Procédure pénale

AG SBK.2011.198

2011-2012

Art. 141, 311 et 312 CPP

Délégation à la police de l’administration de preuves. La règle de l’art. 311 al. 1 CPP prescrivant que les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves est une prescription d’ordre et non une règle de validité. Exceptionnellement, le ministère public peut déléguer à la police des opérations d’administration de preuve, notamment des auditions. Le caractère exceptionnel est déterminé de cas en cas, mais doit être admis dans un dossier comprenant les aveux du prévenu, facile à comprendre, clair et sans complication.

ATF 138 IV 47

2011-2012

Art. 158 al. 1 let. b CPP

Nemo tenetur se ipsum accusare et procédure de rappel d’impôts. Les déclarations faites et les pièces produites par le contribuable dans une procédure de rappel d’impôts ne sont pas de manière générale inexploitables dans une procédure pénale, mais uniquement lorsqu’il a été sommé et menacé d’une taxation d’office ou d’une condamnation pour violation de ses obligations de procédure. Lorsque l’administration fiscale qui ouvre une procédure en rappel d’impôts a avisé le contribuable qu’une procédure pénale pourra ultérieurement être ouverte contre lui conformément à l’art. 153 al. 1bis LIFD et qu’à l’ouverture de la procédure pénale pour soustraction d’impôt le prévenu est avisé de son droit de se taire et de refuser de collaborer au sens de l’art. 183 al. 1 LIFD, les moyens de preuve provenant de la procédure en rappel d’impôts sont en principe exploitables dans la procédure pour usage de faux.

Art. 6 § 3 let. d CEDH

Droit à un procès équitable, confrontation aux témoins à charge. Il peut être conforme au droit à un procès équitable de l’art. 6 CEDH de fonder une condamnation exclusivement ou de manière déterminante sur les dépositions de témoins absents et qui n’ont pas été confrontés au prévenu. Etant donné les risques inhérents aux témoignages par ouï-dire, le caractère unique ou déterminant d’une telle preuve est un facteur très important à prendre en compte dans l’appréciation de l’équité globale de la procédure et il doit être contrebalancé par des éléments suffisants, notamment par des garanties procédurales solides, permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de la preuve.

TF 1B_22/2012

2011-2012

Art. 139 ss CPP

Moyens de preuve récoltés par un tiers. Les moyens de preuve illicites produits par un tiers ne peuvent être exploitables que s’ils auraient pu être administrés par les autorités pénales et après une pesée des intérêts. Conditions niées en l’espèce.

TF 6B_334/2011

2011-2012

Art. 286 ss CPP

Agent infiltré. Les mineurs qui font des achats test d’alcool sont des agents infiltrés au sens des art. 286 ss CPP puisqu’ils prennent contact de manière active avec la cible en taisant leur véritable fonction. Il est indifférent que le mandat émane d’autorités administratives, dès lors que les informations sont susceptibles d’être utilisées aux fins de poursuites pénales. Si les conditions des art. 286 ss CPP font défaut, les preuves ainsi récoltées sont inexploitables.

TF 1B_211/2012

2011-2012

Art. 278 CPP

Découvertes fortuites en matière de surveillance téléphonique. Une autorisation du tribunal des mesures de contrainte est nécessaire pour exploiter des données concernant une autre personne que celle désignée par l’autorisation initiale. Il s’agit d’une découverte fortuite au sens de l’art. 278 CPP même si les deux personnes appartiennent au même réseau de trafiquants.