Art. 101 et 105 al. 2 CPP
Droit de consulter le dossier par les personnes appelées à donner des renseignements. Les personnes appelées à donner des renseignements sont des participants à la procédure ; elles peuvent à ce titre se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts lorsqu’elles sont directement touchées dans leurs droits au sens de l’art. 105 al. 2 CPP. Si les parties stricto sensu peuvent se prévaloir sans condition des droits de procédure conférés par le Code, les participants doivent établir qu’ils sont directement touchés dans leurs droits. L’atteinte doit être directe, immédiate et personnelle aux droits de l’intéressé. Une atteinte de fait ou indirecte est insuffisante. La convocation à une audition n’est pas constitutive d’une atteinte remplissant les conditions de l’art. 105 al. 2 CPP. La personne appelée à donner des renseignements ne peut se voir reconnaître la qualité de partie du seul fait qu’elle est convoquée ; singulièrement, l’on ne saurait déduire une atteinte suffisante du fait que la personne appelée à donner des renseignements entend consulter le dossier pour décider d’exercer ou non son droit de se taire. Le fait que la partie plaignante ait déjà été admise à consulter le dossier ne confère pas un droit aux autres parties et aux participants directement touchés de consulter le dossier.
Administration des preuves > Droit de participer à l’administration des preuves
Administration des preuves > En général
Annonce et déclaration d’appel
Compétence d’un Tribunal administratif cantonal
Condition de recevabilité du recours
Conservation de données personnelles
Détention avant jugement > Détention pour motifs de sûreté en procédure d’appel
Détention avant jugement > Recours du ministère public en matière de détention
Détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté
Droit d’accès au dossier > Par la partie plaignante
Droit d’accès au dossier > par le prévenu
Droit d’accès au dossier > Par les personnes appelées à donner des renseignements (PADR)
Droit de l’accusé de participer à son procès
Entraide internationale en matière pénale
Exécution anticipée de la sanction
Indemnisation et réparation morale selon la LAVI
Indemnités > Indemnisation du défenseur d’off
Mandat d’investigations policières
Mesure thérapeutique et internement
Mesures de contrainte > Citation
Mesures de contrainte > Conditions de détention
Mesures de contrainte > Détention
Mesures de contrainte > Mesures de substitution
Mesures de contrainte > Mesures de surveillance
Mesures de contrainte > Perquisition et scellés
Mesures de contrainte > Séquestre
Moyens de preuve > Agents infiltrés
Moyens de preuve > Surveillance des télécommunications
Moyens de preuve obtenus illégalement
Non-paiement de l’impôt sur les véhicules ou de frais de procédure
Notification par la voie édictale
Ordonnance de non-entrée en matière
Parties et autres participants à la procédure
Plainte pénale contre la police
Principe "in dubio pro duriore"
Principe « ne bis in idem » et principe de la culpabilité
Principe d’unité de la procédure/ compétence pour enquêter
Principe de l’audition séparée
Principes généraux de la procédure pénale
Principes généraux et règles générales de la procédure pénale
Prise en compte de faits prescrits
Procédure de première instance
Qualité de lésée d’une personne morale
Qualité de réfugié – Licéité du séjour
Recours auprès de l’autorité matériellement incompétente
Renonciation à la poursuite pénale
Renvoi de la cause au juge saisi auparavant
Révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles
Séquestre et saisie de documents bancaires
Surveillance téléphonique rétroactive
Tribunal supérieur Exigences légales