Propriété intellectuelle

Art. 109 al. 2, 191 al. 1, 197 al. 2 LDIP

C’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré que dans le cadre d’une action portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, la détermination du lieu de l’acte ou du résultat au sens de l’article 109 alinéa 2 LDIP ne concernait que la compétence de l’autorité et non le bien-fondé de l’action (consid. 2.2). Cependant, c’est à tort que cette autorité a appliqué le régime de droit transitoire de l’article 196 al. 1 LDIP à des questions de compétence au sens de l’article 109 alinéa 2 LDIP. L’article 197 LDIP, qui établit le régime de droit transitoire relatif aux questions de compétence, prévoit que le nouveau droit s’applique dès son entrée en vigueur avec effet rétroactif. L’erreur de l’autorité de première instance l’a conduite à refuser, en violation du droit fédéral, une partie des moyens de preuves établissant les actes contrefaisants et leur résultat qui étaient soumis par la demanderesse, au motif qu’ils étaient antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel article 109 alinéa 2 LDIP. Pour cette raison déjà, la décision attaquée doit être révoquée et l’affaire renvoyée à l’autorité précédente pour un nouvel examen (consid. 2.3). L’autorité de première instance aurait dû examiner les moyens de preuve suggérant que des livraisons et des ventes avaient été réalisées dans le canton de Schwyz (après l’entrée en vigueur du nouvel article 109 al. 2 LDIP), car la livraison et la vente de marchandises contrefaites peuvent constituer des actes ou un résultat au sens de l’article 109 alinéa 2 LDIP (consid. 2.4).