Droit des obligations et des contrats

TF 4A_183/2010

2009-2010

Prix unitaire. Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu. L'art. 373 al. 2 CO prévoit deux exceptions.

TF 4A_42/2010

2009-2010

Contrat d’entreprise non venu à chef ; offre gratuite ou travail à rémunérer. Dans l'arrêt publié aux ATF 119 II 40 (consid. 2b et 2d, 42 ss), le TF a clairement posé les distinctions à opérer, en droit de la construction, entre l'offre gratuite et le travail à rémunérer. Les dépenses occasionnées par les études préliminaires devant servir, notamment, à la détermination du coût probable de l'ouvrage et, partant, à l'établissement de l'offre y relative, entrent dans la catégorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe, être supportés par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui ont pas été adjugés; il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo.

TF 4A_603/2009

2009-2010

Résolution du contrat pour cause de demeure du maître. L'entrepreneur peut résilier le contrat – avec effet « ex nunc » lorsque les travaux ont déjà commencé - si le maître n'exécute pas ses obligations principales en temps voulu, notamment s'il ne paie pas le prix de l'ouvrage ou des acomptes après avoir été mis en demeure de le faire. Le droit de résolution du contrat est soumis aux art. 107-109 CO. Ainsi, en principe, il incombe à l'entrepreneur de fixer au maître de l'ouvrage un délai convenable pour s'exécuter. Pour ce qui est du contrat d'entreprise, la durée du délai convenable devrait en principe être courte car la prestation du maître est facile à fournir, mais elle doit tenir compte de l'importance des montants à payer, ainsi que des conséquences graves que peut avoir une interruption des travaux par l'entrepreneur.

TF 4A_89/2010

2009-2010

Garantie pour les défauts. Le choix effectué entre les diverses voies offertes par l'art. 368 CO est en principe irrévocable. Les maîtres de l'ouvrage ont opté, sans succès, pour une réparation de l'ouvrage par l'entrepreneur (art. 368 al. 2 CO). Les dispositions spéciales sur la garantie des défauts en matière de contrat d'entreprise ne régissent pas l'hypothèse où l'entrepreneur se refuse à exécuter son obligation de réparer l'ouvrage. Il faut donc se référer aux principes généraux en cas d'inexécution d'une obligation dans un contrat bilatéral (art. 102 ss CO). Selon l'art. 107 al. 2 CO, le créancier peut persister à demander la prestation due, ainsi que des dommages-intérêts pour cause de retard (première hypothèse); il peut cependant, s'il en fait la déclaration immédiate, renoncer à exercer ce droit et réclamer des dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution (deuxième hypothèse); il peut aussi se départir du contrat (troisième hypothèse), ce qui revient à supprimer le rapport juridique avec effet rétroactif.