Droit fiscal

ATF 140 II 157

2013-2014

Art. 6 al. 3 LIFD ; 6 CDI FR-CH

Exemption avec réserve de progressivité ; prise en compte des pertes réalisées à l’étranger.

Un couple genevois demande la déduction des frais d’entretien et des intérêts hypothécaires d’une résidence secondaire sise en France. Le TF ne voit en l’espèce aucune raison d’appliquer les principes relatifs aux établissements stables. Sachant qu’une telle déduction aurait été admissible si l’immeuble s’était trouvé dans un autre canton, le Tribunal souligne l’existence de motifs objectifs suffisants pour traiter de manière différente la situation des propriétaires d’immeubles sis dans un autre canton par rapport à celle de propriétaires d’immeubles sis à l’étranger.

TF 2C_1081/2013

2013-2014

Art. 7, 8 et 12 LHID ; 18 LIFD

Imposition de la fortune commerciale après une dévolution successorale.

Après le décès de son père, un contribuable genevois hérite de plusieurs immeubles qu’il revend en l’espace de deux ans. L’administration fiscale qualifie, à juste titre selon le TF, le bénéfice en capital réalisé lors des ventes comme un produit d’activité lucrative indépendante. En effet, le père du contribuable avait acquis et rénové ces immeubles dans le cadre de son activité d’architecte, pour les mettre ensuite en location, si bien qu’ils faisaient à l’époque partie de sa fortune commerciale.

Cette qualification de fortune commerciale n’est pas modifiée par une dévolution successorale ni par le simple écoulement du temps. Puisque les biens faisaient partie de la fortune commerciale du de cujus, ils sont désormais considérés comme faisant partie de la fortune commerciale des héritiers.

TF 2C_515/2013

2013-2014

Art. 16 et 18 LIFD

Appartenance à la fortune privée ou commerciale après une succession. Un contribuable possède plusieurs immeubles qu’il utilise dans le cadre de son entreprise individuelle. Après le décès de ce dernier, sa femme hérite de la totalité des biens. L’administration fiscale considère que ces immeubles font désormais partie de la fortune privée de l’héritière et décide d’imposer le transfert d’éléments de la fortune commerciale à la fortune privée.

Le TF n’accepte pas cette manière de faire. Il souligne à nouveau que la qualification de fortune privée ou commerciale n’est pas modifiée par la dévolution successorale et considère que l’héritière garde le choix du sort de ces immeubles. Elle peut tout d’abord faire une déclaration expresse à l’administration concernant le transfert des ces immeubles dans sa fortune privée – auquel cas elle sera imposée – ou alors garder ces immeubles dans sa fortune commerciale, sans être pour autant obligée d’utiliser ces derniers dans le cadre d’une activité lucrative.

TF 2C_583/2013

2013-2014

Art. 14 LHID

Impôt sur la fortune ; estimation de la valeur d’actions non‑cotées en bourse ; méthode des praticiens.

L’actionnaire unique d’une société reporte les actions dans sa déclaration d’impôt à leur valeur nominale, soit CHF 1’000.- l’action. L’administration fiscale évalue quant à elle les actions en fonction de la valeur de rendement de la société et de sa valeur intrinsèque, soit CHF 19’653.- l’action.

Pour ce faire, elle utilise la méthode dite « des praticiens », qui prévoit l’estimation par la moyenne pondérée entre la valeur de rendement doublée et la valeur intrinsèque. Le TF ayant déjà eu l’occasion de confirmer la constitutionnalité et le caractère approprié de cette méthode, il considère qu’elle a été utilisée correctement en l’espèce et rejette le recours.

TF 2C_973/2012

2013-2014

Art. 67, 210 al. 2 et 3 et 211 LIFD

Report des pertes sur immeubles de la fortune commerciale et de la fortune privée; appartenance à la fortune commerciale et privée ; autorité de la chose jugée.

Suite à la faillite d’un contribuable, les immeubles de ce dernier sont vendus par l’Office des poursuites en 2006. L’intéressé subit une perte sur ces ventes. Certains immeubles font partie de la fortune commerciale du contribuable et certains de la fortune privée, ce que le contribuable ne conteste pas en 2006. En 2007, le contribuable fait valoir le report des pertes qu’il a subies lors de la vente par l’Office des poursuites sur tous ses immeubles. L’administration fiscale accepte le report des pertes, à l’exception de celles subies lors de la vente d’une villa, considérant cette dernière comme faisant partie du patrimoine privé de l’intéressé. L’intéressé conteste l’appartenance de la villa à sa fortune privée mais l’instance inférieure lui répond que ce point est revêtu de la force de chose jugée de la décision de taxation 2006. Le TF retient au contraire que l’attribution à la fortune privée ou commerciale constitue non pas un dispositif mais une simple motivation d’une décision et que cette question peut et doit être revue et réexaminée lors d’une période fiscale ultérieure si le contribuable le souhaite.

TF 2C_977/2013

2013-2014

Art. 218 aLIFD, 18 al. 2 et 18a 2 LIFD

Partage successoral d’un immeuble ; moment de la réalisation des réserves latentes.

En 1971, deux sœurs héritent d’un complexe hôtelier qu’elles décident d’affermer. L’administration fiscale cantonale accepte leur souhait, à savoir garder cet immeuble dans leur fortune commerciale jusqu’à nouvel avis, en dépit de l’affermage.

En 2001 a lieu le partage de la masse successorale, ce qui entraîne un transfert de la fortune commerciale à la fortune privée et l’imposition des réserves latentes chez l’une des sœurs. C’est bien cette date qui est déterminante pour l’imposition et non la date de l’affermage, qui aurait souffert de prescription.

Cette solution est désormais expressément prévue par l’art. 18a al. 2 LIFD, en vigueur depuis 2011. Selon cette disposition, l’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.

TF 2C_384/2013

2013-2014

Art. 32 et 34 LIFD

Déduction des frais de notariat. Deux contribuables héritent d’une villa, ce qui entraine des frais de notariat. Selon le TF, de tels frais constituent des frais d’acquisition et ne peuvent donc être déduits.