Droit des obligations et des contrats

Escroquerie bancaire, responsabilité. Confirmation de la méthode en trois étapes pour déterminer qui supporte le dommage en cas de virements bancaires frauduleux (ATF 146 III 121). L’action en restitution de ses avoirs intentée par le client lésé par des virements indus est une action en exécution du contrat (art. 107 al. 1 CO), pour laquelle la faute n’est pas une condition, et non pas une action en responsabilité pour violation du devoir de diligence de la banque (art. 398 al. 2 CO). De son côté, la banque peut éventuellement opposer en compensation une créance en dommages-intérêts contre son client, fondée sur l’art. 97 al. 1 CO, lorsque celui-ci a fautivement contribué à causer ou aggraver le dommage. Tel est notamment le cas si le client ou ses auxiliaires ont incité la banque à procéder au transfert indu. Toutefois, une faute concomitante de la banque peut constituer un facteur de réduction de l’indemnité, voire interrompre le lien de causalité adéquate entre la faute du client et le dommage. Il en va ainsi en l’espèce, où l’employé de la banque a exécuté les ordres malgré l’absence de signature collective à deux convenue dans le contrat et sans se méfier des courriels jugés suspects.

Rémunération de l’avocat, devoir d’information. Les honoraires du mandataire sont fixés en premier lieu par la convention des parties, à défaut par l’usage ou en dernier ressort par le tribunal. Pour les avocats en particulier, l’art. 12 let. e LLCA interdit de fixer les honoraires exclusivement sur la base d’une quote-part du résultat (pactum de quota litis) ; la jurisprudence a également déduit de cette règle une admissibilité restreinte des primes de succès (pactum de palmario). L’existence d’un « usage genevois » selon lequel le résultat obtenu peut être pris en considération pour déterminer le montant des honoraires ne permet pas de suppléer à l’absence de convention des parties sur ce point. Si l’avocat entend encaisser une prime de succès en sus de ses honoraires de base, il doit dûment en informer le client au début de la relation, de manière à obtenir à tout le moins un accord tacite.

Gestion de fortune, modification du contrat. La modification du contrat n’est qu’une modalité particulière de la formation du contrat et obéit aux mêmes règles. En matière de gestion de fortune, un changement de stratégie de placement peut être accepté tacitement. Les clauses dites de réclamation figurant souvent dans les conditions générales des banques, selon lesquelles le client doit contester les opérations effectuées dans un certain délai, sont valables. Faute de contestation et sous réserve d’un abus de droit de la banque, une fiction de ratification sera opposable au client. En l’espèce, la cliente au profil initial « conservateur » qui a demandé à la banque d’augmenter la performance de ses placements et contresigné une évaluation ultérieure de son portefeuille doit se laisser imputer une modification tacite du profil d’investissement.