses prothèses (et non pas celui du caractère discriminatoire de la règle MASH). Les arbitres avaient constaté que l’athlète, dépassait non seulement de manière sensible la taille de la règle MASH, mais surtout qu’il concourrait avec une taille supérieure à celle qui eût été la sienne s’il avait eu des jambes biologiques intactes. Cet aspect, au demeurant pas contesté par le recourant, est susceptible de lui octroyer un avantage compétitif inadmissible. Ainsi, l’intéressé ne démontre pas en quoi le fait que les arbitres auraient soi-disant omis d’examiner (à savoir le caractère prétendument discriminatoire de la règle MASH) « était de nature à influer sur le sort du litige ». Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B.[entraîneur], C.) ; recours contre une sentence rendue le 18 novembre 2020 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint de prétendues violations de son droit d’être entendu commises par les organes juridictionnels d’une fédération nationale de football, violations que l’arbitre unique du TAS n’aurait pas guéries en rejetant l’appel. Le TF relève d’emblée que le recourant « manque sa cible » en faisant valoir des violations commises par les instances sportives inférieures au TAS. Par surabondance, se référant à l’article R57 du Code, le TF reconnait que les éventuelles violations du droit d’être entendu commises par les instances inférieures ont automatiquement été réparées « compte tenu de l’effet guérisseur attaché à la sentence du TAS ». Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B. et C [joueurs professionnels de football]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 25 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Sous le couvert d’une violation de l’ordre public, le recourant se plaint du fait que la formation arbitrable aurait violé le principe du double degré de juridiction en statuant elle-même sur les prétentions litigieuses en lieu et place de les renvoyer à l’organe juridictionnel de la fédération concernée agissant en tant qu’autorité de première instance. Tout d’abord, le TF souligne, en accord avec sa propre jurisprudence, que l’exigence d’une double instance ou d’un double degré de juridiction ne relève pas de l’ordre public procédural au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (cf. arrêt TF 4A_384/2017, consid. 4.2.3 et réf.). De plus, le TF relève qu’en l’occurrence l’épuisement des instances sportives a été respecté, le fait que l’organe juridictionnel de la fédération ait décliné sa compétence pour un motif de procédure ne remettant pas en cause ce constat. Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). La recourante soutient que la sentence attaquée viole - à plusieurs égards - l’ordre public matériel au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Premièrement, elle fait valoir que la sentence est contraire au principe de non-discrimination. Deuxièmement, elle soutient qu’elle est victime d’une atteinte à ses droits de la personnalité au motif que la sentence viole, à ses yeux, plusieurs droits fondamentaux. Troisièmement, elle invoque une atteinte à sa dignité humaine. L’arrêt commence par un résumé particulièrement détaillé des enjeux du litige, de la procédure arbitrale ainsi que du rôle du TF dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale. Ensuite, le TF rappelle que les violations de la Cst. féd. et de la CEDH ne font pas partie des griefs exhaustivement énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP de sorte que le grief est irrecevable s’il « tend simplement à établir que la sentence serait contraire aux garanties [de rang constitutionnel ou conventionnel] ». Toutefois, il est précisé que les principes sous-jacents à ces instruments peuvent être pris en compte dans le cadre de l’ordre public « afin de concrétiser cette notion ». S’agissant du premier moyen invoqué par la recourante (à savoir une violation de l’interdiction de discrimination), le TF note que la jurisprudence fédérale a déjà constaté que ce principe fondamental fait partie de l’ordre public « dans l’idée de protéger au premier chef la personne vis-à-vis de l’Etat ». A cet égard, la recourante fait valoir (« non sans pertinence » selon les termes de notre Haute Cour) que la relation entre une athlète et la fédération sportive internationale gouvernant un sport au niveau mondial (telle que l’IAAF) présente des similitudes avec celle entre un particulier et l’Etat. Sur ce point, le TF laisse ouvertes deux questions distinctes : (i) celle de savoir si l’interdiction de discrimination du fait d’une entité privée entre dans la notion d’ordre public et (ii) si la relation entre un athlète et sa fédération internationale est, sur ce point, comparable à celle entre un individu et l’Etat. Au fond, il rappelle que l’interdiction de discrimination n’interdit pas toute distinction fondée sur l’un des critères de l’art. 8 al. 2 Cst. féd. mais fonde plutôt une présomption de « distinction inadmissible ». En matière d’égalité entre les sexes, « un traitement distinct est possible s’il repose sur des différences biologiques excluant catégoriquement un traitement identique ». En l’espèce, le TF reconnait que l’examen auquel s’est livré le TAS était « approfondi » et « circonstancié ». A la suite de cette analyse, la formation arbitrale était parvenue à la conclusion que, bien que le « règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel) "règlement DSD" » était prima facie discriminatoire, il était nécessaire, raisonnable et proportionné en vue de « garantir une compétition équitable ». A la lumière de cet objectif, reconnu comme étant « légitime », la différenciation entre hommes et femmes doit être admise et, partant, il peut s’avérer juste, dans l’optique de cette distinction, de se référer à des facteurs biologiques intrinsèques plutôt qu’au sexe légal de l’athlète. La formation arbitrale a reconnu que la testostérone est un « facteur principal » des avantages physiques entre ces deux catégories. Sur la base des éléments avancés par les parties et les différents experts au cours de la procédure arbitrale, le TAS est arrivé à la conclusion que les athlètes féminines « 46 XY DSD », sensibles aux androgènes, jouissent « d’un avantage compétitif significatif », de sorte que le règlement DSD – bien que prima facie discriminatoire – est raisonnable et constitue une mesure appropriée. Deux précisions importantes sont apportées à ce stade par le TF: (i) la procédure arbitrale n’était pas soumise au droit matériel suisse et (ii) les constatations factuelles (essentiellement scientifiques) auxquelles le tribunal arbitral est parvenu ne peuvent plus être remises en cause au stade du recours contre la sentence. Sur cette base, la nécessité de la mesure doit dès lors également être admise. Quant au principe de proportionnalité au sens strict, le TF reconnait que l’examen du TAS est « complet » et insiste ensuite sur l’intérêt poursuivi par la mesure, soit « l’équité sportive », qui est susceptible, selon notre Haute Cour, « de justifier de sérieuses atteintes aux droits des sportifs ». Il s’ensuit que la séparation entre catégories doit nécessairement reposer sur certains critères de distinction choisis par la fédération gouvernant un sport et que les athlètes ne disposeront jamais de facto des mêmes chances de succès. Il n’appartient pas au TF d’opérer « abstraitement » mais aux fédérations internationales concernées d’apprécier si un avantage physique est susceptible de fausser la compétition. Il est ajouté, à juste titre, que le règlement en question ne vise pas uniquement à protéger l’équité des compétitions (intérêt propre à l’IAAF) mais également ceux des autres athlètes féminines qui seraient « désavantagées et privées de chances de succès lorsqu’elles doivent affronter des athlètes 46 XY DSD ». Dans un deuxième moyen du même grief, la recourante se plaint d’une violation de ses droits de la personnalité en raison d’une atteinte à son intégrité corporelle, à son identité, à sa sphère intime ainsi qu’à sa liberté économique. En particulier, la recourante fait valoir que l’obligation qui lui est imposée de prendre des contraceptifs oraux afin d’abaisser son taux de testostérone au-dessous de la limite règlementaire constitue une violation à l’essence même de son droit à l’intégrité physique. Sur ce point, le TF reconnait que le consentement de l’athlète ne peut pas justifier une telle atteinte (car il n’est pas librement exprimé) et que la prise de ces contraceptifs implique « des effets secondaires significatifs ». Toutefois, de l’avis du TF, ces éléments ont été pris en compte dans l’analyse effectuée par la formation arbitrale qui est arrivée à la conclusion que la mesure est proportionnée. Le TF considère qu’une telle conclusion ne viole pas l’ordre public. Dans une troisième – et dernière – branche du moyen invoqué, la recourante se plaint d’une violation de sa dignité humaine – ce que le Tribunal fédéral reconnait comme étant un principe entrant, « de manière incontestable », dans la notion d’ordre public. Notre Haute Cour est d’avis que dans certains contextes aussi particuliers que celui du sport de compétition, on peut admettre que les caractéristiques biologiques puissent, « à des fins d’équité et d’égalité des chances », éclipser le sexe légal ou l’identité de genre d’une personne. En l’occurrence, la prise de pilules contraceptives ne constitue pas un traitement forcé pour les athlètes féminines « 46 XY DSD » qui conservent toujours la possibilité de refuser de se conformer aux prescriptions. A cet égard, le TF concède que ce refus débouchera sur l’impossibilité de prendre part aux compétitions mais est néanmoins d’avis que « on ne saurait admettre qu’une telle conséquence puisse, à elle seule, porter atteinte à la dignité humaine d’une personne ». Recours rejeté.

(A. [équipe de football] c. B. [club de football]) ; recours contre le Termination Order rendu par Présidente suppléante de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, partie appelante dans la procédure arbitrale, fait valoir l’incompatibilité de la décision avec l’ordre public procédural en lien avec (i) l’application arbitraire d’une disposition du Code du TAS et (ii) la violation du formalisme excessif. La Présidente suppléante, constatant que l’appelant n’avait pas nommé son arbitre dans le délai fixé, a décidé de clôturer la procédure, en application de l’art. R36 du Code. De l’avis du recourant, cette disposition s’applique uniquement aux cas dans lesquels un arbitre « démissionne, décède, est récusé ou révoqué » et ne vise donc nullement la situation d’espèce (soit le défaut de nomination de l’arbitre dans le délai fixé). Ainsi, le TAS aurait violé de manière arbitraire une « règle essentielle » de la procédure et privé l’intéressé de son droit à un procès équitable. A ce sujet, le TF commence par constater qu’une interprétation même arbitraire d’un règlement d’arbitrage ne constitue pas « en soi » une violation de l’ordre public. Il relève ensuite qu’il est douteux de qualifier l’art. R36 du Code comme étant une « règle essentielle » de la procédure. Il concède au recourant qu’à sa lecture, l’art. R36 du Code ne vise pas la situation à l’origine du litige. Cela étant, de l’avis du TF, l’application faite par la Présidente « n’apparait pas critiquable », en particulier si on considère le fait que le TAS avait préalablement rendu attentive la partie intéressée qu’en cas de défaut de nomination de son arbitre, la procédure aurait été clôturée. Le recourant invoque également la violation du formalisme excessif en arguant que la Présidente suppléante aurait dû lui accorder un bref délai de grâce, en application de l’art. R48 du Code. Le recourant a également souligné que qu’une nomination tardive de l’arbitre « n’a pratiquement pas d’impact » sur le déroulement de la procédure alors que la décision attaquée, elle, a des conséquences particulièrement graves pour lui. Sur ce point, le TF fait valoir que seules des « violations caractérisées » du formalisme excessif entrent dans la notion (restrictive) d’ordre public procédural. Il rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas de violation du formalisme excessif en cas de (i) déclaration d’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais lorsque les parties ont été averties de « façon appropriée » (ATF 133 V 402) ou (ii) de décision d’irrecevabilité suite à l’envoi d’une déclaration ou un mémoire d’appel par fax ou par simple e-mail (arrêts TF 4A_556/2018, consid. 6.5, TF 4A_238/2018, consid. 5.6). En l’espèce, il en va de même. Premièrement, parce que l’art. R48 du Code du TAS, qui prévoit la possibilité d’accorder un bref délai pour corriger les déclarations d’appel incomplètes, ne s’applique pas au présent litige. Deuxièmement, parce que le fait que le recourant ait remédié rapidement à son erreur est sans pertinence. Enfin, les règles de procédure visent à assurer l’égalité de traitement entre les parties et il n’est dès lors pas envisageable de punir plus ou moins sévèrement le non-respect d’un délai de procédure. Recours rejeté.

(A. A.S. [club de football professionnel] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 juillet 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait grief à la formation arbitrale d’avoir omis de traiter un argument qu’il avait pourtant valablement soulevé au cours de la procédure arbitrale. A ce sujet, le TF se limite à relever que le recourant est démenti à la seule lecture de la sentence attaquée, de sorte que l’argument doit être rejeté. Recours rejeté.

(A. [joueur de football professionnel] c. Hellenic National Council for Combating Doping (ESKAN)) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 29 octobre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant prétend que la décision émanant de l’organe de première instance de la fédération concernée ne contenait aucune indication des voies de droit ; à suivre la thèse du recourant, il s’ensuivrait que l’arbitre unique du TAS aurait violé l’ordre public procédural en omettant de constater un tel défaut. Tout d’abord, le TF constate prima facie qu’il est « douteux » que l’absence d’indication des voies de recours puisse entrer dans la notion d’ordre public procédural. Ceci dit, notre Haute Cour retient que lorsque les indications de voies de droit font défaut, il appartient au justiciable de faire preuve de diligence en faisant les recherches nécessaires, en particulier lorsque, comme c’était le cas en l’espèce, le destinataire de la décision est représenté par un mandataire professionnel. Enfin, le TF constate qu’en l’occurrence, les voies de droit contre la décision ressortent clairement à la simple lecture de la loi nationale pertinente, de sorte que le recourant était bel et bien en mesure d’identifier l’autorité vers laquelle diriger son recours. Recours rejeté.

(A. [athlète] c. World Athletics) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 23 octobre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète paralympique américain, fait valoir une violation de l’ordre public matériel en lien avec (i) le principe d’interdiction de discrimination, (ii) le principe de la fidélité contractuelle et (iii) la dignité humaine. Se référant à l’arrêt TF 4A_248/2019, le TF rappelle que les règles spécifiques pour le recours contre une sentence arbitrale en matière internationale, notamment l’art. 190 al. 2 LDIP, qui définit la liste des griefs invocables, ainsi que le pouvoir d’examen restreint du TF lorsqu’il est saisi d’une violation de l’ordre public matériel, sont conformes à la CEDH. Encore une fois, est laissée indécise la question de savoir si l’interdiction de discrimination lorsqu’elle a trait aux relations entre particuliers est couverte par la notion d’ordre public matériel. Ensuite, notre Haute Cour constate que le recourant, se fondant (de manière inadmissible) sur des constatations factuelles qui ne ressortent pas de la sentence attaquée, part d’une prémisse erronée selon laquelle la formation arbitrale aurait appliqué, directement ou indirectement, la règle « MASH (Maximum Allowable Standing Height) ». Selon le TF, la formation arbitrale n’était pas confrontée à la question de savoir si cette règle était discriminatoire (comme le prétend le recourant) mais bien plutôt à celle de savoir si l’athlète paralympique jouissait ou non d’un « avantage compétitif global » du fait de l’utilisation de ses prothèses. En l’occurrence, la réponse à laquelle est parvenue la formation arbitrale était affirmative. S’agissant d’une prétendue violation du principe de la fidélité contractuelle, le grief est mal fondé puisque la formation arbitrale a bien appliqué les dispositions règlementaires pertinentes. L’interprétation qui a été faite par le tribunal arbitral sort du champ d’application de la notion « restrictive » de ce principe donnée par la jurisprudence dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Quant à l’argument tiré d’une prétendue violation de la dignité humaine, la position du recourant n’est pas soutenable dans la mesure où le litige ne concerne pas l’obligation pesant sur une certaine catégorie de personnes (en l’occurrence les athlètes d’origine africaine ou afro-américaine) de se soumettre à la règle MASH. En effet, il ressort de la sentence attaquée que le seul point pertinent devant la formation arbitrale était celui de juger si les prothèses utilisées par l’athlète lui permettaient de courir à une hauteur sensiblement plus importante que la taille qui eût été la sienne s’il avait eu des jambes biologiques intactes, et lui conféraient, de ce fait, un avantage compétitif. Recours rejeté.

(A. Football Federation c. B. [entraîneur de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 18 novembre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint d’une violation de l’ordre public matériel en lien avec la violation du principe pacta sunt servanda. Le TF rappelle que toute violation dudit principe doit être appréciée « restrictivement » dans le cadre du grief de l’ordre public matériel. Ainsi l’art. 190 al. 2 let. e LDIP n’est violé que si l’arbitre refuse d’appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu’elle lie les parties ou, à l’inverse, s’il leur impose le respect d’une clause dont il considère qu’elle ne les lie pas. Le processus d’interprétation d’une clause contractuelle ainsi que les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées sortent du champ d’application du principe pacta sunt servanda. Le recourant méconnait le sens « restrictif » donné à ce principe par la jurisprudence fédérale. En l’espèce, l’arbitre a appliqué la clause litigieuse mais l’a interprétée à l’encontre du sens voulu par le recourant. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. FIFA, D. [joueur de football professionnel] et E. [club de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 30 novembre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public procédural en lien avec la violation du formalisme excessif. Le recourant soutient que l’arbitre a, à tort, déclaré irrecevable l’appel contre une décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA en arguant qu’il n’avait pas requis les motifs de ladite décision conformément à l’article 15 du Règlement sur le Statut et le Transfert de Joueurs (RSTJ) de sorte que la décision serait devenue définitive et exécutoire. En particulier, la position du recourant consiste à faire valoir que la FIFA aurait dû comprendre la volonté d’attaquer la décision du simple fait que le club avait interjeté appel au TAS et, par conséquent, rendre une décision motivée. D’après la jurisprudence, seules les « violations caractérisées » de l’interdiction du formalisme excessif sont susceptibles d’entrer dans la notion d’ordre public procédural. En l’espèce, il est établi que l’appelant connaissait l’article 15 RSTJ et qu’il devait dès lors requérir les motifs de la décision avant de l’attaquer devant le TAS. De l’avis du TF, la position du recourant n’est pas soutenable dans la mesure où les autres parties à la procédure doivent pouvoir s’attendre à ce qu’une autorité (en l’occurrence la FIFA) applique et respecte les dispositions qu’elle a elle-même adoptées dans son propre règlement. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B.[entraîneur], C.) ; recours contre une sentence rendue le 18 novembre 2020 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint d’une incompatibilité de la sentence avec l’ordre public au motif d’une violation du principe de la fidélité contractuelle. En particulier, le recourant soutient que les arbitres ont rendu le dispositif de la sentence à l’issue de l’audience alors qu’ils avaient spécifiquement convenu avec les deux parties que celles-ci pouvaient encore envoyer leurs écritures après audience. A ce sujet, le TF rappelle que seules les violations « qualifiées » du principe pacta sunt servanda entrent dans la notion (restrictive) de l’ordre public. Ceci dit, le grief tel que formulé par le recourant n’a rien à voir avec le principe de la fidélité contractuelle, puisque la formation arbitrale n’a jamais conclu de contrat avec les parties. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. F. [joueur de football professionnel], C.) ; recours contre une sentence rendue le 25 novembre 2020 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Dans un unique moyen, le recourant se plaint du fait que la formation arbitrale a violé l’ordre public procédural, au motif qu’elle aurait entériner une violation du principe de célérité en refusant d’annuler une décision de la chambre nationale de résolution des litiges qui « a mis plus que 5 mois pour statuer ». Le moyen est sommairement écarté par le TF qui considère que le délai dans lequel la chambre nationale de résolution des litiges a statué « apparait tout à fait raisonnable ». De plus, le TF souligne la contradiction intrinsèque du raisonnement du recourant qui, tout en invoquant le principe de célérité, se plaint du fait que les arbitres auraient dû annuler la décision et renvoyer la cause à l’instance sportive inférieure, ce qui aurait eu comme effet de prolonger (davantage) la durée de la procédure. Recours rejeté.

(A. FC [club de football professionnel affilié à FIFA] c. B. [joueur de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 11 décembre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, reproche au TAS d’avoir violé son droit d’être entendu à un double égard. Premièrement, la formation arbitrale n’aurait pas analysé un argument essentiel invoqué par le recourant durant la procédure, à savoir l’interprétation à donner à la disposition contractuelle litigieuse. Sur ce point, le TF relève, tout d’abord, que le recourant est démenti à la simple lecture de la sentence attaquée qui cite in extenso la clause litigieuse et reconnait que les termes de celle-ci sont incompatibles avec la thèse soutenue par le recourant. Deuxièmement, le recourant fait valoir que les arbitres ont considéré que le contrat avait été « très vraisemblablement » rédigé par le club et que, par conséquent, en cas de doute sur l’interprétation à donner, il fallait interpréter les termes contractuels en défaveur de son rédacteur. Or, selon le recourant, la question de l’identité du rédacteur du contrat litigieux n’avait jamais été soulevée durant la procédure arbitrale. A ce sujet, le TF se limite à constater qu’il ressort clairement de la sentence que le principe in dubio contra proferetem n’était qu’un élément, parmi d’autres, ayant conduit le TAS à interpréter le contrat litigieux contre le recourant. Ainsi, il est évident qu’une telle violation, même à supposer qu’elle soit fondée, n’aurait eu aucune « influence sur le sort du litige ». Recours rejeté.

(A. [équipe de football] c. B. [club de football]) ; recours contre le Termination Order rendue par la Présidente suppléante de la chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel). Le TF confirme ici sa jurisprudence selon laquelle le Termination Order n’est pas « une simple ordonnance de procédure susceptible d’être modifiée ou rapportée en cours d’instance ». En effet, dans cette décision, le TAS, constatant que le recourant n’a pas désigné son arbitre dans le délai imparti, a ordonné la clôture de la procédure. Son prononcé s’apparente ainsi à une décision d’irrecevabilité qui clôt définitivement l’affaire pour un motif tiré des règles procédurales. Le fait que la décision émane de la Présidente suppléante plutôt que d’une véritable formation arbitrale, laquelle, en l’espèce, n’était pas encore constituée, est sans pertinence. Recours rejeté.

 (A. [ancien biathlète international] c. International Biathlon Union [IBU]) ; recours contre la décision (« Arbitral Award ») rendue le 27 octobre 2020 par la Chambre Anti-dopage (« CAD ») du TAS (procédure de première instance). Pour la première fois depuis la création de la CAD en 2019, notre Haute Cour doit se déterminer sur la question de savoir si un recours direct au TF est recevable contre les décisions rendues par cette (nouvelle) chambre du TAS, agissant en tant qu’autorité de première instance. Dans ses considérants, le TF commence par rappeler que le recours visé à l’art. 77 al. 1 let. a LTF n’est recevable que contre une « sentence ». Il analyse ensuite deux hypothèses distinctes. La première hypothèse (soutenue en l’occurrence par l’intimée) consiste à retenir que la décision serait « de [la] même nature juridique » que celle prise par un organe interne d’une association sportive ayant qualité de partie au procès. Une telle décision ne serait qu’une « simple manifestation de volonté » de l’association concernée et ne pourrait, dès lors, pas être soumise à un recours direct au TF. Conformément à son règlement, cette décision peut en effet faire l’objet d’un appel (interne) auprès de la Chambre arbitrale d’appel (« CAA ») du TAS (ce qui a été effectivement le cas en l’espèce). La décision rendue par la CAA, quant à elle, pourra par la suite faire l’objet d’un recours au TF. Notre Haute Cour ne juge pas nécessaire de déterminer si cette hypothèse doit être retenue puisque la thèse du recourant conduit de toute manière à l’irrecevabilité du recours. En effet, la deuxième hypothèse (soutenue par le recourant) consiste à retenir que la décision de la CAD est assimilable à une « véritable sentence arbitrale ». Il s’agirait en l’occurrence d’une sentence « incidente » au sens de l’art. 190 al. 3 LDIP. Cette position est expressément rejetée par le Tribunal fédéral qui considère que le recourant confond la question du caractère final ou incident d’une décision avec la celle du caractère définitif ou attaquable de la sentence. Cet argument ayant été écarté, le recourant conteste ensuite le fait que l’épuisement des voies de droit internes soit une condition de recevabilité du recours contre une sentence arbitrale rendue en matière internationale puisqu’elle n’est pas explicitement prévue à l’art. 77 LTF ou aux art. 190 à 192 LDIP. A ce sujet, le TF souligne que l’art. 391 CPC (en matière d’arbitrage interne) prévoit expressément que « le recours […] n’est recevable qu’après épuisement des voies de recours arbitrales prévues […] ». De l’avis de notre Haute Cour (avis partagé par la doctrine majoritaire), une telle condition s’applique « par analogie » à l’arbitrage international (confirmation de jurisprudence, cf. arrêt TF 4A_490/2017, consid. 2.5). Ainsi, il y a lieu d’admettre que l’épuisement des instances préalables est bien une condition de recevabilité du recours (également) contre une sentence arbitrale rendue en matière internationale. Dans un dernier argument, le recourant fait encore valoir qu’en l’espèce, un appel contre la décision de la CAD devant la CAA « serait une formalité dénuée de sens » compte tenu de l’absence d’indépendance de la CAA vis-à-vis des décisions rendues par la CAD. Le TF rejette aussi cette dernière argumentation au motif qu’en l’occurrence (i) il s’agit d’une simple allégation non fondée sur des preuves spécifiques et que (ii), de toute manière, les moyens tirés d’un éventuel manque d’indépendance et d’impartialité de la CAA pourront être soulevés, le moment venu, contre la sentence définitive. Recours irrecevable.

(A. [joueur de football], B. [équipe de football] c. C. [club de football]) ; recours contre la décision du TAS du 30 octobre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Les recourants, parties intimées dans la procédure arbitrale, attaquent une décision émanant de la formation arbitrale du TAS selon laquelle la décision préalablement prise par la Présidente suppléante de la chambre d’appel (avant la constitution de la formation arbitrale) accordant un délai supplémentaire pour le dépôt du mémoire d’appel constituait une décision finale qui ne pouvait plus être revue par la formation arbitrale une fois celle-ci constituée. Par conséquent, dans la même décision – objet de l’appel devant le TF – la formation arbitrale confirmait que le mémoire d’appel envoyé dans le délai valablement prolongé était admissible. Les recourants demandent au TF d’annuler la décision attaquée, de déclarer irrecevable l’appel et de clôturer la procédure arbitrale conformément à l’art. R51 du Code du TAS puisque le mémoire d’appel aurait été déposé tardivement. Pour rappel, le recours en matière civile prévu à l’art. 77 al. 1 let. a LTF est ouvert uniquement contre une sentence qui est finale, partielle ou incidente. Les deux premières peuvent être attaquées en invoquant l’ensemble des griefs énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP alors que, conformément à l’art. 190 al. 3 LDIP, une « décision incidente » n’est attaquable que pour les griefs tirés de la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de la compétence ou l’incompétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP). En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il s’agit d’une décision incidente et invoque le grief tiré de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. Dans un arrêt récent (arrêt TF 4A_413/2019), le TF a considéré que le non-respect du délai d’appel au TAS entraîne l’irrecevabilité de la demande et non pas l’incompétence du tribunal arbitral. Le TF en tire la conséquence qu’il n’est pas possible de recourir directement contre une décision « incidente » du TAS tendant à constater le respect du délai d’appel en invoquant l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. Bien que l’arrêt en question ait suscité « certaines critiques » en doctrine, les éléments avancés par les recourants « ne justifient pas de remettre en cause la jurisprudence précitée ». Recours irrecevable.

(Sun Yang c. Agence Mondiale Antidopage [AMA], Fédération Internationale de Natation [FINA]) ; demande de révision de la sentence du TAS du 28 février 2020 tendant à l’annulation de celle-ci et à la récusation du président de la formation arbitrale. Sur la base de l’art. 121 let. a LTF, le requérant fait valoir qu’il a appris sur un site internet que le président de la formation arbitrale a tenu sur son compte personnel Twitter, à réitérées reprises, des commentaires inacceptables à l’égard des ressortissants chinois, ce qui est propre à soulever des doutes légitimes sur la l’impartialité dudit arbitre. Se référant à un arrêt de principe rendu avant la réforme du chapitre 12 de la LDIP (entrée en vigueur le 1er janvier 2021) qui n’avait toutefois pas formellement tranché la question (ATF 142 III 521), le TF admet que la découverte postérieurement à l’échéance du délai de recours d’un motif susceptible de provoquer la récusation d’un arbitre peut valablement fonder une demande de révision d’une sentence arbitrale en matière internationale, « à la condition que la partie requérante n’ait pas pu découvrir le motif de récusation durant la procédure arbitrale en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances » (consid 4.2). Le nouvel art. 190a al. 1 let. c LDIP (pas encore applicable en l’espèce) prévoit désormais que : « une partie peut demander la révision d’une sentence si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus ». Dans un premier moyen de défense, l’AMA faisait valoir que le requérant fondait sa demande de révision sur un moyen de preuve postérieur à la sentence (à savoir un article paru sur internet le 15 mai 2020) visant à établir des faits antérieurs à la procédure arbitrale (à savoir des tweets que l’arbitre en question avait publiés entre 2018 et 2019). Il s’ensuit que la demande serait, de ce fait, irrecevable. Le TF ne partage pas cet avis et, au contraire, considère que le fondement de la demande de révision n’est pas l’article du 15 mai 2020 mais bien les tweets publiés par l’arbitre. En effet, l’article en question sert uniquement à déterminer à quel moment le requérant a découvert le motif susceptible de récusation. Dès lors, la présentation de faits nouveaux ou de moyens de preuves nouveaux (soit postérieurs à la sentence) sont recevables dans la mesure où ils permettent de déterminer la recevabilité d’un acte soumis à l’examen du TF (consid. 5.2). Dans un deuxième moyen de défense, l’AMA reproche au requérant qu’il aurait pu découvrir le motif de récusation déjà pendant la procédure arbitrale en faisant preuve « d’un tant soit peu de diligence ». A ce sujet, il est généralement admis qu’une demande de révision fondée sur l’impartialité d’un arbitre ne peut être admise qu’à l’égard d’un motif de récusation que le requérant (i) n’avait pas déjà découvert durant la procédure arbitrale ou (ii) qui ne pouvait raisonnablement pas être découvert en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (consid. 6.1). C’est un corollaire du principe de bonne foi qui s’oppose à ce que l’une partie garde « en réserve » un argument pour l’invoquer ultérieurement en cas d’issue défavorable du litige. La jurisprudence impose aux parties un « devoir de curiosité » quant à l’existence d’un éventuel motif de récusation susceptible d’affecter la composition du tribunal arbitral (consid. 6.5). Le TF a déjà eu l’occasion de relever que ce devoir de curiosité implique de la part des parties des « investigations » actives, notamment sur internet (par exemple, sur le site internet du TAS, cf. arrêts TF 4A_234/2008, consid. 2.2.2 et TF 4A_506/2007, consid. 3.2) ; toutefois, ce devoir « n’est pas illimité » et, en particulier, une partie n’est pas tenue de consulter toutes les informations librement accessibles sur internet. A cet égard, le TF reconnait qu’une partie doit effectuer les recherches qui s’imposent en vue des circonstances, notamment à l’aide d’un moteur de recherche (en l’occurrence sur Google). Le TF n’exclut pas non plus que le devoir de curiosité puisse être étendu « dans certaines limites du moins » à des recherches sur divers réseaux sociaux. En l’espèce, il est admis que « théoriquement » le requérant aurait pu avoir accès aux tweets litigieux pendant la procédure arbitrale et donc invoquer le motif de récusation plus tôt. Il n’en demeure pas moins que, en l’absence de toute autre circonstance l’alarmant sur l’existence d’un risque potentiel de partialité de l’arbitre, le requérant n’est pas tenu de déceler des tweets dont la plupart ont été publiés bien avant le début de la procédure d’arbitrage. Dans un troisième (et dernier) moyen de défense, l’AMA faisait au surplus valoir que les faits découverts par le requérant n’étaient pas de nature à remettre en cause l’impartialité de l’arbitre. Sur ce point, après avoir rappelé sa propre jurisprudence (pour les références voir consid. 7.1 et 7.2), notre Haute Cour se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui, notamment dans l’affaire Mutu et Pechstein c. Suisse, a retenu que l’impartialité de l’arbitre se définit généralement comme « l’absence de préjugé ou parti pris » et s’apprécie non seulement d’un point de vue subjectif (en se focalisant sur la conviction personnelle de l’arbitre), mais également d’un point de vue objectif (en regardant si le tribunal offre les garanties d’impartialité nécessaires), selon le célèbre adage « justice must not only be done : it must also be seen to be done » (consid. 7.3). De plus, le TF se réfère également aux lignes directrices sur les conflits d’intérêts en matière d’arbitrage international édictées par l’International Bar Association (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration) (consid. 7.4). A la lumière de ces références, le TF analyse les propos tenus par l’arbitre dans les tweets en question. Il en résulte que l’arbitre avait critiqué sévèrement la consommation de viande canine (notamment lors d’un festival en Chine) et dénoncé certains ressortissants chinois coupables, à ses yeux, de tortures envers les animaux. De l’avis du TF, ce qui apparait problématique en l’espèce n’est pas la « cause défendue » par l’arbitre, mais plutôt « certains termes utilisés » (tels que, par exemple, « yellow face »). En effet, bien que ces termes soient adressés précisément à des personnes identifiées comme étant coupables d’avoir torturé des animaux et que l’arbitre lui-même ait reconnu, par la suite, qu’ils « dépass[aient] ses pensées », ces propos sont « objectivement de nature à faire naitre des doutes sur l’impartialité de l’arbitre » (consid. 7.9). Demande de révision admise, sentence attaquée annulée.

(A. [joueur de football professionnel] c. Football Club B. [club professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 29 mai 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant demande d’écarter les observations du TAS au motif qu’elles émanent de son Directeur général et non pas de la formation arbitrale ayant rendu la sentence attaquée. Sur ce point, la jurisprudence du TF a déjà indiqué que rien ne justifie d’écarter l’écriture du TAS pour ce seul motif (arrêt TF 4A_32/2016, consid. 2 et réf.). Il doit en aller ainsi également dans le cas d’espèce. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. FIFA, D. [joueur de football professionnel] et E. [club de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 30 novembre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Suite à de la demande de l’une des parties requérant une traduction en langue anglaise des instructions procédurales, le TF précise que, s’il est vrai que le nouvel l’art. 77 al. 2bis LTF, entré en vigueur au 1er janvier 2021, prévoit la possibilité pour les parties de soumettre au TF des mémoires en langue anglaise dans le cadre d’une procédure de recours visant une sentence arbitrale en matière internationale, il n’en demeure pas moins que la langue de la procédure demeure régie par l’art. 54 al. 1 LTF. Il s’ensuit logiquement que le TF continuera à conduire les procédures (et à rendre ses arrêts) dans l’une des langues nationales. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B. et C [joueurs professionnels de football]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 25 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Notre Haute Cour rappelle ici que tous les actes adressés au TF doivent être remis à une poste suisse ou à une représentation suisse à l’étranger, au plus tard le dernier jour du délai. Lesdits actes peuvent également être remis par voie électronique uniquement s’ils comportent une « signature électronique reconnue », (ou « qualifiée » selon les termes de l’art. 42 al. 4 LTF). Les envois qui ne respectent pas cette exigence ne sont pas recevables et sont, dès lors, écartés du dossier. En l’espèce, les intimés ont requis une prolongation du délai de réponse par envoi électronique démuni de signature électronique reconnue. La demande n’était donc pas valable et leur réponse au recours, déposée quelques jours plus tard, doit être considérée comme tardive. Quant aux déterminations du TAS, elles ont été remises à un transporteur privé le dernier jour du délai. Toutefois, pour des raisons qui ne sont pas indiquées dans l’arrêt, celui-ci n’a apparemment distribué l’envoi que le lendemain, soit après l’expiration du délai. De la même manière, le TF n’a pas pris en compte les déterminations émanant du TAS. Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). Après un résumé particulièrement détaillé de la procédure arbitrale ainsi que des différents enjeux du litige, le TF analyse la qualité pour recourir de l’association recourante qui, de l’avis de l’intimée, n’aurait aucun intérêt personnel direct à l’annulation de la sentence et se limiterait à plaider la cause pour le compte de l’athlète. A cet égard, le TF rappelle que, selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la sentence. Cet intérêt doit être « personnel », ce qui signifie qu’il doit faire valoir un intérêt qui lui est propre (selon l’adage « nul ne plaide par procureur »). En l’espèce, la sentence du TAS entérine le règlement interne de l’IAAF régissant « la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel) » (« règlement DSD ») qui est donc contraignant pour l’association recourante. De plus, celle-ci est tenue de coopérer à la mise en œuvre de ce même règlement. Il en résulte que l’association recourante a un intérêt distinct de celui dont se prévaut l’athlète. Recours rejeté.

(A. A.S. [club de football professionnel] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 30 juillet 2020 (procédure arbitrale d’appel). Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit faire valoir un intérêt digne de protection tendant à l’annulation de la sentence attaquée. Dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale en matière internationale, cet intérêt est défini comme étant « l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait » (consid. 3.1). En principe, l’intérêt doit être « actuel », c’est-à-dire qu’il doit exister au moment où l’arrêt du TF sera rendu, sauf si (i) la contestation à la base de la décision est susceptible de se reproduire en tout temps (ii), que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que (iii), en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse. En l’occurrence, le recourant, un club professionnel de football ayant été exclu de la participation à l’UEFA Champions League

pour la saison 2020/2021 à la suite de la violation des règles sur le fair-play financier, fait valoir que l’intérêt est « actuel » puisque la compétition est toujours en cours et que, d’un point de vue juridique, il pourrait selon lui encore être réintégré ; de toute manière, en cas d’impossibilité de réintégration, il pourrait toujours faire valoir des dommages-intérêts tendant à compenser l’exclusion injustifiée de la compétition de sorte que son intérêt demeure « actuel », même à défaut de réintégration dans la compétition (consid. 3.2). Le TF souligne que la recevabilité du recours tel que formulé est « sujette à caution ». Tout d’abord, il relève que la possibilité de réintégration dans la compétition, désormais entamée depuis plusieurs mois, est « théorique sinon impossible ». Si le club souhaitait véritablement prendre part à la compétition pour laquelle le TAS a confirmé son exclusion, il lui appartenait de requérir au TF le prononcé de mesures provisoires, lorsque la compétition était au stade des tours qualificatifs. De plus, une action en dommages-intérêts ultérieure au prononcé qui a constaté que l’exclusion était injustifiée ne fonde pas, à elle seule, un intérêt digne de protection (confirmation de jurisprudence, arrêt TF 4A_56/2018, consid. 4.2.4 et réf.). Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). Le TF est amené à analyser la validité de la renonciation à recourir contre la sentence du TAS contenue dans le règlement de l’IAAF. A la lumière de la jurisprudence pertinente (ATF 133 III 235, Cañas), une telle renonciation « n’est pas opposable » à l’athlète. Toutefois, l’intimé est d’avis qu’elle serait pleinement valable à l’égard de l’association recourante. Le TF rappelle que, selon les termes de l’art. 192 LDIP, la renonciation au recours contre la sentence « suppose nécessairement l’accord des parties ». Le caractère libre du consentement est un élément « impérieux », compte tenu des conséquences qu’une renonciation au recours implique pour les parties. En l’espèce, le règlement de l’IAAF impose la renonciation au recours à toutes les fédérations membres, l’association recourante y comprise, indépendamment de sa volonté. Il faut en conclure que pareille renonciation « n’est pas le fruit d’un consentement exprimé librement » et est, partant, inopérante. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. [joueur de football professionnel algérien] c. B [club de football algérien] et FAF [Fédération algérienne de Football]) ; recours contre une sentence du TAS du 9 avril 2019 (procédure arbitrale d’appel). Se fondant sur l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reproche à la formation arbitrale de s’être déclarée à tort incompétente pour connaitre d’un appel contre une décision arbitrale rendue par le Tribunal Algérien des Règlement des litiges Sportifs. D’entrée de cause, les juges fédéraux rappellent que s’il est vrai que, saisi du grief d’incompétence, le TF examine « librement » les questions de droit, il ne devient pas « pour autant une cour d’appel » de sorte qu’il incombe au recourant de se conformer aux exigences de motivation de l’art. 77 al. 3 LTF. Le recourant estime fonder la compétence du TAS (alternativement) (i) sur les statuts de la FIFA ou (ii) sur les statuts de la Fédération algérienne de football. Quant au premier (prétendu) fondement, le TF relève que c’est à juste titre que la formation arbitrale a nié sa compétence en reconnaissant que le joueur ne pouvait pas fonder la compétence du TAS sur les dispositions statutaires de la FIFA, celles-ci ne constituant qu’une instruction aux fédérations membres de mettre en œuvre les moyens de recours contre leurs décisions et ne conférant aucun droit immédiat de faire appel d’une décision auprès du TAS (consid. 3.4.1-3.4.2). Quant au deuxième fondement invoqué par le recourant, la compétence du TAS en tant qu’organe d’appel contre des décisions relevant de litiges entre clubs et joueurs professionnels ne peut pas être admise lorsque les statuts de la fédération nationale prévoient expressément que les décisions concernant les clubs et les joueurs « sont définitives et non susceptibles de recours devant toute structure d’arbitrage étrangère » (consid. 3.4.3). Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage et Fédération International de Natation) ; recours contre la décision du TAS rendue le 19 mai 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant attaque une décision du TAS admettant la recevabilité de l’appel déposé par l’AMA. Le TF commence par rappeler les principes régissant l’exception d’incompétence au sens de l’art. 186 al. 2 LDIP, notamment le fait que, lorsqu’une partie entre en matière sans émettre de réserve sur le fond (i) elle accepte tacitement la compétence du tribunal arbitral et (ii) elle perd définitivement le droit d’exciper l’exception incompétence. Cela ne signifie pour autant pas que le défendeur ne puisse pas se déterminer « à titre éventuel » sur le fond pour le cas où l’exception d’incompétence ne serait pas admise (consid. 3.2). Invoquant l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant fait valoir que la formation arbitrale s’est déclarée à tort compétente (ratione temporis) car l’AMA n’aurait pas respecté le délai de recours devant le TAS. Le TF relève qu’en écartant l’exception d’irrecevabilité du mémoire d’appel de l’AMA, la formation arbitrale n’a pas statué « définitivement » sur sa compétence. De toute manière, la question du respect du délai d’appel au TAS n’est pas une question de compétence mais une condition de recevabilité du recours (TF 4A_413/2019). Recours irrecevable.

Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération International de Natation[FINA]) ; recours contre la décision rendue par le TAS le 26 juillet 2019 (procédure arbitrale d’appel). Sur la base de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reproche à la formation arbitrale de s’être déclarée à tort compétente pour connaitre d’un appel formée par l’AMA contre une décision rendue par la FINA en matière de dopage. Il fait valoir (i) l’incapacité de postuler des conseils de l’AMA, ce qui, d’après le recourant, aurait entraîné l’irrecevabilité du recours et (ii) le dépôt tardif du mémoire d’appel de l’AMA, ce qui aurait entraîné l’incompétence de la formation arbitrale du TAS ratione temporis. Quant au premier argument, la décision de la formation arbitrale rejetant l’argument soulevé par l’athlète invoquant l’incapacité de postuler des conseils de l’AMA ne concerne pas une question de compétence du tribunal arbitral ; il s’ensuit que ladite décision ne peut pas faire l’objet d’un recours direct au TF. Quant au deuxième argument, le TF relève que, jusqu’à présent, la question de savoir si la tardiveté du dépôt de l’appel entraîne l’incompétence du TAS ou simplement l’irrecevabilité, voire le rejet de ce moyen de droit a toujours été laissée ouverte (TF 4A_170/2017 du 22 mai 2018, consid. 5.2 et TF 4A_488/2011 du 18 juin 2012, consid. 4.3.1). Se fondant notamment sur l’opinion jugée « convaincante » de deux auteurs de doctrine, le TF tranche la question en admettant que le respect du délai d’appel au TAS constitue une condition de recevabilité et non un problème de compétence. Cela a pour conséquence que l’inobservation du délai d’appel entraîne la perte du droit de soumettre la décision à tout contrôle juridictionnel et non pas (simplement) l’incompétence du TAS au profit des juridictions étatiques. Recours irrecevable.

Art. 190 LDIP al. 2 let. a

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage et Fédération International de Natation) ; recours contre la décision du TAS rendue le 19 mai 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant attaque une décision du TAS admettant la recevabilité de l’appel déposé par l’AMA. Se fondant sur l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant se plaint en particulier de la composition irrégulière de la formation arbitrale ayant rendu la décision attaquée. Il fait valoir que l’arbitre nommé par l’AMA ne présentait pas les garanties d’indépendance et d’impartialité. Le TF relève que l’arbitre en question avait entretemps démissionné. La LDIP ne règle pas les conséquences de la démission d’un arbitre sur les actes de procédure antérieurs à celle-ci. Toutefois, le code de procédure du TAS (Article R36) prévoit que « sauf convention contraire des parties ou décision contraire de la Formation, la procédure se poursuit sans répétition des actes de procédure antérieurs au remplacement ». Le TF constate que le recourant ne conteste pas l’application de cette disposition et que, de toute façon, la formation arbitrale, dans sa nouvelle composition, avait expressément confirmé la décision incidente admettant la recevabilité du mémoire d’appel de l’AMA. Il s’ensuit que le recours est irrecevable (faute d’intérêt actuel du recourant) dans la mesure où il n’est pas sans objet.

Art. 123 LTF

(A. [Alex Schwazer] v. International Association of Athletics Federations [IAAF], Organizzazione Nazionale Antidoping [Nado Italia], Federazione Italiana di Atletica Leggera [FIDAL] et Agence mondiale antidopage [AMA]) ; demande de révision d’une sentence arbitrale rendue par le TAS le 30 janvier 2017. Conformément à l’art. 124 al. 1 let. d LTF, une demande de révision fondée sur l’art. 123 al. 2 LTF doit être déposée « dans les 90 jours suivants la découverte du motif de révision », étant précisé qu’il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande dont la preuve incombe au requérant. A la teneur de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, une demande de révision peut être demandée si le requérant découvre (i) des « faits pertinents » ou (ii) des « moyens de preuves concluants » qu’il n’avait pas pu faire valoir dans la procédure ayant donné lieu au jugement (ou à la sentence) faisant l’objet de la requête en révision. Les faits et moyens de preuve postérieurs au jugement sont toujours exclus. En l’espèce, le requérant fait valoir un nouveau moyen de preuve, soit une expertise génétique établie dans le cadre d’une procédure pénale en Italie et tendant à démontrer que la concentration d’ADN dans les échantillons de l’athlète est « anormale ». Ce moyen de preuve est toutefois postérieur à la décision pour laquelle la révision est demandée. Sur ce point, le TF rappelle que la révision est un moyen de droit extraordinaire et qu’en principe il incombe aux parties de contribuer à établir les faits à temps selon les règles de procédure applicables. Il s’ensuit que le requérant doit démontrer que, en faisant preuve de toute la diligence requise, il était dans l’« impossibilité » de faire valoir dans la procédure arbitrale le nouveau moyen de preuve. Or, en l’espèce le requérant ne démontre pas que tel était effectivement le cas, le fait que la procédure arbitrale devant le TAS était une procédure accélérée n’y change rien. Demande de révision rejetée.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(KS Skënderbeu [club de football professionnel albanais] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]), recours contre la sentence du TAS du 12 juillet 2019 ; dans un premier argument, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu car il n’aurait pas eu accès « aux formules mathématiques, algorithmes et à la base de données numériques du BFDS (Betting Fraud Detection System) ». Sur ce point, le TF retient que la formation arbitrale a reconnu que ces informations et données n’étaient pas « décisives » pour le litige. Plus fondamentalement, le recourant n’a pas établi que les moyens de preuve requis « aurait pu influer sur le sort du litige » et n’a pas contesté le fait que ces données étaient de nature confidentielle et sensible et appartenaient à un tiers qui n’était pas partie à la procédure. Dans un argument additionnel, le recourant fait en outre valoir que la formation arbitrale aurait à tort refusé d’administrer une preuve, en l’occurrence une expertise judiciaire, que le recourant avait valablement requis. Le Tribunal fédéral retient que le droit être d’entendu n’est pas violé d’un seul fait que le tribunal arbitral refuse d’administrer une preuve en particulier (i) si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, (ii) si le fait à prouver est déjà établi, (iii) s’il est sans pertinence ou encore (iv) si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier. Enfin, le recourant fait encore valoir que la formation arbitrale aurait renversé le fardeau de la preuve en imposant au recourant de prouver qu’il n’avait pas truqué certains matchs. Sur ce point, le TF constate qu’il ne s’agit pas d’un problème de violation du droit d’être entendu et que, de toute manière, les règles sur le fardeau de la preuve ne font pas partie de l’ordre public matériel au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Par conséquent, la correcte application de ces règles échappe à son contrôle, y compris en matière d’arbitrage sportif disciplinaire. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(A. [société turque], B. [société turque], V. [club professionnel de football] c. Turkish Football Federation [TFF], C. [société turque] W. [club professionnel de football] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence du TAS du 30 juillet 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). Les recourants font valoir une violation de leur droit d’être entendu en relation avec une prétendue violation de l’art. 75 CC. Le tribunal arbitral en limitant la procédure aux questions de recevabilité et en niant par la suite la qualité pour agir des recourants, aurait empêché le contrôle juridictionnel d’une décision émanant de la FIFA. Tout d’abord, le TF observe que la scission de la procédure entre, d’une part, les questions (préliminaires) de recevabilité et, d’autre part, les questions relevant du droit de fonds n’a rien de surprenant puisqu’elle « répond à des impératifs d’économie de procédure » et est même expressément prévue pour les juridictions civiles ordinaires à l’art. 125 let. a CPC. De toute manière, même si la formation arbitrale n’avait pas limité, comme elle l’a effectivement fait, la procédure aux seules questions de recevabilité, elle n’aurait pour autant pas violé le droit d’être entendu des recourants, en n’analysant pas le fond du litige. En effet, le tribunal arbitral peut passer sous silence les arguments dûment présentés par les parties lorsque les motifs adoptés dans la sentence les rendent superflus. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(Club A. [club professionnel de football] c. Z. [agent de footballeur professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 30 juillet 2018 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu car la formation arbitrale n’aurait pas examiné les arguments présentés par son conseil durant l’audience ni les déclarations de ses témoins. Tout d’abord, le TF admet qu’une formule stéréotypée, voire l’aveu même des parties à la fin de l’audience certifiant que leur droit d’être entendu a été respecté « n’a pas plus de valeur qu’une clause de style » et ne suffit en tout cas pas à exclure la violation du droit d’être entendu qu’un tribunal arbitral pourrait commettre s’il ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l’une des parties et importants pour la sentence à rendre. En l’espèce, le TF, s’appuyant sur les passages précis de la sentence attaquée, arrive à la conclusion que le droit d’être entendu n’a pas été violé et que le recourant reproche en réalité l’appréciation des preuves et l’interprétation faite des dispositions contractuelles pertinentes, points qui échappent tous à l’examen du TF dans le cadre du recours contre une sentence arbitrale. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(Fédération A. [Fédération nationale de football de la République M.]. et B., C., [joueurs de football de l’équipe nationale U17 de la République M.] c. Confédération D. [structure faitière regroupant les fédérations nationales de football du continent africain]) ; recours contre les sentences du TAS rendues le 4 octobre 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). Substantiellement, les recourants se plaignent que (i) le tribunal arbitral s’est contenté de rejeter intégralement les appels pour défaut de légitimation passive et (ii) que, par conséquent, il n’aurait pas tenu compte d’une série d’arguments relevant du fond de l’affaire. Le TF relève que le procédé du tribunal arbitral, consistant à rejeter les conclusions des recourants au motif que ceux-ci n’ont pas dirigé leurs appels contre le bon défendeur, ne viole en rien leur droit d’être entendu. En outre, sous couvert d’une violation du droit d’être entendu, les recourants souhaitent en réalité faire examiner si c’est à bon droit que le tribunal arbitral a rejeté leurs appels pour défaut de légitimation passive. Un tel examen (matériel) échappe au contrôle du TF, sous réserve d’une éventuelle violation de l’ordre public, ce qui en l’espèce n’est même pas plaidé par les recourants. Recours rejeté.

(Kuwait Motor Sports Club c. Fédération Internationale de Motocyclisme [FIM]) ; recours contre l’arrêt rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 24 septembre 2019. Dans une sentence finale du 1er mai 2017, une formation arbitrale du TAS, après avoir constaté un déni de justice, avait condamné la FIM à se prononcer, dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la sentence, sur la demande d’admission en qualité de membre du recourant. La sentence avait été confirmée par le TF (TF 4A_314/2018). Dans un premier temps, le recourant a saisi le juge de paix de Lausanne qui (i) a ordonné l’exécution forcée de la sentence, (ii) a enjoint à la FIM de se prononcer sur la candidature du recourant après avoir respecté son droit d’être entendu et (iii) a condamné la FIM au paiement de 500 francs par jour d’inexécution. Dans un deuxième temps, le recourant a de nouveau saisi la même autorité dans le but de faire constater que sa précédente ordonnance restait inexécutée. L’autorité compétente a, cette fois-ci, rejeté la demande du recourant en considérant que la fédération internationale s’était prononcé sur sa candidature, en la rejetant après lui avoir imparti un délai (de 5 jours) pour faire valoir ses arguments. Par la suite, le Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. L’exécution en Suisse des sentences arbitrales rendues par un tribunal arbitral avec siège en Suisse est régie par les articles 335-346 CPC. Rien n’empêche qu’une même sentence arbitrale (tout comme une même décision judiciaire) puisse être au besoin suivie de plusieurs procédures successives devant le tribunal de l’exécution, en particulier lorsque des mesures d’exécution d’abord ordonnées n’aboutissent pas au résultat voulu et qu’il se révèle nécessaire de les répéter ou de les compléter. Par contre, une décision du tribunal de l’exécution n’est pas elle-même susceptible d’une procédure d’exécution selon les art. 335 et ss CPC. Le recourant conteste notamment que son droit d’être entendu n’a pas été respecté du fait que le délai que la fédération internationale lui a imparti était trop court (soit moins de 5 jours). Le TF relève que, au vu des circonstances du cas, « on ne saurait surestimer l’importance d[u] droit d’être entendu » car la position du recourant était largement connue et, compte tenu de la première procédure d’exécution, le recourant devait s’attendre à être interpellé et pouvait (et devait) donc se préparer en conséquence. De toute manière, le recourant omet d’expliquer exactement quels éléments il n’a pas pu faire valoir du fait du délai soi-disant trop court. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(A. [société turque], B. [société turque], V. [club professionnel de football] c. Turkish Football Federation [TFF], C. [société turque] W. [club professionnel de football] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence du TAS du 30 juillet 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). Les recourants invoquent la violation de l’ordre public (procédural et matériel) en lien avec trois différents aspects. Premièrement, ils font valoir que le tribunal arbitral aurait violé le droit à une audience publique tel que garanti à l’art. 6 (1) CEDH. A cet égard, le TF rappelle, une fois de plus, qu’une partie à la convention d’arbitrage ne peut pas se plaindre directement dans le cadre du recours contre une sentence internationale de la violation de l’art. 6 (1) CEDH « même si les principes de cette disposition peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées sur la base de l’art. 190 al. 2 LDIP » (consid. 4.1). Le TF rejette donc la thèse avancée par les recourants selon laquelle une violation de l’art. 6 (1) CEDH constituerait un grief « sui generis » s’ajoutant « implicitement » aux motifs de recours prévus à l’art. 190 al. 2 LDIP. D’après notre Haute Cour, une violation de l’art. 6 (1) CEDH n’implique pas « eo ipso » une violation de l’ordre public procédural au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP de sorte il incombe aux recourants de démontrer en quoi la prétendue violation de la garantie conventionnelle constituerait également une violation de l’ordre public procédural, ce que les recourants ont omis de faire. En l’espèce, selon le TF, l’applicabilité des garanties de procédure de l’art. 6 (1) CEDH est « d’emblée exclue », dans la mesure où les recourants ne sont pas affectés dans leurs « droits et obligations de caractère civil » (consid. 4.2). Il s’agit de « simples dénonciateurs » qui ne peuvent pas prétendre à l’existence d’un droit à ce qu’une procédure disciplinaire soit ouverte à l’encontre d’un autre club (consid. 4.3). Deuxièmement, les recourants font valoir que la TFF et la FIFA ont adopté un comportement contraire à la bonne foi (art. 2 CC), en décidant de ne pas appliquer un certain nombre de règles qu’elles avaient elles-mêmes édictées afin de lutter contre les manipulations sportives alors que les infractions commisses étaient avérées. Or, en agissant de la sorte, la TFF et la FIFA auraient trahi les expectatives légitimes des recourants. Quant à cet argument, le TF constate qu’une violation de l’art. 2 CC « ne rend pas – per se
– la sentence incompatible avec l’ordre public matériel » et qu’en l’espèce les recourants n’ont pas fait la démonstration qu’on était face à une « violation grave » de l’art. 2 CC tendant à la contrariété de la sentence avec l’ordre public procédural de sorte que leur argument doit être rejeté à défaut de motivation suffisante. Troisièmement, les recourants soutiennent que la sentence viole l’ordre public car la formation arbitrale aurait « cautionné » des actes de corruptions avérés. A ce sujet, le TF se limite à observer que la sentence attaquée ne porte pas sur la question (relevant du droit de fond) de savoir si des actes de corruptions ont été effectivement perpétrés mais uniquement sur celle (préliminaire) de savoir si les recourants avaient la qualité pour agir. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

ž(KS Skënderbeu [club de football professionnel albanais] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]), recours contre la sentence du TAS du 12 juillet 2019. Le recourant fait valoir une violation de l’ordre public procédural du fait que la formation arbitrale du TAS aurait violé le principe ne bis in idem en le sanctionnant deux fois sur la base des mêmes faits. Il est vrai que, d’après la jurisprudence, le principe ne bis in idem
en tant que « corollaire » ou « aspect négatif » de l’autorité de la chose jugée est inclus dans la notion d’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le TF s’appuie sur sa jurisprudence antérieure (TF 4A_314/2014) dans laquelle il avait admis que l’exclusion d’un club de la UEFA Champions League suivie d’une suspension de toute compétition européenne pendant deux saisons sportives n’était pas contraire au principe précité. En effet, les deux procédures (i) poursuivaient des objectifs différents et (ii) visaient à protéger des intérêts distincts. Contrairement à l’avis du recourant, cette jurisprudence est confirmée dans le cas d’espèce. En effet, l’exclusion d’une compétition pour une durée limitée, prononcée dans un premier temps, vise principalement à garantir l’intégrité et le bon déroulement de la compétition sportive. Elle se distingue de la suspension ultérieure (en l’espèce valable pour les dix prochaines saisons sportives) et de l’amende infligée (en l’espèce un million de francs) au recourant dans la sentence attaquée, ces mesures revêtant « avant tout » un caractère répressif. De plus, le TF fait sienne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et considère que le critère de l’identité des faits (volet « idem » du principe) ne suffit pas à lui seul à retenir une violation du principe en question. Encore faut-il déterminer s’il existe s’il y a eu répétition des poursuites (volet « bis » du principe). Tel n’est notamment pas le cas s’il existe un « lien matériel et temporel suffisamment étroit » entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu’elles peuvent être considérées comme « deux aspects d’un système unique » (consid. 5.4). Le TF admet qu’en l’espèce il existe des liens suffisamment étroits entre les deux phases de la procédure prévue par la réglementation de l’UEFA pour qu’elles soient considérées comme deux aspects « d’un système unique ». Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(Club A. [club professionnel de football] c. Z. [agent de footballeur professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 30 juillet 2018 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Invoquant l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait violé l’autorité de chose jugée découlant d’une première sentence rendue par le TAS. Le TF commence par rappeler, références doctrinales et jurisprudentielles à l’appui, « quelques préceptes en la matière » (consid. 3.1.1). Essentiellement, l’autorité de chose jugée interdit de remettre en cause par le biais d’une nouvelle procédure divisant les mêmes parties une prétention qui a déjà été définitivement jugée. Seul le dispositif du jugement est revêtu de (l’effet préjudiciel ou contraignant de) l’autorité de chose jugée, le nouveau juge (ou arbitre) n’étant pas lié par les constatations en fait, ni les arguments de droit soulevés. L’identité des prétentions est « matérielle » puisqu’il n’est pas déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique. En matière d’actions partielles, les considérants du premier jugement ne lient pas le nouveau juge quand bien même les questions qui se posent sont les mêmes. En matière d’arbitrage international, il est de jurisprudence constante qu’un tribunal arbitral viole l’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP lorsqu’il statue sans tenir compte de l’autorité de chose jugée d’une décision définitive antérieure, ou encore lorsqu’il s’écarte, dans sa sentence finale, de l’opinion qu’il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond. En l’occurrence, la première sentence du TAS est une décision finale qui rejette définitivement la conclusion tendant au paiement de la commission prévue par l’art. 2 a/bb) du contrat et refuse d’entrer en matière, faute d’intérêt suffisant sur la conclusion en constatation d’une prétention fondée sur l’art. 2b) du même contrat. Une telle décision d’irrecevabilité ne fait pas d’obstacle à ce qu’une nouvelle action tendant au paiement de la somme et fondée sur l’art. 2b) du contrat soit ouverte entre les mêmes parties. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(Fédération A. [Fédération nationale de football de la République M.]. et B., C., [joueurs de football de l’équipe nationale U17 de la République M.] c. Confédération D. [structure faitière regroupant les fédérations nationales de football du continent africain]) ; recours contre les sentences du TAS rendues le 4 octobre 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). D’après les recourants, la formation arbitrale aurait violé le droit au procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. féd.) en méconnaissant les règles sur la consorité passive. Le TF considère que l’application erronée ou même arbitraire des dispositions procédurales applicables ne constitue pas, à elle seule, une violation de l’ordre public et que les recourants ne font ressortir aucune violation de principes fondamentaux de procédure qui entreraient dans la notion d’ordre public procédural. Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. e

(A. [agent de joueurs] c. B [joueur professionnel de football]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 18 décembre 2019 (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant se plaint d’une violation des règles sur la bonne foi et du principe de l’interdiction de l’abus de droit, notions qui entrent « sans conteste » dans celle d’ordre public. Toutefois, se contentant d’émettre des « considérations théoriques », le recourant ne tente pas de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la formation arbitrale aurait en l’espèce méconnu ces principes, de sorte que ce moyen du grief est irrecevable faute de motivation suffisante. Dans un autre moyen tiré du même grief, le recourant se plaint en outre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public au motif que la formation arbitrale n’aurait pas respecté le principe pacta sunt servanda. Après avoir rappelé que la notion de fidélité contractuelle a un « sens restrictif » selon la jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, le TF rejette le grief car il constate que l’arbitre a décidé de ne pas prendre en compte la clause contractuelle uniquement pour des motifs de procédure, ce qui est « totalement étranger à la notion de fidélité contractuelle formant l’un des aspects de l’ordre public matériel visé par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP ». Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. d

(A. [ancien rameur professionnel de nationalité russe c. Russian Anti-Doping Agency [RUSADA], Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération International des Sociétés d’Aviron [FISA]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 26 juin 2019 (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu en relation avec deux arguments distincts : premièrement, il reproche à la formation arbitrale de ne pas avoir pris en compte sa thèse selon laquelle lui et son expert n’ont pas pu assister à l’ensemble de la procédure d’ouverture de son échantillon B, du fait des « fausses informations » prétendument fournies par les représentants du laboratoire en question ; deuxièmement, l’athlète se plaint du fait que les arbitres n’ont pas pris en compte ses développements présentés quant au caractère prétendument non intentionnel de la violation des règles antidopage. Le TF constate qu’à la lecture de la sentence rien n’indique que son premier argument n’aurait pas été pris en compte et que, de toute manière, les prétendument « fausses informations » données par les représentants du laboratoire « n’auraient pas été susceptibles d’influer sur le raisonnement du tribunal arbitral » (consid. 3.2.1). S’agissant du caractère intentionnel (ou non) de la violation, le recourant ne peut pas déduire de son droit d’être entendu que tous les éléments soulevés soient expressément mentionnés dans la sentence arbitrale, en particulier s’il s’agit que d’une « simple possibilité théorique » qui n’a pas été « étayée par des preuves ni même reliée à des circonstances spécifiques » (consid. 3.2.2). Recours rejeté.

Art. 77 LTF_3

(A. [club de football kazakh] c. B. [joueur professionnel de football de nationalité ghanéenne]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 15 avril 2019 (procédure arbitrale d’appel). Dans la sentence arbitrale faisant l’objet du recours, la formation arbitrale avait retenu que la FIFA ne pouvait pas communiquer aux parties les motifs d’une décision rendue par l’un de ses organes une fois que le délai fixé aux parties pour faire valoir la demande des motifs, selon les règlements sportifs applicables, était expiré. Ainsi, cette communication ne faisait en aucun cas « renaître le délai d’appel au TAS », la décision étant entretemps devenue définitive et exécutoire. La formation arbitrale avait donc à juste titre déclaré le recours irrecevable. Le TF observe que la question soulevée en l’espèce n’a rien à voir avec la prétendue incompétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP), unique grief invoqué par le recourant à l’appui de son recours. En effet, le litige concerne un problème de res judicata qui, selon la jurisprudence, relève du grief de l’ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Puisque le recourant s’en prend au mauvais grief, il n’appartient pas au TF de rechercher lui-même dans la sentence attaquée les arguments pouvant fonder un grief qui n’a pas été formellement invoqué par le recourant dans son acte de recours. Recours irrecevable.

Art. 77 LTF al. 1 let. a , Art. 190 LDIP let. d , Art. 191 LDIP , Art. 192 LDIP

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération Internationale de Natation[FINA]) ; recours contre la décision rendue le 26 juillet 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recours en matière civile visé par l’art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n’est recevable qu’à l’encontre d’une sentence. L’acte attaquable peut être (i) une « sentence finale » mettant un terme à l’instance arbitrale, (ii) une « sentence partielle » portant sur une partie quantitativement limitée d’une prétention litigieuse ou sur l’une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin à la procédure à l’égard d’une partie des consorts, voire (iii) une « sentence préjudicielle » ou « incidente », réglant une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure. A l’encontre d’une sentence finale ou partielle, le recourant peut invoquer l’ensemble des motifs énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP. En revanche, à l’encontre d’une décision incidente, seuls les griefs tirés de la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de l’incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) du tribunal arbitral sont recevables. En l’espèce, la décision concernait la capacité de postuler des conseils de l’AMA. Le TF qualifie la décision d’incidente ne concernant ni la composition ni la compétence du tribunal arbitral. Par conséquent, le recourant ne peut pas attaquer immédiatement, dans le cadre du recours devant le TF, en invoquant l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, une décision portant sur la capacité de postuler d’un avocat. Recours irrecevable.

Art. 102 LTF

(A. [société turque], B. [société turque], V. [club professionnel de football] c. Turkish Football Federation [TFF], C. [société turque] W. [club professionnel de football] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence du TAS du 30 juillet 2019 (procédure d’arbitrage d’appel). D’après sa jurisprudence, le TF rappelle que les recourants ne peuvent pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens de fait ou de droit qu’ils n’avaient pas présenté dans leur acte de recours ; en effet, la réplique a essentiellement pour but « de répondre à d’éventuels nouveaux arguments formulés dans la réponse d’une autre partie à la procédure » (consid. 2.4.1). Les nouveaux arguments qui échappent à ce cadre ne peuvent pas être pris en considération. Recours rejeté.

(A. [nageur chinois] c. Agence mondiale antidopage [AMA] et Fédération Internationale de Natation [FINA]) ; recours contre la décision rendue par la Commission de récusation du Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) le 16 avril 2019. Un recours au TF contre la décision de la Commission de récusation du CIAS rejetant la demande de récusation d’un arbitre « perd toute raison d’être » si l’arbitre annonce entretemps sa démission. S’agissant de la question des frais et dépens de la procédure, conformément à l’art. 72 PFC (applicable par analogie à la répartition des frais dans un procès devenu sans objet), l’autorité doit se fonder, en premier lieu, sur l’issue probable qu’aurait eu la procédure ; lorsqu’un tel « pronostic sommaire » n’est pas possible, il convient de faire supporter les frais à la partie « ayant provoqué la procédure devenue sans objet », ou à celle « répondant des motifs qui privent d’objet ladite procédure ». En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait voir dans la démission de l’arbitre un aveu de partialité. En outre, compte tenu de la jurisprudence niant la recevabilité du recours contre une décision prise par un organisme privé au sujet d’une demande de récusation, le TF retient que le pronostic est défavorable au recourant de sorte qu’il lui incombe de supporter les frais et dépens de la procédure. Recours devenu sans objet.

Art. 76 LTF al. 1 let. b

(Fédération A. [Fédération nationale de football de la République M.]. et B., C., [joueurs de football de l’équipe nationale U17 de la République M.] c. Confédération D. [structure faitière regroupant les fédérations nationales de football du continent africain]) ; recours contre les sentences du TAS rendues le 4 octobre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Conformément à l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le TF entre en matière sur un recours lorsque son auteur « est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification ». Cet intérêt fait systématiquement défaut si le recourant attaque une décision de non-admission d’un athlète ou d’une équipe à une compétition sportive alors que celle-ci a déjà eu lieu dans l’intervalle. Il en demeure différemment si la même décision prévoit également des sanctions financières ou autres sanctions disciplinaires qui perdurent au-delà de la compétition en question. En l’espèce, les deux décisions faisant l’objet de deux procédures d’appel distinctes au TAS (jointes devant le TF) en plus de l’inéligibilité prononcée à l’égard de certains joueurs à participer à la Coupe d’Afrique des nations U17, contenaient également des sanctions disciplinaires et financières à l’encontre des mêmes athlètes, de sorte que le TF a reconnu aux recourants un intérêt digne de protection. Recours rejeté.

(Club A. [club de football professionnel] c. B. [entraineur]) ; recours contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le TAS ; le recourant fait valoir que le TAS aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur l’appel du fait du dépôt tardif de l’original de la déclaration d’appel par courrier postal ; le Tribunal fédéral (ré-)examine la question de savoir dans quelle mesure la violation de l’interdiction du formalisme excessif entre dans le champ d’application de la notion d’ordre public (procédural) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Dans un arrêt de 2017 (TF 4A_692/2016), le Tribunal fédéral avait évoqué la possibilité que seules des « violations caractérisées » de l’interdiction du formalisme excessif pourraient être proscrites au titre de l’ordre public, sans toutefois trancher définitivement ce point. En l’espèce, la question peut à nouveau être laissée ouverte car le TAS n’a pas fait preuve de formalisme excessif (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral rappelle que le strict respect des règles relatives aux délais de recours s’impose pour des motifs d’égalité de traitement et de sécurité du droit. Contrairement à la version antérieure du Code d’arbitrage du TAS, qui exigeait l’envoi postal de la déclaration d’appel avant l’expiration du délai, la version applicable en l’espèce prévoit que l’envoi de la déclaration par courrier postal peut être fait le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai. Le recourant y voit une modification de la nature du délai imparti pour déposer l’acte par courrier, qui serait désormais un simple délai d’ordre destiné à assurer une formalité administrative. Le Tribunal fédéral note que la révision de la disposition topique du Code d’arbitrage du TAS a résulté à l’évidence d’un « compromis » entre les exigences de sécurité et d’égalité de traitement et les contraintes liées à l’acheminement du courrier, qui pourraient priver l’appelant d’une partie du délai pour faire appel. Il est toutefois patent que ladite modification n’a nullement éliminé l’exigence de déposer l’original de la déclaration d’appel dans un délai strict (consid. 5.6). Recours rejeté.

(X. [société spécialisée dans le consulting sportif] c. Confederación Sudamericana de Fútbol [CONMEBOL])

Recours contre la sentence rendue le 13 juin 2018 par le TAS (procédure arbitrale ordinaire) ; selon la recourante, la Formation aurait rendu une sentence qui est incompatible avec l’ordre public en violant gravement la clausola rebus sic stantibus. Le Tribunal fédéral relève que « sous le couvert d’une prétendue violation de l’ordre public », l’argumentation de la recourante revient à critiquer l’appréciation des faits juridiquement pertinents telle qu’elle a été faite par la Formation. En d’autres termes, elle vise à provoquer un examen de l’application par les arbitres du droit de fond, ce qui n’est pas admissible. En tout état de cause, la Formation arbitrale n’a pas violé l’ordre public (matériel) en retenant que les événements postérieurs à la conclusion du contrat – en l’espèce des actes de corruption dont certains membres de l’intimée s’étaient rendus coupables – n’étaient pas imprévisibles et ne permettaient dès lors pas à la recourante de s’en départir. Recours rejeté.

(Football Club A. c. Football Club B.)

Demande de révision de la sentence rendue le 15 décembre 2016 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; le Tribunal fédéral rappelle que le chapitre 12 de la LDIP ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la révision des sentences arbitrales. Ce nonobstant, la révision d’une sentence peut être demandée si elle remplit les conditions posées par l’art. 123 LTF. L’art. 123 al. 2 let. a LTF dispose que la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence. Ainsi, la révision d’une sentence arbitrale exige que le requérant démontre qu’il a pris connaissance de nouveaux faits pertinents ou découvert de nouveaux moyens de preuve qui (i) existaient au moment où la sentence a été rendue, mais qu’il n’avait pas été en mesure de présenter dans la procédure arbitrale sans qu’une faute lui soit imputable et (ii) sont de nature à modifier l’issue du litige. En l’espèce, le Tribunal fédéral écarte les moyens de preuve soumis par le requérant, en partie car ils sont postérieurs au prononcé de la sentence, et en partie en raison de doutes quant à leur authenticité : les preuves en question ne sont pas de nature à modifier le fondement factuel de la sentence et à conduire à une nouvelle décision. Demande rejetée.

(Jérôme Valcke c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 27 juillet 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel); la Formation arbitrale du TAS a considéré que les critères pour admettre un arbitrage interne (art. 353 al. 1 CPC) étaient remplis, notamment compte tenu du domicile des parties lors de la conclusion de la convention d’arbitrage. Seule avait été laissée ouverte la question de savoir si les parties avaient valablement convenu d’une élection de droit en faveur du chapitre 12 de la LDIP. Cette même question est présentement litigieuse devant le Tribunal fédéral (consid. 1.2). Selon l’art. 353 al. 2 CPC, les parties à un arbitrage interne peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, exclure l’application de la troisième partie du CPC et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables (« opting out »). L’art. 176 al. 2 LDIP confère aux parties à un arbitrage international la possibilité inverse, à savoir opter pour l’application des dispositions du CPC en lieu et place du chapitre 12 de la LDIP (« opting in »). Le Tribunal fédéral commence par relever que la jurisprudence relative à l’art 176 al. 2 LDIP est applicable mutatis mutandis à l’art. 353 al. 2 CPC. Le recourant conteste qu’en signant sans réserve l’ordonnance de procédure transmise par le TAS, les parties aient pu valablement convenir d’un opting out au sens de l’art. 353 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral rejette l’argument du recourant qui considère la clause en faveur de l’application du chapitre 12 de la LDIP comme une erreur de plume du TAS passée inaperçue au moment de la signature de l’ordonnance de procédure, voire comme un comportement contraire à la bonne foi de la part de la Formation arbitrale (consid. 1.4). Les juges fédéraux retiennent que le recourant, assisté d’un avocat, ne pouvait signer une ordonnance de procédure contenant une élection de droit et par la suite faire valoir qu’il n’est pas lié par cette clause sans violer le principe de la fidélité contractuelle (consid. 1.5). Le Tribunal fédéral rejette également l’argument du recourant selon lequel l’opting out contenu dans l’ordonnance de procédure, se bornant à exclure « tout autre droit de procédure » (« to the exclusion of any other procedural law » dans sa version originale), ne satisferait pas aux exigences posées par la jurisprudence. Sur ce point, le Tribunal fédéral relève, en s’inspirant des conditions de validité de la renonciation à recourir contre les sentences arbitrales (art. 192 LDIP), que la mention expresse des dispositions du CPC n’est pas une condition de validité d’un opting out au sens de l’art. 353 al. 2 CPC (consid. 1.6.1). Enfin, le Tribunal fédéral réfute aussi le (troisième et dernier) argument du recourant, à propos du moment de la conclusion de l’opting out, à ses yeux tardif car intervenant après le dépôt des mémoires des parties. Le Tribunal fédéral détermine qu’un opting out peut être conclu « jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale », à tout le moins avec l’accord des arbitres, ce qui était incontestablement le cas en l’espèce (consid. 1.6.2). Dès lors, l’arbitrage étant régi par le chapitre 12 LDIP, seuls les motifs de recours énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP peuvent être invoqués.

(X. [club de football professionnel] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 27 novembre 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant reproche à la Formation arbitrale d’avoir violé les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit. Quant à la violation du principe de la bonne foi, selon le recourant, la Formation arbitrale aurait refusé de tenir compte des paiements partiels qu’il avait effectués, tout en reconnaissant son plein pouvoir d’examen selon l’art. R57.1 du Code d’arbitrage du TAS. Le Tribunal fédéral relève qu’une limitation inadmissible du pouvoir d’examen du tribunal arbitral constitue tout au plus une violation de droit d’être entendu. Le fait que la Formation ait omis de prendre en considération des vrais nova n’est pas une restriction inadmissible à son plein pouvoir d’examen. Ceci est d’autant plus vrai qu’en l’occurrence la Formation a tenu compte des paiements partiels du recourant mais a néanmoins estimé qu’une sanction disciplinaire était justifiée (consid. 3.2). Quant à la prétendue violation de l’interdiction de l’abus de droit, le recourant se plaint du fait que l’art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA aurait été appliqué contrairement à son but. Sur ce point, le Tribunal fédéral relève qu’une éventuelle interprétation erronée du Code disciplinaire de la FIFA n’entre pas dans la notion d’ordre public matériel et échappe donc au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. De même, le prononcé d’une sanction disciplinaire (en l’espèce l’imposition d’une amende) pour non-respect d’une décision du TAS n’est pas en soi constitutif d’un abus de droit, et le recourant ne démontre nullement qu’il aurait été fait un usage inapproprié de cette sanction, d’une manière qui contreviendrait à l’interdiction de l’abus de droit (consid. 3.3). Recours rejeté.

(FC A. [Club de football anglais] c. B. [joueur de football argentin]) contre le Termination Order prononcé le 6 décembre 2018 par la Présidente de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le recourant dénonce une violation de l’ordre public procédural dans la mesure où le TAS aurait versé dans le formalisme excessif en appliquant l’art. R31.3 du Code d’arbitrage du TAS pour décider de clore la procédure et rayer la cause du rôle, du fait que l’envoi postal de l’original du mémoire d’appel n’avait pas été effectué dans le délai applicable. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence (cf. TF 4A_238/2018 et TF 4A_556/2018) selon laquelle (i) le TAS ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif en sanctionnant par l’irrecevabilité le vice de forme que constitue l’envoi d’une déclaration d’appel ou autre mémoire par simple télécopie et (ii) l’exigence du dépôt d’une déclaration d’appel ou autre mémoire par courrier postal n’est pas une « simple formalité administrative » mais bien une condition de validité du dépôt de l’écriture (consid. 4.2.2). Ainsi, le grief fondé sur une violation de l’ordre public procédural du fait du prétendu formalisme excessif du TAS doit être écarté (sans qu’il soit nécessaire, une fois de plus, de décider si l’interdiction du formalisme excessif rentre bel et bien dans la notion d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, consid. 4.1). Recours rejeté.

(A. [footballeur professionnel brésilien] c. B. [agent de joueur de nationalité portugaise] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre le Termination Order prononcé le 10 septembre 2018 par le Président suppléant de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant soutient que la décision de la Commission de discipline de la FIFA (le condamnant à payer USD 400’000.- à son agent alors qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires au règlement de cette dette) est nulle car elle contrevient gravement à l’ordre public matériel en lui imposant une limitation « choquante et inadmissible » à sa liberté économique, en violation de l’art. 27 al. 2 CC. En refusant de constater la nullité de la décision précitée, le TAS aurait commis un déni de justice formel, violant ainsi l’ordre public procédural. Le Tribunal fédéral reconnait que « dans des cas exceptionnels » une sentence arbitrale peut être considérée comme nulle. Tel n’est pas le cas, en principe, lorsque la sentence viole l’ordre public, « à moins qu’elle ne porte atteinte à des intérêts publics prépondérants » (consid. 5.1). Le recourant n’a jamais fait valoir devant le TAS que la décision de la FIFA serait entachée de nullité absolue. Le faire au stade du recours soulève des interrogations « au regard des règles de la bonne foi ». Par ailleurs, le Tribunal fédéral émet également des doutes quant à la situation financière prétendument « dramatique » du recourant, qui n’est pas démontrée (consid. 5). Quant à l’argument du recourant selon lequel le Président suppléant de la Chambre d’appel aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur l’appel par une application « mécanique » des art. R31 et R51 du Code d’arbitrage du TAS, le Tribunal fédéral se réfère à sa jurisprudence récente sur cette question (TF 4A_238/2018 et 4A_692/2016). Les juges fédéraux soulignent que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit : en particulier, le respect strict des règles relatives aux délais pour le dépôt de recours s’impose pour des raisons d’égalité de traitement et de sécurité du droit. En décider autrement dans le cas d’une procédure arbitrale particulière reviendrait à oublier que la partie intimée est en droit d’attendre du tribunal arbitral qu’il respecte son propre règlement ; il n’est pas envisageable de sanctionner plus ou moins sévèrement le non-respect d’un délai - au lieu de déclarer toujours le recours irrecevable - suivant le degré de gravité de l’atteinte que la décision susceptible de recours porte à la partie qui n’a pas recouru en temps utile (consid. 6). Recours rejeté.

(A. S.p.A. [club de football professionnel] et B. [propriétaire de A. S.p.A.] c. C. [agent de joueur]) ; recours contre la sentence rendue le 19 décembre 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; les recourants soutiennent que la Formation arbitrale (i) aurait tenu pour valable un contrat de mandat nul et illicite, issu d’une contrainte (ii) aurait tranché le litige selon le droit suisse, alors qu’elle aurait dû appliquer les règlements de la FIFA et de la fédération italienne de football, et (iii) aurait imposé un taux d’intérêt usurier. Le Tribunal fédéral écarte les arguments des recourants, en considérant qu’ils visent en réalité à obtenir une remise en cause des faits établis et de l’interprétation du contrat par la Formation, tout en rappelant que la détermination erronée du droit applicable au litige n’entre pas dans la notion d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 6), et en relevant que les recourants n’ont nullement motivé leur grief au sujet du taux d’intérêt appliqué dans la sentence (consid. 7). Recours rejeté.

(Club A. [club de football professionnel] c. B. [entraineur]) ; recours contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; conformément à l’art. 77 al. 1 let. a LTF, toute sentence, soit-elle finale, partielle, voire préjudicielle ou incidente, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d’instance n’est pas susceptible de recours. En l’espèce, le recourant attaque la décision par laquelle le Secrétaire général adjoint du TAS signifiait aux parties le refus de procéder concernant l’appel déposé par le club. La cause de ce refus était le fait que le club n’avait pas déposé la déclaration d’appel par courrier le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai applicable, comme l’exige l’art. R31.3 in fine du Code d’arbitrage du TAS. Le Tribunal fédéral relève que la décision du Secrétaire général adjoint constitue une sentence finale susceptible de recours, au même titre que la décision rendue par une formation arbitrale du TAS déclarant le recours irrecevable pour le même motif. Il n’est pas déterminant (i) que ladite décision ait été rendue sous la forme d’un courrier, (ii) qu’elle n’émane pas d’une formation arbitrale du TAS mais de son Secrétaire général adjoint et (iii) que celui-ci ait écarté l’application de l’art. R49 du Code d’arbitrage du TAS pour justifier de sa compétence (consid. 2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral rappelle que l’envoi d’une décision de la part du TAS par courrier électronique ne fait pas courir le délai de recours de 30 jours de l’art. 100 al. 1 LTF. Ledit délai commence à courir uniquement le lendemain de la notification de la décision attaquée par courrier postal (consid. 3.1). Recours recevable (mais rejeté sur le fond).

(A. [footballeur professionnel brésilien] c. B. [agent de joueur de nationalité portugaise] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre le Termination Order prononcé le 10 septembre 2018 par le Président suppléant de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le Tribunal fédéral retient que le TAS a constaté que l’original du mémoire d’appel n’a pas été déposé par courrier postal dans le délai pour ce faire et, partant, en a tiré la conséquence irréfragable du retrait de l’appel. Cette décision du TAS n’est pas une simple ordonnance de procédure ; elle est assimilable à une décision d’irrecevabilité du recours mettant définitivement un terme à la procédure et pouvant dès lors faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral (consid. 2.2). Recours recevable (mais rejeté sur le fond).

(X. [boxeur professionnel] c. Agence Mondiale Antidopage [AMA]) ; recours contre la « lettre » de la Présidente de la Chambre d’arbitrage d’appel du TAS datée du 25 février 2019 soumettant la cause à un arbitre unique (procédure arbitrale d’appel) ; le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence selon laquelle la décision sur une demande de récusation d’un arbitre prise par un organisme privé n’est pas susceptible d’un recours immédiat au Tribunal fédéral, mais pourra être revue dans le cadre du recours contre la sentence finale en invoquant le grief de la composition irrégulière du tribunal arbitral, conformément à l’art. 190 al. 2 let. a LDIP. Références jurisprudentielles et doctrinales à l’appui, le Tribunal fédéral juge qu’il en va de même pour la décision de nomination d’un arbitre prise par un organisme privé. Dans le consid. 2.3, le Tribunal fédéral revient sur un précédent (TF 4A_282/2013) – ayant donné lieu à passablement de discussions en doctrine – dans lequel il avait lui-même considéré qu’une décision du Président de la Chambre ordinaire du TAS relative au nombre d’arbitres « ne s’apparente nullement à une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d’instance et soustraite de ce fait à l’examen du Tribunal fédéral » et que « [c]omme telle, [ladite décision] aurait pu et même dû être déférée au Tribunal fédéral » (consid. 5.3.2, non publié aux ATF 139 III 511). Dans l’arrêt précité, la question avait été laissée ouverte, le recours devant être rejeté pour d’autres motifs. Dans le consid. 2.4, le Tribunal fédéral revient également sur un autre précédent (TF 4A_546/2016) dans lequel il avait été jugé que la décision de la Swiss Chamber’s Arbitration Institution de nommer un arbitre unique n’était pas sujette à un recours immédiat. Sur la base de cette dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral estime que la décision prise par la Présidente de la Chambre d’appel du TAS, de soumettre l’arbitrage à un arbitre unique ne peut pas être contestée directement et immédiatement devant le Tribunal fédéral. Recours irrecevable.

(28 athlètes paralympiques russes c. Comité International Paralympique) ; recours contre la sentence rendue le 20 octobre 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; conformément à l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. Celui-ci se définit comme étant « l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait » (consid. 4.1). De plus, l’intérêt doit en principe être actuel, à moins (i) que la décision attaquée ne soit susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, (ii) que sa nature ne permette pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et (iii) que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse. En l’espèce, les conclusions prises par les athlètes devant le TAS tendaient exclusivement à leur permettre de prendre part aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, et le recours au Tribunal fédéral n’a été déposé qu’en janvier 2018. Par ailleurs, les recourants reprochent à l’intimé d’adopter une attitude contraire à la bonne foi en invoquant, d’une part, le défaut d’intérêt actuel à l’admission du recours, tout en ayant, d’autre part, préalablement refusé de consentir à la mise en œuvre d’une procédure accélérée devant le TAS, ce qui, aux dires des recourants, lui aurait permis de statuer avant l’ouverture des Jeux paralympiques de Rio 2016. Le Tribunal fédéral réfute les arguments des recourants en relevant qu’il ressort du dossier que l’intimé avait lui-même invité le Comité Paralympique Russe à faire en sorte que tous ses athlètes fussent partie à la procédure l’opposant au Comité International Paralympique et que, de toute manière, les athlètes auraient pu solliciter devant le TAS, en vue de l’imminente ouverture des Jeux de Rio, des mesures provisoires tendant à leur admission aux compétitions jusqu’à droit connu sur leur appel ; ce que les athlètes n’ont pas fait. Ainsi, l’intérêt actuel fait défaut. Les recourants font encore valoir que le litige soulève une question juridique de principe susceptible de se reproduire à intervalles réguliers. Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation, notamment en raison du fait que les critères d’admission des athlètes aux Jeux paralympiques divergent d’une édition à l’autre et que les athlètes en question, quand bien même le Comité Paralympique Russe avait été suspendu, pouvaient en tout temps demander d’être admis aux Jeux paralympiques en tant qu’« athlètes neutres » (consid. 4.3). Recours irrecevable.

(Fédération Internationale de Football Association [FIFA] c. X. [José Paolo Guerrero] et Agence Mondiale Antidopage [AMA]) ; recours contre la sentence rendue le 30 juillet 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; selon l’art. 76 al. 1 LTF, en matière d’arbitrage international (comme en arbitrage interne) la qualité pour recourir est admise aux conditions cumulatives suivantes : la partie recourante doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou avoir été privée de la possibilité de le faire (let. a), être particulièrement touchée par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Si la qualité pour recourir apparaît douteuse, il incombe à la partie recourante de démontrer que ces conditions sont bien remplies. La recourante a pris part, en qualité de défenderesse, à la procédure arbitrale devant le TAS. Toutefois, le simple fait que la Formation arbitrale ait rejeté toutes ses conclusions ne lui octroie pas un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. Aux yeux du Tribunal fédéral, la position de la FIFA serait comparable « mutatis mutandis » à celle d’un tribunal de première instance dont le jugement est soumis à la juridiction d’appel compétente. Dans une telle constellation, ni ce tribunal ni la collectivité publique dont il dépend ne pourraient recourir au Tribunal fédéral sur le fondement de l’art. 76 al. 1 let. b LTF pour contester la décision d’appel au seul motif qu’elle a modifié le dispositif du jugement de première instance. De plus, le Tribunal fédéral relève que la FIFA avait déjà manifesté la volonté d’introduire un recours séparé en son propre nom dans sa réponse au recours interjeté par le footballeur (TF 4A_318/2018), et qu’elle entendait soutenir les arguments avancés par le footballeur dans son propre recours. Ce procédé est assimilable au fait de plaider pour autrui lequel est incompatible avec l’existence d’un intérêt personnel nécessaire pour se prévaloir de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Enfin, le seul désir (« fut-il compréhensible ») d’obtenir une réponse à une question juridique qualifiée ne confère pas à la recourante la qualité pour recourir (consid. 2.2). Recours irrecevable.

(X c. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau) (destiné à la publication) ; recours en matière pénale contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par l’Obergericht du canton d’Argovie ; le recourant, un bodybuilder, a été reconnu coupable de la violation des art. 86 al. 1 let. b et let. c, art. 87 al. 1 let. f et al. 2 de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh, RS 812.21) et de violation par métier de l’art. 22 al. 1, al. 2 et al. 3 let. f de la Loi fédérale sur l’encouragement du sport (LESp, RS 415.0), ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 du Code pénal (CP, RS 311.0). Il lui est reproché, en substance, d’avoir acheté, distribué et revendu sans autorisation des produits dopants tels que des anabolisants et des hormones de croissance à des amateurs pratiquant le culturisme dans des centres de fitness, puis d’avoir caché une partie des recettes issues de cette activité à son domicile. Le Tribunal fédéral rappelle que la liste des produits ou méthodes considérés comme « dopants » est établie, en tenant compte des « développements sur le plan international », à l’art. 74 de l’Ordonnance du Conseil fédéral sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp, RS 415.01) ainsi que dans son Annexe. Le simple fait que la loi ne définit pas ce qu’on entend par l’expression « à des fins de dopage », utilisée à l’art. 22 al. 1 LESp, ou par le terme « sport », mentionné à l’art. 19 al. 1 LESp, ne constitue pas une violation du principe de la légalité, car le recourant peut aisément reconnaitre le comportement punissable (ainsi que ses conséquences) en se référant à la signification de ces termes dans le langage courant (consid. 2.3). De plus, le Tribunal fédéral confirme que, contrairement à l’opinion du recourant, l’art. 22 LESp punit pénalement le fait d’importer, exporter, fabriquer, distribuer ou revendre des produits ou méthodes dopants même si lesdits agissements interviennent en dehors des compétitions sportives. En effet, lors de la modification de la loi en 2012, le législateur a enlevé toute référence aux « compétitions sportives règlementées » et a ainsi voulu étendre le champ d’application de cette disposition au sport amateur, pour autant que l’utilisation des substances ou méthodes en question ne soit pas strictement personnelle (art. 22 al. 4 LESp). Cette interprétation se justifie également à l’aune des buts poursuivis par la loi, à savoir la promotion de la santé et l’encouragement de « comportements qui inscrivent les valeurs positives du sport dans la société et qui luttent contre ses dérives » (art. 1 al. 1 let. d LESp) (consid. 2.4). Recours rejeté.

ATF 145 IV 154 (f)

2018-2019

(X. c. Ministère public de l’Etat de Fribourg et A.) ; recours en matière pénale contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2018 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg ; le recourant, un joueur amateur de football, a été condamné pour lésions corporelles simples par négligence pour avoir taclé un adversaire durant un match, lui causant une fracture de la cheville. L’arbitre avait sanctionné l’action avec un carton jaune pour « jeu dur ». La cour cantonale a retenu que le recourant n’avait pas eu l’intention - même par dol éventuel - de blesser l’intimé, mais avait agi par négligence. Cette constatation lie le Tribunal fédéral (art. 105 al.1 LTF). Le Tribunal fédéral rappelle qu’agit par négligence « quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte ». L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions imposées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). S’agissant d’une lésion corporelle infligée lors d’une rencontre sportive, le comportement accepté tacitement par le lésé (concernant le risque de lésion corporelle inhérent à toute activité sportive) et le devoir de prudence de l’auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables et du principe de l’interdiction générale de porter atteinte à autrui (neminen laedere). Les règles du jeu ont notamment pour but d’empêcher les accidents et de protéger les joueurs. Selon les règles du football (Loi 12 des Lois du jeu édictées par l’International Football Association Board), un joueur doit être averti notamment s’il commet, par imprudence, une faute au contact sanctionnée par un coup franc direct. En l’espèce, l’arbitre a sanctionné l’auteur du tacle par un carton jaune, car il a considéré que celui-ci avait commis une violation importante des règles du jeu sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. Au vu de la dangerosité du tacle pratiqué (admise en cours de procédure par le joueur lui-même), la violation de la règle de jeu en question peut être qualifiée de « suffisamment grave pour exclure un consentement tacite de l’intimé concernant le risque de lésion corporelle inhérent à la pratique du football » (consid. 2.5). S’il est vrai qu’en participant à la rencontre l’intimé a accepté tacitement un tel risque, cela ne couvre pas les comportements dangereux – soit ceux qui sont susceptibles notamment de causer des blessures – adoptés par les autres joueurs en violation des règles du jeu. Contrairement à l’opinion du recourant, il n’est pas déterminant que la violation des règles du jeu en question soit sanctionnée, au niveau sportif, par une exclusion (carton rouge) ou par un avertissement (carton jaune). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant reproche à l’arbitre de s’être déclaré à tort compétent ratione temporis, par une interprétation incorrecte des règles pertinentes du droit camerounais. Le Tribunal fédéral note, à titre incident, qu’il n’est pas évident d’admettre que l’argument du recourant, à savoir l’incompétence du TAS en cas de la tardiveté du dépôt de l’appel, relève du grief de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. La Haute Cour laisse, encore une fois, la question indécise et rejette le grief sur le fond. Elle constate que le recourant n’a pas démontré que l’arbitre aurait méconnu le droit camerounais lorsqu’il a admis, se fondant sur le principe de hiérarchie des normes, que les statuts de l’association (prévoyant en l’espèce un délai d’appel au TAS de 20 jours) ont la priorité sur le code de procédure de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage, organe juridictionnel au sein de la même association (prévoyant un délai d’appel au TAS de 21 jours). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(Fédération internationale de motocyclisme [FIM] c. Kuwait Motor Sports Club) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Les statuts de la FIM contiennent une disposition prévoyant que les décisions définitives rendues par les organes juridictionnels ou l’assemblée générale de l’association « doivent être exclusivement soumises à la compétence du TAS », à l’exclusion des tribunaux ordinaires (art. 5 des statuts). Cependant, contrairement aux statuts d’autres fédérations sportives [telle la FIFA, cf. art. 3 al. 1 let. s du Règlement d’admission des associations à la FIFA (version 2013)] les statuts de la FIM ne prévoient pas spécifiquement la compétence du TAS pour les litiges relatifs aux demandes d’adhésion à l’association. Le Tribunal fédéral commence par relever que la clause d’arbitrage en faveur du TAS est « branchentypischen » en matière sportive (consid. 2.3.1 et réf. citées) et constate que « le recours au TAS paraît s’être imposé comme la voie juridictionnelle incontournable dans le domaine du droit du sport » (consid. 2.3.2.5). S’agissant de la compétence ratione personae du TAS, après avoir interprété l’art. 5 des Statuts de la FIM à l’aide des méthodes d’interprétation propres aux lois, la Haute Cour arrive à la conclusion que la clause arbitrale doit aussi inclure les différends liés à la procédure de candidature. Dès lors, la convention statutaire d’arbitrage constitue une offre unilatérale de l’association de soumettre les litiges que celle-là mentionne à l’arbitrage du TAS. L’association souhaitant devenir membre a accepté l’offre de la pollicitante par acte concluant. S’agissant de la compétence ratione materiae, le Tribunal fédéral a confirmé la compétence du TAS lorsqu’une fédération sportive, en l’espèce la FIM, ne rend pas une décision dans un délai raisonnable (déni de justice) (consid. 2.4.1). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(A. [footballeur professionnel argentin] c. B. [agent de joueurs]) ; recours contre la sentence rendue le 21 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir le grief d’incompétence de la Formation arbitrale, étant donné qu’il n’existerait pas de convention d’arbitrage valable entre les parties. Le Tribunal fédéral relève que, conformément à l’art. 178 al. 2 LDIP, en l’absence de choix de droit applicable à la convention d’arbitrage ou au contrat principal, la validité matérielle de la convention d’arbitrage est soumise au droit suisse (consid. 3.2). La Haute Cour rappelle la jurisprudence bien établie concernant l’appréciation de la validité matérielle d’une convention d’arbitrage en vertu de laquelle le facteur déterminant est la volonté des parties de renoncer à la compétence des tribunaux étatiques en faveur d’un tribunal arbitral. L’interprétation d’une convention d’arbitrage se fait selon les principes applicables aux contrats. Selon lesdits principes, il convient de déterminer, dans un premier temps, la réelle et commune volonté des parties (interprétation subjective), ce qui est une question de fait et, partant, échappe au contrôle judiciaire du Tribunal fédéral. Ensuite, si la volonté réelle et commune des parties ne peut pas être dégagée, la convention d’arbitrage s’interprète selon le principe de la confiance qui est une question de droit soumise au contrôle du Tribunal fédéral. En l’espèce, la clause litigieuse ne mentionne ni le TAS ni un autre tribunal arbitral mais les tribunaux étatiques argentins et fait référence à la garantie du juge naturel de la constitution argentine [« con fundamento en la garantía constitucional del juez natural (art. 18 C.N.) »]. Compte tenu du libellé de la clause, la référence aux organes de résolution des litiges de l’AFA (Association du football argentin) et de la FIFA [« sin perjudicio que podrán ocurrir por ante las instancias federativas nacionales e internaciones que correspondan (Órgano de Resolución de Litigos AFA y Comisión del Estatuto del Jugador FIFA en el orden international) »] n’indique pas clairement la volonté des parties d’exclure la compétence des tribunaux étatiques. La clause manque donc de certitude en ce qui concerne le règlement des litiges par un tribunal arbitral et c’est à tort que la Formation arbitrale a admis sa compétence. Recours admis.

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

(A. [athlète] c. International Association of Athletics Federations [IAAF]) ; recours contre les sentences rendues le 29 novembre 2016 et 18 juillet 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). La recourante, une athlète russe suspendue pour violation des règles antidopage, se plaint de l’incompétence de l’arbitre unique au motif que l’IAAF n’aurait pas épuisé les voies associatives internes, en l’espèce au sein de l’ARAF (la fédération nationale russe d’athlétisme), conformément à l’art. R47 du code de procédure du TAS. Le Tribunal fédéral rejette ce grief au motif que la disposition précitée n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il s’agit d’une procédure d’arbitrage ordinaire. Compte tenu de la suspension de la l’ARAF, l’IAAF était en droit de soumettre le litige directement au TAS. Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. a LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant remet en cause l’indépendance du TAS et soutient que la relation de la FIFA avec le TAS n’a jamais été analysée par le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a déjà admis l’indépendance du TAS vis-à-vis du CIO (ATF 129 III 445, arrêt Lazutina) ; cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises dans des causes où l’une ou l’autre des diverses fédérations internationales existantes apparaissait comme partie (consid. 3.4.1 et réf. citées). S’agissant de l’indépendance financière du TAS par rapport à la FIFA, le Tribunal fédéral constate que la participation aux frais généraux du TAS versés annuellement par l’intimée représente moins de 10% du budget global annuel de cette institution. Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en discussion la jurisprudence du TF sur ce point. Le Tribunal fédéral note que l’indépendance du TAS a également été confirmée par un arrêt du Bundesgerichtshof allemand rendu le 7 juin 2016 en l’affaire Claudia Pechstein. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. c LDIP

(Fédération internationale de motocyclisme [FIM] c. Kuwait Motor Sports Club) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Ne statue ni ultra ou ni extra petita, une Formation arbitrale qui constate l’existence d’un déni de justice formel et renvoie à la fédération sportive internationale, en l’espèce la FIM, la décision quant au bien-fondé de la demande d’affiliation d’une fédération nationale, alors que cette dernière avait simplement demandé au TAS d’accepter sa candidature et d’exclure le membre représentant le même pays. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. c LDIP

(Club A. c. B [ressortissant roumain et entraineur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 8 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant se plaint de la violation du principe « ne eat iudex ultra petita partium » par l’arbitre car il soutient que le tribunal arbitral dans le chiffre 5 du dispositif de la sentence lui a ordonné de « payer tous les droits, taxes et frais découlant des paiements dus en vertu du chiffre 2 du dispositif », ce qui en l’occurrence n’était pas demandé par le créancier, en l’espèce l’entraîneur. Le Tribunal fédéral rejette le grief car le créancier a certes demandé des montants « nets » mais l’a fait sur la base du contrat de travail le liant au club ; le même contrat qui prévoyait que tous les droits, taxes et frais devaient être payés par le club.  Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). La partie qui s’estime victime d’une violation de son droit d’être entendue ou d’un autre vice de procédure doit l’invoquer d’emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. Lorsque le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, il doit exposer en quoi l’argument – en l’espèce relatif à la moralité de certains membres du Comité exécutif de la FIFA – qu’il aurait été empêché de développer par le président de la Formation, serait pertinent pour l’objet du litige. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(A [joueur professionnel de football] c. FC B. [club de football russe]) ; recours contre une sentence rendue le 19 décembre 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu un motif que la Formation arbitrale n’aurait pas pris en compte des éléments de fait pourtant régulièrement allégués et importants. Le Tribunal fédéral rappelle que, du droit d’être entendu, découle pour le tribunal arbitral un devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents. Cela ne signifie pas pour autant que le tribunal arbitral doive expressément traiter chaque argument individuel des parties. En l’espèce, le tribunal arbitral a traité de manière implicite toutes les circonstances de fait soulevées par le recourant, ce qui est confirmé dans le texte de la sentence (consid. 3.4). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu au motif que l’arbitre aurait omis de constater certains faits qui étaient, à ses yeux, de nature à influer sur l’issue du litige. Toutefois, le Tribunal fédéral relève que le recourant n’est pas parvenu à démontrer qu’il aurait régulièrement soumis à l’arbitre les faits qu’il lui reproche aujourd’hui de ne pas avoir constatés dans sa sentence. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(FC X. [club professionnel de football] c. Z. [joueur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 1er mai 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un club professionnel de football, fait valoir son droit d’être entendu au motif que l’arbitre aurait écarté des moyens de preuve, en l’espèce des quittances de paiement et attestations bancaires, pourtant produites et soulevées à maintes reprises dans la procédure d’arbitrage. Le Tribunal fédéral rappelle que l’appréciation insoutenable ou simplement erronée des preuves n’est pas un moyen susceptible d’être soulevé dans un recours dirigé contre une sentence arbitrale. De plus, les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient, en principe, le Tribunal fédéral, qu’elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d’un témoignage ou d’une expertise. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. [joueur professionnel de squash] c. Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération internationale de Squash]) ; recours contre la sentence rendue le 26 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu car, à son avis, la Formation arbitrale n’aurait pas pris en compte les conditions pour la réduction de la suspension à la suite de la violation des règles sur le dopage. Parmi les conditions d’octroi de la réduction de la sanction il y a notamment le consentement de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) à une telle réduction. La Formation arbitrale, bien qu’elle ait commis une erreur ou inadvertance dans les motifs de la sentence, n’a pas pu établir le consentement de l’AMA à la réduction. Il s’agit là d’une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. c. Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération biélorusse de taekwondo) ; recours contre la sentence rendue le 20 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète suspendu pour dopage, invoque la violation de son droit d’être entendu en relation avec le fait que, entre autres, l’arbitre aurait omis de prendre en compte son mémoire complémentaire, dans lequel il avait partiellement modifié ses conclusions en ce qui concerne la date de début de la suspension provisoire. Bien que la sentence résume correctement les arguments soulevés par le recourant, au moment de fixer le point de départ de la sanction, l’arbitre unique les passe sous silence, sans que l’on puisse admettre qu’il les aurait réfutés de manière implicite. La question du point de départ de la sanction est un point important pour la solution du litige car, s’il avait été pris en compte, la suspension aurait pu prendre fin à une date antérieure à celle fixée dans le dispositif de la sentence. Ainsi, le Tribunal fédéral renvoie l’affaire à l’arbitre pour qu’il se prononce sur la date de début de la sanction, compte tenu des arguments soulevés par le recourant dans son mémoire complémentaire. Recours partiellement admis.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. Club c. A. et Z. Club) ; recours contre la sentence rendue le 11 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque le grief découlant de l’art. 190 al. 2 let. d en lien avec deux arguments. Premièrement, il reproche à la Formation arbitrale le poids prétendument différent qu’elle aurait accordé à des pièces censées être de même nature, en l’espèce des chèques de paiement. Aux yeux du Tribunal fédéral, ce grief est mal fondé car il ne relève pas du droit d’être entendu mais de l’appréciation des preuves faite par le tribunal arbitral, qui ne peut pas être revue au stade du recours. Deuxièmement, le recourant critique l’interprétation des règles internes du club à laquelle est parvenu le tribunal arbitral se fondant sur le principe in dubio contra stipulatorem ainsi que ses conclusions quant au caractère justifié ou non des absences du joueur. Ces moyens ressortent de l’application du droit et échappent au contrôle du Tribunal fédéral, sauf en cas de violation de l’ordre public. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X. [joueur de football professionnel] c. Z. Ltd [club de football professionnel israélien]) ; recours contre une sentence rendue le 11 septembre 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international). Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant cherche à remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les dispositions du droit de la concurrence, quelles qu’elles soient, ne font pas partie des valeurs essentielles, selon la définition restrictive de l’ordre public matériel. Faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable sur ce point. Le recourant conteste la sentence au regard de l’art. 27 al. 2 CC. Sur ce point, le Tribunal fédéral rappelle que la violation de l’art. 27 al. 2 CC n’est pas automatiquement contraire à l’ordre public matériel ; en particulier, une restriction contractuelle de la liberté économique n’est considérée comme excessive au regard de l’art. 27 al. 2 CC que si « elle livre celui qui s’est obligé à l’arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger » (cf. consid. 5.4.2 et réf. citées). En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club L. c. Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT]) et 4A_190/2017 du 22 mai 2018 (f), (Fédération Camerounaise de Football [FECAFOOT] c. Club L.) ; recours contre la sentence rendue le 27 février 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant dénonce ce qu’il estime être une violation de l’ordre public imputable à l’arbitre. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi du fait que la décision attaquée devant l’arbitre mentionnait en toutes lettres un délai d’appel au TAS de 21 jours et que l’arbitre, estimant que ce délai n’était pas le bon, lui fait supporter une indication erronée des voies de droit. Le Tribunal fédéral a déduit du principe de bonne foi le fait que les parties ne doivent pas souffrir les conséquences d’une indication inexacte des voies de droit. Ceci dit, les exigences sont naturellement plus élevées envers les avocats. En l’espèce, il n’est pas certain que le recourant se soit fié à cette indication, étant précisé qu’aucune référence n’est faite à cet égard dans la déclaration d’appel. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club X. c. A. [ancien agent de joueurs]) ; recours contre la sentence rendue le 19 avril 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant, un club professionnel de football, invoque la violation de l’ordre public matériel à l’encontre d’une sentence du TAS qui valide, dans le cadre d’un contrat de courtage soumis au droit suisse, une commission, estimée excessive, s’élevant 3'100’000 euros, alors que le salaire du joueur pour une durée de cinq ans était de 1'360’000 euros (soit 272’000 euros annuellement) et que ladite commission représente, dès lors, 228% du salaire du joueur pour la durée complète du contrat de travail, i.e. plus de dix fois le salaire annuel du joueur. Le Tribunal fédéral rappelle, se référant à une jurisprudence antérieure (4A_416/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.2.3) que les particularités de l’arbitrage sportif ne peuvent pas conduire à moduler la notion d’ordre public matériel en fonction des activités en question, ce qui serait contraire à la sécurité du droit. Ainsi, on ne saurait définir in abstracto une « commission excessive » (consid. 3.3.2). De plus, le Tribunal fédéral entérine le raisonnement du TAS selon lequel le caractère excessif ne peut pas être déterminé uniquement en comparaison avec le salaire du joueur et que d’autres éléments du contexte général doivent être pris en compte. La recourante n’établit pas que le paiement de la commission constituerait une restriction excessive au regard de l’art. 27 al. 2 CC (consid. 3.3.4.3). Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(X. [athlète] c. Fédération A et Association B.) ; recours contre l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2017 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(X. Club c. A. et Z. Club) ; recours contre la sentence rendue le 11 juillet 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque la violation de l’ordre public matériel car la Formation arbitrale aurait méconnu le principe de la fidélité contractuelle (pacta sunt servanda). Le Tribunal fédéral relève que le processus d’interprétation des contrats et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle. Ainsi, la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda. De plus, le recourant a allégué que l’émeute du stade de Port-Saïd (n.d.r. qui a causé la mort de 72 supporters) est un cas de force majeure dont la non prise en compte est contraire à l’ordre public. L’existence, ou en l’espèce l’inexistence, d’un cas de force majeure ainsi que l’absence du lien de causalité avec l’objet du litige, établis par la Formation arbitrale lient le Tribunal fédéral qui ne doit pas déterminer si la figure juridique de la force majeure fait partie de l’ordre public matériel. Recours rejeté.

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

(Club A. c. B [ressortissant roumain et entraineur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 8 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Le recourant, un club professionnel de football, se plaint de la violation de l’ordre public matériel imputable à l’arbitre qui a admis une peine conventionnelle de 4'500’000 d’euros, soit 18 fois le salaire de l’entraîneur. De plus, selon le recourant, une telle clause pénale serait contraire à l’art. 337c al. 3 CO qui plafonne l’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée à 6 mois de salaire. Le Tribunal fédéral, se fondant sur sa jurisprudence antérieure, relève que l’art. 163 al. 3 CO est une norme d’ordre public destinée à protéger la partie faible contre les abus de l’autre partie. Cela ne signifie pas pour autant que toute violation de l’art. 163 al. 3 CO soit également une violation de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Pour que tel soit le cas, il faut que la peine entraine des restrictions excessives à la liberté économique du débiteur, ce que, en l’espèce, le recourant n’a pas démontré. De plus, la référence à l’art. 337c al. 3 CO est mal fondée puisque ladite disposition s’applique uniquement en cas de licenciement injustifié, et non pas, comme en l’espèce, en cas de rupture du contrat pour juste cause. Recours rejeté.

Art. 77 al. 1 let. a LTF, 190 à 192 LDIP

(X. [athlète] c. Fédération A et Association B.) ; recours contre l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2017 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Une ordonnance de clôture déclarant irrecevable un appel n’est pas une simple ordonnance de procédure mais une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral (consid. 1.2). Le fait que l’acte attaquable n’émane pas d’une Formation arbitrale mais du président d’une Chambre arbitrale du TAS, voire du secrétaire général de ce tribunal, n’est pas pertinent. Recours rejeté.

ATF 144 III 120

2017-2018

Art. 77 al. 1 let. a LTF, 190 à 192 LDIP

TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 (f), (X. [RFC Seraing] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 9 mars 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le Tribunal fédéral reprenant les considérants de l’arrêt Lazutina (ATF 129 III 445) relève « [l]’illogisme du comportement adopté par [le recourant] et consistant à déférer la décision contestée de l’association en cause […] à un tribunal arbitral argué de partialité (le TAS) au lieu d’ouvrir une action en annulation de cette décision, sur la base de l’art. 75 CC, devant un tribunal étatique ». Toutefois, la jurisprudence fédérale publiée à ce jour n’a pas encore sanctionné par l’irrecevabilité du recours le comportement d’une partie qui agit de la sorte, étant précisé qu’en l’espèce, le recourant avait remis en cause devant diverses instances étatiques, en particulier les tribunaux bruxellois, la possibilité d’assimiler le TAS à un véritable tribunal. Recours rejeté.

Art. 42 al. 1 LTF

(A. et al. c. B) ; recours contre la sentence rendue le 18 août 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Recours irrecevable. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international).

Art. 76 al. 1 let. b LTF

(L. [club de football camerounais] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 26 juin 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. L’intérêt doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l’intérêt fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si l’intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet. Il est dérogé exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque (i) la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, (ii) que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et (iii) que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (consid. 3.1 et réf. citées). En l’espèce, le recourant, un club de football camerounais, n’a pas d’intérêt actuel à l’annulation de la sentence du TAS qui s’était déclaré incompétent pour connaître de l’appel contre une décision de la FIFA refusant tout report des matchs de qualification à la Coupe du monde en Russie. Au surplus, le recourant n’a pas établi un lien de causalité entre l’élection prétendument viciée du Président de la FECAFOOT et la non-qualification de l’équipe nationale camerounaise à la Coupe du monde. Recours irrecevable.

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]) ; recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(1. et al. c. World Anti-Doping Agency [WADA], Australian Football League [AFL] & Australian Sports Anti-Doping Authority [ASADA]) ; recours contre la sentence rendue le 11 janvier 2016 (procédure arbitrale d’appel)

Les recourants soutiennent que la Formation du TAS a statué extra potestam en admettant le caractère de novo de la procédure par-devant lui alors que les règlements de l’organisation nationale partie à la procédure limitaient, selon lui, le pouvoir de cognition du TAS à l’erreur de droit, au caractère non raisonnable ou manifestement disproportionné de la sanction imposée en première instance (consid. 3.1). Le Tribunal fédéral juge que la Formation du TAS n’a pas statué extra potestam dans la mesure où les recourants – représentés par des conseillers juridiques devant le TAS – ont admis le caractère de novo de l’arbitrage en signant deux ordonnances de procédure confirmant la compétence du TAS et renvoyant expressément à l’art. R57 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport, lequel institue le caractère de novo des arbitrages d’appel devant le TAS, et en demandant et en obtenant notamment la production de nouveaux moyens de preuves lors de l’audience devant le TAS (consid. 3.3). Il s’ensuit que les recourants n’étaient pas recevables à soulever le grief de l’incompétence du TAS. Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral souligne également qu’eu égard à la nature du mandat confié par le Code Mondial Antidopage au TAS (application uniforme des règles antidopage au niveau mondial), ce dernier doit jouir d’un plein pouvoir d’examen dans les cas de dopage au moins (consid. 3.4). Partant, le Tribunal fédéral estime que les parties – si elles avaient su qu’il était impossible de restreindre le pouvoir de cognition du TAS dans ce contexte – auraient accepté la compétence du TAS sans réserve (consid. 3.4). Recours rejeté.

(Club X. c. Z.) ; recours contre la sentence rendue le 17 novembre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’usurpation du pouvoir de décider en équité ne ressortit pas du grief de la compétence ou de l’incompétence du tribunal arbitral (consid. 3). Recours rejeté.

FC. A. c. B. [joueur de football professionnel] & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 juillet 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le processus de résolution des litiges en matière de travail de la FIFA (art. 22 let. b Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs) constitue l’expression de la volonté de cette institution et, par conséquent, ne saurait être exclu au profit du TAS en tant qu’instance unique compte tenu des circonstances du cas d’espèce et d’une interprétation de bonne foi des contrats (consid. 3.3.2 s.). Recours rejeté.

(A. [club de football]. c. B. [joueur de football professionnel]) ; recours contre la sentence rendue le 24 avril 2017 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendu s’il a informé le greffe du TAS par écrit que sa déclaration d’appel devait être considérée comme mémoire d’appel (art. R51 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport) et que celui-là n’a pas développé un argument qu’il entendait plaider (consid. 3.3). Il appartient ensuite au recourant qui se plaint d’une violation de son droit d’être entendu de produire un transcript de l’audience du TAS pour déterminer le moment où et si celui-ci a effectivement plaidé l’argument que le TAS aurait ignoré pour rendre sa décision (consid. 3.3), si tant est qu’il était recevable à le faire. Recours rejeté.

Club X. c. Z.) ; recours contre la sentence rendue le 17 novembre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le recourant critique sous le couvert du grief du droit d’être entendu l’application du droit matériel par le TAS, violation qui ne saurait être invoquée dans le cadre des griefs énoncés exhaustivement à l’art. 190 al. 2 LDIP (consid. 4.2). Recours rejeté.

(Russian Paralympic Committee c. International Paralympic Committee) ; recours contre la sentence rendue le 23 août 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La Formation du TAS n’a pas violé le droit d’être entendu du comité national paralympique russe lorsqu’elle n’a pas retenu dans sa décision un argument fondé sur les droits des sportifs paralympiques russes (« rights of natural justice », droits de la personnalité, égalité de traitement par rapport aux sportifs russes valides) au motif que ceux-ci n’étaient pas parties à la procédure par-devant lui et que cette organisation ne pouvait pas se prévaloir elle-même de leurs droits (consid. 3.2 s.). Le recourant ne saurait, par ailleurs, se plaindre du fait que le Prof. Richard McLaren a déposé uniquement une déclaration sous serment lorsqu’il a renoncé à contre-interroger celui-ci (consid. 3.4). Recours rejeté.

(X. c. Z. [intermédiaire de nationalité belge]) ; recours contre la sentence rendue le 13 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le recourant qui a renoncé à participer à l’audience, y compris par des moyens de télécommunication électroniques, – et ce uniquement pour des questions financières – et qui n’a pas demandé l’assistance judiciaire auprès du greffe du TAS alors qu’il était encore représenté, ne saurait se plaindre d’une violation de l’égalité de traitement des parties. Le recourant ne démontre pas non plus dans quelle mesure son agent exclusif, qui l’a représenté lors de l’audience, était dans une situation de conflit d’intérêts. Recours rejeté.

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant qui entend contester la qualité de partie d’un des intimés à la suite du désistement de son action contre celui-ci, ne doit pas adopter un comportement passif sur ce point sous peine de forclusion. Il doit, par exemple, requérir le retrait du dossier des différents actes de procédure que l’intimé a déposé (consid. 3.3). Recours rejeté.

(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]) ; recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(X. Club Sporting] c. Z. Limited [Doyen]) ; recours contre la sentence rendue le 21 décembre 2015 (procédure arbitrale d’appel)

Le Tribunal fédéral rejette, à nouveau, la création d’un ordre public sportif par la voie prétorienne. Une telle démarche, outre le fait qu’elle poserait des problèmes du point de vue du principe de la répartition des compétences entre les pouvoirs judiciaire et législatif de la Confédération suisse, aurait pour effet une dilution de la notion d’ordre public matériel, laquelle laisserait la voie libre aux organisations sportives de le définir dans leur branche respective et mettrait en danger le principe de la sécurité juridique (consid. 4.2.3). Le Tribunal fédéral qualifie le Third Party Ownership (TPO) de prêt partiaire rémunéré et confirme que les restrictions de droit public concernant le taux d’intérêt ne s’appliquent en principe pas dans ce cas (consid. 4.2.3). Enfin, le Tribunal fédéral rejette l’argument (exceptio de jure tercii) selon lequel les droits strictement personnels du joueur – dont le contrat a été financé par le TPO – sont atteints d’une telle mesure qu’il s’agit de travail forcé ni que la dignité humaine du joueur aurait été violée (consid. 4.3). Recours rejeté.

(Club X. [club français] c. Club Y. [club israélien] & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral note que le droit suisse connaît des règles plus ou moins comparables à l’art. 17 al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA en 2010. Il s’ensuit que le principe d’une responsabilité solidaire passive du joueur et du nouveau club n’est pas inconciliable avec l’ordre juridique et le système de valeurs déterminant (consid. 4.3). Il incombe, de ce fait, au recourant de prouver le caractère excessif de l’indemnité eu égard à sa situation économique, ce que celui-là n’a pas fait dans le cas d’espèce. Pour le surplus, le Tribunal fédéral souligne que le recourant doit se renseigner par tous les moyens utiles sur la situation du joueur et de son ancien club et peut, le cas échéant, instaurer une condition suspensive dans le contrat le liant avec le joueur jusqu’à ce que la situation lui soit connue (consid. 4.3). Recours rejeté.

(Russian Paralympic Committee c. International Paralympic Committee) ; recours contre la sentence rendue le 23 août 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral relève que la sentence du TAS ne donne aucune indication (par exemple d’ordre financier, psychologique ou autre) qui laisserait penser que les sportifs paralympiques russes ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits propres en justice (consid. 4.2), ce que certains ont d’ailleurs fait par-devant les tribunaux allemands. Enfin, le recourant ne démontre dans quelle mesure il serait recevable à faire usage du droit d’action des associations (art. 89 CPC) pas plus que l’on est en présence d’une violation de l’art. 8 al. 4 Cst. féd. ou de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (RS 0.109) (consid. 4.2). Recours rejeté.

(A. c. B.) ; recours contre les sentences rendues le 13 juillet 2016 (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(X. c. Z. [intermédiaire de nationalité belge]) ; recours contre la sentence rendue le 13 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant soutient, en substance, que l’existence d’un contrat de médiation entre le recourant et l’intimé, conclu postérieurement à un contrat exclusif de médiation entre le recourant et son agent, contrevient au Règlement des Agents de Joueurs (RAJ) de la FIFA du 29 octobre 2007, lequel aurait force obligatoire pour les parties. Le recourant en déduit une situation d’impossibilité juridique au sens de l’art. 20 CO, notamment du fait d’avoir conclu deux contrats successifs dont l’un d’eux renfermait une clause d’exclusivité. Le Tribunal fédéral précise que le raisonnement développé en lien avec l’art. 27 CC cum art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 138 III 322, consid. 4.3.2) peut être transposé, mutatis mutandis, à l’art. 20 CO. Il faut donc que l’on ait affaire à un cas grave et net de violation de la liberté contractuelle. En l’espèce, la liberté économique du recourant n’était pas sujette à l’arbitraire de l’intimé ni limitée dans une mesure telle que son avenir économique était en jeu (consid. 4.2). La mise en œuvre de l’art. 19 al. 4 RAJ (autorisation écrite faite par un joueur à un club de prélever la commission de son agent sur son salaire) est sans effet sur les qualités de titulaires actif (l’agent) et passif (le joueur) de la commission (consid. 4.3.1. s.). Le Tribunal fédéral confirme, pour le surplus, que l’application des règles sur le fardeau de la preuve ne ressortit pas du grief de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 4.3.2). Recours rejeté.

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel)

Le Tribunal fédéral rappelle que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l’égalité de traitement. De ce fait, le strict respect des délais ne heurte pas l’interdiction du formalisme excessif (consid. 4.2). Le greffe du TAS ne viole pas le principe de la bonne foi en encaissant l’avance de frais et en réceptionnant le mémoire d’appel du recourant alors même que celui-ci n’a pas envoyé la déclaration d’appel originale dans le délai qui lui est imparti par le Code TAS. Recours rejeté.

(Agence Mondiale Antidopage [AMA] c. X. & United States Anti-Doping Agency [USADA]) ; recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel).

žVoir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

(A. & B. c. Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme [IAAF] & Comité Olympique Russe [ROC] & Comité International Olympique [CIO]) ; recours contre les sentences rendues les 10 et 14 octobre 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Non-entrée en matière.

(Michel Platini c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 16 septembre 2016 (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

TF 4A_176/2015

2015-2016

(Club A. [club de football équatorien] c. B. [agent de joueur])

Recours contre la sentence rendue le 28 janvier 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Lorsque les activités professionnelles déployées par un agent de joueur tombent sous le champ d’application du Règlement des Agents de Joueurs (art. 1 al. 1), la compétence de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, en première instance, et du TAS, en appel, sont admises (consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas d’un agent licencié qui, après la conclusion d’un contrat avec un club professionnel, reçoit une rémunération « pour son travail de représentation et de conseil sportif ». Recours rejeté.

TF 4A_132/2016

2015-2016

( [footballeur de nationalité française] c. B. [club de football chypriote])

Recours contre la sentence rendue le 14 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Il est contraire à la bonne foi pour un recourant de se plaindre devant le Tribunal fédéral de la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de son incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) alors que ces moyens n’ont pas été soulevés devant le TAS lui-même. Recours rejeté.

TF 4A_510/2015

2015-2016

( [club de football professionnel] c. Y. [club de football professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 24 août 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). De simples soupçons sur la fuite d’informations provenant d’un membre d’une Formation du TAS ne sont pas suffisants à remettre en cause une sentence au motif qu’elle aurait été rendue en violation du devoir de confidentialité et de réserve imposé aux arbitres par l’art. S19 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport, laquelle violation aurait pour conséquence que la sentence attaquée a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement composé au sens de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP. Recours rejeté.

TF 4A_678/2015

2015-2016

( [joueur de football professionnel de nationalité brésilienne] c. B. [club de football portugais])

Recours contre la sentence rendue 16 septembre 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant n’est pas fondé à soutenir que la Formation a statué infra petita lorsque celui-ci ne pouvait comprendre autrement – selon le principe de la bonne foi – que le montant alloué au défendeur était net. Le Tribunal fédéral rappelle, au demeurant, que les conclusions du demandeur tendaient uniquement à déclarer que le salaire de B était net et non pas à ce que le montant alloué par la Formation soit, lui aussi, net. Recours rejeté.

TF 4A_202/2016

2015-2016

(A. [équipe de cyclisme professionnel] c. B [coureur cycliste professionnel] & C. [société titulaire des droits à l’image du coureur cycliste])

Recours contre la sentence rendue le 29 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale ordinaire). Selon le principe jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d’arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n’ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit (consid. 3.1). À titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n’a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. En l’espèce, le recourant ne pouvait pas tenir pour imprévisible l’application du droit suisse compte tenu du fait que la Formation s’était expressément réservé la faculté d’appliquer ce droit, qu’elle était composée de trois arbitres suisses, que le TAS a son siège en Suisse et que le droit suisse constitue le droit supplétif dans la procédure ordinaire conduite devant ce tribunal arbitral sportif (consid. 3.2). Recours rejeté.

TF 4A_568/2015

2015-2016

( [footballeur de nationalité argentine] c. B. & C. [tous deux agents de joueurs licenciés en Argentine])

Recours contre la sentence rendue le 12 août 2015 (procédure arbitrale ordinaire). La partie qui entend se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu doit être en mesure d’expliquer en quoi la Formation l’a empêchée de défendre sa position (consid. 3.2). Recours rejeté.

TF 4A_132/2016

2015-2016

( [footballeur de nationalité française] c. B. [club de football chypriote])

Recours contre la sentence rendue le 14 janvier 2016 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’examen matériel d’une sentence arbitrale par le Tribunal fédéral se limite à la question de savoir si elle est compatible avec l’ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Est contraire à l’ordre public une sentence qui ne tient pas compte des principes juridiques fondamentaux et largement reconnus en Suisse. Ces principes comprennent notamment la fidélité contractuelle, l’interdiction d’abus de droit, le principe de la bonne foi, l’interdiction d’expropriation sans indemnisation, la non-discrimination, la protection des incapables et l’interdiction des engagements excessifs (consid. 3.2.1). Le seul fait qu’un tribunal arbitral ait méconnu une disposition légale de nature impérative ne signifie pas que l’ordre public ait été violé (consid. 3.2.2). Tel n’est notamment pas le cas, comme en l’espèce, de l’art. 323 CO prévoyant des délais pour le paiement des salaires ni de l’art. 14 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs prévoyant une résiliation immédiate pour juste cause. Recours rejeté.

TF 4A_510/2015

2015-2016

( [club de football professionnel] c. Y. [club de football professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 24 août 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel. S’agissant de l’art. 163 al. 3 CO qui impose au juge de réduire les peines conventionnelles estimées excessives, il n’appartient pas au Tribunal fédéral de revoir la sentence arbitrale comme s’il était une juridiction d’appel. Le Tribunal fédéral se doit uniquement de sanctionner la violation de l’interdiction des mesures discriminatoires ou spoliatrices ordonnées par le tribunal arbitral ou couvertes par lui (consid. 6.2.2). En l’espèce le TAS n’a pas violé l’ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP) en condamnant un club professionnel de football à payer un montant de 1'500'000 USD à titre de peine conventionnelle. Recours rejeté.

TF 4A_568/2015

2015-2016

(A. [footballeur de nationalité argentine] c. B. & C. [tous deux agents de joueurs licenciés en Argentine])

Recours contre la sentence rendue le 12 août 2015 (procédure arbitrale ordinaire). Le droit constitutionnel de la liberté économique (art. 27 Cst. féd.) ne permet pas de déduire de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, un droit de mettre un terme à un contrat de durée déterminé en tout temps (consid. 4.2). Recours rejeté.

TF 4A_222/2015

2015-2016

(X. [ressortissant de natinalité belge] c. United States Antidoping Agency (USAD) & Agence Mondiale Antidopage (AMA))

Recours contre la décision rendue le 11 mars 2015 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel. Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours irrecevable.

TF 4A_620/2015

2015-2016

(X [footballeur de nationalité française] c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA))

Recours contre la sentence rendue le 18 septembre 2015 (procédure arbitrale d’appel).

Un recours contre une sentence du TAS portant sur une décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, saisi d’une demande d’interprétation de dispositions nationales à la lumière du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur, n’est pas recevable lorsque le recourant ne peut prouver un intérêt digne de protection. Celui-ci fait notamment défaut lorsque le recourant n’a pas interjeté recours contre la décision nationale qui met en œuvre l’interprétation du Juge Unique et, au demeurant, que celle-ci ne déploie plus ses effets. Recours irrecevable. Recours rejeté.

TF 4A_494/2015

2015-2016

( [club de football suisse] c. B. [club de football suisse])

Recours contre la sentence rendue le 17 août 2015 (procédure arbitrale ordinaire).

La Formation qui interprète un accord de Third Party Ownership (« TPO ») en vertu du principe de la bonne foi, faute de consensus entre les parties sur l’interprétation dudit accord, ne statue pas de façon arbitraire. Recours rejeté.

TF 4A_374/2014

2014-2015

(Club A. [club de football mexicain] c. B. & C. [tous les deux entraîneurs professionnels de football, de nationalité argentine])

Recours contre la sentence rendue le 28 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’avocat des intimés a remis à La Poste Suisse, le dernier jour du délai, un mémoire de réponse à l’attention du Tribunal fédéral. Cependant, l’envoi était insuffisamment affranchi et la Poste l’a retourné le jour même dans la case postale de l’étude. À la place de compléter la taxe manquante, conformément aux instructions de la Poste, l’avocat a ouvert l’enveloppe, extrait son contenu et inséré celui-ci dans un nouveau pli qu’il a déposé à la loge du Tribunal fédéral le lendemain de l’échéance du délai (consid. 3.2). En agissant de la sorte, il a combiné les deux modes alternatifs prévus par la loi pour le dépôt d’un mémoire, qui sont la remise de l’écriture au Tribunal fédéral ou la remise à la Poste à l’intention du Tribunal fédéral (48 al. 1 LTF). Cette manière d’agir qui est contraire au texte légal clair n’est pas admissible. Dès lors, le Tribunal fédéral doit écarter du dossier la réponse ainsi que les pièces déposées avec elle (consid. 3.2). Recours rejeté.

ATF 140 III 520

2014-2015

(A. [club de football] c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 20 novembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le Tribunal fédéral applique par analogie le principe de la double instance, connu en procédure étatique ordinaire, pour qualifier une sentence arbitrale de finale, partielle, voire préjudicielle ou incidente, lorsque cette dernière ressortit de la procédure d’appel devant le TAS (consid. 2.21 et 2.2.2). Référence à une décision fédérale du même jour (cf. arrêt TF 4A_74/2014 du 28 août 2014), précisant que les moyens fondés sur l’art. 190 al. 2 let. c à e LDIP ne peuvent être soulevés contre les décisions visées à l’art. 190 al. 3 LDIP que dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (consid. 2.2.3). Lorsqu’un club de football et un joueur sont solidairement responsables au sens du Règlement de la FIFA du Statut du Transfert des Joueurs (RSTJ), il s’agit d’un cas d’application de l’art. 145 CO (cf. arrêt TF 4A_304/2013 du 3 mars 2014). Dès lors, le joueur et le club sont des consorts simples devant le TAS : si l’un d’entre eux retire son appel, le retrait confère l’autorité de la chose jugée à la décision de la fédération internationale en tant qu’elle concerne uniquement cette partie et le défendeur (consid. 3.2.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). L’art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’exception d’incompétence. L’art. R39 du Code de l’arbitrage en matière de sport exige que cette exception soit soulevée dans la réponse du défendeur. La partie qui entend contester la compétence du TAS doit dès lors le faire dans son mémoire de réponse (consid. 3.1). Recours rejeté.

TF 4A_126/2015

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le grief de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP érige la composition irrégulière du tribunal arbitral en motif d’annulation de la sentence, sur recours, et non pas en motif de nullité (consid. 4.2). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’arbitre unique qui dans sa sentence s’abstient de mentionner, dans le rappel des conclusions prises devant lui par le recourant, deux joueurs qui ne sont plus partie à l’arbitrage (suite à la signature d’une transaction avec leur ancien club dans laquelle ils se retirent de la procédure), et qui dès lors tient les appels interjetés par ces derniers comme liquidés ne statue pas infra petita (consid. 5.3). Recours partiellement admis.

TF 4A_684/2014

2014-2015

(Club A. [club de football égyptien] c. B. [footballeur professionnel de nationalité ghanéenne et britannique])

Recours contre la sentence rendue le 31 octobre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Suite à la violation, par le Club A., du contrat de travail le liant au joueur B, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL) a alloué au joueur une certaine somme à titre d’arriérés de paiement et une autre à titre de dommages et intérêts. Par contre, jugeant qu’il avait été suffisamment indemnisé la CRL n’a rien alloué à titre de frais de logement. Ces dépenses auraient, comme stipulé par le contrat, dû être payées par le club. En octroyant un montant globalement inférieur, mais comprenant les frais de logement le TAS n’a pas statué ultra petita (consid. 3.2.2). Et cela même si le joueur n’a pas appelé de la décision de la CRL et a de plus, devant le TAS, conclu à la confirmation de cette dernière (consid. 3.1). Recours rejeté.

TF 4A_124/2015

2014-2015

(Club A. c. Club B. & C. [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 22 janvier 2015 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant soutient qu’aux termes de l’art. 17 al. 2 et 4 RSTJ, seul l’enregistrement d’un joueur par son nouveau club peut entraîner la responsabilité solidaire de ce dernier quant au paiement d’une indemnité due par le joueur à son ancien club au titre de la rupture du contrat sans juste cause (consid. 4.1.1). Question laissée ouverte par le Tribunal fédéral non sans toutefois mentionner que les arguments présentés par l’intimé contre cette thèse ne paraissent pas sans intérêt, prima facie (consid. 4.1.2). Recours rejeté.

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant est un club de football professionnel qui prévoit une clause, dans les contrats de travail conclus avec ses joueurs, qui conditionne le versement des salaires mensuels entiers au fait qu’ils jouent un nombre minimum de minutes. L’arbitre unique qui passe sous silence la question, soulevée par le recourant, de l’application de cette clause au cas d’un joueur empêché de travailler pour cause de blessure viole le droit d’être entendu (consid. 6.3.2). Il en est de même du fait de ne pas examiner deux autres questions pourtant soulevées par le recourant, c’est-à-dire la prise en charge des frais médicaux et la contestation du calcul des salaires de deux autres joueurs (consid. 6.3.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_324/2014

2014-2015

(Fenerbahçe Spor Kulübü c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA))

Recours contre la sentence rendue le 11 avril 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant qui fait grief à la Formation du TAS d’avoir entériné un traitement inégal des parties en tant que le formulaire d’inscription aux compétitions de l’UEFA oblige par exemple les clubs à se soumettre à une procédure accélérée en cas de litige (consid. 3.1), doit le faire immédiatement sous peine de forclusion (consid. 3.2.2). Lorsqu’une Formation du TAS dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour imposer une sanction (en l’occurrence une interdiction de prendre part aux compétitions de l’UEFA pendant 1 à 8 ans), elle ne viole pas le droit d’être entendu du recourant en confirmant la sanction prise en première instance, quand bien même elle retiendrait que le nombre de matchs manipulés est moindre que celui constaté par l’autorité précédente, si elle explique pourquoi, compte tenu des circonstances, la sanction lui paraît appropriée au regard du cas particulier (consid. 4.2 et 4.3). Recours rejeté.

TF 4A_426/2014

2014-2015

( A. c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 8 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le droit d’être entendu n’impose pas aux arbitres l’obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n’est donc pas violé si la Formation n’a pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2). Dans le cas présent, le TAS avait mentionné l’argumentation subsidiaire de la recourante dans sa sentence, mais ne l’avait pas traitée dans les considérants en droit (consid. 3.2.1.). De plus, il n’allait pas de soi que l’argumentation dénommée « subsidiaire » par la partie méritait ce qualitatif (consid. 3.2.2), et la jurisprudence relative au droit d’être entendu, ne va pas jusqu’à commander aux arbitres d’interpréter le contenu d’un mémoire pour tenter d’y découvrir un argument de droit sous-jacent (consid. 3.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_544/2014

2014-2015

( [footballeur professionnel de nationalités croate et australienne] c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA))

Recours contre la sentence rendue le 12 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La Formation arbitrale a la possibilité de mettre un terme à une contre-expertise lorsqu’elle est suffisamment informée sur la crédibilité de l’expert et sur l’état de fait pour se forger une opinion. La partie qui entend se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu et de l’égalité de traitement entre les parties doit non seulement réserver ses droits mais également expliquer en quoi les questions qu’elle n’a pas pu poser à l’expert auraient été pertinentes – et lesquelles – pour l’issue de la cause (consid. 3.4). Recours rejeté.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire).

Selon le principe jura novit curia, les tribunaux étatiques et arbitraux peuvent également statuer sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, si la convention d’arbitrage ne restreint pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n’ont pas à être entendues sur la portée des règles de droit (consid. 4.1). Le fait que les parties ne soient pas interpellées sur des questions juridiques ne constitue donc pas, en principe, une violation du droit d’être entendu (consid. 4.1). Recours rejeté.

TF 4A_684/2014

2014-2015

(Club A. [club de football égyptien] c. B. [footballeur professionnel de nationalité ghanéenne et britannique])

Recours conter la sentence rendue le 31 octobre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le principe du droit d’être entendu n’emporte pas le droit à une décision juste d’un point de vue matériel (consid. 4.3). Le Recourant tente, sous le couvert du grief du droit d’être entendu, de remettre en cause le fond de la sentence attaquée (consid. 4.3). Recours rejeté.

TF 4A_70/2015

2014-2015

(A. Sport Club c. B. [footballeur professionnel retraité])

Recours contre la sentence rendue le 23 décembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Une partie représentée ne peut pas se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendue si son mandataire, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas à une audience et que cette dernière a malgré tout lieu (consid. 3.2.2). Par ailleurs, dans ce cas de figure, l’art. 57 al. 4 du Code TAS permet à la Formation de néanmoins tenir l’audience. De plus, il est possible dans le silence du Code TAS, et en l’absence de règles de droit spécifiques adoptées par les parties, de s’inspirer du principe de procédure civile suisse qui impute à la partie représentée le fait que son mandataire ne se soit pas présenté (consid. 3.2.2). Et cela même si le droit suisse n’est applicable, en l’espèce, seulement à titre subsidiaire et uniquement au fond du litige (R58 du Code TAS). Ceci, car le principe mentionné se greffe sur une relation contractuelle - le mandat qui lie une partie à son avocat - qui relève assurément du droit de fond. Le recourant ne pouvait donc pas se prévaloir, à l’endroit du TAS ou de l’intimé, de la prétendue incurie de son ancien mandataire en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience (consid. 3.2.2.). Recours rejeté.

TF 4A_246/2014

2014-2015

( SA c. B., C., D., E., F., G., H., I., J. & Fédération L.)

Recours contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’arbitre unique qui par une interprétation restrictive de l’art. 57 al. 3 du Code TAS écarte des offres de preuves car elles portent sur des pièces qui auraient déjà dû être produites devant l’instance précédente ne viole pas l’ordre public procédural (consid. 7.2.1). De plus, ceci ne viole pas non plus l’art. 6 par. 1 CEDH dont les principes peuvent servir à concrétiser les garanties de l’article 190 al. 2 LDIP (consid. 7.2.1 et cf. arrêt TF 4A_238/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1.2). Cela même si en agissant de la sorte l’arbitre unique n’exerce pas son plein pouvoir d’examen. En effet, une fois que les parties ont opté de façon libre, licite et sans équivoque pour soumettre leur différend à un tribunal arbitral rien ne s’oppose à qu’elles s’accordent, directement ou par le biais de la soumission à un règlement d’arbitrage, à que le pouvoir de cognition du tribunal arbitral soit limité (consid. 7.2.2). Recours partiellement admis.

TF 4A_324/2014

2014-2015

(Fenerbahçe Spor Kulübü c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA))

Recours contre la sentence rendue le 11 avril 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le principe ne bis in idem ressortit de l’ordre public procédural. La question de savoir si celui-ci doit également s’appliquer aux procédures disciplinaires en matière de sport peut toutefois demeurer ouverte (consid. 6.2.1). En l’espèce, la Formation du TAS n’a pas violé l’ordre public procédural en considérant que les dispositions topiques renfermaient un processus en deux étapes, c’est-à-dire une exclusion immédiate (sous la forme d’une mesure administrative) et une interdiction de participation pour une durée déterminée (sous la forme d’une sanction), les biens protégés dans les deux cas n’étant pas les mêmes (consid. 6.2.2 et 6.2.3). Recours rejeté.

TF 4A_374/2014

2014-2015

(Club A. [club de football mexicain] c. B. & C. [tous les deux entraîneurs professionnels de football, de nationalité argentine]) ;

Recours contre la sentence rendue le 28 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

Le recourant reproche au TAS d’avoir violé l’ordre public procédural inclus dans la notion générale d’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Cela, car la Formation n’aurait pas tenu compte de l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure rendue, en 2011, par la Commission de Conciliation et de Résolution des conflits (CCRC) de la Fédération Mexicaine de Football (FMF). Cependant, le recourant n’a jamais soulevé l’exception de la chose jugée devant le TAS. Dès lors, on ne peut pas reprocher à la Formation d’avoir méconnu l’autorité de la chose jugée d’une décision alors même qu’elle n’était pas saisie de l’exception correspondante (consid. 4.3.1). De plus, même si on admettait par hypothèse que l’exception avait été soulevée le sort du recours serait identique (consid. 4.3.1). Cette solution s’impose, car la décision de la CCRC est contraire à l’ordre public suisse parce que prise en violation crasse du droit d’être entendu des intimés (consid. 4.3.2.3). Par conséquent, sa reconnaissance doit être refusée en vertu de l’art. V ch. 2 let. b de la Convention de New York (CNY). Recours rejeté.

TF 4A_426/2014

2014-2015

( A. c. Club B.)

Recours contre la sentence rendue le 8 mai 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

La jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP donne un sens restrictif au principe de fidélité contractuelle (cf. arrêt TF 4A_634/2015 du 21 mai 2015 ci-dessus). Dès lors, il n’est pas possible d’invoquer sa violation, à l’instar du recourant, comme un biais pour détourner l’interdiction de critiquer l’application du droit matériel dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale (consid. 5.1.2). De plus, le recourant invoque comme deuxième moyen, et également à titre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public matériel, la violation du principe de la bonne foi (consid. 5.1.3). Il tente, sous le couvert de ce grief, de remettre en cause la manière dont la Formation du TAS a appliqué le droit (consid. 5.1.3). Le Tribunal fédéral rappelle donc que la violation du principe de la bonne foi, invoquée à titre de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public matériel, ne doit pas servir à remédier à l’absence de démonstration du comportement contraire aux règles de la bonne foi imputé à la partie intimée […], sauf à vouloir faire du recours en matière d’arbitrage international un moyen de droit s’apparentant à un appel (consid. 5.1.3). Recours rejeté.

TF 4A_634/2014

2014-2015

( S.p.A. [club de football italien] c. B. Ltd [société de droit anglais])

Recours contre la sentence rendue le 26 août 2014 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire).

Une sentence est contraire à l’ordre public matériel si elle viole le principe de la fidélité contractuelle. Cependant, ce dernier ne régit pas le processus d’interprétation et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées (consid. 5.1.1). La recourante ne peut donc pas soutenir que ce principe a été violé par le TAS qui n’aurait, à ses dires, pas remarqué que les différentes conventions signées par les parties étaient « irrémédiablement irréconciliables » et tenu, toujours selon elle, un raisonnement en totale contradiction avec les accords passés antérieurement par l’intimée et un club de football argentin (consid.5.1.2).

De plus, l’art. 163 al. 3 CO aux termes duquel le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives est, certes, une norme d’ordre public, c’est-à-dire une disposition impérative que le juge doit appliquer, toutefois, cette notion d’ordre public n’a rien à voir avec l’ordre public de l’art. 190 al. 2 let e LDIP. En effet, le Tribunal fédéral sanctionne uniquement les mesures discriminatoires ou spoliatrices ordonnées par le tribunal arbitral ou couvertes par celui-ci (consid. 5.2.2). Au surplus, le Tribunal fédéral, précise que l’allocation d’intérêts composés ne viole pas l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 5.2.2.). Recours rejeté.

TF 4A_70/2015

2014-2015

( Sport Club c. B. [footballeur professionnel retraité])

Recours contre la sentence rendue le 23 décembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel).

L’ensemble du processus d’interprétation d’un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ne font pas partie des éléments qui composent l’ordre public matériel. Il en est de même pour ce qui concerne l’interprétation faite, par un tribunal arbitral, de dispositions statutaires d’un organisme de droit privé (en l’espèce, concerne le RSTJ) (consid. 4.2). Il est donc inutile, pour le recourant, d’essayer de démontrer que la Formation arbitrale a mal interprété la notion de contrat de travail ou qu’elle a mal appliqué une disposition réglementaire de la FIFA ainsi qu’un article du CO. Recours rejeté.

TF 4A_126/2015

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant n’a plus d’intérêt actuel à contester le refus du juge étatique – saisi en qualité de juge d’appui en dépit de l’existence du CIAS – de nommer une Formation dont aucun des arbitres ne figure sur la liste officielle du TAS (cf. arrêt TF 4A_586/2014 du 25 novembre 2014) lorsque la décision querellée a été rendue après la communication du dispositif de la sentence du TAS (consid. 4.2). Obiter dictum : à supposer que la sentence précitée fasse l’objet d’un recours et que le Tribunal fédéral juge fondé le grief que soulèverait le recourant au titre de la composition irrégulière de la Formation ayant rendue ladite sentence, il pourrait, dans l’hypothèse la plus favorable à l’intéressé, annuler la sentence attaquée, prononcer la récusation des membres de la Formation et renvoyer la cause au TAS en précisant dans les motifs de son arrêt que la nouvelle Formation ne devrait comprendre en aucun cas un arbitre figurant sur la liste officielle du TAS (consid. 4.2). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TF 4A_586/2014

2014-2015

(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))

Recours contre les décisions rendues les 3 et 8 septembre 2014 par le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS). Les décisions du CIAS sur récusation ne peuvent pas faire l’objet d’un recours direct auprès du Tribunal fédéral. Confirmation de jurisprudence. Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).

TAF C-1351/2013

2014-2015

(A. c. Fondation Antidoping Suisse) 

Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.

Motivation identique à l’arrêt TAF C-6725/2012 du 4 décembre 2014.

Recours rejeté.

TAF C-6725/2012

2014-2015

(A. c. Fondation Antidoping Suisse)

Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.

Le recourant qui n’est ni un athlète et ni un membre d’une fédération sportive ne peut pas invoquer ceci afin de ne pas être soumis à la LESp. En effet, ni l’art. 19 et ni l’art. 20 de la LESp, ne se réfère expressément à la notion d’athlète (consid. 7.3). Ces deux articles visent à limiter la disponibilité des produits de dopage listés dans l’annexe de l’OESp. Dès lors, la saisie et la destruction de ces produits sont prévues sans égard à la qualité de la personne les ayant importés. Recours rejeté.

TAF C-1351/2013

2014-2015

(A. c. Fondation Antidoping Suisse) 

Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.

Motivation identique à l’arrêt TAF C-6725/2012 du 4 décembre 2014.

Le Tribunal administratif fédéral ajoute qu’il n’est pas possible de reprocher à Swissmedic de ne pas avoir informé le recourant des règles antidopage (consid. 11.4).

Recours rejeté.

TAF C-6725/2012

2014-2015

( c. Fondation Antidoping Suisse)

Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.

Le recourant, qui s’est fié aux renseignements fournis par Swissmedic à propos des quantités du produit litigieux pouvant éventuellement correspondre à une consommation personnelle mensuelle, et dont la commande a été saisie et détruite ne peut pas se prévaloir du droit à la protection de sa bonne foi (consid. 8.2). Ceci, car les renseignements donnés par Swissmedic dans son propre domaine de compétence, et en se référant à l’art. 36 al. 1 OAMéd, ne sauraient engager Antidoping Suisse (consid. 8.2). Par ailleurs, les informations fournies par Swissmedic présupposaient, pour l’importation tolérée des produits, l’existence d’un diagnostic médical. Cette condition faisait défaut dans le cas d’espèce (consid. 8.2). De plus, la demande de renseignements était intervenue bien après la commande des produits litigieux (consid. 8.2).

TAF C-1351/2013

2014-2015

(A. c. Fondation Antidoping Suisse) 

Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.

Le recourant soutient qu’Antidoping Suisse peut saisir et détruire les substances ressortant de l’annexe de l’OESp uniquement si elle prouve qu’il y avait, en important les produits incriminés, une intention de dopage et d’usage abusif (consid. 8.5). Le Tribunal administratif fédéral rejoint l’opinion d’Antidoping Suisse qui estime qu’une telle interprétation de l’art. 19 LESp irait à l’encontre du but de la loi qui est de restreindre la disponibilité des substances potentiellement dopantes interdites (consid. 8.5). L’intention doit donc être prouvée uniquement dans le cadre d’une action pénale au sens de l’art. 22 al. 1 LESp, et pour les produits passibles de poursuites pénales listés dans l’annexe de l’OESp (consid. 8.5). Recours rejeté.

TAF C-1351/2013

2014-2015

(A. c. Fondation Antidoping Suisse) 

Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.

Motivation identique à l’arrêt TAF C-6725/2012 du 4 décembre 2014.

Recours rejeté.

TAF C-6725/2012

2014-2015

( c. Fondation Antidoping Suisse)

Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.

L’art. 20 al 2 de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) prévoit que le Conseil fédéral peut autoriser l’importation, par des particuliers et en petites quantités (consommation personnelle), de médicaments prêts à l’emploi et non autorisés à être mis sur le marché (consid. 7.2). C’est ce qu’il a fait à l’art. 36 al. 1 de l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd). Cependant, les mesures administratives de lutte contre le dopage contenues dans la LESp et dans son ordonnance sont une loi spéciale par rapport à la LPTh et à l’OAméd. De plus, elles sont postérieures (consid. 7.2). Par conséquent, selon le principe selon lequel la loi spéciale prime la loi générale et la loi postérieure a le pas sur celle antérieure, si un produit figure sur la liste des produits interdits par l’annexe à l’OESp, il n’est pas possible d’en importer même en petites quantités (consommation personnelle) (consid. 7.2). La question d’une possible, et prouvée justification médicale reste ouverte, mais non pertinente en l’espèce vu l’absence d’ordonnance médicale (consid. 7.2). Le TAF rappelle que l’art. 20 al. 2 LPTh et l’art. 36 al. 1 OAMéd restent applicables aux médicaments non autorisés à être mis sur le marché, mais absents de la liste de l’annexe à l’OESp (consid. 7.2). Recours rejeté.

TAF C-1351/2013

2014-2015

(A. c. Fondation Antidoping Suisse) 

Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.

Motivation identique à l’arrêt TAF C-6725/2012 du 4 décembre 2014 (voir ci-dessus).

Recours rejeté.

TAF C-6725/2012

2014-2015

( c. Fondation Antidoping Suisse)

Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.

La confiscation et la destruction de produits interdits selon l’OESp sont indépendantes de toute procédure pénale. Ces mesures interviennent même si les produits sont destinés uniquement à la consommation personnelle du recourant. En effet, aucune disposition similaire à l’art. 22 al. 4 de la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp), qui dispense de peine celui qui importe ou détient des produits pour son usage personnel, ne se retrouve dans la loi (LESp) ou dans l’ordonnance (OESp) en lien avec les mesures administratives de lutte contre le dopage (consid. 7.1). Donc, la confiscation et la destruction, qui sont prévues à l’art. 20 al. 4 LESp, interviennent sans égard pour la quantité. Cependant, la question d’une possible et prouvée justification médicale reste ouverte (cf. FF2009 7401 p. 7432) Recours rejeté.

TF 4A_476/2013

2013-2014

( [joueur de football professionnel guinéen] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage.

TF 4A_90/2014

2013-2014

(Club A. c. B [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 31 décembre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le principe posé par le Tribunal fédéral quant à l’interprétation de l’art. R57 al. 1 du Code TAS (cf. arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 5.3.4), soit le fait que la nature de la procédure d’appel ne s’oppose pas à ce que le TAS puisse se prononcer lui-même sur le fond, revêt un caractère général et n’est pas lié à la nature particulière (disciplinaire ou non) de la décision formant l’objet de l’appel. Recours rejeté.

TF 4A_282/2013

2013-2014

(Club X. SA c. Z. [société de droit espagnol]) (publié, sans le consid. 5 résumé ci-après, sous ATF 139 III 511)

Recours contre la sentence rendue le 12 avril 2013 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Tranchant définitivement une contestation au sujet de la composition de la formation arbitrale, la décision du président de la Chambre arbitrale ordinaire de nommer un arbitre unique en violation d’une clause compromissoire prévoyant une formation de trois arbitres doit faire l’objet d’un recours immédiat devant le Tribunal fédéral (art. 190 al. 2 let. a LDIP), indépendamment du fait qu’elle émane d’un organe de l’institution et non de la formation elle-même (non encore constituée). Incohérence dans le traitement des décisions du TAS dans la jurisprudence fédérale du fait que les décisions sur récusation émanant du CIAS ne peuvent pas être attaquées directement devant le Tribunal fédéral. Question laissée ouverte (consid. 5.3.2). Recours rejeté. (Voir également le résumé de cet arrêt dans le chapitre Arbitrage du présent ouvrage).

TF 4A_274/2013

2013-2014

(FC X. [Club de football tchèque] c. FC Z [Club de football slovaque])

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant qui ne dépose pas de mémoire de réponse et qui ne requiert pas l’audition d’un témoin dans le délai imparti par le TAS, ne peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu lorsqu’il sollicite, près de six mois après l’expiration dudit délai, l’audition d’un témoin et produit au dossier des documents sans expliquer raisonnablement les motifs de ce retard (consid. 3.2 ab initio).

Par ailleurs, le droit à l’égalité de traitement des parties n’est pas violé lorsque la Formation rejette une telle demande quand bien même elle aurait accepté, durant la procédure, une requête de nature similaire présentée par l’intimé mais qui aurait été en mesure, lui, de démontrer pourquoi il n’avait pas été à même de produire les documents susmentionnés plus tôt (consid. 3.2 in fine). Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Les constatations de fait et l’interprétation du contrat de travail aux termes desquelles les arbitres concluent que l’intimé a respecté toutes ses obligations financières envers le débiteur solidaire du recourant, ont pour effet de soustraire la question de la quotité du salaire de celui-là à l’examen du Tribunal fédéral (consid. 4.2). Cette question relève en effet de l’appréciation des preuves et de l’application du droit. Recours rejeté.

TF 4A_544/2013

2013-2014

(A. S.p.A. [Club de football professionnel italien] c. B. Asociación Civil [Club de football professionnel argentin] 

Recours contre la sentence rendue le 2 septembre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Lorsque les règlements de la FIFA trouvent application, les parties doivent s’attendre, quand bien même elles seraient toutes les deux étrangères ou représentées par des avocats étrangers, à ce que le droit suisse s’applique à titre subsidiaire. Elles ne peuvent donc pas se plaindre du fait que le tribunal arbitral se soit référé aux art. 32 ss CO, sans les en avertir ni que ces dispositions ne soient plaidées, pour déterminer de l’étendue des pouvoirs de représentation qu’avait un tiers dans ses rapports avec l’une d’entre elles (consid. 3.1 et 3.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_564/2013

2013-2014

(X. SA [Club de football professionnel] c. Y. [Club de football professionnel] et Z. [Fédération de football])

Recours contre la sentence rendue le 10 octobre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’applicabilité ratione temporis d’une réglementation modifiée n’a pas à être discutée par l’arbitre unique lorsque ce dernier considère cet argument comme non pertinent et l’écarte au profit d’un autre moyen qui, lui, est pertinent à ses yeux (consid. 3.2.2). Le recourant ne peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu s’il n’a pas requis la production d’une sentence non publiée mais dont l’existence lui était connue avant la clôture de la procédure arbitrale, ni dans ses écritures au Tribunal fédéral si tant est qu’il soit recevable à le faire (cf. art. 99 al. 1 LTF). Cela étant, il eût encore fallu que la sentence non publiée ait valeur de précédent ce qui n’était pas le cas en l’espèce (consid. 3.3.2). Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant reprochait à la Formation du TAS d’avoir violé les droits de la personnalité (art. 28 CC) et la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) en admettant le désenregistrement du joueur, ce qui aurait eu pour effet de l’écarter durablement de la compétition et de le priver de la possibilité même d’exercer son métier. Or, les circonstances du cas concret, soit le caractère provisoire de cette mesure, qui ne devait déployer ses effets que pour cinq matchs au maximum et le fait que le joueur avait continué à s’entraîner avec son ancien club et à percevoir son salaire durant la période de désenregistrement, ont conduit au rejet de ce grief. Recours rejeté.

TF 4A_362/2013

2013-2014

[directeur sportif du FC Metalist] c. The Football Federation of Ukraine [FFU])

Recours contre la sentence rendue le 2 août 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le fait d’admettre un moyen de preuve obtenu illégalement ne constitue pas une violation de l’ordre public si cela permet au tribunal arbitral de démasquer des faits graves (match-fixing). D’une manière générale, à l’instar des tribunaux civils, les tribunaux arbitraux peuvent librement apprécier si un moyen de preuve obtenu illégalement doit être admis ou non (consid. 3.2 et 3.3). Une interdiction de poursuivre une activité sportive pendant cinq ans est certes une atteinte significative mais ne constitue pas une violation de l’ordre public, sous l’angle de l’art. 27 CC, puisque celle-ci est limitée dans le temps et résulte de la violation de règles visant à lutter contre la corruption dans le sport et la manipulation des compétitions sportives (consid. 3.4). Recours rejeté.

TF 4A_448/2013

2013-2014

( [joueur de football professionnel] c. The Football Federation of Ukraine [FFU])

Recours contre la sentence rendue le 2 août 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Motivation identique à l’arrêt TF 4A_362/2013 du 27 mars 2014. Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’exceptio de jure tertii, soulevée à titre préliminaire par l’intimé, n’est pas admissible lorsque le recourant invoque la violation des droits de la personnalité et de la liberté économique d’un débiteur solidaire aux fins de contester l’existence de la dette solidaire (art. 145 CO). Le recourant visé au surplus par une sanction sportive, infligée sous la forme d’une interdiction temporaire d’engager de nouveaux joueurs, qui ne touche que lui doit être recevable à démontrer, dans les limites des griefs procéduralement admissibles, qu’il n’y a pas eu rupture de contrat sans juste cause de la part du débiteur solidaire ni, partant, de sa part à lui (consid. 3). Il a donc la qualité pour recourir. Recours rejeté.

TF 4A_540/2013

2013-2014

[ancien secrétaire général de l’Union des fédérations V.] c. Z. [actuel président de V.]

Recours contre la sentence rendue le 1er octobre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Exigence d’un intérêt à agir aux fins d’obtenir l’annulation de la suspension provisoire de ses fonctions. Le recourant, suspendu de ses fonctions, qui a également fait l’objet d’une procédure de destitution, entretemps devenue exécutoire, n’est plus recevable à contester sa suspension provisoire. Au surplus, le Tribunal fédéral ne peut revoir, en matière d’arbitrage international, l’application de dispositions légales et/ou statutaires qui fondent la qualité pour agir du recourant auprès du TAS (consid. 3.2 in fine). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée). Nota: demande de révision du 5 novembre 2013 jugée irrecevable (TF 4F_2/2014 du 13 janvier 2014).

TF 4A_178/2014

2013-2014

( [cycliste professionnel] c. Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland)

Recours contre la sentence rendue le 21 février 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant qui soutient avoir résilié avec effet immédiat une convention d’arbitrage au motif que l’assistance judiciaire ne lui a pas été accordée ce qui aurait, selon lui, pour effet de le priver de son droit d’accès à la justice, doit contester la décision incidente par laquelle le tribunal arbitral se déclare compétent pour connaître le litige sous peine d’être forclos. La question de la validité d’une telle résiliation, en particulier sous l’angle de la garantie de l’accès au juge, a toutefois été laissée ouverte. Recours rejeté.

TF 4A_468/2013

2013-2014

[athlète] c. X. et Y. et Z.) 

Recours contre la sentence rendue le 19 juillet 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage interne) du présent ouvrage.

11 al. 1, 14, 28 al. 2 lit. c LPM ; 11 OPM ; 56 CPC ; 4 al. 1 lit. a LPTh ; 22 ODFIAS

La requérante n’était pas représentée par un avocat devant l’autorité précédente. Cependant, elle possède des connaissances en droit des marques et avait déjà l’expérience d’une procédure similaire. Ainsi, lorsqu’elle se contente de produire quelques factures afin de démontrer l’usage antérieur de sa marque au sens de l’article 14 LPM, en mentionnant que « plusieurs milliers d’autres factures peuvent être déposés si nécessaire », elle ne s’acquitte pas correctement de son obligation d’administration des preuves et ne peut donc pas se prévaloir d’une violation du devoir d’interpellation du tribunal (article 56 CPC), au motif que ce dernier n’a pas requis la production des « milliers d’autres factures ». Au contraire, en agissant de la sorte, le tribunal aurait violé son obligation d’impartialité et le principe d’égalité de traitement des parties (consid. 6.3.5). Le recours est rejeté (consid. 7).

TF 4A_682/2012

2012-2013

(Egyptian Football Association c. Al-Masry Sporting Club)

Recours contre la sentence rendue le 2 octobre 2012 par le TAS. L’art R47 al. 1 du Code TAS, qui impose l’obligation d’épuiser les instances préalables, « ne vise que l’instance interne dont la fédération sportive concernée prescrit la mise en œuvre avant toute saisine du TAS, à l’exclusion de celle à qui la partie recourante a le choix de déférer ou non la décision qui ne la satisfait pas » (consid. 4.4.3.2). En conséquence de quoi, cette obligation ne s’étend pas à la révision/reconsidération en tant que moyen de droit extraordinaire prévu par la réglementation sportive. Recours rejeté.

TF 4A_620/2012

2012-2013

(X. S.A.D. [club espagnol] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 20 août 2012 par le TAS. Nomination par la FIFA d’un arbitre qui occupe une fonction de consultant externe en Amérique. Information divulguée aux parties avant la confirmation de l’arbitre (cf. art. R40.3 Code TAS). La partie qui entend contester l’indépendance et l’impartialité d’un arbitre doit le faire dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ou dès qu’elle aurait raisonnablement pu en avoir connaissance (cf. art. R34 Code TAS). Cette obligation s’étend également à l’encontre des candidats arbitres (« Schiedsrichterkandidaten ») (consid. 3.6). Recours rejeté.

TF 4A_682/2012

2012-2013

(Egyptian Football Association c. Al-Masry Sporting Club)

Recours contre la sentence rendue le 2 octobre 2012 par le TAS. Le TAS n’a pas statué ultra petita en infligeant une peine plus sévère que la peine maximale figurant dans les conclusions alternatives de la partie demanderesse, mais moins lourde que celle prononcée en première instance (par une fédération ayant fait défaut devant le TAS). En procédant de la sorte, le TAS n’admet que partiellement les conclusions de la partie demanderesse et, partant, ne sort pas des limites assignées à son pouvoir décisionnel (consid. 5.2). Recours rejeté.

TF 4A_110/2012

2012-2013

(X. c. UCI et Fédération Z.)

Recours contre la sentence rendue par le TAS le 23 décembre 2011. Références faites, dans les motifs, à des sentences non publiées du TAS, accessibles seulement à la formation et à l’UCI. L’intimée ne s’est pas prévalue de ces sentences dans la procédure arbitrale. De plus, il n’est pas certain que la référence faite dans une sentence à d’autres sentences arbitrales puisse être assimilée à l’application de principes juridiques (par hypothèse inconnus du recourant). En tout état de cause, l’intimée démontre que les arbitres ne se sont pas fondés sur ces sentences pour trancher la question litigieuse. Ainsi, le reproche fait à la formation d’avoir fondé sa décision sur des considérations juridiques étrangères à celles soulevées au cours de la procédure et dont le recourant ne pouvait pas deviner l’importance tombe à faux (consid. 3.2.1-3.2.2). Argument du recourant selon lequel la formation aurait méconnu, sur trois points, son devoir minimum de traiter les problèmes pertinents : dans la mesure où elles étaient pertinentes, les argumentations juridiques du recourant pour chacun de ces points ont été écartées implicitement par la formation (consid. 3.3.1 à 3.3.3). Recours rejeté. (Voir également dans le chapitre Arbitrage du présent ouvrage, le consid. 2 du même arrêt résumé en relation avec l’art. 190 al. 2 let. d LDIP).

TF 4A_312/2012

2012-2013

(Club X.__ Ltd. c. Club Y.__)

Recours contre la sentence finale rendue le 4 avril 2012 par le TAS. La stricte application de l’art. R52 al. 4 du Code TAS (lequel offre la possibilité au président de la formation arbitrale de joindre deux procédures d’appel relatives à une même décision) n’exclurait pas à elle seule une violation du droit d’être entendu, garanti par l’art. 182 al. 3 LDIP « quelle que soit la procédure choisie » (consid. 4.3.1). Toutefois, bien que le TAS ait refusé de joindre deux causes qui portaient sur deux décisions distinctes mais émanant d’une même fédération, visant les mêmes parties, le même état de fait et les mêmes prétentions issues du même contrat, le risque d’aboutir à deux décisions contradictoires n’impliquaient pas en soi une violation du droit d’être entendu. Le recourant, n’ayant pas soulevé immédiatement cet argument devant le tribunal arbitral, était de toute façon forclos. Recours rejeté.

TF 4A_276/2012

2012-2013

(X.__ Club c. Z.__ Club et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 29 février 2012 par le TAS, laquelle confirmait les sanctions disciplinaires infligées par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA à l’encontre d’un club et d’un joueur pour la rupture sans juste cause d’un contrat de travail, en application de l’art. 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA (RSTJ). Grief d’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public procédural, dont le « principe de l’unité de fait » ferait partie. Argument selon lequel le TAS aurait méconnu la maxime des débats et la maxime de disposition (déduites des art. R51 et R55 du Code TAS) en rendant une décision contraire aux faits admis par les parties dans un accord transactionnel. A le supposer recevable, le grief ne pourrait qu’être rejeté au vu de la spécificité de l’art. 17 RSTJ. En effet, cette disposition se caractérise par un aspect indemnitaire qui relève de la libre disposition des parties et par un aspect disciplinaire, lequel fait intervenir une tierce partie, soit la FIFA en sa qualité de personne morale titulaire des pouvoirs disciplinaire et sanctionnel prévus par ladite norme réglementaire. Or, les pouvoirs de la FIFA seraient mis en péril si, sans son consentement, les parties pouvaient construire un état de fait qui exclurait l’existence pourtant établie d’une infraction et échapper ainsi au régime disciplinaire auquel elles sont soumises (consid. 4.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_522/2012

2012-2013

A. [gardien professionnel] c. UEFA)

Art. 27 al. 2 CC

Recours contre la sentence rendue le 24 mai 2012 par le TAS, laquelle confirmait la suspension de deux ans d’un joueur professionnel de football pour violation des règles antidopage. De l’avis du recourant, une telle sanction serait contraire à l’ordre public matériel car elle porterait gravement atteinte à sa liberté économique. Le principe consacré à l’art. 27 al. 2 CC, proscrivant les engagements excessifs au regard des droits de la personnalité, fait bien partie des valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique. En l’espèce, le système de présomption appliqué dans le cas de dopage, soit le fait qu’il appartienne à l’athlète de démontrer comment la substance incriminée est entrée dans son organisme une fois que celle-ci a été détectée, est compatible avec l’ordre public. En outre, bien qu’une suspension de deux ans puisse être sévère pour un joueur professionnel, elle ne constitue pas une violation de l’ordre public en tant qu’elle est limitée dans le temps et constitue la conséquence directe d’une violation de la réglementation antidopage applicable contre laquelle l’athlète n’était pas sans défense (consid. 4.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_576/2012

2012-2013

(X. [haltérophile] c. Fédération Internationale d’Haltérophilie)

Recours contre la sentence rendue le 23 juillet 2012 par le TAS. Les questions relatives à la charge de la preuve et à l’appréciation des preuves en droit disciplinaire sportif ne peuvent être rattachées à la notion (strictement limitée) d’ordre public telle qu’elle a été définie dans la jurisprudence du TF. Le moyen soulevé par le recourant, qui tend à proposer qu’un Etat de droit ne puisse tolérer une sanction privant un athlète du droit d’exercer sa profession pour une durée de deux ans en l’absence d’une chaîne de possession (« chain of custody ») permettant d’assurer la traçabilité d’un échantillon, est donc infondé (consid. 3.2.1). Recours rejeté.

TF 4A_682/2012

2012-2013

(Egyptian Football Association c. Al-Masry Sporting Club)

Recours contre la sentence rendue le 2 octobre 2012 par le TAS. La notion d’ordre public matériel n’inclut pas le principe d’autonomie de l’association (consid. 7). Recours rejeté.

TF 4A_312/2012

2012-2013

(Club X. Ltd c. Club Y. SA)

Recours contre la sentence rendue le 4 avril 2012 par le TAS. Le délai de recours de 30 jours court dès la notification de l’expédition complète de la décision. Contrairement à ce que soutenait la partie intimée, la notification par fax d’une sentence du TAS ne fait pas courir ce délai. Seule la notification sous pli recommandé de la sentence originale signée par le président de la formation arbitrale ayant rendu la sentence attaquée est pertinente pour computer le délai légal dans lequel la partie recourante devait saisir le Tribunal fédéral (consid. 2). Recours rejeté.

TF 4A_576/2012

2012-2013

(X. [haltérophile] c. Fédération Internationale d’Haltérophilie)

Recours contre la sentence rendue le 23 juillet 2012 par le TAS. Exigence d’un intérêt juridiquement protégé, soit un intérêt personnel, digne de protection, pratique et actuel à obtenir l’annulation de la sentence attaquée (« Beschewerdelegitimation »). Le TF vérifie d’office si cette condition de recevabilité est satisfaite. En l’espèce, on pouvait douter de l’actualité de l’intérêt du recourant, puisque la sanction pour violation des règles antidopage confirmée par la sentence attaquée avait pris fin deux jours après le dépôt du recours. Toutefois, dans la mesure où le recourant entendait poursuivre sa carrière sportive, celui-ci est parvenu à démontrer de manière crédible qu’un tel intérêt résidait dans le risque d’être puni plus sévèrement pour une éventuelle prochaine infraction, selon le régime de la récidive, si la sentence attaquée entrait en force de chose jugée (consid. 2). (Voir également le consid. 3.2.1 du même arrêt résumé en relation avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP).

(Football Club A. c B. [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant qualifie la sentence attaquée de « décision illégale et infondée » mais n’invoque aucun des griefs énumérés exhaustivement à l’art. 190 al. 2 LDIP à l’appui de son recours. Il se contente de remettre en cause la manière dont la Formation du TAS a interprété et appliqué les règles statutaires de représentation de ses organes et l’appréciation qu’elle a faite d’un élément de preuve, à savoir une feuille de paie déposée par l’intimé. Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).